NATIONS

UNIES

E

Conseil Économique

et Social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/2000/159 octobre 2000

FRANÇAISOriginal : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUXET CULTURELSVingt-quatrième sessionGenève, 13 novembre ‑ 1er décembre 2000Point 3 de l'ordre du jour provisoire

MISE EN ŒUVRE DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITSÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : journée de débat général sur le "Droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant

de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur (paragraphe 1 c)de l'article 15 du Pacte), organisée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Lundi 27 novembre 2000

"Historique de la rédaction du paragraphe 1 c) de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels"

Document de travail présenté par Maria Green, International Anti-Poverty Law Center, New York, États-Unis d'Amérique

Maria GreenInternational Anti-Poverty Law CenterNew York, États-Unis d'Amérique

5 octobre 2000

Note sur l'historique du paragraphe 1 c) de l'article 15 du Pacte internationalrelatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Schématiquement, le débat actuel sur la propriété intellectuelle et les droits de l'homme est centré sur deux questions distinctes, mais intimement liées : d'une part, le problème de l'accès aux innovations scientifiques brevetées qui ont des incidences sur la santé humaine et l'approvisionnement alimentaire et d'autre part, celui de l'appropriation illicite des connaissances traditionnelles appartenant aux communautés et non pas à des particuliers contemporains.

Les principales sources juridiques pour étudier ces questions sous l'angle des droits de l'homme sont l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces deux articles énoncent, à peu près dans les mêmes termes, les droits qui concernent à la fois l'accès au progrès scientifique et la protection des intérêts des créateurs individuels. Les textes de ces deux articles sont les suivants :

Déclaration universelle des droits de l'homme :

1.Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2.Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels :

1.Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :

a)De participer à la vie culturelle;

b)De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c)De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

2.Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

3.Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

4.Les États parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.

Il semble que ces deux articles établissent un équilibre instable entre la protection de l'accès au progrès d'un côté et la protection des droits des créateurs individuels de l'autre.

Même si le libellé du Pacte semble nettement inspiré de celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le paragraphe 1 c) de l'article 15 n'a pas été inclus d'office dans le Pacte. En fait, cette disposition a été explicitement rejetée lors des séances successives de rédaction de la Commission des droits de l'homme. Elle n'a été introduite dans le Pacte qu'après un débat particulièrement peu animé de la Troisième Commission de l'Assemblée générale en 1957, trois ans après la fin des travaux de la Commission et cinq ans après le dernier examen de la disposition sur les droits culturels elle‑même. L'historique des discussions qui se sont déroulées lors de la rédaction des parties de la Déclaration universelle et surtout du Pacte relatives aux droits de propriété intellectuelle donne un éclairage insolite à la réflexion actuelle concernant les droits de l'homme.

La Déclaration universelle des droits de l'homme

Selon Johannes Morsink, lors de la rédaction de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le principe selon lequel toute personne a le droit de bénéficier du progrès scientifique, y compris les personnes qui n'y contribuent pas, n'a guère suscité de controverses. René Cassin, le représentant de la France, a déclaré que "même si toutes les personnes ne pouvaient pas prendre une part égale au progrès scientifique, elles devaient indiscutablement pouvoir participer aux bienfaits qui en résultaient"; cette approche reflétait semble‑t‑il le point de vue général de la Commission.

En revanche, le débat sur les droits des auteurs fut plus âpre et plus complexe. Selon Morsink, plusieurs questions étaient en jeu. La délégation française, qui avait proposé le texte original sur les droits des auteurs, s'intéressait surtout aux droits "moraux" mentionnés dans le texte, qui ont trait à la possibilité pour un auteur de s'opposer à la modification ou tout autre utilisation illicite de son œuvre, et qui distinguent les droits de propriété intellectuelle des autres droits de propriété, inscrits ailleurs dans le texte de la Déclaration. L'argument était que les droits moraux garantissaient que "l'auteur de toute œuvre artistique, littéraire ou scientifique ainsi que l'inventeur conservent indépendamment des revenus légitimes de leur travail un droit moral sur leurs œuvres ou leurs découvertes. Ce droit ne disparaît pas même lorsque celles‑ci sont tombées dans le patrimoine commun de tous les hommes". M. Chang, le représentant de la Chine, avait indiqué ultérieurement : "l'objet [d'une disposition sur les droits moraux] est non seulement de protéger les artistes, mais aussi de préserver les intérêts de tous. [...]Les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques doivent être mises à la disposition du peuple directement dans leur forme originale, ce qui n'est possible que si les droits moraux de l'artiste créateur sont protégés". En d'autres termes, on pouvait aussi considérer que la disposition protégeait l'intégrité de l'œuvre de l'auteur autant que l'auteur lui‑même.

Par ailleurs, deux faits survenus sur le plan international en 1948 ont également influencé le cours des dernières séances de rédaction : il s'agit de l'adoption de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de l'élaboration de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. La Déclaration américaine comprend une disposition sur les droits des auteurs, et c'est une version légèrement modifiée de cette disposition qui a finalement été présentée par la délégation française comme base de discussion lors des séances de rédaction ultérieures de la Commission des droits de l'homme. Cette disposition a été rejetée par la Commission, mais a été adoptée par la Troisième Commission, bien que certaines délégations aient soutenu que les droits de propriété intellectuelle étaient suffisamment protégés par le texte existant sur les droits de propriété ou qu'ils ne constituaient pas à proprement parler des "droits de l'homme fondamentaux". Morsink indique qu'à la Troisième Commission, certaines délégations ont voté clairement en faveur de la disposition sur "les droits moraux" mais que certaines autres, notamment plusieurs délégations de pays d'Amérique latine, l'ont appuyée "plutôt comme un pas en direction de l'internationalisation des dispositions sur les droits d'auteurs" ou même laisse‑t‑il entendre comme un signe d'approbation de la Convention américaine. Au bout du compte, le plus grand groupe de pays ayant soutenu la proposition a été celui des pays d'Amérique latine. Les pays communistes, qui allaient jouer un rôle important dans la décision sur le même sujet au moment de l'élaboration du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, n'ont pas pris part au vote.

Dans son ouvrage, Morsink ne signale pas de grande discussion sur les conflits possibles entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 27; les questions en jeu dans la recherche d'un équilibre entre les droits du créateur individuel et ceux de la collectivité dans son ensemble ne semblent pas avoir été examinées de manière approfondie, du moins pas sur des points précis. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas non plus été question des savoirs traditionnels ou des préoccupations particulières des populations autochtones en matière de propriété intellectuelle.

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Brève chronologie

Au début de l'année 1951, à sa douzième session, le Conseil économique et social, à la demande de l'Assemblée générale, a invité la Commission des droits de l'homme à énoncer les droits économiques, sociaux et culturels dans le projet de "pacte relatif aux droits de l'homme" qu'elle était en train d'élaborer.

La Commission a commencé à examiner le texte sur les droits économiques, sociaux et culturels ce même printemps, à sa septième session (avril‑mai 1951). Les premiers débats de fond concernant l'élaboration d'une disposition sur les droits culturels ont eu lieu à ce moment‑là, avec une importante contribution de l'UNESCO. Un projet d'article, qui devait être l'article 30 d'un pacte unique relatif aux droits de l'homme, a été adopté par la Commission lors de cette même session.

De juillet à septembre 1951, le Conseil économique et social a examiné le texte établi par la Commission. À la fin de cette session (la treizième), le Conseil a invité l'Assemblée générale à considérer à nouveau la décision qu'elle avait prise de grouper dans un seul pacte les articles relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, et les articles relatifs aux droits civils et politiques. L'Assemblée générale a considéré cette suggestion à sa sixième session (novembre 1951 – février 1952), et a décidé d'opter pour l'élaboration de deux pactes distincts et simultanés, l'un portant sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels. Elle a prié le Conseil économique et social de demander à la Commission de rédiger deux textes distincts, "ces deux pactes devant, pour traduire fortement l'unité du but visé et assurer le respect effectif des droits de l'homme, contenir le plus grand nombre possible de dispositions similaires...".

La Commission des droits de l'homme a repris son travail de rédaction pendant ses huitième, neuvième et dixième sessions, de 1952 à 1954. Elle a rédigé et mis au point la disposition sur les droits culturels à sa huitième session (avril – juin 1952).

Le texte complet des deux Pactes a été transmis à l'Assemblée générale à sa neuvième session, en 1954. L'Assemblée générale a elle‑même transmis ce texte à la Troisième Commission, qui a été invitée à l'examiner article par article à la session suivante.

La Troisième Commission a commencé à examiner les deux projets de pacte au cours de la dixième session de l'Assemblée générale, en 1955. Elle est parvenue à l'article du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui porte sur les droits culturels à sa douzième session, en 1957, et c'est à ce moment‑là que la disposition sur les intérêts des auteurs a été introduite. Les débats de la Troisième Commission tenus en 1957 ont de fait été les derniers sur le sujet des droits culturels, même si l'Assemblée générale a revu deux fois le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au cours des années suivantes (en 1962, pour examiner les articles 2 à 5 et en 1963 pour introduire le droit explicite d'être à l'abri de la faim), avant d'adopter officiellement l'ensemble du texte en 1966.

Les débats de fond

Commission des droits de l'homme, septième session

À sa septième session, la Commission a tout juste commencé à aborder la question de l'inclusion de dispositions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels dans l'unique "projet de pacte relatif aux droits de l'homme" qui était prévu. Lorsqu'elle est arrivée au sujet des droits culturels, en mai 1951, elle a bénéficié de certains travaux préliminaires de l'UNESCO, qui, par l'intermédiaire de son représentant, a présenté à la Commission deux versions (une longue et une courte) d'un projet de disposition. À ce moment‑là, les droits culturels étaient encore envisagés dans le cadre d'un article unique englobant les sujets de l'éducation et de la culture.

Le projet initial de l'UNESCO contenait les dispositions suivantes :

Article d)

Les États signataires s'engagent à favoriser par tous moyens appropriés le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture :

a)En facilitant pour tous l'accès aux manifestations de la vie culturelle nationale ou étrangère, tels livres, publications, œuvres d'art, ainsi que la jouissance des bienfaits résultant du progrès scientifique et de ses applications;

b)En veillant à la conservation et la protection du patrimoine de livres, d'œuvres d'art et d'autres monuments et objets d'intérêt historique, scientifique et culturel;

c)En assurant aux savants et aux artistes des garanties de liberté et de sécurité dans leurs travaux et en veillant à ce qu'ils jouissent des conditions matérielles nécessaires à la recherche et à la création;

d)En garantissant le libre développement culturel des minorités ethniques et linguistiques.

Article e)

Les États signataires s'engagent à protéger par tous moyens appropriés les intérêts matériels et moraux découlant pour chacun de toute production d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques dont il est l'auteur.

La variante courte de la proposition de l'UNESCO était la suivante :

Les États signataires s'engagent à favoriser par tous moyens appropriés le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

Ils reconnaissent comme un de leurs buts principaux celui d'assurer des conditions permettant à chacun :

1.de participer à la vie culturelle;

2.de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

3.d'obtenir la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Tout État signataire s'engage à entreprendre progressivement, compte tenu de sa structure et de ses ressources, et suivant le principe de non‑discrimination énoncé à l'article premier, paragraphe 1, du présent Pacte, les mesures nécessaires pour atteindre ce but dans tous les territoires placés sous sa juridiction.

Cette deuxième proposition de l'UNESCO est devenue le texte de base examiné par la Commission à sa septième session.

Deux points particulièrement intéressants ressortent des premiers débats de la Commission sur le projet d'instrument relatif aux droits de l'homme. Le premier concerne le fait que, si le texte de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en particulier est finalement très proche de la disposition inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce résultat n'était pas souhaité au début par la majorité des délégués, qui craignaient notamment que la valeur de la partie du texte de la Déclaration universelle non reprise s'en trouve réduite. Eleanor Roosevelt, représentante des États‑Unis, avait déclaré ce qui suit :

Il peut être utile de rappeler la différence existant entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et le projet du premier Pacte international. La première définit des normes qu'il est demandé aux divers pays de respecter. (...) Un pacte, au contraire, (...) est un document d'une nature entièrement différente, puisque son application doit pouvoir être assurée par la loi. Rédiger un instrument de cet ordre est une toute autre tâche que de définir les espoirs et les aspirations touchant les droits et les libertés des peuples.

M. Sorensen, le représentant du Danemark, a soutenu que, "de toute évidence, il ne serait pas souhaitable de se borner à transposer les parties correspondantes de la Déclaration universelle pour le projet de Pacte. Car, ce faisant, on affaiblirait l'autorité de la Déclaration et on susciterait des conclusions non fondées sur la signification que prendraient ceux des points qui n'auront pas été rappelés dans le Pacte".

Le second point qui mérite d'être noté est le fait que les dispositions concernant respectivement les bienfaits du progrès scientifique et les droits des auteurs ont été traitées de manière très différente au cours des débats de la septième session. Dès le début, l'idée d'inclure un droit de bénéficier des progrès culturels et scientifiques semble avoir été acceptée sans difficulté.

M. Havet, au nom de l'UNESCO, a déclaré le 5 mai que, "Le droit de chacun de participer aux bienfaits de la science détermine, dans une large mesure, la possibilité pour tous les hommes de jouir de nombreux autres droits". Il a ajouté : "La jouissance des bienfaits du progrès scientifique implique la diffusion des connaissances scientifiques de base, en particulier celles qui sont les plus propres à éclairer les esprits des hommes et à combattre les préjugés, l'action coordonnée des États en liaison avec les institutions spécialisées compétentes pour relever le niveau de vie des populations, et une plus vaste propagation de la culture grâce aux procédés et aux instruments créés par la science". Il semble que personne n'ait contesté cette analyse, et le passage en question, à savoir

"Ils reconnaissent qu'un de leurs principaux objectifs est d'assurer les conditions qui permettront à chacun :

1.de participer à la vie culturelle;

2.de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;"

a été adopté par 15 voix pour contre zéro, avec 3 abstentions.

Cependant, lorsqu'il s'est agi de la proposition de texte sur les droits d'auteur, les opposants au texte l'ont emporté assez nettement sur les partisans. Un des partisans, M. Havet, le représentant de l'UNESCO, a déclaré :

"La délégation de l'UNESCO estime que la reconnaissance des droits des auteurs doit trouver sa place dans le Pacte, car elle figure déjà dans la Déclaration universelle et elle constitue une garantie et un encouragement pour ceux qui enrichissent constamment le patrimoine culturel de l'humanité. Elle seule peut donner toute son ampleur aux échanges culturels internationaux."

Il avait dit précédemment :

"En ce qui concerne la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs et des artistes, (...) l'UNESCO poursuit son œuvre en vue d'harmoniser les législations et les pratiques nationales et internationales en ce domaine. On espère que, en 1952, une convention sera proposée à la signature des gouvernements; elle concernera les intérêts des artistes et des écrivains, y compris les auteurs d'ouvrages scientifiques, mais elle laissera de côté la question de la découverte scientifique proprement dite, ainsi que la question des brevets, qui font toutes deux l'objet d'études spéciales au secrétariat de l'UNESCO."

La délégation française, qui était fermement en faveur du libellé sur les droits d'auteur, a estimé que "les passages correspondants ... se bornent à rappeler qu'il y a lieu de protéger les intérêts moraux et matériels des personnes qui participent à la vie culturelle et scientifique. Il serait regrettable d'omettre dans le Pacte des principes déjà énoncés dans la Déclaration universelle concernant la protection des droits matériels et moraux des auteurs, artistes et savants".

Parmi les opposants à l'inclusion de cette question, Eleanor Roosevelt, au nom des États‑Unis, a déclaré que

"Pour sa délégation, la question des droits d'auteur ne devrait pas figurer dans le Pacte, étant donné qu'elle est déjà mise à l'étude par l'UNESCO qui ... travaille actuellement à relever toutes les lois relatives aux droits d'auteur en vue de constituer une doctrine commune et, en temps voulu, d'élaborer une convention. Il ne sera pas possible d'énoncer un principe général qui sera inséré dans le Pacte tant que tous les aspects complexes de cette question n'auront pas été étudiés jusqu'au dernier détail."

M. Santa Cruz, au nom de la délégation chilienne, a dit que "si la protection ... est utile dans certaines circonstances et à certains moments de la vie des peuples, il ne s'agit pas toutefois d'un droit fondamental de l'homme. À son avis, les droits de tous les individus exprimés au paragraphe 2 de l'article 3 [cela renvoie sans doute au membre de phrase sur les bienfaits du progrès scientifique] présentent une importance beaucoup plus grande et plus générale".

La proposition a été rejetée par 7 voix contre 7, avec 4 abstentions. L'ensemble de l'article sur les droits culturels a alors été adopté par 14 voix contre zéro, 4 délégations, dont la France, s'abstenant.

Commission des droits de l'homme, huitième session

Une année plus tard, au mois de mai 1952, la Commission a repris l'examen de la disposition sur les droits culturels, cette fois dans le cadre d'un Pacte distinct relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. À nouveau, la question de la protection des droits d'auteur a été débattue, et cette fois avec plus d'âpreté.

La délégation française, présentant la même disposition que précédemment, a déclaré :

"Le projet de pacte contient des dispositions touchant la protection des biens et de la rémunération des travailleurs professionnels, il faudrait donc le compléter en y introduisant une disposition touchant la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique ... Il ne s'agit pas seulement de droits matériels; le savant et l'artiste ont un droit moral à la protection de leur œuvre, par exemple contre le plagiat, le vol, la mutilation et l'utilisation abusive."

La délégation américaine, toujours représentée par Eleanor Roosevelt, a réitéré sa position selon laquelle le sujet était trop complexe pour être abordé dans le Pacte, et devait être étudié dans un autre cadre. Le Royaume-Uni a adopté une position analogue, ainsi que la Yougoslavie. L'UNESCO, tout en notant la complexité du sujet, a brièvement soutenu l'inclusion de la disposition dans le Pacte, estimant qu'"il n'en reste pas moins souhaitable de souligner la nécessité de protéger les droits en question dans ledit pacte".

Néanmoins, d'autres délégations ont soulevé à cette session des questions qui apparemment ont été largement passées sous silence lors du précédent débat. M. Valenzuela, le délégué chilien, a déclaré :

"La délégation du Chili (...) est en pleine sympathie avec les intentions louables de la délégation française et reconnaît que le travail intellectuel doit être protégé; mais il est tout aussi nécessaire de protéger les pays insuffisamment développés, qui ont beaucoup souffert dans le passé de leur incapacité à soutenir la concurrence en matière de recherche scientifique et à se faire délivrer des brevets d'invention. Il en résulte que ces pays sont tributaires des connaissances techniques détenues exclusivement par quelques monopoles. Comme l'amendement de la France aurait pour effet de perpétuer cette situation, M. Valenzuela devra voter contre lui. D'une manière générale, la question est si complexe qu'il vaudrait mieux en faire l'objet d'une convention distincte que la traiter dans un seul article du pacte relatif aux droits de l'homme."

M. Azmi Bey, représentant de l'Égypte, a partagé cette opinion, et M. Whitlam, représentant de l'Australie, adoptant une approche similaire, a déclaré qu'il ne croyait pas désirable de protéger l'auteur sans prendre également en considération les droits de la collectivité.

Les réponses de fond à ces préoccupations ont été apportées par le Royaume‑Uni (qui a cependant rejeté la disposition pour d'autres motifs) et par la France. M. Juvigny, représentant de la France, a simplement déclaré qu'il ne croyait pas, comme semblait le craindre le représentant du Chili, qu'un monopole en matière de brevet représente un danger très redoutable; en outre, l'absence de toute protection ne constituait pas un remède à la situation regrettable qui existait dans les pays insuffisamment développés. M. Hoare, au nom du Royaume‑Uni, a répondu de manière plus complète à la question fondamentale :

Le représentant du Chili a soulevé une question intéressante : le conflit entre la protection nécessaire des droits du chercheur et le principe selon lequel rien ne doit entraver l'utilisation générale des résultats de son travail dans l'intérêt de l'humanité. À la lumière de ces observations, l'alinéa b) du texte initial de l'article 30 mérite un examen plus approfondi. Le représentant du Royaume-Uni a toujours interprété cet alinéa comme signifiant que chacun doit bénéficier du progrès scientifique dans les limites et au moyen des facilités existantes. Si le représentant du Chili estime que cette clause a pour objet de supprimer tous les intermédiaires entre l'inventeur et l'application générale de son invention, il propose de réformer le monde au moyen d'un bref article. Une telle conception dépasse de très loin la portée du pacte, et la délégation du Royaume-Uni ne peut y souscrire.

Cependant, il semble que ce raisonnement n'ait pas été poussé plus loin, et le résultat du vote final a probablement découlé de plusieurs autres arguments. Quoi qu'il en soit, le passage sur les droits d'auteur a été une nouvelle fois rejeté, cette fois par 7 voix contre 6, avec 4 abstentions.

Le projet d'article qui a été mis au point au cours de cette session et finalement présenté à l'Assemblée générale est le suivant :

ARTICLE 16

Droits concernant la science et la culture

1.Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :

a)De participer à la vie culturelle;

b)De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications.

2.Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

3.Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

Troisième Commission de l'Assemblée générale, douzième session

La Commission en ayant achevé l'élaboration, les deux projets de pacte ont été transmis, accompagnés de commentaires, à l'Assemblée générale, puis à la Troisième Commission pour examen. La Troisième Commission est parvenue au projet d'article relatif aux droits culturels à sa douzième session, à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre 1957.

À nouveau, il n'y a pas eu de désaccord sur le droit de bénéficier du progrès technique. La seule référence à ce passage a été faite par M. D'Souza, représentant de l'Inde, qui a noté : "Il ne fait aucun doute que les découvertes de la science doivent profiter non seulement à tous les individus, mais encore à toutes les nations, quel que soit leur degré de développement". Son point de vue n'a pas été contesté.

S'agissant des droits d'auteur cependant, la situation fut une nouvelle fois plus compliquée et plus disputée. La délégation française, de nouveau par la voix de M. Juvigny, a demandé que cette disposition figure dans le document final, mais s'est abstenue de la proposer elle-même. La proposition formelle a été faite par l'Uruguay, représentée par M. Tejera, qui a estimé "qu'il est absolument nécessaire d'y faire mention des droits d'auteur. Par exemple, du fait que les œuvres littéraires et scientifiques ne sont pas protégées sur le plan international, il arrive fréquemment que des pays étrangers se les approprient sans verser de droit d'auteur". Par la suite, le représentant de l'Uruguay a ajouté que "le droit des auteurs et le droit du public ne se contrarient pas mais se complètent. Si le premier est respecté, le public est assuré de l'authenticité des œuvres qui lui sont présentées".

Les réactions à la proposition ont été très diverses. Un certain nombre d'États ont semblé croire que, parce que la disposition figurait dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, son omission dans le projet de Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels avait du être un oubli. M. Hoare, représentant à nouveau le Royaume-Uni, a fait l'intervention suivante :

L'amendement de l'Uruguay comble indiscutablement une lacune. [Il] ne se souvient plus très bien des raisons qui avaient amené la Commission des droits de l'homme à repousser une proposition analogue, ni même de l'attitude qu'avait adoptée sa délégation. Une chose est certaine, c'est que l'inclusion dans le pacte d'une disposition correspondant à celle qui figure au paragraphe 2 de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme lui paraît aujourd'hui une nécessité. Il tient à féliciter le représentant de l'Uruguay de son initiative....

L'UNESCO était en faveur de l'inclusion de la disposition. Le Chili, qui s'était opposé à cette disposition à la Commission des droits de l'homme, l'a alors approuvée : "Signataire de la Convention universelle sur le droit d'auteur, qui est tout à fait conforme à sa propre législation, le Chili appuie cet amendement sans réserve".

D'autres déclarations de soutien, s'appuyant sur l'argument de l'enrichissement culturel, ont été faites par la Suède ("en protégeant ce droit, on encourage la science et les activités créatrices") et par Israël ("les dispositions du projet de pacte ne doivent en aucune façon être plus faibles que celles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne saurait favoriser effectivement la culture si l'on n'assure pas la protection des droits des auteurs et des savants"). Des délégations comme celle de la République dominicaine ont d'abord fondé leur soutien sur la protection de l'auteur : "toutes les délégations doivent appuyer ce texte dont le but principal est de donner aux hommes et aux femmes l'assurance qu'ils recueilleront le fruit de leur labeur intellectuel et artistique et que leurs travaux ne seront pas pillés ou exploités par des éditeurs sans scrupules".

La première objection a été exprimée par M. Nur, représentant de l'Indonésie, qui en reprenant les arguments avancés à la Commission des droits de l'homme, a déclaré : "la question ne peut pas être convenablement traitée dans un texte bref et il est nécessaire d'examiner la question des droits d'auteur en tenant compte des droits du public dans tous les pays". M. Morozov, représentant de l'URSS, a également souligné que la question était complexe, comme cela avait été dit à la Commission des droits de l'homme. Il a ajouté :

En outre, en insérant une disposition de cet ordre on déséquilibrerait le pacte. Si l'on examine la nature des droits inscrits dans cet instrument, on constate qu'il s'agit de droits qui concernent tous les hommes. Or la disposition que l'on cherche à ajouter à l'article 16 concerne un groupe particulier. Enfin, ce n'est pas parce qu'un principe est énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'il faut automatiquement le répéter dans le pacte.

Ultérieurement, le représentant de l'URSS a établi une distinction entre une disposition destinée à protéger les droits d'auteur dans le cadre national, qu'il approuverait "à condition que l'on ajoute au texte les mots 'conformément à la législation des États intéressés' ou une formule analogue", et une disposition établissant des obligations de caractère international, qu'il n'approuverait pas. Il a indiqué que "s'il est question des rapports entre États en ce qui concerne les droits d'auteur et les brevets d'intervention..., ces rapports doivent être réglementés par des accords spéciaux qui dépassent le cadre des pactes relatifs aux droits de l'homme". Il a également posé la question de savoir si la disposition du Pacte "dépasse ou non le cadre des conventions existantes".

D'autres objections ont été formulées par l'Arabie saoudite (dont la délégation a fait remarquer que la recherche scientifique, à la différence de la production d'œuvres littéraires et musicales, était en général "un travail d'équipe" et soulevait dès lors des questions particulières) et, en particulier, la Tchécoslovaquie, qui a fait valoir que

les États jugeront difficile d'adhérer à la fois aux instruments internationaux qui régissent actuellement le droit d'auteur [dont la Convention universelle sur le droit d'auteur de 1952] et à un article 16 [tel était alors le numéro de l'article] modifié. Cette convention et les autres accords internationaux en la matière tiennent compte des conditions spéciales à chaque pays. si de tels accords devaient être remplacés par les dispositions proposées, la situation deviendrait confuse... [Mme Leflerova] se demande quels sont les motifs qui ont inspiré les auteurs de cet amendement. S'ils jugent insuffisants les accords internationaux actuellement en vigueur, on ne voit pas très bien pourquoi ils s'efforcent de faire adopter un texte rédigé à la hâte et peu satisfaisant, qui risque d'être mal interprété, au lieu d'insister pour que cette question très délicate et très complexe fasse l'objet d'une discussion approfondie.

L'Uruguay a répondu en indiquant ce qui suit :

Les conventions élaborées par l'UNESCO et les autres conventions internationales auront pour effet de faire adopter progressivement dans les lois nationales des États contractants certains principes minimums, mais la plupart des pays, y compris l'Uruguay, sont déjà bien en avance sur ces conventions. Les objections soulevées contre l'amendement semblent émaner uniquement de pays qui estiment qu'ils ne peuvent assumer l'obligation d'assurer progressivement la protection des droits d'auteur. Enfin, il semble que l'on ait toutes les raisons de conserver le texte qui figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Le représentant de l'Uruguay avait déclaré antérieurement que si les droits d'auteur doivent être protégés par la législation nationale [comme l'URSS l'avait suggéré], il serait dangereux d'introduire une disposition à cet effet dans le Pacte car il n'est pas impossible que certains États s'attribuent le bénéfice de la propriété artistique.

Finalement, la disposition concernant les droits d'auteur a été approuvée par 39 voix contre 9, avec 24 abstentions.

Le résultat du vote final sur cette disposition s'explique sans doute beaucoup par le contexte des débats. L'ensemble du débat sur les droits culturels a été dominé par une position déjà ancienne, celle des pays du bloc de l'Est, qui souhaitaient ajouter les mots "dans l'intérêt du maintien de la paix et de la coopération entre nations" au deuxième paragraphe. Ce débat s'était engagé à la Commission des droits de l'homme, mais à la Troisième Commission, il est devenu plus ouvertement et plus nettement politique, et toute la discussion a été axée sur la question du contrôle exercé par l'État sur la science et l'art, ainsi que les scientifiques et les artistes.

À en juger d'après les échanges entre les représentants de l'URSS, de la Tchécoslovaquie et de l'Uruguay, la disposition sur les droits d'auteur a été associée à la protection de la liberté des auteurs contre l'intervention de l'État. Les questions de fond touchant au lien entre la disposition sur l'accès aux bienfaits du progrès scientifique et celle sur les auteurs n'ont jamais fait l'objet d'une véritable discussion. Le vote final a tout à fait reflété les lignes de fracture de la guerre froide; les pays qui se sont opposés au texte étant la Roumanie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'URSS, l'Albanie, la Bulgarie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et l'Iraq, et les pays qui ont voté pour le texte étant le Mexique, le Maroc, les Pays‑Bas, la Nouvelle‑Zélande, la Norvège, le Pakistan, le Panama, le Pérou, le Portugal, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, l'Uruguay, le Venezuela, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, Ceylan, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, le Danemark, la République dominicaine, l'Équateur, la Finlande, la France, le Ghana, le Guatemala, Haïti, Honduras, l'Irlande, Israël et l'Italie. L'Indonésie dont la délégation avait été l'une des premières à prendre position contre la disposition, s'est abstenue.

Conclusions

Dans le contexte moderne des droits de l'homme, les alinéas 1 b) et 1 c) du paragraphe 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels soulèvent de très réelles questions d'interprétation et d'application. Nous sommes confrontés dans le monde actuel à des situations que les rédacteurs du Pacte n'auraient jamais envisagées, qu'il s'agisse de l'épidémie du sida qui sévit dans une partie du monde tandis que les médicaments qui pourraient aider à la combattre se trouvent surtout dans l'autre partie, de la stérilité de semences scientifiquement modifiées ou de la "bioprospection" réalisée par des chercheurs en quête de savoirs traditionnels dont le régime de propriété ne correspond à aucune des définitions de brevets existantes. En outre, du fait que l'on a récemment lié la propriété intellectuelle au droit commercial, les droits internationaux de propriété intellectuelle ont subi un profond changement, et sont devenus universels, obligatoires et exécutoires d'une manière inconcevable au milieu du siècle dernier.

En consacrant comme droits de l'homme à la fois le droit de bénéficier du progrès scientifique et le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels résultant de son travail, les rédacteurs ont créé une tension qui doit être résolue pour que l'article 15 ait tout son sens. Il est intéressant de noter cependant que les hommes et les femmes éminents qui nous ont donné le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne se sont pas, semble-t-il, intéressés sérieusement au délicat équilibre à trouver entre les besoins de la collectivité et les droits privés dans le domaine de la propriété intellectuelle. Lorsque la question a été soulevée, ils l'ont quasiment repoussée d'emblée. Fondamentalement, ils semblent être partis du principe que l'objet du paragraphe 1 b) de l'article 15 était évident et s'imposait de lui-même et que le droit de bénéficier du progrès scientifique était un droit de l'homme fondamental auquel chacun pouvait prétendre. Cependant, ils ont apparemment considéré le paragraphe 1 c) de l'article 15 comme une disposition mineure, servant à protéger plusieurs intérêts potentiels, et ce pour des raisons diverses : certains délégués répugnaient à inscrire dans le droit international le droit individuel des auteurs sur les aspects "moraux" de leur œuvre; d'autres hésitaient à confirmer ce droit "moral" comme moyen de protéger l'intérêt public dans l'intégrité d'une œuvre publiée; d'autres encore n'étaient probablement mus que par le désir de renforcer les instruments internationaux existants en matière de droits d'auteur. Dans tous les cas cependant, on constate que les rédacteurs, ont essentiellement considéré les auteurs comme des particuliers. Cela s'explique peut‑être par le fait que le pacte est un instrument relatif aux "droits de l'homme", mais quoi qu'il en soit les rédacteurs ne semblent pas avoir envisagé que les brevets puissent être détenus par une société ou que le créateur puisse être l'employé d'une entité titulaire du brevet ou du droit d'auteur.

Dès lors que la propriété intellectuelle est analysée dans sa dimension des droits de l'homme, il faudra aborder la question des décisions prises par les gouvernements aux niveaux national et international et qui ont de lourdes incidences sur les droits à l'alimentation et à la santé. Considérer la propriété intellectuelle sous l'angle des droits de l'homme implique d'étudier si les politiques de développement de la recherche, la réglementation des prix, les règles de la commercialisation et un grand nombre de décisions de politique générale, dont surtout celles concernant le commerce international ou les accords d'investissement, protègent effectivement le droit de chacun de "bénéficier du progrès scientifique". En particulier, une analyse de l'accord sur les ADPIC et ses successeurs en termes de droits de l'homme nous confronte directement aux limites de ce que le paragraphe 1 c) de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels peut et doit protéger. Les liens entre le commerce, l'investissement, le droit à la propriété intellectuelle, le droit de l'homme à bénéficier du progrès scientifique et les droits à l'alimentation et à la santé entre autres doivent tous être soigneusement et lentement démêlés. Un point de départ intéressant serait peut‑être l'idée que les droits des auteurs ont été finalement inscrits explicitement dans le Pacte en tant qu'élément du système des droits de l'homme, et que l'encouragement de la créativité et la protection générale de l'intégrité des produits finis ont été reconnus comme des objectifs publics importants, mais que le paragraphe 1 c) de l'article 15 ne semble pas avoir été conçu comme une limite au droit de chacun de bénéficier du progrès.

Notes