Nations Unies

CCPR/C/SR.3651

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 octobre 2019

Original : français

Comité des droits de l’homme

1 2 7 e session

Compte rendu analytique de la 3651 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 15 octobre 2018, à 15 heures

Président (e):Mme Abdo Rocholl (Vice-Présidente)

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Sixième rapport périodique de la Belgique

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Sixième rapport périodique de la Belgique (CCPR/C/BEL/6, CCPR/C/QPR/6 et HRI/CORE/BEL/2018)

1.Sur l’invitation de la Présidente, la délégation belge prend place à la table du Comité.

2.M.  Muylle (Belgique) réitère le soutien de son pays aux mécanismes conventionnels des Nations Unies. Il rappelle que la Belgique est membre du groupe d’amis sur le renforcement des organes de traités et qu’elle coopère activement avec les différents comités et soutient la mise en œuvre de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale. Il rappelle également qu’en Belgique, la question des droits de l’homme relève des compétences de plusieurs entités fédérales et fédérées, d’ailleurs représentées au sein de la délégation présente devant le Comité, et précise que ces entités ont étroitement collaboré entre elles et avec la société civile pour établir le présent rapport.

3.M.  Flore (Belgique), présentant les avancées législatives récentes, dit qu’une loi portant création d’un institut fédéral pour la protection et la promotion des droits de l’homme a été adoptée. L’institut sera conforme aux Principes de Paris et permettra d’assurer une couverture totale et transversale des droits fondamentaux au niveau fédéral. Depuis les attentats du 24 mai 2014 et du 22 mars 2016 à Bruxelles, la lutte contre le terrorisme a été renforcée, notamment par la mise en place d’une banque de données commune destinée à coordonner les informations sur l’extrémisme violent, y compris le terrorisme, et par la création de plateformes de coordination et de suivi des entités terroristes. Ces mesures permettent de concilier la nécessaire protection de la société et le respect des droits et libertés individuels consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Un travail a également été fait pour mieux assister, voire soutenir financièrement, les victimes du terrorisme.

4.Pour mieux lutter contre les violences basées sur le genre, la loi du 5 mai 2019 facilite le recours à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violences domestiques, et les nouveaux centres de prise en charge permettent aux victimes de violences sexuelles de porter plainte et d’obtenir toute l’assistance disponible en un même endroit, 24 heures sur 24. Le Plan d’action national de lutte contre la violence basée sur le genre 2015‑2019 s’inscrit dans la lignée de la Convention d’Istanbul. Un nouveau plan 2020-2024 est en préparation, avec le concours de la société civile.

5.En matière pénitentiaire, trois initiatives sont essentiellement à retenir. Premièrement, la prise en charge des soins de santé en prison, y compris de la santé mentale, relève désormais du Ministère de la santé et non plus du Ministère de la justice. Deuxièmement, une loi de mars 2019 garantit désormais un service minimum en cas de grève dans une ou plusieurs prisons et prévoit la façon dont les détenus peuvent, dans de tels cas, exercer les droits qui leur sont garantis. Troisièmement, une première maison de transition a été ouverte le 9 septembre 2019. Il s’agit d’un établissement pilote, ancré dans le tissu social, qui héberge un petit nombre de détenus en fin de peine ou préparant une libération anticipée. Ce concept innovant vise à répondre au problème de la surpopulation carcérale, à préparer la réinsertion sociale et à instaurer une différenciation des peines.

6.Trois informations sont également à retenir pour ce qui est de la situation des demandeurs de protection internationale et des migrants. Premièrement, une loi a été promulguée en mai 2019 en vue de garantir la transparence du fonctionnement des services publics, notamment de l’Office des étrangers. Elle permettra au Parlement d’exercer sa mission de contrôle à l’égard du pouvoir exécutif et de l’administration. Deuxièmement, un demandeur de protection internationale n’est placé en rétention que si les trois critères suivants sont réunis : la rétention se justifie sur la base d’un examen individuel de son dossier ; il existe un risque non négligeable de fuite ; et aucune autre mesure moins coercitive ne peut efficacement être appliquée. L’intéressé est toujours informé par écrit des raisons de son placement en rétention ainsi que de ses possibilités de recours. Il a droit à une assistance juridique, sociale et médicale gratuite. Troisièmement, les cas d’usage excessif de la force par la police dans le cadre d’expulsions forcées qui ont été signalés au Comité des droits de l’homme n’ont pas fait l’objet de plaintes officielles et n’ont donc pu faire l’objet d’une enquête. Le respect des droits fondamentaux est assuré par l’Inspection générale de la police fédérale et locale (AIG), un organe indépendant qui, depuis 2012, est chargé du contrôle des opérations d’expulsion forcée. L’AIG a une approche humaine de la question et le nombre de contrôles qu’elle effectue est l’un des plus élevés d’Europe. Elle participe depuis 2016 au projet européen FREM (Forced Return Monitoring) et contribue au développement d’un module de formation sur les droits de l’homme à l’intention des escorteurs.

7.Un Plan d’action interfédéral contre la discrimination et la violence à l’égard des personnes LGBTI 2018-2019 a été adopté, dont les 22 objectifs et 115 mesures sont répartis de manière transversale sur plusieurs domaines politiques et applicables par tous les niveaux de pouvoir. Les intersexes sont pour la première fois également visés par ce plan d’action. Sur la recommandation du Groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine, un événement a été organisé dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine au niveau national. Des ateliers thématiques ont permis aux membres de la société civile et de la communauté des personnes d’ascendance africaine de faire connaître leurs besoins et de formuler des recommandations concrètes à l’intention des décideurs. De nombreuses initiatives, notamment législatives, ont pour objet de lutter plus efficacement contre les discriminations au travail et dans l’emploi dont sont victimes les personnes handicapées, les personnes âgées ou les personnes issues de l’immigration.

8.M me Pazartzis constate que des questions déjà posées à l’État partie dans le cadre du précédent cycle d’examen, en 2010, ont recueilli les mêmes réponses dans le nouveau rapport périodique de la Belgique, et dit que des précisions sont donc nécessaires. Elle demande si la compensation que le Comité avait demandé à l’État partie d’octroyer aux auteurs dans l’affaire Nabil Sayadi et Patricia Vinck c. Belgique (CCPR/C/94/ D/1472/2006) a effectivement été versée, et s’il existe aujourd’hui un mécanisme garantissant la mise en œuvre des constatations du Comité et d’autres organes conventionnels dans l’ordre interne de l’État partie. Elle demande également des précisions quant à l’applicabilité du Pacte dans l’ordre interne, en particulier parce qu’en Belgique, la doctrine moniste prévaut et que ce sont donc les juridictions internes qui sont habilitées à interpréter et appliquer les dispositions du Pacte. Elle aimerait aussi que la délégation commente la position de l’État partie qui considère, après examen de la situation dans le pays, que les réserves qu’il a formulées à l’égard de certaines dispositions du Pacte sont justifiées et qui entend les maintenir.

9.M me Sancin dit qu’elle considère l’adoption en avril 2019 d’une loi relative à l’institution nationale des droits de l’homme comme un premier pas prometteur vers la création d’une telle institution, dans le plein respect des Principes de Paris. Selon cette loi, la nouvelle institution facilitera le dialogue et la coopération entre les institutions existantes en vue de combler les lacunes actuelles et d’assurer la protection effective de tous les droits de l’homme. Elle souhaiterait savoir ce qui a été fait au cours des six derniers mois et quelles mesures il est prévu de prendre, et selon quel calendrier, pour rendre cette nouvelle institution opérationnelle, et demande aussi si des difficultés sont à prévoir, compte tenu de la coexistence actuelle de trois institutions ayant des mandats différents dans le domaine des droits de l’homme et du fait que le Gouvernement flamand envisage de se retirer d’Unia. Mme Sancin se demande si, la loi ayant été adoptée par 92 voix pour, 43 voix contre et 3 abstentions, l’institution doit s’attendre à des difficultés dans l’exécution de son mandat à l’avenir. Elle aimerait des précisions sur la possibilité d’un accord de coopération qui associerait les régions et les communautés pour que l’institution soit véritablement interfédérale et que son mandat ne se limite pas aux seuls niveaux et domaines de compétences fédéraux (ce qui exclurait par exemple les droits de l’homme dans l’éducation). Elle invite enfin la délégation à dires’il est prévu de donner compétence à la future institution nationale des droits de l’homme pour examiner les cas de violations des droits de l’homme qui ne sont pas du ressort du Médiateur fédéral ou des médiateurs des entités fédérées.

10.Mme Sancin prend note des mesures d’ordre législatif et politique adoptées en vue de prévenir les discriminations fondées sur l’identité ou l’expression de genre et demande si l’État partie envisage de mettre en œuvre une politique nationale en matière d’égalité de genre. Elle prie la délégation d’indiquer si la Belgique s’est conformée à la recommandation que lui a faite la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance en 2013 et a réalisé l’enquête générale d’opinion visant à mesurer l’attitude du citoyen vis-à-vis des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI) et, le cas échéant, quels ont été les résultats de cette enquête. Si elle a bien noté qu’en application d’un amendement voté par le Parlement le 24 mai 2017, la loi sur la transsexualité avait été modifiée de manière à permettre aux personnes transgenres de ne plus être tenues de remplir certaines conditions médicales pour faire modifier officiellement la mention de leur sexe et de leur prénom sur les actes d’état civil, Mme Sancin relève que, le 19 juin 2019, la Cour constitutionnelle a conclu à l’inconstitutionnalité partielle de cet amendement, notamment en raison du caractère irrévocable de l’enregistrement de la mention du sexe dans les actes d’état civil, et demande ce qui est envisagé pour assurer la conformité de l’amendement en question avec la Constitution. L’absence de mesures prises par les autorités belges pour protéger les droits des personnes intersexes, notamment après une opération chirurgicale irréversible, ayant suscité des préoccupations, il serait utile de savoir ce qui est prévu pour garantir à ces personnes une protection appropriée et pour leur offrir un soutien adapté. En ce qui concerne les dispositions prises pour réduire l’écart salarial entre les femmes et les hommes, compte tenu de la persistance de disparités, Mme Sancin demande si de nouvelles mesures sont envisagées pour garantir l’égalité des salaires. La loi visant à garantir la présence des femmes dans les conseils d’administration institue un quota d’au moins un tiers de membres du sexe le moins bien représenté et prévoit des sanctions en cas de non-respect mais, malgré certains progrès, ce taux n’est pas encore atteint. Il serait donc bon de savoir si des sanctions ont été prononcées pour non-respect des quotas ou si des entreprises ont été condamnées à payer des amendes.

11.M.  Shany salue les efforts déployés par l’État partie pour combattre le terrorisme tout en garantissant le respect des règles relatives aux droits de l’homme, mais souhaiterait de plus amples renseignements sur les lois et mesures de lutte antiterroriste qui ont été adoptées afin que leur compatibilité avec le Pacte puisse être vérifiée. Il relaie les préoccupations d’organisations de la société civile au sujet du caractère ambigu de dispositions pénales qui semblent ériger en infraction toute forme de contribution ou de participation à une activité terroriste, d’incitation indirecte à commettre un acte terroriste ou d’incitation au déplacement à l’étranger à des fins terroristes, et demande ce qui est fait pour garantir la conformité de ces dispositions avec le principe de la légalité et si les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste à l’issue de sa visite en Belgique en mai 2018 ont été prises en compte. Il demande également si l’État partie a pris des mesures propres à lever les inquiétudes suscitées par la législation relative aux écoutes téléphoniques et par les motifs qui peuvent être invoqués pour procéder à ces écoutes à des fins de lutte antiterroriste. Rappelant les préoccupations exprimées par la Rapporteuse spéciale au sujet de la modification de la réglementation et des pratiques en matière de secret professionnel et à propos du compromis à trouver entre les avantages à court terme et les coûts à long terme des mesures prises à des fins de politique de sécurité, notamment eu égard à la création de cellules de sécurité intégrale locales, il demande quelles sont les garanties mises en place pour assurer la protection des personnes en la matière. Il souhaite également savoir si les mesures prises au lendemain des attentats de Paris de 2015, telles que la création de dossiers passagers, l’interdiction des cartes SIM prépayées anonymes, l’extension de la vidéosurveillance et la lecture automatique des plaques minéralogiques de véhicules ont été accompagnées de garanties propres à assurer le respect du droit à la vie privée. Il demande notamment à la délégation de décrire les garanties mises en place dans le cadre des procédures de suspension de passeports. Se faisant l’écho des préoccupations exprimées par la Rapporteuse spéciale et par le Comité antitorture du Conseil de l’Europe à propos des mesures de sécurité particulières prises contre des personnes soupçonnées d’actes de terrorisme ou condamnées pour de tels actes et qui peuvent se traduire par un placement à l’isolement pendant de longues périodes, il s’enquiert des mesures prises pour que les personnes astreintes à un tel régime soient soumises à des conditions de détention ordinaires. S’agissant des ressortissants belges qui ont rejoint les zones de conflit en Syrie et en Iraq pour combattre dans les rangs de groupes terroristes, il souhaite savoir s’il est exact que l’État partie ne leur accorde aucune assistance consulaire, même lorsqu’ils risquent de subir les plus graves atteintes aux droits de l’homme, et de quelle manière l’État partie gère l’épineuse question du rapatriement des femmes et des enfants, compte tenu de la recommandation du Comité des droits de l’enfant en date du 28 février 2019 et de l’aggravation récente de la situation de le nord de la Syrie. À propos de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, M. Shany s’enquiert de la mise en œuvre des recommandations formulées en 2017 par la Commission d’enquête parlementaire instituée au lendemain des attentats terroristes du 22 mars 2016.

12.M. Shany évoque l’affaire Yaker c. France (CCPR/C/123/D/2747/2016), dans laquelle le Comité a conclu à l’incompatibilité avec le Pacte de l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public, pour souligner qu’à la différence de la France, l’interdiction prononcée en Belgique est fondée sur le principe de l’égalité des sexes, et qu’en cas de récidive, la loi belge prévoit une peine d’emprisonnement. Il demande à la délégation d’indiquer combien d’amendes ont été infligées, par année, et si des peines d’emprisonnement ont déjà été prononcées. Il serait bon également de savoir si la Belgique a revu sa politique en matière de port du voile dans l’espace public et dans les sociétés de droit public, telles que la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, et si elle a tenu compte de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Lachiri, qui concernait l’exclusion d’une femme de la salle d’audience d’un tribunal consécutive à son refus d’enlever son foulard islamique. La délégation pourrait en outre expliquer le lien que l’État partie établit entre l’accès à un logement social et l’engagement à apprendre une langue, notamment au regard des principes de nécessité et de proportionnalité, et indiquer dans quels cas les autorités contrôlent effectivement les compétences linguistiques des personnes occupant des logements sociaux.

13.M.  Ben Achour salue les mesures prises par la Belgique pour lutter contre les infractions à motivation raciste, notamment l’adoption par les Ministres de la justice et de l’intérieur et le Collège des Procureurs généraux d’une circulaire visant à uniformiser la politique de recherche et de poursuite en matière de négationnisme, de discrimination et de délit de haine, la mise en place au niveau fédéral d’une évaluation des lois visant à lutter contre le racisme, la discrimination et le négationnisme, et l’organisation d’une formation spécifique à l’intention des policiers. Il relève que la peine maximale encourue en cas d’homicide ou de coups et blessures volontaires peut être relevée si le mobile était discriminatoire, et note également que la Belgique s’est engagée à élaborer un plan d’action national contre le racisme. Toutefois, dans leurs rapports, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et la Commission d’évaluation de la législation fédérale estiment que les mesures prises pour combattre la discrimination ont une efficacité relative, et M. Ben Achour aimerait savoir si l’État partie est d’accord avec ce constat et, dans l’affirmative, ce qu’il envisage de faire pour accroître l’efficacité des mesures mises en place. Les résultats des élections européennes, fédérales et régionales du 26 mai 2019 ayant été favorables aux partis nationalistes ou d’extrême droite, il s’enquiert des mesures envisagées pour concilier protection des droits de l’homme et processus démocratique, ce dernier pouvant parfois avoir des résultats défavorables au développement des droits de l’homme. La question du foulard islamique demeurant un problème, notamment au sein de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, où l’interdiction du port de tout couvre-chef semble viser de fait les femmes portant le hidjab, M. Ben Achour demande quelles mesures pourraient être envisagées pour remédier à ce genre de situation discriminatoire. Il rappelle en outre que la Belgique est signataire de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe depuis le 31 juillet 2001 mais qu’elle n’a pas encore ratifié cet instrument, et demande si elle envisage de le faire.. Il demande enfin s’il est exact que les délits de presse à caractère homophobe ou islamophobe sont rarement poursuivis et que le dispositif législatif reste impuissant à endiguer les discours de haine sur les réseaux sociaux, en raison de leur ampleur.

14.M.  Muhumuza Laki remercie la Belgique pour les renseignements particulièrement détaillés qu’elle a fournis au sujet de l’adoption et de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre 2015-2019. Selon les rapports portés à la connaissance du Comité, le nombre de viols et d’autres violences sexuelles ou fondées sur le genre est très élevé et 90 % de ces agressions ne sont pas portées à la connaissance des autorités. La délégation est invitée à détailler les moyens mis en œuvre pour faire baisser ce taux très élevé et pour remédier à l’absence de plaintes, et à décrire les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national et pour créer dans chaque région un centre d’accueil accessible et doté d’un financement suffisant. M. Muhumuza Laki prend note de la position de l’État partie selon laquelle l’adoption d’une loi érigeant en infraction toutes les violences envers les femmes n’est pas opportune, l’incrimination de ces formes de violence étant déjà régie par de nombreuses autres lois, mais demande si, compte tenu de l’ampleur des violences et de l’absence de plaintes, des dispositions allant dans ce sens ne pourraient pas être intégrées dans le Plan d’action national. Il s’enquiert des mesures prises, notamment dans le cadre de ce plan, en vue d’offrir une formation appropriée aux acteurs qui sont en contact avec les victimes de ce type de violence, en particulier les médecins, les policiers et le personnel judiciaire.

La séance est suspendue à 16 h 15 ; elle est reprise à 16 h 40.

15.M.  Muylle (Belgique) reconnaît qu’il n’existe pas de procédure particulière pour donner effet aux constatations du Comité mais ajoute que cela n’empêche pas la Belgique d’attacher une grande importance à ses recommandations et de s’y conformer. Pour répondre aux questions posées par Mme Pazartzis, il indique que, dans l’affaire Nabil Sayadi et Patricia Vinck , la radiation du nom des demandeurs de la liste établie par le Comité belge des sanctions a été effectuée en juillet 2009 et que des dommages-intérêts ont été octroyés aux auteurs en octobre 2011. Ce sont effectivement les juridictions internes qui décident de l’applicabilité des recommandations du Comité et du contenu du Pacte, et les réserves et déclarations interprétatives formulées par la Belgique sont toujours d’actualité puisqu’un examen de leur pertinence vient d’être effectué.

16.M.  Wéry (Belgique) rappelle que la Belgique dispose de nombreux organismes sectoriels de promotion et de protection des droits de l’homme, au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées. À la suite des recommandations qui lui ont été faites par plusieurs organes conventionnels, la Belgique s’est engagée à mettre en place une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris. Le 25 avril 2019, le Parlement fédéral a adopté la loi portant création de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, compétent pour toutes les questions relatives aux droits fondamentaux et ayant compétence résiduaire pour toutes les questions qui ne sont pas déjà traitées par les organismes sectoriels. Cette loi ouvre la voie à la création d’une institution interfédérale des droits de l’homme, sous réserve d’un accord de coopération entre l’État fédéral et les entités fédérées, en prévoyant l’établissement d’un conseil de concertation composé de représentants des différents organismes indépendants de promotion et de protection des droits de l’homme.

17.M.  Maenaut (Belgique) dit que le Gouvernement flamand ne renouvellera pas son accord de coopération avec le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (Unia). À l’expiration de cet accord, en mars 2023, la Flandre se dotera de son propre centre pour l’égalité des chances, qui s’appuiera sur la législation antidiscrimination, et le mandat actuellement confié à l’Unia sera transféré à la chambre du genre du Service de médiation flamand. Le centre flamand pour l’égalité des chances exercera ses fonctions dans le cadre d’un mécanisme interfédéral des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris.

18.M.  Wéry (Belgique) dit que le choix a été fait de ne pas instaurer un droit général de plainte auprès de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains. En matière de contentieux subjectif, cette instance peut toutefois orienter les citoyens vers les médiateurs et les juridictions compétentes. En matière de contentieux objectif, elle est habilitée à saisir le Conseil d’État ou la Cour constitutionnelle afin de garantir le respect des droits de l’homme dans la législation. L’Institut fédéral travaille en coopération avec les autres organes chargés des droits de l’homme. Un appel à candidatures a été lancé en juillet 2019 pour désigner les membres de son conseil d’administration.

19.M me  De Souter (Belgique) dit qu’en application de la loi du 5 mai 2019, l’article 140 du Code pénal a été enrichi d’un paragraphe 1er/1, qui punit la participation à la prise de décisions dans le cadre d’un groupe terroriste d’une peine de dix à quinze ans de prison. Cet ajout répond à une volonté de mieux catégoriser les infractions terroristes et de mieux moduler la gravité des peines encourues, selon le principe de la légalité en droit pénal. Toujours en application de la loi du 5 mai 2019, l’article 140 bis du Code pénal a été complété de sorte que l’incitation à commettre des infractions terroristes soit assortie de circonstances aggravantes lorsqu’elle s’adresse spécifiquement à des mineurs. L’article 140 sexies, sur les voyages terroristes, reste inchangé. Il a été jugé conforme aux principes de la légalité et de la libre circulation des personnes par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 8/2018 du 18 janvier 2018. En application de la loi du 8 février 2019, la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence s’est dotée d’une Division chargée des affaires de terrorisme. Les procédures de demande d’aide ont été simplifiées et accélérées, et les personnes dont la demande a été rejetée jouissent d’un droit de recours. Le montant total de l’avance qui peut être versée aux victimes a été relevé à 125 000 euros et des dédommagements sont maintenant prévus pour leurs frais d’avocat, à hauteur de 12 000 euros, et leurs frais éventuels de déplacement et de séjour, à hauteur de 6 000 euros. La loi du 18 juillet 2017 a créé le statut de solidarité nationale, qui permet aux victimes directes et indirectes d’actes de terrorisme de bénéficier d’une pension de dédommagement et du remboursement de leurs soins médicaux. Il existe également des dispositions en faveur des victimes de terrorisme qui ne résident pas en Belgique. Le 22 mai 2019, un protocole d’accord a instauré un guichet unique de prise en charge des victimes d’attentats et de catastrophes majeures.

20.M.  Sempot (Belgique) dit que les sections Deradex − actuellement au nombre de deux dans le système pénitentiaire belge − ont pour objet de juguler l’influence des « prédicateurs de haine » sur les autres prisonniers par la mise à l’écart de ces apologistes potentiels du terrorisme, mais non par leur isolement complet. Ces détenus font l’objet d’évaluations régulières, à l’issue desquelles il peut être décidé de les retirer de la section.

21.M me  Lefebvre (Belgique) dit qu’il n’est recouru aux écoutes téléphoniques que pour les besoins de l’instruction pénale, lorsqu’il existe des indices sérieux de risque de commission d’une infraction grave et que les autres moyens d’enquête ne suffisent pas à la manifestation de la vérité. Les écoutes téléphoniques sont subordonnées à une autorisation écrite préalable et motivée du juge d’instruction, qui est communiquée au Procureur du Roi. Elles peuvent être reconduites, mais leur durée totale ne peut excéder six mois. Leur maintien ou leur suspension dépend du juge d’instruction, auquel les officiers de police judiciaire rendent compte tous les cinq jours. Au terme de la procédure, la personne écoutée est avertie de la surveillance dont elle a fait l’objet et a la possibilité de porter plainte auprès du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P). Tous les ans, le Ministre de la justice fait rapport au Parlement des écoutes effectuées. Les transporteurs ont l’obligation de collecter des données sur les passagers placés sous leur responsabilité et de les verser dans une banque de données gérée par l’Unité d’informations des passagers. De cette façon, il est possible de recouper les données des passagers avec celles des banques de données de la police, des services de renseignement et des douanes ou avec des profils de risque préétablis. Les données enregistrées ne fournissent pas d’indications sur l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions politiques des passagers, et sont anonymisées au bout de six mois. De plus, elles ne sont accessibles que dans le cadre d’une recherche selon des critères précis ou d’un recoupement avec d’autres banques de données. Un délégué à la protection des données veille au respect de ces garanties, qui ont été approuvées par la Commission de la vie privée. De leur côté, les opérateurs de téléphonie sont tenus d’enregistrer les données relatives aux utilisateurs de cartes prépayées dans une banque de données, qui n’est accessible qu’aux autorités chargées de la lutte contre le terrorisme. Les perquisitions 24 heures sur 24 sont assorties de garanties très strictes : elles sont subordonnées à la délivrance d’un mandat par le juge d’instruction ou, en cas de flagrant délit, par le Procureur du Roi ainsi qu’à l’accord de l’occupant ; il doit en outre exister des indices sérieux qu’une infraction a été commise. La perquisition est soumise au contrôle de la Chambre du Conseil ou de la Chambre des mises en accusation, et un procès‑verbal des biens saisis est établi. Les caméras intelligentes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation servent à la poursuite des crimes et délits et au maintien de l’ordre. La création des banques de données techniques issues de cette reconnaissance suppose la consultation préalable du Délégué à la protection des données et s’accompagne d’une analyse d’impact et de risque au regard des catégories de données personnelles traitées, de la proportionnalité des moyens mis en œuvre, des objectifs opérationnels à atteindre et de la durée de conservation des données nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Si ses recommandations ne sont pas suivies d’effet, le Délégué à la protection des données peut saisir l’Autorité de contrôle du traitement des données à caractère personnel, qui est habilitée à interdire ou à restreindre le traitement de ces données, ou à l’assortir de conditions.

22.M.  Flore (Belgique) dit que, jusqu’à présent, la Belgique a jugé préférable que ses ressortissants partis combattre dans les rangs de l’État islamique soient jugés dans la région où l’infraction avait été commise, pour autant que leurs droits fondamentaux soient respectés, qu’ils fassent l’objet d’un procès équitable et soient jugés par un tribunal impartial et indépendant, et qu’ils n’encourent pas la peine de mort.

23.M.  v an den Bosch (Belgique) dit qu’en février 2017, une commission d’experts a publié un rapport intermédiaire contenant 33 recommandations en vue d’une meilleure application de la législation antidiscrimination. Des textes de loi donnant suite à certaines de ces recommandations sont en cours d’élaboration. Depuis septembre 2019, la même commission d’experts s’entretient avec les acteurs de terrain dans l’optique de nouvelles recommandations. Entre autres moyens de lutter contre la discrimination au travail, la loi du 15 janvier 2018 autorise, au niveau fédéral, les inspecteurs sociaux à réaliser des tests de discrimination. Un plan d’action interfédéral contre la discrimination à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI) a été mis en œuvre, et des campagnes de sensibilisation aux questions du racisme et de la transphobie ont été organisées. En juin 2019, la Flandre a engagé une évaluation de sa législation antidiscrimination, dont les résultats sont attendus en mai 2020. L’élaboration de la politique flamande d’égalité des chances ne relève pas seulement de la responsabilité du Ministre compétent, mais engage tout le Gouvernement flamand. Le plan d’action flamand contre la discrimination dans le monde du travail est axé sur la sensibilisation, l’autorégulation et les contrôles et sanctions. Une politique flamande de lutte contre la discrimination sur le marché du logement locatif privé a été proposée en 2018. Un plan d’action centré sur l’égalité et la diversité chez les jeunes, la diversité dans les médias et la cohérence de l’action publique a été mis en œuvre dans la communauté francophone pendant la période 2014-2019. En février 2019, la région de Bruxelles-Capitale s’est dotée d’un plan d’action spécifique contre le racisme et la discrimination. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mars 2017 (« arrêt Achbita ») fait autorité en matière de discrimination au travail. Il établit que l’interdiction du port de symboles religieux sur le lieu de travail peut constituer une discrimination indirecte, à moins que cette interdiction « ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ». Dans la pratique, il en résulte que l’interdiction en question ne peut concerner que les employés en contact direct avec les clients et ne peut s’appliquer que de manière systématique. La Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), qui fait l’objet d’une plainte pour discrimination à l’embauche d’une femme portant le voile islamique, a une politique de neutralité totale, qui s’applique à tous ses employés sans exception. Il n’existe pas encore de jurisprudence claire et cohérente sur la subordination de l’accès à certains biens et services aux compétences linguistiques des requérants.

24.En mai 2016, la Commission européenne et quatre grandes entreprises des technologies de l’information, à savoir Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube, ont annoncé le lancement d’un code de conduite visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne, qui a pour objectif de juguler la prolifération des discours de haine à caractère raciste sur Internet et de garantir que les demandes de suppression de contenus haineux soient traitées dans les meilleurs délais. Les quatre entreprises concernées se sont engagées à examiner les demandes de ce type dans les vingt-quatre heures en se fondant sur leur propre code de conduite et, si nécessaire, sur la législation de l’Union européenne relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie. D’après la quatrième évaluation de l’application du code de conduite, réalisée en novembre 2018, près de 79 % des signalements effectués depuis la Belgique ont abouti à un retrait du contenu visé. En ce qui concerne la nécessité d’étendre la portée de l’exception prévue à l’article 150 de la Constitution de façon que les tribunaux correctionnels puissent connaître non seulement des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie, mais aussi d’autres formes de discours de haine, M. van den Bosch indique que, dans le cadre de la réforme globale de la cour d’assises, qui doit être entreprise pendant la législature en cours, il est prévu de réviser plusieurs articles, dont l’article 150 de la Constitution. En outre, un atelier sur l’amélioration de la collecte et de l’enregistrement de données sur les discours de haine doit se tenir en janvier 2020. Dans ce cadre, des représentants de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) examineront de près les procédures d’enregistrement des infractions motivées par la haine en Belgique afin de repérer les lacunes et les disparités, le but étant de mettre au point une méthode efficace et cohérente d’enregistrement des motifs discriminatoires de ces infractions.

25.M.  Flore (Belgique) dit que, son pays se trouvant dans une phase de transition entre deux législatures, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ne pourra être ratifiée que lorsque toutes les entités fédérées du pays se seront dotées d’un gouvernement.

26.M.  W é ry(Belgique)dit que les restrictions prévues par la loi de 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou principalement le visage ne sont pas excessives. Elles touchent certes principalement les musulmanes qui portent la burqa ou le niqab, mais elles ne sont pas disproportionnées par rapport à l’objectif de la loi, qui est − outre de rendre les personnes facilement identifiables − de favoriser la communication interpersonnelle et de promouvoir le « vivre ensemble ». L’enjeu principal n’est pas tant d’assurer la sécurité publique et l’égalité entre hommes et femmes que de garantir une base minimale de contact visuel entre tous les membres de la société indépendamment de leur genre, de leur origine et de leurs convictions. L’interdiction prévue par la loi de 2011 procède donc avant tout d’un choix de société. En outre, les sanctions prévues − une amende d’un montant modique − sont légères et rarement imposées. De 2011 à 2015, 94 constats d’infraction à la loi ont été transmis aux fonctionnaires habilités à prononcer des sanctions. La majorité des dossiers ont été classés sans suite et, s’agissant des affaires auxquelles une suite a été donnée au niveau communal, des tentatives de médiation ont été faites dans 43 % des cas, les acteurs locaux étant convaincus que la médiation est le meilleur moyen de faire comprendre le but légitime visé par la loi. À propos de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Lachiri, M. Wéry souligne qu’aucune disposition du droit interne n’interdit expressément aux particuliers de porter des signes religieux dans le cadre d’une audience. À la suite de cet arrêt, les organes judiciaires ont eu pour instruction de le diffuser auprès des magistrats. Le Collège des cours et tribunaux est toutefois d’avis qu’à terme, il serait souhaitable de modifier la législation de façon que l’article 759 du Code judiciaire ne puisse pas être interprété d’une manière incompatible avec l’arrêt de la Cour européenne.

27.M me  Dekempeneer (Belgique) dit que, depuis le 1er novembre 2017, à la suite d’une modification de la législation flamande relative au régime de location des logements sociaux, les locataires de ce type de logement sont tenus d’avoir des notions élémentaires en néerlandais. Le but de cette mesure est d’encourager la communication entre locataires et bailleurs ainsi qu’entre locataires et de garantir la sécurité et la qualité de vie dans les complexes résidentiels subventionnés par l’État. Il n’existe aucune restriction d’ordre linguistique à l’accès à un logement social ; les locataires ont un an pour acquérir des compétences minimales en néerlandais, délai qui peut être prolongé si le locataire apporte la preuve qu’il prend des cours de langue. En outre, le bail ne peut pas être résilié en cas de non-respect de cette obligation ; seule une amende modique peut être imposée, laquelle peut être contestée devant l’autorité administrative compétente. La loi telle que modifiée n’a été appliquée pour la première fois qu’en septembre 2019, et aucune amende n’a encore été imposée en application de ce texte.

28.M.  W é ry (Belgique) dit que la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres, entrée en vigueur en 2018, supprime l’obligation qui était faite aux personnes souhaitant changer de prénom ou modifier l’enregistrement de leur sexe d’avoir suivi un traitement hormonal ou subi une opération. L’obligation de disposer d’un avis médical n’a été maintenue dans ce texte que dans le cas des mineurs et vise à évaluer leur faculté de discernement. Le 19 juin 2019, à la suite d’un recours en annulation soumis par plusieurs associations de défense des droits des personnes transgenres, la Cour constitutionnelle a décidé d’annuler certaines dispositions de la loi susmentionnée de 2017, qu’elle a considérée comme lacunaire en ce qu’elle ne prévoyait pas la possibilité pour les personnes à identité de genre non binaire de modifier l’enregistrement de leur sexe, ainsi que certaines dispositions de l’article 62 bis du Code civil, qui conféraient un caractère irrévocable à la modification de l’enregistrement du sexe. Une réflexion sur la prise en compte de la question de la fluidité des genres, engagée à la suite de cet arrêt, est en cours. Des travaux complémentaires restent à faire afin que les identités de genre non binaires soient prises en compte dans la loi.

29.Le Gouvernement est convaincu de la nécessité de prendre des mesures pour protéger les personnes intersexes, de sensibiliser le public et de former des experts dans ce domaine. Il a pris connaissance des préoccupations et des recommandations de la société civile et entend continuer de collaborer avec elle. La législation interne ne prévoit aucune obligation de recourir à un traitement médical lorsque, à la naissance, un enfant est intersexué. Jusqu’à sa majorité, l’enfant est placé sous l’autorité de ses parents et c’est donc à eux ou, à défaut, au tuteur de l’enfant qu’il appartient de prendre les décisions liées à sa santé. Cependant, compte tenu de la complexité de la question, des initiatives devraient être prises pour sensibiliser tous les acteurs concernés avant d’imposer un traitement médical de normalisation à un enfant intersexué. Au cours de la dernière législature, le Gouvernement fédéral et les entités fédérées ont adopté le Plan d’action interfédéral contre la discrimination et la violence à l’égard des LGBTI 2018-2019, qui prévoit notamment des mesures visant à sensibiliser le public à l’intersexualité et à améliorer la qualité de vie des intersexes.

30.M.  van den Bosch (Belgique) dit qu’un sondage a été réalisé afin de connaître l’attitude de la population vis-à-vis des LGBTI. En outre, parmi les études réalisées à ce sujet, on peut citer l’étude intitulée « Beyond the Box », publiée en 2014, qui porte sur le sexisme, l’homophobie et la transphobie. Un sondage d’opinion sur la perception de l’homosexualité et de la bisexualité est effectué périodiquement dans la Région et la Communauté flamandes et dans la Région de Bruxelles-Capitale. Depuis 2016, des questions sur les transgenres sont également posées dans le cadre de ce sondage.

31.M me  Leclercq (Belgique) dit que les statistiques les plus récentes sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont celles qui figurent dans le rapport. De nouvelles statistiques sur cette question seront disponibles en novembre 2019. Depuis l’adoption de la loi de 2013 portant modification de la législation relative à la lutte contre l’écart salarial entre hommes et femmes, une équipe spéciale se réunit plusieurs fois par an pour faire le point sur l’application de ce texte et pour coordonner les activités des différents départements responsables de sa mise en œuvre. Depuis la présentation du rapport, une campagne fédérale de sensibilisation intitulée « Congé parental recrute des pères » a été lancée afin d’informer les pères des possibilités qui leur sont offertes et de les encourager à exercer leur droit à un congé parental. Les obligations prévues par la loi de 2011 instaurant un quota d’au moins un tiers de personnes appartenant au sexe le moins représenté dans les entreprises publiques autonomes et les entreprises privées et cotées en Bourse sont entrées en vigueur en 2017 pour les grandes entreprises privées, et en 2019 pour les petites et moyennes entreprises. À ce jour, aucune des sanctions prévues par cette loi n’a encore été prononcée. En 2019, 71 grandes entreprises avaient atteint l’objectif d’un tiers d’employés du sexe le moins représenté.

32.M me  De Souter (Belgique) dit qu’en 2017, trois centres de prise en charge des victimes de violence sexuelle ont été créés. Ces structures, qui se trouvent dans trois hôpitaux du pays, sont ouvertes tous les jours, 24 heures sur 24. Les victimes y ont accès à des soins médicaux adaptés, à des examens médico-légaux et à un soutien psychologique d’urgence. Elles bénéficient de l’assistance d’une personne spécialement chargée de leur dossier, qui les contacte régulièrement aux fins de leur suivi médical et psychologique et qui aide à entreprendre des démarches pour saisir la justice. En un an, ces centres ont accueilli 930 victimes, dont 90 % étaient des femmes et 29 % des mineures. De plus, 71 % des victimes s’étaient rendues dans ces centres dans les soixante-douze heures suivant leur agression et 68 % avaient décidé de porter plainte grâce à l’assistance dont elles avaient bénéficié. En mars 2019, le Gouvernement a décidé de créer trois autres centres de ce type dans d’autres villes du pays. Au niveau fédéral, les étudiants en droit et les magistrats bénéficient de formations sur la violence sexuelle organisées par l’Institut de formation judiciaire. Des formations pratiques obligatoires sur la violence au sein du couple, fondées sur des cas réels, sont organisées à l’intention des avocats stagiaires. La police, le personnel hospitalier et le personnel des centres d’accueil pour migrants reçoivent une formation sur la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre. La Région wallonne compte 15 centres d’accueil pour femmes victimes de violence conjugale, dont trois ont une adresse secrète. Un centre spécialisé dans l’accueil des victimes de viol a été créé à Bruxelles en 2017. La Flandre est dotée de centres d’aide sociale qui prennent en charge les femmes dont la sécurité est gravement menacée. Ainsi, toutes les régions du pays sont dotées de structures d’accueil destinées aux victimes de la violence sexuelle et de la violence fondée sur le genre.

33.La Présidente dit que, compte tenu de l’heure tardive, les membres du Comité poseront les questions de suivi à la séance suivante.

La séance est levée à 18 heures.