Comité des droits de l ’ enfant
Cinquante- cinqu ième session
Compte rendu analytique de la 1572 e séance (Chambre B)
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le vendredi 24 septembre 2010, à 10 heures
Président: M. Filali
Sommaire
Examen des rapports soumis par les États parties (suite)
Rapport initial du Nicaragua sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Rapport initial du Nicaragua sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés
La séance est ouverte à 10 heures.
Examen des rapports soumis par les États parties (point 4 de l ’ ordre du jour) (suite)
Rapport initial du Nicaragua sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/NIC/1; CRC/C/OPSC/ NIC/Q/1; CRC/C/OPSC/NIC/Q/1/Add.1)
1.Sur l ’ invitation du Président, la délégation nicaraguayenne reprend place à la table du Comité.
2.M me Morales Mazún (Nicaragua) dit que le nouveau Code pénal, entré en vigueur en 2007, a permis l’inscription dans la loi des délits qui portent atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelle, érigeant en infraction l’exploitation sexuelle, les actes sexuels avec des adolescents contre rémunération, la pornographie mettant en scène des mineurs de 18 ans et l’encouragement du tourisme sexuel. La définition de la traite de personnes en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales a été modifiée et la vente d’enfants et d’adolescents est désormais incriminée. Le Code de procédure pénale consacre le principe de la compétence universelle, qui permet l’application du droit pénal nicaraguayen pour des faits de portée internationale, quelle que soit la nationalité de l’auteur ou le lieu de commission de l’infraction. Les infractions énoncées dans le Protocole facultatif sont en outre visées dans le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui prévoit notamment que la coordination et l’exécution de la politique nationale de protection de l’enfance et de l’adolescence incombent au Conseil national pour la prise en charge et la protection intégrale des enfants et des adolescents.
3.Le Ministère de l’éducation a lancé dans les écoles une campagne d’information sur la traite des personnes. Le Ministère de la famille a quant à lui instauré un numéro d’assistance téléphonique gratuit disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le Bureau du Procureur spécial pour l’enfance, en tant qu’entité indépendante et autonome, est habilité à recevoir des plaintes sur quelque situation que ce soit relevant du Protocole. L’impunité n’est pas de mise: si ces plaintes visent un particulier, elles sont transmises au ministère public; si elles visent un agent de la fonction publique, elles sont dûment traitées et l’auteur des faits est sanctionné. Les auteurs d’infractions liées à l’exploitation sexuelle sont transférés devant les autorités judiciaires. Ainsi, en 2009, le ministère public a engagé des poursuites pénales dans 19 affaires d’atteinte à la liberté sexuelle des enfants, 12 affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle, 6 affaires de pornographie et 1 affaire d’acte sexuel avec un adolescent contre rémunération. Dans le même temps, la Cour suprême de justice a eu à traiter 21 affaires d’exploitation sexuelle.
4.Par le biais de la Direction générale des migrants et des étrangers et avec le soutien de divers organismes internationaux comme l’OIM, l’OIT, l’UNICEF et Save the Children, le Ministère de l’intérieur encourage constamment la formation des agents de la fonction publique, y compris les fonctionnaires des douanes postés aux frontières, sur ces questions. En 2007, le Gouvernement a redynamisé le Secrétariat de la Coalition nationale contre la traite des personnes, créée en 2004. Cette Coalition − constituée de 95 institutions publiques, organisations sociales et communautaires et agences de coopération internationale, dont 30 se réunissent deux fois par mois pour poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique − dispose désormais, pour les cinq années à venir, d’un plan stratégique axé notamment sur le renforcement des institutions, la formation, la prévention de la traite des personnes, les poursuites en cas de traite, la protection et la réinsertion des victimes et la communication sociale.
5.Le travail de la Coalition, l’un des axes du Programme Amor, s’inscrit dans le cadre plus large du Plan national de développement humain et du système national de la protection sociale, le but étant de rationaliser les ressources existantes des différentes parties prenantes. Ainsi, le Ministère de la famille a édité récemment un guide méthodologique sur le traitement psychosocial des victimes de la traite. La police nationale a institutionnalisé la mise à jour constante de la cartographie géographique et sociale des itinéraires de la traite de personnes sur l’ensemble du territoire national, y compris à certains points de la frontière avec le Costa Rica et le Honduras, ce qui a permis de localiser des zones sensibles et de déployer en conséquence des moyens de prévention, d’action et de protection supplémentaires.
6.En 2007, le Nicaragua a signé un accord de rapatriement des enfants et adolescents victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle avec ses trois partenaires du CA-4 (Guatemala, El Salvador, Nicaragua). Il a aussi conclu un accord de rapatriement plus général avec le Mexique aux fins du rapatriement en toute sécurité des migrants mexicains.
7.M. Zermatten (Rapporteur pour le Nicaragua − OPSC et OPAC) invite la délégation à préciser les attributions et fonctions du Programme Amor, du système de protection sociale, de la Coalition nationale contre la traite des personnes et du Conseil national pour la prise en charge et la protection intégrale des enfants et des adolescents et à expliquer clairement l’articulation de ces différents programmes, plans et structures.
8.M. Zermatten relève avec intérêt et satisfaction que le Code pénal a été révisé en 2006 et qu’à cette occasion la vente d’enfants a été érigée en infraction, que certaines des dispositions du Protocole figurent dans le Code de l’enfance et de l’adolescence et que le tourisme est réglementé. Il souhaiterait connaître la date d’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale et savoir dans quelle mesure ses dispositions sont alignées sur celles du nouveau Code pénal. Il serait utile de savoir si le trafic d’organes et la pornographie mettant en scène des enfants sont expressément érigés en infraction dans le nouveau Code pénal, si conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, le fait d’utiliser l’adoption pour masquer une vente d’enfant est répréhensible au plan pénal et si la responsabilité pénale des personnes morales peut être établie pour les infractions visées dans le Protocole.
9.S’agissant du statut et de la protection de la victime dans le cadre du procès, M. Zermatten s’enquiert des mesures prises dans le nouveau Code de procédure pénale et des moyens mis en place pour éviter la victimisation secondaire des enfants du fait de leur confrontation directe avec leur agresseur présumé et de la répétition des auditions, ainsi que de l’existence d’éventuelles mesures de protection des victimes et des témoins, dont l’anonymat. Il s’interroge également sur la possibilité pour les enfants victimes d’obtenir facilement un dédommagement auprès des tribunaux pénaux et sur le nombre de condamnations effectivement prononcées dans des affaires de violence sexuelle ou en rapport avec toute autre violation des dispositions du Protocole. Enfin, il est curieux d’en apprendre davantage sur l’émission de «billets de loterie contenant des messages de prévention de la traite des personnes», évoquée au paragraphe 43 du rapport.
10.M. Koompraphant aimerait connaître les mesures de prévention qui ont été prises pour empêcher que certains groupes vulnérables d’enfants, dont les enfants vivant dans les zones rurales jouxtant les frontières et les enfants pauvres, sans abri ou sans papiers, ne soient vendus à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail. Il souhaiterait savoir si, pour prévenir la prostitution, des campagnes sont menées pour renforcer le lien entre parents et enfants et si les adolescents sont sensibilisés, à l’école ou via les médias, aux questions relatives à l’égalité des sexes. Il demande des informations sur les mesures qui ont été prises pour sensibiliser les employeurs à la promotion et à la protection du bien-être des enfants qui travaillent.
11.Concernant la prise en charge et la réinsertion des victimes, il serait intéressant de connaître les mesures de protection et de réadaptation physique et psychologique prévues pour les enfants victimes de la prostitution, de la vente d’enfants ou de pédopornographie, les possibilités de réinsertion sociale envisagées pour l’enfant lorsque l’auteur des infractions visées a bénéficié de la complicité d’un membre de la famille, ainsi que la procédure d’évaluation des risques suivie avant que l’enfant ne retourne dans sa famille ou sa communauté. Tout complément d’information au sujet de l’indemnisation des enfants victimes serait le bienvenu.
12.M. Krappmann demande si le Bureau du médiateur est expressément chargé de suivre aussi la mise en œuvre des dispositions du Protocole et s’il dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour traiter les plaintes qu’il reçoit. Il faudrait savoir aussi s’il est spécifiquement et systématiquement procédé à la collecte et à l’analyse des données concernant les violations des dispositions du Protocole et les mesures de réinsertion des victimes, et si des efforts sont déployés pour mettre au jour certaines pratiques illégales ou affaires non signalées.
13.M. Pollar invite la délégation à donner des exemples d’affaires judiciaires attestant de l’efficacité opérationnelle du dispositif juridictionnel apparemment très complet mis en place par l’État partie, tel qu’il est décrit au paragraphe 50 du rapport. Il aimerait en outre savoir si le droit de l’extradition est régi par le principe de la double incrimination et si l’État partie peut procéder à des extraditions sur la seule base du Protocole facultatif ou s’il doit se fonder sur des accords d’extradition bilatéraux ou multilatéraux. Il s’interroge enfin sur la nature exacte des mesures prises par la police nationale dans le cadre de la saisie et de la confiscation des biens et des produits appartenant à une personne morale.
14.M me El-Ashmawy se félicite des dispositions de l’article 177 du Code pénal,mais s’enquiert des mesures prises pour protéger les enfants contre le tourisme à des fins d’exploitation sexuelle et pornographique, poursuivre les auteurs de telles infractions et combattre l’impunité. Elle demande également des précisions sur les efforts déployés pour garantir l’existence et le respect d’un «code de conduite» approuvé par le secteur hôtelier et toute l’industrie du tourisme et le rôle joué par le secteur du tourisme et les médias en matière de prévention et de sensibilisation, et demande s’il existe des données ventilées sur le tourisme à des fins d’exploitation sexuelle dans le pays. Notant qu’avec la mondialisation et l’évolution des technologies, la pédopornographie et la prostitution infantile sont devenues des problèmes multidimensionnels, Mme El-Ashmawy aimerait savoir si l’État partie a signé des accords bilatéraux ou multilatéraux visant à combattre ces fléaux et connaître, le cas échant, les mesures qui ont été prises pour renforcer la coopération internationale en la matière, notamment dans le domaine de la formation et de l’appui technique des agents de la force publique travaillant au contact des enfants.
15.Le Président, demande des éclaircissements sur l’applicabilité du Protocole en droit interne, sur les conditions et motifs d’extinction de l’action pénale prévus à l’article 173 du Code pénal et à l’alinéa 4 de l’article 72 du Code de procédure pénale, sur le «principe d’opportunité» dont il est question à l’alinéa 5 de l’article 72 du Code de procédure pénale et sur les motifs d’abandon de la plainte, visés à l’article 76 du Code de procédure pénale.
16.Il attire l’attention de la délégation sur le fait que les dispositions de l’article 175 du Code pénal, qui visent l’exploitation sexuelle et la pornographie mais ne disent mot de la prostitution en tant que telle, de la vente d’enfants par des groupes, du transfert d’organes, du travail forcé, et de l’offre, de la détention ou de la distribution de matériel pornographique, ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de l’article 3 du Protocole.
17.Enfin, il demande si un étranger auteur d’une infraction énoncée dans le Protocole facultatif et présent sur le territoire national peut être traduit devant les tribunaux nicaraguayens et si ces derniers ont compétence pour connaître des cas où un ressortissant nicaraguayen auteur d’infractions visées par le Protocole à l’étranger est présent sur le territoire national.
18.M me Varmah aimerait obtenir des renseignements sur la formation des différents intervenants (procureurs, juges, avocats, policiers et travailleurs sociaux) impliqués dans la protection des enfants et des adolescents victimes de violences sexuelles et sur la coopération des autorités avec les organisations de la société civile et les médias en matière de sensibilisation et de formation aux dispositions du Protocole. Elle demande si la ligne téléphonique d’assistance gratuite couvre bien tout le territoire national, si les enfants connaissent son existence et, dans la négative, si des moyens sont prévus pour diffuser ledit numéro et en faciliter l’accès. Il serait intéressant de connaître les mesures qui sont envisagées pour mieux faire connaître les dispositions du Protocole au grand public, notamment aux enfants, à leur famille et à leur communauté, et de savoir si les dispositions de cet instrument font partie des programmes scolaires. Enfin, l’État partie coopère-t-il avec d’autres pays de la région ou du monde aux fins de la lutte contre la vente et du trafic d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle?
La séance est suspendue à 11 h 15; elle est reprise à 11 h 45.
19.M me Morales Mazún (Nicaragua) explique que l’action gouvernementale en faveur des enfants est d’abord définie dans le cadre du Plan national de développement humain. Les politiques sont ensuite élaborées au niveau du système de protection sociale et mises en œuvre au moyen de divers plans et programmes. La Coalition nationale contre la traite des personnes s’occupe également de la lutte contre l’exploitation sexuelle, tandis que le Programme Amor fait le lien entre les différentes initiatives institutionnelles. Tous les services compétents, notamment ceux qui relèvent du Ministère du travail, du Ministère de la famille et du Ministère de l’intérieur, travaillent en étroite collaboration. Les communes participent également à ces efforts au niveau local.
20.M. Zermatten (Rapporteur pour le Nicaragua − OPSC et OPAC) demande si la société civile est représentée au sein de la Coalition nationale contre la traite des personnes et comment le travail de la Coalition s’articule avec celui du ministère public et de la police.
21.M me Morales Mazún (Nicaragua) indique que la société civile, représentée par des ONG nationales et internationales, est largement majoritaire au sein de la Coalition. La Coalition nationale trouve son expression aux niveaux départemental et local à travers l’action coordonnée des associations locales et des organismes publics. Elle participe également à des campagnes régionales sur la prévention de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, réalisées sous l’égide de la Conférence régionale sur les migrations, qui réunit les pays d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale et la République dominicaine. Dernièrement, une vaste campagne audiovisuelle de sensibilisation a été menée avec l’aide de l’OIT, de l’OIM et de l’UNICEF.
22.Les douaniers et l’ensemble du personnel judiciaire reçoivent une formation concernant le Protocole et les dispositions pertinentes du Code pénal. Le numéro gratuit qui permet de signaler des cas de traite d’enfants ou d’exploitation sexuelle et d’obtenir des renseignements sur la législation en vigueur est disponible sur l’ensemble du territoire nicaraguayen et les appels donnent lieu à une action coordonnée des différentes entités compétentes.
23.S’agissant du tourisme sexuel, il convient de souligner que le Ministère du tourisme participe à tous les efforts de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Un code de déontologie a été signé avec l’ensemble du secteur hôtelier et des activités de formation sur le Protocole, la Convention de Palerme et la traite des personnes sont organisées à l’intention du personnel hôtelier.
24.En collaboration avec les universités, des cours sur la protection de l’enfance ont été intégrés dans les formations journalistiques et audiovisuelles. Un dialogue a été engagé avec les journalistes mais les réactions n’ont pas été satisfaisantes. La tendance à l’alarmisme et la fascination exercée par les faits divers nuisent à la protection des droits des enfants victimes d’exploitation sexuelle.
25.M me El-A s hmawy demande de quelles voies de communication disposent les enfants victimes d’exploitation sexuelle. La délégation est également invitée à apporter des précisions sur la mise en œuvre du code de déontologie de l’industrie du tourisme et sur le rôle des entreprises dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.
26.M. Zermatten (Rapporteur pour le Nicaragua − OPSC et OPAC), évoquant le problème du non-respect de la vie privée des enfants impliqués dans des faits divers et rappelant l’inefficacité des codes d’éthique et des règles internationales en la matière, demande si la législation nicaraguayenne prévoit la possibilité de poursuivre les journalistes qui enfreignent les règles.
27.M me Morales Mazún (Nicaragua) précise que le code de déontologie s’applique à tous les acteurs privés du tourisme par l’intermédiaire de la Chambre nationale du tourisme, qui a été l’interlocuteur du Ministère du tourisme lors de l’élaboration du code. Pour déposer plainte, les enfants victimes d’exploitation sexuelle peuvent s’adresser au Ministère de la famille, à la police nationale, qui dispose d’unités spéciales chargées de ces questions, ou à une ONG membre de la Coalition nationale contre la traite des personnes. Ils peuvent aussi appeler le numéro gratuit prévu à cette fin. Grâce à la coopération entre les différents services, les victimes reçoivent une aide immédiate et la procédure judiciaire est engagée rapidement.
28.M. López (Nicaragua) déclare que la législation nicaraguayenne réprime toutes les formes d’atteinte aux droits de l’enfant et en particulier toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants et adolescents, même les actes commis avec le consentement de la victime. Toutes les personnes qui participent directement ou indirectement à de tels actes sont visées par la loi, notamment par l’article 175 du Code pénal, y compris les détenteurs de matériel pornographique mettant en scène des enfants et ce, quel que soit le support utilisé. Les infractions visées par le Protocole sont également réprimées par les articles 177 (tourisme sexuel) et 182 (adoption à des fins d’exploitation sexuelle et esclavage) du Code pénal. En vertu de l’article 16, ces dispositions pénales s’appliquent aux infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national.
29.Le Président invite la délégation à apporter des précisions sur les dispositions visant la possession, à des fins purement personnelles et non commerciales, d’articles pornographiques mettant en scène des enfants.
30.M. Zermatten (Rapporteur pour le Nicaragua − OPSC et OPAC) demande pourquoi l’article 175 du Code pénal fait une distinction entre les enfants de moins de 16 ans ou handicapés et ceux âgés de 16 à 18 ans.
31.M. López (Nicaragua) explique que, de manière générale, le droit nicaraguayen distingue les enfants, de la naissance à l’âge de 13 ans non révolus, des adolescents, de 13 à 18 ans non révolus. D’autres distinctions selon l’âge sont faites dans certains cas particuliers.
32.Il confirme que le trafic d’organes est puni par la loi nicaraguayenne et indique que les produits d’activités illégales et les instruments ayant servi à ces activités peuvent être confisqués par les autorités, en vertu de l’article 112 du Code pénal. Les délits sexuels sont considérés comme des délits publics au Nicaragua et le ministère public a donc l’obligation d’engager des poursuites et de les mener à bien, même si la victime a pardonné à son agresseur ou souhaite abandonner les poursuites.
33.Les enfants déposent plainte accompagnés de leurs représentants légaux ou par leur intermédiaire. Toutefois, ils peuvent formuler une plainte auprès du procureur spécial chargé de promouvoir et de défendre les droits des enfants et des adolescents sans être accompagné d’un adulte et les services du procureur sont tenus de donner immédiatement suite à la plainte.
34.Le terme «prostitution» n’est pas utilisé dans la législation nicaraguayenne car il a été décidé aux premier, deuxième et troisième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de préférer l’expression «exploitation sexuelle à des fins commerciales» au terme «prostitution», susceptible de faire peser une charge morale négative sur l’enfant victime.
35.M. Zermatten (Rapporteur pour le Nicaragua − OPSC et OPAC) demande s’il existe un nouveau Code de procédure pénale et, dans l’affirmative, si la délégation peut en donner une copie au Comité.
36.Le Président demande si les dispositions du Code pénal réprimant les infractions visées dans le Protocole facultatif s’appliquent à la complicité dans la commission de ces infractions.
37.M. L ó pez (Nicaragua) rappelle que la délégation a remis au Comité un CD-ROM contenant toutes les lois et tous les programmes sociaux adoptés entre 2003 et 2010. Y figurent notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale. La législation prévoit des sanctions non seulement à l’égard des auteurs, mais aussi à l’égard des complices et de toute personne qui participe directement ou indirectement à la commission de l’infraction, y compris la personne qui consulte un site Web de pédopornographie.
38.Le Président demande s’il existe une jurisprudence qui témoignerait de la lutte contre l’impunité en ce qui concerne les infractions visées par le Protocole facultatif.
39.M. L ó pez (Nicaragua) dit que le CD-ROM qui a été remis au Comité contient aussi des données sur le nombre de plaintes reçues par la police concernant les différentes formes d’exploitation sexuelle, le nombre de poursuites engagées et le nombre de condamnations. Il est vrai que ces cas sont peu nombreux, d’une part parce que le Code pénal n’est entré en vigueur qu’en 2008 et, d’autre part, parce que nombre des infractions définies par le Protocole facultatif ne sont toujours pas considérées dans la société nicaraguayenne comme des faits illicites. C’est pourquoi un important travail de sensibilisation du public a été entrepris par les pouvoirs publics. La question de l’exploitation sexuelle a aussi été inscrite dans les programmes scolaires. Les procédures relatives à l’indemnisation des victimes relèvent du droit civil. Les protocoles d’application des lois insistent sur la nécessité d’éviter la victimisation secondaire, mais il reste nécessaire de perfectionner ces mécanismes et de poursuivre la sensibilisation des fonctionnaires de la justice au fait que les enfants qui sont exploités ne sont pas responsables de ce qui leur arrive.
40.M me Morales Maz ú n (Nicaragua) dit que le Nicaragua a bénéficié de la coopération de la police espagnole en ce qui concerne le traitement des délits relatifs à la pédopornographie et a reçu le soutien de la Suisse et de la Suède dans le domaine de la justice pour mineurs.
41.M. L ó pez (Nicaragua) ajoute que des sanctions pénales sont aussi prévues contre les personnes morales, notamment les entreprises qui promeuvent le tourisme sexuel. Lorsqu’un acte de violence ou d’exploitation sexuelle est commis par une personne résidant avec la victime, la police ou le ministère public peut ordonner des mesures de protection consistant à éloigner la personne concernée et à lui interdire de s’approcher à moins de 150 mètres du domicile et du lieu de travail ou d’études de l’enfant ou de l’adolescent.
42.Le Président demande un complément d’information sur la réinsertion des victimes.
43.M. L ó pez (Nicaragua) dit que l’État a conclu des accords de coopération avec des ONG telles que Casa Alianza, qui prennent en charge les enfants victimes.
R apport initial du Nicaragua sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armé s (CRC/C/OPAC/NIC/1; CRC/C/OPAC/ NIC/Q/1; CRC/C/OPAC/NIC/Q/1/Add.1)
44.M me Morales Maz ú n (Nicaragua) dit que, à la suite de la ratification du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Nicaragua a révisé son cadre juridique. Par la réforme constitutionnelle de 1995, l’État a supprimé la disposition relative au service militaire obligatoire et a interdit toute forme de recrutement forcé dans les forces armées nicaraguayennes et dans la police nationale.
45.Les forces armées nicaraguayennes sont les seules forces armées militaires légalement reconnues sur le territoire national. La police nationale est un corps armé civil professionnel, apolitique, non partisan, non délibérant et organisé dans le respect scrupuleux de la Constitution de la République.
46.Aux termes du Code de l’enfance et de l’adolescence, toute personne qui recrute des enfants en vue de les faire participer à des conflits armés ou à des actions armées est passible de sanctions pénales. Une personne qui n’est pas en mesure de présenter une pièce d’identité ou un acte de naissance ne peut être recrutée dans les forces armées.
47.Les forces armées nicaraguayennes administrent deux institutions d’enseignement ouvertes aux Nicaraguayens majeurs. L’une d’elles, le Centre supérieur d’études militaires, est un établissement agréé par le Conseil national des universités et qui dispense notamment un enseignement des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
48.Le Code pénal interdit le recrutement forcé d’enfants et d’adolescents. Le fait de réduire une personne en esclavage, de lui imposer un travail forcé ou des conditions de travail dégradantes est punissable d’une peine d’emprisonnement. Est également passible d’une peine privative de liberté le fait de recruter des mineurs de 18 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement aux hostilités, lors d’un conflit armé national ou international. Le Code militaire prévoit le principe de l’universalité et s’applique à tout délit commis à l’étranger par un militaire nicaraguayen en service actif.
49.La question de l’extradition est régie par le Code Bustamante et par les normes du droit international public ainsi que par les dispositions des instruments internationaux ratifiés par l’État nicaraguayen. Le Nicaragua ne pratique pas l’extradition pour des délits politiques. Les décisions relatives aux demandes d’extradition sont prises par la Chambre pénale de la Cour suprême de justice et sont communiquées à l’État requérant par le pouvoir exécutif. Le Nicaragua n’extrade pas ses propres ressortissants. La procédure judiciaire en matière d’extradition des étrangers est décrite dans le Code de procédure pénale.
50.Diverses mesures juridiques et administratives sont prévues pour l’identification, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants, notamment ceux qui pourraient avoir été recrutés par des groupes armés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger. Ces mesures font l’objet d’une coordination entre le Ministère des relations extérieures, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la famille.
51.Le Nicaragua est partie à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole s’y rapportant, ainsi qu’à la Convention sur l’asile territorial et à la Convention sur l’asile diplomatique conclues à Caracas en 1954 et s’est doté d’une loi relative à la protection des réfugiés qui contient des dispositions concernant les enfants. En 2010, seuls trois enfants réfugiés ont été enregistrés auprès du Ministère de la famille.
52.En ce qui concerne les enfants migrants, le Nicaragua a signé et ratifié un certain nombre de conventions régionales et internationales et a mis sa législation en conformité avec ces instruments afin de garantir les droits des victimes. Les procédures de prise en charge des enfants migrants qui arrivent sur le territoire national sont établies conformément à la législation et sont coordonnées par les institutions compétentes.
53.M. Zermatten (Rapporteur pour le Nicaragua − OPSC et OPAC) se félicite que la conscription obligatoire ait été abandonnée dans l’État partie et que l’âge du recrutement dans les forces armées ait été fixé à 18 ans. Il se félicite également des campagnes de déminage qui ont été effectuées dans tout le pays et du fait que de nombreuses personnes restées handicapées à la suite de l’explosion d’une mine ont été prises en charge.
54.M. Zermatten demande si le fait de recruter un mineur de 18 ans dans l’armée en l’absence de tout conflit armé constitue une infraction, ce que prévoit la législation dans le cas où un groupe armé non étatique opérant dans un autre pays ou une société de sécurité recruterait des enfants dans l’État partie et comment procède la commission chargée de déterminer l’âge des jeunes qui veulent s’engager dans l’armée et qui n’ont pas été enregistrés à la naissance.
55.Il voudrait aussi savoir, compte tenu du fait que l’État partie n’extrade pas ses propres ressortissants, si un Nicaraguayen qui aurait commis à l’étranger une infraction prévue par le Protocole facultatif serait jugé et condamné au Nicaragua.
56.La délégation pourrait également préciser si un mineur de 18 ans peut entrer dans une école militaire et si ces écoles enseignent le maniement des armes, s’il existe une législation interdisant l’exportation d’armes vers des pays qui connaissent un conflit armé et qui seraient susceptibles d’utiliser des enfants dans les hostilités, ce que prévoit la législation en matière de détention d’armes et si le Nicaragua envisage de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
57.M. Pollar demande si la législation de l’État partie contient des dispositions pénales visant spécifiquement les personnes qui recruteraient des enfants dans des forces armées en vue de les faire participer directement à des hostilités et si elle contient une définition du terme «participation directe à des hostilités». Il voudrait aussi savoir qui, dans la hiérarchie militaire, aurait à répondre du recrutement d’un mineur dans les forces armées, quelles seraient la peine minimale et la peine maximale encourues et si la personne ayant recruté le mineur peut invoquer devant les tribunaux le fait qu’elle exécutait l’ordre d’un supérieur. Enfin, M. Pollar demande s’il existe des dispositions concernant le recrutement d’enfants dans les services de sécurité qui opèrent à l’étranger, notamment dans des pays en conflit tels que l’Afghanistan ou l’Iraq.
58.M me El-Ashmawy demande quelles mesures prend l’État partie pour veiller à ce que l’enseignement scolaire ait pour objectif l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et encourage la tolérance et l’amitié entre les peuples, les races et les groupes religieux, et s’il existe une éducation pour la paix. Elle voudrait aussi savoir quelles mesures prend l’État partie pour appuyer les activités multilatérales et bilatérales visant à protéger les droits des enfants impliqués dans un conflit armé et pour veiller à ce que les enfants touchés par des conflits armés puissent retourner dans leur famille et reprendre leur scolarité.
59.M. Koompraphant demande s’il existe des mécanismes permettant de surveiller la situation des enfants qui vivent dans les zones rurales près des frontières, qui vivent dans la pauvreté, sont à la rue ou n’ont pas de papiers, et qui courent particulièrement le risque d’être recrutés par des groupes armés. Il voudrait également savoir quelles mesures sont prises pour repérer les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, quels services sont fournis aux enfants victimes et à leur famille et si les enfants sont indemnisés pour le préjudice subi.
60.Le Président demande si les mineurs de 18 ans, en particulier les jeunes ayant entre 16 et 18 ans, sont mobilisables dans les situations d’urgence. Il voudrait aussi savoir, compte tenu du fait que le Nicaragua a ratifié la Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, si l’armée nicaraguayenne a détruit les éventuels stocks de mines antipersonnel de l’État partie. Il demande aussi quels sont les moyens d’accueil et de prise en charge d’enfants réfugiés qui auraient pris part à un conflit armé.
61.M me Morales Maz ú n (Nicaragua) dit que le Nicaragua a été récemment déclaré «territoire exempt de mines antipersonnel». Il respecte les obligations qui lui incombent au titre de la Convention d’Ottawa.
62.Le recrutement de mineurs dans les forces armées et dans la police est passible des sanctions énoncées dans le Code pénal et dans le Code de l’enfance et de l’adolescence. Seuls les Nicaraguayens majeurs peuvent fréquenter les établissements d’enseignement militaire. Les personnes qui ne sont pas en mesure de produire une carte d’identité ou un acte de naissance ne peuvent être engagées ni dans les forces armées ni dans la police et ne peuvent être admises dans une école militaire. Le recrutement de mineurs dans les sociétés de sécurité est interdit et la police nationale est chargée de veiller au respect de cette disposition. Le Code de l’enfance et de l’adolescence proscrit également le recrutement d’enfants par des groupes armés opérant à l’étranger.
63.De tous les pays d’Amérique centrale, le Nicaragua est le seul à avoir échappé au phénomène des gangs et bandes de jeunes («maras» et «pandillas»), formes d’organisation criminelle qui recrutent des jeunes de moins de 18 ans. Cela s’explique par le fait que, depuis les années 80, la police met l’accent sur la prévention. Cette tâche fondamentale, qui mobilise beaucoup de ressources, reçoit un grand soutien d’ONG européennes. En octobre 2010 sera inauguré un centre de développement pour adolescents mettant l’accent sur la formation technique et le soutien psychologique, le but étant de permettre aux jeunes d’intégrer, à terme, le marché du travail.
64.M. López (Nicaragua) dit que cinq lois de la République interdisent le recrutement forcé et l’admission dans les rangs de la police nationale et de l’armée de mineurs de 18 ans. Elles exigent à cet effet la production d’une carte d’identité pour prouver la majorité du candidat et prévoient des sanctions à l’encontre des responsables, qu’ils soient militaires ou civils.
65.M. Zermatten (Rapporteur pour le Nicaragua − OPSC et OPAC) demande s’il est facile de se procurer des armes et quelle est la réglementation régissant la possession, la détention et l’achat d’armes.
66.M me Morales Maz ú n (Nicaragua) dit que la loi no 510 relative au contrôle des armes en régit la détention, la vente, l’exportation et l’importation et réglemente l’exportation d’armes vers les pays en conflit. Elle dispose que seuls les majeurs peuvent acheter une arme, après s’être soumis à un test psychologique et instaure un registre national des détenteurs d’armes. Les jeunes appartenant à des bandes délinquantes emploient majoritairement des armes artisanales.
67.M. López (Nicaragua) dit que le Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à huit ans pour quiconque soumet un tiers à l’esclavage ou à un régime proche de l’esclavage, le réduit en servitude ou lui impose quelque type que ce soit de travail forcé. La même peine est prévue pour la traite de personnes en vue de leur exploitation économique ou de leur recrutement forcé dans des conflits armés.
68.M me Morales Maz ú n (Nicaragua) dit que le Nicaragua est le premier pays d’Amérique centrale à avoir détruit des armes. Après l’adoption de la loi no 510, la police a confisqué les armes non enregistrées et des armes de toute nature ont été détruites.
69.Le Président demande ce qui est fait pour la prise en charge des victimes et leur réinsertion.
70.M. López (Nicaragua) dit que le Programme Amor couvre, entre autres, les très nombreux enfants victimes de mines antipersonnel et collabore à cet effet avec le Ministère de la famille et le Ministère de la santé. Ce dernier comprend une unité qui s’occupe de la rééducation physique et de la réadaptation psychologique de ces enfants et leur fournit des prothèses.
71.M me Maurás Pérez (Rapporteuse pour le Nicaragua) dit que les progrès accomplis par l’État partie sont manifestes. D’après le dernier rapport de la CEPALC, le Nicaragua est en effet pratiquement en mesure d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en 2015 concernant la lutte contre la pauvreté et fait partie des pays d’Amérique latine qui ont réussi à réduire quelque peu les inégalités de revenu; toutefois, ces avancées sont rendues très fragiles par la crise économique. En ce qui concerne l’instauration d’un cadre juridique et réglementaire digne de ce nom, la volonté politique est là mais la question de la capacité réelle de mise en œuvre demeure.
72.La structure institutionnelle est floue, surtout au niveau municipal. Malgré la volonté évidente du Gouvernement de coordonner toutes les politiques publiques relatives à l’enfance, il règne une certaine confusion entre ce qui relève spécifiquement de cette question et ce qui relève de la protection sociale en général. De même, la participation de la société civile, telle que la permettait le CONAPINA, s’est perdue ou diluée. Il serait souhaitable de rétablir le CONAPINA ou d’instaurer une structure équivalente.
73.Le Comité souhaite voir bientôt réglée la question de l’harmonisation des différents âges. Il félicite l’État partie d’avoir instauré le service du Procureur spécial pour l’enfance et l’adolescence et les services idoines afférents aux enfants autochtones ou d’ascendance africaine, notamment.
74.Malgré les efforts indéniables du Gouvernement pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux enfants, les châtiments corporels et la torture et autres traitements dégradants, le Comité se demande si les mesures mises en place permettent vraiment de poursuivre, d’inculper et de sanctionner les auteurs de ces infractions. En outre, il est très préoccupé par la situation des femmes et des filles qui, après un viol, ne peuvent avoir accès à l’avortement même pour raisons thérapeutiques.
75.Plusieurs questions relatives à la justice pénale pour mineurs sont restées sans réponse, faute de temps, notamment la situation pénitentiaire, en particulier à la prison de Bluefields, la dotation en ressources humaines et financières des tribunaux pour mineurs ou la coordination entre tribunaux pour mineurs et services de protection des victimes et de réinsertion des enfants condamnés. Enfin, le Comité aimerait en savoir plus sur les formes de protection de remplacement et sur le Programme Amor.
76.M. Zermatten (Rapporteur pour le Nicaragua − OPSC et OPAC) s’associe à la déclaration de Mme Maurás.
77.M me Morales Maz ú n (Nicaragua) dit que le Gouvernement tiendra compte des observations qui ont été faites au cours de cette session et des recommandations ultérieures qui en seront issues. Elle fait remarquer qu’au tout début de l’instauration de la justice pour mineurs, il n’existait que 2 juges pour mineurs à Managua et qu’avec le temps et l’aide de la coopération internationale, ce chiffre est passé à 18. Il n’y a que 74 mineurs détenus dans des centres pénitentiaires, soit 1 % de la population carcérale, et tous sont séparés des adultes.
La séance est levée à 13 h 5.