Trente-troisième session

5-22 juillet 2005

Observations finales : Israël

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique d'Israël (CEDAW/C/ISR/3) à ses 685e et 686e séances, le 6 juillet 2005.

Présentation du rapport par l'État partie

La représentante d’Israël a indiqué que le rapport et les derniers éléments d’information disponibles qu’elle présentait étaient le fruit de la collaboration de différents organes gouvernementaux, ainsi que des contributions d’organisations non gouvernementales. Le Gouvernement et la société israéliens étaient profondément attachés au principe de l’égalité et à la promotion des droits des femmes. Les Israéliennes participaient pleinement, d’une manière dynamique et active, à la société sous tous ses aspects, en contribuant à son évolution, et elles étaient représentées dans toutes les professions. Des progrès avaient été accomplis dans de nombreux domaines, mais il restait encore des lacunes à combler. Des efforts concertés avaient été déployés depuis la présentation du précédent rapport, conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes pour promouvoir l’égalité des hommes et des femmes, ainsi que des Juifs et des non-Juifs des différents groupes ethniques et religieux. Les Israéliennes attendaient le jour où, au côté des femmes palestiniennes, elles n’auraient plus à pleurer leurs pertes mais pourraient simplement vivre dans l’égalité, construire l’avenir et profiter du progrès, en particulier avec l’arrivée au pouvoir des nouveaux dirigeants palestiniens.

Les efforts pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes sur le plan législatif avaient touché de nombreux domaines. Les lois récentes se complétaient et traduisaient l’adoption d’une nouvelle approche de la « législation relative aux femmes ». Elles couvraient toute une gamme de questions, notamment l’égalité des droits, le harcèlement sexuel, la « traque », les responsabilités gouvernementales en matière d’égalité des sexes, les droits des femmes victimes et la prévention de la discrimination dans le secteur privé, offrant ainsi un véritable panorama du changement social et de la transformation radicale des rapports de force hommes-femmes et des relations entre les sexes. Ces lois étaient par ailleurs assorties de dispositions garantissant leur application.

Le Gouvernement avait pris des mesures, notamment positives, pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes, par exemple en favorisant l’intégration des mères célibataires sur le marché du travail. Les tribunaux jouaient toujours un rôle crucial dans la promotion des droits des femmes et avaient par exemple, entre autres décisions récentes, légitimé les mesures positives adoptées par le Gouvernement pour financer les activités sportives féminines, consacré l’égalité des droits des femmes en matière de retraite et octroyé des dommages-intérêts à une femme battue en réparation des violences qu’elle avait subies.

La représentante d’Israël a souligné qu’une action conjointe était nécessaire pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes, comme en témoignait l’action menée par les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif, en coopération avec la société civile, pour lutter contre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle, et notamment la révision du Code pénal, y inclure une disposition interdisant la traite des personnes à des fins de prostitution, et par la suite la création d’une commission d’enquête parlementaire sur la traite des personnes. Cette commission était en relation avec les victimes et exerçait une surveillance sur les organismes gouvernementaux. Ses travaux avaient permis d’autres avancées législatives, notamment la fixation d’une peine minimale de prison en cas de violation de la loi et le renforcement des droits des victimes. Par ailleurs, un comité intraministériel avait été créé et chargé de recommander des mesures, qui avaient été adoptées et appliquées, pour mieux combattre la traite. La répression était plus efficace, les trafiquants étaient plus souvent poursuivis, et les tribunaux prononçaient des peines plus sévères et interprétaient la loi conformément à l’esprit des traités internationaux pertinents. Les directives opérationnelles pour lutter contre la traite publiées par le Conseiller juridique du Gouvernement avaient été appliquées. Des centres d’accueil offraient un traitement médical et psychosocial et une assistance juridique gratuite aux victimes de traite. Des arrangements de coopération avaient été établis, notamment avec l’Organisation internationale pour les migrations et des organisations non gouvernementales, pour assurer le retour des victimes dans leur pays d’origine en toute sécurité et préparer leur réadaptation.

Passant aux mesures prises en réponse à certaines préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales, la représentante d’Israël a fait observer qu’un nombre croissant de femmes occupaient des fonctions prestigieuses au sein des Forces de défense israéliennes et a signalé la création en vertu d’une loi de l’Office de promotion de la condition de la femme en 1998. La Commission de la Knesset pour la promotion de la condition de la femme avait joué également un rôle de premier plan. La représentation des femmes dans la vie politique s’était améliorée et on comptait désormais 18 femmes parmi les membres de la Knesset, soit 15 % (plus haut pourcentage jamais atteint), 3 femmes ministres, 4 ministres adjointes et 5 directrices générales de ministère.

Abordant un autre motif de préoccupation du Comité, la représentante d’Israël a appelé l’attention sur le nombre considérable d’étudiants bédouins passant l’examen d’entrée à l’université et obtenant un diplôme d’études supérieures du premier cycle. Les femmes bédouines étaient par ailleurs plus nombreuses que les hommes à passer une licence. Des mesures étaient prises pour que davantage de Bédouines soient admises à la faculté de médecine, et le Ministère de l’éducation, de la culture et des sports accordait des bourses aux étudiants bédouins et avait pris des dispositions pour améliorer le taux de scolarisation et prévenir les abandons scolaires chez les Bédouins.

En conclusion, la représentante d’Israël a souligné que la délégation de son pays, composée de hauts fonctionnaires des ministères concernés, était prête à engager un dialogue constructif et fructueux avec le Comité sur l’application de la Convention.

Observations finales du Comité

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son troisième rapport périodique, qui est conforme à ses directives concernant l’établissement des rapports périodiques. Il le félicite pour les réponses qu’il a données par écrit à la liste des points et des questions soulevés par le groupe de travail de présession et la présentation orale qu’il a faite.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation composée de représentants de différents ministères en charge de plusieurs domaines d’application de la Convention.

Le Comité note qu’Israël continue de maintenir ses réserves relatives au paragraphe b) de l’article 7 et à l’article 16 de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction l’importante réforme législative à laquelle il a été procédé depuis son examen du rapport unique regroupant le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/ISR/1-2) en 1997, pour promouvoir l’égalité des sexes et éliminer la discrimination à l’égard des femmes et respecter les obligations découlant de la Convention, notamment les modifications apportées à la loi sur l’égalité de droits des hommes et des femmes, la loi relative à l’emploi des femmes (amendement 19), la loi relative à la prévention de la violence dans les familles et de la loi sur la fonction publique (nominations), et l’adoption de la loi relative à la prévention du harcèlement sexuel (1998), de la loi relative aux droits des victimes d’infraction (2001), de la loi sur la prévention de la traque (2001) et de la loi sur les conseils locaux (Conseiller sur la condition de la femme) (2000).

Le Comité se félicite de la création de l’Office de promotion de la femme en 1998.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité souligne que l’État partie est tenu d’appliquer de manière systématique et constante toutes les dispositions de la Convention. Il est d’avis cependant que l’État partie doit accorder la priorité aux sujets de préoccupation et aux recommandations qui figurent dans les présentes observations finales d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique. C'est pourquoi il l’engage à axer ses activités de mise en œuvre sur ces sujets et à rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il demande à l’État partie de communiquer les présentes observations finales à tous les ministères compétents et à la Knesset pour qu’il y soit pleinement donné suite.

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris les mesures voulues pour mettre en œuvre les recommandations concernant certains sujets de préoccupation qu’il avait mis en lumière dans ses précédentes observations finales, adoptées en 1997 (A/52/38/Rev.1). En particulier, le Comité estime que les préoccupations qu’il avait exprimées dans les paragraphes 170, 171 et 173 n’ont pas reçu une attention suffisante.

Le Comité réitère ces préoccupations et recommandations et invite instamment l'État partie à prendre sans tarder les mesures nécessaires pour y donner suite.

Le Comité juge préoccupant que le droit à l’égalité des hommes et des femmes et l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes ne soient pas inscrits dans la Constitution ou dans une loi fondamentale.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans la nouvelle constitution en cours d’élaboration, ou dans une loi fondamentale, une définition de la discrimination conforme à l’article premier de la Convention, ainsi que des dispositions sur l’égalité de droits des femmes et des hommes conformes à l’article 2 a) de la Convention.

Le Comité note avec préoccupation que seules certaines des dispositions de la Convention ont été incorporées dans l’ordre juridique national. L’absence de mécanismes pour surveiller et garantir la compatibilité de la législation nationale avec les obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention est également préoccupante.

Le Comité demande instamment à l’État partie de pleinement incorporer les dispositions de la Convention dans son ordre juridique et d’examiner régulièrement la compatibilité de la législation nationale avec les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Il recommande à l’État partie de mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation pour familiariser les juges, les procureurs et d’autres membres du pouvoir judiciaire avec les dispositions de la Convention.

Le Comité est conscient que la persistance du conflit et de la violence fait obstacle à la pleine application de la Convention, et il note que des mesures ont récemment été prises en vue d’un règlement du conflit. À cet égard, il accueille avec satisfaction le projet de loi sur les femmes et le rétablissement de la paix, en vertu duquel 25 % au moins des participants au processus de paix doivent être des femmes.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de parvenir à un règlement du conflit et à inviter toutes les femmes intéressées à pleinement participer à toutes les étapes du processus de paix.

Le Comité regrette que l’État partie considère que la Convention ne s’applique pas au-delà de son propre territoire et que, pour cette raison, il refuse de faire rapport sur l’état de son application dans les Territoires occupés, bien que la délégation ait reconnu que l’État partie avait certaines responsabilités. Le Comité regrette également que la délégation n’ait pas répondu aux questions qu’il lui avait posées sur la situation des femmes dans les Territoires occupés. Il constate que la position de l’État partie, à savoir que la Convention n’est pas applicable aux territoires occupés, est en contradiction avec ses propres vues et celles d’autres organes conventionnels, notamment le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité contre la torture, ainsi que de la Cour internationale de Justice, qui ont tous noté que les obligations créées par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme ainsi que le droit humanitaire s’appliquent à toutes les personnes relevant de la juridiction ou placées sous le contrôle effectif d’un État partie, en soulignant que les obligations de l’État partie en vertu des conventions internationales relatives aux droits de l’homme étaient applicables aux Territoires occupés.

Le Comité demande instamment à l’État partie de revoir sa position, de respecter pleinement les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention à l’égard de toutes les personnes relevant de sa juridiction, y compris les femmes des Territoires occupés, et de donner dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur l’exercice par toutes les femmes, y compris, le cas échéant, celles qui vivent dans les Territoires occupés des droits qui leur sont conférés par la Convention.

Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie maintient toujours ses réserves aux articles 7 b) et 16 de la Convention. Il note avec une préoccupation particulière que, pour l’État partie, ces réserves sont « inévitables à l’heure actuelle » et que l’on ne peut réformer des lois fondées sur des valeurs religieuses.

Le Comité invite instamment l’État partie à envisager de retirer ses réserves aux articles 7 b) et 16, qui sont contraires à l’objet et au but de la Convention.

Tout en se félicitant de la création de l’Office de promotion de la condition de la femme, qui constitue une mesure importante pour renforcer le mécanisme national de promotion de la femme, le Comité craint que cet organe n’ait pas suffisamment de pouvoirs, de visibilité et de ressources humaines et financières pour promouvoir effectivement la condition de la femme et l’égalité des sexes.

Le Comité invite l’État partie à renforcer l’Office de promotion de la condition de la femme. Il lui demande en particulier de faire en sorte que l’Office soit situé au sein du pouvoir exécutif et soit doté des pouvoirs et des ressources humaines et financières nécessaires pour pouvoir assurer efficacement la promotion de la condition de la femme et de l’égalité des sexes dans tous les secteurs publics.

Tout en saluant l’action menée par l’État partie pour résoudre le problème de la traite des femmes et des filles, notamment en ratifiant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en 2000 et son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en 2001, en créant une commission d’enquête parlementaire sur la traite des femmes et en adoptant un amendement à la législation pénale pour interdire la traite, le Comité juge préoccupant que la législation interne n’ait pas été mise en conformité avec les obligations internationales de l’État partie. Tout en notant qu’un projet de loi visant à élargir la définition de la traite est en préparation, le Comité relève avec préoccupation que la définition actuelle de la traite qui figure dans le Code pénal vise la traite aux fins de prostitution et de servitude uniquement et non aux fins d’exploitation sous d’autres formes. Le Comité est également préoccupé par l’absence de plan d’ensemble pour prévenir et éliminer la traite des femmes et protéger les victimes ainsi que par l’absence de collecte systématique de données sur ce phénomène.

Le Comité invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts pour lutter contre toutes les formes de traite des femmes et des filles, notamment en développant les dispositions correspondantes du Code pénal afin de les rendre conformes à la définition qui figure dans le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il l’invite aussi instamment à renforcer ses efforts de coopération aux niveaux international, régional et bilatéral avec les pays d’origine et de transit pour s’attaquer plus efficacement aux causes de la traite et améliorer la prévention de ce phénomène grâce à l’échange d’informations. Le Comité engage l’État partie à continuer à recueillir et à analyser les données émanant de la police et de sources internationales, à poursuivre et à sanctionner les trafiquants et à garantir la protection des droits des femmes et des filles victimes de traite. Il invite en outre l’État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour réprimer l’exploitation de la prostitution des femmes, notamment en décourageant la demande dans ce domaine. Le Comité prie enfin l’État partie de veiller à ce que les femmes et les filles victimes de traite bénéficient d’un soutien approprié de façon qu’elles soient en mesure de témoigner contre les trafiquants.

Le Comité prend note de l’augmentation du nombre de femmes à la Knesset mais demeure préoccupé par le faible niveau de représentation des femmes à des postes de responsabilité au sein des autorités locales. Il note aussi avec préoccupation que les femmes occupant des postes de haut niveau au sein de la fonction publique et du service diplomatique sont toujours aussi peu nombreuses. Il est préoccupé en outre par le faible niveau de représentation des femmes arabes israéliennes dans ces secteurs.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures résolues, y compris des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité, et à fixer des objectifs et des calendriers concrets en vue d’accroître plus rapidement la représentation des femmes, y compris des femmes arabes israéliennes, au sein des organes dont les membres sont élus ou nommés dans tous les domaines de la vie publique.

Le Comité juge préoccupante la décision de suspension temporaire prise en mai 2002 et transformée en loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire) le 31 juillet 2003, qui suspend la possibilité de regroupement familial, sous réserve d’exceptions limitées et discrétionnaires, en particulier dans les cas de mariage entre citoyens israéliens et personnes résidant dans les Territoires occupés. Le Comité note avec préoccupation que la décision de suspension qui a été prorogée jusqu’en août 2005, a déjà eu des incidences négatives sur les mariages et la vie de famille de milliers de femmes arabes israéliennes et de femmes palestiniennes des Territoires occupés.

Le Comité demande à l’État partie d’établir un équilibre entre ses intérêts en matière de sécurité et les droits de l’homme des personnes touchées par ces mesures, et de revoir celles-ci en vue de faciliter le regroupement familial de tous les citoyens et résidents permanents. Il lui demande également d’assurer la conformité de la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire) du 31 juillet 2003 avec les articles 9 et 16 de la Convention. Il prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques détaillées et une analyse des effets à court et à long terme de cette suspension sur les femmes concernées.

Tout en reconnaissant les progrès réalisés dans les domaines de l’éducation et de la santé des femmes, le Comité constate avec inquiétude que les femmes arabes israéliennes sont toujours vulnérables et marginalisées en particulier sur le plan de l’éducation et de la santé. Il craint que malgré les efforts déployés pour les éliminer, les stéréotypes subsistent dans les manuels du système scolaire arabe.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes pour réduire le taux d’abandon scolaire des filles arabes israéliennes et accroître le nombre de femmes arabes israéliennes dans les établissements d’enseignement supérieur, y compris des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité. Le Comité invite également instamment l’État partie à examiner et réviser les manuels du système scolaire arabe afin d’en éliminer les stéréotypes sexistes. Il recommande à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes pour améliorer la situation des femmes israéliennes en matière de santé, en particulier en ce qui concerne la mortalité infantile, et de donner dans son prochain rapport périodique un aperçu général de la situation des femmes arabes israéliennes.

Le Comité est préoccupé par le nombre d’incidents survenant aux points de contrôle israéliens qui portent atteinte aux droits des femmes palestiniennes, notamment au droit d’accès à des services de soins dans le cas des femmes enceintes.

Le Comité demande à l’État partie de faire en sorte que les autorités aux points de contrôle israéliens aient pour instruction de garantir l’accès aux services de soins des femmes enceintes, tout en protégeant la sécurité d’Israël.

Le Comité note avec préoccupation que les Bédouines vivant dans le désert du Néguev se trouvent toujours dans une situation vulnérable et marginalisée en particulier sur le plan de l’éducation, de l’emploi et de la santé, et plus particulièrement celles qui vivent dans des villages non reconnus dans de mauvaises conditions de logement avec peu ou pas d’accès à l’eau, à l’électricité et aux services d’assainissement.

Le Comité prie l’État partie de prendre des mesures efficaces pour éliminer la discrimination à l’égard des Bédouines et renforcer le respect de leurs droits par des mesures concrètes et proactives, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité, dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé. Il demande à l’État partie de soumettre dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la situation des femmes et des filles bédouines en ce qui concerne les possibilités d’éducation qui leur sont offertes et les résultats scolaires qu’elles obtiennent ainsi que leur accès à l’emploi et aux services de santé, évaluation de l’impact des mesures prises dans ces domaines qui les touchent directement.

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie affirme qu’il n’est pas en mesure de faire appliquer la loi interdisant la polygamie et de faire respecter l’âge minimum au mariage par respect pour le droit à la vie privée des personnes concernées par ces pratiques. Il est préoccupé en outre par le fait que des demandes d’autorisation de mariage pour des jeunes filles n’ayant pas atteint l’âge minimum légal sont régulièrement accordées.

Le Comité invite instamment l’État partie à s’employer activement à faire respecter l’interdiction de la polygamie et l’âge minimum du mariage. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures détaillées et efficaces, notamment d’organiser des campagnes de sensibilisation du public, en vue d’éliminer les pratiques de la polygamie et du mariage précoce.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention et à accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention relatif à la durée des sessions du Comité.

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire pleinement usage de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, pour s’acquitter de ses obligations au titre de celle-ci, et le pris de faire figurer des informations sur ce point dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également que l’application pleine et effective de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande que toutes les activités visant à les atteindre soient soucieuses de la parité des sexes et s’inspirent explicitement des dispositions de la Convention et il prie l’État partie de faire figurer des informations sur la questions dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme renforce la possibilité qu’ont les femmes de jouir de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. En conséquence, le Comité encourage le Gouvernement israélien à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées afin que toutes les personnes concernées, notamment les responsables gouvernementaux, les politiciens, les parlementaires et les membres d’organisations féminines et d’organisations de défense des droits de l’homme soient informés des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les hommes et les femmes et de celles qu’il faudra prendre dans l’avenir à cette fin. Il prie également l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, la Convention et son protocole facultatif, les recommandations générales du Comité et la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il doit soumettre en vertu de l’article 18 de la Convention en novembre 2009.