Observations finales concernant le dixième rapport périodique du Rwanda *

Le Comité a examiné le dixième rapport périodique du Rwanda (CEDAW/C/RWA/10) à ses 2077e et 2078e séances (voir CEDAW/C/SR.2077 et CEDAW/C/SR.2078), le 24 mai 2024. La liste de points et de questions établie par le Comité figure dans le document CEDAW/C/RWA/Q/10, et les réponses de l’État partie, dans le document CEDAW/C/RWA/RQ/10.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le dixième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie de son rapport de suivi (CEDAW/C/RWA/FCO/7-9) et des réponses écrites apportées à la liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées pendant le dialogue.

Le Comité félicite la délégation de haut niveau de l’État partie, dirigée par la Ministre du genre et de la promotion de la famille, Valentine Uwamariya. La délégation comprenait également des représentants de la Mission permanente du Rwanda auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2017, du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques (CEDAW/C/RWA/7-9), en particulier de l’adoption des lois suivantes :

a)la loi no 71/2018 du 31 août 2018 relative à la protection de l’enfant, qui renforce la protection des enfants contre différentes formes de maltraitance ;

* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-huitième session (13-31 mai 2024).

b)la loi no 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda, telle que modifiée en 2023, qui interdit la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et étend la protection sociale et le droit au congé avec traitement aux femmes et aux hommes qui travaillent dans le secteur informel ;

c)la loi no 51/2018 du 13 août 2018 portant prévention, élimination et répression de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui.

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, tels que l’adoption ou la mise en place des mesures suivantes :

a)le plan d’action national sur les femmes et la paix et la sécurité (2023-2028) ;

b)la stratégie nationale relative aux questions de genre transformatrice mobilisant les hommes et les garçons en faveur de l’égalité des genres (2023/24-2027/28) ;

c)la version révisée de la politique sur l’égalité entre les hommes et les femmes de 2021 ;

d)le programme de certification « label égalité des genres » lancé en 2017, un instrument destiné à renforcer le rôle que joue le secteur privé dans l’instauration de l’égalité des genres sur le lieu de travail ;

e)le régime d’épargne à long terme « EjoHeza » créé en application de la loi no 29/2017, également accessible pour les travailleurs(euses) et travailleurs(euses) indépendant(e)s du secteur informel.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, ou y a adhéré :

a)la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail, ratifiée en 2023, qui traite du harcèlement et de la violence fondée sur le genre.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel que joue le pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine application de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses liens avec les parlementaires, annexe VI du document E/CN.6/2010/CRP.2). Il invite le Parlement à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique

Le Comité félicite l’État partie d’avoir réalisé un examen législatif en vue de modifier un certain nombre de lois discriminatoires et d’avoir adopté de nouvelles lois. Il se réjouit que des dispositions relatives à la lutte contre les discriminations, notamment la discrimination fondée sur le sexe, aient été incorporées dans la loi no 68/2018 déterminant les infractions et les peines en général. Il est toutefois préoccupé par les éléments suivants :

a)l’existence de stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes, perpétués par le patriarcat, qui entraînent des disparités fondées sur le genre dans différents domaines, compromettant l’égalité des chances pour les femmes et empêchant celles-ci de vivre à l’abri de la discrimination, en violation des articles 15 et 16 de la Constitution ;

b)l’inégalité d’accès à l’électricité et aux sources d’énergies propres entre les zones rurales et urbaines, qui a des conséquences sur l’autonomisation économique des femmes, l’éducation, la santé et les soins de santé maternelle, ainsi que sur l’accès à l’information sur les droits des femmes, et augmente le risque d’exposition des femmes à la pollution nocive de l’air intérieur, en violation de l’article 22 de la Constitution ;

c)les difficultés rencontrées dans l’application de la législation et des politiques existantes et progressistes relatives aux droits des femmes, à l’égalité des genres, à la non-discrimination et à l’accès à la justice, qui entravent la réalisation de l’égalité des genres et nuisent à la protection efficace des droits des femmes ;

d)le manque d’informations sur la formation obligatoire à l’application de la Convention et de son protocole facultatif des acteurs formels et informels du secteur de la justice et de l’ordre public, notamment les magistrat(e)s, les procureur(e)s, le personnel de police, les chefs coutumiers et religieux et d’autres porteurs et porteuses de devoirs.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter des mesures appropriées, notamment en matière de sensibilisation et de renforcement des capacités, pour démanteler le patriarcat dans les sphères privée et publique, notamment dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine, conformément à la Convention ;

b) de prendre des mesures concrètes pour garantir un accès universel et égal à l ’ électricité et aux sources d ’ énergies propres, pour toutes les femmes, notamment les femmes rurales, les femmes handicapées, les réfugiées, les migrantes et les demandeuses d ’ asile, afin de favoriser leur autonomie économique et leur accès à l ’ éducation et pour qu ’ elles soient moins exposées aux polluants de l ’ air intérieur, et d ’ améliorer l ’ accès à des soins de santé et à des soins de santé maternelle de qualité, ainsi qu ’ à des informations permettant aux femmes de briser les stéréotypes discriminatoires et de démanteler le patriarcat  ;

c) de concevoir et mettre en place les mesures et structures concrètes nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la législation et des politiques progressistes existantes relatives aux droits des femmes, à l ’ égalité des genres, à la non-discrimination et à l ’ accès à la justice  ;

d) d ’ assurer la formation obligatoire de tous les acteurs formels et informels du secteur de la justice et de l ’ ordre public, notamment de l ’ appareil judiciaire, et des juges, des procureur(e)s, du personnel de police, des chefs coutumiers et religieux et des autres porteurs et porteuses de devoirs, à l ’ application de la Convention et à la jurisprudence du Comité dans le cadre du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité s ’ y rapportant.

Accès à la justice

Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour fournir aux femmes des services d’assistance juridique et une éducation juridique et pour les renseigner sur la violence fondée sur le genre et sur leurs droits, en personne ou de manière virtuelle, par l’intermédiaire de prestataires de services d’assistance juridique étatiques et non étatiques, dans leur communauté. Il est néanmoins préoccupé par les obstacles qui continuent d’entraver l’accès des femmes et des filles à la justice, notamment en cas de violation des droits des femmes dans une situation de conflit, et en particulier par le fait que les femmes dont les droits ne sont pas respectés qui cherchent à obtenir réparation devant la justice n’ont que peu recours aux systèmes de justice formelle, qu’elles ont un accès limité à l’information sur les droits que leur donnent la Convention et le droit interne et sur la manière de les revendiquer, que les réfugiées, les migrantes, les demandeuses d’asile et les femmes twa, notamment, ne connaissent guère les services d’assistance juridique disponibles, qu’elles préfèrent ne pas signaler les violations qu’elles subissent et se taire, que celles qui sont en situation de handicap ont du mal à accéder à la justice, notamment en raison de l’absence de traducteurs(rices) en langue des signes et de la non-utilisation du braille, et par la capacité limitée du système judiciaire et des responsables de l’application des lois de faire appliquer directement la Convention dans les procédures judiciaires ou d’interpréter la législation nationale conformément à la Convention.

Renvoyant à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité rappelle l ’ obligation qu ’ a l ’ État partie de veiller à ce que les femmes soient protégées contre les violations de leurs droits par tous les éléments constitutifs des systèmes de justice plurielle. Il recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ harmoniser la législation pour combler les lacunes et résoudre les contradictions figurant dans les lois existantes relatives aux droits des femmes, à la violence fondée sur le genre et à l ’ accès à la justice  ;

b) de former les acteurs formels et informels du secteur de la justice et de l ’ ordre public, notamment les juges, les procureurs, le personnel de police, les chefs religieux, les chefs coutumiers et les responsables locaux, afin de leur permettre d ’ interpréter et d ’ appliquer la Convention et les instruments régionaux relatifs aux droits des femmes, en plus de la législation et des politiques nationales, dans le cadre des procédures judiciaires  ;

c) de renforcer les mesures de protection des témoins et des victimes afin d ’ encourager les femmes et les témoins à signaler les cas de violation des droits des femmes consacrés par la Convention et le cadre juridique national et à témoigner, et de veiller à ce que ces personnes soient protégées contre les représailles et la diffamation  ;

d) de mener plus de campagnes de sensibilisation, d ’ améliorer les connaissances en matière de droits des femmes et d ’ enseigner des notions élémentaires de droit à la société et aux femmes, notamment aux femmes handicapées, aux réfugiées et aux migrantes, aux demandeuses d ’ asile et aux femmes twa, afin de leur faire connaître les droits des femmes consacrés par la Convention, les instruments régionaux relatifs aux droits des femmes et les cadres juridiques et politiques nationaux, de manière qu ’ elles puissent faire valoir leurs droits et démanteler le patriarcat, qui perpétue des stéréotypes discriminatoires favorisant l ’ inégalité entre les genres  ;

e) de contrôler régulièrement l ’ application de la législation et des politiques qui protègent les femmes et leur donnent accès à la justice afin de déterminer si elles sont efficaces pour réaliser l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment en collectant systématiquement des données ventilées sur leurs effets, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique.

Femmes et paix et sécurité

Le Comité note avec satisfaction l’adoption d’un troisième plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, pour la période 2023-2028, et la participation croissante des femmes dans le secteur de la défense et de la sécurité, notamment la participation importante des Rwandaises aux opérations internationales de maintien de la paix. Il s’inquiète toutefois de la sous-représentation des femmes aux postes de haut niveau, notamment au niveau décentralisé, et du faible nombre de femmes qui prennent effectivement part aux négociations de paix, alors qu’elles souffrent de manière disproportionnée en temps de conflit.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, et recommande à l ’ État partie  :

a) de bien exécuter et d’ évaluer les plans d ’ action nationaux pour l ’ application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, en coopération avec toutes les femmes dans leur diversité, des représentantes des organisations de femmes de la société civile et des défenseuses des droits humains, et de veiller à ce que les plans d ’ action tiennent compte de l ’ ensemble des priorités du Conseil de sécurité concernant les femmes et la paix et la sécurité, telles qu ’ elles découlent de la résolution 1325 (2000) et des résolutions ultérieures du Conseil, et prévoient un modèle d ’ égalité réelle qui s ’ attaque à toutes les formes de violence fondée sur le genre et de discrimination à l ’ égard des femmes dans toutes les sphères de leur vie, notamment les formes de discrimination croisée  ;

b) de veiller à ce que les femmes soient systématiquement et véritablement représentées à égalité dans les processus et négociations de paix régionaux, et de demander qu ’ une attention particulière soit donnée aux priorités concernant les femmes et la paix et la sécurité dans les négociations de paix  ;

c) de prendre les mesures nécessaires pour garantir un rôle et une représentation systématiques et de plus en plus importants des femmes dans la diplomatie, notamment dans les affaires de sécurité internationale.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État partie dans la mise en œuvre et l’intégration des droits des femmes et redit qu’il accueille avec intérêt le mécanisme national de promotion des femmes, qui est coordonné par le Ministère du genre et de la promotion de la famille et fait intervenir différents niveaux : pays, provinces et districts. Il s’inquiète toutefois de l’insuffisance des fonds alloués aux différentes entités, en particulier au niveau infranational.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer son mécanisme national en le dotant d ’ une visibilité, de moyens et de ressources humaines, techniques et financières suffisants à tous les niveaux, afin d ’ accroître encore son efficacité et de renforcer sa capacité de coordonner les actions visant à promouvoir les femmes et l ’ égalité des genres, et d ’ en assurer le suivi.

Défenseurs et défenseuses des droits humains des femmes

Le Comité note avec préoccupation la lourdeur des règles d’enregistrement des organisations non gouvernementales (ONG) (CEDAW/C/RWA/RQ/10, par. 18), notamment l’obligation de produire une lettre de recommandation émise par le ou la maire du district où l’organisation entend mener ses activités, qui pose un risque d’ingérence politique. Il regrette également l’absence d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour assurer la protection des défenseuses des droits humains contre les risques d’intimidation, de harcèlement et de représailles.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, et recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter des mesures efficaces pour veiller à ce que les défenseuses des droits humains puissent avoir accès à la justice et bénéficient d ’ une protection contre le harcèlement, les menaces, les représailles, la surveillance et la violence, afin de leur permettre d ’ exercer leurs droits à la liberté d ’ expression, d ’ opinion, de réunion pacifique et d ’ association dans des conditions favorables  ;

b) de revoir les règles d ’ enregistrement des ONG afin de s ’ assurer que ces organisations, en particulier celles qui défendent les droits des femmes, puissent être créées et mener leurs activités sans restriction indue  ;

c) d ’ enquêter sur les actes de harcèlement, de discrimination, d ’ intimidation et de représailles à l ’ encontre de défenseuses des droits humains, commis dans la vie réelle et en ligne, d ’ en poursuivre les auteurs et de les punir comme il se doit, ainsi que de garantir le droit à une procédure régulière et l ’ égalité d ’ accès à des recours en justice efficaces pour les défenseuses des droits humains victimes de tels actes, et de sensibiliser le public à l ’ importance du travail que font les défenseurs et défenseuses des droits humains, les journalistes et les ONG pour la promotion des droits des femmes, de l ’ égalité des genres et de la non-discrimination dans l ’ État partie.

Collecte des données

Le Comité prend note des initiatives prises par l’État partie pour améliorer la collecte systématique de données ventilées par genre afin de suivre et d’évaluer efficacement les progrès accomplis en matière d’égalité des genres et d’avancement des femmes, notamment la création du système informatique de gestion tenant compte des questions de genre, un outil de gestion des données lancé en 2019 par l’Observatoire rwandais du genre, dont l’objectif principal est d’éclairer la programmation tenant compte des questions de genre et la promotion d’un développement inclusif et durable sur la base de données factuelles. Il prend acte du fait que la mise en application de ce système informatique de gestion est en cours, mais est préoccupé par le manque de données ventilées concernant l’exercice par les femmes des droits humains que leur confèrent divers articles de la Convention, en particulier le manque d’informations ventilées sur les groupes de femmes défavorisés, tels que les femmes handicapées et les femmes réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la mise en place du système informatique de gestion tenant compte des questions de genre, notamment l ’ intégration récente de données sur la violence fondée sur le genre provenant des centres Isange de services intégrés, et de veiller à la collecte systématique de données ventilées, qui peuvent être utilisées pour contrôler l ’ efficacité des initiatives visant à promouvoir les droits humains des femmes et l ’ égalité des genres et servir de base à une programmation tenant compte de l ’ égalité des sexes et à des activités de sensibilisation fondées sur des données factuelles.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité salue l’application par l’État partie de mesures temporaires spéciales visant à accroître la représentation des femmes dans la vie politique, notamment l’introduction de quotas obligatoires de 30 % de candidates et de 30 % de sièges réservés aux femmes à la Chambre des députés et au Sénat. Il est néanmoins préoccupé par l’absence de mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, tels que l’éducation et l’emploi, et à remédier aux inégalités auxquelles se heurtent les groupes de femmes défavorisés, tels que les femmes et les filles handicapées, les femmes rurales, les femmes twa et les réfugiées.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures temporaires spéciales, telles que des quotas, pour accroître la représentation des femmes dans les secteurs d ’ emploi où elles sont actuellement sous-représentées, notamment aux postes de haut niveau et de prise de décisions, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales. L ’ État partie devrait également adopter des mesures temporaires spéciales ciblées pour accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, tels que l ’ éducation et l ’ emploi, et remédier aux inégalités auxquelles se heurtent les groupes de femmes défavorisés, tels que les femmes et les filles handicapées, les femmes rurales, les femmes twa et les réfugiées. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ abandonner l ’ approche des quotas numériques au profit d ’ une parité réelle dans toutes les sphères de la vie politique et publique, notamment aux postes de prise de décisions.

Stéréotypes

Le Comité félicite l’État partie des initiatives qu’il a prises conformément à la politique nationale de 2021 sur l’égalité entre les hommes et les femmes en vue de lutter contre les attitudes et les stéréotypes patriarcaux, notamment l’élaboration d’une stratégie nationale porteuse de transformations en ce qui concerne les questions de genre qui mobilise les hommes et les garçons en faveur de l’égalité des genres pour la période 2023/24-2027/28. Il s’inquiète néanmoins de la persistance d’attitudes et de stéréotypes patriarcaux qui compromettent le statut social, l’autonomie, les possibilités d’éducation et les carrières professionnelles des femmes et sont une des causes profondes de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale fondée sur les droits humains, applicable également à l ’ espace numérique, visant à éliminer les stéréotypes de genre relatifs aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société  ;

b) d e développer les capacités des personnes concernées, dans le secteur public, les médias et le secteur privé, en ce qui concerne l ’ utilisation d ’ un langage inclusif, et d ’ encourager les représentations valorisantes qui mettent en avant le rôle des femmes en tant qu ’ actrices du développement  ;

c) de prendre des mesures pour promouvoir le partage égal des responsabilités domestiques et familiales entre les femmes et les hommes, notamment en éduquant le public et en instaurant un congé parental partagé  ;

d) de fixer des objectifs et de mettre au point des indicateurs pour mesurer de manière systématique les effets des mesures stratégiques prises.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité apprécie les mesures prises par l’État partie pour renforcer le cadre juridique de la lutte contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et pour fournir un appui et des services appropriés aux victimes, notamment par l’intermédiaire des centres Isange de services intégrés et des centres de santé locaux. Il reste toutefois préoccupé par la forte prévalence dans l’État partie de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment la violence domestique et sexuelle, et regrette l’absence de données actualisées et ventilées sur le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations, sur les peines infligées aux auteurs et sur l’indemnisation des victimes. Le Comité est également préoccupé par ce qui suit :

a)le fait que différentes formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre considérées comme relevant de la sphère privée, telles que la violence domestique, soient socialement acceptées, en raison d’attitudes et de normes patriarcales persistantes ;

b)la sous-déclaration de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre par crainte de représailles et de stigmatisation, liée à la dépendance économique vis-à-vis de l’auteur des violences et à la méconnaissance par les femmes de leurs droits humains et des voies de recours dont elles disposent pour revendiquer ces droits ;

c)le manque d’informations fournies par l’État partie sur la procédure légale permettant aux femmes de demander des ordonnances de protection et sur l’exécution et le suivi desdites ordonnances ;

d)le fait que la peine prévue pour le viol conjugal dans la loi no59/2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre n’est pas harmonisée avec la peine prévue pour le viol dans la loi no68/2018 déterminant les infractions et les peines en général, et que le viol conjugal, qui reste selon certaines informations un sujet tabou, n’est pas signalé ni ses auteurs poursuivis ;

e)le risque accru de violence fondée sur le genre auquel sont exposés les groupes de femmes défavorisés, tels que les femmes et les filles handicapées ainsi que les femmes et les filles réfugiées, déplacées à l’intérieur de leur pays et migrantes, et les obstacles à l’accès à la justice auxquels ces groupes de femmes se heurtent.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ intensifier les efforts qu ’ il fait pour lutter contre les attitudes et les normes patriarcales qui cautionnent la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre  ;

b) d ’ aider les victimes à signaler les actes de violence fondée sur le genre, notamment en menant des campagnes de sensibilisation ciblées sur les droits humains des femmes, et de lutter contre la stigmatisation des victimes  ;

c) d ’ appliquer strictement les ordonnances de protection et d ’ en contrôler le respect, d ’ imposer des sanctions en cas de non-respect et de fournir des informations sur le nombre et les types d ’ ordonnances de protection rendues chaque année dans son prochain rapport périodique  ;

d) d ’ harmoniser la peine moins sévère pour « viol conjugal » prévue à l ’ article 19 de la loi n o 59/2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre avec celle prévue pour l ’ infraction de viol à l ’ article 134 de la loi n o 68/2018 déterminant les infractions et les peines en général, afin qu ’ elle soit proportionnelle à la gravité des actes, conformément à la recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19  ;

e) de renforcer les mesures de lutte contre toutes les formes de violence fondée sur le genre à l ’ égard de groupes de femmes défavorisés tels que les femmes et les filles handicapées ainsi que les femmes réfugiées, déplacées à l ’ intérieur de leur pays et migrantes  ;

f) de veiller à ce que les cas de violence fondée sur le genre fassent effectivement l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites, que les auteurs soient dûment punis et que les victimes aient accès à des services d ’ aide adéquats, notamment à ce qu ’ elles aient un toit et bénéficient de traitements médicaux, de conseils psychosociaux et d ’ une assistance juridique, et à ce qu ’ elles soient correctement indemnisées  ;

g) de mettre en place des programmes de réinsertion pour les auteurs d ’ actes de violence fondée sur le genre  ;

h) de rendre pleinement opérationnel le système informatique de gestion tenant compte des questions de genre, notamment pour ce qui est de l ’ intégration récente des données des centres Isange de services intégrés, en assurant une collecte et une analyse complètes et normalisées des données sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, ventilées par âge et par relation entre la victime et l ’ auteur, et d ’ utiliser ces données comme point de départ d ’ interventions ciblées.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no51/2018 portant prévention, élimination et répression de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui, du plan d’action national correspondant approuvé en 2020 et d’autres mesures, notamment la formation des parties prenantes, la fourniture de services de soutien aux victimes de la traite des personnes et l’organisation de campagnes de sensibilisation. Il constate cependant avec préoccupation :

a)l’absence de recensement et d’orientation efficaces et systématiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, vers des services appropriés ;

b)les cas d’arrestation et de détention de victimes de la traite des personnes non reconnues comme telles, en particulier des femmes qui se prostituent, des femmes et des filles qui vivent dans la rue et des filles et des garçons contraints à la mendicité ;

c)l’augmentation de la traite transfrontalière, facilitée par les accords de libre circulation tels que l’accord trilatéral entre les Gouvernements rwandais, kényan et ougandais, qui permet de franchir les frontières en utilisant un document d’identification national au lieu d’un passeport ;

d)la traite interne de femmes et de filles rwandaises à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans le secteur domestique et le secteur des services ;

e)le manque d’informations fournies par l’État partie sur les garanties mises en place pour protéger de la prostitution forcée et de la traite des personnes les femmes et les filles demandeuses d’asile renvoyées dans l’État partie en application du traité de partenariat en matière d’asile que le Rwanda a conclu avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en décembre 2023, ainsi que sur le renforcement des capacités des responsables de l’application des lois concernant le repérage précoce des victimes de la traite parmi ces demandeuses d’asile.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ améliorer le repérage précoce et l ’ orientation des femmes et des filles victimes de la traite vers des services de soutien et de protection tenant compte des questions de genre, notamment aux frontières, en accordant une attention particulière aux groupes de femmes défavorisés, tels que les prostituées, les réfugiées, les demandeuses d ’ asile, et les femmes et les filles handicapées  ;

b) de veiller à ce que les femmes victimes de la traite des personnes ne soient pas sanctionnées uniquement pour des violations du droit de l ’ immigration ou d ’ autres infractions administratives qui découlent directement du fait d ’ avoir été l ’ objet de cette traite  ;

c) de renforcer systématiquement les capacités des intervenantes et intervenants de première ligne s ’ agissant de repérer les victimes de la traite des personnes, notamment les victimes de la traite interne  ;

d) de veiller à ce que les femmes et les filles renvoyées dans l ’ État partie en application du traité de partenariat en matière d ’ asile que le Rwanda a conclu avec le Royaume-Uni en décembre 2023 aient véritablement accès à la justice pour demander une protection internationale, notamment pour des motifs de violence fondée sur le genre, et soient protégées contre la prostitution forcée ou d ’ autres formes de traite des personnes.

Le Comité se félicite de la dépénalisation de la prostitution féminine découlant de l’adoption de la loi no68/2018. Il est toutefois préoccupé par :

a)le manque d’informations sur les services de soutien mis à la disposition des femmes qui se prostituent, notamment sur les programmes qui permettent de sortir de la prostitution et sur les autres types d’activités rémunératrices que peuvent exercer les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution ;

b)le manque d’informations sur le nombre de cas ayant donné lieu à des poursuites au titre du paragraphe 2 de l’article 24 de la loi no51/2018, qui érige en infraction pénale le fait de payer pour avoir des rapports sexuels « à des fins d’exploitation », et sur leur issue ;

c)les informations selon lesquelles des femmes se prostituant continuent d’être arrêtées et détenues par la police, puis relâchées sans inculpation.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de veiller à ce que des services de soutien adéquats soient proposés aux femmes qui se prostituent, notamment des programmes permettant de sortir de la prostitution et des informations sur les autres activités génératrices de revenus que peuvent exercer les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution  ;

b) de veiller, dans le prolongement de la dépénalisation de la prostitution édictée en 2018, à ce que les femmes qui se prostituent ne soient pas arrêtées et détenues arbitrairement par les autorités, notamment en formant correctement les responsables de l ’ application des lois  ;

c) de s ’ attaquer aux causes profondes de la prostitution, telles que la pauvreté et les inégalités structurelles entre les femmes et les hommes, ainsi qu ’ à la demande de prostitution, et d ’ adopter des mesures ciblées pour protéger les femmes contre l ’ exploitation par la prostitution.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité se félicite de la représentation élevée des femmes à la Chambre des députés de l’État partie, qui reste à la première place mondiale à cet égard, ainsi qu’aux postes ministériels et dans l’appareil judiciaire, et de la forte participation des femmes aux processus de paix et de sécurité. Il note cependant avec préoccupation :

a)la sous-représentation des femmes aux postes de haut niveau de la gouvernance locale, notamment maires de district et secrétaires exécutives sectorielles, ainsi qu’aux postes de prise de décisions dans la fonction publique et les institutions publiques ;

b)le faible nombre de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur privé, notamment à la Fédération du secteur privé, et dans les médias ;

c)la persistance de normes et de stéréotypes patriarcaux selon lesquels les femmes sont moins aptes que les hommes à occuper des postes à responsabilité et qui les découragent de postuler ou d’être promues à de tels postes.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, ainsi que la cible 5.5 des objectifs de développement durable consistant à garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de prendre des mesures ciblées, dont des mesures temporaires spéciales, telles que l ’ augmentation des quotas, pour parvenir à la parité entre les femmes et les hommes dans la vie politique et publique, en particulier aux postes de prise de décisions, notamment dans les structures de gouvernance locale  ;

b) d ’ organiser des activités de renforcement des capacités et de formation à l ’ intention des femmes qui sont cadres dans le secteur privé, de faire mieux comprendre aux entités du secteur privé combien il importe que les femmes puissent accéder aux postes à responsabilité dans des conditions d ’ égalité avec les hommes, et d ’ inciter les entreprises publiques et privées cotées en bourse à recruter davantage de femmes dans les rangs de leurs conseils d ’ administration et à des postes de direction  ;

c) de lancer des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les normes et les stéréotypes patriarcaux concernant l ’ aptitude des femmes à occuper des postes à responsabilité et souligner à quel point la participation pleine et égale des femmes à la vie politique et publique est importante, en particulier aux niveaux décisionnels  ;

d) de donner une formation en matière d ’ égalité des genres aux responsables politiques, aux journalistes, aux enseignantes et enseignants ainsi qu ’ aux dirigeantes et dirigeants communautaires et aux responsables de la société civile, particulièrement ceux de sexe masculin, pour leur faire mieux comprendre qu ’ une participation pleine, libre et démocratique des femmes à la vie politique et publique, à égalité avec les hommes, est indispensable à l ’ application intégrale de la Convention.

Éducation

Le Comité prend note des progrès réalisés par l’État partie en ce qui concerne l’augmentation du taux de scolarisation des filles, la mise à disposition dans les écoles de salles réservées aux filles et équipées, qui constituent des espaces sûrs où elles peuvent obtenir de l’aide, notamment pour les questions liées à la menstruation, et qui facilitent l’accès continu à l’éducation pour les filles enceintes et les mères adolescentes, ainsi que de l’inclusion de la santé sexuelle et procréative et des droits connexes dans les programmes scolaires aux niveaux primaire et secondaire. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)le fait que le nombre de grossesses précoces reste élevé, et l’absence d’informations sur les effets de l’éducation scolaire à la santé sexuelle et procréative et aux droits connexes ;

b)l’absence signalée d’installations sanitaires adéquates dans un grand nombre d’écoles de l’État partie ;

c)la persistance de stéréotypes de genre qui entraînent un taux d’inscription inférieur des filles et des femmes dans l’enseignement supérieur, dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels et dans les cursus d’enseignement supérieur en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) et en technologies de l’information et des communications (TIC) ;

d)le nombre important d’écoles qui ne sont pas physiquement accessibles pour les enfants handicapés et qui ne disposent pas du matériel d’enseignement adéquat pour répondre aux besoins d’apprentissage de ces enfants, ce qui se traduit par un taux de scolarisation plus faible chez les filles et les garçons handicapés ;

e)l’offre limitée d’enseignement préprimaire pour les filles et les garçons dans l’État partie ;

f)l’existence d’obstacles, notamment financiers, à l’accès à l’enseignement supérieur, en particulier pour les femmes et les filles réfugiées, migrantes et demandeuses d’asile, twa, et issues d’autres groupes défavorisés.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, qui souligne que l ’ éducation est un facteur de changement et d ’ autonomisation d ’ une importance cruciale pour la défense des valeurs que représentent les droits humains, et apparaît en cela comme la voie qui conduit à l ’ égalité des genres et au renforcement du pouvoir d ’ action des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de continuer d ’ œuvrer à augmenter le taux de scolarisation à tous les niveaux, notamment aux niveaux préscolaire et supérieur, et de s ’ attaquer aux causes du décrochage scolaire chez les femmes et les filles, afin que celles-ci puissent aller au bout de leurs études, en particulier d ’ accorder des bourses et un soutien financier à toutes les femmes et à toutes les filles, y compris les réfugiées et les migrantes, les demandeuses d ’ asile et celles qui sont issues d ’ autres groupes défavorisés, d ’ améliorer l ’ accès à l ’ électricité pour assurer l ’ alimentation électrique et l ’ éclairage dans les écoles, et de prendre des mesures pour rendre les écoles plus sûres en luttant contre le harcèlement, la stigmatisation et la violence fondée sur le genre  ;

b) de lutter de manière proactive, dans les sphères privée et publique, contre les stéréotypes de genre discriminatoires qui entraînent des disparités fondées sur le genre dans l ’ éducation, en particulier dans l ’ enseignement et la formation techniques et professionnels, et favorisent un taux d ’ inscription plus faible des filles dans l ’ enseignement supérieur, ainsi que de promouvoir des choix éducatifs et des parcours professionnels non traditionnels pour les filles et les femmes, tels que les STIM et les TIC, notamment en menant des campagnes de sensibilisation dans les écoles et auprès des parents  ;

c) de donner aux enseignantes et enseignants, à tous les niveaux d ’ enseignement, les moyens techniques de fournir une éducation de qualité, inclusive et équitable du point de vue du genre, et de recruter plus de femmes dans le milieu universitaire  ;

d) d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour répondre aux besoins des femmes et des filles handicapées en matière d ’ éducation, notamment en augmentant le nombre d ’ écoles qui proposent une éducation inclusive dans l ’ État partie, en formant les enseignantes et enseignants aux méthodes d ’ enseignement inclusives, en proposant du matériel d ’ enseignement adéquat pour répondre aux besoins d ’ apprentissage des femmes et des filles handicapées et en garantissant l ’ accessibilité physique dans les écoles, et de prendre des mesures pour garantir l ’ accessibilité et la mise en place d ’ aménagements raisonnables pour les filles handicapées dans les écoles  ;

e) de redoubler d ’ efforts pour qu ’ une éducation sexuelle complète et adaptée à l ’ âge soit offerte à tous les niveaux d ’ enseignement afin de prévenir les grossesses non désirées et la transmission d ’ infections sexuellement transmissibles, de prendre des mesures pour protéger le bien-être mental et physique des filles enceintes et des mères adolescentes à l ’ école et en dehors, et d ’ améliorer l ’ accès aux sources d ’ eau, aux espaces sanitaires, aux serviettes hygiéniques et à des installations sanitaires appropriées dans les écoles afin de favoriser une santé menstruelle sûre.

Emploi

Le Comité prend note des dispositions de la loi no66/2018 portant réglementation du travail qui interdisent le harcèlement sexuel et la discrimination sur le lieu de travail et étendent la protection sociale et le droit au congé avec traitement aux femmes et aux hommes travaillant dans le secteur informel. Il note cependant avec préoccupation :

a)la persistance de la ségrégation horizontale et verticale des emplois ;

b)le taux de chômage disproportionnellement élevé chez les femmes dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales ;

c)la surreprésentation des femmes dans le secteur informel et la proportion élevée de femmes travaillant dans l’agriculture de subsistance non rémunérée, ainsi que leur couverture limitée par le système de sécurité sociale ;

d)le partage inégal des responsabilités familiales et domestiques entre les femmes et les hommes, notamment la charge disproportionnée du travail domestique non rémunéré assumée par les femmes ;

e)le manque d’informations fournies par l’État partie sur le nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel et discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail et sur leur issue, notamment en lien avec les articles 8 et 9 de la loi no 66/2018 ;

f)le fait que le travail des enfants persiste et qu’un grand nombre de filles de moins de 16 ans soient employées illégalement comme personnel de maison et exposées à un risque élevé d’exploitation, de maltraitance et de violence fondée sur le genre.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de prendre des mesures ciblées, notamment des mesures temporaires spéciales, pour accroître la représentation des femmes dans l ’ emploi formel, notamment à des postes de haut niveau, dans les secteurs où elles sont le plus sous-représentées, tels que le milieu universitaire, les forces de l ’ ordre, l ’ industrie manufacturière, l ’ ingénierie, la construction, les TIC, les médias et l ’ industrie de la création  ;

b) de développer les initiatives qui visent à aider les femmes à étendre les activités agricoles qu ’ elles mènent dans le secteur informel, notamment en favorisant l ’ accès des femmes à la terre, leur permettant ainsi de devenir économiquement indépendantes, par exemple par des activités génératrices de revenus dans l ’ agriculture commerciale  ;

c) de reconnaître l ’ importance du travail domestique non rémunéré, d ’ en mesurer l ’ ampleur et de le valoriser, notamment en y sensibilisant le public, en encourageant le partage égal des responsabilités domestiques et familiales entre les femmes et les hommes, en adoptant des politiques d ’ emploi qui tiennent compte du travail domestique, telles que l ’ aménagement des modalités de travail pour les femmes et les hommes, et en augmentant le nombre de garderies abordables et de qualité  ;

d) de veiller à l ’ application effective des articles 8 et 9 de la loi n o 66/2018 interdisant le harcèlement sexuel et la discrimination sur le lieu de travail  ;

e) d ’ augmenter les ressources humaines disponibles pour faire appliquer efficacement les dispositions de la loi n o 66/2018 relatives au travail des enfants, notamment l ’ interdiction du travail des enfants de moins de 16 ans et, à cet égard, de veiller à ce que les filles n ’ abandonnent pas l ’ école et ne soient pas victimes d ’ exploitation, en particulier dans le cadre du travail domestique, en procédant, entre autres, à des inspections du travail régulières, y compris dans les ménages privés.

Santé

Le Comité prend note des progrès accomplis par l’État partie s’agissant d’améliorer la santé mentale et physique des femmes, notamment les efforts déployés pour réduire la mortalité maternelle, accroître l’accès aux services de santé sexuelle et procréative et élargir les motifs légaux d’autorisation de l’avortement. Il est toutefois préoccupé par :

a)la persistance du taux élevé de mortalité maternelle et le taux plus élevé de VIH/sida chez les femmes que chez les hommes ;

b)l’obligation pour les adolescentes de 16 et 17 ans d’obtenir le consentement parental pour avoir accès aux contraceptifs et la persistance des grossesses à l’adolescence ;

c)les restrictions à l’accès à l’avortement légal, notamment le fait que l’avortement ne peut être pratiqué que par des médecins et la stigmatisation persistante y afférente, et le nombre élevé de femmes condamnées à des peines de prison pour des infractions liées à l’avortement malgré les grâces présidentielles accordées ;

d)la discrimination et les obstacles à l’accès aux soins de santé auxquels se heurtent les femmes issues de groupes défavorisés, notamment les réfugiées, les migrantes, les demandeuses d’asile, les twa, ainsi que les femmes et les filles handicapées ;

e)la pénalisation de l’avortement dans toutes les circonstances autres que le viol, l’inceste, le mariage forcé ou la mise en danger de la santé de la femme enceinte ou du fœtus, et la persistance de la stigmatisation sociale qui entoure l’avortement, deux facteurs qui conduisent de nombreuses femmes à recourir à des avortements non sécurisés.

Rappelant sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé ainsi que la cible 3.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer l ’ accès aux services de santé et à l ’ information, notamment en matière de santé maternelle, de santé sexuelle et procréative et de soins liés à l ’ avortement sécurisé pour toutes les femmes dans leur diversité, notamment les femmes handicapées, sans discrimination, afin d ’ atteindre la cible 3.1 des objectifs de développement durable, à savoir faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances et améliorer l ’ accès à la contraception  ;

b) de fournir à toutes les femmes et à toutes les filles une éducation adaptée à leur âge en matière de santé sexuelle et procréative et droits connexes, ainsi qu ’ un accès adéquat à des méthodes de contraception modernes et abordables, dont la contraception d ’ urgence, notamment en supprimant l ’ obligation pour les filles âgées de 16 et 17 ans d ’ obtenir le consentement de leurs parents pour avoir accès à des contraceptifs  ;

c) de supprimer les lourdes conditions entravant l ’ accès à l ’ avortement légal, de former et recruter davantage de professionnels de la santé qualifiés autorisés à pratiquer des avortements, de gracier toutes les femmes qui purgent actuellement des peines de prison pour des infractions liées à l ’ avortement et d ’ envisager la dépénalisation de l ’ avortement dans tous les cas  ;

d) d ’ assurer la protection du droit à la santé mentale et physique des demandeuses d ’ asile relevant du traité de partenariat en matière d ’ asile conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour améliorer les connaissances financières des femmes, leur accès au crédit financier et leur sécurité économique, telles que le plan d’épargne à long terme « EjoHeza », partiellement subventionné, accessible aux travailleurs et travailleuses salariés et indépendants du secteur informel, dont beaucoup sont des femmes. Il note cependant avec préoccupation :

a)les disparités importantes qui existent entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l’accès aux prêts ;

b)les obstacles auxquels se heurtent les femmes pour accéder au crédit financier, notamment l’exigence selon laquelle elles doivent affecter un bien en garantie, leur capacité limitée de gérer les ressources foncières qu’elles possèdent conjointement avec leur époux, et la petite taille moyenne des parcelles agricoles appartenant à des femmes ;

c)la surreprésentation persistante des femmes dans le secteur informel, en particulier dans l’agriculture de subsistance, et les disparités qui en résultent en matière de couverture sociale, notamment en ce qui concerne les régimes de retraite.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de généraliser les mesures visant à promouvoir l ’ éducation financière des femmes et leur accès à des prêts à faible taux d ’ intérêt et à d ’ autres formes de crédit, notamment en mettant en place des programmes d ’ aide à l ’ accès au crédit et en faisant appel aux technologies telles que les smartphones pour échanger des informations et effectuer des transferts d ’ argent  ;

b) de donner plus d ’ ampleur aux initiatives visant à soutenir l ’ esprit d ’ entreprise chez les femmes, telles que les coopératives de femmes et les programmes favorisant l ’ accès aux marchés, notamment d ’ exportation  ;

c) d ’ accroître la sécurité économique des femmes en étendant la couverture sociale, en particulier pour les femmes qui travaillent dans le secteur informel et dans l ’ agriculture de subsistance  ;

d) de veiller à ce que les femmes exerçant un emploi non rémunéré dans l ’ agriculture de subsistance ou le secteur informel aient accès à des régimes de protection sociale non contributive conformément à la recommandation générale n o 16 (1991) sur le travail non rémunéré des femmes dans des entreprises familiales rurales et urbaines, et que celles qui travaillent dans le secteur structuré aient accès aux prestations de sécurité sociale contributives de leur propre droit, indépendamment de leur situation matrimoniale, comme recommandé par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes dans ses observations finales de 2017 .

Femmes rurales

Le Comité note avec préoccupation ce qui suit :

a)le nombre élevé d’agricultrices exerçant un travail non rémunéré ou faiblement rémunéré ne leur donnant pas accès à des régimes de protection sociale non contributifs tels que les régimes de retraite ;

b)le fait que la plupart des agricultrices possèdent de petites parcelles de moins de 0,3 hectare en raison de pratiques coutumières et de normes discriminatoires, ce qui limite pour elles les possibilités de sortir de l’agriculture de subsistance ;

c)le fait que la plupart des femmes rurales n’ont pas de quoi apporter la contribution de 25 % nécessaire pour accéder à la Facilité d’investissement rural, au Fonds de garantie agricole et au Fonds de garantie pour les femmes ;

d)l’accès limité des femmes rurales aux services de base tels que l’électricité et des combustibles propres ou améliorés.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de veiller à ce que les femmes rurales qui travaillent dans le secteur informel aient accès à des régimes de protection sociale non contributifs  ;

b) de sensibiliser les femmes rurales, les autorités locales, les membres des comités de médiation (Abunzi) et les fonctionnaires de justice aux droits humains des femmes consacrés par la Convention et par la législation récente relative à la propriété foncière et à la succession, notamment en ce qui concerne l ’ octroi aux femmes du même droit que les hommes à hériter de la terre et l ’ importance du choix du régime matrimonial  ;

c) de veiller à ce que les femmes rurales aient véritablement accès à l ’ assistance juridique et à des services de conseil afin qu ’ elles puissent faire entendre leurs revendications foncières devant la justice  ;

d) de surveiller, au vu du processus de réforme foncière, l ’ évolution de la propriété foncière et de l ’ enregistrement des terres par des femmes, en comparaison aux hommes  ;

e) d ’ améliorer encore l ’ accès des femmes rurales au crédit financier, à la technologie et à l ’ aide à l ’ entrepreneuriat, notamment pour l ’ agriculture intelligente face au climat, en remédiant entre autres aux difficultés que ces femmes rencontrent s ’ agissant d ’ apporter une contribution de 25  % de la somme empruntée pour obtenir un crédit, le cas échéant  ;

f) d ’ améliorer l ’ accès des femmes rurales aux services de base, notamment l ’ électricité, les combustibles propres ou améliorés et les apports agricoles.

Femmes twa

Le Comité prend note de la politique de l’État partie consistant à ne pas classer les groupes en fonction de leur appartenance ethnique après le génocide. Il constate toutefois avec préoccupation que les femmes et les filles twa qui vivaient auparavant dans les forêts continuent de subir des formes de discrimination croisée et d’être marginalisées et qu’en l’absence de mesures ciblées en leur faveur, il n’est pas répondu à leurs besoins de manière adéquate.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/RWA/CO/7-9 , par. 45), le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des données sur la situation particulière des femmes twa en vue de se faire une idée de leurs réalités quotidiennes et des formes de discrimination croisée qu ’ elles subissent, et d ’ adopter des mesures ciblées, notamment des mesures temporaires spéciales, pour lutter contre la stigmatisation des femmes et des filles twa et faciliter leur pleine intégration dans la société en général, notamment en veillant à la réalisation de leurs droits dans de multiples domaines, tels que l ’ éducation, l ’ emploi et les soins de santé, ainsi que de leur droit de participer à la vie politique et à la vie publique.

Femmes réfugiées, demandeuses d’asile, déplacées à l’intérieur de leur pays ou migrantes

Le Comité se félicite qu’un système intégré d’enregistrement des faits d’état civil ait été mis en place en 2024. Il constate cependant avec préoccupation que peu d’informations ont été communiquées par l’État partie au sujet :

a)des mesures visant à garantir l’accès des femmes et des filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes aux documents d’état civil ;

b)des mesures en place et des ressources humaines, techniques et financières disponibles pour garantir que les motifs de protection liés au genre sont dûment pris en considération au cas par cas lors de l’évaluation du statut de réfugié et du traitement des demandes des femmes et des filles demandeuses d’asile, notamment celles qui sont arrivées par le Royaume-Uni et qui sont soumises à l’accord conclu entre l’État partie et le Royaume-Uni ;

c)des mesures visant à garantir l’accès au contrôle juridictionnel et la disponibilité de l’assistance juridique dans les procédures d’asile ;

d)de la formation tenant compte des questions de genre donnée aux examinateurs et examinatrices et à d’autres parties prenantes aux procédures de détermination du statut de réfugié et d’asile ;

e)des mesures prises pour mettre en œuvre la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de garantir l ’ accès des femmes et des filles réfugiées, demandeuses d ’ asile et migrantes aux documents d ’ état civil, notamment les actes de naissance  ;

b) de veiller à ce que les motifs de protection liés au genre soient dûment pris en considération au cas par cas lors de l ’ évaluation du statut de réfugié et du traitement des demandes des femmes et des filles demandeuses d ’ asile, notamment celles qui sont arrivées par le Royaume-Uni et qui sont soumises à l ’ accord conclu entre l ’ État partie et le Royaume-Uni  ;

c) de garantir l ’ accès à un contrôle juridictionnel et à une assistance juridique abordable et, si nécessaire, gratuite dans les procédures d ’ asile  ;

d) d ’ assurer la formation tenant compte des questions de genre des examinateurs et examinatrices et des autres parties prenantes aux procédures de détermination du statut de réfugié et d ’ asile  ;

e) de prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre la Convention de l ’ Union africaine sur la protection et l ’ assistance aux personnes déplacées en Afrique.

Femmes handicapées

Le Comité prend note de l’interdiction explicite de la discrimination à l’égard des personnes handicapées figurant dans la Constitution de l’État partie et dans la loi no 68/2018, ainsi que des diverses mesures prises par l’État partie pour apporter un soutien aux femmes handicapées. Il est toutefois préoccupé par la faible représentation de ces femmes dans les systèmes de prise de décisions, et notamment par l’absence de femmes handicapées à la Chambre des députés et au Sénat de l’État partie. Il note également avec inquiétude la stigmatisation et les formes de discrimination croisée auxquelles elles font face, ainsi que le manque d’informations fournies par l’État partie au sujet :

a)des mesures visant à garantir que les femmes handicapées connaissent les droits qui leur sont reconnus par la loi, que le système judiciaire est également accessible aux femmes aveugles, malentendantes et ayant des handicaps intellectuels et psychosociaux, et que les femmes handicapées jouissent d’une pleine capacité juridique, notamment le droit de contracter librement un mariage et les mêmes droits que tout le monde en matière d’héritage ;

b)des mesures visant à protéger les femmes et les filles handicapées contre la violence et la maltraitance fondées sur le genre dans les familles, les ménages et les communautés et contre la dépossession en raison de leur genre et de leur handicap ;

c)des mesures visant à garantir l’accès à l’emploi pour les femmes ayant des handicaps intellectuels et psychosociaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter des mesures ciblées, notamment des mesures temporaires spéciales telles que des quotas statutaires ou des sièges réservés, pour assurer une représentation proportionnelle des femmes handicapées dans les systèmes de prise de décisions, entre autres à la Chambre des députés et au Sénat  ;

b) de veiller à ce que les femmes handicapées aient véritablement accès à la justice, notamment dans les zones rurales et les zones urbaines défavorisées, et disposent d ’ une pleine capacité juridique, dont le droit de contracter librement un mariage et les mêmes droits que tout le monde en matière d ’ héritage  ;

c) d ’ assurer la protection des femmes et des filles handicapées contre la violence et la maltraitance fondées sur le genre dans les familles, les ménages et les communautés, grâce à des visites régulières de travailleuses et travailleurs sociaux et à des campagnes de sensibilisation adressées aux chefs religieux et aux dirigeantes et dirigeants communautaires ainsi qu ’ au grand public, et de veiller à ce que ces femmes ne soient pas privées de leur droit d ’ hériter et de posséder des terres et des biens en raison de leur genre et de leur handicap  ;

d) d ’ assurer un accès adéquat à l ’ emploi pour les femmes ayant des handicaps intellectuels et psychosociaux.

Mariage et liens familiaux

Le Comité se félicite des modifications apportées aux lois pour garantir aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en matière de mariage, de divorce et de succession, ainsi que des mesures prises pour promouvoir l’inscription des unions de fait au registre de l’état civil et pour éliminer la polygamie. Il note cependant avec préoccupation :

a)l’absence de protection juridique et économique des femmes qui vivent dans des unions de fait, y compris les femmes mariées selon le droit coutumier ou faisant partie d’une union polygame, notamment en ce qui concerne les droits à la terre et à la propriété en cas de séparation ou au décès de leur partenaire, en l’absence de titres de propriété ;

b)la prévalence des mariages d’enfants, qui concernent principalement les filles, notamment les mères réfugiées adolescentes ;

c)la pratique selon laquelle certaines familles choisiraient de recourir à des mariages arrangés ou forcés pour éviter la honte et la stigmatisation en cas de viol et de grossesse précoce de leurs filles.

Se référant à sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution et à sa recommandation générale n o 31 adoptée conjointement avec l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables (2019), telle que révisée, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de continuer à faciliter la régularisation des unions de fait et d ’ interdire la pratique néfaste de la polygamie, qui est contraire à la Convention et à la dignité des femmes et des filles  ;

b) de renforcer la protection juridique et économique des femmes qui vivent dans des unions de fait, y compris les femmes mariées selon le droit coutumier et les femmes faisant partie d ’ une union polygame déjà établie  ;

c) de prendre des mesures appropriées pour lutter contre le mariage d ’ enfants, en ciblant en particulier les filles réfugiées, les mères adolescentes et les survivantes de viol  ;

d) de faire savoir que le mariage d ’ enfants et le mariage forcé sont des infractions et ont des effets préjudiciables sur les filles et les femmes et de veiller à ce que les responsables de telles unions soient poursuivis et sanctionnés comme il se doit.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l ’ État partie à accepter la modification apportée au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans ses langues officielles, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à laquelle il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des renseignements sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations émises aux paragraphes 10 b), 12 a), 26 b) et 40 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera et communiquera la date d ’ échéance du onzième rapport périodique de l ’ État partie en fonction d ’ un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d ’ examen de huit ans et après l ’ adoption d ’ une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l ’ État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).