Comité contre la torture
Rapport sur le suivi des décisions adoptées au sujet des communications soumises en vertu de l’article 22 de la Convention *
Introduction
1.Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des requérants depuis la soixante-cinquième session du Comité contre la torture (12 novembre-7 décembre 2018). Il est présenté dans le cadre de la procédure de suivi du Comité concernant les décisions relatives aux communications soumises en vertu de l’article 22 de la Convention.
A.Communication no 327/2007
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Boily c. Canada |
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Décision adoptée le : |
14 novembre 2011 |
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Violation : |
Articles 3 et 22 |
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Réparation : |
Le Comité a demandé à l’État partie d’assurer au requérant, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention, une réparation effective, notamment sous la forme : a) d’une indemnisation pour la violation des droits qu’il tient de l’article 3 ; b) d’une réadaptation aussi complète que possible par la fourniture de soins médicaux et psychologiques, de services sociaux et d’une aide judiciaire, y compris le remboursement des frais passés, du coût des services futurs et des dépenses de justice ; c) d’une révision du système d’assurances diplomatiques afin d’éviter que des violations similaires ne se reproduisent. |
2.Le 4 mars 2019, l’État partie a rappelé ses premières observations fournies au titre du suivi, en date du 4 avril 2012, dans lesquelles il avait contesté les allégations de torture du requérant et affirmé qu’il n’avait pas l’intention d’indemniser le requérant ou de lui accorder une réparation. L’État partie a présenté des observations complémentaires le 6 avril 2017 et le 7 septembre 2018. Dans ces rapports, il indique que le requérant a été transféré au Canada en juin 2017 et a continué d’y purger sa peine jusqu’à sa libération conditionnelle en décembre 2017.
3.L’État partie explique qu’en règle générale, il respecte le mandat et les décisions du Comité mais qu’en l’espèce, il n’est pas d’accord avec les constatations adoptées par celui‑ci. Étant donné que l’État partie conteste les allégations de torture du requérant, il estime qu’aucune réparation n’est requise, à moins que les tribunaux canadiens compétents n’en décident autrement. L’État partie invite le Comité à attendre l’issue d’une demande d’indemnisation en instance devant la Cour fédérale du Canada, recours qui a été contesté, avant de le prier de fournir de nouvelles informations.
4.Le 27 mars 2019, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires (avant le 27 mai 2019).
5.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et de demander, conformément à sa précédente décision, que l’État partie fasse régulièrement le point sur l’état de l’application des décisions du Comité avant chaque session, jusqu’à ce qu’un règlement satisfaisant soit obtenu. Les observations et commentaires fournis au titre du suivi ont fait apparaître une mise en œuvre partielle.
B.Communication no 464/2011
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K. H. c. Danemark |
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Décision adoptée le : |
23 novembre 2012 |
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Violation : |
Article 3 |
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Réparation : |
Le Comité a estimé qu’en rejetant la demande d’asile du requérant sans tenter de vérifier ses allégations ni demander un examen médical, l’État partie n’avait pas fait le nécessaire pour déterminer s’il y avait de sérieux motifs de croire que le requérant risquait d’être soumis à la torture en cas de renvoi. En conséquence, le Comité a conclu que le renvoi du requérant en Afghanistan par l’État partie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de sa décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci. |
6.Le 1er avril 2019, l’État partie a rappelé qu’il avait déposé une demande de clôture de la procédure de suivi le 29 avril 2013.
7.Le 8 mai 2019, le secrétariat a informé l’État partie et le conseil du requérant que la demande de clôture de la procédure de suivi déposée par l’État partie serait examinée à la soixante-sixième session du Comité, le conseil n’ayant fait part d’aucun commentaire à propos de l’information de l’État partie selon laquelle le requérant avait obtenu un permis de séjour au Danemark. Cependant, le Comité avait déjà décidé, à sa cinquantième session, de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.
8.Le Comité a décidé d’informer l’État partie et le requérant de sa décision, prise à sa cinquantième session de clore le dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant, le requérant ayant obtenu un permis de séjour au Danemark. Les observations fournies au titre du suivi ont fait apparaître une mise en œuvre complète.
C.Communication no 477/2011
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Aarrass c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
19 mai 2014 |
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Violation : |
Articles 2 (par. 1), 11 à 13, et 15 |
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Réparation : |
Le Comité a invité instamment l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de sa décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci, mesures qui devaient comprendre l’ouverture d’une enquête impartiale et approfondie sur les allégations de torture formulées par le requérant. Une telle enquête devait comprendre la réalisation d’examens médicaux effectués conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). |
9.Le 11 janvier 2019, l’État partie a présenté des observations au titre du suivi en langue arabe.
10.Le 20 février 2019, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires (le 22 avril 2019 au plus tard).
11.Conformément à la décision prise par le Comité, à sa soixante-cinquième session, de poursuivre le dialogue au titre du suivi, en l’absence de progrès significatifs dans l’application de la décision susmentionnée, le Président a demandé la tenue d’une réunion avec un représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, à la soixante-septième session du Comité, afin d’examiner les autres mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer cette décision. Les observations et commentaires fournis au titre du suivi ont fait apparaître une non-application de la décision. Le Comité a décidé d’exprimer ses inquiétudes concernant l’absence de mise en œuvre de la décision susmentionnée dans son rapport annuel.
D.Communication no 500/2012
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Ramírez Martínez et consorts c. Mexique |
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Décision adoptée le : |
4 août 2015 |
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Violation : |
Articles 1, 2 (par. 1), 12 à 15, et 22 |
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Réparation : |
Le Comité a invité instamment l’État partie à : a) procéder à une enquête approfondie et efficace sur les faits de torture ; b) poursuivre, juger et condamner à des peines appropriées les personnes responsables des violations commises ; c) ordonner la remise en liberté immédiate des requérants ; d) accorder une pleine réparation, y compris une indemnisation juste et adéquate, aux requérants et aux membres de leur famille, ainsi qu’une réadaptation la plus complète possible aux requérants. Le Comité a également réaffirmé la nécessité de supprimer du droit interne les dispositions prévoyant la détention préventive, ainsi que la nécessité d’adapter pleinement le Code de justice militaire aux arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme afin de veiller à ce que toute violation des droits de l’homme relève de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. |
12.Le 30 janvier 2019, dans ses informations fournies au Comité au titre du suivi, l’État partie a indiqué que les enquêtes pénales avaient été rouvertes en 2016 afin de traduire en justice les auteurs d’actes de torture. Toutefois, aucun progrès significatif n’avait été accompli dans l’établissement de leur responsabilité. L’État partie signale que le ministère public militaire a été prié de fournir des éléments de preuve sous forme d’enregistrements audio. S’agissant de la réparation, les noms des victimes ont été inscrits dans le Registre national des victimes, ce qui permet à ces personnes de percevoir une indemnisation. Néanmoins, à l’exception d’une aide juridictionnelle, les victimes n’ont reçu aucune indemnisation à ce jour et aucune explication n’a été fournie. Par ailleurs, aucune information actualisée n’a été transmise concernant les deux victimes qui avaient été renvoyées en prison peu après leur libération. La réponse de l’État partie ne contient pas non plus d’informations récentes sur le traitement médical dont a besoin la victime qui a subi une perte auditive d’une oreille, à la suite d’actes de torture, ni sur la réforme des juridictions militaires.
13.Le 20 février 2019, les observations de l’État partie ont été transmises aux conseils des requérants pour qu’ils fassent part de leurs commentaires (le 11 avril 2019 au plus tard).
14.Le 12 avril 2019, les conseils des requérants ont prié le Comité : a) de demander à l’État partie de présenter des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations figurant dans la décision susmentionnée ; b) d’inviter instamment l’État partie, par l’intermédiaire du Rapporteur du Comité chargé de la question des représailles, à préserver l’intégrité physique et morale des requérants et à s’abstenir de commettre tout acte de rétorsion ou de représailles à leur endroit ou envers leur famille et leurs représentants légaux ; c) de charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle sur le suivi de sa précédente visite au Mexique en 2001, conformément à l’article 20 de la Convention.
15.Notant que le suivi de la décision susmentionnée s’inscrivait dans le cadre d’un dialogue pendant l’examen du septième rapport périodique de l’État partie, le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envoyer à l’État partie une lettre de son Président lui demandant de veiller à appliquer intégralement la décision susmentionnée et de s’abstenir de toutes nouvelles représailles contre les requérants, leur famille et leurs représentants légaux. Le Comité a également décidé d’envisager de nouvelles mesures au vu de la réponse de l’État partie. Les observations et commentaires fournis au titre du suivi ont fait apparaître une non-application de la décision.
E.Communication no 580/2014
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F. K. c. Danemark |
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Décision adoptée le : |
23 novembre 2015 |
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Violation : |
Articles 3, 12 et 16 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’État partie avait l’obligation, conformément à l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie ou vers tout autre pays dans lequel il existait un risque réel d’expulsion ou de renvoi vers la Turquie. Le Comité a également conclu que l’État partie avait violé les prescriptions de l’article 12 de la Convention, lu conjointement avec l’article 16. |
16.Étant donné que le conseil n’a pas présenté de commentaires sur les observations de l’État partie datées de décembre 2017 et que l’État partie lui a demandé, le 1er avril 2019, de faire le point sur la situation, une lettre de rappel a été envoyée au conseil le 8 mai 2019 pour qu’il fasse part de ses commentaires au titre du suivi (avant le 8 juillet 2019).
17.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu des commentaires du requérant. Les observations et commentaires fournis au titre du suivi ont fait apparaître une non-application de la décision.
F.Communication no 606/2014
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Asfari c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
15 novembre 2016 |
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Violation : |
Articles 1 et 12 à 16 |
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Réparation : |
Le Comité a estimé que l’État partie avait l’obligation : a) d’accorder réparation au requérant, notamment de l’indemniser équitablement et de manière adéquate, y compris de lui fournir les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible ; b) d’ouvrir une enquête impartiale et approfondie sur les faits allégués, en pleine conformité avec les prescriptions du Protocole d’Istanbul, afin d’établir les responsabilités et de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant ; c) de s’abstenir d’exercer toute pression ou de commettre tout acte d’intimidation ou de représailles portant atteinte à l’intégrité physique ou morale du requérant ou de sa famille, faute de quoi l’État partie violerait l’obligation que lui impose la Convention de coopérer de bonne foi avec le Comité, de faciliter l’application des dispositions de la Convention et d’autoriser les visites de membres de la famille du requérant en prison. |
18.Le 5 décembre 2018, l’État partie a répondu aux allégations de représailles, s’agissant notamment de la limitation des visites des membres de la famille du requérant et de l’interdiction d’entrée sur le territoire marocain dont était frappée Claude Mangin-Asfari.
19.Le 11 janvier 2019, l’État partie a présenté des observations au titre du suivi en langue arabe.
20.Le 20 février 2019, les observations de l’État partie ont été transmises aux conseils du requérant pour qu’ils fassent part de leurs commentaires (le 22 avril 2019 au plus tard).
21.Le 17 avril 2019, les conseils du requérant ont indiqué que Mme Mangin-Asfari avait été autorisée à entrer au Maroc le 14 janvier 2019, après une interdiction de trente mois. Mme Mangin-Asfari avait été autorisée à rendre visite au requérant en prison les 14 et 15 janvier 2019. Il a été signalé que dans le cadre de sa détention, le requérant continuait de faire l’objet de diverses restrictions, perçues comme des représailles à son endroit.
22.Le 13 mai 2019, les commentaires des conseils ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations (le 15 juillet 2019 au plus tard).
23.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et de demander, en l’absence de progrès significatifs dans l’application de la décision susmentionnée, la tenue d’une réunion avec un représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, à sa soixante-septième session, afin d’examiner les autres mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer cette décision. Le Comité a également décidé d’envoyer à l’État partie une lettre de son Président lui demandant de s’abstenir de représailles contre Ennaâma Asfari et, tout en prenant note des faits nouveaux positifs concernant les visites rendues à M. Asfari par son épouse, invitant l’État partie à présenter de nouvelles observations sur le suivi de l’application de la réparation. Les observations et commentaires fournis au titre du suivi ont fait apparaître une non-application de la décision. Le Comité a donc décidé d’exprimer ses inquiétudes concernant l’absence de mise en œuvre de la décision susmentionnée dans son rapport annuel.
G.Communication no 653/2015
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A. M. D. et consorts c. Danemark |
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Décision adoptée le : |
12 mai 2017 |
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Violation : |
Article 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’expulsion des requérants vers la Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il a estimé que l’État partie avait l’obligation, conformément à l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser les requérants vers la Fédération de Russie ou vers tout autre pays dans lequel il existait un risque réel d’expulsion ou de renvoi vers la Fédération de Russie. Le Comité a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de sa décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci. |
24.Le 7 septembre 2017, l’État partie a fait part de son intention de rejeter la décision du Comité et d’expulser les requérants. Le 2 novembre 2018, les observations fournies par l’État partie au titre du suivi ont été transmises au conseil pour qu’il fasse part de ses commentaires (le 3 décembre 2018 au plus tard).
25.Le 8 mai 2019, aucune réponse n’ayant été reçue, le secrétariat a envoyé un premier rappel au conseil pour qu’il fasse part de ses commentaires (le 8 juillet 2019 au plus tard).
26.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu des commentaires du conseil des requérants. Les observations fournies au titre du suivi ont fait apparaître une non-application de la décision.
H.Communication no 742/2016
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A. N. c. Suisse |
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Décision adoptée le : |
3 août 2018 |
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Violation : |
Articles 3, 14 et 16 |
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Réparation : |
Le Comité a estimé que l’État partie était tenu de s’abstenir de renvoyer de force le requérant en Italie et de continuer de s’acquitter de l’obligation qui lui incombait de fournir au requérant, en consultation étroite avec lui, le traitement médical nécessaire à sa réadaptation. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci. |
27.Le 8 mai 2019, le conseil du requérant a confirmé que la procédure d’asile avait été rouverte par les autorités suisses et que le 5 février 2019, le Secrétariat d’État aux migrations avait interrogé le requérant sur le fond de sa demande d’asile. Il a été signalé que le deuxième entretien du plaignant était prévu pour le 21 mai 2019. En outre, la procédure d’asile nationale était toujours en cours et aucune décision n’avait été rendue sur le fond.
28.Le 13 mai 2019, les commentaires du conseil au titre du suivi ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations (le 15 juillet 2019 au plus tard).
29.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu des observations de l’État partie et de l’issue de la procédure d’asile nationale. Les observations et commentaires fournis au titre du suivi ont fait apparaître une mise en œuvre partielle.
I.Communication no 758/2016
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Harun c. Suisse |
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Décision adoptée le : |
6 décembre 2018 |
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Violation : |
Article 3 |
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Réparation : |
Le Comité a estimé que l’État partie n’avait pas examiné de façon individualisée et suffisamment approfondie l’expérience personnelle du requérant en tant que victime de torture et les conséquences prévisibles de son renvoi forcé en Italie. Le Comité a donc considéré que le renvoi du requérant vers l’Italie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci. |
30.Le 8 mai 2019, le conseil du requérant a confirmé que les autorités suisses avaient annulé l’arrêté d’expulsion du 6 août 2014 et rouvert la procédure d’asile. Cependant, elles n’avaient pour le moment pris aucune mesure pour faire avancer la nouvelle procédure d’asile. En particulier, le requérant n’avait été convoqué à aucun entretien ni à aucune autre procédure visant à recueillir des preuves.
31.Le 13 mai 2019, les commentaires du conseil au titre du suivi ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations (le 15 juillet 2019 au plus tard).
32.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu des observations de l’État partie et de l’issue de la procédure d’asile nationale. Les commentaires fournis au titre du suivi ont fait apparaître une mise en œuvre partielle.
J.Communication no 778/2016
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Yrusta et consorts c. Argentine |
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Décision adoptée le : |
23 novembre 2018 |
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Violation : |
Articles 1, 2 (par. 1) et 11 à 14 |
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Réparation : |
Le Comité a engagé vivement l’État partie à : a) mener immédiatement une enquête impartiale et indépendante sur toutes les allégations de torture formulées par Roberto Agustín Yrusta ; b) accorder aux requérantes le statut de victimes ; c) accorder aux requérantes une réparation appropriée, y compris une indemnisation juste et l’accès à la vérité ; d) prendre les mesures nécessaires pour fournir des garanties de non-répétition ; e) rendre publique la présente décision et en diffuser largement le contenu. Le Comité a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci. |
33.Le 20 avril 2019, le conseil des requérantes a fait savoir qu’aucune des recommandations figurant dans la décision du Comité n’avait été mise en œuvre par l’État partie. Le conseil a notamment indiqué que l’enquête pour établir la réalité des faits était restée au point mort. Les proches de la victime n’avaient pas été associés à l’établissement des circonstances de son décès et n’avaient pas non plus reçu d’indemnisation appropriée. Le conseil a suggéré au Comité de demander à l’État partie de mettre en œuvre la décision.
34.Le 14 mai 2019, les commentaires du conseil ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations (le 14 juillet 2019 au plus tard) et qu’il applique la décision du Comité.
35.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu des observations de l’État partie. Les commentaires fournis au titre du suivi ont fait apparaître une non-application de la décision.
K.Communication no 811/2017
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M. G. c. Suisse |
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Décision adoptée le : |
7 décembre 2018 |
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Violation : |
Article 3 |
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Réparation : |
Le Comité a estimé que l’État partie était tenu par l’article 3 de la Convention d’examiner le recours du requérant au regard de ses obligations en vertu de la Convention et des présentes observations. L’État partie a également été prié de ne pas expulser le requérant tant que sa demande d’asile était à l’examen. Le Comité a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de sa décision, des mesures prises pour donner suite aux observations contenues dans celle-ci. |
36.Le 15 mars 2019, l’État partie a indiqué qu’une nouvelle demande d’asile avait été présentée au nom du requérant le 24 janvier 2019 et qu’un entretien à ce sujet avait été prévu le 5 avril 2019. Le requérant serait autorisé à rester sur le territoire jusqu’à la fin de la procédure. L’État partie a conclu qu’il avait mis en œuvre la décision du Comité.
37.Le 19 mars 2019, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires (avant le 20 mai 2019).
38.Le 8 mai 2019, le conseil du requérant a affirmé que les autorités suisses avaient rouvert la procédure d’asile et que le 5 avril 2019, le Secrétariat d’État aux migrations avait à nouveau interrogé le requérant sur le fond de sa demande d’asile. Toutefois, sa nouvelle procédure d’asile était toujours en instance et aucune nouvelle décision sur le fond de l’affaire n’avait pour le moment été prise.
39.Le 13 mai 2019, les commentaires du conseil au titre du suivi ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations (le 15 juillet 2019 au plus tard).
40.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu des observations de l’État partie, ainsi que de l’issue de la procédure d’asile nationale. Les observations et commentaires fournis au titre du suivi ont fait apparaître une mise en œuvre partielle.