CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/431/Add.7

4 septembre 2003

FRANÇAIS

Original: ESPAGNOL

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix-septièmes rapports périodiques que les États parties devaient soumettre en 2002

Additif

ESPAGNE*

[6 juin 2003]

DIX-SEPTIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ESPAGNE PRÉSENTÉ AU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTIONTABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

INTRODUCTION1 − 37

I.GÉNÉRALITÉS47

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION5 − 1167

Politique de l’État et cadre juridique général 5 − 107

Caractéristiques ethniques de la population espagnole 11 − 169

Article 2 17 − 5016

Article 3 51 − 5233

Article 4 53 − 5934

Article 5 60 − 9637

Article 6 97 − 9951

Article 7 100 − 11652

LISTE DES ANNEXES 63

INTRODUCTION

1.L’Espagne ayant présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale un rapport pour examen, les 13 et 14 mars 2000 et compte tenu des conclusions formulées à cette occasion par le Comité, le présent document, qui réunit les seizième et dix‑septième rapports périodiques du pays, tente d’exposer aussi exhaustivement que possible les nouvelles mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qui ont été adoptées pendant la période considérée pour donner effet aux dispositions de la Convention.

2.Le Gouvernement espagnol tient à remercier le Comité des conclusions qu’il a formulées le 19 avril 2000 (CERD/C/304/Add.95), lesquelles ont retenu toute l’attention des autorités espagnoles. En conséquence, le présent document contient des informations détaillées sur les questions qui ont suscité un grand intérêt du Comité, en rapport avec le rapport périodique susmentionné.

3.On pourra noter également que le présent rapport a été établi selon les Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, question qui a retenu une attention toute particulière, même au prix d’un retard regrettable dans la présentation du rapport.

I. GÉNÉRALITÉS

4.L’Espagne ayant déjà donné dans de précédents rapports un aperçu général de ses institutions politiques et de son cadre juridique général de protection des droits de l’homme, eu égard aux conventions internationales auxquelles elle est partie, il paraît inutile d’y revenir dans le présent rapport.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Politique de l’État et cadre juridique général

5.La politique de l’Espagne tendant à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes est fondée sur un ensemble de mesures législatives, judiciaires, administratives et autres, toutes inspirées des principes de non‑discrimination, d’égalité et de tolérance susmentionnés, qui seront expliquées en détail dans la suite du présent rapport.

6.Concernant le cadre juridique dans lequel s’inscrivent l’interdiction et l’élimination de la discrimination raciale au Royaume d’Espagne, il conviendrait d’abord de rappeler brièvement que le principe d’égalité est l’un des éléments fondamentaux du système juridique espagnol et constitue une valeur suprême de l’ordre juridique interne (art. 1er de la Constitution). Par ailleurs, la Constitution établit l’obligation pour les pouvoirs publics de développer les conditions pour rendre réelles et effectives la liberté et l’égalité de l’individu et des groupes auxquels ils participent, de supprimer les obstacles qui empêchent ou gênent son épanouissement et de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale (art. 9.2 de la Constitution). Elle reconnaît de même que «la dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui constituent le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale» (art. 10.1 de la Constitution). En outre, la Constitution établit qu’«on interprète les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnues par la Constitution conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux en la matière ratifiés par l’Espagne» (art. 10.2 de la Constitution). La Constitution fait donc directement référence aux normes internationales de protection des droits de l’homme.

7.Toujours sous le Titre I, traitant des droits et des devoirs fondamentaux, la Constitution dispose que «les Espagnols sont égaux devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, l’opinion ou sur toute autre situation ou circonstance personnelle ou sociale» (art. 14 de la Constitution).

8.Bien que l’article 14 susmentionné vise les Espagnols, il est expressément dit dans l’article précédent (art. 13.1) que «les étrangers jouissent en Espagne des libertés publiques garanties au présent titre, dans les termes établis par les traités et par la loi», ainsi qu’il en a été décidé par la loi organique 4/2000, telle que modifiée par la loi organique 8/2000, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur insertion sociale. Ladite loi garantit aux étrangers sans distinction de sexe un certain nombre de droits et libertés sur le territoire espagnol, qui sont définis dans la première partie du texte de loi et se répartissent en deux grandes catégories: les droits dont l’exercice est garanti à tous les étrangers, par exemple les droits fondamentaux de la personne, et les droits qui sont réservés à ceux qui résident légalement en Espagne, à savoir les droits sociaux ou de configuration légale.

9.En conséquence, l’ensemble des droits et des libertés fondamentales garantis par la Constitution s’étend non seulement aux citoyens espagnols, mais aussi aux étrangers, et en tout état de cause sans aucune distinction de sexe, dans les termes établis dans les lois et traités. La seule exception à cette règle, qui est énoncée à l’article 13.2 de la Constitution, concerne les droits garantis au paragraphe 23 relatif à l’exercice du droit de suffrage actif et passif, lequel n’est reconnu qu’aux Espagnols et aux étrangers, femmes et hommes, résidant ou se trouvant légalement sur le territoire espagnol, sous réserve de clauses de réciprocité. En d’autres termes, le droit de voter aux élections municipales est reconnu aux étrangers, hommes et femmes, conformément au principe de réciprocité susmentionné, et aux résidents des États membres de l’Union européenne, en application des dispositions de la loi organique du 19 juillet 1985 relatives au régime électoral général.

10.Il est à noter également que la protection des étrangers, hommes et femmes, contre toute forme de discrimination a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au principe d’égalité, en étroite relation avec le respect de la dignité de la personne humaine et l’interdiction de la discrimination. On peut citer à cet égard le jugement 107/84 du Tribunal constitutionnel, qui qualifie d’«indiscutable» l’équivalence des droits des étrangers et des droits des citoyens en Espagne dans le domaine des libertés publiques.

Caractéristiques ethniques de la population espagnole

11.Le Comité ayant manifesté un intérêt particulier, lors de l’examen du rapport périodique précédent de l’Espagne, pour les données sur la composition ethnique de la population, le Gouvernement espagnol signale spécialement la loi organique 15/1999 sur la protection des données à caractère personnel, dont l’article 7 dispose que les données personnelles qui font référence à l’origine raciale, à la santé ou à la vie sexuelle ne peuvent être collectées, traitées et cédées que pour des raisons d’intérêt général, lorsque cela est prévu par une loi ou que l’intéressé y consent expressément. En d’autres termes, ladite loi organique interdit les fichiers dont le seul but est de stocker des données relatives, notamment, à l’origine raciale ou ethnique de la personne et dispose que de telles données appellent une protection spéciale, et qu’on ne peut y accéder ni les utiliser sans le consentement exprès de l’intéressé.

12.C’est pourquoi le Gouvernement considère que disposer de statistiques sur le nombre de personnes appartenant à chaque race ou ethnie contribuerait précisément à la discrimination à l’égard de ces personnes. Pour toutes ces raisons, les statistiques relatives à la population étrangère et à l’immigration se rapportent à la nationalité mais en aucun cas à la race, à l’origine ethnique ou à la religion. Il n’existe pas non plus de statistiques de cette nature concernant les ressortissants espagnols − ce qui ne signifie pas, comme on le verra ci‑après, que l’on ne dispose pas de données sur la population gitane espagnole.

13.On trouvera ci‑après les données démographiques de l’Institut national de statistique relatives à la population totale et étrangère de l’Espagne:

a) Information sur la population totale de l’Espagne:

Année

Population totale

Hommes

Femmes

1er janvier 2000

40 499 791

19 821 384

20 678 407

1er janvier 2001

41 116 842

20 165 514

20 951 328

1er janvier 2002

41 837 894

20 564 089

21 273 805

b) Population étrangère de l’Espagne, par pays de nationalité, 1998 ‑2001

Pays de nationalité

1998

1999

2000

2001

Europe

330 528

353 556

361 437

414 555

Allemagne

58 089

60 828

60 575

62 506

Autriche

3 521

3 546

3 503

3 711

Belgique

11 997

13 055

12 968

13 541

Bulgarie

2 336

3 013

5 244

9 953

Danemark

5 686

5 804

5 538

5 818

Finlande

4 303

4 811

4 680

5 186

France

39 504

43 265

42 316

44 798

Grande-Bretagne

74 419

76 402

73 983

80 183

Grèce

769

978

939

1 033

Irlande

3 293

3 583

3 542

3 779

Italie

26 514

29 871

30 862

35 647

Luxembourg

219

231

230

235

Norvège

4 241

4 580

4 790

5 587

Pays-Bas

16 144

17 243

16 711

17 488

Pologne

6 651

6 517

8 143

11 342

Portugal

42 310

44 038

41 997

42 634

Roumanie

3 543

5 082

10 983

24 856

Suède

8 491

8 548

8 359

8 952

Suisse

8 468

9 368

7 000

7 281

Ex-URSS

4 498

6 106

11 963

22 230

Ex-Yougoslavie

2 794

3 752

3 452

3 450

Reste de l’Europe

2 738

2 935

3 659

4 345

Amérique

147 200

166 709

199 964

298 798

Argentine

17 007

16 290

16 610

20 412

Brésil

7 012

8 120

10 034

10 910

Canada

1 434

1 451

1 277

1 277

Chili

5 827

5 927

6 141

6 900

Colombie

10 412

13 627

24 702

48 710

Cuba

13 214

16 556

19 165

21 467

Équateur

7 046

12 933

30 878

84 699

États-Unis

15 563

15 687

13 743

13 743

Mexique

4 360

4 868

4 739

5 173

Pérou

24 879

27 263

27 888

33 758

République dominicaine

24 256

26 854

26 481

29 314

Uruguay

3 907

3 880

4 005

4 754

Venezuela

6 911

7 323

7 986

9 067

Autres pays d’Amérique

5 372

5 930

6 315

8 614

Asie

60 714

66 340

71 015

89 519

Chine

20 690

24 693

28 693

36 143

Philippines

13 553

13 765

13 160

14 716

Inde

8 144

8 515

7 813

9 271

Iran

2 051

1 959

1 698

1 736

Japon

3 631

3 478

3 136

3 259

Autres pays d’Asie

12 645

13 930

16 515

24 394

Afrique

179 487

213 012

261 385

304 149

Algérie

7 043

9 943

13 847

15 240

Cap ‑Vert

2 691

2 628

2 052

2 021

Gambie

6 969

8 524

8 840

9 318

Guinée équatoriale

3 158

3 404

4 507

4 863

Maroc

140 896

161 870

199 782

234 937

Sénégal

6 657

7 744

11 051

11 553

Autres pays d’Afrique

12 073

18 899

21 306

26 217

Océanie

1 023

1 013

902

944

Apatrides et nationalités inconnues

695

699

1 017

1 095

TOTAL

719 647

801 329

895 720

1 109 060

Source: Direction générale de la police du Ministère de l’intérieur.

c) Étrangers résidant en Espagne, par pays de nationalité

Amérique

14.De manière générale, la population étrangère de l’Espagne ne présente pas de grandes différences en fonction du sexe. En 1999, elle comptait 375 078 femmes et 508 772 hommes; au 31 décembre 2000, 407 423 femmes et 477 155 hommes, et, à la fin de décembre 2001, 494 843 femmes pour 606 018 hommes. En pourcentages, en 2000, 46,06 % des étrangers résidant en Espagne étaient des femmes, proportion qui est tombée à 44,95 % en décembre 2001. La différence numérique n’est certes pas très importante, mais on observe en revanche d’importantes disparités en ce qui concerne le lieu d’origine. Ainsi, on notera que 42 % des femmes viennent d’Europe, 31,27 % d’Amérique, 19,79 % d’Afrique et 7,38 % d’Asie.

15.Pour ce qui est de la population gitane, étant à nouveau entendu que les données sur l’appartenance à un groupe défini par la race, l’ethnie, le sexe, la religion ou toute autre situation économique ou sociale sont protégées constitutionnellement et n’apparaissent donc pas dans les statistiques démographiques officielles, on trouvera ci‑après des renseignements transmis par le Ministère du travail et des affaires sociales, tirés de plusieurs études et rapports sociologiques consacrés à la population gitane, dont l’effectif estimé se situerait entre 600 000 et 650 000 personnes, soit 1,5 % de la population espagnole.

16.Données concernant la population gitane:

Communautés autonomes (régions)

Population espagnole gitane, 2001 1

Population espagnole gitane, 1999 2

Andalousie

350 000

286 110

Aragon

9 000

18 209

Asturies

8 000

4 780

Îles Baléares

6 423

5 423

Canaries

3

854

Cantabrie

2 460

4 021

Castille-La Manche

20 664

33 552

Castille et León

26 010

28 339

Catalogne

65 000

52 937

Estrémadure

15 000

11 318

Galice

8 417

13 741

Madrid

60 000

59 082

Murcie

12 500

33 006

La Rioja

3 850

7 361

Communauté de Valence

50 000

52 455

Navarre

3

5 954

Pays basque

3

11 675

Ceuta et Melilla

3

2 030

Total

632 969

630 847

1 Source: Estimations démographiques fournies par les communautés autonomes, concernant l’année 2001.

2 Source: Chiffres calculés par l’Asociación Secretariado General Gitano par une projection des données de l’étude élaborée par le groupe PASS par la Carte de l’habitat gitan en Espagne, complétées à l’aide de données provenant de diverses études portant sur les communautés autochtones.

3Pas de données disponibles.

ARTICLE 2

17.Concernant les nouvelles mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres prises par l’Espagne pour punir la discrimination raciale et poursuivre une action visant à l’éliminer sous toutes ses formes conformément aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, il convient de signaler celles qui concernent spécialement la population étrangère et la population nationale d’origine gitane.

Nouvelles mesures législatives

18.La loi organique sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale, ou loi 4/2000 du 11 janvier, telle que modifiée par la loi organique 8/2000 du 22 décembre, dont l’esprit et les objectifs entre autres reflètent la nécessité de garantir l’intégration et la cohabitation dans la société espagnole de tous les étrangers résidant sur le territoire, précise les dispositions énoncées à l’article 13.1 de la Constitution. Elle concilie lesdites dispositions avec les obligations internationales de l’Espagne, notamment en tant que pays membre de l’Union européenne. On peut noter à cet égard que le Conseil européen de Tampere (15 et 16 octobre 1999) a conclu que l’Union européenne devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de ses États membres. En conséquence, la loi vise à favoriser l’immigration légale par une politique d’intégration tendant à accorder à ces résidents des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union, ainsi qu’à décourager toute discrimination économique.

19.Cette loi repose sur le principe d’égalité et de non‑discrimination et reconnaît aux étrangers le plus grand nombre possible de droits et de libertés, dont l’application et l’interprétation sont fondées sur les critères établis à l’article 3.1 qui prévoit à titre de critère général d’interprétation que «les étrangers exercent les droits qui leur sont reconnus dans des conditions d’égalité avec les Espagnols».

20.Le chapitre IV du titre I de la loi susmentionnée énonce les mesures visant à protéger les étrangers contre toute forme de discrimination. Ainsi, le paragraphe 1 de l’article 23, définit la discrimination et le paragraphe 2 présente diverses catégories d’actes considérés comme discriminatoires et, en dernier lieu, une définition de la discrimination indirecte. De même, l’article 24 de ladite loi, contrairement à celle précédemment en vigueur, reconnaît expressément que les étrangers peuvent faire usage des recours prévus à l’article 53.2 de la Constitution dans les conditions prévues par la loi. Il s’agit dans les deux cas de dispositions qui protègent les étrangers non seulement en tant que tels, mais aussi en tant que membres d’une race, d’une religion, d’une ethnie ou d’une nationalité précise. Les deux articles susmentionnés sont reproduits ci‑après pour information.

21.L’article 23, «Actes discriminatoires», est libellé comme suit:

1.Aux fins de la présente loi, constitue une discrimination tout acte qui comporte directement ou indirectement une distinction, exclusion, restriction ou préférence, au détriment d’un étranger pour des motifs de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique ou de convictions et de pratiques religieuses, et qui a pour objectif ou pour effet d’empêcher ou de limiter la reconnaissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel.

2.Constituent dans tous les cas des actes de discrimination:

a)Ceux qui sont le fait d’une autorité ou d’un fonctionnaire public ou de personnes chargées d’un service public qui, dans l’exercice de leurs fonctions, par action ou par omission, commettent tout acte discriminatoire interdit par la loi à l’encontre d’un citoyen étranger au seul motif de sa condition d’étranger ou de son appartenance à une race, une religion, une ethnie ou une nationalité donnée;

b)Tous ceux qui imposent à un étranger des conditions plus sévères qu’aux Espagnols ou qui impliquent le refus de fournir, à un étranger, des biens ou services offerts au public, au seul motif de sa condition d’étranger ou de son appartenance à une race, une religion, une ethnie ou une nationalité donnée;

c)Tous ceux qui imposent illégitimement des conditions plus sévères qu’aux Espagnols ou restreignent ou limitent l’accès au travail, au logement, à l’éducation, à la formation professionnelle et aux services sociaux et d’assistance, ainsi qu’à tout autre droit reconnu par la présente loi organique, à un étranger en situation régulière sur le sol espagnol, au seul motif de sa condition d’étranger ou de son appartenance à une race, une religion, une ethnie ou une nationalité donnée;

d)Tous ceux qui, par action ou omission, font obstacle à l’exercice d’une activité économique entreprise en toute légitimité par un étranger résidant légalement en Espagne, au seul motif de sa condition d’étranger ou de son appartenance à une race, une religion, une ethnie ou une nationalité donnée;

e)Constitue une discrimination indirecte tout traitement dérivé de l’adoption de critères préjudiciables aux travailleurs de par leur condition d’étranger ou de par leur appartenance à une race, une religion, une ethnie ou une nationalité donnée.

22.L’article 24, «Applicabilité de la procédure abrégée», se lit comme suit:

La protection judiciaire contre toute pratique discriminatoire portant atteinte aux droits et libertés fondamentales peut être exigée selon la procédure prévue à l’article 53.2 de la Constitution, dans les conditions prévues par la loi.

23.Corrélativement, la loi considère comme une infraction administrative très grave «les conduites discriminatoires liées à des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux, tels que définis à l’article 23, lorsque ces faits ne sont pas constitutifs d’un délit» (art. 54.1 c)).

24.De même, l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal tel que modifié par la loi organique 10/1995 du 23 novembre a introduit en matière de lutte contre le racisme et l’intolérance d’importantes nouveautés, qui ont déjà été exposées au Comité et qui seront brièvement rappelées ci‑après, de même que le nouvel article 318 bis, relatif au délit de trafic d’êtres humains:

a)L’article 7 du Code pénal définit le délit de menaces dirigées contre des groupes ethniques;

b)L’article 22.4 prévoit que le fait de commettre un délit, entre autres pour des motifs racistes, antisémites ou tout autre type de discrimination pour des motifs raciaux ou ethniques constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale;

c)L’article 161.2 punit les délits impliquant des manipulations génétiques, le clonage humain et toute autre procédure visant à pratiquer la sélection raciale;

d)L’article 170 punit le fait de menacer de commettre des actes constitutifs d’un délit pour intimider (…) un groupe ethnique (…);

e)L’article 197.5 prévoit l’imposition de peines médianes à maximales pour le délit de recherche et divulgation de données confidentielles révélant (…) l’origine raciale d’un individu (…);

f)Les articles 312 et 314 répriment l’emploi de ressortissants étrangers non munis d’un permis de travail dans des conditions où leurs droits ne sont pas respectés, de même que la pratique dans l’emploi d’une discrimination grave, motivée, par exemple, par l’origine ethnique, raciale ou nationale;

g)L’article 510 régit le délit d’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence pour des mobiles racistes ou antisémites ou d’autres mobiles tenant à l’ethnie ou à la race à laquelle appartiennent les personnes visées;

h)L’article 511 vise le refus de service opposé à une personne, une association, une fondation, une société, une corporation ou ses membres par un prestataire de services publics du fait de l’ethnie, de la race ou de l’origine nationale de l’intéressé, et l’article 512 réprime le même comportement dans l’exercice d’activités professionnelles ou de l’autorité patronale dans les autres secteurs;

i)Les articles 522 à 525 visent les atteintes à la liberté de conscience;

j)L’article 610 vise le génocide, entendu comme la perpétration d’une série d’actes (homicides, agressions sexuelles, blessures, déplacements forcés ou diffusion d’idées ou de doctrines justifiant ce qui précède) dans le but de détruire totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux;

k)Il convient enfin de souligner particulièrement le nouvel article 318 bis, qui érige en délit contre les droits des citoyens étrangers le fait de promouvoir, favoriser ou faciliter «le trafic d’êtres humains impliquant l’Espagne en tant que pays d’origine, de transit ou de destination», nouvelle disposition adoptée conformément à la deuxième disposition finale de la loi organique 4/2000 relative aux droits et libertés des étrangers vivant en Espagne et à leur intégration sociale.

Mesures judiciaires

25.Dans le domaine judiciaire, il convient de mentionner en premier lieu que la pratique des tribunaux nationaux est venue consolider la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, qui affirme que la protection des étrangers contre toute forme de discrimination est fondée sur le principe d’égalité, en liaison étroite avec les principes de dignité humaine et d’interdiction de la discrimination. On trouvera plus loin, à propos de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et conformément aux conclusions formulées par le Comité à l’issue de l’examen du quinzième rapport périodique de l’Espagne, des renseignements sur l’application concrète de la législation pénale en matière de lutte contre le racisme et l’intolérance par les tribunaux espagnols ainsi que sur les mesures adoptées suite aux incidents d’El Ejido (voir infra, par. 53 à 59).

Autres mesures

26.S’agissant des mesures prises pour faire effectivement appliquer la loi organique sur les droits et les devoirs des étrangers (LO 4/2000 du 11 janvier, telle que modifiée par la loi 8/2000 du 22 décembre) et en réponse à la demande d’informations formulée à ce sujet par le Comité dans ses conclusions, à l’issue de l’examen du quinzième rapport périodique de l’Espagne, il convient de souligner ce qui suit:

a)Le Programme global de réglementation et de coordination des activités relatives aux étrangers et à l’immigration en Espagne (Programme GRECO), ce programme pluriannuel (2001 à 2004) adopté par le Conseil des ministres le 30 mars 2001, représente la première initiative de l’Espagne visant à traiter prochainement la question des étrangers et de l’immigration sous tous ses aspects, en tenant compte de la grande importance de ce phénomène. Ce programme a pour objectif d’orienter, de dynamiser et de coordonner les différentes activités concernant les étrangers et l’immigration, selon quatre grands axes: i) une approche globale et coordonnée de l’immigration dans le cadre de l’Union européenne; ii) l’insertion des résidents étrangers et de leur famille; iii) La régulation des flux migratoires et iv) le maintien du système de protection des réfugiés et des personnes déplacées. Pour atteindre ces objectifs, sont mises en place 23 activités qui, pour plus d’efficacité, comprennent 72 mesures concrètes. Le Programme a bénéficié d’une enveloppe budgétaire de 227 millions d’euros en 2001, qui a été portée à 252 millions d’euros en 2002, soit une hausse de 11 %, le budget estimatif initial prévu pour 2003 étant de 171 millions d’euros;

b)Le règlement d’application de la loi relative aux étrangers (loi organique 4/2000, telle que modifiée par la loi organique 8/2000), approuvé par le décret royal 864/2001 du 20 juillet 2001, a permis de donner «une nouvelle vigueur à la réglementation des contrôles aux frontières, de rechercher une meilleure coordination des autorités impliquées dans la délivrance des visas, de simplifier les procédures administratives de délivrance des différents permis de séjour et de travail, de rationaliser les procédures administratives répressives concernant les étrangers et, en définitive, d’instaurer une meilleure coordination des organes d’administration générale de l’État». Les articles 127 à 132 de ce décret royal portant approbation du règlement d’application de la loi relative aux étrangers régissent les centres d’internement des étrangers. Ces centres sont des installations non pénitentiaires, dans lesquelles sont internés, pour une période qui ne peut excéder 40 jours et sur autorisation du juge d’instruction compétent, les étrangers dont le dossier administratif d’expulsion est en cours, conformément à l’article 58 de la loi organique susmentionnée. À l’heure actuelle, on dénombre sept centres d’internement situés à Madrid, Barcelone, Valence, Malaga, Murcie, Las Palmas et Fuerteventura, en plus des installations des anciens terminaux des aéroports de Fuerteventura et Arrecife (Lanzarote). Des travaux sont en cours en vue d’ouvrir de nouveaux centres et d’améliorer les centres d’internement existants, un investissement total de 15 854 699,31 euros étant prévu à cet effet pour l’exercice 2002;

c)Le Conseil supérieur des politiques d’immigration, créé par le décret royal 344/2001 du 4 avril, tel que modifié par le décret royal 507/2002 du 10 juin 2002. Parmi ses fonctions, la loi relative aux étrangers déjà citée prévoit d’une part que le Conseil doit assurer une coordination adéquate des mesures prises par les administrations publiques compétentes en matière d’intégration des immigrants et, d’autre part, qu’il doit établir les bases et les critères d’une politique globale en matière d’intégration sociale et professionnelle des immigrants. De même, le Conseil supérieur sera l’organe chargé de recueillir toutes les informations dont disposent les organes administratifs de l’État ou des communautés autonomes et les différents acteurs socioéconomiques impliqués dans la défense des droits des étrangers (art. 68 de la loi relative aux étrangers);

d)Le Forum pour l’intégration sociale des immigrants est l’organe de consultation, d’information et d’évaluation en matière d’intégration des immigrants (art. 70 de la loi relative aux étrangers). Le décret royal 367/2001, du 4 avril 2001, en régit la composition, les compétences et le fonctionnement. Il s’agit d’un forum tripartite, au sein duquel sont représentées, de façon équilibrée, les administrations publiques, les associations d’immigrants et les organisations sociales telles que les syndicats de travailleurs et les organisations patronales intéressées à l’immigration, dont les travaux sont considérés comme complémentaires de ceux de l’Observatoire permanent de l’immigration;

e)L’Observatoire permanent de l’immigration (OPI), régi par le décret royal 345/2001, du 4 avril 2001 est un organe collégial relevant du Ministère de l’intérieur par l’intermédiaire de la Délégation gouvernementale aux étrangers et à l’immigration, chargé de la collecte de données, de l’analyse de l’ampleur et des caractéristiques du phénomène migratoire et de la diffusion des informations obtenues;

f)Les lois organiques 4/2000 et 8/2000 ont donné lieu à plusieurs processus de régularisation de la population étrangère de l’Espagne:

i)En 2000 a été lancé un processus de régularisation en application de la première disposition transitoire de la loi organique 4/2000 du 11 janvier 2000. C’est ainsi que, en application du décret royal 239/2000 du 18 février 2000 a été amorcée la régularisation des étrangers qui se trouvaient en Espagne depuis une date antérieure au 1er juin 1999 sans interruption, et qui pouvaient attester soit avoir demandé un permis de résidence ou de séjour à une date quelconque soit en avoir obtenu un dans les trois dernières années écoulées. Parallèlement, et étant donné leurs liens avec ce processus, il a été jugé utile de s’occuper également d’autres groupes d’étrangers, notamment les demandeurs d’asile dont la demande avait été rejetée, les parents d’autres étrangers qui avaient recouru à cette procédure et les parents de résidents étrangers ou de nationaux. Au cours de ce processus de régularisation, 244 327 requêtes ont été déposées, sur lesquelles 163 352 ont abouti, 71 628 ont été rejetées et 9 347 ont été classées.

ii)En 2001, compte tenu de la difficulté de réunir les documents attestant du séjour en Espagne avant le 1er juin 1999 a été entamé un processus de réexamen. Ainsi, la loi organique 8/2000 du 22 décembre 2000, dans sa quatrième disposition transitoire, envisageait un décret royal qui permettrait de délivrer les documents nécessaires aux étrangers qui, alors qu’ils avaient présenté une demande de régularisation en vertu du décret royal 239/2000, auraient vu leur requête rejetée faute d’avoir rempli la condition de se trouver en Espagne avant la date indiquée. Le décret royal 142/2001 du 16 février 2001 a arrêté les conditions et critères de réexamen des demandes rejetées. Au total, 57 616 demandes de réexamen ont été déposées. Sur ce nombre, 36 013 ont abouti et 21 603 ont été rejetées.

iii)Conformément à la condition d’«enracinement» fixée à l’article 31.4 de la loi organique 4/2000, telle que modifiée par la loi organique 8/2000, une procédure de délivrance de documents a été ouverte en faveur des étrangers en situation irrégulière pouvant prouver qu’ils se trouvaient en Espagne depuis une date antérieure au 23 janvier 2001 et un «enracinement» dans le pays (intégration réelle ou potentielle sur le marché du travail, séjour antérieur en Espagne ou existence de liens familiaux avec des étrangers résidents ou avec des Espagnols) et n’ayant fait l’objet ni de poursuites pénales ni d’une interdiction de séjour en Espagne. Au total, 353 394 demandes de documents pour raison d’enracinement ont ainsi été présentées, sur lesquelles 235 803 ont été acceptées et 86 419 rejetées, 20 152 ont été classées et 11 020 sont à l’examen. À la date du 5 mai 2003, 354 614 demandes pour raison d’enracinement avaient été présentées, sur lesquelles 241 696 ont été acceptées, 88 749 rejetées, 19 183 ont été classées et 4 986 sont à l’examen.

Mesures de lutte contre le trafic de personnes et la prostitution internationale

27.D’après les données disponibles du Ministère de l’intérieur (Délégation gouvernementale aux étrangers et à l’immigration), 362 réseaux de trafic de personnes ont été démantelés en 2001, et 1 223 responsables ont été incarcérés. On observe une amélioration constante et significative des mesures prises pour lutter contre ce phénomène si on compare ces chiffres à ceux des années 90 (244 réseaux démantelés, et 696 personnes incarcérées) et 2000 (317 réseaux démantelés et 1 010 personnes incarcérées).

28.L’Espagne participe avec les pays environnants au débat sur l’ampleur prise dans le monde entier par le phénomène de la prostitution, comme l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants à des fins commerciales. Le développement de ce fléau fait l’objet d’une forte préoccupation du point de vue politique et social, comme en témoignent la prolifération des groupes de travail qui sont chargés d’analyser cette problématique, en Espagne ou à l’étranger, sous l’angle de la défense des droits de l’homme, ainsi que l’intensification des initiatives et mesures de lutte prises par les pouvoirs publics pour faire face à ce grave problème.

29.Au vu des résultats obtenus dans le cadre des initiatives de la Garde civile dont il sera question plus loin, 70 % des victimes proviennent de pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud et surtout de Colombie, dont sont originaires 35 % de l’ensemble des victimes étrangères. Dix-sept pour cent des victimes viennent d’Europe, les personnes de nationalité russe étant surreprésentées, et environ 13 % d’Afrique.

30.Quant aux initiatives des différents organes, la Direction générale de la Garde civile est habilitée à démanteler les réseaux de trafic de femmes. Depuis 1998, les équipes de femmes et de mineurs (EMUNES) de la Garde civile enquêtent sur ce type d’infractions et aident, conseillent et renseignent les victimes. Il convient de souligner que le 23 mars, le Service de la Direction générale de la Garde civile a adopté sa directive 3/2000 sur le Plan contre la délinquance liée à la traite des femmes et la prostitution des mineurs. À cet égard, la Garde civile a procédé à des inspections fréquentes et systématiques, sans dénonciation préalable et sans soupçon spécifique sur la commission d’un crime ou d’une infraction.

31.Dans le cadre du Plan spécial contre la délinquance liée à la traite des femmes et la prostitution des mineurs, 37 organisations criminelles ont été démantelées, 204 personnes ont été arrêtées et 173 plaintes ont été enregistrées, car l’on estime que 14 118 personnes se seraient adonnées à la prostitution dans les quelque 900 clubs qui ont été inspectés.

32.Le Ministère de l’intérieur donne depuis 1998 des directives aux corps et forces de sécurité de l’État pour améliorer leurs compétences en la matière afin qu’il soit davantage prêté attention aux victimes du trafic de personnes et de l’exploitation de la prostitution. Ces normes sont diffusées dans des instructions internes et dans le cadre des activités de formation des centres de formation, de perfectionnement, de promotion et de spécialisation.

33.Il faut également mentionner les dispositifs créés au sein de la police pour encourager les victimes à dénoncer les abus et mauvais traitements ainsi que des services de police spécifiques comme celui d’aide aux femmes ou d’aide aux ressortissants étrangers. Ces services sont assurés par des fonctionnaires spécialisés dans les enquêtes sur les infractions qui touchent les femmes en général et les ressortissantes étrangères en particulier. Dans la mesure du possible et selon les disponibilités en personnel, une fonctionnaire de police est responsable de ces services et des interprètes sont sollicités pour faciliter la communication avec les victimes.

34.En tout cas, il est important de souligner que la plainte déposée par une immigrante est traitée de la même manière que celle de n’importe quelle citoyenne, à savoir qu’une enquête est ouverte automatiquement pour retrouver les présumés auteurs de l’infraction, réunir les preuves et les mettre à la disposition des autorités judiciaires. Parallèlement, les ressources nécessaires sont mobilisées pour aider les victimes et assurer leur sécurité.

35.Il faut signaler également la collaboration croissante entre les organes compétents du Ministère de l’intérieur et le Ministère du travail et des affaires sociales, qu’il s’agisse des enquêtes ouvertes sur les irrégularités dans les contrats de travail en rapport avec les demandes nominatives contingentées ou des inspecteurs du travail qui contrôlent les clubs et divers établissements qui emploient de la main-d’œuvre féminine étrangère en situation irrégulière en Espagne. Ces enquêtes sont menées dans le cadre de l’instruction du 15 février 1994 sur la collaboration des forces de sécurité de l’État avec l’inspection du travail et la sécurité sociale.

36.Concernant la législation en vigueur dans ce domaine, il faut d’abord indiquer que l’ordre juridique espagnol ne prévoit pas de sanction administrative ou pénale pour ceux ou celles qui s’adonnent à la prostitution, bien que la conduite de ceux qui tirent parti de la prostitution d’autrui soit considérée comme une infraction. Le Code pénal de 1995 ne traite pas du nouveau problème du commerce sexuel international, question qui a été prise en compte dans la loi organique 11/99, du 30 avril 1999, qui porte modification de certains articles du chapitre VIII du Livre II du Code pénal (Des atteintes à la liberté et l’intégrité sexuelles), relatifs à la prostitution.

37.Aux termes du Code pénal, est un délit le fait d’encourager, de promouvoir, de favoriser ou de faciliter la prostitution des mineurs et des incapables (art. 187), ainsi que d’utiliser des mineurs ou des incapables à des fins de spectacles exhibitionnistes ou pornographiques, d’exercer un commerce de type pornographique impliquant des mineurs ou des incapables et de ne pas empêcher la perpétuation de la prostitution d’un mineur ou d’un incapable (art. 189). En ce qui concerne la prostitution des adultes, l’article 188 du Code pénal concernant les infractions relatives à la prostitution ou à la promotion du trafic international de personnes à des fins d’exploitation sexuelle est libellé comme suit:

Quiconque, par violence, intimidation ou ruse ou en abusant d’une situation de supériorité ou de dénuement, ou la vulnérabilité de la victime, conduit une personne majeure à se prostituer ou à continuer de le faire, encourt une peine de 2 à 4 ans de prison et une astreinte de 12 à 24 mois.

Les mêmes peines sont prévues pour quiconque favorise directement ou indirectement l’entrée, le séjour ou la sortie de personnes sur le territoire national à des fins d’exploitation sexuelle en employant la violence, l’intimidation ou la ruse, ou en abusant d’une situation de supériorité ou de dénuement, ou la vulnérabilité de la victime.

38.Par ailleurs, le Code pénal prévoit que l’auteur de ce délit sera puni, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une organisation, et, s’il est un fonctionnaire de l’État, la peine est aggravée et assortie d’une interdiction absolue. Dans le cadre de la prochaine réforme, il est prévu d’introduire une disposition spécifique pour les cas dans lesquels l’exploitation de la prostitution d’autrui ou la traite à des fins d’exploitation sexuelle s’accompagnent d’agressions ou d’abus sexuels, et de punir ces infractions séparément.

39.À ce sujet, l’article 59 de la loi organique 4/2000 du 11 janvier 2000 précitée, telle que modifiée par la loi organique 8/2000 du 22 décembre 2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration à la société (loi relative aux étrangers), prévoit la possibilité que les personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Espagne et qui coopèrent ou collaborent avec la justice à titre de victimes ou de témoins d’un acte de trafic illicite d’êtres humains ou d’exploitation de la prostitution ne soient pas expulsées d’Espagne et ne soient pas considérées comme pénalement responsables. Une fois le procès achevé, les personnes concernées peuvent choisir de rentrer dans leur pays ou de rester en Espagne, des mesures étant prises pour faciliter leur séjour, y compris grâce à l’octroi d’un permis de travail pour les aider à s’intégrer, conformément à la loi pertinente relative aux étrangers et à son règlement d’application (décret royal 864/2001, du 20 juillet 2001, qui porte approbation du règlement d’application de ladite loi).

40.Depuis le 1er août 2001, 48 étrangères ont obtenu un permis de séjour après avoir témoigné devant la justice contre des individus qui avaient commis le délit de trafic d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Parmi ces 48 femmes se trouvaient 18 Colombiennes, 15 Russes, 11 Roumaines, 1 Brésilienne, 1 Bulgare, 1 Nigériane et 1 Ukrainienne. De toute manière, les dispositions de la loi organique 19/1994, du 23 décembre 1994, relative à la protection des témoins ou des experts dans les affaires pénales peuvent leur être appliquées puisque ladite loi n’établit pas de distinctions entre les nationaux et les étrangers, et les victimes de la traite ou de l’exploitation de la prostitution peuvent aussi bénéficier d’une assistance juridique gratuite lors des procédures judiciaires, conformément à l’article 22 de ladite loi, question évoquée plus avant dans le présent rapport, à propos de l’article 6 de la Convention.

41.Ce cadre législatif pénal a été complété par l’adoption de la loi organique 6/2000, du 4 octobre 2000, qui autorise la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale par l’Espagne. Ainsi, il existera une véritable complémentarité entre les décisions de la Cour pénale et celles des juridictions pénales des pays signataires.

42.S’agissant des politiques et programmes adoptés pour lutter contre ces phénomènes, il convient de souligner ce qui suit:

a)Dans le cadre des plans pour l’égalité des chances en général et du troisième plan en particulier, l’Institut de la femme a pris des mesures de lutte contre le trafic de femmes et d’enfants et l’exploitation sexuelle, et notamment:

i)Des subventions sont allouées chaque année aux organisations non gouvernementales qui aident les prostituées et les victimes de ce trafic et s’efforcent de favoriser leur réinsertion;

ii)Des subventions sont allouées à des programmes spécifiques menés par des associations d’aide aux femmes victimes du trafic ou de la prostitution, de prévention et de réinsertion de ces femmes;

iii)Les deux plans contre la violence dans la famille adoptés dès 1998 par le Gouvernement espagnol constituent également, de manière indirecte, des moyens de lutte contre le trafic des femmes et des filles et l’exploitation de la prostitution;

b)Un plan d’action contre l’exploitation sexuelle des mineurs, coordonné par la Direction générale de l’Action sociale, des mineurs et de la famille, auquel ont participé les communautés autonomes, la Fédération espagnole des municipalités et des provinces, des organisations non gouvernementales ainsi que d’autres institutions, a été approuvé. Parmi les initiatives prises dans le cadre dudit programme, il convient de mentionner spécialement les efforts déployés par les équipes spéciales des corps spécialisés des Forces de sécurité de l’État, à savoir le Groupe des délits de haute technologie de la Garde civile et le Groupe des délits informatiques de la police pour lutter contre les nouvelles formes de délinquance qui exploitent les nouvelles technologies;

c)Les mesures prise par les communautés autonomes dans leurs domaines de compétences;

d)L’étude de la Commission mixte des droits de la femme du Parlement portant sur la problématique du trafic international de femmes et d’enfants pour promouvoir l’adoption de mesures concrètes et efficaces afin de prévenir, réprimer et sanctionner les nouvelles formes du commerce mondial du sexe;

e)Sur la scène internationale, il convient de signaler que l’Espagne appuie les efforts déployés dans différents cadres ces dernières années pour intensifier la lutte contre le trafic d’êtres humains, en particulier, de femmes et d’enfants:

i)Dans le cadre des Nations Unies, l’Espagne a signé, le 15 décembre 2000, la Convention contre la criminalité transnationale organisée ainsi que les deux protocoles qui s’y rapportent: le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer;

ii)Dans le cadre de l’Union européenne, l’Espagne participe par ailleurs pleinement aux initiatives et activités d’élaboration de politiques et programmes concernant la violence à l’égard des femmes en général et la traite des femmes et des enfants en particulier. On peut notamment citer le programme Daphne, le programme STOP ou le séminaire sur la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des mineurs organisé à Madrid les 29 et 30 novembre 2000;

iii)Dans le cadre du Conseil de l’Europe, il convient de souligner l’adoption de la recommandation 11 (2000) relative à la lutte contre le trafic d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle rédigée par le Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes, dans lequel est représenté l’Institut de la femme, qui, ces dernières années, a abordé résolument le problème de la traite des êtres humains. Cette recommandation devrait constituer un précieux instrument pour la conception et le développement des politiques nationales dans ce domaine.

Mesures spéciales prises dans les domaines social, économique, culturel et autres en faveur de la population gitane nationale

43.S’agissant des différentes mesures adoptées pour assurer le développement adéquat et la protection de la population gitane et pour garantir la pleine jouissance de ses droits de l’homme et libertés fondamentales dans des conditions d’égalité, il convient de souligner que la Constitution de 1978 a reconnu à la communauté gitane la citoyenneté de plein droit et garanti ses libertés et droits fondamentaux en proclamant expressément les conditions relatives à la liberté et à l’égalité de l’individu et des groupes. Certes, la Constitution de l’Espagne ne reconnaît pas formellement les minorités nationales ou ethniques, mais elle reconnaît et protège tous les peuples d’Espagne y compris la communauté gitane, leur culture, leurs traditions, leur langue et leurs institutions.

44.Avant de détailler les différentes mesures adoptées, l’on résumera brièvement les informations pertinentes relatives à la population gitane en Espagne. Cette population se compose de diverses communautés qui perpétuent une identité culturelle propre depuis leur arrivée en Espagne au XVe siècle, et constituent le groupe ethnique le plus nombreux du pays. La conjonction de certains facteurs historiques et d’autres facteurs liés à la rapidité des changements sociaux et technologiques au sein des sociétés occidentales explique qu’une certaine frange de cette communauté se trouve actuellement en situation d’exclusion sociale. De plus, les enquêtes d’opinion et les études sociologiques portant sur des domaines concrets révèlent que les Gitans espagnols sont davantage victimes de discriminations dans certains domaines que d’autres groupes sociaux.

45.Comme cela a été exposé plus haut, la norme suprême de l’ordre juridique espagnol, la Constitution espagnole, établit l’égalité de tous les citoyens espagnols devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou la situation personnelle ou sociale. En conséquence, les données relatives à l’appartenance à un groupe défini par la race, l’ethnie, le sexe, la religion ou toute autre situation économique ou sociale sont protégées et ne figurent donc pas dans les statistiques démographiques officielles (dénombrements et recensements) relatives à l’emploi, à l’éducation et au logement, entre autres. C’est la raison principale pour laquelle les informations dont on dispose sur la population gitane et sa situation socioéconomique proviennent d’enquêtes et d’études sociologiques réalisées dans différentes parties du pays, tant par les différentes administrations publiques que par diverses institutions privées (ONG et centres de recherche).

46.Parmi les données les plus significatives apportées par ces enquêtes figurent les suivantes:

a)La population gitane espagnole compterait entre 600 000 et 650 000 personnes, soit 1,5 % de la population espagnole totale;

b)Dans leur majorité, les Gitans espagnols sont sédentarisés et répartis de façon inégale sur le territoire espagnol. C’est dans les communautés autonomes d’Andalousie, de Valence et de Catalogne et dans les grandes villes comme Madrid, Barcelone, Séville, Grenade, Valence, Saragosse et Murcie qu’ils résident en plus grand nombre;

c)La population gitane espagnole est très diverse, certains groupes jouissant d’une bonne qualité de vie et entretenant de bonnes relations avec la population majoritaire tandis que d’autres groupes souffrent de marginalisation, d’exclusion et de discrimination sociales. Toutefois, toutes les communautés ont des traits culturels communs quant au système de valeur, à la structure familiale, à l’organisation sociale et à la langue (le calo, dialecte rom).

d)La famille est le fondement de la structure sociale gitane et a un rôle éducatif, professionnel et social pertinent, étant de taille plus importante que les familles non gitanes.

47.Les caractéristiques suivantes s’appliquent davantage à la partie de la population gitane en situation de marginalisation ou d’exclusion même si certaines sont également valables pour d’autres groupes gitans plus intégrés socialement:

a)Taux élevés de natalité et espérance de vie inférieure à celle du reste de la population, si jeune soit la population gitane. On peut considérer qu’environ 40 % des Gitans font partie de la population active;

b)Abandons scolaires précoces: le taux d’analphabétisme est supérieur au sein de la communauté gitane, notamment chez les adultes;

c)Le nombre de Gitans qui accèdent à l’apprentissage d’un métier et sont des travailleurs indépendants est proportionnellement inférieur à celui de l’ensemble de la population. Leurs activités professionnelles sont principalement tournées vers le commerce, en particulier le commerce ambulant;

d)Environ 10 % des groupes gitans en situation d’exclusion vivent dans des logements dégradés et insalubres, les bidonvilles et les habitations de fortune étant une forme de logement fréquente dans cette population;

e)L’état de santé de la population gitane est étroitement lié à sa situation sociodémographique et économique, à son niveau d’instruction et à ses conditions de logement, décrites ci‑dessus:

i)Elle est plus touchée par la maladie et les incapacités que le reste de la population et a une espérance de vie qu’on estime inférieure de 10 ans à la moyenne nationale;

ii)Son taux de morbidité est supérieur à celui du reste de la population, dans toutes les tranches d’âge et plus particulièrement chez les enfants et les femmes;

iii)Elle a des difficultés d’accès aux prestations et aux services de santé et n’utilise pas certains d’entre eux de manière appropriée. De même, elle n’a pas accès aux services de soins et de traitement pour toxicomanes et ne bénéficie pas dans des conditions d’égalité des politiques de prévention et de soins axées sur la consommation de drogues, le sida et d’autres risques.

48.S’agissant des mesures spécifiques adoptées en faveur de la communauté gitane, l’on soulignera en premier lieu celles qui ont été entreprises par l’administration centrale:

a)Le «Programme de développement en faveur des Gitans» constitue l’une des principales actions en faveur de la population gitane, dont le but est de promouvoir l’accès de cette population aux systèmes publics d’éducation, de santé, du logement et de l’emploi, entre autres, dans des conditions d’égalité avec le reste de la population. Ce programme a été créé en vertu du projet de loi de 1985 − approuvé par le Parlement espagnol − dans lequel le Gouvernement était prié d’élaborer un programme de développement en faveur des Gitans. Depuis 1989, consciente de la situation d’une grande partie de la communauté gitane espagnole, l’Administration générale de l’État, par le biais du Ministère du travail et des affaires sociales, met en œuvre ledit programme en collaboration avec les administrations autonomes et locales (communautés autonomes et assemblées locales). Moyennant l’adoption d’un ensemble de mesures, ce programme vise à améliorer la qualité de vie des Gitans, à accroître leur participation à la vie publique et sociale, favorisant une meilleure coexistence interculturelle tout en luttant contre les attitudes et les comportements discriminatoires et/ou racistes à l’égard de cette population. Ce programme a pour but principal de promouvoir et de financer des programmes palliatifs grâce à des mesures positives en faveur du développement social des communautés gitanes, favorisant la coordination des activités des diverses administrations publiques et de celles de ces dernières avec les organisations représentatives du groupe gitan. Ces activités visent avant tout à renforcer et à adapter en général les plans et les ressources au profit de tous les citoyens, afin que les Gitans et les Gitanes puissent également en bénéficier et s’intégrer à la société dans des conditions d’égalité avec le reste de la population, dans le respect constant de leur diversité culturelle. Les grandes lignes du Programme de développement en faveur des Gitans sont centrées sur:

La collaboration interinstitutions − au sein même du Ministère comme avec les autres départements ministériels et les administrations régionales (communautés autonomes) et, par leur intermédiaire, avec les administrations locales − est cruciale pour améliorer les conditions de vie des communautés gitanes les plus défavorisées et promouvoir leur développement social. À cet égard, des projets intégrés d’intervention sociale, comprenant des activités dans le domaine de l’action sociale, de l’éducation, du logement, de la santé, du travail et également de la lutte contre la discrimination et le racisme sont cofinancés avec les communautés autonomes. Chaque année sont réalisés en moyenne 110 projets, réalisés pour la plupart par les municipalités de 14 communautés autonomes, dont le cofinancement par les trois administrations s’est élevé, chaque année, à 5 860 251 euros en moyenne, pendant la période 1989‑2002. Au total, et pendant cette période, le Ministère a alloué 41 996 897 euros et les communautés autonomes et les collectivités locales 30 994 221 euros.

ii)La coopération financière et technique avec les ONG qui collaborent avec la communauté gitane. Elle comprend deux éléments: d’une part, un appui technique aux organisations qui œuvrent au développement social du peuple gitan et, d’autre part, un appui économique aux programmes sociaux que mettent en œuvre les organismes à but non lucratif dans le domaine social. Dans ce cadre, le Ministère du travail et des affaires sociales subventionne en moyenne chaque année 130 programmes relevant de 25 ONG dans 65 localités, d’un montant annuel moyen de 2 902 617 euros (1989 et 2002). Le montant des subventions allouées aux programmes sociaux en faveur de la population gitane entre 1989 et 2002 s’élève à 34 704 690 euros. Sont prioritaires les programmes de formation à l’emploi, de formation de médiateurs, d’action sociale intégrée, et les programmes et services visant à encourager l’éducation des enfants et la scolarité obligatoire, les programmes facilitant la continuité et la poursuite des études aux niveaux intermédiaire et supérieur, les programmes d’alphabétisation, d’acquisition de compétences sociales et de prévention et d’éducation sanitaire destinés aux femmes gitanes.

iii)D’autres activités importantes sont la protection de l’image des Gitans, la sensibilisation de l’opinion publique, la promotion de la culture gitane et la lutte contre le racisme ainsi que la formation des professionnels qui travaillent avec les Gitans et la collaboration avec les organisations internationales, entre autres. Pour ce qui est de la lutte contre le racisme − qui doit être menée dans les domaines politique, juridique, économique et social − on considère qu’il est nécessaire de rechercher deux objectifs fondamentaux: amener un changement de comportement de la population majoritaire à l’égard des Gitans et placer les Gitans espagnols sur un pied d’égalité avec les autres citoyens espagnols. C’est dans cette double optique qu’ont été planifiées les activités du Programme de développement en faveur des Gitans. Parmi les mesures positives de lutte contre le racisme, les différentes administrations apportent un soutien financier aux campagnes en faveur de la tolérance, à la réalisation d’enquêtes sur les attitudes racistes à l’égard des groupes minoritaires et sur le contenu des programmes et des informations diffusées dans les médias, ainsi que les activités habituelles des organisations gitanes, des rencontres, des journées spéciales, des échanges et des débats sur l’intolérance, le racisme et la discrimination, notamment en faveur des jeunes;

iv)L’évaluation du Programme de développement en faveur des Gitans. Au cours de l’année 2002, une équipe de l’Université Complutense a réalisé une étude‑évaluation du Programme, avec la participation de toutes les administrations, d’ONG et d’experts gitans et non gitans qui ont été consultés et invités à donner leur avis dès le départ. Les résultats et les propositions présentés dans l’étude visent à reformuler les objectifs, le contenu, la méthodologie et l’évaluation du Programme de développement en faveur des Gitans, pour traiter les lacunes les plus graves et assumer les objectifs qui se présenteront à court et à moyen terme;

v)La participation et la collaboration aux activités menées par les organismes des Nations Unies, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), conformément aux obligations contractées par l’Espagne, ayant trait à la communauté gitane, au racisme et à la discrimination à l’égard des groupes culturels minoritaires;

vi)La formation de spécialistes des services sociaux qui travaillent avec les communautés gitanes, l’organisation de journées spéciales et de séminaires et l’édition de publications relatives à la communauté gitane;

b)La transposition dans la législation nationale des directives antidiscriminatoires, proposées par la Commission européenne sur la base de l’article 13 du Traité d’Amsterdam, qui doit avoir lieu en juillet 2003, constitue une autre des mesures adoptées par le Ministère du travail et des affaires sociales;

c)Le Plan d’action du Royaume d’Espagne pour l’insertion sociale (juin 2001‑2003) approuvé par le Conseil des ministres le 25 mai 2001, qui a été élaboré par le Ministère du travail et des affaires sociales conformément aux directives de l’Union européenne, considère la population gitane comme un groupe nécessitant une attention particulière. Il envisage entre autres de mener des activités de lutte contre la discrimination en renforçant les politiques d’égalité des chances et de traitement;

d)Le Groupe pour l’enseignement des Gitans, créé sur la proposition du Ministère du travail et des affaires sociales et actuellement coordonné par le Ministère de l’éducation, de la culture et des sports, a été constitué en 1999, ses travaux étant axés sur l’adoption et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour faire face à la situation actuelle des enfants et des jeunes gitans en matière d’éducation, sur la base d’un document élaboré par les organisations représentatives des Gitans, auquel ont également contribué différentes institutions du milieu éducatif et social.

49.En deuxième lieu, il faut également souligner les mesures prises par les administrations autonomes (régionales). À cet égard, il convient de signaler que quatre communautés autonomes sont dotées d’une unité administrative spécialement chargée de la prise en charge et du développement de la population gitane et que les organismes compétents en la matière au sein de ces communautés autonomes relèvent des départements de protection sociale. En outre, d’autres administrations locales, comme les conseils provinciaux et les municipalités, sont parfois compétentes en la matière. Par ailleurs, les mesures suivantes ont été adoptées:

a)La décision sur la reconnaissance de l’identité du peuple gitan de Catalogne et la décision sur l’élaboration d’un plan intégral en faveur du peuple gitan de Catalogne (Parlement de Catalogne);

b)Le projet de loi portant création d’un bureau pour l’intégration et la promotion du peuple gitan de la Communauté de Madrid (Assemblée de Madrid);

c)Le Plan intégral pour la communauté gitane d’Andalousie, entrepris par le secrétariat chargé de la communauté gitane de la Communauté autonome d’Andalousie.

50.En troisième lieu, il faudrait signaler que les actions menées par les organisations non gouvernementales s’inscrivent dans les cadres suivants:

a)La promotion du mouvement associatif;

b)La gestion des programmes sociaux européens, nationaux, régionaux et locaux;

c)La gestion des programmes ayant trait à l’éducation, à la formation et à l’emploi, à la santé, au logement, à la discrimination et au racisme, et à la culture gitane, entre autres;

d)L’élaboration d’études de rapports et de publications sur la communauté gitane, la discrimination et le racisme.

ARTICLE 3

51.Pour ce qui est des mesures prises pour condamner la ségrégation raciale et l’apartheid ainsi que pour prévenir, interdire et éliminer toutes les pratiques de cette nature, il convient de signaler en premier lieu que la Constitution et l’ordre juridique pénal de l’Espagne condamnent sans réserve la ségrégation, comme cela a déjà été indiqué dans les rapports précédents, raison pour laquelle nous ne nous étendrons pas sur cette disposition.

52.En deuxième lieu, il convient de souligner le rôle très important que joue à cet égard le Forum pour l’insertion sociale des immigrants mentionné plus haut, créé dans le but de faciliter la participation et l’insertion des immigrants à la société espagnole. Il a, entre autres, les fonctions suivantes:

a)Formuler des propositions et des recommandations tendant à promouvoir l’insertion des immigrants et des réfugiés dans la société espagnole;

b)Recevoir des informations sur les programmes et les activités de l’administration générale de l’État, des administrations de communauté autonome et des administrations locales en matière d’insertion sociale des immigrants;

c)Recueillir et transmettre les propositions des organisations sociales actives dans le domaine de l’immigration et les rediriger, en vue de faciliter une coexistence parfaite entre les immigrants et la société d’accueil;

d)Préparer un rapport annuel sur l’avancement des travaux et sur l’insertion sociale des immigrants et des réfugiés;

e)Rédiger des rapports sur les propositions, les projets et les programmes susceptibles d’influer sur l’insertion sociale des immigrants, qui lui sont demandés par les organes compétents de l’administration générale de l’État;

f)Entreprendre toute activité jugée nécessaire en rapport avec l’insertion dans la société espagnole des étrangers établis légalement sur le territoire, ainsi que toute autre activité prévue par les dispositions pertinentes.

Pour ce qui est de sa composition, le Forum compte 24 membres, dont 16 y représentent des associations d’immigrants et de réfugiés ou des organisations sociales de soutien et, les huit autres les administrations centrales, autonomes et locales. Le président est nommé par le Ministre de l’intérieur sur la proposition du délégué gouvernemental aux étrangers et à l’immigration, choisi pour ses qualités reconnues dans ce domaine.

ARTICLE 4

53.En ce qui concerne les mesures adoptées en vue d’éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tout acte de cette nature, il convient de mentionner la législation pénale en vigueur dans ce domaine, qui a été décrite dans la partie consacrée à l’article 2 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en insistant tout particulièrement sur les articles 170, 510 et 607 du Code pénal.

54.À cet égard, et pour donner suite aux conclusions formulées par le Comité à l’occasion de l’examen du quinzième rapport périodique de l’Espagne, il est apparu judicieux de présenter ci‑dessous quelques-uns des jugements prononcés par les tribunaux espagnols en application de la législation pénale susmentionnée, après avoir signalé que 165 actes de caractère raciste et xénophobe ont été dénoncés en 2000 et 116 seulement en 2001.

a)L’arrêt du Tribunal constitutionnel du 11 novembre 1991: Décision connue qui, dans l’affaire Violeta Friedman a reconnu le droit à l’honneur et le droit à l’honneur du peuple juif, suite aux affirmations négationnistes de Léon Degrelle concernant le génocide du peuple juif, considérant que ces affirmations revêtaient un caractère manifestement raciste et antisémite;

b)La décision de la Audiencia Provincial de Barcelone no 1547 de 2000 qui pose la question de la constitutionnalité de l’article 607.2 du Code pénal en vertu duquel le propriétaire d’une librairie spécialisée dans la Seconde Guerre mondiale vue par des auteurs qui défendent le nazisme et nient l’existence de l’holocauste a été condamné pour avoir diffusé des idées ou des doctrines qui nient ou justifient le crime de génocide. La constitutionnalité de cet article est contestée au motif que l’infraction n’était pas constituée et que de plus, ce serait contraire à la liberté d’expression, question qui est devant le tribunal constitutionnel;

c)L’arrêt du 12 juillet 2001 du Tribunal suprême qui réfute l’existence possible d’un délit de détention illégale pour actes racistes, qui aurait été commis par la police locale de Vigo, car il n’a pas été établi que les accusés avaient proféré des insultes ou tenu des propos faisant allusion à la race ou à l’origine nationale du détenu;

d)L’arrêt du 29 janvier 2001 du Tribunal constitutionnel, qui dispose qu’en matière de discrimination, il n’est pas acceptable que l’on se serve des droits fondamentaux comme la liberté de pensée ou la liberté d’expression pour couvrir certaines manifestations, expressions ou campagnes de caractère xénophobe ou raciste;

e)L’arrêt de l’Audiencia Provincial de Madrid du 21 juin 2001, qui reconnaît expressément la motivation raciste comme circonstance aggravante du délit de coups et blessures retenu contre les accusés, étant donné que la victime de l’agression était un vendeur de fleurs maghrébin, qui avait été au préalable la cible d’insultes racistes.

55.S’agissant des poursuites pénales engagées à la suite des incidents d’El Ejido et de la mesure dans laquelle les condamnations ont un rapport direct avec la discrimination raciale, − question posée par le Comité dans les conclusions qu’il a formulées à la suite de l’examen du quinzième rapport périodique de l’Espagne −, il faut savoir qu’après les incidents en question survenus au cours des premiers jours de février 2000, certaines personnes ont été placées en détention et les mesures suivantes ont été prises:

a)Sept procédures judiciaires ont été engagées dans la juridiction d’instruction no 2 contre 18 ressortissants espagnols et 3 étrangers, dont une a été classée sans suite le 15 octobre 2001, 2 ont été requalifiées comme procédure pour délit mineur, 3 sont encore en cours tandis qu’en vertu de la loi régissant le jury (1/01), 2 personnes ont été condamnées chacune à une peine de 17 ans et 6 mois de prison pour assassinat. En ce qui concerne cette dernière affaire, le jugement n’est pas encore exécutoire;

b)Sept procédures ont été engagées dans la juridiction d’instruction no 3 d’El Ejido, dont 2 ont fait l’objet d’un non‑lieu en date du 2 octobre 2000 et du 16 janvier 2001 respectivement, 3 sont en cours et ont été transmises au doyen pour qu’il les renvoie à son tour au tribunal pénal compétent et 2 procédures pour délit mineur (juicios de faltas) ont été classées sans suite, les 13 janvier 2001 et 12 février 2001 respectivement.

56.Outre ces poursuites pénales, l’administration centrale et l’administration de la communauté autonome ont adopté, à la suite des événements d’El Ejido, toute une série de mesures visant à répondre aux besoins les plus urgents et à garantir la sécurité et la coexistence pacifique dans cette zone.

57.S’agissant des mesures adoptées pour déclarer illégales et interdire les organisations ainsi que les activités de propagande qui incitent à la discrimination et qui l’encouragent, l’on rappellera brièvement les informations fournies dans les rapports précédents, en indiquant que tant la Constitution que le Code pénal en vigueur frappent d’illégalité les organisations qui font l’apologie de la discrimination, de la haine ou de la violence à l’égard des individus appartenant à telle ou telle ethnie, race ou nation (art. 22 de la Constitution, rapproché de l’article 515 du Code pénal). De la même façon, l’article 520 dudit code dispose que les juges ou les tribunaux prononcent la dissolution des organisations illicites par ordonnance judiciaire (voir également l’article 539 du Code pénal) et dans les cas prévus à l’article 515 du Code pénal.

58.En ce qui concerne l’immigration et l’asile, outre la loi relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur insertion sociale, déjà mentionnée dans le paragraphe relatif à l’article 2 de la Convention, il convient de signaler quelques mesures spécifiques du Programme GRECO destinées à empêcher les autorités et les institutions publiques nationales ou locales de promouvoir la discrimination raciale ou de l’encourager:

a)Amélioration des infrastructures, des ressources humaines et matérielles des forces et corps de sécurité de l’État en vue d’accroître la sécurité des citoyens des régions concernées et de prévenir et d’éviter les flambées racistes ou xénophobes. En outre, il est également prévu de dispenser aux membres des forces et corps de sécurité de l’État une formation qui portera notamment sur les sociétés pluriculturelles et la lutte contre le racisme et la xénophobie;

b)Campagnes d’informations sur les aspects positifs de l’immigration, dans le but de renforcer les valeurs et les principes démocratiques de respect, de liberté, d’égalité et de tolérance, ainsi que de mieux comprendre les immigrés en apprenant à connaître la culture et l’histoire de leurs pays d’origine et en diffusant des messages positifs sur leur apport à la société espagnole;

c)Promotion, dans le système éducatif des valeurs permettant de lutter contre le racisme et la xénophobie, moyennant des activités d’information scolaires favorisant une réflexion sur la signification du racisme et de la xénophobie et sur les valeurs de coexistence dans la différence et la tolérance. L’action menée sera centrée sur la formation des formateurs et sur les élèves tant espagnols qu’étrangers. De même, des séminaires seront organisés, du matériel pédagogique sera élaboré et des activités d’intégration et des journées de convivialité seront réalisées pour les écoliers.

59.Il convient également de mentionner l’Unité des affaires intérieures de la Direction générale de la police, qui est chargée d’enquêter sur les éventuels agissements irréguliers des membres du Corps national de police, ce qui exclut qu’il puisse exister dans ce corps toute situation d’impunité liée à des actes irréguliers contraires aux règlements ou délictueux. Sinon, l’ordre juridique espagnol prévoit les mécanismes juridiques nécessaires pour enquêter sur ces actes, les établir et les sanctionner.

ARTICLE 5

60.S’agissant de l’engagement pris par l’Espagne d’interdire la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, il convient de réitérer les informations déjà exposées au début du présent rapport, dont il découle que les droits et les libertés fondamentales garantis par la Constitution de l’Espagne s’étendent non seulement aux citoyens espagnols mais aussi aux étrangers, à l’exception des droits reconnus à l’article 23 relatif à l’exercice du droit d’élire et d’être élu, lequel n’est reconnu qu’aux Espagnols et aux étrangers auxquels s’appliquent des accords de réciprocité.

61.À cet égard et de manière générale, nous affirmons que les droits énoncés à l’article 5 de la Convention sont garantis au Titre premier de la Constitution espagnole. De plus, la loi organique no 4/2000, telle que modifiée par la loi organique 8/2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur insertion sociale, dans son Titre premier «Droits et libertés des étrangers», établi sur le principe fondamental d’égalité, réglemente l’exercice par les étrangers de certains des droits énoncés dans la Constitution et dans l’article 5 susmentionné de la Convention. Concrètement, il s’agit de la jouissance des droits suivants:

a)Droits des étrangers et interprétation des normes (art. 3 de la loi organique);

b)Droit à des documents officiels (art. 4);

c)Droit de circuler librement (art. 5);

d)Droit de participer à la vie publique (art. 6);

e)Droit à la liberté de réunion et de manifestation (art. 7);

f)Droit à la liberté d’association (art. 8);

g)Droit à l’éducation (art. 9);

h)Droit au travail et à la sécurité sociale (art. 10);

i)Droit de se syndiquer et droit de grève (art. 11);

j)Droit aux soins médicaux (art. 12);

k)Droit à des allocations‑logement (art. 13);

l)Droit à la sécurité sociale et aux services sociaux (art. 14).

62.Il faudrait également accorder une attention particulière au droit à un traitement égal devant les tribunaux (art. 5 a) de la Convention). À l’article 24 de la Constitution, le législateur a protégé le droit de tout individu d’obtenir la protection effective de la justice dans l’exercice de ses droits et de ses intérêts légitimes − juges et tribunaux ne pouvant en aucun cas refuser cette protection − et a garanti à tout individu le droit d’être représenté et assisté par un avocat. De la même manière, le chapitre III relatif aux garanties judiciaires de la loi organique 4/2000 susmentionnée, telle que modifiée par la loi organique 8/2000, garantit aux étrangers, à l’article 20, le droit à une protection effective de la justice. À ce sujet, de nombreux arrêts du Tribunal constitutionnel ont souligné qu’il s’agit d’un droit essentiel de l’individu. L’on peut citer entre autres l’arrêt no 4/82 du Tribunal constitutionnel, qui définit ce droit comme un «droit fondamental inhérent à tous les sujets de droit» et l’arrêt no 99/85 de ce même Tribunal, qui considère le droit à une protection effective de la justice comme l’un de ceux qui «appartiennent à la personne en tant que telle et non en tant que citoyen». En outre, l’article 21 de la loi organique susmentionnée prévoit le droit de faire appel des actes administratifs et, l’article 22, le droit à l’assistance juridique gratuite.

63.S’agissant du droit au logement (art. 5, al. e) iii) de la Convention), il convient de se référer à l’article 14 de la Constitution mentionné plus haut, qui consacre le principe de non‑discrimination, et plus précisément à l’article 47, qui reconnaît le droit à un logement décent. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement adopte de manière systématique des mesures juridiques diverses (civiles, procédurales et autres), des mesures économiques (aides financières, abattements fiscaux et autres) ou d’autres encore (culturelles, éducatives et autres). Il convient de mentionner les initiatives suivantes:

a)Parmi les efforts entrepris pour donner pleinement effet à ce droit, la politique du logement, qui accorde une attention spéciale, entre autres, au groupe des migrants, revêt une importance particulière. Aussi a été promulgué le décret royal 1/2002 du 11 janvier 2002 qui réglemente le plan pour le logement 2002‑2005, et les mesures de financement d’initiatives préférentielles concernant le logement et les terres.

b)Le Programme de développement en faveur des Gitans permet de financer des activités en faveur de l’accès de la population gitane à un logement décent et à des possibilités de relogement, moyennant de vastes programmes sociaux d’information, de conseil, d’accompagnement du processus de relogement et d’adaptation à un nouveau logement ou encore de réhabilitation des logements précaires, des programmes de relations de proximité, de soutien scolaire, d’action communautaire, etc.

64.S’agissant du droit à l’éducation et à la formation professionnelle (art. 5, al. e), v) de la Convention), il faut signaler l’article 27 de la Constitution, qui consacre le droit de tous à l’éducation et institue l’enseignement de base obligatoire et gratuit pour les enfants de 6 à 16 ans. En outre, l’article 6 de la loi organique de réglementation du système éducatif dispose que tout au long de l’enseignement de base, les élèves âgés de 6 à 16 ans suivent un enseignement commun et ont le droit de faire ensuite deux années d’étude dans le cadre de l’enseignement secondaire obligatoire.

65.Concernant tous les élèves, espagnols et étrangers, qui n’ont pas atteint le niveau requis à la fin de la scolarité obligatoire, la loi oblige à diversifier de façon adéquate le contenu de l’enseignement dispensé au cours des deux dernières années. Grâce aux programmes de diversification des programmes et de la garantie sociale, les élèves pourront poursuivre leur scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 21 ans, afin d’obtenir le diplôme de fin d’études secondaires, de recevoir une formation professionnelle initiale suffisante pour s’intégrer à la vie active et/ou poursuivre leur formation dans le système éducatif, ce qui contribue à prévenir ou réduire les abandons scolaires précoces.

66.Les mesures prises par le Gouvernement pour prévenir la discrimination raciale dans la jouissance de ces droits sont les suivantes:

a)La loi organique 5/2002, du 19 juin 2002, relative aux qualifications et à la formation professionnelle, établit, au paragraphe 3 b) de l’article 2, comme principe de base du système national des qualifications et de la formation professionnelle, «l’accès de tous les citoyens dans des conditions d’égalité, aux différentes possibilités de formation professionnelle»;

b)Le paragraphe 1 de l’article 12 de la loi 5/2002, relative à la formation des groupes ayant des difficultés particulières d’intégration professionnelle, dispose que «dans le but de faciliter l’intégration sociale et l’insertion des individus ou des groupes défavorisés sur le marché de l’emploi, les administrations publiques, en particulier les administrations locales, adopteront dans le cadre de leurs compétences respectives, les offres de formation aux besoins spécifiques des jeunes en échec scolaire, des handicapés, des minorités ethniques, des chômeurs de longue durée et, en général, des personnes en situation de risque d’exclusion sociale»;

c)L’article 42 de la loi organique sur la qualité de l’éducation (10/2002) réglemente l’intégration des élèves étrangers dans le système éducatif, stipulant, au paragraphe 4, que les élèves étrangers ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les élèves espagnols;

d)Ce même article de la loi organique susmentionnée dispose, au paragraphe 1, que les autorités scolaires favoriseront l’intégration dans le système éducatif des élèves provenant de pays étrangers, notamment ceux qui ont l’âge de la scolarité obligatoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la langue et la culture espagnoles, ou qui ont de graves lacunes sur le plan des connaissances de base, les autorités scolaires mettront au point des programmes spécifiques d’apprentissage en vue de faciliter leur intégration au niveau qui leur correspond.

67.En réponse à l’intérêt manifesté à ce sujet par le Comité dans les conclusions qu’il a formulées à l’issue de l’examen du 15e rapport périodique de l’Espagne, sont exposées ci‑après des données intéressantes sur la population gitane espagnole concernant l’éducation. Pour ce qui est du niveau d’éducation et de formation, l’on peut affirmer que:

a)La majorité des filles et des garçons gitans ont désormais accès à l’école, mais une grande partie d’entre eux abandonnent prématurément avant la fin de la scolarité obligatoire, et ont un taux d’absentéisme considérable pendant leur scolarité primaire et secondaire;

b)Le faible niveau de la formation de base des jeunes gitans défavorisés rend difficile leur formation professionnelle et leur intégration professionnelle ultérieure;

c)Le taux d’analphabétisme des Gitans adultes, tant absolu que fonctionnel, est bien supérieur à celui du reste de la population;

d)D’après quelques études des communautés autonomes, quelque 33 % des centres scolaires accueillent des Gitans de 3 à 5 ans (enseignement préscolaire) et de 6 à 16 ans (enseignement primaire et secondaire obligatoire); ce pourcentage concerne à la fois les établissements publics et les établissements privés agréés, bien qu’il soit inférieur à 10 % dans ces derniers;

e)Le taux moyen d’absentéisme scolaire dans l’enseignement préscolaire et primaire de cinq communautés autonomes (Andalousie, Aragon, Catalogne, Estrémadure et Galice), qui est de 18 % s’accroît progressivement avec l’âge et le niveau d’études, tendance particulièrement marquée chez les filles gitanes.

68.À cet égard, et pour mettre en place les mesures nécessaires pour remédier à la situation des enfants et des jeunes Gitans dans le domaine de l’éducation, diverses activités ont été réalisées en 2002, notamment les suivantes:

a)L’élaboration de matériels pédagogiques sur CD-Rom concernant l’histoire, la culture et la situation des communautés gitanes;

b)L’organisation d’un séminaire de formation à la médiation interculturelle avec la communauté gitane;

c)De même, des prix ont été décernés, au cours de l’année scolaire 2002/03, aux centres d’enseignement qui appliquent des programmes pédagogiques visant à réduire les inégalités en matière d’éducation. Dans cinq communautés autonomes sont mis en œuvre des programmes spécifiques sur la culture gitane comportant des activités diverses concernant notamment un projet de programme d’étude, une semaine interethnique, le matériel pédagogique, la socialisation, la sensibilisation et la lutte contre l’intolérance.

69.Il convient également de souligner les énormes efforts déployés par le Ministère de l’éducation, de la culture et des sports, pour appuyer et financer diverses enquêtes sur la scolarisation de la population gitane et l’éducation interculturelle. À cet égard, il convient de mentionner la réalisation, en 2000, d’une étude sur l’évaluation de la normalisation de la situation éducative des élèves gitans de l’enseignement primaire, portant sur 998 écoliers et écolières gitans fréquentant 62 établissements d’enseignement primaire de différentes municipalités de la quasi‑totalité des communautés autonomes. Dans le cadre de cette étude, six variables ont été évaluées, afin de définir les principaux aspects de l’intégration et de la participation active des filles et des garçons gitans d’âge scolaire au processus éducatif commun. Pour ce qui est de la variable «accès à l’école», l’on a conclu que l’accès des élèves gitans à l’éducation obligatoire s’est quasiment normalisé au cours de l’année 2000-2001. Les taux de scolarisation sont proches des normes nationales, et l’écart entre les garçons et les filles est quasiment inexistant. Pourtant, ces taux ne sont pas encore optimaux, s’agissant notamment de l’âge de début de la scolarité, de l’éducation préscolaire et de l’assiduité à l’école primaire. Quoi qu’il en soit, il faut signaler que c’est dans le domaine de l’éducation que se posent les plus grands défis, en particulier la scolarisation de tous les enfants gitans au niveau de l’enseignement secondaire obligatoire et l’accès des jeunes gitans à l’enseignement secondaire et universitaire.

70.Concernant le droit au travail (art. 5 e) i) de la Convention), le présent rapport fournit ci‑après des informations plus complètes sur les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination dans l’emploi, en réponse à la demande du Comité. Il y a lieu de signaler à cet égard que l’ordre juridique espagnol prévoit un cadre général de lutte contre toute discrimination dans l’emploi au motif de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou d’une autre situation, de l’origine nationale ou sociale, de la situation économique, de la naissance ou de toute autre considération sociale. Le principe d’égalité et de traitement et son corollaire, le principe de non‑discrimination, sont amplement reconnus tant dans le cadre constitutionnel général que dans le droit du travail.

71.Dans le domaine du travail, il existe plusieurs dispositions spécifiques qui interdisent toute discrimination, notamment celles énoncées dans le texte modifié de la loi relative au statut des travailleurs, approuvé par le décret‑loi royal 1/1995 du 24 mars 1995, et qui contient notamment les dispositions suivantes:

a)L’article 4.2 c) reconnaît aux travailleurs le droit, dans les relations de travail, «de ne pas faire l’objet dans l’accès à l’emploi ou l’emploi, de discriminations liées à leur sexe, leur état civil, leur âge, sauf dans les limites établies par la loi, à leur race, leur condition sociale, leurs idées religieuses ou politiques, leur affiliation ou non à un syndicat ou à leur langue, sur le territoire de l’État espagnol. Ils ne peuvent pas non plus faire l’objet de discriminations en raison d’un handicap physique, psychique ou sensoriel dès lors qu’ils ont les aptitudes requises par le travail ou l’emploi concerné».

b)L’article 17.1 prévoit que «sont réputées nuls et sans effet les dispositions réglementaires, les clauses des conventions collectives, les contrats individuels et les décisions unilatérales des employeurs comportant des discriminations défavorables en raison de l’âge ou favorables ou défavorables quant à l’emploi, la rétribution, aux congés ou à toute autre condition de travail, motivées par le sexe, l’origine, l’état civil, la race, la condition sociale, les idées religieuses ou politiques, l’adhésion ou non à un syndicat ou à un accord syndical, l’existence de liens de parenté avec un autre employé de l’entreprise ou la langue sur le territoire de l’État espagnol».

72.Parallèlement, d’autres dispositions figurant dans des règlements sectoriels, sanctionnent toute discrimination dans le domaine du travail. Ainsi, la loi organique 7/1980 du 5 juillet 1980, relative à la liberté religieuse prévoit, à l’article 1.2, que «les croyances religieuses ne constituent pas un motif d’inégalité ou de discrimination devant la loi. Aucun motif religieux ne peut être invoqué pour refuser à quiconque d’exercer un quelconque travail ou une quelconque activité ni pour lui refuser l’accès à des charges ou des fonctions publiques.». Concernant les groupes de travailleurs étrangers, l’article 23 de la loi sur le statut des étrangers, dont il a été question plus haut, dispose que constitue une discrimination indirecte «tout traitement lié à l’adoption de critères préjudiciables aux travailleurs à cause de leur condition d’étrangers ou de par leur appartenance à une race, religion, ethnie ou nationalité donnée».

73.Toutefois, la législation du travail interdisant la discrimination ne serait pas complète sans un régime adapté de sanctions. Un tel régime est prévu aussi dans le domaine administratif tant dans le texte modifié de la loi relative aux infractions et sanctions concernant l’ordre social, approuvé par le décret‑loi royal 5/2000 du 4 août, que dans le Code pénal, et plus particulièrement la loi organique 10/1995 du 23 novembre. Il convient de noter ce qui suit:

a)L’article 8.12 du texte modifié de la loi relative aux infractions et sanctions concernant l’ordre social dispose que constituent des infractions très graves à la législation du travail, passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 15 millions de pesetas, «les décisions unilatérales d’un employeur comportant des discriminations défavorables liées à l’âge ou des discriminations favorables ou défavorables quant à la rétribution, aux congés, à la formation, à la promotion ou à toute autre condition de travail, motivées par le sexe, l’origine, l’état civil, la race, la condition sociale, les idées religieuses ou politiques, l’adhésion ou non à un syndicat ou à un accord syndical, l’existence de liens de parenté avec d’autres salariés de l’entreprise ou la langue, sur le territoire de l’État espagnol, ou par un handicap physique, psychique ou sensoriel»;

b)De même, l’article 16.2 dispose que constitue une infraction très grave à la législation du travail, passible également d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 millions de pesetas, le fait de «fixer par voie de publicité, de diffusion ou par tout autre moyen des conditions comportant des discriminations favorables ou défavorables dans l’accès à l’emploi, motivées par la race, le sexe, l’âge, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’origine, la condition sociale ou la langue, sur le territoire de l’État espagnol»;

c)De plus, conformément aux articles 180 et 181 du texte modifié de la loi sur la procédure du droit du travail, quand l’existence d’une discrimination a été reconnue par la justice, l’acte discriminatoire est annulé et il est ordonné d’y mettre fin immédiatement et de rétablir la situation antérieure, et de réparer les conséquences de cet acte, y compris par une indemnisation appropriée.

74.Certains agissements discriminatoires peuvent même constituer une infraction pénale. Ainsi, l’article 314 du Code pénal prévoit une peine de six mois à deux ans ou une astreinte de 6 à 12 mois pour quiconque commet une discrimination grave dans l’emploi dans le secteur public ou privé, en raison de l’idéologie, de la religion ou des croyances, de l’appartenance ethnique, raciale ou nationale, de l’orientation sexuelle, d’une maladie ou d’un handicap, si l’intéressé ne rétablit pas la situation d’égalité devant la loi, après avoir reçu une mise en demeure ou une sanction administrative, et ne répare pas les dommages économiques causés par son acte.

75.En outre, les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi du Royaume d’Espagne pour 2002 sont les suivantes:

a)La mise en ordre des flux migratoires: le contingent de nouveaux travailleurs étrangers prévu pour 2002 concernera 32 079 offres d’emplois, soit 10 884 offres correspondant à des emplois stables et 21 195 offres d’emplois saisonniers. Une procédure spécifique a en outre été approuvée pour ordonner l’incorporation des travailleurs étrangers dans le secteur des services domestiques;

b)La poursuite du programme pour l’emploi des travailleurs au chômage en situation d’exclusion sociale. Les entreprises qui embauchent de tels travailleurs temporairement ou pour une durée indéterminée, bénéficieront d’une réduction de leurs cotisations à la sécurité sociale de 65 % pendant deux années. On estime que ce programme bénéficiera à plus de 4 000 travailleurs;

c)L’inclusion des immigrants dans les contrats de formation en vertu de la loi 12/2001 du 9 juillet 2001 relative aux mesures urgentes de réforme du marché du travail visant à stimuler l’emploi et à améliorer la qualité du travail.

76.Concernant le monde du travail, il paraît nécessaire de signaler les différences existant de fait, sinon de droit entre la situation des travailleurs étrangers et des travailleuses étrangères. Ainsi, 34,75 % des permis de travail en vigueur à la fin de l’année 1999 concernaient des femmes, contre 65,25 % qui concernaient des hommes. En 1999, 42 063 permis de travail ont été délivrés à des femmes, dont 40 063 pour travailler pour un tiers et 2 577 pour travailler en indépendants. En 2000, 157 780 femmes étrangères étaient affiliées à la sécurité sociale. Le groupe le plus important est constitué par les femmes ibéro-américaines (37,18 %), suivi par celui des femmes professionnellement actives provenant de la Communauté européenne (34,19 %). Les travailleuses africaines ne représentent que 12,94 % de l’ensemble. Les communautés autonomes de Madrid, de Catalogne et d’Andalousie sont celles qui reçoivent le plus de travailleuses étrangères. Sur le nombre total des femmes actives en 2000, 31 464 avaient entre 30 et 40 ans et 107 720 entre 20 et 39 ans. Il s’agit donc d’une population jeune, en âge de procréer et ayant devant soi une longue vie professionnelle. Quant à eux, les régimes de sécurité sociale, qui donnent des indications sur les secteurs dans lesquels elles travaillent, font apparaître que 42 692 de ces femmes étaient affiliées au régime spécial des employés de maison, que près de 20 000 étaient inscrites au régime spécial des travailleurs indépendants et que 6 000 environ étaient affiliées au régime spécial des travailleurs agricoles.

77.En ce qui concerne lapopulation gitane, il convient de signaler en premier lieu que les conditions de travail et d’emploi des Gitans et des Gitanes espagnols diffèrent considérablement de celles du reste de la population. Les taux de sous‑emploi et de travail au noir sont beaucoup plus élevés dans la population gitane que dans le reste de la population. D’une part, le statut de salarié ou d’employé demeure rare parmi les Gitans, leurs activités étant essentiellement centrées sur le commerce, en particulier le commerce ambulant, actuellement en cours de transformation et de réglementation. Il existe également un groupe intéressant de personnes composé de membres de professions libérales, d’artistes et d’universitaires, et un autre groupe important qui consacre une partie de son temps de travail aux travaux agricoles saisonniers, ainsi qu’un nombre moindre de personnes qui travaillent dans des secteurs marginaux; on constate également que le taux de chômage est particulièrement élevé chez les jeunes, malgré la mise en place de mesures d’insertion professionnelle.

78.Afin de remédier à cette situation, le Gouvernement espagnol a conçu, dans le cadre des plans d’action pour l’emploi successifs, des mesures spécifiques d’aide à l’emploi et d’aide à la formation pour les groupes les plus vulnérables, notamment la population gitane. Il convient de rappeler que la communauté gitane figure déjà parmi les groupes cibles dans le Plan d’action national pour l’insertion sociale (juin 2001‑juin 2003). En outre, le Gouvernement est en train de transposer les directives concernant l’égalité de traitement et la non‑discrimination (directive 2000/43/CE et directive 2000/78/CE).

79.Par ailleurs, l’action du Gouvernement espagnol comprend entre autres celles du Ministère du travail et des affaires sociales à savoir le programme de développement en faveur des Gitans, qui, en collaboration avec les communautés autonomes, cofinance et réalise différents projets d’action sociale complète pour la protection, la prévention de la marginalisation et l’insertion sociale des Gitans, dont certains sont axés sur l’emploi.

80.Dans le cadre du programme de développement en faveur des Gitans, des programmes gérés par des ONG qui travaillent avec la population gitane et financés par le 0,52 % de l’impôt sur le revenu des personnes physiques visent à améliorer l’employabilité et la formation dans des domaines adaptés et conçus pour faciliter l’accès des Gitans à l’emploi, moyennant des activités de formation préprofessionnelle, ainsi que des activités d’information et d’orientation, d’accompagnement et de suivi du processus d’insertion professionnelle. Le montant des subventions versées à ce titre chaque année s’élève en moyenne à 1 622 520 euros.

81. D’autre part, certaines ONG mettent en œuvre des programmes de formation et d’emploi financés par le Fonds social européen et par les administrations. Il convient à ce propos de citer comme exemple le programme ACCEDER, mis en place par la Fondacíon Secretariado General Gitano, dont la portée et l’importance méritent d’être soulignées. On trouvera ci‑après des renseignements sur le programme ACCEDER, communiqués par la fondation précitée:

Financement du Programme(en euros)

2000

2001

2002

FSE‑FEDER

1 222 185

3 861 123

3 929 796

Cofinancement

697 564

2 417 573

2 460 498

Administration générale de l’État(Ministère du travail et des affaires sociales)

21 %

20 %

20 %

Communautés autonomes (régions)

30 %

44 %

44 %

Municipalités

10 %

24 %

24 %

Autres

39 %

12 %

12 %

Total

1 919 749

6 278 696

6 390 294

Accès de la population gitane à l’emploi en 2001 et 2002, par âge et par sexe

Âge

Hommes

Femmes

Total 2001

Hommes

Femmes

Total 2002

Moins de 25 ans

490

260

750

689

365

1 054

25‑30 ans

243

146

389

340

206

546

30‑35 ans

107

95

202

151

135

286

35‑44 ans

96

106

202

135

149

284

Plus de 45 ans

28

24

52

27

40

67

Total

964

631

1 595

1 342

895

2 237

Accès de la population gitane à l’emploi par secteur en 2001 et 2002

Secteurs

Hommes

Femmes

Total 2001

Hommes

Femmes

Total 2002

Agriculture

42

12

54

57

21

78

Bâtiment et travaux publics

263

2

265

365

6

371

Industrie

166

103

269

229

148

377

Services

493

514

1 007

686

725

1 411

Total

964

631

1 595

1337

900

2 237

Accès de la population gitane à l’emploi par type de contrat en 2001 et 2002

Type de contrat

Hommes

Femmes

Total 2001

Hommes

Femmes

Total 2002

Situation de la population

159

129

288

397

298

695

De formation

29

18

47

87

33

120

De durée indéterminée

16

28

44

36

39

75

D’intérim

22

41

63

24

46

70

De travail à la tâche ou de service

705

386

1 091

766

451

1 217

De stages

3

2

5

5

2

7

De remplacement

3

20

23

4

1

5

Transformation en contrat de durée indéterminée

2

0

2

6

10

16

De travail agricole

15

3

18

7

3

10

De travail indépendant

10

4

14

10

12

22

82.Par ailleurs, le droit d’asile, proclamé par l’article 13.4 de la Constitution, est régi par la loi 5/84 du 26 mars 1984, relative au droit d’asile et au statut de réfugié, modifiée par la loi 9/1994 du 19 mai 1994 et mise en œuvre par le règlement approuvé par le décret royal 203/1995 du 10 février 1995. L’article 18 de ladite loi dispose que «outre les droits prévus dans la présente loi, les étrangers réfugiés jouissent en Espagne des mêmes droits et libertés que les autres étrangers».

83.En ce qui concerne la procédure de demande d’asile, qui permet d’obtenir le statut de réfugié, il convient de signaler qu’il s’agit d’une procédure rigoureuse dont on peut résumer les diverses étapes comme suit:

a)Examen des allégations présentées par les demandeurs et de la situation qui règne dans les pays d’origine, les demandeurs bénéficiant d’une assistance juridique et de la participation d’un interprète;

b)Si la demande est recevable, le demandeur est entendu dans le cadre d’un entretien approfondi, au cours duquel il peut apporter de nouvelles pièces à l’appui de sa demande. Le cas de la personne, les faits qu’elle allègue et la situation dans son pays d’origine en relation avec les persécutions alléguées sont alors examinés plus avant;

c)Le dossier, contenant le rapport de l’instruction, est soumis à la Commission interministérielle sur l’asile et le statut de réfugié (CIAR), qui l’étudie et établit un projet de décision qu’elle transmet pour signature au Ministre de l’intérieur. Il y a lieu de signaler que, dès le début de la procédure, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est informé de la demande d’asile et se prononce sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de celle‑ci. Dans plus de 90 % des cas, la décision de l’office de l’asile et des réfugiés et l’avis du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés concordent. Le représentant du Haut‑Commissariat siège à la CIAR et prend part, sans droit de vote, à l’examen final des demandes, qui débouche sur un projet de résolution recommandant ou non l’octroi du statut de réfugié.

84.En ce qui concerne la procédure d’examen de la recevabilité des demandes d’asile, la décision se fonde sur les faits exposés et les informations communiquées par le demandeur. Les motifs d’irrecevabilité sont énoncés à l’article 5.6 de la loi sur l’asile, les plus importants étant les suivants:

a)L’absence de motifs justifiant la protection demandée;

b)Présentation d’une demande d’asile qui a déjà été refusée;

c)Le caractère manifestement faux ou invraisemblable des informations communiquées par le demandeur;

d)Lorsque, selon les conventions internationales, ce n’est pas à l’Espagne d’examiner la demande d’asile.

85.À cet égard, il convient de signaler l’article 57.6 de la loi organique qui «interdit de refouler ou d’expulser des femmes enceintes si cela présente un risque pour le bon déroulement de la grossesse ou pour leur santé». De même, l’article 58.3, dispose que si une demande d’asile a été présentée et rejetée, la procédure de refoulement ou d’expulsion ne peut être appliquée que si elle ne constitue pas un risque pour la grossesse ou la santé de la mère, situation spécifiée à l’article 138.4 a) du règlement d’application de la loi organique.

86.Bien que, dans le contexte européen, des pays tels que l’Allemagne, la Suède, la France ou le Royaume-Uni aient une plus forte tradition d’accueil de réfugiés, l’Espagne est depuis bien des années un pays d’accueil des personnes qui demandent l’asile. Selon les données provisoires de l’Office de l’asile et des réfugiés (OAR), en 2000, 7 926 personnes ont présenté une demande d’asile, dont 3 144 femmes (40 %). 79,5 % des personnes ont présenté leur demande sur le territoire national, 18,3 % aux postes frontière, et 2,2 % dans les missions diplomatiques espagnoles à l’étranger. Les personnes ayant présenté une demande d’asile en 2000 relèvent de 93 pays d’origine, principalement la Colombie, le Nigéria et la Sierra Leone. En 2000, le statut de réfugié, a été accordé en Espagne à 381 personnes. En 2001, 9 490 personnes ont présenté des demandes d’asile, dont 3 728 femmes (39,28 %). Les principaux pays d’origine des femmes demandant l’asile en Espagne sont les suivants: la Colombie, le Pakistan, la Sierra Leone, Cuba, Nigéria, l’Arménie, la Russie, la Roumanie et l’Ukraine.

87.Il ressort des renseignements concernant les demandes déclarées recevables ou irrecevables qu’au 31 décembre 2002 une décision a été rendue à l’égard de 6 949 personnes (ce qui inclut les décisions sur certaines demandes de l’année précédente). Sur le nombre total de demandes, 2 038 (29,3 %) ont été déclarées recevables et 4 507 (64,8 %) irrecevables. Il y a donc eu une baisse de 404 (5,9 %). Il ne faut pas chercher un lien entre le nombre de demandes d’asile et le nombre de personnes auxquelles a été reconnu le statut de réfugié car, à cet égard, l’important ne réside pas dans les pourcentages, mais dans la nature des affaires, à savoir si les demandeurs d’asile sont véritablement victimes de persécutions ou s’ils utilisent la procédure d’asile comme un moyen de contourner les dispositifs de contrôle de l’immigration. L’objet de la procédure est de faire en sorte que les personnes faisant l’objet de persécutions au sens de la Convention de 1951 puissent obtenir une protection. Tels sont le souci et le but des autorités espagnoles: veiller à ce que quiconque fait réellement l’objet de persécutions et demande l’asile en Espagne puisse obtenir la protection offerte aux réfugiés ou un autre type de protection humanitaire. En 2002, le Ministre de l’intérieur a accordé le statut de réfugié à 175 personnes. En premier lieu viennent les Colombiens (41 demandes acceptées), suivis par les Russes (23), les Équato‑Guinéens (15), les Géorgiens (10) et les Ukrainiens (6). En outre, les autorités ont accordé 53 permis de séjour pour des raisons humanitaires ou d’intérêt public et 70 autres personnes ont bénéficié d’un autre type de protection. Ainsi, globalement, 298 personnes ont bénéficié d’une forme de protection, soit 14,6 % des personnes dont la demande d’asile a été déclarée recevable.

88.Dans tous les cas l’acceptation de la demande d’asile signifie que le statut de réfugié est reconnu au requérant ou à la requérante. Les requérants acquièrent alors le droit de résider en Espagne et d’y exercer des activités salariales, professionnelles et commerciales, conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1984 définissant le droit d’asile et la condition de réfugié, telle que modifiée par la loi du 19 mai 1994 et son règlement d’application. En outre, la condition de réfugié exclut toute expulsion, conformément à la Convention de 1951.

89.Il convient en outre de mentionner spécifiquement les mineurs étrangers non accompagnés qui se trouvent en Espagne, et d’indiquer qu’en tout état de cause ces derniers bénéficient du même traitement que les mineurs espagnols en situation d’abandon.

90.Les dispositions en vigueur dans ce domaine, qui sont énoncées dans la loi déjà citée sur les droits et libertés des étrangers et dans son règlement d’application, reprennent et mettent en œuvre les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elles procèdent de la répartition des compétences constitutionnelles et administratives en Espagne, selon laquelle la protection des mineurs relève des communautés et villes autonomes. En vertu de l’article 39 de la Constitution espagnole, les pouvoirs publics garantissent la protection sociale, économique et juridique de la famille ainsi que la protection complète des enfants. Les parents doivent prêter assistance dans tous les domaines à leurs enfants issus ou non du mariage lorsqu’ils sont mineurs et dans les autres cas prévus par la loi. La famille est la première entité compétente pour assurer l’éducation des enfants, et les pouvoirs publics doivent veiller en premier lieu à ce que cette responsabilité soit assumée. En outre, la loi organique 1/1996 du 15 janvier 1996 relative à la protection juridique des mineurs réaffirme également, dans son exposé des motifs, ce principe constitutionnel clef de la politique sociale et économique et réitère en premier lieu l’obligation des pouvoirs publics d’assurer la protection sociale, économique et juridique de la famille et, tout particulièrement, celle des mineurs qui en font partie. De même, le principe directeur de l’action administrative à l’égard des mineurs étrangers non accompagnés est axé sur la réinsertion du mineur dans sa famille, conformément à l’article 62 du règlement d’application de la loi sur les droits et libertés des étrangers.

91.Selon le texte de loi précité, les membres des forces et corps de sécurité de l’État qui repéreraient ou découvriraient un étranger sans papiers dont la minorité ne peut être établie avec certitude sont tenus d’informer les services de protection des mineurs afin que ceux‑ci, le cas échéant, prennent immédiatement les mesures voulues, conformément à la législation sur la protection juridique des mineurs, et informent immédiatement le ministère public, qui établit l’âge de l’intéressé, avec la collaboration des institutions sanitaires compétentes qui, à titre prioritaire et sans délai, font les examens nécessaires. Lorsque l’âge a été établi, s’il s’agit d’un mineur, le ministère public met celui‑ci à disposition des services de protection des mineurs de la communauté ou de la ville autonome concernée.

92.En outre, l’Administration générale de l’État, conformément au principe de regroupement familial en faveur du mineur, après avoir entendu celui‑ci avec l’aide d’un interprète si cela est nécessaire et au vu d’un rapport des services de protection des mineurs, décide du retour du mineur dans son pays d’origine ou dans le pays où se trouvent les membres de sa famille ou, à défaut, de son séjour en Espagne.

93.La procédure est la suivante:

a)La procédure est engagée d’office par l’Administration générale de l’État ou, le cas échéant, sur proposition de l’entité publique qui exerce la tutelle sur le mineur;

b)L’organe de tutelle doit communiquer à l’autorité gouvernementale toute information dont elle dispose sur l’identité du mineur, sa famille, son pays ou son domicile, ainsi que les mesures qu’il a prises pour retrouver la famille du mineur;

c)L’autorité gouvernementale informe le ministère public de toutes les mesures qui ont été prises dans le cadre de la procédure, notamment, par les fonctionnaires du Corps national de police, ce dans le délai le plus court possible;

d)En tout état de cause, l’intérêt du mineur étant primordial, on s’assure qu’il n’existe aucun risque ou danger menaçant son intégrité, et que ni lui ni sa famille ne sont menacés de persécutions;

e)Si, neuf mois après que le mineur a été mis à disposition des services de protection des mineurs compétents il s’est avéré impossible de le renvoyer dans sa famille ou son pays d’origine, le permis de séjour temporaire prévu dans les dispositions relatives aux étrangers lui est délivré. Il y a lieu de signaler que, les mineurs étrangers recevant le même traitement que les mineurs espagnols, ils vivent dans les mêmes institutions et logements que ces derniers.

94.Par ailleurs, le Programme mondial de réglementation et de coordination des activités relatives aux étrangers et à l’immigration (GRECO) déjà cité, prévoit en faveur de ces mineurs un ensemble de mesures visant à améliorer les mécanismes existants pour assurer leur protection:

a)En liaison avec la coordination des mesures que doivent prendre les administrations de l’État central et des communautés autonomes, des modalités de communication et de collaboration permanentes et souples entre ces deux niveaux sont en cours d’élaboration. Outre les liens permanents de communication qui sont mis en place pour traiter les cas concrets au quotidien, on régularise les contacts entre l’État central et les communautés autonomes et selon les critères permettant de mener une action coordonnée sur les questions communes concernant les mineurs;

b)S’agissant de l’établissement de l’âge d’un étranger lorsque l’on a des doutes quant à sa minorité et, partant, au régime juridique qui lui est applicable et aux mesures à prendre, on soumet l’intéressé à des tests médicaux permettant de l’établir, en collaboration avec les établissements de santé compétents;

c)En ce qui concerne la participation des diverses administrations autonomes et locales dans le cadre du Conseil supérieur de la politique de l’immigration, il convient de signaler la réunion tenue en juillet 2002 au cours de laquelle a été affirmée la nécessité de faire prévaloir l’intérêt du mineur, en toute matière, la réinsertion du mineur dans sa famille et l’octroi de documents appropriés à l’intéressé, s’il n’a pas été réinséré dans un délai de neuf mois, étant constamment prioritaires.

95.En tout cas, la situation des mineurs étrangers non accompagnés est examinée individuellement et objectivement, afin de décider si la réintégration du mineur dans sa famille est possible, en sollicitant, chaque fois que cela est nécessaire, la collaboration des autorités du pays d’origine. Le dossier administratif établi à cet effet contient toutes les mesures prises afin de s’informer de la situation socioéconomique de la famille, les rapports établis sur le mineur, ainsi que l’attitude de celui‑ci face à la perspective du retour (si la volonté du mineur a pu être établie par des professionnels compétents pour enquêter sur sa situation, sa famille, et d’autres aspects le concernant), car il est rare que les mineurs envisagent favorablement leur retour, vu que dans de nombreux cas ils sont envoyés par leur famille même dans l’espoir qu’ils obtiennent des documents de séjour, en pensant à un hypothétique regroupement familial sur le territoire espagnol. Si les tentatives faites pour renvoyer le mineur dans sa famille ont été vaines, les autorités étudient dûment la situation avant d’essayer à nouveau. L’analyse de la situation est particulièrement rigoureuse lorsque le délai de neuf mois prévu à l’article 62.5 du règlement d’application de la loi organique 4/2000, modifiée par la loi organique 8/2000 est dépassé.

96.Enfin, à propos des observations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’occasion du précédent rapport de l’Espagne, au sujet de la situation des habitants de Ceuta et Melilla, nationaux et étrangers, le Gouvernement indique que leur situation ne diffère en rien de celle des autres habitants de l’Espagne.

ARTICLE 6

97.En ce qui concerne les mesures adoptées pour assurer à toutes les personnes étrangères une protection et des voies de recours effectives devant les tribunaux contre tout acte de discrimination raciale qui violerait leurs droits individuels et libertés fondamentales, comme il a déjà été indiqué, la loi relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale prévoit la possibilité d’exercer un recours juridictionnel contre toute pratique discriminatoire qui porte atteinte aux droits et libertés fondamentales, conformément à la procédure prévue par l’article 53.2 de la Constitution dans les conditions fixées par la loi (art. 24 de la loi sur les droits et libertés en Espagne).

98.De même, l’article 22 précité de la loi organique susmentionnée établit le droit à une assistance juridique gratuite dans les termes suivants:

«a)Tous les étrangers qui se trouvent en Espagne et sont dépourvus de ressources économiques suffisantes selon les critères établis dans la disposition relative à l’assistance juridique gratuite ont le droit de bénéficier d’une telle assistance dans les procédures administratives et judiciaires susceptibles de conduite à leur refoulement ou à leur expulsion du territoire espagnol, ainsi que dans toutes les procédures d’asile. En outre, les personnes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue officielle utilisée ont droit à l’assistance d’un interprète;

b)Les étrangers résidents qui prouvent qu’ils n’ont pas les ressources économiques nécessaires pour ester en justice auront également droit à une assistance juridique gratuite dans les mêmes conditions que les Espagnols dans les procès auxquels ils sont parties, quelle que soit la juridiction.»

99.En ce qui concerne les renseignements relatifs à la pratique et à la jurisprudence des tribunaux et des autres organes judiciaires et administratifs dans les affaires de discrimination raciale, il convient de se reporter aux informations données plus haut à propos de l’application de l’article 4 de la Convention, auxquelles il faut ajouter que le nombre des actes de caractère raciste et xénophobe ayant fait l’objet d’une plainte, qui était de 165 en 2000, est tombé à 116 en 2001.

ARTICLE 7

100.En ce qui concerne les mesures prises dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information pour lutter contre la discrimination raciale et favoriser la compréhension et la tolérance, beaucoup d’efforts ont été faits. En premier lieu, il convient de citer l’adoption de la nouvelle loi relative à un enseignement de qualité (LO 10/2002) du 23 décembre 2002 qui, dans le but d’instaurer une société plus diverse et interculturelle, introduit dans l’enseignement secondaire une nouvelle matière obligatoire intitulée «Société, culture et religion», visant à transmettre des connaissances et des valeurs ayant trait à la diversité culturelle et à ouvrir les structures éducatives aux différentes cultures et religions.

101.De même, on peut souligner les principaux axes d’action en matière d’immigration et de refuge de l’Institut des migrations et des services sociaux (IMSERSO) qui répondent à l’impératif constitutionnel d’impulser des politiques actives pour développer la solidarité interterritoriale, harmoniser et structurer l’action des différentes administrations publiques, offrir une aide technique (conseils, informations, enquêtes et innovations technologiques) et une formation spécialisée en matière de services sociaux, dans le cadre du nécessaire processus d’articulation et de transformation de la réglementation transnationale. L’action menée dans le domaine de l’immigration à l’initiative de l’IMSERSO a suivi cinq axes que l’on peut résumer ainsi:

a)Amélioration de la connaissance des réalités sociales concernant les paramètres de l’intégration sociale et professionnelle des immigrés, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées;

b)Action directe sur l’attitude du public grâce à des programmes de sensibilisation;

c)Mise en place et animation d’un réseau d’aide, de conseil et d’information à l’attention des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées, spécialement en matière d’interprétation et de traduction, d’aide juridique, d’accès aux services sociaux;

d)Gestion de programmes d’intégration professionnelle, éducative et citoyenne et promotion du mouvement associatif;

e)Maintien de dispositifs spécifiques pour les groupes en situation spéciale comme les demandeurs d’asile, les réfugiés, les personnes déplacées et, en général, les groupes vulnérables comme les immigrés susceptibles d’être exclus ou marginalisés dans certains domaines ou contextes sociaux.

102.Ces cinq axes d’action sont développés par l’Institut soit directement (refuges, programmes d’intervention spéciale, enquêtes, information ou formation de professeurs, …) soit par le biais d’une action concertée avec d’autres organismes publics ou privés. Ces actions s’inscrivent dans le cadre des différents programmes ci-après:

a) Programmes pour la promotion et l’intégration sociales des immigrés, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des personnes déplacées

103.Les programmes subventionnés ont respecté les priorités définies dans le Plan pour l’intégration sociale des immigrés et par le Programme GRECO. À cet égard, il convient de signaler une augmentation constante des ressources consacrées à l’intégration sociale de la population immigrée.On trouvera ci-après un tableau des crédits alloués aux programmes pour l’intégration sociale des immigrés et de leur augmentation entre 2000 et 2002:

Années

Régime général

IRPF

Accords

2002

5 796 130,00

8 841 424,00

20 174 542,00

2001

4 252 160,64

8 450 230,18

17 143 254,00

2000

2 253 795,39

8 372 098,61

16 691 308,16

Augmentation en 2001

157,17 %

5,61 %

20,87 %

104.Les principales mesures prises en faveur de la promotion et de l’intégration sociales des immigrés et des réfugiés ont eu essentiellement pour objet:

a)De collaborer avec les ONG, les associations d’immigrés et de réfugiés et les organisations syndicales à la planification et à l’accueil initial de ces personnes, ainsi qu’à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de promotion et d’intégration sociales;

b)De gérer les programmes du régime général de subventions du Ministère du travail et des affaires sociales, en faveur des immigrés, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées, et d’en assurer le suivi et le contrôle administratif et comptable;

c)D’évaluer les besoins et de proposer l’octroi de subventions aux programmes présentés dans le cadre de l’attribution des 0,52 % de l’IRPF réservés à l’action en faveur des immigrés et des réfugiés.

105.Le tableau ci-dessous fait apparaître les crédits alloués (en millions de pesetas) à chacun des programmes subventionnés dans le cadre du budget prévu pour les programmes relevant du régime général de subventions:

Programmes subventionnés

2000

2001

Fonctionnement et activités ordinaires des organismes concernés

47,50

68,00

Sensibilisation et études

30,00

71,50

Intégration professionnelle

103,50

436,00

Intégration sociale

194,00

132,00

Total

375,00

707,50

106.En 2001, 69 programmes présentés par 38 organismes (associations d’immigrés, ONG, fondations et syndicats), d’un coût de 1,4 milliard de pesetas ont été financés sur des fonds provenant de l’IRPF. Les programmes ainsi financés se répartissent comme suit:

Programmes subventionnés sur l’IRPF

2000

2001

Accueil temporaire/logement

972,10

952,80

Retour et installation/regroupement familial

81,50

93,00

Situations spéciales

106,30

116,00

Information et orientation

233,10

238,20

Total

1 393,00

1 400,00

107.Depuis 1998, des accords ont été signés avec 13 communautés autonomes. En 2001, 17 communautés en ont signé. La valeur des accords signés a atteint 1 050 000 millions de pesetas en 2000 et 1 091 820 000 pesetas en 2001. Les programmes essentiels qui ont été réalisés dans ce cadre sont les suivants:

a)Étude des phénomènes migratoires et diffusion de connaissances à ce sujet;

b)Action en faveur de groupes spécifiques par le biais de mesures palliatives touchant les mineurs, les femmes et les groupes d’immigrés ayant des caractéristiques culturelles particulières;

c)Réseau d’information, d’orientation et d’aide juridique;

d)Promotion de l’accès aux droits prévus dans la loi sur les étrangers;

e)Programmes territoriaux d’intégration: accueil de base, sensibilisation et promotion de la tolérance.

108.Les accords réalisés au cours de l’exercice 2001 ont été répartis entre les communautés autonomes mentionnées dans le tableau ci-après (montants en pesetas des subventions accordées par le Ministère du travail et des affaires sociales, représentant les 50 % qui ne sont pas à la charge de chaque communauté):

Accords Conférence sectorielle

Accueil IMSERSO

Total 2001

Andalousie

69.784.811

110.000.000

179.784.811

Aragon

18.641.126

18.641.126

Asturies

11.547.877

11.547.877

Baléares

18.174.308

18.174.308

Canaries

31.360.723

90.000.000

121.360.723

Cantabrie

9.981.802

9.981.802

Castille-La Manche

17.138.496

20.000.000

37.138.496

Castille et León

17.316.307

17.316.307

Catalogne

135.363.767

148.000.000

283.363.767

Communauté de Valence

42.517.752

42.517.752

Estrémadure

14.199.185

12.000.000

26.199.185

Galicie

14.589.033

14.589.033

Madrid

132.723.312

80.827.004

213.550.316

Murcie

35.043.166

18.000.000

53.043.166

Rioja (La)

11.472.745

11.472.745

Ceuta

10.273.146

55.034.969

65.308.115

Melilla

9.872.444

12.000.000

21.872.444

Total

600.000.000

491.827.004

1.091.827.004

b) Programmes spécifiques en faveur des réfugiés

109.Dans notre pays, c’est l’Institut des migrations et des services sociaux qui est compétent en matière d’aide aux demandeurs d’asile et de promotion et d’intégration sociales des réfugiés. Il agit par l’intermédiaire des centres d’accueil de réfugiés et en allouant des subventions à des organismes qui proposent des places d’accueil. Les centres propres à l’IMSERSO offrent 396 places d’accueil pour immigrés à Alcobendas, Vallecas, Valence et Séville. L’IMSERSO alloue des subventions nominatives à la Croix-Rouge espagnole, à la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) et à l’Association catholique espagnole des migrations (ACCEM), des programmes généraux d’aide et d’intégration sociale en faveur des réfugiés comprenant entre autres l’accueil temporaire, la formation scolaire et culturelle, la sensibilisation sociale, des conseils juridiques et des services sanitaires et psychologiques. Ces organismes disposent de 468 places. Le budget alloué à ces subventions nominatives a été de 1 720 millions de pesetas en 2001 (880 pour la Croix-Rouge, 285 pour l’ACCEM et 555 pour la CEAR).

c) Programmes de sensibilisation

110.En premier lieu, il convient de citer la «campagne permanente pour la coexistence interculturelle et contre le racisme et la xénophobie» qui a été lancée en 2001 selon la devise «Vivons ensemble» (Vive y convive). Cette campagne permanente vise à donner un thème commun aux actions auxquelles l’Institut participe ou qu’il finance. Elle constitue le deuxième des cinq axes de travail adoptés le 19 février 2001 par la Conférence sectorielle des affaires sociales pour les programmes d’intégration sociale des immigrés, en vue de le développer en collaboration avec les communautés autonomes. En conséquence, les accords de collaboration entre le Ministère du travail et des affaires sociales, 15 communautés autonomes et les deux villes autonomes de Ceuta et Melilla permettent de développer cet axe de travail, entrepris en 2002 sous un thème et une devise communs.

111.En second lieu, il convient de mettre spécialement l’accent sur les réseaux d’information dont le but est de permettre aux administrations publiques, aux organisations non gouvernementales, aux associations d’immigrés et aux organisations syndicales de disposer d’un système d’information commun sur la situation des immigrés, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des personnes déplacées dans notre pays, à savoir:

a)Le Réseau pour les mineurs étrangers scolarisés qui comprend un ensemble d’activités entreprises par des associations, des universités, des organisations syndicales et l’IMSERSO afin de recueillir le plus informations possibles sur les mineurs étrangers en Espagne. Il se caractérise par les traits suivants:

i)Son action est fondée sur la conviction que l’enseignement joue un rôle important dans la prévention et la sensibilisation en matière d’intégration sociale des immigrés. Dans ce domaine, et plus spécialement aux tout premiers stades de la scolarisation, toute action visant à ce que les élèves immigrés se sentent respectés et à égalité avec leurs condisciples est très efficace et offre des garanties importantes face à l’avenir;

ii)Il est démontré que l’éducation interculturelle est un des moyens les plus efficaces de faire coexister normalement les différents groupes ethniques et qu’elle représente pour eux quelque chose d’enrichissant et d’attrayant. Toutefois, si elle n’est pas bien conçue ou ne dispose pas de ressources adéquates, elle peut échouer. Ce n’est qu’en ayant une connaissance approfondie de la situation des élèves immigrés dans le domaine de l’éducation, tant quantitativement (nombre, origine et implantation) que qualitativement (caractéristiques, difficultés et besoins) et de l’attitude de la société à l’égard des différents groupes, que l’on pourra adapter les programmes et les moyens à la réalité;

iii)L’Institut universitaire d’étude des migrations de l’Université pontificale Comillas et l’Union générale des travailleurs (Fédération des employés de l’enseignement) participent aux activités du Réseau. L’IMSERSO a donc intérêt à collaborer avec eux pour faciliter l’action menée non seulement dans ce domaine, mais aussi avec les chercheurs, les universités, les syndicats et les administrations qui s’intéressent à la question des mineurs étrangers scolarisés en Espagne. Nous collaborons avec d’autres administrations afin d’approfondir le modèle d’éducation interculturelle, l’étude et la définition des programmes d’enseignement;

b)Le Réseau sur l’intégration des immigrés dont le but est de collecter périodiquement des données homogènes et systématiques sur la situation de la population immigrée bénéficiant de programmes d’intégration mis en œuvre par les ONG, les associations d’immigrés, les organisations syndicales et différentes administrations publiques:

i)Il existe actuellement plus de 100 points de collecte de données dans les différentes communautés autonomes et environ 5 000 questionnaires ont été remplis. Les informations obtenues périodiquement sur l’intégration, l’éducation et les comportements en collaborant avec des organismes publics et privés nous permettent d’accéder par une démarche systématique à cet aspect de la réalité que ne révèlent pas les données normalisées qui ne reflètent qu’un aspect de la situation de la population immigrée dans notre pays;

ii)Le Réseau se compose de 30 organismes publics et privés. En 2002, on a établi et publié le premier rapport sur l’intégration sociale des immigrés ayant participé à des programmes de promotion sociale en 1999, à partir de données sur 7 885 immigrés;

c)Le Réseau sur les attitudes de la société espagnole envers l’immigration dont l’objectif est de mieux connaître les attitudes de la société espagnole face à l’immigration afin de prévenir le racisme et la xénophobie. Dans cette optique, l’IMSERSO a poursuivi, ces dernières années, certaines études en cours et a lancé de nouvelles initiatives dans ce domaine, notamment:

i)Les analyses trimestrielles sur la façon dont la radio, la télévision et la presse espagnoles traitent les thèmes de l’immigration et du racisme, réalisées depuis 1999 par la Fundación Iberoamérica Europa,le rapport sur l’intolérance en Espagne élaboré trimestriellement par le Mouvement contre l’intoléranceet la série d’enquêtes lancée en 1991 afin de mieux connaître les attitudes de la société espagnole envers l’immigration et poursuivie par les analyses sociologiques, économiques et politiques (ASEP);

ii)L’IMSERSO a publié récemment les deux dernières études réalisées par Díez Nicolás, intitulées «L’immigration en Espagne – Dix ans d’études», qui s’appuie sur les enquêtes d’opinion sur les immigrés et l’immigration et «La voz de los inmigrantes» (la voix des immigrés) qui reprend les résultats d’une étude dont le but essentiel était de compléter les travaux antérieurs visant à cerner les attitudes des immigrés à l’égard de la société espagnole ainsi que leur façon de voir leur propre processus migratoire et leur insertion dans la société espagnole.

112.Enfin, il faut mentionner le site Web www.imsersomigracion.upco.es (géré en collaboration avec l’Université pontificale Comillas). Ce site présente systématiquement des informations des statistiques officielles, des publications, des rapports, des campagnes, des activités de formation, des documents intéressants, etc. Il a été très bien accueilli par les organisations non gouvernementales travaillant avec les immigrés et les réfugiés, par les administrations publiques et les experts, est consulté par un nombre croissant de personnes depuis qu’on le connaît. À partir de ce site, on peut accéder, entre autres, au Répertoire public des enquêteurs qui contient des données sur plus de 108 experts des migrations.

d) Études et publications sur l’immigration et l’asile

113.S’agissant des différentes études et publications sur l’immigration et l’asile, et compte tenu des susmentionnées qui ont été réalisées par le Ministère de l’éducation, de la culture et des sports sur l’immigration et l’éducation interculturelle, il convient également de noter, entre autres, les documents suivants:

a)«Mujer, inmigración y trabajo» (Femme, immigration et travail), du Collectif IOÉ;

b)«Estrategias y dificultades características en la integración social de los distintos colectivos de inmigrantes llegados a España» (Stratégies et difficultés caractéristiques de l’intégration sociale des différents groupes d’immigrés en Espagne), de l’Université pontificale Comillas, sous la direction de Rosa Aparicio;

c)«La regularización de extranjeros del año 2000» (La régularisation de la situation des étrangers en 2000), réalisée par l’Institut universitaire Ortega y Gasset sous la direction de Joaquín Arango;

d)«El estado de bienestar y la inmigración en España» (Bien-être et immigration en Espagne), en cours d’élaboration à l’Université pontificale Comillas;

e)«La inmigración y la economía española» (L’immigration et l’économie espagnole) de Rosa Aparicio y Andrés Tornos;

f)«Inmigración y ciudadanía en Europa. La inmigración y el Asilo en los años 2000 » (Immigration et citoyenneté en Europe. L’immigration et l’asile dans les années 2000) de M. Pajares;

g)En dernier lieu, la publication d’un document reprenant les conclusions de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (Durban, 2001) et de la Conférence du Conseil de l’Europe, tenue du 11 au 13 octobre 2000 à Strasbourg (France), intitulée «Conférence européenne de contribution à la Conférence mondiale contre le racisme». Ce document, intitulé «Documents des conférences mondiale et européenne contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée», est en cours de distribution aux acteurs sociaux, aux institutions et aux organismes concernés. Par ailleurs, le texte intégral de ce document a été placé sur le site Web www.imsersomigracion.upco.es susmentionné afin de le diffuser largement et de permettre à tout internaute vivant en Espagne ou dans un pays hispanophone de lire le texte intégral de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’autres textes connexes qui figurent également dans la publication.

114.Enfin, pour ce qui est de la population gitane, il convient de signaler que la marginalisation et la pauvreté actuelles d’une partie des Gitans espagnols, ajoutées aux préjugés et aux stéréotypes ambiants, ont généré une image déformée de la population gitane et ont provoqué une attitude de rejet dans la société espagnole. C’est pourquoi, comme il a été indiqué précédemment à propos des «autres axes d’action» du Programme de développement en faveur des Gitans, il faut s’efforcer, dans le cadre social de la lutte contre le racisme, de faire changer l’attitude de la population majoritaire à l’égard des Gitans et de mettre les Gitans espagnols sur un pied d’égalité avec les autres citoyens espagnols. Pour toutes ces raisons, il est essentiel de favoriser la coexistence interethnique dans toutes les activités et tous les programmes à venir, de protéger l’image des Gitans, de promouvoir et de diffuser la culture gitane et de sensibiliser l’opinion publique et les spécialistes des questions sociales aux problèmes spécifiques du peuple gitan.

115.À cet égard et pour compléter les informations fournies plus haut dans le présent rapport, il convient de noter que, s’il n’existe pas en Espagne de cadre juridique pour la protection et la promotion de la culture, des traditions et de la langue du peuple gitan, une grande partie des programmes notamment éducatifs, sociaux et autres financés par les ministères compétents ou par les communautés autonomes, comprennent de multiples activités pour la promotion et la reconnaissance de la culture gitane: célébration de la journée des Gitans dans certaines communautés autonomes (Andalousie et Aragon, entre autres), centres socioculturels gitans (Grenade), maisons de la culture (Saragosse), séminaires, journées, congrès sur la culture gitane, expositions, fêtes gitanes (Zafra, Jaén), par exemple. On peut signaler également:

a)Les activités de promotion de la culture gitane suivantes: apprentissage du romani, ateliers de flamenco, journées ou semaines de la culture gitane, journées d’étude et séminaires, expositions, visites culturelles, groupes de réflexion culturelle, etc.;

b)Les activités courantes des associations, dont beaucoup visent à promouvoir et à diffuser la culture gitane: centres de documentation spécialisés, bulletins d’information, revues et publications périodiques, informations sur Internet, collaboration avec des réseaux internationaux d’associations d’action sociale, organisation de congrès, de journées d’étude et de séminaires, etc.;

c)Les activités de formation portant sur l’histoire et la culture du peuple gitan, une initiation au romani, des activités culturelles visant à favoriser la cohabitation et la tolérance entre cultures, et;

d)Les cours de formation portant sur la culture gitane destinés aux professionnels qui travaillent avec la communauté gitane, comportant un module spécifique portant sur le thème: Anthropologie culturelle gitane et relations interculturelles;

e)La participation à différents forums d’universités, d’écoles de travail social et de services ministériels afin d’y donner des informations et une formation sur l’anthropologie culturelle gitane et les actions positives menées avec le peuple gitan;

f)L’envoi d’indications et de suggestions à différentes administrations et structures liées aux organismes de sécurité, aux centres de recherche sociologique ou à l’Académie royale de la langue espagnole en vue de les inciter à traiter de façon adéquate et positive les informations, les données et la terminologie relatives à la population gitane et, ce faisant, à éviter de diffuser et de promouvoir des stéréotypes ou des préjugés touchant cette population;

g)La publication et la diffusion de recherches et d’études et organisation de différents forums de rencontres, pour donner à l’opinion publique une image positive de la culture gitane.

116.S’agissant de protéger l’image de la population gitane et d’inciter l’opinion publique à respecter cette population, il faut signaler quelques-unes des actions du Ministère:

a)Recommandations aux médias relatives aux nouvelles et reportages à caractère péjoratif publiés occasionnellement par la presse, la radio ou la télévision et suggestions les invitant à ne pas diffuser des nouvelles négatives susceptibles de nuire à l’ensemble de la population gitane et à améliorer le contenu des informations culturelles ;

b)Promotion de campagnes et de programmes contre le racisme et pour la solidarité et la convivialité soutenus par le Ministère et réalisés par les ONG ou en collaboration avec des organismes internationaux, en vue de sensibiliser la population à la diversité des personnes et des cultures et de prévenir les attitudes ou les comportements racistes au sein de la société majoritaire;

c)Financement de recherches liées aux informations diffusées par les médias sur les Gitans et publication et diffusion des études qui en résultent;

d)Publication d’enquêtes sociales dans lesquelles sont analysés, entre autres sujets, la cohabitation interethnique et des phénomènes comme la concentration des élèves gitans dans certains établissements scolaires;

e)Participation à différents forums d’universités, d’écoles de travail social et de services ministériels afin d’y donner des informations et une formation sur l’anthropologie culturelle gitane et les actions positives menées avec le peuple gitan;

f)Envoi d’indications et de suggestions à différentes administrations et structures liées aux organismes de sécurité, aux centres de recherche sociologique ou à l’Académie royale de la langue espagnole en vue de les inciter à traiter de façon adéquate et positive les informations, les données et la terminologie relative à la population gitane, et, ce faisant, à éviter de diffuser ou de promouvoir des stéréotypes ou des préjugés touchant cette population;

g)Publication et diffusion de recherches et d’études et organisation de différents forums de rencontres, pour donner à l’opinion publique une image positive de la culture gitane.

LISTE DES ANNEXES

Annexe I:Constitution espagnole

Annexe II:Législation relative aux droits et aux libertés des étrangers en Espagne

Annexe III:Données relatives à la population espagnole

Annexe IV:Législation pénale en matière de lutte contre le racisme et l’intolérance

Annexe V:Rapport sur le Programme de développement en faveur des Gitans

Annexe VI:Études du Centro de Investigación y Documentación Educativa (Centred’études et de documentation pédagogiques) du Ministère de l’éducation, de la culture et des sports sur la scolarisation de la population gitane et l’éducation interculturelle.

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