Khan c. Canada

Décision adoptée le :

15 novembre 1994

Violation :

Art. 3 (expulsion vers le Pakistan)

Réparation/recommandation :

Le Comité a conclu que l’État partie était tenu de s’abstenir de renvoyer de force Tahir Hussain Khan auPakistan.

Le 27 mars 2015, l’État partie a rappelé que, dans ses observations sur la décision du Comité datées du 3 mars 1995, il avait réaffirmé son point de vue, à savoir que le requérant n’avait pas apporté la preuve qu’il courrait un risque important d’être torturé s’il était renvoyé au Pakistan. En outre, il s’était dit profondément préoccupé par la décision du Comité et avait officiellement demandé à celui-ci de la réexaminer. Le 27 novembre 2008, de même que dans des communications antérieures, le Rapporteur chargé du suivi des décisions adoptées au titre de l’article 22 de la Convention avait prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à la décision du Comité. Malgré les préoccupations qu’il continuait de nourrir concernant cette décision, l’État partie entendait communiquer des renseignements sur le requérant et sur son statut au regard de la législation sur l’immigration. Il a demandé en outre que la communication soit retirée de la procédure de suivi du Comité.

Depuis l’adoption de la décision du Comité, l’exécution de l’ordonnance d’expulsion émise le 23 septembre 1992 à l’encontre du requérant avait été suspendue en application de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Le 24 avril 2014, le requérant avait obtenu un permis de séjour temporaire de trois ans, délivré en application du paragraphe 1 de l’article 24 de ladite loi, ce qui lui permettait de rester au Canada jusqu’au 22 avril 2017. Un permis de séjour temporaire pouvait être accordé à une personne visée par une ordonnance de renvoi, notamment lorsqu’il existait des raisons impérieuses d’autoriser cette personne à entrer au Canada ou à y séjourner. Les éléments qui avaient pesé dans la décision de lui octroyer ce permis étaient les suivants : le fait qu’il résidait au Canada depuis 1990; la suspension de son casier judiciaire et l’absence d’autres condamnations au pénal depuis 1994; et le fait qu’il n’était plus frappé d’une interdiction de séjour en raison de ses antécédents pénaux et que, depuis son arrivée au Canada en 1990, il avait bénéficié de l’aide sociale et obtenu 16 permis de travail grâce auxquels il avait pu avoir des emplois temporaires dans le pays. Le requérant étant titulaire d’un permis de séjour temporaire, l’ordonnance de renvoi ne serait pas exécutée tant que son permis serait valable, soit pendant trois ans, à moins qu’il n’enfreigne les dispositions de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la réglementation pertinente. Le requérant avait été informé de la procédure à suivre pour demander un permis de résidence permanente, qu’il pouvait solliciter à condition qu’il ne devienne pas interdit de séjour pour d’autres motifs que ceux pour lesquels le permis initial avait été délivré, et pour autant qu’il réside sans interruption au Canada pendant la période de validité de son permis de séjour temporaire. L’État partie a fait observer que, si la demande de permis de résidence permanente du requérant était approuvée, celui-ci devrait être soumis aux vérifications des antécédents requises (casier judiciaire, questions de sécurité, dossier médical, passeport et mesures liées aux prestations et aux aides) pour que le statut de résident permanent puisse lui être officiellement accordé. Le sursis à l’exécution de son renvoi serait maintenu jusqu’à ce que ces vérifications aient été effectuées. S’il obtenait le statut de résident permanent, le requérant ne serait pas expulsé du Canada, à moins qu’il ne respecte pas les conditions dont son statut était assorti (par exemple, s’il commettait une infraction grave). Après la période requise de résidence, il pourrait demander la nationalité canadienne.

L’État partie a réaffirmé que la décision du Comité suscitait des préoccupations, que les droits que le requérant tenait de l’article 3 de la Convention ne risquaient pas d’être violés et qu’il n’y avait donc pas lieu de lui accorder réparation. Cela étant, il estimait que le fait que le requérant avait bénéficié d’un sursis à l’exécution de son renvoi, qu’un permis de séjour temporaire lui avait été délivré et qu’il pouvait prétendre à un permis de résidence permanente répondait pleinement aux préoccupations exprimées par le Comité dans sa décision. L’État partie estimait donc qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour donner suite à cette décision. Compte tenu des divergences entre la position des autorités canadiennes et les conclusions du Comité et étant donné l’évolution de la situation du requérant en ce qui concerne son statut au regard de la législation relative à l’immigration, l’État partie a indiqué qu’il entendait clore le dossier concernant la communication et a demandé que celle-ci soit retirée de la procédure de suivi des décisions du Comité.

En octobre 2015, les observations de l’État partie ont été transmises au requérant pour commentaires.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.

B.Communication no 257/2004

Keremedchiev c. Bulgarie

Décision adoptée le :

11 novembre 2008

Violation :

Art. 12 et 16 (par. 1)

Réparation/recommandation :

Le Comité a engagé l’État à accorder au requérant une réparation appropriée pour les souffrances qui lui avaient été infligées, y compris sous la forme d’une indemnisation équitable et adéquate, conformément à son observation générale no2, ainsi qu’une aide médicale à la réadaptation.

Le 15 janvier 2015, l’État partie a fait savoir que, le 13 novembre 2014, le Conseil des ministres de la République de Bulgarie avait adopté une décision octroyant au requérant une indemnisation individuelle d’un montant de 5 000 leva.

En janvier 2015, le requérant a été invité à formuler des commentaires sur ces observations. Un rappel lui a été adressé en octobre 2015.

Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en notant que son issue avait été partiellement satisfaisante.

C.Communication no 321/2007

Mopongo et consorts c. Maroc

Décision adoptée le :

7 novembre 2014

Violation :

Art. 3

Réparation/recommandation :

L’État partie a été invité à informer le Comité, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite à la décision.

Le 9 mars 2015, l’État partie a fait savoir qu’il regrettait que le Comité n’ait pas tenu compte des renseignements qu’il lui avait communiqués le 23 octobre 2014 au sujet des mesures prises par les autorités pour identifier, localiser et rencontrer les requérants, sachant que le Comité avait reçu les informations suivantes :

a)Les enquêtes dûment diligentées par les autorités compétentes, soit les forces de police, sur le groupe de personnes d’origine subsaharienne avaient montré que les requérants ne faisaient pas partie de ce groupe;

b)En septembre 2013, une nouvelle politique de gestion des migrations, plus humaine et conforme aux obligations internationales du Maroc, avait été adoptée et était en cours d’application;

c)Dans ce contexte, une opération de régularisation de la situation des migrants vivant illégalement sur le territoire de l’État partie avait été lancée le 1er janvier 2014 et avait pris fin le 31 décembre 2014. Comme indiqué dans la communication, aucun des requérants ne figurait parmi les milliers d’étrangers qui s’étaient adressés au Bureau des étrangers afin de régulariser leur situation;

d)Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Maroc et le Bureau des réfugiés et des apatrides du Ministère des affaires étrangères et de la coopération du Maroc avaient confirmé que les noms des requérants n’apparaissaient pas dans leurs bases de données;

e)Malgré les enquêtes menées par les autorités, aucun des noms des requérants n’avait été retrouvé sur les listes de demandeurs d’asile, de réfugiés reconnus ou de personnes ayant obtenu un permis de séjour, ce qui attestait la bonne foi des autorités marocaines.

Enfin, l’État partie a fait observer que les conseils des requérants eux-mêmes ne disposaient pas d’autres informations ou éléments en lien avec le suivi de cette affaire.

En mai 2015, les observations de l’État partie ont été communiquées aux requérants pour commentaires. En octobre 2015, un rappel leur a été adressé.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.

D.Communication no 368/2008

Sonko c. Espagne

Décision adoptée le :

25 novembre 2011

Violation :

Art. 12 et 16

Réparation/recommandation :

L’État partie a été invité à procéder à une enquête en bonne et due forme sur les faits survenus le 26 septembre 2007, à poursuivre les auteurs présumés et à sanctionner ceux qui en seraient reconnus responsables, et à accorder une réparation effective, dont une indemnisation adéquate, à la famille de M.Sonko.

Le 28 juillet 2015, l’État partie a fourni des renseignements récents en réponse à la demande de complément d’information que lui avait adressée le Président du Comité lors de l’examen du sixième rapport périodique de l’Espagne, en mai 2015, et afin d’actualiser les renseignements figurant dans sa lettre du 27 avril 2012.

L’État partie a indiqué que la décision du Comité avait été envoyée aux autorités judiciaires et administratives qui étaient intervenues dans cette affaire. En outre, elle avait été publiée au Journal officiel en mai 2012.

En ce qui concerne la suite donnée à la recommandation du Comité concernant l’ouverture d’une enquête, les mesures suivantes avaient été prises :

a)Le Bureau du procureur (Fiscalía General del Estado) avait donné des instructions au Procureur général de Ceuta afin que les mesures voulues soient prises pour que les proches de la victime puissent demander l’ouverture d’une enquête;

b)Le Procureur général en question avait demandé au tribunal d’instruction no 1 de Ceuta d’annuler sa décision par laquelle l’enquête préliminaire sur la mort de M. Sonko avait été déclarée close. Il avait également demandé d’informer une organisation non gouvernementale, la Commission espagnole d’aide aux réfugiés, de la réouverture de la procédure afin que celle-ci puisse aider les proches du défunt à y participer;

c)Le 19 octobre 2012, le tribunal avait annulé sa décision par laquelle l’enquête préliminaire avait été déclarée close;

d)Le 31 octobre 2012, la Commission espagnole d’aide aux réfugiés avait fourni au tribunal les coordonnées des proches de M. Sonko à Vicar (province d’Almería);

e)Le 26 novembre 2012, le tribunal avait informé les proches de M. Sonko de sa décision du 19 octobre 2012. Le juge de Vicar avait indiqué à ces personnes les actions judiciaires qu’elles pouvaient demander ou engager dans le cadre de la nouvelle enquête. Cependant, comme aucun des proches de M. Sonko n’avait soumis de demande au tribunal d’instruction no 1 de Ceuta, le 18 janvier 2013, celui-ci avait décidé de clore encore une fois l’enquête préliminaire sur la mort de M. Sonko.

Les proches de la victime avaient encore la possibilité de réclamer une indemnisation devant un tribunal. Cependant, l’État partie n’avait pas reçu d’information indiquant qu’ils avaient tenté d’obtenir des dommages et intérêts par la voie pénale, civile ou administrative.

En octobre 2015, les observations de l’État partie ont été communiquées à la requérante pour qu’elle fasse part de ses commentaires.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.

E.Communication no 477/2011

Aarrass c. Maroc

Décision adoptée le :

19 mai 2014

Violation :

Art. 2 (par. 1), 11, 12, 13 et 15

Réparation/recommandation :

Le Comité a invité instamment l’État partie à l’informer des mesures qu’il aurait prises conformément à ses constatations. Ces mesures devaient inclure l’ouverture d’une enquête impartiale et approfondie sur les allégations du requérant.Une telle enquête devait comprendre la réalisation d’examens médicaux effectués conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Le 23 décembre 2014, le conseil du requérant a fait savoir que, le 4 juillet 2014, des gardiens de prison avaient dit au requérant qu’il était cité à comparaître devant le juge d’instruction (nom indiqué dans le dossier) qui avait enquêté sur les charges retenues contre lui. Le requérant avait refusé de rencontrer ce juge et avait alerté sa sœur. Les conseils du requérant avaient ensuite écrit au Ministère de la justice et au Procureur général pour leur rappeler que le requérant s’opposait fermement à ce que le juge d’instruction en question l’interroge; pour leur indiquer que le requérant souhaitait être représenté par un conseil avec lequel il avait établi une relation de confiance (qui était membre du barreau de Paris et du barreau de Bruxelles); et pour leur demander de tenir ce conseil informé de tout fait nouveau en lien avec l’enquête. Le 8 juillet 2014, le Bureau du Procureur général avait répondu que l’enquête serait menée par un autre juge d’instruction (nom indiqué dans le dossier); que, pour représenter le requérant, le conseil devait obtenir une autorisation spéciale et être ressortissant d’un État avec lequel le Maroc avait conclu un accord d’entraide judiciaire; et que les accords entre la France et le Maroc étaient suspendus depuis février 2014. Dans une réponse datée du 10 juillet 2014, le conseil du requérant avait rappelé à l’État partie que le Protocole d’Istanbul disposait que les victimes devaient être tenues informées du déroulement de l’enquête à tous les stades. Le conseil avait demandé en outre que l’avocat français du requérant soit autorisé à le représenter à titre exceptionnel et que les faits nouveaux se rapportant à l’enquête soient communiqués au moins à son conseil marocain. Une copie de cette lettre avait été envoyée au juge d’instruction. Parallèlement, le conseil du requérant avait déposé une demande d’autorisation spéciale, qui avait été soumise au Ministre de la justice et au Roi du Maroc. Le 15 juillet 2014, les demandes ci-dessus avaient été renouvelées car, dans l’intervalle, le requérant avait été informé oralement de ce qu’un interrogatoire avait été programmé le 17 juillet 2014, ce dont aucun des conseils n’avait été notifié. La demande du requérant qui souhaitait être représenté par l’avocat français avait finalement été rejetée et, par deux fois, en juillet et en août 2014, il avait été interrogé par le juge d’instruction, en présence de son conseil marocain.

En août 2014, le requérant a indiqué qu’il était de nouveau en butte à de nombreuses menaces en prison. Des gardiens qui avaient été suspendus à la suite de ses allégations étaient revenus dans son quartier de la prison. Un soir, le gardien qui lui apportait la dose de médicaments qu’il devait prendre avant de se coucher lui avait dit qu’il aurait bientôt besoin d’une dose plus forte; ensuite, cet homme avait maintenu le requérant éveillé toute la nuit.

Le 9 septembre 2014, la Cour d’appel de Bruxelles a invité le Gouvernement belge à demander au Gouvernement marocain d’autoriser les services consulaires belges à effectuer deux visites hebdomadaires au requérant. Le 22 septembre 2014, les services en question ont demandé la permission de rendre visite au requérant en prison. Au moment où le conseil rédigeait sa lettre au Comité, aucune réponse à cette demande n’avait encore été reçue. Le 26 septembre 2014, la sœur du requérant a indiqué au conseil que son frère lui avait dit que les tentatives d’intimidation dont il faisait l’objet s’étaient multipliées, qu’on le privait systématiquement de sommeil et qu’il était dans un état d’épuisement. Le 4 novembre 2014, les conseils du requérant ont demandé au juge d’instruction d’autoriser un expert indépendant à assister à l’examen médicolégal auquel le requérant devait être soumis à une date ultérieure.

Le 6 novembre 2014, un médecin (nom indiqué dans le dossier) a rendu visite au requérant et lui a demandé si l’examen médical pouvait avoir lieu. Le requérant a reporté cet examen au 10 novembre 2014. Le 11 novembre 2015, le conseil marocain du requérant a présenté une nouvelle demande tendant à ce qu’un médecin indépendant participe à l’examen, qui a été rejetée le 13 novembre 2014 au motif qu’elle avait été soumise trop tard.

Le 8 janvier 2015, les observations du conseil ont été transmises à l’État partie pour qu’il les commente.

Le 22 janvier 2015, le conseil du requérant a fait savoir que, la veille, des membres des « services spéciaux » (hommes en uniforme vert) étaient venus voir son client; cinq d’entre eux avaient mis sa cellule sens dessus dessous, cassant le robinet et le tabouret. En outre, ils avaient soumis le requérant à une fouille corporelle intégrale, qu’ils avaient entièrement filmée. Pendant ce temps, deux des personnes qui avaient particulièrement maltraité le requérant depuis son incarcération à la prison de Salé (noms indiqués dans le dossier) observaient la scène. Le soir, on lui avait confisqué son réchaud. Les pressions, le harcèlement et les humiliations subis par le requérant étaient devenus tels qu’il avait décidé d’entamer une grève de la faim.

En janvier 2015, la communication du requérant a été transmise à l’État partie pour commentaires.

Dans une réponse datée du 30 mars 2015, l’État partie a affirmé que le conseil du requérant tentait de mélanger différentes procédures pour décharger son client par des moyens inappropriés du point de vue juridique, bien que ces moyens manquent de force probante au vu des preuves à charge. Au lieu de suivre la procédure de suivi, le conseil du requérant avait fait preuve d’incohérence et soulevé des questions liées à la procédure en cassation, qui était inachevée, et à la demande de protection consulaire dont la justice belge avait été saisie. Les autorités de l’État partie ont rappelé que, pendant la rencontre avec le Rapporteur chargé du suivi des décisions, qui avait eu lieu le 21 novembre 2014, des renseignements avaient été fournis sur le déroulement de l’enquête relative aux allégations de torture du requérant, qui avait été diligentée par un juge d’instruction de la Cour d’appel de Rabat. Dans le cadre de cette enquête, le juge d’instruction avait ordonné que le requérant soit soumis à un examen médicolégal réalisé par une commission médicale comprenant un psychiatre. D’après le requérant lui-même, cet examen n’avait duré que trois minutes car il avait refusé de s’y soumettre sous prétexte que l’expert ne s’était pas présenté au requérant et ne lui avait pas donné sa carte de visite. Les autorités avaient considéré que cette attitude faisait obstruction aux travaux du juge d’instruction et témoignait de la mauvaise foi du requérant. Les autorités marocaines restaient à la disposition du Comité et continueraient de l’informer de la progression de l’enquête.

Le 21 avril 2015, le conseil du requérant a fait savoir que le requérant n’avait pas bénéficié de soins de santé satisfaisants en prison.

Le 16 juin 2015, le conseil du requérant a indiqué que l’État partie avait annoncé qu’un examen médical aurait lieu. Cet examen avait apparemment été effectué, mais ses résultats n’avaient pas été communiqués au requérant ni à son conseil. En outre, l’État partie ne semblait pas avoir pris de mesures pour, par exemple, identifier les auteurs présumés des tortures que le requérant disait avoir subies. Enfin, plus de deux ans après avoir été déposé, le recours contestant le bien-fondé du jugement n’avait toujours pas été examiné. Le conseil a souligné que le requérant était détenu dans des conditions très pénibles et qu’il n’était plus autorisé à voir sa famille, notamment son père, qui était atteint d’une maladie incurable, et sa fille, qui avait 10 ans et qui ne l’avait plus revu depuis des années.

En octobre 2015, les observations ci-dessus ont été communiquées à l’État partie pour qu’il les commente.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.

F.Communication no 490/2012

E. K. W. c. Finlande

Décision adoptée le :

4 mai 2015

Violation :

Art. 3 (renvoi en République démocratique du Congo)

Réparation/recommandation :

Le Comité a prié l’État partie de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qu’il aurait prises pour y donner suite.

La décision du Comité a été transmise à l’État partie le 27 mai 2015.

Le 4 septembre 2015, l’État partie a fait savoir que, le 15 juillet 2015, la requérante et ses deux enfants mineurs avaient obtenu l’asile sur décision du Service finlandais de l’immigration. Ils avaient reçu des permis de séjour d’une durée limitée, valables jusqu’au 16 juillet 2019 et renouvelables selon les modalités fixées par la loi sur les étrangers. La requérante avait également reçu un permis de travail illimité.

En octobre 2015, la communication de l’État partie a été transmise au requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires à ce sujet.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi afin que le requérant ait la possibilité de formuler des observations.

G.Communication no 497/2012

Bayramov c. Kazakhstan

Décision adoptée le :

14 mai 2014

Violation :

Art. 1er, lu conjointement avec l’article 2 (par. 1); et art. 12, 13, 14 et 15

Réparation/recommandation :

Le Comité a engagé l’État partie à faire le nécessaire pour qu’une enquête impartiale soit menée en bonne et due forme par un organe indépendant afin que les responsables des traitements infligés au requérant soient traduits en justice et que celui-ci obtienne une réparation pleine et adéquate, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une aide à la réadaptation, et à empêcher que des violations de ce type ne se reproduisent.

Le 18 août 2015, le conseil du requérant a réaffirmé que le Kazakhstan n’avait appliqué que partiellement la décision du Comité. Le 12 décembre 2014, le tribunal régional de Kostanai avait rendu un jugement ne donnant satisfaction qu’en partie au requérant, qui avait réclamé une indemnisation pour le préjudice moral résultant des actes de torture que lui avaient infligés des membres du Service des affaires intérieures de la région de Kostanai. Le requérant avait engagé une procédure en vue d’obtenir 100 millions de tenge (soit environ 550 000 dollars des États-Unis) de dommages et intérêts. Le tribunal avait décidé de lui accorder une indemnisation de 100 000 tenge (soit environ 550 dollars des États-Unis) pour le préjudice moral subi. Les forces de police avaient contesté cette décision devant la Cour suprême. Le 28 mai 2015, cette juridiction avait refusé d’engager une procédure de contrôle. En juin 2015, le requérant avait reçu 100 000 tenge à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Le 30 juillet 2014, le Bureau du procureur de la région de Kostanai avait mis en mouvement l’action publique en vertu de l’alinéa A de la deuxième partie de l’article 347-1 du Code pénal (torture). Le 10 décembre 2014, le Bureau du procureur avait rendu une ordonnance déclarant l’affaire classée faute de preuves. Le 3 mars 2015, le Procureur général avait annulé cette décision et un procureur spécial avait été chargé de l’enquête. L’enquête avait été rouverte; cependant, le procureur n’avait presque rien fait pour la mener à terme et pour traduire les auteurs présumés en justice. Le 18 novembre 2014, l’une des victimes présumées (nom indiqué dans le dossier), qui avait été torturée en même temps que le requérant, avait saisi le Bureau du procureur d’une plainte pour torture. Longtemps, le Bureau du procureur avait enquêté séparément sur ces deux affaires de torture. Le 3 avril 2015, elles avaient été regroupées à la demande du conseil, en conséquence de quoi il y avait désormais deux victimes présumées.

Cependant, jusqu’à cette date, le procureur ne s’était pas prononcé sur la qualification des actes allégués et l’un des auteurs présumés (nom indiqué dans le dossier) n’avait pas été inculpé en tant que suspect dans cette affaire, bien qu’il ait été identifié par les victimes. En conséquence, celles-ci n’avaient pas pu être confrontées à cette personne. Parallèlement, certains des auteurs présumés continuaient de travailler dans la police bien qu’ils soient soupçonnés de torture et fassent l’objet d’une enquête. Les requêtes du conseil qui réclamait que ces individus soient arrêtés avaient été rejetées par le Bureau du procureur au motif qu’aucune décision concernant la qualification des faits n’avait encore été rendue. L’article 203 du Code de procédure pénale kazakh disposait que, s’il existait des preuves suffisantes qu’une personne soupçonnée d’une infraction en était l’auteur, le procureur ou la personne chargée de l’enquête préliminaire devait rendre une décision motivée sur la qualification des actes imputés à l’intéressé dans un délai raisonnable. En l’espèce, l’enquête avait été rouverte par le Bureau du procureur plus d’un an auparavant, ce qui selon le conseil montrait qu’il y avait une intention délibérée de la faire traîner en longueur. Cette enquête ne remplissait pas les critères de diligence et d’efficacité et l’État partie ne respectait donc pas les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 12 de la Convention.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.

H.Communication no 503/2012

Ntikarahera c. Burundi

Décision adoptée le :

12 mai 2014

Violation :

Art. 2 (par. 1) et 11, 12, 13 et 14, lus conjointement avec les articles 1er et 16

Réparation/recommandation :

Le Comité a invité instamment l’État partie à ouvrir une enquête impartiale sur les événements en question afin de poursuivre les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé à la victime et à accorder à celle-ci une indemnisation adéquate et équitable, qui comprenne les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible.

Le 18 mai 2015, le conseil du requérant a fait savoir qu’en septembre 2014, celui-ci avait été cité à comparaître devant un juge d’instruction qui souhaitait l’interroger sur ses allégations de torture. Le requérant était accompagné du conseil lors de l’audience, qui s’était déroulée le 3 septembre 2014, et au cours de laquelle il avait décrit les actes de tortures que lui avaient infligés les agents de l’État en 2010. Le juge d’instruction avait été surpris par les graves séquelles physiques dont la victime souffrait encore et avait demandé qu’un examen médical soit effectué afin que des informations soient versées au dossier à ce sujet. Le 22 septembre 2014, le conseil du requérant avait transmis les résultats de cet examen aux autorités dans une lettre fermée. Par la suite, le juge d’instruction avait indiqué au conseil qu’il avait interrogé deux personnes mentionnées dans la déclaration du requérant, ajoutant qu’il n’avait pas pu interroger un autre fonctionnaire impliqué dans cette affaire, l’ancien commissaire de police de Bujumbura car, à l’époque, celui-ci était en mission au Mali. Le 2 mars 2015, deux anciens collègues du requérant avaient également été auditionnés en tant que témoins, sur proposition du juge d’instruction. À la mi-avril 2015, le juge d’instruction avait indiqué qu’il contacterait le conseil du requérant en mai 2015 pour le tenir au courant des progrès de l’enquête. Le conseil a donc estimé que, pour le moment, d’après les informations reçues, l’enquête était menée de manière impartiale et satisfaisante. Il a toutefois noté que certains des auteurs mentionnés n’avaient pas été interrogés et que la victime et les auteurs présumés n’avaient pas encore été confrontés. Le conseil a donné des renseignements sur l’état de santé du requérant et la situation de certains des auteurs présumés.

En octobre 2015, les observations du requérant ont été transmises à l’État partie pour qu’il les commente et un rappel a été adressé à celui-ci afin que celui-ci communique des renseignements sur la suite donnée à la décision du Comité.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.

I.Communication no 544/2013

A. K. c. Suisse

Décision adoptée le :

8 mai 2015

Violation :

Art. 3 (renvoi en Turquie)

Réparation/recommandation :

Le Comité a invité l’État partie à l’informer dans un délai de quatre-vingt-dix jours des mesures qu’il aurait prises compte tenu de ses observations.

Le 2 juillet 2015, l’État partie a fait savoir que, le 1er juillet 2015, le Secrétaire d’État aux migrations avait accordé le statut de réfugié au requérant, à sa femme et à ses enfants. En conséquence, ils ne risquaient plus d’être expulsés vers la Turquie.

En octobre 2015, ces observations ont été transmises aux requérants pour qu’ils fassent part de leurs commentaires.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.