CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1474

8 octobre 2001

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1474e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,

le vendredi 3 août 2001, à 15 heures

Président: M. SHERIFIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques des États‑Unis d’Amérique

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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques des États‑Unis d’Amérique (CERD/C/351/Add.1; HRI/CORE/1/Add.49)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation des États ‑Unis prend place à la table du Comité.

2.M. PARMLY (États‑Unis d’Amérique) déclare que, au cours des 50 dernières années, son pays a pris plusieurs mesures importantes pour enrayer la ségrégation et la discrimination raciale qui régnaient dans de nombreuses parties de son territoire. Ce faisant, le Gouvernement a progressivement mis en place un cadre juridique solide pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale. Il souligne que le rapport à l’examen, les déclarations et les réponses de la délégation sont le produit d’un effort concerté entre différents ministères et les agences et entités fédérales et des apports de nombreuses organisations non gouvernementales, notamment celles qui militent pour les droits civils, les libertés civiles et les droits de l’homme.

3.M. Parmly affirme que le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique prend très sérieusement ses obligations en vertu de la Convention et est très attaché aux objectifs qui y sont énoncés, d’autant plus que, à de nombreux égards, les dispositions de la Convention reflètent les objectifs les plus importants des lois internes des États‑Unis relatives aux droits civils.

4.M. Parmly déclare que le Gouvernement américain est résolument opposé au racisme sous toutes ses formes et sous toutes ses manifestations, et est fermement déterminé à devenir l’un des premiers défenseurs des droits de l’homme à l’échelle mondiale. Les États‑Unis sont partie aux plus importants accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Convention contre la torture et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les États‑Unis participent en outre activement au processus préparatoire de la troisième Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale.

5.S’agissant des réserves des États‑Unis concernant l’article 4 de la Convention, M. Parmly explique que le refus de «déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale (…) ainsi que toutes autres activités de propagande» (art. 4) ne doit être absolument pas interprété comme de la sympathie pour les opinions et la propagande racistes mais plutôt comme un effet du premier amendement de la Constitution des États‑Unis qui protège la liberté d’opinion et de parole, quel qu’en soit le contenu (par. 150 du rapport), sauf certains types de parole, visant à causer des actes de violence imminents et dont l’effet est probable, qui peuvent être restreints en vertu de la Constitution (par. 150). Cependant, étant donné l’attachement historique du peuple américain et l’importante jurisprudence de leurs organes judiciaires, les États‑Unis ne jugent pas approprié de restreindre la liberté d’expression, considérant depuis toujours que le débat d’idées constituait le meilleur moyen de discréditer les arguments racistes. Même si cette approche peut donner lieu, à court terme, à des propos répugnants, le Gouvernement des États‑Unis est convaincu qu’elle permettra à tous de se rendre compte à terme de la fausseté des idées racistes.

6.Les États‑Unis sont conscients que le racisme peut causer des préjudices importants aux individus et à la société, mais considèrent que c’est un mal universel contre lequel aucun pays n’est immunisé. C’est pourquoi les États du monde entier doivent œuvrer de concert pour faire tomber les barrières raciales et construire des sociétés dans lesquelles chaque personne puisse donner sa pleine mesure. C’est aussi pour cette raison que les États‑Unis soutiennent dans le monde entier les programmes menés de lutte contre le racisme, la discrimination et les préjugés ethniques. Le Gouvernement des États‑Unis compte sur les recommandations du Comité pour améliorer encore leur système de protection des droits de l’homme.

7.M. BOYD (États‑Unis d’Amérique) indique que les États‑Unis ont ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1994 et que la lutte contre la discrimination demeure un impératif moral et juridique pour son pays et pour les autres pays du monde. Il rappelle que 38 ans auparavant, Martin Luther King prononçait, dans le cadre de sa campagne pour la justice raciale aux États‑Unis d’Amérique son discours historique «I have a dream» devant le Lincoln Memorial, monument dédié au Président Lincoln – qui a aboli l’esclavage aux États‑Unis – et symbole de la lutte historique de la nation pour l’égalité raciale. Martin Luther King avait dans son rêve la vision d’un monde dans lequel ses quatre enfants vivraient un jour dans une nation où ils ne seraient pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur leur valeur personnelle, en outre conformément au principe fondateur selon lequel tous les hommes naissent égaux. Après plus de 30 ans, le rêve de Martin Luther King reste d’actualité: l’idéal de ce que devrait être la vie de tous les citoyens des États‑Unis, qu’ils soient d’origine africaine, hispanique, asiatique ou autre.

8.M. Boyd estime qu’au fil du temps et grâce aux efforts de nombreux citoyens américains, ce rêve est en train de se traduire dans la réalité comme l’indiquent un ensemble de chiffres convergents: en 1940, 6 Africaines‑Américaines sur 10 étaient des employées de maison, et la grande majorité des Africains‑Américains occupaient des emplois non qualifiés mais les Africains‑Américains sont aujourd’hui très nombreux à occuper des postes très importants dans le gouvernement, la police, l’enseignement universitaire, la santé, les affaires et les médias. Depuis 1940, le nombre des ingénieurs africains‑américains est passé de 300 à plus de 60 000 et celui des infirmières noires de 8 000 à 165 000. Dans le Sud «profond», il n’y avait aucun Africain‑Américain dans les forces de l’ordre; aujourd’hui il y en a plusieurs milliers. Actuellement, 75 % des Africains‑Américains vivent au‑dessus du seuil de pauvreté contre 23 % seulement en 1940.

9.La situation s’est également nettement améliorée dans le domaine politique au cours des décennies précédentes, le nombre des députés et autres élus africains‑américains dans plusieurs États du Sud ayant considérablement augmenté depuis 1970. Entre 1967 et 1993, des Africains‑Américains ont gagné les élections municipales dans 87 villes de plus de 50 000 habitants, y compris dans des villes où les Noirs étaient minoritaires.

10.Les droits civils ont considérablement progressé aux États‑Unis au cours des 40 dernières années. Plus d’un Américain sur deux aujourd’hui a toujours joui de la protection des principaux droits civils en vertu de la Civil Rights Act (loi sur les droits civils) de 1964 et de la Voting Rights Act (loi sur les élections) de 1965, lois fédérales qui protègent tous les citoyens contre la discrimination raciale perpétrée non seulement par le Gouvernement, mais aussi par les particuliers et les entreprises privées notamment dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, des services publics, du vote, du logement, et des contrats et prêts. Bien que beaucoup reste à faire pour que «les enfants noirs et les enfants blancs puissent se donner la main et vivre comme frères et sœurs, enfin libres», la déségrégation scolaire a été largement réalisée et le taux d’étudiants africains‑américains dans les universités a sextuplé depuis 1960. Alors qu’il y a seulement 34 ans, la Cour suprême en était encore à annuler des lois interdisant les mariages mixtes, on dénombre aujourd’hui plus de 3 millions de couples mixtes aux États‑Unis. Toutes ces avancées ont eu des effets concrets sur l’état d’esprit des Africains‑Américains qui sont plus convaincus encore que les membres des autres groupes ethniques que leurs enfants jouiront d’un niveau de vie supérieur au leur.

11.Les États‑Unis ont engagé une lutte active à tous les niveaux ‑ législatif, exécutif et judiciaire ‑ contre le racisme. Le Congrès a adopté des lois importantes dans le domaine des droits civils, notamment la Civil Rights Act (loi sur les droits civils) de 1964, qui interdit toute discrimination dans les services publics, l’emploi et l’éducation. Ce texte de loi est l’un des plus importants à avoir été promulgué aux États‑Unis, et a servi de modèle pour l’élaboration d’autres lois relatives aux droits civils.

12.En 1965, le Congrès a promulgué la Voting Rights Act (loi sur les élections), qui interdit toute discrimination commise par des fonctionnaires dans le processus électoral. Cette loi a accéléré la participation des Africains‑Américains au processus électoral et à la vie politique en particulier dans les États du Sud. D’autres lois ont été adoptées par la suite, qui protègent les citoyens contre toute discrimination fondée sur la race ou l’appartenance ethnique dans les domaines importants de leur vie quotidienne, en ce qui concerne le lieu de résidence, le financement d’une maison, l’obtention d’un crédit ou d’un emploi, l’accès à l’éducation ou la libre circulation sur le territoire. De même l’Immigration Reform and Control Act interdit la discrimination en matière d’emploi contre certaines catégories d’immigrants et de réfugiés et la Civil Rights of Institutionalized Persons Act protège les personnes qui se trouvent dans les établissements publics de santé et les centres de détention.

13.Le pouvoir exécutif veille activement à l’application de ces lois par le biais du Département de la justice et de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi. En outre, tous les organismes fédéraux et la plupart des organismes des États disposent d’un bureau de l’égalité des chances en matière d’emploi, qui veille à ce que les lois antidiscriminatoires fédérales et des États soient respectées dans ces organismes.

14.Enfin, le pouvoir judiciaire joue un rôle indépendant et tout aussi important dans la lutte contre la discrimination raciale. L’arrêt historique rendu en 1954 par la Cour suprême dans l’affaire Brown c. Board of Education of Topeka a interdit la ségrégation raciale dans l’enseignement public et a signalé l’émergence du mouvement pour les droits civils dans ce pays. La Cour suprême continue de jouer un rôle décisif d’interprète des dispositions de la Constitution interdisant la discrimination et stipulant que le Gouvernement doit tout faire pour mettre en œuvre des politiques et des programmes équitables à l’égard de tous les citoyens, sans distinction liée à la race ou l’appartenance ethnique.

15.Le Gouvernement des États‑Unis n’a pu prendre de telles mesures qu’avec l’appui du peuple américain, désireux de faire respecter l’un des idéaux de la nation: l’égalité des chances pour tous. Par ailleurs, les différentes confessions, organisations de défense des droits civils et les ONG ont joué un rôle important dans la lutte contre le racisme et les autres formes d’injustice.

16.Malgré ces progrès, il existe de toute évidence des domaines dans lesquels les États-Unis doivent redoubler d’efforts car le critère de race influence trop souvent les décisions relatives à la ocation d’un appartement, l’octroi d’un emploi ou l’arrestation de suspects. Des problèmes persistent dans le domaine de l’éducation où 70 % des élèves de quatrième année d’enseignement primaire issus des quartiers défavorisés ne savent pas lire. En 1999, seuls 56 % des Hispaniques ont obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires. Un Africain‑Américain sur sept seulement fréquentant l’université en sort diplômé. Les 50 000 élèves autochtones fréquentent des écoles gérées par le Bureau des affaires indiennes dans des conditions matérielles souvent déplorables. Le Gouvernement devra donc redoubler d’efforts pour garantir à tous les enfants du pays l’accès à un enseignement de qualité.

17.L’administration Bush a mis en place toute une gamme de programmes, politiques et initiatives qui feront progresser les droits civils au cours du XXIe siècle, notamment dans le domaine de l’enseignement primaire et secondaire, en suivant les progrès enregistrés des enfants issus des groupes défavorisés, en affectant plus efficacement les ressources destinées aux enfants qui en ont le plus besoin, en finançant des partenariats entre les communautés et les écoles et en créant des programmes visant à développer les compétences nécessaires pour trouver un emploi.

18.L’administration Bush entend également accroître le soutien financier fourni par l’État aux groupes religieux et communautaires qui œuvrent dans tout le pays, dispensant toute une gamme de services aux personnes nécessiteuses par diverses mesures telles que l’allégement de la charge fiscale des salariés, l’incitation à l’épargne, l’aide à l’installation d’entreprises dans les zones défavorisées.

19.En outre, il est tout aussi important de protéger les droits civils de tous les citoyens pour éliminer la discrimination raciale et ses effets persistants. Aussi, le Gouvernement s’est‑il donné comme priorité absolue la réforme du droit de vote afin de prévenir les violations des droits électoraux et de poursuivre les personnes ou les institutions qui cherchent à empêcher illégalement certaines personnes d’exercer leur droit de vote. Pour cela, un conseil chargé des droits électoraux sera nommé, et le budget de la section chargée des droits électoraux au sein de la Civil Rights Division sera accru de 22 %.

20.Le Gouvernement s’est engagé également à éliminer la pratique du profilage racial «(délit de faciès)» afin d’éviter que certaines catégories de personnes ne soient soumises à un traitement différent en raison de leur race. L’Attorney ‑General a souligné le caractère anticonstitutionnel de cette pratique et coordonne les mesures en vue de l’éliminer sur le territoire des États-Unis. Les résultats se font déjà sentir, puisque les commissariats de police et les associations de policiers ont commencé de réviser leurs pratiques en vue d’éliminer cette pratique.

21.Le Gouvernement veillera également à ce que soient appliquées les lois visant à instaurer des pratiques plus équitables dans le domaine du logement, à l’égard des personnes appartenant à des groupes raciaux et ethniques qui sont souvent victimes de discriminations dans la vente et la location de logements ainsi que sur les marchés du crédit et de l’assurance habitation.

22.Le Gouvernement garantira également une meilleure protection des droits des nouveaux immigrants, en poursuivant activement les employeurs qui profitent de leur situation précaire pour les exploiter dans des conditions de travail inacceptables en particulier les immigrants en situation irrégulière. Ces personnes sont souvent soumises à des conditions proches de l’esclavage et contraintes de travailler dans le commerce du sexe. La traite d’êtres humains constitue un problème international, que le Ministère de la justice et le Département d’État ont l’intention de combattre en collaboration avec les gouvernements des autres pays du monde.

23.Le Gouvernement doit créer un pays plus accueillant pour les immigrants latino‑américains, asiatiques et autres. Pour cela, le Président et l’Attorney ‑General des États‑Unis se sont engagés à réformer l’Immigration and Naturalization Service, de manière à ce que tous les immigrants soient traités avec respect, dignité et équité. À cet égard, le Gouvernement des États‑Unis a lancé un processus de négociation avec le Mexique afin que les personnes qui traversent illégalement la frontière sud des États-Unis soient traitées humainement.

24.En dépit des progrès réalisés, le rêve de la justice raciale de Martin Luther King ne sera réalisé que si tous les citoyens, les entreprises, les établissements d’enseignement supérieur, les lieux de culte et le peuple des États‑Unis dans son intégralité redoublent leurs efforts pour lutter contre toutes les formes de discrimination en appuyant l’action du Gouvernement car il reste encore beaucoup à faire. Le Gouvernement est disposé à tenir compte des recommandations du Comité pour améliorer le respect des droits de l’homme de tous les citoyens américains.

25.Le PRÉSIDENT juge bienvenue et particulièrement émouvante l’évocation de Martin Luther King. Il estime à ce propos que si la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale était intégralement appliquée, sans aucune réserve par tous les États parties, l’égalité serait une réalité pour tous, non seulement aux États‑Unis, mais dans tous les États, parties ou non à la Convention. Si les enfants noirs et les enfants blancs pouvaient se donner la main et vivre comme frères et sœurs, enfin libres: «Free at last».

26.M. RESHETOV (Rapporteur pour les États-Unis) estime que la journée est particulièrement importante, voire historique, puisque les États-Unis ont finalement décidé de présenter au Comité leur premier rapport sur la mise en œuvre de la Convention.

27.Expliquant que ses remarques se fondent sur les rapports émanant d’autres organes de l’ONU, concernant les États-Unis, ainsi que d’organisations non gouvernementales internationales américaines, M. Reshetov se félicite tout d’abord de l’objectivité du rapport et de la sincérité de ses auteurs qui reconnaissent l’ampleur des efforts nécessaires en matière de lutte contre la discrimination raciale. Ainsi, le type d’explication fournie au paragraphe 7 du rapport– les «États-Unis ont fait de gros efforts pour triompher des vestiges du racisme, de l’intolérance ethnique et des pratiques négatives dont souffraient les Américains autochtones» mais que malgré cela, «les questions de race et d’origine ethnique ou nationale continuent à jouer un rôle négatif dans la vie de la société américaine» – est tout à fait objectif et essentiel. La délégation a également apporté au Comité de nombreux renseignements supplémentaires sur la façon dont le nouveau gouvernement envisage la mise en œuvre de la Convention, notamment sur les mesures législatives qui ont été prises et les améliorations réelles de la vie des minorités ethniques ces dernières décennies, renseignements très importants qui permettent au Comité de mieux apprécier la situation.

28.Le Rapporteur appelle l’attention du Comité sur le chapitre du rapport intitulé «Obstacles à l’application de la Convention» et cite notamment les séquelles de la ségrégation raciale et de la discrimination qui subsistent dans les domaines de l’emploi, du logement, des procédures judiciaires et des droits électoraux. Un élément extrêmement important de la situation négative qui prévaut aux États-Unis en matière de relations ethniques est le fait que la diffusion illimitée d’idées racistes est permise par le Premier Amendement à la Constitution, analyse confirmée par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, dans le rapport qu’il a établi à l’issue de la mission qu’il a effectuée aux États-Unis en octobre 1994. Selon ce rapport (E/CN.4/1995/78/Add.1), «l’incitation à la haine raciale doit être examinée conjointement avec la violence raciste» (par. 67) et la violence raciale aux États-Unis est directement liée à la propagande raciste contre les Juifs, les Afro‑Américains, les immigrés d’Amérique latine, les Arabes et les autres personnes de couleur (par. 67 à 76, E/CN.4/1995/78/Add.1).

29.M. Reshetov cite en outre le paragraphe 283 du rapport de l’État partie qui affirme que les États-Unis condamnent «les théories proclamant la supériorité d’une race et que le Gouvernement condamne ces théories» qui ne sont pas «acceptées par les pouvoirs publics à quelque niveau que ce soit». Tout État partie à la Convention ayant l’obligation de mettre en œuvre les dispositions qu’elle contient, les États-Unis ne peuvent en aucun cas invoquer le principe de l’indépendance de la magistrature pour échapper à cette obligation. Or, dans bien des cas, il semble que la Cour suprême américaine ait compliqué ou entravé la lutte contre la discrimination raciale au lieu de la promouvoir en remettant en question de nombreuses lois fédérales interdisant la discrimination raciale, notamment en matière de droits électoraux (voir notamment le paragraphe 87 du rapport). De même, il semble que la Cour suprême ait jugé anticonstitutionnels des arrêtés municipaux visant à lutter contre la discrimination raciale (par. 150) édulcoré des mesures législatives tendant à lutter contre la discrimination dans le domaine de l’emploi (par. 207) et estime, dans le domaine des droits électoraux que seule la discrimination intentionnelle (par. 213) était interdite par le Voting Rights Act. Il semble également que la Cour suprême ait singulièrement freiné l’application de nombreuses mesures prises par les pouvoirs publics pour éliminer la ségrégation et garantir l’égalité dans le domaine de l’enseignement (par. 234).

30.S’agissant de la mise en œuvre concrète de la Convention, M. Reshetov se dit préoccupé par l’affirmation figurant au paragraphe 170 du rapport, selon laquelle «les dispositions de la Convention ne pas exécutoires d’office» aux États‑Unis, qui amènera certainement le Comité à débattre de la question de l’incorporation des dispositions de la Convention à la législation interne de l’État partie. Plus précisément, s’agissant de l’application de l’article 2 de la Convention, malgré la série de mesures prises par le Gouvernement fédéral, les ministères du logement, de l’énergie ou de la défense (par. 181 à 190) dans ce cadre, il est préoccupant d’apprendre que l’écart entre Blancs et Hispaniques, d’une part, et entre Blancs et Noirs, d’autre part, en matière de formation supérieure s’est en fait creusé entre 1971 et 1998 (par. 199).

31.M. Reshetov se félicite de ce que des programmes de mesures palliatives (par. 249) aient été mis en place, en application de l’article 2 de la Convention, afin de remédier, notamment, à un «enseignement ségrégué et de qualité médiocre» qui, «combiné à des retards économiques dus à des facteurs historiques, empêchait de nombreux Américains de participer réellement aux avantages de l’expansion économique que connaissait le pays» (par. 250). Il lui semble toutefois que le Gouvernement des États‑Unis considère, à tort, que l’adoption de ces mesures spéciales est laissée à l’appréciation de chaque État partie (par. 249) car, en réalité, la Convention fait obligation aux États parties de prendre ce type de mesures. Le fait qu’une partie importante de la société semble opposée aux mesures et programmes de protection de certains groupes raciaux lui paraît préoccupant, d’autant qu’il semble que ce soit précisément à cause de cette opposition que le Président des États‑Unis a décidé, en 1995, de ne maintenir que certains programmes de mesures palliatives (par. 276 et 277).

32.M. Reshetov dit que la multiplication des infractions inspirées par la haine dans l’État partie, (par. 290) s’explique sans doute par la tolérance à l’égard des racistes. Il note par ailleurs que le rapport accorde une place centrale à l’application de l’article 5 de la Convention et reconnaît que les différents groupes ethniques ne sont pas égaux face aux systèmes judiciaire et pénal (par. 299) et que certaines discriminations sont imputables aux responsables de l’application des lois.

33.M. Reshetov lit dans le rapport que 47 % de la population carcérale sont des Africains Américains (par. 308) et que les prisons contiennent bon nombre de militants antiracistes, qui, se considèrent comme des détenus politiques. Il souhaiterait connaître l’opinion du Gouvernement des États‑Unis à ce sujet. En ce qui concerne l’inégalité de traitement devant la justice, fondée sur l’origine ethnique, il souligne que les peines sont souvent plus lourdes que celles prévues par la législation. Il souligne en outre que les Noirs risquent beaucoup plus que les Blancs ou tout autre groupe racial, de se voir imposer la peine de mort et que, selon le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’examiner la question de l’intolérance religieuse, de nombreux cas d’incidents de discrimination raciale (E/CN.4/1999/58/Add.1) ont lieu dans les prisons américaines. Il souhaiterait que la délégation fournisse au Comité des précisions sur les mesures qui ont été apparemment prises par les pouvoirs publics pour lutter contre les inégalités raciales en matière de peine, et que l’État partie dispose de statistiques sur les incidents de discrimination raciale dans les prisons (par. 333).

34.M. Reshetov se félicite par ailleurs que l’État partie condamne la pratique du découpage en zones électorales définies sur une base discriminatoire et espère donc voir ce problème réglé. En revanche, il déplore la sous‑représentation des groupes minoritaires dans l’administration publique et les difficultés que rencontrent les minorités ethniques dans la réalisation de leurs droits économiques, sociaux et culturels (par. 348 et suiv.), les conditions environnementales déplorables des zones où vivent certains groupes minoritaires (Noirs et Indiens), qui s’apparentent à un «racisme écologique», qui sont des situations auxquelles le Comité devrait accorder une attention particulière. À cet égard, il soulève la question de la tribu des Shoshone dont l’Administration refuse de reconnaître le droit de jouir de leurs terres ancestrales, converties aujourd’hui en décharges nucléaires ou en zones d’activités militaires et mentionne la situation alarmante des populations autochtones de certains territoires des États‑Unis (Hawaï et Alaska), sur lesquelles, le Comité devrait également se pencher.

35.M. Reshetov note en outre que des problèmes de discrimination subsistent (par. 347) dans le domaine de l’éducation, situation favorisée par le fait que certains des droits relevant de l’article 5 ne sont pas expressément reconnus comme des droits juridiquement protégés par la législation des États‑Unis (par. 298). Il prend acte du fait que le rapport contient des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions des articles 6 et 7 de la Convention.

36.Enfin, il ne peut qu’être d’accord avec la conclusion du rapport de l’État partie, à savoir que celui‑ci a durement travaillé pour surmonter un héritage de racisme et de discrimination raciale, mais que, néanmoins, d’importants obstacles persistent (par. 465).

37.M. LECHUGA HEVIA dit que les réserves à la Convention formulées par l’État partie sont tellement nombreuses qu’il est difficile de contrôler dans quelle mesure elle est mise en œuvre sur son territoire. Il ressort clairement du rapport que la discrimination existe aux États‑Unis dans des secteurs et activités fondamentaux de la société, frappant principalement les Afro‑Américains dans tous les domaines où les chiffres concernant l’espérance de vie, le taux de mortalité infantile, le taux de chômage, le taux de pauvreté, le niveau d’instruction et le niveau des revenus reflètent des inégalités considérables favorisant les Blancs. Le rapport reconnaît que les membres des groupes minoritaires continuent de subir la discrimination raciale dans le logement, l’acquisition de maisons, l’obtention de prêts et dans l’accès à la formation aux technologies de pointe.

38.Il ressort également du rapport que les modifications apportées à la Constitution, la législation adoptée en matière de droits civils et les décisions judiciaires n’ont pas permis d’améliorer substantiellement la situation des groupes défavorisés et vulnérables (Indiens, Afro‑Américains, Hispaniques, Asiatiques, et nombreux immigrants), qui continuent de faire l’objet de nombreuses injustices.

39.La discrimination raciale aux États‑Unis offre des aspects dramatiques notamment en ce qui concerne l’application de la peine capitale qui selon la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte, est influencée par l’appartenance raciale. La majorité des condamnés à cette peine sont des personnes trop pauvres, (Afro-Américains, Hispaniques ou Asiatiques) pour s’assurer des services d’un bon avocat. La quasi-totalité des magistrats sont des Blancs et les décisions judiciaires sont souvent fondées sur des motifs politiques ou des préjugés raciaux. Les disparités en matière de condamnation et d’emprisonnement sont telles que 50 % des prévenus sont des Afro-Américains alors que cette communauté ne représente que 6 % de la population. En raison des préjugés de race et de classe, les jeunes afro-américains, hispaniques ou asiatiques courent beaucoup plus de risques d’être arrêtés, poursuivis en justice et condamnés à des peines lourdes que les jeunes blancs. Les femmes appartenant à ces minorités sont victimes d’une double discrimination en raison de leur appartenance ethnique ou raciale et de leur sexe. Par ailleurs, selon la Commission internationale de juristes, les juges, les avocats et d’autres membres des professions juridiques méconnaissent les instruments internationaux ratifiés par leur pays et ignorent les obligations qui en découlent. Des irrégularités entachent la constitution des jurys qui décident de la peine de mort et les procédures relatives à cette peine ne garantissent pas un jugement équitable aux accusés pauvres ou indigents.

40.En outre, le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur les formes contemporaines de racisme note que de nombreux militants antiracistes et indépendantistes, qui se considèrent comme des prisonniers politiques sont détenus dans les prisons américaines, en particulier une centaine de militants opposés à la suprématie blanche et partisans de l’autodétermination des personnes de couleur, qui se voient condamnés à des peines excessives. Parmi ces détenus figurent 18 militants anticolonialistes portoricains.

41.La discrimination raciale s’exerce également dans le domaine de la santé. De nombreuses études révèlent que les Afro-Américains, les autochtones et les Hispaniques sont moins bien soignés dans les établissements de santé que les patients de race blanche, discrimination institutionnelle contre laquelle la législation en vigueur est inadéquate.

42.La discrimination frappe également le peuple shoshone, dans la jouissance de ses terres ancestrales, et les populations autochtones de l’Alaska qui ont soumis à la Commission des droits de l’homme des plaintes pour discrimination raciale dans l’emploi, l’espérance de vie et l’accès à l’enseignement secondaire. À ce propos, M. Lechuga Hevia fait observer que la discrimination raciale persiste également sur le plan de l’enseignement en dépit de l’arrêt de la Cour suprême de 1954 déclarant illégale la ségrégation dans les écoles publiques, qui n’empêche pas des inégalités considérables entre la qualité de l’enseignement qui est bien meilleure dans les districts riches que dans ceux où vivent les minorités afro‑américaines, latino‑américaines et autochtones pauvres. La discrimination raciale est également à l’origine des brutalités, agressions et abus perpétrés par des membres de la police contre les membres des minorités dans les rues et les prisons.

43.M. Lechuga Hevia invite la délégation des États‑Unis à faire part au Comité des mesures que le Gouvernement des États‑Unis envisage de prendre pour remédier à la situation qu’il vient de décrire, en vue d’assurer l’application des dispositions de la Convention sur son territoire.

44.M. VALENCIA RODRIGUEZ dit que le rapport de l’État partie est volumineux et complet et dresse le bilan de la situation en matière de discrimination raciale avec franchise, reconnaissant qu’en dépit des efforts du Gouvernement certaines pratiques discriminatoires demeurent.

45.Le membre du Comité dit que l’État partie est un pays multiethnique, multiracial et multiculturel dont l’énorme population de plus de 275 millions d’habitants compte d’importants groupes d’autochtones et d’immigrants ou de descendants d’immigrants originaires de toutes les parties du monde. Cette diversité, ainsi que l’augmentation constante des groupes minoritaires sont les paramètres à prendre en compte pour l’analyse du rapport.

46.M. Valencia Rodriguez prend note que la Convention a dans le droit interne des États‑Unis le même rang que les lois fédérales, que ses dispositions ne sont pas d’application directe et ne peuvent donc pas être invoquées devant les tribunaux. Comme l’État partie considère que sa législation est conforme à la Convention il conviendrait de poursuivre l’examen de ce point afin de vérifier si toutes les lois fédérales, la législation des États et les dispositions locales répondent pleinement aux dispositions de la Convention. M. Valencia Rodriguez aimerait savoir si l’Administration actuelle entend poursuivre les activités et programmes entrepris par l’Administration précédente.

47.En ce qui concerne l’application de l’article 2 de la Convention, M. Valencia Rodriguez note que l’État partie a adopté une législation interdisant la discrimination raciale, mais que de nombreuses pratiques discriminatoires persistent sous des formes subtiles dans l’accès au logement, à l’emploi, à l’éducation, etc. Il souhaiterait que l’État partie enquête sur ces situations et adopte des mesures pour y remédier, notamment des mesures d’action positive, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention et mette l’accent sur la situation des Américains autochtones (par. 274).

48.En ce qui concerne l’application de l’article 3 de la Convention, M. Valencia Rodriguez appelle l’attention sur la ségrégation résidentielle imposée, au cours des 50 dernières années, à une grande partie de la communauté noire dans les grandes villes américaines. Il conviendrait que l’État partie renforce les mesures en vue de remédier à cette situation.

49.En ce qui concerne l’application des articles 2, 4 et 7 de la Convention, M. Valencia Rodriguez estime qu’il conviendra que le Comité prie le Gouvernement de réexaminer la compatibilité de ses réserves concernant ces articles avec la pratique du Comité et celle de la majorité des États parties en tenant compte du fait qu’une application illimitée de la liberté de parole, d’expression et d’association risquerait de mettre en danger la stabilité politique et sociale de l’État partie. Il note avec satisfaction que la législation prévoit des sanctions pénales pour les actes de violence motivés par le racisme (par. 288 et suiv.). Ce type de délits étant fréquent dans le pays, il souhaite que l’État partie veille constamment à l’application de cette législation et renforce les activités de conciliation du Community Relations Service (par. 292). De même, il espère que, sans porter atteinte par ailleurs à la liberté d’expression, des mesures seront prises pour mettre un frein à la propagande raciste sur Internet.

50.Les informations fournies dans le rapport sur l’application de l’article 5 de la Convention, reconnaissent avec franchise que le système pénal reproduit des tendances ethniques ou racistes qui se traduisent par le nombre élevé de détenus appartenant aux groupes minoritaires et la lourdeur des peines qui leur sont imposées. M. Valencia Rodriguez encourage donc le Gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de remédier à cette situation. Il appelle par ailleurs l’attention de l’État partie sur le problème de la sous‑représentation des minorités ethniques dans les organes judiciaires, ainsi que sur les pratiques discriminatoires qui sévissent dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels (par. 347 et suiv.), en assurant l’application des mesures existantes, ou en adoptant d’autres mesures adéquates.

51.Les informations concernant la discrimination raciale persistante contre les travailleurs étrangers ou migrants en situation régulière ou irrégulière touchent une question extrêmement sensible. L’État partie devrait renforcer la formation des agents de l’immigration et de l’ordre public dans le domaine des droits de l’homme, notamment des droits énoncés dans la Convention. À cet égard, M. Valencia Rodriguez dit pour conclure que tant que la misère existera dans les pays du tiers monde où la pauvreté est encore aggravée par les conséquences de la mondialisation, le flux migratoire légal ou non se poursuivra, envers et contre tout vers les pays du Nord en général et les États‑Unis en particulier. Il convient donc de respecter les droits fondamentaux de ces personnes en vertu des conventions internationales et notamment de la Déclaration universelle des droits de l’homme en particulier le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité et celui de ne pas être soumis à la discrimination raciale.

52.Enfin, M. Valencia Rodriguez souhaiterait que le Gouvernement des États-Unis continue, dans ses rapports suivants, d’informer le Comité des affaires judiciaires concernant l’application de l’article 6 de la Convention et de leur issue.

53.M. de GOUTTES se propose de formuler des observations préliminaires générales sur le rapport des États‑Unis, avant de passer à un examen plus détaillé de ce rapport. Premièrement, il souligne la complexité du système de lutte contre la discrimination raciale des États‑Unis, qui comprend trois niveaux qui se superposent et s’interpénètrent: la Constitution, la législation fédérale et l’exécutif, et les mesures prises dans les États. Deuxièmement, il constate un contraste entre, d’une part, l’attitude prudente et restrictive du Gouvernement à l’égard de la Convention, caractérisée par les réserves et les déclarations des États‑Unis concernant la Convention, qui ont pour but de préserver le principe de liberté d’expression consacré par le Premier Amendement à la Constitution, de respecter la vie privée et les compétences respectives du Gouvernement fédéral des États, et des pouvoirs locaux et le caractère d’application non directe de la Convention, et d’autre part les importants pouvoirs d’interprétation dévolus aux tribunaux qui appliquent les lois antidiscriminatoires, de façon souvent inventive, dynamique et étendue. Troisièmement, il prend note de la franchise des informations fournies dans le rapport sur les nombreux obstacles entravant l’application de la Convention aux États‑Unis (par. 71 et 72). Quatrièmement, il évoque les incidences éventuelles du changement de Président des États-Unis. Vu l’importance des pouvoirs présidentiels et les nombreuses initiatives prises par le Président Clinton pendant son mandat, en faveur des droits de l’homme, M. de Gouttes aimerait savoir si le nouveau Président assurera la continuité de la politique américaine de lutte contre le racisme.

54.M. de Gouttes appelle l’attention sur deux questions qui ont des incidences importantes sur l’application de la Convention par les États-Unis: la conception américaine de la liberté d’expression et les discriminations dans la justice.

55.La doctrine américaine est, selon lui, en contradiction avec l’article 4 de la Convention qui interdit la diffusion d’idées racistes et la Recommandation XV du Comité qui affirme que cette interdiction n’est nullement incompatible avec la liberté d’opinion et d’expression, la propagande raciste étant un délit punissable et le racisme un danger pour la démocratie et l’ordre public. Étant donné qu’aux États‑Unis seuls les actes de violence raciale, et non les propos racistes, tombent sous le coup de la loi, les possibilités de poursuites pour propagande raciste, notamment par l’Internet, sont restreintes. Or les États‑Unis ont dans ce domaine une position clef car ils ont la maîtrise de l’Internet. M. de Gouttes souhaite connaître les dispositions que les autorités des États-Unis comptent prendre pour combattre cette forme de propagande et demande à la délégation de fournir des exemples récents des mesures administratives ou judiciaires qui ont été adoptées pour combattre les utilisations abusives de l’Internet à des fins racistes.

56.Le rapport reconnaît avec objectivité l’existence du problème de discrimination dans la justice, illustré abondamment par les ONG et par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme dans son rapport de 1997. Sans sous‑estimer les efforts déployés par les autorités américaines pour remédier à cette situation, M. de Gouttes aimerait avoir des précisions sur les mesures correctives envisagées pour remédier aux discriminations dans la justice à cinq étapes du processus judiciaire: l’accès à la justice, les enquêtes policières, les jugements et les peines, l’incarcération et la composition de la magistrature.

57.En ce qui concerne l’accès à la justice, que fait‑on pour garantir l’égalité de tous dans cet accès, notamment en faveur des groupes de population les plus vulnérables? Quel est le rôle des associations de défense des victimes? Existe-t-il des services d’assistance juridique pour les plus démunis? En ce qui concerne les enquêtes policières, il aimerait savoir quelles mesures ont été prises pour lutter contre la partialité, notamment le «délit de faciès» et les comportements teintés de racisme de la police (par. 301 et suiv. du rapport), lors des contrôles routiers et des contrôles effectués dans le cadre de la lutte contre la drogue. Quelles sont les mesures prévues pour sanctionner les brutalités policières, trop souvent exercées contre les personnes de couleur, les minorités ou les immigrés, et pourquoi y a‑t‑il une disparité dans les poursuites pour meurtre, selon que la victime est une personne de couleur ou un Blanc?

58.En ce qui concerne les jugements et les peines, M. de Gouttes aimerait savoir par quelles mesures le Gouvernement entend corriger le déséquilibre entre les peines infligées, nettement plus sévères à l’encontre des Noirs et des minorités, et plus particulièrement le recours aux peines minimum obligatoires (par. 309 du rapport). En matière de peine capitale, qu’entend faire le Gouvernement pour éviter qu’elle frappe plus souvent les personnes de couleur, y compris des mineurs? Étant donné le nombre des délinquants condamnés et exécutés depuis le rétablissement de cette peine en 1976, le Gouvernement peut‑il envisager un moratoire de l’exécution des peines, ainsi que le demandent les ONG? Par ailleurs, fait‑il tout ce qui est en son pouvoir pour que les règles d’un procès équitable soient appliquées aux personnes de couleur aussi bien qu’aux Blancs?

59.En ce qui concerne les prisons, M. de Gouttes aimerait savoir ce que le Gouvernement peut faire pour que le taux d’incarcération des personnes de couleur ne soit pas disproportionné par rapport à celui des Blancs et quelles dispositions il compte prendre pour améliorer les conditions de détention des personnes de couleur, des Américains autochtones et des immigrés. Enfin, en ce qui concerne la composition de la magistrature, le rapport des États‑Unis révèle, au paragraphe 340, une surreprésentation des Blancs parmi les juges fédéraux. Quelles mesures le Gouvernement envisage‑t‑il de prendre pour diversifier le recrutement et augmenter la représentation des personnes de couleur et des minorités dans la magistrature?

60.Pour finir, M. de Gouttes signale à la délégation américaine que ses nombreuses questions reflètent l’intérêt particulier que suscite l’examen du rapport périodique des États-Unis, pays grand et influent.

61.M. FALL se félicite lui aussi de la présentation du premier rapport des États-Unis, de l’adhésion de ce pays à la Convention en 1994 et du fait que de nombreuses instances publiques et privées de défense des droits de l’homme ont participé à l’élaboration du rapport. Cependant, il relève une divergence entre le paragraphe 6 du rapport, où le Gouvernement des États-Unis exprime son attachement à la cause des droits de l’homme, et les nombreuses réserves qu’il a émises lors de son adhésion à l’égard de plusieurs articles de la Convention, notamment les articles 2, 3, 4, 5, 7 et 22, réserves qui sont de nature à en limiter le champ d’application. Cette conception restrictive paraît surprenante dans un pays qui se caractérise par sa diversité raciale, ethnique et culturelle. À ce propos, M. Fall relève dans le rapport l’absence de renseignements sur la composition ethnique de la population et sur les pratiques suivies à l’égard des populations autochtones. Il demande à la délégation des États-Unis de donner au Comité des précisions sur ces deux points.

62.En matière de droits civils, malgré les progrès incontestables réalisés depuis quelques décennies, il y aurait lieu de prendre des dispositions juridiques pour éliminer complètement le racisme, d’autant plus que le rapport reconnaît (par. 18 et 71) la persistance d’une ségrégation de fait. Un réexamen des réserves émises par les États-Unis lors de leur adhésion à la Convention serait de nature à en favoriser la pleine application.

63.En ce qui concerne le champ d’application de la Convention, le paragraphe 50 réaffirme la primauté des traités internationaux dûment ratifiés sur le droit interne, cette affirmation démentie par l’information fournie aux paragraphes 169 et 170, selon laquelle les dispositions de la Convention ne sont pas exécutoires d’office, même si le Gouvernement exprime au paragraphe 146 son attachement aux objectifs de la Convention. La levée des réserves émises lors de l’adhésion permettrait de conforter ce soutien et favoriserait l’application intégrale de la Convention.

64.En ce qui concerne l’application de l’article 4 de la Convention, M. Fall est préoccupé, comme d’autres membres du Comité, par la complaisance avec laquelle les autorités tolèrent, au nom de la liberté de parole, d’expression et d’association, les agissements de groupes organisés racistes comme le Ku Klux Klan. Il signale à cet égard que la plupart des grandes démocraties ont pris des mesures visant à faire respecter l’ordre public, sans aller pour autant à l’encontre de la liberté de parole. Il aimerait savoir ce que le Gouvernement des États‑Unis compte faire pour mettre fin aux nombreuses manifestations de caractère raciste qui se produisent dans le pays, conformément à l’article 4, en vertu duquel les États parties doivent interdire la propagande raciste et les organisations qui affirment la supériorité d’une race sur une autre, et faire sanctionner par la justice la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale. Il déplore particulièrement la partialité de la police à l’égard des Noirs, qui se traduit par des brutalités, voire des sévices graves, et évoque plusieurs exemples célèbres: l’affaire Rodney King et l’assassinat d’Amadou Diallo. M. Fall aimerait savoir quelles mesures le Gouvernement souhaite prendre, conformément aux recommandations du Comité, pour mettre fin à de tels excès. Il souligne par ailleurs la persistance de la discrimination raciale dans de nombreux autres domaines comme l’enseignement, l’emploi, la justice, la santé, le logement et la protection des minorités. Enfin, M. Fall demande à la délégation des États-Unis d’indiquer si le gouvernement de son pays envisage de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

65.M. Fall félicite la délégation des États-Unis de l’objectivité et de la franchise de son rapport en ce qui concerne notamment les séquelles du passé racial des États-Unis. Les statistiques présentées par le chef de la délégation dans son exposé oral sont éloquentes sur les progrès indéniables réalisés dans le domaine des droits civiques et de l’égalité, mais aussi sur ce qu’il reste à faire en matière d’intégration raciale. M. Fall prend acte de la présence à la tête de la délégation américaine du Vice‑Ministre de la justice, M. Ralph Boyd (Assistant Attorney General), et se félicite de ce premier dialogue qui augure d’un échange fructueux avec le Comité.

66.M. ABOUL‑NASR souscrit aux propos des différents membres du Comité concernant la lenteur avec laquelle les États-Unis ont adhéré à la Convention, lenteur qui l’étonne d’autant plus que lors des débats qui ont précédé l’adoption de la Convention, l’attitude de la délégation des États‑Unis laissait présager une adhésion rapide de son pays. Cependant, d’une manière générale, les États-Unis sont souvent réticents à ratifier les conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l’ONU, et, lorsqu’ils le font, ils assortissent leur adhésion de réserves nombreuses qui la rendent inopérante. M. Aboul Nasr apprécie néanmoins la franchise du rapport qui exprime la bonne volonté des autorités qui semblent avoir l’intention de corriger les problèmes qu’elles reconnaissent elles‑mêmes.

67.M. Aboul‑Nasr évoque un problème particulier qui lui tient à cœur: la situation déplorable des Arabes aux États-Unis, en se fondant sur un rapport émanant d’une organisation non gouvernementale, l’ARIS (Anti ‑Racism Information Service), intitulé: «1996-1997 – Report on Hate Crimes and Discrimination against Arab Americans», dans lequel sont évoqués les problèmes graves auxquels sont en butte les Américains d’origine arabe et des crimes inspirés par la haine, la propagande et les films racistes dont ils font l’objet. M. Aboul‑Nasr invite la délégation des États-Unis à prendre en considération les recommandations qui figurent dans ce rapport.

68.Le PRÉSIDENT dit que le Comité poursuivra l’examen du rapport initial et des deuxième et troisième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique à la séance suivante.

La séance est levée à 18 h 5.

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