COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Quatre‑vingt‑cinquième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2312e SÉANCE*
tenue au Palais Wilson, à Genève,le 18 octobre 2005, à 10 heures
Président: Mme CHANET
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ET DE LA SITUATION DANS DES PAYS (suite)
Cinquième rapport périodique du Canada (suite)
La séance est ouverte à 10 h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ET DE LA SITUATION DANS DES PAYS (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Cinquième rapport périodique du Canada (suite) (CCPR/C/CAN/2004/5; CCPR/C/85/L/CAN)
1. La délégation canadienne reprend place à la table du Comité.
2.La PRÉSIDENTE invite le Comité à poursuivre l’examen du cinquième rapport périodique du Canada.
3.M. O’FLAHERTY (Corapporteur pour le Canada) remercie la délégation pour les réponses très complètes qu’elle a fournies au Comité à la séance précédente et se félicite de la présence de représentants des différents territoires et provinces du Canada. En ce qui concerne la question no 10 de la liste des points à traiter (CCPR/C/85/L/CAN), relative à l’abrogation de l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne, il demande pourquoi cet article n’a pas encore été abrogé alors que la délégation a elle‑même reconnu qu’il était urgent d’agir pour améliorer la situation des droits de l’homme des autochtones et qu’un amendement à la loi en question a été présenté au Parlement en 2003. Il encourage vivement l’État partie à aller de l’avant et à abroger l’article. Pour ce qui est du règlement du problème des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves, les mesures concrètes nécessaires se font également attendre. L’État partie indiquant dans ses réponses écrites que le Gouvernement poursuit un processus soutenu de collaboration en vue de l’adoption d’une solution législative qui réalise un équilibre entre les intérêts individuels et collectifs dans les réserves, on peut se demander dans quelle mesure la recherche d’un tel équilibre ne risque pas de compromettre l’exercice des droits garantis aux femmes par le Pacte. En outre, il serait utile de savoir dans quel délai la réforme de la loi correspondante pourra être menée à bien.
4.Il ressort des informations reçues par le Comité qu’il n’y a pas suffisamment de lieux d’accueil spécialisés pour les personnes handicapées mentales, en particulier pour les femmes. Il serait intéressant de savoir si la délégation confirme ces renseignements et, dans l’affirmative, si le Gouvernement prend des mesures pour remédier à cette situation.
5.En ce qui concerne la question no 11, M. O’Flahertysouhaiterait des renseignements sur les éventuels programmes ou autres mesures concrètes mis en œuvre pour remédier aux problèmes rencontrés par la communauté afro‑canadienne dans les domaines de l’emploi, du logement, de la santé et de l’éducation et voudrait savoir dans quelle mesure la diversité de la communauté afro‑canadienne est prise en considération dans l’élaboration de la politique nationale dans ces domaines.
6.Pour ce qui est de la violence à l’égard des femmes autochtones, qui fait l’objet de la question no 12, la délégation a elle‑même reconnu qu’il s’agissait d’un problème très grave. Pourtant, les mesures prises par le Gouvernement ne semblent pas correspondre à ce constat. L’ampleur du problème est d’autant plus difficile à évaluer que les statistiques les plus récentes remontent à 1996 et que, d’après des données communiquées au Comité par Statistique Canada en 2003, l’origine ethnique des femmes victimes d’homicide n’est pas enregistrée dans 42 % des cas, ce qui conduit à s’interroger sur la raison pour laquelle la police ne consigne pas systématiquement l’origine ethnique des femmes victimes de violence. De même, pourquoi n’y a‑t‑il pas d’équivalent du Protocole de la Gendarmerie royale du Canada concernant les agressions contre les femmes pour les autres corps de la police? Enfin, M. O’Flaherty demande si des enquêtes sont en cours sur les excès de pouvoir de policiers canadiens dénoncés par Amnesty International, et si des poursuites ont été engagées contre les responsables.
7.M. WIERUSZEWSKI souhaiterait connaître la position du Gouvernement canadien au sujet de la recommandation formulée par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones à l’issue de sa visite au Canada (E/CN.4/2005/88/Add.3) visant à ce qu’il soit clairement établi, dans tout accord conclu entre un peuple autochtone et le gouvernement d’une province du Canada, que, quelle que soit la question faisant l’objet de négociations, les droits inhérents et constitutionnels des peuples autochtones sont inaliénables et qu’ils ne peuvent pas être abandonnés ou cédés. Des renseignements sur les mesures qui peuvent être envisagées pour y donner suite seraient bienvenus.
8.En ce qui concerne la mise en œuvre des décisions du Comité, M. Wieruszewski souligne qu’il est primordial pour la crédibilité et le renforcement du mécanisme d’examen des communications individuelles qu’un pays comme le Canada montre l’exemple. Or, dans une affaire dans laquelle le Comité avait conclu en novembre 1999 à l’existence d’une violation par le Canada des droits garantis dans le Pacte, l’État partie a invoqué sa structure administrative interne pour justifier l’absence de mise en œuvre des recommandations du Comité. Dans un autre cas, l’auteur de la communication s’est plaint de l’inadéquation des mesures prises par l’État partie pour donner suite aux recommandations du Comité. Ces manquements ne sont pas acceptables et l’État partie doit impérativement y remédier.
9.En ce qui concerne l’insuffisance des recours en cas de violation du principe de non‑discrimination (question no 5), M. Wieruszewski se dit préoccupé par le fait que contrairement aux statistiques encourageantes communiquées par la délégation, certaines ONG signalent que dans la province du Québec les commissions des droits de la personne continuent de rejeter de nombreuses plaintes. Il voudrait connaître les mesures que l’État partie a l’intention de prendre pour remédier à cette situation, comme le Comité l’a recommandé dans ses observations finales portant sur l’examen du quatrième rapport du Canada (CCPR/C/79/Add.105, par. 9).
10.Au sujet de la violence contre les femmes autochtones, il serait intéressant de savoir si le Gouvernement canadien envisage de prendre des mesures pour s’attaquer aux facteurs sociaux et économiques qui sont à l’origine du problème.
11.En ce qui concerne la question no 25, M. Wieruszewski dit qu’alors qu’en 1999 le Comité avait félicité le Canada pour ses efforts visant à informer l’opinion publique des préoccupations et recommandations formulées par le Comité, les rapports de plusieurs ONG font apparaître que la mise en œuvre des observations finales du Comité manque de transparence et que la société civile est tenue à l’écart et voudrait savoir ce qu’il en est exactement.
12.M. SHEARER demande quelle suite a été donnée à la recommandation relative à la création d’un organisme public chargé de suivre l’application du Pacte et de signaler les manquements éventuels à cet égard. Par ailleurs, il semblerait que dans les décisions de justice il soit plus souvent fait référence à la Charte canadienne des droits et libertés qu’au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est donc légitime de se demander si la Charte ne supplante pas le Pacte. En outre, il serait intéressant de savoir s’il existe des passerelles entre la jurisprudence des tribunaux canadiens sur l’interprétation des dispositions similaires à celles du Pacte et celle des tribunaux d’autres pays et du Comité relative à l’interprétation du Pacte, ce qui permettrait un enrichissement mutuel.
13.Sir Nigel RODLEY, faisant référence à l’affaire Maher Arar, dans laquelle une enquête publique est en cours, ainsi qu’aux affaires Almaki, El Maati et Nurredin, tous trois citoyens canadiens d’origine syrienne arrêtés en Syrie, interrogés et victimes de mauvais traitements, exprime son inquiétude face à la possibilité qu’il ne s’agisse pas de cas isolés mais d’une pratique plus étendue, ce qui conduit à s’interroger sur une éventuelle collusion entre les autorités canadiennes et les autorités de pays dont le Comité a établi qu’ils ne respectaient pas l’article 7 du Pacte. Il importe de connaître la position du Gouvernement du Canada à ce sujet et de savoir s’il envisage d’élargir la procédure d’enquête pour faire la lumière sur cette question?
14.La PRÉSIDENTE propose de suspendre la séance pour permettre à la délégation de préparer ses réponses.
La séance est suspendue à 10 h 30; elle est reprise à 11 heures.
15.M. KESSEL (Canada) tient tout d’abord à réaffirmer l’engagement du Canada à l’égard du Comité et plus largement envers la culture des droits de l’homme. Le Canada ne se contente pas de soutenir, de défendre et de financer la promotion des droits de l’homme; il est également capable de changer ses propres pratiques et sa propre législation lorsque les décisions des organes conventionnels l’exigent. Ainsi on se souviendra de l’affaire Sandra Lovelace dans laquelle le Comité avait conclu à l’existence d’une violation du Pacte par le Canada, qui avait modifié sa législation pour se conformer aux recommandations du Comité. Mme Lovelace siège aujourd’hui au Sénat du Canada.
16.Mme GINNISH (Canada) répondant aux questions relatives à la notion d’autodétermination, réitère la position du Gouvernement canadien qui est que le droit à l’autodétermination en est venu à s’appliquer à des groupes considérés comme des peuples par le droit international, pour autant qu’ils respectent l’intégrité constitutionnelle, territoriale et politique de l’État dans lequel ils vivent. Il n’existe pas encore de pratique susceptible de préciser la portée et le contenu d’un tel droit. La notion d’autodétermination appliquée à des peuples autochtones vivant dans des États démocratiques est actuellement examinée par le Groupe de travail chargé d’élaborer un projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones. L’objectif est de parvenir à une définition commune qui soit compatible avec l’évolution du droit international. Il ressort clairement des débats du Groupe de travail depuis 1995 qu’il n’existe encore aucun consensus quant à l’existence, la portée ou le contenu de ce droit et à ses titulaires. Le Gouvernement canadien, qui participe activement aux travaux du Groupe de travail, a maintes fois affirmé qu’il appuyait l’adoption d’un texte fort qui soit universellement applicable et reconnaisse le droit à l’autodétermination de peuples autochtones qui respectent l’intégrité politique, constitutionnelle et territoriale d’États démocratiques. La politique relative au droit inhérent à l’autodétermination que le Gouvernement a adoptée en 1995 régit la négociation et l’application d’accords d’autonomie entre le Gouvernement canadien, les groupes autochtones et, le cas échéant, les autorités de la province ou du territoire dans lequel le groupe concerné vit. Les nouvelles approches adoptées à l’échelon fédéral pour la négociation de revendications territoriales globales avec les peuples autochtones témoignent de l’évolution des relations entre les gouvernements et les communautés autochtones et de la volonté de toutes les parties concernées d’apporter une solution aux questions relatives à la propriété des terres et des ressources. Le but est aussi de conclure des accords propres à clarifier et préciser les droits relatifs à l’utilisation, à la gestion et à la propriété des terres et des ressources. Ces accords ayant rang de traités, les communautés autochtones ont l’assurance que les droits qui y sont reconnus sont protégés par la Constitution, ce qui est le niveau de protection le plus élevé au Canada. La négociation de traités suppose que chaque partie fasse des concessions et, dans ce sens, on peut voir dans ces accords des marchés portant sur des droits et des avantages qui ne se limitent pas aux droits autochtones. Comme certains groupes autochtones continuent de voir dans ce mécanisme un reliquat de l’ancien modèle d’extinction des droits fonciers, d’autres options sont actuellement à l’examen.
17.Concernant l’effet du «modèle des droits modifiés» sur des activités économiques, il convient de rappeler que l’objectif premier de la négociation sur les revendications territoriales globales avec les peuples autochtones est de lever les ambiguïtés juridiques au cas par cas. C’est précisément ce type d’ambiguïté qui a conduit des groupes autochtones à essayer de bloquer certains projets d’extraction et d’exploitation de ressources. Ces accords définissent un large éventail de droits, de responsabilités et d’avantages, notamment concernant la propriété des terres, ainsi que les droits de pêche et de cueillette. Les peuples autochtones peuvent ainsi disposer d’un ensemble codifié de droits et d’avantages constitutionnellement protégés. Dans le cadre de la politique de négociation de revendications territoriales globales, c’est à chaque groupe autochtone qu’il incombe de déterminer la composition de son équipe de négociations. Souvent, les groupes autochtones font appel à des conseils extérieurs; certains d’entre eux préfèrent utiliser des juristes autochtones au début des négociations, puis faire appel à des services juridiques externes à la fin du processus. Le Gouvernement fédéral accorde des subventions aux groupes autochtones qui souhaitent présenter des revendications territoriales conformément aux politiques fédérales. Les subventions permettent de financer les travaux de recherche en matière juridique et foncière qui sont nécessaires pour que les groupes autochtones puissent étayer leurs revendications. Au moment où la revendication est jugée recevable, les subventions prennent fin et un système de prêts destinés à couvrir les frais relatifs aux négociations prend le relais.
18.Passant à la question de savoir si le Gouvernement fédéral a l’obligation de veiller à ce que les femmes soient dûment représentées dans les négociations, Mme Ginnish confirme que la Couronne a effectivement une obligation de représentant à l’égard des peuples autochtones, qui lui impose d’agir honorablement dans toutes les affaires qui concernent ces peuples. Sur le plan juridique, le «devoir fiduciaire» ne naît que lorsqu’un intérêt autochtone identifiable est en jeu. Il n’existe donc pas de devoir fiduciaire du Gouvernement fédéral s’agissant d’assurer aux femmes une représentation adéquate dans les négociations. Cela étant, le sens politique et la justice sociale imposent de faire en sorte que les femmes autochtones soient mieux représentées dans les processus de négociation et le Gouvernement canadien s’emploie activement à promouvoir leur participation sur un pied d’égalité aux négociations portant sur des accords d’autonomie ou sur des revendications territoriales. Parmi les mesures prises, on citera l’intégration de l’analyse visant l’égalité entre les sexes dans tous les programmes politiques et activités du Ministère fédéral des affaires indiennes et du Nord. Des directives sur la participation des femmes aux processus de négociation sont en cours d’élaboration. Par ailleurs, les agents fédéraux qui s’occupent des négociations sont sensibilisés à la nécessité d’appliquer systématiquement une politique égalitaire dans ces processus. Enfin, les accords d’autonomie et les lois votées par les groupes autochtones doivent être conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.
19.Concernant les différents régimes de propriété, Mme Ginnish rappelle que, traditionnellement, les systèmes fonciers autochtones étaient communautaires. Aujourd’hui, avec l’intégration progressive des groupes autochtones dans l’économie générale, il importe de concilier les conceptions autochtones en matière foncière avec les systèmes cadastraux fédéraux et provinciaux. Étant donné la difficulté de parvenir à une conception commune de la réglementation foncière, et afin d’optimiser le potentiel économique, la plupart des terres qui font l’objet d’une revendication globale sont détenues par des groupes autochtones en fief simple. Dans certains traités, des groupes autochtones ont obtenu le droit d’élaborer leurs propres systèmes fonciers. En vertu de la loi sur la gestion des terres des Premières Nations, celles-ci ont le droit de créer des instruments modernes de gestion de leurs terres et leurs ressources, notamment en ce qui concerne l’adoption de codes fonciers, l’élaboration et l’application de lois en la matière, ainsi que l’établissement de rapports intergouvernementaux avec les autorités provinciales et municipales. En vertu de cette loi, les Premières Nations sont autorisées à élaborer un code foncier, qui, à terme, devraient remplacer en les complétant les sections relatives à la gestion des terres dans les réserves de la loi sur les Indiens. La diversité des peuples autochtones sur le territoire canadien et l’évolution constitutionnelle du pays expliquent que le Canada ait adopté un modèle original pour ce qui est des relations avec les peuples autochtones. Ainsi, alors que la Nouvelle-Zélande a signé un seul traité avec les chefs maoris, au Canada ces traités ont été très nombreux. Il n’existe donc pas de modèle de traité unique qui s’appliquerait à tous les groupes autochtones du pays. Chaque traité crée une relation particulière entre les signataires autochtones et la Couronne. Quant au modèle des États-Unis, il découle de la doctrine de la «nation interne dépendante» qui est issue de la jurisprudence car la Constitution américaine ne mentionne qu’indirectement les tribus indiennes, contrairement à la Constitution du Canada qui énonce expressément la responsabilité des autorités fédérales à l’égard des «Indiens et des terres réservées pour les Indiens».
20.Les mesures prises par le Gouvernement canadien pour lutter contre la pauvreté des populations autochtones se veulent ouvertes à tous, globales et coordonnées, et sont élaborées à la faveur d’un partenariat entre le Gouvernement, les Premières Nations: les Inuits et les Métis. Cette collaboration a été mise en évidence en avril 2004 lors de la Table ronde organisée entre le Gouvernement fédéral et les peuples autochtones, qui a été suivie, en 2005, par une réunion entre le Premier Ministre, des membres de la Commission des affaires autochtones et des dirigeants des cinq organisations nationales autochtones. À cette occasion des accords ont été conclus pour réformer les politiques relatives à la santé, à l’éducation, à la formation permanente, au logement, aux perspectives économiques et à l’obligation de résultats. De plus, les dirigeants de plusieurs organisations autochtones ont signé des accords avec le Gouvernement canadien prévoyant leur participation à l’élaboration des politiques et jetant les bases d’une nouvelle coopération. Toutes les autorités canadiennes, à tous les niveaux, sont résolues à travailler ensemble pour que les peuples autochtones jouissent d’un niveau de vie comparable à celui de la plupart des autres Canadiens.
21.Enfin, en ce qui concerne la question relative aux biens immobiliers matrimoniaux, Mme Ginnish indique qu’en vertu d’un accord politique intervenu le 31 mai 2005, un partenariat plus participatif doit être instauré entre autorités fédérales et peuples autochtones concernant la politique et la législation dans le domaine des affaires autochtones. Si le Gouvernement légiférait avant de mener à bien les consultations avec les parties intéressées, cela ne manquerait pas de susciter des résistances. Dans l’esprit de l’accord signé avec les organisations autochtones, le Gouvernement doit veiller à ce que toute nouvelle législation soit élaborée en partenariat avec les peuples autochtones et les organisations qui les représentent. De plus, les provinces et les territoires doivent aussi être consultés, car toute modification de la législation relative aux biens immobiliers matrimoniaux aurait des incidences importantes à leur niveau.
22.Mme LEVASSEUR (Canada), répondant à la question relative aux critères du contrôle judiciaire des décisions de la Commission canadienne des droits de la personne, précise que la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière, mais que ses décisions peuvent être attaquées devant la Cour fédérale. Les plaignants ont accès au rapport sur lequel la Commission se fonde pour statuer sur la suite à donner aux plaintes. La Cour n’intervient qu’en cas d’erreur de droit ou de décision déraisonnable ou si la Commission a failli à son devoir d’équité. En ce qui concerne les autres recours disponibles, les plaignants peuvent s’adresser aux tribunaux ordinaires et, le cas échéant, obtenir une aide juridictionnelle et une assistance financière. À ce propos, on notera que le juge Laforêt a fait des recommandations concernant une réforme des méthodes de travail de la Commission. Il a notamment proposé la création d’un organisme qui serait chargé de vérifier si le Canada honore ses obligations internationales.
23.En ce qui concerne l’éventuelle abrogation de l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne, qui limite la capacité des autochtones vivant dans une réserve à présenter une plainte contre leur conseil de bande ou contre le Gouvernement fédéral, la Commission canadienne des droits de la personne a tenu à se prononcer sur cette question et elle devrait remettre prochainement son rapport au Gouvernement canadien.
24.Enfin, Mme Levasseur fait le point sur les affaires Judge et Waldman. La Cour suprême a indiqué que les décisions des organes internationaux avaient une «valeur de persuasion» pour les tribunaux nationaux. Tout récemment, un tribunal a d’ailleurs renvoyé à des décisions du Comité contre la torture.
25.Mme McPHEE (Canada), prenant la parole au sujet du contrôle judiciaire des décisions des commissions provinciales des droits de la personne, précise que les décisions de ces commissions peuvent être examinées par d’autres instances que les tribunaux. Dans certaines provinces, le contrôle judiciaire ne porte pas sur le fond, mais sur la régularité des procédures et sur des questions de compétence. Les critères applicables varient selon les aspects examinés: s’il s’agit de questions de droit, le critère est généralement le bien-fondé. En cas d’erreur de droit, la décision de la Commission peut être annulée. De même, si la Commission s’est fondée sur des considérations étrangères à l’affaire ou a omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents, la Cour peut intervenir. En revanche, si la contestation porte sur la manière dont la Commission a apprécié la valeur probante des éléments factuels, la Cour n’intervient pas sauf si elle juge que la décision était déraisonnable. À Terre‑Neuve, l’examen des décisions porte sur le fond. Dans certaines provinces, une aide juridictionnelle est offerte aux plaignants, en particulier lorsqu’il s’agit de groupes vulnérables. La plupart des provinces disposent d’un ombudsman qui vérifie la régularité des procédures administratives et formule des recommandations.
26.Mme SHEPPARD (Canada) dit que la loi antiterroriste a été rédigée avec minutie pour cibler les terroristes et non pas les membres de tel ou tel groupe culturel, religieux ou ethnique ou les tenants de telle ou telle idéologie. La définition des activités terroristes ne repose pas sur l’identité de l’auteur mais sur la conduite. Le fait que la définition précise que ces activités doivent répondre à des motifs politiques, religieux ou idéologiques sert uniquement à en restreindre la portée. Faute d’une telle précision, les actes de violence perpétrés par des bandes criminelles de droit commun seraient également assimilables au terrorisme. De plus, les motifs étant plus difficiles à prouver, cette précision offre une garantie supplémentaire à ceux qui sont accusés d’infractions pour lesquelles les pouvoirs d’enquête sont plus étendus. Lors de l’élaboration de la loi contre le terrorisme, le Gouvernement canadien a pris soin de consulter les communautés religieuses et ethnoculturelles présentes dans le pays et de rester à l’écoute des préoccupations des Canadiens. Ainsi, des amendements ont été apportés au texte de loi de manière à assurer la sécurité des Canadiens, tout en protégeant les valeurs sociales et les libertés publiques. Deux commissions parlementaires ont été constituées pour étudier la loi contre le terrorisme et en particulier sur son incidence sur la législation relative aux communautés ethnoculturelles et religieuses. En ce qui concerne l’application de la loi contre le terrorisme, la Police montée royale canadienne et le Service canadien du renseignement de sécurité ont déclaré publiquement qu’ils ne pratiquaient ni ne toléraient le profilage racial. Le Service du renseignement de sécurité a pour mandat de recueillir et d’analyser les informations sur des activités dont on peut craindre qu’elles constituent une menace pour la sécurité du pays. Quant à la Police montée, elle peut enquêter sur toute personne qui réside au Canada, pour autant que sa conduite semble contrevenir aux lois canadiennes. Au cours des enquêtes, tout interrogatoire ou comportement contraire à la Charte canadienne des droits et libertés est proscrit. De plus, la Police montée comme le Service canadien du renseignement de sécurité sont assujettis à des mécanismes de contrôle indépendants qui font un rapport chaque année au Parlement. Le Gouvernement canadien a organisé une série de réunions dans tout le pays entre des représentants des communautés et des organisations ethnoculturelles, de la police et des autorités municipales pour répondre aux allégations de profilage racial auquel se livreraient les services chargés du maintien de l’ordre. Ainsi, une table ronde interculturelle sur la sécurité a été organisée pour donner l’occasion à des Canadiens d’origines différentes d’informer le Gouvernement canadien sur l’impact que les politiques nationales de sécurité pourraient avoir sur leur communauté. Enfin, un plan d’action contre le racisme a été lancé pour venir en aide aux groupes qui sont particulièrement exposés au racisme et à d’autres formes de discrimination, pour lutter contre la haine et les préjugés et mener des actions novatrices pour promouvoir la diversité et combattre le racisme.
27.Mme BANERJEE (Canada), répondant à une question concernant les recours utiles ouverts contre la délivrance d’un certificat de sécurité, dit que l’examen judiciaire du caractère raisonnable de la décision ne porte que sur les questions de droit et de compétence, et détermine en particulier si la décision a été prise en tenant compte de tous les éléments de preuve pertinents et si l’appréciation de ces éléments n’était pas manifestement déraisonnable. La Cour fédérale du Canada a estimé qu’un juge désigné était sûrement plus à même d’apprécier le caractère raisonnable d’un certificat ou la nécessité du maintien en détention que ne l’étaient les ministres lorsqu’ils ont pris la décision initiale. En effet, outre les renseignements dont les ministres disposaient, le juge a accès à tous les autres éléments de preuve, il peut entendre des témoins à la demande du Gouvernement ou de l’intéressé, examiner des pièces complémentaires, y compris celles qui pourraient aller à l’encontre de la décision des ministres, et il peut entendre chacune des parties. À la demande d’une partie, le juge peut aussi examiner tout élément de preuve qu’il considère utile, même s’il est en principe irrecevable, et peut fonder sa décision sur cet élément. Le juge n’est pas tenu de chercher à établir l’existence des faits. Il doit simplement s’assurer qu’il y avait une forte probabilité que les faits existent, en se fondant sur des éléments de preuve fiables et crédibles. Un nombre important de décisions administratives sont annulées chaque année à la suite d’un examen judiciaire, ce qui atteste l’indépendance et la vigilance de la magistrature au Canada. Récemment, trois décisions d’expulsion visant des personnes faisant l’objet d’un certificat de sécurité ont été annulées par la Cour fédérale, qui a invoqué des circonstances exceptionnelles. La Cour a considéré que le décideur n’avait pas examiné et pesé en toute indépendance tous les éléments de preuve ayant trait à la menace pour la sécurité nationale que présentaient réellement les personnes visées par la mesure d’expulsion. Ces affaires sont en cours de réexamen.
28.En ce qui concerne la question de savoir si le Gouvernement canadien partage le raisonnement juridique de la Cour suprême dans l’affaire Suresh, Mme Banerjee dit que c’est le cas mais elle précise que la Cour suprême n’avait pas à se prononcer sur des questions de droit international. La Cour a bien noté qu’une expulsion impliquant des risques de torture était contraire au droit international, mais la question qu’elle avait à trancher relevait du droit interne: il s’agissait de définir les droits protégés par la Charte canadienne des droits et des libertés. C’est dans ce contexte que la Cour a estimé que le processus de pondération des facteurs pertinents était justifié et cohérent avec d’autres cas de jurisprudence constitutionnelle. D’autres affaires du même type sont actuellement devant les tribunaux, mais aucun individu n’a été expulsé sur la base du raisonnement suivi dans l’affaire Suresh.
29.M. KESSEL (Canada), répondant à la question posée au sujet de l’affaire Maher Arar, tient tout d’abord à préciser quelles autorités canadiennes n’ont pas pour politique de «sous‑traiter» la torture. Dans l’affaire en question, les allégations formulées sont très graves et méritent une enquête approfondie. D’une façon générale, le Gouvernement canadien ne reste pas indifférent lorsqu’un ressortissant canadien se plaint d’avoir subi des mauvais traitements dans un autre pays. Dans le cadre de la commission d’enquête, le juge O’Connor a d’ailleurs nommé un enquêteur chargé d’interroger MM. Almaki et El Maati. Le juge dispose aujourd’hui de tous les éléments dont il a besoin pour apprécier la conduite des services canadiens à l’égard de M. Arar et il a obtenu à huis clos suffisamment d’éléments de preuve pour formuler des conclusions en connaissance de cause. Les éléments du dossier ne permettent pas de penser que les autorités canadiennes ont été complices dans la détention et l’interrogatoire à l’étranger de nationaux canadiens. Enfin, les trois autres personnes mentionnées n’ont pas été victimes d’une «reddition extraordinaire» mais se trouvaient simplement en déplacement à l’étranger. L’incidence des obligations découlant du droit international sur les tribunaux canadiens est très importante. Les constatations du Comité des droits de l’homme concernant les communications soumises au titre du Protocole facultatif, notamment, non seulement retiennent toute l’attention des autorités mais elles constituent également un précédent faisant autorité devant les tribunaux internes.
30.La PRÉSIDENTE invite les membres de la délégation canadienne à répondre aux questions nos 16 à 25 de la liste de points (CCPR/C/85/L/CAN).
31.Mme SHEPPARD (Canada), répondra à la question relative aux dispositions de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui prévoient la possibilité d’emprisonner des adolescents avec des adultes (question no 16). Les autorités canadiennes sont préoccupées par le sort des adolescents qui exécutent une peine en compagnie d’adultes, et c’est pour éviter cette situation que la nouvelle loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit des mesures de protection renforcées. Ainsi, un mineur de moins de 18 ans qui exécute une peine pour adolescents est détenu séparément des adultes. Les adolescents de moins de 18 ans condamnés à une peine applicable aux adultes sont placés dans un centre pour adolescents et ne peuvent être détenus dans un centre pour adultes que si le juge est convaincu qu’une telle mesure est dans l’intérêt de l’adolescent ou qu’un placement dans un centre pour adolescents mettrait en danger la sécurité d’autrui, notamment celle des autres adolescents détenus. Néanmoins, les autorités n’ont connaissance d’aucun cas où un adolescent de moins de 18 ans, condamné à une peine applicable aux adultes en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, aurait été placé en détention dans un centre pour adultes. La loi en question est une loi fédérale qui régit la justice pour mineurs dans tout le pays, mais ce sont les provinces et les territoires qui sont responsables de sa mise en œuvre et de l’administration de la justice pour mineurs dans leur propre juridiction. Mme Sheppard donne l’exemple du Québec, dont le Gouvernement a fixé par décret à 16 ans l’âge requis pour l’application des dispositions de la loi fédérale. Ainsi, un mineur de 16 ans ne peut pas être détenu avec des adultes.
32.Mme BANERJEE (Canada) dit, à propos des dispositions qui régissent la détention des immigrants illégaux et celle des migrants mineurs (question no 17) qu’il n’y a actuellement aucun individu candidat à l’immigration − demandeur d’asile ou autre, détenu dans un établissement pénitentiaire fédéral. L’Agence des services frontaliers du Canada administre trois centres de surveillance de l’immigration dans lesquels les personnes représentant un risque faible peuvent être placées. Dans les régions où il n’existe pas de centres de ce type ou lorsqu’une personne représente un risque trop élevé, l’intéressé peut être placé dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de détention provisoire relevant d’une autorité provinciale ou territoriale. Bien que la détention aux fins d’immigration relève des autorités fédérales, ce sont les dispositions législatives régissant la prise en charge et le traitement des détenus en vigueur dans la province ou le territoire concerné qui s’appliquent. Conformément à un mémorandum d’accord entre Citoyenneté et Immigration Canada et la Société canadienne de la Croix‑Rouge, une directive a été établie qui autorise la Croix‑Rouge à contrôler les conditions de détention dans les centres de surveillance de l’immigration. D’autres mémorandums d’accord permettent aux représentants du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de vérifier les conditions de détention des demandeurs d’asile au Canada. La détention est une mesure grave, et la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, si elle n’interdit pas la détention de mineurs, précise néanmoins que cette mesure ne doit être utilisée qu’en dernier recours et que les décideurs doivent être guidés par l’intérêt supérieur de l’enfant. D’une façon générale, toute personne détenue a le droit de faire examiner les motifs de la mesure dans les 48 heures suivant le placement en détention, puis de nouveau dans les sept jours et par la suite tous les 30 jours. Pour ce qui est des services de conseil aux demandeurs d’asile en détention, la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés garantit l’application des normes nationales et internationales relatives à la détention. Les demandeurs d’asile dont la situation est examinée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié peuvent bénéficier des services d’un conseil. Il convient de souligner également que cette commission nomme un représentant pour tout mineur faisant l’objet d’une procédure. Les représentants conseillent les mineurs en ce qui concerne les procédures devant la Commission et leurs droits en matière de défense.
33.Mme DESMARAIS (Canada) dit que la faculté conférée aux forces de l’ordre de procéder à des arrestations préventives massives de manifestants (question no 18) est très limitée. Le Code pénal prévoit que les agents de la police peuvent procéder à l’«arrestation préventive» d’une personne dans le seul cas où il existe des motifs raisonnables de penser qu’elle est sur le point de commettre un acte terroriste. La délégation canadienne n’a connaissance d’aucun cas où ce pouvoir d’arrestation aurait été utilisé au Québec. En dehors de cette situation, la loi dispose que l’arrestation est nécessairement liée à la constatation par un agent de la police d’une infraction pénale. Les arrestations à Montréal auxquelles il est fait allusion dans la question no 18 ont eu lieu en relation avec de telles infractions, notamment l’infraction de méfait, de tentative de commettre un acte criminel ou encore d’attroupement illégal, ce dernier motif permettant l’arrestation d’une personne qui se trouve avec au moins deux autres individus et s’il y a des motifs raisonnables de craindre une atteinte à l’ordre public, compte tenu du contexte. Les arrestations de Montréal n’étaient donc pas arbitraires et ont été opérées dans le respect de la loi. D’une façon plus générale, l’arrestation dans le cadre d’une manifestation est toujours une mesure de dernier recours. La police de Montréal préconise le dialogue et a d’ailleurs innové en mettant en place une équipe de médiation chargée d’examiner, avec les organisateurs, les conditions qui permettront le déroulement pacifique de la manifestation. La police n’intervient jamais en raison de l’idéologie ou des convictions des organisateurs, mais au vu d’une situation potentiellement dangereuse pour la population ou l’environnement et après avoir dûment évalué les risques.
34.Mme McPHEE (Canada), explique à propos de l’exercice du droit à la liberté d’association en général et du droit de participer à des activités syndicales dans le domaine agricole (question no 19), que la loi sur les relations de travail s’applique aux travailleurs agricoles dans certaines provinces, mais non dans d’autres, comme l’Alberta. Dans d’autres provinces encore comme le Nouveau‑Brunwisck, les autorités estiment que la définition de la négociation collective telle qu’elle est appliquée par l’OIT est trop large. Au Québec, le Code du travail s’applique aux travailleurs agricoles sauf dans le cas d’une exploitation comptant moins de trois salariés. Dans les exploitations qui emploient au moins trois salariés, ces derniers ont le droit d’association et de négociation collective au même titre que les salariés des autres secteurs. En Ontario, la loi sur la protection des travailleurs agricoles qui a été adoptée en 2002 reconnaît le caractère spécifique du secteur agricole et garantit aux travailleurs de ce secteur le droit de créer des associations professionnelles et de s’y affilier; la loi prévoit également la protection des travailleurs contre toute ingérence, coercition et discrimination dans l’exercice de ces droits. En revanche, aucun régime statutaire de négociation collective ne leur est applicable.
35.Mme FORTIN (Canada), répondant à la question no 20 concernant le versement de la prestation nationale pour enfants, dit qu’il s’agit d’un élément essentiel de la politique nationale de lutte contre la pauvreté des enfants. Ce dispositif permet au Gouvernement canadien d’offrir, en parallèle à d’autres prestations et services, une aide financière aux familles à faible revenu, en partenariat avec les autorités provinciales et territoriales. Il offre en outre la souplesse nécessaire pour mettre en place et exécuter les programmes répondant le mieux aux besoins des collectivités provinciales et territoriales. La prestation nationale pour enfants a permis de continuer à verser aux familles bénéficiaires de l’aide sociale le même montant de prestations que par le passé, tout en dégageant des fonds supplémentaires pour des programmes provinciaux et territoriaux en faveur des familles à faible revenu. La situation de ces familles s’est améliorée dans la plupart des cas grâce aux réinvestissements, qui ont permis de réaliser en 2002‑2003 673 millions de dollars d’économie en matière d’aide sociale, et grâce également à de nouveaux investissements à hauteur de 91 millions de dollars.
36.En ce qui concerne la concrétisation de la volonté des autorités canadiennes de se doter d’une fonction publique reflétant la diversité de la population et incluant des femmes et des handicapés (question no 21), Mme Fortin dit que les autorités se sont engagées à mettre en place une fonction publique fédérale qui représente tous les Canadiens sans exception. D’après les statistiques les plus récentes, le taux d’emploi des femmes, des autochtones et des handicapés dans la fonction publique fédérale est supérieur à leur taux de participation au marché du travail en général. Plus de 5 200 personnes appartenant à des minorités visibles ont intégré les effectifs de la fonction publique entre 2000 et 2004. Dans la catégorie des cadres supérieurs, leur nombre a plus que doublé et le taux de recrutement externe est passé de 5,7 % en 2000 à 10,1 % en 2004. Le Comité trouvera de plus amples précisions sur cette question dans le texte des réponses écrites à la liste de points. Toutefois, même si la situation ne cesse de s’améliorer, le plein emploi des personnes faisant partie des minorités visibles n’est pas encore assuré.
37.Mme GINNISH (Canada) dit, à propos des négociations avec la nation indienne du lac Lubicon (question no 22), que le Gouvernement canadien a été pleinement mandaté pour négocier les questions relatives aux revendications territoriales de cette nation, y compris la question de la superficie du territoire à laquelle elle a droit et celle de son indemnisation pour les terres qui lui avaient été promises en 1939. Le mandat du Gouvernement inclut également la négociation de l’édification d’une nouvelle communauté pour la bande du lac Lubicon. Dans le cadre des dernières séances de négociation, en 2003, le Gouvernement canadien, la province d’Alberta et la bande du lac Lubicon sont parvenus à un accord concernant l’attribution du territoire et le choix de trois réserves. Le Gouvernement de la Fédération et celui de l’Alberta ont également fait une offre conjointe d’indemnisation visant à appuyer un certain nombre de propositions de développement économique présentées par la bande du lac Lubicon, de façon à lui permettre de parvenir à l’autosuffisance une fois la question territoriale réglée. Le Gouvernement considère ses propositions d’indemnisation comme équitables tant pour la bande du lac Lubicon que pour les autres Premières Nations qui ont présenté des revendications similaires. En ce qui concerne l’autonomie gouvernementale, la politique actuelle du Gouvernement canadien n’est pas de négocier la reconnaissance spécifique de certains groupes ni des droits des autochtones. Cependant, comme il a déjà été dit, le Ministre fédéral des affaires indiennes et du Nord s’est engagé à lancer un vaste programme de renouvellement et de changement des politiques et processus relatifs aux droits ancestraux et issus des traités, et cette orientation devrait permettre de faire évoluer la situation. Il convient de noter que le 23 juin 2005 le Ministre fédéral des affaires indiennes et du Nord a écrit au chef Ominayak de la bande du lac Lubicon pour lui proposer de revenir à la table de négociation afin d’examiner des questions autres que l’indemnisation et l’autonomie gouvernementale et de continuer à progresser vers un accord sur le règlement de la revendication territoriale de la nation qu’il représente. Le chef Ominayak a rejeté cette offre.
38.Répondant à la demande d’informations sur les mesures prises pour remédier aux effets discriminatoires de la loi sur les Indiens pour les femmes autochtones et leurs enfants (question no 23), Mme Ginnish indique qu’un processus de consultation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, a été mis en place en avril 2004. Dans ce cadre, une journée de réflexion a été organisée le 31 mai 2005, qui a réuni le Premier Ministre, les membres du Cabinet et les dirigeants des cinq organisations autochtones nationales. Les instruments du changement sont donc déjà en place et ils devraient permettre d’améliorer la situation. Les modifications apportées en 1985 à la loi sur les Indiens ont créé un système permettant dans une certaine mesure aux bandes indiennes de fixer leurs propres règles d’appartenance, distinctes de celles du système de l’inscription. La différenciation établie entre inscription et appartenance vise à assurer l’autonomie des bandes et constitue un pas vers l’autonomie gouvernementale, qui permettra aux Premières Nations de déterminer elles‑mêmes qui sont leurs citoyens. Des discussions préliminaires sur les systèmes d’inscription et d’appartenance ont eu lieu entre le Ministre fédéral des affaires indiennes et du Nord et le Chef national de l’Assemblée des Premières Nations. Des discussions plus approfondies et définitives devraient être engagées prochainement.
39.Mme McPHEE (Canada), exposant la stratégie nationale de préservation, de revitalisation et de promotion des langues et cultures autochtones ainsi que les recommandations du Groupe de travail sur les langues et les cultures autochtones (question no 24), dit que le Gouvernement du Canada avait annoncé en décembre 2002 qu’il contribuerait à hauteur de 172,5 millions de dollars sur 11 ans à la préservation, la revitalisation et la promotion des langues et cultures autochtones. Un plan d’action prévoyait de prolonger l’Initiative des langues autochtones, qui prendra fin en 2006, de mettre sur pied un groupe de travail sur les langues et les cultures autochtones chargé de formuler des recommandations à la Ministre du patrimoine canadien, et enfin d’établir un organisme national pour les langues et cultures autochtones. Le Groupe de travail a étudié une série de mesures qui permettraient de renouveler et de préserver les langues autochtones dans le cadre d’une stratégie nationale, et a présenté son rapport à la Ministre en juin 2005. Ce rapport, consultable sur Internet, contient un ensemble de recommandations, en particulier le report de 160 millions de dollars sur cinq ans pour freiner le déclin des langues autochtones, la création d’un fonds supplémentaire visant à contribuer à répondre à long terme aux besoins dans le domaine linguistique, la création d’un conseil sur les langues et la culture, l’égalité de financement avec les minorités linguistiques, la reconnaissance législative des langues autochtones du Canada, l’engagement du Gouvernement fédéral d’œuvrer avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis au développement d’une stratégie globale à long terme en matière d’appui des langues, et le soutien de la proposition de l’Assemblée des Premières Nations concernant les internats. Le Ministère du patrimoine recueille actuellement l’avis des parties intéressées au sujet des recommandations contenues dans le rapport.
40.L’information de la population canadienne sur l’issue de l’examen des rapports par le Comité des droits de l’homme est assurée de diverses façons; les observations finales sont publiées sur le site Web du Programme des droits de la personne du Ministère du patrimoine et sont également envoyées au Gouvernement fédéral ainsi qu’aux autorités provinciales et territoriales pour qu’ils les diffusent. Les exposés de présentation des rapports périodiques devant les organes conventionnels de l’ONU faits par les chefs de délégation sont également publiés sur Internet. Un comité sénatorial permanent sur les droits de la personne a été établi en mars 2001 pour examiner notamment les mécanismes permettant aux autorités canadiennes de respecter leurs obligations nationales et internationales en matière de droits de l’homme. Le Sénat examine actuellement un projet de loi prévoyant que le Gouvernement communique au Parlement pour information tous les rapports soumis aux organes conventionnels par le Canada.
41.La PRÉSIDENTE remercie la délégation canadienne et invite les membres du Comité à poser des questions supplémentaires.
42.Mme PALM s’inquiète de la situation en matière de protection sociale, compte tenu des réductions budgétaires très importantes dont il a été fait état. En particulier, il semblerait qu’un certain nombre de personnes placées dans des institutions psychiatriques aient dû y rester, parfois plusieurs années après avoir été déclarées guéries par les médecins, faute de pouvoir trouver un logement. Mme Palm souhaiterait entendre la délégation sur ce point. En Colombie britannique, les programmes sociaux ont subi des coupes budgétaires et des changements importants. En particulier, le Ministère de l’égalité des femmes a été supprimé, et ses attributions relèvent maintenant d’un service ou d’un département. Les foyers d’accueil pour les femmes ont également subi des restrictions budgétaires, et il y a eu un changement dans la politique relative aux violences familiales. Mme Palm souhaiterait entendre les commentaires de la délégation canadienne à ce propos, notamment sur la question de la compatibilité avec l’article 26 du Pacte de la réduction des prestations sociales, qui touche tout particulièrement les mères seules avec enfants. Enfin, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé en 2003 au Gouvernement de la Colombie britannique d’examiner les incidences défavorables sur les femmes d’un certain nombre de mesures qui ont été adoptées au cours des dernières années, et de modifier les dispositions prises. Mme Palm souhaiterait savoir s’il est vrai que le Gouvernement a refusé d’appliquer cette recommandation.
43.M. LALLAH souhaite revenir sur la définition du terrorisme et des activités terroristes et sur les mesures qui peuvent être prises en application de la loi. Il a bien noté que le profilage racial est interdit et que les certificats de sécurité s’accompagnent toujours d’une garantie d’accès à la justice, mais il voudrait savoir quelle était la religion des personnes qui ont fait l’objet de ces mesures. Il lui semble qu’une fois de plus il s’agit non d’un préjudice réel mais de la crainte d’un préjudice motivée par des considérations d’ordre politique, religieux, etc., en violation des articles 2 et 26 du Pacte, et ce point est extrêmement délicat; il faut en effet s’efforcer par tous les moyens de protéger les droits de l’homme qui ont été mis à mal ces dernières années. Il demande donc ce qu’il se passe dans la réalité quand des personnes sont arrêtées, détenues ou interrogées en raison de leur religion, même si les lois paraissent bonnes.
44.M. JOHNSON LÓPEZ note avec satisfaction que le rapport a été élaboré en collaboration avec des représentants d’ONG et que des progrès ont été réalisés dans la recherche de l’égalité en vue d’éliminer la discrimination dans tous les domaines. Il souhaite poser des questions sur la liberté et la sécurité des personnes et sur le traitement des détenus (art. 9 et 10 du Pacte) ainsi que sur les droits des personnes appartenant à des minorités (art. 27), qui ont trait aux questions nos 16, 17, 22, 23 et 24 de la liste. En ce qui concerne la question no 16, il voudrait savoir quelles mesures le Gouvernement a adoptées ou prévoit d’adopter pour donner effet aux recommandations que la Commission canadienne des droits de l’homme a faites au sujet des femmes détenues et aux recommandations de la Commission Harbour. Il souhaite également savoir quelles mesures ont été prises pour garantir le respect des dispositions du Pacte dans le domaine pénitentiaire et si les modifications apportées en 2003 à la loi sur la justice pénale des mineurs ont permis d’éliminer les difficultés et les risques liés à la détention de mineurs avec des adultes. En ce qui concerne la question no 17, la situation des migrants sans papiers et des demandeurs d’asile mineurs placés en détention suscite des préoccupations. Le Comité a ainsi été informé du cas de Chinois mineurs qui ont été séparés de leurs parents. M. Johnson López demande s’il existe des chiffres montrant l’augmentation, depuis 1999, du nombre de mineurs isolés placés en détention et souhaite des informations sur les efforts déployés pour que les mesures de détention ne soient appliquées qu’en dernier recours et que les demandeurs d’asile placés en détention, en particulier les enfants, aient accès à des services de conseil et à un avocat.
45.En ce qui concerne l’article 27 du Pacte (question no 22), étant donné que les négociations sur les questions de l’indemnisation financière et de l’autonomie gouvernementale entre le Gouvernement et la bande du lac Lubicon semblent dans l’impasse, M. Johnson López souhaiterait connaître le sentiment du Gouvernement canadien sur les raisons pour lesquelles le chef Ominayak a rejeté la proposition de reprise des négociations. En ce qui concerne la question no 23, il demande quels ont été les critères retenus pour établir le registre des personnes susceptibles de bénéficier des programmes gouvernementaux et pour définir la participation des membres. En outre, les femmes autochtones mariées ayant été victimes de discrimination jusqu’en 2005, il souhaite savoir dans quel délai le Gouvernement pense parvenir à supprimer entièrement les dispositions discriminatoires. Faisant observer que de nombreuses langues et cultures autochtones sont menacées de disparition à cause des exploitations forestières en particulier dans le Nord et qu’il pourrait n’en rester que trois à la fin du siècle, il demande si le projet de centre de langues et de cultures autochtones s’est concrétisé et quels ont été les résultats tangibles de l’adoption des mesures mentionnées dans les réponses écrites pour tendre à assurer la préservation, la revitalisation et la promotion des langues et cultures autochtones. Il voudrait également savoir quelles sont les ressources prévues et s’il est possible, avec les ressources actuellement disponibles, de favoriser la préservation des langues autochtones. Enfin, il souhaite obtenir des informations sur les politiques applicables pour préserver la langue inuit dans le Nunavik et sur les plans et programmes prévus pour protéger les cultures des communautés afro‑canadiennes.
46.Mme BANERJEE (Canada), répondant à la question relative aux personnes concernées par les certificats de sécurité, dit que le système des certificats de sécurité a été mis en place il y a 20 ans, le premier certificat ayant été délivré en 1991, et que 27 certificats ont été délivrés au total. Cette mesure exceptionnelle a pour objet d’assurer la protection de la sécurité nationale et a toujours visé des personnes qui constituaient une menace (espion russe, extrémiste sikh, militant d’extrême droite, par exemple). Les noms et affiliations des personnes qui font aujourd’hui l’objet d’un certificat de sécurité sont publics: il s’agit de M. Charkaoui, M. Mohamed Harkat, M. Hassan Almrei, M. Mahmoud Jaballah et M. Suresh.
47.M. KESSEL (Canada) ajoute que le Comité connaît peut‑être la célèbre affaire Ernst Zündel, du nom du gérant d’un site Web raciste qui a fait l’objet d’un certificat de sécurité avant d’être extradé vers l’Allemagne. La délégation a besoin de se concerter pour répondre aux autres questions et souhaite entendre celles qui restent à poser.
48.La PRÉSIDENTE dit que la délégation pourra envoyer dans les jours qui viennent des renseignements et précisions que le Comité prendra en considération dans ses observations finales et invite les membres du Comité qui n’ont pas encore posé leurs questions à prendre la parole.
49.Mme WEDGWOOD demande pourquoi, dans l’affaire de la bande du lac Lubicon, le Canada ne peut pas ou ne veut pas négocier un arrangement portant sur une indemnisation financière et sur l’autonomie gouvernementale avant que la question de la revendication territoriale soit réglée, pourquoi il souhaite traiter celle‑ci à part, et quel est le montant de la dernière offre d’indemnisation qu’il a faite, étant donné que la bande avait proposé 1 million de dollars canadiens, montant que le Gouvernement semble avoir pris pour point de départ et non comme objectif de la négociation. Enfin, elle souligne que l’autonomie des bandes indiennes est importante mais que le fait que les femmes soient systématiquement désavantagées lors du choix des membres de ces nations n’est pas compatible avec le droit des femmes à l’égalité.
50.M. BHAGWATI demande combien d’enfants autochtones ont bénéficié de la prestation nationale pour enfants instituée en juillet 1998, s’il existe des statistiques, qui gère ce programme et si le public participe à l’application de ce programme. Il souhaite également connaître les activités concrètes qui ont été entreprises dans le cadre du Plan d’action national et la relation entre ce plan et la prestation nationale pour enfants.
51.M. O’FLAHERTY, se référant à l’article 24, demande si la délégation peut communiquer par écrit des statistiques ventilées sur le taux actuel de pauvreté des enfants au Canada, en faisant apparaître le taux de pauvreté des enfants autochtones. En effet, d’après le Conseil national du bien‑être social, le montant des prestations sociales en 2005 est nettement inférieur au seuil de pauvreté, ce qui est étonnant dans un pays qui est parmi les plus riches du monde. Pour ce qui est de l’engagement que le Canada a pris de diffuser les recommandations formulées par le Comité en 1999 et de les faire examiner par une commission parlementaire, il souhaite savoir pourquoi l’État partie n’a pas donné suite à cet engagement et ce qu’il en est du projet de loi relatif à la mise en œuvre des observations finales du Comité actuellement en lecture au Parlement. Enfin, il a constaté qu’il était difficile de trouver ces observations finales sur le site Web du Ministère du patrimoine et pense que le Gouvernement peut sans doute faire davantage pour diffuser ces informations au public.
52.Sir Nigel RODLEY demande à qui l’aide juridictionnelle est octroyée dans des affaires touchant aux droits de l’homme ou aux droits consacrés par la Charte canadienne des droits et libertés, en particulier lorsque l’action en justice ne vise pas le Gouvernement mais des organes placés sous son autorité. Dans son Observation générale no 31, relative à la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité a affirmé que toutes les autorités de l’État sans exception étaient à même d’engager la responsabilité de l’État. Donc tous les droits doivent être défendus, même si certaines affaires ne revêtent pas une «importance nationale» et si la Commission nationale des droits de l’homme ne peut pas s’en charger pour une raison quelconque. Enfin, Sir Nigel Rodley demande quelle est l’attitude du Gouvernement à l’égard des recommandations faites par le juge Laforêt et la suite qu’il compte leur donner.
53.M. KESSEL (Canada) dit que plusieurs des questions posées relèvent en réalité du Comité des droits économiques, sociaux et culturels ou du Comité des droits de l’enfant, auxquels le Gouvernement canadien adresse des rapports aussi détaillés que ceux qu’il soumet au Comité des droits de l’homme. Lorsque ces organes ont été mis en place, une des intentions était d’adopter une approche stratégique ciblée, pour gagner en efficacité. La délégation, préparée à un échange avec le Comité des droits de l’homme, n’est pas en mesure de répondre à toutes les demandes d’information qui lui ont été faites.
54.La PRÉSIDENTE remercie la délégation de la qualité de ses réponses qui ont permis un dialogue particulièrement intense. Si les thèmes peuvent parfois se chevaucher, les questions se posent très rarement devant le Comité des droits de l’homme autrement qu’en des termes juridiques très précis au regard des articles du Pacte. Toutes celles qui ont été soulevées pendant l’examen du rapport ont été traitées sous l’angle des droits civils et politiques. Un certain nombre de ces questions feront l’objet d’un suivi, puisqu’il existe depuis 1999 une procédure permettant de suivre les questions qui restent en suspens. Il en est ainsi de la définition du terrorisme, qui paraît extrêmement large − au point que le Canada a dû en exclure des manifestations telles que la grève − et très difficile à cerner et, partant, dangereuse. La question relative à la discrimination fera également l’objet d’une procédure de suivi. Le caractère absolu de l’interdiction de la torture, comme l’ont rappelé plusieurs membres du Comité, n’est pas négociable. Or le Canada a fait référence à l’équilibre que la Cour suprême s’efforce d’établir entre la sécurité d’un État et les droits de la personne, alors qu’il est impossible d’établir un tel équilibre: en effet, s’il est normal que la Cour suprême se prononce sur le droit interne, c’est l’État canadien qui est engagé par le Pacte, et même si les tribunaux ont une approche différente, il appartient à l’État qui est lié par le traité de respecter son engagement international dans son intégralité. Cette observation vaut également pour les mesures provisoires de protection adoptées par le Comité: l’État qui est partie au Protocole facultatif doit le respecter de bonne foi et doit respecter les mesures provisoires, qui sont obligatoires puisque la compétence du Comité au titre du Protocole serait réduite à néant si ces mesures n’étaient pas respectées. Ces questions feront l’objet du suivi, de même que la manière dont le Canada comprend l’article premier du Pacte ainsi que les traités et les conditions dans lesquelles sont négociés les traités avec les populations autochtones.
55.M. KESSEL (Canada) dit que le Canada, qui est souvent cité en exemple, s’efforce simplement de faire de son mieux dans le cadre de son système de valeurs. La délégation transmettra les questions du Comité aux autorités compétentes et fera parvenir leurs réponses dans les meilleurs délais.
56. La délégation canadienne se retire.
La séance est levée à 13 h 5.
-----