COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixantième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1506e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 12 mars 2002, à 10 heures
Président : M. DIACONU
SOMMAIRE
examen des rapports, observations et renseignements présentés par les états parties conformément à l'article 9 de la Convention (suite)
Rapport initial et deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de la République de Moldova (suite)
Projet de conclusions du Comité concernant le rapport initial de la Lituanie (suite)
questions d'organisation et méthodes de travail (suite)
Débat avec des représentants du Fonds des Nations Unies pour la population (FUNAP) sur l'importance de la santé de la procréation dans le cadre de l'application de la Convention
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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
La séance est ouverte à 10 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l'ordre du jour) (suite)
Rapport initial et deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de la République de Moldova (CERD/C/372/Add.2) (suite)
1. Sur l'invitation du Président, la délégation de la République de Moldova reprend place à la table du Comité.
2.M. SLONOVSCHI (République de Moldova), répondant aux questions posées par les membres du Comité à la séance précédente, indique que les Roms qui sont établis en République de Moldova vivent pour la plupart de manière sédentaire et dans certaines localités, ce qui facilite leur intégration. L’enseignement de la langue rom est une mesure difficile à mettre en pratique en raison d’une pénurie de moyens financiers et de professeurs spécialisés.
3.Le représentant rappelle que la Moldova n’a acquis son indépendance qu’en 1991 et qu’en tant qu’ancien pays membre de l’ex-URSS, a hérité de certaines réalités socio-politiques, en particulier du statut privilégié de la langue russe par rapport aux langues des minorités nationales. La langue russe était la seule langue reconnue par l'État dans l’ex-République soviétique socialiste de Moldavie mais depuis 1991, un nombre important de décisions visant à garantir l’utilisation et le développement des langues des minorités ethniques a été adopté.
4.Le représentant réaffirme que la République de Moldova garantit le droit de toutes les personnes membres de minorités ethniques de préserver, de développer et d’exprimer leur identité culturelle, ethnique, linguistique et religieuse (CERD/C/372/Add.2, par. 20). Les actes de torture sont prohibés notamment par la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi sur la police. L’article 24 de la Constitution garantit, en outre, à chacun le droit à la vie et à l'intégrité physique et psychique et interdit les actes cruels, inhumains ou dégradants.
5.M. Slonovschi souligne que des mesures législatives ont été prises pour sanctionner les personnes qui commettent des violations des droits de l’homme, y compris dans l'exercice de fonctions publiques. En 1999, 48 plaintes ont été déposées par 94 personnes pour violation de leur sécurité personnelle, 63 plaintes par 352 personnes pour violation de leur dignité personnelle et 315 plaintes au nom de 1201 personnes pour violation du droit au libre accès à la justice. De 1994 à 2000, des procédures d’instruction pénale ont été ouvertes à l’encontre de 591 fonctionnaires de police. Toutefois, comme le parquet ne tient pas de statistiques comparées sur le nombre de plaintes pour abus de pouvoir et mauvais traitements par les membres des forces de l’ordre, il est difficile d’indiquer avec précision le nombre exact de plaintes reçues pour de tels faits.
6.M. Slonovschi reconnaît que la République de Moldova applique des quotas en matière d’immigration. Selon la politique en vigueur, le pays ne peut accueillir chaque année qu’une population immigrée représentant au maximum 0,05 % de la population. Il ajoute qu'une Commission nationale a été créée récemment afin d’assurer le respect des normes relatives aux droits de l’homme. Cette commission, composée de représentants des autorités publiques centrales, de parlementaires et de représentants d’organisations non gouvernementales, devrait finaliser prochainement le programme national d’action de la République de Moldova dans le cadre du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme. La République de Moldova a par ailleurs l’intention d’examiner la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.
7.M. ABOUL-NASR souhaite que le prochain rapport de l’État partie contienne une carte permettant de situer le pays par rapport à ses voisins. Il demande à la délégation de donner au Comité davantage de précisions sur la minorité ethnique gagaouze, notamment sur la religion et la langue de cette minorité ethnique. La minorité gagaouze n’existe-t-elle qu’en République de Moldova ?
8.M. AMIR demande à la délégation d’indiquer au Comité quelles mesures ont été prises par la République de Moldova au titre de l’article 7 de la Convention, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés à l’égard de la civilisation musulmane. Il est d'avis que l’apprentissage de l’arabe et la formation aux cultures orientales pourrait permettre d’amorcer un rapprochement entre les peuples et de jouer un rôle de prévention, notamment contre les tentatives d’amalgame entre le monde musulman et des actes ou comportements qui violent l’éthique musulmane.
9.M. de GOUTTES juge bienvenues les clarifications apportées par les représentants de l’État partie, mais regrette qu’elles aient porté presque exclusivement sur le cadre institutionnel mis en place par la République de Moldova pour lutter contre la discrimination raciale.
10.M. de Gouttes se félicite d'apprendre la création récente d'une commission nationale des droits de l’homme, et demande à la délégation de présenter au Comité de plus amples renseignements concernant la nature et le mandat de cette instance. Sera-t-elle rattachée au Parlement ? Quels seront ses liens avec le Gouvernement et quelles seront ses fonctions précises ? Aura-t-elle, une fonction purement consultative ou sera-t-elle habilitée à recevoir et traiter des plaintes relatives aux violations des droits de l’homme et des cas de discrimination raciale ? La délégation pourrait-elle également fournir au Comité des informations plus précises concernant la situation des Roms en République de Moldova ?
11.M. RESHETOV se félicite de ce que le rapport à l'examen soit aussi franc et détaillé. Force est de constater que des liens forts unissent encore la République de Moldova et la Fédération de Russie, ce qui est naturel de par leur langue commune, et se traduit par des flux importants de marchandises et de travailleurs entre les deux pays. Il est d'avis que la Transnistrie fait indéniablement partie intégrante du territoire de la République de Moldova, au même titre que la Crimée fait partie de l’Ukraine. L’Organisation des Nations Unies et l’Union européenne n’en jugent pas autrement. Il serait selon lui intéressant de savoir comment l’histoire et la géographie complexes de la République de Moldova sont enseignées dans les écoles, par exemple si l’histoire de la Roumanie, à laquelle une partie du territoire national a un temps été rattachée, est inscrite dans les programmes scolaires.
12.M. SICILIANOS sait gré à l’État partie d’avoir donné au Comité autant de renseignements sur la législation en vigueur dans son territoire. Il souhaite cependant que le rapport suivant soit riche d’informations sur la jurisprudence et l’exercice réel des droits car le cadre juridique semble certes satisfaisant, mais il reste à savoir dans quelle mesure il est effectivement appliqué. Par ailleurs, M. Sicilianos aimerait savoir si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.
13.M. LINDGREN ALVES s'associe aux observations formulées par M. Sicilianos et se demande si les autorités réussissent, compte tenu des difficultés économiques que connaît le pays, à mettre en œuvre l’article 47 de la Constitution, relatif à la protection sociale, qui est reproduit au paragraphe 69 du rapport.
14.M. HERNDL dit qu’en 1992, lorsque la République de Moldova ne figurait pas encore parmi les États parties à la Convention, ces derniers ont décidé à l'unanimité d'apporter un amendement à l’article 8 de la Convention. Il encourage la République de Moldova à les rejoindre en ratifiant cet amendement.
15.M. THORNBERRY aimerait que la délégation apporte au Comité des éclaircissements sur les paragraphes 16 b) et 75,2 du rapport dont il ne saisit pas bien le sens. Il apprécierait également qu’elle définisse l’expression « cadre conceptuel de l’éducation », qui figure aux paragraphes 92 à 96 du rapport, et explique si ce cadre a déjà été mis en œuvre ou n'est encore qu’un projet.
16.M. SLONOVSCHI (République de Moldova) précise que son pays est situé entre l’Ukraine et la Roumanie et prend bonne note de la suggestion utile qui a été faite d’insérer une carte administrative détaillée dans le prochain rapport de la Moldova. Le pays ne compte pas de musulmans dans sa population, ce qui explique qu’il n’ait pas encore, dans sa jeune histoire, connu de processus d’intégration de représentants du monde musulman. Quant aux gagaouzes, il s'agit d'une ethnie nationale minoritaire qui a immigré majoritairement de Turquie, mais aussi de Bulgarie au début du XIXe siècle à la suite des guerres russo‑turques, et qui s'est convertie par la suite à la religion orthodoxe.
17.La Commission nationale des droits de l’homme est un organe consultatif non étatique dans lequel siègent des représentants du Parlement, du Gouvernement et des organisations non gouvernementales, qui formule des propositions à l’intention des organes de l’État. Le rapport suivant contiendra davantage d’informations sur cet organe, et mettra davantage l’accent sur la question complexe des Roms, ainsi que sur la jurisprudence et l’exercice effectif des droits de facto.
18.M. Slonovschi n’est pas en mesure de répondre aux observations de M. Reshetov qui ont un caractère politique ou relèvent de compétences universitaires. Il croit pouvoir dire en revanche que, compte tenu des observations du Comité, les autorités moldoves décideront probablement de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et d’approuver l’amendement de l'article 8 de cet instrument. Cela prendra toutefois certainement le temps nécessaire pour accomplir les formalités légales pertinentes. Il ajoute que la République de Moldova répondra aux autres questions des membres du Comité ultérieurement, par écrit.
19.M. PILLAI (rapporteur pour la République de Moldova) reconnaît que le rapport et les réponses apportées par la délégation ont témoigné d’une grande franchise, mais regrette qu’ils aient porté presque exclusivement sur les dispositions légales, sans donner d’indication sur leur application concrète. Il serait donc bon que le prochain rapport contienne des renseignements sur l’application effective des nombreuses dispositions législatives visant à donner effet aux instruments internationaux ratifiés, ainsi que des statistiques ventilées par groupe ethnique. Il a par ailleurs été pris bonne note de l’intention exprimée par la délégation de donner au Comité des informations écrites sur la Commission nationale des droits de l’homme et ses modalités de travail, ainsi que de transmettre au Gouvernement l'invitation du Comité à faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et à approuver l’amendement de l'article 8 de cet instrument. Il y aura également lieu d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’assurer une large diffusion non seulement de la Convention mais aussi des conclusions et recommandations du Comité.
20.M. Pillai souhaite que le Gouvernement moldove continue à associer les organisations non gouvernementales à l’élaboration des programmes nationaux et poursuive son dialogue avec le Comité. Ses obligations en matière de présentation de rapport seront grandement facilitées et les échanges seront plus fructueux s’il s’inspire des diverses recommandations générales du Comité sur lesquelles les membres de ce dernier ont appelé l’attention de la délégation, par exemple la recommandation générale NoXXVII relative à la discrimination à l’égard des Roms.
21.M ABOUL‑NASR se dit profondément préoccupé de ce que, pour la première fois de l’histoire du Comité, une délégation affirme que son pays ne compte pas de musulmans.
22.Le PRÉSIDENT rappelle à l'intention de M. Aboul-Nasr que le Comité s'intéresse aux groupes humains en tant que groupes ethniques, non en tant que groupes religieux.
23.M. CALMAC (République de Moldova), afin de dissiper un malentendu regrettable, explique que l'intention de la délégation n’était pas de prétendre qu’aucun musulman ne vivait sur le territoire national mais simplement d'indiquer que le pays n’avait pas eu de contacts historiques importants avec la population musulmane et que les rares résidants musulmans en Moldova ne constituaient pas une minorité significative. Il assure le Comité que la population moldove est très tolérante.
24.Le PRÉSIDENT remercie la délégation et dit que le Comité a achevé l’examen du rapport initial de la République de Moldova. Cette dernière recevra du Haut-Commissariat aux droits de l'homme les conclusions du Comité concernant son rapport initial.
25.La délégation moldove se retire.
La séance est suspendue à 11 h 35; elle est reprise à 11 h 45.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Projet de conclusions du Comité concernant le rapport initial de la Lituanie (CERD/C/60/Misc.24/Rev.3) (document distribué en séance, en anglais seulement) (suite)
26.Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à poursuivre l’examen du projet de conclusions susmentionné. Il invite le rapporteur pour la Lituanie à présenter de nouveau le texte du paragraphe 12, laissé en suspens à la séance précédente.
Paragraphe 12
27.M. FALL (rapporteur pour la Lituanie) donne lecture du paragraphe 12 tel qu’il l'a reformulé avec l’aide de M. Sicilianos à l'effet de dire que le Comité s’inquiète des effets potentiellement discriminatoires du refus d'octroyer de la citoyenneté, en vertu de l’article 13 de la loi sur la citoyenneté, aux personnes souffrant de maladies infectieuses particulièrement dangereuses, telles que le VIH/sida, et aux personnes qui sont chroniquement toxicomanes, alcooliques ou dépendantes d’autres substances toxiques.)
28.Le PRÉSIDENT, intervenant en sa qualité d’expert, aimerait savoir en quoi le paragraphe a trait à la discrimination raciale.
29.M. FALL (rapporteur pour la Lituanie) rappelle que M. Sicilianos a indiqué que le point à l'examen avait été largement débattu à la Conférence mondiale contre le racisme. Il ne verrait cependant pas d’inconvénient à ce que le paragraphe 12 soit supprimé, comme plusieurs membres en ont exprimé le souhait à la séance précédente.
30.M. LINDGREN ALVES est opposé à la suppression du paragraphe 12 car il estime que le Comité est à l’évidence concerné par toute question touchant au refus d'octroyer la nationalité à certains groupes de personnes pour des motifs susceptibles de porter atteinte à la Convention.
31.M. ABOUL‑NASR estime que, comme un nombre suffisant de membres du Comité se sont prononcés pour la suppression du paragraphe, il n'y a pas lieu de poursuivre indûment le débat à ce sujet.
32.M. de GOUTTES suggère de rendre plus évident le lien entre l'inquiétude formulée par le Comité et le mandat de ce dernier en ajoutant au début du paragraphe le membre de phrase « S’agissant de l’article 5 de la Convention, ».
33.M. BOSSUYT dit que le paragraphe 12 susciterait peut‑être un plus large consensus si la première phrase seulement était maintenue.
34.Le PRÉSIDENT appelle l’attention des membres du Comité sur le fait que la disposition de la loi sur la citoyenneté en cause n’établit pas de discrimination entre les étrangers dans la mesure où elle les traite tous sur un pied d'égalité. Ayant procédé à un vote informel, il croit comprendre que cinq membres du Comité sont favorables au maintien du paragraphe 12, en l’état ou avec des modifications, et que huit membres en proposent la suppression.
35.M. THORNBERRY comprend que certains membres du Comité soient opposés à la suppression pure et simple du paragraphe 12. Comme la difficulté est due en partie au fait que le Comité n’a pas encore défini l’attitude à adopter dans les cas de double discrimination, il devrait le faire au préalable.
36.M. HERNDL dit que le paragraphe 12 se limite à constater que l'article 13 de la loi sur la citoyenneté risque d'entraîner des effets discriminatoires sans émettre aucune ni critique ni formuler une conclusion définitive. Il devrait donc pouvoir susciter un certain consensus au sein du Comité.
37.M. ABOUL‑NASR rappelle que la majorité s'est prononcée par un vote informel pour la suppression du paragraphe.
38.M. LINDGREN ALVES propose de procéder à un vote formel et nominatif.
39.M. BOSSUYT rétorque que le Comité n’a pas pour pratique de procéder à des votes formels et nominatifs. En tant qu’organe collégial, en effet, il recherche avant tout le consensus, méthode qui est sûrement la meilleure. Ce serait à son avis une erreur d'introduire la pratique des votes formels.
40.Le PRÉSIDENT espère lui aussi que les membres du Comité pourront parvenir à un consensus sur le paragraphe 12. Il propose de le laisser en suspens jusqu’à une séance ultérieure.
Paragraphe 13
41. Le paragraphe 13 est adopté avec des modifications rédactionnelles mineures.
Paragraphe 14
42. Le paragraphe 14 est adopté avec des modifications rédactionnelles mineures.
Paragraphe 15
43.M. ABOUL-NASR, demande s’il y a lieu de mentionner dans la deuxième phrase la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Le Comité a-t-il dans le passé recommandé à un État de ratifier cette convention ? M. Aboul‑Nasr propose de supprimer le paragraphe.
44.M. SICILIANOS, appuyé par M. RESHETOV, M. YUTZIS et M. TANG, propose de supprimer la dernière phrase sans toucher à la première, compte tenu que la jouissance des droits fondamentaux par les non‑ressortissants en Lituanie a fait l’objet de nombreuses questions des membres du Comité. Aussi estime-t-il que cette question entre dans le champ d’application de la Convention.
45.M. HERNDL est d’avis de supprimer l'ensemble du paragraphe. Toutefois, s'il était décidé de maintenir la première phrase, il faudrait alors souligner que le rapport périodique de la Lituanie n’est pas assez précis sur la question des droits fondamentaux des non‑ressortissants, et demander à cet État partie de fournir un complément d’information à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
46.M. FALL (rapporteur pour la Lituanie) juge indispensable de conserver la première phrase du paragraphe, sachant que le Comité ne déplore pas mais souligne seulement l'imprécision ou l'insuffisance des informations fournies, dans le rapport, au sujet des droits des non‑ressortissants.
47.M. RESHETOV propose d’ajouter à la quatrième ligne, après « stateless persons » un membre de phrase dans lequel le Comité demanderait un complément d’information, conformément à la proposition de M. Herndl.
48.M. YUTZIS propose d'appeler l'attention de la Lituanie sur le paragraphe 2 de la recommandation générale N° XI du Comité concernant les non‑ressortissants, dans lequel il est stipulé que les États parties ont l’obligation de fournir au Comité des renseignements complets sur les lois relatives aux étrangers.
49.M. THORNBERRY complétant la proposition de M. Herndl et M. Reshetov, propose d'ajouter, après « stateless persons », les mots « and requests further information in his respect », à l'effet de demander à la Lituanie de fournir au Comité des informations complémentaires sur les droits fondamentaux des étrangers et des apatrides installés sur son territoire.
50. Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 16
51.M. BOSSUYT propose , à la septième ligne, de supprimer le membre de phrase « specially with regard to Afghan nationals » et d’insérer après « all asylum seekers » les termes « including Afghan nationals ».
52. Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.
53.Le président dit que le Comité poursuivra l'examen du projet de conclusions concernant le rapport initial de la Lituanie à une séance ultérieure.
QUESTIONS D’ORGANISATION ET méthodes de travail (point 4 de l’ordre du jour) (suite)
Débat avec des représentants du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) sur l’importance de la santé de la procréation dans le cadre de l’application de la Convention
54.M. McDONALD (FNUAP) se félicite de la volonté de rapprochement manifestée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le Fonds des Nations Unies pour la population, qui devrait leur permettre d’aboutir à une collaboration fructueuse. M. McDonald rappelle que depuis sa création, en 1969, le FNUAP s’est constamment attaché à défendre les principes des droits de l’homme, d’égalité de tous et d’accès universel aux services publics.
55.La Conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en 1994, a proclamé un certain nombre de principes, notamment l’importance primordiale de la population dans le développement. Pour la première fois, l’accent a été mis sur les besoins de l’individu plutôt que sur ceux de la collectivité, et en matière de procréation, ce principe s’est traduit par la reconnaissance du droit de toute personne à fonder une famille et à décider du nombre d’enfants qu’elle mettra au monde.
56.Le Programme d’action du Caire, adopté à la Conférence internationale sur la population et le développement, en 1994, stipule que la question du droit à la procréation devait être dûment prise en compte lors de l'élaboration des politiques de développement des Nations Unies et de la communauté internationale. L’on peut donc se féliciter que certaines dispositions de ce programme d'action aient servi de point de départ aux débats de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995. L’on peut également saluer l'importance accordée aux questions relatives au VIH/sida dans le cadre de la santé génésique d’une part, et des activités de la communauté internationale, d’autre part, au cours de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à l'évaluation de la Conférence de Beijing (Beijing + 5).
57.Le FNUAP est un organisme de petite taille qui s'efforce de mettre en œuvre le Programme d’action du Caire dans les pays avec l’appui des gouvernements, des ONG locales et de la société civile. C’est précisément au niveau des pays que pourra s’instaurer la coopération entre le FNUAP et le Comité, le premier s'attachant à promouvoir le développement, le second, à assurer la mise en œuvre de la Convention. Aussi faudra‑t‑il d'abord qu'ils définissent de concert une série d’indicateurs permettant de conclure à l’existence de pratiques de discrimination raciale, comme le refus de donner à certaines catégories de personnes la possibilité d’accéder à l’éducation ou aux services de santé.
58.M. McDonald indique que Mme Angarita, représentante du FNUAP au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme au cours des deux années précédentes, a défini un certain nombre de domaines dans lesquels ces deux entités pourraient collaborer.
59.Mme ANGARITA (Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP) dit que les problèmes de santé génésique et de sexualité qui relèvent du mandat du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sont nombreux car ils touchent des populations autochtones, des réfugiés et des migrants, ou encore des groupes minoritaires qui sont souvent victimes de discrimination. Elle rappelle que le FNUAP a notamment pour mission de veiller à ce que la population ait accès à des services de santé génésique et à des informations dans ce domaine, afin de s’assurer que des services sanitaires sont non seulement disponibles mais aussi acceptables du point de vue culturel et éthique pour tous les groupes composant la population. Le FNUAP conduit des travaux de recherche portant sur un large éventail de domaines tels que les politiques et lois adoptées par les gouvernements en matière de santé de la procréation et de sexualité, l’infrastructure des services sanitaires et le coût de ces services, l’attitude des professionnels de la santé à l’égard des questions de procréation et de sexualité, les moyens de contraception et les maladies sexuellement transmissibles, en particulier le VIH/sida, et la législation relative à l’avortement. Le FNUAP mène également des campagnes d’information et d’éducation, notamment pour lutter contre les mutilations génitales féminines et améliorer la condition de la femme. En effet, faire campagne pour l’égalité entre les sexes, c’est permettre aux femmes de prendre en connaissance de cause les décisions qui concernent leur santé et leur sexualité et combattre les pratiques discriminatoires qui les affectent.
60.Mme Angarita envisage plusieurs domaines dans lesquels le FNUAP pourrait appuyer les travaux du Comité. Le Fonds pourrait soumettre au Comité un projet de recommandation générale concernant la santé génésique et la sexualité. Il pourrait lui fournir des indicateurs de la santé susceptibles de l’aider à évaluer les progrès réalisés par tel ou tel pays en la matière. Il pourrait également lui proposer une liste de questions à poser directement aux délégations et lui indiquer des points qui méritent d’être soulevés. D’une manière générale, il s’agirait de renforcer la capacité du Comité en lui offrant le plus d’informations détaillées possible.
61.M. SICILIANOS estime qu’il serait en effet très utile au Comité de disposer d’une liste de questions à poser aux États parties concernant les problèmes de santé génésique et de sexualité.
62.M. de GOUTTES dit que l’article 5, paragraphe e) iv), de la Convention constitue sans aucun doute le point commun des activités du Comité et du FNUAP. Il rappelle que le Comité a mis en relief la dimension sexospécifique de la discrimination raciale dans sa recommandation générale N° XXV. Il souhaiterait obtenir du FNUAP des informations précises sur ce qui a été dit et proposé à propos du VIH/sida lors de la Conférence mondiale contre le racisme.
63.M. KJAERUM insiste sur la nécessité pour le Comité de se fonder sur un ensemble d’indicateurs précis et bien ciblés pour mieux suivre la situation spécifique d’un pays et formuler des recommandations concrètes à son intention. Il aimerait savoir si le FNUAP a déjà des indicateurs à sa disposition.
64.M. YUTZIS appelle l’attention du Comité et des représentants du FNUAP sur le paragraphe 101 du Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme (A/CONF.189/12), qui se rapporte aussi bien aux travaux du Comité qu'à ceux du FNUAP. Par ailleurs, il estime que toutes les informations que le FNUAP pourra fournir au Comité sur les organes administratifs et judiciaires liés à la lutte contre la discrimination raciale dans les pays examinés et toutes les statistiques les concernant seront extrêmement précieuses.
65.Mme JANUARY‑BARDILL partage l’avis de M. Kjaerum selon lequel le Comité aurait besoin d’un ensemble d’indicateurs précis. L’aide du FNUAP dans ce domaine serait la bienvenue. Elle trouve intéressante l'idée d'élaborer une recommandation générale du Comité sur la santé de la procréation et la sexualité.
66.Le PRÉSIDENT, intervenant en tant que membre du Comité, dit que le principal domaine de collaboration entre le Comité et le FNUAP devrait être la communication d’informations. Toutefois, le Comité n’a pas tant besoin d’informations générales que de données précises concernant principalement les populations autochtones et les groupes minoritaires. En outre, le mandat du Comité a trait à la discrimination raciale, ce qui signifie que toutes les propositions du FNUAP qui pourraient lui être destinées devraient mettre l’accent sur la discrimination raciale plutôt que sur des questions relevant d’autres organes conventionnels.
67.M. MacDONALD (FNUAP) se félicite de l’intérêt porté par les membres du Comité à l’action du FNUAP et du dialogue qui s’amorce entre les deux entités. Le FNUAP est déjà en mesure de fournir au Comité de nombreuses informations, mais il souhaite connaître précisément les besoins du Comité pour mieux y répondre. Conscient que le Comité a besoin de données concrètes concernant notamment les minorités, il veillera à ce que le Fonds redouble d’efforts pour recueillir des données ventilées par populations autochtones, régions, etc. S’agissant de la question épineuse des indicateurs, il conviendrait d’abord, selon lui, de définir ce que le Comité veut précisément évaluer.
68.Mme ANGARITA (FNUAP) dit qu’un projet de liste de questions élaboré par le FNUAP sera distribué aux membres du Comité afin qu’ils formulent des observations et proposent des modifications à y apporter. Elle dit que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le FNUAP ont élaboré 17 indicateurs relatifs à la santé génésique et à la sexualité et estime intéressant que le Comité étudie les possibilités d’utiliser ces indicateurs.
69.Le PRÉSIDENT fait observer qu’aucun des indicateurs élaborés par le FNUAP et l’OMS ne traite directement de la discrimination raciale. Selon lui, le FNUAP devrait, dans un premier temps, fournir au Comité toutes les informations dont il dispose concernant les pays dont les rapports périodiques seront examinés à sa prochaine session. Il conclut en remerciant chaleureusement les représentants du FNUAP et en se félicitant de la collaboration naissante entre le Comité et le Fonds.
La séance est levée à 13 heures.