Comité des droits des personnes handicapées Vingt- trois ième session
9–27 mars 2020
Point 5 de l’ordre du jour provisoire
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 35 de la Convention
Réponses de Djibouti à la liste de points concernant son rapport initial *
[Date de réception : 16 décembre 2019]
Objet et obligations générales (art. 1er à 4)
1.Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention sur les droits des personnes handicapées ratifiée en 2010, la République de Djibouti a adopté et promulgué la loi no 207/AN/17/7ème L relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux.
2.Cette loi constitue une avancée majeure dans le domaine de la protection des personnes handicapées puisqu’il stipule dans son article 1er qu’elle a pour objet de garantir et de renforcer les droits et libertés, fondamentaux des personnes à besoins spéciaux en donnant une définition juridique de cette catégorie de personnes.
3.La loi considère une personne handicapée ou à besoins spéciaux « toute personne dans l’incapacité d’accomplir totalement ou partiellement une ou plusieurs activités de la vie courante, consécutive à une atteinte permanente ou occasionnelle de ses fonctions sensorielles, mentales ou motrices d’origine congénitale ou acquise ».
4.La loi garantit aux personnes handicapées la totalité des droits et libertés, fondamentaux édictés par la convention. Il s’agit des droits :
•À l’égalité et à la non-discrimination ;
•À la prévention du handicap ;
•À l’éducation et de la formation professionnelle ;
•À l’emploi ;
•À l’intégration socioéconomique et politique ;
•À la protection sociale et à l’aide ;
•À la communication, de l’information et de la liberté d’expression et d’opinion.
5.Le cadre institutionnel chargé des droits des personnes handicapées a été renforcé avec la création en 2018, par un texte législatif d’une agence Nationale des Personnes Handicapées .
6.Rattachée à la Présidence de la République, l’agence jouit de personnalité juridique avec une autonomie administrative et financière.
7.Elle a pour objectif général de promouvoir la participation, l’intégration et l’égalité des chances des personnes handicapées, dans tous les domaines de la vie sociale.
8.Conformément à la loi no 15/AN/18/8ème L portant création de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées (ANPH), elle a pour missions :
•D’accueillir, informer et orienter les personnes handicapées vers les organismes publics en charge de la question de l’handicap ;
•De coordonner et unifier des actions nationales multiformes et internationales ;
•De sensibiliser au respect des droits fondamentaux des personnes handicapées et promouvoir l’égalité des chances ;
•D’assurer la participation à la citoyenneté et l’accompagnement des personnes handicapées et leurs familles ;
•D’identifier et évaluer les besoins des personnes handicapées ;
•D’assurer la garantie des droits sociaux de base (santé, éducation, emploi et formation professionnelle) en collaboration avec les différents ministères concernés par le domaine de l’handicap ;
•D’offrir des programmes de formations appropriées aux agents de l’État qui sont au contact des personnes handicapées (agents de police routière, police de commissariat d’enquêtes, sages-femmes, assistants sociaux, enseignants et autres) ;
•D’outiller les personnes handicapées pour faciliter leur insertion sur le marché du travail ;
•De contribuer à la création des emplois spécifiques relevant de la compétence des personnes à besoins spéciaux ;
•D’élaborer des études et recherches sur le handicap et ses causes ;
•De proposer et donner son avis sur tous les projets de textes juridiques relatifs aux personnes handicapées.
9.Afin de s’acquitter à bien de ses missions, l’agence est dotée d’un personnel et d’un budget, suffisants.
Égalité et non-discrimination (art. 5)
10.Outre l’article 10 de la Constitution qui déclare que « tous les êtres humains sont égaux devant la Loi », Le principe de non-discrimination constitue un principe fondamental du droit djiboutien. Il est omniprésent dans la législation nationale, dans le Code pénal avec des sanctions sévères, dans le Code du travail avec des incitations fiscales pour les entreprises qui recrutement des personnes handicapées.
11.Ce principe est repris dans la loi sur les personnes handicapées citée plus haut. L’article 4 dispose ce qui suit « Conformément à la Constitution, l’État Djiboutien interdit toute discrimination fondée sur la déficience et garantit aux personnes à besoins spéciaux, une égale et effective protection juridique contre toute forme de discrimination ».
12.L’article 5 ajoute que « Sont considérés comme discriminatoires, tous les dispositions ou actes qui ont pour conséquence, l’exclusion ou peuvent causer la réduction des chances ou un préjudice aux personnes à besoins spéciaux. Sont considérées comme non discriminatoires, les mesures spécifiques qui visent à garantir l’égalité effective des chances et de traitement entre les personnes à besoins spéciaux et les autres personnes ».
Femmes handicapées (art. 6)
13.L’État partie a mené une enquête auprès des ménages pour évaluer le taux de prévalence de violence faite aux femmes y compris les femmes handicapées.
14.L’objectif général de cette étude était aussi de connaitre l’évolution des pratiques néfastes avec un accent particulier sur les MGF en République de Djibouti.
15.L’étude sur les pratiques néfastes avec un accent particulier sur les MGF se justifie donc par le besoin de collecter et disposer d’informations et données fiables, actuelles, représentatives qui tiennent compte de la situation des femmes/filles y compris les personnes handicapées sur l’ensemble du territoire national.
16.Il est ressorti de cette étude que les personnes handicapées ne souffrent d’aucune discrimination et font parties intégrantes de toutes initiatives du Gouvernement.
17.Lors de la célébration de la semaine nationale femme, l’État partie a octroyé aux femmes handicapées des outils de travail leur permettant de créer des activités génératrices de revenus à des femmes handicapées. Une mesure pour aider ces dernières à sortir de la pauvreté qui les touche particulièrement.
18.L’État partie distribue aux personnes handicapées chaque année des fauteuils roulants.
Enfants handicapés (art. 7)
19.En 2016, il y’a eu une étude sur les enfants à besoin spéciaux. Cette étude a été l’occasion de formuler de nombreuses recommandations pour améliorer la situation des enfants handicapés.
20.Afin de mettre en œuvre lesdites recommandations, un comité interministériel ayant à sa tête le premier ministre a été institué.
21.Plusieurs départements ont confectionné et adopté des plans d’action en faveur des enfants handicapés.
22.L’action le plus marquante demeure la prise en charge sanitaire de 185 enfants à besoin spéciaux qui ont bénéficié des consultations spécialisées durant 6 mois.
23.Ces enfants ont reçu des équipements et des matériels spécialisés comme des lunettes de vue, fauteuils roulants, béquilles, audiogrammes etc.
24.De plus, l’État a entrepris plusieurs actions comme :
•La facilitation et l’accompagnement des familles des enfants à besoins à besoins spéciaux durant les suivis médicaux ;
•Des moyens de logistique ;
•Couverture des frais de consultation et des médicaments durant le processus ;
•Aide aux familles par l’achat des vêtements durant les fêtes ;
•Aide la création des activités génératrices des revenus à 108 familles des enfants à besoins spéciaux.
Sensibilisation (art. 8)
25.Depuis les années 2000, la République de Djibouti a organisé plusieurs journées afin de consolider la promotion et la protection des droits de personnes handicapées.
26.C’est ainsi que l’État partie célèbre chaque année la journée internationale des personnes handicapées, dont la première est intervenue en 2005, et la journée mondiale de la vue et de la canne blanche.
27.Ces journées, organisées en totale coordination avec la société civile, sont une occasion majeure pour améliorer la perception du handicap dans la société et promouvoir l’intégration socioéconomique des personnes en situation du handicap. Il s’agit également pour l’État partie de leur permettre de bénéficier de tous les droits inhérents à leur statut de citoyen Djiboutien à part entière.
28.En outre, la République de Djibouti a organisé les assises nationales sur la question de l’handicap du 21 au 23 mai 2017, présidées par le Premier Ministre avec la participation de tous les membres du gouvernement et des organisations de la société civile intervenant en matière de promotion et protection des droits des personnes handicapées. Il s’agit des rencontres citoyennes de sensibilisation et de réflexion sur l’inclusion sociale, l’emploi, l’autonomie, l’éducation et la mobilité des personnes handicapées.
29.Ces assises ont été suivies d’une tournée dans les régions de l’intérieur afin d’impliquer toute la population et de communiquer sur les recommandations issues des assises nationales.
30.Les associations œuvrant pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées sont les fers de lance des campagnes d’information et de sensibilisation sur la question de l’handicap. En effet, toutes les journées et rencontres organisées dans ce cadre se font en parfaite concertation et implication de la société civile et ce, afin d’assurer une large diffusion des messages et des résultats.
31.Ces événements font l’objet d’importante médiatisation à travers la télévision, radio, presse écrite et les réseaux sociaux.
Accessibilité (art. 9)
32.Comme souligné dans le paragraphe 49 du rapport initial de l’État partie, la création du Secrétariat d’État au logement, élevé au rang du ministère depuis le remaniement ministériel de mai 2019, a permis en partie de faire face aux défis liés à l’accessibilité des logements aux personnes en situation du handicap.
33.La question de l’adaptation du logement s’inscrit dans les priorités de la politique en faveur des personnes handicapées. Elle concerne l’ensemble des handicaps et prend en compte les besoins des personnes handicapées en fonction de leur handicap et de ses spécificités.
34.Ainsi, tous les logements sociaux construits prennent en compte la situation des personnes handicapées à travers notamment la réalisation de rampe d’accès.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
35.En matière de gestion des catastrophes, le pays est en train de se doter d’un cadre normatif et institutionnel harmonisé avec l’accord de SENDAI.
36.Un texte portant sur un plan opérationnel de gestion des risques, plan dit ORSEC est en cours d’adoption. Ce plan comporte un axe majeur qui prend en charge les personnes handicapées en cas de situation d’urgence ou de catastrophe naturelle.
37.Le pays connait actuellement des intempéries qui ont engendré d’importants dégâts. Le secours et les réponses ont concerné en priorité les personnes vulnérables et surtout les personnes handicapées.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
38.L’article 166 du Code de la famille ne prive pas les personnes vivant avec un handicap de la personnalité juridique. Il s’agit de les protéger et de protéger leurs biens contre des personnes mal intentionnées qui seraient tentées de les léser.
39.D’ailleurs, le Code civil, adoptée le 12 avril 2018 est sans équivoque et dispose dans son article 8 que « toute personne jouit de la personnalité juridique ».
40.Le Code civil de 2018 n’a pas abrogé la tutelle mais l’a réglementée afin d’éviter les abus, la tutelle qui est une mesure de protection est prononcé par le juge après avis d’un médecin.
41.Le Code civil, dans son article 557 précise que cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la personne.
42.La législation Djiboutienne est conforme au régime d’aide à la décision édicté par l’observation générale no 1 (2014).
Accès à la justice (art. 13)
43.L’accès à la justice est une priorité de la République de Djibouti, il a été matérialisé par de nombreuses mesures essentielles.
44.La première action est la création en 2012 au sein du ministère de la justice et des juridictions, d’un service et des bureaux d’accueil, d’information et d’orientation des justiciables. Ces entités comme leur nom l’indique, accueillent les personnes y compris les personnes vivant avec un handicap, qui souhaitent recevoir des informations et être orientés vers les différents services de la justice.
45.La deuxième mesure est la décentralisation de la justice avec des audiences foraines dans les régions et les villages. Il s’agit de déplacer les magistrats pour tenir des audiences dans les endroits où il n’y a pas des tribunaux.
46.La troisième est la mesure la plus importante avec la création d’un système d’aide pour permettre aux plus démunis d’avoir accès à la justice.
47.Depuis en 2011, des centaines de personnes ont bénéficié de l’aide judiciaire devant les juridictions du pays.
48.Les personnes handicapées ont, au même titre les autres personnes bénéficié de cette assistance juridique.
49.Concernant la formation du personnel judiciaire aux droits des personnes, la République de Djibouti, avec l’appui des organes en charge des droits de l’homme organise régulièrement à l’intention d’acteurs de la justice, des ateliers et des séminaires sur les principaux traités et organes de droits de l’homme.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
50.Au même titre que le point 9 de la présente liste, il s’agit d’une mesure de protection que d’une mesure discriminatoire, une personne qui commet une infraction alors qu’elle n’a pas toutes ses facultés ne peut pas être jugée comme une personne qui a toutes ses facultés.
51.La personne qui ne possède pas toutes ses facultés ne peut pas être condamnée à une peine privative de liberté.
52.Par contre, elle est civilement responsable, ses parents ou sa famille paie pour les dommages qu’elle a causés à autrui.
53.L’hospitalisation des personnes ayant une déficience est souvent volontaire, c’est la famille qui décide de les placer à l’hôpital.
54.Un placement obligatoire dans un centre hospitalier est possible si la personne est particulièrement violente.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
55.Comme déjà indiqué dans nos précédents rapports aux organes de traité, toute personne vivant à Djibouti est protégée contre la torture, ainsi l’article 16 de la Constitution dispose que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants ».
56.Les tortures et les actes de barbarie sont très sévèrement punis, l’article 324 du Code pénal dispose que « le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbaries est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».
57.Cette peine est selon l’article 325 du Code pénal portée à vingt ans de réclusion quand la torture ou les actes de barbarie sont commis sur une personne ayant une déficience physique ou psychique.
58.À côté des institutions classiques telles que la justice, la police ou la gendarmerie, chargés de protéger les personnes, la République de Djibouti a, ce dernier temps, développé des mécanismes ayant pour mission de protéger les personnes vulnérables, femmes enfants, personnes vivant avec un handicap ou personnes âgées.
59.Ces mécanismes sont la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et l’agence nationale des personnes handicapées.
60.La CNDH possède une sous-commission chargée de veiller au respect et à la mise en œuvre de la convention sur les droits des personnes handicapées.
61.D’ailleurs la CNDH visite chaque année les lieux de détention pour s’enquérir des conditions de détention des prisonniers en général et de détenus vulnérables en particulier.
62.Un second mécanisme a été créé pour protéger les droits des personnes handicapées. Il s’agit de l’agence nationale des personnes handicapées que nous avons expliquée plus haut.
Droits de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
63.L’État a, depuis ces dix dernières années intensifié les mesures et les actions pour prévenir et lutter contre l’exploitation et la maltraitance.
64.Au niveau législatif, les mesures sont matérialisées par la réforme en 2016 de la législation sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants avec des peines extrêmement sévères (10 à 20 ans de réclusion) lorsque l’infraction est commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison d’une déficience physique ou psychique.
65.Parallèlement, et afin de combattre plus efficacement ce crime odieux, l’État partie, organise à l’intention des acteurs de la justice (magistrats, police, gendarme) et de la société civile, des formations sur la question.
66.Enfin des activités de sensibilisation sont régulièrement menées pour conscientiser la population sur le fléau.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
67.À l’instar de toutes autres personnes, les personnes handicapées sont conformément à l’article 10 de la constitution sacrée. L’État a l’obligation de leur garantir le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité physique.
68.La législation aussi bien civile que pénale interdit l’expérimentation sur corps humain. Ainsi l’article 19 du Code civil dispose qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être préalablement recueilli.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
69.Il n’existe aucune discrimination entre les réfugiés qu’il soit handicapé ou non.
70.À la suite du sommet de New York sur les réfugiés de septembre 2016, l’État partie et afin de donner effet à ses engagements, a adopté en janvier 2017, une loi portant sur le statut des réfugiés à Djibouti.
71.La loi garantit aux réfugiés tous les droits et libertés fondamentales. Lesdits droits sont énumérés à l’article 14 de la loi de 2017. Il s’agit du droit à la non-discrimination, à la liberté de circulation, aux documents d’état civil, aux documents d’identité et de voyage, à l’éducation, au travail, d’ester en justice, à la propriété, de pratiquer sa religion, à la liberté d’association, à l’assistance sociale et publique et à la naturalisation.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
72.Concernant les logements des militaires blessés lors du conflit interne de 1992, l’État partie a fait le choix, après concertation avec les bénéficiaires, de les intégrer aux lotissements mis à la disposition d’autres personnes afin que ces militaires puissent disposer du soutien de la communauté entière pour relever les défis liés à la rééducation.
73.L’État partie a attribué prioritairement et exclusivement 36 logements à certains blessés et invalides du conflit de 1992. Toutefois, les autres personnes handicapées peuvent aujourd’hui bénéficier des logements fournis par l’État partie notamment grâce aux initiatives de la Fondation Droit au Logement, qui met à la disposition des personnes vulnérables des résidences gratuites.
74.Grâce aux actions de cette Fondation, des centaines de familles à faible revenu ont pu se loger gratuitement.
75.Ainsi, 450 maisons de 96 m2, dotées de toutes les commodités réalisées et distribuées quelques mois après la création de la fondation.
76.Comme souligné au paragraphe 92 du rapport initial, les appuis financiers de l’État partie aux personnes handicapées restent encore insuffisants. Elles ne peuvent compter à l’heure actuelle que sur le soutien de leurs familles.
77.Toutefois, l’État partie a procédé à la mise en place d’un transfert monétaire de 30 000 FDJ (170 US dollars) trimestriel dans le cadre du Programme Nationale Solidarité Famille au profit des familles vulnérables avec une personne en situation d’handicap.
78.Ce programme a été lancé les régions de Dikhil et d’Ali-Sabieh et sera étendu prochainement aux autres régions et à Djibouti-ville.
Mobilité personnelle (art. 20)
79.Voir réponse 26.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
80.Comme déjà mentionné, la liberté d’expression est un droit constitutionnel.
81.En sus de ce qui a été dit dans le rapport, l’État partie a, pour veiller au respect de cette liberté fondamentale, adopté le 21 mars 2016 une loi qui met en place la commission nationale de la communication.
82.Cette dernière « a pour mission de conseiller et de soumettre au gouvernement et aux institutions publiques ses avis et recommandations afin :
•D’assurer le respect de la loi, en matière de liberté de presse et de droit à l’information ;
•De veiller au respect du pluralisme de l’information et de l’accès équitable des partis politiques aux médias, ainsi qu’aux syndicats et aux organisations reconnues ;
•De défendre la dignité humaine et la vie privée ;
•De sauvegarder la paix civile ;
•De protéger l’enfance et l’adolescence ;
•De veiller au respect de la déontologie et de l’éthique professionnelle ;
•De valoriser le patrimoine culturel du pays, dans toute sa richesse et sa diversité, ainsi que son environnement ».
83.Conformément à l’article 4 de la loi du 21 mars 2016, la commission doit aussi veiller à la conception des programmes spéciaux en faveur des personnes handicapées.
Respect de la vie privée (art. 22)
84.Le respect de la vie privé est reconnu et garanti par la législation nationale.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
85.Il n’y a pas d’évolution à ce niveau depuis la rédaction du rapport périodique.
86.L’État partie tient toutefois à informer les honorables commissaires qu’une réforme du Code de la famille est en cours et qu’une réflexion sera entre autres menée sur les articles mentionnés à savoir, les articles 7, 23, et 39 al 2.
Éducation (art. 24)
87.L’État partie a érigé comme prioritaire l’éducation des enfants à besoins spéciaux. Ainsi, tous les enfants à besoins spéciaux ont droit à une éducation appropriée dans un environnement adapté prenant en compte leurs besoins et les souhaits de leur famille.
88.Dans l’objectif d’une école inclusive, l’État partie promeut l’intégration scolaire des enfants à besoins éducatifs spéciaux qui s’est concrétisée par la création au niveau de l’administration centrale de l’éducation nationale, un service autonome en charge de la scolarisation des enfants à besoins spéciaux.
89.Les enfants porteurs de légers handicaps fréquentent l’école avec les autres enfants et suivent un enseignement normal. En ce qui concerne les enfants porteurs de lourds handicaps, l’accessibilité à l’éducation nationale a été améliorée dans les écoles existantes et inscrite dans les architecturaux des nouvelles écoles.
90.Pour les enfants à handicap sensoriels et visuels, 27 enseignants ont été formés au braille et en langage des signes, permettant l’ouverture d’une école spécifique qui dispose de tous les moyens nécessaires (transport, personnel, mobilier, équipement, autonomie…etc.) pour lui assurer un fonctionnement optimal.
91.Par ailleurs, pour promouvoir l’éducation des personnes handicapées, l’État partie a mis en place une politique incitative à travers l’attribution d’une bourse mensuelle de 15 000 FDJ pour une cinquantaine des lycéens en situation d’handicap (physique et mentale), répartis entre le Lycée industriel et commercial et Lycée d’État de Djibouti.
Santé (art. 25)
92.Les services de santé assurent aux personnes handicapées une prise en charge médico-sociale de qualité et adaptée à leur situation. Ainsi, ils ont mis en place les processus d’information spécifiques adaptés aux modes de communication des personnes handicapées et promeuvent depuis plusieurs années la formation du personnel de santé à la prise en charge des personnes handicapées.
93.Par ailleurs, l’administration centrale en charge de la santé organise périodiquement des consultations médicales au profit d’une centaine d’enfants à besoins spéciaux dans les hôpitaux de référence de la ville de Djibouti. Ce projet a été lancé en mai 2017.
94.En ce qui concerne l’Assurance Maladie Universelle, elle assure une couverture médicale de base à toute la population vivant sur le territoire de la République de Djibouti.
95.Toutefois, l’État partie reconnait la nécessité et l’urgence d’étendre l’Assurance Maladie aux personnes en situation d’handicap et à leurs familles afin qu’elles profitent des consultations et soins gratuits.
96.Les activités des caravanes médicales s’organisent dans les structures des soins des régions sanitaires. Ces tournées permettent aux populations éloignées de bénéficier des offres sanitaires de qualité, à moindre prix et à proximité.
97.Au titre d’autres réalisations, on peut également citer :
•Dépistage et diagnostic des atteintes auditives avec l’octroi des appareils auditifs avec l’appui de l’Agence Djiboutienne de développement social ;
•Organisation des visites médicales dans écoles primaires pour dépister le handicap ;
•Octroi des appareils de dépistage de surdité pour les nouveau-nés pour les maternités de Dar-el-Hanan et Balbala.
Adaptation et réadaptation (art. 26)
98.Mise en place d’un centre d’appareillage orthopédique et de réadaptation, qui prend en charge 6 250 personnes adultes à mobilité réduite. Ce centre est installé au niveau de l’Hôpital de Balbala.
Travail et emploi (art. 27)
99.La loi de 2018 sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées garantit à ces dernières l’égalité d’accès aux fonctions publiques et aux emplois privés comme tout autre citoyen.
100.La loi garantit encore le maintien à l’emploi de la personne handicapée, suite un à accident, ou dans le cas échéant, un poste adapté.
101.Comme déjà indiqué, les personnes handicapées ne doivent pas faire l’objet de discrimination.
102.La violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales et des dommages et intérêts au profit de la victime.
103.Un décret est en cours d’adoption pour compléter cette loi et notamment fixer le quota réservé aux personnes handicapées.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
104.En matière de protection sociale et de la lutte contre la pauvreté, le pays a promulgué une loi sur la stratégie nationale de la protection sociale 2018-2022.
105.Cette stratégie a pour objectif général la mise en place d’un socle de protection sociale.
106.La stratégie prévoit l’octroi des allocations sociales aux personnes handicapées tel que le transfert monétaire.
107.La création et le développement activités génératrice d’emplois pour les familles ayant des enfants handicapés.
108.L’État partie s’engage encore, à appuyer financièrement et techniquement les coopératives de personnes handicapées pour la promotion de l’artisanat et la commercialisation des objets produits.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
109.À la suite de l’adoption en 1992, d’une Constitution jetant les bases d’un État de droit et d’une démocratie pluraliste, l’État partie a mis en place un cadre institutionnel et normatif reconnaissant à chaque citoyen, sans distinction aucune le droit de prendre part à la gestion des affaires publiques. Ce cadre comprend entre autres :
•La loi no 1/AN/92/2eme L relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
•La loi no 2/AN/92/2eme L relative aux élections.
110.Afin de permettre aux personnes handicapées de participer pleinement aux opérations de vote, la loi sur les élections sus-mentionnée, dans son 48, précise que tout électeur atteint d’infirmité certaine le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
111.En sus des réalisations énumérées dans le rapport périodique, il est prévu dans le plan d’action stratégique de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées des axes garantissant aux enfants handicapés la participation à la vie et culturelle et récréative, aux loisirs et sport ainsi qu’une meilleure accessibilité à l’environnement urbain.
Statistiques et collecte des données (art. 31)
112.L’État partie a commencé, le 3 décembre 2019 une enquête nationale sur le Handicap sur l’ensemble du territoire. Cette campagne est assurée par l’Institut National des Statistiques en collaboration avec l’Agence Nationale des Personnes Handicapées.
113.L’objectif général de l’enquête est de mettre en place une base de données statistiques permettant une description complète de la situation du handicap dans le pays.
114.L’enquête permettra de promouvoir une meilleure collecte de données sur le handicap en élaborant des outils et normes standards qui évaluent et assurent la comparabilité des données à l’échelle internationale.
115.Les objectifs spécifiques de l’enquête consistent à:
•Mesurer la prévalence du handicap à l’échelle national et régional,
•Identifier les dimensions quantitatives et qualitatives des situations du handicap et leurs manifestations dans le pays ;
•Évaluer l’égalité des chances, l’accès des personnes souffrants de handicap aux structures de santé, à l’éducation, à l’emploi, à la vie citoyenne et aux différentes prestations sociales ;
•Déterminer l’attitude de la population par rapport aux handicaps et envers les handicapés ;
•Déterminer les besoins sociaux de ces personnes handicapées ;
•Fournir des services, y compris l’élaboration de programmes et de politiques en matière de prestation de services et l’évaluation de ces programmes et services.
116.Les résultats attendus de cette enquête qui seront disponibles à la fin de l’année 2019, sont l’accès à une base de données sur le handicap par région, milieu de résidence, types de handicap et par sexe.
117.Un rapport narratif décrivant et analysant la situation sur le handicap à partir des données collectées sera également établi.
118.C’est au cours de l’enquête EDAM 4 réalisée par la direction des statistiques en 2017 que le questionnaire sur le handicap développé par le Groupe de Washington a été utilisé.
119.Dans le cadre de cette enquête sur la prévalence du handicap qui est une enquête d’envergue national visant à avoir une base d’information solide sur les statistiques des handicaps, les outils de collecte des données recommandés par le groupe de Washington sur les statistiques des incapacités sont utilisés.
120.Ces outils sont des séries de question qui permettent de déterminer la population ayant une déficience. Ils permettront de mesurer la prévalence des personnes handicapées au niveau national jusqu’au niveau désagrégé.
121.L’Agence Nationale des Personnes Handicapées participe à l’enquête sur la prévalence des personnes handicapées.
Coopération internationale (art. 32)
122.L’Agence Nationale des Personnes Handicapées (ANPH) est l’entité chargée de la représentativité des personnes handicapées et qui doit améliorer la participation effective des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale et de les intégrer dans la société selon le principe de l’égalité des chances.
123.En matière de coopération internationale, l’ANPH a, depuis sa création en juin 2018, signé un certain nombre de conventions de coopération avec des organisations des Nations Unies, des sociétés d’État, des ONG, les ministères sectoriels du gouvernement.
124.Les conventions de coopération signées se conforment aux normes et principes de la Convention des droits des personnes et définissent la manière de concevoir et d’appliquer des programmes et politiques de développement qui intègrent les personnes handicapées.
125.L’ANPH prépare actuellement la stratégie nationale portant sur les personnes handicapées, stratégie visant à développer les projets spécifiques consacrés au handicap d’une part et d’autre part à promouvoir l’intégration des personnes handicapées dans la coopération pour le développement.
126.Le lancement officiel de l’élaboration cette stratégie a eu lieu le lundi 2 décembre 2019 lors d’un atelier national présidé par le premier ministre.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
127.L’Agence Nationale des Personnes Handicapées a été créée par la loi no 15 du 25 juin 2018 sous la forme d’un établissement public à caractère administratif. Elle est dotée de la personnalité morale avec une autonomie administrative et financière. L’Agence Nationale des Personnes Handicapées est rattachée à la Présidence de la République.
128.L’ANPH a pour objet de promouvoir la participation, l’intégration et l’égalité des chances des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale.
129.À cet effet, elle a pour mission de :
•Accueillir, informer et orienter les personnes handicapées vers les organismes publics en charge de la question de l’handicap ;
•Coordonner et unifier des actions nationales multiformes et internationales ;
•Sensibiliser au respect des droits fondamentaux des personnes handicapées et promouvoir l’égalité des chances ;
•Assurer la participation à la citoyenneté et l’accompagnement des personnes handicapées et leurs familles ;
•Identifier et évaluer les besoins des personnes handicapées ;
•Assurer la garantie des droits sociaux de base (santé, éducation, emploi et formation professionnelle) en collaboration avec les différents ministères concernés par le domaine de l’handicap ;
•Offrir des programmes de formations appropriées aux agents de l’État qui sont au contact des personnes handicapées (agents de police routière, police de commissariat d’enquêtes, sages-femmes, assistants sociaux, enseignants et autres) ;
•Outiller les personnes handicapées pour faciliter leur insertion sur le marché du travail ;
•Contribuer à la création des emplois spécifiques relevant de la compétence des personnes à besoins spéciaux ;
•Élaboration des études et recherches sur l’handicap et ses causes ;
•Proposer et donner son avis sur tous les projets de textes juridiques.
130.Relatifs aux personnes handicapées.
131.L’ANPH est le point focal désigné pour la mise en œuvre de la convention sur les droits des personnes handicapées et elle collabore à ce titre avec les différents ministères sectoriels dans la question du handicap.
132.Dans le cadre de son fonctionnement et de son organisation, le Décret no 2018-293/PRE portant organisation et fonctionnement de l’Agence prévoit l’architecture organisationnelle suivante:
•Un Conseil d’Administration ;
•Une Direction générale ;
•Une Direction Administrative, Financière et des Affaires Juridiques ;
•Une Direction des Études et de la Planification ;
•Une Direction de la Prévention, de la Communication et de la Coopération.
133.Les Ressources de l’Agence sont constituées de :
•La Contribution du budget de l’État ;
•La contribution des partenaires au pays ;
•Des ressources internes (certification des experts en matière de secours, organisations internationales, expertise) ;
•Des dons et legs.
134.Pour la première année suivant la création de l’ANPH, la loi des finances de l’année 2019 a prévu :
•Acquisition équipements spéciaux: 50 000 000 FDJ ;
•Appui à la coopération internationale: 5 000 000 FDJ ;
•Mobilier informatique: 15 000 000 FDJ ;
•Système numérique: 25 000 000 FDJ ;
•Acquisition mobilier: 15 000 000 FDJ ;
•Projet étude recensement: 35 000 000 FDJ ;
•Budget de fonctionnement: 60 148 832 FDJ.