Nations Unies

CRC/C/ISR/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

16 octobre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport d’Israël valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport d’Israël valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2830e et 2831e séances, les 3 et 4 septembre 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2846e séance, le 13 septembre 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport d’Israël valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points et à l’additif à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

3.Toutefois, le Comité regrette vivement que l’État partie ait refusé à plusieurs reprises de s’acquitter des obligations juridiques que lui impose la Convention dans le Territoire palestinien occupé, en se fondant sur sa position selon laquelle la Convention « ne s’applique pas [...] aux zones situées en dehors des frontières d’un État » et « n’a pas été conçue pour s’appliquer aux situations de conflit armé », et le droit international humanitaire est le droit pertinent et spécifique applicable dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Le Comité regrette d’avoir reçu peu d’informations sur la situation des enfants dans le Territoire palestinien occupé en raison de cette position. Le Comité est d’avis que le refus de l’État partie d’appliquer la Convention ne saurait servir à justifier ses violations graves et persistantes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme. À cet égard, le Comité rappelle la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, notamment son avis consultatif du 19 juillet 2024 sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, selon lequel « les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont applicables » “aux actes d’un État agissant dans l’exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire”, particulièrement dans les territoires occupés », la protection offerte par les conventions régissant les droits de l’homme ne cesse pas en cas de conflit armé ou d’occupation et Israël demeure lié par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie en ce qui concerne son comportement touchant le Territoire palestinien occupé. Le Comité, alignant sa position sur celle de la Cour internationale de Justice, réaffirme que la Convention s’applique à tous les enfants à tout moment et qu’elle est directement applicable dans tous les territoires sur lesquels l’État partie exerce un contrôle effectif, et rappelle à l’État partie les obligations juridiques que lui imposent la Convention et le droit international humanitaire en ce qui concerne les enfants dans le Territoire palestinien occupé.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

4.Le Comité se félicite des diverses mesures prises par l’État partie pour appliquer la Convention, notamment l’adoption de la loi sur le privilège en droit de la preuve (traitement psychiatrique dans les procédures pénales concernant des infractions à caractère sexuel ou de graves infractions de violence domestique) (modifications législatives), de la loi sur les services sociaux pour les personnes handicapées, de la loi relative aux autorités chargées de la prévention des utilisations d’Internet pour la commission d’infractions, de la loi sur le Conseil de la petite enfance, de la loi sur le placement des enfants en famille d’accueil, de la modification de la loi sur les droits des élèves, de la modification de la loi sur l’emploi des femmes, de la modification de la loi interdisant la discrimination en matière de produits, de services et d’accès aux lieux de divertissement et aux lieux publics, de la modification de la loi pénale, de la modification de la loi sur l’aide juridique, de la loi relative à la supervision des garderies pour enfants en bas âge, de la résolution gouvernementale no 550 établissant un plan quinquennal (2022-2026) appelé « Tkadum − Progress », de la modification du règlement sur l’emploi des jeunes (emplois interdits ou soumis à restrictions) et de la résolution gouvernementale no 2487 sur la création de services de garderie supplémentaires à Tel-Aviv-Jaffa pour les nourrissons et les jeunes enfants dont les parents n’ont pas de statut juridique.

III.Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

5.Le Comité note les effets particulièrement graves de l’attaque terroriste commise par le Hamas et d’autres groupes militants palestiniens le 7 octobre 2023 et du conflit armé en cours, qui ont conduit à de graves violations des droits de l’enfant et constituent un obstacle majeur à la mise en œuvre des droits reconnus dans la Convention. Le Comité souligne que la poursuite de l’occupation par l’État partie du Territoire palestinien occupé et du Golan syrien occupé, ainsi que l’expansion continue des colonies illégales dans ces zones, constituent de graves violations des droits des enfants vivant dans ces zones et de leur famille, et entravent l’exercice des droits qu’ils tiennent de la Convention. À cet égard, le Comité rappelle à l’État partie que les obligations internationales en matière de droits de l’homme ont un caractère continu et que les droits visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant s’appliquent à tous les enfants et à tout moment. Le Comité rappelle également à l’État partie qu’il lui incombe de protéger les populations relevant de sa juridiction et se trouvant dans des territoires sur lesquels il exerce un contrôle effectif, et de prendre des mesures immédiates pour mettre fin à l’usage excessif et meurtrier de la force contre les civils et de prévenir de nouvelles violences à l’égard des enfants, y compris tout acte susceptible de faire des morts et des blessés ou de donner lieu à des cas de torture ou de mauvais traitement.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants, et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : non-discrimination (par. 18), droit à la vie, à la survie et au développement (par. 21), torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (par. 30), santé mentale (par. 38), administration de la justice pour enfants (par. 49) et violations des droits de l’enfant énoncés dans la Convention commises dans le Territoire palestinien occupé (par. 51, 53 et 55).

A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))

Statut juridique de la Convention

7. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la Convention soit pleinement appliquée dans le Territoire palestinien occupé (Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et bande de Gaza) et de faire en sorte que tous les enfants relevant de sa juridiction et se trouvant dans une zone sur laquelle il exerce un contrôle effectif puissent exercer pleinement les droits qu’ils tiennent de la Convention.

Législation

8. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie  :

a)D’incorporer pleinement la Convention dans son droit interne et de procéder à une étude d’ensemble de la législation pour la mettre en conformité avec la Convention et remédier aux éventuelles incohérences  ;

b)De veiller à la mise en œuvre effective des principes directeurs relatifs à l’application de la loi sur les droits de l’enfant, notamment en évaluant l’incidence des propositions de loi sur les droits de l’enfant pendant la phase de préparation et en élaborant des procédures obligatoires d’évaluation des effets sur les droits de l’enfant des politiques concernant les enfants  ;

c)De faire en sorte que tous les enfants qui vivent dans le Territoire palestinien occupé soient traités comme des enfants et bénéficient de la protection offerte par la Convention.

Politique et stratégie globales

9. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’adopter une politique globale et un plan d’action relatif aux droits de l’enfant qui couvrent tous les domaines visés par la Convention et comprennent des objectifs précis, assortis de délais mesurables, et d’associer les enfants à ce processus.

Coordination

10.Le Comité se félicite de la création de l’Unité gouvernementale de coordination des droits des enfants et des jeunes et du Comité des directeurs généraux pour les droits des enfants et des jeunes, et recommande à l’État partie de veiller à ce que ces entités disposent de l’autorité et des ressources suffisantes pour coordonner toutes les activités relatives à l’application de la Convention dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

Allocation de ressources

11. Profondément préoccupé des répercussions profondes du conflit armé sur les ressources disponibles pour les enfants, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie d’établir un processus budgétaire qui tienne compte des droits de l’enfant, et  :

a)De mettre en place un système de suivi de l’allocation, de l’utilisation et du contrôle des ressources consacrées à l’enfance, en vue d’éliminer les disparités et d’assurer l’équité, et d’évaluer la manière dont les investissements dans tous les secteurs servent les intérêts de l’enfant  ;

b)De définir des lignes budgétaires particulières au profit de tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient préservées, même en cas de crise.

Collecte de données

12. Rappelant son observation générale n o 5 (2003), le Comité recommande à l’État partie  :

a)De mettre en place un système centralisé de collecte de données concernant tous les domaines de la Convention, les données étant ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, origine ethnique, nationalité et milieu socioéconomique  ;

b)D’améliorer la collecte, l’analyse et l’échange de données sur la santé mentale, la justice pour enfants et la situation des enfants migrants ou demandeurs d’asile, des enfants dans le Territoire palestinien occupé et d’autres groupes d’enfants défavorisés, afin de renforcer l’application de la Convention.

Accès à la justice et à des recours utiles

13. Le Comité recommande à l’État partie  :

a)De continuer de veiller à ce que tous les enfants aient accès  : i) à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité dans toutes les structures, notamment les établissements scolaires, les écoles religieuses, les écoles militaires et les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits  ; ii) à une aide juridique, à une représentation en justice ainsi qu’à des services de conseil et à des recours adaptés à leur âge, y compris des mesures d’indemnisation et de réadaptation  ;

b)De diffuser largement des informations sur les mécanismes existants de signalement des infractions, des violences, des maltraitances et de toutes les formes de discrimination, et d’assurer un financement durable de ces services afin qu’ils soient accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces  ;

c)D’assurer la formation systématique et obligatoire de tous les professionnels travaillant avec des enfants en ce qui concerne les procédures et les recours adaptés aux enfants, les droits de l’enfant et la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

14. Profondément préoccupé par l’absence d’une institution nationale des droits de l’homme qui réponde aux exigences énoncées dans les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et par le fait que les allégations de violations des droits de l’homme et de crimes de guerre qui auraient été commis par les forces armées et les forces de sécurité n’aient donné lieu à aucune enquête indépendante, le Comité prie instamment l’État partie  :

a)De se doter d’une institution indépendante pour les enfants, qui soit pleinement conforme aux Principes de Paris, ait pour mandat de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans l’application de la Convention aux niveaux national et local, et de recevoir, d’instruire et de traiter les plaintes déposées par des enfants d’une manière qui leur soit adaptée  ;

b)D’enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme et de crimes de guerre qui auraient été commises par les forces armées et les forces de sécurité.

Diffusion de la Convention et sensibilisation

15. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les campagnes et autres programmes de sensibilisation, en coopération avec les organisations de la société civile, afin de mettre à disposition la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant en hébreu, en arabe et sous des formes accessibles, et de les faire largement connaître aux enfants, aux parents et au grand public.

Coopération avec la société civile

16. Le Comité est profondément préoccupé par les lois qui réduisent et restreignent les activités des organisations de la société civile qui s’occupent des droits de l’enfant et par le harcèlement et les attaques que ces organisations subissent, contribuant à fragmenter les familles, à créer des traumatismes psychologiques et à réprimer les droits des enfants à la liberté d’expression et de réunion pacifique. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité demande instamment à l’État partie  :

a)D’abroger les lois et les dispositions législatives qui entravent le travail de la société civile sur les droits de l’enfant, notamment la loi sur les fondements budgétaires, la loi antiboycott , la loi sur les associations, la loi sur la lutte contre le terrorisme et la loi sur l’entrée en Israël  ;

b)De veiller à ce que la législation antiterroriste ne soit pas utilisée pour réprimer le droit des enfants à la liberté d’expression, leur droit de réunion pacifique et leur droit au respect de la vie privée, et à ce que les mesures antiterroristes soient proportionnées et conformes à l’état de droit, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales  ;

c)De cesser les pratiques qui visent à intimider ou à réduire au silence les enfants défenseurs des droits de l’homme et les acteurs de la société civile qui travaillent sur les droits de l’enfant, ou à violer leurs droits, notamment le harcèlement, l’arrestation arbitraire, la détention et l’incrimination d’enfants, et le fait de les qualifier de «  terroristes  » ;

d)De faire en sorte que des enquêtes soient menées rapidement et en toute indépendance sur tous les cas signalés d’agressions, de menaces, de restrictions, d’intimidation et de harcèlement visant des organisations non gouvernementales, des défenseurs des droits de l’homme, y compris les droits des enfants, et des acteurs de la société civile travaillant dans le domaine des droits de l’homme, et de veiller à ce que les enfants aient dûment accès à la justice et à des recours utiles et à ce que les responsables de tels actes soient amenés à rendre des comptes  ;

e)De veiller à ce que les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, y compris les enfants défenseurs des droits de l’homme, soient en mesure de promouvoir les droits de l’enfant sans subir de harcèlement  ;

f)D’accroître les ressources allouées aux ONG pour qu’elles surveillent et promeuvent le respect des droits de l’enfant et d’associer systématiquement toutes les ONG agissant en faveur des droits de l’homme, y compris celles qui surveillent le respect des droits de l’enfant dans le Territoire palestinien occupé, à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des lois, des politiques et des programmes relatifs aux enfants.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

17.Le comité prend note de la création du Service chargé de la coordination de la lutte contre le racisme et du Plan d’action pour l’élimination du racisme à l’égard des personnes d’origine éthiopienne, mais constate avec préoccupation :

a)Que des enfants non juifs, en particulier des enfants palestiniens, bédouins ou demandeurs d’asile, des enfants de travailleurs migrants et des enfants dans le Territoire palestinien occupé continuent de faire l’objet de discrimination en droit, y compris dans la Loi fondamentale érigeant Israël en État-nation du peuple juif, et dans la pratique ;

b)Que ces groupes d’enfants sont victimes de stéréotypes racistes et négatifs, ce qui a un effet discriminatoire sur leur accès à l’enregistrement des naissances, à l’éducation, à la santé et à d’autres services essentiels.

18. Le Comité rappelle la conclusion de la Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif du 19 juillet 2024 sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, selon laquelle les lois et mesures de l’État partie qui imposent et permettent de maintenir en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, une séparation quasi complète entre les communautés de colons et les communautés palestiniennes emportent violation de l’article 3 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui fait référence à deux formes particulièrement graves de discrimination raciale, notamment l’apartheid. Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et demande instamment à l’État partie d’abroger les lois et de mettre fin aux mesures qui s’apparentent à de la ségrégation raciale ou à l’apartheid et, en particulier  :

a)D’inscrire l’interdiction de la discrimination et le principe d’égalité dans ses lois fondamentales et de procéder à une révision complète de sa législation et de ses politiques, y compris de la Loi fondamentale érigeant Israël en État-nation du peuple juif, en vue d’abroger dans les meilleurs délais les lois discriminatoires à l’égard des enfants non juifs  ;

b)D’interdire et d’abroger les politiques et pratiques qui touchent de manière disproportionnée les enfants palestiniens et les enfants dans le Territoire palestinien occupé, et de veiller à ce que tous ces enfants jouissent sans discrimination des droits que leur reconnaît la Convention  ;

c)De veiller à ce que les mesures de lutte contre la violence à l’égard des enfants tiennent particulièrement compte des aspects de la violence lié e au racisme et au genre  ;

d)De mettre en œuvre des politiques et des programmes ciblés afin de lutter contre les politiques et les pratiques racistes et xénophobes et d’éliminer la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, notamment les enfants d’origine éthiopienne et les enfants palestiniens, bédouins, demandeurs d’asile, migrants ou défavorisés sur le plan socioéconomique  ;

e)De mener des campagnes médiatiques visant à lutter contre les stéréotypes racistes et négatifs à l’égard des enfants en situation défavorisée, de changer les normes sociales et les comportements qui contribuent à la discrimination et de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité.

Intérêt supérieur de l’enfant

19. Rappelant son observation générale n o 14 (2013), le Comité renouvelle sa précédente recommandation invitant l’État partie à faire en sorte que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit interprété et appliqué de manière cohérente dans tous les programmes, politiques et procédures législatives, administratives et judiciaires concernant des enfants, y compris s’agissant du placement d’enfants, de l’adoption, de la garde, de la santé mentale, de la justice pour enfants et de l’asile, ainsi que dans la manière dont l’État partie administre militairement le Territoire palestinien occupé.

Droit à la vie, à la survie et au développement

20.Le Comité est alarmé par l’incidence du conflit armé sur le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement, notamment par les éléments suivants :

a)Les enfants tués ou blessés en raison du conflit à long terme, y compris l’attaque du 7 octobre 2023 ;

b)La sécurité et le bien-être des enfants concernés par l’attaque du 7 octobre 2023, y compris les 45 enfants qui ont été enlevés puis rendus à leur famille et les deux enfants qui sont toujours retenus en otage, ainsi que les dizaines de milliers d’enfants qui ont été évacués de leurs maisons, ont été blessés, ont perdu des membres de leur famille ou dont des proches sont toujours en captivité.

21. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour assurer aux enfants et aux familles touchés par l’attaque du 7 octobre 2023 l’accès à des soins de santé, à des services de santé mentale axés sur les traumatismes et au logement.

Respect de l’opinion de l’enfant

22. Rappelant son observation générale n o 12 (2009), le Comité recommande à l’État partie  :

a)De promouvoir la participation effective et autonome de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école et dans l’élaboration des politiques aux niveaux local et national, notamment en élaborant des outils pour la consultation des enfants sur les questions de politique nationale et en mettant en place des mécanismes garantissant la prise en compte systématique de l’opinion de l’enfant dans les décisions publiques  ;

b)De continuer à garantir à tous les enfants, y compris les plus jeunes, les enfants privés de milieu familial, les enfants ayant des troubles de santé mentale, les enfants demandeurs d’asile et les enfants migrants, leur droit d’exprimer leur opinion et le droit à ce que leurs opinions soient prises en considération dans toutes les décisions les concernant, y compris dans les tribunaux et dans le cadre des procédures administratives et judiciaires pertinentes, et s’agissant du placement en famille d’accueil, de l’adoption, de la garde, de l’asile et de l’admission dans un établissement de santé mentale.

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Nationalité et enregistrement des naissances

23. Le Comité note avec préoccupation qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de ses précédentes recommandations visant à garantir l’accès des enfants non israéliens, demandeurs d’asile ou migrants à leur acte de naissance et l’accès des enfants nés d’un parent israélien et d’un parent du Territoire palestinien occupé à la nationalité israélienne, et que le système de délivrance de documents, de passeports et de permis de séjour établit des catégories qui violent les droits fondamentaux, empêchent le regroupement familial et restreignent considérablement la circulation des enfants. Le Comité recommande à l’État partie  :

a)D’abroger toutes les dispositions légales qui ont pour effet de priver les enfants palestiniens et les enfants dans le Territoire occupé de leur droit d’être enregistrés immédiatement après la naissance, d’acquérir une nationalité et d’être élevés par leurs parents, quel que soit leur lieu de naissance, et de lutter contre les effets discriminatoires du système des avis de naissance vivante sur les non-nationaux  ;

b)De garantir que tous les enfants, y compris les enfants palestiniens, demandeurs d’asile ou migrants, nés sur son territoire soient enregistrés à leur naissance, se voient délivrer un acte de naissance, et aient accès aux services essentiels, par exemple au moyen de leur inscription dans le système national d’identification ou de la délivrance de visas leur permettant de s’inscrire dans un système commun d’enregistrement qui leur donne accès aux services de santé, de protection sociale, d’éducation et autres  ;

c)De garantir à tous les enfants, y compris les enfants de demandeurs d’asile sans titre de séjour, des voies légales d’obtention d’un titre de séjour et d’acquisition de la nationalité  ;

d)De veiller à ce que les parents israéliens dont le conjoint est originaire du Territoire palestinien occupé puissent transmettre la nationalité israélienne à leurs enfants.

Liberté d’expression, liberté d’association et liberté de réunion pacifique

24. Profondément préoccupé par la répression exercée contre les enfants qui exercent leur droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique, en particulier depuis le 7 octobre 2023, le Comité recommande à l’État partie  :

a)De garantir les droits de tous les enfants à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique, notamment en levant l’interdiction des manifestations et des mouvements de protestation, y compris dans le Territoire palestinien occupé, et de faire en sorte que les enfants puissent exprimer des opinions critiques à l’égard de l’État partie sans faire l’objet d’actes de harcèlement, d’arrestations ou de poursuites  ;

b)De veiller à ce que les enfants soient encouragés à créer leurs propres associations et à lancer des initiatives et à ce qu’ils soient soutenus dans leurs démarches.

Accès à une information appropriée

25. Prenant note avec satisfaction des dispositions légales protégeant les enfants dans l’environnement numérique et de la création du Bureau d’assistance téléphonique pour la protection des enfants en ligne, le Comité rappelle son observation générale n o 25 (2021) et recommande à l’État partie  :

a)De veiller à ce que les lois et politiques relatives à l’accès à l’information et à l’environnement numérique protègent les enfants contre les contenus préjudiciables et les risques en ligne et respectent leur vie privée  ;

b)De renforcer l’inclusion numérique des enfants défavorisés, en particulier des enfants palestiniens et bédouins, et de promouvoir l’équité d’accès, à un prix abordable, de ces enfants aux services en ligne et à Internet  ;

c)De continuer à améliorer les compétences et l’habileté numériques des enfants, des parents, des personnes ayant la charge d’enfants et des enseignants.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Maltraitance, négligence, exploitation sexuelle et abus sexuels

26. Notant avec satisfaction les mesures prises pour soutenir les enfants victimes de violences ou d’infractions, notamment au moyen d’une prise en charge spécialisée des enfants handicapés victimes, le Comité recommande à l’État partie  :

a)De renforcer les capacités des professionnels concernés à prévenir les cas de violence, à signaler ces cas et à intervenir  ;

b)D’enquêter et d’intervenir rapidement et efficacement dans tous les cas de violence à l’égard d’enfants, y compris la violence domestique, l’exploitation sexuelle et les abus sexuels dans la famille comme à l’extérieur, dans l’environnement numérique, dans les structures de protection de remplacement et dans les écoles, en particulier les écoles religieuses, de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et de renforcer les mécanismes de suivi des cas  ;

c)De renforcer les mesures visant à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d’interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico-légales, des évaluations médicales, des services d’accompagnement et un soutien psychosocial , dans le but de prévenir leur victimisation secondaire.

Châtiments corporels

27. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a)De continuer à faire respecter l’interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes  ;

b)De renforcer les campagnes de sensibilisation du public visant à promouvoir des formes d’éducation positives, non violentes et participatives.

Pratiques préjudiciables

28. Le Comité note que l’âge du mariage a été relevé de 17 à 18 ans, mais il est préoccupé par le fait que le mariage à partir de l’âge de 16 ans peut être autorisé par un tribunal des affaires familiales. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant (2019), il recommande à l’État partie de modifier à nouveau la loi sur l’âge légal du mariage de sorte à interdire tout mariage avant l’âge de 18 ans, sans exception, et de mener des campagnes et des programmes de sensibilisation aux effets néfastes du mariage d’enfants sur la santé physique et mentale et le bien-être des enfants.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

29.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles tous les détenus soumis à un interrogatoire par l’Agence israélienne de sécurité « jouissent de tous les droits que leur reconnaissent le droit applicable et les instruments internationaux auxquels Israël est partie », et, en application des directives opérationnelles de l’Agence israélienne de sécurité, les enfants bénéficient d’une protection spéciale. Néanmoins, le Comité reste gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants palestiniens et des enfants dans le Territoire palestinien occupé seraient victimes d’actes de torture et de mauvais traitements au moment de leur arrestation ou en détention, y compris le placement à l’isolement, en violation des obligations internationales qui incombent à l’État partie en matière de droits de l’homme, des enfants subiraient des électrochocs et auraient les pieds ou les mains liés, seraient privés de nourriture, d’eau ou d’accès aux toilettes, seraient exposés aux éléments, subiraient des violences physiques et verbales, y compris des coups, des pratiques de déshabillage, des actes de violence sexuelle et d’intimidation psychologique, et des tentatives seraient menées en vue d’enrôler des enfants détenus en tant qu’informateurs des forces de sécurité.

30.Le Comité est d’avis qu’aucune préoccupation de sécurité nationale ou situation de conflit armé ne saurait justifier que des enfants soient torturés ou se voient infliger des mauvais traitements et rappelle à l’État partie que de telles pratiques constituent une violation grave des traités relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés, notamment la Convention (art. 37 a)), et une infraction grave à l’article 32 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève). Le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu, au titre de ses obligations relatives aux droits de l’homme, de prévenir et d’éliminer les actes de torture et les mauvais traitements infligés à tous les enfants vivant dans le Territoire palestinien occupé, sur lequel il exerce, en tant que puissance occupante, sa compétence territoriale. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et demande instamment à l’État partie  :

a)De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à toutes les formes de torture et de mauvais traitements, y compris les violences sexuelles, à l’égard des enfants palestiniens et des enfants dans le Territoire palestinien occupé  ; de lever les mesures de placement à l’isolement pour tous les enfants concernés  ; de mettre fin à l’enrôlement des enfants détenus en tant qu’informateurs des forces de sécurité et d’interdire cette pratique  ;

b ) De surveiller la mise en œuvre des directives opérationnelles de l’Agence de sécurité israélienne prévoyant une protection spéciale pour les enfants, et de donner des instructions sans équivoque à toutes les branches des forces armées et des forces de sécurité concernant l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, afin de garantir le respect du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire  ;

c ) De mettre fin à la pratique consistant à traumatiser les enfants palestiniens et les enfants dans le Territoire palestinien occupé, ainsi que leur famille, par des descentes nocturnes et des violations de domicile excessives et forcées opérées par les forces armées et les forces de sécurité, et de veiller à ce que les perquisitions de domicile s’effectuent en stricte conformité avec le mandat judiciaire  ;

d ) De mener des enquêtes rapides, approfondies, indépendantes, impartiales et transparentes sur tous les faits ayant entraîné des violations graves du droit international par les forces armées et les forces de sécurité, de faire en sorte que les auteurs aient à répondre de leurs actes et que toutes les victimes et leur famille aient accès à des recours utiles et reçoivent une indemnisation adéquate  ;

e ) De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte qui leur sont adaptés et qui leur permettent de signaler en toute confidentialité les violations de leurs droits, au moment de leur arrestation et en détention  ;

f ) De faire en sorte que les enfants victimes reçoivent l’assistance voulue aux fins de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

31. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie  :

a ) D’ériger la vente d’enfants en infraction pénale et d’en donner une définition conforme à l’article 3 du Protocole facultatif, en tant qu’infraction distincte de l’infraction de traite des personnes  ;

b ) De faire en sorte que tous les enfants victimes, y compris de la prostitution, quel que soit leur âge, bénéficient d’une égale protection en vertu du droit pénal, soient traités comme des victimes et aient accès à des services d’orientation et d’accompagnement communautaire adéquats  ;

c ) De continuer de faire en sorte que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif soient repérés rapidement, soient orientés vers les services adéquats et reçoivent l’aide nécessaire à leur réinsertion sociale et à leur rétablissement physique et psychologique, et qu’ils aient accès à des mesures de réparation.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

32.Le Comité prend note des mesures prises pour encourager le recours au congé de paternité et soutenir la garde d’enfants, en particulier pour les parents défavorisés sur le plan socioéconomique , mais il reste préoccupé par l’accès insuffisant des enfants palestiniens, bédouins, demandeurs d’asile ou migrants aux structures de garde d’enfants et à l’accueil périscolaire. Rappelant ses recommandations précédentes, le Comité recommande à l’État partie  :

a)De renforcer les mesures visant à garantir l’accès à des solutions de garde abordables pour les enfants de demandeurs d’asile, de réfugiés, de travailleurs migrants et de parents défavorisés sur le plan socioéconomique , notamment en allouant des ressources suffisantes à cette fin  ;

b)De veiller à ce que toutes les structures de garde d’enfants soient enregistrées et que la qualité de la prise en charge soit contrôlée, notamment en ce qui concerne le contrôle des garderies de l’après-midi, en vue de remplacer toutes les structures non enregistrées, telles que les «  baby-sitters  » et les «  entrepôts pour enfants  » , par des structures de garde d’enfants de qualité  ;

c)D’augmenter le nombre de travailleurs sociaux, d’adopter des mesures novatrices visant à promouvoir la profession et d’assurer le renforcement continu des capacités des travailleurs sociaux, notamment en matière de santé mentale  ;

d)De renforcer les services destinés aux enfants qui risquent d’être séparés de leur famille, notamment au moyen de services de consultation familiale, de thérapie et d’éducation à la parentalité  ;

e)D’apporter une assistance et un soutien appropriés aux personnes ayant la charge d’enfants dont les parents ont été appelés au service de réserve dans l’armée et de faire en sorte que ces enfants aient accès à un soutien psychosocial de type communautaire.

Enfants privés de milieu familial

33. Rappelant les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l’État partie  :

a)De renforcer le contrôle de la qualité de la prise en charge dans les structures de protection de remplacement, notamment en allouant des ressources humaines et financières suffisantes à cette fin, et de procéder à des examens réguliers et approfondis des solutions de placement afin de faciliter l’intégration des enfants dans leur famille et leur communauté, chaque fois que cela est possible  ;

b)De poursuivre ses efforts visant à privilégier et à garantir des options de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en renforçant la capacité des professionnels concernés à mettre en place des solutions de prise en charge de type familial ou communautaire, en consacrant des ressources financières suffisantes au placement en famille d’accueil et à l’adoption, et en proposant aux parents d’accueil ou aux parents adoptifs les formations voulues et le soutien requis  ;

c)De prendre des mesures efficaces pour réduire le nombre d’enfants de moins de 6  ans vivant en institution et de renforcer le système de placement en famille d’accueil, notamment en offrant une formation et un soutien en cours d’emploi aux parents d’accueil et en augmentant les placements de type kafala pour les enfants palestiniens et bédouins  ;

d)D’adopter des lignes directrices pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures d’adoption, conformément aux recommandations du Comité Gross, de garantir la fourniture de services avant et après l’adoption et d’assurer le suivi des adoptions.

34. Notant avec une profonde préoccupation les restrictions disproportionnées et délétères imposées au titre de la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (dispositions temporaires) et les effets de l’interdiction du regroupement familial sur les droits des enfants palestiniens et des enfants dans le Territoire palestinien occupé, notamment leurs droits à un milieu familial, à l’éducation, à la santé et à d’autres services essentiels, le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et demande instamment à l’État partie  :

a)D’abroger la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (dispositions temporaires), conformément aux recommandations formulées régulièrement par d’autres organes conventionnels , ainsi que toutes les politiques et pratiques qui empêchent le regroupement familial et sont contraires aux articles 9 et 10 de la Convention  ;

b)De prendre immédiatement des mesures pour que tous les enfants séparés d’un parent israélien et d’un parent du Territoire palestinien occupé soient réunis avec leurs deux parents et leurs frères et sœurs et que tous les membres de la famille soient dûment enregistrés afin d’éviter le risque d’une nouvelle séparation  ;

c)De revoir son système de regroupement familial pour les enfants non accompagnés ou séparés, de manière à garantir que tous les enfants séparés ont le droit absolu de demander le regroupement familial, sur le fondement des principes d’égalité et de non discrimination , que les demandes de séjour sont systématiquement et rapidement examinées conformément à une approche fondée sur les droits de l’enfant, et que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans toutes les décisions prises à cet égard.

F.Enfants handicapés (art. 23).

35. Notant avec satisfaction les mesures prises pour élargir la portée et les critères d’admissibilité des prestations d’invalidité, le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer le soutien à l’intégration sociale et au développement individuel des enfants handicapés, notamment les enfants autistes et les enfants présentant des troubles du développement, et d’améliorer l’accès des enfants handicapés aux programmes de développement de la petite enfance, à l’assistance personnelle, à la réadaptation et aux aménagements raisonnables aux fins de leur pleine inclusion dans tous les domaines de la vie publique, y compris l’éducation, le jeu et les activités culturelles.

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

36.Le Comité prend note du Programme national pour la sécurité des enfants et des autres mesures prises pour lutter contre la mortalité infantile, notamment due aux accidents. Rappelant son observation générale n o 15 (2013), il recommande à l’État partie  :

a)De veiller à ce que les enfants défavorisés, notamment les enfants palestiniens, bédouins, demandeurs d’asile ou migrants, ainsi que les enfants sans titre de séjour, aient accès aux soins de santé primaires et aux services de santé mentale, et à ce que les mères demandeuses d’asile aient accès aux services et aux équipements de santé prénatale et postnatale , notamment en s’attaquant aux obstacles financiers, administratifs et autres  ;

b)De prendre des mesures efficaces pour renforcer les efforts visant à réduire les taux de mortalité infanto-juvénile, en particulier dans les communautés bédouines et palestiniennes  ;

c)De revoir la circulaire de 2017 relative aux procédures établies concernant les personnes intersexes afin de faire en sorte qu’aucun enfant intersexe ne fasse l’objet de traitements médicaux ou d’actes chirurgicaux non nécessaires lorsque ceux-ci peuvent être reportés en toute sécurité jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de donner son consentement éclairé, et de veiller à ce que tous les cas de traitement médical ou chirurgical inutile fassent l’objet d’une enquête et que les victimes obtiennent réparation et bénéficient d’un soutien psychosocial  ;

d)De renforcer les mesures visant à promouvoir l’allaitement exclusif et d’appliquer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Santé mentale

37.Le Comité est vivement préoccupé par :

a)L’incidence négative de l’attentat du 7 octobre 2023 et du conflit armé en cours sur la santé mentale et le bien-être des enfants ;

b)Le grand nombre d’enfants ayant besoin d’un accompagnement psychologique, notamment les enfants qui risquent de se suicider ;

c)La longueur des listes d’attente pour l’obtention de soins de santé mentale par les enfants et la grave pénurie de professionnels de la santé mentale ;

d)L’insuffisance des moyens dont disposent les professionnels de la santé pour assurer la prise en charge post-traumatique des enfants.

38. Le Comité prie instamment l’État partie  :

a)De renforcer la disponibilité, l’accessibilité et l’éventail des services de santé mentale communautaires, thérapeutiques, adaptés aux enfants et post ‑ traumatiques, notamment en étendant le rayon d’action des cliniques publiques de santé mentale, en particulier dans les communautés non juives, et en incitant les professionnels de la santé mentale à travailler auprès des communautés qui en ont besoin  ;

b)De prendre d’urgence des mesures pour réduire les longs délais d’attente en ce qui concerne l’accès aux services de santé mentale et de veiller à ce que le nombre de professionnels de santé qualifiés, notamment de pédopsychologues et de pédopsychiatres, soit suffisant pour répondre aux besoins des enfants en matière de santé mentale, en temps utile et à proximité de leur lieu de vie  ;

c)De mettre en place un dépistage suffisant des troubles de santé mentale et des services de prévention précoce dans les écoles, notamment en étendant la couverture obligatoire des services de psychopédagogique à tous les enfants âgés de 3 à 18 ans et en augmentant le nombre d’heures allouées aux consultations psychopédagogiques  ;

d)De dispenser aux professionnels concernés, notamment les pédiatres, les psychologues, les professionnels de la santé et les enseignants, une formation sur la détection et la prise en charge des traumatismes et de l’anxiété chez l’enfant  ;

e)De créer une commission interministérielle et multisectorielle, ainsi qu’un poste spécial, dont le ou la titulaire serait chargé de coordonner les solutions de prise en charge dans les ministères concernés, afin de répondre aux besoins des enfants en matière de santé mentale  ;

f)De continuer à investir dans la prévention, de lutter contre les causes profondes du suicide, des comportements d’automutilation et des troubles de santé mentale chez les enfants et de veiller à ce que le point de vue des enfants soit pris en compte dans l’élaboration des services qui leur sont destinés.

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

39. Notant avec une profonde préoccupation que de nombreux enfants vivent dans l’extrême pauvreté et que les enfants vivant dans des communautés ultraorthodoxes , les enfants palestiniens, bédouins et demandeurs d’asile et les enfants dans le Territoire palestinien occupé sont particulièrement vulnérables, le Comité recommande à l’État partie  :

a)De renforcer les mesures visant à mettre fin à la pauvreté touchant les enfants et de garantir à tous les enfants le droit à un niveau de vie suffisant, notamment en assurant l’équité dans les ressources allouées aux initiatives de sécurité alimentaire, en soutenant sur le plan financier les parents d’enfants demandeurs d’asile, migrants, palestiniens et bédouins et d’enfants vivant dans des communautés ultraorthodoxes , et en garantissant leur accès à l’alimentation, à la sécurité sociale, au logement, aux prestations familiales et aux allocations familiales, notamment en annulant le projet de loi qui vise à modifier la loi sur l’assurance nationale  ;

b)De rendre aux familles palestiniennes et bédouines, ainsi qu’aux familles dans le Territoire palestinien occupé, les terres qui leur ont été confisquées  ; de faire en sorte que ces familles ne soient pas privées d’accès à l’eau potable, au réseau d’assainissement et à des vivres  ; de permettre aux organismes humanitaires d’accéder sans entrave aux familles et aux enfants  ;

c)De faire en sorte que les mesures de lutte contre la pauvreté soient conformes à une approche fondée sur les droits de l’enfant, respectent les dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne les principes de non-discrimination et l’intérêt supérieur de l’enfant, et portent en particulier sur les enfants palestiniens, déplacés et demandeurs d’asile, ainsi que les enfants handicapés.

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

40. Le Comité est profondément préoccupé par les dommages causés à l’environnement et les émissions de carbone générées par les actions militaires de l’État partie à Gaza, ainsi que par l’insuffisance des mesures prises pour remédier à l’incidence négative des changements climatiques sur les droits de l’enfant. Rappelant son observation générale n o 26 (2023), le Comité recommande à l’État partie  :

a)D’adopter rapidement le projet de loi sur le climat et d’allouer des moyens suffisants aux mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets, notamment en débloquant les ressources affectées par le Ministère de la protection de l’environnement à l’adaptation aux changements climatiques  ;

b)De renforcer les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière à réduire à zéro les émissions nettes de carbone d’ici à 2050 au plus tard  ;

c)De veiller à ce que la législation interne, les politiques et programmes nationaux relatifs à la protection de l’environnement et aux changements climatiques, ainsi que la mise à jour de sa contribution déterminée au niveau national soient élaborés et mis en œuvre en tenant compte des évaluations de leurs incidences sur les droits de l’enfant, des principes de la Convention et des besoins et de l’opinion des enfants  ;

d)De mettre en place des mécanismes adaptés à l’âge, sûrs et accessibles pour que l’opinion des enfants soit entendue régulièrement et à tous les stades de la prise des décisions relatives à l’environnement qui les concernent  ;

e)D’intégrer l’éducation à l’environnement fondée sur les droits dans les programmes scolaires à tous les niveaux et dans la formation des enseignants  ;

f)D’évaluer l’ampleur de la dégradation de l’environnement causée par les actions militaires de l’État partie à Gaza, notamment la pollution du sol, de l’eau et de l’air et les dommages causés aux écosystèmes, et élaborer des solutions de décontamination, notamment le retrait en toute sécurité de munitions non explosées et la remise en état des terres contaminées et des infrastructures concernées, en consultation avec les entités des Nations Unies, les professionnels, les organisations de la société civile et les enfants concernés.

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation : objectifs et portée

41. Notant avec préoccupation que la militarisation du système éducatif se poursuit, le Comité rappelle son observation générale n o 1 (2001) et recommande à l’État partie  :

a)De faire en sorte que l’application de la modification n o 17 à la loi sur l’éducation nationale concernant l’objectif de préparer les élèves à effectuer un service militaire au sein des Forces de défense israélienne ou un service civique soit conforme à l’article 29 d) de la Convention et que le programme d’enseignement ait pour but de préparer l’enfant à une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité des sexes et d’amitié entre tous les peuples, les groupes ethniques, nationaux et religieux et les personnes d’origine autochtone  ;

b)D’allouer des moyens suffisants pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité sur la vie en partenariat créé par l’État partie  ;

c)De lutter contre la ségrégation des élèves pour des motifs raciaux ou ethniques et les disparités dans l’accès à un enseignement de qualité en ce qui concerne la scolarisation, les taux d’achèvement des études et les résultats des enfants issus de milieux socioéconomiques ou ethniques différents, qui touchent en particulier les enfants palestiniens, bédouins, demandeurs d’asile et réfugiés  ;

d)De garantir le droit des enfants palestiniens et des enfants dans le Territoire palestinien occupé à une éducation qui promeut le respect de leur propre identité culturelle, de leur langue et de leurs valeurs, notamment en éliminant les politiques éducatives discriminatoires à l’égard des enfants palestiniens, en annulant les dispositions qui interdisent l’utilisation de manuels et de programmes palestiniens et en levant l’interdiction des prestataires de services éducatifs qui ne reconnaissent pas le caractère juif de l’État ou commémorent la Nakba  ;

e)De faciliter la reconstruction des écoles qui ont été détruites ou démolies dans le Territoire palestinien occupé et de faire en sorte que toutes les écoles, en particulier dans les communautés bédouines, soient équipées d’abris antiaériens .

Éducation inclusive

42. Notant avec une profonde préoccupation que les enfants en situation défavorisée se heurtent, souvent en raison de la résistance des parents et des autorités publiques, à des obstacles dans l’accès à l’éducation inclusive et que la pratique consistant à disposer d’écoles spéciales pour les enfants handicapés et d’écoles séparées pour les enfants palestiniens et les enfants demandeurs d’asile perdure, le Comité recommande à l’État partie  :

a)De renforcer les mesures visant à garantir une éducation inclusive dans les écoles ordinaires pour tous les enfants handicapés à tous les niveaux, notamment en allouant des ressources suffisantes à cette fin, en révisant la politique de placement des enfants handicapés et en garantissant la mise en place d’aménagements raisonnables au moyen d’infrastructures accessibles, de programmes adaptés et en affectant des enseignants spécialisés aux classes intégrées  ;

b)De garantir l’égalité d’accès des enfants palestiniens, bédouins, demandeurs d’asile et migrants, ainsi que des enfants défavorisés sur le plan socioéconomique , à une éducation de qualité à tous les niveaux, sans discrimination, notamment en assurant une répartition équitable des ressources allouées à l’éducation et en soutenant le transport scolaire  ;

c)De mener des activités de sensibilisation auprès des fonctionnaires, des autorités locales et centrales, des enseignants et des parents sur le droit de tous les enfants à recevoir une éducation inclusive dans des écoles ordinaires et intégrées, sur l’importance de cette éducation et sur les responsabilités qui leur incombent à cet égard.

Éducation aux droits de l’homme

43. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie  :

a)D’élaborer, avec la participation d’enfants israéliens et palestiniens, du matériel pédagogique qui encourage le respect et l’appréciation de la diversité raciale, ethnique, culturelle, sexuelle et d’autres formes de diversité  ;

b)De renforcer l’enseignement des droits de l’enfant, des principes de la Convention et de l’éducation à la paix dans le cadre des programmes scolaires de tous les établissements d’enseignement obligatoire, dans les écoles israéliennes comme dans les écoles palestiniennes, et dans la formation des enseignants et des professionnels de l’éducation, conformément à l’article 29 de la Convention et en tenant compte du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

44. Rappelant son observation générale n o 17 (2013), le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants touchés par le conflit en cours aient accès à des programmes extrascolaires et à des activités sportives, récréatives, culturelles et artistiques inclusives et adaptées à leur âge.

K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Enfants déplacés

45. Le Comité félicite l’État partie pour les efforts qu’il a déployés pour soutenir les nombreux enfants qui ont été déplacés comme suite à l’attaque du 7 octobre 2023, mais il lui recommande de continuer de veiller à ce que ces enfants reçoivent le soutien nécessaire pour accéder aux soins de santé primaires, aux soins de santé mentale, à l’éducation et aux services de protection sociale, et de faciliter leur réinstallation dans leur lieu de résidence initial, tout en garantissant leur sécurité.

Enfants demandeurs d’asile ou migrants

46. Le Comité reste profondément préoccupé par le fait que des enfants demandeurs d ’ asile ou migrants n ’ ont pas accès aux services de base, y compris la garde d ’ enfants, l ’ éducation, les services de santé et la sécurité sociale, souvent parce que leur demande d ’ admission au bénéfice du statut de réfugié est en cours d ’ examen, et que ces enfants sont détenus et soumis à de mauvais traitements. Rappelant ses précédentes recommandations et les observations générales conjointe s n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) qu ’ il a lui-même adoptées, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a)De renforcer sa procédure de détermination du statut de réfugié et d’en garantir le respect effectif, notamment en veillant à ce qu’elle soit conforme au droit international des réfugiés et au droit international des droits de l’homme, en examinant rapidement les demandes d’asile et en trouvant des solutions durables pour les enfants demandeurs d’asile  ;

b)De lever les obstacles auxquels se heurtent les enfants demandeurs d’asile dans l’accès à l’éducation, aux services de santé, au logement, au soutien psychosocial et à la protection sociale, et de faire en sorte qu’ils aient rapidement accès à ces services sans discrimination  ;

c)De faire en sorte que les enfants demandeurs d’asile ne soient pas placés en détention en raison de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents, notamment en abrogeant les dispositions légales qui permettent la détention prolongée d’enfants, et que des mesures de substitution à la détention soient proposées, par la mise à disposition rapide, pour les intéressés, d’un logement sûr et digne.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

47. Notant avec préoccupation que, selon certaines informations, des enfants travaillent dans des conditions dangereuses dans des fermes d’implantation israéliennes, le Comité recommande à l’État partie d’améliorer le suivi et l’application des lois et des politiques relatives au travail des enfants, notamment dans les secteurs informel et agricole et dans les territoires sur lesquels il exerce un contrôle effectif.

Administration de la justice pour enfants

48.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises pour mettre le système de justice pour enfants en conformité avec la Convention, en particulier pour promouvoir la déjudiciarisation et la justice réparatrice et soutenir la réinsertion des enfants quittant le système judiciaire. Néanmoins, le Comité regrette que l’État partie affiche un mépris total pour les recommandations qu’il a formulées en 2002, 2010 et 2013 au sujet de l’arrestation et du placement en détention d’enfants palestiniens et d’enfants vivant dans le Territoire palestinien occupé, et qu’il n’ait toujours pas mis fin à ces pratiques, malgré les obligations mises à sa charge par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme et les appels répétés d’organes conventionnels, de titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et d’autres entités des Nations Unies. Le Comité constate avec une vive préoccupation :

a)Que de nombreux enfants palestiniens et enfants dans le Territoire palestinien occupé continuent d’être enlevés, d’être arrêtés arbitrairement, souvent pendant la nuit, et d’être détenus de manière prolongée par les forces armées et les forces de sécurité, notamment au titre de la détention administrative ou en tant que « combattants irréguliers », le plus souvent sans être inculpés, être jugés, avoir accès à une représentation juridique ni avoir de contact avec des membres de leur famille ;

b)Que la loi sur l’incarcération des combattants irréguliers et la loi sur la jeunesse, qui violent les droits de l’enfant, ont été modifiées ;

c)Que des milliers d’enfants palestiniens et d’enfants du Territoire palestinien occupé auraient été arrêtés, souvent sur une base arbitraire ou pour avoir prétendument jeté des pierres, au cours de la période considérée ;

d)Que l’État partie refuse de donner des informations sur le sort des milliers de Palestiniens, y compris des enfants, qui seraient détenus en Israël ou en Cisjordanie, ou sur le lieu où ils se trouvent, ce qui équivaut à des disparitions forcées ;

e)Que des enfants transférés de force de Gaza ou de Cisjordanie vers Israël sont parfois placés en détention ;

f)Que des enfants palestiniens et des enfants du Territoire palestinien occupé sont poursuivis devant des juridictions militaires.

49. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) et l’étude mondiale sur les enfants privés de liberté , le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie :

a)De mettre immédiatement un terme à la détention arbitraire et administrative d’enfants et de libérer tous les enfants palestiniens et les enfants du Territoire palestinien occupé qui ont été détenus arbitrairement  ;

b)D’abroger d’urgence les mesures législatives contraires au droit international des droits de l’homme, notamment les modifications apportées à la loi sur l’incarcération des combattants irréguliers qui autorisent la détention sans mandat d’arrêt pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt jours et privent les détenus de l’accès à un avocat pour une durée pouvant aller jusqu’à soixante-quinze jours, et de retirer les projets de loi visant à modifier la loi sur la jeunesse afin d’autoriser l’emprisonnement d’enfants de plus de 12 ans reconnus coupables d’un acte de terrorisme et d’exclure les enfants soupçonnés d’infractions à la sécurité du droit à une représentation juridique  ;

c)De revoir l’ensemble de la législation, des politiques et des pratiques, y compris la loi sur l’incarcération des combattants irréguliers et l’ordonnance militaire n o 1651, afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention  ;

d)De mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires d’enfants et de faire en sorte que les normes de la justice pour mineurs s’appliquent sans discrimination à tous les enfants palestiniens et à tous les enfants du Territoire palestinien occupé  ;

e)D’abolir le système institutionnalisé de placement en détention des enfants palestiniens et des enfants du Territoire palestinien occupé et de recours à la torture et aux mauvais traitements contre ces enfants à toutes les étapes de la procédure judiciaire, notamment  : i) en recevant les allégations de disparition forcée et en enquêtant sur ces allégations  ; ii) en mettant fin à toutes les formes de détention arbitraire et au transfert forcé d’enfants détenus  ; et iii) en faisant en sorte que la détention soit une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible, et que l’opportunité d’y mettre fin soit régulièrement examinée  ;

f)De veiller à ce que le système de justice pour mineurs soit appliqué à tous les enfants palestiniens et à tous les enfants dans le Territoire palestinien occupé, y compris les enfants de plus de 14 ans, à ce que ces enfants ne soient pas jugés par des juridictions militaires, à ce qu’ils ne soient pas traités comme des adultes au motif qu’ils sont soi-disant «  en âge de combattre  » et à ce que le principe du bénéfice du doute soit appliqué lorsque l’on ignore leur âge  ;

g)De faire en sorte, dans les cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier ressort  : i) que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient strictement conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, l’accès à l’éducation et aux services de santé, et les visites du Comité international de la Croix-Rouge  ; et ii) que ces enfants bénéficient des garanties juridiques et procédurales fondamentales, y compris d’informations sur les motifs de leur arrestation et de leur détention, d’un accès à une aide juridique spécialisée, de services d’interprétation indépendants, du droit de comparaître sans délai devant un juge et de la possibilité de rester en contact avec leur famille  ;

h)De mettre en place un mécanisme indépendant chargé de contrôler les lieux de détention, notamment dans le cadre de visites régulières  ;

i)De recueillir des données et de fournir des informations sur le nombre exact d’enfants palestiniens et d’enfants du Territoire palestinien occupé qui ont été arrêtés et sont en détention, et de veiller à ce que les familles soient rapidement informées du sort de leurs proches détenus et du lieu où ils se trouvent, y compris en coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge  ;

j)De nommer une personne référente en matière de protection de l’enfance, chargée d’examiner tous les cas d’enfants détenus lors d’opérations de sécurité, en particulier dans le Territoire palestinien occupé  ;

k)De continuer de promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires, notamment la déjudiciarisation et la médiation, pour les enfants en contact avec la justice, et, lorsque cela est possible, d’appliquer des mesures non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou le travail d’intérêt général, et de veiller à ce que des soins de santé et des services psychosociaux soient fournis à ces enfants  ;

l)De renforcer les services de réadaptation et de réinsertion offerts aux enfants qui quittent le système de justice.

Violations des droits de l’enfant énoncés dans la Convention commises dans le Territoire palestinien occupé

50.Le Comité note que l’État partie « reste attaché à tout mettre en œuvre pour limiter les dommages causés à la population civile » et « est déterminé à faciliter la fourniture d’une aide humanitaire à la population civile de Gaza ». Néanmoins, le Comité condamne avec la plus grande fermeté les graves violations des droits garantis par la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris les pertes considérables en vies humaines résultant des actions militaires de l’État partie. En particulier, il constate avec une vive préoccupation :

a)Que l’ONU a recensé plus de 28 000 violations graves commises par les forces armées et les forces de sécurité israéliennes entre 2016 et 2023, y compris le meurtre et la mutilation de plus de 10 000 enfants, 880 attaques dirigées contre des écoles et des hôpitaux et 16 800 refus d’accès à l’aide humanitaire ;

b)Que les actions militaires de l’État partie, notamment les attaques militaires, voire l’utilisation de tireurs d’élite et de drones, ont des conséquences catastrophiques pour les droits des enfants à la vie, à la survie et au développement, et que la plupart des victimes depuis le 7 octobre 2023 sont des femmes et des enfants ;

c)Que les forces armées et les forces de sécurité refusent l’accès humanitaire, notamment la coordination des missions d’aide humanitaire et l’accès aux soins médicaux, et que des milliers de demandes de permis au bénéfice d’enfants qui ont besoin d’un traitement médical spécialisé soit ont été refusées, soit n’ont pas été approuvées à temps ;

d)Que la poliomyélite a refait son apparition, de même que les complications médicales résultant de l’insuffisance des soins médicaux et des services de rééducation disponibles après une amputation ou d’autres interventions chirurgicales, et que des nourrissons nés dans ces conditions décèdent ou courent des risques à long terme pour leur santé ;

e)Que les membres des forces armées et des forces de sécurité responsables de décès d’enfants ou de blessures causées à des enfants restent impunis, et qu’aucune information n’est disponible sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans ce type d’affaires depuis le 7 octobre 2023 ;

f)Que rien n’est fait pour indemniser les familles des enfants palestiniens tués illégalement par les forces de sécurité lors d’opérations de maintien de l’ordre ;

g)Que la présence militaire de l’État partie et ses politiques et pratiques d’occupation nuisent à la sécurité et au bien-être des enfants palestiniens, ainsi qu’à leurs droits au logement, à un niveau de vie suffisant, à l’alimentation, à l’eau, à l’assainissement et aux soins de santé ;

h)Que les politiques d’occupation de l’État partie ont un effet discriminatoire généralisé sur les filles palestiniennes, qui sont particulièrement vulnérables aux violences commises par les militaires et les colons.

51.Appelant l’attention sur l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 19 juillet 2024 sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et sur les ordonnances de la Cour du 26 janvier et du 24 mai 2024 dans l’affaire relative à l’A pplication de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), le Comité prie instamment l’État partie  :

a)De prendre d’urgence des mesures pour que les enfants et les infrastructures civiles ne soient pas pris pour cible  ; de faire en sorte qu’aucun enfant ne perde la vie ou ne soit blessé et qu’aucun dommage ne soit causé incidemment aux biens de caractère civil en violation du droit humanitaire international  ; de se conformer immédiatement aux ordonnances et aux avis consultatifs de la Cour internationale de Justice  ;

b)De veiller à ce que les forces armées et les forces de sécurité s’acquittent des obligations que leur imposent le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, notamment en donnant des instructions claires afin de protéger les enfants en toutes circonstances et d’empêcher que des enfants perdent la vie ou soient blessés, conformément aux principes de distinction, de proportionnalité et de précaution du droit international humanitaire  ;

c)De garantir à toutes les femmes enceintes et à tous les enfants dans le Territoire palestinien occupé un accès sûr, sans entrave et inconditionnel aux services de santé, y compris à une aide d’urgence, à des traitements vitaux, à des fournitures médicales appropriées et à du personnel dûment formé, de sorte que la santé et le bien ‑ être des enfants ne pâtissent pas des conséquences de l’occupation, notamment en  : i) veillant à ce que les mères enceintes, les enfants et les personnes qui s’occupent d’eux qui ont besoin de soins médicaux puissent rapidement passer les points de contrôle  ; ii) levant les restrictions ou les sanctions imposées aux enfants qui doivent voyager pour se faire soigner, en leur permettant de se rendre à leurs rendez-vous médicaux aussi souvent que nécessaire et selon le calendrier fixé par leur médecin, et en veillant à ce qu’ils soient accompagnés d’au moins un parent  ; et iii) accordant un permis de longue durée pour les enfants atteints de cancer ou d’autres maladies graves  ;

d)De mener sans délai des enquêtes indépendantes, efficaces et transparentes sur les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme commises par les forces armées et les forces de sécurité avant et depuis le 7 octobre 2023, en coopération avec les missions d’enquête internationales et la Cour pénale internationale, afin de garantir l’application du principe de responsabilité  ;

e)De traduire en justice les auteurs de violations des droits de l’homme, d’indemniser tous les enfants victimes et de leur donner accès à des services de réadaptation et de réinsertion sociale  ;

f)De signer avec l’ONU un plan d’action visant à faire cesser et à prévenir le meurtre et la mutilation d’enfants ainsi que les attaques dirigées contre les écoles et les hôpitaux, et de collaborer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés afin de mettre en place d’urgence des mesures visant à mieux protéger les enfants  ;

g)De coopérer avec l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et de soutenir son action en fournissant des services d’éducation et de santé aux enfants palestiniens  ; de mettre un terme aux démolitions d’écoles gérées par l’Office à Gaza et aux frappes dirigées contre ces écoles  ; de garantir la sécurité des opérations menées par l’Agence dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est  ;

h)D’évaluer l’incidence de la présence militaire et des politiques d’occupation de l’État partie sur les enfants dans le Territoire palestinien occupé, y compris les restrictions de mouvement, et de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pleinement pris en considération dans la manière dont il administre militairement le Territoire palestinien occupé  ;

i)De recueillir des données sur les victimes civiles, ventilées par type d’arme utilisée, âge, sexe, handicap et autres caractéristiques pertinentes, afin d’évaluer le préjudice intersectoriel causé aux enfants par l’utilisation d’armes explosives dans des zones peuplées  ;

j)De revoir les politiques menées dans le Territoire palestinien occupé qui ont un effet discriminatoire sur les filles palestiniennes et de réviser ces politiques pour garantir une protection totale contre la discrimination et la violence fondée sur le genre.

Violations des droits de l’enfant énoncés dans la Convention commises dans la bande de Gaza

52.Le Comité condamne avec la plus grande fermeté les attaques de l’État partie contre des cibles civiles dans la bande de Gaza, qui ont causé la mort de plus de 16 756 enfants et blessé au moins 6 168 enfants à Gaza entre le 7 octobre 2023 et le 10 septembre 2024, et des milliers d’autres personnes présumées mortes sous les décombres. Le Comité constate avec une vive préoccupation :

a)Que le nombre d’enfants à Gaza qui continuent d’être tués, mutilés, blessés, portés disparus, déplacés, rendus orphelins et victimes de famine, de malnutrition et de maladie est excessivement élevé, que la population gazaouie est soumise à de multiples déplacements, en raison des attaques aveugles et disproportionnées menées contre Gaza par l’État partie, qui utilise des armes explosives à large rayon d’impact dans des zones densément peuplées et refuse l’accès à l’aide humanitaire, et qu’au moins un million d’enfants ont été déplacés, 21 000 sont portés disparus, 20 000 ont perdu un parent ou leurs deux parents, 17 000 ne sont pas accompagnés ou sont séparés de leur famille à Gaza, des dizaines sont morts de malnutrition et 3 500 risquent de mourir de malnutrition ou faute de nourriture ;

b)Que les forces armées ont attaqué et détruit des hôpitaux, des écoles, des immeubles résidentiels, des camps de réfugiés et des infrastructures essentielles, notamment des centrales électriques et des réservoirs d’eau, ce qui limite l’accès aux services de santé, à l’éducation et au logement de près d’un million d’enfants vivant à Gaza.

53. Appelant l’attention sur les résolutions 2712 (2023) , 2720 (2023) , 2728 (2024) et 2735 (2024) du Conseil de sécurité, le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et demande instamment à l’État partie  :

a)De garantir le droit de tous les enfants palestiniens à la vie, à la survie et au développement, notamment en cessant immédiatement de tuer ou de blesser des enfants palestiniens à Gaza, en garantissant un accès humanitaire sans restriction et en toute sécurité à la bande de Gaza et à l’intérieur de celle-ci, et en autorisant l’entrée de tous les matériaux de construction dont les familles palestiniennes ont besoin pour reconstruire leur domicile et les infrastructures civiles et publiques  ;

b)De faire preuve de la plus grande retenue, de ne recourir intentionnellement à l’usage meurtrier de la force que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines et d’appliquer des mesures de prévention et de protection pour limiter au minimum les dommages et atteintes à l’intégrité physique d’enfants  ;

c)D’apporter une aide d’urgence aux milliers d’enfants qui ont été blessés ou mutilés à la suite des attaques militaires, en fournissant l’équipement et l’assistance médicale spécialisée nécessaires pour répondre à leurs besoins, et de soutenir les orphelins de guerre  ;

d)De s’attaquer à la malnutrition sévère chez les enfants, de prévenir les décès qui y sont liés et de garantir l’accès de tous les enfants concernés à l’alimentation et aux soins médicaux  ;

e)De cesser immédiatement toutes les attaques contre des écoles, des hôpitaux et des installations médicales, y compris les ambulances et les personnes protégées, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme  ; de faciliter la reconstruction des établissements qui ont été attaqués  ; de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des attaques futures contre des hôpitaux et des écoles et assurer la sécurité des enfants dans ces établissements  ; d’approuver la Déclaration sur la sécurité dans les écoles  ;

f)De garantir un accès sûr, rapide et sans entrave à l’aide humanitaire et aux travailleurs humanitaires dans l’ensemble de la bande de Gaza et de respecter le système de notification humanitaire afin d’assurer une sécurité maximale aux opérations d’aide et aux travailleurs humanitaires  ;

g)De garantir la livraison de combustibles et d’autres fournitures essentielles aux établissements de soins de santé et de faire en sorte que les hôpitaux soient en mesure de fournir les soins médicaux et la nourriture nécessaires aux enfants et aux autres patients  ;

h)De lever l’interdiction d’effectuer des évacuations sanitaires depuis Gaza, afin que tous les enfants concernés puissent recevoir des soins médicaux appropriés  ;

i)De garantir le droit des enfants palestiniens déplacés de leur domicile à Gaza au regroupement familial et de faire en sorte que les enfants non accompagnés et séparés et leurs parents soient informés du lieu où se trouvent les membres de leur famille  ;

j)De prendre des mesures ciblées pour que les enfants nés à Gaza soient enregistrés immédiatement après la naissance et empêcher que les enfants séparés de leurs parents, notamment les enfants blessés dont aucun proche n’a survécu, ne perdent leur identité.

Violations des droits de l’enfant énoncés dans la Convention commises en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est

54.Le Comité constate avec une vive préoccupation :

a)Que le nombre d’enfants ayant subi, de la part des forces de sécurité israéliennes, une force meurtrière non nécessaire et disproportionnée a augmenté, notamment en raison de la militarisation accrue des opérations et de l’utilisation de frappes aériennes et d’armes lourdes en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est et dans les camps de réfugiés de Jénine, de Toulkarm et de Naplouse ; que 147 enfants palestiniens ont été tués par les forces de sécurité israéliennes depuis octobre 2023 ; et que, dans certains cas, leur corps est retenu par les forces armées ;

b)Que les meurtres d’enfants palestiniens et les violences à l’égard d’enfants palestiniens commis par des colons, en particulier dans le contexte de l’expansion des colonies, ont augmenté ; que les forces de sécurité israéliennes persistent à ne pas empêcher les attaques de colons et à en protéger les enfants ; que les auteurs de ces actes restent impunis ;

c)Que plus d’un millier d’enfants ont été déplacés, en raison des opérations militaires, de la violence des colons et des démolitions punitives ;

d)Que des enfants vivent dans des hébergements d’urgence où ils ne sont pas en sécurité, sans que rien ne soit fait pour garantir leur intérêt supérieur ou prévenir la violence, y compris la violence fondée sur le genre ;

e)Que les forces armées israéliennes et des colons se livreraient à des actes de harcèlement et de violence à l’égard d’enfants, notamment de filles ;

f)Que la plupart des points de contrôle entre Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie sont totalement fermés ou fonctionnent en horaires restreints, que les restrictions à la liberté de circulation ont des effets discriminatoires et disproportionnés sur les droits des enfants, et ont même causé un préjudice ou la perte de vies humaines ;

g)Que le droit à l’éducation des enfants de Cisjordanie est menacé en raison du manque de financement, de la pénurie d’écoles, des problèmes de sécurité et des fermetures d’écoles dues aux opérations militaires menées par l’État partie.

55. Le Comité demande instamment à l’État partie de se pencher sur l’incidence de ses activités militaires et de ses politiques et pratiques discriminatoires en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, sur les droits humains des enfants palestiniens et, en particulier  :

a)De cesser ses raids militaires et ses attaques contre des villes, des villages et des camps de réfugiés palestiniens, de prévenir l’emploi excessif de la force et d’assurer le respect du droit international des droits de l’homme et la protection des enfants lors des opérations de sécurité menées en Cisjordanie  ;

b)De restituer immédiatement les corps des enfants palestiniens qui ont été tués et de mettre fin aux restrictions imposées aux funérailles et aux rituels de deuil palestiniens  ;

c)D’assurer l’ordre public, de mettre fin aux attaques menées par les colons contre les enfants et leur famille et de cesser immédiatement de fournir des armes aux colons et de les enrôler dans les réserves des forces de sécurité israéliennes  ;

d)D’enquêter sur tous les actes de violence commis par des colons contre des enfants palestiniens et de veiller à ce que leurs auteurs soient amenés à en répondre  ;

e)De prévenir le déplacement forcé d’enfants palestiniens et d’assurer le respect du droit international en protégeant ces enfants contre ce déplacement  ;

f)D’assurer la sécurité et la protection des enfants résidant dans des refuges et d’autres hébergements temporaires, notamment en prenant des mesures ciblées pour prévenir la violence et répondre aux problèmes de sécurité liés au manque d’intimité, à la surpopulation et à l’insuffisance de l’éclairage nocturne  ;

g)De mener une enquête exhaustive et indépendante sur tous les faits de violence, y compris le harcèlement et la violence fondée sur le genre, commis sur des enfants par les forces armées et des colons  ; de traduire les auteurs en justice  ; d’indemniser les victimes et de leur donner accès à des services de réadaptation et de réinsertion sociale  ;

h)De prévenir les violations du droit à la vie liées à des restrictions à la liberté de circulation, en particulier l’utilisation de balles réelles par les forces de sécurité israéliennes, et d’enquêter sans tarder sur les cas dans lesquels ces restrictions ont causé un préjudice ou le décès d’enfants  ;

i)D’abolir les restrictions à la liberté de circulation qui entravent l’accès des enfants à l’éducation, à la santé et à d’autres services essentiels, et de renforcer la transparence et la communication concernant les pratiques opérationnelles des forces de sécurité aux points de contrôle et aux barrages routiers, afin de prévenir toute application discriminatoire de la loi  ;

j)De renforcer les mesures visant à remédier à la pénurie d’écoles à Jérusalem-Est et de lever toutes les restrictions à la liberté de circulation qui empêchent les enfants et les enseignants palestiniens d’avoir accès aux écoles  ;

k)De faire en sorte que les enfants puissent aller à l’école sans subir d’acte de harcèlement, d’intimidation ou de violence, notamment en mettant fin aux attaques de colons contre des écoles et à l’utilisation d’écoles en tant qu’avant-postes de colonie et en tant que centres de détention, et en veillant à ce que les colons et les membres des forces de sécurité auteurs de violences soient amenés à rendre des comptes.

Application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

56. Notant avec une profonde préoccupation que des enfants continuent d’être utilisés en tant que boucliers humains et en tant qu’informateurs, comme il est expliqué dans le rapport de 2023 du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés , et que les objecteurs de conscience qui demandent à être exemptés du service militaire doivent soumettre leur demande alors qu’ils sont encore enfants, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie  :

a)D’interdire l’utilisation d’enfants comme boucliers humains et comme informateurs et de faire effectivement respecter cette interdiction, et de veiller à ce que les auteurs d’infractions soient traduits en justice et condamnés à des peines à la mesure de la gravité des faits  ;

b)De veiller à ce que sa politique en matière d’enrôlement obligatoire soit conforme aux dispositions du Protocole facultatif, notamment son article 2, et d’envisager de porter à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées  ;

c)De faire en sorte que toute formation militaire ait lieu dans le respect des valeurs des droits de l’homme et de l’article 29 de la Convention et que le contenu éducatif de cette formation demeure sous le contrôle du Ministère de l’éducation  ;

d)D’approuver les Principes et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés (Principes de Paris)  ;

e)De continuer de coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés  ;

f)De veiller à ce que le comité militaire spécial qui évalue les demandes d’exemption du service militaire pour objection de conscience comprenne au moins une personne spécialisée dans les droits de l’enfant et la psychologie de l’enfant.

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

57. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

58. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

V.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

59.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie à la liste de points et à l’additif à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

60. Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.