NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.16179 mars 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑quatrième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1617e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 25 février 2004, à 10 heures

Président: M. YUTZIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Seizième et dix‑septième rapports périodiques de l’Espagne (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Seizième et dix‑septième rapports périodiques de l’Espagne (CERD/C/431/Add.7) (suite)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation espagnole reprend place à la table du Comité.

2.M. CABRERA (Espagne) reconnaît que le rapport périodique de l’Espagne est effectivement relativement court, parce que l’Espagne a suivi les recommandations du Comité ainsi que celles du Comité des droits de l’homme demandant notamment aux États parties de présenter des rapports périodiques succincts, mettant l’accent sur les événements pertinents intervenus sur leur territoire depuis la présentation de leur précédent rapport.

3.Répondant à M. Kjaerum qui a relevé, à la séance précédente du Comité, l’absence de référence à l’antisémitisme dans le rapport à l’examen, le représentant indique que les incidents antisémites en Espagne sont extrêmement rares. L’absence d’informations sur ce point ne doit donc pas être interprétée comme signifiant que l’Espagne ne sanctionne pas avec la plus grande sévérité ce type d’incidents, même s’ils sont mineurs.

4.Répondant à la question de M. Herndl qui souhaitait savoir pour quelles raisons l’État espagnol n’a pas ratifié l’amendement à l’article 8 de la Convention, M. Cabrera indique qu’il s’agit d’une lacune législative à laquelle l’Espagne va s’efforcer de remédier le plus rapidement possible. Il regrette qu’un expert du Comité ait jugé opportun, précédemment, d’évoquer la position de l’Espagne dans le conflit iraquien, question qui relève de la politique étrangère d’un État souverain et n’a aucun rapport avec le mandat du Comité et la discrimination raciale.

5.M. GOMA (Espagne) précise que le Forum pour l’intégration sociale des immigrants a été créé en vertu de la loi organique sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale (CERD/C/431/Add.7, par. 18) adoptée en 2000. C’est un organe consultatif tripartite (par. 26 d)) qui rend compte au Gouvernement et aux administrations autonomes et locales. Le Forum est chargé de formuler des propositions permettant de promouvoir l’intégration des étrangers dans la société espagnole. Il recueille également des informations sur les programmes mis en œuvre par les administrations publiques et canalise les propositions formulées par les organisations sociales afin de favoriser l’insertion des immigrants dans la société espagnole. Cet organe présente un rapport annuel qui examine et évalue les différents plans et programmes pouvant affecter les immigrants. Le Forum est constitué de 8 membres des administrations publiques compétentes en matière d’intégration des immigrants, de 8 membres représentant les associations d’immigrants et de réfugiés légalement constituées, et de 8 membres d’organisations syndicales et patronales impliquées dans les questions d’immigration.

6.L’Observatoire permanent de l’immigration est un organe collégial relevant du Ministère de l’intérieur, qui est chargé de réunir et d’analyser les données relatives aux immigrants et de les diffuser auprès des organismes publics et sociaux concernés. Il reçoit aussi des informations provenant d’organisations et d’associations actives dans le domaine de l’immigration. Il publie chaque année un annuaire statistique de l’immigration, qui ne tient pas compte de l’origine raciale ou ethnique des immigrants mais de leur nationalité.

7.Le Programme GRECO, adopté en 2001 (par. 26), constitue une initiative gouvernementale visant à traiter la question des étrangers et de l’immigration sous tous ses aspects. Il a pour objectif d’orienter, de dynamiser et de coordonner les différentes activités concernant les étrangers et l’immigration. Ses actions sont menées selon quatre axes: suivre une approche globale et coordonnée de l’immigration dans le cadre de l’Union européenne; faciliter l’intégration et l’insertion des immigrants et de leur famille dans la société espagnole et, éventuellement, leur retour dans leur pays d’origine; réguler les flux migratoires; maintenir le système de protection des réfugiés et des personnes déplacées. En 2003, plus de 161 millions d’euros ont été consacrés à ce programme.

8.M. Goma explique que le service de la Direction générale de la Garde civile (par. 30) est un organe des affaires internes de la police qui est chargé de veiller au respect des droits de l’homme, notamment le principe de non-discrimination, et de lutter contre la corruption. Cet organe mène des enquêtes sur les fonctionnaires de police qui déterminent si des abus ont été commis et les règlements administratifs de la Garde civile violés. Le cas échéant, des sanctions sont appliquées.

9.S’agissant de la situation des immigrés clandestins, M. Goma explique que la nouvelle loi organique adoptée en 2003 ne touche en rien les droits énoncés dans la loi organique sur les droits et libertés des étrangers en Espagne de 2000. Les étrangers ont le droit de posséder des documents d’identité, de circuler librement sur le territoire, de se réunir et de former des syndicats. Ils jouissent également du droit de grève et du droit au travail, à la sécurité sociale, à une assistance sanitaire et au logement. Il convient toutefois de préciser que certains de ces droits sont soumis à des conditions. Par exemple, le droit à la liberté de réunion et de manifestation ainsi que le droit d’organisation ne s’appliquent qu’aux personnes en possession d’un permis de séjour valable. Dans les faits, cela signifie que les autorités reconnaissent que les étrangers ont des droits mais ne les exercent pas forcément.

10.En revanche, certains droits, comme le droit à l’éducation, ne sont soumis à aucune restriction. En effet, tous les étrangers de moins de 18 ans, qu’ils séjournent de manière légale ou illégale sur le territoire espagnol, jouissent de ce droit au même titre que les mineurs espagnols. En outre, les étrangers en situation irrégulière bénéficient d’une protection médicale en cas d’urgence; les femmes enceintes ont notamment accès aux soins anténatals et puerpéraux, ainsi qu’aux soins obstétricaux. De même, tout étranger qui estime avoir été victime d’un «acte discriminatoire» tel que défini à l’article 23 de la loi organique sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale (par. 21) peut saisir les autorités compétentes pour le dénoncer, qu’il réside légalement en Espagne ou non.

11.Conformément aux conventions internationales en la matière, l’entrée des immigrés sur le territoire espagnol est régie par des règles et des conditions bien précises. L’Espagne ne délivre plus de visas à titre humanitaire, mais les autorités compétentes octroient des permis de séjour temporaires en cas de circonstances d’ordre humanitaire. Les étrangers qui doivent venir au chevet d’un proche qui réside en Espagne ou qui doivent rapatrier son corps dans son pays d’origine bénéficient eux aussi de permis de ce type.

12.En vertu de la loi relative aux étrangers, résider illégalement sur le territoire espagnol constitue une infraction grave qui peut être sanctionnée par une amende, et, dans le pire des cas, par l’expulsion de la personne concernée. Cette loi prévoit aussi que les clandestins dont le dossier administratif d’expulsion est en cours d’établissement peuvent être placés dans des centres d’internement d’étrangers avec l’autorisation du juge d’instruction compétent. Ces établissements ne sont en rien comparables à des installations pénitentiaires, et les personnes qui y sont internées ont des droits bien précis: elles peuvent recevoir des visites, communiquer librement avec leur famille ou leur avocat par l’Internet ou un téléphone portable, bénéficier des services d’un interprète si elles ne parlent pas l’espagnol et, si besoin est, de soins médicaux. Leur intégrité physique et mentale est préservée et leur internement est contrôlé par les autorités judiciaires. Elles ont également des devoirs, notamment de se tenir à la disposition du juge d’instruction qui a ordonné leur placement, de se soumettre à un examen médical lorsqu’elles sont admises dans le centre et en sortent, et, enfin, de respecter les installations dans lesquelles elles sont internées. Il convient de noter qu’au même titre que les autres décisions administratives la décision de placement dans un centre d’internement d’étrangers peut faire l’objet d’un recours, qui suspend la procédure d’expulsion.

13.M. Goma dit que les mineurs non accompagnés ne font jamais l’objet d’une procédure d’expulsion car l’Espagne fait une distinction entre l’«expulsion» et le «renvoi dans le pays d’origine», qui consiste à confier un mineur à la charge d’un proche à la frontière. Cette mesure est fréquente dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla et a fait l’objet du mémorandum d’accord conclu avec le Maroc. Du fait de leur proximité avec le Maroc, ces deux villes enregistrent en effet un nombre élevé de demandes d’asile. Cependant, seules les personnes dont la vie ou l’intégrité physique est menacée dans leur pays d’origine peuvent prétendre à ce statut.

14.La population de Ceuta et de Melilla, bien que multiculturelle et multiethnique, est principalement composée d’autochtones, qui ont acquis la nationalité espagnole par le mariage ou la naissance, et qui jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux. Les troubles liés à l’afflux d’immigrés dans ces villes par le passé, notamment la présence de campements de fortune causés par l’engorgement des centres d’accueil, se sont résorbés, à tel point que l’organisation Médecins sans frontières a cessé tous les programmes qu’elle avait mis en place pour remédier à cette situation.

15.Mme DIEZ GUTIERREZ (Espagne) dit que l’article 197 du Code pénal définit le délit de recherche et de divulgation de données confidentielles, consacre le droit fondamental de chacun à la vie privée et fixe des peines pour les violations de ce droit, telles que l’interception de courrier et les écoutes téléphoniques. Toute personne qui divulgue, révèle ou communique des données confidentielles est passible d’une peine de prison comprise entre deux et cinq ans. La peine minimale est de trois ans (et la peine maximale de cinq) lorsque le délit est commis par une personne qui a accès aux fichiers et autres archives ou supports informatiques confidentiels à titre professionnel. Enfin, les peines médianes à maximales sont imposées dans les cas où les données divulguées révèlent l’origine raciale ou ethnique de la victime, sa religion, son état de santé, son orientation sexuelle et, enfin, lorsque la personne concernée est mineure ou handicapée.

16.Mme Diez Guttierez explique que la loi relative aux mutilations génitales féminines est récente, et que dans le cadre de cette avancée pour le moins novatrice, le législateur a préféré en limiter le champ d’application aux actes commis sur le territoire espagnol, excluant ainsi la possibilité d’engager des poursuites contre quiconque aurait eu recours à cette pratique à l’étranger.

17.Mme Diez Guttierez précise que l’article 515 du Code pénal vise les organisations qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard de personnes, d’associations ou de groupes donnés pour divers motifs de nature discriminatoire, tels que la race ou l’origine ethnique. L’article en question érige en infraction le fait, pour une organisation, de se livrer à de tels actes et de mettre ainsi en danger l’ordre juridique interne. Le juge peut donc déclarer illégales puis dissoudre ces organisations dès lors que la procédure pénale a conclu à l’existence d’un acte délictuel de cette nature. Il convient de noter que l’action pénale peut être engagée par la personne ayant subi l’acte en question et que seule une procédure judiciaire peut aboutir à la dissolution d’une organisation, dans le respect de la liberté d’association. Mme Diez Guttierez précise également que les associations secrètes et paramilitaires sont interdites et que d’une manière générale, pour être officiellement enregistrées, les associations doivent être dotées de statuts qui soient conformes à la Constitution. S’il y a des raisons de croire qu’une association est susceptible d’avoir des pratiques discriminatoires, il est possible de réviser ses statuts pour les mettre en conformité avec la Constitution ou, dans les cas avérés d’actes délictuels, d’engager une action pénale.

18.Enfin, Mme Diez Guttierez assure les membres du Comité que le Ministère de la justice est conscient qu’il ne dispose pas de suffisamment de données relatives aux décisions de justice. Il veillera à en améliorer le suivi à l’avenir et à fournir au Comité des informations plus précises sur ce sujet à l’occasion de l’examen des prochains rapports périodiques de l’Espagne.

19.M. CISNEROS GARCIA (Espagne) dit que de plus en plus d’élèves étrangers sont scolarisés en Espagne, dans des centres scolaires où coexistent une multitude d’ethnies et de nationalités, donnant à l’éducation dans ce pays un caractère véritablement interculturel. Les communautés autonomes ont mis sur pied des programmes d’éducation fondés sur l’accueil de ces élèves, au titre desquels ils reçoivent un soutien linguistique visant à faciliter leur intégration. Un médiateur culturel a été nommé, des cours de sensibilisation aux problèmes culturels particuliers que présentent les villes autonomes de Ceuta et Melilla sont dispensés aux enseignants et tous les enfants issus de l’immigration − légale ou illégale − bénéficient de la gratuité des cantines et des transports scolaires. L’objectif ultime de ce train de mesures est non seulement de promouvoir l’intégration de ces jeunes, mais aussi de lutter contre l’échec scolaire qui touche cette communauté de façon disproportionnée, de mettre l’accent sur la richesse qu’apporte ce creuset de cultures et de nationalités et, enfin, d’instaurer des relations harmonieuses entre les différentes communautés au sein du système éducatif. Sensibiliser les jeunes à ces questions dès le plus jeune âge permet de lutter à long terme contre le racisme et la xénophobie.

20.Concernant la culture, M. Cisneros Garcia indique que le castillan est la seule langue officielle de la communauté autonome de Melilla mais que la culture berbère, et en particulier les dialectes berbères tels que le tamazigh, y est mise en valeur par le biais de séminaires et de conférences. Concernant l’enseignement de la langue espagnole dans la communauté autonome de Catalogne, il explique que la législation en vigueur prévoit l’enseignement de quatre heures d’espagnol par semaine au niveau primaire. L’enseignement secondaire obligatoire réserve trois heures par semaine à l’espagnol et au catalan, respectivement, de même que le cycle préparatoire au baccalauréat, la langue véhiculaire étant le catalan à tous les autres niveaux. Les plaintes pour discrimination déposées contre cette communauté autonome sont dues au fait que la Catalogne menace de ne pas respecter le minimum d’heures de cours d’espagnol requis pour l’enseignement primaire dans la loi organique relative à la qualité de l’éducation.

21.M. CABRERA (Espagne) explique, à propos du rôle du médiateur (défenseur du peuple) et de celui du nouveau Conseil pour la promotion de l’égalité et la lutte contre la discrimination, que le médiateur a été désigné par le Parlement pour défendre les droits prévus au titre premier de la Constitution espagnole et, à cet effet, supervise les activités de l’administration. Il peut engager des enquêtes d’office ou à la demande de toute partie intéressée et connaître des plaintes émanant de toute personne physique ou morale. Le Conseil nouvellement créé accomplit ses fonctions sans préjudice des activités du médiateur, qu’il complète.

22.S’agissant de la discrimination multiple frappant les handicapés et les femmes, M. Cabrera répond que le sujet est traité à titre prioritaire dans le quatrième Plan pour l’égalité des chances de l’Institut de la femme pour la période 2003‑2006. En outre, dans le cadre des activités en faveur des immigrés en situation de risque ou d’exclusion, des programmes visant à améliorer leur statut professionnel, leurs qualifications et leur protection sociale sont mis en œuvre, qui s’insèrent dans le cadre du Plan national d’action pour l’inclusion sociale pour l’Espagne présenté à l’Union européenne.

23.En ce qui concerne la question de la diffusion des résultats de la Conférence de Durban, une publication de l’État partie intitulée «Vivir y convivir», qui est tenue à la disposition du Comité, diffuse des informations à ce sujet et sur le suivi des décisions de la Conférence européenne contre le racisme du Conseil de l’Europe.

24.S’agissant des mesures adoptées pour traiter les causes sous‑jacentes des agressions racistes d’El Egido, près d’Almería, M. Cabrera signale que le Forum pour l’intégration sociale des immigrés a examiné et approuvé un plan intégral pour les migrations en Andalousie, assorti d’une dotation budgétaire de 171 millions d’euros, qui aborde des questions telles que la coopération pour le développement et des aspects sociaux, humanitaires, éducatifs et de sensibilisation sociale. L’Institut des migrations et des services sociaux (IMSERSO) a signé en 2002 un accord avec la ville d’Almería pour lancer le premier plan provincial d’immigration, qui inclut des programmes de promotion de l’égalité.

25.M. PORRASMUÑOZ (Espagne) explique, en réponse à la question du rapporteur pour son pays concernant les raisons de la discrimination à l’encontre des Gitans, que la longue histoire d’intolérance à l’égard de cette minorité a provoqué la persistance de préjugés au sein de la population majoritaire. Étant donné que les Gitans, qui rejettent le mode de vie de la majorité, se regroupent en clans, le défi à relever est donc double.

26.En ce qui concerne l’existence éventuelle d’un lien entre le risque d’exclusion et le risque d’agression, M. Porras Muñoz explique qu’il convient d’établir un lien entre l’intégration sociale et l’accès au marché du travail, qui est un facteur décisif d’intégration sociale. C’est pourquoi le Programme de développement en faveur des Gitans vise principalement à renforcer l’accès aux services publics et à l’emploi. M. Porras Muñoz précise que les Gitans bénéficient, comme tous les autres groupes vulnérables, de l’amélioration de l’accès aux services publics et sociaux. Ainsi, le nombre de Gitans qui accèdent à l’université augmente, les taudis dans lesquels ils vivaient tendent à disparaître, les enfants de 3 à 16 ans sont scolarisés pratiquement à 100 %, et des programmes d’emploi pour les jeunes sont mis en œuvre à titre expérimental.

27.En ce qui concerne l’évolution de la discrimination en général, les enquêtes du Centre d’études sociologiques révèlent toujours un niveau élevé d’intolérance au sein de la population majoritaire. Il est malaisé de préciser si ce facteur pénalise davantage la communauté gitane que d’autres communautés. Cela étant, la part de la population gitane souffrant de discrimination est minoritaire puisque plus de 70 % des citoyens appartenant à cette communauté sont parfaitement intégrés dans la société, certains étant même des célébrités du monde des arts et des spectacles.

28.M. ABOUL‑NASR juge navrant l’amalgame fait dans la presse espagnole entre le monde arabe et le terrorisme, qu’il juge contraire aux dispositions de la Convention.

29.M. BOYD, évoquant les préoccupations que suscite au sein du Comité le fait que les Catalans vivant hors de la communauté autonome de Catalogne se sentent relégués au rang de citoyens de seconde classe, tandis que les locuteurs de langue castillane qui vivent dans des zones à prédominance linguistique catalane se sentent socialement exclus, demande s’il existe des plans pour l’unification des minorités linguistiques.

30.À propos des comportements prétendument racistes de la police et de la Garde civile, et de la formation en matière de lutte contre la discrimination fournie aux services chargés de l’application des lois, M. Boyd aimerait savoir quelles mesures sont prises pour évaluer l’efficacité de ladite formation, pour identifier les actes de discrimination raciale commis par lesdits services et remédier à ces problèmes.

31.M. PILLAI appelle l’attention sur la situation des demandeurs d’asile à Ceuta, qui est la ville d’Espagne qui en compte le plus. Les demandeurs d’asile vivent souvent dans des conditions très précaires, en particulier ceux qui ne peuvent être logés dans le centre d’accueil de la ville, qui est surpeuplé. Étant donné les capacités extrêmement limitées de ce centre, les nouveaux arrivants dépendent totalement de l’aide privée. Par ailleurs, l’on déplore des retards de trois à quatre mois dans le traitement des demandes d’asile. Pendant cette période, les demandeurs d’asile demeurent dans les limbes juridiques, risquant de ce fait l’expulsion du pays. Il serait bon de savoir de quelle manière l’Espagne compte remédier à cette situation.

32.M. THORNBERRY se félicite qu’un large éventail de projets soient mis en œuvre à l’échelon des communautés autonomes afin de promouvoir et de reconnaître la culture gitane (par. 115 du rapport), mais demande s’il existe un programme d’action couvrant tout le territoire de l’État partie. Il salue les efforts déployés par le Gouvernement espagnol en matière d’éducation interculturelle entre nationaux et immigrés, mais estime qu’il serait également utile de promouvoir la tolérance par l’éducation entre les communautés autonomes.

33.M. SHAHI note avec satisfaction que l’État partie dispose d’un vaste arsenal législatif concernant les droits et les devoirs des étrangers. Toutefois, selon certaines sources d’information, beaucoup resterait encore à faire pour promouvoir et défendre les droits des étrangers, clandestins ou non, en particulier dans le domaine du travail car nombre de travailleurs immigrés ne bénéficieraient d’aucune protection sociale et médicale.

34.M. Shahi constate à la lecture du rapport que l’État partie ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie de la communauté gitane, mais s’étonne de ce que cette dernière continue d’être marginalisée et de vivre dans un grand dénuement. Il souhaiterait connaître l’avis de la délégation sur les raisons de cette situation. Il souhaiterait savoir également pourquoi l’Espagne a abaissé de 18 à 16 ans l’âge auquel une personne peut être expulsée de son territoire.

35.M. CALITZAY demande à la délégation espagnole de confirmer l’information selon laquelle certaines municipalités espagnoles tiendraient un registre des habitants étrangers, qui serait utilisé dans certains cas par la police. Il rappelle que tout individu a droit au respect de sa vie privée et que le traitement de données à caractère personnel obéit à certaines règles énoncées dans des instruments internationaux.

36.M. AMIR demande si l’État partie accorde des indemnités aux Gitans qui ont été victimes de discrimination pendant la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, il félicite l’Espagne pour son excellente politique de valorisation du patrimoine culturel judéo‑arabo−musulman.

37.M. CABRERA (Espagne) affirme à l’intention de M. Aboul‑Nasr que personne en Espagne n’assimile les Arabes et les musulmans à des terroristes, son pays ayant une très longue tradition d’amitié avec le peuple arabe. Il dit que la Constitution ne reconnaît certes qu’une seule langue officielle, le castillan, mais que plusieurs langues coofficielles sont parlées dans les communautés autonomes.

38.M. Cabrera souligne que les incidents à caractère raciste dans lesquels des agents de police seraient impliqués sont peu nombreux mais reçoivent toute l’attention des pouvoirs publics. Comme la délégation l’a indiqué, l’Espagne a entrepris un vaste programme de formation dans le domaine des droits de l’homme en général et de la discrimination en particulier, à l’intention des jeunes recrues de la police.

39.S’agissant des demandeurs d’asile dans le centre de Ceuta, la situation s’est sensiblement améliorée par rapport à l’année passée grâce à l’étroite coopération qui s’est instaurée entre l’Espagne et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. M. Cabrera assure les membres du Comité que tous les demandeurs d’asile sont pris en charge et bénéficient d’un abri.

40.Plusieurs municipalités disposent effectivement d’un registre dans lequel figurent toutes les personnes qui n’ont pas la nationalité espagnole. Ce registre ne comporte toutefois aucune donnée sur la race, l’origine ethnique ou la couleur d’une personne et ne mentionne que la nationalité. La police n’y a normalement pas accès.

41.En conclusion, M. Cabrera se félicite du dialogue constructif instauré avec le Comité et assure que toutes les observations et recommandations formulées par ses membres seront dûment prises en compte par l’État partie.

42.M. LINDGRENALVES (Rapporteur pour l’Espagne) remercie la délégation espagnole de la grande qualité des informations fournies dans son rapport et au cours du débat. Si les membres du Comité se sont montrés parfois critiques à l’égard de l’Espagne, c’est qu’ils attendent beaucoup d’un État partie qui mène une lutte résolue contre la discrimination raciale et l’intolérance.

La séance est levée à 13 heures.

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