NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1502

27 juin 2002

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixantième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1502e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève, le vendredi 8 mars 2002, à 10 heures

Président: M. DIACONU

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Quatorzième rapport périodique de l’Autriche (suite)

MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION DANS LES ÉTATS PARTIES DONT LES RAPPORTS PÉRIODIQUES SONT TRÈS EN RETARD

Îles Salomon

_____________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Quatorzième rapport périodique de l’Autriche (CERD/C/362/Add.7 ; HRI/CORE/1/Add.8) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation autrichienne reprend place à la table du Comité.

2.M. DOSSI (Autriche) explique que la Cour constitutionnelle autrichienne a estimé, dans ses nombreux arrêts relatifs à la Loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’une différence de traitement entre les étrangers était admissible si elle reposait clairement sur un motif raisonnable et n’était pas disproportionnée. Selon cette interprétation, les différences de traitement ne sont justifiées, au regard des faits, que si elles reposent sur des critères objectifs, les mêmes faits devant entraîner les mêmes conséquences juridiques. Ainsi, une discrimination « au seul motif » de la nationalité, de la race, de la couleur ou de l’origine nationale ou ethnique est, dans tous les cas, inadmissible. Le représentant estime en outre que la Convention n’empêche pas les États parties d’adhérer à des instruments tels que l’Accord sur l’espace économique européen, entraînant l’application d’une préférence régionale entre les « ressortissants des pays membres de l’Accord » et « les ressortissants de pays tiers ». En pareil cas, la différence de traitement est fondée sur la nationalité.

3.M. Dossi explique à ce sujet que les « libertés fondamentales » des ressortissants des pays de l’Espace économique européen évoquées dans le rapport (CERD/C/362/Add.7, par. 42) sur lesquelles se fondent les distinctions établies entre les différents groupes d’étrangers sont les libertés fondamentales énoncées dans l’Accord susmentionné, qui concernent la libre circulation des biens, des services et des capitaux et non les libertés fondamentales protégées par les instruments relatifs aux droits de l’homme.

4.Conformément à l’article premier de la Loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les organes législatifs et exécutifs de l’Autriche s’abstiennent de toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique. La discrimination au motif de croyance religieuse n’est pas mentionnée dans la loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention parce qu’elle n’est pas visée dans ladite convention.

5.M. Dossi dit ensuite que la Loi portant application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale étant une loi dite constitutionnelle, tout acte législatif ou administratif qui n’en respecterait pas les principes est inconstitutionnel.

6.S’agissant de la proposition tendant à ce que les dépenses des membres du Comité pour la période où ceux‑ci s’acquittent de fonctions au Comité ne soient plus prises en charge par les États parties mais par l’ONU, M. Dossi croit savoir que cette question n’est pas examinée que dans le cadre du Comité, car elle figurait à l’ordre du jour de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. L’Autriche attend de connaître l’issue des débats de l’Assemblée avant de prendre une décision à ce sujet.

7.M. Dossi dit que les réserves formulées par l’Autriche au sujet des articles 4 et 5 de la Convention, ne remettent nullement en cause les obligations de l’Autriche découlant de la Convention, et que son pays n’a d’ailleurs pas l’intention de s’y soustraire car, souligne-t-il, elles constituent en fait des déclarations interprétatives. Dans sa déclaration concernant l’article 4, l’Autriche a précisé qu’elle considère que les mesures prévues aux alinéas a, b et c ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d’opinion et d’expression et au droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Dans sa réserve concernant l’article 5, elle a souligné que cet article n’a pas tant pour but d’engager les États parties à garantir les droits qui y sont énoncés que de veiller à ce que des droits énoncés par d’autres instruments internationaux soient garantis sans discrimination.

8.M. Dossi indique que l’adoption par le Conseil de l’Europe d’une directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique est imminente. Dans ce contexte, l’Autriche compte se doter d’une institution qui serait chargée, d’une part, de veiller à l’application de ladite directive européenne et, d’autre part, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la Convention, de recevoir et d’examiner les pétitions émanant de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation de leurs droits. Pour des raisons d’efficacité, le Gouvernement autrichien juge préférable de charger un seul organisme de connaître de tous les types de discrimination. Un projet de loi portant création d’une telle institution devrait être présenté au Parlement prochainement.

9.M. Dossi dit qu’il n’existe pas de statistiques sur l’emploi en fonction de l’origine ethnique; il n’est donc pas en mesure de dire combien de professeurs d’université sont issus de groupes minoritaires. Ceci s’explique par le fait que les minorités étant très bien intégrées en Autriche, il n’est nul besoin de prendre des mesures en leur faveur, sauf pour préserver leur langue et leur culture.

10.Le Fonds pour les immigrants, chargé d’accueillir les étrangers à Vienne, n’est pas le seul organisme de ce type existant en Autriche. Chaque lander, qui a compétence pour toutes les questions relatives à la discrimination, dispose de fonds similaires pour faciliter l’accueil et l’intégration des immigrants au niveau local.

11.Les coordonnateurs pour les questions des droits de l’homme ont un rôle crucial: ils forment un réseau utile de communications entre les ministères, sont consultés pour les questions relatives aux droits de l’homme dans le cadre de l’élaboration de projets de loi au sein même du ministère dont ils relèvent et sont souvent les interlocuteurs privilégiés des ONG.

12.Depuis l’établissement, à Vienne, du Centre européen de suivi sur le racisme et la xénophobie, l’Autriche a apporté un soutien financier conséquent à ce Centre, en finançant son installation puis en prenant à sa charge le loyer de ses locaux.

13.M. Dossi dit que la question d’octroyer aux étrangers la possibilité d’être élus au sein des comités d’entreprise continue d’être débattue au sein de la classe politique. Comme certaines chambres de commerce relèvent de l’Administration publique, la question s’est posée de savoir s’il était souhaitable que des étrangers en viennent à occuper des postes dans l’Administration publique par cette voie indirecte.

14.M. Dossi précise que la lutte contre la discrimination raciale en Autriche commence dès l’école primaire, où l’on sensibilise les enfants à la question afin de combattre les préjugés, en espérant que cela contribuera à endiguer les discriminations.

15.M. Dossi précise ensuite qu’au paragraphe 44 du rapport, il faut comprendre que si « plus aucun enfant rom ne fréquente désormais d’établissement d’éducation spéciale », ce n’est pas parce qu’ils n’y sont plus admis, mais parce qu’ils sont parvenus à intégrer le cursus scolaire traditionnel, ce dont on peut se féliciter.

16.À propos de l’absence de statistiques sur les Roms notée par certains membres du Comité, le représentant signale qu’en Autriche, la législation sur la protection de la vie privée empêche de recueillir des données sur l’origine ethnique des ressortissants. Les seules informations dont dispose l’Autriche à ce sujet proviennent du dernier recensement de la population, dans lequel il était demandé aux citoyens d’indiquer s’ils parlaient le romani. Il sera sans doute possible de déduire le nombre de Roms présents sur le territoire autrichien des réponses obtenues à cette question.

17.Le représentant explique que le quatorzième rapport de l’Autriche ne donne aucune information sur l’article 3 de la Convention concernant l’apartheid, parce que l’Autriche a jugé inutile de décrire à nouveau une situation qui n’a pas changé depuis son rapport périodique précédent. L’Autriche veille à éviter tout phénomène de ce type dans tous les domaines, notamment dans le domaine de l’éducation, où les enfants de langue étrangère sont systématiquement intégrés dans des classes de germanophones plutôt que regroupés dans une même classe. Il explique enfin que la politique de l’immigration en Autriche tend à ce que les minorités qui souhaitent s’installer en Autriche et acquérir la nationalité de ce pays puissent le faire et être intégrées dans la société autrichienne.

18.M. ANDRÉ (Autriche) dit que son pays a pris un large éventail de mesures pour améliorer la façon dont sont traités les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion. En 1998, elle a créé des fiches de circulation qui comprennent tous les renseignements concernant le processus d’expulsion. Un examen médical doit également être effectué dans les 24 heures précédant l’expulsion. Depuis l’été 2000, des stages de formation sont proposés aux gendarmes et aux policiers et seuls les agents dûment formés peuvent accompagner une personne expulsée par avion. À cet égard, le Conseil consultatif des droits de l’homme a émis une recommandation spécifique concernant les expulsions par avion. D’une manière générale, dans le cadre de la formation de base des policiers et gendarmes, l’on s’attache à promouvoir les droits de l’homme et à sensibiliser les futures recrues à des questions comme l’éthique et le respect des minorités.

19.Le Ministère de l’intérieur ne peut fournir aucune statistique sur l’origine ethnique des policiers. La nationalité autrichienne est la seule condition requise pour entrer dans les forces de l’ordre; l’origine ethnique n’est pas prise en considération et les épreuves écrites des concours de recrutement sont anonymes. Le Ministère s’efforce de recruter des policiers qui parlent des langues étrangères, en particulier le turc et le serbo‑croate, et le nombre de policiers issus des minorités est en constante augmentation. Le Conseil consultatif des droits de l’homme, créé par la loi sur la police et la sécurité, est chargé de superviser les activités des forces de l’ordre et de s’assurer que celles‑ci ne commettent aucun acte contraire aux droits de l’homme. Les 11 membres du Conseil exercent leur fonction en toute indépendance. Conformément au code de procédure pénale, le Ministère de l’intérieur peut interdire toute activité, manifestation ou association à caractère raciste. S’agissant des réfugiés et des demandeurs d’asile, la loi fédérale sur les soins médicaux dispose que ces personnes ont accès aux soins médicaux durant leur séjour en Autriche.

20.M. MANQUET (Autriche) dit que l’article 283 du Code pénal érige en délit pénal le fait de prôner la la violence contre un groupe racial, national ou ethnique. Les statistiques disponibles sur les victimes d’actes de violence et de discrimination n’offrent aucune indication sur l’origine ethnique. D’après le rapport sur la sécurité nationale, environ 1 000 actes de violence contre des étrangers et des membres de minorités entrant dans trois catégories ont été commis en 2000 : 86 % étaient des agressions perpétrées par des groupes d’extrême droite; 13 % des actes racistes et xénophobes sans motivation politique; et 1 % des actes antisémites. En vertu de l’article 33 du Code pénal, le fait qu’une menace, une agression ou un incendie criminel soit motivé par des considérations raciales constitue une circonstance aggravante de la peine.

21.M. RESHETOV, se félicitant que le rapport de l’Autriche soit très complet et que le dialogue entre les membres du Comité et la délégation ait été très constructif, souligne que, de toute évidence, les institutions de la démocratie fonctionnent bien en Autriche. Cela étant, il souhaiterait obtenir des renseignements détaillés sur les groupes minoritaires, sachant que l’Autriche fait la distinction entre les trois groupes suivants : la minorité autochtone de souche, les minorités habituelles et les nouvelles minorités. Il aimerait savoir quelle est la minorité dite de souche. Il s’étonne de ce que les représentants des minorités ne s’expriment pas sur leur situation en Autriche. Par ailleurs, il déplore l’absence de statistiques sur l’origine ethnique des membres des forces de l’ordre et pense que l’Autriche devrait remédier à cette situation.

22.M. SICILIANOS souhaite faire trois observations de fond. La première concerne tous les pays et pas seulement l’Autriche : l’Inclusion de statistiques dans les rapports périodiques. Le Comité a certes besoin de statistiques pour mieux appréhender la réalité d’une situation, mais il ne doit pas perdre de vue les principes directeurs dans lesquels l’Assemblée générale, en 1990, a recommandé aux États de ne pas collecter des informations sur l’origine raciale ou ethnique, la couleur ou les convictions religieuses pouvant engendrer une discrimination illégitime ou arbitraire. Deuxièmement, il convient de faire une distinction très nette entre le traitement discriminatoire subjectif des étrangers, évidemment condamnable, et le traitement préférentiel objectif accordé à des citoyens de pays qui ont conclu un accord de regroupement ou d’union économique (Union européenne, Mercosur, ALENA). Troisièmement, dans sa déclaration interprétative concernant l’article 4 de la Convention, l’Autriche met l’accent sur la liberté d’opinion et d’expression. Or, cette liberté doit être limitée lorsqu’elle est utilisée pour diffuser des propos et des théories racistes.

23.M. ABOUL-NASR rappelle que tous les points que vient d’évoquer M. Sicilianos ont déjà été discutés au Comité et que ces questions ont fait l’objet de recommandations générales du Comité.

24.Tout en se félicitant que la délégation autrichienne ait pris des dispositions garantissant le même traitement pour toutes les victimes de l’Holocauste, M. Aboul-Nasr estime que l’État partie devrait en faire de même pour toutes les autres personnes victimes de discriminations. Il rappelle notamment que plusieurs haut responsables politiques européens, notamment italiens et allemands, ont tenu très récemment des propos insultants au sujet des Musulmans, certains allant jusqu’à affirmer que l’Islam était une religion agressive qui devrait être supprimée. L’Autrichedispose-t-elle des moyens juridiques de poursuivre les représentants de l’État qui feraient de telles déclarations ?

25.M. de GOUTTES juge très utiles les informations présentées par la délégation autrichienne concernant la législation permettant de lutter contre le racisme. Il souligne toutefois à l’intention de la délégation autrichienne le caractère essentiel des données statistiques concernant la composition ethnique de la population. Ce type d’information est indispensable au Comité pour se faire une idée précise de la situation dans un pays et effectuer le travail de contrôle et d’évaluation qui lui incombe en vertu de son mandat..

26.M. de Gouttes rappelle en outre que le problème de l’interprétation de l’article 4, en particulier le point de savoir si le respect de ses dispositions contrevient à la liberté d’expression et d’opinion, s’est déjà posé, notamment en août 2001, lors de l’examen du rapport périodique des États-Unis d’Amérique, dont la délégation avait fait valoir que le fait de déclarer punissables par la loi la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale était contraire à la Constitution américaine. Le Comité a appelé l’attention de la délégation des États-Unis sur sa recommandation générale No XV, dans laquelle il est dit que l’interdiction de la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’expression. Le Comité estime en l’espèce que les propos et attaques racistes ne relèvent pas de la liberté d’opinion mais constituent des infractions pénales qui menacent l'ordre social et doivent être sanctionnés.

27.S'agissant des circonstances aggravantes applicables à certains actes à motivation raciale,

M. de Gouttes demande à la délégation de préciser si le principe de l’aggravation de peine pour de tels actes s’applique à toutes les infractions ou à certains types d’infractions seulement. Il demande en outre à la délégation d’indiquer au Comité si elle considère que les dispositions de l’article 283 du Code pénal, l’interdiction des organisations nationales-socialistes et les dispositions du Code administratif, permettent à la législation autrichienne d’être en pleine conformité avec les dispositions de l'article 4 de la Convention.

28.M. AMIR juge très éloquents les chiffres présentés au paragraphe 80 du rapport actuellement à l’examen concernant le nombre de personnes ayant déclaré parler des langues minoritaires. Il ressort de ces chiffres qu’à peine 1 % des minorités reconnaissent parler le croate, le slovène, le hongrois, le tchèque, le slovaque ou le romani. Il faut donc se demander si les programmes d’enseignement, et notamment les programmes linguistiques, tels qu’ils sont conçus en Autriche, incitent réellement les minorités à parler leur langue maternelle. M. Amir aimerait savoir quel type de liens existe entre les minorités vivant en Autriche et s’ils peuvent perdurer si les membres des minorités ne parlent quasiment plus leur langue d’origine.

29.Mme JANUARY-BARDILL déclare que le Comité se rend parfaitement compte des problèmes que soulève, pour un État partie, la lutte contre la discrimination raciale. Elle souscrit aux observations de M. de Gouttes et de M. Sicilianos, et souhaite que l’Autriche s’intéresse non seulement à la dimension raciale et ethnique dans ses données statistiques, mais aussi à la dimension sexiste de la discrimination raciale. Elle rappelle que dans sa recommandation No XXV, le Comité a encouragé les États parties à présenter des « données ventilées par race ou origine ethnique puis désagrégées en fonction du sexe » afin de permettre au Comité de dépister certaines formes de discrimination raciale à l’égard des femmes qui autrement passeraient inaperçues.

30.Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité d’expert, demande à la délégation autrichienne d’expliquer les raisons pour lesquelles l’Autriche a établi une distinction entre les minorités autochtones et les autres minorités. Le Président souligne par ailleurs que les principes directeurs adoptés en 1990 par l’Assemblée générale tendent à proscrire le traitement individuel des données relatives aux minorités afin de protéger ces personnes contre les discriminations illégitimes ou arbitraires, mais pas le traitement collectif de ces données. C’est précisément grâce à ces informations qu’un État peut adopter des politiques publiques en faveur de tel ou tel groupe de la population. Le Comité aimerait donc simplement savoir combien de personnes vivant en Autriche sont membres de minorités, et non pas obtenir des informations individuelles sur ces personnes.

31.S’agissant du rapport entre la liberté d’expression et d’opinion et les dispositions de l’article 4 de la Convention, le Président estime que ces deux concepts ne sont pas mutuellement exclusifs et qu’il n’y a pas de contradiction entre eux.

32.M. DOSSI (Autriche) assure que son pays va s’efforcer de transmettre au Comité toutes les données nécessaires à l’exécution de sa tâche. Il explique que l’Autriche a décidé, pour des raisons historiques évidentes, qu’il n’était pas nécessaire de savoir si une personne était membre d’une minorité nationale ou non. Néanmoins, même si l’Autriche ne dispose pas de données statistiques ventilées sur la composition ethnique de sa population, elle s’est efforcée de fournir au Comité des informations précises sur ses minorités. Par contre, elle considère que l’origine ethnique des fonctionnaires de police ne revêt pas un grand intérêt et ne voit donc pas la nécessité de compiler des informations sur le nombre et l’identité des policiers issus de ses minorités ethniques.

33.Pour ce qui est des réactions aux attentats terroristes survenus le 11 septembre 2001 aux États-Unis d’Amérique, le représentant indique que l’Autriche n’a connu aucun problème particulier de harcèlement ou d'actes discriminatoires contre la minorité musulmane installée en Autriche. L’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes a réalisé plusieurs études comparatives de pays européens sur ces questions, dont il ne semble pas ressortir que l’Autriche connaisse une situation alarmante en matière de racisme.

34.M. Dossi reconnaît que le nombre de personnes qui se disent membres de minorités n’a pas cessé de diminuer ces dernières années. Il explique que c’est pour cette raison que l’État alloue des moyens financiers importants à l’enseignement et à l'apprentissage des langues.

35.M. MANQUET (Autriche) a conscience de l’existence de quelques différences de formulation entre les dispositions du Code pénal autrichien et celles de la Convention, mais il pense que, dans leur esprit, les deux instruments sont comparables, et que l’Autriche n’a pas de réelles lacunes à combler en la matière. La motivation raciste est considérée comme une circonstance aggravante pour tous les crimes et délits. Le Code pénal est en outre renforcé par des dispositions antidiscriminatoires figurant dans d’autres instruments. En tout état de cause, la délégation a pris bonne note des observations du Comité et il en sera sans nul doute tenu compte dans le processus constant de révision de la législation autrichienne, de même qu’il sera tenu compte des appels de Mme January‑Bardill à une prise de conscience accrue des aspects sexospécifiques des discriminations. À cet égard, il signale que les mutilations génitales féminines, qui ne pouvaient auparavant être poursuivies que pour dommages corporels, ont été inscrites dans le Code pénal en tant que délit à part entière en janvier 2002, et que le consentement de la victime ne peut plus être invoqué pour exonérer le coupable.

36.M. YUTZIS (Rapporteur pour l’Autriche) remercie la délégation d’avoir apporté des réponses rassurantes sur bon nombre de points, même si des divergences d’opinion subsistent entre la délégation et le Comité sur les différences de traitement entre les étrangers. En règle générale, le Comité estime que de telles différences risquent d’aggraver la vulnérabilité de certains groupes et les injustices qu’il subissent dans le contexte actuel marqué par la mondialisation et la force d’attraction de l’Europe sur les travailleurs migrants du monde entier. Ce sujet est délicat, sachant que d’autres accords instituant des préférences régionales soulèvent des problèmes similaires. Le dialogue entamé avec le Comité doit donc être considéré comme un point de départ pour une réflexion à long terme.

37.En ce qui concerne la conception selon laquelle l’interdiction de l’incitation à la haine raciale serait incompatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression, M. Yutzis appelle l’attention de la délégation de l’Autriche sur la recommandation générale No XV du Comité concernant l’article 4 de la Convention et sur sa recommandation générale No IV concernant l’inclusion de données statistiques dans les rapports périodiques, question qui ne doit en aucun cas être considérée comme une mineure, les statistiques ventilées par groupes ethniques étant le seul moyen qui permette au Comité d’évaluer les progrès réalisés en matière d’intégration des minorités.

38.Concernant l’article 3 de la Convention, sur l’application duquel la délégation n’a donné que d’informations au Comité, M. Yutzis appelle l’attention de la délégation sur le paragraphe 3 de la recommandation générale No XIX, qui montre à quel point l’article 3 et l’article 5 de la Convention sont étroitement interdépendants et complémentaires (HRI/GEN/1/Rev.5).

39.M. DOSSI (Autriche) espère que la délégation a répondu aux questions du Comité et annonce que le quinzième rapport périodique de l’Autriche sera transmis sous peu.

40.Le PRÉSIDENT remercie la délégation autrichienne au nom de l’ensemble du Comité.

41. La délégation autrichienne se retire.

La séance est suspendue à 12 h 35; elle est reprise à 12 h 50.

MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION DANS LES ÉTATS PARTIES DONT LES RAPPORTS PÉRIODIQUES SONT TRÈS EN RETARD

Îles Salomon

42.Mme JANUARY-BARDILL (rapporteuse pour les Îles Salomon) rappelle que les Îles Salomon ont soumis leur rapport initial au Comité à temps en 1983, mais n’ont pas communiqué de rapport périodique depuis, pas plus qu’elles n’ont adressé de réponse aux demandes d’informations qui leur ont été envoyées en 1992 et 1996 par le Comité au titre de la procédure de bilan de l’application de la Convention. En 1996, le Comité a rappelé à l’État partie ses obligations en matière de présentation de rapport et l’a invité à solliciter une assistance technique auprès du Centre pour les droits de l’homme. Le silence de l’État partie n’est cependant pas total puisqu’il a soumis en juillet 2001 un rapport initial au Conseil économique et social (E/1990/5/Add.50), établi avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

43.Les sources non gouvernementales sur lesquelles Mme January-Bardill a dû se fonder en l’absence d’un rapport au Comité, notamment des documents d’autres organes conventionnels et d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, sont très inquiétantes quant à la situation politique, économique et sociale du pays. Amnesty International, le Département d’État des États-Unis et le PNUD font ainsi état de violations persistantes des droits de l’homme, notamment de prise d’otages, d’exécutions sommaires, de tortures, de viols, d’incendies de village et de pillages qui seraient le fait de deux factions rivales, le Mouvement de libération Isatambu et la Force de l’aigle de Malaita, qui resteraient impunies. Le nouveau gouvernement élu en décembre 2001 s’est engagé à ramener le calme dans le pays, mais il risque d’être renversé à brève échéance à cause de la situation économique aggravée par la chute des cours des matières premières, qui aiguise les tensions sociales et interethniques.

44.En conclusion, Mme January-Bardill recommande que le Comité engage le nouveau gouvernement à se conformer à l’article 9 de la Convention, et l’invite une nouvelle fois à solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat. Vu l’urgence de la situation, elle estime en outre que le Comité devrait s’inspirer de la formulation utilisée dans ses conclusions concernant la mise en œuvre de la Convention au Libéria, à sa cinquante-neuvième session.

45.M. de GOUTTES, appuyé par M. ABOUL-NASR, admet, au vu de la situation, que le Gouvernement ait des difficultés à établir ses rapports périodiques, mais estime que rien ne peut excuser un État qui néglige ses obligations depuis 19 ans. Il croit en outre savoir que dans son rapport initial, en 1983, l’État partie avait dit ne pas connaître de cas de discrimination raciale sur son territoire et n’avoir donc pas besoin d’adopter de législation pour combattre ce phénomène, analyse qui n’avait évidemment pas convaincu le Comité. La situation est donc exceptionnelle et M. de Gouttes considère, comme la rapporteuse, que le Comité devrait insister et employer une formule plus ferme que d’habitude pour rappeler le Gouvernement des Îles Salomon à ses obligations en vertu de la Convention.

46.Le PRÉSIDENT remercie Mme January-Bardill et la charge de rédiger, en consultation avec les membres du Comité qui le souhaitent, un projet de conclusions concernant les Îles Salomon que le Comité examinera à une séance ultérieure.

La séance est levée à 13 heures.