Comité contre la torture
Rapport sur le suivi des décisions adoptées au sujet des communications soumises en application de l’article 22 de la Convention contre la torture *
Introduction
1.Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des requérants depuis la soixante-deuxième session du Comité contre la torture (6 novembre-6 décembre 2017) dans le cadre de la procédure de suivi des décisions relatives aux communications soumises en application de l’article 22 de la Convention.
A.Communication no 381/2009
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Faragollah et consorts c. Suisse |
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Décision adoptée le : |
21 novembre 2011 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’expulsion du requérant et de sa famille vers la République islamique d’Iran constituerait une violation de l’article 3 de la Convention et il a instamment prié l’État partie de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite à celle-ci. |
2. Le 13 mars 2018, l’État partie a fait savoir que le requérant s’était vu accorder à compter du 31 janvier 2012 une autorisation de séjour temporaire en Suisse par l’Office fédéral des migrations, conformément à l’article 11 de la loi fédérale sur les étrangers.
3. Le 5 avril 2018, le conseil du requérant a indiqué que son client et la famille de celui-ci étaient en possession de documents de voyage et de titres de séjour provisoires valides au titre de la protection, ce qui montrait que la Suisse leur avait accordé sa protection. Il a ajouté que rien n’indiquait qu’elle entendait la leur retirer.
4. Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.
B.Communication no 477/2011
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Aarrass c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
19 mai 2014 |
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Violation : |
Art. 2 (par. 1), 11 à 13 et 15 |
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Réparation : |
Le Comité a instamment prié l’État partie de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite aux constatations du Comité, notamment en vue d’ouvrir une enquête impartiale et approfondie sur les allégations de torture formulées par le requérant. Une telle enquête doit comprendre des examens médicaux effectués conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). |
5.Eu égard à l’absence d’informations récentes de la part de l’État partie sur la mise en œuvre de la décision susmentionnée, le Comité a demandé la tenue d’une réunion avec un représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, qui a été fixée au 17 mai 2018, afin d’examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer cette décision.
6. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu de la réponse du Gouvernement.
C. Communication no 500/2012
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Ramírez Martínez et consorts c. Mexique |
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Décision adoptée le : |
4 août 2015 |
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Violation : |
Art. 1, 2 (par. 1), 12 à 15 et 22 |
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Réparation : |
Le Comité a demandé instamment à l’État partie de : a) procéder à une enquête approfondie et efficace sur les faits de torture ; b) poursuivre, juger et condamner à des peines appropriées les personnes responsables des violations commises ; c) ordonner la remise en liberté immédiate des requérants ; d) accorder une indemnisation juste et adéquate aux requérants et aux membres de leur famille, et leur offrir des services de réadaptation. Le Comité a également réaffirmé la nécessité d’abroger la disposition du droit interne prévoyant la détention provisoire et de veiller à ce que les forces militaires n’assument pas de fonctions liées à la sécurité publique. |
7.Le 14 mai 2018, le Président du Comité a rencontré le Représentant permanent du Mexique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève afin d’examiner les mesures prises par les autorités de l’État partie pour appliquer la décision adoptée par le Comité en l’espèce. Le Président s’est enquis du résultat éventuel des enquêtes menées sur les actes de torture, des sanctions prononcées contre leurs auteurs, de la protection accordée aux requérants contre les représailles, qui avaient été signalées au Comité en septembre 2016, et du point de savoir si les quatre requérants avaient été libérés et s’ils avaient obtenu les mesures de réparation demandées par le Comité.
8.Le Représentant de l’État partie s’est engagé à demander des informations actualisées aux autorités nationales et à soumettre au Comité, le 14 juillet 2018 au plus tard, la réponse de celles-ci concernant les mesures prises pour mettre en œuvre la décision rendue dans cette affaire.
9.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu de la réponse du Gouvernement.
D.Communication no 558/2013
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R. D. et. consorts c. Suisse |
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Décision adoptée le : |
13 mai 2016 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’expulsion des requérants vers le Bélarus, la Fédération de Russie ou tout autre pays à partir duquel ils risquaient d’être expulsés ou renvoyés vers la Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention et il a demandé instamment à l’État partie de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date transmission de la décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite à celle-ci. |
10. Le 13 mars 2018, l’État partie a fait savoir que les requérants s’étaient vu accorder une autorisation de séjour en Suisse à titre temporaire par le Secrétariat d’État aux migrations conformément à l’article 11 de la loi fédérale sur les étrangers. Les requérants ne peuvent donc pas être expulsés de Suisse par la force.
11. Le 20 mars 2018, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil des requérants pour commentaire (à soumettre le 20 avril 2018 au plus tard). Le 1er mai 2018, le conseil a confirmé que les requérants bénéficiaient d’une autorisation de séjour en Suisse à titre temporaire depuis juin 2016 et qu’ils vivaient à Genève.
12.Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.
F.Communication no 606/2014
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Asfari c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
15 novembre 2016 |
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Violation : |
Art. 1 et 12 à 16 |
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Réparation : |
Le Comité a estimé que l’État partie avait l’obligation : a) d’indemniser le requérant équitablement et de manière adéquate, y compris de lui fournir les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible ; b) d’ouvrir une enquête impartiale et approfondie sur les faits allégués, en pleine conformité avec les prescriptions du Protocole d’Istanbul, afin d’établir les responsabilités et de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant ; c) de s’abstenir de toute pression, intimidation ou actes de représailles portant atteinte à l’intégrité physique ou morale du requérant ou de sa famille, faute de quoi l’État partie violerait les obligations qui lui sont faites par la Convention de coopérer de bonne foi avec le Comité, de faciliter l’application de ses dispositions et d’autoriser les visites de membres de la famille du requérant en prison. |
13. Eu égard à l’absence d’informations récentes sur la mise en œuvre de la décision susmentionnée, le Comité a demandé la tenue d’une réunion avec un représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, qui a été fixée au 17 mai 2018, afin d’examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer cette décision.
14.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu de la réponse du Gouvernement.
G.Communication no 681/2015
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M. K. M. c . Australie |
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Décision adoptée le : |
10 mai 2017 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a estimé que l’État partie avait l’obligation, au regard de l’article 3 de la Convention, de s’abstenir de renvoyer le requérant de force vers l’Afghanistan ou vers tout autre pays où il courrait un risque réel d’être expulsé ou renvoyé vers l’Afghanistan. |
15.Le 19 janvier 2018, le conseil du requérant a informé le Comité que le Département de l’immigration et de la protection des frontières de l’État partie, avait signifié à son client le 18 janvier 2018 qu’il devait quitter sans délai l’Australie sans quoi il serait arrêté et renvoyé de force à Kaboul.
16.Le 19 janvier 2018, les commentaires du requérant ont été transmis à l’État partie pour qu’il communique immédiatement ses observations (au plus tard le 22 janvier 2018).
17. Le 23 janvier 2018, l’État partie a rappelé la réponse détaillée à la décision du Comité qu’il avait produite le 28 août 2017. Le Gouvernement australien a réaffirmé qu’il avait examiné attentivement et de bonne foi les recommandations du Comité, que le requérant demeurait toutefois soumis aux procédures australiennes relatives aux migrations et devait être expulsé s’il ne quittait pas volontairement le pays, au motif, notamment, que de l’avis de l’État partie, il avait la possibilité de changer de domicile en Afghanistan.
18. Le 16 février 2018, le conseil a soumis la réponse du Service australien des gardes frontière, en date du même jour, indiquant que lorsque les autorités estiment que l’Australie n’a pas d’obligation de protection à l’égard d’un demandeur d’asile et que celui-ci a épuisé toutes les voies de recours administratives, l’intéressé n’est pas légalement fondé à rester dans le pays et doit le quitter. Les personnes qui ne partent pas volontairement font l’objet d’une expulsion. Le retour volontaire fait partie intégrante de la stratégie du Ministère visant plus largement à promouvoir le respect du régime de la protection. Si le requérant souhaite retourner volontairement en Afghanistan, il doit s’adresser à un agent du ministère chargé du suivi des décisions rendues en matière de statut des étrangers.
19. Le 9 mai 2018, le conseil du requérant a fait valoir que les autorités afghanes n’étaient pas en mesure de protéger son client de nouvelles persécutions des Taliban, rappelant que l’état de santé mentale de celui-ci était dû aux tortures que les Taliban lui avaient fait subir en 2008. Son état de santé mental n’avait pas été pris en considération dans la mesure ou les autorités qui avaient statué sur son cas s’étaient contentées de rechercher si le requérant se verrait refuser des soins ou un traitement médical et si son état pouvait l’exposer à un préjudice. Son conseil a contesté la conclusion des autorités australiennes selon laquelle le requérant ne serait pas privé de soins ou traitements médicaux en Afghanistan, pour la bonne et simple raison que ces soins et ces traitements ne sont pas assurés dans le pays.
20. Le conseil du requérant a ajouté qu’en ne prenant pas en considération la question de savoir si un traitement adapté à l’état de santé de son client existait, les autorités australiennes n’avaient pas tenu compte dans leur décision du risque de préjudice important auquel l’intéressé serait exposé à son retour et après celui-ci. Le 15 mai 2018, le Comité a transmis les commentaires du conseil à l’État partie, en lui demandant de formuler des observations dans un délai d’un mois en lui rappelant qu’il avait l’obligation de ne pas expulser l’intéressé.
21. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et de demander la tenue d’une réunion avec un représentant de la Mission permanente de l’Australie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, pendant la soixante-quatrième session du Comité (23 juillet-10 août 2018), afin d’examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer la décision adoptée par le Comité en l’espèce.
H. Communication no 682/2015
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Alhaj Ali c . Maroc |
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Décision adoptée le : |
3 août 2016 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que le requérant avait suffisamment démontré qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel de torture, en violation de l’article 3 de la Convention, s’il était extradé vers l’Arabie saoudite. Le requérant étant en détention provisoire depuis près de deux ans, le Comité a demandé instamment à l’État partie de le libérer ou de le juger si des accusations pesaient contre lui au Maroc. |
22. Le 29 mars 2018, le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des informations complémentaires, dans un délai d’un mois (à savoir avant le 30 avril 2018), sur les mesures prises pour appliquer la décision rendue dans la présente affaire. Il n’a toutefois reçu aucune réponse.
23. Dans une note en date du 11 avril 2018, le conseil du requérant a repris ses observations du 30 juin 2017, indiquant que la situation de son client n’avait pas changée. M. Alhaj Ali était détenu en vue de son extradition depuis le 30 octobre 2014, malgré la décision adoptée par le Comité le 22 août 2015 dans laquelle celui-ci demandait à l’État partie de le libérer ou de le juger si des accusations pesaient contre lui au Maroc.
24. Le conseil rappelle que son client a reçu la visite de plusieurs fonctionnaires le 1er mars 2017, alors qu’il faisait une grève de la faim pour protester contre sa détention prolongée, qui durait depuis près de trois ans. On lui a dit à cette occasion qu’il ne serait jamais remis en liberté, qu’il passerait sa vie en prison au Maroc et qu’il vaudrait mieux pour lui qu’il accepte d’être extradé vers l’Arabie saoudite. On lui a ensuite suggéré de signer une déclaration par laquelle il consentait finalement à être extradé, ce qui lui a été présenté comme la seule alternative à l’emprisonnement à perpétuité. Cet ultimatum a eu pour effet de plonger le requérant dans une profonde détresse psychologique.
25. Dans ces conditions, et compte tenu de la pression exercée sur lui, le requérant a informé son conseil qu’il entendait renoncer à son droit de bénéficier des conclusions adoptées par le Comité dans son affaire. Accepter d’être extradé vers l’Arabie saoudite lui paraissait être la seule solution possible pour mettre un terme à la situation dans laquelle il se trouvait.
26. Le conseil du requérant a fait valoir que le caractère illimité de la détention de son client révélait le refus de l’État partie de respecter de bonne foi l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants et constituait pour l’intéressé une forme de torture psychologique et, en tout état de cause, un traitement cruel, inhumain et dégradant.
27. Dans ces conditions, le conseil a demandé au Comité d’inviter l’État partie à appliquer sans délai la décision rendue dans cette affaire et à mettre un terme à la détention arbitraire de M. Alhaj Ali et aux grandes souffrances endurées par celui-ci.
28. Le 14 mai 2018, les nouveaux commentaires du conseil ont été transmis à l’État partie avec un délai de trente jours pour formuler des observations (à savoir le 14 juin 2018 au plus tard).
29. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de prendre de nouvelles mesures au vu de l’issue de la réunion prévue le 17 mai 2018 avec un représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
I. Communication no 747/2016
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H. Y . c. Suisse |
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Décision adoptée le : |
9 août 2017 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’État partie avait l’obligation, conformément à l’article 3 de la Convention, de s’abstenir d’extrader le requérant vers la Turquie ou vers tout autre pays où il courrait un risque réel d’être renvoyé en Turquie. |
30.Le 15 décembre 2017, le conseil du requérant a fait savoir que l’extradition de son client avait effectivement été suspendue, la décision de l’extrader vers la Turquie ayant été annulée par les autorités suisses immédiatement après la décision du Comité. Le requérant a été libéré.
31. Toutefois, l’État partie a envisagé de se charger de l’exécution du jugement rendu en Turquie et invité ce pays à y consentir. Il n’a reçu aucune réponse à ce jour. Par ailleurs, l’État partie a refusé d’indemniser le requérant au titre de la détention subie, illégalement selon le conseil de celui-ci. Il a également indiqué que s’il était autorisé à se charger de l’exécution du jugement, la durée de détention de l’intéressé serait prise en compte dans le calcul de la peine à purger.
32. Le conseil a ajouté que même la caution de 100 000 francs suisses que le requérant avait dû verser pour être libéré lors de sa première arrestation ne lui avait pas encore été remboursée. L’État partie a fait valoir à cet égard que les frais afférents à la détention, y compris le traitement médical nécessité par les graves problèmes psychologiques dont l’intéressé a souffert pendant sa détention en raison de sa peur incessante d’être extradé à tout moment, dépassaient probablement le montant de sa caution. Le conseil a objecté à cet argument que ces frais seraient dans ce cas considérés comme des « frais liés à la procédure d’extradition » en violation du droit international.
33. Dès lors, le conseil a demandé au Comité :
a) De prier instamment la Suisse de ne pas exécuter la condamnation prononcée en Turquie qui est fondée sur une déclaration obtenue sous la torture et sur une autre déclaration faite par un témoin qui entre-temps s’est rétracté devant le Procureur général de Turquie (éléments de preuve) ;
b) De recommander à l’État partie d’indemniser le requérant pour la détention qu’il a subie et les effets de celle-ci sur sa santé mentale ;
c) De recommander à l’État partie de rembourser au moins la caution et de ne pas prendre en considération les frais occasionnés par le traitement médical d’une personne victime de torture, alors que c’est la détention de cette personne dans l’attente de son extradition qui a rendu ce traitement nécessaire.
34. Dans une note en date du 10 avril 2018, l’État partie a soumis ses observations, notant qu’il avait été critiqué par le conseil du requérant pour avoir appelé l’attention de la Turquie sur la possibilité de faire exécuter en Suisse le jugement émanant des tribunaux turcs. À la date des observations, toutefois, la Turquie n’avait pas formulé de demande à cet effet. À cet égard, l’État partie rappelle le principe universel aut dedere aut prosequi, selon lequel l’État requis, s’il refuse d’extrader une personne, doit examiner s’il peut engager des poursuites pénales ou exécuter une peine afin d’éviter une situation d’impunité.
35. En tout état de cause, la demande d’exécution de la peine prononcée en Turquie ferait l’objet d’une procédure contradictoire devant les autorités judiciaires compétentes, avec possibilité d’exercer un recours (voir l’article 105 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale). Pour ce qui est de l’indemnisation réclamée par le requérant à raison de sa détention, le Gouvernement suisse a indiqué que sa requête avait fait l’objet d’une décision de l’Office fédéral de la justice le 21 février 2018, contre laquelle le requérant s’était pourvu le 23 mars 2018, et qu’elle était pour l’heure pendante devant le Tribunal pénal fédéral.
36. En outre, l’État partie fait valoir que la procédure engagée devant le Comité porte sur la question de savoir si l’extradition du requérant vers la Turquie est compatible avec l’article 3 de la Convention. La décision du Comité ne vise donc ni la détention de l’auteur en vue de son extradition, ni aucune solution alternative à l’extradition.
37. Étant donné que les griefs du requérant sont dénués de fondement, il convient de les rejeter au motif qu’ils dépassent le cadre de la mise en œuvre des conclusions adoptées par le Comité en l’espèce. Dès lors, l’État partie invite le Comité à décider de ne plus examiner la communication no 747/2016 au titre de sa procédure de suivi.
38. Le Comité décide de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant, car le requérant ne court pas le risque d’être extradé vers la Turquie.