Nations Unies

CED/C/LKA/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

20 octobre 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par Sri Lanka en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Préciser la place qu’occupe la Convention dans le droit interne, y compris par rapport à la Constitution, et indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités nationales compétentes et appliquées par ceux-ci, en donnant des exemples pertinents.

2.Décrire les mesures prises pour garantir que la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour s’acquitter correctement de ses fonctions. Préciser la façon dont l’indépendance et l’impartialité de la Commission sont garanties et indiquer si les décisions que prend la Commission dans les affaires portées à son attention sont contraignantes. Indiquer si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, la Commission a reçu des plaintes relatives à des disparitions forcées et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises et leurs résultats.

3.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

4.Communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et emploi de la victime, sur : a) le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de leur disparition et le nombre de personnes qui ont été localisées ; b) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ; c) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à des actes visés à l’article 3 de la Convention (art. 1er à 3, 12 et 24).

5.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, préciser comment les autorités de l’État détectent les cas de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention et les différencient des autres types de disparition et autres cas où des personnes sont portées disparues qui ne relèvent pas de cette catégorie. À cet égard, indiquer comment les cas de disparition forcée sont détectés sur la base des informations versées dans la liste de plaintes et d’informations concernant des personnes disparues que reçoit le bureau chargé des personnes disparues. Décrire les mesures prises : a) pour veiller à ce que les renseignements pertinents concernant tous les cas présumés de disparition soient rapidement inscrits dans la liste du bureau chargé des personnes disparues et dûment mis à jour ; b) pour comparer et consolider les renseignements contenus dans cette liste avec les renseignements sur les personnes disparues détenus par d’autres institutions publiques, y compris celles qui fournissent des services de médecine légale ou administrent des bases de données ADN ; c) pour partager, chaque fois que c’est nécessaire, les renseignements enregistrés avec d’autres États susceptibles d’être concernés par une disparition donnée (art. 1er à 3, 12 et 24).

6.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, indiquer l’état d’avancement et les résultats des procédures engagées concernant les 14 988 plaintes enregistrées par le bureau chargé des personnes disparues, sur les plans de la recherche des personnes disparues, des enquêtes correspondantes, des poursuites intentées contre les auteurs des faits et de l’aide apportée aux victimes. À ce propos, décrire les mesures qui ont été prises concernant les allégations de disparitions forcées et d’autres violations flagrantes des droits de l’homme que les forces de sécurité de l’État auraient commises entre mai 1989 et janvier 1990 dans le district de Matale, au moment du soulèvement du Janatha Vimukthi Peramuna. Décrire les mesures prises pour renforcer les capacités d’enquête et de recherche du bureau chargé des personnes disparues, notamment pour ce qui est d’enquêter sur les sites présumés de charniers et d’identifier les dépouilles (art. 9 à 12 et 24).

7.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles aucun cas de disparition forcée n’a été signalé entre 2017 et 2023, mais souhaite obtenir des précisions sur : a) le nombre de plaintes pour disparition forcée qui ont été déposées auprès de la police, de la Commission des droits de l’homme et d’autres autorités de l’État depuis l’entrée en vigueur de la Convention ; b) le nombre de disparitions forcées sur lesquelles les entités mentionnées par l’État partie ont enquêté. Il prie également l’État partie de commenter les allégations selon lesquelles des disparitions ont eu lieu lors de la tenue de manifestations de grande ampleur en 2022 (art. 2).

8.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie selon lesquelles l’article 23 de la loi relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (loi no 5 de 2018 sur les disparitions forcées) garantit l’indérogeabilité de l’interdiction de la disparition forcée, préciser comment le respect de ce principe est assuré en cas d’application de l’article 2 (al. a)) de l’ordonnance no 25 de 1947 sur la sécurité publique et des articles 6 (par. 1 a)), 9 (par. 1) et 11 (par. 1) de la loi no 48 de 1979 sur la prévention du terrorisme (dispositions provisoires). À cet égard, décrire les mesures juridiques et administratives prises pour garantir qu’il ne peut y avoir en aucune circonstance de dérogation au droit de ne pas être soumis à une disparition forcée. Présenter les mesures que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19) pour que ses actions et décisions soient conformes aux obligations que lui fait la Convention (art. 1er, 12 et 24).

9.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, décrire toute mesure prise pour ériger la disparition forcée en crime contre l’humanité, en application de l’article 5 de la Convention (art. 5).

10.Donner des renseignements sur les éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes prévues dans les cas de disparition forcée et indiquer les peines maximales et minimales qui s’appliqueraient dans ces cas. Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, donner également des précisions sur l’application pratique de l’article 3 de la loi sur les disparitions forcées, en indiquant le nombre de cas dans lesquels les peines maximales et minimales ont été appliquées au cours de ces dix dernières années (art. 7).

11.Expliquer comment l’État partie fait en sorte de tenir pénalement responsable toute personne visée à l’article 6 (par. 1 a)) de la Convention qui invoque l’ordre émanant d’un supérieur pour justifier une disparition forcée. Indiquer le nombre de cas de ce type dans lesquels les dispositions légales et la jurisprudence auxquelles l’État partie fait référence ont été appliquées au cours de ces dix dernières années. Expliquer en quoi la législation nationale garantit qu’une personne qui refuse d’obéir à des ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne sera pas punie et fournir des informations sur les recours ouverts aux subordonnés qui feraient l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir refusé d’exécuter de tels ordres (art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

12.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours utile après expiration du délai de prescription de vingt ans. Expliquer l’idée avancée par l’État partie selon laquelle ce délai peut ne pas être appliqué si une personne ayant un intérêt légitime apprend que certains articles de la loi sur les disparitions forcées (y compris celles relatives à la non-divulgation d’informations) n’ont pas été appliqués et saisit dans un délai de trois mois la Haute Cour, qui jouit d’une compétence assez large pour statuer sur ce type d’affaires (art. 8).

13.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, indiquer le nombre de cas dans lesquels l’article 6 de la loi sur les disparitions forcées a été appliqué et quelles ont été les décisions rendues dans ces cas. Expliquer comment l’État partie exercerait sa compétence sur un crime de disparition forcée commis à l’étranger lorsque l’auteur présumé est présent sur le territoire sous sa juridiction et que le crime n’est pas punissable dans l’État où il a été commis (art. 9).

14.Exposer les mesures juridiques, administratives et judiciaires en vigueur qui prévoient la conduite d’une enquête préliminaire ou d’investigations visant à établir les faits dans le cas où l’État partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention. Indiquer comment l’État partie garantit qu’une personne placée en détention en application de l’article 10 (par. 1) de la Convention peut communiquer immédiatement avec ses autorités consulaires.

15.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, préciser quelles sont les dispositions légales qui empêchent les autorités militaires d’enquêter sur les cas de disparition forcée ou d’en poursuivre les auteurs (art. 11).

16.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, indiquer si des plaintes ont été déposées au titre des articles 2 et 3 de la Convention, y compris dans des affaires concernant :

a)La disparition de membres de la minorité ethnique tamoule ;

b)La disparition de participants aux manifestations quotidiennes qui ont commencé le 16 mars 2022 à Colombo avant de s’étendre à d’autres régions du pays ;

c)Les disparitions forcées qui auraient eu lieu pendant le conflit armé interne, entre 1983 et 2009.

Dans l’affirmative, fournir des données ventilées sur les recherches et enquêtes menées et leur issue, le profil de l’auteur, le pourcentage de poursuites qui ont donné lieu à des déclarations de culpabilité et les sanctions appliquées aux auteurs des faits (art. 2, 3 et 12).

17.Eu égard à l’observation générale no 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, donner des informations sur les mesures prises pour traiter les disparitions survenues dans le contexte de la traite des personnes et des migrations (art. 2, 3 et 12).

18.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, préciser comment les autorités chargées de recevoir les plaintes et d’enquêter sur les cas présumés de disparition forcée se répartissent les tâches. Décrire les mesures en place qui garantissent la conduite systématique d’enquêtes promptes, approfondies et impartiales, y compris en l’absence de plainte officielle. Dans ce contexte, expliquer comment l’État partie fait en sorte que les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête ou de l’entraver. Indiquer s’il existe des mécanismes permettant d’exclure d’emblée et pendant toute la durée de l’enquête sur une disparition forcée les membres des forces de l’ordre, les personnels de sécurité ou tous autres fonctionnaires, civils ou militaires, qui sont soupçonnés d’avoir participé à la commission du crime. Expliquer comment ces mesures ont été appliquées dans l’enquête sur les cas allégués de disparitions forcées que les forces de sécurité de l’État auraient commises entre mai 1989 et janvier 1990 dans le district de Matale, au moment du soulèvement du JanathaVimukthiPeramuna (art.12).

19.Indiquer ce qui est fait pour que les autorités compétentes : a) disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener des enquêtes efficaces sur les cas allégués de disparition forcée, y compris l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes pour leur enquête ; b) aient accès à tout lieu de privation de liberté ou à tout autre lieu où il ya des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue est présente (art. 12 et 24).

20.Indiquer quels sont les recours ouverts aux plaignants lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur leurs allégations ou de rechercher une personne disparue. Décrire les mécanismes prévus par la législation interne pour protéger les plaignants, les témoins, les proches de personnes disparues et leurs défenseurs, et ceux qui participent à une enquête concernant une disparition forcée, contre tout mauvais traitement ou tout acte d’intimidation que leur plainte ou un témoignage pourrait entraîner. Compte tenu de ce qui précède, indiquer ce qui a été fait pour enquêter sur les allégations, de plus en plus nombreuses, concernant des actes de harcèlement et d’intimidation commis contre des proches de personnes disparues, en particulier dans les provinces du nord, y compris par la surveillance policière et l’ingérence dans leurs efforts visant à recueillir des informations et leurs activités relatives aux droits de l’homme (art. 12).

21.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, donner des exemples précis d’accords d’extradition qui ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention ou qui avaient été conclus avant celle-ci et qui ont ensuite été modifiés, et préciser comment l’infraction de disparition forcée est couverte par ces accords. Indiquer également : a) si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération peuvent être soumises à des restrictions ou des conditions, eu égard aux dispositions des articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention ; b) si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’État partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée. Dans l’affirmative, décrire les mesures prises (art. 13 à 15 et 25).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

22.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, décrire les mécanismes utilisés et les critères appliqués pour déterminer si une personne visée par une procédure d’expulsion, de refoulement, de remise à un autre pays ou d’extradition risque d’être victime de disparition forcée et pour apprécier ce risque. Décrire également la procédure à suivre pour faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise à un autre pays ou d’extradition devant la Cour suprême ou la Cour d’appel, et préciser si l’appel a un effet suspensif (art. 16).

23.Expliquer en quoi l’article 15 de la loi sur les disparitions forcées, lu conjointement avec l’article 25, garantit dans la pratique qu’une privation de liberté imposée par les autorités compétentes sans mandat est conforme à l’article 17 (par. 2 d) et f)) de la Convention, afin de prévenir les disparitions forcées de détenus. Donner des exemples de la procédure appliquée en cas de violation de ces dispositions et décrire les résultats de cette procédure (art. 17).

24.Compte tenu des circulaires et instructions mentionnées par l’État partie, décrire les mesures existantes qui garantissent que toutes les personnes privées de liberté peuvent concrètement, dès le début de leur privation de liberté et quelle que soit l’infraction dont on les accuse, consulter un avocat, entrer en contact avec des membres de leur famille ou toute autre personne de leur choix et, dans le cas des ressortissants étrangers, communiquer avec les autorités consulaires de leur pays. Indiquer combien de temps s’écoule en moyenne du début de la privation de liberté jusqu’à l’accès à ces droits, et plus particulièrement jusqu’à la communication de l’information aux proches de la personne détenue (art. 17).

25.Indiquer si les droits susmentionnés peuvent être soumis à des restrictions et décrire toute plainte qui aurait été déposée pour non-respect de ces droits. À cet égard, fournir des renseignements sur les procédures engagées et leur issue. Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, décrire selon quelles modalités pratiques les autorités, institutions et organisations intergouvernementales qui sont habilitées à visiter tous les lieux de privation de liberté ont accès auxdits lieux, même lors de visites inopinées. Indiquer si des organisations non gouvernementales sont autorisées à visiter les lieux de détention (art. 17).

26.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, décrire les mesures prises pour que tous les registres ou les dossiers officiels de personnes privées de liberté, quel que soit le lieu de privation de liberté, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient dûment complétés et tenus à jour, sans délai. Indiquer s’il y a eu des plaintes concernant l’absence d’enregistrement d’une privation de liberté. Dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour éviter que de telles défaillances ne se reproduisent, y compris les procédures disciplinaires et les sanctions dont le personnel concerné a fait l’objet, ainsi que les formations organisées à son intention. Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, préciser ce qui a été fait concrètement pour que les personnes privées de liberté soient libérées selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elles ont effectivement recouvré leur liberté, qui assurent leur intégrité physique et qui leur permettent d’exercer pleinement leurs droits au moment de la remise en liberté (art. 17, 21 et 22).

27.Décrire les mesures prises pour garantir à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée, à toute personne ayant un intérêt légitime, le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de la privation de liberté. Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, donner des exemples d’application des mesures mises en place pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à faire obstacle à ce recours ou à l’entraver (art. 17 et 22).

28.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, exposer les procédures à suivre pour accéder aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention. Décrire les restrictions et les conditions auxquelles cet accès pourrait éventuellement être soumis et indiquer quelle est la durée moyenne des procédures engagées devant la Haute Cour dans des cas de refus de divulguer ces informations ou d’entrave à leur divulgation. Présenter les mesures prises pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à faire obstacle à ces recours ou à les entraver (art. 18, 20 et 22).

29.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, décrire les mesures qui ont été prises pour assurer la pleine application des directives visant à promouvoir les droits des proches des personnes disparues que l’Inspection générale de la police a publiées à l’intention de tous les officiers supérieurs de police et des officiers qui gèrent les postes de police (art. 17, 18, 20 et 22).

30.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, présenter en détail les formations sur la Convention qui sont dispensées aux agents de la force publique (civils et militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice. Donner des renseignements sur le contenu de ces formations et la fréquence à laquelle elles sont dispensées (art. 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

31.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, indiquer le nombre de cas dans lesquels les formes de réparation, notamment d’indemnisation et de soutien psychologique, prévues dans la législation interne pour les victimes de disparition forcée ont été requises au cours de ces dix dernières années et la proportion de ces cas dans lesquels les réparations demandées ont effectivement été octroyées. À cet égard : a) rendre compte des réparations qui ont été accordées ; b) expliquer les critères qui sont pris en compte pour déterminer quelles victimes de disparitions forcées ont accès au soutien psychologique auquel elles ont droit ; c) décrire dans quelle mesures les autorités chargées d’apporter un soutien psychologique sont réellement en mesure de répondre aux besoins et aux demandes des victimes (art. 24).

32.Décrire les mesures prises pour garantir que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée soit lancée d’office et dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, même si aucune plainte officielle n’a été déposée, et que cette recherche se poursuive jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour que des données ante mortem sur les personnes disparues et leurs proches soient recueillies de manière systématique et pour créer une base de données ADN nationale en vue d’identifier les victimes de disparition forcée (art. 24).

33.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, décrire les procédures mises en place pour publier des déclarations d’absence ou de décès des personnes disparues ainsi que l’incidence de ces déclarations sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé. Expliquer comment le droit coutumier s’applique dans ce domaine et indiquer comment l’État partie veille à la prise en compte des questions de genre en ce qui concerne l’article 24 (par. 6) de la Convention (art. 24).

34.Eu égard à l’affirmation selon laquelle l’État partie garantit la liberté de réunion pacifique et d’association des victimes de disparitions forcées, conformément au paragraphe 1 (al. b) et c)) de l’article 14 de la Constitution, commenter les allégations parvenues au Comité selon lesquelles des actes de représailles et de harcèlement ont été commis, notamment à l’occasion de manifestations organisées par des associations de victimes dans le nord et l’est de Sri Lanka (art. 24).

35.Décrire ce qui est fait pour protéger les femmes parentes d’une personne disparue, en particulier les femmes tamoules, qui seraient particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre, touchées par des restrictions en matière d’héritage et d’accès aux prestations sociales et susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leurs proches (art. 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)

36.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, indiquer si des plaintes concernant des actes commis à l’égard des enfants visés à l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention ont été déposées depuis que l’instrument est entré en vigueur dans l’État partie. Dans l’affirmative, fournir des informations sur les mesures appliquées pour localiser les enfants et les adultes concernés et leurs effets, les dispositions prises pour poursuivre et condamner les responsables et les procédures mises en place pour rendre les enfants à leur famille d’origine (art. 25).

37.Donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer l’enregistrement des naissances en vue de prévenir tout risque de soustraction d’enfants et indiquer les mesures que l’État partie a prises pour protéger les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, contre les disparitions forcées, notamment dans le contexte des migrations et de la traite des personnes. Décrire les mesures prises pour que les informations concernant les mineurs non accompagnés soient dûment enregistrées, notamment dans les bases de données génétiques et médico-légales, afin de faciliter l’identification des enfants disparus (art. 25).

38.Décrire le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État partie et indiquer si la législation interne prévoit des procédures légales pour réviser et, s’il y a lieu, annuler toute adoption, tout placement ou tout régime de tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée (art. 25).