Comité des droits de l’homme
Troisième rapport périodique soumis par le Kazakhstan en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2024 * , **
[Date de réception : 2 avril 2024]
Réponses à la liste de points (CCPR/C/KAZ/QPR/3)
A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte
Paragraphe 1 de la liste de points
1.Le Kazakhstan continue de mettre en œuvre un ensemble de réformes politiques qui témoignent de sa constante détermination à garantir les droits et libertés de l’homme et à édifier une société démocratique.
2.Un référendum national a eu lieu le 5 juin 2022 sur le projet de réforme constitutionnelle proposé par le Président de la République. Il s’agit de la réforme de la Constitution la plus importante depuis que celle-ci a été adoptée, en 1995. Les modifications proposées, approuvées par 77,18 % des votants, portent sur 33 articles de la Constitution et se traduisent notamment par le passage d’un régime hyper-présidentiel à une république présidentielle, avec un parlement influent aux pouvoirs élargis, une procédure simplifiée d’enregistrement des partis politiques, un processus électoral modernisé, l’abolition de la peine de mort et le rétablissement de la Cour constitutionnelle.
3.Entre 2020 et 2022, aux fins de la constitution des listes de partis et de la répartition des sièges au Majilis du Parlement, les personnes handicapées ont été ajoutées, à côté des femmes et des jeunes, dans la catégorie des personnes faisant l’objet de quotas (au moins 30 % du nombre des candidats inscrits sur la liste du parti et 30 % du nombre des sièges obtenus par le parti). Pour siéger à la chambre basse, un parti doit obtenir 5 % des sièges, et non plus 7 % comme auparavant, ce qui favorisera la concurrence politique et permettra de prendre en compte, dans l’élaboration de la politique de l’État, l’opinion de couches de la population les plus larges possible. Les akims des villes d’importance de district, des villages, des bourgs et des districts ruraux sont désormais élus directement. La première élection de ce type a eu lieu le 5 novembre 2023, à titre expérimental, dans les districts et les villes d’importance régionale (45 unités territoriales administratives). Ce mode d’élection sera étendu à l’ensemble du pays en 2025. Les candidats pourront se présenter eux-mêmes en réunissant la signature d’au moins 1 % du nombre total des électeurs ou obtenir l’investiture d’un parti. Une case « Contre tous » figure désormais sur les bulletins de vote pour toutes les élections.
4.Le document d’orientation établi à l’initiative du chef de l’État sous le titre « Un Kazakhstan juste » est mis en œuvre. Cette nouvelle stratégie de l’État repose sur trois grands principes interdépendants : un État juste, une économie juste, une société juste. Le 14 juin 2022, une nouvelle instance publique a été créée au Kazakhstan sous l’égide et à l’initiative du Président, le « Kouroultaï national », qui remplace le Conseil national de la confiance publique.
5.La loi sur les associations et la protection sociale des personnes travaillant dans des conditions nocives adoptée le 21 décembre 2023 a réduit de dix à trois le nombre de personnes requis pour faire enregistrer une association.
6.La loi sur le contrôle public a été adoptée le 2 octobre 2023, ainsi que des amendements visant à créer un organe seul autorisé à recevoir des requêtes en ligne. La loi énonce les grands principes du contrôle public, définit les sujets et les objets de ce contrôle ainsi que leurs droits et obligations, approuve les formes de contrôle public et les modalités d’examen des résultats du contrôle et régit les modalités de participation au contrôle public.
7.Des lois constitutionnelles ont été adoptées le 5 novembre 2022 sur la Cour constitutionnelle, le Commissaire aux droits de l’homme et le Bureau du procureur général, définissant de nouveaux moyens de protéger les droits économiques, sociaux et culturels, de rétablir les droits ayant fait l’objet de violations et de prévenir de telles violations. Les citoyens, le procureur général et le commissaire aux droits de l’homme pourront saisir la Cour constitutionnelle.
8.Pour faciliter l’accès des citoyens à la justice, le système judiciaire a été optimisé avec l’adoption de trois niveaux de juridiction (première instance, appel et cassation).
9.La mise en place de procédures judiciaires électroniques (enregistrement audio et vidéo intégral de toutes les procédures, visioconférence mobile avec les tribunaux), l’optimisation des procédures judiciaires et la réduction de la bureaucratie au sein des tribunaux ont permis au Kazakhstan de se hisser à la soixante-cinquième me place sur 142 dans le classement des pays selon l’indice de l’état de droit (2023).
10.Un plan national approuvé en septembre 2019 prévoit un alourdissement des peines pour actes de violence, traite des êtres humains et autres atteintes à la personne, en particulier contre les enfants et les femmes, ainsi que des mesures de lutte contre la corruption, la mise en place d’un système de justice administrative pour garantir aux citoyens des conditions équitables dans les litiges les opposant à des organes de l’État, l’adoption d’un document d’orientation sur le développement de la société civile et le renforcement des pouvoirs des conseils publics, ainsi que l’amélioration de la législation sur les rassemblements.
11.Le Gouvernement a adopté deux plans pour mettre en œuvre l’ensemble des mesures pratiques prévues dans le domaine des droits de l’homme : un plan de mesures prioritaires pour les droits de l’homme (11 juin 2021) et un plan de mesures supplémentaires pour les droits de l’homme et l’état de droit (28 avril 2022). Ces plans portent sur des questions comme le droit à la vie et l’ordre public, la liberté d’association et d’expression, ou l’efficacité de la coopération avec les organisations non gouvernementales.
12.Le Président de la République a approuvé par décret, le 8 décembre 2023, le plan d’action pour les droits de l’homme et l’état de droit. Ce plan prévoit un certain nombre de mesures qui visent notamment à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, à protéger le droit à la liberté d’association et le droit au travail, à garantir la protection du travail et l’activité syndicale et à assurer le respect des droits des migrants, des apatrides et des réfugiés, ainsi que des mesures sur les droits de l’homme et les entreprises et, en matière de justice pénale, sur l’exécution des peines et la prévention de la torture et des mauvais traitements.
13.Le Code social entré en vigueur le 1er juillet 2023 prévoit de nouvelles approches en matière de protection et de sécurité sociale. Le Gouvernement a approuvé un document d’orientation sur le développement social à l’horizon 2030 qui prévoit la mise en place, d’ici à 2025, d’un modèle intégré pour la fourniture des services sociaux et de l’assistance sociale destiné à prévenir les situations de détresse sociale.
14.Le Président de la République a signé le 25 janvier 2022 le décret no 1037 qui définit les modalités de coopération de l’État avec les organes conventionnels des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, notamment les modalités d’établissement et de présentation des réponses aux communications individuelles et aux recommandations des procédures spéciales et les conditions de leurs visites au Kazakhstan.
15.À la soixante-seizième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York, le Kazakhstan a été élu membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour la période 2022‑2024, ce qui témoigne de la reconnaissance du rôle actif et responsable qu’il joue dans la promotion des normes et dispositions internationales relatives à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil des droits de l’homme a adopté à l’unanimité, en octobre 2023, la résolution présentée par le Kazakhstan sur les droits de l’enfant dans l’éducation.
16.Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, est entré en vigueur pour le Kazakhstan le 24 juin 2022. La notion de « peine de mort » avait été supprimée de la Constitution le 8 juin 2022.
17.Le Kazakhstan a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 7 juin 2023 et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications le 19 décembre 2023.
18.Un document d’orientation sur la sécurité au travail a été adopté pour la période 2024‑2030, prévoyant le renforcement des dispositions législatives dans ce domaine. Il envisage de moderniser le système national de sécurité au travail en suivant une approche fondée sur les risques et d’adopter des mesures d’incitation économique pour réduire les risques sur le lieu de travail, de développer les compétences professionnelles et les capacités scientifiques et d’améliorer l’efficacité du contrôle et de la surveillance dans le domaine de la protection du travail.
19.Un document d’orientation pour une politique inclusive à l’horizon 2030 devrait être adopté d’ici à la fin de l’année 2024 afin de mettre en place une société inclusive et d’assurer le respect des droits et l’autonomisation des personnes handicapées.
20.Un arrêté conjoint définissant la procédure interne d’examen des observations et constatations des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme acceptées par le Kazakhstan a été adopté le 1er février 2022.
21.Dès réception d’une note verbale du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme par voie diplomatique, le Ministère des affaires étrangères en informe le Bureau du procureur général et le Ministère de la justice et fixe un calendrier pour l’examen des communications individuelles ou des constatations soumises. Après avoir examiné les documents pertinents, le Bureau du procureur général procède à une analyse juridique du respect de la légalité au regard des questions soulevées dans les observations ou constatations.
22.Compte tenu des dispositions de l’arrêté conjoint susmentionné, le Ministère de la justice, après avoir pris connaissance de cette analyse juridique, réunit un groupe de travail interministériel représentatif des organes publics concernés pour procéder à un examen approfondi des questions soulevées dans les constatations en vue de l’adoption d’une décision collégiale sur les mesures à prendre pour y donner suite.
23.Les motifs de réexamen d’une affaire au vu de nouvelles circonstances sont énoncés dans la loi (art. 499 du Code de procédure pénale et art. 455 du Code de procédure civile).
24.Un fonds d’indemnisation des victimes a été établi le 1er juillet 2020. Conformément à l’article 6 de la loi portant création du Fonds, sont indemnisées trois catégories de victimes d’infractions visées à l’article 46 du Code pénal (124 éléments constitutifs d’infraction). La première catégorie comprend les mineurs victimes de violences sexuelles et les personnes reconnues victimes d’infractions liées à la traite des êtres humains et à la torture (22 éléments) : l’indemnisation équivaut à 30 unités de compte mensuelles (103 500 tenge). La deuxième catégorie comprend les personnes ayant subi de graves atteintes à la santé ou infectées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH/sida) (42 éléments) : l’indemnisation équivaut à 40 unités de compte (138 000 tenge). La troisième catégorie comprend les ayants droit de la victime lorsque celle-ci est décédée (60 éléments) : l’indemnisation équivaut à 50 unités de compte (172 500 tenge).
25.En 2023, 348 personnes ont été indemnisées (262 en 2020, 944 en 2021, 1 058 en 2022) pour un montant total de 49 456 000 tenge (33 545 000 tenge en 2020, 122 163 000 tenge en 2021, 143 442 000 tenge en 2022).
B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte
Paragraphe 2 de la liste de points
26.Les dispositions des instruments internationaux et autres obligations de la République ainsi que les arrêts normatifs de la Cour suprême sont applicables en droit interne. Laprimauté des instruments internationaux ratifiés par le Kazakhstan est énoncée dans la Constitution et dans d’autres textes de loi. Pour être applicables, les actes juridiques normatifs, ycompris les instruments internationaux, qui se rapportent aux droits, libertés et obligations des citoyens doivent avoir faire l’objet d’une publication officielle (art. 4 de la Constitution).
27.Le pouvoir judiciaire est exercé au nom de la République et vise à protéger les droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens et à garantir l’application des instruments internationaux (art. 76 de la Constitution).
28.S’agissant de l’application du Pacte, la décision no 1 de la Cour suprême en date du 10 juillet 2008 sur l’application des dispositions des instruments internationaux énonce que l’application erronée par un tribunal des dispositions d’instruments internationaux peut constituer un motif d’annulation ou de modification d’un acte judiciaire et que les tribunaux doivent être guidés le cas échéant par les dispositions du Pacte.
29.La Constitution garantit le droit de chacun à la protection judiciaire de ses droits et libertés, l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux, ainsi que le droit à une assistance juridique qualifiée, dispensée gratuitement dans les cas prévus par la loi. Cette assistance juridique est prise en charge par l’État (Assistance juridique garantie par l’État) (art. 13 et 14).
30.Depuis le 1er janvier 2019, une assistance juridique sociale multiforme est fournie à titre gracieux par des avocats et des conseils.
31.Une loi adoptée le 20 juin 2022 a considérablement élargi le cercle des bénéficiaires de l’assistance juridique garantie par l’État, qui est désormais accordée également aux personnes ayant subi un préjudice du fait du décès du soutien de famille, d’un accident du travail ou d’une infraction pénale, aux victimes de violences sexuelles, d’actes de traite, de terrorisme ou de torture au titre de la protection de leurs droits et de leurs intérêts légitimes découlant d’un tel statut ou d’une telle situation ; aux personnes ayant pris part à la Grande Guerre patriotique ou aux personnes assimilées en termes de prestations, ainsi qu’aux personnes ayant participé à des opérations de combat sur le territoire d’autres États, aux conscrits, aux personnes handicapées des premier et deuxième groupes, aux retraités pour des questions sans rapport avec une activité commerciale entrepreneuriale ; aux familles nombreuses, pour des questions sans rapport avec une activité entrepreneuriale ; aux personnes (familles) démunies dont le revenu mensuel moyen par tête est inférieur au seuil de pauvreté, pour des questions sans rapport avec une activité entrepreneuriale (art. 26 de la loi sur la profession d’avocats et l’assistance en justice). L’objectif était de faire bénéficier de l’assistance juridique garantie par l’État les personnes se trouvant dans des situations réellement difficiles.
32.Les pouvoirs des avocats dans la procédure ont été étendus en juin 2021. Les avocats ont le droit de réclamer des informations, documents et éléments dont ils ont besoin pour fournir une assistance en justice.
33.Une assistance juridique est dispensée à titre professionnel par 6 033 avocats et 15 025 conseils. Entre 2020 et 2023, 630 879 personnes ont bénéficié de l’assistance juridique garantie par l’État. Un budget de l’ordre de 8 milliards de tenge est alloué chaque année à ce titre.
34.Il est possible d’obtenir gratuitement des conseils juridiques en ligne sur le site Web du système unifié d’assistance juridique « Е-Заң көмегі ». Le système d’information juridique du Ministère de la justice donne gratuitement des consultations sur toutes les questions de droit, notamment des explications sur les droits civils et politiques, et aide à comprendre la législation en vigueur (numéro 119 au niveau national, disponible 24 heures sur 24, centre de contact unique 1414).
35.Depuis le 1er juillet 2021, date de l’entrée en vigueur du Code de procédure administrative, il existe une juridiction administrative. Chacun a le droit, conformément à la procédure établie, de s’adresser à un organe administratif, un agent de la fonction publique ou un tribunal pour obtenir la protection de droits, libertés ou intérêts légitimes violés ou contestés. La renonciation à ce droit n’est pas valable. Tout citoyen peut adresser aux organes de l’État sous une forme accessible, via le système d’information « Е-Otinish », une requête électronique et suivre l’avancement de son examen, intenter une action en justice, poser une question sur le blog du responsable ou prendre rendez-vous pour un entretien personnel.
36.Les tribunaux appliquent les dispositions du Pacte dans l’exercice de leur activité et les invoquent notamment dans leurs décisions. D’après les données de la Cour suprême, au cours de la période 2020‑2023, les tribunaux du Kazakhstan ont examiné au regard du Pacte 25 487 affaires civiles (175 en 2023), 6 443 affaires pénales (273 en 2023) et 41 668 affaires administratives (509 en 2023).
37.Durant la même période, ils ont invoqué le Pacte dans 34 910 décisions (797 en 2023) : 17 177 en matière civile (118 en 2023), 5 533 en matière pénale (257 en 2023) et 12 200 en matière administrative (422 en 2023).
38.Le tribunal de la région d’Akmola, par exemple, a examiné une requête de la police de la ville de Kokchetaou (région d’Akmola) demandant l’expulsion d’un ressortissant étranger, А., du territoire national. Le tribunal a invoqué l’article 13 du Pacte selon lequel un étranger frappé d’expulsion doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. Il a rejeté la requête le 27 février 2023 par une décision entrée en vigueur.
39.Des mesures sont régulièrement prises pour former les membres des forces de l’ordre, les juges, les agents de l’État et les avocats et améliorer leurs compétences professionnelles, notamment sur le contenu et l’application des normes et dispositions internationales en matière de droits de l’homme. L’étude des instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment du Pacte, et le travail d’information et d’explication sur leur application, font partie des programmes éducatifs des établissements d’enseignement et de la formation continue.
40.Au cours de la période 2020‑2023, 33séminaires de formation ont été organisés pour les juges à l’Académie de justice rattachée à la Cour suprême. L’un d’eux portait sur le thèmesuivant : « Les institutions et mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme : fonctions et mandat de neufs organes conventionnels. Travailler avec les documents ».
41.L’Académie des forces de l’ordre rattachée au Bureau du procureur général a organisé 30activités de formation sur les obligations internationales du Kazakhstan, notamment les obligations découlant du Pacte, et plus particulièrement en ce qui concerne la prévention de la torture et des mauvais traitements et les enquêtes à ce sujet, la présomption d’innocence, etc.
42.D’après les données du Barreau, les avocats ont participé au cours de la période considérée à huit activités de formation et à un cycle de séminaires sur l’application du droit international dans le cadre de la protection des droits civils et politiques et des normes internationales relatives à l’indépendance des avocats.
43.Des informations juridiques sont disponibles sur le portail de gouvernance électronique, les sites officiels de la présidence, du Premier Ministre, de la Cour suprême, du Bureau du procureur général ainsi que des différents ministères et départements. Le texte du Pacte est disponible sous une forme accessible dans le système d’information juridique « Әдіlet ».
Paragraphe 3 de la liste de points
44.Le Kazakhstan a pris des mesures qui lui ont permis de se rapprocher sensiblement de l’objectif de mise en conformité de son institution nationale des droits de l’homme avec les Principes de Paris. Il a institué en septembre 2002 le poste de commissaire aux droits de l’homme. Depuis 2017, conformément à la Constitution révisée, le commissaire aux droits de l’homme est nommé exclusivement par le Sénat du Parlement pour un mandat de cinq ans. À la suite du référendum national de 2022, un nouvel article a été ajouté à la Constitution (l’article 83-1), qui porte sur le statut constitutionnel du commissaire aux droits de l’homme.
45.Le commissaire aux droits de l’homme a pour mission de contribuer à promouvoir les droits et libertés de l’homme et du citoyen et à rétablir les droits et libertés violés. Tout citoyen estimant que ses droits ou libertés ont été violés peut saisir le commissaire aux droits de l’homme.
46.La loi constitutionnelle du 5 novembre 2022 instituant la fonction de commissaire aux droits de l’homme vise à établir le statut constitutionnel du commissaire en tant que garant de la réalisation des droits de l’homme et du citoyen et à renforcer les capacités du commissaire en matière de protection des droits de l’homme.
47.Dans l’exercice de son mandat, le commissaire aux droits de l’homme est indépendant, il n’a pas de compte à rendre aux organes et fonctionnaires de l’État et ne peut pas être poursuivi sur le plan pénal ou administratif. Pendant la durée de son mandat, il ne peut pas faire l’objet sans l’accord du Sénat d’une arrestation, d’un mandat d’amener, d’une sanction administrative prononcée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de poursuites pénales, sauf en cas de flagrant délit ou d’infraction grave (art. 83-1 de la Constitution).
48.Toute ingérence ou obstruction dans l’activité légale du commissaire aux droits de l’homme donne lieu à des poursuites. Le commissaire a le droit d’assister aux séances de chacune des chambres du Parlement et à leurs séances conjointes.
49.La loi contient de nouvelles dispositions qui renforcent l’efficacité de la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Le commissaire aux droits de l’homme peut saisir la Cour constitutionnelle sur des questions de constitutionnalité des actes juridiques normatifs ayant trait aux droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Constitution ; adresser au président, aux chambres du Parlement et au gouvernement, ainsi qu’aux organes de l’État conformément aux missions définies dans la loi constitutionnelle, des propositions visant à améliorer la législation et la pratique en matière de droits et libertés de l’homme ; intenter des actions en justice pour protéger les droits et libertés d’un nombre non restrictif de personnes et, en cas de violations massives et flagrantes, demander au tribunal de saisir la Cour constitutionnelle ; se rendre sans entraves dans les établissements fournissant des services sociaux spéciaux et les établissements pénitentiaires ; réaliser des films, des photos et des enregistrements vidéo, ainsi que des entretiens, y compris à l’aide de moyens audiovisuels, avec le consentement des personnes se trouvant dans les établissements fournissant des services sociaux spéciaux ou assurant un isolement temporaire de la société ou l’exécution de peines.
50.Des délégués du commissaire aux droits de l’homme sont affectés dans toutes les régions, les villes d’importance républicaine et la capitale, contribuant à améliorer la protection juridique des citoyens au niveau des régions (art. 19 de la loi constitutionnelle). Dans l’unité administrative territoriale où ils sont affectés, ils exercent leurs fonctions dans le cadre de leurs obligations professionnelles au nom du commissaire et sur ses instructions.
51.Le commissaire aux droits de l’homme bénéficie, dans l’exercice de ses fonctions, de l’appui du Centre national des droits de l’homme en matière d’organisation et d’analyse juridique.
52.Depuis l’adoption de la loi relative à l’institution et au statut constitutionnel du commissaire aux droits de l’homme, les effectifs du bureau du commissaire ont été portés à 105 personnes, et des antennes régionales ont été ouvertes. Les femmes représentent 70 % du personnel. Le budget de l’État comprend un poste distinct pour le financement des activités du commissaire et de ses délégués ainsi que du Centre national des droits de l’homme.
53.Au cours de la période 2020‑2023, le commissaire aux droits de l’homme a été saisi de 12 777 requêtes concernant des droits civils et politiques (1 201 en 2020, 1 855 en 2021, 3 948 en 2022, 5 773 en 2023).
54.Le commissaire aux droits de l’homme examine les requêtes et demandes dont il est saisi dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de leur réception et communique ses conclusions suivant la procédure prévue par la loi. Une mesure importante a consisté à renforcer les garanties financières de l’indépendance du mécanisme national de prévention en confiant au Centre national des droits de l’homme, en décembre 2022, la gestion du programme budgétaire correspondant.
Lutte contre la corruption
Paragraphe 4 de la liste de points
55.Le Kazakhstan entend modifier radicalement l’état d’esprit de la société pour que celle-ci rejette toute forme de corruption. Il continue de coopérer activement dans ce domaine avec ses partenaires étrangers et internationaux. Le processus d’adhésion du Kazakhstan au GRECO (Groupe d’États contre la corruption) a été mené à bien en 2020 et, le 25 mars 2022, à l’issue de sa première visite au Kazakhstan, le GRECO a adopté un rapport contenant 27 recommandations destinées à améliorer le système national de lutte contre la corruption. Bon nombre de ces recommandations correspondent au document d’orientation sur la politique nationale anticorruption. En septembre 2023, le Kazakhstan a remis au secrétariat du GRECO son rapport sur l’application des recommandations des premier et deuxième cycles d’évaluation combinés.
56.Un organe indépendant chargé de combattre la corruption a été établi près la présidence de la République : l’Agence de lutte contre la corruption (l’Agence).
57.Le 2 février 2022, le président de la République a approuvé par décret le document d’orientation sur la politique de lutte contre la corruption pour la période 2022‑2026 et le plan d’action correspondant. Les réformes qui y sont définies constituent les grandes orientations de la stratégie anticorruption à moyen terme. L’Agence suit la mise en œuvre du document d’orientation, tandis que la commission chargée des questions de lutte contre la corruption près la présidence examine les progrès réalisés dans ce domaine. Il existe sur le site de l’Agence une rubrique où chacun peut prendre connaissance du rapport concernant la mise en œuvre du document d’orientation et de son plan d’action et faire part de ses suggestions et de ses souhaits. Quelque 17 000 activités d’information et de sensibilisation ont été organisées en 2023 pour créer au sein de la société une culture anticorruption ; plus de 2,2 millions de personnes ont été informées à cette occasion des dispositions de la législation anticorruption et des moyens de participer à la lutte contre la corruption.
58.Un rapport national sur la lutte contre la corruption est publié chaque année pour informer la population des résultats de la politique menée dans ce domaine. Il rend compte des mesures législatives et pratiques adoptées pour éduquer les citoyens en matière de prévention et de lutte contre la corruption et l’impunité.
59.La législation a fait l’objet ces dernières années d’importantes modifications. Le dispositif d’expertise contre la corruption est désormais pleinement opérationnel. Tous les projets de loi et de règlement passent par un « filtre anticorruption ».
60.Depuis 2019, les supérieurs hiérarchiques sont personnellement responsables des actes de corruption de leurs subordonnés et des carences en matière de prévention. Quand un employé est convaincu de corruption, le fonctionnaire politique est tenu de démissionner : 15 fonctionnaires politiques ont démissionné et 694 supérieurs hiérarchiques (dont 243 agents administratifs, 362 responsables des forces de sécurité, 66 cadres supérieurs du secteur parapublic et 23 fonctionnaires politiques) ont fait l’objet de poursuites disciplinaires.
61.Depuis janvier 2021, les fonctionnaires de l’État et les personnes assimilées ainsi que leurs conjoints sont tenus de déclarer leurs revenus et leur patrimoine. Les employés de l’administration et du secteur parapublic doivent faire une déclaration depuis le 1er janvier 2023 et, à compter de 2024, cette obligation s’appliquera également aux dirigeants, fondateurs (membres) de personnes morales, ainsi qu’à leurs conjoints, et aux entrepreneurs individuels et à leurs conjoints. La responsabilité pour faits de corruption dans le secteur parapublic a été renforcée, de même que l’action des services de contrôle.
62.Le dispositif récompensant les citoyens qui signalent des faits de corruption a été amélioré. Au cours des trois dernières années, 327 personnes ont reçu globalement plus de 106 millions de tenge pour avoir signalé des faits de corruption. Il est possible de signaler un délit de corruption en composant à tout moment le numéro gratuit du centre d’appel de l’Agence (1424) ou en écrivant à l’Agence.
63.La législation pénale visant les auteurs de corruption active et passive a été durcie au maximum. Les sanctions prévues pour ce type d’infraction peuvent aller jusqu’à quinze ans de privation de liberté. Les membres des forces de l’ordre et les membres des organes spéciaux qui provoquent une infraction s’exposent à des poursuites pénales. Les sanctions pour corruption ont été renforcées pour les membres des forces de l’ordre et les juges, corrupteurs et intermédiaires. Les personnes reconnues coupables de corruption sont bannies à vie de la fonction publique. Les fonctionnaires ont interdiction de détenir un compte dans une banque étrangère. L’exonération de la responsabilité pénale pour délit de corruption à titre de mesure de conciliation est exclue. Les délits de corruption sont imprescriptibles. Les personnes reconnues coupables d’infractions de corruption graves ou particulièrement graves ne bénéficient pas de sursis ni, désormais, de libération conditionnelle, et ne peuvent pas purger leur peine dans un établissement de sécurité minimale (établissement pénitentiaire semi-ouvert). Il est catégoriquement interdit aux fonctionnaires d’offrir ou de recevoir des cadeaux. Des personnes ayant entre elles des liens proches de parenté ne peuvent pas travailler dans une même organisation publique.
64.Le travail systématique de prévention réalisé et le passage à un modèle de procédure pénale à trois niveaux ont permis de réduire de 29 % le nombre des faits de corruption enregistrés dans le pays. Les tribunaux étaient saisis de 604 affaires en 2023, contre 856 en 2020.
65.D’après les données de la Cour suprême, les tribunaux de la République ont prononcé des condamnations dans 2 343 affaires de corruption au cours de la période 2020‑2023 (520 en 2023) : 3 554 personnes ont été condamnées pour des faits de corruption durant cette période (916 en 2023), dont 18 juges, 17 agents du parquet, 31 akims, 2 députés (2 juges, 3 agents du parquet, 7 akims et 1 député en 2023).
Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé
Paragraphe 5 de la liste de points
66.L’enquête sur les émeutes de Zhanaozen a été menée par une équipe conjointe du Bureau du procureur général et du Ministère de l’intérieur, sur instruction du Président de la République. L’enquête a été approfondie : plus de 1 500 témoins ont été entendus et la chronologie des événements a été établie.
67.À l’issue de l’enquête, cinq policiers ayant indûment fait usage de leurs armes contre des émeutiers à Zhanaozen ont été reconnus coupables d’abus de pouvoir et condamnés à des peines de diverses durées.
68.La majorité des observateurs d’organisations internationales et d’institutions gouvernementales ayant participé à l’enquête ont confirmé que celle-ci s’était déroulée de façon transparente et n’ont pas établi de faits de torture ou de mauvais traitement à l’égard des personnes arrêtées.
69.Soucieux de transparence, le Kazakhstan a demandé à une commission publique de participer à l’examen des événements survenus à Zhanaozen. La commission comprenait des représentants de partis politiques, d’ONG et des médias, ainsi que des médecins, des économistes et des juristes.
70.Avec des représentants des médias, la commission a pu se rendre sans entraves dans les locaux de détention temporaire à Zhanaozen et Aktaou. Ces lieux de détention ont également été librement visités par des représentants de l’association Penal Reform International (PRI) et par une délégation composée de membres de l’antenne régionale de PRI en Asie centrale et de la commission d’observation publique.
71.Après avoir examiné la situation, s’être entretenue avec les détenus et avoir pris connaissance de leurs conditions de détention, l’équipe d’observateurs n’a pas établi de fait de torture ni d’autre méthode illicite d’enquête.
72.Les procédures judiciaires se sont déroulées publiquement et de façon transparente. Les proches des accusés, des observateurs internationaux et des représentants d’associations ont pu y assister. Des représentants du Conseil de l’Europe étaient présents aux audiences, ce qui prouve la transparence internationale de la procédure.
73.Le tribunal a examiné les affaires de manière objective, exhaustive et approfondie. Aucun des arguments de la défense n’a été ignoré. Toutes les preuves et requêtes des parties ont été examinées conformément aux dispositions de la loi de procédure pénale.
74.Les arguments des accusés et de la défense concernant l’utilisation de méthodes d’enquête non autorisées n’ont pas été ignorés par le tribunal. Ces requêtes ont été reçues par le tribunal qui a demandé au parquet de la région de procéder à des vérifications. Compte tenu des résultats des vérifications, les arguments n’ont pas été validés.
Non-discrimination
Paragraphe 6 de la liste de points
75.Conformément à l’article 14 de la Constitution, « tous les citoyens sont égaux devant la loi et les tribunaux. Nul ne peut faire l’objet d’une quelconque discrimination, qu’elle soit fondée sur l’origine, la situation sociale, la fonction ou la fortune, le sexe, la race, l’appartenance nationale, la langue, l’attitude envers la religion, les convictions, le lieu de résidence ou toute autre situation ».
76.La discrimination, y compris fondée sur le sexe, est érigée en infraction pénale (art. 145 du Code pénal). Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination dans le cadre des procédures pénales, administratives et civiles, notamment en raison de son sexe.
77.La loi sur les garanties de l’État pour l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes définit la « discrimination fondée sur le sexe » comme étant « toute restriction ou tout déni des droits et des libertés de l’homme et toute atteinte à la dignité humaine, fondés sur le sexe ».
78.L’article 13 de la Constitution consacre le droit de chacun à la protection judiciaire de ses droits et libertés et à la reconnaissance de sa personnalité juridique, ainsi que le droit de défendre ses droits et libertés par tous les moyens non contraires à la loi, y compris les moyens de défense nécessaires.
79.Afin de protéger efficacement la vie privée, les sanctions prévues en cas de diffusion d’informations sur la vie privée constituant un secret personnel ou familial ont été renforcées (art. 147 du Code pénal).
80.Les victimes de discrimination ont droit à la protection de leurs droits. Elles disposent à cet effet de plusieurs moyens de recours utiles et accessibles. Elles peuvent :
S’adresser aux forces de l’ordre : en cas de discrimination, les victimes peuvent contacter la police pour obtenir de l’aide et défendre leurs droits (dépôt d’une plainte, collecte de preuves et ouverture d’une enquête) ;
S’adresser à des organes de surveillance (médiateurs, commissions de droits de l’homme, comités spécialisés, experts), qui peuvent les aider à défendre leurs droits ;
Participer à des campagnes publiques et mobiliser la société civile via les médias et les réseaux sociaux ou prendre part à des manifestations ;
Saisir la justice : les victimes de discrimination peuvent intenter une procédure devant les tribunaux pour obtenir justice et réparation des préjudices causés par la violation de leurs droits.
81.Elles peuvent aussi solliciter l’assistance d’un avocat, d’un conseil ou d’autres spécialistes.
82.La plan d’action pour les droits de l’homme et l’état de droit approuvé par le décret présidentiel no 409 du 8 décembre 2023 prévoit, au paragraphe 24, la création en 2024 d’un groupe de travail permanent sur les questions relatives à la législation antidiscriminatoire et à la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et/ou la création au sein du Centre national des droits de l’homme d’une unité structurelle distincte chargée de l’élimination de toutes les formes de discrimination.
83.Au cours de la période 2018-2022, les tribunaux n’ont pas eu à connaître d’affaire pénale au titre l’article 145 du Code pénal.
84.En 2023 une affaire pénale visant cinq personnes a été examinée au titre de l’article 145 du Code pénal ; le dossier a été renvoyé au parquet.
85.En 2022 le commissaire aux droits de l’homme a été saisi de 11 plaintes pour discrimination, dont quatre pour des motifs liés au sexe, quatre pour des raisons de nationalité, une pour des raisons de religion, une pour des raisons de situation sociale et une pour des raisons d’orientation sexuelle et d’identité de genre.
86.En 2023 le commissaire aux droits de l’homme a été saisi de huit plaintes pour discrimination, dont une pour des motifs liés au sexe, trois pour des raisons de nationalité et cinq pour des raisons de religion.
87.Toutes ces plaintes ont donné lieu à des explications écrites ou été transmises aux autorités compétentes.
88.La politique du Kazakhstan en matière de prévention, de traitement et de diagnostic de l’infection à VIH est adaptée à la communauté LGBT et financée par l’État.
89.Les mesures préventives prévues par la législation pour les personnes LGBT sont appliquées, avec la mise à disposition aux frais de l’État de moyens de prévention (seringues, préservatifs), de matériel d’information et de tests de dépistage rapide. Au Kazakhstan, le dépistage est accessible à toute la population, personnes LGBT compris.
90.Un ensemble complet de services comprenant 12 composantes recommandées par l’OMS a été mis en place au Kazakhstan pour les usagers de drogues injectables, les travailleurs du sexe, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes et les personnes transgenres (conseils, dépistage, thérapie antirétrovirale, traitement de la tuberculose, échange de seringues, distribution de préservatifs et de matériel d’information et d’éducation, prophylaxie pré- et post-exposition, etc.). Un programme de traitement de substitution (méthadone) est en train d’être mis en place dans plusieurs régions pilotes.
91.Les représentants de la communauté LGBT sont associés à la prise des décisions, peuvent recommander des modifications de la législation, participent à la réalisation de diverses études et évaluations juridiques, surveillent les violations des droits et contribuent à l’élaboration de rapports parallèles pour les comités de l’ONU.
92.Pour contrôler la propagation du VIH, des enquêtes biocomportementales sont régulièrement effectuées auprès de la communauté LGBT (usagers de drogues injectables, travailleurs du sexe, hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes). Le taux de séropositivité chez les usagers de drogues injectables reste depuis cinq ans de l’ordre de 8,5 à 8,3 %. Il a en revanche diminué chez les travailleurs du sexe, passant de 1,9 % à 1,3 %, et a augmenté de 3,2 % à 6,9 % chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.
93.Des services préventifs et sociomédicaux complets, conformément aux recommandations de l’OMS et d’ONUSIDA, sont dispensés dans 132 centres d’accueil et 29 services conviviaux.
94.Afin d’étendre l’offre de services de prévention du VIH, le Ministère de la santé a approuvé en 2023 une feuille de route pour la période 2023‑2026 (arrêté no 155 du 16 mars 2023). Cette feuille de route comprend des mesures destinées à améliorer la législation sur le VIH en mettant l’accent sur les groupes clefs. Il est notamment prévu de former des médecins dans toutes les spécialités, y compris au sein des établissements pénitentiaires, dans le cadre de cycles de formation avancée, d’élaborer un plan de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, etc.
Paragraphe 7 de la liste de points
95.Le Kazakhstan met systématiquement en œuvre une politique visant à protéger les droits de l’homme et à assurer la sécurité personnelle de chaque citoyen, dans le strict respect des principes et garanties constitutionnels. Le Gouvernement poursuit sa politique mesurée et équilibrée de non-discrimination, l’objectif étant d’assurer le respect des garanties constitutionnelles, la tolérance et l’absence de conflit dans la société.
96.Aujourd’hui, le changement de sexe est réglementé par la législation (art. 156 du Code de santé publique et du système de santé).
97.Les personnes présentant des troubles de l’identité de genre âgées de 21 ans révolus et dotées de la capacité juridique, à l’exception de celles qui souffrent de troubles mentaux ou du comportement, ont le droit de changer de sexe.
98.La procédure d’examen médical et de changement de sexe pour les personnes présentant des troubles de l’identité de genre est déterminée par l’organe compétent.
99.Les textes juridiques normatifs en vigueur sont conformes aux normes et conventions internationales relatives aux droits de l’homme et à l’identité de genre.
100.Ainsi, la correction médicale est entreprise une fois que la personnalité de l’intéressé est formée et que tous les systèmes sont matures, les plus importants étant le système nerveux et le système endocrinien.
101.Le Kazakhstan a adopté et met en œuvre une législation spéciale tenant compte du genre, à savoir la loi relative aux garanties de l’État pour l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes et la loi relative à la prévention de la violence domestique. Un document d’orientation sur la politique en faveur de la famille et de l’égalité des sexes à l’horizon 2030, élaboré compte tenu des priorités de développement international et national et approuvé par décret présidentiel, est entré en vigueur le 6 décembre 2016.
102.La formulation actuelle des articles 121 à 123 du Code pénal correspond aux demandes de la société, aux intérêts nationaux, aux principes de la morale et de l’éthique ainsi qu’aux normes internationales en matière de protection des droits de l’homme.
103.Les droits et libertés de l’homme et du citoyen inscrits dans la Constitution se retrouvent dans les principes d’administration de la justice énoncés dans la loi constitutionnelle relative au système judiciaire et au statut des juges.
104.La Constitution garantit le droit de chacun à la protection judiciaire de ses droits et libertés ainsi que l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux (art. 13 et 14). La loi relative à la profession d’avocat et à l’assistance en justice énonce le droit de bénéficier d’une assistance juridique qualifiée, dispensée gratuitement dans les cas prévus par la loi et prise en charge par l’État.
105.Le Ministère de la culture et de l’information a élaboré avec les administrations concernées un plan média principal et un plan média complémentaire, qui sont mis en œuvre par les organismes compétents.
106.Les mesures adoptées ont d’une façon générale des effets positifs et la population reçoit les informations voulues sur la protection des droits de l’homme dans le pays.
Égalité entre hommes et femmes
Paragraphe 8 de la liste de points
107.Depuis son indépendance, le Kazakhstan a sensiblement progressé sur la voie de l’égalité hommes-femmes. Un modèle national de politique d’égalité entre les sexes se met en place et un cadre juridique a été établi pour la protection des droits des femmes. Le Kazakhstan a adhéré en 2015 aux objectifs de développement durable de l’ONU et a intégré dans ses programmes stratégiques l’objectif 5 « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ».
108.La politique de l’État dans ce domaine est définie dans le document d’orientation sur la politique en faveur de la famille et de l’égalité des sexes à l’horizon 2030. Il s’agit d’atteindre un certain nombre d’indicateurs cibles pour assurer la parité des droits et des chances entre les hommes et les femmes et éliminer toutes les formes et manifestations de discrimination fondée sur le sexe. Le document d’orientation a été mis à jour le 1er avril 2022 et le plan d’action actualisé correspondant a été adopté.
109.Ce plan d’action vise principalement à renforcer le plus possible la place économique et politique des femmes dans la société, à porter à 30 % la proportion de femmes dans les structures dirigeantes des organes de l’État et du secteur parapublic, à prévenir la violence à l’égard des femmes et des enfants, à promouvoir l’éducation au genre et à soutenir la maternité et l’enfance. Les ONG et les organisations internationales sont activement associées à la mise en œuvre du document d’orientation. Quelque 500 ONG travaillent dans le pays sur les questions relatives à la famille et à l’égalité des sexes.
110.L’ouverture dans toutes les régions du pays de centres pour la promotion de l’esprit d’entreprise chez les femmes est une des initiatives importantes adoptées pour promouvoir le rôle des femmes dans le développement socioéconomique du pays. Ces centres s’inscrivent dans le cadre du projet national pour le développement de l’initiative privée 2021‑2025 et constituent une plateforme de soutien non financier pour les femmes qui ont créé ou souhaitent créer leur entreprise, leur offrant toute une gamme de services facilitant la création d’entreprise et aidant à développer leur activité économique et à participer à des programmes de formation et diverses autres activités.
111.Des travaux sont également menés sur le plan législatif pour renforcer la protection contre toutes les formes et manifestations de discrimination fondée sur le sexe et pour créer les conditions nécessaires au plein exercice des droits des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie professionnelle et de la vie publique et vie privée.
112.Une loi supprimant du Code du travail les restrictions à l’emploi des femmes a été adoptée le 12 octobre 2021. L’abrogation de ces restrictions élargira les possibilités d’emploi pour les femmes en leur permettant d’accéder à tous les travaux de leur choix, notamment dans les secteurs de l’industrie (pétrole et gaz, industrie minière, industrie manufacturière), du transport et de la construction, eu égard à l’évolution technologique, à l’automatisation de la production et à la modernisation des équipements.
113.La loi dispose que les travailleurs ont droit à des conditions de travail décentes et rend passibles de sanctions les employeurs qui autorisent des discriminations en ne respectant pas le principe de l’égalité des conditions de travail.
114.Un quota de 30 % a été fixé pour la représentation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées sur les listes électorales des partis afin de faciliter leur participation à la vie sociale et politique du pays.
115.Les femmes représentent aujourd’hui 55,4 % des agents de l’État et 39,2 % des cadres.
116.Les femmes sont toujours majoritaires dans la magistrature, où elles occupent 67 % des postes, dont 56,4 % des postes de responsabilité. Elles représentent 46,7 % des juges siégeant à la Cour suprême (28 femmes juges). Sur les 449 juges des tribunaux de région, 204 (45,4 %) sont des femmes. Dans les tribunaux de district, 1 036 femmes administrent la justice (55,8 % des juges).
117.Dans les tribunaux de région, les femmes occupent 45,7 % des 449 postes de juge. Dans les tribunaux de district, 1 019 femmes administrent la justice (54,7 % des juges). Les femmes représentent 22 % des agents des parquets et 7 % d’entre elles occupent des postes de responsabilité.
118.Vingt-neuf femmes siègent au sein de l’organe représentatif suprême, à savoir le Parlement, ce qui représente 19,6 % des députés. Dans les organes représentatifs locaux (maslikhats), les femmes représentent 21,02 % des députés (786 sur 3 415).
119.Selon l’indice de l’égalité des sexes, le Kazakhstan s’est hissé au soixante-deuxième rang en 2023, gagnant trois places par rapport à 2022. Le taux de parité hommes-femmes au Kazakhstan est aujourd’hui de 72,1 %.
120.Le Kazakhstan a adopté fin 2021 un plan de mise en œuvre des résolutions 1325 (2000), 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242 et 2467 du Conseil de sécurité de l’ONU. Ce plan prévoit des mesures concrètes pour garantir la participation des femmes sur un pied d’égalité à la prévention et au règlement des conflits, à la paix et à la sécurité, à la prévention de la violence à l’égard des femmes, à l’action de sensibilisation et au renforcement de la coopération avec la société civile en matière de prévention des conflits et de protection des femmes.
121.On compte aujourd’hui dans les Forces armées 6 832 femmes effectuant leur service militaire, dont 858 au rang d’officier et 5 974 au rang de soldat ou sergent. Les femmes représentent 11,2 % des effectifs des Forces armées.
122.Conformément à l’article 33 du Code du mariage et de la famille, les biens acquis par les époux pendant le mariage sont des biens communs.
Mesures de lutte contre le terrorisme
Paragraphe 9 de la liste de points
123.L’article 20 de la Constitution interdit la propagande ou l’agitation visant à renverser par la force l’ordre constitutionnel ou à porter atteinte à l’intégrité de la République ou à la sûreté de l’État, ainsi que l’apologie de la guerre ou d’une supériorité sociale, raciale, nationale ou religieuse ou d’une supériorité fondée sur la fortune ou la naissance.
124.Conformément à la loi sur la sûreté de l’État, le terrorisme et l’extrémisme sous toutes leurs formes et manifestations font partie des principales menaces visant la sûreté de l’État.
125.La loi sur les médias, la loi sur la lutte contre l’extrémisme et la loi sur la lutte contre le terrorisme interdisent l’apologie et la justification de l’extrémisme et du terrorisme.
126.En juin 2020, l’infraction visée à l’article 130 du Code pénal (diffamation) a été supprimée et intégrée dans le Code des infractions administratives, et l’article 174 du Code pénal (incitation à la discorde sociale, nationale, raciale ou religieuse ou fondée sur la fortune ou la naissance) a été humanisé.
127.Le Code pénal réprime désormais le fait de « suivre un entraînement terroriste ou extrémiste » ou « d’attaquer ou de saisir des bâtiments, des équipements ou des moyens de communication ou de liaison ». La libération conditionnelle ne s’applique pas à certains condamnés (par exemple, aux terroristes et aux extrémistes dont les actes ont entraîné la mort).
128.La loi sur la lutte contre le terrorisme régit l’organisation de cette lutte, définit les pouvoirs des organes compétents dans ce domaine et prévoit des mesures pour prévenir, détecter et réprimer les activités terroristes. Elle régit la question de l’indemnisation et de la réadaptation sociale des personnes ayant subi des préjudices du fait d’actes de terrorisme, ainsi que la question de la responsabilité des personnes ayant participé à des actes terroristes.
129.Les mesures que prend notre pays aux niveaux international et régional témoignent de sa ferme détermination à s’acquitter de ses obligations au titre de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité de l’ONU. Cela concerne en particulier la protection des droits et des libertés de l’homme dans le contexte du maintien de la sécurité et de la paix nationales et de la préservation de la stabilité intérieure.
130.Le Parlement examine un projet de loi visant à modifier l’article 73 du Code pénal en vue de commuer la partie non exécutée d’une peine en une forme de peine plus clémente ou en une réduction de peine. Selon la nouvelle version de l’article, « une personne purgeant une peine de privation de liberté pour un acte terroriste ou extrémiste n’ayant pas entraîné la mort ni été associé à une infraction particulièrement grave, après exécution des délais définis au premier paragraphe de la présente partie, peut voir le juge commuer la partie non exécutée de sa peine en une forme de peine plus clémente si elle contribue activement à la prévention ou à la détection d’infractions terroristes ou extrémistes ou aux enquêtes menées dans ce domaine, ou à l’identification de membres d’un groupe terroriste ou extrémiste ».
131.Pour favoriser les échanges de données d’expérience, des séminaires sont systématiquement organisés avec des juges et des membres du personnel judiciaire, ainsi que des réunions de travail avec des experts internationaux et les organes de l’État intéressés.
Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale
Paragraphe 10 de la liste de points
132.L’un des ODD consiste à réaliser l’égalité des sexes, c’est-à-dire à promouvoir les droits et les chances de toutes les femmes et filles.
133.Il existe au sein des départements de la police des unités chargées de la protection des femmes contre la violence. Le personnel de ces unités coordonne l’activité des services de police pour prévenir les infractions à l’égard des femmes, accueille les victimes de violences et prend des dispositions pour les protéger.
134.Depuis 2021, tous les départements de la police ont mis en place une spécialisation pour les enquêtes sur les infractions sexuelles commises sur des femmes ou des mineurs. Pour ce type d’infractions, seules des femmes sont autorisées à enquêter ; on compte à cet égard 356 enquêtrices, qui s’occupent de toutes les affaires pénales concernant des infractions sexuelles commises sur des femmes ou des enfants. Le pays ne manque pas d’enquêtrices à cet égard.
135.Le Gouvernement continue de s’employer systématiquement à durcir les sanctions prévues en cas de violence domestique. Une loi a été adoptée en 2019 pour accroître la responsabilité des auteurs d’infractions relevant de la sphère familiale et domestique. Elle alourdit les sanctions réprimant les types les plus courants d’infractions administratives dans ce domaine (la durée de la détention administrative a été portée de trois à cinq jours en vertu de l’article 73 du Code des infractions administratives), elle distingue les atteintes mineures à la santé des coups et blessures infligés dans la sphère domestique, et elle exclut des sanctions les amendes, considérées comme inefficaces.
136.Le tribunal a vu ses pouvoirs étendus en matière de réconciliation entre les parties et d’imposition d’exigences particulières concernant le comportement du délinquant, lequel doit se conformer à ces exigences sous peine de sanctions.
137.Les atteintes à l’intégrité sexuelle des mineurs sont réprimées plus sévèrement. Le viol et les actes violents à caractère sexuel font désormais partie des infractions graves, ce qui exclut les mesures de réconciliation entre l’auteur et la victime. Ces infractions sont désormais passibles d’une peine de privation de liberté de cinq à huit ans (contre trois à cinq ans auparavant).
138.En cas de récidive, ou si l’infraction est commise dans l’exercice de fonctions officielles, en réunion ou avec menace de mort, la durée des peines de privation de liberté est désormais de neuf à douze ans (contre cinq à dix ans auparavant).
139.Les auteurs d’actes violents à caractère sexuel ou de viols sur mineurs encourent une peine de vingt ans d’emprisonnement ou une peine de réclusion à perpétuité (contre dix-sept à vingt ans d’emprisonnement ou la réclusion à perpétuité auparavant). Une personne qui dissimule une atteinte à l’intégrité sexuelle d’un mineur encourt jusqu’à six ans d’emprisonnement (avant, à moins de constituer une infraction grave, cet acte n’était pas sanctionné).
140.Depuis 2019, l’exercice de l’action pénale en cas d’infliction de souffrances avec recours à la violence (art. 110 du Code pénal, « Torture »), qui était effectué auparavant comme une poursuite privée, relève des poursuites privées-publiques. Ce changement permettra à l’État de représenter les intérêts des victimes de violence devant les tribunaux si celles-ci ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits en justice, et d’engager des poursuites.
141.Les victimes de violence sexuelle peuvent demander réparation des préjudices moraux et physiques subis auprès de l’auteur des préjudices en se constituant partie civile dans le cadre de la procédure pénale. Depuis le 1er juillet 2020, elles peuvent, dès le stade de l’instruction, saisir l’organe d’enquête d’une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes.
142.Le Code pénal a été modifié le 17 mars 2023 afin de classer parmi les infractions graves et de gravité moyenne les infractions commises contre des membres de la famille.
143.Une loi adoptée le 20 avril 2023 définit les durées de la détention administrative (dix, quinze ou vingt jours) et porte à vingt-cinq jours la durée de la détention administrative en cas de récidive. Les amendements proposés permettront d’engager des poursuites administratives sans déclaration de la victime (c’est-à-dire sur la base des seuls faits).
144.La procédure de réconciliation entre les parties est plus stricte ; dorénavant, il ne sera possible de demander une réconciliation devant le tribunal qu’une seule fois, ce qui empêchera l’exercice de pressions psychologiques sur les victimes.
145.Depuis le 1er juillet 2023, les organes chargés de faire appliquer la loi sont passés d’un enregistrement des infractions fondé sur la déclaration à un enregistrement fondé sur la mise en évidence des faits.
146.En cas d’infraction administrative, le tribunal peut, de son propre chef ou à la demande de la police ou d’une autre partie à la procédure, imposer à l’auteur de l’infraction, en particulier si l’infraction relève de la sphère familiale ou domestique, des exigences particulières en matière de comportement en lui interdisant totalement ou partiellement, pour une période allant de trois mois à un an, de rechercher la victime, de la harceler, de lui rendre visite, de lui parler, de lui téléphoner et d’entrer en contact avec elle par d’autres moyens contre sa volonté, y compris s’il s’agit d’un mineur ou d’un membre frappé d’incapacité juridique de sa famille ; ainsi que d’acquérir, de conserver, de porter et d’utiliser des armes à feu ou d’autres armes et de consommer des boissons alcoolisées, des stupéfiants et des substances psychotropes.
147.Afin de protéger et de défendre la victime et les membres de sa famille, le tribunal peut, dans des cas exceptionnels, imposer à l’auteur de violences domestiques, pour une période maximale de trente jours, une mesure administrative sous forme d’interdiction de résider dans la maison, l’appartement ou tout autre lieu où habite la victime s’il dispose d’un autre logement.
148.Pour protéger les victimes, le tribunal peut désormais adopter une « ordonnance de protection » ; il peut imposer au délinquant des exigences particulières en matière de comportement. Pendant la durée des restrictions, le délinquant est inscrit sur un registre de la police et son lieu de résidence est contrôlé.
149.Le Code social dispose que des services sociaux spéciaux sont fournis aux personnes reconnues, selon la procédure légale, comme nécessitant de tels services. Dans le cadre de la protection sociale, les victimes de violence domestique bénéficient d’un volume garanti de services sociaux spéciaux conformément à la norme établie à cet égard (arrêté no 263 du Ministère du travail et de la protection sociale en date du 29 juin 2023). Elles reçoivent assistance et protection, notamment un hébergement sûr, des soins médicaux, un accompagnement psychologique, une orientation professionnelle et des conseils juridiques.
150.Le système de soins de santé primaires est organisé selon un modèle social, avec des centres de santé familiale et un service de prévention et d’assistance sociopsychologique qui emploient plus 2 000 travailleurs sociaux (90,9 % des postes sont pourvus) et offrent des consultations médicales et psychologiques aux personnes rencontrant des problèmes personnels, professionnels ou psychologiques.
151.Conformément à l’arrêté no DSM-25 du Ministère de la santé en date du 15 mars 2022 portant approbation de la norme d’organisation des soins pédiatriques, lorsque des faits de violence physique contre des enfants sont constatés, ces derniers bénéficient de soins et de mesures de réadaptation médicale, et les services de l’Intérieur sont informés des faits survenus et des mesures prises.
152.Les examens médicaux, évaluations et expertises aux fins d’enquêter et de documenter les faits de violence domestique sont réglementés conformément au Protocole d’Istanbul.
153.Les formulaires pour l’enregistrement des lésions corporelles et des effets psychologiques résultant de mauvais traitements ont été approuvés. Des mesures sont prises pour contrer et bloquer les contenus illicites qui influent négativement sur le bien-être social et psychologique des citoyens, en particulier des femmes et des enfants.
154.Les recommandations concernant les règles de déontologie en matière de traitement de la violence dans les médias ont été portées à l’attention des journalistes.
155.Les organes exécutifs locaux ont été chargés, avec l’Assemblée du peuple du Kazakhstan, de mener un travail systématique d’explication auprès de la population, en particulier de la jeunesse, au sujet des valeurs familiales et morales.
156.Un travail systématique est mené, conformément au document d’orientation sur la politique en faveur de la famille et de l’égalité des sexes à l’horizon 2030, pour renforcer et protéger la famille. En application du plan d’action correspondant, des centres sont mis en place pour soutenir les familles, régler les conflits familiaux et offrir un hébergement temporaire aux femmes avec des enfants. On compte aujourd’hui 68 centres de ce type et 143 autres devraient être établis d’ici à 2025.
157.Les centres de soutien familial constituent pour plusieurs catégories de personnes (familles nombreuses, personnes handicapées, familles monoparentales et à faible revenu, parents élevant un enfant handicapé) un guichet unique offrant un ensemble de services en matière de conseil, d’assistance psychologique, sociale et juridique et d’appui multiforme destinés à renforcer la famille. Depuis le début de l’année 2023 seulement, plus de 100 000 consultations ont été données dans ces centres.
Paragraphe 11 de la liste de points
158.Dans le cadre du plan d’action pour l’application du document d’orientation, 68 centres de soutien familial ont été créés dans toutes les régions du pays et plus de 140 autres devraient être mis en place d’ici à 2025.
159.Il existe au Kazakhstan 50 centres de crise pour la fourniture de services sociaux spéciaux aux victimes de violence domestique, dont 17 centres publics et 33 centres fonctionnant dans le cadre de la commande sociale. Depuis 2022, ces centres sont financés par les budgets locaux. Leur nombre est passé de 14 à 50 entre 2017 et 2023. On en trouve un dans chaque pôle régional.
160.En 2023, 4 409 victimes de violence domestique ont bénéficié de services sociaux spéciaux, dont 2 808 enfants admis avec leurs parents. Au cours de la période 2017-2023, on a dénombré 18 000 bénéficiaires.
161.Depuis le 10 avril 2022, un projet pilote est mis en œuvre pour fournir une assistance multiforme aux victimes de violences sexuelles dans les centres spécialement établis à cet effet. Des protocoles d’enquête ont été conclus dans 63 centres répartis dans toutes les régions du pays et 1 095 enquêtes ont été menées auprès de femmes, dont 892 mineures.
162.Dans le cadre du projet « One Stop Service », une première aide juridique et psychologique est fournie gratuitement aux victimes de violences. Ce projet a permis de suivre 36 affaires pénales visant des femmes et des enfants et 11 affaires très médiatisées ont fait l’objet d’une surveillance particulière.
163.En 2023 les tribunaux ont jugé 384 affaires pénales (360 en 2020, 384 en 2021, 273 en 2022) liées à la violence familiale et domestique et prononcé des condamnations dans 346 cas (334 en 2020, 344 en 2021, 257 en 2022). Au total, 345 personnes ont été condamnées, dont 119 femmes (337 en 2020, dont 126 femmes, 349 en 2021, dont 125 femmes, 264 en 2022, dont 89 femmes) : 162 à une peine de privation de liberté (151 en 2020, 183 en 2021, 131 en 2022) et 172 à une peine de restriction de liberté (182 en 2020, 160 en 2021, 123 en 2022), notamment.
164.En 2023, 165personnes ont été condamnées au titre de l’article120 du Code pénal (228 en 2020, 238en 2021, 206 en 2022), 170 au titre de l’article121 (136 en 2020, 176 en 2021, 197 en 2022), 163au titre de l’article122 (235en 2020, 190 en 2021, 180 en 2022), 3 au titre de l’article123 (2 en 2020, 1 en 2021, 3 en 2022), 42 au titre de l’article124 (45 en 2020, 47 en 2021, 32 en 2022), 47 au titre de l’article125 (39 en 2020, 35 en 2021, 25 en 2022).
165.Le Code des infractions administratives réprime les actes illicites commis dans la sphère des relations familiales et domestiques (art. 73), l’infliction intentionnelle d’un préjudice léger à la santé (art. 73-1) et les coups et blessures (art. 73-2). En 2023 les tribunaux administratifs étaient saisis de 80 380 plaintes (dont 47 affaires en souffrance de l’année précédente) (respectivement 49 980 et 21 en 2020, 51 523 et 45 en 2021, 52 110 et 54 en 2022). Ils ont examiné en tout 80 577 affaires (47 698 en 2020, 49 476 en 2021, 50 512 en 2022) et imposé des sanctions administratives dans 34 823 cas (19 538 en 2020, 23 192 en 2021, 24 096 en 2022). Une ordonnance de non-lieu a été rendue dans 45 695 cas (28 125 en 2020, 26 253 en 2021, 26 392 en 2022). La sanction a pris la forme d’un avertissement dans 15 077 cas (6 681 en 2020, 8 371 en 2021, 8 724 en 2022), d’une amende dans 5 881 cas (3 637 en 2020, 4 198 en 2021, 5 085 en 2022) et d’une mise en détention dans 13 863 cas (9 219 en 2020, 10 623 en 2021, 10 272 en 2022).
Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la sexualité et à la procréation
Paragraphe 12 de la liste de points
166.L’État continue d’améliorer sa législation et d’adopter des mesures pour protéger la santé procréative des hommes et des femmes, faire baisser la mortalité et réduire l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’espérance de vie moyenne.
167.La loi sur les garanties de l’État pour l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes définit la santé procréative comme la santé d’un individu reflétant sa capacité à donner naissance à des enfants en bonne santé.
168.Les femmes en âge de procréer bénéficient d’examens annuels et de consultations. Dans le cadre des soins de santé primaires, plus de 445 services de planification familiale donnent aux hommes et aux femmes des conseils sur des questions de santé procréative et permettent d’accéder à des services et méthodes de planification familiale et de maternité sans risque. Seize centres s’occupent de la santé des hommes. Le fait que la population ait largement accès aux informations et aux services de planification familiale contribue à améliorer la santé procréative des femmes, des adolescents et des jeunes et à renforcer leurs droits dans ce domaine et leur permet de réaliser pleinement leur potentiel.
169.Les activités prévues par le programme national de développement de la santé publique pour la période 2020‑2025 ont été menées à bien en octobre 2021. L’accent était mis notamment sur la promotion de la santé des enfants, des adolescents et des jeunes grâce à la prévention des maladies, à une prise en charge rapide et à un plein rétablissement compte tenu des meilleures pratiques internationales.
170.Conformément au Code de santé publique et du système de santé adopté le 7 juillet 2020, les soins médicaux sont administrés avec le consentement éclairé des patients concernés (art. 134).
171.Un document d’orientation pour le développement de la santé publique à l’horizon 2026 a été approuvé. Il s’agit de renforcer le modèle intégré de prestations de services et de fournir un ensemble de soins de base « à chaque femme et à chaque enfant » grâce à des méthodes innovantes reposant sur des données factuelles et couvrant tout le cycle de la vie : santé du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, santé procréative et maternelle.
172.Plusieurs projets sont mis en œuvre au niveau national. Le projet « Une nation en bonne santé : des soins de qualité et accessibles pour chaque citoyen » prévoit d’attribuer des quotas en matière de fécondation in vitro pour les familles rencontrant des problèmes d’infertilité, d’assurer l’accès des jeunes et des adolescents aux services de santé mentale et procréative qui leur sont destinés et d’améliorer l’accès de la population aux informations sur la santé procréative.
173.L’article 151 (Stérilisation chirurgicale) du Code de la santé publique et du système de santé dispose que la stérilisation chirurgicale comme moyen d’empêcher une grossesse non désirée peut être pratiquée sur les personnes qui sont âgées d’au moins 35 ans ou qui ont donné naissance à au moins deux enfants, ainsi que sur avis médical et avec le consentement de l’intéressée majeure indépendamment de son âge et de la présence d’enfants. La stérilisation chirurgicale est pratiquée exclusivement par des établissements de santé dûment autorisés et avec le consentement éclairé du patient, qui doit au préalable être impérativement informé du caractère irréversible de l’opération.
174.En vertu de la loi relative à la santé publique du 7 juillet 2020, l’article 319 du Code pénal « Exécution illégale d’un avortement » a été réintitulé « Pratique illégale d’une interruption artificielle de grossesse ». Aucune procédure pénale n’a été engagée au titre de cet article 319 au cours de la période 2020‑2023. Faute de pratique relevant de l’application de la loi, il n’est objectivement pas possible d’effectuer une analyse à ce sujet.
Droit à la vie et usage excessif de la force
Paragraphe 13 de la liste de points
175.La question de la prévention du suicide fait l’objet d’un suivi constant de la part du Comité du système pénitentiaire. Un plan d’action pour la période 2022‑2024 visant à améliorer le service psychologique des établissements pénitentiaires et à renforcer l’accompagnement psychologique des détenus, notamment de ceux qui purgent de longues peines, est mis en œuvre depuis 2022. Il s’agit d’assurer aux condamnés, suspects et accusés un soutien psychologique complet.
176.Un plan de prévention des accidents et atteintes malveillantes parmi les détenus pour les années 2023‑2024 est mis en œuvre afin de prévenir les comportements autodestructeurs chez les condamnés, suspects et accusés.
177.Des protocoles d’accord et de coopération ont été conclus avec des ONG, des associations, des bibliothèques et des instituts de formation en vue d’apporter une aide pratique et méthodologique au personnel pénitentiaire, et des tables rondes, séminaires, conférences et cours pratiques sont organisés à l’intention des détenus.
178.Des mesures ont été prises pour maintenir de bonnes conditions sanitaires et épidémiologiques dans les centres de détention provisoire afin de prévenir tout risque pour la vie et la santé des détenus. Des entretiens sont menés avec les personnes placées en garde à vue pour déceler d’éventuelles tendances suicidaires et fournir le cas échéant un soutien psychologique. Un auxiliaire médical effectue des rondes quotidiennes auprès des gardés à vue afin de surveiller leur état de santé et leur apporter une assistance médicale en cas de nécessité.
179.Des clubs de psychologie ont été créés pour les détenus intéressés (fonctionnant sur le mode de l’entraide), ainsi qu’un ciné-club avec des discussions. Des activités créatives et autres ont été menées avec les détenus au sujet de la prévention du suicide (concours de dessin, de poésie et de récits). Des programmes ont été mis au point, ainsi que du matériel méthodologique et des manuels de formation psychologique. Dans le cadre de la formation professionnelle portant sur la psychologie, des conférences, formations et activités sont organisées à l’intention du personnel pénitentiaire pour lui permettre d’acquérir des compétences en matière de négociation face aux personnes ayant des intentions destructrices.
180.Au cours de la période 2020‑2023, 75 suicides ont été dénombrés parmi les condamnés, suspects et accusés (26 en 2019), dont 48 sont survenus en prison et 27 en maison d’arrêt (18 accusés).
181.Répartition des suicides par sexe : 73 hommes et 2 femmes (dont une mineure).
182.Répartition par âge : une personne de moins de 18 ans (mineure) ; 8 personnes âgées de 19 à 25 ans ; 27 personnes âgées de 26 à 35 ans ; 23 personnes âgées de 36 à 45 ans ; 11 personnes âgées de 46 à 55 ans ; 5 personnes âgées de 56 à et 65 ans ; aucune personne de plus de 65 ans.
183.Répartition par nationalité : 46 Kazakhs, 19 Russes, 4 Allemands, 1 Tatar, 2 Ukrainiens, 1 Kurde, 1 Azerbaïdjanais, 1 Lituanien, 1 Tchétchène.
184.Méthodes de suicide : saut dans le vide − 1, instruments tranchants − 5, asphyxies mécaniques − 69.
185.D’après les conclusions des enquêtes internes, 342 agents pénitentiaires ont fait l’objet de mesures disciplinaires en 2023 (ces chiffres doivent être actualisés car les données disponibles ne portent que sur les cinq premiers mois de l’année).
186.En 2023, un mineur a été reconnu coupable de provocation au suicide au titre de l’article 105 du Code pénal : le 26 octobre 2023, le tribunal interdistricts spécialisé dans les affaires de mineurs de la région du Turkestan a condamné le mineur Ch. à quatre ans de privation de liberté pour extorsion de fonds et provocation au suicide (cumul de peines).
Paragraphe 14 de la liste de points
187.La Constitution dispose que les citoyens de la République ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes, d’organiser des réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets. L’exercice de ce droit peut toutefois être restreint par la loi dans l’intérêt de la sûreté de l’État ou de l’ordre public ou pour préserver la santé et protéger les droits et libertés d’autrui.
188.L’article 18 de la loi sur la procédure d’organisation et de tenue des rassemblements pacifiques énonce les motifs et conditions de l’interruption des rassemblements pacifiques. Il peut être mis fin à un rassemblement pacifique en cas de menace réelle pour la vie ou la santé des citoyens, l’ordre public et (ou) la sécurité publique ; de dommages matériels, notamment lorsque la jauge définie pour le lieu du rassemblement est dépassée ; d’incitation à la discorde sociale, raciale, nationale, religieuse ou fondée sur la fortune ou la naissance ; d’appel à renverser par la force l’ordre constitutionnel ou à attenter à l’intégrité territoriale du pays ; de violation d’autres dispositions de la Constitution, de la législation et d’autres textes juridiques normatifs ; de modification de la forme du rassemblement ; dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 17 de la loi ; en cas de renonciation par l’organisateur à la tenue du rassemblement ou d’expiration du délai fixé pour la tenue du rassemblement.
189.Lorsqu’il a été décidé de mettre fin à un rassemblement pacifique, un représentant de l’organe exécutif local donne l’ordre à l’organisateur ou aux participants de cesser volontairement le rassemblement et fixe à cet effet un délai. Si cet ordre n’est pas exécuté, les services de l’Intérieur prennent les dispositions nécessaires pour mettre fin par la force au rassemblement, conformément à la loi.
190.Il est fait usage d’armes à feu et d’autres armes, de moyens spéciaux et de la force physique pour faire cesser des actes présentant un danger pour la société et pour appréhender et amener les auteurs de ces actes devant les autorités chargées de faire appliquer la loi, compte tenu de la nature des infractions commises et des circonstances de la situation.
191.Avant de faire usage d’une arme à feu ou d’autres armes, de moyens spéciaux ou de la force physique, les forces de l’ordre doivent avertir de leur intention les personnes concernées en leur laissant assez de temps pour obtempérer à leurs ordres (sauf s’il y a une menace imminente pour la vie ou la santé de citoyens ou d’agents ou si cela risque d’entraîner d’autres conséquences, ou si, dans les circonstances, un tel avertissement est inapproprié ou impossible). L’avertissement est émis par le chef de l’unité (de l’équipe) en place ou par la personne la plus élevée en rang ou en grade. Les agents doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et apporter rapidement des secours aux blessés, et informer sans délai leur supérieur hiérarchique direct de l’usage qui a été fait d’armes à feu ou d’autres armes, de moyens spéciaux ou de la force physique. Tout incident entraînant des pertes en vies humaines ou d’autres conséquences graves doit être immédiatement signalé au procureur général. Les agents qui ont fait usage de tels moyens en abusant de leur pouvoir s’exposent aux sanctions prévues par la loi.
192.Lors des émeutes de janvier, 238 personnes ont trouvé la mort, dont 219 civils et 19 agents des forces de l’ordre.
193.Les circonstances de la mort des 219 civils tués ont été élucidées : 66 étaient suspectés d’avoir pris part aux émeutes, 143 avaient enfreint le régime d’état d’urgence et de l’opération antiterroriste (22 avaient essuyé des tirs ou été victimes d’accidents de la circulation) ; 4 avaient trouvé la mort du fait d’autres infractions ; 6 étaient décédées des suites de la torture.
194.Une enquête préliminaire a été ouverte dans chaque cas.
195.Le ministère public a été saisi de 566 plaintes, dont 373 pour méthodes d’enquête non autorisées (334 enquêtes préliminaires ont été ouvertes).
196.Le Bureau du procureur général a veillé tout particulièrement à l’établissement des faits concernant les abus de pouvoir et l’usage d’armes injustifié par les membres des forces armées dans le cadre de l’état d’urgence et de l’opération antiterroriste.
197.Les tribunaux ont examiné 12 affaires de torture et d’abus de pouvoir dans le cadre des « événements de janvier » 2022, visant 39 personnes (26 policiers et 13 agents du Comité de sécurité nationale) ; 84 personnes ont été reconnues comme victimes ; 31 personnes ont été condamnées dans le cadre de neuf affaires ; trois affaires pénales, visant huit personnes, sont pendantes devant les tribunaux.
Interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants
Paragraphe 15 de la liste de points
198.En moyenne annuelle sur les cinq dernières années, on constate une diminution de 10 % du nombre d’actes de torture signalés (790 cas en 2019, 689 en 2020, 632 en 2021, 815 en 2022, 426 en 2023). L’année 2022 constitue une exception à cause des événements du mois de janvier. Entre 70 et 80 % des affaires sont classées sans suite faute de preuve, généralement parce que le dépôt tardif de la plainte ne permet pas d’établir ce qui s’est produit au moment même des faits.
199.Pour minimiser le risque d’une dénonciation tardive des faits de torture, les procureurs sont tenus d’interroger tous les détenus et de clarifier la question d’un éventuel recours à la torture lorsqu’ils autorisent une arrestation.
200.Au cours de la période 2018-2023, 51 affaires pénales ont été portées devant les tribunaux (8 en 2018, 7 en 2019, 9 en 2020, 4 en 2021, 10 en 2022, 13 en 2023) et 119 personnes ont été condamnées. Les informations concernant les événements de janvier liés aux émeutes figurent dans la réponse au paragraphe 14 de la liste de points. La fondation « Kazakhstan Khalynka » a apporté une aide à 658 personnes ayant subi des préjudices lors des événements de janvier 2022, pour un montant total de 2,476 milliards de tenge. Une amnistie a été décrétée le 2 novembre 2022 pour les participants aux événements. Il s’agissait principalement d’amnistier les personnes qui avaient commis des infractions pénales à cause des provocations des organisateurs.
201.L’amnistie a concerné 1 198 personnes. Les poursuites ont été abandonnées au stade de l’enquête préliminaire contre 8 personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions de gravité moyenne ; 101 personnes ont été exemptées de responsabilité et de peine (pour des délits et infractions de gravité faible ou moyenne) ; 1 097 personnes (coupables d’infractions graves) ont bénéficié d’allègements de peine. À la suite de l’amnistie, 87 personnes qui se trouvaient en détention provisoire ou incarcérées ont été libérées. La loi porte également sur la réinsertion sociale des condamnés.
202.L’adoption de la loi du 5 novembre 2022, qui confère au procureur, à compter du 1er janvier 2023, le pouvoir exclusif d’enquêter sur les cas de torture, marque un progrès majeur. Les procureurs veillent à ce que les faits de torture fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales conformément aux normes internationales énoncées dans le Protocole d’Istanbul.
203.Pour garantir la qualité des enquêtes sur les cas de torture, une instruction concernant l’organisation de l’enquête préliminaire au sein des parquets a été adoptée (approuvée par l’ordonnance no 264 du Procureur général en date du 31 décembre 2022). Cette instruction définit la procédure à suivre pour mener les premiers actes d’enquête, diligenter une expertise, garantir la sécurité, interroger les parties à la procédure pénale et accomplir d’autres actes d’enquête. Elle impose l’obligation d’effectuer un enregistrement vidéo au moment où une personne est appréhendée, arrêtée, fouillée ou soumise à un examen médical. Les contacts non formels entre agents de police judiciaire et prévenus sans l’autorisation de l’enquêteur sont interdits.
204.Des brigades mobiles ont été mises en place dans toutes les régions. Dès qu’un acte de torture leur est signalé, elles se rendent sur les lieux et effectuent les premiers actes d’enquête.
205.Compte tenu des conclusions de l’enquête, le procureur propose des mesures propres à éliminer les facteurs qui ont contribué à la commission des actes de torture et d’autres violations de la loi, y compris la destitution du responsable des services répressifs pour manquement à ses obligations en matière de prévention de la torture.
206.Les victimes de torture reçoivent une compensation monétaire provenant d’un fonds spécial. La loi relative au fonds d’indemnisation des victimes est entrée en vigueur en 2020. Elle prévoit le versement d’une somme équivalant à 30, 40 ou 50 unités de compte mensuelles en fonction du degré du préjudice subi (modéré, grave, ou décès). Le fonds est alimenté par les amendes infligées aux coupables. Ces deux dernières années, plus de 1 617 personnes ont ainsi été indemnisées, pour un montant total de 202 millions de tenge.
207.La sécurité des victimes de torture est assurée ; si la victime se trouve en prison ou en détention provisoire, son accès est contrôlé et il peut notamment être envisagé de la transférer dans un autre établissement à régime similaire.
208.Conformément à une décision de la Cour suprême en date du 8 décembre 2021, les tribunaux sont tenus de prendre des mesures sur chaque cas de traitement cruel ou dégradant ; les victimes de torture ont droit à une indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes, qui peut être recouvrée auprès des coupables dans le cadre d’une action récursoire. Les tribunaux sont tenus de réagir en cas d’atteinte à la dignité d’une partie à la procédure, même en l’absence d’élément constitutif d’infraction pénale.
209.La torture fait l’objet d’un article distinct du Code pénal (art. 146). La peine maximale sanctionnant les actes de torture a été portée de dix à douze ans de privation de liberté. Il ne peut y avoir d’amnistie, de prescription, de repentir ou de réconciliation pour les auteurs d’actes de torture. L’imposition de peines avec sursis est en outre interdite. Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés. Un nouvel élément a été ajouté à la liste des auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements : la « personne agissant à titre officiel ». La complicité de torture, l’instigation à la torture ou la participation à des actes de torture constituent des infractions pénales.
210.L’agent chargé des poursuites pénales (art. 110 du Code de procédure pénale) est tenu d’informer la victime de son droit à indemnisation (art. 71) ; cette notification fait l’objet d’une note figurant dans la décision reconnaissant le statut de victime de l’intéressé, ou d’un procès-verbal mentionnant que la victime s’est vu signifier son droit à indemnisation. Les preuves obtenues par la torture, la violence, les menaces, la tromperie ou d’autres actes illicites ou mauvais traitements sont irrecevables et ne peuvent pas être invoquées devant les tribunaux (art. 112).
211.La Chambre basse (Majilis) du Parlement examine actuellement un projet de loi prévoyant des amendements concernant la torture, à savoir que les personnes condamnées pour des actes de torture ont interdiction à vie d’occuper des fonctions au sein des forces de l’ordre et des organes spéciaux de l’État et sont impérativement bannies de certains postes ou certaines activités ; elles ne peuvent pas bénéficier d’une peine avec sursis ni de mesures de libération conditionnelle ou d’allégement ou de réduction de peine.
Traitement des personnes privées de liberté
Paragraphe 16 de la liste de points
212.Le Kazakhstan respecte et protège les droits, libertés et intérêts légitimes des condamnés détenus. Lors de l’admission d’un détenu dans un établissement pénitentiaire, l’administration est tenue de l’informer de ses droits et devoirs, des restrictions légales en vigueur et du règlement intérieur de l’établissement.
213.Dans les établissements pénitentiaires, les hommes sont séparés des femmes et les mineurs des adultes. Les primo-condamnés sont séparés des récidivistes.
214.Les détenus atteints de maladies infectieuses sont séparés des détenus en bonne santé. Dans les centres de soins médicaux et préventifs, les détenus ne sont pas séparés, quel que soit le régime dont ils font l’objet. Dans les hôpitaux pour tuberculeux, la séparation des détenus se fait sur indication médicale.
215.Conformément à l’article 89 du Code d’application des peines, les mineurs condamnés à une peine de privation de liberté purgent leur peine dans des établissements semi-ouverts pour mineurs, où l’on garde également, pour un an au maximum, des personnes majeures qui y avaient été admises avant l’âge de 21 ans.
216.Dans les centres de détention provisoire, 80 cellules équipées de 334 lits sont réservées aux tuberculeux, mais seuls 48 lits sont occupés.
217.Les détenus atteints d’une forme active (contagieuse) de la tuberculose sont maintenus en maison d’arrêt tant qu’ils risquent de contaminer d’autres détenus.
218.On dénombre actuellement dans les établissements pénitentiaires 117 personnes atteintes d’une forme de tuberculose résistante aux médicaments.
219.En 2023, 119 décès de détenus ont été enregistrés dans les établissements pénitentiaires (622 au total au cours de la période 2018‑2022). Les causes de ces décès étaient : la maladie − 94 cas (448 en 2018‑2022), le suicide − 22 cas (106 en 2018‑2022), la tuberculose − 1 cas (29 en 2018‑2022), les blessures − 22 cas (24 en 2018‑2022), l’empoisonnement − 0 cas (15 en 2018‑2022).
220.Dans le cadre de l’humanisation du système pénitentiaire, les fonctions de coordination qui étaient dévolues au Ministère de l’intérieur pour la fourniture de services médicaux dans les établissements pénitentiaires ont été transférées (en janvier 2023) au Ministère de la santé (ce transfert concerne 79 établissements). Le financement de la fourniture de vêtements et d’articles de literie aux détenus est intégralement assuré.
221.Le système pénitentiaire compte actuellement 63 cliniques ambulatoires, 16 centres médicaux, une unité du Centre de pneumo-phtisiologie, une unité du Centre de santé mentale et une unité du Foyer pour enfants.
222.Plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés concernant l’organisation des soins médicaux pour les détenus et la liste des maladies pouvant donner lieu à une dispense d’exécution de peine pour raisons de santé a été mise à jour et complétée. En juillet 2022, le formulaire de consignation des traces de lésions corporelles et de traumatismes psychologiques a été approuvé compte tenu des principes du Protocole d’Istanbul.
223.Conformément au Code social approuvé le 20 avril 2023, les personnes handicapées du groupe 1 détenues dans un établissement pénitentiaire bénéficient de prestations sociales sous la forme d’une allocation de prise en charge.
224.Aux fins de l’application de cette disposition, la partie de l’arrêté ministériel concernant les modalités de sélection et d’approbation des demandes de prise en charge émanant de détenus handicapés du groupe 1 a été complétée (arrêté no 508 du Ministère de l’intérieur en date du 13 août 2014).
225.Actuellement, 37 des 45 détenus présentant un handicap du groupe 1 ont vu leur demande d’allocation enregistrée.
226.D’après les statistiques de la commission de l’administration pénitentiaire, 1 268 cas d’automutilation ont été dénombrés parmi les détenus en 2023 (945 en 2022, 1 218 en 2021, 1 192 en 2020, 913 en 2019, 677 en 2018).
227.Les faits signalés impliquaient 1 283 personnes (961 en 2022, 1 232 en 2021, 1 221 en 2020, 941 en 2019, 693 en 2018).
228.Les raisons pour lesquelles les détenus attentent à leur intégrité physique tiennent principalement à des désaccords avec des mesures prises par l’administration pénitentiaire (transfert dans une autre unité, refus de visites ou d’appels téléphoniques, etc.), avec une décision du tribunal ou de l’enquêteur, avec l’escorte, avec les conditions de détention. Il y a aussi d’autres raisons, notamment personnelles, la recherche d’un assouplissement de leurs conditions de détention, ou l’état psychologique et émotionnel.
229.Conformément à une instruction du Procureur général en date du 28 août 2019, chaque cas d’automutilation donne lieu immédiatement à une enquête préliminaire au titre de l’article 105 du Code pénal (Provocation au suicide).
230.En général, les détenus s’automutilent par des moyens de fortune sans chercher à nuire sérieusement à leur santé, et les blessures qu’ils s’infligent sont superficielles (égratignures, petites coupures...).
231.Tous les faits d’automutilation survenant dans des établissements pénitentiaires sont consignés dans le Registre. Une équipe de la police judiciaire de l’unité territoriale concernée se rend sur les lieux pour procéder aux premières vérifications ; si elle constate des indices d’infraction pénale, elle procède à une enquête préliminaire.
232.Parallèlement, chaque incident anormal survenant dans un établissement pénitentiaire donne lieu à une enquête interne pour déterminer les causes et les facteurs ayant contribué à l’incident, notamment ceux tenant à l’action/l’inaction des autorités et du personnel. S’il est établi que des responsables de l’établissement ont manqué à leurs obligations, des poursuites sont engagées.
233.Au cours des trois dernières années, quelque 3 500 enquêtes internes ont été effectuées et plus de 400 agents ont fait l’objet de divers types de sanctions disciplinaires pour manquements (167 en 2021, 128 en 2022, 109 en 2023).
234.Les membres du mécanisme national de prévention peuvent se rendre à tout moment dans les établissements. Des dispositifs de contrôle indépendant ont été institués dans le système pénitentiaire avec le mécanisme national de prévention et la commission de surveillance publique, qui sont libres de visiter les établissements, de s’entretenir avec les détenus et de recevoir des plaintes. Le modèle de mécanisme national de prévention permet d’établir les faits de violation des droits qui se produisent dans les établissements pénitentiaires et de formuler des recommandations concrètes, fondées et pertinentes. Le mécanisme national de prévention a vu son mandat renforcé et agit en coordination avec le commissaire aux droits de l’homme. Le nombre des établissements et organisations dans lesquels il peut effectuer des visites préventives a été accru et son rôle de prévention étendu. Aujourd’hui, le mandat du mécanisme national de prévention s’étend aux centres d’adaptation pour mineurs, aux établissements éducatifs spéciaux, notamment à ceux qui sont dotés d’un régime de détention particulier, aux colonies de rééducation, aux cellules des centres de détention provisoire et des locaux de détention temporaire réservées aux mineurs, aux postes de police, aux services pédiatriques des dispensaires psychiatriques et antituberculeux, aux foyers pour enfants des centres de redressement où des femmes purgent une peine.
235.Le système des visites préventives s’améliore. Des visites thématiques ont désormais lieu et les membres du Conseil de coordination peuvent prendre part aux visites préventives.
236.Le nombre des établissements placés sous le contrôle du mécanisme national de prévention est passé en dix ans de 597 à 3 434, et le nombre des membres du mécanisme de 108 à 147, plus de 25 % des effectifs étant renouvelés régulièrement (59 % en 2023). Plus de 4 500 visites préventives ont été effectuées au cours des dix dernières années.
237.À l’issue de leurs visites, les membres du mécanisme national de prévention adressent des recommandations à l’administration des établissements concernés, et un rapport de synthèse est établi. En 2023, les représentants du commissaire aux droits de l’homme ont effectué 606 visites dans des établissements relevant de leur mandat ; 193 agents pénitentiaires ont fait l’objet de poursuites disciplinaires et 65 agents de sanctions administratives.
238.L’activité des sept corps de garde des services de police militaire est régie par les dispositions de la législation, les arrêtés du Ministère de la défense et les instruments internationaux.
239.Au cours de la période considérée, ces corps de garde ont été inspectés 1 894 fois par des membres du Conseil de coordination relevant du commissaire aux droits de l’homme, du mécanisme national de prévention, du parquet militaire, des unités de lutte contre les incendies et des services sanitaires et épidémiologiques, ainsi que par des agents de la Direction principale de la police militaire et des organes de la police militaire (1 663 fois au cours de la période analogue précédente).
240.Soucieux de se rapprocher des normes universelles, le Ministère de l’intérieur prend des mesures pour passer d’un système de détention collective à un système d’encellulement individuel. Il existe aujourd’hui neuf établissements de détention cellulaire, accueillant plus de 4 000 détenus. La construction de huit quartiers résidentiels dans quatre établissements (nos 2, 7, 15 et 44) a été entreprise en 2023.
241.Conformément au document d’orientation pour la période 2024‑2028 visant à garantir la sécurité publique en partenariat avec la société, il est prévu de construire de nouveaux établissements répondant aux normes internationales (trois centres de détention provisoire et quatre établissements de sécurité mixte) et d’améliorer l’infrastructure des établissements existants (réfection des canalisations, des bâtiments et des installations).
242.L’élaboration de projets pour la construction de nouveaux établissements d’une capacité maximale de 1 500 places se poursuit dans le cadre du système de partenariat public‑privé.
243.Une fois ces projets réalisés, 45,5 % des détenus, soit 13 200 personnes (contre 19,2 % ou 4 500 personnes en 2023), seront détenus dans des cellules d’ici à 2030.
244.Des travaux sont en cours pour améliorer les conditions techniques et sanitaires dans les établissements pénitentiaires, avec la construction de bâtiments modulaires et de quartiers résidentiels.
245.En 2023 des plans et devis ont été élaborés pour effectuer des réparations majeures sur 22 installations dans 12 établissements pénitentiaires, et six bâtiments modulaires ont été construits (établissement no 75 − réception et entrepôt pour les légumes ; établissement no 13 − dortoir, cantine et bains ; établissement no 39 − complexe d’équipements pour le traitement des eaux usées). Les travaux de réparation entrepris sur 102 installations dans 36 établissements sont achevés et des plans et devis sont élaborés pour la construction de quartiers résidentiels dans les établissements no 30 et no 39 et d’un centre de détention provisoire à Oust-Kamenogorsk (région de Manguistaou).
246.En outre, dans le cadre du budget alloué pour 2023, des inspections techniques ont été réalisées sur 603 bâtiments dans 47 établissements : elles ont montré que 250 installations (40 %) étaient en mauvais état et 60 autres (10 %) défectueuses.
247.Il s’est avéré qu’il était nécessaire de construire 20 nouveaux établissements (14 colonies pénitentiaires et six maisons d’arrêt).
248.Les détenus bénéficient d’une assistance psychologique dès leur incarcération, ce qui favorise leur réinsertion et leur bonne intégration dans la société après leur libération. Des formations, conférences, séances de relaxation et d’art-thérapie et autres activités sont organisées à leur intention.
249.Un système permettant de contrôler la bonne tenue des registres et d’y déceler d’éventuelles irrégularités a été mis en place.
250.Des « procureurs de garde » se rendent quotidiennement dans les établissements pénitentiaires et y effectuent des inspections inopinées, notamment de nuit. Au cours de ces visites, les agents du parquet s’entretiennent personnellement avec les détenus.
251.Des contacts ont été mis en place avec les services médicaux pour obtenir des informations sur les lésions corporelles que peuvent présenter des prisonniers et pour faire en sorte qu’un examen médical soit rapidement effectué.
252.Au moins une fois par trimestre, les procureurs, en collaboration avec le département du système pénitentiaire et les membres du mécanisme national de prévention et des commissions de surveillance publique, procèdent anonymement à des enquêtes auprès des détenus sur la question de la torture et des mauvais traitements.
253.Le système de vidéosurveillance en place joue un rôle essentiel dans la prévention de la torture : plus de 29 000 caméras de surveillance ont été installées dans tous les services, bâtiments et locaux des forces de l’ordre, et les 78 établissements pénitentiaires sont équipés de plus de 39 500 caméras (39 576). Les procureurs surveillent à distance 74 des 78 établissements. De telles mesures ont eu un effet positif. En 2023, 26 faits de torture ont été enregistrés dans les établissements pénitentiaires, contre 138 au cours de la période analogue précédente (soit cinq fois moins).
254.Des cours, séminaires et réunions opérationnelles sont systématiquement organisés sur la question de la lutte contre la torture.
255.Avec l’aggravation de la situation épidémiologique dans le pays et l’adoption de strictes mesures de confinement, les procédures judiciaires nécessitant la présence des prévenus se sont déroulées en ligne. Dans la mesure du possible, des solutions désinfectantes et du matériel de protection individuelle (masques, gants, écrans faciaux) ont été distribués dans les centres de détention provisoire. Des procédures d’assainissement ont été régulièrement appliquées. Les enquêteurs, avocats et défenseurs se sont entretenus avec les détenus derrière une vitre. L’accès de ces locaux était réservé aux personnes équipées de matériel de protection individuelle (masques, gants, écrans faciaux). Les strictes mesures sanitaires, d’hygiène et autres rapidement adoptées pour endiguer la pandémie de COVID‑19 ont empêché que l’infection se propage dans les maisons d’arrêt.
Liberté et sécurité de la personne
Paragraphe 17 de la liste de points
256.Les juges d’instruction apportent beaucoup à la qualité de l’enquête et au caractère contradictoire de la procédure, ce qui a en général des conséquences bénéfiques pour la protection des droits et libertés constitutionnels des citoyens dans le cadre de l’instruction.
257.On peut dire que la multiplication des requêtes concernant des questions relevant de la compétence des juges d’instruction témoigne d’une confiance accrue à leur égard.
258.Les contacts entre les juges d’instruction et les juges siégeant ultérieurement dans la juridiction pénale sont réduits au minimum. La durée de la garde à vue autorisée sans l’aval d’un juge est passée de soixante-douze à quarante-huit heures, et à vingt-quatre heures pour les mineurs.
259.La loi de procédure pénale définit clairement les motifs pour lesquels une mesure de contrainte peut être imposée sous la forme d’un placement en détention provisoire (art. 147 du Code de procédure pénale). La violation de ces dispositions entraîne l’invalidité et l’annulation de la mesure de contrainte imposée.
260.Toutes informations obtenues en induisant en erreur une partie à la procédure pénale concernant ses droits et ses obligations à cause d’explications insuffisantes, incomplètes ou inexactes sont irrecevables en tant que preuves (art. 112 du Code de procédure pénale).
261.En 2023, le recours à des mesures de contrainte a reculé de 3,5 % (leur nombre est passé de 24 234 à 23 369).
262.En 2023, 13 600 demandes d’autorisation de mesures de contrainte sous forme de détention provisoire ont été examinées (14 052 en 2022, 12 440 en 2021) ; 10 345 d’entre elles ont été agréées (11 346 en 2022, 10 935 en 2021).
263.Selon le Code de procédure pénale, le placement d’une personne en garde à vue ou en détention temporaire doit impérativement s’accompagner d’un examen médical, et le rapport d’examen médical doit être joint au procès-verbal de détention.
264.Pour assurer le respect de la légalité dans les locaux des autorités de poursuites pénales, un « procureur de garde » a pour mission, à titre prioritaire, de veiller à la légalité des interpellations et arrestations.
265.En 2023, les procureurs ont remis en liberté 1 053 (1 224) personnes arrêtées illégalement, dont 450 (536) étaient détenues dans les locaux des autorités de poursuites pénales et 603 (688) dans des locaux de détention temporaire.
266.Ils ont par ailleurs rejeté, en vertu de la troisième partie de l’article 147 du Code de procédure pénale, 135 (258) demandes de placement en détention provisoire, jugées infondées ou illégales.
267.Il convient de noter qu’en 2023, le nombre de placements en détention provisoire autorisés par les tribunaux a diminué de 9 % (passant de 11 346 à 10 345) et que le nombre des demandes rejetées a augmenté de 17,8 % (passant de 2 763 à 3 255).
268.Si l’avocat choisi par un suspect ou un inculpé arrêté ou placé en détention provisoire ne peut pas se présenter dans les vingt-quatre heures, l’organe chargé de la procédure pénale peut proposer qu’il soit fait appel à un autre défenseur ou prendre des dispositions pour qu’un défenseur soit désigné par l’organisation professionnelle des avocats ou l’une de ses subdivisions.
269.Conformément à la loi sur la profession d’avocat et l’assistance en justice, l’avocat peut, dès le moment où il est admis à participer à la procédure, s’entretenir en privé avec son client sans limite quant au nombre et à la durée de ces entretiens et dans des conditions garantissant leur caractère confidentiel.
270.Le Code de procédure pénale dispose que le placement d’une personne en garde à vue ou en détention temporaire doit impérativement s’accompagner d’un examen médical et que le rapport d’examen médical doit être joint au procès-verbal de détention.
271.L’article 414 du Code pénal érige en infraction le fait d’omettre intentionnellement d’informer les membres de la famille d’un suspect de sa détention et du lieu où il se trouve, de refuser illégalement de fournir des informations sur le lieu de détention provisoire à une personne habilitée à recevoir de telles informations, ou de falsifier l’heure d’établissement du procès-verbal de détention ou l’heure de la détention effective.
272.Il existe donc des protections qui permettent d’assurer la légalité de la procédure à chaque étape et qui sont effectivement appliquées dans la pratique.
273.Conformément à l’article 68 du Code de procédure pénale, un témoin ayant droit à la défense, un suspect, un inculpé, un prévenu, un condamné ou une personne acquittée et leurs représentants légaux, ainsi que d’autres personnes au nom ou avec le consentement de ces personnes, peuvent faire appel à un avocat en qualité de défenseur.
274.Pour assurer le respect de la légalité dans les locaux des forces de l’ordre, un « procureur de garde » veille à la légalité des interpellations et arrestations.
275.Conformément aux articles 131 et 147 du Code de procédure pénale, le procureur s’assure de la légalité des arrestations et des détentions provisoires.
276.Conformément à l’article 148 du Code de procédure pénale, la décision autorisant ou rejetant une demande de placement en détention provisoire peut être contestée en appel ou être réexaminée à la demande du parquet selon les modalités définies à l’article 107 du Code (au total, les juridictions d’appel ont examiné 2 051 recours de particuliers et requêtes du parquet).
277.En quatre ans, les juridictions d’appel ont examiné 10 075 recours individuels et requêtes du parquet contre des décisions de placement en détention provisoire prises par des juridictions d’instruction : 498 décisions ont été annulées et 412 modifiées.
278.Selon les données des tribunaux, 26 plaintes pour torture ont été déposées en relation avec les « événements de janvier », notamment auprès des juges d’instruction.
279.Dans la plupart des cas, la plainte n’a pas été retenue et l’affaire a été classée sans suite pour absence d’infraction.
Paragraphe 18 de la liste de points
280.Conformément au Code de procédure pénale, lorsqu’il s’agit de décider de l’application d’une mesure de contrainte et du type de mesure à appliquer (promesse de ne pas fuir et de bien se comporter, garantie personnelle, placement d’un soldat sous la surveillance du commandant de son unité, placement d’un mineur sous surveillance, caution, assignation à résidence, détention provisoire), on prend en compte le degré de gravité de l’infraction commise, la personnalité du suspect ou de l’accusé et son âge, son état de santé, sa situation familiale et la présence de personnes à charge, la solidité de ses liens sociaux, sa réputation, sa profession, l’existence d’un lieu de travail ou d’études stable, sa situation matérielle, l’existence d’un logement permanent ainsi que d’autres circonstances.
281.La gravité de l’infraction commise ne peut être le seul motif considéré pour décider de l’imposition d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire (art. 138 du Code de procédure pénale).
282.Les organes du Comité de sécurité nationale se conforment aux dispositions de la Constitution et du Code de procédure pénale s’agissant d’assurer le respect de la liberté et de l’intégrité de la personne.
283.En ce qui concerne les infractions administratives commises à l’occasion de l’élection présidentielle du 20 novembre 2022, les tribunaux ont été saisis de 203 plaintes au titre de l’article 488 du Code des infractions administratives, en ont examiné 201 et ont imposé 196 sanctions : 21 avertissements, 66 amendes et 109 détentions administratives. Cinq affaires ont été classées sans suite. Dix plaintes ont été déposées au titre de l’article 102 du Code des infractions administratives ; elles ont toutes été examinées et donné lieu à l’imposition de sanctions administratives sous la forme d’amendes.
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes
Paragraphe 19 de la liste de points
284.Le Kazakhstan accorde une grande attention à la question de la traite. Une commission interministérielle est chargée depuis 2003 de la lutte contre le trafic illicite et la traite des personnes. Elle adopte des plans d’action successifs à cet effet, le dernier en date, qui couvre la période 2024‑2026, ayant été approuvé en novembre 2023. Il existe au sein du Ministère de l’intérieur des unités chargées de la lutte contre la traite.
285.Afin de mettre en place un dispositif de réorientation pour les victimes de la traite, des critères d’identification des victimes ont été élaborés et adoptés, ainsi qu’une norme relative à la fourniture de services sociaux spéciaux aux victimes. Selon ces dispositions et celles de la loi relative aux services sociaux spéciaux, il n’est pas besoin d’avoir engagé des poursuites pénales pour être reconnu comme victime de la traite aux fins de bénéficier des services sociaux spéciaux. Les victimes reçoivent une assistance pratique, des soins médicaux, un accompagnement psychologique et des services en matière éducative, professionnelle, culturelle, économique et juridique.
286.Plus de 20 ONG dans le pays apportent aux victimes de la traite une assistance juridique, psychologique et médicale, assurent leur représentation devant les tribunaux, les aident à récupérer leurs papiers et à retourner chez elles (dans leur patrie).
287.Le Code pénal sanctionne les infractions liées à la traite des personnes (« prélèvement forcé ou illégal d’organes ou de tissus humains », « enlèvement », « privation illégale de liberté », « traite des personnes », « incitation d’un mineur à la prostitution », « traite des mineurs », « incitation à la prostitution », « organisation ou maintien de maisons closes à des fins de prostitution et proxénétisme ») par des peines pouvant aller jusqu’à dix-huit ans de privation de liberté avec confiscation de biens.
288.La loi du 27 décembre 2019 a durci les peines prévues pour les infractions liées à la traite des personnes. Par exemple, la durée de la peine prévue pour l’infraction visée à la deuxième partie de l’article 116 du Code pénal (Prélèvement forcé ou illégal d’organes ou de tissus humains) a été portée de six à dix ans de privation de liberté. La « confiscation de biens » dont les peines sont assorties est désormais systématique.
289.Un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes a été élaboré en 2023 ainsi que des projets de loi connexes. Il prévoit les modifications suivantes : alignement sur les normes internationales de certaines définitions (« traite des personnes », « indentification des victimes de la traite des personnes », « dispositif de réorientation », « victime potentielle de la traite des personnes », « situation vulnérable », « acteurs de la lutte contre la traite des personnes », etc.) ; détermination de la catégorie des personnes auxquelles la loi s’appliquera ; établissement d’organes compétents en matière de lutte contre la traite des personnes, leurs droits et obligations ; définition des acteurs de la lutte contre la traite des personnes et de leurs compétences ; protection des droits des mineurs.
290.Un projet de loi connexe (soumis à l’examen de la Chambre basse du Parlement) prévoit des amendements visant à imposer aux institutions accueillant des orphelins et des enfants privés de protection parentale l’obligation de signaler aux autorités de tutelle ou de curatelle et au parquet toute admission d’enfant ; l’information des victimes de leur droit de bénéficier de services sociaux spéciaux conformément à la législation relative à la lutte contre la traite des personnes ; l’extension de la liste des infractions liées à la traite des personnes, avec l’infraction de manquement à l’obligation faite aux directeurs des établissements médicaux et des institutions accueillant des orphelins et des enfants privés de protection parentale de déclarer l’abandon d’un nouveau-né.
291.Le Code pénal ne contient pas d’article sur l’esclavage mais réprime l’enlèvement d’une personne à des fins d’exploitation (art. 125) et la privation illégale de liberté à des fins d’exploitation (art. 126). Les articles 128 et 135 portent sur la traite des personnes et la traite des mineurs, ainsi que sur l’exploitation des personnes.
292.L’article 3 du Code pénal précise la notion d’« exploitation des personnes », qui recouvre : l’exploitation du travail forcé, c’est-à-dire tout travail ou service exigé d’une personne par la violence ou la menace de la violence et pour l’exécution duquel cette personne n’a pas offert volontairement ses services, sauf dans les cas prévus par la loi ; l’exploitation de la prostitution d’une personne ou d’autres services fournis par une personne dans le but de s’approprier les revenus qui en découlent, ainsi que le fait de forcer une personne à fournir des services de nature sexuelle sans poursuivre soi-même ce but ; l’exploitation de la mendicité, c’est-à-dire le fait de forcer une personne à commettre un acte antisocial impliquant la sollicitation d’argent ou d’autres biens auprès d’autrui ; d’autres actes liés à l’exercice de pouvoirs qu’a un propriétaire à l’égard d’une personne qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut refuser d’effectuer un travail et (ou) de fournir des services pour celui-ci et (ou) pour une autre personne.
293.L’article 7 du Code du travail interdit le travail forcé (tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une sanction quelconque et pour l’exécution duquel cette personne n’a pas offert volontairement ses services). Le travail forcé n’est autorisé qu’en vertu d’une décision judiciaire exécutoire, à condition que le travail soit accompli sous surveillance et que la personne qui l’effectue ne soit pas cédée à des personnes physiques ou morales ni mise à leur disposition, ainsi qu’en cas d’état d’urgence ou de loi martiale.
294.L’achat, la vente ou toute autre forme d’échange d’une personne de même que son exploitation, ou le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil d’une personne ainsi que la commission d’autres actes à des fins d’exploitation, sont passibles de sanctions pénales. Ces actes sont désormais réprimés plus sévèrement, la durée maximale des peines étant passée de douze à quinze ans d’emprisonnement (pour les infractions visées à l’article 128) et de douze à dix-huit ans d’emprisonnement (pour les infractions visées à l’article 135).
295.La deuxième partie de l’article 125 du Code pénal (Enlèvement) et la deuxième partie de l’article 126 du Code pénal (Privation illégale de liberté) ont été complétées en 2019 par les éléments de qualification suivants : acte commis « par une personne utilisant sa position officielle » et acte commis « avec falsification, dissimulation ou destruction des documents d’identité de la victime ».
296.Le cadre juridique et les mécanismes d’application de la législation établis pour prévenir le travail des enfants sont suffisants, et les pires formes de travail des enfants sont réprimées.
297.Les contrôles visant à protéger les droits des mineurs en matière de travail sont effectués par les organes de l’État compétents (inspection du travail, parquet, direction de l’éducation).
298.Il existe des lignes d’assistance téléphonique (ONG « 11616 ») qui donnent des conseils sur toute question liée aux migrations (plus de 940 appels dénombrés).
299.Chaque appel est vérifié par les forces de l’ordre.
300.La protection des victimes et l’assistance aux victimes sont assurées dans le cadre de la loi sur la protection de l’État aux parties à la procédure pénale et de la loi sur le fonds d’indemnisation des victimes.
301.Les victimes d’infractions liées à la traite reçoivent de l’État une indemnisation forfaitaire : en cas de traite (art. 128 du Code pénal) et des autres infractions relevant de cette catégorie, l’indemnité versée équivaut à 30 unités de compte mensuelles.
302.La durée de séjour au Kazakhstan des étrangers victimes d’infractions graves est prolongée jusqu’à l’adoption d’une décision de justice en matière pénale (art. 51 du Code des infractions administratives). Ces personnes sont également exonérées de responsabilité administrative si elles sont reconnues comme victimes dans des affaires pénales liées à la traite (art. 741 du Code des infractions administratives). Les étrangers identifiés et reconnus comme victimes de la traite sur le territoire du Kazakhstan ont droit au même volume d’assistance, qu’ils soient ou non parties à l’enquête.
303.Les victimes de la traite continuent de recevoir une assistance financée par l’État. Elles ont droit à huit types de services : assistance pratique, soins médicaux, accompagnement psychologique et services en matière éducative, professionnelle, culturelle, économique et juridique. Ces services sont fournis indépendamment de l’ouverture d’une enquête préliminaire sur les actes qui ont été commis. Conformément à la loi sur les services sociaux spéciaux, 101,3 millions de tenge ont été dépensés en 2022 pour fournir des services sociaux spéciaux à 325 personnes dans neuf régions du pays.
304.Afin de prévenir et de détecter les faits de traite, des enquêtes de police et des actions préventives sont régulièrement menées pour contrôler les exploitations agricoles et les chantiers de construction à la recherche de cas de travail forcé, ainsi que les hôtels et les établissements de bains pour réprimer les cas d’exploitation sexuelle.
305.Ces cinq dernières années, le nombre des infractions liées à la traite des personnes au Kazakhstan a été divisé par 2,5 (276 en 2018, 182 en 2019, 111 en 2020, 103 en 2021, 80 en 2022, 152 en 2023).
306.Le Bureau du procureur général, en collaboration avec les autorités compétentes et les organes chargés de faire appliquer la loi (Ministère de l’intérieur, Ministère des affaires étrangères, Ministère du travail, notamment) a intensifié les efforts pour gagner en efficacité dans ce domaine.
307.Ces dernières années, le nombre d’affaires portées devant la justice a été multiplié par 6,5 (passant de 3 à 21).
308.En 2023, les tribunaux ont été saisis de huit affaires au titre de l’article 128 du Code pénal (Traite des personnes) (4 en 2021, 4 en 2022) visant 10 personnes (4 en 2021, 6 en 2022). Trois personnes ont été reconnues coupables en 2023 (6 en 2021, 3 en 2022), sept personnes ont été condamnées à des peines de privation de liberté et deux personnes ont été exemptées de peine. En 2023, 42 personnes ont été convaincues d’infractions liées à la traite des personnes : 11 ont été condamnées à des peines d’emprisonnement, 28 ont écopé d’un sursis, 2 d’un report de peine et 1 d’une condamnation non assortie de peine.
309.Au titre de l’article 135 du Code pénal (Traite des mineurs), les tribunaux ont été saisis de 11 affaires en 2023 (9 en 2021, 2 en 2022), visant 35 personnes (33 en 2021, 2 en 2022) : 22 personnes ont été reconnues coupables (21 en 2021, 1 en 2022) : 16 ont été condamnées à des peines d’emprisonnement, 5 ont bénéficié d’un sursis et 1 a été dispensée de peine. Une personne a été acquittée.
310.Au cours de la période 2018-2023, 401 personnes ont été condamnées à des peines diverses (146 en 2018, 64 en 2019, 44 en 2020, 50 en 2021, 55 en 2022, 42 en 2023) (formulaire 10).
311.Des formations, cours, activités pédagogiques et programmes d’instruction et de perfectionnement sont organisés en permanence sur la question de la lutte contre l’esclavage, la servitude et la traite à l’intention des policiers, garde-frontières, juges, procureurs, avocats et autres personnels concernés.
Situation des migrants, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides
Paragraphe 20 de la liste de points
312.La législation du Kazakhstan renferme des dispositions qui permettent aux personnes dépourvues de documents d’identité de demander l’asile. L’absence de document d’identité n’empêche pas de faire enregistrer une demande d’asile (art. 10 de la loi relative aux réfugiés).
313.Une assistance médicale est fournie gratuitement aux réfugiés et demandeurs d’asile conformément à la liste de soins médicaux gratuits garantis aux citoyens du Kazakhstan.
314.Parmi les bonnes pratiques, on peut également citer la prise en charge des enfants privés de protection parentale et l’octroi aux enfants étrangers des mêmes droits qu’aux autres enfants.
315.Avec l’appui financier de l’État, les ONG accueillent dans des centres prévus à cet effet les victimes d’actes de traite, d’exploitation et de violence.
316.Au Kazakhstan, les demandeurs d’asile ont le droit de travailler et d’exercer une activité entrepreneuriale. Contrairement à d’autres étrangers, ils n’ont pas besoin d’un permis de travail (décision gouvernementale no 802 du 15 décembre 2016).
317.La loi du 27 décembre 2019 donne aux réfugiés le droit de faire une demande de permis de séjour permanent. À l’issue d’une période de cinq ans, le titulaire d’un permis de séjour peut demander la nationalité kazakhe.
318.Les ressortissants étrangers résidant à titre permanent au Kazakhstan ont accès à l’emploi, à l’assistance sociale, aux prestations et indemnisations de l’État, à l’éducation (tous niveaux), à l’intégration et à la naturalisation.
319.Les enfants étrangers, notamment ceux qui sont privés de protection parentale, jouissent des mêmes droits que les enfants kazakhs. L’État prend en charge leur protection, leur assure tout ce dont ils ont besoin et définit la procédure de tutelle.
320.Le collège des affaires pénales de la Cour suprême a examiné 4 recours contre des décisions d’extradition en 2018, 19 en 2019, 10 en 2020 et 8 en 2021.
321.Durant cette période, il a été fait état, dans le cadre d’un recours, d’un cas de disparition forcée.
322.Les personnes ayant le statut de réfugié ont droit à l’asile. Les demandeurs d’asile peuvent demeurer sur le territoire du Kazakhstan jusqu’à la fin de la procédure d’examen de leur demande, recours compris.
323.Un demandeur d’asile ou un réfugié qui ne respecte pas l’injonction qui lui est faite de quitter le territoire du Kazakhstan est expulsé par les services de l’Intérieur conformément à la loi et en application d’une décision judiciaire exécutoire.
324.Aucune personne n’a été extradée vers un pays où elle aurait risqué d’être torturée.
325.Les immigrants identifiés et reconnus comme victimes de la traite sur le territoire de la République ne peuvent pas être expulsés vers leur pays d’origine (le pays dont ils sont ressortissants) avant la fin du processus de fourniture du volume garanti de services sociaux spéciaux conformément à la législation pertinente en vigueur, durant lequel ils décident de contacter les autorités chargées de faire appliquer la loi et de coopérer avec elles.
326.La loi relative aux réfugiés interdit d’expulser un réfugié dans un pays, ou de le reconduire à la frontière d’un pays, où sa vie ou sa liberté est menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions.
327.L’enregistrement des citoyens au lieu de leur résidence ou de leur séjour temporaire est nécessaire pour surveiller les migrations internes et pour comptabiliser les habitants en vue de planifier le développement des localités dans le cadre de l’élaboration des programmes d’aménagement du territoire. Les données enregistrées permettent de programmer la création d’emplois, la mise en place d’infrastructures et la construction d’écoles et d’hôpitaux.
328.Le fait de ne pas s’enregistrer au lieu de sa résidence n’est pas puni de détention administrative. Selon le Code des infractions administratives, cette infraction est passible d’un avertissement ou d’une amende équivalant à sept unités de compte mensuelles.
329.La procédure d’enregistrement au lieu de résidence est simplifiée au maximum et automatisée grâce à la signature électronique. Pour assurer la légalité et l’accessibilité de la procédure d’obtention d’un permis de travail, des centres de contrôle et de gestion des réseaux de communication ont été établis dans toutes les régions.
330.Il est ainsi possible d’obtenir un permis de travail en quarante minutes en s’adressant à l’un de ces centres, dans un délai d’un jour ouvrable via le « gouvernement pour les citoyens », et dans un délai de trente minutes via le dispositif de signature électronique. Grâce à ces services, les étrangers n’ont pas besoin de s’adresser aux agents du service des migrations.
331.Conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale, la justice est rendue selon le principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux.
332.Conformément à l’article 4 du Code pénal, le seul fondement de la responsabilité pénale est la commission d’une infraction pénale, c’est-à-dire d’un acte contenant tous les éléments constitutifs d’une infraction ou d’un délit pénal.
333.Est pénalement responsable toute personne physique saine d’esprit qui a atteint l’âge de 16 ans au moment où elle commet une infraction pénale, ou de 14 ans pour certains actes (art. 15 du Code pénal), notamment au titre de l’article 392 du Code pénal.
334.En vertu de la quatrième partie de l’article 55 du Code pénal, le tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles tenant aux buts et motifs de l’acte, au rôle de l’auteur de l’acte et à d’autres circonstances réduisant sensiblement la dangerosité de l’acte, imposer une peine inférieure à la peine minimale ou un type de peine plus clément, ou ne pas imposer la peine complémentaire normalement applicable.
335.La loi sur la profession d’avocat et l’assistance en justice énonce le droit de bénéficier de l’assistance juridique garantie par l’État sous la forme de consultations juridiques pour l’obtention du statut de réfugié ou de rapatrié.
336.La loi relative aux réfugiés définit la procédure régissant le dépôt et l’enregistrement des demandes de statut de réfugié compte tenu des différentes conditions de franchissement de la frontière d’État.
337.Une fois franchie la frontière d’État, le demandeur d’asile soumet sa demande par écrit au poste de contrôle des migrations ou, à défaut, au service des garde-frontières du Comité de sécurité nationale. S’il a été contraint de franchir illégalement la frontière (en raison d’événements exceptionnels), il soumet sa demande aux agents du service des garde-frontières du Comité de sécurité nationale.
338.Pour régler la question des documents pour les apatrides, un projet de loi concernant la réglementation des processus migratoires (actuellement devant le Sénat) prévoit de confier au Ministère de l’intérieur le pouvoir de déterminer le statut juridique des personnes qui ne disposent pas d’éléments prouvant la possession d’une nationalité, kazakhe ou autre (apatrides).
339.Les services de l’Intérieur prennent des dispositions pour identifier et enregistrer les personnes qui n’ont pas de papiers et ne sont pas enregistrées dans le pays.
340.La législation concernant l’enregistrement des naissances a été modifiée le 25 novembre 2019. Pour l’enregistrement d’un enfant né dans un établissement médical d’une mère ne possédant pas de documents d’identité, les données concernant la mère qui sont inscrites sont basées sur les déclarations de celle-ci et sur le certificat médical d’accouchement, où il est fait mention de ce fait.
Accès à la justice, indépendance des avocats et du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable
Paragraphe 21 de la liste de points
341.Le Kazakhstan continue de réformer et d’améliorer son système judiciaire. Pour simplifier l’accès des citoyens à la justice, les instances du système judiciaire ont été optimisées avec le passage d’un système à cinq niveaux de juridiction (première instance, appel, cassation, contrôle et deuxième contrôle) à un système à trois niveaux (première instance, appel, cassation).
342.Depuis le 1er juillet 2021, date de l’adoption du Code de procédure administrative, un système de justice administrative à part entière a été mis en place. Le code régit le fonctionnement des procédures administratives et l’examen des litiges de droit public devant les tribunaux. Il énonce le principe du rôle actif du tribunal, qui recueille des preuves de son propre chef si les preuves réunies sont insuffisantes.
343.D’autres réformes judicaires modernisent, simplifient et « humanisent » les procédures judiciaires au bénéfice des citoyens qui ont affaire avec la justice. Le pouvoir de prendre des mesures préventives et des actes d’enquête a été transféré du parquet aux tribunaux. Une loi adoptée le 10 juin 2021 renforce le caractère contradictoire et la transparence de la procédure pénale, étend les pouvoirs des avocats, assure la réalisation effective du droit des citoyens à une assistance juridique qualifiée et favorise l’autorégulation des avocats et des conseils.
344.Une loi adoptée le 20 juin 2022 prévoit la participation de conseils juridiques au système d’assistance juridique garantie par l’État. Les personnes vulnérables peuvent bénéficier d’une assistance juridique qualifiée. Les personnes victimes d’actes de violence domestique, de traite, de terrorisme ou de torture ont droit à une assistance juridique gratuite sous la forme de consultations juridiques.
345.Le Président de la République a promulgué le 20 décembre 2021 des lois constitutionnelles visant à améliorer la procédure de constitution du corps judiciaire et à garantir les orientations prioritaires de la réforme judiciaire en cours destinée à assurer la primauté du droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le système de sélection et d’avancement des juges a été profondément remanié de façon à renforcer les garanties de l’indépendance des juges et à accroître leur niveau professionnel. Le jury judiciaire et la commission de la réserve du personnel, qui relevaient de la Cour suprême, sont désormais placés sous l’égide du Conseil judiciaire. L’activité professionnelle des juges est évaluée par la commission de la Cour suprême pour la qualité de la justice selon une nouvelle méthode fondée sur des normes internationales innovantes.
346.Des tribunaux d’instruction ont été créés, une procédure judiciaire électronique mise en place, la procédure en matière civile a été optimisée, la bureaucratie réduite, etc. Des innovations ont été introduites dans la conduite de la procédure judiciaire et des mesures de numérisation ont été prises. Toutes les audiences font désormais l’objet d’enregistrements audiovisuels. Un système de visioconférence mobile a été mis en place avec les tribunaux. Les avocats et les juristes sont autorisés à utiliser des appareils électroniques dans l’exercice de leur activité.
347.Plus d’un million de documents ont été déposés en 2021 par l’intermédiaire du « cabinet judiciaire » (plus de 16 000 affaires pénales ont été enregistrées électroniquement) concernant des infractions de faible gravité (sans récidive). Une base de données recensant les actes judicaires a été créée et 1,2 million de décisions et 120 000 actions en justice ont été traitées et converties en un format lisible par machine.
348.En 2022, 92,9 % des affaires pénales enregistrées ont été examinées électroniquement. À la fin du mois de juillet 2022, 113 430 affaires pénales (82 %) avaient été examinées ainsi. De nouvelles mesures visant à moderniser la procédure et à adopter des normes objectives pour améliorer le Code de procédure pénale devraient être mises en œuvre en 2025 dans le cadre du plan national de développement stratégique.
349.Des dizaines de projets d’innovation judiciaire ont été mis en œuvre afin de faciliter la procédure pour les parties et de développer les dispositifs de conciliation : tribunaux de nuit, tribunaux de la famille, juges de conciliation, centres de conciliation, etc. ; 256 permanences ont été ouvertes, desservant 309 tribunaux.
350.Le Kazakhstan continue d’améliorer son cadre juridique pour renforcer les garanties de la protection des droits de l’homme dans le cadre de la procédure pénale. La durée de la garde à vue a été réduite de soixante-douze à quarante-huit heures pour les adultes et limitée à vingt-quatre heures pour les mineurs.
351.L’adoption de la loi du 19 décembre 2020 a permis la mise en place d’un modèle de procédure pénale à trois niveaux et la délimitation des compétences et des domaines de responsabilité entre le ministère public, les tribunaux et les forces de l’ordre.
352.La première phase d’établissement du modèle à trois niveaux de juridiction a commencé le 1er janvier 2021, avec le renforcement de la protection des parties à la procédure pénale. L’enquêteur enregistre électroniquement sa décision dans le registre unifié des enquêtes préliminaires (mise en examen, qualification ou requalification de l’acte, interruption de la période de l’instruction, classement sans suite, acte d’accusation, mandat d’arrêt). Il s’agit de décisions essentielles en matière de procédure pénale, où il existe un risque de violation des droits constitutionnels des parties. Le procureur s’assure en ligne, dans les délais fixés, de la légalité des décisions adoptées et prend des mesures en cas d’irrégularité. Sans son aval, ces décisions ne sont pas valides.
353.Depuis le début 2021, les organes d’enquête ont adopté et soumis à l’approbation du procureur 609 000 décisions de procédure essentielles (222 000 non-lieux, plus de 169 000 interruptions de la période de l’instruction, plus de 89 000 mises en examen, 68 000 qualifications d’actes). Depuis le début 2022, il a été mis fin à plus d’un millier de mises en examen injustifiées, à 5 439 classements illicites et à 6 001 interruptions de l’instruction. Le nombre de violations des droits constitutionnels des citoyens a dans le même temps diminué de 16 % (passant de 148 à 124) et le nombre de violations des délais d’enquête de 23 % (passant de 19 692 à 15 141).
354.La deuxième phase d’établissement du modèle à trois niveaux de juridiction a débuté le 1er janvier 2022. Le procureur établit lui-même l’acte d’accusation pour les infractions particulièrement graves. Compte tenu de tous les éléments de l’enquête préliminaire, il qualifie les actes du suspect.
355.À ce jour, les procureurs ont renvoyé devant les tribunaux 620 auteurs d’infractions particulièrement graves, avec des actes d’accusation. Il s’agit d’infractions telles que le meurtre, le vol, le viol, les actes violents à caractère sexuel sur mineurs, le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, etc.
356.Depuis 2023 ce sont les procureurs qui établissent l’acte d’accusation dans les affaires de corruption et il en sera ainsi pour toutes les autres catégories d’infractions à compter de 2024. Cela donnera aux procureurs une plus grande indépendance dans l’appréciation des preuves recueillies par les services répressifs et une plus grande responsabilité pour ce qui est de traduire les coupables en justice.
357.Les juges administrent la justice en toute indépendance et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. Toute ingérence dans l’administration de la justice par les juges est proscrite et sanctionnée par la loi. Les juges n’ont pas de compte à rendre sur des affaires spécifiques.
358.Des mesures systématiques sont prises en permanence pour continuer de moderniser le fonctionnement du Haut Conseil judiciaire et garantir l’indépendance de la procédure de sélection des juges.
359.Au cours de la période 2016-2022, des mesures ont été régulièrement prises pour moderniser le système de sélection des membres du Haut Conseil judiciaire et le fonctionnement de ce conseil. Les modifications législatives adoptées à cet effet prévoient : un nouveau système d’examen de qualification pour accéder à la fonction de juge ; la modernisation du système de sélection des juges par voie de concours et l’introduction d’une plus grande rigueur à cet égard ; le renouvellement et la démocratisation de la composition de la commission de qualification ; l’élargissement de la composition du Haut Conseil judiciaire, qui comprend désormais des représentants de la communauté juridique et dont sont exclus le Ministre de la justice et le président de l’Agence des affaires de la fonction publique ; l’adoption d’un principe de rotation pour la nomination des membres permanents du Haut Conseil judiciaire ; l’institution d’une procédure parallèle de nomination au poste de juge de tribunal régional pour les personnes n’ayant jamais exercé la fonction de juge et la mise en place d’une procédure compétitive pour la sélection des présidents de collège des tribunaux régionaux ; le transfert au Haut Conseil judiciaire de la constitution de la réserve de cadres pour les postes de magistrat de haut niveau et de l’examen des affaires disciplinaires visant les juges ; la modification du système de nomination du président du Haut Conseil judiciaire par le Président de la République en accord avec le Sénat ; la mise en place d’un concours distinct pour les candidats à un poste de juge de tribunal régional qui possèdent des connaissances spécialisées dans certaines branches du droit ; l’octroi au Haut Conseil judiciaire du droit de rendre une décision différente en cas d’annulation d’une décision de la commission pour la qualité de la justice ; la diffusion en ligne des procédures de concours avec une explication détaillée et motivée des résultats.
360.2023 a été une année de modernisation et de réforme pour le Haut Conseil judiciaire, qui est désormais une institution à part entière dotée de fonctions précises en matière de personnel.
361.Les amendements législatifs adoptés en mars 2023 prévoient ainsi : un statut identique pour tous les juges et une moindre dépendance à l’égard des présidents de tribunal, avec l’attribution d’une partie des postes de président de tribunal à des juges ; l’introduction d’éléments permettant aux juges d’élire eux-mêmes les présidents de tribunal de district ; l’introduction d’éléments permettant la nomination de juges de la Cour suprême à partir de candidatures présentées au Sénat par le Président de la République sur une base alternative ; le transfert de la Cour suprême au Haut Conseil judiciaire des questions concernant la formation des candidats à la fonction de juge, la formation continue des juges, la prolongation de la limite d’âge, la suspension et la destitution des juges ; l’exclusion des attributions du président de la Cour suprême du pouvoir de formuler des observations sur les nominations de juges hors concours ; le droit des candidats d’effectuer un stage sur recommandation du Haut Conseil judiciaire ; la détermination de la procédure régissant la révision des recommandations du Haut Conseil judiciaire quand des candidats à la fonction de juge reçoivent un avis défavorable de l’assemblée plénière de la cour à l’issue d’un stage ; la suppression de l’obligation faite aux candidats à la fonction de juge d’obtenir un avis de l’assemblée plénière de la cour ; l’adoption de la procédure de sélection des présidents de tribunal de district ; la nomination des juges de la Cour suprême par le Sénat envisagée sur une base alternative.
362.Le Parlement examine actuellement un projet de loi visant à améliorer le système de responsabilité disciplinaire des juges, avec l’adoption d’un nouveau mécanisme permettant au jury judiciaire de réexaminer chaque acte annulé pour violation flagrante de la légalité.
363.La procédure disciplinaire applicable aux juges comporte plusieurs phases : ouverture d’une action disciplinaire (sur décision de la Cour suprême réunie en plénière ou des tribunaux régionaux, sur décision de la commission de déontologie judiciaire, à la demande du président de la Cour suprême, sur la base d’éléments publiés par les médias, sur requête de personnes morales ou physiques confirmée par des vérifications) ; constitution du dossier et renvoi de l’affaire devant le jury judiciaire ; enquête préliminaire ; procédure disciplinaire.
364.Le juge visé par une procédure disciplinaire participe obligatoirement à l’audience à l’issue de laquelle le jury judiciaire impose une sanction disciplinaire ou classe l’affaire sans suite.
365.L’audience du jury judiciaire peut se dérouler à l’aide de moyens audiovisuels, y compris par visioconférence.
366.Les sanctions applicables aux juges sont : l’avertissement ; le blâme ; la destitution pour mauvaise exécution de ses fonctions, s’agissant du président d’une juridiction ou du président d’un collège de magistrats ; la destitution pour des motifs prévus par la loi constitutionnelle.
367.L’affaire est classée sans suite : s’il n’y a pas d’élément constitutif d’infraction disciplinaire ; parce qu’il y a prescription ; en raison de l’insignifiance de l’infraction commise, qui n’a pas eu de conséquences juridiques négatives ni entraîné de violation des droits et libertés de citoyens ou des droits et intérêts légitimes d’organisations, si le jury judiciaire conclut qu’il est possible de s’en tenir à un blâme oral pour sanctionner l’action (l’inaction) du juge ; après destitution d’un président de tribunal, d’un président de collège de magistrats ou d’un juge et cessation de ses fonctions ; si la décision judiciaire ayant motivé l’ouverture de la procédure disciplinaire a été annulée par une juridiction supérieure.
368.En vertu d’une loi du 27 mars 2023, les procureurs régionaux n’ont plus le pouvoir d’autoriser des mesures secrètes d’enquête (mesures spéciales d’enquête) à l’égard des juges. Ce pouvoir appartient désormais exclusivement au Procureur général.
369.Une loi constitutionnelle relative au parquet a été adoptée en novembre 2022.
370.Le Parlement examine actuellement un projet de loi visant à étendre les pouvoirs des avocats dans la procédure pénale : droit de demander des expertises sur toute question ; possibilité de poser directement des questions à un expert sans passer par l’enquêteur ; droit de prendre connaissance des documents soumis à expertise qui relèvent de la police judiciaire, du contre-espionnage ou des mesures d’enquête secrètes ; droit de présenter au tribunal un acte de défense face à l’acte d’accusation.
Liberté de conscience et de religion
Paragraphe 22 de la liste de points
371.La Constitution énonce les principes de liberté de conscience et de liberté de religion adoptés par la communauté internationale.
372.D’après les données du Registre national des numéros d’identification des entreprises, 966 organisations religieuses étaient enregistrées au Kazakhstan en janvier 2024, dont 2 organisations nationales (l’association islamique « Administration spirituelle des musulmans du Kazakhstan » et l’association orthodoxe « District métropolite de l’Église orthodoxe russe au Kazakhstan »), 15 organisations régionales et 949 organisations locales.
373.Les adeptes de toutes les religions ont de nombreuses possibilités de satisfaire leurs besoins spirituels au Kazakhstan. L’État crée les mêmes conditions favorables pour toutes les confessions.
374.Des enquêtes publiques sont réalisées chaque année à la demande du ministère pour évaluer la situation dans le domaine religieux. D’après les résultats de l’enquête effectuée en 2023, 88,8 % des personnes interrogées approuvaient la politique de l’État en matière de religion (88,2 % en 2022, 88 % en 2021, 90,2 % en 2020).
375.Le 29 décembre 2021, la loi sur l’activité religieuse et les organisations religieuses a fait l’objet des modifications ponctuelles suivantes. Les organisations religieuses peuvent organiser des manifestations religieuses en dehors des lieux de culte sans attendre la réponse des organes exécutifs locaux en recourant à un système de notification et à condition de donner toutes les informations requises. Les conditions d’enregistrement des organisations religieuses régionales ont été simplifiées. Que les organisations comptent 180 ou 320 membres, l’important est que 500 personnes soient à l’initiative de leur création. Il est désormais possible de créer une organisation religieuse régionale sur le territoire d’une région. Pour la réalisation des expertises religieuses, il peut être fait appel à des psychologues, sociologues et autres spécialistes. La notion de « matériel d’information à contenu religieux » a été précisée, désignant « les informations imprimées, électroniques et autres à caractère religieux sur tout support matériel ».
376.Conformément à la loi sur le service militaire et le statut des militaires, les ecclésiastiques membres d’organisations religieuses enregistrées sont exemptés de la conscription en temps de paix. Les personnes qui suivent à temps complet un enseignement technique ou professionnel, post-secondaire ou supérieur dans un établissement correspondant, un enseignement dans un établissement spirituel (religieux) ou des études dans un établissement d’enseignement supérieur ou postuniversitaire à l’étranger, bénéficient d’un report de la conscription jusqu’à la fin de leur cycle d’études, sur présentation d’une attestation d’inscription. Les militaires peuvent participer à des cérémonies religieuses à titre privé en dehors du service.
377.Les ecclésiastiques membres d’organisations religieuses enregistrées sont exemptés de la conscription en temps de paix. La loi ne reconnaît pas expressément l’objection de conscience. L’état militaire cesse lorsque l’intéressé est radié des cadres de son unité à la fin de son service militaire (fin de l’entraînement militaire).
378.Les organes exécutifs locaux et les forces de l’ordre mènent principalement un travail de prévention et d’explication et recourent le moins possible à des mesures administratives.
379.Le nombre de personnes ayant fait l’objet de poursuites administratives pour des questions de religion est en nette diminution (157 infractions administratives enregistrées en 2023 contre 152 en 2022, soit cinq de plus).
380.Huit organisations ont été déclarées extrémistes par un tribunal sur requête du parquet. Les actes visés au paragraphe 30 de l’article 3 du Code pénal sont des infractions terroristes.
381.En 2023, 36 personnes ont été condamnées pour de tels actes (233 en 2020‑2022), dont 31 au titre de l’article 256 du Code pénal (143 en 2020‑2022), 1 au titre de l’article 259 (8 en 2020‑2022), 4 au titre de l’article 269 (11 en 2020‑2022) (4 au titre de l’article 255, 60 au titre de l’article 257, 5 au titre de l’article 258, 2 au titre de l’article 261 pour la période 2020‑2022).
382.Il importe de noter que le nombre des infractions administratives liées à la religion a sensiblement diminué : 152 en 2022 contre 194 en 2021, soit 21 % de moins.
383.Au titre de l’article 256 du Code pénal (Apologie du terrorisme ou appel public à commettre un acte terroriste), 44 affaires ont été examinées en 2020 (36 jugements et 41 personnes condamnées) ; 39 affaires en 2021 (36 jugements et 45 personnes condamnées) ; 53 affaires en 2022 (42 jugements et 53 personnes condamnées) ; 30 affaires en 2023 (28 jugements et 28 personnes condamnées).
384.Au titre de l’article 259 du Code pénal (Recrutement, entraînement ou armement de personnes dans le but d’organiser des activités terroristes ou extrémistes), une affaire a été examinée en 2020 (1 condamnation) ; 3 affaires en 2021 (3 condamnations) ; 3 affaires en 2022 (5 condamnations) ; 1 affaire en 2023 (1 condamnation).
385.Au titre de l’article 405 du Code pénal (Organisation des activités ou participation aux activités d’une association ou d’une organisation religieuse ou autre, dont la dissolution ou l’interdiction des activités au motif de son implication dans des activités extrémistes ou terroristes a été ordonnée par une décision de justice), 6 affaires ont été examinées en 2023 (71 en 2020‑2022, avec 15 condamnations). En application de décisions judiciaires exécutoires, 12 personnes ont été condamnées en 2023 (105 en 2020‑2022), dont 6 à une peine privative de liberté (15 en 2020‑2022), 2 personnes ont été exemptées de responsabilité pénale et 4 personnes ont été exemptées de peines restrictives de liberté (89 en 2020‑2022).
386.Au titre de l’article 490 du Code des infractions administratives (Violation de la loi sur l’activité religieuse et les organisations religieuses), 155 affaires ont été examinées en 2020, qui ont débouché sur 128 sanctions administratives (amende) ; 173 affaires en 2021, avec 134 sanctions administratives (amende) ; 192 affaires en 2022, avec 141 sanctions administratives (140 amendes et 1 avertissement) ; 266 affaires en 2023, avec 211 sanctions administratives (amende).
387.Les juridictions civiles ont examiné en 2023 sept requêtes (qui ont abouti à sept décisions) demandant à ce que soient déclarées comme extrémistes ou terroristes des organisations pratiquant l’extrémisme ou menant des activités terroristes sur le territoire de la République ou d’un autre État, notamment des requêtes concernant un changement de nom ou demandant à ce que soient déclarés comme extrémistes ou terroristes des matériels d’information importés, publiés, produits et (ou) diffusés sur le territoire de la République (38 affaires et 34 décisions en 2020 ; 14 affaires et 14 décisions en 2021 ; 13 affaires et 9 décisions en 2022).
Droit au respect de la vie privée, liberté d’expression et droit de réunion pacifique
Paragraphe 23 de la liste de points
388.Les conditions nécessaires à la réalisation du droit de chacun à la libre expression, garanti à l’article 20 de la Constitution, ont été créées au Kazakhstan.
389.La justice pénale dans la République est administrée exclusivement par les tribunaux. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction pénale ni faire l’objet d’une sanction pénale si ce n’est sur une déclaration de culpabilité prononcée par un tribunal et conformément à la loi.
390.Des mesures restrictives sont prises dans le strict cadre de la loi afin d’assurer la sécurité des citoyens et le respect de l’ordre public.
391.Pour préserver la concorde et la paix interethniques et interconfessionnelles, la loi réprime l’incitation à la haine sociale et ethnique, l’insulte aux fonctionnaires et l’apologie du séparatisme ou du terrorisme.
392.Les journalistes et personnalités publiques qui ont fait l’objet de poursuites pénales avaient tous commis des actes constitutifs d’infractions pénales.
393.Ils ont pu exercer leur droit à la défense, leur droit à un procès équitable et public et leur droit de faire réexaminer l’affaire par une juridiction supérieure.
394.La loi ne permet pas de suspendre la fourniture de services de communication aux usagers, y compris Internet, sauf dans des circonstances exceptionnelles, en cas de situation d’urgence d’origine naturelle, humaine ou sociale.
395.Les mesures de ce type adoptées dans le cadre des « événements de janvier », début 2022, étaient précisément liées à l’état d’urgence décrété dans plusieurs régions et revêtaient un caractère exceptionnel tenant au climat qui s’était installé dans le pays durant cette période du fait des émeutes.
396.En période d’état d’urgence, la loi sur l’état d’urgence prévoit des mesures supplémentaires et des restrictions temporaires en matière de contrôle des médias, lesquels sont tenus de remettre des copies des publications imprimées et des programmes de radio et de télévision. Ces mesures ont un caractère préventif et sont nécessaires pour anticiper des dangers, prévenir des émeutes et assurer la sécurité nationale.
397.Les informations faisant état de « coupures générales d’Internet, notamment durant les manifestations de janvier 2022 et durant la période entourant les élections présidentielles extraordinaires du 20 novembre 2022 » ne correspondent pas à la réalité.
398.Aucune mesure n’a été prise pour couper Internet lors du référendum (juin 2022), de l’élection présidentielle (novembre 2022) ou de l’élection des députés au Majilis du Parlement (mars 2023).
399.Au Kazakhstan, la restriction de l’accès aux ressources de l’Internet s’applique exclusivement aux sites contenant des matériels considérés comme illicites au regard de la législation nationale et des textes internationaux : apologie du terrorisme, de l’extrémisme et du suicide, diffusion de matériel pornographique, vente de drogues ou d’armes, appel au séparatisme ou au terrorisme, incitation à la discorde interethnique, etc. Les mesures restrictives prises par l’État sont nécessaires pour assurer le respect des droits et de la réputation d’autrui, préserver la sécurité de l’État et l’ordre public et protéger la santé et la moralité publiques.
400.D’après les statistiques, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire en 2021 au titre de l’article 158 du Code pénal (Entrave à l’activité professionnelle légale des journalistes).
401.Ils ont été saisis d’une affaire en 2022, visant une personne, et de trois affaires en 2023, visant quatre personnes.
402.Il convient de noter que les cas proprement dits d’entrave à l’activité professionnelle légale des journalistes portés devant les tribunaux sont relativement rares, leur nombre étant infime.
403.Il est arrivé en revanche que des journalistes soient condamnés au titre d’autres articles du Code pénal, principalement pour insulte, organisation des activités ou participation aux activités d’une association ou d’une organisation religieuse ou autre, dont la dissolution ou l’interdiction des activités au motif de son implication dans des activités extrémistes ou terroristes a été ordonnée par une décision de justice, ou encore outrage à personne dépositaire de l’autorité.
404.Il y a aussi eu des cas d’infractions administratives. Des journalistes et des blogueurs ont ainsi été condamnés principalement au titre des articles 476 (Violation du régime d’état d’urgence), 478 (Actes provoquant une atteinte à l’ordre public dans le cadre d’un état d’urgence) et 488 (Violation de la législation sur la procédure régissant l’organisation et la tenue des rassemblements pacifiques) du Code des infractions administratives. La plupart de ces infractions étaient liées aux « événements de janvier ».
405.Des questions comme le respect de la dignité humaine, la protection de la vie privée, la fiabilité de l’information, les moyens de réfutation et de clarification des informations ne correspondant pas à la réalité, ainsi que le droit de chacun de recevoir et de diffuser librement des informations, sont régies par la loi sur les médias et par la loi sur l’accès à l’information.
406.L’État veille au respect du droit qu’a chaque citoyen d’exprimer librement son opinion par différents moyens, notamment dans les médias : articles de presse, émissions de radio et de télévision, matériels sur Internet, y compris les réseaux sociaux.
407.Le choix des sujets publiés et de la ligne éditoriale relève toutefois exclusivement de la prérogative des médias concernés. La censure au Kazakhstan est interdite par la Constitution et par la loi.
408.L’article 158 du Code pénal réprime l’entrave à l’activité professionnelle légale des journalistes.
409.Toutes les infractions contre la personne prévues par le Code pénal s’appliquent aussi aux personnes qui ont commis des actes illicites contre des journalistes reconnus victimes dans le cadre de la procédure pénale. L’État protège l’activité professionnelle légale des journalistes et garantit l’exercice de cette activité par des dispositions juridiques.
410.Le Ministère de la culture et de l’information, en tant qu’organe public compétent dans le secteur des médias, maintient qu’il est inadmissible d’entraver l’activité journalistique de quelque manière que ce soit.
411.Par sa décision no 63 du 8 août 2022, le Commissaire aux droits de l’homme a établi un groupe de travail sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, qui compte parmi ses membres des représentants d’organes de l’État et du Barreau et des représentants de la société civile s’occupant de la protection des droits de l’homme. Ce groupe de travail a pour mission de proposer des mesures propres à assurer la sécurité des défenseurs des droits de l’homme. Il se réunit selon que de besoin, mais au moins une fois par trimestre. Il a déjà tenu quatre réunions, au cours desquelles il a examiné des cas (requêtes) concernant des questions importantes relatives à la société civile.
412.Le Parlement a pris une initiative législative pour invalider la loi constitutionnelle relative au premier Président de la République du Kazakhstan‑Elbasa. Les articles 373 et 374 de cette loi, qui répriment les insultes publiques et autres atteintes à l’honneur et à la dignité du premier président, ainsi que la profanation de son image, l’entrave à ses activités légales et la violation des garanties de son immunité, ont été abrogés.
413.La diffamation a été dépénalisée le 26 juin 2020 et relève désormais du Code des infractions administratives, auquel a été ajouté l’article 73-3 « Diffamation ».
414.L’article 375 n’a pas été supprimé du Code pénal. Cependant, aucun des actes visés par cet article n’a donné lieu à des poursuites pénales.
415.La loi sur les plateformes en ligne et la publicité en ligne a été adoptée le 10 juillet 2023, avec plusieurs amendements prévoyant une dépénalisation partielle pour la diffusion d’informations mensongères. L’article 456-2 « Diffusion et propagation d’informations mensongères » a ainsi été ajouté au Code des infractions administratives.
Paragraphe 24 de la liste de points
416.La nouvelle loi sur la procédure régissant l’organisation et la tenue des rassemblements pacifiques, qui est entrée en vigueur en juin 2020, est l’une des premières lois élaborées à l’initiative du Président.
417.Des militants de la société civile et des représentants d’ONG ont participé à son élaboration. Toutes leurs recommandations, notamment concernant la procédure de notification des manifestations publiques, ont été prises en compte pour améliorer la législation dans ce domaine.
418.Une liste exhaustive des motifs pour lesquels les akimats peuvent refuser d’autoriser une manifestation a été établie. Une distinction a été faite entre les organisateurs, les participants, les étrangers et les apatrides quant à leur responsabilité en cas de violation de la loi lors de l’organisation et du déroulement de la manifestation.
419.Toutes ces dispositions permettent à chacun d’exercer activement son droit à la liberté de réunion.
420.Des sanctions ne sont prises que dans des cas exceptionnels et uniquement par un tribunal.
421.Des poursuites ne sont engagées contre les organisateurs et les participants que lorsqu’il existe des indices évidents d’atteinte à l’ordre public ou de menace pour la sécurité des fondements de l’État. Dans les autres cas de manifestations illégales ne dépassant pas les limites de l’admissibilité, aucune action en justice n’est intentée.
422.Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, 1 052 manifestations illégales (du fait que les autorités n’ont pas été préalablement informées de leur tenue ou ont opposé un refus injustifié à la demande d’organisation) ont eu lieu (132 entre le 6 juin et la fin 2020, 421 en 2021, 499 depuis le début 2022). Seulement 3,5 % des plus de 86 000 personnes qui y ont participé (3 050 sur 86 130) ont fait l’objet de poursuites administratives (390 sur 1 657 entre le 6 juin et la fin 2020, 263 sur 5 845 en 2021, 2 397 sur 78 628 depuis le début 2022).
423.On assiste à l’émergence dans la société d’une culture de rassemblements pacifiques, dont les thèmes sont définis par les organisateurs eux-mêmes. Au Kazakhstan, des rassemblements pacifiques sont organisés autour des questions les plus variées (pour la défense de l’environnement, contre le projet de loi sur le blocage des réseaux sociaux, etc.).
424.Le droit de tenir de telles manifestations publiques est garanti sous réserve que les organisateurs et les participants se conforment aux dispositions de la législation en vigueur.
425.L’organisateur d’un rassemblement pacifique (piquet, réunion, meeting) adresse à l’organe exécutif local une notification, sur support papier ou sous forme de document électronique certifié par signature numérique, cinq jours ouvrables au plus tard avant le jour prévu pour le rassemblement. L’organe exécutif local informe l’organisateur de sa décision (art. 10).
426.Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la notification, l’organe exécutif local informe l’organisateur du rassemblement pacifique de sa décision : autorisation, refus ou proposition de changer le lieu ou le moment du rassemblement.
427.Si l’organisateur décide de renoncer à la tenue du rassemblement, il en informe sans délai l’organe exécutif local (art. 5).
428.En vertu de la nouvelle loi, la protection de l’ordre public sur les lieux de rassemblement pacifique est assurée par de nouveaux moyens. Le maintien de l’ordre est contrôlé à distance grâce aux caméras de vidéosurveillance des centres de contrôle opérationnel. Lorsqu’une violation de la loi est constatée, l’organe exécutif local et le parquet expliquent aux participants les dispositions de la loi. De son côté, la police enregistre les actions des participants pour que le ministère public puisse ultérieurement procéder à un examen juridique.
429.Conformément au paragraphe 19 du plan d’action national pour la mise en œuvre de l’adresse du chef de l’État au peuple du Kazakhstan en date du 16 mars 2022 « Le nouveau Kazakhstan : la voie du renouveau et de la modernisation », une instruction a été émise pour assurer le strict respect de la loi.
430.Les organes exécutifs centraux et locaux s’emploient dans ce contexte à assurer la mise en place de bonnes relations sociales pour que les citoyens puissent exercer leurs droits constitutionnels en matière d’organisation de manifestations pacifiques.
431.Au titre de l’article 488 du Code des infractions administratives (Violation de la législation administrative concernant la procédure régissant l’organisation et la tenue des rassemblements pacifiques), 407 affaires ont été examinées et 404 sanctions administratives imposées en 2020 (27 avertissements, 106 amendes, 271 détentions) ; 338 affaires et 325 sanctions en 2021 (18 avertissements, 103 amendes, 204 détentions) ; 2 470 affaires et 2 458 sanctions en 2022 (466 avertissements, 212 amendes, 178 détentions) ; 203 procédures, 201 affaires examinées et 196 sanctions administratives imposées en 2023 (21 avertissements, 66 amendes, 109 détentions). Cinq affaires ont été classées sans suite. Au cours de la période considérée, 1 799 demandes d’autorisation ont été déposées, dont 236 ont été satisfaites.
Liberté d’association et droit de participer à la vie publique
Paragraphe 25 de la liste de points
432.La Constitution proclame les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Le Kazakhstan reconnaît la diversité idéologique et politique. Les citoyens de la République jouissent du droit à la liberté d’association.
433.La réforme constitutionnelle de 2022, approuvée par le peuple lors du référendum national du 5 juin 2022, s’est traduite par un profond renouvellement de la législation électorale. Une nouvelle procédure a été établie pour l’élection des responsables des organes du pouvoir et de l’administration de l’État aux niveaux central et local. Conformément aux dispositions adoptées, les organes représentatifs sont constitués selon un système mixte de scrutin proportionnel et de scrutin majoritaire.
434.Parmi les modifications apportées à la Constitution, on peut citer le passage d’un régime hyper-présidentiel à une république présidentielle, avec un parlement influent aux pouvoirs élargis, l’interdiction faite aux membres des forces de sécurité et à certains fonctionnaires d’adhérer à des partis, une procédure simplifiée d’enregistrement des partis politiques, un processus électoral modernisé, l’abolition de la peine de mort et le rétablissement de la Cour constitutionnelle.
435.Un système d’opposition parlementaire (minorité) a été institué. Pour les élections législatives, un quota de 30 % a été fixé pour la représentation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées sur les listes électorales des partis, ce qui facilite la participation de ces catégories de la population à la vie sociale et politique du pays. Un système électoral mixte a été mis en place.
436.Pour être représentés à la Chambre basse du Parlement, les partis doivent obtenir 5 % des sièges, et non plus 7 % comme auparavant, ce qui favorisera la concurrence politique et permettra de prendre en compte, dans l’élaboration de la politique de l’État, l’opinion de couches de la population les plus larges possible.
437.Depuis juillet 2021, les akims des villes d’importance de district, des villages, des bourgs et des districts ruraux sont élus au scrutin direct. Les candidats peuvent se présenter eux-mêmes, en réunissant la signature d’au moins 1 % du nombre total des électeurs, ou obtenir l’investiture d’un parti.
438.Les trois instances de concertation mises en place en 2022 dans le cadre de la Commission électorale centrale − le Conseil d’experts, le Club des jeunes électeurs et le Groupe de travail pour la protection des droits électoraux des personnes handicapées − connaissent une évolution dynamique. Une pratique se met en place au sein du Conseil d’experts pour assurer un débat large et ouvert sur les conclusions des missions d’observation internationale des élections au Kazakhstan. Parallèlement, un processus de dialogue direct et régulier est en train d’être établi dans les régions entre les membres de la Commission électorale centrale et la population, notamment les jeunes, pendant les campagnes électorales et les périodes entre les élections. Les commissions électorales travaillent dans un esprit de collégialité, de transparence et d’ouverture.
439.Toutes les réunions de la Commission électorale centrale sont diffusées en ligne ainsi que sous une forme hybride (en ligne et hors ligne), avec interprétation en langue des signes.
440.Sont reconnus comme associations les partis politiques, les syndicats et les autres groupements volontaires de citoyens constitués pour réaliser les objectifs qui sont énoncés dans leurs statuts et ne sont pas contraires à la législation nationale. Les associations sont des organisations (non gouvernementales) non commerciales.
441.L’État ne s’immisce pas dans les affaires des associations et les associations ne s’immiscent pas dans les affaires de l’État, et les fonctions dévolues aux organes de l’État ne sont pas confiées à des associations.
442.Une loi du 2 décembre 2015 prévoit la mise en place de nouveaux modes de financement pour les ONG sous la forme de subventions et de primes, la création d’un organisme chargé des subventions (le Centre de soutien aux initiatives civiles) et l’inclusion des rapports des ONG dans la base de données correspondante (http://www.infonpo.gov.kz). En application de cette loi, le Ministère de la culture et du sport a approuvé (arrêté no 51 du 19 février 2016) les Règles régissant la fourniture par les ONG de renseignements sur leurs activités et la création d’une base de données les concernant.
443.La base de données sur les ONG a été créée pour assurer la transparence de l’activité des organisations non gouvernementales et informer la population à ce sujet, et pour faciliter la détermination de la commande publique ainsi que l’attribution des subventions et des primes.
444.Le portail de la base de données sur les ONG, qui fonctionne depuis l’automne 2017, permet d’accéder librement aux informations concernant les ONG et leurs activités.
445.Cela offre de nouvelles possibilités de collaboration avec la société civile (organes exécutifs locaux, institutions publiques, ONG partenaires, donateurs étrangers, ambassades, entreprises nationales, médias, etc.).
446.Le Kazakhstan met en œuvre la recommandation 8 du GAFI pour réduire le risque que les organismes à but non lucratif soient impliqués dans le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
447.La disposition obligeant de déclarer les fonds provenant de l’étranger n’empêche pas les ONG et d’autres organisations d’obtenir des financements auprès de sources étrangères. Le Code des impôts n’exige pas de permission ou d’autorisation pour les financements officiels provenant de l’étranger. Les ONG peuvent dépenser comme elles l’entendent l’argent reçu de l’étranger mais doivent informer l’organe compétent de l’objet de leurs dépenses (les rapports sur les financements étrangers sont établis suivant la pratique internationale).
448.Selon les données du Registre national des numéros d’identification des entreprises, on dénombrait en janvier 2024 au Kazakhstan 12 039 associations (502 syndicats, 3 unions syndicales nationales, 54 syndicats de branche, 24 unions syndicales territoriales, 421 syndicats locaux), 7 324 fondations, 1 637 associations de personnes morales (unions) et 2 951 institutions privées.
449.Au total, compte tenu de ces différentes formes juridiques et organisationnelles, 23 951 ONG étaient enregistrées à cette date.
450.Conformément à l’article 28 du Code des entreprises, les informations concernant les entreprises devant être rendues publiques sont les nom, prénom et patronyme du dirigeant de l’entreprise, le nom de l’entreprise et sa date d’enregistrement, son numéro d’identification, son adresse légale (siège), son type d’activité.
451.Toutes les informations concernant toutes les personnes morales, leurs filiales et leurs représentations enregistrées sur le territoire du Kazakhstan sont consultables sur le portail Internet « Données ouvertes » (data.egov.kz) et téléchargeables.
452.Conformément à la loi sur les syndicats, un syndicat est créé à l’initiative d’un groupe d’au moins 10 personnes liées par des intérêts professionnels communs, qui convoquent une assemblée générale constitutive au cours de laquelle ils adoptent les statuts et désignent les organes directeurs.
453.Les syndicats sont créés sur la base de l’égalité en droits de leurs membres. Il n’y a pas de limite au nombre de syndicats pouvant être créés dans une même branche ou une même organisation. Tous les syndicats jouissent des mêmes conditions juridiques. Les conditions et modalités régissant l’adhésion à un syndicat ainsi que le retrait et la perte de qualité de membre sont définies dans les statuts.
454.La procédure d’enregistrement officiel des partis politiques au Kazakhstan est régie par les dispositions de la loi sur les partis politiques.
455.La loi du 5 novembre 2022 simplifie la procédure régissant la création des partis politiques : le nombre minimum de citoyens à l’initiative desquels un parti peut être créé a été ramené de 1 000 à 700 ; le délai pour la convocation de l’assemblée générale constitutive a été porté de deux à trois mois ; le seuil d’inscription a été abaissé de 20 000 à 5 000 membres ; le nombre minimum de membres des représentations régionales a été réduit de 600 à 200 ; le délai pour la constitution de filiales (représentations) a été porté de six mois à un an.
456.La simplification des conditions d’enregistrement des partis se traduira par une multiplication des initiatives de création de partis, qui sera considérablement facilitée par les modifications susmentionnées.
457.D’après les données du Registre national des numéros d’identification des entreprises, sept partis politiques étaient enregistrés en janvier 2024 (le parti « Amanat » ; le Parti démocratique du Kazakhstan « Ak Jol » ; le Parti populaire du Kazakhstan ; le Parti patriotique démocrate populaire « Aouyl » ; le Parti national social-démocrate ; le parti des verts « Baïtak » ; Respublica).
458.Lors des élections législatives du 19 mars 2023, six des sept partis qui présentaient des candidats ont obtenu de siéger à la Chambre basse du Parlement, ce qui constitue un progrès important vers la démocratisation et le pluralisme politique.
459.Les conditions et modalités régissant l’adhésion et la résiliation de l’adhésion à un parti politique sont définies dans les statuts du parti.
460.Un parti politique peut voir ses activités suspendues sur décision judiciaire pour une durée de trois à six mois s’il a violé la Constitution ou la législation, s’il a systématiquement mené des activités contraires à ses statuts, si ses dirigeants ont appelé publiquement à des actions extrémistes, ou si le nombre de ses membres ne correspond pas aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 10 de la loi.
461.Un parti politique est dissous sur décision de son organe directeur, sur proposition d’au moins 51 % de ses membres représentant au moins la moitié des régions, ou sur décision judiciaire.
Droits de l’enfant
Paragraphe 26 de la liste de points
462.Le Kazakhstan s’emploie activement à combattre la violence à l’égard des enfants. L’action de prévention de la violence parmi les mineurs fait l’objet d’une surveillance particulière et se poursuivra dans le cadre de la mise en œuvre du plan global 2023‑2025 pour la protection des enfants contre la violence, la prévention du suicide et la protection des droits et du bien-être des enfants.
463.C’est la commission interministérielle pour les affaires des mineurs et la protection des droits des mineurs établie dans le cadre du Ministère de l’instruction publique qui s’occupe des questions relatives aux droits de l’enfant, ainsi que 238 commissions territoriales, 15 ministères, les akimats à tous les niveaux et 20 000 organes et établissements relevant des domaines de l’éducation, de la santé et de la protection sociale.
464.Les premiers tribunaux interdistricts spécialisés dans les affaires de mineurs ont été créés en 2007. Le 4 février 2012, des tribunaux pour mineurs ont été mis en place dans tous les centres régionaux.
465.Les tribunaux pour mineurs ont été créés en tant que juridictions polyvalentes, compétentes en matière pénale pour les infractions commises par des mineurs et les infractions portant atteinte aux droits des mineurs, ainsi qu’en matière civile et administrative.
466.La compétence des tribunaux interdistricts spécialisés dans les affaires de mineurs (tribunaux pour mineurs) a été étendue le 1er septembre 2023.
467.Ces tribunaux sont désormais compétents pour connaître de diverses catégories d’affaires civiles portant sur la protection des droits et des intérêts des mineurs, notamment en cas de dissolution du mariage et de partage des biens entre époux ayant des enfants mineurs en commun.
468.Afin d’améliorer le système de protection des droits de l’enfant, la fonction de commissaire aux droits de l’enfant a été instituée par décret présidentiel en 2016. En 2022, les akims ont nommé des commissaires régionaux dans toutes les régions. Les ONG contribuent également beaucoup à la protection de l’enfance.
469.Le commissaire aux droits de l’enfant et le commissaire aux droits de l’homme peuvent accéder directement à toutes les branches du pouvoir pour soulever des questions importantes et influer sur la politique en matière de droits de l’homme.
470.Pour protéger les droits et intérêts légitimes des enfants, le commissaire aux droits de l’enfant mène depuis 2019 diverses activités : signalement des violations des droits de l’enfant par les particuliers et les associations ; lutte contre les systèmes de traite d’enfants ; protection des droits des enfants vivant en institution (foyers pour enfants, orphelinats, établissements médico-sociaux) ; placement des enfants en famille d’accueil comme alternative à leur placement en institution ; fourniture de médicaments aux orphelins (enfants) malades ; réforme en vue de l’adoption d’un système de financement par tête au titre de la commande sociale pour les activités sportives et créatives afin de développer ces activités chez les enfants ; réforme visant à réduire le handicap chez l’enfant ; réformes visant à fournir à tous les écoliers des repas chauds gratuits et des uniformes scolaires à des prix avantageux ; coopération avec les organisations internationales et le Ministère des affaires étrangères pour assurer le retour des enfants emmenés illégalement à l’étranger. Le commissaire aux droits de l’enfant a pris part à l’opération « Rusafa » visant à faire revenir les enfants de Bagdad. Dans le cadre de l’opération spéciale « Zhusan » (Syrie), le Kazakhstan a d’autre part fait sortir 725 personnes, dont 500 enfants, de zones d’opérations terroristes.
471.La loi du 3 mai 2022 institue la notion de harcèlement scolaire (bullying), énonce le droit de l’enfant à être protégé contre ce type de harcèlement et définit les attributions de l’organe compétent dans le domaine de l’éducation pour l’élaboration de règles propres à prévenir le harcèlement scolaire et de règles régissant le fonctionnement du service de psychologie des établissements d’enseignement. Un modèle d’intervention en cas de harcèlement a été élaboré pour la première fois à l’intention des autorités et établissements scolaires afin d’améliorer l’accessibilité et la qualité de l’assistance individuelle fournie aux enfants victimes de harcèlement.
472.Pour des enquêtes plus efficaces en cas de violence sexuelle sur enfant, une spécialisation féminine a été mise en place dans les unités d’enquête des services du Ministère de l’intérieur, et des équipes d’enquête de police permanentes ont été constituées sur le terrain, avec les enquêteurs les plus expérimentés, dont 356 femmes, pour détecter et enquêter sur ces délits. Une procédure spéciale de contrôle de la légalité par le procureur général a été mise en place pour les infractions violentes à caractère sexuel commises contre des mineurs, avec l’ouverture immédiate d’une enquête préliminaire sur les faits présumés d’inaction, de négligence ou de mauvaise exécution de fonctions officielles par des personnes responsables de la vie et de la santé des enfants.
473.Une loi entrée en vigueur en janvier 2021 a alourdi les peines encourues en cas de viol et de violence à caractère sexuel commis sur des mineurs, actes désormais qualifiés d’infractions graves. La réconciliation avec les victimes a été exclue et une peine d’emprisonnement de vingt ans ou à perpétuité sans droit de grâce ni libération conditionnelle est prévue. La liste des atteintes à l’intégrité sexuelle des mineurs a été étendue, avec l’ajout d’articles concernant par exemple l’implication de mineurs dans la prostitution et dans la production de matériels à contenu érotique, et la production et la circulation de matériels ou d’objets contenant des images pornographiques de mineurs, ou leur implication dans des spectacles de divertissement à caractère pornographique. En cas de viol, la peine minimale est passée de quinze à dix-sept ans de privation de liberté. Si l’acte a été commis par un parent, un beau-parent, un enseignant ou toute autre personne chargée en vertu de la loi de responsabilités éducatives, la peine est passée de dix-sept à vingt ans d’emprisonnement. Les actes ayant entraîné la mort de la victime par négligence sont désormais passibles d’une peine d’emprisonnement de vingt ans ou à perpétuité. Les personnes qui ont dissimulé des atteintes à l’intégrité sexuelle de mineurs encourent jusqu’à six ans de privation de liberté. Les personnes travaillant dans les secteurs de l’éducation, de la santé ou de la protection sociale qui ne signalent pas aux autorités des violations des droits des mineurs s’exposent à des poursuites administratives. L’élément de « notoriété » a été supprimé des articles 120 et 121 du Code pénal pour les infractions visant des mineurs, ce qui permet d’enregistrer tous les faits sans avoir à prouver que l’auteur de l’infraction connaissait l’âge de la victime.
474.Un indicateur de bien-être des enfants a été établi en 2021 pour évaluer le bien-être des enfants et l’efficacité de la politique nationale visant à créer dans différents domaines des conditions bénéfiques pour les enfants.
475.L’article 122 du Code pénal réprime les rapports sexuels et autres actes à caractère sexuel avec une personne de moins de 16 ans.
476.Au titre de cet article, 235 personnes ont été condamnées en 2020, 190 en 2021, 180 en 2022 et 163 en 2023.
477.Une loi du 17 mars 2023 définit la notion de « mauvais traitements » et pénalise les actes ainsi définis. Elle prévoit un report de l’exécution de la peine pour les condamnés atteints d’une maladie grave et l’application immédiate d’une décision judiciaire de mise en liberté ou d’allégement de la peine pour les détenus gravement malades. Elle porte de trois à quatre ans la période durant laquelle un enfant peut demeurer auprès de sa mère condamnée si celle-ci doit être libérée dans un délai d’un an. Elle prévoit la séparation des primo‑condamnés des récidivistes.
478.Le Ministère de la science et de l’enseignement supérieur a donné instruction aux établissements d’enseignement supérieur du pays de mettre systématiquement en place des activités de sensibilisation à la question de la violence et de la maltraitance à l’égard des enfants.
479.Dans le cadre de la mise en œuvre du document d’orientation pour le développement de l’enseignement supérieur et de la science 2023‑2029, les établissements d’enseignement supérieur doivent créer les conditions nécessaires pour assurer l’éducation inclusive et le développement du parcours éducatif individuel des étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers. L’éducation inclusive passe aussi par l’apport des ressources et du soutien nécessaires aux étudiants qui rencontrent des difficultés du fait non seulement de leur état de santé mais aussi de problèmes liés à leur situation socioéconomique, au genre, à la langue d’enseignement (étudiants étrangers), etc.
480.Selon le Code social, des services sociaux spéciaux sont fournis aux personnes reconnues, selon la procédure légale, comme nécessitant de tels services. Dans le cadre de la protection sociale, les victimes de violence domestique bénéficient du volume garanti de services sociaux spéciaux conformément à la norme établie à cet égard (arrêté no 263 du Ministère du travail et de la protection sociale en date du 29 juin 2023).
481.Il existe aujourd’hui dans le pays 46 centres de crise qui fournissent des services sociaux spéciaux aux victimes de violence domestique, dont 15 centres publics et 31 centres fonctionnant dans le cadre de la commande sociale.
482.En 2022, 3 766 victimes de violence domestique ont bénéficié de services sociaux spéciaux, dont 1 017 enfants admis avec leurs parents. Pour la période 2017-2022, on dénombre 14 000 bénéficiaires.
483.Au premier semestre de 2023, 2 472 personnes, dont 1 657 enfants, ont reçu des services sociaux spéciaux fournis dans les centres de crise.
484.La législation nationale renferme toutes les dispositions nécessaires pour assurer que les enfants soient enregistrés dès leur naissance et prévenir l’apatridie, notamment dans le cas des personnes qui ne possèdent pas de documents d’identité. La naissance est enregistrée sur présentation du certificat médical d’accouchement ou sur décision de justice établissant la naissance.
485.Un certificat de naissance est délivré après enregistrement de la naissance à l’état civil. Y figurent le nom et le prénom, le patronyme (facultatif), la date et le lieu de naissance de l’enfant, son numéro d’identité individuel, ainsi que des données concernant ses parents (nom, prénom et patronyme, nationalité et citoyenneté).
486.Pour prévenir l’apatridie des enfants, le Code du mariage et de la famille a été complété en 2019 par une disposition prévoyant la délivrance d’un certificat de naissance aux enfants nés dans un établissement médical d’une mère dépourvue de documents d’identité, les données concernant la mère étant consignées suivant les déclarations de celle‑ci (art. 187).
487.Les modifications adoptées règlent la question de l’enregistrement officiel des enfants à la naissance.
488.La liste des documents à présenter pour faire enregistrer la naissance d’un enfant dont les documents d’identité ont été délivrés à l’étranger inclut désormais l’acte de naissance étranger ou une copie de l’acte de naissance ou du certificat médical d’accouchement (art. 188, par. 4 du Code). Les parents de l’enfant peuvent ainsi bénéficier pleinement de services publics tels que l’inscription sur la liste d’attente d’un établissement préscolaire, le rattachement à un organisme médical, l’attribution d’une aide sociale ciblée, etc.
489.Conformément à une loi du 14 juillet 2022, les actes d’état civil peuvent être envoyés par voie électronique et sur support papier (facultatif).