Comité contre la torture
Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Azerbaïdjan *
1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de l’Azerbaïdjanà ses 2084e et 2087e séances,les 23 et 24 avril 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2101e séance, le 6 mai 2024.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.
3.Le Comité se félicite de l’occasion qui lui a été donnée d’avoir un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du cinquième rapport périodique.
B.Aspects positifs
4.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié, en 2019, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.
5.Le Comité se félicite également des mesures que l’État partie a prises pour se doter de nouvelles lois dans les domaines intéressant la Convention et pour réviser les lois existantes. Il prend notamment note de l’adoption des textes suivants :
a)Les modifications apportées le 16 décembre 2014 aux dispositions du Code des migrations qui régissent le placement en détention des étrangers et des apatrides dans des centres pour migrants ;
b)L’ordonnance présidentielle du 10 février 2017, qui améliore le fonctionnement du système pénitentiaire et accroît le recours aux peines de substitution et aux mesures non privatives de liberté ;
c)Le décret présidentiel no 1257 du 23 février 2017, qui améliore la protection accordée aux enfants migrants non accompagnés ;
d)Les modifications apportées le 1er décembre 2017 au Code de procédure pénale afin de restreindre le recours à la détention provisoire et d’accroître la disponibilité des mesures de substitution à la détention ;
e)La loi du 7 décembre 2018 sur l’assistance psychologique, qui prévoit une aide psychologique gratuite pour les victimes de la traite des personnes ;
f)Les modifications apportées le 7 décembre 2018 à la loi sur le statut des personnes réfugiées et déplacées et à la loi sur les droits de l’enfant, modifications qui visent à améliorer l’accès des réfugiés à l’éducation ;
g)Le décret présidentiel no 387 du 10 décembre 2018 sur la continuité et l’efficacité des services sociaux, qui prévoit la réadaptation sociale des victimes de la traite des personnes ;
h)Les modifications apportées le 5 mars 2019 à la loi sur les politiques en faveur de la jeunesse, qui visent à protéger les jeunes considérés comme à risque.
6.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier certaines de ses politiques et procédures de manière à mieux protéger les droits de l’homme et à appliquer la Convention, notamment :
a)La mise en place, en 2018, au sein du Ministère de la justice, d’un Service de probation chargé de faciliter l’application effective des peines non privatives de liberté ;
b)L’adoption du Programme national 2019-2023 de renforcement de la justice azerbaïdjanaise ;
c)L’adoption du Plan national 2020-2023 de lutte contre la violence domestique ;
d)L’adoption du Plan national 2020-2024 de lutte contre la traite des personnes en Azerbaïdjan ;
e)L’adoption de la Stratégie 2020-2030 pour l’enfance et le plan d’application connexe pour 2020-2025 ;
f)La création, en 2021, du Département chargé de la réadaptation sociale des victimes de violence domestique ;
g)L’adoption du Plan national d’action 2023-2025 sur l’égalité des genres.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Questions en suspens issues du cycle précédent
7.Dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’État partie, le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations qu’il avait formulées concernant l’élimination de la torture et des mauvais traitements généralisés, de la détention arbitraire et des actes de torture dont seraient victimes des défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des informations sur le respect des garanties juridiques fondamentales. Au vu des renseignements reçus de l’État partie au sujet de la suite donnée aux observations finales, le Comité a estimé, dans la lettre qu’il avait adressée à l’État partie le 20 août 2018, que des premières mesures visant à appliquer les recommandations figurant aux paragraphes 9 et 11 des précédentes observations finales avaient été prises et que des mesures concrètes avaient été adoptées concernant les recommandations formulées au paragraphe 13, bien qu’il faille prendre des dispositions supplémentaires. Les questions évoquées dans les précédentes observations finales et qui sont toujours en suspens font l’objet des paragraphes 12, 16 et 20 des présentes observations finales.
Définition et incrimination de la torture
8.Le Comité note que le Code pénal de l’État partie, notamment son article133, interdit la torture, mais qu’il ne reprend pas l’ensemble des obligations associées à l’incrimination des actes que la Convention définit comme des actes de torture(art.1, 2, 4 et 16).
9. L e Com ité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin qu’elle soit conforme à toutes les dispositions applicables de la Convention, notamment de faire en sorte que :
a) Sa législation dispose que l’interdiction de la torture, telle qu’elle est définie dans la Convention, est absolue, qu’il ne peut y être dérogé et qu’aucune circonstance exceptionnelle, y compris l’état d’urgence ou la menace d’une guerre, ne peut être invoquée pour justifier le recours à la torture ;
b) Les ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique ne puissent jamais être invoqués pour justifier la torture, cette règle ne souffrant aucune exception, même dans les cas où ces ordres ne sont pas « manifestement contraires à la loi » ;
c) Sa législation dispose expressément que toute personne qui tente de perpétrer des actes de torture, contribue à de tels actes ou se porte complice de tels actes encourt des poursuites pénales, y compris tout supérieur hiérarchique ou commandant qui sait, ou devrait savoir, que l’un(e) de ses subordonné(e)s commet ou pourrait commettre des actes de torture mais ne prend aucune mesure pour prévenir ces actes ;
d) La loi prévoie, pour les actes de torture, des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention ;
e) La prescription ne s’applique pas à l’infraction de torture, afin d’éviter toute impunité pour ces actes, qui doivent faire l’objet d’une enquête et pour lesquels leurs auteurs doivent être poursuivis et sanctionnés.
Institution nationale des droits de l’homme et mécanisme national de prévention
10.Le Comité prend note avec intérêt des déclarations de l’État partie concernant les récentes réformes législatives que celui-ci a engagées pour renforcer l’indépendance et l’efficacité du Commissariat aux droits de l’homme et du Groupe national de prévention, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), mais il reste préoccupé par les informations, émanant notamment de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, selon lesquelles face aux allégations crédibles de violations graves des droits de l’homme par les autorités nationales, le Commissariat ne s’est pas acquitté de ses fonctions d’une manière propre à protéger les droits de l’homme, ce qui dénote un manque d’indépendance (art. 2, 11 et 16).
11. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir l’indépendance de son institution nationale des droits de l’homme, notamment pour veiller à ce que celle-ci soit pleinement conforme aux Principes de Paris. À cet égard, le Comité invite l’État partie à solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et son aide au renforcement des capacités et, dans le cas des travaux du Groupe national de prévention, de faire appel au Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .
Garanties juridiques fondamentales
12.Le Comité est gravement préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles, dans la pratique, l’État partie n’accorderait pas à toutes les personnes privées de liberté toutes les garanties juridiques fondamentales auxquelles elles ont droit dès le début de leur privation de liberté, alors même qu’une loi semble prévoir de telles garanties. Il note en outre avec une profonde préoccupation :
a)Que les personnes ne sont informées ni de leurs droits et des accusations portées contre elles ni de leurs droits et obligations à la maison d’arrêt ou la prison, alors que ces informations devraient leur être communiquées dès le début de la privation de liberté et dans une langue qu’elles comprennent ;
b)Que les agents publics refusent aux personnes d’être représentées par l’avocat de leur choix, refusent d’accepter les documents que présentent leurs avocats pour avoir accès à elles, ne respectent pas la confidentialité des échanges entre elles et leurs avocats, voire sont présents pendant tous les entretiens alors qu’ils sont soupçonnés d’avoir été violents envers elles, et empêchent les avocats de s’entretenir rapidement avec elles, en faisant parfois en sorte qu’elles parlent aux autorités ou qu’elles signent des aveux avant de faire venir leur avocat ; que le système des avocats commis d’office est inopérant et ne joue pas son rôle de garantie juridique efficace contre la torture et les mauvais traitements ; que des avocats représentant des clients qui allèguent avoir été torturés ou maltraités auraient été radiés ou réprimandés par le barreau − qui n’est pas suffisamment indépendant du Gouvernement − ou auraient été détenus pour d’autres motifs, tels que la fraude fiscale ou l’abus de pouvoir, et que des avocats représentant des clients qui allèguent avoir été torturés ou maltraités ou qui sont autrement impliqués dans des affaires politiquement sensibles auraient fait l’objet de harcèlement physique et judiciaire ;
c)Que les personnes n’ont pas la possibilité d’informer les membres de leur famille, leur avocat ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention et que des personnes sont détenues au secret ou dans des lieux non divulgués ;
d)Que les autorités ne respectent pas le droit des personnes de demander et d’obtenir d’être examinées gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix, en toute confidentialité, notamment que les examens médicaux assurés par l’État, lorsqu’ils sont effectués, sont habituellement superficiels, ne permettent généralement pas d’enregistrer et de signaler correctement les blessures et ne respectent pas le principe voulant qu’ils soient réalisés hors de portée de voix et hors de la vue des policiers et du personnel pénitentiaire, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu’il en soit autrement ;
e)Qu’il est commun que des preuves obtenues par la torture ou des mauvais traitements soient utilisées dans le cadre de procédures judiciaires (art. 2, 15 et 16).
13. L’État partie devrait veiller à ce que chaque détenu bénéficie, tant en droit qu’en pratique, dès le début de sa privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, notamment des droits suivants :
a) Le droit d’être informé de ses droits, de la manière de les exercer, du motif de son arrestation et de toute accusation portée contre lui, dans une langue qu’il comprend et selon des modalités accessibles, et d’être pleinement informé de ses droits et obligations, y compris des moyens de porter plainte, dans une langue qu’il comprend, dès son arrivée dans un lieu de privation de liberté, y compris dans les centres de détention provisoire et les prisons ;
b)Le droit de pouvoir communiquer avec l’avocat de son choix et de le consulter, la confidentialité des entretiens privés étant garantie, y compris avant l’interrogatoire de police, et si nécessaire, le droit de bénéficier d’une aide juridique gratuite, indépendante et efficace. À cet égard, l’État partie devrait garantir l’indépendance des avocats, notamment en veillant à ce que la loi sur les avocats et la pratique du droit soit pleinement conforme aux Principes de base relatifs au rôle du barreau et aux autres normes internationales applicables et en engageant sans délai des enquêtes et des poursuites sur tous les actes de harcèlement à l’égard d’avocats, et prendre des mesures efficaces pour éviter toute forme de représailles à l’encontre d’avocats représentant des personnes qui allèguent avoir été torturées ou maltraitées ou qui sont impliquées de toute autre manière dans des affaires politiquement sensibles ;
c)Le droit d’informer un proche ou toute autre personne de son choix de son placement en détention immédiatement après son arrestation ;
d)Le droit de demander et d’obtenir, dès le début de sa privation de liberté, d’être examiné gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de son choix, en toute confidentialité. À cet égard, l’État partie devrait veiller à ce que tous les cas présumés de torture et de mauvais traitements soient rapidement consignés dans des rapports médicaux, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé, et à ce que les registres contenant des informations sur les blessures et autres problèmes médicaux des détenus soient soigneusement tenus, et il devrait envisager de placer l’ensemble du personnel de santé sous la responsabilité du Ministère de la santé ;
e)Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des mauvais traitements, y compris lorsque ces actes visent à extorquer des aveux ou toute autre déclaration, et le droit de ne pas voir une telle déclaration utilisée comme preuve contre soi dans une procédure quelconque. À cet égard, l’État partie devrait envoyer un message clair émanant du plus haut niveau possible indiquant que le recours à de telles pratiques ne saurait être toléré et devrait réexaminer les affaires dans lesquelles des déclarations de culpabilité sont susceptibles d’avoir été fondées sur de tels aveux ou sur des éléments de preuve en découlant.
D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Principe du non-refoulement
14.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur le statut des personnes réfugiées et déplacées de force réinstallées en Azerbaïdjan ne prévoit pas de protection contre le refoulement pour les personnes risquant d’être soumises à la torture, à moins que celles‑ci n’entrent dans la catégorie des « réfugiés » telle que définie par cette loi. Il se déclare particulièrement préoccupé par les extraditions et les transferts vers la Türkiye de personnes ayant des liens réels ou supposés avec le mouvement Hizmet/Gülen, y compris lorsque les demandes d’asile de ces personnes sont en cours d’examen, que la procédure d’extradition n’a pas abouti ou que le Comité a formulé une demande de mesures provisoires, malgré l’existence de motifs sérieux de croire que ces personnes risquent d’être soumises à la torture, comme il ressort des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, du Groupe de travail sur la détention arbitraire et du Comité lui-même, notamment de sa décision en l’affaire A . et B . c . Azerbaï d jan (art. 2, 3, 11, 13, 14 et 16).
15. L ’ État partie devrait veiller à ce qu ’ aucune personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risquerait d ’ être soumise à la torture. En particulier, il devrait :
a) Veiller à ce que la législation nationale interdise l ’ expulsion, le retour ou l ’ extradition lorsqu ’ il existe des motifs sérieux de croire qu ’ une personne risque d ’ être soumise à la torture, que cette personne réponde ou non à la définition du réfugié au sens de la loi sur le statut des réfugiés et des personnes déplacées de force (personnes réinstallées en Azerbaïdjan) ;
b) Mettre immédiatement un terme aux extraditions et transferts extrajudiciaires, y compris de personnes ayant des liens réels ou supposés avec le mouvement Hizmet / Gülen ;
c) Veiller à ce que, dans tous les cas où des demandes d ’ extradition sont reçues, les personnes faisant l ’ objet de ces demandes aient la possibilité de contester leur extradition en justice et de faire appel des décisions d ’ extradition, et à ce que ces contestations et ces appels aient un effet suspensif ;
d) Veiller à ce que chaque cas individuel fasse l ’ objet d ’ un examen approfondi, tenant compte à la fois de la situation générale en matière de torture dans le pays de renvoi ou d ’ extradition et du risque individuel auquel la personne pourrait être exposée à son retour ;
e) Veiller à ce que les mesures provisoires et les décisions des mécanismes internationaux des droits de l ’ homme soient appliquées de bonne foi, y compris dans des cas tels que l’affaire A. et B. c. Azerba ï djan .
Allégations de torture et mauvais traitements
16.Le Comité est alarmé par les informations nombreuses et persistantes faisant état d’un recours systématique à la torture et aux mauvais traitements dans l’État partie, en particulier de la part des membres du Service de sécurité de l’État et du personnel de la Direction du Ministère de l’intérieur chargée de la lutte contre la criminalité organisée. Selon les informations dont dispose le Comité, notamment les rapports des mécanismes internationaux de surveillance et les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, il serait fréquent que les membres des forces de l’ordre frappent les personnes détenues dans le but de leur extorquer des aveux. Les allégations les plus graves concernent des pratiques telles que les décharges électriques, les coups sur la plante des pieds (falaka), le maintien attaché dans des positions contorsionnées, la simulation d’étouffement, l’extraction des ongles et les violences sexuelles comme moyens de torture. Le Comité est également préoccupé par les informations signalant un recours excessif à la force par les forces de l’ordre lors demanifestations, par exemple au moment des événements survenus dans le village de Soyudlu en 2023. Il note que dans au moins un cas les autorités ont reconnu publiquement l’usage de la torture, mais il demeure préoccupé par les déclarations répétées de hauts fonctionnaires qui semblent soutenir l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre et promouvoir l’impunité (art.2, 4, 11 à 13, 15 et 16).
17. L ’ État partie devrait :
a) Adopter une approche de tolérance zéro à l ’ égard de la torture et des mauvais traitements et envoyer un message clair émanant du plus haut niveau possible indiquant que la torture et les mauvais traitements sont inacceptables en toutes circonstances, afin de garantir l ’ établissement des responsabilités individuelles et une protection contre les actes de torture et les mauvais traitements ;
b) Faire en sorte que toutes les allégations d ’ usage excessif de la force, y compris de torture et de mauvais traitements, par des membres des forces de l ’ ordre fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes impartiales, approfondies et efficaces, et que les personnes soupçonnées d ’ avoir commis de tels actes soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pour toute la durée de l ’ enquête, tout en veillant au respect du principe de la présomption d ’ innocence ;
c) Poursuivre toutes les personnes soupçonnées d ’ avoir commis des actes de torture ou infligé des mauvais traitements et, si elles sont reconnues coupables, veiller à ce qu ’ elles soient condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et à ce que les victimes et/ou leur famille se voient rapidement accorder une réparation et une indemnisation suffisantes ;
d) Réaliser et conserver des enregistrements vidéo de tous les interrogatoires et installer des systèmes de télévision en circuit fermé dans toutes les zones des lieux de privation de liberté où des détenus peuvent se trouver, sauf dans les cas où cela entraînerait des violations du droit des détenus au respect de leur vie privée ou de la confidentialité des entretiens avec leur avocat ou leur médecin, et veiller à ce que les personnes qui ont formulé des allégations de torture et de mauvais traitements et leurs représentants aient accès aux enregistrements qui concernent les faits qu’ils souhaitent prouver ;
e) Dispenser à tous les policiers, en particulier ceux qui participent au contrôle des manifestations, une formation systématique sur l ’ usage de la force, fondée sur les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois. L ’ État partie devrait également envisager d ’ intégrer dans ses programmes de formation le Protocole type à l ’ intention des forces de l ’ ordre sur la promotion et la protection des droits de l ’ homme dans le contexte des manifestations pacifiques , et veiller à ce que les personnes ayant fait un usage excessif de la force aient à rendre des comptes.
Conditions de détention
18.Le Comité prend note des efforts déployés récemment pour améliorer les conditions de détention dans l’État partie, notamment par la construction de nouveaux établissements pénitentiaires à Zabrat, Umbaki et Lankaran, et par le lancement de réformes en application de l’ordonnance présidentielle no 2668 du 10 février 2017, mais il est préoccupé de constater que :
a)Les conditions matérielles demeurent mauvaises dans plusieurs prisons et centres de détention provisoire, avec notamment des murs qui s’effritent, de l’humidité, une mauvaise ventilation, un manque d’accès à la lumière naturelle et des conditions insalubres, en particulier dans le centre de détention provisoire no 2 de Ganja et le centre de détention provisoire no 3 de Shuvalan ;
b)Le taux de surpopulation demeure très élevé dans de nombreux lieux de privation de liberté, comme dans le centre de détention provisoire de Bakou ;
c)Les prisons et les centres de détention provisoire manquent de matériel médical et de médicaments et ne disposent pas de programmes adéquats visant à lutter contre l’usage de drogues parmi les détenus, notamment par des traitements de substitution aux opiacés, et contre les infections associées à la consommation de stupéfiants ;
d)L’État partie ne lui a pas soumis de données complètes sur le nombre et les causes des décès en détention, ni sur les enquêtes et les poursuites relatives à ces décès ;
e)Les prisons et les centres de détention provisoire manquent de personnel de surveillance et de personnel médical, notamment d’infirmières et de personnel qualifié en matière d’assistance psychologique et psychiatrique ;
f)La corruption des gardiens de prison reste un problème, et les prisonniers doivent parfois payer pour avoir accès à des services de base auxquels ils devraient avoir droit gratuitement ;
g)Les prisons et les centres de détention provisoire ne proposent pas suffisamment d’activités constructives, notamment d’éducation ou de formation professionnelle, susceptibles de contribuer à la réinsertion sociale des détenus et de leur permettre de travailler pendant leur détention ;
h)Le placement à l’isolement peut durer plus de quinze jours et les médecins sont sollicités pour certifier que les détenus sont aptes à subir une punition, ce qui a un effet préjudiciable sur leur relation avec les patients. En outre, s’il accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles les enfants ne sont plus placés à l’isolement dans la pratique, le Comité demeure préoccupé par le fait que le placement d’enfants à l’isolement est toujours autorisé par la loi (art. 2, 3, 11 et 16).
19. L ’ État partie devrait :
a) Continuer de s’employer à améliorer les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté et à réduire la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, notamment en appliquant des mesures non privatives de liberté et en recrutant un personnel qualifié suffisant. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
b) Veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir le droit des personnes privées de liberté de jouir du meilleur état de santé possible, notamment en fournissant des ressources humaines, matérielles et financières suffisantes à cet effet, y compris par l ’ embauche d ’ un plus grand nombre de médecins, d ’ infirmières, de psychiatres et d ’ autres professionnels de la santé, et en mettant en place des programmes de réadaptation des toxicomanes qui prévoient non seulement une assistance psychologique et sociale, mais aussi des interventions médicales efficaces et un suivi médical continu pour les détenus souffrant de différentes formes d ’ addiction ;
c) Adopter des mesures visant à ce que tous les décès en détention fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide et impartiale menée par un organisme indépendant, en tenant compte du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux, et conserver des données actualisées et ventilées sur les décès en détention afin de prévenir ceux-ci plus efficacement ;
d) Évaluer l ’ efficacité des stratégies et des programmes de prévention du suicide, de l ’ automutilation et de la violence, ainsi que les programmes existants de prévention, de dépistage et de traitement des maladies chroniques, dégénératives et infectieuses dans les prisons, et continuer d ’ améliorer les traitements médicaux dans les lieux de privation de liberté, en particulier dans les centres de détention provisoire et temporaire ;
e) Engager des procédures judiciaires et disciplinaires contre les fonctionnaires et autres employés de l ’ administration pénitentiaire impliqués dans des faits de corruption, et prendre des mesures de prévention en la matière ;
f) Prendre des mesures pour améliorer l ’ accès aux programmes de réadaptation et de réinsertion dans tous les lieux de privation de liberté, notamment en proposant à tous les détenus des activités constructives, en particulier de formation professionnelle et d ’ éducation, en vue de favoriser leur réadaptation et leur réinsertion dans la communauté ;
g) N ’ utiliser la mise à l ’ isolement qu ’ en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible (moins de quinze jours), sous contrôle indépendant et uniquement avec l ’ autorisation d ’ une autorité compétente, conformément aux règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela. Le placement d ’ enfants à l ’ isolement devrait être interdit par la loi.
Harcèlement des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes
20.Le Comité est préoccupé par le fait que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes continuent d’être victimes de harcèlement physique et judiciaire et, dans certains cas, de torture et de mauvais traitements. À cet égard, il prend note des allégations concernant les actes de torture subis par le défenseur des droits de l’homme Tofig Yagublu, l’enlèvement violent et la torture du défenseur des droits de l’homme Bakhtiyar Hajiyev, ainsi que l’arrestation des journalistes Avaz Zeynalli et Alasgar Mammadli et le refus de leur prodiguer des soins médicaux, et se déclare préoccupé par le fait que ces allégations n’ont pas fait l’objet d’enquêtes complètes, indépendantes et efficaces et que les auteurs de ces actes et d’autres n’ont pas été poursuivis. Il est également préoccupé par les allégations concernant de manière plus générale le rétrécissement de l’espace civique et la réduction au silence des personnes exprimant des opinions indépendantes dans l’État partie, notamment par l’arrestation de journalistes travaillant avec Abzas Media et Toplum TV, l’imposition à la société civile et aux médias de conditions juridiques, financières et administratives lourdes ou prohibitives, telles que celles prévues par la loi sur les médias, et le nombre élevé d’arrestations et de détentions qui obéiraient à des motifs politiques (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).
21. L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les défenseurs des droits de l ’ homme et les journalistes puissent exercer leur activité légitime dans un environnement favorable, à l ’ abri des menaces, des représailles, de la violence ou d ’ autres formes de harcèlement et, sachant qu ’ une société civile libre et dynamique est un élément clé de la prévention de la torture et des mauvais traitements, il devrait modifier sa législation conformément aux normes internationales concernant la réglementation des organisations de la société civile et des médias, en respectant leurs droits à la liberté d ’ expression, d ’ association et de réunion pacifique. Le Comité rappelle et renouvelle ses recommandations précédentes appelant à libérer tous les défenseurs des droits de l ’ homme et les journalistes détenus arbitrairement pour avoir exercé leur droit de défendre des droits et de s ’ exprimer librement, à ouvrir sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations selon lesquelles des défenseurs des droits de l ’ homme et des journalistes, notamment les personnes susmentionnées, ont été arrêtés arbitrairement, privés des soins médicaux dont ils avaient besoin ou soumis à la torture ou à d ’ autres mauvais traitements, à poursuivre les responsables et, s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines adéquates, et à accorder réparation aux victimes.
Conflit dans le Haut-Karabakh
22.Le Comité est profondément préoccupé par les informations signalant des violations graves du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme commises par les forces militaires azerbaïdjanaises contre des prisonniers de guerre et d’autres personnes protégées d’origine ethnique ou nationale arménienne, notamment des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et d’autres mauvais traitements, ainsi que par l’enregistrement et la diffusion de vidéos montrant des actes horribles tels que des décapitations et la profanation et la mutilation de cadavres, dont les auteurs, s’exprimant devant la caméra, reconnaissaient la responsabilité d’une manière qui laissait fort à penser qu’ils ne craignaient pas d’avoir à rendre des comptes. Il prend note des informations fournies par l’État partie concernant les poursuites engagées dans cinq affaires, mais relève que, selon les informations fournies, aucune des condamnations prononcées dans ces affaires ne concernait des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture ou des mauvais traitements, et aucune peine n’imposait l’emprisonnement de l’auteur de l’infraction. Il insiste sur la nécessité de procéder à des enquêtes indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces sur les allégations d’exécutions extrajudiciaires, de torture et de mauvais traitements, et de poursuivre les responsables. Le Comité se déclare également profondément préoccupé par les opérations dites antiterroristes menées par l’État partie, et notamment par le maintien en détention de 23 personnes que l’État partie accuse d’actes de terrorisme et d’infractions apparentées (art. 2, 4, 11 à 13, 15 et 16).
23.Le Comité souligne que l ’ interdiction de la torture n ’ est susceptible d ’ aucune dérogation, qu ’ aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu ’ elle soit, qu ’ il s ’ agisse de l ’ état de guerre ou d ’ une menace de guerre, d ’ instabilité politique intérieure ou de tout autre état d ’ exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture, et que les obligations découlant de cette interdiction ne sont pas réciproques. Il rappelle que la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre s ’ applique à tous les cas de conflit armé entre deux Hautes Parties contractantes, y compris en dehors des cas de guerre déclarée. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie :
a)D ’ envoyer un message clair émanant du plus haut niveau et indiquant que toute violation du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme commise dans le cadre du conflit dans la région ou liée d’une quelconque manière au traitement des personnes d ’ origine ethnique ou nationale arménienne est absolument inacceptable, d’engager sans délai des enquêtes indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces sur toutes les allégations de telles violations commises par des membres des forces armées et des forces de l ’ ordre azerbaïdjanaises dans le contexte des hostilités dans la région et de la capture de combattants, y compris les allégations d ’ exécutions extrajudiciaires, de torture et de mauvais traitements, de poursuivre et punir de manière appropriée les personnes dont la responsabilité est établie, et d ’ accorder une réparation et une indemnisation aux victimes ou à leur famille ;
b)De veiller à ce que les enquêtes et les poursuites portent aussi sur les actes de toute personne en position de commandement ou de supériorité hiérarchique qui savait ou aurait dû savoir que ses subordonnés commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture ou des mauvais traitements ou d ’ autres crimes de guerre, et qui n ’ a pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s ’ imposaient ;
c)De veiller à ce que le droit international humanitaire, y compris les dispositions pertinentes et applicables relatives à la détention, à l ’ immunité et à la libération des combattants, à la création d ’ un organisme central de recherche et à l ’ accès du Comité international de la Croix-Rouge à tous les locaux où des prisonniers de guerre sont susceptibles d’être détenus , soit appliqué pendant tous les conflits armés internationaux et non internationaux auxquels il est partie ;
d)D ’ envisager d ’ adhérer au Statut de Rome de la Cour pénale internationale ou, au minimum, d ’ accepter la compétence de la Cour en faisant la déclaration prévue à l ’ article 12 (par. 3) du Statut de Rome, et de coopérer de toute autre manière avec la Cour.
Crimes de haine, discours de haine et discrimination
24.Le Comité est préoccupé par l’effet que les déclarations discriminatoires faites par des fonctionnaires de haut niveau et diffusées dans les médias en ligne et hors ligne pourraient avoir en créant un climat susceptible d’accroître considérablement la probabilité que des actes de violence soient commis contre les personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne et d’autres groupes minoritaires. Il est également préoccupé par le faible nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées sur le fondement de l’article 283 du Code pénal et regrette que l’article 283 n’érige pas en infraction l’incitation à la violence et n’inclue pas expressément la couleur, la langue, la nationalité ou l’origine ethnique parmi les motifs de discrimination (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).
25. L ’ État partie devrait condamner publiquement et au plus haut niveau les discours de haine, les menaces et les attaques visant les personnes d ’ origine nationale ou ethnique arménienne ou tout autre groupe minoritaire et s ’ abstenir de cautionner, par des actes ou des omissions, de tels agissements, en veillant à ce que ces menaces et ces attaques fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et efficaces, quel que soit leur auteur présumé, en tenant compte de tout motif discriminatoire sur lequel elles seraient fondées, et en garantissant que les responsables seront jugés et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes .
Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres
26.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres seraient victimes de violences, de crimes de haine et de discrimination, notamment d’actes de violence et d’humiliation perpétrés par des agents de l’État, dans l’État partie. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les plaintes pour violence, harcèlement et mauvais traitements à l’égard de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ne donnent pas lieu à des enquêtes ou des poursuites adéquates. Il est également préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne contient aucune disposition érigeant expressément en infraction les crimes de haine, les discours de haine ou la discrimination fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
27. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour prévenir la violence et la discrimination fondées sur l ’ orientation sexuelle et l ’ expression du genre ou l ’ identité de genre à l ’ égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et veiller à ce que tous les actes de violence à l ’ égard de ces personnes, et spécialement ceux qui sont liés à des actes ou des omissions de la part des pouvoirs publics ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, que les auteurs des faits soient systématiquement poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation appropriée et de moyens de réadaptation. Il devrait également envisager d ’ incriminer expressément les infractions motivées par la haine et les discours de haine visant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et d ’ inclure l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre parmi les motifs de discrimination interdits dans sa législation nationale.
Violence fondée sur le genre et violence familiale
28.Le Comité note avec préoccupation que la violence fondée sur le genre et la violence familiale continuent de poser problème dans l’État partie, qu’il existe un environnement qui dissuade les victimes de porter plainte et que les plaintes déposées par les victimes n’aboutissent souvent pas à des enquêtes ou à des poursuites. Il est en outre préoccupé par le fait que les études réalisées par les autorités en 2023 n’ont mis au jour aucun cas de violence sexuelle dans l’État partie (art. 2, 12, 13 et 16).
29. L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les cas de violence fondée sur le genre et de violence familiale, et en particulier ceux impliquant des actions ou des omissions de la part des autorités de l ’ État ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, y compris d ’ enquêtes ouvertes d ’ office, que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes obtiennent réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation suffisante et de moyens de réadaptation. Il devrait également prendre les mesures nécessaires pour prévenir toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, dispenser une formation obligatoire sur la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux, au personnel médical, aux avocats, aux procureurs et aux juges, et envisager de devenir partie à la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique.
Châtiments corporels
30.Le Comité se félicite que la législation de l’État partie interdise les châtiments corporels à l’école, mais il est préoccupé par le fait qu’elle n’est pas interprétée comme interdisant les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, dans les structures de protection de remplacement et dans les garderies, alors que l’État partie avait accepté des recommandations sur ce point lors des premier, deuxième et troisième cycles de l’Examen périodique universel le concernant (art. 2 et 16).
31.L’État partie devrait expressément interdire les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison et dans les garderies et autres institutions où des adultes exercent l’autorité parentale sur des enfants, et faire connaître au public les formes positives, participatives et non violentes de discipline. Il devrait aussi envisager d’adopter le projet de loi sur la protection des enfants contre les châtiments corporels et veiller à ce que le texte soit conforme aux normes internationales.
Formation
32.Le Comité se félicite des efforts que déploie l’État partie pour inclure le Protocole d’Istanbul, tel que révisé, dans ses programmes de formation destinés aux professionnels de la santé, aux juges et aux responsables de l’application des lois. Il note en outre avec satisfaction que ces programmes portent aussi sur la Convention. Il regrette cependant que la Convention ne soit pas couverte par la formation initiale et continue obligatoire dispensée à tous les responsables de l’application des lois (art. 10).
33.Le Comité recommande à l’État partie de dispenser une formation obligatoire sur les dispositions de la Convention à l’ensemble du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit. Il lui recommande également de veiller à ce que le Protocole d’Istanbul, tel que révisé, fasse partie intégrante de la formation de tous les soignants et agents publics qui travaillent au contact de personnes privées de liberté. À cet égard, l’État partie devrait élaborer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité de ces programmes de formation. Il devrait aussi envisager de tenir compte des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations dans les mesures qu’il prendra pour examiner et réviser les techniques d’interrogatoire.
Publication de rapports
34.Le Comité regrette que l’État partie n’ait toujours pas publié plusieurs rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et souligne que la publication de ces rapports améliore la transparence, grâce à laquelle le public a davantage confiance dans le système de justice pénale et est davantage convaincu de la volonté des autorités de lutter contre toutes les formes de torture et de mauvais traitements.
35. Le Comité demande instamment à l’État partie d’accepter de publier tous les rapports passés, en cours et futurs du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et du Sous-comité pour la prévention de la torture.
Enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements et poursuite de leurs auteurs
36.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données statistiques détaillées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées pour des actes de torture et des mauvais traitements, ni d’informations détaillées sur les peines infligées. En ce qui concerne l’efficacité des enquêtes indépendantes, le Comité note avec préoccupation que des agents des forces de l’ordre impliqués dans des actes de torture et de mauvais traitements peuvent prendre part à la collecte des éléments de preuve liés à l’infraction présumée. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et des centres de détention surveillent la correspondance de détenus avec les autorités judiciaires et le Commissariat aux droits de l’homme concernant des plaintes de torture et de mauvais traitements, supervisent les rencontres entre les avocats et leurs clients et ont empêché des avocats d’entrer dans les centres de détention ou d’en sortir avec certains documents (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).
37.L’État partie devrait veiller à ce que toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête rapide et impartiale menée par une institution indépendante, à ce que les fonctionnaires en cause soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils commettent une nouvelle fois les actes dont ils sont soupçonnés, exercent des représailles contre la victime présumée, s’ingèrent dans la collecte de preuves ou fassent obstruction à l’enquête d’une quelque autre manière, sous réserve du respect du principe de la présomption d’innocence, et à ce que les auteurs présumés soient dûment poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. L’État partie devrait également faire en sorte que les autorités aient le pouvoir et l’obligation, tant en droit qu’en pratique, d’ouvrir d’office une enquête chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que de mauvais traitements ont été infligés, même si aucune plainte n’a été déposée. Le Comité lui recommande en outre de veiller à ce qu’il existe un mécanisme de plainte indépendant, efficace, confidentiel et accessible dans tous les lieux de détention, y compris les lieux de garde à vue et les prisons, et de protéger les victimes, les témoins et les membres de leur famille de tout risque de représailles.
Réparation
38.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie concernant l’accès des victimes de torture à une indemnisation, mais il regrette de ne disposer d’aucune information sur le nombre de cas dans lesquels des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont reçu une indemnisation financière ou sur les montants reçus (art. 14).
39.L’État partie devrait veiller à ce que toutes les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements obtiennent réparation, notamment en garantissant leur droit exécutoire à une indemnisation juste et appropriée et en prévoyant les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible. Il devrait réunir et faire parvenir au Comité des renseignements sur les mesures de réparation, y compris les moyens de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ont effectivement bénéficié. Il pourrait aussi envisager de participer au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.
Collecte de données
40.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni de données statistiques complètes et ventilées sur les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris en ce qui concerne les allégations de violences policières et d’usage excessif de la force, et sur d’autres points concernant lesquels il avait demandé de telles données. Il note que l’État partie a besoin d’un système ciblé et coordonné de compilation et d’analyse des données pour contrôler efficacement le respect de ses obligations au titre de la Convention (art. 2, 11 à 13 et 16).
41. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour collecter et publier des statistiques complètes et ventilées sur toutes les questions liées à ses obligations au titre de la Convention, notamment sur toutes les plaintes et tous les signalements concernant des faits de torture, de mauvais traitements, de recours excessif à la force et d’abus de pouvoir visant des agents de la fonction publique, en indiquant si ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes et, le cas échéant, par quelles autorités les enquêtes ont été menées, si des mesures disciplinaires ont été prises ou des poursuites ont été engagées et si les victimes ont obtenu réparation.
Procédure de suivi
42. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, le 10 mai 2025 au plus tard, des informations sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant le droit de communiquer avec un avocat et l’indépendance des avocats, l’adoption d’une approche de tolérance zéro à l’égard de la torture, la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, ainsi que l’ouverture d’enquêtes et l’engagement de poursuites concernant les violations du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme liées aux hostilités dans la région concernée (voir par. 13 b), 17 a), 21 et 23 a) ci-dessus). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour appliquer, d’ici la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.
Autres questions
43. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.
44. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le sixième, d’ici au 10 mai 2028. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le sixième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.