Session de fond de 2001
APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Rapports initiaux présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte
Additif
RÉpublique tchÈque*
[30 août 2000]
* Les informations présentées par la République tchèque conformément aux directives concernant la partie initiale des rapports des États parties figurent dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.71).
GE.01-42421 (EXT)
TABLES DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Introduction ……………………………………………………………………………… 1-6 3
I. INFORMATION GÉNÉRALE ………………………………………….. 7-72 4
A. Pays et population ………………………………………………….. 7-18 4
B. Situation économique ………………………………………………. 19-27 5
C. Administration centrale et collectivités territoriales
autonomes …………………………………………………………… 28-37 7
D. Système politique ………………………………………………….. 38-40 9
E. Système judiciaire …………………………………………………. 41-46 9
F. Protection de droits de l'homme ………………………………… 47-70 10
G. Coopération internationale ……………………………………….. 71-72 17
II. APPLICATION DES DIFFÉRENTS ARTICLES DU PACTE …… 73-758 19
Article premier …………………………………………………………….. 73-88 19
Article 2 ……………………………………………………………………… 89-124 21
Article 3 ……………………………………………………………………… 125-154 28
Article 4 ……………………………………………………………………… 155-166 36
Article 5 ……………………………………………………………………… 167-186 37
Article 6 ……………………………………………………………………… 187-250 42
Article 7 ……………………………………………………………………… 251-302 57
Article 8 ……………………………………………………………………… 303-316 69
Article 9 ……………………………………………………………………… 317-361 71
Article 10 ……………………………………………………………………. 362-404 82
Article 11 ……………………………………………………………………. 405-469 91
Article 12 ……………………………………………………………………. 470-558 108
Article 13 ……………………………………………………………………. 559-640 129
Article 14 ……………………………………………………………………. 641 149
Article 15 ……………………………………………………………………. 641-578 149
Introduction
C’est à New York que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le Pacte) a été ouvert à la signature le 19 décembre 1966 et signé au nom de la République socialiste tchécoslovaque, le 7 octobre 1968.
L’Assemblée fédérale de la République socialiste tchécoslovaque a approuvé le Pacte le 11 novembre 1975. Le Président a ensuite ratifié le Pacte, assorti d’une observation relative au paragraphe 1 de l’article 26. Les instruments de ratification de la République socialiste tchécoslovaque ont été déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 23 décembre 1975.
La République tchèque (RT), l’un des deux États successeurs de la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS), a été proclamée le 1 er janvier 1993. La République tchèque a donné notification le 22 février 1993 au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dépositaire du Pacte, qu’à compter du 1 er janvier 1993 elle contractait toutes les obligations de l’ex-RFTS découlant du Pacte.
Conformément à son article 27, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est entré en vigueur pour la République socialiste tchécoslovaque le 23 mars 1976. Le texte intégral du Pacte ainsi que celui du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été publiés dans le Recueil des lois sous le n° 120/1976 Coll. Le texte du Pacte est de ce fait devenu accessible à tous et obligatoires pour tous. Conformément à l’article 10 de la Constitution de la République tchèque le Pacte a une autorité supérieure à la loi.
Le rapport initial de la République tchèque couvre la période allant du 1 er janvier 1993 au 31 décembre 1999 (la « période couverte par le rapport »). Le rapport initial soumis par la République tchèque en application des articles 16 et 17 du Pacte, a été élaboré en se fondant sur :
a)Les directives générales révisées du Comité concernant la forme et le contenu des rapports relatifs à l’exécution des obligations découlant du Pacte que les États parties doivent présenter;
b) Les faits pertinents et les nouvelles mesures adoptées par la République tchèque durant la période couverte par le rapport pour honorer ses obligations au titre du Pacte.
Le rapport a été établi par le Département des droits de l’homme du Bureau du Gouvernement de la République tchèque à partir de documents émanant des organes ci-après de l’administration centrale de l’État : Ministère des transports et des communications; Ministère de la culture; Ministère de la défense; Ministère du développement local; Ministère du travail et des affaires sociales; Ministère de la justice; Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports; Ministère de l’intérieur; Ministère des affaires étrangères; Ministère de la santé; Ministère de l’agriculture; Ministère de l’environnement; Office tchèque des statistiques; Conseil de l’audiovisuel; Conseil national pour la recherche et le développement; Commission nationale pour les handicapés; Conseil national pour les minorités ethniques. Des documents supplémentaires ont été fournis par des organisations non gouvernementales sans but lucratif et des établissements universitaires.
I. information GÉnÉrale
Pays et population
La République tchèque, qui s’étend sur 78 866 km 2 , comptait 10 299 000 habitants au 31 décembre 1998, soit une densité de 130 habitants par km 2 .
La population de la République tchèque se caractérise actuellement par une proportion d’enfants inférieure à celle des plus de 50 ans et est donc de type régressif. Même après comptabilisation du solde migratoire, le nombre d’habitants est en recul et la population est en vieillissement. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les groupes d’âge supérieurs. La charge économique pesant sur les actifs est de plus en plus lourde, du fait en particulier d’un système de retraite dont le financement repose sur la population active.
Population par principaux groupes d’âge (au 31 décembre de chaque année)
|
Indicateur |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Age : 0-14 (%) |
19,5 |
18,8 |
18,3 |
17,9 |
17,4 |
17,0 |
|
15-59 (%) |
62,5 |
63,2 |
63,7 |
64,1 |
64,6 |
64,9 |
|
60 et plus (%) |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,1 |
|
Age moyen |
36,8 |
37,0 |
37,3 |
37,6 |
37,9 |
38,2 |
|
Indice de vieillissement a |
92,4 |
95,4 |
98,1 |
100,8 |
103,5 |
106,4 |
Source : Bureau tchèque de la statistique, 1999.
a Le nombre de personnes de 60 ans et plus pour 100 enfants âgés de 0 à 14 ans.
Les données sur la répartition de la population en fonction d’autres caractéristiques importantes, dont l’ethnie, l’instruction, la religion et l’activité économique proviennent du dernier recensement de la population et de l’habitation, qui remonte à 1991.
La République tchèque est un pays très homogène sur le plan ethnique : en 1991, 95 % des personnes indiquaient être tchèques de souche (y compris les Moraves et les Silésiens). Les autres ethnies sont les Slovaques (3 %), les Polonais (0,6 %), les Allemands (0,5 %) et les Roumains (0,3 %). Le pays compte également des habitants originaires, entre autres, de Hongrie, d’Ukraine, de Russie, de Bulgarie, de Grèce.
Lors du recensement, plus de la moitié des habitants ont déclaré être sans religion ou n’ont pas répondu à la question. La majeure partie des personnes ayant indiqué avoir une religion se sont dites chrétiennes (dont 89 % de catholiques).
En 1991, la population se répartissait comme suit en fonction du degré d’instruction (niveau d’étude le plus élevé atteint par les plus de 25 ans) : 32 % des adultes avaient mené à terme leurs études élémentaires, 59 % suivi un enseignement secondaire ou professionnel, 9 % atteint l’université. Les jeunes générations parviennent à un niveau d’instruction plus élevé que les générations plus âgées; en effet, seulement 11 % des 25-29 ans n’avaient suivi qu’un enseignement élémentaire, contre 37 % chez les 50-59 ans et 56 % chez les plus de 60 ans.
En 1995 le groupe des employeurs comptait 11 % d’individus à n’avoir suivi qu’une scolarité élémentaire, alors que 45 % avaient suivi un enseignement professionnel sans avoir obtenu le diplôme d’enseignement secondaire général, 32 % avaient un diplôme de l’enseignement secondaire et presque 11 % étaient diplômés de l’enseignement supérieur.
La population active de la République tchèque présente plusieurs particularités : la plupart des actifs sont salariés; le secteur industriel est dominant; le nombre des travailleurs agricoles est en baisse; le nombre des personnes travaillant dans le secteur non manufacturier est en hausse constante; plus de 90 % des femmes en âge de travailler occupent un emploi.
Durant les années 1990, la conjoncture démographique s’est dégradée et d’importants indicateurs - taux de nuptialité, de fécondité et de natalité - ont régressé. À partir de 1994, le taux de variation naturelle est devenu négatif, malgré un allongement de l’espérance de vie à la naissance – plus marqué pour les hommes que pour les femmes - imputable principalement à la baisse de la mortalité infantile et de la mortalité des groupes d’âge les plus élevés. La mortalité a baissé également pour les autres groupes d’âge, mais davantage pour les plus de 40 ans que pour les groupes plus jeunes.
Population et statistiques de l’état civil de 1993 à 1998
|
Indicateur |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Espérance de vie : hommes femmes |
69,3 76,4 |
69,5 76,6 |
70,0 76,9 |
70,4 77,3 |
70,5 77,5 |
71,1 78,6 |
|
Naissances vivantes pour 1000 habitants |
11,7 |
10,3 |
9,3 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
|
Décès pour 1000 habitants |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
10,9 |
10,9 |
10,6 |
|
Accroissement naturel pour 1000 habitants |
0,3 |
-1,0 |
-2,1 |
-2,2 |
-2,1 |
-1,8 |
|
Mariages pour 1000 habitants |
6,4 |
5,7 |
5,3 |
5,2 |
5,6 |
5,3 |
|
Divorces pour 100 mariages |
45,8 |
52,9 |
56,7 |
61,4 |
56,2 |
58,8 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
Le taux élevé de divortialité est un phénomène négatif persistant. En 1997, quasiment 42 % des mariages se terminaient par un divorce, contre 36 % l’année de la création de la République tchèque. Dans les années 1990 sont toutefois intervenus certains changements positifs dans le comportement démographique, avec une hausse de l’âge moyen au premier mariage et à la naissance du premier enfant. Le nombre de couples cohabitant hors mariage est également en augmentation.
L’évolution démographique est toujours plus influencée par l’immigration, qui tend à freiner la dépopulation et le vieillissement de la population. Le nombre d’étrangers bénéficiant d’un permis de séjour de longue durée ou permanent est en augmentation, avec 7,5 étrangers dans ce cas pour 1 000 habitants en 1993 contre 23,4 en 1997. En termes absolus le pays comptait 77 700 étrangers en 1993 et 209 800 en 1997 . Les principaux pays d’origine des migrants installés en République tchèque sont la Slovaquie, le Viet Nam, l’Ukraine, l’Allemagne et la Fédération de Russie.
La migration intérieure s’inscrit en recul progressif sur le long terme, s’agissant en particulier des déplacements à longue distance. Les pertes de population les plus importantes sont observées dans les villes moyennes (54 000 – 100 000 habitants) et les grandes villes. À l’opposé, la population des localités de 2 000 à 5 000 habitants proches des centres industriels ou administratifs est en augmentation. Cette suburbanisation a des causes principalement sociales et écologiques. Dépopulation et vieillissement se poursuivent également dans les petites localités rurales de 200 à 500 habitants.
B. Situation économique
Depuis sa création, en 1993, la République tchèque s’emploie tant à renforcer l’économie de marché et à instaurer les conditions nécessaires pour accélérer et inscrire dans la durée la croissance économique qu’à améliorer le niveau de vie de la population. Sa politique économique est principalement orientée vers l’entrée dans l’Union européenne et pour se donner les moyens de faire face à la pression de
la concurrence et aux forces du marché au sein de l’Union européenne, la République tchèque entend accélérer ses réformes structurelles .
La structure de l’économie tchèque est similaire à celle des pays économiquement développés. En 1997 l’agriculture (y compris la sylviculture, la gestion de la chasse et du gibier et la pisciculture) occupait environ 5 % des actifs et comptait pour 4 % dans le produit intérieur brut (PIB). En 1997, le PIB par habitant atteignait 160 089 couronnes (ici et par la suite couronne ou CT s’entend de la couronne tchèque) - soit environ 12 000 euros ou 63 % de la moyenne des pays de l’Union européenne.
La propriété privée est prédominante mais l’État possède encore de fortes participations, notamment dans les compagnies de distribution d’électricité, les mines, les aciéries et quelques grandes banques. Une partie importante des terres agricoles reste également entre les mains de l’État en dépit de la libéralisation du marché foncier. La plupart des marchandises sont vendues au prix du marché mais l’énergie domestique et les prix des services, y compris les loyers, demeurent réglementés, de même que les prix des billets de bus et de train et les services de télécommunications.
Dans les premières années de la République tchèque, le secteur manufacturier s’est inscrit en recul du fait des étapes initiales de la transition vers l’économie de marché puis la situation de l’économie nationale s’est améliorée, la croissance du PIB se situant à 6,4 % en 1995 et 3,8 % en 1996. La reprise a été interrompue par la stagnation du secteur manufacturier enregistrée en 1997 (croissance de seulement 0,3 % du PIB en termes réels) puis par une récession économique marquée en 1998 et 1999. L’évolution du taux de croissance économique durant toute cette période a été principalement déterminée par les fluctuations des entrées de capitaux étrangers, qui se sont montées à 15,8 % du PIB en 1995 mais seulement 2 % en 1997 et 4,7 % en 1998.
Après être resté très bas au cours des premières années de la transition vers l’économie de marché, le taux de chômage a enregistré une hausse rapide en 1997 et 1998 pour dépasser 8 % à la mi-1999 - montée imputable au ralentissement de la croissance et à la restructuration du secteur des entreprises.
Vu l’ampleur de la mutation subie par l’économie, l’inflation a été relativement faible en République tchèque au cours de la période couverte par le rapport - s’échelonnant entre 8 et 11 % avant de retomber à 2,5 % en 1999. La politique du pays en matière de finances publiques a été extrêmement rigoureuse comme l’attestent, entre autres, les budgets en équilibre adoptés jusqu’en 1997. Le budget de l’État a commencé à accuser un déficit à partir de 1996 et le déficit s’est monté à 1,5 % du PIB en 1998, malgré les efforts entrepris en vue de réduire les dépenses publiques. La dette publique reste relativement faible puisqu’elle ne représente que 13,3 % du PIB, mais du fait de l’existence de déficits cachés découlant d’opérations extrabudgétaires et du volume élevé des garanties apportées par l’État à des programmes de relance économique, la dette publique effective pourrait, selon certaines estimations, être jusqu’à deux fois supérieure au chiffre officiel.
Le degré d’ouverture de l’économie tchèque est élevé et elle est donc très sensible à l’évolution des débouchés et marchés financiers étrangers. En 1998, le degré d’ouverture était de 125 %.
Évolution des principaux indicateurs de l’économie nationale
|
Indicateur |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Croissance réelle du PIB en % |
2,7 |
6,4 |
3,9 |
1,0 |
-2,3 |
|
Taux d’inflation en % |
10,0 |
9,1 |
8,8 |
8,5 |
10,7 |
|
Taux de chômage en % : Selon la définition de l’OIT Déclaré |
3,8 3,2 |
4,1 3,0 |
3,5 3,5 |
4,7 5,2 |
7,3 7,4 |
|
Solde du budget de l’État : % du PIB |
-1,3 |
-1,3 |
-1,8 |
-2,2 |
-1,5 |
|
Balance des paiements courants : % du PIB |
-1,9 |
-2,7 |
-7,6 |
-6,1 |
-1,9 |
|
Endettement extérieur : dette/exportations (en %) |
5,1 |
5,8 |
6,9 |
7,1 |
6,5 |
|
Investissements étrangers directs nets, % du PIB |
- |
5,0 |
2,5 |
2,5 |
4,5 |
Source : Commission européenne, Rapport périodique sur la République tchèque, 1999.
De 1993 à 1997, la rapidité de la croissance économique a suscité des difficultés de balance des paiements, mais le déficit courant est revenu à seulement 1,9 % du PIB en 1998, en raison notamment du fléchissement prononcé de l’activité économique, de la faiblesse des cours des matières premières et du recul des importations occasionné par la récession.
La dégradation de la productivité de l’économie nationale constatée ces dernières années tient à la faiblesse inhérente des entreprises et du secteur financier tchèques. La restructuration des entreprises est lente et limitée car elle est entravée par l’immaturité et les imperfections des mécanismes naissants de marché ainsi que par l’inadéquation du cadre dans lequel s’inscrit l’administration des entreprises et les incertitudes entourant la propriété. Les difficultés éprouvées à faire respecter les droits aggravent la situation.
C. Administration centrale et collectivités territoriales autonomes
Sur le plan administratif, la République tchèque est divisée en districts qui se subdivisent eux-mêmes en communes ou municipalités. Le pays compte 76 districts, dont trois grandes villes : Brno, Pilsen et Ostrava. Un district compte en moyenne 83 municipalités. La capitale, Prague, constitue une collectivité territoriale autonome ayant rang de région alors que ses arrondissements urbains ont rang de district. La municipalités est la plus petite collectivité territoriale autonome et la République tchèque en compte plus de 6 000, dont environ 10 % ont le statut de ville et totalisent près de 75 % de la population du pays alors que les petites communes rurales de plus de 1 000 habitants représentent 78 % du total mais n’abritent que 16 % de la population.
Au cours de la période couverte par le rapport, les seules collectivités territoriales autonomes en place étaient les municipalités puisque les régions (collectivités territoriales autonomes de l’échelon supérieur) n’ont été instituées qu’au 1er janvier 2000 par une loi constitutionnelle de 1997 fixant les limites des 14 régions et des districts les constituant. Dans chaque district, l’administration centrale est représentée par un bureau dont les activités et compétences sont régies par une loi spéciale .
Au cours de la période couverte par le rapport, la collectivité territoriale autonome de base était donc la municipalité, administrée par des organes représentatifs qui sont des personnes morales de droit public pouvant posséder un patrimoine et dotées de l’autonomie budgétaire. L’État ne peut intervenir dans l’activité des unités territoriales autonomes, dont les municipalités, que pour faire respecter le droit et selon les modalités prévues par la loi. Les membres des organes représentatifs sont élus pour un mandat de quatre ans au suffrage universel sur la base du scrutin secret, égal et direct . Dans les limites de leur juridiction, les organes représentatifs peuvent adopter des décrets obligatoires pour tous .
En République tchèque, le pouvoir législatif appartient au Parlement, qui se compose de deux chambres : la Chambre des députés et le Sénat. Tout citoyen tchèque de 18 ans révolus a le droit d’élire les députés et les sénateurs.
La Chambre des députés compte 200 membres élus pour un mandat de quatre ans. Les élections à la Chambre se tiennent par voie de scrutin secret au suffrage universel, égal et direct conformément aux principes de la représentation proportionnelle. Tout citoyen de la République tchèque qui a le droit de vote, n’est pas sujet à restriction à l’exercice de son droit de vote le jour de l’élection , et a plus de 21 ans révolus peut être élu à la Chambre des députés, sous réserves des restrictions légales à la liberté personnelle motivées par la protection de la santé publique .
Le Sénat compte 81 sénateurs, élus pour six ans; un tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans. Les élections sénatoriales se tiennent par voie de scrutin secret, au suffrage universel, égal et direct conformément aux principes du système majoritaire. Tout citoyen tchèque qui a le droit de voter, a plus de 40 ans révolus et n’est pas sujet à une restriction à l’exercice de son droit de vote le jour de l’élection peut être élu sénateur.
Le Chef de l’État est le Président de la République, qui est élu par le Parlement lors d’une session commune des deux chambres . Son mandat est de cinq ans et nul ne peut être élu pour plus de deux mandats consécutifs. Tout citoyen éligible au Sénat peut être élu président de la République. Le Président de la République a le droit de participer aux sessions des deux chambres du Parlement ainsi qu’aux réunions du gouvernement.
Le gouvernement, qui se compose du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre et des Ministres, est l’organe suprême du pouvoir exécutif. Il est responsable devant la Chambre des députés. Le Premier Ministre est nommé par le Président, qui nomme les autres ministres sur proposition du Premier Ministre. Les ministres ne peuvent exercer d’activités incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement peut demander à la Chambre des députés de procéder à un vote de confiance. Le Premier Ministre donne sa démission au Président de la République et les autres membres du gouvernement donnent leur démission au Président de la République par l’intermédiaire du Premier Ministre. Le gouvernement prend ses décisions à titre collégial. L’adoption d’une résolution du gouvernement nécessite le consentement de la majorité de ses membres. Pour faire appliquer une loi, le gouvernement est habilité à publier des décrets, dans les limites de ses attributions. Les ministères et les autres organes administratifs ainsi que les collectivités territoriales autonomes peuvent, si la loi les y autorise, publier des textes réglementaires conformément à la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
Conformément à la Constitution tchèque (la « Constitution ») la gestion des biens de l’État et le respect du budget de l’État sont soumis à l’inspection d’un organe indépendant - l’Office suprême de contrôle, dont le président et le vice-président sont nommés par le Président de la République sur proposition de la Chambre des députés. Les statut, compétences, structure organisationnelle et autres éléments de l’Office suprême de contrôle sont définis par la loi .
La banque centrale est la Banque nationale tchèque, qui a pour principale fonction de préserver la stabilité de la monnaie; une intervention dans ses activités n’est possible que sur la base de la loi. Son statut, ses compétences et autres dispositions sont fixés par la loi . La Banque est administrée par le Conseil bancaire, qui se compose de sept membres, nommés et révoqués par le Président de la République. Ne peut être nommé au Conseil bancaire quiconque est membre d’un organe législatif, ministre ou membre de l’organe directeur d’une autre banque ou d’une entreprise.
D. Système politique
La Constitution dispose que le système politique repose sur la formation libre et volontaire et la libre compétition des partis et mouvements politiques, qui doivent respecter les principes démocratiques fondamentaux et s’abstenir de recourir à la force pour promouvoir leurs intérêts. Les décisions politiques sont prises à la majorité et se manifestent par un vote libre. Les décisions prises à la majorité doivent prendre en considération la protection des minorités.
Les élections de 1996 avaient amené les représentants de six partis politiques à la Chambre des députés, mais depuis les élections du début 1998 seuls cinq partis y sont encore représentés. En 1996 cinq partis politiques étaient représentés au Sénat, qui comptait en outre 10 sénateurs indépendants (soit 12 % du total); depuis les élections de 1998 et les élections complémentaires de 1999, 6 partis politiques sont représentés au Sénat, qui compte en outre 12 sénateurs indépendants (14 %).
Les dernières élections municipales se sont tenues en 1998. Au niveau des organes représentatifs municipaux le spectre politique est très large; aux côtés des représentants des partis ayant des élus au Parlement et des candidats indépendants siègent en outre des représentants de partis politiques et de mouvements politiques non représentés au Parlement, des élus de coalitions de partis ou mouvements politiques, d’associations de partis politiques ainsi que des candidats indépendants et des associations de candidats indépendants constituées pour une élection donnée. En 1998, 53 entités de ce type ont eu des élus; les partis représentés au Parlement ont remporté 20,3 % des mandats municipaux alors que les candidats sans étiquette en totalisaient 77 %.
E. Système judiciaire
L’article 4 de la Constitution dispose que les droits et libertés fondamentaux bénéficient de la protection du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est exercé au nom de la République par des tribunaux indépendants. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. La position de juge est incompatible avec la position de Président de la République, de membre du Parlement ou toute autre position dans l’administration publique. La loi stipule quelles autres activités sont incompatibles avec la position de juge .
Les tribunaux ont pour mission de protéger les droits dans les formes prévues par la loi. Seul un tribunal peut se prononcer sur la culpabilité d’un accusé et sur la peine à lui infliger. Le pouvoir judiciaire se compose de la Cour suprême, de la Cour administrative suprême, des tribunaux supérieurs, des tribunaux de région et de district et des tribunaux régionaux du commerce. Leurs compétences et leur organisation sont fixées par la loi. Les juges sont désignés par le Président de la République pour une durée illimitée. Dans leurs décisions, les juges sont liés par la loi. Toutes les parties à un procès jouissent de l’égalité des droits devant la justice. Les délibérations sont orales et publiques, en dehors des cas définis par la loi. Les jugements sont toujours rendus en séance publique.
La Cour constitutionnelle est l’organe judiciaire chargé de la protection de la constitutionnalité et du droit interne . La Cour constitutionnelle de la République tchèque, qui est entrée en activité le 1 er juillet 1993, a succédé à l’éphémère Cour constitutionnelle de la République fédérative tchèque et slovaque. Le contrôle de constitutionalité porte sur l’application des normes ayant rang constitutionnel en République tchèque, en particulier l’application de la Constitution et de la Charte des droits et des libertés fondamentaux (la « Charte »), mais dans la pratique la Cour est amenée , en vertu de l’article 10 de la Constitution, à statuer sur l’application de normes de droit international, notamment d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et libertés fondamentales.
La Cour constitutionnelle est en outre l’instance de dernier ressort en droit interne pour contester les décisions rendues par les organes d’État, en particulier les tribunaux ordinaires. En cas de conflit entre le droit international et le droit interne, la Cour constitutionnelle applique les instruments internationaux et régionaux (européens) relatifs aux droits de l’homme, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (depuis son entrée en activité, la Cour constitutionnelle s’est fondée sur des dispositions du Pacte dans une trentaine d’arrêts), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l’enfant, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle que modifiée par les protocoles complémentaires. La Cour constitutionnelle annule en tout ou partie les dispositions juridiques contraires à l’ordre constitutionnel de la République tchèque (pour l’essentiel contraires aux dispositions de la Charte) ou à un instrument international. Dans les arrêts qu’elle a rendus jusqu’à présent, la Cour constitutionnelle n’a qu’à titre exceptionnel annulé en tout ou partie une norme juridique au seul motif d’un conflit avec un accord international (arrêt de la Cour constitutionnelle n° 41 du 9 avril 1997 sur l’institution juridique des « établissements d’éducation surveillée », par lequel elle a annulé le paragraphe 1 d) de l’article 171 du Code pénal pour cause de conflit avec le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant). La Cour constitutionnelle a en outre dégagé une conception plus large de la protection dans l’ordre interne des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par un instrument international relatif aux droits de l’homme (résolution n° 30 du 10 avril 1998 sur la liberté de religion et de croyance en vertu du paragraphe 1 de l’article 16 de la Charte au regard du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). La Cour constitutionnelle a adopté une grille d’interprétation des divers concepts et une approche d’ensemble de la problématiques de la protection des droits de l’homme analogues à celles de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a ainsi grandement contribué à renforcer les valeurs et les assises d’une société démocratique fondée sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Cour constitutionnelle se compose de 15 juges nommés par le Président de la République pour 10 ans. La loi stipule qui est habilité à saisir la Cour et dans quelles conditions et fixe les règles de la procédure applicable. Les membres de la Cour constitutionnelle ne sont tenus, pour prendre leurs décisions, que par les lois constitutionnelles, les instruments internationaux, conformément à l’article 10 de la Constitution, et par la loi sur l’établissement de la Cour constitutionnelle et sa procédure. Les arrêts de la Cour constitutionnelle s’imposent à tous les organes et à tous les citoyens.
Le Bureau du Procureur général porte plainte au nom de l’État dans les affaires pénales, assume les tâches que le Code de procédure pénale lui attribue en la matière et exerce les autres fonctions dont il est investi par la loi, notamment le Code de procédure civile . Le ministère public se compose du Bureau du Procureur général et des bureaux des procureurs auprès des juridictions supérieures, régionale et de district.
F. Protection des droits de l’homme
Aux termes de la Constitution adoptée le 16 décembre 1992, la République tchèque est un État de droit souverain, unitaire et démocratique fondé sur le respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Chaque citoyen peut faire ce que la loi ne défend pas et nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas. Les droits et libertés fondamentaux sont sous la protection du pouvoir judiciaire. Conformément à l’article 3 de la Constitution, la Charte des droits et libertés fondamentaux fait partie de l’ordre constitutionnel . La Charte proclame l’inviolabilité des droits inhérents à la personne humaine, les droits du citoyen et la souveraineté de la loi.
La Charte incorpore dans l’ordre juridique la plupart des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. L’inclusion de la Charte dans le corpus des textes de rang constitutionnel de la République tchèque s’est traduite par l’incorporation des dispositions correspondantes des deux pactes dans l’ordre juridique interne. En outre, par une loi constitutionnelle la République tchèque a contracté toutes les obligations de la République fédérative tchèque et slovaque en matière de droit international au jour de la dissolution de cette dernière (à l’exclusion de celles concernant le territoire ne relevant pas de la souveraineté de la République tchèque). Cette mesure a assuré la continuité du respect de toutes les obligations incombant à l’ex-République fédérative tchèque et slovaque et de la République tchèque, au-delà même du cadre des obligations découlant de la Charte.
Les normes juridiques relatives aux droits de l’homme et libertés fondamentales ne figurent pas seulement dans la Constitution de la République tchèque et la Charte des droits et libertés fondamentaux, mais aussi dans les dispositions du droit positif et du droit procédural, du droit civil, pénal et administratif (le Code civil et le Code de procédure civile, le Code pénal et le Code de procédure pénale, le Code de procédure administrative) et autres textes juridiques.
Toutes les textes des lois constitutionnelles, règlements et principes juridiques obligatoires pour tous en vigueur en République tchèque, y compris les traités internationaux ratifiés, sont promulgués dans le Recueil de lois et publiés dans une version commentée renvoyant à la jurisprudence . Conformément à l’article 9 de la loi relative au Recueil des lois de la République tchèque , toutes les municipalités doivent se procurer au moins un exemplaire du Recueil des lois et veiller à ce qu’il soit accessible à tous. Au cours de la période couverte par le rapport, l’accessibilité des textes législatifs a de plus été renforcée par un décret sur les exemplaires obligatoires et de travail , en vertu duquel les éditeurs sont tenus d’envoyer gratuitement de un à cinq exemplaires du Recueil de lois à toutes les bibliothèques publiques de district, aux bibliothèques des institutions d’enseignement supérieur, aux bibliothèques spécialisées et aux archives . Le Recueil de lois est en outre accessible sous forme électronique par le canal de l’Internet.
La protection des droits visés à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 2 et 4 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, est garantie avant tout par la plainte constitutionnelle qui peut être formée devant la Cour constitutionnelle par :
a) Toute personne physique ou morale contre une décision juridiquement contraignante ou toute autre action d’une autorité publique, si elle estime avoir été victime d’une violation des droits ou libertés qui lui sont garantis par une loi constitutionnelle ou un instrument international relatif aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales auxquels la République tchèque est partie;
b) Tout organe administratif local en cas d’ingérence illégale de l’État;
c) Tout parti politique contestant une décision de dissolution à son encontre ou toute décision contraire à la constitution ou illégale portant sur ses activités.
La plainte constitutionnelle peut s’accompagner d’une demande d’annulation en tout ou partie d’une disposition juridique, si l’objet de la plainte résulte de l’application de ladite disposition et si le plaignant estime que ladite disposition est incompatible avec les droits et libertés garantis par la Constitution ou une norme internationale.
Les délibérations devant la Cour constitutionnelle sont régies par la loi, conformément aux principes démocratiques universellement reconnus applicables aux procédures judiciaires : débats publics, indépendance et impartialité des juges, égalité de toutes les parties et droit d’utiliser sa langue maternelle.
Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
La République tchèque est liée par les importants instruments juridiques internationaux et régionaux suivant relatifs aux droits de l’homme qu’elle a ratifiés :
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;
Convention relative aux droits de l’enfant;
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et Protocoles à cette Convention;
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;
Charte sociale européenne et Protocoles à cette Charte.
Les textes des traités internationaux ratifiés et autres instruments internationaux importants sont publiés en langue tchèque dans le Recueil des lois . Les textes des rapports initiaux et périodiques relatifs au respect des obligations découlant des pactes et conventions internationaux sont publiés sur support papier (généralement par le compilateur/ministère responsable) et sur l’Internet. Le rapport initial sur l’application du Pacte sera publié et diffusé de la même manière.
Un élément important de l’ordre juridique tchèque est le principe constitutionnel défini dans l’article 10 de la Constitution de la République tchèque selon lequel les traités relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ratifiés et promulgués qui lient la République tchèque sont immédiatement obligatoires et ont une autorité supérieure à la loi. Ce fait a été formellement constaté dans un arrêt de la Cour constitutionnelle de la République tchèque .
La protection des droits et libertés visés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales et ses Protocoles, qui est assurée par la Cour européenne des droits de l’homme, a été renforcée par le Protocole n° 11 à la Convention réformant la Cour. La Convention est entrée en vigueur le 18 mars 1992 pour la République fédérative tchèque et slovaque et le 1 er janvier 1993 pour la République tchèque. Le Protocole n°11 à la Convention, mettant en œuvre le nouveau mécanisme de contrôle, est entré en vigueur le 1 er novembre 1998.
En mai 1999, le Parlement a voté la loi sur la liberté d’accès à l’information qui autorise la communication d’informations relevant de la juridiction des organes d’État et des collectivités territoriales autonomes et fixe les modalités de diffusion de ces informations. Cette loi est entrée en vigueur le 1 er janvier 2000.
Protection des droits de l’homme à l’échelon de l’administration centrale
Jusqu’en 1998, les divers secteurs de la protection des droits de l’homme relevaient des ministères concernés (en particulier les ministères : du travail et des affaires sociales; de l’éducation, de la jeunesse et des sports; de l’intérieur; de la justice; de la culture; de la santé) ainsi que du Ministre sans portefeuille); le Ministère des affaires étrangères était chargé de surveiller et d’évaluer le respect des obligations internationales;
En 1998, le gouvernement a institué le poste de commissaire du gouvernement aux droits de l’homme puis a mis en place le Conseil pour les droits de l’homme (le « Conseil ») , mesure institutionnelle importante destinée à améliorer la situation existante et donnant suite aux recommandations de diverses organisations internationales relatives aux garanties institutionnelles concernant la protection des droits de l’homme dans le pays. Le Conseil est un organe de consultation et de coordination ayant pour mission de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes relevant de la juridiction de la République tchèque; il assume les fonctions suivantes :
Surveiller la situation dans le pays en matière de droits de l’homme et libertés fondamentales consacrés par la Charte des droits et libertés fondamentaux;
b) Surveiller le respect des obligations internationales en République tchèque dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier le respect des instruments internationaux, mentionnés plus haut;
c) S’assurer de l’exécution des obligations du Gouvernement découlant des traités internationaux et, en coopération avec le Ministère des affaires étrangères, soumettre des rapports aux mécanismes de supervision de ces traités mis en place par les organisations internationales compétentes (Organisation des Nations Unies, Conseil de l’Europe), si ces tâches ne sont pas assignées à d’autres administrations;
d) Soumettre au Gouvernement, par l’intermédiaire du Vice- Premier Ministre et du Président du Conseil législatif du Gouvernement, des informations, propositions et avis concernant le respect des obligations découlant des traités internationaux par lesquels la République tchèque est liée ou auxquels elle envisage d’accéder;
e) Présenter chaque année à la fin du mois de mars un rapport au Gouvernement sur l’évolution de la situation dans le domaine des droits de l’homme en République tchèques au cours des douze mois précédents;
f) Surveiller le respect des droits de l’homme des étrangers.
Avant la création du Conseil, il n’existait aucune procédure ni aucune structure organisationnelle officielle permettant d’assurer une participation effective de la population, notamment des organisations non gouvernementales. La mise en place du Conseil a créé les conditions d’une coopération avec les organisations non-gouvernementales sans but lucratif. L’État, au niveau des vice-ministres, et le public y sont représentés à parité. Le Conseil, qui compte actuellement 22 membres, dont un président et un vice-président, est présidé par le Commissaire du gouvernement aux droits de l’homme
Au cours de la période couverte par le rapport, la République tchèque n’avait pas encore créé le poste de médiateur (protecteur public des droits) pour protéger les citoyens contre les décisions ou procédures illégales ou mal fondées de l’administration. En vertu de la loi sur le Protecteur public des droits -
adoptée en décembre 1999 et publiée dans le Recueil des lois le 30 décembre 1999 - le titulaire de ce poste est habilité à engager des procédures visant les ministères, bureaux de district, bureaux financiers et autres organes de l’administration publique; sa compétence s’étend en outre aux services de police, à l’armée et à l’administration pénitentiaire ainsi qu’aux établissements de protection ou de traitement. Cette loi ne l’habilite pas à astreindre un service donné à entreprendre certaines actions mais l’autorise à signaler les carences à un organe supérieur ou au gouvernement ou encore à divulguer un fait. Il ne peut s’ingérer dans les affaires du Parlement, du Président de la République, du Gouvernement, de l’Office suprême de contrôle, des bureaux du Procureur général et des tribunaux, ni représenter les citoyens devant un tribunal. En vertu de son paragraphe 28, cette loi devrait prendre effet le 28 février 2000, 60 jours après sa promulgation dans le Recueil des lois.
Organisations non gouvernementales sans but lucratif
Les organisations non-gouvernementales sans but lucratif jouent un rôle important dans la protection des droits de l’homme. Par l’intermédiaire d’activités d’intérêt public visant à améliorer la situation de certains groupes de population ou à renforcer l’identité de leurs membre, elles oeuvrent à promouvoir certains des droits essentiels de l’homme énoncés dans les textes fondamentaux que sont la Constitution, la Charte, la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres normes.
Les organisations non gouvernementales sans but lucratif sont la manifestation de la participation volontaire des citoyens soucieux de promouvoir la réalisation d’objectifs d’intérêt général ou d’entraide. Les pouvoirs publics n’interviennent ni dans la création ni dans le fonctionnement des organisations non-gouvernementales sans but lucratif, qui entrent dans les différentes catégories suivantes :
a) Associations de la société civile (groupes, syndicats, clubs, etc.,) : associations à objet spécial de citoyens, en particulier de personnes physiques. Des personnes morales peuvent aussi en être membres. La loi ne donne pas d’indications plus précises sur le classement des associations en fonction de leur objet. De la date d’entrée en vigueur de la loi sur les associations de citoyens (1 er mai 1990) à la fin 1999, le Ministère de l’intérieur a enregistré plus de 42 000 associations, dont quelque 33 000 au cours de la période couverte par le rapport ;
b) Les institutions à objet spécial des églises : les églises enregistrées peuvent en toute autonomie et indépendance de l’État fonder et administrer des institutions à objet spécial pour mener des activités et œuvres à caractère philanthropique, social, éducatif ou culturel. Ces institutions dispensent des services accessibles au public, par l’intermédiaire de professionnels en général très qualifiés. Selon les données du Ministère de la culture, à l’heure actuelle les églises enregistrées administrent 168 institutions à objet spécial dotées de leur propre personnalité juridique;
c) Les associations prestataires de services d’intérêt public sont des personnes morales qui dispensent à la population, en général à titre bénévole, des services d’intérêt public à des conditions prédéterminées à tous leurs usagers sans distinction. La loi stipule que ni les membres fondateurs, ni les membres, ni les employés de cette catégorie d’associations ne peuvent en utiliser les bénéfices pour leur compte et que lesdits bénéfices doivent être affectés à la prestation des services spécifiés dans leurs statuts. En 1999, 480 associations prestataires de services d’intérêt public était inscrites au registre de l’autorité compétente (le tribunal d’enregistrement);
d) Les fondations et fonds de fondation sont des associations à objet spécial dont les ressources sont destinées à financer certaines activités d’intérêt public. Pour atteindre ses fins, une fondation peut utiliser les revenus provenant des ses biens et propriétés. Pendant toute sa durée de vie, la valeur totale des actifs d’une fondation ne doit jamais être inférieure à 500 000 couronnes. Un fonds de
fondation peut en revanche consacrer la totalité de ses ressources à la réalisation de son but, qui est plus ponctuel. Les actifs et biens d’une fondation peuvent consister en numéraire, titres, biens immobiliers et mobiliers, droits de propriété et autres actifs générateurs de revenus permanents et non hypothécables. En 1999, 245 fondations et 607 fonds de fondation étaient inscrits au registre de l’autorité compétente (le tribunal d’enregistrement).
Des subventions publiques imputées sur le budget de l’État sont attribuées pour financer leurs activités à des associations de la société civile, en général des associations d’intérêt public et des institutions à objet spécial des églises. À l’heure actuelle, 11 ministères attribuent en toute autonomie des subventions publiques, sous la forme du cofinancement de projets annuels soumis par des organisations non gouvernementales sans but lucratif dans le cadre d’un accord conclu entre le ministère concerné et l’association bénéficiaire. Cette dernière doit utiliser la subvention reçue et rendre compte de son utilisation dans l’année calendaire pour laquelle elle a été accordée. L’attribution de ces subventions est régie par les textes suivants
a) Les règles relatives au budget de l’État . En juillet 1999, le Gouvernement a approuvé le cadre général des nouvelles règles budgétaires , devant fixer la politique de l’État en matière de subventions publiques - politique faisant défaut jusqu’alors - ainsi que les critères d’attribution des subventions et d’une assistance financière remboursable imputées sur le budget de l’État et les modalités de leur suspension ou interruption. Un texte d’application devrait venir préciser le détail des conditions d’attribution des subventions publiques aux organisations sans but lucratif ;
b) Au cours de la période couverte par le rapport, l’attribution des subventions publiques étaient encore régies par les anciennes règles . Les nouvelles règles d’attribution de subventions imputées sur le budget de l’État de la République tchèque à des associations de la société civile , qui ont pris effet au 1 er janvier 2000, introduisent des modalités de subventionnement public mieux adaptées que les précédentes et remédient en particulier à certains problèmes constatés ces dernières années dans ce domaine (possibilité accrue de les utiliser aux fins du financement des salaires, évaluation de la procédure de sélection à la fin de la précédente année calendaire, réglementation des salaires imputés sur des subventions publiques, définition plus précise des conditions à remplir pour obtenir des subventions à l’investissement et uniformisation des conditions fixées par les différents ministères pour l’attribution de subventions);
c) Les accords annuels de subventionnement public, qui sont conclus entre un organe de l’administration centrale – le pourvoyeur de subventions – et une association bénéficiaire. Cet instrument est appelé à être remplacé par un autre en application des nouvelles règles budgétaires car il n’a pas fait l’objet d’une loi et a suscité un certain nombre de problèmes (il n’est pas prévu de sanctions en cas de non respect des obligations contractuelles, etc.).
66. Les sources de revenus des organisations non gouvernementales sans but lucratif peuvent se récapituler comme suit : revenus des activités propres de l’organisation, cotisations des membres (pour la plupart des associations de la société civile), fonds d’investissements de fondation, appui des municipalités, fonds provenant de fondations nationales ou étrangères, monde des affaires (parrainage, dons), recettes publiques et dons de personnes physiques, pourcentage des recettes provenant de l’organisation de loteries et de jeux, réduction d’impôts et de redevance.
En 1999, le Conseil gouvernemental des organisations non gouvernementales sans but lucratif, présidé par le Ministre sans portefeuille, a réalisé la première analyse approfondie du financement des associations de la société civile, des institutions à objet spécial des églises, des associations d’intérêt public, des fondations et des fonds de fondation. Après examen des résultats de cette analyse, le Gouvernement a chargé les ministres concernés : d’élaborer avant la fin de 1999 un cadre méthodologique
général pour la définition des priorités nationales en matière d’attribution de subventions publiques à des organisations non gouvernementales sans but lucratif, ainsi que d’uniformiser les règles de base techniques et organisationnelles régissant l’attribution de subventions publiques; de normaliser la comptabilité de ces subventions, au plus tard à la mi-2000; d’appliquer avant la fin 2000 des critères uniformes pour l’intégration de renseignements sur ces subventions dans le système d’information du Registre central des subventions .
Montant des subventions publiques attribuées à des organisations
non gouvernementales sans but lucratif
|
Ministère |
Subvention publique |
|||
|
1998 |
1999 |
|||
|
Milliers de CT |
% |
Milliers de CT |
% |
|
|
Agriculture |
38 192 |
2 |
48 200 |
2 |
|
Culture |
79 608 |
4 |
91 491 |
4 |
|
Finances |
35 700 |
2 |
38 450 |
2 |
|
Affaires étrangères |
15 800 |
1 |
19 500 |
1 |
|
Intérieur |
67 826 |
4 |
53 195 |
2 |
|
Environnement |
19 350 |
1 |
19 350 |
1 |
|
Éducation, jeunesse et sports |
652 490 |
34 |
971 466 |
47 |
|
Travail et affaires sociales |
659 933 |
35 |
644 068 |
30 |
|
Santé |
311 379 |
16 |
221 931 |
10 |
|
Industrie et commerce |
5 530 |
0 |
7 800 |
0 |
|
Développement local |
13 107 |
1 |
13 536 |
1 |
|
Total |
1 898 915 |
100 |
2 128 987 |
100 |
Source : Documents des ministères pour l’analyse du financement public des associations de la société civile, des institutions à objet spécial des églises, des associations d’intérêt public, des fondations et des fonds de fondation.
Subventions publiques par grand domaine d’activité (interministériel)
(Y compris les activités des églises, l’appui aux écoles privées et le Fonds pour l’avenir)
|
Domaine d’activité |
1998 |
1999 |
||
|
Milliers de CT |
% |
Milliers de CT |
% |
|
|
Culture |
69 608 |
2 |
82 991 |
2 |
|
Éducation et recherche |
194 090 |
4 |
14 689 |
0 |
|
Privé et paroissial |
511 988 |
12 |
621 514 |
17 |
|
Santé |
638 628 |
15 |
451 291 |
12 |
|
Social |
435 571 |
10 |
391 678 |
11 |
|
Minorités nationales |
46 324 |
1 |
48 735 |
1 |
|
Écologie |
19 640 |
4 |
19 693 |
1 |
|
Loisirs des enfants et des jeunes |
133 622 |
3 |
174 724 |
5 |
|
Sports |
545 033 |
12 |
824 837 |
23 |
|
Sports - loteries |
825 774 |
19 |
- |
- |
|
Églises |
647 791 |
15 |
776 131 |
21 |
|
Autres |
306 383 |
7 |
240 000 |
7 |
|
Total |
3 548 678 |
100 |
3 646 283 |
100 |
Source : Documents des ministères pour l’analyse du financement public des associations de la société civile, des institutions à objet spécial des églises, des associations d’intérêt public, des fondations et des fonds de fondation.
Le Conseil gouvernemental pour les organisations non-gouvernementales sans but lucratif est en outre en train d’établir un document devant servir de support à la prise d’une décision par le gouvernement concernant l’utilisation ultérieure au profit des fondations des crédits affectés au Fonds d’investissements pour les fondations ( Nadaèní investièní fond ) . La première phase d’attribution de fonds pour le soutien des activités des fondations s’est déroulée en 1999 et a donné lieu au déblocage de fonds provenant de la vente d’actions d’entités appartenant à l’État, qui ont été versés sur un compte spécial du Fonds des biens nationaux et affectés à hauteur de 500 millions de couronnes. Cet argent est allé, entre autres, aux secteurs suivants : affaires sociales et humanitaires, soins de santé, culture, protection des droits de l’homme, protection de l’environnement, éducation.
Depuis 1997 des associations de la société civile d’un type relativement nouveau et revêtant de par leur objet une très grande importance pour le domaine des droits de l’homme fonctionnent en République tchèque : les bureaux de conseil aux citoyens. Il s’agit de structures consultatives mises en place par des entités non gouvernementales qui fournissent gratuitement, en tout indépendance, dans la confidentialité et l’impartialité des services de conseil aux citoyens. Leur but est d’éviter que les citoyens ne se heurtent à des difficultés par méconnaissance de leurs droits et obligations, ignorance des services disponibles ou incapacité à exprimer adéquatement leurs besoins. Sur la base de l’analyse des problèmes rencontrés par les citoyens faisant appel à leur services, les bureaux de conseil signalent aux autorités centrales ou locales compétentes les carences de la législation et les difficultés se posant. Le réseau de bureaux de conseil, qui fonctionnent sur le modèle britannique des Citizen Advice Bureaux, couvre tout le pays.
Fondée en février 1997, l' Association des bureaux de conseil aux citoyens regroupait neuf bureaux de conseil à la fin 1999 et était en train d’examiner les demandes d’adhésion de 40 nouveaux membres potentiels. Les bureaux membres de l’Association sont tenus d’utiliser des méthodes uniformes et collaborent avec l’Association du barreau tchèque. De 1997 à 1999 ces bureaux ont reçu un soutien financier, en particulier du British Know-How Fund, du Ministère du travail et des affaires sociales, du Fonds SWIF (relevant du Fonds pour l’éducation nationale) et de la Fondation pour le développement de la société civile. Les bureaux de conseil aux citoyens constituent déjà une composante essentielle de l’action sociale. En février 1998, le Gouvernement tchèque a approuvé le cadre général d’une loi sur la protection sociale, qui réserve une place aux bureaux de conseil aux citoyens dans le dispositif de prestations de services sociaux.
Coopération internationale
La coopération menée dans le cadre des organisations internationales dont la République tchèque est membre joue un rôle important dans la protection des droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels.
Quelques-unes des organisations intergouvernementales
dont est membre la République tchèque
|
Organisation |
Abréviation tchèque |
Abréviation internationale |
Membre depuis |
|
|
RT |
RTS |
|||
|
Organisation des Nations Unies |
OSN |
ONU |
1993 |
1945 |
|
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe |
OBSE |
OSCE |
1993 |
1975 |
|
Conseil de l’Europe |
RE |
CE |
1993 |
1991 |
|
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture |
FAO |
FAO |
1993 |
1945 |
|
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture |
UNESCO |
UNESCO |
1993 |
1945 |
|
Organisation mondiale de la santé |
WHO |
OMS |
1993 |
1946 |
|
Organisation internationale du Travail |
ILO |
OIT |
1993 |
1919 |
|
Banque internationale pour la reconstruction et le développement |
IBRD |
BIRD |
1993 |
1945 |
|
Association internationale de développement |
IDA |
IDA |
1993 |
1990 |
|
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle |
WIPO |
OMPI |
1993 |
1970 |
|
Banque européenne pour la reconstruction et le développement |
EBRD |
BERD |
1993 |
1990 |
|
Institut international pour l’unification du droit privé |
UNIDROIT |
UNIDROIT |
1993 |
1968 |
|
Organisation internationale de police criminelle |
INTERPOL |
INTERPOL |
1993 |
1990 |
|
Organisation internationale pour les migrations |
IOM |
OIM |
1995 |
|
|
Organisation de coopération et de développement économiques |
OECD |
OCDE |
1995 |
|
|
Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels |
ICCROM |
ICCROM |
1995 |
Au titre des préparatifs à l’entrée dans l’Union européenne (UE), la République tchèque bénéficie d’une assistance technique et financière de l’UE - principalement par le canal du programme PHARE. De 1995 à 1997 la République tchèque a reçu un total de 224 millions d’ECU. Les pourvoyeurs d’aide sont : la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque mondiale et plusieurs autres institutions financières. Cette assistance technique et financière porte principalement sur les secteurs suivants :
a) Mise en place d’institutions (à hauteur de 30%) : renforcement des institutions démocratiques, de l’État de droit et de l’administration publique, par le canal d’activités de formation, d’une assistance technique et d’une harmonisation structurelle avec les organismes des États membres de l’Union européenne. L’aide porte également sur la protection de la propriété intellectuelle, la protection de l’environnement, l’intégration des Roms, le développement de la protection sociale, l’instauration de l’égalité de chances entre hommes et femmes, etc.;
b) Appui à l’investissement (à hauteur de 70%), le but étant de réaliser les investissements nécessaires pour permettre à la République tchèque d’adapter son infrastructure à l’ acquis communautaire . L’appui porte essentiellement sur la restructuration de la production agricole, le développement régional et l’investissement dans le capital humain et intellectuel (y compris la participation au programmes cadre de recherche et de développement technologique). Cette assistance porte également sur la mise en conformité avec les normes communautaires concernant l’environnement, l’agriculture, l’industrie, la sûreté et la santé sur le lieu de travail, les transports et les télécommunications. Des projets en faveur du développement des petites et moyennes entreprises bénéficient également d’un soutien.
II. application des DIFFÉRENTS articles du pacte
Article premier
Paragraphe 1
La République tchèque est née le 1er janvier 1993 de la division de l’ex-République fédérative tchèque et slovaque en tant qu’État souverain reposant sur des principes démocratiques où les hommes sont libres et égaux en droits et en dignité. La République tchèque, en tant que pays démocratique, détermine librement son régime politique et met en oeuvre librement son développement politique, économique, social et culturel. La Constitution est le socle sur lequel repose la libre prise des décision concernant la République tchèque.
Comme le dispose l’article 2 de la Constitution, c’est du peuple qu’émane tout le pouvoir d’État; il l’exerce par l’intermédiaire des organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Conformément à l’article 5 de la Constitution, le système politique est fondé sur la formation libre et volontaire et sur la compétition libre de partis politiques qui respectent les principes démocratiques fondamentaux et refusent la violence comme moyen d’imposer leurs orientations. Les décisions politiques sont issues de la volonté de la majorité exprimée par un vote libre. La décision de la majorité est prise en tenant compte de l’impératif de protection des minorités.
75. En tant qu’État souverain, la République tchèque est une entité indépendante dans la politique internationale et un sujet du droit international. Le processus de mondialisation, d’une part, et de régionalisation de l’autre, c’est à dire les processus qui tendent à transférer une partie des pouvoirs de décision d’un État au niveau des organisations internationales, dans le premier cas, et à un niveau administratif et organisationnel plus bas dans le second cas, restreignent l’autonomie du pouvoir de décision d’État.
Aux termes de l’article 11 de la Constitution, le territoire de la République tchèque forme un tout indivisible dont les frontières d’État ne peuvent être modifiées que par une loi constitutionnelle. Les collectivités territoriales autonomes sont des collectivités territoriales de citoyens qui ont droit à l’autonomie administrative. La collectivité territoriale autonome ne peut être créée ou supprimée que par voie de loi constitutionnelle. L’État ne peut intervenir dans l’activité des collectivités territoriales autonomes que si la protection de la loi l’exige et seulement dans les formes prévues par la loi.
La République a contracté les obligations internationales de la République fédérative tchèque et slovaque, dont les obligations découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques . Les droits visés dans les deux pactes sont mis en œuvre principalement par le canal des dispositions pertinentes de la Constitution et de la Charte.
Le droit à l’autodétermination est également consacré par l’article 3 de la Charte qui se lit :
« 1) Les droits et libertés fondamentales sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou d’autre situation.
2) Tout individu a le droit de décider librement de sa nationalité. Sont interdites toute ingérence dans cette prise de décision ainsi que toute forme de pression visant à la perte de l’identité nationale.
3) Nul ne se verra atteint dans ses droits du fait d’avoir exercé ses droits et libertés fondamentales. »
Paragraphe 2
Le Préambule de la Constitution appelle « à garder et à développer ensemble le patrimoine naturel, culturel, matériel et spirituel… ». La réalisation de cette partie du Préambule et le respect de l’obligation de l’État d’adopter des lois et autres dispositions juridiques à cet effet relèvent de l’article 7 de la Constitution qui dispose « l’État veille à l’exploitation économe des ressources naturelles et à la protection du patrimoine naturel. »
80. Rien n’empêche la République tchèque de disposer de son patrimoine naturel et de ses ressources naturelles dans le respect de ses obligations au titre de la coopération économique internationale, fondée sur l’avantage réciproque et le droit international, et donc dans le respect de l’exercice des divers droits protégés par le Pacte.
En tant qu’éléments essentiels du cadre de vie, le patrimoine naturel et les ressources naturelles font l’objet d’une législation et d’une réglementation environnementale unifiées et indépendantes. Le cadre est fixé par la loi relative à l’environnement , qui pose les principes fondamentaux en matière de protection de l’environnement et définit les concepts de base. L’article premier de cette loi stipule qu’elle repose sur le principe d’un développement durable, alors que ses articles 11 à 16 énoncent les règles de base concernant la protection de l’environnement.
Jusqu’en 1990, le patrimoine naturel a fait l’objet d’une exploitation effrénée confinant au saccage de l’environnement mais elle s’est modérée depuis du fait de la place grandissante des services et de l’industrie de transformation dans l’économie nationale. Le souci public de protection et d’entretien de l’environnement s’est concrétisé par l’adoption d’une panoplie de lois (voir la section relative au paragraphe 2 b) de l’article 12 du Pacte) concernant les principales composantes du patrimoine naturel et de l’environnement. Ces lois portent tant sur la protection de l’eau, de l’air, de la terre, de la nature et de la campagne que sur la gestion des déchets, l’exploitation des ressources minérales, la sûreté nucléaire, les chaînes alimentaires et les facteurs complexes influant sur l’environnement. Vu le caractère fini des ressources naturelles, leur exploitation est indissociable de leur protection.
Paragraphe 3
La République tchèque est partie prenante aux efforts collectifs déployés par les pays démocratiques pour édifier et conforter une communauté de paix, de sécurité, de coopération, de démocratie et de prospérité. Elle aspire à l’instauration d’une communauté internationale dans laquelle la force sera un moyen inacceptable de règlement des conflits entre les États, dans laquelle on identifiera et traitera en commun les menaces et les risques et dans laquelle seront mises au point des formes variées de coopération politique et économique.
Les relations que la République tchèque entretient avec les autres États reposent sur la cohabitation pacifique et la coopération économique et culturelle, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. La République tchèque préconise une coopération internationale fondée sur les principes de l’avantage réciproque et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États étrangers. Elle a par ailleurs conscience de l’importance que revêtent la responsabilité partagée et la solidarité internationale et est disposée à participer à toutes les activités tendant à renforcer la confiance et à assurer la sécurité à l’échelon international.
La République tchèque n’a de revendication territoriale à l’égard d’aucun État limitrophe et aucun État limitrophe n’en a à son égard. Elle n’est chargée de l’administration d’aucun territoire non autonome ou sous tutelle. Ses relations avec l’autre état successeur de l’ex-République fédérative tchèque et slovaque, la République slovaque, sont non conflictuelles, stables, et même plus qu’amicales - depuis 1998.
La République tchèque est membre du Conseil de l’Europe et s’emploie dans ce cadre à assimiler et conforter les valeurs juridiques et éthiques européennes, la démocratie pluraliste, la suprématie du droit et la protection des droits de l’homme et des droits des minorités.
La République tchèque s’est engagée dans le processus d’intégration européenne et est candidate à l’adhésion à l’Union européenne. Les relations entre la République tchèque et les Communautés européennes ont pour fondement juridique « l’Accord européen de 1993 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tchèque d’une autre part », entré en vigueur le 1 er février 1995. Le 17 janvier 1996, la République tchèque a soumis une demande d’adhésion et en 1998 elle a engagé des négociations en vue de son entrée dans l’Union européenne.
En mars 1999, la République tchèque est devenue membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), intégrant ainsi une importante organisation internationale de défense collective.
Article 2
Paragraphe 1
La plupart des droits et obligations visés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques se retrouvent dans la Charte, qui est une loi constitutionnelle. Les droits de l’homme et libertés fondamentales consacrés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et énoncés dans la Charte bénéficient de la protection du pouvoir judiciaire. En vertu du paragraphe 1 de l’article 36 de la Charte « Chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure prévue, auprès d’un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d’une autre autorité. »
L’Article 10 de la Constitution, aux termes duquel « Les traités sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués qui lient la République tchèque sont immédiatement obligatoires et priment la loi » joue un rôle important dans l’interprétation du Pacte, des lois et autres dispositions juridiques.
Les dispositions prises par la République tchèque afin d’assurer dans le cadre de l’économie le plein exercice des droits reconnus par le Pacte ont été directement liées à la transformation de l’économie, mise en route en 1990, et à sa transition vers une économie de marché. Dans le même temps on s’est toutefois efforcé d’assurer une prospérité générale et de procéder à une redistribution juste et réelle par l’intermédiaire du budget de l’État.
Les dispositions ci-après ont été prise pour transformer l’économie de la République tchèque, processus absolument indispensable pour parvenir à une croissance économique permettant la pleine réalisation des droits consacrés par le Pacte.
a) Instauration des conditions essentielles – en particulier sur le plan législatif – nécessaires au développement des entreprises privées (réglementation de base relative à l’entreprise en nom propre, aux sociétés, aux sociétés publiques, loi sur les faillites et les liquidations, loi sur la concurrence économique, amendement au Code du commerce, loi sur les attributions de licences commerciales, etc.);
b) Libération des prix tendant à remédier aux distorsions introduites par l’économie planifiée;
c) Libéralisation du commerce extérieur – le monopole d’État sur le commerce extérieur a été aboli au début de la transformation. La restructuration des tarifs douaniers et la dissolution du Conseil d’assistance économique mutuelle se sont traduits par un déplacement des flux d’exportation qui se sont détournés des pays d’Europe orientale - vers lesquels le gros des exportations allait auparavant - pour se diriger vers les pays à économie de marché membres de l’Organisation de coopération de développements économiques , en particulier les pays d’Europe occidentale. La part des pays de l’Union européenne dans les exportations de la République tchèque a atteint presque 70 % en 1999 tandis que la part des importations en provenance de l’Union européenne dont le total des importations de la République tchèque avoisinait les 65 %;
d) Privatisation et restructuration – ces mesures ont permis de modifier fondamentalement la structure de la propriété dans l’économie nationale. Le processus de privatisation et de restructuration n’est toutefois pas encore arrivé à son terme; à l’heure actuelle les experts jugent très problématique le recours à la méthode des coupons de privatisation. Afin de remédier à une situation défavorable, en avril 1999 le Gouvernement a approuvé un programme de relance et de restructuration tendant à remédier aux problèmes économiques rencontrés par plusieurs branches de l’industrie ;
e) Fixation du taux de change – après la forte dévaluation initiale de la monnaie et la mise en oeuvre d’une politique économique très favorable à l’exportation, la convertibilité interne a été instaurée en 1995 et après l’introduction d’un taux de change flottant toutes les mesures de contrôle des changes ont été supprimées en 1997;
f) Réforme globale de la fiscalité – le système fiscal a été progressivement harmonisé à partir de 1993; on a introduit la taxe à la valeur ajoutée et renforcé l’imposition indirecte par rapport à l’imposition directe;
g) Modifications institutionnelles internes d’ordre économique et politique – depuis sa création la République tchèque est membre du Fond monétaire international , de la Banque mondiale, de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations économiques internationales; la République tchèque est également partie à l’Accord de libre échange de l’Europe centrale et a engagé son processus d’intégration à l’Union européenne.
L’un des critères retenus pour déterminer l’adéquation des mesures prises durant la privatisation à été le maintien du chômage à un niveau peu élevé et donc la préservation de la paix sociale. Pour évaluer les projets de privatisation mis au point en application du décret du Ministère de l’administration et de la privatisation des biens nationaux , on a également tenu compte des perspectives de création d’emplois; ce critère a également été utilisé lors de la privatisation par vente directe. Le soutien à l’emploi a également pris en considération dans la définition des conditions du soutien de l’État au développement de l’entreprise, en particulier dans les secteurs les plus touchés par les restructurations.
La politique régionale est l’un des instruments de base contribuant au libre développement économique, social et culturel. Le cadre fondamental de l’appui au développement régional est fixé dans le
document sur les principes de la politique régionale (approuvé par le Gouvernement en 1998) dans lequel la politique régionale s’entend comme une activité de planification menée par l’État ainsi que les autorités régionales et locales dans le but de favoriser un développement équilibré et harmonieux des diverses régions de la République tchèque ainsi que de réduire les disparités entre les différentes régions en termes de développement et d’améliorer la structure économique régionale.
Les principes de la politique régionale ont été adoptés à titre provisoire en attendant l’élaboration et l’entrée en vigueur d’une loi sur l’appui au développement régional. Le Gouvernement a chargé le Ministère du développement local d’établir un projet de texte et la loi qui devrait entrer en vigueur en 2001.
Dans l’optique des préparatifs en vue de l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne, le grand intérêt des principes de la politique régionale et de la future loi sur l’appui au développement régional réside dans le fait qu’ils tendent à harmoniser la politique régionale de la République tchèque avec celle de l’Union européenne, notamment en termes de principes, de moyens d’action et de garanties institutionnelles.
En juillet 1999, le Gouvernement a examiné et approuvé la stratégie de développement régional – document de base devant servir de support à la politique régionale de la République tchèque jusqu’autour de 2010. La stratégie de développement régional servira de document cadre à la conduite de la politique régionale en République tchèque et c’est sur cette base que des descriptifs de projet seront formulés à l’échelon national puis régional. La stratégie servira également de point de départ à la formulation de programmes en rapport avec les activités des fonds structurels de l’Union européenne.
Paragraphe 2
Le principe de non-discrimination est consacré par :
a) L’article premier de la Charte : « Les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont immuables, inaliénables, imprescriptibles et irrévocables. »
b) Le paragraphe 1 de l’article 3 de la Charte : « Les droits et libertés fondamentales sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou d’autre situation. »
Le paragraphe 3 de l’article 3 de la Charte dispose que nul ne se verra atteint dans ses droits du fait d’avoir exercé ses droits et libertés fondamentales. L’interdiction de discrimination figure également dans l’article 24 de la Charte qui stipule « l’appartenance à une quelconque minorité nationale ou ethnique ne doit porter préjudice à personne ». Ces principes s’appliquent pleinement aux droits visés dans le chapitre 4 de la Charte, c’est-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels.
On se reportera en outre au rapport initial et aux rapports périodiques de la République tchèque relatifs à l’exécution des obligations découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Dans les paragraphes suivants référence est faite aux rapports relatifs à la mise en œuvre des Conventions 100 et 111 de l’Organisation internationale du travail concernant respectivement l’égalité de rémunération et la discrimination en matière d’emploi et de métiers.
L’interdiction expresse de la discrimination figure dans l’amendement à la loi sur l’emploi entrée en vigueur le 1 er octobre 1999, dont le paragraphe 1 de l’article premier se lit « Le droit à l’emploi (au travail) ne peut être dénié à un citoyen tchèque pour aucun des motifs suivants : race, couleur, sexe, orientation sexuelle, langue, foi ou religion, opinion politique ou autre, appartenance à un parti politique ou mouvement politique, nationalité, origine ethnique ou sociale, fortune, situation de famille, état de santé, âge, situation maritale et familiale ou obligations à l’égard de sa famille, sauf dans les cas définis par la loi ou dans les cas où il existe une raison factuelle tenant aux préconditions et à la nature de l’emploi (du métier) que l’intéressé entend exercer » (voir également le texte relatif à l’article 6 du Pacte). L’organe d’État supervisant le respect de la législation du travail et de la réglementation de l’emploi (à savoir le bureau local du travail) peut imposer des sanctions à un employeur pour toute violation de ce principe. En outre, le paragraphe 2 de l’article premier de cette même loi interdit toute publicité à caractère discriminatoire : « Les parties à un contrat conclu en vertu de la présente loi ne peuvent se voir offrir un emploi (travail) en violation des dispositions du paragraphe 1 ». Toute personne lésée peut solliciter une protection individuelle par l’intermédiaire des tribunaux.
Le principe d’interdiction de la discrimination se retrouve également (même s’il n’est pas formulé de manière expresse) dans la législation régissant l’éducation et l’appareil éducatif, en particulier les principaux textes qui sont : la loi sur le système scolaire élémentaire, secondaire et professionnel postsecondaire (la « loi sur les écoles ») , la loi sur l’administration centrale et l’administration locale du système éducatif , la loi sur les établissements scolaires et la loi sur les universités , proclamant le principe démocratique d’accès à l’enseignement supérieur, de droit à acquérir une qualification professionnelle appropriée et de droit à se préparer à des activités de recherche et d’autres activités spécialisées, tout en précisant que nul ne peut à cet égard faire l’objet d’une discrimination fondée sur la couleur de sa peau, son sexe, sa religion, son origine nationale ou sociale ou son appartenance à un groupe ethnique. Le principe de non- discrimination est également affirmé dans la loi sur la santé publique qui, entre autre, régit l’attribution d’une équivalence aux travailleurs sanitaires formés à l’étranger.
L’interdiction de la discrimination figure également dans l’article 6 de la loi sur la protection des consommateurs : « Lors de la vente de produits ou de la prestation de services, un vendeur ne peut adopter un comportement contraire à la bonne morale, en particulier, il ne peut en aucune manière agir de manière discriminatoire à l’égard du consommateur ». La surveillance du respect de l’obligation de non-discrimination (supervision de la protection du consommateur) est assurée par l’Inspection du commerce de la République tchèque, en vertu de l’article 23 de cette loi.
En cas de violation des obligations découlant de la loi sur la protection des consommateurs, l’administration publique compétente (dans une affaire de discrimination, c’est l’Inspection du commerce) peut infliger une amende d’un montant pouvant atteindre 500 000 couronnes; le montant de l’amende est fixé en fonction de la nature de l’activité illégale et de l’ampleur de ses conséquences . Dans la pratique, la discrimination est considérée prouvée si elle est constatée à l’occasion de toute inspection (même inopinée) effectuée par les agents de l’Inspection du commerce. Une amende d’un montant pouvant atteindre 1 million de couronnes peut être infligée en cas de violation répétée des obligations en l’espace d’une année (article 24 de la loi sur la protection des consommateurs). Les procédures prévues aux articles 23 et 24 de la loi précitée sont assujetties aux règles générales régissant les procédures administratives .
L’interdiction de discrimination proclamée par les textes juridiques internes n’est toutefois pas toujours rigoureusement respectée dans la pratique. Dans les sections relatives à l’application des articles 3 et 6 du Pacte sont exposées certaines affaires de discrimination tenant à différentes raisons.
Garanties protégeant les droits des étrangers
L’article 42 de la Charte stipule en ses paragraphes 2 et 3 :
« 2) Les étrangers jouissent en République fédérative tchèque slovaque des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Charte, à moins que ceux-ci ne soient explicitement reconnus qu’aux citoyens.
3) Si les règles existantes font usage de la notion de « citoyen », on entend par là toute personne humaine s’il s’agit des droits et libertés fondamentales que la Charte reconnaît sans tenir compte de la nationalité. »
Les droits de l’homme et libertés fondamentales garantis par la Charte sans distinction de nationalité sont : le droit à la vie (art. 6); l’inviolabilité de la personne et de sa vie privée (nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants ( art. 7); la liberté individuelle (art. 8); l’interdiction d’astreindre à accomplir des travaux ou services forcés (art.9); le droit à la préservation de la dignité humaine, de l’honneur personnel, de la bonne réputation, la protection contre les atteintes illégitimes à la vie privée et familiale et la protection contre la collecte, la divulgation de données illégitimes et contre tout autre abus de données concernant sa personne (art. 10); l’inviolabilité du domicile (art. 12); la protection du secret de la correspondance (art. 13); la liberté de circulation et de séjour (art. 14); la liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse (art. 15); la liberté de professer librement sa religion (art. 16).
Les seules restrictions prévues dans le chapitre 1 de la Charte figurent à l’article 11, qui porte sur la propriété et dont le paragraphe 2 stipule « La loi peut également disposer que certains biens ne peuvent être détenus que par des citoyens ou des personnes morales ayant leur siège en République fédérative tchèque et slovaque ».
Le chapitre 3 de la Charte, qui garantit les droits des minorité nationales ou ethniques, affirme dans son article 24 que l’appartenance à une quelconque minorité nationale ou ethnique ne doit porter préjudice à personne, y compris aux étrangers. Les droits positifs (art. 25) – le droit de développer sa propre culture, le droit de communiquer et de recevoir des informations dans sa langue maternelle et de se grouper dans des associations nationales, le droit à l’instruction dans sa propre langue, le droit d’employer sa propre langue dans les contacts officiels, le droit à la participation aux solutions des affaires concernant les minorités nationales et ethniques – ne s’appliquent qu’aux ressortissants de la République tchèque.
L’article 26 du chapitre 4 de la Charte garantit à chacun, y compris les étrangers, le droit au libre choix de sa profession et à la formation professionnelle, ainsi que le droit d’avoir une entreprise ou de mener toute autre activité économique; cet article garantit en outre à chacun le droit de se procurer les moyens de couvrir ses besoins par le travail. L’État ne garantit la sécurité matériel à un individu hors d’état d’exercer ce droit pour des raisons qui ne lui sont pas imputables que s’il est ressortissant tchèque. L’article 27 de la Charte garantit aux étrangers le droit d’association, par exemple le droit de se syndiquer.
Certaines autres dispositions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels ne s’appliquent qu’aux ressortissants de la République tchèque, en particulier les articles concernant la participation au système de sécurité sociale. C’est ainsi que seuls les ressortissants ont droit à une sécurité matérielle adéquate dans la vieillesse et en cas d’incapacité de travail ainsi qu’en cas de perte du soutien de famille (art. 30) et seuls les ressortissants ont le droit, sur la base de l’assurance publique, aux soins médicaux gratuits (art. 31). Conformément à l’article 30 de la Charte, toute personne – y compris les étrangers – qui
se trouve dans la pénurie matérielle a droit à l’assistance nécessaire pour lui assurer les conditions de vie élémentaires. Les lois régissant les droits économiques, sociaux et culturels accordent cependant de nombreux droits aux étrangers, sur la base de leur statut de résident ou de leur statut professionnel.
Dans l’ordre juridique interne, les étrangers bénéficiant du statut de résident permanent ont les mêmes droits et devoirs que les ressortissants tchèque à deux grandes exceptions près : ils n’ont pas le droit de vote et ne sont pas tenus de faire le service militaire. Au cours de la période couverte par le rapport, en vertu de l’article 7 de la loi sur le séjour des étrangers en République tchèque (également dénommée la loi « sur les étrangers ») un permis de séjour permanent pouvait être délivré aux fins de regroupement familiale si l’époux, un ascendant direct un frère ou une sœur de l’étranger bénéficiait du statut de résident permanent en République tchèque. Il était également possible de délivrer un permis de séjour pour des considérations d’ordre humanitaire ou si l’intérêt de la politique extérieure de la République tchèque le justifiait.
Le chapitre 5 de la Charte, qui garantit le droit à une protection judiciaire et à la protection d’autres dispositions juridiques s’applique pleinement aux étrangers.
Durant la période couverte par le rapport, les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République tchèque étaient régies par la loi sur le séjour et la résidence des étrangers. La procédure selon laquelle les étrangers sollicitaient la résidence à long terme en République tchèque était régie par la disposition pertinente de la loi sur les procédures administratives . En cas de rejet de sa demande, l’étranger avait le droit de se prévaloir de toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires prévues par cette loi. La décision d’accorder aux étrangers le bénéfice du droit à soumettre à un examen judiciaire toute décision administrative prise en application de la loi sur les étrangers – ce qui a considérablement renforcé la sécurité juridique des étrangers – a été prise suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle de la République tchèque (n° 160/1998 Coll.) abolissant au 13 mai 1999 le paragraphe 2 de l’article 32 de la loi sur le séjour et la résidence des étrangers, qui restreignait considérablement le droit à une protection judiciaire. Un second arrêt (n° 159/1998 Coll.), portant sur le contestation d’une interdiction de séjour au motif d’une obligation (non spécifiée) découlant d’un texte juridique obligatoire pour tous, a conféré un effet suspensif à l’appel formé contre une interdiction de séjour.
Du fait que la précédente loi sur les étrangers ne répondait plus aux besoins effectifs face à l’évolution de la situation, le gouvernement a soumis un nouveau projet de loi sur la résidence des étrangers en République tchèque qui a été approuvée et est entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 .
Les réfugiés et demandeurs d’asile constituent une catégorie spéciale d’étrangers. L’article 43 de la Charte dispose que la République tchèque accorde l’asile aux étrangers qui sont persécutés pour avoir exercé leurs droits et libertés politiques. L’asile peut être refusé à tout individu ayant agi de manière attentatoire aux droits essentiels et aux libertés fondamentales. Le statut des réfugiés est en outre régi par un autre instrument juridique, la Convention relative au statut des réfugiés . Durant la période couverte par le rapport, le texte interne en vigueur était la loi sur les réfugiés , qui fixait tant la procédure d’admission au bénéfice du statut de réfugiés que ce statut.
Au cours de la période couverte par le rapport, le statut juridique des personnes admises au bénéfice du statut de réfugié (« réfugiés ») était fixé par la loi sur les réfugiés. Les réfugiés se voyaient garantir le même statut que les ressortissants tchèque sans toutefois bénéficier du droit de vote et sans être assujettis à l’obligation du service militaire; ils pouvaient acquérir des biens immobiliers et exercé un emploi rémunéré, mais uniquement aux conditions prévues par la Réglementation spéciale relative aux étrangers. Toutefois, en tant qu’étrangers dotés du statut de résident permanent, en vertu de la loi sur
l’emploi ils jouissaient des mêmes droits que les ressortissants tchèques sur le plan des possibilités d’emploi et n’avaient pas besoin d’obtenir un permis de travail.
Les réfugiés étaient également considérés comme des étrangers bénéficiant d’un permis de séjour permanent aux fins des assurances maladie et de la sécurité sociale ainsi qu’aux fins de l’acquisition ou de la perte de la nationalité tchèque en vertu de la loi sur l’acquisition ou la perte de la nationalité tchèque . Les personnes bénéficiant du statut de réfugié n’étaient pas tenues, contrairement aux étrangers, de soumettre des documents prouvant la perte de leur précédente nationalité et pouvaient en outre se voir exemptées de l’obligation d’avoir résidé cinq ans dans le pays avant de déposer une demande.
Jusqu’au 31 décembre 1999, la loi sur les réfugiés régissait également le statut des demandeurs d’asile. Au cours de la période couverte par le rapport, les demandeurs d’asile étaient tenus de séjourner dans le camp de réfugiés qui leur avait été assigné pour la durée de l’instruction de leur demande d’asile. Une exemption ne pouvait leur être accordée que par l’administration du camp de réfugiés, avec l’approbation de l’organe administratif appelé à rendre la décision. Les demandeurs bénéficiaient d’un logement, de repas gratuits et d’argent de poche et recevaient en outre des soins de santé élémentaires gratuits. Dans le cas des demandeurs autorisés au titre d’une exemption à résider chez un particulier, le particulier l’hébergeant devait prendre l’engagement d’assurer sa sécurité matérielle. Au cours de la période couverte par le rapport, les demandeurs avaient droit aux services gratuits d’un interprète pour la procédure de demande d’asile et étaient en outre exemptés de tous les frais ou redevances liés à ladite procédure.
La nouvelle loi sur les réfugiés , approuvée en décembre 1999 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2000, est conforme aux normes internationales applicables relatives aux réfugiés et à la protection des droits de l’homme.
Le statut des ressortissants slovaques ex-ressortissants de la République fédérative tchèque et slovaque
De 1993 à 1999, la République tchèque a compté une catégorie spéciale d’étrangers : les ex-ressortissants de la République fédérative tchèque et slovaque devenus ressortissants de la République slovaque au 1er janvier 1993 tout en bénéficiant du statut de résident permanent en République tchèque ou en y ayant vécu en permanence. La loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité portait à l’origine sur la question de l’acquisition de la nationalité de l’État successeur – la République tchèque – sans considération de la volonté des individus auparavant ressortissants de la République fédérative tchèque et slovaque et ayant un statut de résident permanent en République tchèque .
De nombreux ex-ressortissants de la République fédérative tchèque et slovaque entrant dans cette catégorie n’ont pu pour diverses raisons opter avant la date limite – fixée au 30 juin 1994 – pour la nationalité de la République tchèque dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi. Aux termes de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi, ne pouvaient opter pour la nationalité tchèque que les individus n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour une infraction perpétrée au cours des cinq dernières années. Ces mêmes conditions (excepté le critère de durée de résidence en République tchèque, qui a été prolongé, à l’expiration du délai d’option, pour être porté de deux à cinq ans) s’appliquaient à l’attribution de la nationalité sur la base d’une demande. Les formalités à remplir pour répondre aux critères de demandeur de la nationalité étaient très lourdes sur les plans financier et administratif. Pour de nombreux demandeurs peu instruits, en particulier de nombreux Roms, cette procédure constituait un grave obstacle.
En raison des critiques formulées contre la loi précitée – tant par la communauté internationale que par des organisations non gouvernementales tchèques de défense des droits de l’homme – cette loi a été progressivement modifiée . Le problème n’a pas été totalement surmonté avant l’adoption de l’amendement à la loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité, entré en vigueur le 2 septembre 1999 , qui a considérablement simplifié la procédure d’acquisition de la nationalité par certains ressortissants de la République slovaque. Aux termes de l’article 8 de cette loi, toute personne physique ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque qui au 31 décembre 1992 était enregistrée en République tchèque où y résidait effectivement et continue à y être enregistrée ou à y résider à titre permanent a la possibilité d’acquérir la nationalité tchèque par simple déclaration sans avoir à soumettre une déclaration de renonciation à sa nationalité antérieure et peut donc bénéficier de la double nationalité (tchèque et slovaque). Cette personne n’est en outre pas tenue de justifier d’un casier judiciaire vierge et acquiert la nationalité tchèque au jour de délivrance du certificat de nationalité.
L’amendement à la loi précitée confirme en outre la nationalité des ressortissants tchèque qui au cours de la période fixée par la loi sur la nationalité slovaque ont opté pour la nationalité slovaque. Cette loi confirme ainsi la position antérieure de la Cour constitutionnelle selon laquelle un individu qui possédait la nationalité tchèque au 1er janvier 1993 et a opté pour la nationalité slovaque après la séparation des deux États n’a pas perdu sa nationalité tchèque. Du fait que le Gouvernement slovaque a exprimé l’intention de reconnaître la nationalité slovaque aux ex-ressortissants slovaques ayant renoncé à cette nationalité au moment de la dissolution de la Fédération afin d’obtenir la nationalité tchèque, la possibilité de bénéficier de la double nationalité slovaque et tchèque s’est en outre ouverte à quelque 300 000 ressortissants tchèques vivant à titre permanent en République tchèque qui était citoyens slovaques (souvent à titre purement formel) du temps de la République fédérative tchèque et slovaque. Ces individus ne perdront pas leur citoyenneté tchèque même s’ils se voient attribuer la nationalité slovaque. Pareillement, les ressortissants tchèques vivant en Slovaquie (quelque 4 000 à 5 000 personnes) ne perdront pas la nationalité tchèque s’ils se voient attribuer la nationalité slovaque. Un amendement mineur s’applique spécifiquement aux ressortissants polonais et bulgares – la possibilité de ne pas avoir à soumettre un document attestant la perte de leur nationalité d’origine pour ceux d’entre eux qui vivent en République tchèque depuis plus de vingt ans.
Article 3
Le principe de l’égalité entre hommes et femmes est consacré par la Constitution de la République tchèque et la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le paragraphe 1 de l’article 3 de la Charte dispose que « les droits et libertés fondamentales sont garantis à tous, sans distinction de sexe ». Ce principe est aussi énoncé dans les dispositions du Code civil 23 et du Code de procédure civile 20 , du Code pénal 17 et du Code de procédure pénale 19 , du Code de procédure administrative 23 , du Code du travail et de la loi sur l’emploi , de la loi sur la sécurité sociale , de la loi sur la famille et d’autres textes.
La Charte et divers autres textes protègent les droits individuels des hommes et des femmes et établissent formellement que les droits garantis par le Pacte peuvent être exercés à égalité par les deux sexes. Aussi la plupart des textes juridiques énoncent-ils droits et obligations de manière neutre, sans distinction entre hommes et femmes. Toutefois, en application de l’article 29 de la Charte : « Les femmes, les adolescents et les personnes handicapées ont droit à une protection accrue de leur santé sur le lieu de travail et à des conditions de travail spéciales ».
Les droits individuels protégés par le Pacte sont les suivants :
a) Le droit au travail, à l’éducation et à la formation professionnelle (voir l'article 6 du Pacte);
b) Le droit à jouir de conditions de travail justes et favorables, à la sécurité du travail, à la possibilité pour tous d’être promus et le droit au repos (voir l'article 7 du Pacte);
c) Le droit de former des syndicats (voir l'article 8 du Pacte);
d) Le droit à la sécurité sociale (voir l'article 9 du Pacte);
e) Le droit de chacun à un niveau de vie suffisant pour lui-même et sa famille (voir l’article 11 du Pacte);
f) Le droit de chacun de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’il soit capable d’atteindre (voir l'article 12 du Pacte);
g) Le droit à l’éducation (voir l'article 13 du Pacte).
On trouvera ci-après un récapitulatif des droits individuels suivi de considérations concernant l’égalité des sexes (des informations plus détaillées, y compris des extraits de textes de lois, figurent dans les sections correspondant aux articles du Pacte).
Le droit au travail est formulé de manière neutre et nul ne peut faire l’objet de discrimination sexuelle dans l’accès au travail et dans l’accomplissement d'un travail. Le droit à la préparation et à la formation professionnelles est lui aussi énoncé de manière neutre. Les femmes sont exclues de certains types d’activités pour des raisons de santé; il s’agit notamment du travail souterrain et de tout travail pouvant mettre en péril leur rôle de mère.
Le nombre des femmes qui travaillent a toujours été élevé – plus de 90% des femmes en âge de travailler ont ou recherchent un emploi. Les femmes représentent approximativement 45% de la main-d’œuvre totale. La proportion de femmes recherchant un emploi par l’intermédiaire des agences pour l’emploi dépasse 50%.
Le droit à des conditions de travail justes et favorables et à la sécurité au travail est également formulé de manière neutre. En outre, ce droit prévoit une protection spéciale obligatoire pour les femmes, en particulier les femmes enceintes ou allaitantes et les mères d’enfants en bas âge. Cette protection explique certains congés dont bénéficient les femmes (congé de maternité, congé prolongé de maternité, par exemple), ainsi que l’obligation qu’ont les employeurs de traiter les femmes différemment des hommes (durant la grossesse, ils ne peuvent les changer de poste ou les envoyer en mission qu’avec leur accord, par exemple) ou l’interdiction de prendre certaines mesures (interdiction de licenciement durant la grossesse, par exemple). Néanmoins, le cadre juridique actuel recèle encore certaines inégalités concernant le statut des salariés, hommes et femmes, qui sont injustifiées au regard du principe de l’égalité de traitement. Ainsi, certains droits fondés sur les soins aux enfants en bas âge ne sont accordés aux hommes que s’ils sont parents élevant seuls leur enfant. Il n'est pas acceptable non plus que le congé dit « congé prolongé de maternité » (ou congé parental jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de trois ans) soit accordé principalement à la mère de l’enfant et ne profite qu'à titre exceptionnel au père. Aussi l’amendement au Code du travail introduit-il le principe de l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans les contrats de travail par souci de mise en conformité avec le droit de la Communauté européenne.
La sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail pour les femmes enceintes et les mères sont d’un niveau relativement élevé au regard des normes européennes : les pratiques établies comme le
congé de maternité, l’affectation à un poste de travail différent, la possibilité de refuser le travail de nuit, l’interdiction de licenciement durant la grossesse et les soins aux enfants en bas âge sont opérantes, bien établies et respectées par les employeurs. Le droit d'être promu et le droit au repos sont également formulés de manière neutre.
Le droit de former des syndicats est formulé de manière neutre. Le taux de syndicalisation est plus élevé chez les femmes que chez les hommes.
Le droit à la sécurité sociale s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes. La réglementation est exempte d’inégalités, hormis des différences en ce qui concerne l’âge de la retraite (plus tôt pour les femmes, en fonction du nombre d’enfants élevés). En tout état de cause, cette différence s’estompe progressivement; la nouvelle loi de 1995 a réduit l’écart de deux années par rapport au texte précédent.
Le droit de chacun à un niveau de vie décent pour lui-même et sa famille et le droit de chacun de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’il soit capable d’atteindre sont également formulés de façon neutre. Les conditions régissant l’octroi de prestations sociales (allocations familiales, prestations de sécurité sociale et allocation chômage) ne sont pas différenciées selon que l'on est homme ou femme; les conditions de l’assurance maladie ne le sont pas davantage.
Droit à l’éducation. Bien que ce droit soit systématiquement formulé de manière neutre, il y a un certain nombre de sphères de l’éducation auxquelles les filles n’ont, en fait, pas accès et d’autres qui, au contraire, sont principalement destinées aux filles. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a épinglé ce travers lorsqu’il a examiné le rapport initial sur le respect des obligations découlant de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il a aussi critiqué le fait que les autorités tchèques n’incitent pas les filles à choisir des formations techniques. On étudie actuellement les raisons qui empêchent les filles d’accéder à ces formations et l’on prévoit d'introduire des changements au moyen d'une annexe au décret sur les établissements secondaires pris par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports , annexe où les problèmes sont recensés. Des changements seront apportés aux textes afin que la loi ne soit pas contraire à la Directive du Conseil n° 76/207/CEE. Il y est par ailleurs indiqué qu’il n’est pas interdit aux pays membres d’exclure du champ de l’égalité hommes/femmes certaines activités professionnelles, y compris les formations conduisant à ces activités, pour lesquelles le fait que le salarié soit homme ou femme est un élément décisif.
Les femmes qui souhaitent faire carrière dans les forces armées ont un accès plus difficile à la formation requise. La pratique consistant à accepter les filles dans les écoles militaires et à leur donner accès à la carrière militaire n'est pas conforme à l’article 10 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. En vertu des articles 3 et 6 du Pacte, les États parties s’engagent à prendre des mesures pour assurer l’égalité dans le choix d’un emploi et d’un métier, ainsi que pour l’accès aux études pour les hommes et les femmes dans tous les domaines de spécialisation et de formation. A titre général, il n’y a pas d’activité dans l’armée de la République tchèque que les femmes ne sont pas autorisées à exercer mais certains emplois (celui de pilote, par exemple) conviennent moins bien aux femmes en raison des contraintes physiques de ces emplois et les femmes qui se portent candidates pour étudier dans les écoles militaires en sont averties. L’ouverture aux jeunes filles des prytanées et écoles de guerre s’explique par la nécessité où se trouve l’armée de pourvoir des postes et elle les garantit aux jeunes filles une fois celles-ci admises dans les établissements d’enseignement militaire. Le Ministère de la défense s’efforce de concilier les besoins et intérêts de l’institution militaire et les demandes de plus en plus nombreuses des jeunes filles qui aspirent à des métiers militaires non traditionnels. Le Ministère
de la défense a commencé à modifier sa politique durant l’année scolaire 1999-2000 en éliminant progressivement les quotas pour l’accès des jeunes filles aux écoles militaires.
L’égalité des hommes et des femmes en matière conjugale et familiale est consacrée dans la loi sur la famille. En 1998, un amendement important a été voté . Pour plus ample information sur la loi sur la famille, on se reportera à la section sur le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
Promouvoir le droit à l’égalité des hommes et des femmes (égalité de traitement). Chacun peut saisir les tribunaux d’une plainte concernant une violation du principe de l’égalité des sexes. Ces plaintes sont instruites par les tribunaux civils depuis 1999. Dans le souci de rendre l’exercice de ce droit plus aisé, les autorités ont proposé que la charge de la preuve passe du plaignant au défendeur en modifiant le Code de procédure civile . Le projet de section 133a de l’amendement se lit comme suit : « En matière d’emploi, les faits allégués en justice à propos d'une partie directement ou indirectement victime de discrimination fondée sur le sexe sont réputés avérés, sauf preuve contraire rapportée dans le cadre de la procédure ».
Le contrôle de l'application du principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes sur le lieu de travail incombe aux différentes instances chargées de l’inspection du travail (agences pour l’emploi et Ministère du travail et des affaires sociales) qui infligent des amendes administratives aux employeurs lorsqu’elles constatent des violations. Les mécanismes de protection contre la discrimination fondée sur le sexe se trouveront considérablement renforcés par l’adhésion de la République tchèque au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui institue le principe de la plainte individuelle pour violation des droits. En effet, ce protocole comporte des dispositions autorisant les particuliers à soumettre des plaintes pour violation des droits garantis par la Convention au Comité pour l’élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Les autorités ont approuvé la proposition de ratification du Protocole facultatif en novembre 1999 et l’ont soumise au Parlement pour approbation.
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été signée au nom de la République socialiste tchécoslovaque à Copenhague le 17 juillet 1980 (dénommée la « Convention » dans la présente section relative à l’article 3 du Pacte), est entrée en vigueur pour la République socialiste tchécoslovaque le 18 mars 1982 et est ainsi devenue partie intégrante de l’ordre juridique de la République tchèque. Conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, la République tchèque a, en 1994, soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l'égard des femmes (le « Comité ») un rapport initial exhaustif sur la Convention pour les années 1993-1994. Les préparatifs à l’examen de ce rapport par le Comité n’ont commencé qu’à la fin de 1997. Aussi, lors de l’examen du rapport initial devant le Comité le 30 juin 1998, la République tchèque a-t-elle apporté des informations complémentaires sur l’évolution de la situation entre 1994 et 1997.
En 1999, la République tchèque a soumis au Comité son deuxième rapport périodique qui, pour l’essentiel, retrace les changements intervenus depuis l’établissement du rapport initial, c’est-à-dire entre le 1 er janvier 1995 et le 30 juin 1999. Par rapport au rapport précédent, on y énonce les mesures juridiques et autres adoptées attestant les progrès accomplis dans l’élimination de la discrimination visant les femmes, les changements importants intervenus dans la condition féminine et l’égalité des droits, les procédures conduisant à l’élimination des obstacles qui empêchent encore les femmes d'accéder à la vie politique, sociale et culturelle, et le règlement des problèmes signalés par le Comité après l’examen du rapport initial de la République tchèque sur l’application de la Convention.
On y trouve en outre des références expresses à des documents officiels internes concernant l’égalité entre les hommes et les femmes approuvés par le Gouvernement de la République tchèque. Il s’agit des textes suivants :
a) Priorités et procédures officielles de promotion de l’égalité entre hommes et femmes (les « Priorités »), texte établi par le Ministère du travail et des affaires sociales et approuvé par le Gouvernement. Le Gouvernement a confié à différents ministères le soin d’appliquer diverses mesures propres à garantir l’égalité des droits entre hommes et femmes. Ce document se subdivise en axes prioritaires classés par ordre d’importance. Pour atteindre les objectifs qui y sont énoncés, le Gouvernement prévoit des mesures concrètes (procédures) et des délais d’application, et attribue les responsabilités correspondantes. Le Gouvernement évalue annuellement la mise en œuvre de ces mesures. En fonction du résultat de cette évaluation, il prend de nouvelles mesures ou modifie les mesures initiales. Il s’agit donc d’un document ouvert dont le contenu peut être adapté à l’évolution des besoins. L’établissement, l’analyse et la mise à jour de ce document incombent non seulement aux ministères et aux échelons inférieurs de l’administration publique directement responsables de l’application formelle et pratique du principe d’égalité entre hommes et femmes mais aussi aux citoyens qui s’intéressent à cette question, en particulier les organisations non gouvernementales féminines et les partenaires sociaux (syndicats et associations patronales);
b) Un compte rendu succinct sur la réalisation des Priorités . L’évaluation comportait en outre des propositions pour l’élaboration de nouvelles mesures, des propositions complémentaires et une proposition visant l’abrogation d’une mesure ayant abouti.
En avril 1999, la République tchèque a présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies un bilan de la mise en œuvre des conclusions de la Conférence de Beijing. Ce rapport a été établi par le Ministère du travail et des affaires sociales.
L’Accord européen du 4 octobre 1993 instaurant une association entre les communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tchèque, d’autre part, fait obligation à la République tchèque d’adapter progressivement sa réglementation, existante et future, à la réglementation de l’Union européenne. Cela se traduit notamment par la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans tous les domaines concernant l’emploi et la sécurité sociale. Il en résulte que la République tchèque s’est engagée à instaurer officiellement les conditions juridiques de l’exercice et de la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de salaire pour les hommes et les femmes et du principe de l’égalité des hommes et des femmes principalement dans le travail, l’accès à la formation professionnelle, l’exercice d’une activité indépendante et la sécurité sociale.
Les autorités assujettissent l’adoption de toutes les mesures qu’elles envisagent au principe de l’égalité des chances pour les hommes et les femmes car elles estiment que la mise en œuvre de ce principe est une méthode efficace pour arriver à une véritable égalité. L’une des conditions préalables à la mise en œuvre de ce principe est la sensibilisation du public à la notion d’égalité des hommes et des femmes. Les ministères sont tenus de « prévoir dans leurs programmes de formation de leurs agents un module sur l’éducation aux droits de l’homme où l’on appelle l’attention en particulier sur l’application de l’égalité des chances pour les hommes et les femmes » (voir les Priorités).
Indépendamment de ce document fondamental, le Gouvernement a adopté en mai 1999 une nouvelle politique pour l’emploi appelé Plan national pour l’emploi . Y figurent des mesures propres à créer l’égalité des chances pour les hommes et les femmes sur le marché du travail. Lors de l’élaboration de ce plan, l'on s’est efforcé de déterminer comment les différents employeurs pourraient accorder la priorité au principe de l’égalité des chances par rapport à d’autres principes. À partir de l’expérience
acquise et compte tenu des résultats de la méthode retenue, le Gouvernement a invité ses ministres à veiller à ce que dans leur ministère les processus de planification, de décision et d’évaluation soient, tout au long de leur mise en œuvre, soumis au principe de l’égalité des chances pour les hommes et les femmes. Cela atteste la volonté du Gouvernement d'appliquer une politique d’intégration des femmes.
On soulignera à ce propos l'entrée en vigueur le 1 er octobre 1999 d'un amendement à la loi sur l’emploi. Divers amendements à d’autres lois importantes concernant le droit du travail ont été présentés par le Ministre de l’emploi et des affaires sociales en novembre 1999. Ces amendements devaient entrer en vigueur en juillet 2000. Il s’agit d’amendements au Code du travail, à la loi sur les salaires et rémunérations pour le travail en astreinte et les rémunérations moyennes et à la loi sur les traitements et rémunérations pour le travail en astreinte dans les organisations financées par le budget et certaines autres organisations et instances . Les projets d’amendement prévoient les changements suivants :
a) Projet d’amendement au Code du travail : pose le principe de l’égalité de traitement de tous les salariés (en matière d’accès à la formation professionnelle, de promotion à un poste supérieur ou autres formes de promotion, de conditions de travail, de rémunération); interdit la discrimination fondée sur le sexe, la situation matrimoniale ou familiale ou les obligations familiales dans le droit du travail, y compris la discrimination indirecte; interdit le harcèlement sexuel; interdit les représailles (sanctions, obstructions) visant les salariés qui cherchent à obtenir par des moyens légaux l’exercice de leurs droits dans le travail (le droit à l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans le travail, par exemple); régit les plaintes des salariés dans les cas de violation des droits et obligations issus du principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes, ou en cas de comportements répréhensibles sur le lieu de travail; instaure le congé parental (en transformant le congé prolongé de maternité) et instaure en outre le principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes s'agissant des règles applicables au personnel de puériculture; prévoit l’instauration d’une règle obligeant les employeurs à informer leurs salariés sur tous les textes régissant la protection contre les inégalités de traitement; confie aux employeurs le soin d’informer les femmes enceintes, allaitantes ou ayant accouché récemment sur la sécurité et la protection sanitaire dans le cadre professionnel;
b) Projet d’amendement à la loi sur les traitements et la rémunération du travail en astreinte et les rémunérations moyennes et amendement à la loi sur les traitements et la rémunération du travail en astreinte dans les organisations financées par le budget et certaines autres organisations et instances : instaurera un système de classement et d’évaluation des emplois pour les employeurs privés; formulera plus précisément le principe de l’égalité de salaire à travail égal indépendamment du sexe, c’est à dire le principe du « salaire égal à travail égal et pour un travail de valeur égale ».
En des textes cités, des changements vont également être apportés (indirectement, par le truchement des amendements apportés au Code du travail et à d’autres textes) à la loi sur les conditions de service des agents de la police tchèque , à la loi sur les services de renseignement et de sécurité et à la loi sur l’armée de métier . Le principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes est en outre instauré dans un certain nombre de professions de services, de la même manière que dans le Code du travail (y compris l’égalité des personnels masculins et féminins dans le secteur de la puériculture).
La Directive n° 76/207/CEE du Conseil de la CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail énonce à son article 2 que « la présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application les activités professionnelles et, le cas échéant, les formations y conduisant, pour lesquelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante ». Le décret d’application du
Ministère de la santé concernant le Code du travail applique également ce principe . Les dispositions des sections 1 à 3 de ce décret définissent ces types d’emplois et de lieux de travail.
Les écarts salariaux persistants entre hommes et femmes font l’objet d’une attention constante du Gouvernement et des administrations centrales. Aussi les revenus ventilés par sexe sont-ils utilisés en République tchèque comme l’un des critères de classement les plus importants dans les enquêtes statistiques sur les salaires. La dernière enquête de ce type remonte aux années 1996 et 1997.
Pour analyser les écarts de salaire qui pénalisent les femmes, il faut s’appuyer sur un tableau d’ensemble de la situation des femmes sur le marché du travail. La structure des emplois des femmes est différente de celle des hommes, ce qui influe considérablement sur les salaires moyens. Les autres éléments distinctifs sont liés au secteur d’activité économique et au type d’activité (secteur privé), aux qualifications professionnelles (niveau d’éducation, échelle des salaires) et à l’âge, en ce qui concerne les carrières professionnelles des hommes et des femmes. Les salaires moyens sont également fonction de nombreux autres facteurs précis, notamment les horaires de travail et la définition des postes (c’est-à-dire le travail effectivement accompli). Aussi les différences observées dans les rémunérations moyennes des hommes et des femmes ne sont-elles pas nécessairement une indication claire d’une discrimination fondée sur le sexe.
Rémunération mensuelle brute moyenne des salariés
|
Année |
Salariés |
Hommes |
Femmes |
Taux de correspondance a |
|
1996 |
9 610 |
10 874 |
8 026 |
73,8 |
|
1997 |
11 017 |
12 632 |
9 275 |
73,4 |
a Le taux de correspondance est indiqué par le rapport entre les rémunérations des femmes et celles des hommes exprimé en pourcentage.
Une analyse effectuée dans le cadre de travaux de recherche sur les rémunérations des salariés dans tous les secteurs de l’économie nationale est arrivée aux conclusions suivantes :
a) Les horaires de travail ont une forte incidence sur le taux de correspondance des rémunérations moyennes; en 1997, 2,7% des hommes seulement ne travaillaient pas à plein temps alors que c’était le cas de 8,5% des femmes; par ailleurs, les hommes font plus d’heures supplémentaires;
b) En règle générale, les femmes ont un degré d’instruction plus élevé que les hommes et sont majoritaires principalement dans les catégories professionnelles exigeant un diplôme de fin d’études secondaires. Aux deux niveaux les plus élevés - l’enseignement supérieur et la formation scientifique -, les hommes sont plus nombreux;
c) femmes sont majoritaires, d’une part, dans les métiers non manuels, hormis aux postes d’encadrement et de maîtrise, et, d’autre part, dans les emplois non qualifiés; les hommes, eux, sont majoritaires dans les emplois d’ouvriers qualifiés. Il y a plus d’hommes que de femmes parmi les cadres (56%);
d) Dans les classements par niveaux de salaire (qui indiquent les qualifications des salariés) les femmes sont majoritaires aux grades inférieurs et les hommes aux grades supérieurs; ceci correspond aux types de classification cités précédemment. La proportion des hommes s’accroît progressivement aux trois grades les plus élevés, le grade le plus élevé ne comptant que 12% de femmes;
e) Les carrières professionnelles des femmes diffèrent de celles des hommes par la durée (carrières interrompues par un congé de maternité, voire plusieurs). En règle générale, la rémunération moyenne d’un salarié est plus élevée à la fin de la carrière professionnelle; l’âge de la retraite pour les femmes se situant avant celui des hommes, les femmes perçoivent leur rémunération maximum entre 55 et 59 ans (d’où une progression de la rémunération depuis le début de carrière inférieure à 33% ), les hommes après l’âge de 60 ans (progression de 39%);
f) Le taux de correspondance traduit des différences marquées en fonction des secteurs d’activité économique. Il est plus faible dans le commerce, la réparation automobile et les biens de consommation (62,3%) que dans les soins de santé (62,2%), la finance et l’assurance (66,6%). Le taux de correspondance le plus élevé se situe dans les transports, l'entreposage, les services postaux et les télécommunications et dans les autres services publics, sociaux et individuels (82%) et dans la construction. Les femmes sont mieux rémunérées par rapport aux hommes dans les domaines où elles sont les moins nombreuses, hormis l’éducation (78,3% de la rémunération moyenne des hommes). Toutefois, l’emploi des femmes est structuré de manière plus avantageuse que celui des hommes (les femmes dans le secteur financier ont une rémunération moyenne supérieure à la rémunération féminine moyenne). Les femmes dont la structure d’emploi par secteur est identique à celle hommes ne percevraient que 72,12% des rémunérations des hommes;
g)L’écart de rémunération au détriment des femmes varie en fonction des types d’emplois : dans certains domaines, il est minime (les enseignants dans l’enseignement élémentaire, par exemple), dans d’autres domaines, la rémunération des femmes est très inférieure à celle des hommes (dans l’imprimerie, par exemple, où elle représente 58% de la rémunération des hommes ayant les mêmes qualifications).
Ratio des rémunérations moyennes des femmes et des hommes en fonction du niveau d’éducation et de l’âge (en %)
|
1997 |
1998 |
||
|
Éducation |
Éducation élémentaire |
74,9 |
74,6 |
|
Apprentissage et éducation secondaire sans diplôme |
69,1 |
71,6 |
|
|
Éducation secondaire avec diplôme |
75,5 |
72,9 |
|
|
Enseignement supérieur |
68,9 |
64,9 |
|
|
Age |
Moins de 19 |
91,4 |
84,6 |
|
20 ‑ 24 |
85,0 |
82,6 |
|
|
25 ‑ 29 |
76,3 |
73,4 |
|
|
30 ‑ 34 |
70,5 |
67,1 |
|
|
35 ‑ 39 |
72,6 |
68,4 |
|
|
40 ‑ 44 |
73,0 |
69,4 |
|
|
45 ‑ 49 |
74,4 |
70,6 |
|
|
50 ‑ 54 |
76,8 |
74,1 |
|
|
55 ‑ 59 |
84,9 |
77,4 |
|
|
60 et plus |
68,0 |
65,5 |
Source : Office tchèque des statistiques; travaux de recherche sur les rémunérations des salariés.
Résumé de ces conclusions : les femmes sont généralement majoritaires dans les secteurs où le niveau de rémunération est inférieur. Elles ont des qualifications élémentaires supérieures à celle des hommes pour l’accès au marché du travail. Toutefois, elles souffrent d’une structure désavantageuse pour
certains postes précis sur le marché de l’emploi. Les secteurs féminisés ont généralement des rémunérations moins élevées.
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article 2 de la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « le pouvoir de l’État ne peut être exercé que dans les cas et dans les limites régis par la loi de la manière fixée par la loi ». En vertu de l’alinéa 3 : « toute personne est libre de faire ce que la loi n’interdit pas et nul n’est contraint de faire ce que la loi n’impose pas ».
L’article 4 de la Charte est ainsi rédigé :
« 1) Les devoirs ne peuvent être imposés que s’ils sont basés sur la loi et dans ses limites et uniquement dans le respect des droits et libertés fondamentales.
2) Les limites des droits et libertés fondamentales ne peuvent être fixées que par la loi et ceci selon les conditions prévues par la Charte des droits de l’homme et libertés fondamentales.
3) Les restrictions légales des droits et libertés fondamentales doivent avoir une validité égale pour tous les cas qui satisfont aux conditions énoncées.
4) L’application des dispositions sur les limites des droits et libertés fondamentales doit ménager leur substance et leur sens. De telles limitations ne doivent pas faire l’objet d’abus visant à servir d’autres buts que ceux pour lesquels elles ont été prévues. »
L’article 9 de la Constitution énonce en outre que « la révision des caractères essentiels de l’État de droit démocratique est inadmissible ». Il énonce aussi que « l’interprétation des règles de droit ne peut justifier la suppression ou la mise en cause des bases de l’État démocratique ».
La Charte en outre, au sous-alinéa c) et d) de l’alinéa 2 de l’article 9 sur les travaux forcés autorise, en vertu de la loi, le service dans le cas de calamités, de sinistres ou d’autres dangers qui menacent la vie, la santé ou des valeurs matérielles importantes, ainsi que les actions que fixe la loi afin pour protéger la vie, la santé ou les droits d’autrui.
Au paragraphe 4 de son article 11 la Charte autorise l’expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété dans l’intérêt public et la légalité, contre indemnisation. Le paragraphe 3 de l’article 12 dispose que d’autres atteintes à l’inviolabilité du domicile ne peuvent être autorisées par la loi que si c’est nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la vie ou de la santé des personnes humaines, à la protection des droits et des libertés d’autrui ou à la prévention d’une menace sérieuse d’atteinte à la sûreté et à l’ordre public.
L’alinéa 3 de l’article 14 de la Charte autorise de la même manière certaines restrictions à la liberté de circulation et de séjour, pourvu que ce soit inévitable pour la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public, etc. Une restriction similaire des droits et libertés fondamentales est énoncée à l’alinéa 4 de l’article 16 qui porte sur les libertés religieuses.
La loi constitutionnelle sur la sécurité de la République tchèque prévoit la restriction de certains droits et de certaines libertés (et l’imposition de certaines obligations) en cas d’état d’urgence, d’état de péril ou d’état de guerre. Le Gouvernement (ou le Premier Ministre, s'il y a risque de retard) peut instituer un état d’urgence qui ne dépasse pas trente jours en cas de catastrophes naturelles ou de dommages écologiques ou d’accidents industriels qui compromettent gravement la vie, la santé, les biens ou l’ordre et la sécurité internes. Le Gouvernement informe dans les plus brefs délais la Chambre des députés de la déclaration de l’état d’urgence et celle-ci peut abroger ou prolonger la déclaration.
Il y a péril national lorsque la souveraineté ou l’intégrité territoriale de l’État est en péril mais aussi si son principe de fonctionnement démocratique est menacé. C’est à la Chambre des députés et au Sénat qu’il appartient de déclarer un état de péril national . Si le mandat des députés, sénateurs, du Président de la République ou d’un organe représentatif prend fin durant un état de péril national ou un état de guerre, il peut être prolongé de six mois.
La loi constitutionnelle susmentionnée a été critiquée initialement par l’opinion publique qui y voyait une restriction trop grande des droits et des libertés fondamentales dans les situations en question parce que, à l’époque où elle a été adoptée, cette loi n’avait pas été complétée par des textes d’application énonçant en détail la manière de restreindre certains droits et d’imposer des obligations expresses aux personnes morales et physiques. Ces textes ont finalement été adoptés et sont entrés en vigueur au 1 er décembre 1999.
Parallèlement, la Charte, en son article 44, dispose que la loi peut limiter certains droits des membres des organes de sécurité : le droit d’association, le droit de pétition et le droit de former des syndicats, s’ils sont liés à l’exécution de leurs obligations. Elle autorise en outre la restriction statutaire de certains autres droits lorsque certaines mesures sont nécessaires dans une société démocratique pour préserver la sécurité nationale. Sur la base de ce qui précède, la loi sur l’armée de métier prévoit des restrictions au droit de réunion (section 44), au droit d’association (section 45) et au droit d’exprimer librement sa religion ou sa foi (section 46).
En vertu de la nouvelle loi sur la défense de la République tchèque , entrée en vigueur le 1 er décembre 1999, il est possible, conformément à l’article 4 du Pacte et sur la base des articles 4, 19, 20 et 35 de la Charte, de restreindre certains droits et libertés fondamentales en cas d’état de péril national ou d’état de guerre lorsque la priorité consiste d’abord à protéger l’intégrité de l’État et, partant, l’intégrité des citoyens.
Cette loi énonce, à sa section 53, non seulement la liste des droits et libertés qui peuvent être restreints en cas de péril national ou en cas d’état de guerre afin de défendre efficacement l’État mais aussi le contenu de base des restrictions. Sachant que l’étendue des restrictions frappant les droits et libertés fondamentales n'est pas prévisible, il est proposé que le Gouvernement fasse ce choix par décret, conformément à la loi.
Article 5
Les règles d’interprétation des dispositions du Pacte sont pleinement appliquées en République tchèque. Aucun des droits garantis par l’ordre juridique tchèque n’est restreint au motif que le Pacte ne protège pas expressément pareils droits ou les protège d’une manière plus restreinte que la loi applicable. Cela vaut tout particulièrement pour les droits garantis par la Charte, laquelle protège certains droits de manière plus large que le Pacte.
L’interdiction de supprimer tout droit issu du Pacte est liée à l’exécution des obligations énoncées à l’article 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales . Ces articles interdisent aux individus, aux groupes et à la puissance publique de restreindre ou de proscrire l’un quelconque des droits reconnus. Dans l’ordre juridique tchèque, ce principe est également énoncé à l'article 3 du Code civil .
« L’exercice des droits et l’accomplissement des devoirs (obligations) découlant du droit civil ne doit pas, sans motif juridique, entraver les droits et les intérêts légitimes d’autrui et ne doit pas être contraire aux principes de la morale. Les personnes physiques et morales, les autorités publiques veillent à ce que les droits nés du droit civil ne soient ni menacés ni violés et à ce que tout litige entre parties soit réglé en premier lieu par leur accord. La section 7 du Code civil dispose que les personnes physiques acquièrent la capacité d'avoir des droits et devoirs (obligations) à la naissance. Un enfant conçu possède également cette capacité, s’il naît vivant. »
Le droit à la protection judiciaire et autres protections légales est régi principalement par l’article 36 de la Charte :
« Chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure prévue, auprès d’un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d’une autre autorité. Quiconque se dit lésé dans ses droits par une décision d’une autorité administrative peut s’adresser au tribunal en lui demandant de réexaminer la légalité d’une telle décision, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, le réexamen des décisions relatives aux droits de l’homme et libertés fondamentales selon la Charte ne peut être soustrait à la compétence des tribunaux. »
Le paragraphe 4 dudit article énonce en outre que les conditions et détails en la matière sont fixés par la loi.
Aucun droit ou liberté fondamentale ne peut être exclu de la protection judiciaire. Les procédures judiciaires reposent sur des principes établis comme la notion de « procès équitable ». La Constitution et la Charte définissent comme suit les conditions d’un procès équitable :
Toutes les parties ont des droits égaux devant la Justice;
La procédure devant les tribunaux est orale et publique, sauf exception prévue par la loi;
Les décisions sont toujours annoncées publiquement;
Chacun a le droit de refuser de témoigner si, ce faisant, il s’incrimine lui-même ou incrimine un proche;
Chacun a le droit d’être assisté dans une procédure devant les tribunaux, d’autres instances étatiques, ou instances administratives publiques, depuis le début de la procédure;
Quiconque déclare ne pas comprendre la langue dans laquelle la procédure est conduite a droit à un interprète;
Chacun a le droit de voir son cas examiné publiquement, sans retard inutile et en sa présence, et peut répliquer à tous les éléments de preuve présentés;
En droit pénal, le principe nulla poena sine lege , la présomption d’innocence et l’interdiction de la rétroactivité s’appliquent;
Dans les procédures pénales, l’accusé a le droit d'avoir le temps et la possibilité de préparer sa défense, de se défendre lui-même ou d’être défendu par un avocat;
Si l’accusé ne désigne pas d’avocat alors que la loi lui fait obligation d’en avoir un, un avocat est commis d’office gratuitement;
L’accusé a le droit de refuser de témoigner et ne peut en aucune manière être privé de ce droit.
Il n'y a pas, dans l’ordre juridique de la République tchèque, de loi qui contrevienne à l’article 5 du Pacte. Si on ajoute à cela le fait que l’article 10 de la Constitution garantit l’applicabilité directe des instruments internationaux et leur primauté sur les lois, il est possible d’appliquer directement l’article 5 du Pacte. En droit du travail, l’interdiction des abus est directement énoncée à l’alinéa 2 de l’article 7 du Code du travail :
« Nul n’est autorisé à exercer des droits ou à honorer des obligations issues d'un contrat de travail au détriment de l’autre partie au contrat de travail ».
La protection judiciaire des droits individuels est l’une des procédures fondamentales de l’ordre juridique tchèque. Chacun peut, grâce aux procédures prescrites, exiger l'application de ses droits devant un tribunal indépendant du pouvoir exécutif et impartial. La loi peut aussi prévoir toute autre procédure d’examen de la légalité des décisions administratives mais seuls les tribunaux sont compétents pour examiner les décisions concernant les droits et libertés garantis par la Charte. Toutefois, pour la protection des individus, il importe de déterminer quels sont ceux de leurs droits qui sont garantis par le Pacte; de même que les instances judiciaires et administratives doivent être conscientes des obligations assumées par la République tchèque en tant qu’État partie au Pacte. Comme cela a été indiqué plus haut, toutes les lois et tous les textes constitutionnels et règlements ayant valeur juridique en République tchèque, y compris le texte des traités internationaux ratifiés, sont promulgués dans le Recueil des lois et les normes juridiques importantes sont publiées dans des éditions annotées comportant des références à la jurisprudence.
L’alinéa 3 de l’article 36 de la Charte dispose ce qui suit : « Chacun a droit à la réparation du préjudice résultant d'une décision illégale d’un tribunal ou autre autorité de l’État ou d’une autorité administrative ou d'une procédure officielle irrégulière ».
La responsabilité de l'État pour le préjudice résultant d'une décision ou une procédure irrégulière de l’un de ses organes est actuellement régie par la loi sur la responsabilité pour le préjudice causé par l’exercice de la puissance publique ou par une procédure administrative irrégulière . Cette loi dispose que l’État est responsable du préjudice causé par une décision prise à l’issue d’une procédure civile, d’une procédure administrative ou d’une procédure pénale, ou par une procédure administrative irrégulière (section 5 de la loi susmentionnée). Les unités territoriales autonomes répondent, dans les conditions énoncées par ladite loi, des préjudices causés dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont confiés par la loi.
La définition de l’État en tant que sujet responsable des préjudices, telle qu'énoncée dans la loi susmentionnée, oblige à identifier les ministères ou autres administrations centrales qui paraissent responsables au nom de l'État. Ces entités ne représentent pas l'État mais agissent en son nom en vertu de la loi, non seulement si une partie lésée présente une demande d’indemnisation pour préjudice en application de la section 14 de la loi mais aussi dans toute procédure légale résultant de la loi en matière d’indemnisation des préjudices.
La loi distingue entre la responsabilité issue « de décisions relatives à une détention, une sanction ou une mesure de protection »; elle distingue en outre « la responsabilité issue de décisions illégales », à savoir toute autre décision dans une affaire individuelle prise sur la base de règles de procédure, et « la responsabilité pour préjudice causé par une procédure administrative irrégulière ». Cette distinction a été
opérée parce qu’une décision sur la détention entraînant un préjudice n’est pas forcément illégale et aussi parce que les deux autres types de décisions en matière pénale ont des caractéristiques propres.
Les ayants droit à indemnisation pour préjudice sont définis dans la loi sur la responsabilité de l’État de manières diverses, en fonction du fait juridique ayant entraîné l’existence d’un préjudice. En cas de préjudice résultant d'une décision relative à une détention ou une sanction, seule la personne contre qui la détention ou la sanction a été prononcée peut prétendre à indemnisation. En cas de préjudice engendré par une décision illégale, les parties à la procédure dans laquelle la décision illégale ayant engendré le préjudice a été prise peuvent prétendre à indemnisation . La loi dispose expressément qu’une personne qui n’a pas été considérée comme partie à la procédure alors qu’elle aurait dû l’être a également droit à une indemnisation pour préjudice résultant d’une décision illégale. Sur ce point, on entend par partie à une procédure toute personne identifiée comme partie par les règles de procédures applicables et non quiconque a été reconnu comme partie à une procédure donnée.
Lors du dépôt d’une demande d’indemnisation pour préjudice résultant d'une décision illégale, la première condition exigée est que la décision illégale soit entrée en vigueur. Toutefois, la loi prévoit également les cas où une décision est exécutoire, sans préjudice de l’entrée en vigueur légale. L'abrogation ou la modification d’une décision juridiquement applicable au motif qu’elle est illégale est requise; cette décision appartient à l’instance autorisée à la prendre en vertu des règles de procédures applicables (généralement fondées sur les procédures relatives aux recours par voie d'exception, ou sur les procédures devant la Cour constitutionnelle). La détermination du caractère illégal d’une décision n’est donc entreprise que lorsque la procédure d’indemnisation pour préjudice est engagée. Une demande d’indemnisation pour préjudice résultant d'une décision exécutable indépendamment de son entrée en vigueur légale peut aussi être déposée lorsque la décision a été annulée ou modifiée sur la base d’un recours ordinaire, parce que pareille décision peut entraîner un préjudice, avant même d’entrer en vigueur.
La disposition autorisant une demande d’indemnisation pour préjudice ne peut être utilisée que contre une décision qui n’est pas entrée en vigueur; ceci vise à limiter le nombre de cas d’indemnisation qui pourraient se présenter. Il y a des recours qui sont ouverts à toutes les parties à la procédure et le fait de ne pas s'en prévaloir peut jouer contre elles . Ces recours ne prévoient pas de plainte pour violation du droit dans les procédures pénales.
L’indemnisation pour préjudice peut aussi être accordée au titre de décisions relatives à une détention, une sanction ou à des mesures de protection s’il n’a pas été possible de poursuivre la procédure parce que la partie lésée (en vertu du Code de procédure pénale) ne souhaitait plus engager ou maintenir les poursuites pénales (article 163-a du Code de procédure pénale). Une indemnisation peut aussi être attribuée si la procédure pénale a été interrompue à certaines conditions liées à une décision de règlement, ou lorsque la procédure pénale a été arrêtée parce que la sanction qui pouvait en découler serait totalement dénuée de sens, notamment en cas de sanction déjà prononcée contre l’accusé pour un autre fait, ou de sanction dont il est déjà passible , ou parce qu’une décision relative aux actes de l’accusé a déjà été prise par une autre instance, à titre disciplinaire ou à titre de sanction, ou par une juridiction ou instance administrative internationale.
Outre les décisions illégales, un préjudice peut aussi résulter d’une procédure administrative irrégulière. Ce cas n’est pas défini très précisément par les textes actuels; seule l’une des décisions irrégulières possibles est donnée à titre d’exemple. Il est très difficile de définir ce qu’est une procédure administrative irrégulière; toute définition de cet ordre risque de ne pas être exhaustive. Pareille procédure peut consister en une action ou une inaction d'une entité exerçant la puissance publique. Elle peut être constituée tant d’une violation de la loi que d’une violation de textes d’application, par exemple des directives internes d’organes administratifs.
Il ressort clairement de la loi que par « procédure administrative irrégulière » on entend également toute violation d’une obligation de prendre une mesure ou une décision dans un délai prévu par la loi. Si une instance qui est tenue par la loi de trancher une affaire ne respecte pas le délai prévu par la loi pour prendre sa décision ou le délai prévu pour notifier par écrit ladite décision, ou si elle viole les dispositions d’ordre général des règlements administratifs qui lui imposent de traiter à temps et sans retard excessif des affaires faisant l’objet de la procédure, cela peut constituer une procédure administrative irrégulière.
L’État peut transférer les effets de l’indemnisation pour préjudice aux personnes morales ou à leurs employés ayant porté directement préjudice à un individu par une décision illégale ou autres procédures administratives irrégulières au moyen d’un versement dit « régressif ». Un versement régressif n’est exigible que si une indemnisation pour préjudice a été versée à la partie lésée. La réglementation du paiement régressif est conçue de manière hiérarchique : l'entité qui a versé l’indemnisation pour préjudice (l’État) peut exiger un paiement régressif (hormis certaines exceptions) auprès des entités qui sont à l’origine du préjudice et ces entités peuvent alors se retourner vers leurs employés.
L’État est responsable du préjudice causé dans l’exercice de la puissance publique. La puissance publique s’entend, en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de la Constitution, comme le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. La loi sur la responsabilité pour préjudice est conçue de telle façon que seule la responsabilité pour préjudice causé par le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire dans les conditions énoncées dans la loi peut être invoquée. L’État est responsable, dans les conditions prévues par la loi, des préjudices résultant de faits expressément énoncés par la loi, c’est-à-dire une décision ou une procédure administrative irrégulière, et la loi ne prévoit pas d’exception . Toutefois, en vertu de la loi, l’État ne répond pas des préjudices causés par des actes législatifs. Les préjudices causés par le pouvoir législatif et les préjudices causés par des textes juridiques dits secondaires ne sont pas indemnisables en vertu de la loi.
Le paragraphe 2 de l’article 37 de la Charte dispose que : « Chacun a droit à l’assistance juridique dans les procédures devant les tribunaux judiciaires, devant d’autres autorités de l’État ou devant les autorités administratives, et ceci dès le début de la procédure ». Au sens strict, l’assistance juridique s’entend de l’assistance qualifiée assurée par un avocat. L'accusé jouit de ce droit en vertu du Code de procédure pénale. Il est parfois difficile dans les procédures pénales de fournir une assistance juridique qualifiée aux autres parties à la procédure, par exemple les victimes, qui peuvent obtenir une assistance juridique pour l’exercice de leurs droits soit par l’intermédiaire d’un représentant légal ou d’un représentant mandaté par pouvoir, mais n’ont pas droit à l'assistance juridique gratuite.
L’une des lacunes qui devront être palliées par les textes futurs réside dans le fait que, en vertu du Code de procédure civile, les tribunaux ne sont pas autorisés à se saisir d’une carence d’une instance administrative ou du retard indu dans la prise d’une décision. Dans la pratique, cela rend difficile l’application du droit à faire examiner ses griefs sans délai.
Article 6
Paragraphe 1
Le droit au travail et au libre choix d’une profession dans l’ordre juridique de la République tchèque est garanti de manière générale par l’article 26 de la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1) Chacun a droit au libre choix de sa profession et à la formation professionnelle, ainsi que d’avoir une entreprise ou réaliser une autre activité économique.
2) La loi peut imposer des conditions et des restrictions à l’exercice de certaines professions ou activités.
3) Chacun a le droit de se procurer les moyens de couvrir ses besoins par le travail. L’État garantit matériellement ce droit, dans une mesure adéquate aux citoyens hors d’état de l’exercer pour des raisons qui ne leur sont pas imputables. Les conditions en sont établies par la loi.
4) La loi peut fixer des règles différentes pour les étrangers. »
La République tchèque est également partie à divers instruments internationaux garantissant à chacun un accès égal au travail, à savoir la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les conventions de l’Organisation internationale du Travail .
On en trouve une définition encore plus détaillée dans la loi sur l’emploi . Le droit au travail tel qu’il est défini au paragraphe 3 de l’article premier de cette loi « s’entend comme le droit de chaque citoyen voulant et pouvant travailler et cherchant sincèrement un travail à bénéficier d’une assistance pour trouver un emploi adapté, au recyclage nécessaire pour trouver un emploi; et à une aide matérielle durant la recherche d’emploi ou en cas de perte d’emploi ».
L’emploi ainsi trouvé doit convenir à l’intéressé en vertu du paragraphe 4 de l’article premier de la loi sur le travail, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à son état de santé et doit également être fonction de l’âge, des qualifications et des capacités de l’intéressé, de la durée de sa précédente période d’emploi et des possibilités de logement.
Trouver un emploi répondant aux critères ainsi définis incombe d’abord aux agences pour l’emploi – organismes créés, gérés et financés par le Ministère du travail et des affaires sociales par l’intermédiaire de l’Administration des services de l’emploi. Les sièges et les zones de compétence des agences pour l’emploi sont identiques à ceux des bureaux de district. Les agences pour l’emploi dispensent gratuitement leurs services aux demandeurs d’emploi. En plus de ces agences, il y avait au 31 octobre 1999 en République tchèque 170 établissements privés s’occupant de recherche d’emploi. Leurs activités sont autorisées par le Ministère du travail et des affaires sociales. Ils recherchent des emplois moyennant une commission dont le montant est régi par le Ministère du travail et des affaires sociales dans le cadre de la loi sur l’emploi et de la loi sur la compétence des organismes du secteur de l’emploi. A ce propos, les prélèvements sur salaire aux profits de pareils organismes sont interdits.
Les garanties du droit au libre choix du travail comportent, avant le premier emploi, le droit à des services consultatifs spécialisés sur les offres d’emploi, qui sont assurés par les établissements scolaires, généralement en coopération avec les organismes publics travaillant dans le secteur de l’emploi et les agences pour l’emploi au moyen d’entretiens individuels et collectifs, de présentations, de groupes de discussion, etc.
Les agences pour l’emploi disposent de centres d’information et de consultation. Ces centres dispensent des informations à titre gratuit et proposent un choix d’emplois aux diplômés des établissements d’enseignement professionnel, des établissements d’enseignement secondaire et des établissements universitaires mais aussi aux élèves des écoles élémentaires et des écoles spéciales et à leurs parents; des informations sur la situation du marché du travail et les offres d’emplois; des informations sur les offres de formation; une liste actualisée des offres d’emplois dans le district et dans l’ensemble du pays et divers autres services.
Le libre choix du travail est également prévu par l’article 27 du Code du travail : « l’emploi est fondé sur un contrat entre employeur et salarié »; c’est-à-dire par la rencontre de l’expression de la volonté des deux parties. Cet accord doit être constitué librement, sérieusement, fermement et clairement. De la même manière, d’autres types de contrats prévus par le droit du travail, à savoir les contrats constitués par nomination ou élection, ne peuvent pas l’être sans le consentement individuel.
Les candidats aux études dans les établissements secondaires et dans les établissements de formation professionnelle sont acceptés sur la base de candidatures volontaires et compte tenu de leurs aptitudes, de leurs connaissances, généralement testées au moyen de procédures d’admission, de leurs centres d’intérêt et de leur état de santé.
Le travail forcé, sous la forme du transfert d’un salarié sans son consentement à un autre type de travail, pour une période de trente jours ouvrés par année civile, a été supprimé en 1992 par un amendement au Code du travail. La disposition du Code du travail en question (article 37, paragraphe 4c) a été supprimée du Code du travail parce que contraire à l’article 9 de la Charte ainsi qu’aux dispositions de la Convention n°29 de l’Organisation internationale du Travail et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En vertu des textes applicables, le transfert d’un salarié à un autre poste ne peut se faire que sur la base des raisons énoncées dans le Code (article 37 du Code du travail). L’employeur et le salarié doivent s’accorder sur ce changement dans le cadre du contrat de travail (paragraphe 1 de l’article 36 du Code du travail ). Toutefois, dans des cas exceptionnels prévus par le Code, l’employeur peut transférer un salarié sans son consentement (durant des interruptions de travail engendrées par des conditions climatiques défavorables, pour éviter des catastrophes naturelles, durant la disparition temporaire des conditions exigées par les textes pour l’exécution du travail, etc.)
L’article 9 de la Charte prévoit des exceptions autorisant l’exécution contrainte d’un travail ou d’un service. Le paragraphe 1 de l’article 9 dispose : « Nul ne sera astreint à accomplir des travaux ou services forcés ». Toutefois, les paragraphes suivants disposent ce qui suit :
« 2) La disposition de l’alinéa 1 ne concerne pas :
a) Les travaux imposés en vertu de la loi aux personnes qui purgent une peine privative de liberté ou autre peine se substituant à une peine privative de liberté,
b) Le service militaire ou un autre service prévu par la loi à la place du service militaire obligatoire,
c) Le service requis en vertu de la loi dans le cas de calamités, de sinistres ou d’autres dangers qui menacent la vie, la santé ou des valeurs matérielles importantes,
d) Les actions imposées par la loi afin de protéger la vie, la santé ou les droits d’autrui. »
Des dispositions analogues figurent également dans plusieurs articles du Code du travail. En particulier, les paragraphes 2d et 2e de l’article 90 du Code, régissant la réduction des périodes de repos continu dans le cadre du travail en équipes; l’article 95 régissant les astreintes, les articles 96 à 98 régissant les heures supplémentaires; les articles 170 et 171 régissant la prévention des accidents; et l’article 75 régissant la responsabilité des salariés en cas de non-respect des obligations de sécurité. La protection contre le travail forcé est par ailleurs régie de manière générale par le Code pénal dans l’article 235 sur l’extorsion, l’article 237 sur l’oppression et par diverses dispositions sur les restrictions ou les privations de liberté individuelle (articles 231 et 232).
La protection des citoyens en cas de licenciement prévoit l’exigence d’un motif en cas de licenciement unilatéral par l’employeur (la liste complète des motifs de licenciement et de résiliation immédiate du contrat de travail figurent aux articles 46 à 53 du Code du travail), l’obligation de soumettre ce licenciement à une instance syndicale dans l’entreprise et l’obligation de proposer au salarié un autre poste adapté avant licenciement (hormis dans les cas de licenciement pour violation des règles professionnelles ou pour un des motifs autorisant la résiliation immédiate du contrat de travail). L’une des garanties expresses prévues par la loi est l’interdiction du licenciement dans certaines situations et la protection spéciale de l’emploi des femmes enceintes, des mères et des pères célibataires d’enfants en bas âge, des personnes handicapées, etc. (article 48 du Code du travail). Le délai de préavis est de deux mois (trois mois si l’employeur licencie pour restructuration). En vertu du Code de procédure civile, tout salarié peut plaider la nullité du licenciement devant les tribunaux dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter du jour où le licenciement prend effet. Le salarié peut faire appel d’une décision du tribunal de première instance devant une juridiction supérieure en vertu de l’article 201 du Code de procédure civile .
Des dispositions spéciales régissent les conditions d’engagement des agents des douanes , des membres des forces armées , des agents des services de renseignement , de la police de la République tchèque et des membres du corps des sapeurs-pompiers . Ces dispositions régissent à titre particulier la formation, le contenu et la résiliation du contrat d’engagement, les conditions d’acceptation, la période d'essai, les conditions dans lesquelles un agent peut être affecté à un poste différent ou transféré sans son consentement, les horaires de travail, les obligations des agents mais aussi les prestations spéciales dont ils bénéficient (en matière de santé, en matière de prestations sociales et en matière d’éducation) et les autres règles en vertu desquelles ce type d’engagement est différent des contrats régis par le Code du travail.
De nouvelles lois régissant les conditions d’engagement et autres conditions de service des membres des forces armées sont entrées en vigueur le 1 er décembre 1999. Il s’agit de la loi sur l’armée de métier , de la loi sur la défense et de la loi sur les forces armées . Durant le premier trimestre de l’année 2000, le Gouvernement débattra d’un nouveau projet de loi sur les services de police de la République tchèque qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2001.
La nouvelle loi sur l’armée de métier prévoit au paragraphe 1 de son article 47 une restriction légale sur l’exercice de ce métier : « tout soldat peut, dans des cas exceptionnels, exercer une activité avec le consentement écrit de son corps, si cette activité n’affecte en aucune manière l’exercice de sa fonction ou tout autre intérêt important des forces armées ».
Une préparation de base gratuite à l’emploi, dispensée dans les établissements élémentaires et secondaires à tous les citoyens de la République tchèque et aux étrangers ayant leur résidence permanente en République tchèque, est prévue par la loi sur les établissements scolaires , conformément à ce
qu’exige le paragraphe 1 de l’article 13 du Pacte. Toute la préparation dispensée dans ces écoles doit s’effectuer, en vertu de l’article 39 de la loi sur les établissements scolaires, à partir de matériel pédagogique établi en fonction des exigences des différentes professions et mis à jour conformément aux besoins du marché du travail. On trouvera plus ample information sur cette question dans la section relative à l’article 13 du Pacte.
Les articles 140 à 144 du Code du travail font obligation aux employeurs de veiller à la qualification de leurs salariés et au perfectionnement de ces qualifications. Ces dispositions créent des droits et des obligations pour les employeurs comme pour les salariés :
a) L’article 141a du Code du travail impose au salarié l’obligation « de renforcer systématiquement les qualifications dont il a besoin pour s’acquitter du travail faisant l’objet de son contrat de travail ». L’employeur a le droit « d’exiger du salarié qu’il suive une formation pour renforcer ses qualifications. L’employeur doit veiller à ce que le salarié qui conclut un contrat de travail sans qualification les acquière par des cours de formation ou des cours d’initiation » (article 142, paragraphe 1, du Code du travail), après quoi l’employeur remet au salarié un certificat d’achèvement de formation. L’employeur est en outre tenu, en vertu du paragraphe 2 de l’article 142 du Code du travail, d’inscrire un salarié à un cours de formation ou à un cours d’initiation si ce salarié prend un nouveau poste, accomplit un nouveau type de travail ou applique une nouvelle méthode de travail, en particulier si cela répond à des changements dans l’organisation du travail ou autres mesures de rationalisation. Certains types d’amélioration des qualifications sont obligatoires, d’autres dépendent des besoins de l’employeur et de ses moyens financiers;
b) En vertu de l’article 142b du Code du travail, l’employeur peut accorder au salarié un congé ainsi qu’une gratification (en vertu de l’article 126 du Code du travail) si l’amélioration escomptée des qualifications correspond aux besoins de l’employeur.
La formation complémentaire par recyclage professionnel est prévue par la loi sur le travail et un décret du Ministère du travail et des affaires sociales sur les conditions régissant le recyclage professionnel des demandeurs d’emploi et des salariés . Pour le recyclage des demandeurs d’emploi, en vertu de la section 1 de ce décret, en plus des qualifications existantes, il convient de prêter attention aux qualités individuelles des candidats, à leurs capacités et à leur santé en fonction de l’emploi visé. Le recyclage est organisé au moyen d’une préparation théorique et pratique, dans le métier en question ou dans le domaine d’étude en question, avec une préparation possible à des cours de spécialisation individuelle et des études de courte durée dans des établissements secondaires et dans des établissements supérieurs.
Les agences pour l’emploi organisent des cours de recyclage lorsque la demande du marché du travail ne coïncide pas avec l’offre et que le recyclage de la main-d’œuvre permet de trouver un emploi en adéquation avec les qualifications nouvellement acquises.
En application du décret susmentionné du Ministère du travail et des affaires sociales, le recyclage des demandeurs d’emploi est organisé par les établissements d’enseignement : centres d’apprentissage, établissements secondaires d’apprentissage, établissements secondaires d’enseignement classique, établissements secondaires professionnels et écoles spéciales créées par l’État mais aussi centres de formation des employeurs, établissements privés et autres personnes physiques et morales. L’aptitude d’un établissement à assurer les cours de recyclage est vérifiée et certifiée par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports. Les établissements d’enseignement assurent un recyclage sur la base d’accords avec les agences pour l’emploi ou les employeurs. La formation est conduite au moyen de matériels pédagogiques agréés par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports.
Les agences pour l’emploi concluent des accords écrits avec les demandeurs d’emploi qui doivent suivre un recyclage pour pouvoir retrouver un emploi et qui en manifestent le souhait. Les accords énoncent les conditions dans lesquelles ces cours de recyclage se tiennent.
En vertu de la section 4 du décret susmentionné, les agences pour l’emploi doivent fournir aux demandeurs d’emploi qu’elles inscrivent à des cours de recyclage les matériels et dispositifs de sécurité dont ils ont besoin; elles peuvent aussi leur rembourser les dépenses engagées pour les fournitures scolaires (jusqu’à 1 000 couronnes), les frais de déplacements et l’assurance accident.
Aucune disposition légale en République tchèque ne prévoit d’exceptions ou de restrictions fondées sur la race, le sexe, la nationalité, l’origine sociale, etc., enfreignant ou compromettant la validité et l’exercice du droit à l’égalité des chances et à l’accès au travail et à la formation.
Les procédures et conditions régissant les indemnités avant emploi et les indemnités en cas de perte d’emploi sont fixées par les articles 12 à 18 de la loi sur le travail. Une indemnité est versée aux demandeurs d’emploi qui remplissent les conditions requises, à savoir avoir occupé un emploi pendant au moins 12 mois au cours des trois dernières années avant de remplir une demande de recherche d’emploi. En vertu du paragraphe 2 de l’article 13 de la loi sur l’emploi, les périodes ci-après sont comptabilisées comme périodes d’emploi : période d'étude (formation à un métier ou à un emploi), service militaire ou service civil, soins donnés à un enfant de moins de trois ans ou à un enfant jusqu’à sa majorité si l’enfant est gravement handicapé et nécessite des soins spéciaux, période consacrée aux soins à un parent partiellement ou totalement handicapé et période durant laquelle le demandeur a reçu une pension d’invalidité à 100%.
S’il se révèle impossible de proposer un emploi à une personne licenciée par son entreprise, l’employeur est tenu, en coopération avec les agences pour l’emploi, d’aider le salarié à trouver un nouvel emploi lui convenant. Si le salarié ne réussit pas à trouver pareil emploi malgré l’aide de son ancien employeur et de son agence pour l’emploi, il a droit, en vertu de l’article 17 de la loi sur le travail, à une allocation chômage représentant 50 % de son dernier salaire pendant une période de trois mois, puis de 40 % pendant une période additionnelle de trois mois. Le demandeur d’emploi qui s’inscrit à une formation bénéficie, durant la période de formation, d’une indemnité équivalant à 60 % de son revenu mensuel moyen net dans son dernier emploi. S’il ne trouve pas d'"emploi approprié" après ces délais, l’agence pour l’emploi le maintient dans ses listes de demandeurs d’emploi et lui propose des emplois disponibles et l'intéressé est couvert par le système de sécurité sociale jusqu’à ce qu’il retrouve une place sur le marché du travail.
La politique pour l’emploi énonce en outre une réglementation de l’emploi pour la main-d’œuvre étrangère. Les conditions régissant l’emploi des étrangers en République tchèque sont fixées par la loi sur le travail en vertu de laquelle les étrangers et les apatrides peuvent être employés en République tchèque sous réserve qu’ils aient un permis de travail délivré par l'agence pour l’emploi (en vertu de la loi sur l’emploi et de la compétence des autorités de la République tchèque dans le domaine de l’emploi) et d’un permis de séjour délivré par le Ministère de l’intérieur (en application de la loi sur la résidence des étrangers en République tchèque ). Un permis de travail est en outre requis si un étranger doit occuper en République tchèque un poste dans une entreprise étrangère qui l’y a envoyé pour exercer un emploi sur la base d’un accord commercial ou autre conclu avec une personne morale ou physique tchèque.
Les agences pour l’emploi peuvent délivrer des permis pour recruter des étrangers en vertu de l’article 19 de la loi sur l’emploi à condition que les postes vacants ne puissent pas être pourvus par des ressortissants tchèques en raison des compétences requises ou d’une pénurie temporaire de personnes qualifiées pour pareils postes.
L’amendement à la loi sur le travail entré en vigueur le 1 er octobre 1999 a précisé et resserré les conditions d’emploi des étrangers. Ainsi, la durée de validité des permis de travail a été ramenée à un an, reconductible. Lorsqu’un étranger a été employé en République tchèque pendant trois ans, un nouveau permis de travail ne peut être délivré qu’après un délai de douze mois, à moins qu’un instrument international auquel la République tchèque est partie n'en dispose autrement. Cette restriction ne s’applique pas aux étrangers frontaliers qui rentrent chez eux au moins une fois par semaine ou aux travailleurs saisonniers s’ils ne travaillent pas dans le pays pendant plus de six mois par an et que six mois au moins s’écoulent entre deux engagements. Elle ne s’applique pas non plus aux étrangers qui exercent une activité d’enseignement régulière en République tchèque.
Dans certains cas, les employeurs peuvent employer des étrangers même sans permis de travail. Cela s’applique principalement aux étrangers et aux apatrides ayant reçu un permis de séjour permanent, aux étrangers ayant le statut de réfugié ou étant demandeurs de ce statut et aux demandeurs d’asile . Les permis de travail ne sont pas non plus nécessaires pour les membres de la famille des agents d’une mission diplomatique, d’un consulat ou des agents d’une organisation gouvernementale internationale ayant ses bureaux dans le pays si la réciprocité est garantie par un traité international conclu au nom du Gouvernement.
Après la division de la Fédération tchécoslovaque en 1983, les gouvernements des États successeurs, République tchèque et République slovaque, ont conclu un traité sur l’emploi mutuel de leurs citoyens . Ce traité pose le principe de la libre circulation de la main-d’œuvre entre les deux États. Les employeurs doivent simplement inscrire leurs salariés auprès de l’agence de l’emploi compétente.
Si des étrangers ou des apatrides sont employés sur le territoire tchèque sans permis ou sans inscription à l'agence pour l'emploi, ils sont passibles de poursuites en vertu de la loi sur les infractions , et les travailleurs illicites en application de la loi sur la résidence des étrangers. En pareil cas, les employeurs peuvent se voir infliger des amendes pour infraction à la loi sur l’emploi. L’inspection est assurée par les agences pour l'emploi qui infligent des amendes aux employeurs en infraction. Malgré cela, l’emploi illicite est fréquent, en particulier dans le secteur du bâtiment.
En vertu de l’article 26 de la Charte, chacun a droit au libre choix de sa profession et à la formation professionnelle y conduisant ainsi que le droit d’avoir une entreprise ou de mener une autre activité économique. Les conditions régissant l’entreprise privée sont définies par la loi sur les habilitations professionnelles et le Code de commerce . Les conditions requises pour travailler dans ce secteur sont l’exercice d’une activité commerciale en vertu de la loi sur le commerce, l’inscription à un registre en vertu de la loi sur l’exercice d’une activité économique par les citoyens (en ce qui concerne la production agricole), le fait d'avoir le statut de société, l’exercice d’une activité artistique ou autre activité créative sur la base du droit de propriété intellectuelle (voir le texte de l’article 15 du Pacte sur la protection de la propriété intellectuelle), l’exercice d’une autre activité rémunératrice autorisée par les textes spéciaux (loi sur la profession d’avocat , loi sur la vérification comptable , etc.) et la coopération dans l’exercice d’une activité lucrative indépendante.
La discrimination dans l’emploi est interdite par les paragraphes 1 et 2 de l’article 1 de l’amendement à la loi sur l’emploi entré en vigueur le 1 er octobre 1999. Ce texte interdit en outre les offres d’emploi discriminatoires qui contreviennent au principe de l’égalité d’accès à l’emploi :
« 1) Le droit à l’emploi (au travail) ne peut être refusé à un citoyen pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’orientation sexuelle, de langue, de conviction ou de foi, de conviction politique ou autre, de militantisme politique ou d’appartenance à un parti ou mouvement politique ou à un syndicat, à une organisation ou à toute autre association, ou des raisons d'origine nationale,
ethnique ou sociale, de propriété, de famille, d’état de santé, d’âge, de situation conjugale et familiale ou d'obligations envers sa famille, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’il y a des raisons de fait qui régissent l’exercice et la nature de l’emploi (travail) que le citoyen entend exercer et qui sont nécessaires à l’exécution de ce travail.
2) Les parties aux contrats conclus en vertu de la présente loi ne peuvent pas se voir offrir un emploi contraire aux dispositions du paragraphe 1). »
Par offres d’emploi, on entend non seulement les offres d’emploi faites à travers les médias (publicité) mais aussi les offres faites lors d’une interview d’un candidat avec l’employeur, dans le cadre d’un processus de sélection, etc.
Toute discrimination avérée en matière d’offres d’emploi est passible de poursuites en vertu des articles 8 et 9 de la loi sur l’emploi et de la compétence des autorités de la République tchèque en matière d’emploi. Les peines encourues peuvent aller jusqu’à 250 000 couronnes et, en cas de récidive, jusqu’à un million de couronnes. Des inspections sont effectuées et des amendes infligées par les différents corps d’inspection du travail : les agences pour l'emploi et le Ministère du travail et des affaires sociales. Il est pour l’instant impossible de déterminer si des plaintes ont été déposées pour discrimination parce que pareilles plaintes n’ont été incluses dans les statistiques qu’à partir de 1999.
L’application du droit à l’égalité d’accès dans le travail soulève des problèmes dans la pratique. Ces problèmes ne concernent pas uniquement les discriminations fondées sur le sexe mais aussi et surtout les discriminations visant les groupes de population vulnérable : les jeunes sans expérience professionnelle, les femmes avec enfants en bas âge, les personnes handicapées, les personnes à l’âge de la préretraite et les personnes peu ou pas qualifiées.
Les membres de la minorité rom ont de grandes difficultés à trouver leur place sur le marché du travail. Cette minorité présente un très fort taux de chômage (de 70 à 80 % des Roms en âge de travailler sont au chômage selon des estimations officielles) , ce qui les rend fortement tributaires des prestations sociales et les exposent à d’autres formes de marginalisation. En outre, la plupart des demandeurs d’emplois de la communauté rom inscrits dans les agences pour l'emploi appartiennent en outre à un groupe de personnes pour lesquelles il est difficile de trouver des emplois sur le marché du travail et qui se caractérisent par des handicaps cumulés.
La principale cause du fort taux de chômage dans la population rom est le faible niveau d’instruction et de qualification de la plupart de ses membres. Autre facteur, étroitement lié au premier, le caractère démotivant des prestations sociales par rapport au niveau de rémunération du travail manuel non qualifié. Empêcher les employeurs de pratiquer une discrimination directe s’est révélé extrêmement difficile; ils refusent parfois d’employer des Roms sans aucune explication, justifiant souvent leur refus par une « inadaptation » à un régime de travail normal et les mauvaises expériences qu’ils ont eues avec certains représentants de la communauté rom. Toutefois, ce type de discrimination est difficile à prouver. Les projets visant à développer l’emploi des populations roms sont appuyés par le Ministère du travail et des affaires sociales au moyen de programmes publics de conversion et, au niveau local, par le Ministère de l’intérieur par l’intermédiaire du Comité national de prévention de la criminalité .
Par souci de développer l’emploi des personnes handicapées, on a incorporé l’obligation faite aux employeurs d’employer un certain pourcentage de salariés handicapés, instaurée par simple décret gouvernemental, à la nouvelle loi sur l’emploi. Malgré cela, les statistiques indiquent que le chômage des personnes handicapées s’accroît. Ces dernières années, le nombre des personnes handicapées a augmenté rapidement alors que le nombre d’emplois disponibles est resté stable, selon les agences pour l'emploi. Au
31 décembre 1998, il y avait 48 951 personnes handicapées en République tchèque mais seulement 1 242 postes vacants (figurant dans les registres des agences pour l'emploi) pour ces personnes.
L’expérience des dix dernières années a montré les limites de l’approche focalisant sur un seul et unique ministère les questions liées à la santé de la population et à l’emploi. Les pertes économiques liées aux handicaps sont non seulement directes (versement d'aide sociale et de pensions) mais aussi indirectes (les handicapés ne participent pas à la création du Produit intérieur brut). Des pertes additionnelles résultent de l’impossibilité pour certains handicapés de tirer profit de leur éducation, de leurs compétences et de leur expérience, par la baisse de la contribution au PIB des parents et proches qui s'occupent des personnes handicapées, et de l’augmentation statistiquement démontrable des besoins de soins des personnes pour lesquelles la réinsertion ne fonctionne pas. L’une des conditions préalables au versement de prestations aux personnes handicapées est la mise en place d’une réhabilitation unifiée, fondée sur l’évaluation du handicap au moyen des critères recommandés par l’OMS . En mai 1999, le Gouvernement, a décidé de charger le Ministre du travail et des affaires sociales d’élaborer, pour la mi-2000, un projet de « concept de réinsertion unifiée » (devant entrer en vigueur le 1 er janvier 2000).
Restrictions à l’exercice de certaines fonctions
Dans le cadre des efforts visant à restreindre l’influence des personnes étroitement associées au régime antérieur à 1989 aux postes publics importants et aux postes d'autorité des services de répression, deux lois dites de « lustration » ont été votées : la loi fédérale fixant certaines conditions pour l’exercice de certains postes dans les organes et organismes d’État , et une loi complémentaire du Conseil national tchèque relative à certaines conditions supplémentaires pour l’exercice de certaines fonctions pourvues par désignation ou nomination des agents des services de police et de l'administration pénitentiaire .
Les postes importants dans le cadre de ces lois sont les postes qui sont pourvus par élection, nomination ou désignation dans les organes administratifs d’État, dans l’armée, dans les services de renseignement, au cabinet du Président de la République et au Secrétariat général du Gouvernement, au cabinet de la Cour suprême et constitutionnelle, à la présidence de l’Académie des sciences, à la radio et à la télévision, dans les sociétés et organismes d’État et les fonds et institutions financières publiques, y compris la Banque nationale tchèque. Cette loi s’applique également aux juges, procureurs et élèves magistrats et fixe les conditions d’exercice de certaines professions réglementées .
L’une des conditions exigées pour occuper ces postes en vertu de ces lois est que, entre le 25 février 1948 et le 17 novembre 1989, le candidat n’était pas membre de la police d’État, n’était pas fiché comme collaborateur volontaire de la police d’État dans certaines catégories, n’était pas secrétaire d’une cellule du Parti communiste tchécoslovaque au niveau du district ou à un niveau plus élevé ou un membre du Comité central du Parti, ou employé de l’appareil politique de ces organes, ou membre d’une commission d’« épuration » ou du Comité d’action après 1948 et après 1968, ou membre de la milice ou étudiant dans une université de formation des agents politiques et des agents de la sécurité d’État ou étudiant dans certaines universités soviétiques.
Les défenseurs des lois de « lustration » estiment qu’elles sont des dispositifs préventifs nécessaires pour protéger un ordre démocratique naissant. Les opposants à ces lois pensent au contraire que ces mesures opèrent comme des condamnations extrajudiciaires à effet rétroactif et qu’elles sont donc inacceptables. Ils critiquent en outre le fait que les lois ont imposé une sanction unique pour les catégories de personnes visées, sans examen individuel de la culpabilité . La dernière date d’application de ces deux textes est le 31 décembre 2000 .
Les corps d’inspection de l’Organisation internationale du Travail ont reconnu l’importance des lois de « lustration » durant la période de transition vers la démocratie mais se sont félicités de leur limitation dans le temps. Ils ont par ailleurs critiqué la très grande ampleur du champ d’application de ces lois, en particulier en ce qui concerne les postes à pouvoir dans l’administration publique. Diverses instances du Conseil de l’Europe ont également critiqué les textes en question.
Paragraphe2
Le Gouvernement de la République tchèque a créé un service public pour l’emploi (agences pour l'emploi) chargé d’élaborer, de formuler et d’appliquer la politique de l’emploi. La République tchèque a présenté des informations détaillées sur les mesures législatives et pratiques de la politique de l’emploi tant volontariste que passive et sur les agences pour l’emploi au Comité d’experts sur l’application des Conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail pour l’application des conventions n°122 (sur la politique de l’emploi), n° 159 (sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées) et n° 88 (sur le service de l’emploi). En ce qui concerne le libre exercice du travail, la République tchèque a présenté à l’Organisation internationale du Travail un rapport sur l’application de la Convention n° 29 sur le travail forcé et de la Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé. Hormis la Convention n° 105, entrée en vigueur pour la République tchèque le 6 août 1997, toutes ces conventions sont entrées en vigueur en République tchèque le 1 er janvier 1993.
En 1975, la République tchèque a également ratifié les Conventions n° 140 sur le congé-éducation payé et n° 142 sur la mise en valeur des ressources humaines, de l’Organisation internationale du Travail.
En plus de la réadaptation, mentionnée plus haut, les agences pour l'emploi veillent en outre, dans le cadre de la politique volontariste pour l’emploi, à la création de nouveaux emplois en versant des aides aux employeurs qui recrutent des demandeurs d’emplois. Elles créent des emplois socialement utiles , organisent des travaux d’intérêt général, aident financièrement les employeurs qui créent des postes de stagiaires pour les diplômés ou de qualification des mineurs inscrits dans les agences pour l'emploi, versent des aides aux ateliers protégés et aux lieux de travail protégés pour personnes handicapées et accordent des subventions aux entreprises qui se restructurent afin d’empêcher un licenciement temporaire de salariés.
En mai 1999, le Gouvernement a approuvé un document-cadre appelé Plan national pour l’emploi et créé le Comité de l’emploi chargé de coordonner et d’assister le Ministère du travail et des affaires sociales. Les principales mesures fixées dans le calendrier d’exécution du Plan national pour l’emploi sont les suivantes :
a) À partir de l’année scolaire 2000/2001, réformer progressivement la gestion et le financement du système scolaire, en commençant par l’enseignement professionnel, secondaire et supérieur afin de créer, à travers le système éducatif, les conditions d’équilibre entre la structure des qualifications des diplômés et les besoins du marché du travail;
b) À partir de l’année scolaire 2000/2001, introduire progressivement dans les programmes d’enseignement des établissements scolaires, en particulier les écoles élémentaires, la discipline dite « orientation professionnelle » afin de façonner l’attitude des élèves et, en coopération avec les agences pour l’emploi, dispenser des informations sur les possibilités actuelles et futures du marché de l’emploi dans l’enseignement professionnel, au niveau élémentaire, secondaire et supérieur;
c) Accroître progressivement le ratio salaire/allocation chômage, principalement chez les personnes dont les espérances de rémunération sont faibles et avantager les personnes qui sont économiquement actives par rapport aux personnes qui ne le sont pas. Conformément à ce mandat, accroître le salaire minimum afin qu’il atteigne un niveau supérieur au niveau de subsistance pour un adulte vivant seul;
d) Modifier et élargir les compétences et la vocation, y compris du point de vue organisationnel et financier, des agences pour l’emploi, conformément aux besoins du marché du travail. Élaborer une nouvelle loi sur l’emploi qui entrera en vigueur au 1 er juillet 2001. Cette loi devra traiter globalement et de manière liée l’emploi des étrangers mais aussi le placement des personnes handicapées et leur protection sur le marché du travail, ainsi que celle des personnes difficiles à employer;
e) Élaborer des mesures pour accroître l’emploi des chômeurs de longue durée, en portant une attention particulière aux membres de la communauté rom;
f) Instaurer des zones industrielles et d’activité économique créant des emplois; parallèlement, soutenir les petites et moyennes entreprises par des aides directes et l’allègement des charges fiscales;
g) Accorder la priorité dans les marchés publics à la création d’emplois pour les demandeurs d’emplois, en particulier ceux qui sont difficiles à placer;
h) Créer les conditions de mise en oeuvre de formes souples d’organisation du travail et d’horaires de travail, permettant un ajustement des besoins des employeurs et de ceux des salariés; créer les conditions d’un raccourcissement du temps de travail et du travail partiel; créer les conditions d’une diminution des heures supplémentaires;
i) Suivre en permanence l’application du droit à l’emploi au sein des groupes victimes de discrimination;
j) Contribuer à l’élimination des écarts injustifiés de salaires entre hommes et femmes.
Ce nouveau plan est une réponse aux évolutions du marché du travail depuis la création de la République tchèque et aux orientations arrêtées dans la stratégie économique de la République tchèque pour son entrée dans l’Union européenne : relancer la croissance économique, accroître la compétitivité, qualifier la main-d’œuvre et développer l’emploi.
Les services de transports publics sont aussi liés à la mise en oeuvre de la politique pour l’emploi. Assurer des transports publics de base dans une zone territoriale donnée (en République tchèque, il s’agit avant tout du district) signifie assurer des transports adaptés vers les lieux de travail et vers les écoles mais aussi vers les tribunaux et les services de santé, y compris le trajet retour chaque jour de la semaine. Les transports publics ne sont pas assurés de manière homogène dans toute la République tchèque. L’ampleur du réseau et les possibilités de transport par autobus et par rail sont fonction, notamment, des moyens financiers dont disposent l’État et les municipalités.
Transports individuels : passagers (en millions)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Transports ferroviaires |
242 |
229 |
227 |
219 |
203 |
183 |
|
Lignes d'autocars |
9,09 |
8,20 |
7,67 |
6,32 |
5,88 |
5,98 |
|
Transports publics urbains |
2 635 |
2 575 |
2 262 |
2 207 |
2 162 |
2 175 |
Source : Ministère des transports et des communications, 1999.
Le niveau total de l’emploi durant les premières années de la transition a été, en moyenne, satisfaisant. Le secteur des services a joué un rôle particulièrement important dans le maintien d’un niveau élevé : en 1998, 53,6 % de toutes les personnes économiquement actives travaillaient dans ce secteur. L’agriculture et l’exploitation forestière ne représentaient que 5,5 % et l’industrie 40,9 %. Bien que l’emploi ait diminué brutalement dans la plupart des grandes entreprises industrielles, de nombreuses petites entreprises et des entrepreneurs indépendants sont apparus, créant approximativement 780 000 emplois.
En outre, les éléments ci-après ont contribué à un niveau d’emploi satisfaisant jusqu’en 1994 : baisse du nombre des personnes qui travaillent mais sont à l’âge de la retraite, extension du congé de maternité de deux à trois ans, extension de l’allocation parentale jusqu’à ce que l’enfant atteigne quatre ans et allongement d’une semaine des congés payés. Les personnes qui ont pris leur retraite avant l’âge normal de la retraite ont également contribué au faible niveau de chômage.
Évolution du marché du travail
|
Année |
chômage (%) |
Total (en milliers) |
|
1993 |
3,2 |
185 |
|
1994 |
3,9 |
166 |
|
1995 |
2,3 |
153 |
|
1996 |
3,2 |
186 |
|
1997 |
5,3 |
269 |
|
1998 |
7,8 |
387 |
|
1999 |
8,9 |
435 |
Source : Ministère du travail et des affaires sociales, 2000
Note : Chiffres au 31 décembre de chaque année (au 30 juin pour1999).
Au 31 décembre 1999, le taux de chômage était de 9,4 %.
La méthode de privatisation choisie par la République tchèque a également joué un rôle. Les entreprises n’ont pas été restructurées avant la privatisation et ce processus a été transféré au nouveau propriétaire. Aussi s'attend-on à une augmentation du chômage lorsque la privatisation aura totalement aboutie.
Le taux de chômage n’a commencé à croître sensiblement qu’à la fin de 1997. Les groupes vulnérables sont principalement les jeunes sans expérience, les femmes avec enfants en bas âge, les personnes peu ou pas qualifiées et les personnes handicapées. Il n'est pas rare que des personnes cumulent certaines de ces caractéristiques. Les personnes appartenant à ces groupes sont celles que l’on retrouve le plus souvent parmi les chômeurs de longue durée.
Nombres de demandeurs d’emplois inscrits appartenant à des groupes vulnérables
(en milliers)
|
Indicateur |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Nombre total de demandeurs d’emplois inscrits |
185 |
166 |
153 |
186 |
269 |
387 |
435 |
|
Demandeurs d’emplois jusqu’à l’âge de 19 ans 20-24 ans |
29 28 |
22 25 |
20 22 |
24 28 |
33 46 |
33 95 |
25 107 |
|
Demandeurs d’emplois ayant achevé leur scolarité obligatoire |
70 |
65 |
62 |
71 |
90 |
117 |
131 |
|
Durée du chômage : Jusqu’à 3 mois de 3 à 6 mois de 6 à 9 mois de 9 à 12 mois plus de 12 mois |
86 43 18 12 27 |
67 37 17 11 35 |
60 33 14 10 36 |
77 43 18 10 38 |
100 68 30 18 53 |
134 99 41 27 87 |
133 92 53 47 110 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
Note : Valeurs indicatives au 31 décembre de chaque année; les chiffres pour 1999 sont au 30 juin.
On constate des écarts sensibles entre les régions en matière de taux de chômage. Deux catégories de régions à problèmes se dessinent : la première est celle des régions ayant une forte proportion d’implantations industrielles concentrées dans quelques branches manufacturières où la production a chuté ou a disparu (extraction minière, sidérurgie, industries lourdes, fabrication de wagons de chemin de fer, de camions, etc.) sans que ce recul soit compensé par des créations d’emplois. Il s’agit principalement des districts situés dans le nord de la Moravie et le nord de la Bohême avec forte densité de population urbaine. La deuxième catégorie renvoie aux districts économiquement faibles où le secteur industriel est moins présent qu’ailleurs, où l’agriculture occupe une place plus importante que dans les autres districts et où la densité démographique est faible (districts de montagne et districts frontaliers dans le nord et le sud de la Moravie mais aussi au nord, au sud et à l’ouest de la Bohême).
Taux de chômage par région a (au 31 décembre 1998)
|
Indicateur |
Total |
Hommes |
Femmes |
|
Taux de chômage général (OIT) |
7,3 |
5,7 |
9,3 |
|
Prague |
3,6 |
2,9 |
4,3 |
|
Bohême centrale |
6,2 |
4,6 |
8,3 |
|
Bohême sud |
5,0 |
4,0 |
6,2 |
|
Bohême ouest |
6,5 |
5,5 |
7,8 |
|
Bohême nord |
12,0 |
9,2 |
15,6 |
|
Bohême est |
6,5 |
4,8 |
8,7 |
|
Moravie sud |
6,4 |
4,9 |
8,3 |
|
Moravie nord |
10,0 |
7,9 |
12,6 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
a Régions par division administrative territoriale utilisée aux fins de classement statistique jusqu’au 31 décembre 1999.
Globalement, la situation sur le marché du travail en République tchèque peut être décrite comme suit :
a) En raison du ralentissement de la croissance économique en République tchèque en 1997, du mode de privatisation choisi et de la restructuration inachevée des entreprises, l’offre de main-d’œuvre a commencé à surpasser la demande. On doit s’attendre à une aggravation du chômage du fait de l’achèvement de la transformation de l’économie, préalable à toute reprise. Le nombre des demandeurs d’emplois augmente mais le nombre des emplois disponibles diminue.
b) La structure de la main-d’œuvre par métier et par qualification ne correspond pas à la structure de la demande sur le marché du travail. Il n’y a pas de lien entre le système éducatif et le marché du travail. L’essor qu’ont connu les établissements d’enseignement privés et la situation non réglée des établissements de formation professionnelle (financement et gestion) ainsi qu’un déclin de l’intérêt des étudiants pour les matières techniques a conduit à une pénurie de personnes qualifiées dans certains métiers manuels et dans certains domaines techniques. Par contre, il y a eu augmentation du nombre des diplômés qui ne trouvent pas de travail sur le marché de l’emploi;
c) Les conditions requises pour une mobilité géographique de la main-d’œuvre ne sont pas réunies. Ceux des ses salariés qui ont un revenu moyen ou inférieur à la moyenne (plus de 60% de tous les salariés) n’ont pas la possibilité de déménager pour trouver du travail en raison de la pénurie de logements pour ces catégories de revenus. Les transports sont en recul et le coût des transports publics augmente. Ceci aggrave encore la situation dans les régions où les taux de chômage sont critiques;
d) Les niveaux des salaires et des allocations chômage ne sont pas équilibrés : le ratio actuel n’incite pas les personnes peu qualifiées et à faible revenu à travailler. Il en résulte une croissance du nombre des chômeurs de longue durée. Les problèmes liés à la recherche d’emploi pour les personnes difficiles à employer s’aggravent. En 1997, le montant moyen de l’allocation chômage était de 2 533 couronnes. Durant cette même période, le salaire mensuel brut moyen (c’est à dire le salaire avant impôts et déductions de sécurité sociale) dans le secteur civil de l’économie nationale était de 10 696 couronnes, et dans le secteur le moins bien rémunéré (industrie textile) il ne dépassait pas 6 861 couronnes;
e) La demande de travailleurs étrangers est forte, principalement pour les travaux et emplois qui ne nécessitent pas de hautes qualifications, sont peu rémunérés ou s’exercent dans des conditions difficiles. Les travailleurs étrangers évincent la main-d’œuvre nationale. Employer des étrangers est souvent avantageux pour les employeurs même au risque d’enfreindre la loi. Ces travailleurs étrangers sont souvent hautement qualifiés et prêts à travailler pour des salaires moindres;
f) Jusqu’à l’adoption du Plan national pour l’emploi, la politique de l’emploi était une politique de type passif, c’est-à-dire des allocations versées durant la période de chômage. La baisse des crédits alloués aux mesures volontaristes en faveur de l’emploi entre 1993 et 1997 a écarté nombre de demandeurs d’emplois du champ d'application de ces mesures. Cette baisse des crédits pour des politiques volontaristes en faveur de l’emploi n’était pas due à des réductions budgétaires pour ce secteur, toutefois, mais à l’efficacité réduite des précédentes mesures volontaristes (en particulier les réticences des employeurs vis-à-vis de ce type d’aide).
Dépenses au titre de la politique pour l’emploi
|
Année |
Total (en millier de couronnes) |
Politique volontariste pour l’emploi (AEP) |
% d’emplois a |
Dépenses mensuelles (en milliers de couronnes) |
|
|
En milliers de couronnes |
En % des dépenses totales |
||||
|
1993 |
2 174 877 |
758 208 |
34,86 |
28,6 |
1 654 |
|
1994 |
2 571 843 |
727 579 |
28,29 |
26,3 |
1 839 |
|
1995 |
2 416 637 |
634 791 |
26,27 |
23,7 |
2 056 |
|
1996 |
2 664 492 |
558 086 |
20,95 |
19,9 |
2 306 |
|
1997 |
3 994 750 |
574 712 |
14,39 |
13,8 |
2 567 |
|
1998 |
5 117 089 |
923 390 |
18,05 |
14,9 |
2 335 |
Source : Ministère du travail et des affaires sociales.
a Part des demandeurs d’emplois visés par la politique volontariste pour l’emploi dans le nombre moyen des demandeurs d’emplois.
Le Plan national pour l’emploi a été réorienté, passant d’une politique pour l’emploi passive à une politique volontariste, à la prévention des risques et à l’élimination des insuffisances systémiques dans la réglementation de l’emploi. La loi de finances de 1999 a attribué 7 464 645 000 couronnes à la politique publique pour l’emploi dans le budget de la République tchèque pour 1999, dont 1 445 936 000 couronnes pour la politique volontariste pour l’emploi, soit 19,4 % des dépenses totales en faveur de l’emploi.
En 1999, sur la base d’une décision du Gouvernement préconisant des mesures urgentes pour faire face à la situation sur le marché du travail , le budget de la politique volontariste pour l’emploi a été augmenté par rapport au plan initial, d’un montant total de 550 millions de couronnes, dont 200 millions destinés à la stimulation de l’investissement. Une partie de cette augmentation, soit 170 millions de couronnes, a été mobilisée par transfert de fonds à partir de la politique passive pour l’emploi. Après ces ajustements, le budget de la politique publique pour l’emploi en 1999 s’élevait au total à 7 844 645 000 couronnes, dont 1 992 936 000 pour la politique volontariste pour l’emploi et 5 851 709 000 pour la politique passive pour l’emploi. Les crédits alloués à la politique volontariste pour l’emploi représentent 25,4% des dépenses totales en faveur de l’emploi.
Le Conseil pour le consensus économique et social joue un rôle important dans la politique de l’emploi. Il s’agit d’une instance paritaire de négociations et d’initiatives réunissant syndicats, employeurs et pouvoirs publics chargée des négociations tripartites et ayant pour vocation de dégager des consensus sur les questions fondamentales de développement économique et social . Il est chargé d’examiner un certain nombre de problèmes d’intérêt commun, en particulier en matière de politique économique, de relations dans le travail, de négociations collectives et d’emploi, de questions sociales et de questions de rémunérations et salaires mais aussi de sujet d’intérêt commun dans le secteur non manufacturier, de la sécurité au travail et de l’intégration de la République tchèque à l’Union européenne.
En République tchèque, rares sont les personnes qui ont un deuxième emploi. En règle générale, un soutien de famille n'a pas besoin d'avoir plus d’un emploi pour assurer un niveau de vie décent à sa famille. En outre, dans la plupart des familles tchèques, les deux parents travaillent (on notera au passage la forte proportion des femmes qui travaillent en République tchèque). En 1996, 197 500 personnes avaient un deuxième emploi, en 1997 ce chiffre était de 169 700 et en 1998 de 153 500. Les emplois parallèles et les activités professionnelles secondaires sont régis par le Code du travail aux articles 69 à 71. Si un salarié a plusieurs emplois, les droits et obligations en découlant sont traités séparément, sauf disposition contraire de la loi.
Un contrat de travail secondaire ne peut être conclu que pour un horaire de travail inférieur à l’horaire de travail hebdomadaire prescrit. Un contrat de travail secondaire ne peut pas être conclu par des salariés mineurs et le délai de préavis est inférieur tant pour le salarié que pour l’employeur (15 jours). En outre, le salarié peut, sur la base d’un contrat ou d’un arrangement autre avoir une activité dite « secondaire » pour un employeur avec lequel il a noué son contrat de travail principal. Cette activité suppose un travail de nature différente de celui qui est visé par le contrat de travail et ne peut être exécutée qu’en dehors des heures de travail prescrites. Un deuxième emploi (additionnel) ne peut être exercé que sur la base d’une licence professionnelle en vertu de la loi sur les licences professionnelles.
En 1998, le pourcentage des personnes ayant plus d'un emploi était de 3,2% dans le secteur civil, de 3,7% chez les hommes et de 2,5% seulement chez les femmes. Les seconds emplois étaient détenus principalement par des salariés, des personnes âgées de 30 et plus (le groupe d’âge le plus représenté était celui des personnes de 45 à 49 ans , soit 16,2% de toutes les personnes ayant un deuxième emploi) et les personnes ayant achevé une formation professionnelle de niveau secondaire (plus d’un tiers des personnes ayant un deuxième emploi). Ceux qui avaient plus d’un emploi étaient le plus souvent des techniciens, des agents des services de santé et du personnel enseignant (24 %) ou bien des personnels scientifiques et intellectuels (20 %). Autre groupe important ayant un deuxième emploi : les ouvriers et les réparateurs (13 %). Les habitants de Prague (qui a le taux de chômage le plus faible et le taux le plus élevé de personnels qualifiés) et du sud de la Moravie ont plus tendance à avoir un deuxième emploi que la moyenne des citoyens tchèques des autres régions.
Détenteurs d’un deuxième emploi dans le secteur civil en 1998
|
Indicateur |
Nombre total des détenteurs d’emplois |
Hommes |
Femmes |
|||
|
En milliers de personnes |
% |
En milliers de personnes |
% |
En milliers de personnes |
% |
|
|
Total |
153,5 |
100,0 |
101,0 |
100,0 |
52,5 |
100,0 |
|
dont (catégories ISCO) a |
||||||
|
Salariés |
61,1 |
39,8 |
34,7 |
34,4 |
26,3 |
50,1 |
|
Employeurs |
8,5 |
5,5 |
6,8 |
6,8 |
1,6 |
3,1 |
|
Travailleurs indépendants |
79,7 |
51,9 |
57,9 |
57,4 |
21,8 |
41,4 |
|
Membres de coopératives de producteurs |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
0,5 |
|
Travailleur familial |
3,5 |
2,3 |
1,0 |
1,0 |
2,6 |
4,9 |
|
détenteurs d’un emploi principal |
4 802,6 |
X |
2 701,9 |
x |
2 100,7 |
x |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
a Classification internationale type des professions.
La coopération internationale dans l’application du droit énoncé à l’article 6 du Pacte est active, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments intergouvernementaux sur l’emploi réciproque de ressortissants. Durant la période à l’examen, la République tchèque était liée par des instruments de ce type avec l’Allemagne (signés en 1991), la Pologne (1992), la Slovaquie (1992), le Viet Nam (1994), l’Ukraine (1996), la Suisse (uniquement à propos de l’échange de stagiaires, signés en 1997) et la Fédération de Russie (sur l’emploi temporaire, signé en 1998).
Article 7
La République tchèque est partie aux conventions suivantes de l’Organisation internationale du travail énumérées dans les directives générales concernant l’établissement des rapports sur la mise en oeuvre du Pacte : n° 14 sur le repos hebdomadaire (industrie) (1921); n° 100 sur l’égalité de rémunération (1951); n° 132 sur les congés payés (révisée) (1970); n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981). En 1998 la République tchèque a présenté des rapports sur l’exécution des conventions n° 100, 132 et 155 à la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT. La République Tchèque est également un État partie aux conventions suivantes, qui se rapportent à l’article 8 du Pacte : n° 1 sur le temps de travail (industrie) (1919); n° 13 sur la céruse (peinture) (1921); n° 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima (1928); n° 95 sur la protection des salaires (1949); n° 99 sur les méthodes de fixation des salaires minimums (1951); n° 111 sur la discrimination (emploi et métiers) (1958); n° 136 sur le benzène (1971); n° 139 sur les cancers professionnels (1974); n° 148 sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations) (1977); n° 167 sur la sécurité et l’hygiène dans la construction (1988).
Rémunération du travail
Selon l’article 28 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, « Les employés ont droit à une rémunération équitable pour leur travail et à des conditions de travail satisfaisantes. Les détails sont prévus par la loi ». Les dispositions juridiques relatives à la rémunération des employés au bénéfice d’un contrat de travail, figurent dans les textes suivant (lois et autres normes) :
Le Code du travail, en particulier articles 119 à 121;
La loi sur les salaires, la rémunération du travail imposant une astreinte et la rémunération moyenne;
La loi sur les salaires et la rémunération du travail imposant une astreinte dans les organisations et organismes nationaux et divers autres;
La loi sur les salaires et divers autres droits des magistrats du Parquet ;
_ La loi sur les faillites et les liquidations ;
La loi sur les négociations collectives ;
Le règlement sur les salaires du personnel des organes de l’administration centrale, de certains autres organismes et des communes ;
Le règlement sur les rémunérations des ministres des Églises et des associations religieuses ;
Le décret gouvernemental sur le montant des fonds destinés aux salaires et aux indemnités du travail imposant astreinte du personnel des organismes dépendant du budget national et de diverses autres institutions et organisations ;
Le règlement sur le salaire minimum ;
Le règlement sur le respect du Code du travail ;
Le règlement sur les salaires minimums et les primes salariales pour le travail en milieu insalubre et le travail de nuit ;
Le règlement sur les conditions d’attribution et le montant d’une indemnité spéciale pour le travail effectué dans des conditions difficiles et insalubres ;
Le règlement sur le mode de calcul du montant de base qui ne peut être retenu sur le salaire mensuel en exécution d’une décision, et sur la partie du salaire pouvant être soumise à retenue sans restriction ;
Le règlement sur les salaires du personnel des organismes dépendant du budget national et divers autres organismes ;
Le règlement sur les salaires des membres des forces armées, des forces et services de sécurité, des organismes de l’administration des douanes, des membres du service de sécurité incendies et du personnel de diverses autres organisations .
Tous les règlements d’application générale sont publiés dans le Recueil des lois, et tous les employés peuvent prendre connaissance, dans les locaux de leur employeur et à n’importe quel moment, de ceux en vertu desquels leur salaire est défini.
Le Code du travail, la loi sur les salaires et la loi garantissent le droit d’un employé à un salaire (traitement) pour le travail accompli. Salaire (traitement) veut dire rémunération monétaire et non monétaire (en nature) assurée par l’employeur en contrepartie du travail effectué Les rémunérations assurées en vertu de dispositions particulières relatives à l’emploi ne sont pas considérées comme des salaires (traitements), à savoir, l’indemnité de salaire, l’indemnité de départ, le remboursement des frais de déplacement, les revenus provenant de la participation au capital (actions), des obligations et des primes d’astreinte en cas d’intervention d’urgence.
Dans les organisations financées par le budget national et les organisations subventionnées, la loi et les règlements d’application prévoient des procédures impératives pour le versement des traitements. Pour qu’y soit assurée l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes, la rémunération repose sur un système de classes de salaire (actuellement avec 12 échelons, une extension à 16 échelons étant en cours de préparation pour prendre effet au 1 er janvier 2002) et de catalogues de tâches, qui sont des instruments contraignants permettant de répartir les employés dans des classes de salaire. Dans le privé, les salaires sont fixés essentiellement au cours d’un entretien d’embauche ou par une convention collective, qui est l’aboutissement de négociations collectives au niveau d’une entreprise ou de tout un secteur économique. Les conventions collectives se situent au niveau de l’entreprise ou au-dessus. Les négociations collectives concernent, en gros, 40 % du personnel du secteur privé. Les procédures des négociations collectives sont prévues par la loi sur les négociations collectives.
Salaires mensuels bruts moyens du personnel de la fonction publique (en CT)
|
1990 |
1995 |
1996 |
1997 a |
1998 a |
|
|
Total |
3 286 |
8 172 |
9 676 |
10 691 |
11 693 |
|
A.Agriculture, chasse et foresterie |
3 603 |
6 878 |
7 808 |
8 506 |
9 222 |
|
B.Pêche, pisciculture, activités de service |
4 360 |
- |
- |
10 610 |
11 616 |
|
Industrie, total (C à E) |
3 410 |
8 148 |
9 587 |
10 726 |
11 859 |
|
C.Industries extractives |
4 476 |
10 039 |
11 610 |
13 043 |
14 653 |
|
D.Industries manufacturières |
3 271 |
7 854 |
9 259 |
10 411 |
11 500 |
|
E.Services eau, gaz, électricité |
3 851 |
9 730 |
11 516 |
12 991 |
14 510 |
|
F.Construction |
3 612 |
8 837 |
10 166 |
11 234 |
12 076 |
|
G.Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules à moteur, motocyclettes, biens personnels etbiens des ménages |
2 818 |
7 201 |
8 499 |
10 488 |
11 917 |
|
H. Services de restauration, hôtellerie et logement |
2 671 |
7 352 |
8 487 |
8 297 |
8 940 |
|
I.Transport, emmagasinage, poste et télécommunications |
3 438 |
8 241 |
9 853 |
11 306 |
12 638 |
|
J.Intermédiation financière |
3 351 |
14 017 |
16 407 |
18 665 |
21 168 |
|
K.Biens immobiliers, location : activités commerciales, recherche-développement |
3 179 |
8 896 |
10 494 |
11 728 |
13 082 |
|
L.Administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire |
3 299 |
9 608 |
11 460 |
11 788 |
12 061 |
|
M.Éducation |
2 894 |
7 426 |
8 994 |
9 422 |
9 851 |
|
N.Soins de santé; activités vétérinaires et sociales |
3 043 |
7 529 |
9 068 |
9 622 |
9 946 |
|
O.Autres services publics sociaux et personnels |
2 543 |
6 720 |
8 097 |
9 275 |
9 998 |
|
Secteur public, total |
- |
8 216 |
9 836 |
10 656 |
11 353 |
|
Secteur privé, total |
- |
8 130 |
9 665 |
10 709 |
11 861 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
a Chiffres préliminaires.
Le Code du travail, la loi sur les salaires et la loi sur les traitements stipulent que les salaires (traitements) ne peuvent être inférieurs au salaire minimum. Ce règlement s’applique également à tous les employés du secteur privé comme du secteur public. Le salaire minimum est fixé par décret gouvernemental. En juillet 1999, il était de 3 600 couronnes pour le personnel mensualisé, ou de 20 couronnes de l’heure pour le personnel employé un certain nombre d’heures par semaine. Depuis le 1 er janvier 2000, le salaire minimum est de 4 000 couronnes pour les employés mensualisés, ou de 22,30 couronnes de l’heure pour le personnel employé pour un certain nombre d’heures par semaine. Selon toute vraisemblance, le salaire minimum sera encore augmenté au 1er juillet 2000, ce qui contribuera à permettre d’atteindre progressivement l’objectif du plan national d’emploi, à savoir augmenter le salaire minimum de manière à ce qu’il dépasse le minimum vital d’un adulte vivant seul . Depuis le 1 er janvier 2000, après prélèvement des cotisations de sécurité sociale et des acomptes provisionnels de l’impôt sur le revenu , un employé travaillant pour le salaire minimum touche 99,5 % du minimum vital d’un adulte vivant seul.
Croissance du salaire minimum par rapport au salaire moyen et du minimum vital
(moyennes annuelles)
|
Année |
Salaire minimum en CT |
Moyenne nette |
Minimum vital |
SMN a /MVI b |
|
|
Gross |
Net |
||||
|
1992 |
2 200 |
1 802 |
3 715 |
1 700 |
106,0 |
|
1993 |
2 200 |
1 902 |
4 613 |
1 917 |
99,2 |
|
1994 |
2 200 |
1 878 |
5 398 |
2 143 |
87,6 |
|
1995 |
2 200 |
1 908 |
6 341 |
2 440 |
78,2 |
|
1996 |
2 500 |
2 188 |
7 538 |
2 718 |
80,5 |
|
1997 |
2 500 |
2 188 |
8 115 |
2 965 |
73,8 |
|
1998 |
2 650 |
2 319 |
8 820 |
3 333 |
69,6 |
|
1999c |
3 425 |
2 963 |
9 558 |
3 430 |
86,4 |
Source : Ministère du travail et du service social.
a Salaire mensuel net. À partir de 1997, y compris les salaires des petites entreprises employant jusqu’à 20 personnes.
b Minimum vital individuel (MVI).
c Les chiffres de 1999 représentent une estimation de la croissance annuelle du salaire nominal en 1999 + 8,3 %.
Le salaire minimum des employés âgés de 18 à 21 ans qui en sont à leur première relation de travail ou à une relation similaire est de 90 %, pour les salariés mineurs, il est de 80 %, pour les salariés qui touchent une pension d’invalidité partielle, il est de 75 %, et pour ceux qui touchent une pension d’invalidité complète ainsi que pour les mineurs en situation d’incapacité totale et qui ne touchent pas de pension d’invalidité il atteint 50 % du montant indiqué. Les accords individuels et collectifs peuvent permettre de déterminer un salaire minimum plus élevé et c’est souvent ce qui se passe.
Actuellement, le Gouvernement accorde une grande importance à la question du salaire minimum et, dans sa déclaration de programme , s’est engagé à augmenter progressivement (d’ici à 2002 au plus tard) le salaire minimum pour qu’il dépasse le minimum vital d’un adulte vivant seul. L’augmentation du salaire minimum est également inscrite dans le plan national d’emploi, afin de pouvoir donner des avantages aux personnes actives sur les personnes inactives, ou pour accroître les revenus du travail par rapport à ceux de la protection sociale.
Dans les organisations du secteur privé où il n’existe pas de convention collective ou bien où les salaires n’ont pas été fixés aux termes d’un accord collectif, la loi sur les salaires, les rémunérations ou le travail imposant une astreinte et les rémunérations moyennes prévoit une protection accrue des salariés à l’encontre des salaires anormalement bas en établissant des grilles de salaires minimums . Les niveaux de salaire minimum dépendent de la complexité, de la difficulté du travail et de la responsabilité qu’il implique, à l’intérieur de chaque grille. Les échelons sont établis par décret gouvernemental, le salaire minimum correspondant au premier échelon du travail le plus simple étant égal au salaire minimum.
Il y a relativement peu de personnes qui gagnent le salaire minimum, et le niveau de salaire minimum du premier échelon est relativement bas. Les chiffres du service d’information du Ministère du travail et des affaires sociales, qui traite environ 1 million de salariés, révèlent que, au cours du deuxième trimestre de 1999, seulement 0,3 % des salariés étaient payés à un taux horaire qui pouvait atteindre 23 couronnes, correspondant à un maximum de 4 140 couronnes par mois. Les bas salaires sont plus fréquents dans les petites entreprises, selon une recherche menée en mars 1999 par les agences pour
l’emploi, en particulier dans les entreprises de moins de 50 salariés : environ 4,7 % de leurs employés avaient un salaire mensuel inférieur ou égal à 4 000 couronnes.
La République tchèque garantit un niveau de vie acceptable à ses citoyens et à leur famille grâce à la définition d’un minimum vital . Le minimum vital est un niveau minimal de revenus au-dessous duquel il est reconnu par l’ensemble de la société que commence la pauvreté. Il indique le montant nécessaire pour permettre aux individus et aux ménages de répondre provisoirement aux besoins matériels de base. Pour le type de ménage le plus courant avec des enfants – une famille de quatre personnes (deux adultes et deux enfants) – le minimum vital, en 1999, était de 9 490 à 10 870 couronnes par mois, selon l’âge des enfants à charge (voir le texte de l’article 9 du Pacte). Le salaire mensuel brut moyen, au premier semestre de 1999, était de 12 063 couronnes. À cette période, le minimum vital d’une famille avec un adulte actif représentait 78,7 à 90,1 % du salaire brut moyen.
Revenus des ménages de salariés en 1998
(montant moyen par mois en couronnes pour une famille, avec des enfants, de quatre personnes dont une ou deux étaient salariées)
|
Ménages avec un actif |
Ménages avec deux actifs |
|
|
Revenus bruts en liquide |
21 364 |
29 522 |
|
dont salaire brut |
15 937 |
25 896 |
|
Total revenus net (y compris revenu en nature) |
19 731 |
25 081 |
|
dont revenu net en liquide |
18 147 |
23 967 |
Source : Statistiques du budget familial, Office tchèque des statistiques.
Le minimum vital d’une famille avec un actif représentait 52,3 à 59,9 % du revenu professionnel net en liquide; celui d’une famille avec deux actifs représentait 39,6 à 45,4 %.
Selon le principe “à travail égal, salaire égal”, les femmes, au travail, bénéficient du même statut que les hommes. Par ailleurs, ni le Code du travail, ni les autres règlements qui régissent les rémunérations ne stipulent clairement que hommes et femmes ont droit au même salaire pour le même travail ou pour un travail d’égale valeur. Ce défaut est d’autant plus visible que la différence de salaire (horaire) moyen entre les hommes et les femmes s’accroît d’année en année.
Pour ce qui est de la mise en oeuvre du principe d’égalité des salaires, certains amendements au Code du travail, à la loi sur les salaires, la rémunération du travail impliquant astreinte et la rémunération globale moyenne, ainsi que l’amendement sur les salaires et la rémunération du travail impliquant astreinte dans les organisations dépendant du budget national et divers autres organisations et organismes (voir également le texte relatif à l’article 3 du Pacte) ont pris les devants. Les amendements à ces lois imposent clairement le principe de l’égalité des rémunérations pour les hommes et les femmes (à travail égal ou d’égale valeur, salaire égal).
Toutes les lois et autres règlements juridiques sur les salaires sont fondés sur le principe de l’égalité de rémunération pour tous les travailleurs et celui de la rémunération égale pour un travail d’égale valeur. Dans les textes des règlements relatifs aux salaires, l’employé est généralement désigné au masculin, mais ils s’appliquent également aux deux sexes. Le système d’évaluation du travail, les catalogues professionnels et les indications de niveaux de salaire sont « neutres en tous points, y compris concernant le sexe » et sont fondés sur des critères non discriminatoires (complexité et difficulté du travail, responsabilité impliquée). Le Code du travail donne aux salariés qui se considéreraient victimes de discrimination de ce point de vue, la possibilité d’en solliciter le redressement auprès du tribunal.
Les statistiques servant à évaluer la mesure dans laquelle le principe de l’égalité des rémunérations est appliqué proviennent d’enquêtes par sondages aléatoires organisées chaque trimestre par le Ministère du travail et des affaires sociales, et qui comportent actuellement les données concernant environ 40 % des salariés. En plus de cette recherche du Ministère du travail et des affaires sociales, l’Office tchèque des statistiques organise, lui aussi, des enquêtes annuelles par sondage aléatoire.
Selon les derniers chiffres disponibles (ceux du premier semestre de 1999), les tarifs horaires appliqués aux femmes sont en moyenne inférieurs de 26 % à ceux des hommes. Les différences de rémunération entre les hommes et les femmes ont tendance à diminuer légèrement (voir également le texte relatif à l’article 3 du Pacte).
On relève les différences de rémunération les plus faibles entre les hommes et les femmes pour les travaux simples ne demandant pas de grandes qualifications ou les travaux les plus simples requérant un niveau supérieur d’éducation. Les différences les plus importantes apparaissent dans le travail spécialisé ou le travail technique de niveau moyen et également pour les travaux les plus compliqués requérant une éducation de niveau supérieur.
Le niveau de salaire moyen inférieur des femmes est dû, fondamentalement, à leurs rôles de mère et de maîtresse de maison et aux éclipses qui en résultent dans leur carrière professionnelle, surtout pour des raisons liées à la maternité (congés de maternité, absences pour soins aux enfants malades, etc.) Ces éclipses ont également des répercussions sur l’acquisition de l’expérience professionnelle et sur les moindres possibilités qu’ont les femmes d’exercer une activité qui prenne beaucoup sur leur temps et implique de plus grandes responsabilités.
Les dispositions juridiques permettent de créer, pour les femmes, des conditions de travail qui peuvent leur permettre d’exercer plus facilement un métier, non seulement en rapport avec leurs nécessités physiologiques, mais également, par exemple, en rapport avec leur rôle qui consiste à mettre les enfants au monde et à s’en occuper. Il convient toutefois d’ajouter que de nombreuses dispositions du Code du travail qui étaient autrefois formulées de manière prohibitive pour la protection des femmes, ont bénéficié d’une nouvelle formulation grâce à des amendements au Code de manière à donner aux femmes des possibilités de protection qu’elles peuvent mettre à profit sans y être obligées. En conséquence de l’harmonisation de la législation de la République tchèque avec celle de la Communauté européenne (en particulier par des décrets sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes), les femmes bénéficieront d’une protection spéciale seulement si les circonstances l’exigent.
L’institution d’une protection spéciale pour les femmes, en République tchèque, n’est plus totalement en harmonie avec ce qui se passe dans les pays européens développés. Les domaines dans lesquels la protection spéciale s’impose s’amenuisent progressivement au point que, en conséquence des progrès techniques et scientifiques, elle cesse d’être considérée comme justifiée, sauf pour les femmes enceintes ou allaitantes, ou qui relèvent de couches.
Dans l’amendement au Code du travail, conformément au principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes dans le travail, les dérogations légales liées aux enfants sont prévues de telle manière qu’elles soient accessibles également aux deux parents (par exemple, le congé supplémentaire de maternité devient congé parental). Nonobstant le principe de l’égalité de traitement, il existe encore des droits relatifs aux soins des enfants dont seule la mère peut bénéficier (congé de maternité).
À ce sujet, la République tchèque a transmis, en 1998, un rapport à l’OIT concernant l’application de la Convention n° 100 sur l’égalité des rémunérations, dans lequel il y est fait référence.
Parmi les chefs d’entreprises, il y a des employeurs qui ne respectent pas l’une de leurs obligations fondamentales envers leurs employés, qui sont garanties par la Charte, le Code du travail et d’autres lois, surtout les lois sur les salaires (traitements), la rémunération du travail impliquant astreinte, et les rémunérations moyennes : l’obligation de rémunérer le travail accompli. Dans ce cas, les employés ne sont pas suffisamment protégés par les dispositions juridiques. L’arrangement juridique existant, qui consiste à garantir aux employés que leur employeur ne paient pas qu’ils auront satisfaction ne s‘applique que dans la mesure de la loi sur les faillites et les liquidations . Bien entendu, les démarches sont longues, difficiles et inefficaces pour les employés, même s’il est donné priorité à leur plainte dans la procédure de faillite.
La garantie inadéquate des droits au salaire pour le travail accompli a également fait l’objet de critiques dans le rapport régulier de la Commission européenne de 1999 sur la République tchèque. Pour ces raisons, et en rapport avec le plan de travail du Gouvernement en matière législative , le Ministre du travail et des affaires sociales a présenté, en décembre 1999, un projet de loi sur la protection des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Ce projet de loi est également nécessaire pour harmoniser l’ordre juridique interne avec la législation de la Communauté européenne . Ce projet de loi propose que l’État soit l’institution qui se porte garante, en République tchèque, en cas d’insolvabilité d’un employeur.
Ce projet de loi définit l’insolvabilité conformément à la loi sur les faillites et les liquidations. Cependant, elle transfère la responsabilité de répondre aux réclamations pour défaut de paiement de salaire aux agences pour l’emploi , et non au liquidateur judiciaire préliminaire. Le projet de loi définit aussi les sujets auxquels la loi ne s’appliquera pas, ainsi que le concept de revendication de salaire. Pour qu’il soit fait droit plus rapidement à la revendication et pour écourter la situation financière préjudiciable de l’employé et de sa famille, l’agence pour l’emploi fera droit aux réclamations incontestables et assurera le paiement; dans d’autres cas, elle prendra une décision fondée sur les témoignages de l’employeur ou du liquidateur judiciaire et de l’employé. Cette loi entrera très vraisemblablement en vigueur le 1er juillet 2000.
Pour ce qui est des règlements et mesures garantissant à chaque personne le minimum nécessaire pour lui assurer, ainsi qu’à sa famille, des conditions de vie convenables, on se reportera au texte relatif à l’article 9 du Pacte, concernant la sécurité sociale.
Sécurité et hygiène du travail
Pour juger du respect de l’article 7 b) du Pacte, on se reportera aux rapports sur l’application de la Convention n° 155 de l’OIT.
La protection de la sécurité et de l’hygiène des employés est essentiellement régie par les textes suivants :
Le Code du travail;
La loi sur le contrôle spécialisé de la sécurité du travail exercé par l’État ;
La loi sur la santé publique ;
La loi sur l’exploitation minière, les explosifs et le service national des mines ;
Le décret sur la création et la protection des conditions d’une vie saine ;
Le décret sur la mise en mémoire et l’enregistrement des accidents du travail et les déclarations d’accidents de fonctionnement et de pannes des équipements techniques ;
Le décret fixant les conditions d’apport et l’importance d’un équipement personnel de protection professionnelle, ainsi que de matériel de lavage, de nettoyage et de désinfection ;
Le décret définissant les exigences de base pour assurer la sécurité du travail et celle des installations techniques .
Outre ces règlements, la sécurité professionnelle des travailleurs est assurée par beaucoup d’autres dispositions juridiques et normes techniques. Ces règlements sont mentionnés dans les rapports de la République tchèque sur l’application des conventions de l’OIT n° 155 et n° 148.
Le droit à l’hygiène du travail découle :
a) Du droit à la protection de la santé en vertu de l’article 31 de la Charte : « Chacun a droit à la protection de la santé. Les citoyens ont droit, sur la base de l’assurance publique, aux soins médicaux et aux accessoires sanitaires gratuits conformément aux conditions fixées par la loi »;
b) Du droit à des conditions de travail satisfaisantes en vertu de l’article 28 de la Charte cité plus haut;
c) De l’article 29 de la Charte, qui garantit une protection accrue aux femmes, aux adolescents et aux personnes ayant des problèmes de santé :
« 1) Les femmes, les adolescents et les personnes handicapées ont droit à une protection accrue de la santé au travail et à des conditions de travail spéciales.
2) Les adolescents et les personnes handicapées ont droit à une protection spéciale dans les relations de travail ainsi qu’à une assistance durant leur formation professionnelle. »
L’employeur est responsable du préjudice causé à un employé par un accident subi dans l’exercice de ses obligations professionnelles ou en rapport direct avec elles. Les employés sont tenus de respecter les règlements destinés à assurer la sécurité et la protection sanitaire en milieu de travail (article 73, paragraphe 1c, du Code du travail) et le personnel de maîtrise est tenu d’assurer cette sécurité et cette protection (article 74 du Code du travail). Une bonne connaissance des règles de sécurité et de protection sanitaire en milieu de travail fait partie intégrante des conditions préalables à la qualification. On trouvera, dans les articles 133 à 136 du Code du travail, le détail des droits et obligations d’employeurs et employés.
Par l’expression « règles de sécurité et de protection sanitaire en milieu de travail », il faut entendre tous les règlements destinés à assurer la protection de la vie et de la santé, les règles d’hygiène et de lutte contre les épidémies, celles concernant la sécurité des équipements techniques et les normes techniques, les règles relatives aux transports, à la sécurité incendie, à la manipulation des produits inflammables et des matériaux explosifs, des armes, des matériaux radioactifs, des poisons et d’autres substances dangereuses pour la santé, dans la mesure où ils concernent la protection de la vie et de la santé. Ils comprennent les règles de sécurité et de protection de la santé en milieu de travail édictées par
les organismes nationaux ou les employeurs en accord avec les organismes de contrôle nationaux compétents responsables de la sécurité du travail et des équipements techniques et le syndicat concerné (article 273 du Code du travail).
Le contrôle étatique de la sécurité du travail et la protection sanitaire sont exercés par :
a) Le Ministère du travail et des affaires sociales de la République tchèque et l’Office tchèque de la sécurité qui lui est subordonné, par le biais d’inspections;
b) L’Office tchèque des mines, à travers les bureaux des mines;
c) Les syndicats (article 136 du Code du travail);
d) Les organismes de l’Inspection nationale de la santé (en vertu de la loi sur la santé publique).
Des informations détaillées sur les dispositions et les pratiques juridiques concernant les questions régies par les instruments de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du travail (Convention n° 81 et Recommandation n° 81 sur l’inspection du travail; Convention n° 129 et Recommandation n° 133 sur l’inspection du travail dans l’agriculture) figuraient dans des rapports transmis, dans le passé, à des organismes de contrôle de l’OIT en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT sur les conventions non ratifiées.
Accidents du travail en République tchèque
|
1993 |
1995 |
1998 |
|
|
Nombre d’accidents du travail récents déclarés |
109 908 |
106 275 |
107 175 |
|
Nombre d’accidents du travail pour 100 employés |
2,33 |
2,26 |
2,24 |
Note : En 1993 il y a eu 368 accidents du travail mortels, en 1995, 257, et en 1998, 267. Environ 10 % des victimes étaient des femmes.
Les règles de sécurité et de protection sanitaire en milieu de travail s’appliquent aux travailleurs de toutes les branches de l’économie nationale. Tous les lieux de travail sont susceptibles d’être contrôlés par les corps d’inspection compétents. Dans la pratique, cependant, les règles de sécurité sont parfois très mal respectées, surtout dans les petites entreprises. En modernisant les dispositions juridiques relatives à la législation du travail et aux conditions de travail en conformité avec les exigences de la Communauté européenne, le Ministère du travail et des affaires sociales tend vers deux objectifs importants dans la période à venir : former une inspection du travail opérationnelle et intégrée, et créer un nouveau système d’assurance contre les accidents du travail. Le Ministère s’est fixé ces objectifs dans le cadre de la tâche qu’il a entreprise de reconstruire le système existant d’agences pour l’emploi, d’inspections concernant la sécurité du travail et d’organismes d’inspection sanitaire, parce que les dispositions juridiques en vigueur et leur institutionnalisation sont marquées, historiquement, par la gestion interventionniste, et de préparer une proposition de réglementation juridique complète destinée à assurer la sécurité et la protection sanitaire en milieu de travail. C’est une tâche importante que d’entreprendre de modifier le système actuel d’assurance contre les accidents du travail de manière que le nouveau système incite à éviter ces accidents ainsi que les autres atteintes à la santé en milieu de travail. Les dispositions juridiques actuelles ne permettent pas d’exercer une pression économique suffisamment efficace pour que les entreprises accordent l’attention qu’elles méritent aux questions de sécurité et de protection sanitaire sur le lieu de travail et en tiennent compte dans l’élaboration des conditions de travail.
Égalité des chances de promotion
Dans l’article 3 de la Charte, il est déclaré que les droits et libertés dont il est question sont garantis pour toutes les personnes sans distinction. Ce principe s’applique également à la promotion professionnelle. La promotion permettant d’accéder à des fonctions plus élevées est fondée essentiellement sur les preuves de compétence, d’éducation et d’expérience. Elle repose sur l’évaluation du travail des employés (en vertu du de l’article 74 du Code du travail, les employeurs sont tenus d’évaluer les résultats du travail des employés).
L’employeur est tenu d’avoir un entretien avec l’employé sur l’évaluation de son travail et, sur demande, de lui en remettre une copie. Si l’employé n’est pas d’accord avec l’évaluation, il peu introduire un recours devant un tribunal (article 60 du Code du travail).
L’article 26 de la Charte stipule que, « La loi peut imposer des conditions et des restrictions à l’exercice de certaines professions ou activités ». En 1991, sur la base de cette disposition, a été votée la loi n° 451/1991 Coll. qui pose certaines conditions préalables aux prises de position des organisations et organismes nationaux de la République tchèque et de la République slovaque. Pour pouvoir évaluer plus avant cette « loi d’épuration », on se reportera aux options soumises aux organismes d’inspection de l’OIT en rapport avec la plainte de l’Intersyndicale de Bohème, de Moravie et de Silésie concernant la violation de la convention de l’OIT n° 111, et aussi au texte de l’article 6 du Pacte.
Comme instrument juridique important (avec effet immédiat en République tchèque) de soutien à l’égalité des chances de promotion professionnelle, il y a la Convention n° 111 de l’OIT qui, dans son article 2, impose l’obligation pour l’État d’assurer l’égalité des chances et de traitement dans le milieu professionnel et de l’emploi, sans aucune discrimination. Profession et emploi supposent également l’accès à une formation spécialisée, au recrutement et aux différents types et conditions de travail. Les différenciations, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications requises pour un type donné d’emploi ne sont pas considérées comme discriminatoires.
Tout citoyen (travailleur) peut s’adresser au tribunal pour exiger l’application de l’égalité des chances de promotion, en s’appuyant sur l’article 3 de la Charte ou, directement, sur la Convention n° 111 et l’article 7 du Pacte.
Repos, temps libre, limitation du temps de travail, congés payés, jours fériés
Ces catégories sont régies par les dispositions des règlements juridiques suivantes :
Le Code du travail, en particulier l’article 83, l’article 96 et l’article 100 ;
Le décret sur les principes de la diminution du temps de travail hebdomadaire et l’introduction de régimes de fonctionnement et de travail dans le cadre de la semaine de cinq jours ouvrables ;
Le décret gouvernemental n° 108/1994 Coll. qui applique le Code du travail;
La loi sur les jours fériés, les jours non travaillés, les fêtes et les journées commémoratives ;
La loi sur les salaires ;
La loi sur les traitements .
Le droit au repos est garanti par les dispositions juridiques relatives au temps de travail hebdomadaire maximum et aux congés payés.
Concernant le temps de récupération entre deux postes, l’employeur est tenu, selon le Code du travail, d’organiser le temps de travail de telle sorte que l’employé ait au moins 12 heures de repos entre la fin d’un poste et le début du poste suivant. Ce temps de récupération peut être réduit à 8 heures pour un travailleur âgé de plus de 18 ans :
a) Dans les activités à fonctionnement continu et par équipes alternantes;
b) Dans l’agriculture;
c) Dans les établissements de restauration publique et les établissements culturels;
d) Pour les travaux de réparation urgente lorsque la vie ou la santé des travailleurs sont en danger;
e) En cas de catastrophes naturelles et d’autres événements exceptionnels similaires (article 90 du Code du travail).
Repos hebdomadaire continu
Tout employé a droit à un repos hebdomadaire continu d’au moins 32 heures. Si le fonctionnement de l’entreprise le permet, le repos hebdomadaire est prévu le même jour pour tous les travailleurs, de manière à inclure le dimanche. Si la chose n’est pas possible eu égard aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut organiser le temps de travail de manière que ce temps de repos soit d’au moins 24 heures :
a) Pour le travail saisonnier et le travail de campagne;
b) Pour le travail lié aux transports, aux communications, aux établissements culturels, aux activités continues; à condition d’octroyer à chaque employé un temps de repos continu d’au moins 32 heures toutes les trois semaines au moins.
Lorsque le temps de travail est programmé de façon irrégulière au long de l’année civile, et dans l’agriculture, l’employeur peut, en se fondant sur les directives d’un organe administratif d’État, prévoir le temps de travail de sorte que le temps de repos continu d’au moins 32 heures puisse être octroyé à tous les employés au moins tous les quinze jours. Le temps de repos hebdomadaire continu peut être réduit à 18 heures dans les bureaux de poste et pour les chauffeurs de véhicules d’excursion affrétés.
Le travail peut être ordonné les jours non travaillés (c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaire continu ou les jours fériés), mais seulement à titre exceptionnel. Ceci concerne le travail qui ne peut être fait les jours de semaine, par exemple :
Le travail de lutte contre un danger imminent mettant en péril la vie ou la santé, ou bien dans le cadre de catastrophes naturelles et d’autres circonstances extraordinaires similaires;
Le travail nécessaire pour répondre aux besoins de la population en matière de vie, de soins de santé et de culture (voir l’article 91 du Code du travail).
Spécifications concernant le temps de travail
En 1968, conformément au décret du Ministère du travail et des affaires sociales sur les principes de diminution du temps de travail hebdomadaire et l’introduction de régimes de fonctionnement et de travail dans le cadre de la semaine de cinq jours ouvrables, le temps de travail hebdomadaire a été réduit de 42 heures 30 à 40 heures. Il s’agit d’une semaine de cinq jours, le samedi et le dimanche étant des jours non travaillés. L’article 83, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que le temps de travail hebdomadaire ne pourra excéder 43 heures et 33 heures dans le cas des travailleurs âgés de moins de 16 ans.
L’employeur programme le temps de travail hebdomadaire après discussion avec le syndicat de l’entreprise. Le temps de travail est programmé de sorte que la journée de travail n’excède jamais 9 heures 30 (article 84 du Code du travail). Si, en raison de la nature du travail ou des conditions de fonctionnement de l’entreprise, il est impossible de répartir également le travail au long de la semaine, l’employeur peu le faire différemment (article 85 du Code du travail); à condition que, pendant une certaine période de temps, habituellement quatre jours, le temps de travail moyen n’excède pas la limite spécifiée de l’horaire hebdomadaire.
Les heures supplémentaires sont faites à la demande ou avec le consentement de l’employeur, en sus de l’horaire hebdomadaire établi antérieurement et des postes de travail programmés. Un employeur ne peut ordonner des heures supplémentaires qu’à titre exceptionnel, en cas de besoin social urgent. Le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder 8 par semaine (cette restriction ne s’applique pas au travail saisonnier ou de campagne, aux transports, aux communications, aux opérations exceptionnelles, au travail en rapport avec l’approvisionnement de la population, etc.). Il ne peut être demandé à un travailleur de faire plus de 150 heures supplémentaires par année civile. Les agences pour l’emploi peuvent, après discussion avec un syndicat, dans le cas de certaines activités et dans une mesure spécifiée, autoriser une extension du nombre d’heures supplémentaires à la condition que l’employeur se mette d’accord avec les représentants du personnel (c’est-à-dire avec le syndicat de l’entreprise) sur ladite extension. Il est interdit d’imposer des heures supplémentaires aux femmes enceintes, à celles qui ont à charge un enfant âgé de moins d’un an et aux mineurs (âgés de moins de 18 ans) (article 156, paragraphe 3 et article 166, paragraphe 1 du Code du travail).
Congés payés
La durée de base des congés est de trois semaines par année civile. Un salarié âgé de plus de 18 ans qui atteint quinze ans de relation de travail à la fin d’une année civile a droit à quatre semaines de congé. Aux termes d’un accord collectif ou d’un règlement interne, il est possible d’ajouter des semaines de congé à la durée susmentionnée pour les employés de chefs d’entreprises. Si l’employeur n’est pas un chef d’entreprise, les salariés peuvent obtenir une semaine de congé supplémentaire (services publics, fonctionnaires d’État). Un employé qui a travaillé au moins 60 jours au cours d’une année civile dans une relation de travail ininterrompue avec le même employeur a droit à un congé. Le projet d’amendement au Code du travail fixe le congé de base à quatre semaines.
Jours fériés
L’article 91 du Code du travail stipule que les jours fériés sont des jours non travaillés pendant lesquels il ne peut être demandé à un personnel de travailler qu’à titre exceptionnel et uniquement pour des tâches acceptables pendant les jours de repos continu hebdomadaire, celles qui sont relatives à des activités continues et pour la garde de l’outil de travail de l’employeur. Chaque heure de travail accomplie pendant un jour férié donne droit à une indemnité calculée au taux horaire moyen de la personne concernée.
Les jours fériés n’entraînent aucune diminution du salaire mensuel; si un employé est empêché de travailler parce qu’une période fériée tombe en période normalement ouvrable pour lui, il a droit à une compensation financière calculée à son taux salarial moyen.
Pour plus de renseignements, se reporter au premier rapport sur la Convention n° 132 sur les congés payés (révisée), présentée en 1998 aux experts de la commission de l’OIT.
Article 8
Le principe général qui préside aux dispositions juridiques relatives aux droits de former des syndicats figure dans la Charte des droits et libertés fondamentaux. L’article 27 de la Charte dispose :
« 1) Chacun a le droit de s’associer librement avec d’autres en vue de protéger ses intérêts économiques et sociaux.
2) Les organisations syndicales sont constituées indépendamment de l’État. Il est inadmissible de limiter le nombre des organisations syndicales ainsi que de privilégier certaines d’entre elles dans une entreprise ou une branche.
3) L’activité des organisations syndicales ainsi que la formation et l’activité d’autres associations pour la protection des intérêts économiques et sociaux peuvent être limitées par la loi s’il s’agit d’une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public ou des droits et des liberté d’autrui.
4) Le droit de grève est garanti conformément aux conditions fixées par la loi, ce droit n’appartenant pas aux juges, procureurs, membres des forces armées et des corps de sécurité. »
La constitution et les activités des syndicats sont régies par la loi sur les associations de citoyens . En introduction, cette loi stipule (art. 1, par. 1 et 2) : « 1) Les citoyens ont le droit de s’associer librement. 2) Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation d’un organisme d’État pour exercer ce droit. » Cette loi ne s’applique pas aux associations de citoyens dans le cadre des partis ou des mouvements politiques, aux associations pour l’emploi ou pour conduire certaines activités, ni à celles qui sont relatives aux Églises ou aux associations religieuses.
En vertu de cette loi, un syndicat est une des formes d’association (art. 2, para. 1) : « Les personnes morales peuvent également être membres d’une association ». Il est traité du mode de création d’une association aux fins de protection d’intérêts économiques et sociaux dans l’article 9a de la loi : « Un syndicat ou une organisation de patrons devient une personne morale le lendemain de son dépôt d’enregistrement auprès du ministère approprié ». En vertu de l’article 3 de cette loi, nul ne peut être contraint de s’associer, de devenir membre d’une association, ni de participer à ses activités. Chacun est libre de quitter une association.
Le principe dit d’enregistrement s’applique aux syndicats comme aux organisations d’employeurs. Selon la loi sur les associations de citoyens, les activités d’un syndicat ne sont pas soumises à l’autorisation d’un organisme étatique (voir article 1, paragraphe 2), et le Ministère de l’intérieur ne fait qu’enregistrer les syndicats. La demande d’enregistrement d’un syndicat peut être déposée par au moins trois citoyens dont un, au moins, âgé de plus de 18 ans. Au 31 décembre 1999, environ 650 syndicats d’employeurs étaient enregistrés.
En vertu de l’article 2, paragraphe 4, de la loi sur les associations de citoyens, « les militaires en service actif n’ont pas le droits de former des syndicats, ni de s’y associer. Les limites dans lesquelles les
membres du corps de sécurité nationale (la police) et le personnel des prisons peuvent s’associer pour exercer leurs droits et protéger leurs intérêts sociaux sont prévues par une loi spéciale. » Une autre disposition de la loi sur les associations (art. 4 c)) prévoit que « les associations de personnes armées ou les associations avec des groupes armés ne sont pas autorisées; les associations dont les membres détiennent ou utilisent des armes à feu à usage sportif ou pour exercer leur droit de chasse n’entrent pas dans cette catégorie ».
Le droit de grève
Les grèves sont régies par la loi sur les négociations collectives. Cette dernière apporte un encadrement juridique aux arrêts de travail décidés par les syndicats au cours de conflits relatifs aux accords collectifs au niveau de l’entreprise ou à un plus haut niveau, ainsi qu’aux grèves de solidarité avec d’autres grévistes.
En vertu de la disposition susmentionnée de la Charte et de la loi sur les négociations collectives, les professions suivantes n’ont pas le droit de grève : les juges, les magistrats du Parquet, les membres des forces armées et des autres services armés.
Confédérations de syndicats et membres
La Confédération des syndicats tchèques et moraves. La plus grande organisation fédérative de syndicats de la RFTS était la Confédération tchécoslovaque des syndicats (CSKOS). Après la dissolution de la RFTS, elle a changé de nom pour devenir la Confédération tchèque-morave des syndicats (CMKOS). Cette confédération rassemble actuellement 30 syndicats qui, en 1999, totalisaient plus de 1,3 millions de membres.
Le syndicat membre le plus important est le syndicat Kovo, avec plus de 410 000 adhérents en 1999. Le syndicat tchèque-morave du personnel de l’éducation compte plus de 130 000 adhérents. Parmi les autres syndicats comptant de nombreux adhérents, on note le Syndicat des travailleurs des mines, de la géologie et de l’industrie pétrolière (90 000 adhérents), STAVBA CR (presque 80 000 adhérents), le Syndicat des soins de santé et de la protection sociale de la République tchèque et le syndicat des organisations et organismes d’État (chacun comptant plus de 65 000 adhérents) et le syndicat des travailleurs du traitement du bois, des forêts et de la gestion de l’eau (presque 65 000 adhérents). Les plus syndicats demeurent le Syndicat des employés de sociétés (environ 400 adhérents), le Syndicat des marins (environ 550 adhérents) et d’autres syndicats qui ne dépassent pas 2 000 adhérents : le Syndicat des employés de l’aviation, le Syndicat des travailleurs de la radiocommunication, le Syndicat des employés d’organisations manufacturières et culturelles à objet spécial et le Syndicat Projekt.
Les autres confédérations syndicales sont :
a) La Confédération des arts et de la culture. Cette centrale rassemble les syndicats du théâtre, du cinéma, des bibliothèques, de la musique et des arts de création. Selon les derniers rapports, elle compte un total d’environ 120 000 adhérents.
b) L’Association des syndicats de Bohème, de Moravie et de Silésie. En 1996, selon les statistiques internes, elle comptait 80 000 adhérents. Un tiers des membres sont inscrits directement auprès de l’organisme représentatif central en tant que membres individuels non adhérents à un syndicat particulier. Actuellement, elle compte 60 000 membres;
c) L’ Association des syndicats indépendants rassemble un total de 220 000 adhérents. Les syndicats membres de cette confédération sont : l’Union des travailleurs de l’agriculture et de
l’alimentation (environ 95 000 adhérents), l’Union des travailleurs du rail (72 000 membres actifs), l’Union tchèque des ingénieurs de l’énergie du nord-ouest, l’Union des employés du privé et l’Union des travailleurs de l’industrie du verre plat;
d) La Coalition de l’union chrétienne. Cette confédération regroupe, en gros, 10 500 adhérents, surtout moraves; elle rassemble des adhérents de toutes les branches et de tous les types d’activités du secteur économique, des retraités et des handicapés. Elle comporte actuellement des sections de salariés des transports, de l’éducation, de la fonction publique nationale et locale, de l’ingénierie mécanique et une section de femmes.
Certaines associations de syndicats professionnels sont indépendantes et non affiliées à une confédération, par exemple le syndicat des médecins, l’Union de la justice et l’Union des employés de la justice. Toutefois, ces groupes de syndicats ne publient pas la liste de leurs adhérents et il est donc impossible de déterminer avec exactitude le nombre de personnes qu’ils représentent.
En République tchèque, il est très difficile de connaître le pourcentage exact de syndiqués par rapport à l’ensemble de la population active, parce que les organisations indépendantes ne publient pas les données relatives au nombre de leurs adhérents.
La population active de la République tchèque comprend toutes les personnes âgées de plus de 15 ans. Elle se répartit comme suit : la population active totale – les personnes qui ont un emploi dans l’économie nationale et les chômeurs; et la population active civile – les personnes qui ont un emploi dans le secteur civil et les chômeurs. Parmi les personnes ayant un emploi, on compte les travailleurs indépendants. En 1998, la population active totale comptait 5 201 000 personnes. En dépit des difficultés auxquelles on se heurte, comme il a été dit, pour pouvoir chiffrer exactement l’effectif des syndiqués, on peut affirmer que, selon les données accessibles, environ un tiers de la population active est syndiqué.
La République tchèque est un État partie à la Convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 et à la Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective de 1949. Le Gouvernement transmet régulièrement des rapports sur l’application de ces conventions. La République tchèque est également un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (voir l’introduction de ce rapport).
Article 9
L’article 30 de la Charte dispose :
« 1) Les citoyens ont droit à une sécurité matérielle adéquate dans la vieillesse et en cas d’incapacité de travail ainsi qu’en cas de perte du soutien de famille.
2) Toute personne qui se trouve dans la pénurie matérielle a droit à l’assistance nécessaire pour lui assurer les conditions de vie élémentaires.
3) Les détails sont prévus par la loi. »
Le système de sécurité sociale de la République tchèque est régi par un ensemble de dispositions juridiques et de mesures financières et organisationnelles dont l’objectif est de garantir les droits sociaux de tout citoyen en situation financière et sociale difficile. La mise en œuvre de la sécurité sociale se fait sous forme d’allocations d’assurance sociale ou de services sociaux.
Ce système est régi par la loi sur la sécurité sociale , la loi sur l’appui de l’État à la protection sociale , la loi sur la pauvreté , la loi sur l’assurance vieillesse , la loi sur l’assurance maladie des salariés , la loi sur l’organisation et la mise en œuvre de la sécurité sociale , la loi sur la sécurité sociale et les primes relatives à la politique nationale de l’emploi , la loi sur l’assurance vieillesse complémentaire avec participation de l’État et d’autres. Tout le système de sécurité sociale repose sur trois piliers, qui ont, chacun, leur propre importance, à savoir :
a) Les assurances sociale (pension et maladie);
b) L’aide sociale de l’État;
c) La protection sociale.
La Charte autorise la loi à régler les détails du droit à la sécurité sociale. La loi sur la sécurité sociale, en son article 1, garantit ce droit à tous les citoyens. Les allocations de sécurité sociale sont distribuées par l’État et ne sont pas soumises à l’impôt. Les revenus et les dépenses de sécurité sociale relèvent du budget national.
La République tchèque est tenue de respecter la Convention n° 102 de l’OIT sur la sécurité sociale (normes minimales) (ratifiée sans les parties concernant le paiement des soins relatifs aux accidents du travail et des accidents des chômeurs) et la Convention n° 128 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (seule la partie sur les pensions vieillesse a été ratifiée). En 1999, la République tchèque a transmis un rapport sur l’application des deux conventions au Comité d’experts de l’OIT.
Dépenses de sécurité sociale
|
1990 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Prestations d’assurance maladie (en millions de CT) |
21 193 |
26 543 |
34 246 |
35 661 |
21 483 |
19 797 |
18 533 |
|
Dont, indemnités de maladie enfants a |
6 899 10 191 |
9 665 9 615 |
13 589 12 324 |
15 416 12 200 |
17 663 1 070 |
16 959 2 |
15 733 - |
|
Allocations d’aide sociale de l’État (en millions de CT) |
- |
- |
- |
- |
26 692 |
29 237 |
29 637 |
|
Dont, allocations familiales a |
- |
- |
- |
- |
11 124 |
12 495 |
11 493 |
|
Prestations d’assurance vieillesse (en millions de CTb) |
45 527 |
73 635 |
84 232 |
105 788 |
125 561 |
145 109 |
161 805 |
|
Nombre de pensions assurées |
2 952 |
3 052 |
3 051 |
3 057 |
3 052 |
3 088 |
3 174 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
a En 1995, a été votée la loi n° 118/1995 Coll. qui amende et complète certaines lois en rapport avec l’adoption de l’appui de l’État à la protection sociale. Les prestations qui ne relèvent pas de l’assurance (prime de naissance, allocations familiales, allocations de naissance, allocation parentale et allocation-décès) sont passées du chapitre assurance-maladie à celui de l’aide sociale de l’État.
b Sans l’assurance vieillesse complémentaire ni la contribution aux pensions des exploitants agricoles en coopératives.
Dépenses de sécurité sociale en pourcentage du produit intérieur brut
|
1990 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Produit intérieur brut (en milliards de CT prix courants |
626,2 |
1 020,3 |
1 182,8 |
1 381,1 |
1 572,3 |
1 680,0 |
1 820,7 |
|
Total transferts sociaux du budget national |
- |
11,6 |
11,6 |
11,3 |
9,8 |
12,3 |
12,2 |
|
Prestations d’assurance maladie a |
3,4 |
2,6 |
2,9 |
2,6 |
1,4 |
1,2 |
1,0 |
|
Prestations d’aide sociale de l’État |
- |
- |
- |
- |
1,7 |
1,7 |
1,6 |
|
Prestations d’assurance- vieillesse |
7,3 |
7,2 |
7,1 |
7,7 |
8,0 |
8,6 |
8,8 |
Source : Ministère des finances de la République tchèque.
a Le système de prestations d’assurance maladie comporte : les prestations maladie, les prestations maladie pour les ayants droit familiaux, la prime de naissance et les allocations de grossesse et de maternité. Ces prestations sont destinées en totalité aux salariés, aux membres de coopératives de producteurs et aux exploitants agricoles en coopératives. Les assurances des travailleurs indépendants ne couvrent pas d’ayants droit familiaux, ni la grossesse, ni la maternité. Les demandeurs d’emploi n’ont droit ni aux prestations pour ayants droit familiaux, ni aux prestations de grossesse et de maternité, ni à l’assurance maladie. La diminution de la part de ces prestations depuis 1995 sont l’effet de l’amendement à la loi décrit dans la note a jointe au tableau précédent.
Sécurité sociale
Les organisations et les particuliers paient des cotisations de sécurité sociale (c’est-à-dire des primes pour l’assurance maladie et l’assurance vieillesse) et versent une contribution à la politique d’emploi de l’État (laquelle comprend la sécurité matérielle des chercheurs d’emploi).
L’assurance vieillesse
L’assurance vieillesse individuelle repose sur un système de base d’assurance obligatoire garantie par l’État, une longue tradition en République tchèque, et également sur un système d’assurance complémentaire individuelle volontaire, à caractère civil et non corporatif. La loi sur l’assurance vieillesse régit l’assurance vieillesse, l’assurance invalidité et l’assurance décès.
Le système d’assurance obligatoire concilie les principes de solidarité et de contribution individuelle. Les cotisations de sécurité sociale versées par les salariés servent à couvrir les prestations d’assurance vieillesse, d’assurance invalidité (totale et partielle), et d’assurance survivants (conjoints et enfants), ainsi que celles de l’assurance maladie et de l’assurance-chômage, l’État garantissant la continuité du système. Les montants des pensions versées sont calculés de manière à ce que soient observés les principes de l’assurance (l’importance des sommes versées dépend du montant des cotisations) et de la solidarité légitime envers les bénéficiaires à faibles revenus.
La loi sur l’assurance vieillesse régit les conditions d’attribution et les montants de toutes sortes de pensions. L’article 4 de la loi sur l’assurance vieillesse prévoit les pensions suivantes : vieillesse, invalidité totale, invalidité partielle, veuvage, et pension d’orphelin.
La base du système de pensions, c’est son caractère obligatoire pour toutes les personnes physiques salariées de République tchèque. C’est une des formes de la sécurité sociale dont l’objectif est de lutter contre la pauvreté dans toutes les situations couvertes par le système, et c’est un élément fondamental du principe de solidarité communautaire. Le système d’assurance pension est financé par les cotisations et contributions régulières versées par les employeurs, les salariés et les travailleurs indépendants.
L’âge de la retraite sera progressivement reculé, entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2006, pour atteindre ce qu’il est habituellement dans les systèmes de pension des pays d’Europe de l’Ouest : 62 ans pour les hommes et 57 à 61 ans pour les femmes, au 1 er janvier 2007 . Les femmes ayant élevé des enfants ont un avantage : chaque enfant élevé leur permet de gagner un an pour leur départ à la retraite, avec une limite inférieure à l’âge de 57 ans. Par rapport à la disposition légale précédente, il est évident que la différence entre l’âge de départ à la retraite des hommes et celui des femmes s’amenuise en raison de l’élévation progressive de ce dernier.
L’assurance vieillesse de base donne droit à une pension à tout citoyen ayant atteint l’âge de la retraite ou frappé d’une incapacité de travail de longue durée. L’État revalorise les pensions de temps en temps selon la croissance de l’indice des prix à la consommation et également, dans une certaine mesure, selon le taux de croissance des salaires réels.
L’assurance pension complémentaire individuelle volontaire est proposée par des caisses de retraite privées depuis 1994. Ce système bénéficie aussi de l’appui financier de l’État qui apporte une contribution aux personnes qui souscrivent cette assurance complémentaire. L’intégralité de ce système a été prévue par la loi sur l’assurance vieillesse complémentaire avec contribution de l’État . De cette manière, l’État aide les citoyens à prendre leurs responsabilités pour s’assurer des revenus convenables pour leurs vieux jours. Au 1 er janvier 2001, prendra effet un amendement à la loi sur l’assurance pension complémentaire qui modifiera les conditions de l’assurance, en particulier en renforçant l’importance de l’épargne à long terme (par opposition aux dépôts de capital à court terme) et en resserrant les règles de gestion des fonds individuels et du contrôle que l’État exerce sur elle. Au 1 er janvier 2000, les versements pour l’assurance pension complémentaire seront, à certaines conditions, déductibles du revenu imposable pour les individus. Toutefois, les sommes que les citoyens déposent dans ces caisses ne sont pas assurées par la loi.
En vertu de l’article 67 de la loi sur l’assurance vieillesse, le Gouvernement augmentera par décret « les pensions dès que l’indice des prix à la consommation aura augmenté d’au moins 5 % par rapport au mois civil précédant immédiatement celui où ces pensions ont été revalorisées pour la dernière fois; toutefois, le Gouvernement augmentera par décret les pensions dès que l’indice des prix à la consommation aura augmenté d’au moins 10 % par rapport au mois civil indiqué dans la partie de la phrase précédant le point-virgule ». Si les pensions n’ont pas été augmentées au cours d’une année civile, elles seront revalorisées lors de la première augmentation qui suivra, non seulement selon l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, mais également en tenant compte de l’augmentation des salaires réels. En vertu de l’article 107 de la loi, le Gouvernement fixera également par décret le niveau de la base d’évaluation générale des pensions pour l’année civile, ainsi que la proportion de l’évaluation générale qui revient à chaque type de pension.
Depuis que la loi sur l’assurance vieillesse a pris effet, au début de 1996, les pensions ont été augmentées quatre fois , et une base d’évaluation générale a été établie pour 1995, 1996, 1997 et 1998. La base générale de calcul pour 1998 prendra effet le 1er janvier 2000. Conformément à l’article 67 de la loi sur l’assurance vieillesse, les augmentations des pensions seront fixées de telle sorte que, avec la pension vieillesse moyenne, cela corresponde au moins à 70 % du taux de croissance de l’indice des prix à la consommation.
Pensions versées (au 31 décembre de chaque année)
|
Pensions |
Nombre de pensions versées (en milliers) |
Montant moyen des pensions (CT) |
||||||||||
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Total |
3 052 |
3 051 |
3 057 |
3 052 |
3 088 |
3 147 |
2 684 |
3 248 |
3 655 |
4 498 |
5 022 |
5 450 |
|
Vieillesse complète |
1 772 |
1 770 |
1 772 |
1 769 |
1 777 |
1 827 |
2 806 |
3 373 |
3 782 |
4 609 |
5 150 |
5 579 |
|
Vieillesse partielle |
43 |
41 |
40 |
37 |
36 |
32 |
1 722 |
2 160 |
2 410 |
2 987 |
3 283 |
3 445 |
|
Invalidité totale |
398 |
410 |
420 |
408 |
398 |
392 |
2 677 |
3 222 |
3 614 |
4 456 |
4 987 |
5 399 |
|
Invalidité partielle |
119 |
117 |
117 |
124 |
128 |
145 |
1 474 |
1 967 |
2 311 |
2 934 |
3 338 |
3 593 |
|
Veuves |
631 |
627 |
624 |
625 |
629 |
627 |
1 949 |
2 474 |
2 806 |
3 494 |
3 878 |
4 150 |
|
Veufs |
5 |
5 |
5 |
31 |
51 |
68 |
929 |
1 419 |
1 780 |
2 388 |
2 804 |
3 042 |
|
Orphelins |
60 |
60 |
62 |
58 |
59 |
57 |
888 |
1 338 |
1 636 |
2 181 |
2 546 |
2 761 |
Source : Office tchèque des statistiques, 1999.
Assurance maladie
Le système d’assurance maladie, comme celui des pensions, est alimenté financièrement par les fonds que le budget national encaisse grâce aux cotisations de sécurité sociale, avec la différence que ce revenu n’est pas enregistré sur un compte séparé du budget national. Une loi spéciale indique qui est tenu de payer une prime d’assurance maladie en tant que composante des cotisations de sécurité sociale, et dans quelle mesure . Les soins de santé sont financés par des prestations de l’assurance maladie publique. Elles sont décrites dans le texte de l’article 12 du Pacte, dans l’article consacré aux soins de santé de base et à leur financement.
Pour ce qui est de la sécurité sociale des familles et des ménages, certaines prestations importantes émanent du système d’assurance maladie (en vertu de la loi sur l’assurance maladie).
Les indemnités de maladie sont dues à tout salarié qui, aux termes d’un règlement
spécial , est reconnu comme étant dans l’incapacité provisoire d’exercer son activité professionnelle (pendant ce qu’on appelle son incapacité de travail) en raison d’une maladie ou d’une blessure, d’une grossesse ou d’une maternité. Les indemnités de maladies sont dues à toute femme reconnue en incapacité de travailler en raison d’une grossesse, d’un accouchement ou si elle n’a pas droit à une aide financière à la maternité. Les assurés perçoivent des prestations financières. Les indemnités de maladie, en vertu de l’article 15 de la loi sur l’assurance maladie, sont versées à partir du premier jour civil de l’incapacité de travail et jusqu’à ce qu’elle se termine, ou bien jusqu’à ce que soit reconnue une invalidité totale ou partielle; la durée de ces versements, habituellement, n’excède pas une année. Les indemnités de maladie sont également dues à un salarié en quarantaine selon le règlement sur les mesures à prendre contre les maladies contagieuses. Le montant des indemnités de maladie est calculé sur la base du revenu global non imposé, habituellement du trimestre civil précédant le moment d’ouverture du droit au versement. Le montant de l’indemnité journalière de maladie équivaut à 69 % de la base d’évaluation du revenu journalier, mais, pour les trois premiers jours, il n’équivaut qu’à 50 % de cette base. Pour une base d’évaluation journalière allant jusqu’à 360 couronnes, le montant équivaut à la base; entre 360 et 540 couronnes, il est de 60 %, et au-dessus de ce chiffre la règle générale s’applique . Au 1 er janvier 2000, les seuils passeront à 400 couronnes et 400-590 couronnes respectivement. À partir de la même date, les indemnités de maladie seront revalorisées chaque année par décret gouvernemental en rapport avec la croissance de la moyenne des salaires.
Les indemnités pour soins à personne à charge sont dues aux salariés devant assurer des soins à un enfant malade âgé de moins de 10 ans, ou qui doivent garder un enfant âgé de moins de 10 ans si l’établissement scolaire qu’il fréquente a été fermé, si l’enfant a été mis en quarantaine, ou bien si la personne qui s’occupe de l’enfant de toute autre manière est malade ou en quarantaine. L’indemnité est également due à toute personne qui s’occupe d’un autre membre de sa famille dont l’état de santé nécessite les soins d’une autre personne. L’expression « membre de sa famille » signifie, en l’occurrence, que le (ou la) salarié(e) vit sous le même toit que la personne malade. Cette restriction ne s’applique pas aux parents d’enfants âgés de moins de dix ans. La durée de l’indemnité n’excède pas 9 jours, ou 16 pour les familles monoparentales. Le mode de calcul de cette indemnité est le même que celui de l’indemnité de maladie.
L’allocation de grossesse et de maternité est accordée lorsque la salariée enceinte ou mère d’un jeune enfant est mutée dans des fonctions différentes et moins bien rétribuées pour des motifs de santé ou parce qu’elle doit s’occuper du jeune enfant.
L’aide financière à la maternité (prime d’accouchement) est accordée pendant la grossesse et après l’accouchement, pendant 28 semaines de congé de maternité, commençant 6 à 8 semaines avant la date prévue pour l’accouchement, et 37 semaines pour les femmes seules. L’assistance financière est également due à tout salarié qui remplit les conditions légales, c’est-à-dire qui élève un enfant dont la mère est décédée. Le mode de calcul de l’aide financière à la maternité est le même que celui de l’indemnité de maladie, avec la spécification que la base d’évaluation journalière est déterminée au jour où commence le congé de maternité, et que le montant de l’allocation journalière équivaut à 69 % de la base d’évaluation journalière pendant la totalité de la période pendant laquelle les droits sont ouverts.
Il est également fait mention des rapports détaillés sur l’application des Conventions de l’OIT :
n° 130 – Soins médicaux et les indemnités de maladie;
n° 12 – Réparation des accidents du travail (agriculture) (1921);
n° 17 – Réparation des accidents du travail (1925);
n° 42 – Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (maladies professionnelles) (1934).
Les allocations de chômage assurent la sécurité matérielle des sans emploi et sont accordées en vertu de la loi sur l’emploi . Il est rendu compte du montant et des conditions d’obtention de ces allocations de manière plus détaillée dans le texte relatif à l’article 6 du Pacte. On se reportera également aux rapports sur l’application de la Convention de l’OIT n° 122 concernant la politique de l’emploi.
Aide sociale de l’État
L’aide sociale de l’État consiste en transferts financiers à partir du budget national fondés sur le principe de solidarité des familles sans enfants avec les familles ayant des enfants à charge, et celui de l’aide des familles à revenus élevés à celles dont les revenus sont faibles. Le but du système d’aide sociale de l’État est d’améliorer les revenus des bénéficiaires, en particulier les familles avec des enfants, dans des situations posant des problèmes qu’ils ne pourraient résoudre seuls, ou bien ceux que l’État a intérêt à encourager. Ces allocations servent à améliorer les revenus des familles dans des situations qui voient ces revenus décliner ou bien augmenter les dépenses.
À la différence de la sécurité sociale, l’aide sociale de l’État n’est pas liée à une contribution des revenus du travail. Les dépenses de l’aide sociale de l’État sont financées par l’État. Grâce à l’aide sociale, l’État aide à couvrir les dépenses relatives à la subsistance et aux autres besoins de base des enfants et des familles, et à celles provoquées par diverses situations défavorables. Dans un certain nombre de cas prévus, l’aide apportée dépend des revenus.
En vertu de la loi sur l’appui de l’État à la protection sociale (art. 2), sont accordées les allocations d’aide sociale suivantes :
a) Allocations dépendant des revenus : allocations pour enfants à charge, prestation sociale complémentaire, allocation de logement, allocation de transport;
b) Autres allocations : allocation parentale, allocation de pourvoyeur de soins, allocations de soins nourriciers (allocation destinée à couvrir les besoins d’un enfant placé en famille d’accueil, indemnité d’accueil, subvention d’accueil d’un enfant adoptif et contribution à l’achat d’un véhicule à moteur), prime d’accouchement et allocation-décès.
En plus des allocations versées en vertu de la loi sur l’aide de l’État à la protection sociale, deux autres types d’aide financière peuvent être accordés, depuis le 1 er juillet 1997, pour un temps limité et selon les revenus : une indemnité destinée à compenser l’augmentation du coût du chauffage (jusqu’au 30 juin 2000 au plus tard) et une indemnité destinée à compenser l’augmentation des loyers (jusqu’au 31 décembre 2000 au plus tard). Le présent rapport donne, ailleurs, d’autres détails sur ces indemnités.
L’article 3, paragraphe 1 de la loi sur l’appui de l’État à la protection sociale (personnes y ayant droit) stipule : « Les allocations d’aide sociale versées par l’état ne sont dues, dans le cas où sont remplies les conditions définies plus bas, qu’à une personne physique (la « personne ») si cette personne et celles qui peuvent en bénéficier conjointement avec elle sont enregistrées en tant que résidents permanents en République tchèque en vertu des règlements spéciaux » . Toutefois, l’obligation d’être enregistré en tant que résident permanent ou de longue durée pour avoir droit à une allocation n’est pas inscrite dans le paragraphe 2 de la même disposition relative aux enfants mineurs confiés à des parents d’accueil ou à des établissements institutionnels de la République tchèque. Néanmoins, selon l’article 3, paragraphe 3 de la loi, à partir de 1998 , dans un certain nombre de cas prévus, « le bureau de district dont dépend le lieu de résidence de la personne dérogera à l’obligation de résidence permanente dans le cas d’une personne ayant déposé une demande de résidence permanente en République tchèque, si la survie de cette personne ou de ses enfants peut être en danger ». De plus, il est indiqué à l’article 74, paragraphe 5, de cette loi , que « le Ministère du travail et des affaires sociales peut déroger à l’obligation de résidence permanente lorsque le cas le justifie ». Cette dérogation s’applique aussi aux personnes traitées conjointement.
Vu la manière dont est rédigé l’article 3, paragraphe 1, de la loi citée, il y a eu des cas, au cours de la période couverte par le rapport (en particulier avant que cette loi ne soit amendée en 1996 et 1998) où le demandeur remplissait les conditions pour avoir le statut de résident permanent aux termes du règlement spécial, alors que ce n’était pas le cas d’une personne traitée conjointement. De nombreuses personnes dont la demande d’aide sociale de l’État avait été rejetée ne savaient pas qu’il pouvait être dérogé à cette obligation aux termes de la procédure susmentionnée. Pour cette raison, le Ministère du travail et des affaires sociales prépare un projet d’amendement à la loi sur l’appui de l’État à la protection sociale. La condition pour avoir droit aux prestations ne sera pas la résidence permanente, mais la cohabitation permanente de toutes les personnes traitées conjointement. Cet amendement prendra vraisemblablement effet en 2002 .
Les calculs déterminant le droit aux prestations d’aide sociale de l’État et le montant de ces prestations sont faits sur la base de ce qu’il est convenu d’appeler le minimum vital fixé à l’article 3 de la loi sur le niveau de vie minimal . Pour plus de détails sur le minimum vital, voir plus loin dans cette section le texte sur la protection sociale.
Prestations sociales (en millions de couronnes)
|
1995 a |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Total |
1 195 |
26 692 |
29 237 |
29 637 |
|
dont : prime d’accouchement |
75 |
483 |
525 |
563 |
|
allocation décès |
62 |
347 |
331 |
519 |
|
allocations familiales |
- |
11 124 |
12 495 |
11 493 |
|
allocations de soins nourriciers |
20 |
144 |
153 |
233 |
|
allocations aux pourvoyeurs de soins |
5 |
33 |
25 |
23 |
|
allocations parentales |
1 033 |
7 354 |
7 612 |
7 780 |
|
allocations sociales complémentaires |
- |
5 691 |
6 224 |
6 273 |
|
allocations de logement |
- |
677 |
813 |
1 367 |
|
allocations de transport |
- |
839 |
938 |
946 |
|
prestations séparées (indemnités de chauffage et de loyer) b |
- |
- |
116 |
440 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
a Versées à partir du 1er octobre 1995, lorsque la loi sur l’appui de l’état à la protection sociale est entrée en vigueur.
b Le 1er juillet 1997, a commencé le versement des prestations dites séparées, en vertu de la loi n° 75/1997 Coll. sur les allocations d’aide sociale destinées à compenser l’augmentation du coût du chauffage, telle qu’amendée par des règlement ultérieurs; il s’agit de contributions par lesquelles l’État compense l’augmentation des prix du chauffage et des locations, calculées selon les mêmes principes que les prestations d’aide sociale. Le droit à ces prestations était régi par une loi séparée en raison de son caractère spécifique d’équilibrage des frais, et il ne courra que pendant une période transitoire de trois ans.
En termes de sécurité sociale, les prestations les plus importantes apportées par le régime de prévoyance de l’État concernent les familles avec des enfants :
a) Les allocations familiales : versées, depuis le 1er janvier 1996, dans le cadre de l’appui de l’état à la protection sociale, aux familles avec des enfants pour les aider à les élever et à les nourrir. Un enfant vivant dans une famille dont le revenu est inférieur à trois fois le minimum vital familial donne droit à une allocation. Le montant de l’allocation dépend de l’âge de l’enfant et de l’ensemble des revenus de la famille; il est calculé en fonction des données du minimum vital de subsistance et d’autres besoins de base de l’enfant;
b) L’allocation parentale : elle aide à couvrir les dépenses d’un parent (père ou mère) qui reste à la maison pour s’occuper personnellement d’un jeune enfant jusqu’à l’âge de quatre ans, ou de sept ans dans le cas d’un enfant avec un handicap de longue durée. Le montant de cette allocation est fixé à 1,1 fois le minimum vital pour couvrir les besoins de base du parent en question. Alors qu’il est en cours de droits, ce parent est autorisé à exercer un emploi dans une mesure limitée, de manière à ne pas interrompre les soins à temps complet qu’il apporte à son enfant;
c) L’allocation sociale complémentaire : elle est prévue pour aider les familles à faibles revenus à couvrir les dépenses relatives aux besoins de leurs enfants. Y ont droit les parents qui élèvent un enfant et dont le revenu familial ne dépasse pas 1,6 fois le minimum vital familial.
La protection sociale
La protection sociale est destinée à ceux qui sont dans le besoin d’un point de vue matériel ou social. Selon l’article 1 de la loi sur l’indigence sociale : « Un citoyen est considéré comme pauvre si son revenu n’atteint pas le minimum vital fixé par une loi spéciale et s’il ne peut l’améliorer par lui-même, plus particulièrement par son travail, en raison de son âge, de son état de santé, ou pour toute autre raison sérieuse ».
En vertu de la loi, le minimum vital est un niveau de revenu reconnu par la société, au-dessous duquel une personne est en état de pauvreté . Selon l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur le minimum vital : « Tout citoyen dont le revenu n’atteint pas le minimum vital, et qui n’est pas en mesure de l’améliorer par lui-même, en particulier par son travail, en raison de son âge, de son état de santé ou pour toute autre raison valable, a droit à une aide; le mode d’attribution et la forme de cette aide, ainsi que les autres conditions et son importance, sont définis par un règlement spécial ». Le minimum vital est un critère dont la fonction principale est d’aider à évaluer l’insuffisance des revenus à assurer la protection sociale d’un citoyen ou d’une famille. Une aide est apportée sous forme de prestations de protection sociale, conformément à la loi sur l a pauvreté , pour compléter le revenu insuffisant de ce citoyen et de sa famille, généralement jusqu’à concurrence du niveau du minimum vital. Elle peut, toutefois, dépasser ce niveau si, après évaluation de la situation sociale et économique d’un ménage, il est reconnu qu’il a des besoins de base légitimement plus importants, liés, par exemple, à un régime ordonné par un médecin, à des frais de logement très élevés, etc.
Le minimum vital d’un citoyen ou de citoyens dont les revenus font l’objet d’une évaluation commune représente la somme de tous les montants fixés par la loi sur le minimum vital pour pouvoir subvenir aux besoins fondamentaux, alimentaires et autres, et pour couvrir les dépenses nécessaires du ménage. Le minimum vital, en République tchèque, comporte deux volets. Le premier concerne les besoins personnels de base de chacune des personnes faisant l’objet d’une évaluation commune. Les besoins personnels comportent essentiellement la nourriture, les vêtements, les chaussures, d’autres produits industriels d’usage à court terme, des services et le développement personnel. Les montants des sommes fixées pour couvrir les besoins personnels sont modulées selon l’âge dans le cas d’enfants à charge et selon les individus pour les adultes. Le second volet du minimum vital concerne les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses communes du ménage (c’est-à-dire surtout les dépenses relatives au logement et aux services connexes), et varie selon le nombre de membres du ménage. Le minimum vital total est la somme des montants prévus pour subvenir aux besoins personnels de chacun des membres du ménage, plus le montant destiné à couvrir les besoins communs.
Le minimum vital est réévalué à intervalles irréguliers par règlement gouvernemental lorsque l’indice des prix à la consommation a augmenté d’au moins 5 % par rapport au niveau du contrôle précédent. Le Gouvernement a procédé au dernier réajustement le 1er avril 1998 . Depuis que le niveau du minimum vital a été établi pour la première fois, en 1991, il a été réajusté sept fois.
En République tchèque, le minimum vital ne fait pas partie des critères d’évaluation des revenus insuffisants. Depuis l’adoption de la loi sur l’appui de l’État à la protection sociale en 1996, il est considéré officiellement comme étant le seuil de pauvreté, mais sert également d’outil technique pour évaluer le niveau du revenu total (en particulier des familles avec des enfants) utilisé afin de pouvoir décider de l’attribution et du montant de prestations d’aide sociale de base aux ménages. Les prestations d’aide sociale fondées sur le minimum vital sont démotivantes par rapport au revenu du travail, surtout pour les familles nombreuses. Les dépenses de l’état pour l’aide sociale, en 1998, se sont élevées à 29,6 milliards de couronnes (1,63 % du PIB), soit 6,4 fois celles relatives aux prestations de protection sociale – le troisième pilier de la sécurité sociale 4,65 milliards de couronnes, soit 0,25 % du PIB) –
destinées à la protection directe contre l a pauvreté (qui était le premier objectif lorsque le minimum vital a été institué comme composante du système de protection sociale).
Niveau minimum de subsistance des ménages par rapport au salaire moyen ( nominal brut)
|
Minimum vital en RT |
Minimum vital par rapport aux salaires |
|||
|
1997 |
1998 |
1997 |
1998 |
|
|
1 personne |
2 965 |
3 333 |
27,7 |
28,5 |
|
2 adultes |
5 240 |
5 813 |
49,0 |
49,7 |
|
1 adulte et 1 enfant (âgé de 5 ans) |
4 715 |
5 250 |
44,1 |
44,9 |
|
2 adultes et 1 enfant (âgé de 5 ans) |
6 995 |
7 740 |
65,4 |
66,2 |
|
2 adultes et 2 enfants (âgés de 8 et 12 ans) |
9 045 |
9 930 |
84,6 |
84,9 |
|
2 adulte et 3 enfants (âgés de 5, 8 et 12 ans) |
10 695 |
11 718 |
100,0 |
100,2 |
Note : Le salaire nominal brut moyen, en République tchèque, était de 10 691 couronnes en 1997, et de 11 693 couronnes en 1998. Le calcul du niveau de subsistance moyen tient compte de l’ajustement de ses composantes pendant l’année.
Une estimation de la pauvreté selon la répartition des revenus des ménages, effectuée avec les méthodes de l’OCDE révèle qu’elle est relativement limitée en République tchèque. Le taux de ménages ayant des revenus inférieurs ou égaux à 50 % de la moyenne, calculé sur la base du micro-recensement de 1999, était seulement de 3,61 %. Les systèmes d’assurance vieillesse et d’aide sociale de l’État jouent un rôle important à cet égard, car ils apportent des contributions qui, de facto, améliorent les revenus de la plupart des retraités et des familles avec des enfants au point qu’ils sont généralement au-dessus du niveau généralement admis en Europe.
En 1996, en République tchèque, 2,1 % des ménages avaient un revenu égal ou inférieur à 40 % du revenu moyen, 5,4 % un revenu égal ou inférieur à 50 % du revenu moyen et 11,6 % un revenu égal ou inférieur au revenu moyen. Par rapport au minimum vital de la même année, 2,1 % des ménages étaient au-dessous et 18 % avaient des revenus inférieurs à 1,6 fois le minimum vital. Quelque 70,6 % des ménages bénéficiaient de revenus équivalant à trois fois le minimum vital, et seulement 29,4 % de revenus supérieurs à ce chiffre. La caractéristique essentielle des familles pauvres est un nombre important de membres avec un chef de famille n’ayant qu’une éducation de base ou une formation professionnelle.
L’objectif des prestations de protection sociale est d’abord et avant tout de permettre de faire face à une situation difficile. Ce peut être un lourd handicap pathologique, un chômage de longue durée pour un membre de la famille avec une baisse marquée du niveau de vie, des catastrophes naturelles ou autres. Selon l’article 4 de la loi sur la pauvreté : « tout citoyen considéré comme étant dans un état de pauvreté en vertu de la présente loi a droit à des prestations financières ou en nature ponctuelles ou mensuelles pour lui permettre de subvenir à ses frais de nourriture et aux autres dépenses de base du ménage », ou bien de faire face à un accroissement de ses dépenses provoqué par une situation inattendue. « On se préoccupe également de savoir si ce citoyen, afin de répondre à ses besoins pour la vie courante (et à ceux de ses enfants à charge) a fait valoir ses droits à l’assurance maladie (soins) ou à l’assurance vieillesse, ou aux prestations d’aide sociale de l’État, à l’exception des prestations accordées une seule fois, ou pour la nourriture et les contributions aux dépenses de nourriture conformément à la loi sur la famille ».
Tout citoyen dont le revenu est joint à celui d’autres personnes (par exemple à l’intérieur d’un ménage) a droit à des prestations non répétées ou mensuelles à titre de complément aux revenus de toutes les personnes traitées conjointement. Les prestations de base, selon la loi sur la pauvreté, sont les suivantes :
a) L’allocation d’entretien d’un enfant (article 5 de la loi sur la pauvreté – une allocation mensuelle ne pouvant dépasser le minimum vital, en particulier lorsqu’ une personne est dans l’incapacité de remplir son obligation d’entretien d’un enfant, appelé aide à l’entretien);
b) Les prestations de protection sociale accordées dans des cas exceptionnels (article 8a de la loi citée);
c) D’autres prestations financières destinées, en particulier, aux handicapés .
Les prestations et services suivants sont accordés dans le cadre de la protection sociale, en vertu de l’article 73 de la loi sur la sécurité sociale : prestations financières, prestations en nature, éducation et orientation, protection sociale juridique, réinsertion professionnelle, protection sociale institutionnelle, prise en charge dans d’autres établissement de protection sociale, soins à domicile, repas, culture et loisirs, avantages particuliers pour certains groupes de citoyens lourdement handicapés et prêts sans intérêts. Il n’existe pas de droit légal aux services de protection sociale. Le droit à ces prestations et services est habituellement accordé après examen de la situation du demandeur ou de sa famille (cette situation est étudiée quand il s’agit des prestations de services de soins à domicile).
Les services sociaux peuvent être apportés par des organisations non gouvernementales et des particuliers, en plus de l’État. L’État peut leur apporter une contribution au coût de ces services.
Les prestations de protection sociale destinées à couvrir des dépenses extraordinaires et ponctuelles sont accordées, au choix, sous forme d’un seul versement en liquide ou sous forme de prestations en nature. Les versements en une fois sont limités à 15 000 couronnes. Les prestations en nature peuvent atteindre 8 000 couronnes, et même 15 000 à titre exceptionnel. En outre, il faut ajouter à tout cela les prestations suivantes : aide financière pour l’achat des accessoires de base nécessaires pour un enfant, aide financière à l’occasion du mariage d’un enfant ayant été placé dans une famille d’accueil, assistance financière pour contribuer au logement d’un enfant orphelin dépendant et aide financière aux activités de loisir des enfants d’un retraité. Les familles avec des enfants peuvent également profiter de prêts sans intérêts, mais pas automatiquement; ils sont accordés par le bureau de district selon ses possibilités et selon les possibilités qu’a la famille de rembourser le prêt.
Dépenses relatives aux services de protection sociale (en millions de couronnes)
|
1991 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Total |
1 351 |
4 112 |
4 171 |
5 188 |
6 644 |
|
Dont prestations : |
|||||
|
aux personnes âgées |
717 |
697 |
622 |
591 |
743 |
|
aux handicapés et aux grands invalides |
217 |
851 |
1 407 |
1 621 |
1 519 |
|
aux familles avec des enfants |
390 |
1 853 |
1 388 |
1 604 |
2 317 |
|
aux personnes exclues du marché du travail |
12 |
704 |
748 |
1 358 |
2 056 |
|
aux personnes socialement inadaptées |
14 |
8 |
10 |
14 |
9 |
|
Services de soins à domicile |
186 |
640 |
761 |
733 |
783 |
|
Protection sociale institutionnelle |
1 852 |
4 703 |
5 252 |
5 479 |
5 998 |
Source : Ministère du travail et des affaires sociales; Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
Le système existant de protection sociale comporte des prestations de protection sociale et des services de protection sociale; il s’adresse aux citoyens qui se trouvent dans le besoin pour diverses raisons, et surtout ceux qui remplissent les conditions définies par la loi sur la pauvreté. Les citoyens qui ne remplissent pas ces conditions peuvent, conformément à l’article 8a de cette loi, bénéficier de prestations et de services dans la mesure nécessaire si leur santé est sérieusement menacée. Un mineur non résident permanent en République tchèque a droit à des prestations et des services non seulement si sa santé est menacée, mais également dans des situations qui mettent en péril son éducation.
Le système d’aide sociale a besoin d’être transformé. Il faut l’adapter mieux aux différents niveaux et formes d’assistance matérielle nécessaire selon les efforts accomplis par le bénéficiaire pour améliorer sa situation par lui-même, y compris en utilisant ses avoirs. Aux termes de ces modifications, les citoyens devraient être clairement et impérativement tenus de tenter eux-mêmes de résoudre leurs problèmes et de coopérer avec le service approprié, mais il faut, dans le même temps, prévoir des conditions plus avantageuses pendant les périodes où le bénéficiaire reçoit une aide d’autres systèmes de protection sociale (par exemple l’assurance maladie, l’indemnité de chômage) qui ne suffit pas à lui permettre de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille pour la vie courante à un niveau qui soit au moins celui du minimum vital; il faut aussi adapter l’aide à la durée du besoin matériel. Pour ce qui est des services sociaux, il est nécessaire de mettre au point un nouveau type de service au moment où déclinent certains services traditionnellement assistés. Il est très important de désinstitutionnaliser l’éducation des enfants et la protection sociale des handicapés. L’appui apporté aux propres aptitudes des individus et des familles devrait être érigée en principe de base.
Article 10
Paragraphe 1
Le fondement de la protection et de l’assistance de la famille, c’est l’article 32 de la Charte :
« 1) La maternité, la paternité et la famille sont sous la protection de la loi. Une protection spéciale des enfants et des adolescents est garantie
2) La femme enceinte bénéficie de soins spéciaux, d’une protection dans les relations de travail et de conditions de travail adéquates.
3) Les enfants nés dans le mariage ou hors mariage ont les mêmes droits.
4) Prendre soin des enfants et les éduquer est un droit des parents; les enfants ont droit à l’éducation et aux soins parentaux. Les droits des parents ne peuvent être limités et les enfants mineurs ne peuvent être séparés de leur parents contre la volonté de ces derniers que par une décision du tribunal conformément à la loi.
5) Les parents qui ont des enfants à charge ont droit à une assistance de l’État.
6) Les détails sont prévus par la loi. »
En République tchèque, la famille s’entend comme étant un couple formé d’un homme et d’une femme (habituellement mariés) et de leurs enfants. Ainsi la famille est-elle un tissu de relations croisées impliquant parents et enfants. Cependant, certaines dispositions juridiques (en particulier concernant la sécurité sociale) utilisent le concept de ménage au lieu de l’unité de base qu’est le noyau familial (homme,
femme et enfants). Un ménage est un groupe de personnes qui vivent sous le même toit et gèrent leur vie domestique en commun (une unité résidentielle et économique). En République tchèque, un ménage est la plupart du temps un noyau familial, mais peut également comprendre d’autres personnes.
La protection de la famille et celle des droits et obligations de ses membres est régie par la loi sur la famille et les règlements connexes. La loi sur la famille prévoit la constitution du ménage, les relations entre époux, le divorce, les relations entre parents et enfants, la protection sociale et juridique des enfants, la détermination de paternité et de maternité, l’adoption, la tutelle et la pension alimentaire. Elle garantit que le choix d’un ou d’une partenaire pour la vie est une affaire personnelle et que le mariage, dont le but principal est de fonder une famille et d’élever correctement des enfants, est conclu par les fiancés sur la base de la décision volontaire partagée de créer une cellule harmonieuse, solide et permanente. La polygamie n’est pas autorisée. En vertu de la loi sur la famille, les fiancés peuvent conclure un mariage civil ou religieux.
La loi sur la famille interdit le mariage des personnes âgées de moins de 18 ans. À titre exceptionnel, et si c’est conforme à l’objectif social du mariage, un tribunal peut, pour des motifs sérieux, autoriser un mineur de plus de 16 ans à se marier. Sans cette autorisation, le mariage n’est pas valide. Les personnes juridiquement incapables n’ont pas le droit de se marier.
L’égalité juridique des conjoints est consacrée, entre autres, par l’institution du régime de la communauté des biens . Ce dernier inclut tous les biens acquis par l’un ou l’autre des conjoints pendant le mariage, à l’exception des héritages ou des dons et des objets qui, par nature, servent aux besoins personnels de l’un des conjoints dans sa vie quotidienne ou professionnelle.
Les conjoints ont des droits et des obligations égaux. Ils sont tenus tous les deux de subvenir aux besoins de la famille, selon leurs aptitudes et leurs possibilités. Ils prennent conjointement les décisions relatives à la vie de la famille. La loi sur la famille prévoit également un devoir de soutien mutuel. Ce dernier est ainsi conçu qu’il entraîne, pour l’essentiel, une égalité de niveau matériel et culturel entre les conjoints.
Les parents jouent un rôle déterminant dans l’éducation des enfants; ils ont tous deux des droits et des obligations parentaux. Les parents ont le droit et l’obligation de représenter leurs enfants mineurs et de s’occuper de leurs affaires. Cependant, si l’intérêt de l’enfant l’exige, un tribunal peut décider de le confier à la garde de personnes autres que ses parents.
L’amendement récent à la loi sur la famille de 1998 entraîne des modifications considérables de la situation antérieure. Il concerne en particulier la réglementation juridique des relations entre conjoints et la procédure du divorce (articles 24 à 29 de la loi). La portée du concept de responsabilité parentale a également été étendue, et la réglementation juridique de l’adoption et de la tutelle étoffée. .
La loi amendée prévoit le divorce par consentement mutuel. Elle dispose aussi qu’un tribunal peut dissoudre un mariage si l’union est rompue de manière profonde et durable au point qu’une reprise de la vie commune est inenvisageable, compte tenu des causes de la rupture. Le principe objectif antérieur du divorce est maintenu dans la réglementation générale du divorce, et seule la formulation a été modifiée. La rupture est définie comme étant une incompatibilité profonde et permanente, au terme de laquelle la reprise de la vie conjugale paraît exclue. Il revient au tribunal de déterminer le caractère objectif de la situation, c’est-à-dire que la rupture est profonde et permanente .
Si les conjoints ont des enfants mineurs, le mariage ne peut pas être dissous dans le cas où ce serait contraire aux intérêts des enfants pour des raison particulières. Á la différence de ce que prévoyait la
précédente formulation de la loi, cela renforce la protection des enfants mineurs et assure la continuité de la prise de décisions conjointe concernant un enfant. La nouvelle réglementation permet également à la cour, quand la chose est justifiée et que les conditions le permettent, et si c’est également dans l’intérêt de l’enfant, de décider d’une garde alternative ou conjointe.
Si, au bout d’un an de mariage, les époux ne vivent pas ensemble depuis au moins six mois et que l’autre conjoint s’associe à la demande de divorce, il est considéré que les conditions sont remplies. Dans ce cas, le tribunal ne définit pas la cause de la rupture et dissout le mariage sur présentation d’un accord écrit réglant les questions de partage des biens, les droits et obligations concernant le domicile commun et le devoir de soutien, et d’une décision de justice approuvant une entente sur la garde des enfants mineurs après le divorce. Il y a un nouvel élément, par rapport à la loi originale, à savoir la possibilité données aux conjoints de régler à l’amiable la dissolution du mariage et leurs futures relations par accord mutuel, et d’atténuer ainsi, autant que faire se peut, la situation de conflit en cas de divorce, surtout s’il y a un enfant mineur.
Un mariage ne peut être dissous si l’un des conjoints n’est pas d’accord et n’a pas contribué à son échec en ne respectant pas les devoirs conjugaux, ou si le divorce est susceptible de lui causer un préjudice sérieux, à condition que des circonstances extraordinaires témoignent en faveur du mariage. Les circonstances extraordinaires comprennent l’âge, la dépendance économique et l’état de santé. Ce règlement ne suppose pas l’introduction du principe de faute commise, mais il protège les intérêts du conjoint pour lequel la dissolution du mariage, dans le cas précis, entraînerait un préjudice perceptible.
Il est encore trop tôt pour connaître précisément les conséquences sur le taux de divorces de l’amendement à la loi sur la famille. Le nombre de divorces est plus ou moins stable, tout comme reste plus ou moins constant le fait que c’est le plus souvent la femme qui dépose une demande de divorce. La proportion de divorces de couples avec des enfants mineurs diminue.
Divorces
|
Année |
Nombre de demandes de divorce |
Divorces approuvés (en %) |
Conjoint déposant la demande |
Mariages dissous avec des enfants mineurs |
||
|
Mari |
Femme |
Total |
% de l’ensemble des divorces |
|||
|
1994 1995 1996 1997 1998 |
38 614 38 766 40 451 39 592 39 616 |
80,1 80,3 81,9 82,0 81,7 |
12 321 12 400 13 201 12 450 12 405 |
26 267 26 362 27 249 27 141 27 211 |
22 289 22 108 23 438 22 603 21 636 |
72,0 71,0 70,8 69,6 66,9 |
L’amendement à la loi sur la famille régit également les adoptions d’enfants. Un enfant ne peut être adopté sans le consentement de ses parents biologiques. Ce consentement n’est pas nécessaire si ces parents se sont totalement désintéressés de leur enfant pendant une période de six mois, ou pendant les deux mois qui ont suivi sa naissance sans qu’un obstacle sérieux les en ait empêchés.
La protection des familles avec des enfants est également garantie par la réglementation relative à la sécurité sociale, en particulier par la loi sur la sécurité sociale et la loi sur la compétence des autorités de la République tchèque en matière de sécurité sociale . En vertu de l’article 74 de la loi sur la sécurité sociale, les organismes d’État appropriés fournissent les prestations et services permettant de répondre aux besoins de base des enfants à charge, de leurs parents, des mères (et pères) célibataires, des femmes pendant leur grossesse et d’autres citoyens. Ces organismes, en collaboration avec d’autres organisations et par le biais de conseils et d’activités éducatives, préparent les enfant et les jeunes au mariage et aux responsabilités parentales, aident à créer des relations favorables dans les familles en danger d’éclatement et à surmonter les conséquences de cet éclatement.
Aide sociale aux familles avec des enfants (en millions de couronnes)
|
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Aide financière directe, dont : |
17 360 |
29 662 |
32 260 |
33 481 |
34 348 |
|
Allocations familiales a |
10 481 |
12 770 |
12 193 |
12 497 |
11 493 |
|
Allocation de maternité |
1 349 |
1 722 |
1 811 |
1 963 |
2 028 |
|
Allocation parentale |
1 504 |
5 824 |
7 357 |
7 612 |
7 781 |
|
Prime d’accouchement (aide à la naissance d’un enfant) b |
258 |
428 |
484 |
525 |
563 |
|
Indemnité de maternité et de grossesse |
21 |
18 |
9 |
8 |
7 |
|
Allocation de responsabilité familiale c |
71 |
39 |
33 |
25 |
23 |
|
Allocation d’entretien d’enfant d |
55 |
58 |
37 |
40 |
54 |
|
Allocation de placement nourricier e |
53 |
111 |
154 |
169 |
233 |
|
Prestations sociales aux familles avec des enfants sans ressources et aux femmes enceintes f |
98 |
1 634 |
1 402 |
1 617 |
2 322 |
|
Allocation de soins parentaux g |
730 |
894 |
927 |
864 |
766 |
|
Allocation sociale complémentaire h |
2 340 |
6 029 |
6 243 |
6 224 |
6 273 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque 1999.
a Y compris l’allocation parentale aux retraités, jusqu’en 1995, accordée à tous les enfants dont les parents bénéficiaient de l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse, depuis la naissance jusqu’à l’acquisition d’une qualification professionnelle; le montant variait selon l’âge de l’enfant. Depuis le 1erjanvier1996, des allocations complémentaires sont versées pour des enfants vivant dans des familles dont le revenu est inférieur au triple du minimum vital.
b Jusqu’au 1er octobre 1995, allocation versée à la naissance d’un enfant, destinée à couvrir les dépenses extraordinaires y afférentes (le quadruple du minimum vital pour les besoins personnels de l’enfant; il n’est pas tenu compte du revenu de la famille).
c Cette allocation est due, sans qu’il soit tenu compte de ses revenus, à l’enfant ou à la femme d’un militaire, ou à toute autre personne que ce militaire a l’obligation, pendant la durée de son service militaire obligatoire (ou de ce qui le remplace), de son service civil ou de son entraînement militaire, d’entretenir financièrement. Pour l’épouse, ce droit ne s’applique que si elle élève un enfant de quatre ans ou moins (ou de sept ans ou moins s’il s’agit d’un enfant handicapé), si elle est handicapée ou si elle n’est pas en mesure de travailler pour une raison sérieuse.
d Versée seulement aux enfants pour lesquels une pension alimentaire a été ordonnée par un tribunal, selon le degré de pauvreté.
e Participation aux dépenses relatives aux besoins de l’enfant, prime à un parent nourricier, prime d’accueil d’un enfant en placement familial, et aide à l’achat d’un véhicule à moteur.
f Si ces familles et ces femmes n’ont pas le minimum vital et ne sont pas en mesure d’améliorer leur revenu par elles-mêmes.
g Destinée à l’un des parents s’il doit soigner un enfant malade, habituellement pour une période de neuf jours civils.
h Versée aux familles à faibles revenus en tant que participation aux dépenses relatives aux besoins des enfants. Le montant dépend de l’âge de l’enfant et des revenus de la famille. Un parent a droit à une allocation d’aide sociale complémentaire s’il élève un enfant et que le revenu de la famille est inférieur à1,6 fois le minimum vital. L’allocation d’aide sociale complémentaire n’existait pas avant 1996, mais il existait une contribution d’État compensatrice amendée de différentes manières.
D’autres formes d’aide financière aux familles avec des enfants figurant dans le tableau sont décrites de manière plus détaillée dans le corps de ce rapport, en particulier dans ce qui est relatif à l’article 9 du Pacte.
Paragraphe 2
La législation du travail relative à la protection des femmes enceintes et des mères de famille figure dans les articles 153 à 161 du Code du travail :
a) Selon l’article 153, « si une femme enceinte accomplit un travail interdit aux femmes enceintes ou qui, selon l’avis des médecins, lui fait courir des risques en rapport avec sa grossesse , son employeur est tenu de l’affecter provisoirement à d’autres fonctions lui convenant mieux et lui permettant de maintenir son niveau de salaire. Si une femme enceinte effectuant un travail de nuit demande à être affectée à un travail de jour, l’employeur est tenu de lui donner satisfaction ». Cette disposition s’applique également aux mères de famille jusqu’à la fin du neuvième mois suivant l’accouchement. Si une femme est mutée dans des fonctions moins bien rémunérées sans être en faute, elle a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à la perte de salaire, d’après le règlement relatif à l’assurance maladie ;
b) En vertu de l’article 55 du Code du travail, les femmes enceintes et les mères de famille ayant en charge un enfant âgé de moins de trois ans bénéficient d’une protection renforcée contre le licenciement;
c) Aux termes de l’article 156 du Code, un employeur est tenu, dans l’affectation des employés aux postes de travail, de tenir compte des besoins des femmes ayant des enfants à charge. Il est obligé d’accepter qu’elles passent à temps partiel si elles le demandent, ou d’aménager comme il convient l’horaire hebdomadaire établi, sauf si des raisons graves liées au fonctionnement de l’entreprise l’interdisent. Il est également interdit à tout employeur d’imposer des heures supplémentaires aux femmes enceintes ou aux mères de famille ayant à charge des enfants âgés de moins d’un an.
Les dispositions légales actuelles comportent certaines inégalités entre les hommes et les femmes dans le statut des employés; cela va être corrigé par l’amendement au Code du travail en cours de préparation, qui prévoit qu’un(e) employé(e) avec des enfants à charge sera protégé sans distinction de sexe. Dans le cadre de l’harmonisation du système juridique tchèque avec le droit de la Communauté européenne, la République tchèque est en train d’incorporer à son droit du travail la directive du Conseil de la Communauté européenne n° 96/34/EEC concernant l’accord cadre conclu entre l’UNICEF , le CEEP et la CES sur le congé parental, et la directive du Conseil de la Communauté européenne n° 92/85/EEC sur la mise en œuvre des mesures destinées à améliorer la protection de l’hygiène du travail pour les femmes enceintes, les mères après l’accouchement et les mères qui allaitent, et les dispositions légales qui la prévoient.
La protection sociale des femmes enceintes et des mères de famille est également prévue par les dispositions légales relatives à l’assurance maladie, à la sécurité sociale et à l’aide sociale de l’État. L’étendue et l’importance des mesures de protection des femmes enceintes et des mères de famille sont stables depuis longtemps et aucune modification les concernant n’est envisagée.
Selon l’article 157, paragraphe 1, du Code du travail, « toute femme a droit à 28 semaines de congé de maternité réparties avant et après l’accouchement; si une femme donne naissance à deux enfants ou plus, ou s’il s’agit d’une mère célibataire, elle a droit à 37 semaines de congé de maternité ». Afin de permettre aux mères de pouvoir mieux s’occuper de leurs enfants, l’employeur, en vertu du paragraphe 2
de cet article, est obligé de prolonger le congé de maternité d’une femme qui le demande jusqu’à ce que son enfant atteigne l’âge de trois ans. Ce congé sera accordé pour la durée demandée par la mère.
Pendant le congé de maternité et son prolongement, l’employée n’a pas le droit de percevoir un salaire. Sa sécurité matérielle, pendant cette période, est garantie par les dispositions concernant l’assurance maladie pour les salariés, qui stipulent également dans quels cas, dans quelles conditions et pour combien de temps la personne a droit à la sécurité matérielle pendant l’extension du congé de maternité (voir aussi le texte relatif à l’article 9 du Pacte).
Le congé de maternité commence généralement au début de la sixième semaine avant la date prévue pour l’accouchement. Il ne peut jamais être inférieur à quatre semaines et ne peut, en aucune circonstance, se terminer ou être interrompu avant la fin des six semaines suivant l’accouchement (article 159 du Code du travail).
La dernière revalorisation des prestations, en 1995, en vertu de la loi sur l’aide sociale de l’État , concernait l’allocation de l’État destinée au parent qui s’occupe personnellement à plein temps d’un jeune enfant (allocation parentale) jusqu’à l’âge de quatre ans (jusqu’à l’âge de sept ans dans le cas d’un enfant victime d’un handicap ou d’une maladie de longue durée), qu’il s’agisse du père ou de la mère. La période pendant laquelle cette allocation peut être versée, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de trois ans, à l’origine, a été allongée d’un an. C’est une mesure qui n’a été prise qu’une fois, et son objectif était de maintenir ou de soutenir la croissance démographique et de réduire la tension sur le marché du travail .
Le montant du versement est déterminé par l’article 7 de la loi sur l’allocation parentale . Il est toujours fait pour un mois civil, n’est pas soumis à l’impôt et n’est pas effectué à l’étranger. Le montant initial de cette allocation, en 1990, était de 900 couronnes, et il a été progressivement augmenté par des amendements à la loi sur l’allocation parentale, pour atteindre 1 200 couronnes en 1992, 1 360 couronnes en 1993 et 1 500 couronnes en 1994; en 1995, le montant de cette allocation mensuelle est de 1 740 couronnes. Toutefois, l’allocation parentale est relativement peu importante comparée aux salaires; son montant est fixé à un maximum de 1,1 fois le minimum vital pour couvrir les besoins personnels du parent qui s’occupe de l’enfant (environ la moitié du salaire moyen). Si le bénéficiaire se voit accorder cette allocation pour une partie seulement d’un mois civil, le montant par jour civil est de 58 couronnes (alors qu’il était, au départ, de 30 couronnes en 1990). Pour avoir droit à cette allocation, il faut, non seulement se consacrer à son enfant à plein temps, mais également être résident permanent en République tchèque et ne pas percevoir, pendant cette période, de salaire, de traitement ni tout autre revenu du travail, et ne pas recevoir d’allocations de sécurité matérielle destinées aux chercheurs d’emploi. Un parent a droit à cette allocation même s’il est salarié, à condition de ne pas travailler plus de deux heures par jour ou si le revenu net de son travail n’excède pas le minimum vital mensuel pour couvrir les besoins personnels du parent. Ce revenu peut être plus élevé dans le cas d’un parent célibataire.
Tout le monde a accès aux soins de santé, en République tchèque, et cet accès est égal pour tous. Toutefois, si la famille a droit à une protection sanitaire et sociale complète, les femmes et les enfants font l’objet d’une plus grande attention. Les soins de santé liés à la grossesse, à la naissance et à la période post-natale sont totalement couverts par l’assurance maladie nationale.
Le droit de décider librement le nombre d’enfants que l’on veut et le moment où l’on souhaite les avoir est reconnu grâce à la loi sur l’interruption de grossesse ,qui est très accessible. La crainte exprimée par ses détracteurs qu’elle entraîne une augmentation radicale du nombre d’interruptions de grossesse provoquées n’a pas été confirmée dans les faits (voir également les tableaux relatifs à l’article 12 2a), du Pacte).
Actuellement, environ 25 % des femmes enceintes sont hospitalisées pendant au moins une semaine avant l’accouchement, 43 % des grossesses sont cataloguées comme étant à haut risque par les établissements de soins de santé, et la césarienne est pratiquée sur 11 % des femmes. Le nombre de femmes mourant en donnant naissance est maintenant inférieur à 10 pour 100 000 naissances vivantes, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé pour les pays les plus développés (objectif de moins de 15 décès de mères pour 100 000 naissances).
Dans le cadre du programme de lutte contre le VIH/sida, les médecins conseillent à toutes les femmes de subir, sous le couvert de l’anonymat, un test volontaire de détection des anticorps VIH. En 1996, 85 % des femmes enceintes ont saisi cette occasion. Le taux de VIH est bas, à peu près 0,002 %. Toutes les mères séropositives reçoivent un traitement à base d’AZT. Ces soins sont intégralement pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Paragraphe 3
Il est rendu compte en détail de l’application de cet article dans le rapport de la République tchèque sur la Convention internationale relative aux droits de l’enfant , qui a pris effet en 1991. La République tchèque a respecté les obligations qu’elle imposait, et, en vertu de l’article 44 de cette Convention, a présenté un rapport initial sur l’application de la Convention pendant la période 1993-1994 au Comité des droits de l’enfant en 1996. Ce rapport a été complété en 1997 par des réponses à des demandes de complément d’information du Comité. Le 10 octobre 1997, lors de sa seizième session, le Comité a effectué une évaluation finale du rapport de la République tchèque. Au début de 2000, la République tchèque a transmis un rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droit de l’enfant de 1995 à 1999, cinq années pleines. La période 1995 à août 1996 est comprise dans le rapport parce que les informations la concernant, fournies au Comité en 1997, étaient simplement des réponses à ses questions, et étaient donc incomplètes.
Le Gouvernement de la République tchèque, suivant en cela les résultats du Sommet mondial pour les enfants de 1990 et la Conférence de 1995 dont les participants se sont engagés à mettre sur pied, dans chaque pays, un «programme d’action pour les jeunes pour l’an 2000 et au-delà », a approuvé, en 1999, un important document sur la politique de la République tchèque relative aux jeunes, le « projet de politique nationale en faveur de la jeune génération de la République tchèque jusqu’à 2002 » . Dans ce document, le gouvernement acceptait la responsabilité de pourvoir à un développement sain de la jeune génération et s’engageait à créer les conditions lui permettant de participer le plus possible à la vie sociale, politique et économique de la République tchèque. Il chargeait les ministres à la tête des ministères concernés, ainsi que les ministres sans portefeuille, de faire le nécessaire pour que soient appliqués ces principes, de préparer des programmes ministériels destinés à soutenir et à protéger les enfants et les jeunes, et à allouer des fonds sur leur budget pour la mise en œuvre de ces programmes.
Dans le cadre de ce projet, le Gouvernement a créé un Comité national chargé des questions concernant les enfants, les jeunes et la famille . Ce comité doit préparer un projet de politique nationale concernant la jeune génération après 2002. La protection des droits de l’enfant relève actuellement de la compétence du commissaire des droits de l’homme.
Conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, d’autres documents internationaux et de la Charte, le Gouvernement a publié, en juillet 1999, un projet de loi sur la protection juridique des enfants . La loi a été votée et entre en vigueur le 1er avril 2000. Son objet est de renforcer la protection des droits de l’enfant et son statut en fonction des principes développés dans les documents internationaux, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant, et de répondre aux nouvelles menaces sociales qui pèsent sur lesdits enfants sous des formes diverses comme les
manifestations de violence à leur égard, différents types de dépendance (alcoolisme, drogue, jeu), la pornographie et la violence sexuelle à des fins commerciales .
Cette loi définit l’ensemble des enfants auxquels les organismes de protection sociale et judiciaire doivent prêter une attention particulière, ainsi que les outils servant à cette protection. Le principe directeur est la prévention, et l’un des outils les plus importants, dans cet effort, ce sont les activités de prévention et de conseil. Elles sont menées essentiellement par les départements sociaux, qui font partie des bureaux de district des différents districts, des villes et de Prague. Dans le domaine de la prévention générale des éléments socialement pathologiques, il faut noter la participation des travailleurs sociaux de terrain (les travailleurs sociaux des rues) . Le Ministère du travail et des affaires sociales alloue, aux organisations non gouvernementales sans but lucratif qui coopèrent, des fonds destinés à financer les salaires de ces travailleurs.
Cette loi prévoit cette coopération mutuelle non seulement grâce à des organismes de protection sociale et judiciaire des enfants, mais également grâce à d’autres organismes qui s’occupent des enfants, comme les écoles, les établissements de soins de santé et d’autres établissements du même genre.
Des règles claires ont été établies concernant l’adoption et le placement en famille d’accueil (organisation, procédures, coopération de diverses entités, conseils aux familles d’accueil). Le suivi du développement des enfants dans les établissements spécialisés institutionnels a été revu. La loi prévoit également l’aide aux enfants qui ne sont pas résidents permanents ou de longue durée en République tchèque et aux enfants non accompagnés en pays étranger, dans le cadre de la résolution du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés qui sont citoyens de pays tiers.
La loi prévoit également la mise en place d’une protection sociale et judiciaire – services de consultation spécialisés pour la garde des enfants, établissements sociaux d’éducation, établissements pour les enfants ayant besoin d’une assistance immédiate, camps récréatifs d’éducation et services relatifs au placement en famille d’accueil. La loi permet à des organismes non gouvernementaux d’assurer une protection judiciaire limitée dans certaines conditions. Toutefois, les activités impliquant que l’on touche au statut des enfants ou des personnes qui en sont responsables sont l’apanage des organismes d’État. La loi modifie aussi d’autres dispositions légales, dont la plus importante est l’amendement à la loi sur les infractions , qui introduit de nouveaux types d’infraction et devrait améliorer la protection des enfants contre la cruauté, la négligence et leur exploitation abusive pour des tâches physiques
Emploi des enfants et des adolescents
Le Code du travail stipule, dans son article 11, qu’une personne physique a des droits et obligations dans les relations de travail, ainsi que la capacité d’acquérir ces droits et d’assumer ces obligations par elle-même, à partir de l’âge de 15 ans. Les employeurs ne sont pas autorisés à négocier une date de démarrage d’un emploi antérieure au dernier jour de l’obligation scolaire de la personne concernée. Aux termes de la loi, l’obligation scolaire est de neuf ans. Ladite capacité est envisagée pour une personne qui termine son obligation scolaire dans une école spécialisée pour handicapés mentaux avant l’âge de 15 ans. Toutefois, si elle a la capacité d’acquérir des droits et d’assumer des obligations par elle-même dans des relations de travail dès la fin de son obligation scolaire, ce ne peut être avant l’âge de 15 ans.
Le Code du travail prévoit les conditions d’emploi des adolescents (c’est-à-dire des personnes âgées de 15 à 18 ans) dans sa troisième partie, articles 163 à 168. Il stipule également que tout employeur est tenu de demander l’avis du représentant légal d’un employé mineur. Les employeurs ne sont pas
autorisés à ordonner des heures complémentaires ou un travail de nuit à des mineurs. Á titre exceptionnel, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent exercer un travail de nuit limité à une heure s’il est nécessaire pour leur formation professionnelle. Il est interdit d’employer des mineurs pour un travail souterrain d’extraction minière, pour creuser des galeries ou des puits. Il est également interdit d’employer des mineurs à des travaux qui, eu égard à leur caractéristiques anatomiques, physiologiques et psychologiques à cet âge, sont disproportionnées, dangereuses ou préjudiciables pour leur santé.
La limite d’âge à 18 ans s’applique également aux négociations relatives à une relation de travail auxiliaire : en vertu du Code du travail, ce type de relation de travail est impossible dans le cas d’un mineur. Il doit également être tenu compte de l’âge de l’employé pour la conclusion d’accords pour un travail exercé travail hors d’une relation de travail. Ces accords ne peuvent être conclus avec des mineurs que s’ils ne mettent pas en danger leur santé ou leur formation professionnelle.
Conformément à l’article 150, paragraphe 2 du Code du travail et en accord avec le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, le Ministère de la santé a promulgué un décret d’application du Code du travail, qui, en vertu de l’article 167, paragraphe 2, indique les types et lieux de travail interdits à toutes les femmes, femmes enceintes, et mères de famille pendant les neuf mois suivant un accouchement et aux adolescents; ce décret définit également les conditions auxquelles les adolescents sont autorisés, à titre exceptionnel, à accomplir ces types de travaux pour des raisons de formation professionnelle.
Protection du développement moral
La loi sur la radiodiffusion et la télévision , dans son article 5, interdit à tous les responsables de programmer, entre 6 heures et 22 heures, des émissions susceptibles de mettre en péril le développement psychologique ou moral des enfants et des adolescents. De plus, en vertu de l’article 6, les responsables sont tenus de veiller à ce que la publicité ne comporte pas des séquences destinées aux enfants ou dans lesquelles sont présents des enfants, si elles encouragent des comportements susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement psychologique ou moral. L’accès à l’information appropriée est également garanti par la loi sur diverses conditions relatives à la production, la diffusion et l’archivage des œuvres audio-visuelles . En vertu de l’article 4 de cette loi, l’accès aux œuvres audio-visuelles dont le contenu pourrait nuire au développement moral des mineurs est interdit aux moins de 15 ou de 18 ans.
La loi sur la réglementation de la publicité interdit, dans son article 2, les publicités destinées aux personnes âgées de moins 15 ans ou celles qui mettent en scène des personnes âgées de moins de 15 ans, si elles encouragent des comportements susceptibles de mettre en danger leur santé ou leur développement psychologique ou moral. L’article 3 de cette loi interdit la publicité des produits du tabac à la télévision et la bannit, sur les ondes radiophoniques, du créneau horaire 6 heures-22 heures, soit à un moment où les enfants et les adolescents sont particulièrement susceptibles d’être à l’écoute. En outre, en vertu du même article, est interdite toute publicité des produits du tabac destinée au mineurs, en particulier si elles mobilise des éléments, des moyens ou des événements visant à toucher essentiellement ce type de clientèle, et si elle utilise des mineurs. Il est également interdit d’encourager les gens à fumer. L’article 4 interdit les publicités similaires concernant les boissons alcooliques.
Le Code pénal protège les enfants contre la pornographie. Le paragraphe 2 de son article 205, (les dangers pour la morale) stipule qu’une personne :
a) Qui offre, prête des oeuvres pornographiques sous forme de textes, d’images ou d’enregistrements audio ou vidéo à des personnes âgées de moins de 18 ans, ou les met à leur disposition; ou bien
b) Qui expose des oeuvres pornographiques sous forme de texte, d’images ou d’enregistrements audio ou vidéo en un lieu ouvert aux personnes âgées de moins de 18 ans encourra une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an, une amende ou la confiscation de l’objet.
Dans la pratique, ces dispositions juridiques sont contournées. Par exemple, des magazines et des publications pornographiques sont exposés dans des étalages dans la rue, pour être vendus. Les enseignants, les travailleurs sociaux et les membres des professions sanitaires attirent l’attention sur ce fait, mais les organismes d’inspection ne s’en sont pas encore soucié comme il convient.
Article 11
Paragraphe 1
Le chapitre 4 de la Charte, qui est consacré aux droits économiques, sociaux et culturels, ne fait mention, dans aucun de ses articles, du droit à un niveau de vie, une nourriture, des vêtements, un logement corrects et à l’amélioration des conditions de vie. La Charte garantit indirectement les droits suivants :
Article 26, paragraphe 2 : « Chacun a le droit de se procurer les moyens de couvrir ses besoins par le travail. L’État garantit matériellement ce droit, dans une étendue adéquate, aux citoyens hors d’état de l’exercer pour des raisons qui ne leur sont pas imputables; les conditions en sont établies par la loi. »
Article 30, paragraphes 1 et 2 : « Les citoyens ont droit à une sécurité matérielle adéquate dans la vieillesse et en cas d’incapacité de travail ainsi qu‘en cas de perte du soutien de famille. Toute personne qui se trouve dans la pénurie matérielle a droit à l’assistance nécessaire pour lui assurer les conditions de vie élémentaires. »
Article 31 : « Chacun a droit à la protection de la santé. »
Article 35 : « Chacun a droit à un environnement favorable. »
Le droit à un niveau de vie adéquat
L’accent est mis sur la responsabilité de chacun à l’égard de soi-même et du niveau de vie de sa famille, l’État étant tenu de créer les conditions adéquates pour que cette responsabilité personnelle puisse être exercée. Si ces conditions ne suffisent à permettre d’assurer un niveau de vie conforme à la norme moyenne du pays, l’État apporte une aide à l’individu et à sa famille par l’intermédiaire du système de sécurité sociale (voir également le texte relatif aux articles 9 et 10 du Pacte).
Le seuil légal de revenu à partir duquel l’État prend en charge la subsistance, les besoins personnels de base et les dépenses incompressibles du ménage est le minimum vital, qui est considéré comme le seuil officiel de pauvreté. Les informations concernant les ménages et leurs revenus ne sont fournies que par des enquêtes par sondage. Ces dernières comportent également des données sur ce qu’il est convenu d’appeler « les ménages à revenu minimal », qui sont des ménages dont les revenus ne dépassent pas 1,4 fois le minimum vital pour les familles avec des enfants et une fois et demie ledit minimum pour les familles de retraités. Ces données peuvent être utilisées pour connaître la répartition des dépenses des ménages pauvres, mais non la proportion de ces ménages par rapport à l’ensemble des ménages de la République tchèque (en 1996, la proportion de ménages dont le revenu financier net était inférieur à 40 % du revenu moyen du travail par personne représentait 2,1 % de l’ensemble des ménages).
Pour ce qui est de l’évolution des paramètres de base des revenus des ménages, 1998 a été la pire année depuis la création de la République tchèque indépendante. L’augmentation des revenus inférieure au taux d’inflation, l’augmentation des dépenses essentielles (qui sont incompressibles), l’incertitude concernant le développement social et économique qui entraîne le désir de constituer une réserve financière, la croissance du chômage et la réduction des prestations sociales ont entraîné une diminution considérable de la demande des ménages et joué un rôle dans la baisse de productivité de l’économie nationale. La situation a commencé à s’améliorer en 1999, mais la croissance réelle du revenu des ménages qui a été enregistrée a fortement subi l’effet de l’augmentation du pouvoir d’achat de leurs revenus sociaux (revalorisation du minimum vital et des pensions, augmentation des prestations de maladie, amélioration de la sécurité matérielle des chercheurs d’emploi, etc.), ce qui n’est pas un signe encourageant en termes de poursuite de la croissance économique. Le faible taux d’inflation a également eu un effet favorable sur l’augmentation des revenus nets.
Croissance de l’indice des prix des biens et services à la consommation (moyenne en 1990 = 100)
|
Ménages |
|||||
|
Total |
Salariés |
Retraités |
|||
|
Total |
À faible revenu a |
Total |
À faible revenu b |
||
|
1994 |
231,3 |
227,1 |
228,5 |
227,9 |
232,8 |
|
1995 |
252,5 |
247,5 |
250,9 |
251,6 |
257,2 |
|
1996 |
274,7 |
269,0 |
275,2 |
275,3 |
281,6 |
|
1997 |
297,9 |
291,3 |
300,0 |
302,6 |
309,8 |
|
1998 |
329,7 |
321,3 |
336,3 |
343,5 |
354,4 |
aEn 1994, ménages disposant d’un revenu monétaire net égal ou inférieur à 1 400 couronnes par mois et par personne en 1989; en 1995-1998, ménages dont le revenu mensuel net, en 1993, ne dépassait pas 1,2 fois le minimum vital.
b En 1994, ménages disposant d’un revenu monétaire net égal ou inférieur à 1 200 couronnes par personne et par mois en 1989; en 1995-1998, ménages dont le revenu mensuel net, en 1993, ne dépassait pas 1,2 fois la pension minimale après ajout de l’indemnité compensatrice de l’État.
Répartition des revenus et des dépenses des ménages disposant du revenu minimal en 1998 (par personne du ménage)
|
Familles |
Familles avec deux parents |
Familles mono-parentales |
Retraités |
||
|
2 enfants |
3 enfants |
||||
|
Revenu monétaire, total en CT |
40 168 |
40 448 |
38 317 |
39 599 |
52 058 |
|
dont, en % : |
|||||
|
du travail |
59,7 |
71,7 |
69,1 |
38,9 |
4,5 |
|
prestations sociales |
33,0 |
25,6 |
29,0 |
45,1 |
94,8 |
|
Autres types de revenus |
7,3 |
2,7 |
1,9 |
16,0 |
0,7 |
|
Retraits d’épargne en CT |
9 088 |
8 885 |
8 184 |
8 980 |
4 059 |
|
Dépenses monétaires, total |
41 554 |
42 361 |
39 432 |
40 909 |
52 350 |
|
dont, en % : |
|||||
|
Nourriture |
30,2 |
29,4 |
29,7 |
31,8 |
39,1 |
|
alcool et tabac |
2,7 |
3,3 |
2,5 |
1,9 |
1,9 |
|
vêtements et chaussures |
6,2 |
6,2 |
6,5 |
6,4 |
3,8 |
|
Logement |
19,0 |
16,7 |
16,0 |
24,8 |
28,7 |
|
entretien ménager |
6,0 |
6,2 |
6,1 |
5,3 |
6,2 |
|
soins personnels et médicaux |
5,3 |
5,5 |
4,6 |
5,8 |
5,1 |
|
transports et communications |
7,5 |
8,1 |
7,3 |
5,5 |
3,6 |
|
culture, éducation, sports |
7,9 |
7,0 |
9,9 |
8,0 |
4,7 |
|
impôts, assurance, remboursements |
15,2 |
17,6 |
17,4 |
10,5 |
6,9 |
|
Épargne en CT |
7 644 |
6 841 |
6 866 |
7 731 |
3 434 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
Le niveau de vie se mesure aussi au nombre de biens de consommation durables que possède un ménage.
Biens de consommation durables des ménages
|
Biens de consommation durables pour 100 ménages |
|||||
|
1990 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
Machines à laver électriques (y compris machines automatiques et essoreuses) |
156 |
159 |
159 |
158 |
159 |
|
Réfrigérateurs (y compris congélateurs) |
118 |
129 |
134 |
137 |
141 |
|
Postes de radio (y compris autoradios) |
203 |
210 |
214 |
216 |
217 |
|
Téléviseurs |
132 |
140 |
142 |
143 |
144 |
|
Téléphones |
- |
35 |
38 |
47 |
59 |
|
Voitures particulières |
62 |
64 |
65 |
67 |
68 |
|
Motocycles |
30 |
28 |
27 |
27 |
27 |
Source : Office tchèque des statistiques, 1999.
Le niveau de vie global de la République tchèque peut être qualifié de satisfaisant, surtout par comparaison avec d’autres pays qui se sont transformés depuis 1990, après des changements politiques. Il n’existe pas, en République tchèque, même en préparation, d’indice de la qualité matérielle de la vie.
Le droit de se procurer les moyens de subsistance
Le problème de la faim n’existe pas en République tchèque, au contraire, et il faut continuer à améliorer les habitudes alimentaires de la population.
La consommation de denrées alimentaires, en République tchèque, correspond, en quantité et en structure, à ce qu’elle est, fondamentalement, dans la plupart des pays de l’Union européenne. En comparaison avec l’Union européenne, on constate une consommation globalement élevée de céréales et une consommation d’œufs et de viande de porc supérieure à la moyenne. Par contre, la consommation de fruits frais des régions tempérées, d’agrumes, de légumes, de fromages et de volailles est inférieure à la moyenne européenne.
Consommation de certains types de produits alimentaires
|
Types de produits |
Unités |
1992 |
1997 |
Rapport 97/92 |
|
Viande, total |
kg |
8,6 |
81,5 |
94,1 |
|
Poissons, total |
kg |
4,6 |
5,5 |
119,6 |
|
Lait et produits laitiers (sauf beurre) |
litre |
208,0 |
189,5 |
91,1 |
|
Œufs |
pièce |
328,0 |
311,0 |
94,8 |
|
Matières grasses, total |
kg |
26,4 |
25,5 |
96,6 |
|
dont, matières grasses végétales et huiles |
kg |
13,8 |
16,2 |
117,4 |
|
Sucre raffiné |
kg |
39,5 |
39,1 |
99,0 |
|
Céréales, y compris riz |
kg |
117,2 |
107,9 |
92,1 |
|
Pommes de terre |
kg |
84,1 |
76,0 |
90,4 |
|
Légumes |
kg |
69,7 |
81,1 |
116,4 |
|
Fruits, total |
kg |
69,5 |
71,5 |
102,9 |
|
dont, fruits des pays du sud |
kg |
22,5 |
30,7 |
136,4 |
|
Boissons alcooliques, à taux d’alcool spécifié |
litre |
9,4 |
9,8 |
104,3 |
|
Boissons non alcooliques |
litre |
11,3 |
147,0 |
132,1 |
Source : Office tchèque des statistiques, 1999.
Voici les résultats d’une brève évaluation des principaux changements quantitatifs et qualitatifs intervenus dans la consommation de denrée alimentaires et qui ont une influence importante sur le niveau nutritionnel de l’alimentation, entre 1989 et 1997 :
a) La consommation de produits alimentaires provenant des pays du sud a augmenté de 80 %, alors que celle de produits alimentaires en provenance de la zone tempérée a diminué; la consommation de volailles a augmenté de 12 %, celle de matières grasses et d’huile de 30 %, celle de légumes de 17 % et celle de légumineuses de 50 %;
b) La consommation de beurre a diminué de 55 %, celle des produits laitiers de 25 %, celle de viande de bœuf de 45 %; la consommation de sucre, de céréales, de pommes de terre, de poissons, d’œufs et de porc a légèrement diminué.
Grâce à ses instituts de recherche, le Ministère de l’agriculture procède à des évaluations cadres de la mesure dans laquelle sont respectés les dosages nutritionnels recommandés, qui confirment une évolution favorable de la consommation de produits alimentaires et du niveau nutritionnel de la consommation de produits alimentaires en République tchèque. Comparé à 1989, l’apport calorique total des produits alimentaires a diminué, tout comme la consommation de graisses et des protéines animales; celle de matières grasses, de protéines et de vitamine C végétales, a augmenté, mais pas assez pour atteindre le niveau recommandé. La consommation de certaines vitamines du groupe B et de calcium (liée à la baisse de la consommation de lait et des produits laitiers) a quelque peu diminué et reste donc insuffisante. Malgré l’évolution favorable, les proportions recommandées pour la consommation de calories, de matières grasses et de produits animaux sont dépassées.
L’évaluation des modifications qualitatives de l’alimentation en rapport avec les changements quantitatifs de consommation de produits alimentaires relève de la compétence du Ministère de la santé, sans oublier les recommandations relatives à l’observation des régimes d’alimentation saine et les propositions de mesures destinées à remédier aux déficits. Pour cette évaluation, le Ministère de la santé fixe des quotas alimentaires par personne et par an. Le Ministère de la santé considère que les changements déclarés dans la consommation de denrées alimentaires sont favorables, car ils correspondent à ses recommandations (surtout en ce qui concerne la diminution de la consommation de matières grasses animales, l’augmentation de la consommation de fruits, de légumes, etc.)
Dans le cadre du programme sanitaire national du Gouvernement , le Ministère de la santé lance chaque année, depuis 1993, un appel d’offres de projets d’aide sanitaire. Une contribution financière est apportée à la mise en œuvre des projets retenus. Le thème général est suggéré par les priorités du Pacte et comporte 13 domaines thématiques.
L’un de ces domaines thématiques est une alimentation plus saine. Le Ministère appuie les projets visant à promouvoir les principes essentiels d’une alimentation saine, un régime varié et équilibré, et des changements dans les habitudes alimentaires. La prévention et l’intervention comportent une éducation plus soutenue en matière d’alimentation, non seulement à l’intention du public en général, mais surtout des groupes à hauts risques (enfant d’âge pré-scolaire et scolaire, adolescents, femmes enceintes et mères allaitantes, etc.). Entre 1993 et 1996, 43 projets ont été présentés sur ce thème; le Ministère de la santé a dépensé presque 9 millions de couronnes sur ses propres fonds pour les soutenir. En 1997, 16 projets se sont vu allouer un total des 1 798 000 couronnes. En 1998, le Ministère de la santé a retenu 16 projets pour une alimentation plus saine, cinq projets d’amélioration de la santé génésique et 10 projets d’appui à l’hygiène scolaire. En 1999, le Ministère a réparti 2 511 000 couronnes entre 15 projets retenus.
Le droit au logement
Le recensement de 1991 a permis de dénombrer 3 705 681 logements occupés de manière permanente pour 4 051 583 ménages en République tchèque, ce qui veut dire qu’environ 343 000 ménages partageaient un appartement avec un autre ménage (la plupart du temps les parents); ce qu’on appelle « la cohabitation voulue » représente, en gros, un tiers de ce chiffre. On estime, au Ministère du développement local, que 300 000 de ces ménages préféreraient être indépendants.
Le concept de logement adéquat ou approprié n’a pas de définition précise dans le système juridique tchèque; cependant, on peut dire qu’un logement inapproprié qui ne répond pas aux exigences culturelles et sociales est celui qui consiste en un appartement dépourvu des commodités de base (toilettes, salle de bain) et d’un chauffage adéquat. Il s’agit des logements de catégorie III et IV, qui figurent dans le décret du Ministère des finances concernant la location d’un logement et le paiement de services allant de pair avec l’utilisation d’un logement . De ce point de vue, la situation du logement en République tchèque est bonne – elle correspond à celle des pays européens développés. Les chiffres du recensement montrent que, en 1991, seulement 6 % de la population tchèque habitaient dans des logements de catégorie III et IV, c’est-à-dire dépourvus d’un chauffage convenable et des commodités de base.
Vue d’ensemble de l’équipement des logements
|
Équipement des logements |
Pourcentage des appartements ainsi équipés |
Pourcentage dans les villes de plus de 100 000 habitants |
|
Gaz de ville |
50,0 |
80,3 |
|
Installation sanitaire . |
96,9 |
99,2 |
|
WC intérieur avec chasse d’eau |
91,5 |
96,0 |
|
Salle de bain ou douche. |
93,2 |
95,1 |
|
Chauffage central |
59,0 |
65,1 |
|
Chauffage central individuel |
18,6 |
11,2 |
|
Poêle à combustibles fossiles |
12,9 |
5,5 |
|
Raccordement au réseau d’égouts |
68,1 |
92,4 |
Source : Recensement de la population et de l’habitation 1991.
L’occupation par des squatters de bâtiments illégalement utilisés à des fins de logement est rare en République tchèque, et le nombre n’en est pas connu. Les différends avec les personnes qui occupent illégalement des bâtiments résidentiels ou non, des bâtiments abandonnés depuis longtemps, ou des appartements sans y être autorisés sont traités comme des contentieux relevant du droit civil entre le propriétaire du bâtiment ou de l’appartement et l’utilisateur illégal.
Selon les estimations d’organisations non gouvernementales, il y a environ 100 000 sans- abri en République tchèque. En font partie les personnes qui ont quitté les institutions de protection sociale et celles qui ont été chassées par leur famille, mais également des personnes qui ont abandonné des leur propre chef leur résidence. Beaucoup de sans-abri dépendent de l’aide d’organisations caritatives qui les accueillent dans des asiles. Cette solution est inadéquate à long terme, mais pour l’instant, peu de mesures ont été prises au niveau de l’administration centrale pour permettre de porter secours à cette population.
Ce qu’on appelle le logement social n’est pas régi par la loi en République tchèque. Les logements sont fournis aux citoyens socialement démunis par les municipalités, lesquelles sont guidées par des règlements qu’elles adoptent dans l’exercice de leur autorité sur leurs propres organismes. Les municipalités reçoivent les demandes de citoyens qui attendent un logement, c’est-à-dire des
demandes pour conclure un accord de bail pour un logement fourni essentiellement pour des raisons d’assistance sociale (avec un loyer en règle). Les demandes sont en général étudiées par des commissions spéciales du logement au sein des autorités municipales, créées à cette fin. L’attente varie selon l’emplacement du logement qui fait l’objet de la demande et l’urgence des cas individuels. Les municipalités n’ont jamais pu satisfaire toutes les demandes d’appartements à loyer modéré et contrôlé. Á titre exceptionnel, dans les cas urgents, en vertu de l’amendement au Code civil de 1992 , les municipalités aident à trouver des logements de remplacement quand un propriétaire a mis fin à un bail avec l’accord d’un tribunal et que ce dernier a jugé que le locataire avait droit à un appartement ou à un logement de remplacement.
Parmi les problèmes relatifs au logement, il y a le petit nombre de centres à régime semi-ouvert et l’insuffisance des installations de protection sociale dans les centres d’accueil. Les clients des centres d’accueil sont essentiellement des personnes qui n’ont à pas les réserves financières ou les capacités nécessaires pour réagir par eux-mêmes aux aléas graves de la vie – perte d’emploi, relations tendues avec la famille, par exemple pendant ou après un divorce, etc. – et n’ont pas la possibilité de faire face à ces situations à temps en changeant de logement. Les centres d’accueil ne servent pas que de logement provisoire de remplacement, mais offrent aussi des services sociaux complets, des conseils juridiques et une assistance pour leur permettre de résoudre les problèmes posés par des situations personnelles compliquées et exigeant beaucoup d’efforts. Toutefois, le placement en centre d’accueil ne fait souvent que repousser les problèmes, car ce séjour débouche rarement sur un logement à caractère plus permanent.
Les centres d’accueil sont gérés par des organisations non gouvernementales sans but lucratif, des Églises et des municipalités. Leurs fonds de fonctionnement proviennent habituellement de sources diverses (intérieures et étrangères) : du budget du Ministère du travail et des affaires sociales, des bureaux de district et des municipalités, des fondations et de ressources privées par exemple droits payés par les clients). En 1992, a été créée l’Association des représentants des gestionnaires de centres d’accueil. Cette association communautaire réunit différents types de centres d’accueil en réseau, permet l’échange d’informations et d’expériences, et crée les conditions préalables à la coordination et aux rapports avec les organismes d’État et les organes délibérants aux niveaux central et local, ainsi qu’avec les autres institutions. Elle permet donc de faire circuler les informations et d’organiser un contrôle continu non seulement des possibilités d’hébergement de chaque établissement et de son taux d’occupation, mais également de la rotation des clients. Au milieu de 1999, cette association comptait 59 centres membres. Ces derniers (39 d’entre eux) hébergent surtout des hommes, 14 acceptent les femmes, 23 accueillent les mères avec leurs enfants, et un peut également recevoir des familles entières (le nombre des centres selon le type de clientèle est supérieur à 59 parce que certains accueillent les hommes et les femmes et d’autres reçoivent les femmes, ainsi que les mères de famille et leurs enfants).
Les « centres à régime semi-ouvert » constituent un type de service social spécial (appelé service de type résidentiel pour groupes vulnérables ). Ils s’adressent à des personnes qui, pour diverses raisons, et pas simplement à cause de l’impossibilité de trouver un logement abordable, ont besoin de vivre, pendant quelque temps, dans des conditions protégées; ils apportent une aide au logement de plus longue durée que ne le peuvent les centres d’accueil. Ces « centres à régime semi-ouvert » sont conçus, par exemple, pour les jeunes adultes qui ont quitté les établissements d’éducation pour d’autres institutions d’État ou pour être mis en détention préventive après avoir atteint l’âge de la majorité (18 ans). Á la fin de la période couverte par le présent rapport, il y avait 13 établissements de ce type en République tchèque, plus quatre de nature similaire avec le même genre d’activités; plusieurs autres doivent être terminés et ouverts en 2000. Le Ministère du travail et des affaires sociales apporte un appui financier à leur création et à leur fonctionnement; les services d’intervention sociale font partie des priorités du Ministère en matière de subventions.
Il est impossible de connaître le nombre de personnes dont les dépenses de logement sont au-dessus de leurs moyens, car le rapport à ne pas dépasser entre les dépenses de logement et le revenu du ménage n’a pas été fixé en République tchèque. Eu égard au processus d’évolution continu, on considère toujours que les dépenses de logement constituent un fardeau excessif pour les ménages dont le revenu est inférieur à 1,6 fois le minimum vital, de sorte qu’il perçoivent, en vertu de la loi , une allocation de logement. En outre, les ménages dont le revenu est égal ou inférieur à 1,6 fois le minimum vital ont droit à deux autres allocations d’aide sociale individuelle à usage déterminé : une prestation prévue pour compenser une augmentation du loyer , destinée seulement à ceux qui habitent des appartements à loyer contrôlé, et une autre pour compenser l’augmentation du prix des combustibles , accordée aux ménages qui habitent des appartements qui n’ont pas le chauffage intégré. Le rapport maximum supportable entre les dépenses de logement (ou le loyer net) et le revenu sera fixé dans un avenir proche pour permettre de prévoir une nouvelle allocation d’aide sociale individuelle à usage déterminé qui sera instaurée lors du passage à un nouveau système de calcul et d’ajustement des loyers .
Structure du parc immobilier – secteurs de base
|
Secteurs du marché |
Part du marché du logement (%) |
|
Propriété privée |
46,2 |
|
Locations |
30,9 |
|
Coopératives |
19,0 |
|
Autres |
3,9 |
|
Total |
100,0 |
Source : Estimations du Ministère du développement local de la République tchèque, 1999.
Selon une estimation du Ministère du développement local, la répartition des ménages par types de logement est virtuellement identique à la proportion des logements individuels sur le marché du logement, c’est-à-dire à la structure du parc immobilier tel qu’il apparaît dans le tableau :
a) Le secteur de la propriété privée comporte essentiellement des maisons de famille habitées par les propriétaires; une petite partie seulement de ce secteur (quelque 5 %), qui s’accroît avec la privatisation progressive du parc immobilier, est composée d’appartements individuels qui appartiennent aux résidents;
b) Le parc immobilier municipal, c’est-à-dire l’ex-parc immobilier d’État, constitue les trois quarts du secteur des locations. Un quart est composé d’immeubles d’appartements de rapport dont les propriétaires sont des particuliers (essentiellement ceux qui les ont reçus à titre de restitution) et des personnes morales. Cependant, en raison de la déréglementation incomplète des loyers et du rapport non normalisé entre les droits et les obligations au détriment des propriétaires de maison et d’appartements, le fonctionnement de certaines parties du secteur des locations est faussé et ne correspond pas à la norme de fonctionnement du secteur dit privé et du secteur des locations;
c) Le secteur des coopératives comporte essentiellement des appartements situés dans des immeubles construits par des coopératives, créées entre 1960 et 1990; ce secteur est en développement, avec des coopératives de locataires nouvellement créées pour permettre l’achat d’immeubles à des communes.
Dispositions juridiques et droit au logement
À l’exception de l’article 11 du Pacte, le droit au logement n’est pas défini explicitement dans le système juridique tchèque, pas même dans la Charte. En République tchèque, le droit au logement est entendu comme un droit déclaratif ne conférant aucune prérogative, et qui manifeste l’engagement de l’État à s’efforcer de faire en sorte que tous les citoyens aient également accès à un lieu d’habitation sûr – une habitation et non le droit, pour tout le monde, d’exiger de l’État qu’il fournisse cette habitation. Le Gouvernement de la République tchèque s’efforce, grâce à sa politique de logement, d’améliorer la situation du marché du logement et d’en arriver au point où chacun pourra trouver à se loger comme il convient.
L’article 12 de la Charte garantit la protection de l’intimité et de l’inviolabilité du domicile :
« 1) Le domicile est inviolable. Il n’est pas permis d’y entrer sans l’accord de la personne qui y demeure.
2) La perquisition domiciliaire n’est admissible qu’aux fins d’une procédure pénale et ceci sur mandat motivé et écrit d’un juge. Les modalités de l’exécution de la perquisition sont fixées par la loi.
3) D’autres atteintes à l’inviolabilité du domicile ne peuvent être autorisées par la loi que si c’est nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la vie ou de la santé des personnes humaines, à la protection des droits et des libertés d’autrui ou à la prévention d’une menace sérieuse d’atteinte à la sûreté et à l’ordre public. Si le domicile est également utilisé pour des affaires commerciales ou pour une autre activité économique, la loi peut aussi autoriser de telles atteintes, dans le cas ou cela s’avère nécessaire pour l’accomplissement des missions de service public. »
Les principales dispositions juridiques concernant le logement sont les suivantes :
Les articles 685 à 719 du Code civil;
La loi amendant, complétant et aménageant le Code civil ;
La loi qui régit divers droits de copropriété des immeubles et divers droits de propriété d’habitations et de locaux non résidentiels, et qui complète diverses lois (la loi sur la propriété des habitations) ;
L’article 2 de la loi sur les prix ;
Les articles 13 à 20 de la loi sur les municipalités ;
Les articles 17 à 20 de la loi sur la municipalité de la capitale, Prague ;
Le décret du Ministère des finances sur le loyer d’un logement et la rémunération des services assortis à l’utilisation d’un logement;
Le décret du Ministère des finances sur le loyer des habitations sises en immeubles de coopératives et la rémunération des services dont elles sont assorties ;
En particulier l’article 249a (violation non autorisée du domicile d’un tiers ou d’un local non résidentiel) et l’article 257 (Préjudice aux biens d’autrui) du Code pénal .
Cette législation assure également la protection des citoyens contre l’expulsion par la force, la discrimination dans l’accès au logement, etc., en quoi elle met en oeuvre aussi ces aspects du droit au logement qui sont applicables. La République tchèque respecte la base déclarative du droit au logement, et ne juge pas nécessaire ni approprié de se créer, en cette affaire, des obligations sous forme de droits ou prérogatives qu’il serait très difficile de satisfaire.
La réglementation juridique de l’utilisation, de la répartition, de l’allocation, de la division, des prix maximums et de l’expropriation des terres, y compris les dispositions relatives aux indemnités et la législation concernant le zonage, y compris les opérations avec participation publique est contenue dans les textes suivants :
Les articles 108 à 116 de la loi sur le zonage et le Code de la construction (la loi sur la construction) avec les dispositions connexes et les dispositions d’application ;
La loi sur l’enregistrement de la propriété et d’autres droits réels à la propriété foncière et le décret d’application de cette loi ;
La loi sur le registre des biens immobiliers ;
La loi sur le transfert de propriétés de l’État à d’autres personnes morales ou physiques ;
La loi régissant la propriété des terres et d’autres biens agricoles ;
La loi sur les conditions de transfert de propriétés de l’État ;
La loi sur le transfert à des communes de biens appartenant à la République tchèque ;
La loi régissant les relations de propriété et établissant les droits de propriété dans les coopératives ;
La loi sur la cote foncière .
Les relations entre le propriétaire d’une maison ou d’un appartement et son locataire, telles qu’elles sont prévues dans le Code civil, garantissent au locataire la protection de base de ses droits. Un locataire ne peut être expulsé de son logement que sur décision légale d’un tribunal. En vertu de l’article 711, paragraphe 2, du Code civil, si le tribunal approuve le préavis mettant fin à un bail (pour des raisons mentionnées dans l’article 711, paragraphe 1, du Code ), « il arrêtera en même temps la date d’expiration du bail, en tenant compte du délai de préavis. En même temps, le tribunal décidera également si le locataire est tenu de vider l’habitation dans les quinze jours suivant l’expiration du délai de préavis. Si ledit locataire a droit à un appartement de remplacement (ou à un logement de remplacement), le tribunal décidera qu’il doit vider l’appartement dans les quinze jours suivant l’attribution de son appartement de remplacement et, s’il s’agit d’un logement de remplacement, dans les quinze jours suivant l’attribution de ce logement ».
Le tribunal ne doit pas simplement statuer sur l’expulsion pour les raisons figurant dans l’article 711 du Code civil et sur l’attribution d’un logement de remplacement, le cas échéant, mais aussi sur les modalités de l’expulsion – il doit délivrer un ordre d’exécution. Les modalités d’expulsion ou d’évacuation d’un logement sont prévues par le Code de procédure civile.
Le nombre de personnes expulsées par décision de cour de justice entre 1993 et 1999 n’est pas connu. On peut dire qu’il est très faible, en raison de la complexité de toute la procédure afférente à l’expulsion ou à l’évacuation d’un logement, et des frais que cela représente pour la personne qui fait valoir ses droits, à savoir le propriétaire. En pratique, la procédure d’expulsion par voie légale n’est utilisée que dans des cas exceptionnels. Si une personne occupe illégalement un logement, elle peut être expulsée sans qu’il faille prévoir un logement de remplacement, car la loi ne lui reconnaît pas le statut de locataire.
L’assistance à la capacité financière d’assumer un loyer ou l’achat d’un logement est prévue par la réglementation régissant l’apport de diverses aides et prestations concernant à la fois l’offre et la demande. Les textes les plus importants sont les suivants :
La loi sur la protection sociale d’État : aide au logement (art. 24 à 26) ;
La loi sur une aide sociale visant à compenser les augmentations de loyers, et sur l’amendement à la loi sur l’appui de l’État à la protection sociale : aide sociale compensant les augmentations de loyers (art. 1 à 16);
La loi sur l’indemnité sociale compensatrice de l’augmentation du prix des combustibles domestiques;
La loi relative à l’impôt sur le revenu : dégrèvements d’impôts selon les intérêts payés, pendant la période d’imposition sur un prêt d’épargne-logement ou un prêt hypothécaire contracté pour financer des dépenses de logement (art. 15, para. 10) ;
La loi sur l’épargne-logement et l’appui de l’État à l’épargne-logement ;
Le décret gouvernemental fixant les conditions d’obtention d’un appui financier de l’État aux prêts hypothécaires pour la construction ;
Le décret gouvernemental concernant l’attribution de prêts sans intérêts pour la construction .
La réglementation relative à la construction, des plans de zonage et de l’expropriation des terres à la réglementation des processus de construction, correspond aux conditions en vigueur dans les pays de l’Union européenne. La réglementation de base en ce domaine est la loi sur le zonage et le Code de construction (la loi sur la construction) .
Pour l’instant, il n’existe aucune loi, en République tchèque, pour limiter directement la spéculation sur les appartements ou l’immobilier. Pour lutter contre la spéculation, les seuls moyens qui puissent être employés sont ceux que donnent les dispositions légales existantes. Dans la mesure où spéculation il y a, elle est liée aux transformations de l’économie et aux dispositions légales inadéquates du marché du travail.
Les mesures concernant les impératifs environnementaux et sanitaires des bâtiments et des lotissements figurent essentiellement dans la loi sur la construction et les décrets connexes (sur les bases du zonage et sur la documentation relative au zonage , sur les exigences techniques générales concernant la construction) . En rapport avec cela, le Gouvernement, ou le Ministère du développement local, qui a compétence en matière de logement, prépare des programmes dont l’objectif est la remise en état d’immeubles d’habitation préfabriqués dans des cités et l’humanisation des grandes cités. Pour pouvoir démarrer la construction, un investisseur doit, en vertu de la loi sur l’évaluation des effets sur
l’environnement , obtenir une attestation favorable en bonne et due forme de l’organisme de protection de l’environnement concernant les conséquences de ladite construction sur l’environnement.
Les organisations non gouvernementales sans but lucratif peuvent également faire construire des bâtiments et proposer des services de logement. L’appui de l’État à ces organisations n’est pas un droit; les fonds d’appui à caractère d’investissement ou non sont accordés sous forme de subventions à des projets retenus. C’est ainsi que l’État apporte son appui en particulier au logement des handicapés et des personnes âgées, c’est-à-dire un logement en rapport avec les services sociaux. En outre, l’État accorde aussi des subventions d’investissement direct pour la construction d’appartements de location et d’appartements assortis de services d’assistance à la vie quotidienne pour les personnes ayant une autonomie réduite, plus particulièrement les personnes âgées; ces subventions sont versées aux communes, parce que la législation actuelle ne permet pas qu’elles soient versées, par exemple, à des organisations non gouvernementales. Le Ministère du développement local est en train de préparer une loi sur les sociétés immobilières qui permettra d’accorder aussi ces subventions à des organismes non gouvernementaux sans but lucratif .
Nombre d’habitations aménagées dans des bâtiments résidentiels et non résidentiels
|
Indicateur |
Habitations aménagées |
|||
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Total, comprenant : |
12 662 |
14 037 |
15 904 |
21 245 |
|
A. Constructions destinées au logement, total |
10 996 |
12 593 |
15 159 |
20 027 |
|
Dans des maisons de famille |
5 430 |
5 730 |
6 506 |
8 336 |
|
Dans des bâtiments résidentiels |
3 583 |
4 080 |
4 578 |
6 827 |
|
Coopératives |
1 176 |
352 |
131 |
138 |
|
Municipales |
1 689 |
2 727 |
2 835 |
3 216 |
|
Autres |
718 |
1 001 |
1 612 |
3 473 |
|
Dans tous types d’extensions |
1 983 |
2 783 |
4 075 |
4 864 |
|
B. En maisons avec service de soins communautaires |
1 609 |
1 300 |
613 |
811 |
|
C. Dans des bâtiments non résidentiels |
57 |
144 |
132 |
407 |
|
Dans des bâtiments non résidentiels convertis |
336 |
445 |
853 |
938 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
Depuis 1995 fonctionne un programme d’appui à la construction de logements municipaux (communaux) de location; ce programme permet d’obtenir des subventions d’investissement jusqu’à concurrence de 320 000 couronnes par appartement et 50 000 couronnes pour l’infrastructure technique d’une habitation. La subvention est accordée à une commune qui peut s’associer avec d’autres investisseurs pour cette construction. Les appartements construits par ce biais sont gérés de façon non lucrative, c’est-à-dire que les loyers sont réglementés selon le principe du prix coûtant. Depuis le début des années 1990, les subventions d’investissement sont également accordées pour la construction de bâtiments assortis de services d’assistance à la vie quotidienne (le programme d’appui à la construction de bâtiments assortis de services d’assistance à la vie quotidienne – maisons avec services de soins communautaires). Des subventions d’investissement sont accordées aux communes jusqu’à concurrence de 750 000 couronnes par appartement; grâce à ces subventions, les communes font construire de petits appartements pour les personnes âgées et d’autres personnes ayant une autonomie réduite. L’occupation de ces appartement est assujettie à un contrat de bail, le loyer en est réglementé selon le principe du prix coûtant et ils sont liés à l’apport de certains services d’aide sociale. Ces programmes de subvention seront aménagés selon le projet gouvernemental de politique du logement de manière que les subventions puissent être accordées non seulement aux communes, mais également aux organisations non gouvernementales sans but lucratif (voir également ci-dessus – préparation de la loi sur les sociétés immobilières); le parc de bâtiments destinés aux groupes défavorisés sera, selon toute vraisemblance, étendu; l’objectif est d’accorder une aide à l’investissement pour la construction de bâtiments protégés, des logements de remplacement destinés aux ménages expulsés pour défaut de paiement du loyer, ou des centres à régime semi-ouvert (la résidence y est limitée dans le temps).
Il y a, en République tchèque, une catégorie de logements ad hoc qui sont surtout des appartements « sans barrières » accessibles aux personnes dont la mobilité est réduite. Les dispositions légales concernant ces appartements se trouvent dans l’article 9 de la loi qui, en 1992, a complété et ajusté le Code civil : « ... habitations sont spécialement adaptées au logement de personnes handicapées. Si le logement désigné a été aménagé avec des fonds d’État ou une participation de l’État, le bail est soumis à la recommandation du bureau de district, lequel ne la donnera qu’au vu d’une attestation du Comité gouvernemental pour les handicapés ».
Les logements dans les bâtiments ad hoc sont, en vertu de l’article de la même loi, des appartements situés dans des bâtiments assortis de services d’assistance à la vie quotidienne et des bâtiments équipés d’installations complètes à destination des handicapés. Les baux de ces appartements sont soumis à la recommandation du bureau de district si l’État a participé à leur construction.
Aide au logement imputée sur le budget national
(en millions de couronnes)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
|
Remise en état du parc immobilier |
408 |
- |
- |
123 |
240 |
240 |
420 |
|
Construction d’habitations de location et d’infrastructure technique |
- |
- |
1 400 |
2 180 |
2 698 |
2 891 |
3 480 |
|
Prêts aux communes pour remise en état et modernisation du parc immobilier |
- |
500 |
300 |
275 |
240 |
415 |
300 |
|
Construction de maisons assorties de services de soins communautaires |
986 |
1 500 |
1 688 |
700 |
600 |
670 |
471 |
|
Prêts d’État sans intérêts |
- |
- |
- |
- |
270 |
796 |
1 450 |
|
Appui à prêts hypothécaires |
- |
- |
- |
1 |
34 |
132 |
250 |
|
Appui à l’épargne-logement |
- |
284 |
1 112 |
2 311 |
3 826 |
5 068 |
6 250 |
|
Prestations sociales liées au logement |
- |
200 |
200 |
677 |
929 |
1 367 |
2 067 |
|
Participation au financement de la construction coopérative |
1 541 |
1 300 |
520 |
50 |
35 |
- |
- |
|
Subventions à la construction individuelle et coopérative |
80 |
1 000 |
300 |
50 |
- |
- |
- |
|
Participation à la construction de logements communaux |
42 |
400 |
350 |
- |
- |
- |
- |
|
Total |
3 057 |
5 184 |
5 870 |
6 367 |
8 872 |
11 579 |
14 688 |
|
PIB (en milliards de CT) |
1 002 |
1 143 |
1 339 |
1 525 |
1 680 |
1 821 |
1 868 |
|
% du PIB |
0.30 |
0.45 |
0.44 |
0.42 |
0.53 |
0.64 |
0.79 |
|
Dépenses du budget national (en millions de CT) |
356 919 |
380 059 |
432 738 |
484 379 |
524 668 |
566 740 |
605 127 |
|
% des dépenses du budget national |
0.86 |
1.36 |
1.36 |
1.31 |
1.69 |
2.04 |
2.43 |
Source : Ministère du développement local, 1999.
Les mesures destinées à rendre disponibles les parcelles de terrain peu utilisées ou mal utilisées figurent dans la loi sur les conditions de transfert de la propriété des terres agricoles et forestières de l’État et dans la loi sur les droits de succession et de mutation .
En République tchèque, le logement est l’un des domaines d’affectation des fonds d’aide internationale. L’objectif est essentiellement de développer les zones urbaines et le logement urbain et d’apporter un appui au logement des groupes vulnérables. L’aide étrangère pour le développement du logement, ou la réanimation des cités est utilisée par chaque commune selon les circonstances et en fonction de ses besoins. Si l’aide est destinée aux groupes désavantagés, elle va surtout à la construction de logements protégés pour les handicapés mentaux et les personnes handicapées multiples, les personnes âgées et d’autres personnes ayant une autonomie réduite, de logements pour les Roms, de centres d’accueil et de centres à régime semi-ouvert.
La transformation sociale et économique en cours a également des répercussions sur le logement et le développement de son marché. Les raisons principales pour lesquelles il n’est pas encore possible pour tout le monde de se faire une place correspondant à ses capacités et à ses efforts sur les marchés de l’emploi et du logement sont juridiques, économiques et psychologiques.
Il manque encore un cadre juridique complet pour permettre au marché du logement de fonctionner efficacement. Le locataire est toujours relativement avantagé par rapport au propriétaire à qui il est difficile de faire valoir ses droits, et la lenteur de la justice complique encore les choses. D’un point de vue économique, ce qui fait problème, c’est le caractère uniforme, non systématique et souvent injustifié des loyers de la majorité des appartements de location (qui appartiennent aux communes, à l’État ou à des particuliers), ce qui aggrave certaines injustices dans le secteur du logement (concernant à la fois des droits de gestion et d’utilisation, ainsi que les frais de logement). Le fonctionnement du marché du logement tel qu’il serait souhaitable est entravé par un état d’esprit hérité du passé et qui se manifeste dans la tendance de beaucoup d’individus et de ménages, pour les questions de logement, à compter beaucoup plus sur l’État que sur eux-mêmes, et dans la répugnance à revoir le budget domestique en faveur des dépenses de logement et au détriment d’autres besoins. Cela suppose la nécessité de veiller à séparer les dépenses relatives au logement (recherche, entretien, loyer), aux services liés au logement et à d’autres chapitres, en particulier l’énergie. Ainsi, les propriétaires de biens immobiliers – de bâtiments résidentiels avec des appartements à loyer contrôlé, se plaignent-ils, en référence à l’article 11, paragraphe 4, de la Charte et au Code civil, que leurs droits de propriété sont violés pour longtemps, et surtout leur droit d’utiliser leur propriété, de profiter des produits et bénéfices qu’elle génère, et d’en disposer (article 123 du Code civil).
En octobre 1999, le Gouvernement a adopté un nouveau projet de politique du logement et l’a transmis à la Chambre des députés du Parlement tchèque pour qu’elle en débatte. Cette politique vise surtout à réagir contre le fait que les mesures prises les années antérieures pour remédier aux dérives légales, économiques et sociales du secteur immobilier, n’étaient pas assez liées entre elles et que le système d’appui manquait d’efficacité. Á la différence des interventions précédentes, ce projet est également fondé sur le fait qu’il est nécessaire de renforcer l’aspect social de la politique du logement et que le marché du logement doit être entendu comme un marché avec des différenciations structurelles et spatiales dans lequel les mesures d’uniformité ne donnent pas les résultats souhaités.
Le projet indique quel est l’objectif fondamental de la politique du logement, à savoir d’améliorer l’accessibilité générale de ce dernier, surtout en le mettant à la portée d’un plus grand nombre, de deux manières : en renforçant l’autorité de l’État (y compris en perfectionnant les outils juridiques, économiques et autres) et en développant simultanément les principes de l’économie de marché tout en insistant sur la responsabilité individuelle face au problème du logement par une diminution ciblée d’un paternalisme profondément enraciné. Les buts de la nouvelle politique du logement tels qu’il ont été
formulés sont les suivants : apporter un meilleur appui à l’entretien du parc immobilier existant et une aide à des groupes de populations choisis qui sont désavantagés pour ce qui est de l’accès au logement. Ils comportent également la décentralisation de la politique du logement et le traitement des problèmes spécifiques au plan régional. La déclaration d’intention, faite par le Gouvernement, d’adopter des mesures destinées à renforcer le développement des logements de location et celui du logement locatif sans but lucratif est significative.
Dépenses des ménages en pourcentage du revenu net au cours
du quatrième trimestre de 1998
(sondage relatif au budget familial)
|
Estimation concernant la moyenne des ménages |
Ménages à revenu minimal |
||||
|
Total |
Salariés |
Agricul-teurs |
Familles |
Retraités |
|
|
Denrées alimentaires |
25,3 |
23,6 |
25,0 |
34,8 |
40,7 |
|
Boissons alcooliques et tabac |
3,4 |
3,3 |
3,5 |
3,2 |
2,3 |
|
Vêtements et chaussures |
8,9 |
9,2 |
9,8 |
8,9 |
4,6 |
|
Total logement dont : loyer eau et eaux usées autres services communaux électricité gaz chauffage central, eau chaude combustibles entretien, construction, achat |
17,3 3,2 1,0 0,6 3,2 1,7 3,3 0,3 4,0 |
15,9 3,0 0,9 0,6 2,7 1,5 3,2 0,2 3,8 |
15,2 1,2 0,6 0,2 4,3 1,7 0,6 1,1 5,5 |
21,4 4,6 1,9 0,9 5,4 2,3 4,7 0,6 1,0 |
30,4 6,2 1,7 1,3 5,8 3,3 6,6 1,4 4,2 |
|
Équipement et entretien ménager |
9,4 |
9,3 |
11,8 |
7,6 |
6,2 |
|
Soins personnels et médicaux |
5,5 |
5,5 |
5,0 |
6,1 |
5,0 |
|
Transports et communications |
9,8 |
10,2 |
13,7 |
8,1 |
3,8 |
|
Culture, éducation, sports, loisirs |
9,8 |
10,1 |
9,0 |
9,2 |
5,1 |
|
Remboursement des emprunts et autres |
8,9 |
8,4 |
9,8 |
7,2 |
9,3 |
|
Total, % |
98,4 |
95,5 |
102,8 |
106,5 |
107,3 |
Source : Office tchèque des statistiques , 1999.
Note : en moyenne, les dépenses des ménages représentent 98,4 % des revenus net. Les pourcentages supérieurs ou inférieurs à 100 % indiquent la différence entre les liquidités au début et à la fin de la période, entre les dépôts et les retraits et entre les revenus en nature et les dépenses.
Les possibilités de développement du logement, en particulier son accessibilité en termes de moyens financiers, sont limitées en raison de la déréglementation actuelle des prix de l’énergie, laquelle grève lourdement le budget des familles. L’accessibilité de l’énergie, en termes de capacité de production et de réseau de distribution, ne pose aucun problème en République tchèque, mais il en va autrement des prix. Le contrôle des prix disparaît progressivement, et progressivement se fait leur équilibrage pour les ménages et les entreprises industrielles, dans l’optique de l’amélioration de la situation des ménages.
En 1997 le nombre de particuliers abonnés à l’électricité, en République tchèque, était de 353 870, et leur consommation atteignait 24,4 % de la consommation sur l’ensemble du réseau.
La République tchèque dispose de peu de ressources de gaz naturel (environ 1 % de sa consommation annuelle) et se voit obligée de l’acheter à l’étranger. Le prix que paient les ménages abonnés au gaz naturel ne correspond pas aux frais d’approvisionnement, de transport, de stockage et de distribution. La revalorisation de ces prix qui ne sont plus en regard avec la réalité fait partie de la politique énergétique.
En 1999, le Ministère de l’industrie et du commerce a préparé, pour que le Gouvernement en débatte, un amendement à la loi sur l’énergie , qui prévoit une nouvelle réglementation, conforme aux directives de l’Union européenne, pour les industries de l’énergie électrique et du gaz; le Ministère est aussi en train de mettre au point un projet de privatisation des compagnies de distribution et des compagnies d’exploitation des mines de lignite. Ces deux mesure devraient entraîner une baisse des prix due à la concurrence, et une stabilité du prix de l’énergie à long terme.
Paragraphe 2 a)
Dans le cadre de la compétence du Ministère de l’agriculture, le projet de politique agricole a établi les quotas de base de la production agricole pour assurer un maximum d’autonomie dans la production des matières premières d’origine agricole et des denrées alimentaires, ainsi que la qualité nécessaire.
Chaque année, depuis 1995, le Ministère de l’agriculture prépare, à l’intention du Gouvernement et du public, un rapport sur l’agriculture en République tchèque (appelé rapport vert), dans lequel il publie les résultats de son analyse des modes de consommation des denrées alimentaires, et fait des prévisions les concernant, et concernant donc la demande de l’ensemble de la société relative à la production agricole et à l’industrie alimentaire.
L’agriculture écologique en République tchèque
L’évolution générale en faveur d’une nourriture plus saine entraîne une amélioration de la qualité des denrées alimentaires. Il faut y ajouter le développement d’une production agricole respectueuse des processus naturels qui limite la teneur des aliments en substances nocives (dues aux engrais, aux modifications génétiques, aux aliments pour animaux d’exploitation, etc.). En République tchèque, l’agriculture écologique remonte aux années 1990, lorsque les bases de tout le système ont été jetées en collaboration avec le Ministère de l’agriculture, des associations non gouvernementales sans but lucratif Libera et de l’association Pro-Bio (qui rassemble les agriculteurs écologiques).
L’agriculture écologique
|
Année |
Nombre d’agriculteurs écologiques |
Exploitations écologiques (en hectares) |
Exploitations écologiques en pourcentage de l’ensemble des terres agricoles |
|
1990 |
3 |
480 |
- |
|
1991 |
132 |
17 507 |
0,41 |
|
1992 |
135 |
15 371 |
0,36 |
|
1993 |
141 |
15 667 |
0,37 |
|
1994 |
187 |
15 818 |
0,37 |
|
1995 |
181 |
14 982 |
0,35 |
|
1996 |
182 |
17 022 |
0,40 |
|
1997 |
211 |
20 238 |
0,47 |
|
1998 |
340 |
71 620 |
1,67 |
Source : Ministère de l’agriculture de la République tchèque.
En 1998, les terres agricoles d’exploitation écologique se répartissaient de la manière suivante : terres arables 100 473 ha, prairies permanentes 60 924 ha, vergers 356 ha, vignobles 25 ha, étangs 24 ha et autres 245 ha. La même année, 326 exploitations contrôlées ont pratiqué la culture écologique en République tchèque. Dans 239 cas, il s’agissait d’agriculteurs privés, plus 20 coopératives agricoles, quatre écoles et 59 autres entreprises (sociétés, sociétés anonymes, sociétés en nom collectif). En relation avec elles, travaillaient 12 entreprises de transformation, deux entreprises de commercialisation et deux fabricants de matériels auxiliaires.
L’association Pro-Bio comptait 360 membres en 1998, dont 270 producteurs exploitant, au total, une surface certifiée de 19 000 ha. Ces associations dispensent un enseignement et des conseils aux écoagriculteurs, à la fois pour leur permettre de lancer leur activité et d’organiser la distribution et la vente des produits biologiques, et elles servent les intérêts des écoagriculteurs dans les contacts qu’elles ont avec les organismes d’État.
L’État appuie l’agriculture écologique par le biais de programmes du Ministère de l’agriculture. En 1998 et 1999, conformément à des décrets gouvernementaux, ont été lancés des programmes de fonctions agricoles extérieures à la production destinés, entre autres, à aider l’agriculture écologique sous forme d’indemnités compensatrices du manque à gagner dû aux pratiques écologiques. Ces décrets prévoient une aide aux exploitations écologiques dans les secteurs ou le prix moyen de la terre est au moins de 4,01 couronnes le mètre carré et dans des secteurs qui sont peu favorables à l’agriculture.
Dans le cadre de ces programmes d’appui, l’État apporte une aide financière aux particuliers et aux personnes morales qui exploitent :
a) Des terres agricoles d’une superficie d’au moins 5 ha;
b) Des aires spécialement protégées d’une superficie d’au moins 2 ha;
c) De manière écologique, sur des terres arables, des houblonnières, des vignobles, des jardins et des vergers d’une superficie d’au moins 1 ha.
Les critères d’appui à un demandeur qui exploite de manière écologique une terre dont le prix est au moins de 4,01couronne le mètre carré et dans des secteurs qui sont peu favorables à l’agriculture sont ceux qui valent pour tous les programmes, avec en plus, l’exigence :
a) Que le demandeur maintienne la totalité de la terre agricole en bon état aux termes d’un règlement spécial;
b) Que le demandeur ne figure pas sur une liste, dressée par le bureau de district concerné, de demandeurs n’ayant pas rempli leurs obligations dans le domaine de l’écologie;
c) Que le demandeur n’ait pas sollicité une autre aide aux mêmes fins et pour la même terre la même année.
En outre, pour les agriculteurs écologiques, s’ajoute la condition :
d) Que le demandeur figure sur une liste d’agriculteurs qui exploitent leurs terres de manière particulièrement écologique et protègent tous les éléments de l’environnement.
Les critères d’appui à un demandeur qui exploite de manière écologique une terre arable en prairie permanente dont le prix moyen est au moins de 4,01 couronnes le mètre carré et dans des secteurs peu favorables à l’agriculture, sont les suivants :
a) Que le nombre des animaux d’exploitation qu’il élève de manière écologique représente au moins 10 % d’un grand troupeau;
b) Qu’il figure sur une liste d’agriculteurs qui exploitent leurs terres de manière particulièrement écologique et protègent tous les éléments de l’environnement.
Les agriculteurs écologiques appliquent actuellement les principes qui figurent dans les instructions concernant l’agriculture écologique, un règlement interne du Ministère de l’agriculture qui reprend les principes essentiels de la directive du Conseil des Communautés n° 2092/91 concernant l’agriculture écologique et les moyens d’identifier les produits et denrées alimentaires qui en sont issus; cette directive est en vigueur dans la Communauté européenne depuis 1991 et est conçue comme une loi-cadre pour l’agriculture écologique. Le règlement interne est également conforme aux principes de l’IFOAM (Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique).
Le Ministère de l’agriculture prépare actuellement une loi sur l’agriculture écologique qui doit entrer en vigueur en 2000. Elle posera les conditions complètes d’une agriculture écologique.
Un agriculteur qui appartient officiellement au système d’exploitation écologique est inspecté par un organisme d’inspection autorisé (par le Ministère de l’agriculture) qui vérifie s’il applique les principes de l’agriculture écologique, à la suite de quoi il reçoit un certificat si le résultat est positif. Tous les agriculteurs qui ont reçu ce certificat figurent chaque année sur une liste de producteurs, d’entreprises de transformation et de négociants de produits naturels de la République tchèque, ce qui est important si l’on fait une demande d’appui financier à l’agriculture écologique et aussi pour l’information auprès du public.
Paragraphe 2 b)
La République tchèque est un pays importateur de denrées alimentaires. Elle accorde une grande importance au problème de la juste répartition des disponibilités alimentaires mondiales dans les négociations multilatérales sur la libéralisation du commerce de l’Organisation mondiale du commerce et dans les négociations bilatérales sur les régimes de politique commerciale avec d’autres pays. En outre, dans ses relations avec les pays les moins développés et les pays en développement, elle leur applique un traitement approprié dans le cadre du Système généralisé de préférences.
Elle porte assistance aux régions menacées de manquer de nourriture grâce à une aide financière bilatérale et multilatérale (par le biais de contributions volontaires aux Nations Unies et au Fonds monétaire international). La République tchèque a ratifié une contribution, prise sur le budget national, d’aide au développement de 326 millions de couronnes et d’aide humanitaire de 30 millions de couronnes pour 1998 , qui a été utilisée à des fins déterminées ad hoc selon l’urgence et conformément aux principes d’apport d’aide aux pays étrangers .
Pour que l’aide de la République tchèque serve à assurer une juste répartition des disponibilités alimentaires mondiales, il est important qu’elle adhère à l’Union européenne à l’avenir, et qu’elle participe à ses programmes d’aide. La préparation est en cours pour mettre au point un régime de commerce avec les pays en développement. La République tchèque participera au financement du Fonds européen de développement dès son entrée dans l’Union européenne.
En 1997 est entrée en vigueur la loi sur les denrées alimentaires et les produits du tabac . Elle impose des obligations aux entreprises qui produisent, distribuent, étiquettent, conditionnent et transportent les denrées alimentaires et les produits du tabac. Elle prévoit aussi le contrôle par l’État du respect de ces obligations et les sanctions en cas d’infraction. Les dispositions d’application, réparties par groupes de denrées alimentaires, ont été promulguées. Le Ministère de la santé a simultanément promulgué les décrets connexes appropriés. L’objectif de la loi et des décrets d’application est de faire en sorte que le consommateur reçoive des produits alimentaires non nocifs qui répondent aux paramètres désignés de qualité. Cette loi et chacun des décrets d’application ont été harmonisés autant qu’il est possible avec la réglementation de l’Union européenne dans le domaine technique, particulièrement en ce qui concerne les paramètres chimiques et physiques.
Article 12
Paragraphe 1
Selon l’article 31 de la Charte : « Chacun a droit à la protection de la santé. Les citoyens ont droit, sur la base de l’assurance publique, aux soins médicaux et aux accessoires sanitaires gratuits conformément aux conditions fixées par la loi ».
L’état de santé de la population tchèque dépend beaucoup des tranches d’âge. La croissance de la population autochtone est négative, et la population est vieillissante. Le taux global de mortalité normalisé est en baisse depuis 1990, davantage chez les hommes que chez les femmes. Actuellement, le nombre de décès est de 10,6 pour mille habitants : 12,5 pour les hommes et 7,4 pour les femmes. La mortalité infantile est également en baisse. L’espérance de vie à la naissance est en hausse, mais elle reste inférieure à la plus basse de celles des pays de l’Union européenne. Quelque 85 % des décès sont dus à des maladies du système circulatoire, des tumeurs, des accidents et des empoisonnements. Tandis que la mortalité due aux maladies du système circulatoire est en baisse, surtout chez les hommes, celle due aux tumeurs est stable avec une tendance à l’aggravation.
En dépit de la diminution du nombre de décès causés par les maladies cardio-vasculaires, ces dernières demeurent la principale cause de mortalité (56,2 %). La deuxième cause, c’est le néoplasme (24,8 %). Si les chiffres relatifs à la mortalité se stabilisent, l’incidence de ces maladies augmente (en gros de 2 % par an), et il en est de même de leur prévalence au sein de la population (en 1997, 52 304 nouveaux cas de néoplasmes malins ont été répertoriés dans le registre national d’oncologie de la République tchèque). La troisième cause de décès, ce sont les accidents et autres causes externes, qui représentent à peu près 8 % de l’ensemble et ne sont pas encore en régression. La progression du diabète reste un grave problème. Elle a été, en 1997, de 3 % par rapport à l’année précédente.
Les chiffres relatifs à l’incapacité de travail sont en baisse légère depuis 1990, mais la durée moyenne des arrêts de travail s’allonge, pour atteindre 25,5 jours pour les hommes et 27,2 jours pour les femmes en 1997 (jours civils et non ouvrables). Les influences socio-économiques sont importantes sur la durée et la fréquence des incapacités de travail.
Incapacités de travail dues aux maladies et aux accidents
|
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Nouveaux cas d’incapacité de travail pour 100 détenteurs d’une assurance-maladie |
95,3 |
91,9 |
85,8 |
86,7 |
79,2 |
|
Durée moyenne de l’incapacité de travail (jours civils) |
18,4 |
24,4 |
25,8 |
26,3 |
26,8 |
|
Pourcentage moyen des incapacités de travail par an |
4,8 |
6,2 |
6,0 |
6,3 |
5,8 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
La santé de la population résulte aussi d’une mauvaise alimentation – teneur trop élevée en calories, prédominance des graisses animales, des sucres et du sel simples, et consommation insuffisante de fibres, de légumes et de fruits, bien que, au cours des dernières années, le mode de consommation des aliments ait évolué favorablement. Cependant, les chiffres relatifs à la masse corporelle de la population, définie par l’indice de masse corporelle, traduisent un excès de poids qui va jusqu’à l’obésité chez les homes âgés de 45 à 64 ans et chez les femmes âgées de 55 à 74 ans. Cela est également à mettre en relation avec une activité physique réduite. La pratique des sports est moins importante chez les femmes que chez les hommes : 60 % des hommes et 80 % des femmes ne consacrent même pas un jour par semaine à l’activité physique. Cette dernière est inversement proportionnelle au niveau d’éducation.
La consommation d’alcool par personne en litres d’alcool pur est en augmentation. Les hommes consomment plus d’alcool (18,2 litres par individu en 1995); ils peuvent être considérés comme des consommateurs réguliers d’alcool dans une proportion de 70 %. Une consommation excessive (264 g et au-dessus par semaine pour les hommes et 180 g et au-dessus pour les femmes selon les critères de l’OMS) a été relevée chez 16 % des hommes et 2 % des femmes. La consommation d’alcool chez les hommes est inversement proportionnelle à leur niveau d’éducation; ce rapport n’est pas apparent chez les femmes. Il a également été constaté une évolution défavorable de la consommation de drogues non alcooliques, en particulier chez les jeunes atteignant l’âge de la maturité. En 1996, les jeunes jusqu’à l’âge de 19 ans représentaient plus du tiers des patients traités dans les services de traitement ambulatoire pour des troubles causés par l’usage de ces substances.
Croissance de la consommation d’alcool par personne
(en litres d’éthanol pur - 100 %)
|
1990 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
Total boissons alcooliques |
8,9 |
9,4 |
9,4 |
9,5 |
9,8 |
|
Spiritueux (40%) |
7,2 |
7,9 |
7,9 |
8,0 |
8,3 |
|
Bière |
155,2 |
156,7 |
156,9 |
157,3 |
161,4 |
|
Vin |
14,8 |
15,4 |
15,4 |
15,8 |
15,9 |
Le tabagisme est répandu dans la population. Des études menées par l’Institut d’information et de statistiques sur la santé en 1993 ont révélé que 32,3 % des hommes étaient fumeurs, contre 21,3 % des femmes, les taux les plus élevés se situant entre les âges de 35 et de 44 ans pour les deux sexes. La situation s’est améliorée depuis les années 1980, mais elle n’est pas satisfaisante, car le tabac est une cause importante de maladies prématurées et de décès. Il y a plus de fumeurs dans les groupes sociaux à faible éducation et de statut social inférieur.
L’un des facteurs d’accroissement du risque de maladie chronique est le stress. L’importance et la variété de ces causes ont beaucoup augmenté après 1990.
Les facteurs qui conditionnent la santé de la population en République tchèque sont les suivants :
a) Le mode de vie. Les éléments importants du mode de vie qui nuisent à la santé sont le tabagisme, une alimentation disproportionnée en termes de valeur énergétique et mal équilibrée, le manque d’activité physique, un excès de soucis, une consommation préjudiciable d’alcool et de drogues non alcooliques et une dépendance à leur égard, ainsi qu’un comportement inapproprié en matière de sexualité. Ces éléments affectent la santé dans 60 % des cas. Si la situation s’améliore en matière d’alimentation, le niveau de risque des autres éléments de baisse pas;
b) Les répercussions de la dégradation du cadre de vie et du milieu de travail se font sentir dans 20 % des cas. La qualité de l’environnement s’améliore lentement en République tchèque, mais l’incidence à long terme des conséquences de la pollution n’est pas encore en régression, surtout en ce qui concerne les maladies respiratoires aiguës et chroniques, les allergies et certains types de tumeurs;
c) Les répercussions du niveau de l’assistance sanitaire sur la santé de la population en République tchèque sont de l’ordre de 20 %.
Alors que état de santé, en République tchèque, ne diffère pas fondamentalement entre les populations urbaine et rurale, l’incidence et la prévalence des maladies ne sont pas les mêmes dans la population rom. Ce groupe ne fait pas l’objet d’une recherche statistique particulière en matière de santé; l’affirmation qui précède est fondée sur un certain nombre de constatations et sur l’expérience des médecins et des inspecteurs de la santé. La santé de la population rom, en particulier concernant le taux plus élevé des maladies infantiles et l’espérance de vie plus courte, est à mettre en relation avec un mode de vie différent, dont font partie les habitudes alimentaires, et les conditions matérielles laissant souvent à désirer dans lesquelles vivent certains Roms et leur famille.
Le plan d’action de la République tchèque pour la santé et l’environnement et le programme sanitaire national font partie de la politique nationale de santé et apportent des conseils spécifiques pour créer des conditions de vie saines et assurer une protection et un soutien à la santé. Le document précédent, le programme national de rénovation et d’appui concernant la santé, a été ratifié par le Gouvernement dès 1991 . En 1992, il a été suivi du projet de stratégie à moyen terme de rénovation et d’appui concernant la santé , qui fixait les objectifs de la politique de santé pour les trois années à venir et donnait pour tâche la préparation d’une stratégie à long terme : le programme sanitaire national. Ce projet est une variante nationale de la stratégie régionale de l’Organisation mondiale de la santé , La santé pour tous d’ici à l’an 2000.
La principale tâche du programme sanitaire national est l’appui à la mise en œuvre des projets d’aide sanitaire :
Donner systématiquement des informations complètes aux citoyens concernant l’influence de leurs actions et de leur comportement sur leur santé;
Éduquer la population pour que son approche de la santé soit plus active et plus responsable;
Améliorer le mode de consommation de la nourriture;
Faire diminuer la consommation d’alcool;
Amener la population à avoir plus d’activité physique;
Faire diminuer le tabagisme, surtout chez les jeunes;
Faire diminuer la demande de stupéfiants et le nombre de toxicomanes;
Limiter les situations créatrices de stress et enseigner à gérer ce stress;
Développer le contrôle des naissances et le recours à des formes appropriées de contraception.
La République tchèque est partie à la Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne (Conseil de l’Europe), telle qu’amendée par son protocole. Depuis 1998, elle est également partie à la Convention sur les droits de l’homme et la bio-médecine, ainsi qu’au Protocole additionnel à la Convention pour les droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, sur la prohibition du clonage des êtres humains. Il est donc nécessaire de mettre les dispositions juridiques intérieures en harmonie avec ce protocole. Depuis sa création, la République tchèque, en qu’État successeur de la RFTS, est membre de l’Organisation mondiale de la santé et contribue régulièrement à son budget dans le cadre d’accords de coopération de deux ans. En 1999, les projets du programme EUROSANTÉ 98/99 sont arrivés à terme et le travail a commencé sur des projets placés sous l’égide du nouveau programme de l’OMS, « Santé 21 - 21 objectifs pour le 21 ème siècle ».
Les soins de santé de base et leur financement
Les soins de santé de base et leur financement sont régi par la loi sur la santé publique . Durant le premier semestre de 2000, dans le cadre du plan des tâches législatives du Gouvernement, le Ministère de la santé présentera une nouvelle loi complète sur les soins de santé, qui doit entrer en vigueur en janvier 2001.
Les soins de santé sont payés essentiellement par les compagnies d’assurance maladie. Les compagnies d’assurance financent ces soins dans le cadre d’accords conclus avec les instances qui les dispensent. En cas de nécessité et d’urgence, les établissements de soins de santé doivent prendre en charge tout malade sans exception. Il y a 10 compagnies d’assurance en République tchèque. La plus importante, la Compagnie générale d’assurance maladie ( Všeobecná zdravotní pojišťovna ) assure à peu près 75 % de tous les assurés.
Les prestations de soins de santé sont allouées aux assurés définis par l’article 2 de la loi sur le service national de sécurité sociale comme des résidents permanents en République tchèque ou des personnes employées par une organisation ayant son siège social en République tchèque, dans une mesure précisée par la loi. Les prestations de soins de santé ne sont pas prélevées sur les fonds du chapitre « Ministère de la santé » du budget national. Le Ministère finance, sur son budget, certaines activités que l’assurance maladie ne couvre pas et certaines autres qui justifient l’apport de soins de santé (activités administratives et de service), mais il appuie essentiellement la construction d’établissements publics de soins de santé aux niveaux central et local. Les dépenses de soins de santé dispensés aux étrangers ressortissants de pays avec lesquels la République tchèque a conclu un accord concernant la gratuité des soins sont également prises en charge par le budget national, à travers le Ministère de la santé. Ces dépenses, en 1998, ont représenté 5,9 % du total des dépenses de santé.
Les fonds qui permettent de financer les soins de santé proviennent des cotisations du régime général d’assurance maladie dont le montant est spécifié par la loi sur les cotisations du régime général d’assurance maladie . Les primes d’assurance maladie sont payées par les assurés (salariés, travailleurs indépendants et résidents permanents en République tchèque, dont l’État ne prend pas les primes en
charge), les employeurs (pour leurs salariés) et l’État. La base de calcul du montant des cotisations, en vertu de la loi en question (art. 3a-c), est :
a) La somme de tous les revenus, à l’exception des revenus exemptés, pour un salarié en relation de travail; la base de calcul minimale est le salaire minimum (mensuel);
b) 35 % des revenus des affaires ou de tout autre travail indépendant, déduction faite des frais encourus pour les gagner, les faire rentrer et les conserver, pour un travailleur indépendant; la base de calcul est le salaire minimum (ou 12 fois ce montant pour un calcul annuel) et la base maximale est 486 000 couronnes (pour une année civile);
c) 2 900 couronnes pour une personne dont l’État prend en charge la cotisation;
d) Le salaire minimum pour une personne qui n’a pas de revenu professionnel, en tant que salariée ou travailleur indépendant, et dont l’État ne prend pas la prime en charge.
De plus, l’employeur verse à la compagnie d’assurance maladie la partie de la prime qui lui incombe pour ses salariés. En pratique, le mode de calcul du montant de la prime et la différence entre les bases de calcul retenues font que les cotisations des salariés (y compris les primes payées par leurs employeurs) sont, en moyenne, plus élevées que celles des travailleurs indépendants, bien que les salariés aient, toujours en moyenne, un revenu personnel plus faible et un niveau de vie inférieur.
C’est l’État qui finance l’assurance maladie sur le budget national en vertu de l’article 7 de la loi sur l’assurance maladie nationale, pour les enfants à charge, les retraités du régime assurance vieillesse, les bénéficiaires d’allocations parentales, les femmes en congé de maternité et en prolongation du congé de maternité, les chercheurs d’emploi, les bénéficiaires de prestations d’aide sociale pour raisons de pauvreté, les personnes frappées d’incapacité totale ou majeure et celles qui les soignent, les personnes accomplissant un service de base dans l’armée, les détenus et les mineurs placés dans des établissements d’éducation institutionnelle ou en détention préventive. C’est là la participation financière la plus importante de l’état au système général d’assurance maladie. Après redistribution de certaines primes, les compagnies d’assurance (qui sont des institutions de droit public) versent des prestations pour les soins dont bénéficient leurs assurés, dans les proportions et aux conditions stipulées par la loi sur l’assurance maladie nationale.
L’assurance maladie nationale est obligatoire pour toutes les personnes désignées dans la loi sur l’assurance maladie nationale. Selon l’article 2, paragraphe 5, de cette loi, l’assurance maladie « ne couvre pas les personnes qui n’ont pas le statut de résident permanent en République tchèque et travaillent pour des employeurs bénéficiant d’avantages et d’immunités diplomatiques, ou pour des employeurs dans une relation de travail conclue dans le cadre d’une réglementation étrangère, ou encore pour des employeurs dont le siège social n’est pas en République tchèque, ni les personnes en résidence de longue durée à l’étranger et qui ne versent pas de cotisations d’assurance » (selon les conditions précisées par la loi). Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de participation au régime général de sécurité sociale spécifiés dans la loi, mais sont des résidents de longue durée ou permanents en République tchèque et souhaitent avoir une assurance-maladie, peuvent conclure un accord avec une compagnie d’assurance de leur choix.
Pour la prévention des maladies professionnelles, des accidents du travail et des maladies causées ou aggravées par le travail ou les conditions de travail, tous les employeurs sont tenus de prévoir des mesures internes adéquates pour leurs salariés, dont font partie intégrante les examens médicaux de précaution destinés à évaluer la capacité de travail. Le Code du travail et la loi sur la santé publique
stipulent que les employeurs sont obligés de veiller à ce que le travail ne soit confié qu’à des employés médicalement capables de s’en acquitter.
Les soins de santé sont fondés sur le principe d’égalité, ce qui signifie qu’en ce qui les concerne, aucune mesure ni disposition légale ne désavantage les citoyens âgés ou tout autre groupe de population. Les soins de santé des retraités sont pris en charge par le budget national. L’un des problèmes, pour ce groupe de population, est l’accroissement des tickets modérateurs pour les médicaments (toutefois, le principe demeure qu’au moins une préparation médicale de base absolument nécessaire pour le traitement des symptômes particuliers est totalement prise en charge par la compagnie d’assurance maladie).
Dépenses de santé
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Total dépenses publiques (en milliards de CT) |
69.3 |
81,1 |
93,3 |
102,4 |
108,9 |
113,6 |
|
Dépenses publiques en pourcentage du PIB |
6.9 |
7,1 |
6,9 |
6,7 |
6,7 |
6,6 |
|
Dépenses totales de soins de santé |
||||||
|
En milliards de CT a |
73.5 |
89,6 |
102,4 |
112,4 |
121,5 |
132,3 |
|
Par individu en CT |
7 112 |
8 671 |
9 922 |
10 903 |
11 797 |
12 857 |
|
Dont (en milliards de CT) : |
||||||
|
Dépenses directes de soins de santé des particuliers |
3.8 |
5,4 |
7,4 |
8,3 |
9,9 |
10,6 |
|
Dépenses directes prises en charge par le budget national |
7.5 |
8,7 |
9,6 |
7,2 |
7,5 |
7,8 |
|
Dépenses prises en charge par les budgets locaux |
6.4 |
6,1 |
7,3 |
6,5 |
5,9 |
5,8 |
|
Dépenses prises en charge par les compagnies d’assurance maladie |
55.8 |
69,4 |
78,1 |
90,1 |
97,3 |
107,5 |
|
Dépenses totales en pourcentage du PIB |
7.3 |
7,6 |
7,4 |
7,1 |
7.2 |
7.3 |
Source : Ministère des finances de la République tchèque.
a Dépenses directes prises en charge par le budget national, sans les dépenses prises sur le budget national en direction des compagnies d’assurance maladie et d’autres budgets publics + dépenses prises en charge par les budgets locaux+ dépenses prises en charge par les compagnies d’assurance maladie + créances des établissements de soins de santé + règlements en liquide des citoyens (ticket modérateur).
Protection de la santé mentale à la radiodiffusion, la télévision in radio et dans les publicités
La loi sur la radiodiffusion et la télévision , dans son article 5, interdit la programmation, entre 6 h. et 22 h., d’émissions propres à nuire au développement psychologique ou moral des enfants et des adolescents. En vertu de l’article 4 de la même loi, les responsables des programmes sont tenus de diffuser des informations objectives et impartiales nécessaires pour que les auditeurs et téléspectateurs puissent se forger librement leur opinion. En vertu de l’article 5, ils doivent veiller à ce que les programmes ne contiennent pas de messages subliminaux. Les articles 6 à 8 de cette loi régissent les obligations relatives à la diffusion de séquences publicitaires et de programmes sponsorisés :
a) Les responsables des programmes doivent veiller à ce que les séquences publicitaires n’encouragent pas des comportements propres à nuire à la morale, aux intérêts des consommateurs ou à la protection de la santé mentale ou morale. Les publicités destinées aux enfants ou dans lesquelles apparaissent des enfants, sont interdites si elles encouragent des comportements propres à nuire à la santé, ou au développement mental ou moral;
b) Les programmes publicitaires doivent être distincts et clairement séparés des autres programmes;
c) Les responsables des programmes sont tenus de faire en sorte que les commanditaires de publicité n’exercent aucune influence sur le contenu des programmes, ni sur leur organisation. La durée des séquences publicitaires et leur programmation sont précisées par la loi.
La loi sur la réglementation de la publicité interdit toute publicité fondée sur la perception humaine subliminale, les publicités de médicaments et d’équipement de soins de santé qui n’aient pas été agréés ou homologués en République tchèque, ou ne sont distribués que sur prescription médicale, ou bien de médicaments contenant des substances narcotiques, psychotropes ou autres; les publicités ne doivent pas non plus comporter des données pouvant conduire les auditeurs et téléspectateurs à une évaluation erronée de leur propre état de santé, etc.
La loi sur la réglementation de la publicité régit séparément la publicité des produits du tabac. En vertu de son article 3, la publicité des produits du tabac ne saurait être adressée aux mineurs ni exhorter quiconque à fumer. En outre, toute publicité doit contenir un texte mettant en garde contre les conséquences du tabagisme pour la santé. Il est interdit de programmer des publicités relatives aux produits du tabac sur les ondes radiophoniques ou à la télévision entre 6 h. et 22 h. L’article 4 de la loi sur la réglementation de la publicité apporte également des restrictions à la publicité des boissons alcooliques : elle ne doit pas s’adresser aux mineurs, ni exhorter quiconque à consommer de manière immodérée ou dangereuse des boissons alcooliques.
Paragraphe 2 a)
L’évolution démographique manifeste une tendance négative, en République tchèque, en raison de la baisse du taux de natalité (naissances vivantes). En 1996, on a compté plus de décès que de naissances, et le déclin naturel de la population n’est pas compensé par l’immigration. Il faut noter un changement positif en ce que la mortalité infantile et néonatale diminue : en 1998, elle est descendue à la moitié de ce qu’elle était en 1992. Un autre élément positif est la baisse continue du nombre d’interruptions volontaires de grossesse, même si l’on peut supposer qu’il y a un rapport entre ce fait et la baisse du taux de natalité et de grossesses enregistrées (voir ci-dessous).
Naissances
|
Année |
Total naissances |
Naissances |
Naissances |
||
|
Vivantes |
Mortinatalité |
Légitimes |
Illégitimes |
||
|
1994 |
106 915 |
106 579 |
336 |
91 345 |
15 570 |
|
1995 |
96 397 |
96 097 |
300 |
81 384 |
15 013 |
|
1996 |
90 763 |
90 446 |
317 |
75 396 |
15 367 |
|
1997 |
90 930 |
90 657 |
273 |
74 736 |
16 194 |
|
1998 |
90 829 |
90 535 |
294 |
73 545 |
17 284 |
Source : Office tchèque des statistiques, 1999.
La deuxième phrase de l’article 6, paragraphe 1, de la Charte se lit : « La vie humaine mérite d’être protégée dès avant la naissance ». Son sens est moral, et non légal. Elle ne résout pas le problème de l’interdiction des avortements provoqués, c’est-à-dire de savoir si quelqu’un a le droit de le décider, le médecin, l’État, la mère, le père, les deux parents potentiels, ou personne. Les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est possible sont prévues dans la loi sur l’interruption de grossesse et le décret d’application du Ministère de la santé .
Selon l’article 4 de la loi sur l’interruption de grossesse, « une femme peut interrompre sa grossesse si elle en fait la demande par écrit, si cette grossesse n’a pas dépassé 12 semaines, et s’il n’existe aucune contre-indication pour d’autres raisons de santé ». En vertu de l’article 5 de cette loi, « l’interruption de grossesse est autorisée pour des raisons de santé, avec le consentement de la femme ou à son instigation, si sa vie ou sa santé, ou le développement normal du fœtus est mis en péril, ou bien si ledit fœtus présente une pathologie génétique ». La grossesse d’une femme âgée de moins de 16 ans ne peut être interrompue qu’avec le consentement de son représentant légal; en cas d’interruption de grossesse d’une femme âgée de 16 à 18 ans, l’établissement de santé où cette interruption a eu lieu informera son représentant légal.
La baisse du nombre d’interruptions volontaires de grossesse a également été rendue possible grâce aux moyens de contraception modernes, efficaces et sûrs. De 1992 à 1997, la proportion de femmes recensées en âge de procréation utilisant une forme de contraception sous contrôle médical est passé de 21,1 à 37,8 %, dont 29,1 % prenant des contraceptifs hormonaux. La croissance annuelle de la proportion de femmes utilisant des contraceptifs, de 1996 à 1997, a été de 2,8 %. Cependant, la contraception n’est pas encore gratuite, et une petite partie, seulement, est prise en charge par l’assurance maladie.
Interruptions de grossesse a
|
Année |
Total des interruptions |
Interruptions provoquées |
Interruptions spontanées |
Autres |
|
1994 |
67 434 |
54 836 |
11 109 |
11 |
|
1995 |
61 590 |
49 531 |
10 571 |
12 |
|
1996 |
59 962 |
48 086 |
10 296 |
20 |
|
1997 |
56 973 |
45 022 |
10 392 |
7 |
|
1998 |
55 654 |
42 959 |
11 128 |
12 |
Source : Office tchèque des statistiques, 1999.
a Y compris les grossesses extra-utérines.
Le planning familial est un des domaines du programme sanitaire national auxquels le Ministère de la santé apporte un appui continu. Il comporte aussi des à-côtés : l’utilisation des contraceptifs, l’éducation concernant les risques des avortements provoqués (en insistant sur l’importance qu’il y a à pratiquer cette interruption assez tôt – le mini-avortement, c’est-à-dire une interruption dans les huit semaines suivant la conception), l’influence exercée sur les femmes dans les groupes sociaux et les minorités ethniques en situation difficile, l’accent étant mis sur le fait qu’il vaut mieux attendre l’âge de la majorité pour la première grossesse.
L’organisation non gouvernementale la Société de planning familial et d’éducation sexuelle travaille également sur les questions relatives à la famille. Depuis 1997, cette association est membre à part entière de la Fédération internationale de planning familial , qui s’emploie à promouvoir les droits garantis par sa Charte des droits en matière de sexualité et de procréation. Cette Charte a des liens avec des documents internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui sont importants pour l’hygiène sexuelle et génésique, et dont font partie des programmes de la Conférence internationale sur la population et le développement (1994), la Plate-forme d’action pour la Quatrième conférence sur les femmes (1995) et d’autres documents des Nations Unies. L’association a un service de consultation téléphonique pour le planning familial, concernant essentiellement la contraception fiable, et aide à traiter les situations
d’urgence et de crise. La Ministère de la santé apporte un appui financier au projet dans le cadre de sa mise en œuvre du programme sanitaire national.
Selon l’Association de planning familial, la réglementation juridique de la stérilisation volontaire, telle qu’elle est présentée dans la loi actuelle sur la santé publique , et dans le décret du Ministère de la santé de 1972, pose problème. Les femmes ne peuvent subir une stérilisation volontaire, à leur propre demande, que pour des raisons de santé. Figure parmi ces conditions celle d’avoir quatre enfants vivants, ou trois enfants si la mère est âgée d’au moins 35 ans. Les demandes sont étudiées par une commission d’experts. Cette condition est discriminatoire selon l’Association .
Le Ministère de la santé mène deux programmes relatifs à la protection de la santé des femmes et des jeunes filles. Il s’agit du programme de vie sexuelle saine et du programme national périnatal, qui concernent les soins aux femmes avant la conception planifiée, le suivi de la grossesse et du développement du fœtus, l’assistance à l’accouchement et les soins aux nouveau-nés pendant les premiers jours.
L’indicateur de base de la protection infantile est le taux de mortalité infantile, qui est descendu au-dessous de 10 (9,9) pour 1000 en 1992. En 1997, il était de 5,9 pour 1000, ce qui correspond au niveau des pays de l’Union européenne. L’un des facteurs de mortalité infantile est un poids insuffisant à la naissance. La proportion de nouveaux-nés dont le poids est égal ou inférieur à 2,5 kg par rapport au nombre total de naissances vivantes est de 6 %, mais celle du nombre total de décès infantiles est d’environ 60 %.
Les causes les plus fréquentes de mortalité infantile (entraînant plus de la moitié des décès) sont liées aux circonstances de la période périnatale. Celles qui viennent en deuxième position sont les malformations et déformations congénitales, et les anomalies chromosomiques. En 1997, selon les rapports, 2 680 enfants sont nés avec une malformation congénitale découverte avant qu’ils n’atteignent l’âge de un an, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport à 1996. Une comparaison entre les malformations des garçons et celles des filles révèle qu’il y en a plus chez les garçons. Les plus fréquentes concernent le cœur. Grâce à l’amélioration des diagnostics prénatals, l’incidence de certains troubles génétiques à la naissance est en diminution. Il s’agit de fissures du système nerveux, de malformations de la paroi stomacale, du système génito-urinaire, de certaines graves malformations cardiaques et d’anomalies chromosomiques (essentiellement de trisomie 21). En dépit des progrès effectués, les malformations congénitales sont responsables du quart des décès infantiles.
Décès infantiles en République tchèque, par âge
|
Âge du décès |
Nombre a |
Pour 1 000 naissances vivantes |
||||||
|
1990 |
1996 |
1997 |
1998 |
1990 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Jour 0 |
236 |
73 |
62 |
66 |
1,8 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
Source : Office tchèque des statistiques, 1999.
a Totaux cumulés
Au cours de la période prénatale, une femme subit normalement 10 examens médicaux, et plus si nécessaire. Deux échographies sont pratiquées pendant la grossesse (pendant la vingtième et la trente-deuxième semaines), plus en cas de grossesse à haut risque ou pathologique. Le nombre et l’importance des examens de la période prénatale sont fixés par le décret sur les soins en dispensaires . Ces derniers sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale.
La santé de la population enfantine, en République tchèque, ne s’améliore pas considérablement malgré la bonne qualité des soins de santé destinés à cette catégorie. On ne constate aucune régression des taux de maladies chez les enfants et les adolescents, et le nombre de ceux qui relèvent de traitements médicaux ne diminue pas (le nombre de troubles du développement à caractère congénital et de maladies allergiques, y compris l’asthme bronchique, va croissant, et les maladies du système nerveux, la débilité mentale et les troubles graves du comportement sont de plus en plus nombreux). On considère que la principale cause de tout cela est la pollution de l’environnement, surtout dans les zones urbaines industrielles, et un mode de vie malsain; le nombre de traumatismes physiques graves, chez les enfants, est également en relative augmentation.
Depuis 1990, le pourcentage d’adolescents et d’enfants qui font l’expérience des drogues, ou qui sont déjà dépendants, augmente. Le tabagisme et l’alcoolisme sont également en augmentation chez les jeunes. Les adolescents de 15 à 19 ans font partie de la population à hauts risques qui fait le plus couramment l’expérience des drogues illégales. Les études épidémiologiques montrent qu’environ un tiers des élèves du secondaire ont déjà fait l’expérience (ne serait-ce qu’une seule fois) d’une drogue autre que l’alcool. L’âge moyen des nouveaux consommateurs de drogues en difficulté est de 26 ans et demie, à peu près, lors de leur première visite, mais, parmi les toxicomanes nouvellement répertoriés, 12,7 % ont confirmé qu’ils avaient fait l’expérience d’une drogue pour la première fois avant l’âge de 15 ans; dans le groupe d’âge allant jusqu’à 19 ans, la proportion était de 74 % .
La coordination de l’accès au traitement de la toxicomanie au niveau du gouvernement central est effectuée par la commission interministérielle des stupéfiants du Gouvernement de la République tchèque, présidée par le Premier Ministre, et dont les membres sont les Ministres de l’intérieur, de la justice, de la santé, de l’éducation, de la jeunesse et des sports, et le Ministre du travail et des affaires sociales. En février 1998 le gouvernement a approuvé un projet et un programme de politique anti-drogue pour la période 1998-2000 , qui assigne des tâches à chacun des ministères et des organes locaux gouvernementaux et autonomes. L’accent est mis non seulement sur les méthodes et les moyens de sanction, mais également – surtout pour les enfants et les adolescents – sur la prévention. La politique anti-drogue est financée par les ministères appropriés et leurs programmes de subventions, et également par le chapitre budgétaire Direction générale du Trésor par le biais des bureaux de district et des bureaux municipaux, sous forme de subventions d’affectation spéciale. À la fin de 1998, la base de données des centres de traitement et de contact a enregistré, au total, 237 établissements ayant fait état de contacts avec des consommateurs de drogue dans le cadre de leur activité. Le nombre total des nouveaux clients enregistrés (sans distinction d’âge) s’est élevé à 3 858 en 1998; en 1997, il y en avait 726 de moins.
Les statistiques relatives aux hospitalisations et au traitement en dispensaires font apparaître les taux de maladies graves des enfants et des adolescents. En 1997, les hospitalisations d’enfants ont représenté 16,5 % de l’ensemble : 345 000 enfants âgés de 0 à 14 ans (y compris les nouveau-nés) ont été hospitalisés, ce qui équivaut à 19 cas sur 100 enfants; dans le groupe d’âges 15-19, 90 000 cas d’hospitalisation ont été dénombrés en 1997 (soit 11 adolescents pour 100 habitants).
Les causes d’hospitalisation les plus fréquentes chez les enfants âgés de 0 à 1 an sont liées aux circonstances de la période prénatale (on compte 15 % d’hospitalisations dans ce groupe d’âge), viennent ensuite les maladies des voies respiratoires (8 %). Dans les groupes d’âges 1-4 et 5-9, les maladies des voies respiratoires constituent clairement la cause la plus fréquente d’hospitalisation (à peu près 40 % des cas), suivies par les accidents et les empoisonnements (12 %). Chez les enfants âgés de 10 à 14 ans, les accidents et les empoisonnements viennent en tête (presque 20 %). Les maladies de l’appareil digestif arrivent en troisième place pour l’ensemble des enfants. Á l’adolescence, ce sont les accidents qui sont la première cause d’hospitalisation.
Les traitements pharmaceutiques constituent une autre source d’information sur les taux des maladies. Les traitements les plus fréquents chez les enfants concernent le système nerveux et les organes sensoriels, surtout les troubles de la vision, viennent ensuite les maladies de l’appareil respiratoire (essentiellement l’asthme bronchique), et les maladies de la peau et du tissu sous-cutané (principalement l’eczéma). En troisième lieu, chez les adolescents, viennent les maladies de l’appareil locomoteur.
On continue à élaborer des méthodes de diagnostic, en République tchèque (on a, par exemple, commencé à utiliser l’IRM pour les enfants). Des centres hautement spécialisés de traitement pour enfants sont en cours de création, en cardiologie, en neurologie, en traumatologie, en médecine périnatale et en oncologie. Il convient de noter la réussite considérable des transplantations d’organes chez les enfants – reins, cœur (même chez les petits enfants), poumons et foie. L’introduction de nouveaux traitements, en oncologie, a entraîné une diminution du nombre de décès dus à des néoplasmes malins au cours des dernières années. Alors qu’en 1991, 12 garçons et neuf filles sont décédés (sur un ensemble de 100 000 filles et garçons), ces chiffres, en 1996, sont tombés respectivement à six et quatre.
Les soins de santé aux enfants et aux adolescents sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la mesure précisée par la loi sur la sécurité sociale . L’État prend en charge les prestations d’assurance maladie pour les enfants et les adolescents. Dans les établissements spécialisés pour enfants (institutions pour les tout jeunes enfants, orphelinats pour enfants jusqu’à trois ans), les soins de santés sont pris en charge par le budget du fondateur.
Les coûts des opérations qui ne peuvent pas être pratiquées dans le pays sont, dans des cas exceptionnels, en partie assumés par le budget du Ministère de la santé. Il s’agit surtout de transplantations d’organes et de moelle osseuse sur des enfants et des adolescents. En 1998, le Ministère de la santé a dépensé plus de 19 millions de couronnes à cet effet. Des fonds ont également été obtenus, pour ces opérations, par des collectes publiques de dons de particuliers et de personnes morales.
Certaines vaccinations sont également prises en charge par le budget national. L’étendue et les règles de la vaccination obligatoire sont précisées par le décret sur la vaccination contre les maladies contagieuses . Le financement des vaccinations est régi par la loi sur l’assurance maladie.
Dans le décret, figure la vaccination régulière obligatoire des enfants avec un triple vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, un triple vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, ainsi que contre la polio et la tuberculose. Le décret mentionne aussi les vaccinations spéciales pour les personnes professionnellement exposées à des risques particulièrement importants d’infection. Y figurent la vaccination des membres des professions sanitaires contre la tuberculose et l’hépatite B. Ce décret mentionne également les vaccinations exceptionnelles (par exemple contre la grippe pour les personnes ayant une fragilité particulière), les vaccinations concernant les blessures (contre le tétanos), la vaccination antirabique et celles qui doivent être pratiquées avant les voyages à l’étranger (contre la malaria). La fiabilité des matériels de vaccination est garantie par la loi sur les médicaments .
Au 30 juin 1999, 411 cas de VIH étaient répertoriés en République tchèque, dont 124 diagnostics de sida déclaré; 77 patients sont morts du sida. Á la même date, 35 cas de séropositivité étaient dénombrés chez des femmes enceintes qui ont donné naissance à 25 enfants (des jumeaux dans un cas, dans neuf cas la grossesse a été interrompue artificiellement à la demande de la mère, et il y a eu une fausse couche). Quelque dix-neuf enfants ont déjà été diagnostiqués séronégatifs, cinq autres n’ayant pas encore atteint l’âge de deux ans, âge auquel il est possible d’avoir une indication définitive sur la sérorologie de l’enfant; la séroposivité a été constatée chez un enfant.
En 1991 le Gouvernement a ratifié le programme national de prévention du sida , qui a aussi servi de base pour le plan à moyen terme de traitement du problème du VIH-sida en République tchèque, mis en place pour la période 1993-1997. Dans le cadre de ce plan, il a été possible, entre autres, d’organiser des tests de dépistage de VIH anonymes, gratuits et faciles d’accès au sein d’un vaste réseau de centres de sondage et de dépistage, et de mettre en place une ligne téléphonique nationale et de nombreuses lignes téléphoniques locales d’assistance sida, ainsi que des bureaux de consultation sida. La proportion d’organisations non gouvernementales sans but lucratif participant au programme a été accrue, et des programmes d’éducation sanitaire ont été lancés, avec la participation d’acteurs de la même génération (programmes « de pairs »), surtout pour les jeunes. Le problème de la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du sida figurait dans des programmes d’éducation mis en œuvre. Des programmes de documentation des enseignants sur la lutte contre le VIH-sida et l’éducation sexuelle, destinés aux étudiants des deux premiers cycles et du troisième cycle, ont également été lancés en collaboration avec les Ministères de la santé, de l’éducation et des sports, et des organisations non gouvernementales sans but lucratif.
Le programme national de prévention du VIH-sida en République tchèque pour la période 1998-2002 est actuellement en cours. Ses principaux objectifs sont :
Promouvoir une sexualité sans risques;
Apporter des informations sur la transmission périnatale du VIH;
Organiser des consultations pour les femmes séropositives;
Organiser des consultations sur la prévention du VIH pour toutes les femmes enceintes, et à proposer un test de dépistage;
Lancer une campagne de médias aux niveaux national et régional et à destination du grand public, visant à accroître la conscience de l’importance d’une sexualité sans risques pour la prévention du VIH-sida, grâce à des articles d’experts, des discussions, des manifestations éducatives, aux programmes de radio et de télévision, etc.
La protection des enfants contre l’usage des substances causant un phénomène de dépendance. En vertu de l’article 218 du Code pénal, c’est un délit que de servir des boissons alcooliques à une personne âgée de moins de 18 ans. L’article 4, paragraphe 1, de la loi sur la prévention de l’alcoolisme et de la dépendance à l’égard des substances toxiques interdit de vendre ou de servir des boissons alcooliques, ou d’en permettre de toute autre manière la consommation, à des personnes âgées de moins de 18 ans. Il interdit également la vente des produits du tabac aux moins de 16 ans. En vertu de l’article 4, paragraphe 3, de ladite loi, les autorités gouvernementales territoriales peuvent, dans leur zone de compétence, restreindre ou interdire la vente en magasin de substances causant un phénomène de dépendance ou de produits en contenant aux moins de 18 ans. Aux termes de l’article 5 de cette loi, toute personne qui vend ou sert des boissons alcooliques est tenue d’en refuser la vente à une personne qui ne semble pas avoir l’âge requis, sauf si cette dernière peut prouver le contraire à l’aide d’un document officiel. Les représentants légaux des adolescents ont également le devoir de veiller à ce que ces interdictions soient respectées.
Paragraphe 2 b)
Parmi les conditions de vie, il y a d’abord l’état de l’environnement, qui se définit par la qualité ou la propreté de ses composantes dont l’importance est capitale pour la vie d’un individu : l’air, l’eau, la
nature et la campagne. Le droit à un environnement favorable est garanti par l’article 35 de la
Charte :
« 1) Chacun a droit à un environnement favorable.
2) Chacun a droit à des informations promptes et complètes sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles.
3) Nul ne peut, en exerçant ses droits, menacer ni endommager l’environnement, les ressources naturelles, le patrimoine génétique de la nature et les monuments culturels au-delà de la limite fixée par la loi. »
Le droit à l’information sur l’environnement est régi en détail par la loi du même nom , qui enjoint également au Ministère de l’environnement et à celui de l’éducation de la jeunesse et des sports de collaborer à la protection de l’environnement par le biais de l’information, de la formation et de l’éducation. C’est pourquoi, en décembre 1999, ces ministères ont conclu un accord bilatéral qui répartit leur compétence mutuelle en ce domaine . Le Ministère de l’environnement coordonne la préparation du programme national d’information, d’éducation et de formation concernant l’environnement, qu’il présentera au Gouvernement à la fin de 2000. Ce document aura un rapport étroit avec la politique nationale de l’environnement et le projet des ministères associés concernant l’information, la formation et l’éducation du public sur les questions touchant à l’environnement, qui comporte l’important appendice intitulé « Aperçu des mesures prises pour assurer l’information, la formation et l’éducation en matière d’environnement dans les pays de l’Union européenne et dans certains autres » .
La protection de l’eau est prévue par la loi sur l’eau . Il s’agit en particulier, des dispositions de la troisième partie de la loi, « La protection de l’eau », qui comporte la réglementation de la protection territoriale de l’eau provenant des zones d’accumulation naturelle, des zones de protection des ressources en eau, des eaux d’écoulement utilisées pour l’approvisionnement en eau potable et de leurs bassins versants. Cette partie de la loi concerne également la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que l’approvisionnement de la population en eau potable. Une nouvelle loi sur l’eau est actuellement en préparation; le projet sera présenté au Gouvernement au cours du premier trimestre de 2000. En 1999, le Gouvernement a adopté un nouveau décret d’application n° 82/1999 Coll. de la loi sur l’eau, qui définit les indicateurs et les niveaux tolérables de pollution.
Réseaux nationaux d’adduction d’eau et d’égouts
(données en pourcentage)
|
1990 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Pourcentage de la population approvisionné en eau potable par les réseaux nationaux |
83,2 |
85,5 |
85,8 |
86,0 |
86,0 |
86,2 |
|
Pourcentage de la population habitant des bâtiments raccordés au réseaux nationaux d’égouts |
72,6 |
73,0 |
73,2 |
73,3 |
73,5 |
74,4 |
|
Pourcentage des eaux usées traité |
72,6 |
82,2 |
89,5 |
90,3 |
90,9 |
91,3 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
La protection de l’air est prévue essentiellement par la loi sur l’air et la loi sur la protection de la couche d’ozone . Afin de protéger la population contre une pollution excessive de l’air, particulièrement importantes sont les dispositions concernant le niveau tolérable de pollution en fixant les limites d’immission, d’émission et de dépôt dans l’article 14 de la loi sur l’air, la protection spéciale de l’air dans les zones où cette protection s’impose dans l’article 15 de la loi sur l’air, et les mesures à
prendre en cas de brouillard enfumé dans l’article 16 de la même loi. Ces dispositions sont mises en applications par les règlements suivants :
Le décret du Ministère de l’environnement, qui définit les zones nécessitant une protection spéciale de l’air et établit les principes de création et de fonctionnement des systèmes de contrôle du brouillard enfumé, ainsi que d’autres mesures de protection de l’air ;
La mesure du Comité fédéral de l’environnement concernant la loi sur la protection de l’air contre les substances polluantes .
Le Ministère de l’environnement prépare actuellement une nouvelle loi sur la protection de l’air et de la couche d’ozone. Il en présentera le projet très élaboré au Gouvernement au cours du premier trimestre de 2000. Cette loi doit être présentée au Gouvernement et entrer en vigueur au cours de la deuxième moitié de 2001.
La loi en préparation sur la prévention intégrée et la limitation de la pollution, qui sera conforme à la législation de la Communauté européenne, jouera également un rôle important pour la protection de l’air. Avec la loi en préparation sur la protection de l’air et de la couche d’ozone, elle apportera une nouvelle réponse au problème de la pollution de l’air par les grandes compagnies industrielles. Le Ministère de l’environnement présentera un projet élaboré au Gouvernement au deuxième trimestre de 2000.
La protection de la nature et de la campagne, c’est-à-dire du fonds génétique commun des animaux vivant à l’état sauvage et des plantes sauvages, ainsi que l’équilibre écologique de la campagne en tant que tout naturel, sont prévus par la loi sur la protection de la nature et de la campagne et le décret d’application de cette loi . Une étude est actuellement menée pour juger de la compatibilité de ces dispositions avec la législation de l’Union européenne, et les amendements nécessaires sont en cours de préparation au Ministère de l’environnement, le programme national de protection de la nature et de la campagne ayant déjà permis d’en apporter .
Le document « Politique des transports de la République tchèque » fixe, comme objectif essentiel, la stabilisation, puis la diminution progressive des effets négatifs des transports et de la circulation sur l’environnement. Cela conduira à protéger davantage la population et les écosystèmes, à réduire la consommation de ressources naturelles et de combustibles fossiles et à satisfaire les exigences des citoyens en matière de sécurité dans le cadre d’une plus grande mobilité. Un appui sera apporté à la mise au point de systèmes de transport plus respectueux de l’environnement (c’est-à-dire ceux qui sont moins gourmands en termes de consommation d’énergie, moins polluants et moins bruyants, qui nécessitent une moindre surface d’exploitation au sol et présentent moins de risques de contamination de l’eau et du sol). Cela signifie qu’il faut promouvoir les transports publics et intégrés, les transports de masse et les transports combinés de marchandises, les systèmes de transport respectueux de l’environnement, la modernisation des automobiles, rendre plus rigoureuses les normes d’émission, développer une infrastructure – en particulier des voies de contournement des villes et des communes -, améliorer la qualité des combustibles, etc.
Importante aussi pour la protection de la santé de la population est la préparation d’une loi sur le traitement des organismes et produits génétiquement modifiés, qui apportera une réglementation dans un domaine jusqu’à présent ignoré par la législation tchèque. Le Ministère de l’environnement a soumis le projet de loi au Gouvernement en novembre 1999.
Parmi les facteurs d’importance qui contribuent à la qualité de l’environnement, il y a les méthodes de traitement des déchets, en particulier ceux des grands complexes industriels. La loi sur les
déchets statue sur la limitation de la production de déchets et les moyens de les traiter. Elle traite aussi des déchets dangereux et des déchets d’emballages. En vertu de l’article 3 de cette loi, c’est un devoir fondamental, pour chaque citoyen, d’éviter les rejets de déchets et d’en limiter la quantité et la dangerosité. La loi établit des règles concernant ce qu’il convient de faire des déchets (les réutiliser, les rendre inoffensifs, les traiter, les stocker, les transporter, les trier, etc.). En 1999, le Gouvernement a promulgué un décret d’application de cette loi dans lequel figure une liste de produits et d’emballages à retourner, ainsi que des détails concernant ce qu’il convient de faire des emballages, matériaux d’emballage, ainsi que des déchets des produits et emballages usagés . Il est encore très difficile d’obliger les producteurs de déchets à les trier comme ils y sont tenus.
Une nouvelle loi sur les déchets est en préparation au Ministère de l’environnement, et sera présentée au Gouvernement, dans le cadre du plan de travail de législation, au cours du second trimestre de 2000; y est également en préparation une loi sur les emballages et les déchets d’emballages qui sera soumise au Gouvernement en 2001. Ces deux lois entreront très vraisemblablement en vigueur en 2002.
Il faut noter l’importance capitale de la loi sur l’évaluation des effets sur l’environnement pour ce qui est de la limitation des conséquences nocives de certaines activités (grands complexes industriels, etc.) sur l’environnement. La nouvelle loi sur l’impact environnemental, que le Ministre de l’environnement a présenté au Gouvernement pour discussion à la fin de 1999, entrera probablement en vigueur au milieu de 2000. Elle devrait être totalement conforme à la législation de la Communauté européenne, ainsi qu’à la convention concernant l’accès à l’information sur l’environnement et la participation du public à la prise de décision et à l’accès à la justice en matière d’environnement (connue sous le nom de Convention d’Aarhus), que la République tchèque se prépare à ratifier en 2000.
Pour ce qui est des conséquences sur l’environnement, il sera très certainement important de surveiller les effets d’un projet spécifique (par exemple un grand complexe industriel) sur l’environnement, ce qui est prévu dans le projet de la nouvelle loi. Le Ministère de l’environnement prépare aussi actuellement le projet d’une nouvelle loi de prévention intégrée et de limitation de la pollution, dont l’objectif est de limiter la pollution causée par les activités manufacturières, et qui revêtira une importance capitale pour ce qui est de l’inspection du fonctionnement de diverses entreprises manufacturières (industrielles et agricoles). Une autorisation d’exploitation devra être délivrée pour une période déterminée, et fondée sur l’utilisation constatée de la meilleure technologie du marché et la garantie que sont respectées les limites d’émissions fixées par la loi.
Tous les sous-systèmes de la campagne en question sont gravement affectés par l’exploitation minière. Les effets négatifs en sont combattus par les organismes responsables de l’industrie minière dans le cadre de la loi sur l’exploitation minière , ainsi que des programmes de nettoyage et de reprise des cultures. Les terres endommagées par les activités minières sont ainsi restaurées et réintégrées au paysage naturel et à l’exploitation agricole.
Des territoires entiers, qui ont été dévastés par l’exploitation minière, sont ainsi systématiquement transformés, par la reprise des cultures, en champs, en vergers, en forêts et en parcs, en masses d’eau, en réservoirs et en aires de loisirs. L’État complète le financement, effectué par les compagnies minières (destiné, en vertu de la loi, au nettoyage et à la reprise des cultures), de ces activités coûteuses et très absorbantes en termes de temps par des subventions de désinvestissement prises sur le budget national. De 1994 à 1996, l’État a investit 2 585 millions de couronnes, sur son budget, pour la liquidation des installations minières les plus anciennes; au cours de la même période, les compagnies minières ont dépensé 1 560 millions de couronnes pour le nettoyage et la reprise des cultures.
Dans le cadre de sa préparation à son admission dans l’Union européenne, la République tchèque doit procéder à des modifications considérables de sa législation concernant l’environnement, et adapter le système actuel de protection aux exigences de l’Union. Les investissements nécessaires pour effectuer ces modifications sont évalués à 250 milliards de couronnes. C’est pourquoi la République tchèque demandera probablement le report de certaines obligations imposées aux États-membres, y compris à des dates postérieures à 2003, année probable de son intégration, concernant la protection de l’eau, le traitement des déchets, la pollution industrielle et la protection de la nature .
La Commission européenne considère que le fait de ne pas adopter de nouvelles lois sur les déchets, la protection de l’eau et l’évaluation des effets de la construction sur l’environnement est un grave inconvénient. Les deux premières lois sont encore en préparation au Ministère de l’environnement (qui devrait les soumettre au Gouvernement en 2000); le projet de loi sur l’évaluation des effets de la construction sur l’environnement est actuellement débattu à la Chambre des députés et la loi devrait entrer en vigueur au cours du deuxième semestre de 2000. Ainsi, les demandes de report des obligations à respecter pour pouvoir intégrer l’Union européenne seront relatives aux faits :
Que toutes les communes de plus de 2000 habitants n’auront pas une usine d’épuration des eaux usées;
Que le pays ne sera pas en mesure de recycler une quantité suffisante de déchets;
Que l’eau courante en provenance des zones agricoles sera trop chargée en nitrates;
Que le pays n’aura pas le temps d’établir un nouveau registre du réseau européen de territoires protégés selon les critères de l’Union européenne;
Que les entreprises industrielles ne satisferont pas à l’exigence d’utiliser la technologie permettant de protéger le plus efficacement l’environnement;
Que les entreprises industrielles ne respecteront pas les limites de rejet de substances polluantes (par exemple les métaux lourds) dans les cours d’eau;
Que, dans certains cas, les normes les plus rigoureuses relatives à l’eau potable ne seront pas respectées concernant deux produits chimiques (le plomb, 1,2-dichloétane).
Dépenses relatives à l’environnement à financement public (en milliards de couronnes courantes)
|
Sources de financement |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Total |
13,7 |
14,9 |
13,9 |
9,2 |
9,2 |
|
Dont : Caisse nationale de l’environnement |
3,6 |
4,9 |
4,7 |
3,4 |
2,3 |
|
Budget national |
10,0 |
9,2 |
8,3 |
4,4 |
4,7 |
|
Fonds du patrimoine national |
0,1 |
0,8 |
0,9 |
1,4 |
2,2 |
Source : Office tchèque des statistiques, 1999.
La République tchèque a réalisé un progrès, en 1997, lorsqu’elle a adopté la loi sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et des radiations ionisantes (la loi atomique) . Cette loi constitue le cadre législatif assurant la sécurité de fonctionnement des installations nucléaires et désigne un organisme administratif pour assumer la responsabilité de la manipulation sûre des déchets radioactifs – l’Administration des sites de stockage des déchets radioactifs. L’État assure financièrement, par
l’intermédiaire du Ministère de l’industrie et du commerce, la collecte, la destruction et le stockage des déchets radioactifs provenant des établissements de soins de santé, des institutions scientifiques et des entreprises industrielles (déchets radioactifs institutionnels). Pour améliorer la sécurité des centrales nucléaires, l’État finance également, par l’intermédiaire du Ministère de l’industrie et du commerce, les recherches et le travail relatif à la prévention nationale des situations d’urgence en cas d’accident nucléaire. La plus grande partie de la participation financière de l’État va aux réparations du dommage écologique consécutif à l’exploitation des mines d’uranium. Les subventions sont affectées à la compagnie nationale Diamo. La sécurité nucléaire et la protection contre les radiations des centrales nucléaires quand elles deviennent opérationnelles et pendant leur fonctionnement est régie par le décret de l’Office national de la sécurité nucléaire n° 106/1998 Coll.
Le Ministère de la santé, par l’intermédiaire de l’Agence intérieure de subventions, appuie la recherche sur les conditions de vie, les maladies épidémiques et les systèmes de santé, destinée à créer les conditions optimales permettant d’assurer l’assistance et les soins médicaux. L’analyse des projets entre 1993 et 1996 montre que huit d’entre eux ont été mis en oeuvre pendant cette période, pour un investissement de 736 000 couronnes. Toutefois, les projets relatifs à l’environnement empiètent souvent sur d’autres domaines prioritaires, en particulier le programme « Villes saines » (13 projets en 1998). Ces programmes complets concernent l’environnement et la santé, habituellement groupés, avec les thèmes de l’exercice, du stress, de l’hygiène scolaire et de la prévention des maladies.
Le Ministère de la santé, en collaboration avec d’autres ministères, en particulier celui de l’environnement et celui de l’agriculture, a préparé le « Plan d’action de la République tchèque pour la santé et l’environnement », que le Gouvernement a approuvé en décembre 1998 . Ce document, qui expose une approche commune des problèmes de la santé et de l’environnement, est considéré comme une composante d’une politique de santé centrée sur l’hygiène de l’environnement et de la population. Il a des rapports étroits avec d’autres documents approuvés par le Gouvernement, en particulier ceux qui concernent la politique nationale de l’environnement et le programme sanitaire national.
En avril 1999, le Gouvernement a créé le Conseil de la santé et de l’environnement , dans lequel sont représentés tous les ministères concernés, et qui apporte une aide de fond à la mise en place des conditions d’amélioration de l’environnement et de la santé de la population.
Le Ministère de la santé assure aussi le suivi de la santé de la population en rapport avec l’environnement, par le biais du programme à long terme « Système de suivi sanitaire de la population en rapport avec l’environnement » . L’objectif de ce programme est d’obtenir des informations de manière continue permettant de mettre en place une politique nationale de santé et une protection de l’environnement à tous les niveaux de l’administration nationale, créant les conditions nécessaires pour appliquer les mesures législatives appropriées et établir des limites à ne pas dépasser concernant les substances polluantes.
Les données qui font l’objet d’une évaluation régulière dans 30 villes choisies sont les suivantes (tous les sous-systèmes ne sont pas évalués dans les 30 villes) :
Les conséquences et les risques pour la santé de la pollution de l’air, de la pollution de l’eau potable et des effets perturbateurs du bruit;
Les conséquences sur la santé des substances non digestibles de la chaîne alimentaire qui pèsent sur l’organisme humain (l’exposition alimentaire);
Les conséquences sur la santé de l’exposition de l’organisme humain aux substances toxiques de l’environnement (contrôle biologique);
La santé de la population et les indicateurs choisis pour établir les statistiques démographiques et sanitaires.
Les résultats du suivi sont publiés chaque année, à la fois dans un rapport sommaire et dans des rapports spécialisés détaillés.
Paragraphe 2 c)
Le droit à la protection de la santé est garanti, d’une manière générale, par l’article 31 de la Charte, cité plus haut. Il l’est aussi par la loi sur la santé publique en rapport avec d’autres dispositions juridiques, en particulier la loi sur la sécurité sociale. Les conditions de base de la protection contre les maladies professionnelles figurent dans le décret sur la création et la protection des conditions d’une vie saine . La protection de la santé lorsque le travail comporte des facteurs pouvant causer des maladies professionnelles (par exemple le bruit, les vibrations, la poussière, les substances chimiques, les carcinogènes, les radiations ionisantes et non ionisantes, une chaleur excessive) est régie par un certain nombre de dispositions spéciales. Les visites médicales préventives des salariés qui accomplissent des travaux susceptibles de causer des maladies professionnelles font partie des mesures de protection contre lesdites maladies. Une liste de maladies reconnues officiellement comme maladies professionnelles a été établie par règlement gouvernemental en 1995. Cette liste comporte 83 maladies.
La prévention des maladies contagieuses est prévue essentiellement par le décret sur la vaccination contre les maladies contagieuses et le décret sur les mesures concernant les maladies contagieuses .
Le suivi de la situation épidémiologique en République tchèque est assuré par le service de santé, qui est placé sous l’égide du Ministère de la santé. Le décret sur les mesures contre les maladies contagieuses mentionné ci-dessus instaure l’obligation de signaler les maladies infectieuses. Le service de santé ordonne les mesures anti-épidémiques appropriées selon la gravité de la situation. L’Institut national de la santé effectue le suivi de l’épidémie.
Le pourcentage des infections contre lesquelles la population est protégée grâce à la vaccination obligatoire financée par l’État est calculé à partir du pourcentage de citoyens vaccinés, qui est supérieur à 98 %. Grâce à la vaccination, la poliomyélite infantile et la diphtérie ont pratiquement disparu en République tchèque, et l’on ne constate plus que des cas isolés de coqueluche, de tétanos, de rougeole, d’oreillons et de rubéole, qui se terminent généralement par la guérison.
La vaccination générale a permis d’améliorer la situation en ce qui concerne les maladies infectieuses, bien que l’infection demeure un risque. En 1997, 1 834 cas de tuberculose ont été enregistrés. C’est pourquoi, la même année, la vaccination antituberculeuse des nouveau-nés est redevenue obligatoire. Au cours des années 1990, on a enregistré une nouvelle progression de la salmonellose; dans la grande majorité des cas, il est apparu qu’elle était due à un non respect des règles d’hygiène pendant la préparation des aliments. Les laboratoires de référence concernant le sida avaient enregistré 402 cas de séropositivité au 30 avril 1999. Le sida s’est déclaré chez 123 personnes dont 79 sont décédées.
Nouveaux cas enregistrés de maladies professionnelles
|
1993 |
1995 |
1997 |
||||
|
Total |
pour 100 mille travailleurs |
Total |
pour 100 mille travailleurs |
Total |
pour 100 mille travailleurs |
|
|
Intoxication |
61 |
1,29 |
60 |
1,27 |
62 |
1,28 |
|
Dermite |
504 |
10,70 |
552 |
11,72 |
452 |
9,35 |
|
Cancer du poumon dû à des substances radioactives |
92 |
1,95 |
55 |
1,72 |
45 |
0,93 |
|
Maladies contagieuses et parasitaires |
508 |
10,79 |
506 |
10,75 |
362 |
7,49 |
|
Maladies dues aux vibrations |
658 |
13,97 |
509 |
10,81 |
457 |
9,45 |
|
Maladies dues à un excès de travail à long terme |
450 |
9,55 |
460 |
9,77 |
464 |
9,6 |
|
Silicose |
492 |
10,44 |
466 |
9,9 |
280 |
5,79 |
|
Asthme bronchial |
- |
- |
65 |
1,38 |
104 |
2,15 |
|
Troubles de l’ouïe |
114 |
2,42 |
80 |
1,7 |
65 |
1,34 |
|
Autres |
104 |
2,21 |
53 |
1,13 |
59 |
1,22 |
|
Total |
2 983 |
63,32 |
2 806 |
59,60 |
2 350 |
48,62 |
Source : Annuaire des soins de santé, Institut d’informations et de statistiques sanitaires, Prague.
Depuis 1990, à la différence de la plupart des pays post-communistes et en dépit de la transformation inachevée du système de protection sanitaire, les principaux indicateurs statistiques de la santé manifestent une évolution positive. Comme il a été indiqué plus haut, l’espérance de vie à la naissance s’allonge et le taux global de mortalité diminue, en particulier celui de la mortalité due aux maladies cardio-vasculaires. Ces tendances sont telles que, si l’évolution se poursuit, il est possible d’envisager que, dans15 ou 20 ans environ, la République tchèque atteindra les valeurs moyennes des pays de l’Union européenne pour ce qui est de ces paramètres fondamentaux de la santé. Le taux de mortalité infantile de 5,9 pour 1000, atteint en 1997, est déjà comparable à celui des pays développés de l’Union européenne.
Accessibilité des soins médicaux
Le droit de tout citoyen aux soins de santé est garanti par la Constitution de la République tchèque et d’autres dispositions légales. L’accès aux soins est assuré grâce à un réseau d’établissements de soins de santé. Les autorités administratives sont tenues d’assurer l’accès aux soins dans les 15 minutes en cas d’urgence. En outre, la loi sur les soins de santé oblige les membres des professions sanitaires à apporter les premiers secours et les compagnies d’assurance maladie à assumer les frais d’intervention d’urgence d’un établissement de soins de santé à un assuré même si cet établissement n’a pas de convention avec ladite compagnie.
Le réseau d’établissements de soins de santé est actuellement composé d’hôpitaux, d’instituts de traitement spécialisé, de centres de cure thermale, de sanatoriums et de centres de convalescence, de polycliniques avec des services de soins ambulatoires, des centres de soins de santé, de cabinets médicaux indépendants, de laboratoires indépendants, d’établissements pour enfants en bas âge et de foyers pour enfants, de centres pour enfants et de cliniques de jour, de maternelles, d’officines, des services de santé et d’autres établissements de soins de santé.
Les établissements de soins de santé, en République tchèque, sont divisés en établissements d’État, sous l’égide du Ministère de la santé, d’autres ministères (ceux de la défense, de l’intérieur, des transports et de la justice) ou des bureaux de district, et en établissements qui ne sont pas d’État,
comprenant les établissements communaux de soins de santé, les établissements privés, ceux qui appartiennent aux Églises et les établissements fondés et gérés par les organisations non gouvernementales. Le nombre total d’établissements de soins de santé, en 1998, était à peu près de 24 500, dont environ 20 000 n’étaient pas des établissements d’État, principalement des services ambulatoires.
A. Établissements de santé d’État
(nombre et autres caractéristiques au 31 décembre de chaque année)
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Hôpitaux (malades hospitalisés et non hospitalisés) |
153 |
134 |
120 |
114 |
109 |
|
Établissement de traitement de la tuberculose et d’autres maladies respiratoires |
12 |
11 |
10 |
10 |
10 |
|
Cliniques psychiatriques |
20 |
18 |
18 |
19 |
19 |
|
Établissements de traitement de maladies de longue durée |
64 |
59 |
52 |
58 |
53 |
|
Établissements de physiothérapie |
6 |
4 |
3 |
3 |
3 |
|
Centres de convalescence |
20 |
18 |
14 |
12 |
10 |
|
Autres établissements de traitement spécialisé |
25 |
21 |
24 |
18 |
16 |
|
Établissements thermaux |
12 |
13 |
11 |
10 |
9 |
|
Établissements pour enfants en bas âge et foyers pour enfants a |
38 |
37 |
35 |
33 |
34 |
|
Cliniques de jour et centres pour enfants |
32 |
23 |
17 |
14 |
14 |
|
Pharmacies et dispensaires |
447 |
185 |
102 |
79 |
73 |
|
Services d’hygiène |
90 |
86 |
85 |
85 |
85 |
|
Total lits |
107 039 |
91 921 |
86 569 |
82 107 |
79 958 |
|
Médecins (en milliers) |
17 552 |
15 517 |
14 631 |
14 468 |
14 120 |
a Foyers pour enfants âgés de moins de trois ans.
B. Établissements de santé non-gouvernementaux
(nombre autres caractéristique au 31 décembre de chaque année)
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Hôpitaux (soins aux malades hospitalisés et soins ambulatoires) |
56 |
82 |
97 |
103 |
107 |
|
Établissements de traitement spécialisé - total |
66 |
81 |
88 |
94 |
98 |
|
Y compris : établissements pour séjours de longue durée |
7 |
15 |
19 |
21 |
21 |
|
Établissements thermaux |
39 |
42 |
40 |
41 |
47 |
|
Établissements pour tout jeunes enfants et maisons d’enfants |
5 |
6 |
6 |
6 |
5 |
|
Cliniques et centres de jour pour enfants |
30 |
43 |
46 |
45 |
44 |
|
Pharmacies (officines et hôpitaux) |
949 |
1 214 |
1 415 |
1 547 |
1 637 |
|
Nombre total de lits |
31 576 |
38 328 |
38 725 |
38 890 |
38 840 |
|
Médecins (en milliers) |
18 049 |
20 831 |
21 823 |
22 207 |
22 566 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
En 1998, en République tchèque, les malades hospitalisés ont été traités dans 216 hôpitaux d’une capacité totale de 69 900 lits, 167 établissements de traitement spécialisé d’une capacité totale de 22 000 lits et 53 centres de cure thermale totalisant 19 950 lits. Par rapport à 1984, le nombre de lits a diminué de 14 %. Au total, le rapport a été de 109 lits pour 10 000 personnes. On comptait un médecin pour 10 lits dans les services pour patients hospitalisés.
Les soins ambulatoires spécialisés sont dispensés dans deux réseaux d’installations de soins de santé. Le premier réseau comporte 4 910 cabinets médicaux indépendants, privés pour la plupart, avec 6 000 médecins spécialisés ambulatoires et plus de 6 000 infirmières. Le second comprend les services ambulatoires de 215 hôpitaux, avec 5 600 médecins et plus de 26 300 infirmières et personnel de santé intermédiaire.
Le système de soins primaires consiste en un réseau de médecins généralistes pour adultes, de médecins généralistes pour enfants et adolescents, de gynécologues et de dentistes travaillant dans des services ambulatoires. En 1998, la République tchèque comptait 4 800 médecins généralistes pour adultes, soit 1 pour 1 800 habitants âgés de plus de 15 ans; 95 % d’entre eux travaillaient dans le secteur non étatique. La même année, 2 200 médecins généralistes pour enfants et adolescents étaient recensés (96 % dans le secteur non étatique), soit 1 pour 1 100 à 1 200 enfants. Le nombre de gynécologues travaillant en service ambulatoire s’élevait à 1 060 au milieu de 1998 (97 % dans le secteur non étatique), soit 1 pour 5 100 à 5 200 femmes. Le nombre de dentistes était de 4 840 (98 % dans le secteur non étatique), soit 1 dentiste pour 1 800 habitants.
En 1997, la République tchèque comptait 3,5 médecins, y compris les dentistes, pour 1 000 habitants, ce qui est relativement élevé en comparaison avec certains pays de l’Union européenne. Le nombre de lits correspond en gros à celui des indicateurs de l’Union européenne, mais la structure d’organisation est différente. En République tchèque, il y a relativement plus de lits polyvalents et moins de lits affectés à la convalescence et aux maladies chroniques. L’ensemble des établissements de soins de santé compte 12,1 lits pour 1 000 habitants. La statistique, concernant les soins aigus, est d’environ 6,9 lits pour 1 000 habitants, contre 6,9 en Allemagne et 4,7 en France, alors que la Grande-Bretagne n’en a que 2 et la Norvège 3,1. Toutefois, l’une des caractéristiques des soins de santé en République tchèque est une période d’hospitalisation plus longue et un plus grand nombre de contacts avec les patients au cours des soins ambulatoires primaires et spécialisés.
L’accès aux services de santé et de sécurité est facilité par la possibilité d’appeler gratuitement (y compris à partir des cabines publiques), de n’importe où en République tchèque, des numéros d’urgence simplifiés. Les handicapés bénéficient d’un tarif téléphonique réduit pour leur permettre de communiquer plus facilement avec leur environnement. Pour l’instant, toutefois, le problème de l’ajustement des tarifs téléphoniques préférentiels dans le cadre des augmentations en cours ou prévues des services des télécommunications n’a pas encore été résolu, non plus que celui de l’accès aux télécommunications des groupes de population ayant des besoins spéciaux en matière sociale (personnes âgées seules, chômeurs de longue durée etc.).
La politique sanitaire vise à élever le niveau actuel des soins de santé
Pour améliorer les soins de santé et leur accessibilité, il faut :
Réduire le déficit financier des soins de santé en République tchèque, lié aux activités des établissements de soins de santé, des compagnies d’assurance et aux salaires du personnel de soins de santé.
Créer un réseau d’établissements de soins de santé, en particulier dans la perspective de la création d’unités territoriales administratives de plus haut niveau et du volume de ressources financières utilisées (accessibilité et communication entre les différents niveaux de soins de santé, équilibre entre les différents domaines et le nombre de médecins affiliés en rapport avec les chiffres indicatifs, stabilisation du réseau d’établissements de soins de santé ambulatoires et spécialisés selon le principe des secteurs médicaux spécialisés , normalisation de l’équipement pour différents types d’établissements de soins de santé;
Harmoniser la législation des soins de santé avec celle de l’Union européenne (y compris concernant le droit des citoyens d’avoir accès à leurs dossiers médicaux et d’en faire des copies);
Mettre dorénavant l’accent sur la prévention et les soins primaires tout en renforçant l’efficacité de la totalité du système de soins de santé;
Améliorer la communication entre le Gouvernement, les organismes représentatifs, le Ministère, les représentants des associations de patients et les citoyens, ainsi qu’entre différents groupes d’intérêts et syndicats du personnel de soins de santé et les citoyens/patients;
Circonstancier la compétence des organes administratifs nationaux et locaux en rapport avec les unités administratives territoriales supérieures;
Introduire un système de suivi et d’évaluation de la qualité des soins;
Préparer et mettre en place un système d’accréditation des établissements de soins de santé;
Créer un système d’information correspondant;
Réparer les bâtiments négligés et mettre à niveau les équipements techniques des établissements du réseau, satisfaire aux exigences de la loi atomique relatives aux conditions des établissements de soins de santé.
Article 13
Paragraphe 1
Le droit de tous à l’éducation est garanti par l’article 33 de la Charte : « Chacun a droit à l’éducation. La durée de la scolarité obligatoire est fixée par la loi. Les citoyens ont droit à l’éducation gratuite dans les écoles élémentaires et secondaires et , en fonction des capacités du citoyen et des possibilités de la société, également dans les écoles supérieures. Créer des écoles autres qu’étatiques et y enseigner n’est possible que conformément aux conditions prévues par la loi; l’instruction dans ces écoles peut être dispensée moyennant paiement. La loi établit les conditions dans lesquelles les citoyens ont droit à l’assistance de l’État durant leurs études ».
L’éducation et l’enseignement dispensés par les établissements scolaires élémentaires et secondaires est également régie par la loi sur les écoles (le droit à l’éducation et les écoles concernées figurent dans les articles 1 à 4 de la loi) et les décrets y afférents . Les composantes du système d’éducation et d’enseignement sont les établissements élémentaires, secondaires, spéciaux et supérieurs professionnels, s’ils font partie du réseau scolaire.
Écoles maternelles
Les écoles maternelles servent de complément à l’éducation familiale, et assurent l’éducation préscolaire des enfants, généralement entre les âges de trois et six ans. Leur fréquentation n’est pas obligatoire, et c’est aux parents d’en décider. Les écoles maternelles permettent, dans une très grande mesure, de compenser les inégalités entre les enfants dues aux différences familiales d’arrière-plan culturel et social.
Les enfants fréquentent, en général, l’école maternelle entre les âges de trois et six ans. Dans certains cas légitimes, ils peuvent y être acceptés avant l’âge de trois ans. Ceux dont l’accès à la scolarité obligatoire a été retardé y restent également après l’âge de six ans; ce retard est de plus en plus fréquent : de 1993 à 1999, environ 20 % des enfants sont entrés à l’école élémentaire à l’âge de sept ans. L’école maternelle n’est pas obligatoire, mais, de temps en temps, il est question de rendre l’enseignement préscolaire obligatoire l’année qui précède l’obligation scolaire. Cependant, beaucoup d’enfants vont à l’école maternelle, en particulier à partir de cinq ans. L’enseignement préscolaire facilite la transition vers l’enseignement élémentaire.
Nombre d’écoles maternelles et nombre (en milliers)
d’élèves
|
89/90 |
90/91 |
91/92 |
92/93 |
93/94 |
94/95 |
95/96 |
96/97 |
97/98 |
|
|
Écoles |
7 328 |
7 335 |
6 972 |
6 827 |
6 599 |
6 526 |
6 474 |
6 344 |
6 152 |
|
Enfants |
395,2 |
352,1 |
323,3 |
325,7 |
331,5 |
338,1 |
333,4 |
317,2 |
307,5 |
Source : Organisme d’information sur l’éducation.
Le nombre d’enfants inscrits en maternelle a diminué jusqu’en 1991, lorsque s’est manifesté un changement d’attitude à l’égard de ces écoles, lié à la prolongation du congé de maternité et à l’évolution progressive du modèle de vie familiale qui fait que la mère reste au foyer même après le terme du congé et continue d’élever l’enfant elle-même. Le ralentissement de la croissance démographique a également joué un rôle et se trouve être la cause principale de la baisse récente du nombre d’enfants inscrits en maternelle. Depuis 1989, cette baisse est de 22 %. Nonobstant ce fait, ces établissements accueillent encore 88 % des enfants d’âge préscolaire et leur rôle dans l’éducation est irremplaçable. Le nombre d’écoles maternelles a diminué de 1 176 établissements entre les années scolaires 1989/90 et 1999/2000, soit de 16 %.
Enfants inscrits en maternelle et en maternelle spéciale par rapport à l’évolution démographique de la tranche d’âge 3-5 (en milliers)
Mat. spéc. Mat. (3-5 ans) years) Population 1997/98 1996/97 1995/96 1994/95 1993/94 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 6,8 7,2 7,5 7,4 7,0 272,1 280,8 292,0 292,6 285,3
Source : Institut pour l’information sur l’éducation.
Note : La répartition par âges des enfants inscrits en maternelle n’a pas fait l’objet d’une étude avant 1993; elle n’existe pas pour les élèves des maternelles spéciales.
Depuis 1990/91, les enfants handicapés sont également acceptés dans les maternelles. Ils peuvent être intégrés dans les classes normales ou bien être inscrits dans des classes spéciales ou spécialisées . En 1997/98, plus de 7 200 enfants ont fait l’objet d’une telle intégration, 3 000 d’entre eux ayant été placés
directement dans des classes ordinaires. Les handicaps les plus fréquents étaient des troubles d’élocution et des combinaisons de plusieurs handicaps..
Écoles élémentaires
Les écoles élémentaires dispensent un enseignement aux enfants âgés, en principe, de 6 à 15 ans. Aux termes de la loi, la scolarité obligatoire est de neuf ans. Les élèves doués peuvent passer des petites classes de l’école élémentaire aux lycées à scolarité longue ou aux écoles de danse pour y compléter leurs quatre dernières années de scolarité obligatoire.
Élèves âgés de 6 à 15 ans accomplissant leur scolarité obligatoire dans
les écoles élémentaires, secondaires et spéciales (en milliers)
Source : Organisme d’information sur l’éducation.
La baisse relativement rapide de l’effectif total des élèves d’écoles élémentaires est une conséquence de l’évolution démographique. L’intérêt croissant porté aux études dans les lycées à scolarité longue est un autre facteur important de la baisse des effectifs au deuxième niveau de l’enseignement élémentaire (classes de niveaux 6 à 9).
Élèves accomplissant leur scolarité obligatoire dans des lycées à scolarité longue
(en milliers) en pourcentage du nombre total d’élèves accomplissant leur scolarité obligatoire
Source : Institut d’information sur l’éducation
Le nombre d’écoles élémentaires a augmenté de 1989 à 1993/94 (295 établissements ont été ouverts pendant cette période), puis il a stagné pendant deux ans pour baisser au cours des deux dernières années. L’augmentation a été due au renouvellement rapide des écoles incomplètes et des écoles à nombre de classes réduit (plus de 80 % des nouvelles écoles sont dans ce cas). Actuellement, les écoles incomplètes représentent 40 % de l’ensemble des écoles élémentaires et leurs élèves 8,5 % de l’effectif total des élèves d’écoles élémentaires. Ces écoles facilitent la scolarisation des enfants des petites communes et des communes reculées, et contribuent à renouveler la tradition selon laquelle l’école est un des centres naturels de la vie communale. Les opinions divergent sur la qualité de l’enseignement dans les écoles incomplètes; plus qu’ailleurs, il dépend des capacités de l’enseignant.
Nombre d’écoles élémentaires en 1989/90-1997/98
|
89/90 |
90/91 |
91/92 |
92/93 |
93/94 |
94/95 |
95/96 |
96/97 |
97/98 |
|
|
Total écoles élémentaires |
3 904 |
3 958 |
4 064 |
4 142 |
4 199 |
4 216 |
4 212 |
4 166 |
4 132 |
|
Dont : |
|||||||||
|
avec premier niveau seulement |
1 455 |
1 496 |
1 560 |
1 647 |
1 677 |
1 710 |
1 712 |
1 672 |
1 638 |
|
avec second niveau seulement |
3 |
5 |
7 |
5 |
9 |
8 |
9 |
4 |
5 |
|
avec les deux niveaux |
2 446 |
2 497 |
2 497 |
2 490 |
2 513 |
2 498 |
2 491 |
2 490 |
2 489 |
|
à nombre de classes réduit |
1 118 |
1 118 |
1 242 |
1 378 |
1 300 |
1 349 |
1 399 |
1 463 |
1 482 |
Source : Organisme d’information sur l’éducation.
Le pourcentage d’écoles élémentaires non publiques, c’est-à-dire privées ou religieuses, est relativement faible. Au cours de l’année scolaire 1997/98, le réseau d’écoles élémentaires comprenait seulement 32 écoles privées et 19 écoles religieuses, soit 1,2 % de l’ensemble, pourcentage qui reste stable depuis plusieurs années, de même que celui des élèves des écoles non étatiques – moins de 0,5 %. La densité du réseau d’écoles élémentaires publiques et la tradition qui leur est attachée constituent le facteur le plus important propre à limiter le développement des écoles élémentaires non étatiques. De plus, la baisse démographique et le succès des lycées à scolarité longue réduisent les possibilités offertes aux fondateurs d’écoles non étatiques. Ces derniers se consacrent principalement à des domaines uniques en un certain sens : par exemple aux enfants handicapés mentaux légers, à ceux qui viennent de familles atypiques, ou à des enfants qui, pour des raisons psychologiques ou sociales, ne sont pas en mesure de s’adapter aux conditions des écoles élémentaires normales. Un exemple en est l’école élémentaire religieuse Pøemysl Pitter à Ostrava, destinée aux enfants roms.
Les élèves ayant terminé leur scolarité obligatoire dans l’enseignement élémentaire à un niveau inférieur à la classe de niveau neuf ou qui n’ont pas satisfait aux exigences de cette classe peuvent suivre une préparation spécialisée dans une école professionnelle qui dispense une formation à des métiers manuels dans des domaines peu exigeants. Cette préparation y conduit à un examen de sortie. Il est théoriquement possible de compléter un enseignement élémentaire écourté (y compris un enseignement spécial) par des cours qu’une école par district est toujours autorisée à offrir. Pour avoir accès à ces cours, il faut faire acte de candidature. Les personnes qui ne terminent pas leur scolarité élémentaire restent désavantagées à la fois pour trouver des cours de recyclage et, d’une manière générale, sur le marché de l’emploi.
Établissements secondaires
La plupart des élèves qui arrivent en fin de scolarité obligatoire poursuivent leur éducation dans un établissement secondaire; la recherche immédiate d’un emploi tend à être exceptionnelle. Ce sont les groupes de jeunes à faible niveau d’éducation qui courent les plus grands risques sur le marché du travail. Dans les établissements secondaires, les jeunes acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour choisir une profession ou pour poursuivre leurs études. L’enseignement secondaire commence, en général, à l’âge de quinze ans et dure, selon le type d’études, de deux à six ans. Les établissements secondaires sont divisés en établissements secondaires professionnels, lycées et établissements secondaires de formation.
Les établissements d’enseignement secondaire professionnel préparent les élèves à des métiers manuels et à des activités spécialisées. Les études se terminent par un examen de sortie. Un lycée est un établissement d’enseignement général qui prépare principalement les élèves à poursuivre leurs études dans des établissements de formation post-secondaires ou des universités. La scolarité dure quatre, six ou huit ans et débouche habituellement sur l’obtention d’un diplôme de fin d’études (en principe à l’âge de 19 ans). Les établissements secondaires de formation préparent les élèves à des activités spécialisées. Les études, en externat, durent quatre ans au plus et se terminent par l’obtention d’un diplôme. Un conservatoire est un type particulier d’établissement secondaire de formation où les élèves apprennent le chant, la danse, la musique et l’art dramatique. Les études y durent de six à huit ans et débouchent sur un diplôme.
Nombre d’établissements secondaires de 1993 à 1998 et leurs effectifs d’élèves
(en milliers)
|
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
||||||
|
Éts. |
Él. |
Éts. |
Él. |
Éts. |
Él. |
Éts. |
Él. |
Éts. |
Él. |
|
|
Lycées a |
324 |
122 |
349 |
128 |
361 |
133 |
367 |
126 |
364 |
126 |
|
Établ. sec. prof. (techn.) |
821 |
219 |
800 |
222 |
832 |
230 |
809 |
179 |
756 |
174 |
|
Établ. sec. intégrés |
x |
x |
x |
x |
201 |
107 |
202 |
87 |
177 |
73 |
a Y compris les cycles de six et huit ans.
Éts. – nombre d’établissements, Él. – nombre d’élèves.
En 1997/98, la République tchèque comptait 499 établissements d’enseignement secondaire professionnel pour un effectif de 122 000 élèves. En 1998/99, ils étaient au nombre de 614 pour 150 000 élèves, dont environ 40 % de filles.
Établissements post-secondaires de formation
Les établissements post-secondaires de formation dispensent une préparation et une formation professionnelles post-secondaires spécialisées approfondies. Le cursus y est de deux à trois ans et demie au plus et débouche sur un diplôme de fin d’études. L’enseignement peut y être payant, le montant et le mode de règlement des droits d’inscription étant fixé par décret du Gouvernement dans le cas d’un établissement d’état, ou par une directive contraignante d’une municipalité dans le cas d’une école communale.
En 1996/97, on comptait 158 établissements post-secondaires de formation pour un effectif de 15 000 élèves; un an plus tard, ce dernier était de 24 000 élèves pour 154 établissements. En 1998/99, la République tchèque comptait 166 établissements post-scolaires de formation pour près de 30 000 élèves. Pendant la totalité de la période couverte par le rapport, près des deux tiers des élèves étaient des filles.
Universités
Les universités donnent la possibilité de suivre un enseignement supérieur et d’acquérir un titre universitaire. Les études universitaires se font selon un programme accrédité – selon un plan d’étude et en respectant un modèle imposé. Elles sont généralement divisées en deux parties de trois et deux ans. Trois ans supplémentaires sont nécessaires pour terminer un troisième cycle. Le nombre d’universités ‑ 23 – n’a pas changé de 1993 à 1998. Toutefois, le nombre d’écoles à l’intérieur des universités est passé de 105 en 1993/94 à 112 en 1998/99.
Au début de la période couverte par ce rapport, les universités tchèques comptaient un total de 127 000 étudiants, effectif qui atteignait le chiffre de 174 000 à la fin de ladite période (y compris les étudiants étrangers). En 1998/99, environ 46 000 étudiants ont été admis en première année (sans compter les programmes d’études de troisième cycle), et environ 12 500 étudiants dans les établissements post-secondaires de formation. Par rapport au nombre de jeunes âgés de dix-huit ans (150 644), ces chiffres représentent 30,5 % et 8,3 % respectivement. Cela signifie qu’au total 38,8 % des jeunes âgés de dix-huit ans ont été admis dans l’enseignement post-secondaire. Comme au cours des années antérieures, la moitié des candidats, environ, ont été admis.
Universités
|
Année univ. |
Univ. |
Écoles |
Étudiants |
Nombre d’inscrits dans les programmes d’études |
|||
|
JOUR |
En cours d’étude |
||||||
|
Ressortissants tchèques |
Autres a |
||||||
|
Total |
Femmes |
||||||
|
90/91 |
24 |
82 |
118 194 |
96 379 |
42 850 |
3 122 |
18 693 |
|
93/94 |
23 |
105 |
127 137 |
109 471 |
48 137 |
3 614 |
14 052 |
|
94/95 |
23 |
106 |
129 453 |
115 888 |
50 840 |
2 871 |
10 694 |
|
95/96 |
23 |
110 |
139 774 |
123 460 |
54 670 |
2 885 |
13 429 |
|
96/97 |
23 |
111 |
155 868 |
136 763 |
60 555 |
3 266 |
15 839 |
|
97/98 |
23 |
112 |
165 754 |
145 097 |
64 794 |
3 381 |
17 276 |
|
98/99 |
23 |
112 |
174 229 |
151 719 |
69 200 |
3 693 |
18 817 |
aY compris les étudiants ayant un emploi.
Au cours du deuxième semestre de 1998, la nouvelle loi sur les universités est entrée en vigueur. Elle répond à des changements dans les universités tchèques qui sont la conséquence de l’évolution mondiale. Le principal est le très grand développement de l’enseignement universitaire, dont le corollaire est un intérêt accru pour ce type d’études. Le problème fondamental est de faire face à une demande importante tout en préservant la qualité souhaitable de l’enseignement. C’est une diversification adéquate de l’enseignement universitaire qui permet de satisfaire à cette exigence, c’est-à-dire en créant un choix de programmes d’études de trois ans à caractère professionnel en plus des programmes ordinaires de cinq ans. La diversification du système universitaire s’assortit de l’accréditation de tous les programmes d’études et du pouvoir conféré aux autorités universitaires de mener une procédure de recrutement de professeurs dans un domaine donné (pour deux niveaux : « docent » et professeur). Cette accréditation a été récemment instituée pour assurer la qualité de l’enseignement. L’unité de base de l’enseignement universitaire est un programme d’études : licence, maîtrise ou troisième cycle. Le programme de licence
vise en particulier à préparer les étudiants à des professions qui leur permettront d’utiliser directement les informations et les méthodes qu’ils ont assimilées. Les programmes de maîtrise visent à permettre d’acquérir un savoir théorique, et un programme de troisième cycle est destiné à familiariser l’étudiant avec la recherche et le travail de création indépendant.
Universités par groupes de matières En 1998/99
(seuls sont comptabilisés les étudiants de nationalité tchèque)
|
Groupe de matières |
Étudiants total |
dont femmes |
Diplômés de l’année précédente |
dont femmes |
|
Total universités |
170 536 |
79 699 |
25 960 |
12 934 |
|
Sciences naturelles |
11 602 |
4 040 |
1 464 |
538 |
|
Sciences et disciplines techniques |
48 043 |
9 484 |
5 729 |
1 210 |
|
Agriculture, sylviculture et études vétérinaires |
9 700 |
5 005 |
1 416 |
597 |
|
Médecine, pharmacie et soins de santé |
10 773 |
7 204 |
1 650 |
1 075 |
|
Sciences sociales et services y afférents |
86 401 |
51 787 |
15 033 |
9 114 |
|
Études littéraires |
4 017 |
2 179 |
668 |
345 |
En 1998, la loi sur les universités a prévu les conditions légales de création et de gestion d’universités privées. En vertu de l’article 39 de ladite loi, une personne morale domiciliée en République tchèque est autorisée à fonctionner en tant qu’université privée sous réserve de l’accord officiel donné par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports. En même temps que l’accord officiel, ce ministère délivre également l’accréditation des programmes d’études.
Depuis janvier 1999, neuf personnes morales ont sollicité l’accord officiel du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports pour avoir le label d’universités privées, mais seules quatre satisfaisaient aux exigences requises. Ces quatre universités sont de type non universitaire, ce qui signifie qu’elles ont acquis le droit de dispenser un enseignement post-secondaire sous forme de programmes de licence et de conférer à leurs diplômés le titre universitaire de « licencié ».
Les universités privées dispensent un enseignement post-secondaire sous forme de programmes d’études à caractère essentiellement économique (deux de ces établissements proposent des études dans le domaine des finances et de la gestion, une dans celui des services hôteliers). Pour leur première année de fonctionnement, les universités privées attendent environ 550 à 600 dossiers de candidature.
L’accès à l’enseignement dispensé par les universités privées répond aux mêmes principes que celui des universités publiques, et les étudiants ont le même statut dans les deux types d’établissement (par exemple en ce qui concerne le droit à l’aide sociale, l’assurance maladie, la participation au marché du travail). Le montant de l’inscription est de 26 400 à 66 000 couronnes pour l’année universitaire.
L’un des principaux objectifs de la politique d’éducation du gouvernement tchèque est de faire en sorte que, d’ici à 2005, la moitié de la classe d’âge des 19 ans ait la possibilité d’avoir accès à une forme d’enseignement post-secondaire. Cet objectif est lié à la décision de permettre, en même temps, à une proportion des jeunes située entre les deux tiers et les trois quarts d’obtenir un diplôme d’enseignement secondaire général ou professionnel.
Écoles pour les élèves issus des minorités
Le droit à l’éducation dans leur langue maternelle des élèves issus des minorités est garanti par l’article 3 de la loi sur les écoles. Il est possible de créer un enseignement destiné aux élèves des minorités jusqu’au niveau secondaire. Il existe maintenant des écoles dont les cours sont faits en polonais et une dont la langue d’enseignement est le slovaque.
La loi sur les écoles permet de créer des classes ou des écoles permettant aux enfants de nationalités autres que tchèque de suivre un enseignement dans leur langue maternelle si leur parents sont citoyens tchèques. Toutefois, la création et les activités de ces écoles dépendent presque toujours de l’intérêt des parents exprimé de manière adéquate, en général par l’intermédiaire de leurs associations communautaires. L’article 3, paragraphe 2 de la loi sur les écoles stipule que le droit des élèves des minorités à l’éducation dans leur langue maternelle est proportionnel à l’importance desdites minorités au plan national. Dans le système d’éducation national, les membres des minorités ont droit à l’éducation gratuite dans leur langue maternelle. En pratique ce droit leur est accordé dans le système scolaire national normal (écoles dans lesquelles l’enseignement se fait dans la langue d’une minorité donnée, écoles dans lesquelles la langue de la minorité est une matière à option, classes séparées dans lesquelles l’enseignement se fait dans la langue d’une minorité) ou dans des écoles bilingues.
Actuellement, le département des droits de l’homme du Bureau du Gouvernement prépare l’avant-projet d’une loi sur les minorités qui doit être présentée au Gouvernement d’ici à la fin de mars 2000. Cette loi, fondée sur les garanties constitutionnelles existantes des droits des minorités, sera conforme à la convention cadre pour la protection des minorités nationales que la République tchèque a déjà adoptée, et avec la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires dont les organismes gouvernementaux tchèques ont entamé le processus de ratification. La nouvelle loi sur les écoles doit fixer un seuil d’effectif, plus bas que dans les écoles dont l’enseignement se fait en tchèque, à partir duquel l’État sera tenu de créer une classe de minorité, ou de la supprimer. La nouvelle loi sur la protection des droits des minorités définira les droits des membres des minorités concernant la pratique de leur langue et le développement de leur culture, ainsi que leur droit à l’autonomie grâce à laquelle ils prendront, conjointement ou non, les décisions relatives aux questions concernant la culture, la langue et l’éducation minoritaire.
Dans la République tchèque, seule la minorité polonaise, concentrée dans les districts de Karviná et de Frýdek-Mistek, bénéficie d’un enseignement complet dispensé dans sa langue. La mise en pratique des méthodes, la publication des manuels et l’assistance méthodologique à destination des écoles polonaises sont prises en charge par le Centre pédagogique polonais de Český Těšín, mis en place par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports.
Écoles et classes dont l’enseignement est fait en polonais
année scolaire 1998/99
|
Type d’école |
Nombre d’écoles |
Nombre de classes |
Nombre d’élèves |
|
Maternelles Écoles élémentaires Établissements secondaires : Lycées Écoles de commerce Éts. secondaires techniques Éts. secondaires de soins de santé Écoles secondaires d’agriculture |
‑ 29 ‑ 1 ‑ ‑ ‑ ‑ |
38 152 ‑ 11 ‑ ‑ ‑ ‑ |
590 2 642 ‑ 271 91 73 51 16 |
Eu égard à son degré élevé d’assimilation et à sa dispersion résidentielle, la minorité slovaque ne bénéficie pas d’un programme d’enseignement clairement formulé. Elle n’a qu’une école élémentaire à Karviná, qui ne compte qu’environ 50 élèves. À Prague, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a créé les conditions permettant l’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur pour l’année scolaire 1997/98. Toutefois, ce programme est resté sans suite faute d’intérêt de la part des parents et des élèves. Pour l’instant, il y a seulement un établissement secondaire privé rom à Kolín. Il assure la formation professionnelle des travailleurs sociaux issus des Roms, qui ont pour spécialité de travailler avec la communauté rom; cependant l’enseignement se fait en tchèque.
Établissements d’éducation spéciale
Les élèves handicapés physiques et mentaux ont la possibilité de suivre un enseignement dans des établissements élémentaires et secondaires d’éducation spéciale. En vertu de l’article 28 de la loi sur les écoles, les établissements d’éducation spéciale « grâce à des méthodes éducatives et pédagogiques, des classes et des moyens spéciaux, dispensent un enseignement et une éducation à des élèves handicapés mentaux, sensoriels ou moteurs, avec des défauts d’élocution, des incapacités multiples, des élèves rétifs à l’éducation et des élèves malades ou affaiblis, placés dans des établissements de soins de santé; elles les préparent à s’intégrer dans le monde du travail et dans la vie en société. L’éducation, dans ces écoles, est égale à celle qui est acquise dans les écoles élémentaires et les autres établissements secondaires ».
Nombre d’établissements d’éducation spéciale en 1991/92 ‑1997/98
|
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
|
|
Nombre d’établissements |
979 |
975 |
1 027 |
1 002 |
986 |
|
Maternelles |
235 |
240 |
253 |
263 |
259 |
|
Écoles élémentaires et spéciales, total |
700 |
679 |
693 |
678 |
667 |
|
dont, écoles élémentaires spéciales |
‑ |
215 |
218 |
216 |
210 |
|
Établissements d’éducation spéciale |
464 |
475 |
462 |
457 |
|
|
Écoles complémentaires |
118 |
127 |
93 |
151 |
153 |
|
Lycées et établissements secondaires de formation |
70 |
89 |
106 |
122 |
139 |
|
Établissements secondaire professionnels et écoles professionnelles |
127 |
111 |
148 |
156 |
158 |
Note : Le nombre d’établissements ne correspond pas à la somme des écoles prises individuellement, parce que des écoles spéciales de différents niveaux peuvent fonctionner à l’intérieur d’un même établissement. Jusqu’en 1993/94, les écoles élémentaires et les écoles spéciales n’étaient pas décomptées séparément.
En vertu de la loi sur les écoles, les malentendants et les non voyants ont droit à un enseignement dans leur langue, dans le langage des signes ou en Braille. Selon la loi sur le langage des signes les sourds ont le droit d’utiliser ce dernier, qui est utilisé et enseigné dans les écoles. Les élèves malentendants des établissements secondaires et post-secondaires ont droit à des services d’interprétation gratuits. Ces élèves sont intégrés dans des classes ordinaires d’écoles élémentaires à titre expérimental depuis 1990/91, mais cela dépend toujours du type et de la gravité du handicap de l’élève, ainsi que des possibilités qu’a l’école de répondre à ses besoins particuliers .
Il est très important, pour leur future socialisation, d’intégrer les enfants handicapés avec les autres enfants. Toutefois, il s’agit d’un processus lourd aux plans financier et technique, qui nécessite une approche individuelle de la part de l’enseignant; cette intégration est donc appuyée par des amendements au règlement financier. Le nombre des enfants intégrés dans des classes normales est en augmentation, tandis que celui des élèves des classes spéciales et spécialisées reste stable. L’intégration des enfants
handicapés dans l’enseignement élémentaire est acceptée par les enseignants et les parents; elle a, par ailleurs, des effets bénéfiques sur le travail dans les établissements d’éducation spéciale en libérant de l’espace pour les enfants atteints de handicaps plus sérieux et plus compliqués.
Nombre d’enfants intégrés dans les classes normales, spéciales et spécialisées
(en milliers)
|
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
|
|
Enfants intégrés, total |
40,1 |
16,6 |
41,3 |
51,2 |
54,4 |
|
Enfants intégrés dans les classes normales |
30,4 |
5,5 |
30,4 |
38,8 |
42,2 |
|
Enfants dans les classes spéciales et spécialisées |
9,7 |
11,1 |
10,9 |
12,4 |
12,1 |
Source : Organisme d’information sur l’éducation.
Le 1er septembre 1998, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a entrepris, en vertu de l’article 58 de la loi sur les écoles et pour une période de cinq années scolaires, des expériences destinées à tester différentes formes d’enseignement élémentaire, appelées enseignement domestique. Au cours de l’année scolaire 1998/99, cette expérience a été menée dans deux écoles élémentaires, et dans trois en 1999/2000. Environ 120 élèves profitent actuellement de cette option. Les conditions de cette expérimentation ont été créées dans le cadre d’une procédure d’approbation par le Ministère en 1998.
Les principes d’une éducation promouvant la compréhension mutuelle, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques et religieux, ainsi que le soutien aux efforts de paix, font partie de l’arsenal pédagogique conformément aux articles 5 et 7 de la loi sur les écoles. L’enseignement de la tolérance est également encouragé par la loi sur la radiodiffusion et la télévision qui, dans son article 5, impose aux responsables des programmes l’obligation de veiller à ce que ces derniers ne fassent pas l’apologie de la guerre ni ne présentent des comportements cruels ou inhumains de manière telle qu’ils puissent être traités à la légère, excusés ou approuvés. Les articles 6 à 8 de ladite loi réglementent les obligations en matière de reportages, de publicité et d’émissions sponsorisées : la publicité doit être reconnaissable et clairement séparée des autres émissions, et les responsables sont tenus de faire en sorte que le commanditaire de cette publicité ne puisse avoir aucune espèce d’influence sur le contenu des programmes ou la composition de leur service.
Il revient à l’organe administratif public approprié, en l’occurrence le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, d’évaluer le rôle de l’enseignement dans le développement de la tolérance et de la compréhension religieuses. Le Ministère de la culture, qui a la haute main sur les affaires religieuses, n’assure pas de contrôle régulier de ce domaine.
Un problème a été posé par la publication du manuel d’histoire de l’Église , recommandé par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, qui avait provoqué une réaction négative de la part du public, en particulier des communautés juives et des évangélistes. Á la suite de cette réaction et de la réévaluation du contenu de la publication, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a retiré sa recommandation en mars 1995.
En 1999, le comité exécutif de la confraternité des Baptistes a informé le Ministère de la culture de la manière incorrecte dont étaient traités certains membres de cette église reconnue par l’État et acceptée au plan mondial dans le manuel scolaire d’éducation civique de la classe de neuvième niveau . La teneur du passage en question était en contradiction avec l’article 13 du Pacte – qui exige que l’enseignement promeuve la compréhension mutuelle. Selon une déclaration du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, l’éditeur, en coopération avec l’auteur, devra modifier le texte fautif; avant la parution de la prochaine édition du manuel, le texte remanié sera envoyé au Conseil œcuménique des églises aux fins d’évaluation, et modifié à nouveau si nécessaire.
En vertu de la loi sur les écoles, les établissements élémentaires et secondaires publics sont tenus d’autoriser l’enseignement religieux. La même loi permet aux Églises et aux associations religieuses agréées par l’État de créer des écoles élémentaire et secondaires paroissiales subventionnées par l’État . En République tchèque, il n’existe aucun cas connu de conflit systémique sérieux entre les règles de l’enseignement obligatoire et les règlements religieux.
Le Gouvernement de la République tchèque accorde une attention accrue à la coexistence de divers groupes ethniques dans la société; à preuve les mesures prises pour y améliorer la protection des droits de l’homme , les mesures relatives à la minorité rom , les grandes lignes de la politique nationale à l’égard des membres de la communauté rom pour favoriser leur intégration dans la société , les mesures prises contre les mouvements visant à supprimer les droits et libertés des citoyens , la préparation d’une campagne contre le racisme , etc.
Il existe des programmes d’enseignement cycliques spéciaux pour les enseignants des écoles élémentaires et du secondaire, les écoles d’été dites de tolérance, qui permettent, entre autres, aux enseignants de se familiariser avec l’histoire des minorités vivant en République tchèque. Depuis 1992, le Ministère de l’éducation et le Conseil des établissements post-secondaires ont conjointement mis sur pied un programme de subvention, le Fonds de développement scolaire post-secondaire dont les secteurs thématiques incluent la formation des enseignants. Il comporte également l’éducation des membres de minorités et la protection des droits de l’homme.
Le Gouvernement de la République tchèque a formulé les principes de sa politique relative aux minorités après la dissolution de la Fédération tchécoslovaque, le 1 er janvier 1993, dans le document politique intitulé Grandes lignes de l’approche gouvernementale des questions relatives aux minorités dans la République tchèque . Ce document contient les éléments de base de la politique de l’État en matière de minorités, y compris les principes régissant le statut des minorités et la protection de leurs droits.
Paragraphe 2 a)
En vertu de l’article 34 de la loi sur les écoles, l’enseignement élémentaire est obligatoire. La scolarité obligatoire commence au début de l’année scolaire suivant le sixième anniversaire de l’enfant et dure neuf ans. Dans certains cas légitimes, le début peut en être retardé (par exemple si l’enfant est mentalement ou physiquement immature). Selon l’article 36 de la loi sur les écoles, le représentant légal de l’enfant est tenu de l’inscrire à l’école quand il atteint l’âge de la scolarité obligatoire et de veiller à ce qu’il y aille régulièrement et ponctuellement. Il est également tenu de donner son avis concernant l’inscription de l’enfant dans un établissement secondaire.
L’éducation des enfants d’étrangers qui sont citoyens de la République tchèque, à l’exception des citoyens de la République tchèque, dont l’éducation est régie par l’accord entre le gouvernement de la République tchèque et celui de la République slovaque du 29 octobre 1992 sur la coopération dans l’éducation, est soumise à des directives du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports concernant l’éducation des étrangers dans les établissements élémentaires et secondaires et les écoles professionnelles supérieures, y compris les écoles spéciales . Ces directives précisent que les catégories suivantes d’étrangers recevront un enseignement dans les établissements élémentaires et secondaires, dans les mêmes conditions que les citoyens de la République tchèque : les étrangers détenteurs d’un permis de
séjour permanent ou de longue durée, les étrangers bénéficiant d’un droit d’asile temporaire, et les étrangers qui demandent ou qui se sont vu accorder le statut de réfugiés en République tchèque.
Les mineurs et adolescents candidats au statut de réfugié qui n’ont pas terminé leurs études élémentaires bénéficient d’un enseignement gratuit pendant la durée de l’obligation scolaire, y compris dans des établissements de détention préventive. Dans tous les camps de réfugiés existent des centres pour enfants d’âge préscolaire. Ces centres sont équipés comme des maternelles. Les enfants peuvent y passer activement leur temps libre, améliorer les aptitudes propres à leur âge et développer leurs capacités linguistiques. Avant d’entrer à l’école élémentaire, les enfants des camps de réfugiés suivent un cours de langue tchèque qui dure de une à trois semaines.
Les adolescents n’ont pas accès à l’enseignement secondaire pendant la procédure consécutive à la demande d’asile. Dans les camps de réfugiés, les candidats au statut de réfugié ont la possibilité de suivre un cours de tchèque.
Conformément à l’article 3, paragraphe 6 du décret du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports sur les écoles élémentaires , un directeur d’école affecte les enfants d’étrangers dans la classe appropriée après avoir déterminé leur niveau d’éducation et évalué leur connaissance de la langue dans laquelle l’enseignement sera fait.
Paragraphe 2 b)
L’enseignement secondaire est accessible à titre gratuit dans tous les types d’établissements scolaires publics, ainsi qu’il est indiqué dans l’article 33 de la Charte cité plus haut et dans l’article 4 de la loi sur les écoles. Dans les établissements secondaires privés et paroissiaux, l’enseignement est payant, conformément à ces dispositions légales.
Paragraphe 2 c)
L’accès à l’enseignement professionnel supérieur est régi par l’article 27a de la loi sur les écoles. Un élève d’école supérieure professionnelle paie une partie des coûts de l’enseignement sous forme de droits de scolarité .
Nombre d’élèves et d’étudiants par niveau d’enseignement
(en milliers)
|
Établissements |
1990/91 |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
|
Maternelles |
352 |
332 |
339 |
333 |
317 |
308 |
303 |
|
Élémentaire |
1 195 |
1 061 |
1 028 |
1 005 |
1 100 |
1 092 |
1 082 |
|
Lycée |
111 |
122 |
128 |
133 |
126 |
127 |
126 |
|
filles |
67 |
73 |
76 |
79 |
74 |
73 |
74 |
|
Secondaire technique |
191 |
219 |
247 |
259 |
205 |
200 |
192 |
|
filles |
121 |
138 |
154 |
161 |
126 |
118 |
111 |
|
Post‑secondaire professionnel |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
15 |
24 |
30 |
|
filles |
‑ |
‑ |
‑ |
‑ |
10 |
16 |
20 |
|
Universités (cours de jour) |
100 |
113 |
119 |
126 |
139 |
148 |
155 |
|
filles |
43 |
48 |
51 |
55 |
61 |
65 |
69 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
Paragraphe 2 d)
Un système d’établissements d’éducation – spécialisée et spéciale – présenté dans l’article 17 et les articles 28 à 33 de la loi sur les écoles , a été mis en place pour les personnes qui n’ont pas été capables de suivre l’enseignement élémentaire ou ne sont pas allées au bout.
Tandis que les écoles élémentaires spécialisées dispensent un enseignement équivalent à celui des écoles élémentaires, les élèves des établissements d’éducation spéciale (article 31 de la loi sur les écoles) ne peuvent obtenir qu’un diplôme « d’enseignement élémentaire», qui leur permet de poursuivre leurs études seulement dans des écoles professionnelles ou pratiques destinées uniquement aux diplômés des écoles spéciales. À la fin de la période couverte par ce rapport, il existait presque 500 établissements de ce genre en République tchèque, assurant une formation à plus de 70 métiers manuels peu exigeants. Les diplômés se voient conférer une qualification dans le domaine de leur choix.
Nombre d’élèves dans les établissements d’éducation spéciale
|
Année scolaire |
Élèves (en milliers) |
Proportion d’élèves dans les établissements d’éducation spéciale |
|||
|
parmi les élèves en âge d’obligation scolaire (%) |
|||||
|
Total |
Filles |
% filles |
Garçons |
Filles |
|
|
1995/96 |
34 732 |
14 009 |
40,3 |
3,8 |
2,8 |
|
1996/97 |
35 020 |
14 142 |
40,4 |
3,6 |
2,5 |
|
1998/99 |
32 721 |
13 205 |
40,4 |
3,3 |
2,4 |
Actuellement, d’autres élèves ayant des besoins spéciaux en matière d’éducation et dont le QI est supérieur à celui de la catégorie normalement retenue pour ce genre d’établissement sont également placés dans des établissements d’éducation spéciale. Il s’agit, par exemple, d’élèves handicapés multiples, d’élèves médicalement reconnus comme étant autistes ou présentant certaines caractéristiques de l’autisme, d’élèves atteints par les formes les plus sérieuses de troubles mentaux légers, d’élèves victimes de graves déficiences pathologiques (par exemple épilepsie, diabète, allergies, etc.), de troubles de l’apprentissage ou du comportement, d’élèves provenant d’environnements socioculturels défavorisés. Les établissements d’éducation spéciale sont souvent fréquentés par des élèves incapables de suivre le rythme normal de l’enseignement élémentaire.
La situation évoquée ci-dessus trouve illustration dans le grand nombre d’enfants roms qui fréquentent les établissements d’éducation spéciale et la forte proportion de ces enfants dans l’effectif desdits établissements , parce qu’une école élémentaire normale ne peut adapter ses méthodes pédagogiques aux besoins spécifiques d’enfants issus d’un environnement socioculturel différent ou en butte à une barrière linguistique. Les enfants roms sont transférés dans des établissements d’éducation spéciale au terme d’une procédure-type, c’est-à-dire après examen psychologique et avec l’accord des parents. Toutefois, il y a un problème, non seulement concernant les tests utilisés et la validité de leurs résultats , mais également eu égard au fait que les parents roms ne considèrent pas les établissements d’éducation spéciale comme un handicap, car il en sortent souvent eux-mêmes, et ne sont pas suffisamment informés des conséquences de leur consentement sur les possibilités de poursuivre les études et sur les débouchés professionnels qui s’offriront aux enfants à la sortie de ces établissements.
Le 10 octobre 1997, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son mécontentement devant l’insuffisance des mesures prises par la République tchèque pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination à l’encontre des enfants de minorités, dont les enfants roms, et lui a recommandé d’intensifier ses efforts afin d’éliminer les pratiques discriminatoires à l’égard de la population rom. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a également donné son opinion sur les établissements d’éducation spéciale tchèques le 19 mars 1998, après avoir examiné le premier et le second rapport périodique de la République tchèque concernant l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a pris note de la marginalisation, qu’il désapprouve, de la communauté rom dans l’enseignement. Le fait qu’un grand nombre d’enfants roms sont placés dans des établissements d’éducation spéciale, ce qui, de facto, conduit à la ségrégation raciale, et que la participation des Roms à l’enseignement secondaire et supérieur soit nettement trop faible, laisse planer des doutes sur la manière dont est appliqué l’article 5 de la Convention sur les droits de l’enfant.
Le Centre européen des droits des Roms de Budapest a également fait remarquer la disparité qui existe entre la pratique et les droits garantis par l’ordre constitutionnel tchèque, d’une part, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part. Il a convaincu les parents de 12 enfants roms d’Ostrava de porter plainte devant le Tribunal constitutionnel de la République tchèque contre le placement de leurs enfants dans des établissements d’éducation spéciale (dossier en date du 15 juin 1999). Cette plainte était aussi fondée sur le fait que les parents n’avaient pas été avertis comme il convenait des conséquences d’une éducation en école spéciale, plutôt qu’en école élémentaire, pour la poursuite des études et le placement sur le marché du travail. Le 8 novembre 1999, le Tribunal constitutionnel a rejeté la plainte au motif qu’elle échappait en partie à sa compétence. Il a recommandé d’adresser les éléments en question aux organes administratifs appropriés de la République tchèque.
En rapport avec cela, à la fin de 1999, le Parlement de la République tchèque a approuvé un amendement à la loi sur les écoles , qui est entré en vigueur le 18 février 2000. Cet amendement accroît les possibilités de passerelles à l’intérieur du système scolaire et donne à tous ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire le libre choix de poursuivre leurs études ou d’opter pour un métier. Suite à l’adoption de cet amendement, les établissements secondaires n’accepteront plus seulement les candidats qui ont terminé avec succès leurs études élémentaires, mais tous les candidats remplissant les conditions d’admission au domaine du métier choisi ou à l’enseignement secondaire. Ainsi, les élèves sortant des établissements d’éducation spéciale pourront aussi être admis dans les établissements secondaires. Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a donc envoyé à toutes les écoles des informations sur les procédures à suivre pour admettre dans les établissements secondaires les élèves et autres candidats qui ont terminé leur scolarité obligatoire mais non leurs études élémentaires.
Afin que les enfants issus d’environnements socioculturels défavorisés (en particulier les enfants roms) ne se trouvent pas en situation d’échec à l’école élémentaire, ceux qui n’ont pas la même langue natale et d’autres, par exemple ceux dont l’obligation scolaire a été retardée, des classes préparatoires ont été créées, à titre expérimental, dans les écoles élémentaires et les établissements d’éducation spéciale en 1992, en vertu de l’article 58a de la loi sur les écoles, et exceptionnellement, dans les maternelles aussi . L’objectif des classes préparatoires est de préparer systématiquement les enfants à être admis sans problèmes dans la première classe de l’enseignement élémentaire. L’enseignement des classes préparatoires vise avant tout à permettre de surmonter un handicap de langue et est adapté aux besoins individuels des enfants. Ces classes préparatoires sont donc destinées à abolir le handicap des enfants qui, faute d’une préparation suffisante dans leur famille pour entrer dans la petite classe, sont en situation d’échec dans l’enseignement élémentaire et se retrouvent souvent, inutilement, dans les écoles spéciales.
Les classes préparatoires sont ouvertes surtout aux endroits où se trouve une importante population rom . La plupart des élèves qui sortent des classes préparatoires réussissent bien dès leur entrée à l’école élémentaire. Au cours de l’année scolaire 1998/99, la République tchèque comptait 100 classes préparatoires pour un effectif de 1 237 élèves, dont 50 classes dans des écoles élémentaires,
quatre classes dans des écoles élémentaires spéciales, 37 classes dans des écoles spéciales et neuf classes dans des maternelles.
Pour permettre aux enfants des classes préparatoires et au-dessus de vaincre plus facilement les handicaps de communication, d’adaptation et autres, il est possible, depuis 1997 , de créer des postes d’assistants pédagogiques roms dans les écoles. Leur travail vise à :
Faciliter l’éducation sociale des enfants, les aider à communiquer avec les enfants roms, permettre d’individualiser l’enseignement et résoudre les problèmes sociaux et pédagogiques;
Contribuer aux activités extra-pédagogiques et extrascolaires;
Coopérer avec les parents;
Coopérer avec la communauté rom locale.
Pour être assistant, il faut être âgé de plus de 18 ans, avoir un casier judiciaire vierge et avoir suivi une formation pédagogique de base de 10 jours. La demande de création d’un poste d’assistant est faite par le directeur de l’école; l’Office des établissements scolaires approuve cette demande et la recommande à l’agrément du Ministère de l’éducation, recommandation assortie d’une demande de financement. L’ordonnance qui stipule le caractère expérimental des classes préparatoires (réf. n° 14169/98 ‑22) indique qu’il n’est pas nécessaire qu’un assistant pédagogique rom ait terminé ses études secondaires. Au 1er septembre 1999, les assistants rom étaient au nombre de 146 dans les écoles; leur salaire est remboursé par le Ministère de l‘éducation, de la jeunesse et des sports. Le montant de ce salaire est proposé par le directeur de l’école.
Le placement des enfants handicapés ou socialement défavorisés dans des maternelles avant l’entrée à l’école élémentaire revêt une grande importance. L’enseignement préscolaire institutionnel aide avant tout les enfants à s’adapter socialement et permet de développer les connaissances et les aptitudes nécessaires pour les études élémentaires. Selon les grandes lignes de la nouvelle loi sur les écoles, tous les enfants ont le droit d’être inscrits dans l’enseignement préscolaire l’année précédant le début de leur scolarité obligatoire.
Nombre d’élèves ayant terminé leur scolarité obligatoire
|
1996/97 |
Total a b c |
136 777 |
|
Dont, écoles élémentaires d écoles spécialisées a autres établissements e |
129 501 6 753 523 |
|
|
1997/98 |
Total a b c |
132 740 |
|
Dont, écoles élémentaires d écoles spécialisées a autres établissements e |
125 348 6 731 661 |
Source : Organisme d’information sur l’éducation.
a Sans les établissements d’éducation spécialisée pour les élèves handicapés mentaux ni les classes préparatoires.
b Les chiffres de l’année scolaire 96/97 comprennent les transferts vers les établissements d’éducation spéciale.
c Les établissements d’éducation spéciale comportent la classe de niveau 10 pour les handicapés auditifs et visuels.
d Classes normales et spécialisées.
e Établissements d’enseignement institutionnel et de détention préventive.
En vertu de l’article 60 de la loi sur les écoles, un établissement élémentaire ou secondaire peut organiser des cours d’enseignement élémentaire pour les personnes qui n’ont pu en suivre auparavant ou ont interrompu leurs études élémentaires. Ces cours sont destinés à tous ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire dans une classe inférieure à celle de niveau 9 (qui ont redoublé une classe) ou n’ont pas satisfait aux exigences de la classe de niveau 9. Selon les instructions du Ministère de l’éducation, ces cours sont également ouverts aux élèves sortant des établissements d’éducation spéciale . Les cours destinés à rattraper (ou à compléter) un enseignement élémentaire dans les établissements d’éducation spéciale ont également contribué à rendre l’éducation plus accessible.
Cours destinés à compléter l’enseignement élémentaire
|
Année scolaire |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
|
|
Écoles a |
TotalÉlément. bSpéc. |
6767x |
126126x |
120120x |
6464x |
956233 |
20412480 |
|
Cours a |
TotalÉlément.Spéc. |
263263x |
452452x |
582582x |
235235x |
27118883 |
291187104 |
|
Élèves a |
TotalÉlément.Spéc. |
5 0605 060x |
7 2667 266x |
8 5048 504x |
3 3843 384x |
3 3752 2691 106 |
5 2343 7851 449 |
Source : Organisme d’information sur l’éducation.
a Enseignement dispensé par les écoles élémentaires ou les établissements d’éducation spéciale. À partir de l’année scolaire 1999/2000, les établissements d’éducation spécialisée pour les élèves handicapés mentaux pourront également dispenser un enseignement complémentaire.
b Les cours d’enseignement élémentaire complémentaire organisés par les écoles élémentaires peuvent également être suivis dans les établissements d’éducation spéciale, les établissements secondaires de formation, les établissements secondaires intégrés, les établissements secondaires intégrés et les écoles professionnelles.
L’enseignement complémentaire assuré par les écoles élémentaires (pour les enfants venant des établissements d’éducation spéciale) et l’enseignement complémentaire dispensé par les établissements d’éducation spéciale (pour les élèves des écoles pratiques et ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire dans une classe inférieure à celle de niveau 9 d’une école élémentaire ou d’un établissement d’éducation spéciale, ou bien ont subi un échec dans la classe de niveau 9) est régi par les instructions du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports . Les candidats peuvent être admis dans les cours à condition d’avoir terminé leur scolarité obligatoire et sur recommandation du bureau de consultation pédagogique et psychologique du secteur. Avant le début d’un cours, l’école vérifie l’étendue des connaissances du candidat, et ses aptitudes, afin d’évaluer s’il est souhaitable qu’il suive complètement ce cours ou bien s’il peut acquérir indépendamment les connaissances nécessaires pour les examens terminaux. Les cours d’enseignement élémentaire complémentaire durent un an. Le coût financier de l’organisation de ces cours est assumé, en vertu de la loi sur la gestion nationale et la gestion locale dans l’enseignement, par le service agréé de l’enseignement qui couvre les écoles élémentaires et les établissements d’éducation spéciale.
Le système scolaire vise à ce que les enfants victimes de handicaps pathologiques graves bénéficient des meilleures conditions possibles d’enseignement. Des amendements apportés à la loi de 1995 sur les écoles ont permis, entre autres, de l’adapter à l’une des tâches les plus difficiles du Plan national de mesures destinées à réduire les conséquences négatives des handicaps pathologiques :
« D’organiser l’éducation, au sens le plus large du terme, pour que les enfants victimes de handicaps particulièrement graves, et qui peuvent être dispensés de l’obligation scolaire en vertu de la loi sur les écoles, puissent exercer, eux aussi, leur droit à l’éducation ».
Les dispositions initiales de l’article 37 de la loi sur les écoles prévoyant la dispense d’obligation scolaire, et selon lesquelles « la commission nationale libérera de l’obligation scolaire tout enfant qui, en raison de son état mental, n’est pas en mesure de suivre un enseignement », ont été remplacées, dans l’avant-projet de la nouvelle loi sur les écoles, par un nouveau texte aux termes duquel le directeur du Service de l’enseignement peut libérer un enfant victime d’un handicap pathologique grave de l’obligation scolaire pour une période de temps définie au vu d’une évaluation d’expert et avec le consentement des représentants légaux de l’enfant. Il devra, dans le même temps, préciser la forme d’enseignement convenant le mieux aux aptitudes mentales et physiques de cet enfant.
En 1995, l’amendement à la loi sur les écoles a permis aux enfants victimes de graves handicaps mentaux de recevoir une préparation de un à trois ans à l’enseignement (appelée niveau préparatoire des établissements d’éducation spécialisée pour élèves handicapés mentaux) avant qu’ils n’entrent dans un établissement d’éducation spécialisée pour élèves handicapés mentaux ou qu’ils ne soient libérés de l’obligation scolaire. Des classes spéciales pour autistes et des classes spéciales pour malentendants et non-voyants ont également été créées grâce à cet amendement.
En 1998, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a étendu, sur décision du Vice-Ministre , la possibilité de dispenser un enseignement élémentaire complémentaire, dans les écoles élémentaires ou les établissements d’éducation spéciale , aux personnes victimes d’incapacités pathologiques plus graves. Les établissements d’éducation spécialisée pour les élèves handicapés mentaux et les établissements d’éducation spéciale appliquent cette décision surtout en organisant des cours expérimentaux conformément à l’article 58a de la loi sur les écoles.
Paragraphe 2 e)
Il existe un important programme de coopération internationale, le programme Léonard de Vinci , qui vise à aider à améliorer la qualité, à stimuler l’innovation et à atteindre une dimension européenne dans le système et le fonctionnement de l’enseignement professionnel grâce à des projets nationaux d’éducation. Ces derniers sont jugés et évalués par la Commission européenne. La coopération entre partenaires internationaux est toujours soumise à une condition importante – le candidat doit trouver deux partenaires avec lesquels réaliser son projet, dont l’un, au moins, appartienne à l’Union européenne. En plus des établissements d’enseignement, les sociétés, les agences pour l’emploi, les partenaires sociaux (par exemple, les syndicats et les organisations patronales) et les organisations non gouvernementales sans but lucratif peuvent également solliciter un appui du programme. La République tchèque participe à ce programme depuis la fin de 1997.
Pendant la période couverte par le rapport, la participation des établissements post-secondaires tchèques au programme Tempus PHARE a été forte. En 1999, cette coopération avec la plupart des partenaires européens a été transférée au programme Socrates.
En 1994, le Ministère du travail et des affaires sociales, avec l’appui du programme européen PHARE, a créé la Caisse de l’éducation nationale qui a été transformée, en 1999, en société de service public. Elle a pour tâche d’aider à la transformation de la société et de l’économie et de soutenir le processus d’intégration européenne grâce au développement des ressources humaines en République tchèque, ainsi, également, que de contribuer au développement de l’éducation permanente en appuyant tous les types de formation continue.
Le fonctionnement et le développement du système scolaire relève de la responsabilité du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports qui, en vertu de l’article 7 de la loi appelée loi sur les compétences , est l’organisme central de l’administration nationale chargé des établissements préscolaires, des écoles élémentaires, des établissements secondaires et post-secondaires, mais aussi de la politique scientifique, de la recherche-développement, y compris la coopération internationale dans ce domaine.
La responsabilité de la création et du développement du système scolaire est exercée à différents niveaux conformément à la loi sur la gestion nationale et la gestion locale en matière d’éducation qui, dans son article 3, définit les devoirs des écoles, dans les articles 5 à 11, ceux du Service de l’enseignement, dans les articles 12 à 13c, ceux du Ministère de l’éducation et, dans les articles 14 et 15, ceux des municipalités. Par l’intermédiaire d’organismes nationaux de gestion scolaire désignés, et conformément à l’article 13a, paragraphe 2, de la loi, le fondateur d’une école soumet un projet aux fins de qualification ou de modification de qualification d’un établissement scolaire, au Ministère de l‘éducation, de la jeunesse et des sports pour approbation. L’article 11 de la loi sur les écoles traite également du développement du système scolaire en affectant aux fondateurs d’établissements secondaires professionnels certaines tâches liées à leur responsabilité de formation des jeunes, le devoir de mettre en place les conditions nécessaires au développement des aptitudes et du sens de l’initiative des élèves, et tout ce que suppose la fermeture, la partition ou la fusion de telles écoles.
La loi sur les écoles considère également la sécurité matérielle et financière des élèves de l’enseignement secondaire, ce qui concerne également les bourses pour les élèves des lycées et des établissements secondaires professionnels. En vertu de l’article 24, paragraphe 2, les élèves des lycées et des établissements secondaires d’enseignement professionnel peuvent se voir accorder une bourse et la sécurité matérielle compte tenu de leur situation sociale et de leurs résultats. La sécurité matérielle comporte, en particulier, la nourriture et le logement. Bourses et sécurité matérielle peuvent être financées par des fonds publics ou des fonds d’organisations. La sécurité peut également être assurée pendant les vacances.
Le financement des postes d’enseignants est assuré par des fonds alloués par le Ministère de l’éducation aux établissements scolaires qu’il crée conformément à l’article 12 de la loi sur la gestion nationale et la gestion locale dans l’enseignement, ou conformément à l’article 12 de la loi sur les écoles. Les salaires des enseignants et des autres employés des écoles publiques sont régis par la loi sur les salaires et la rémunération de l’astreinte dans les organisations financées sur le budget national et divers autres organisations ou organismes.
Les salaires du personnel d’enseignement sont inférieurs au salaire moyen des employés du secteur public (voir le texte et le tableau sur l’article 8 du Pacte), ce qui ne respecte pas leur niveau moyen d’études (pour être enseignant, à tous les niveaux, il faut avoir terminé ses études post-secondaires). Ce fait est souvent cité comme étant la raison de la féminisation de l’enseignement, et celle pour laquelle tant de diplômés d’établissements de formation des maîtres quittent l’enseignement pour trouver du travail ailleurs. Les avantages que donnent un temps de travail relativement plus court et des vacances plus longues ne suffisent pas à compenser le bas niveau des salaires. Toutefois, le problème des rémunérations relativement faibles n’est pas spécifique à l’enseignement; il concerne d’autres branches du secteur public (les soins de santé, la culture, l’administration, surtout au niveau local, etc.)
Un règlement national définit les conditions d’attribution et les montants des subventions aux écoles, établissements préscolaires et scolaires privés.
Dépenses relatives à l’enseignement et pourcentage par rapport
au PIB et aux dépenses budgétaires
(en milliards de couronnes)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Produit intérieur brut a |
1 002,3 |
1 148,6 |
1 348,7 |
1 532,6 |
1 649,5 |
1 770,7 |
|
Dépenses relatives à l’enseignement b |
53,6 |
63,2 |
71,9 |
81,7 |
78,9 |
80,3 |
|
Partie couverte par le budget : |
||||||
|
du Ministère de l’éducation |
41,1 |
43,2 |
49,3 |
63,8 |
62,8 |
63,9 |
|
du Ministère de l’économie |
- |
5,7 |
6,4 |
- |
- |
- |
|
du Ministère de la santé |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
- |
- |
- |
|
du Ministère de l’agriculture |
0,7 |
1,4 |
1,5 |
1,8 |
1,6 |
1,5 |
|
du Ministère de la défense |
. |
. |
. |
. |
0,8 |
10 |
|
des municipalités |
11,1 |
12,1 |
13,7 |
16,1 |
13,7 |
13,9 |
|
Dont, dépenses relatives à la sécurité sociale et à l’assurance maladie |
6,8 |
9,1 |
10,5 |
11,8 |
12,1 |
12,3 |
|
% du PIB |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
|
Dépenses relatives à l’enseignement en pourcentage du PIB |
5,3 |
5,5 |
5,3 |
5,3 |
4,8 |
4,6 |
|
Dépenses du budget national, total |
356,9 |
380,1 |
432,7 |
484,4 |
524,7 |
566,7 |
|
Dépenses en pourcentage du budget national |
15,0 |
16,6 |
16,6 |
16,9 |
15,0 |
14,2 |
a Nouvelle méthode de calcul du PIB à partir de 1994.
b Dépenses publiques relatives à l’enseignement, c’est-à-dire dépenses du Ministère de l’éducation, des municipalités et d’autres ministères, y compris les dépenses relatives aux écoles privées et paroissiales, sans les dépenses des établissements privés, des élèves et des parents.
Paragraphes 3 et 4
Il y a également d’autres établissements que les écoles publiques en République tchèque – les écoles paroissiales et les écoles privées, que les élèves ou leurs parents sont libres de choisir. Si les représentants légaux des élèves ont l’intention de choisir des établissements autres que les écoles publiques, ils y sont autorisés par l’article 57a et b de la loi sur les écoles. L’article 57c de ladite loi garantit l’égalité de l’enseignement dans tous les établissements scolaires quelle que soit leur appartenance. Les dispositions ci-dessus confèrent une certaine indépendance à ces écoles, dont le niveau d’enseignement reste sous le contrôle de l’inspection nationale qui vérifie qu’il est bien conforme aux normes officielles.
L’égalité de l’enseignement est également garantie par les objectifs généraux de l’enseignement et de l’éducation, qui apparaissent très bien dans le projet de la nouvelle loi sur les écoles. L’objectif fondamental est le développement de la personnalité de l’individu en rapport avec son âge, en lui inculquant les connaissances et les compétences nécessaires pour sa vie personnelle et sa vie communautaire, la culture et les valeurs d’une société développée, le respect des traditions culturelles et des valeurs européennes comme la tolérance, la liberté, et la responsabilité, les principes de la démocratie et le prix des droits de l’homme. Ces objectifs généraux sont poursuivis dans l’enseignement et l’éducation dispensés dans nos écoles à tous les niveaux, c’est-à-dire dans les établissements élémentaires, secondaires et post-secondaires professionnels ou autres, dans les écoles publiques comme dans les autres.
Les objectifs de l’enseignement et de l’éducation sont inscrits dans les programmes de tous les types d’établissements et à tous les niveaux. Dans les grandes lignes essentielles de la nouvelle loi sur les
écoles, et donc de la loi en cours de préparation, il y a des passages spécifiques concernant la protection des droits des enfants, des élèves ou de leurs représentants légaux, qui respectent toutes les dispositions des traités internationaux auxquels la République tchèque se plie : la Convention des droits de l’enfant, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, etc. Le projet de loi prévoit les droits et obligations des établissements d’enseignement, et des élèves ou de leurs représentants légaux, garantit le droit à l’enseignement gratuit dans les établissements élémentaires et secondaires publics, ainsi que le droit à l’enseignement religieux dans la mesure et aux conditions définies par ladite loi; elle garantit l’égalité des droits pour tous sans distinction de sexe, de religion, de race, etc. Le projet de loi comporte également l’interdiction de toutes les formes de discrimination et une disposition relative à la protection et au respect des droits et obligations de tous les enfants/élèves/étudiants sans distinction de sexe. Les règles et les décrets d’application seront préparés ou amendés dans le même esprit.
Les écoles autres que les établissements publics font partie du réseau d’établissements scolaires sous l’égide du Ministère de l’éducation si elles satisfont aux exigences spécifiées dans l’article 13b de la loi sur la gestion nationale et la gestion locale en matière d’éducation. Pour qu’elles soient intégrées à ce réseau et puissent, en conséquence, bénéficier de l’appui financier de l’État, il faut, entre autres, que leur plans et projets pédagogiques, ou leurs objectifs d’éducation, soient approuvés par le Ministère, ce qui garantit qu’elles se plient aux exigences de l’État.
Á ce propos, toutefois, il convient de faire remarquer que les conditions posées par la loi pour que les Églises soient reconnues (10 000 membres) ne permettent pas de fonder des écoles religieuses ni, dans le cadre de l’enseignement obligatoire, de revendiquer le respect des pratiques d’une Église ou d’une organisation religieuse non reconnue . Cependant, les Églises et les organisations religieuses peuvent, pour remplir leur mission, organiser des cours d’éducation religieuse et créer leurs propres écoles dans les conditions définies par les règlements juridiques applicables à tous. Le droit qu’ont les personnes physiques ou morales de créer des écoles privées en vertu de la loi sur les écoles n’est affecté en aucune manière par les conditions posées pour que les églises et les organisations religieuses soient reconnues.
Selon le règlement national, qui prévoit les conditions d’attribution et le montant des subventions aux écoles et établissements d’enseignement privés , ces établissements scolaires peuvent bénéficier de subventions d’état s’ils font partie du réseau public et concluent, chaque année à la fin de novembre, avec l’Office des établissements scolaires, un accord relatif à la subvention pour la prochaine année scolaire. L’État fournit une subvention destinée à couvrir des dépenses autres que d’investissement relatives à l’enseignement, à l’éducation et au fonctionnement normal des écoles. La subvention est proportionnelle au nombre réel d’élèves; c’est un pourcentage d’un montant indicatif par élève dans les écoles publiques. Elle est plus importante si l’école est fréquentée par des élèves handicapés, l’école ayant fait l’objet d’une bonne évaluation de la part de l’Inspection scolaire tchèque , et dans d’autres cas prévus dans le décret., Pour les établissements scolaires privés et paroissiaux, la subvention de base représente 60 % du montant indicatif, et 40 % dans le cas des écoles centrales.
La qualité de l’enseignement de tous les types d’établissements élémentaires et secondaires, quelle que soit leur appartenance, est évaluée par l’Inspection scolaire tchèque.
Écoles paroissiales et privées – nombre d’écoles, d’élèves et d’enseignants
|
1990/91 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
|
|
Écoles élémentaires |
||||||
|
Établissements Élèves Enseignants |
3 472 - |
53 4 137 427 |
55 4 354 500 |
50 4 718 500 |
51 5 281 549 |
55 5 795 589 |
|
Lycées |
||||||
|
Établissements Élèves Enseignants |
2 162 37 |
73 13 576 2 058 |
79 15 124 2 353 |
84 14 488 2 212 |
64 14 026 1 965 |
78 13 605 1 842 |
|
Établissements secondaires techniques |
||||||
|
Établissements Élèves Enseignants (à plein temps et à temps partiel) |
4 160 42 |
292 44 483 7 058 |
313 50 446 8 005 |
328 37 657 6 469 |
285 31 775 4 974 |
255 25 570 4 295 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
Article 14
Cet article ne s’applique pas à la République tchèque qui assure effectivement un enseignement élémentaire obligatoire gratuit. Ce droit est inscrit dans l’article 13 de la Charte mentionné plus haut et dans l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur l’enseignement élémentaire, secondaire et post-secondaire professionnel (loi sur les écoles). L’enseignement obligatoire est dispensé en République tchèque conformément à l’article 33 de la Charte et à l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur les écoles.
Article 15
L’instrument de base de la protection des droits cités dans l’article 15 du Pacte est la Charte des droits et libertés fondamentaux.
L’article 15 de la Charte dispose :
« 1) La liberté de pensée, de conscience et de croyance est garantie. Chacun a le droit de changer de religion ou de croyance ou de ne pas avoir une croyance religieuse.
2) La liberté de recherche scientifique et de création artistique est garantie.
3) Nul ne pourra être forcé d’effectuer le service militaire si cela contrevient à sa croyance religieuse. Les détails sont établis par la loi.”
L’article 17 de la Charte dispose :
« 1) La liberté d’expression et le droit à l’information sont garantis..
2) Chacun a le droit d’exprimer ses opinions sous une forme orale, écrite, imprimée, pictographique ou par un autre moyen ainsi que le droit de rechercher, de recevoir et de répandre les idées et les informations, sans considération des frontières de l’État .
3) La censure est inadmissible.
4) La liberté d’expression et le droit de rechercher et de répandre les informations peuvent être limités par la loi s’il s’agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la protection de la santé publique et de la morale.
5) Les autorités de l’État et les autorités territoriales autonomes sont tenues de fournir, d’une manière adéquate, des informations sur leur activité. Les conditions et l’exécution en sont établies par la loi. »
L’article 25 de la Charte dispose :
« 1) Les citoyens qui forment les minorités nationales ou ethniques jouissent de la garantie d’un développement intégral, notamment du droit de développer, en commun avec d’autres membres de leur minorité, leur propre culture, du droit de communiquer et de recevoir des informations dans leur langue maternelle et de se grouper dans des associations nationales. Les détails sont fixés par la loi.
2) Les citoyens appartenant à des minorités nationales et ethniques jouissent également, dans les conditions fixées par la loi, des garanties suivantes,
a) le droit à l’instruction dans leur propre langue;
b) le droit d’employer leur propre langue dans les contacts officiels;
c) le droit à la participation aux solutions des affaires concernant les minorités nationales et ethniques. »
L’article 34 de la Charte dispose :
« 1) Les droits relatifs aux résultats de l’activité créatrice intellectuelle sont protégés par la loi.
2) Le droit d’accès au patrimoine culturel est garanti conformément aux conditions fixées par la loi. »
Il n’existe pas de définition du concept de patrimoine culturel. Il est entendu que le patrimoine culturel est, d’une part, ce qu’on appelle l’héritage culturel, c’est-à-dire les valeurs culturelles héritées du passé, et, d’autre part, les valeurs culturelles – œuvres d’art et réalisations artistiques diverses – d’aujourd’hui.
Droit de participer à la vie culturelle
Cadre juridique
La République tchèque est un État partie aux conventions internationales suivantes relatives à la culture :
La Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ;
La Convention concernant les moyens à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriétés illicites de bien culturels ;
La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son Protocole ;
La Convention concernant les échanges entre États de publications officielles et de documents gouvernementaux et la Convention concernant les échanges internationaux de publications ;
L’Accord sur l’importation de matériels pédagogiques, scientifiques et culturels et son Protocole .
Les domaines spécifiques du travail de création à caractère culturel et de la vie culturelle sont également régis par un certain nombre de lois qui peuvent être regroupées selon leurs objectifs concernant la protection de l’héritage culturel et de la culture vivante .
Gouvernement central et autonomie locale dans le domaine culturel
Dans l’administration nationale tchèque, les questions concernant la culture, en vertu de la loi sur la mise en place des ministères, dépendent du Ministère de la culture . Le Ministère de la culture est l’organe de l’administration centrale qui a la haute main sur les arts, l’activité pédagogique culturelle, les monuments, les questions relatives aux Églises et aux associations religieuses, la presse, y compris les publications autres que périodiques et les autres médias d’information, la radio et la télévision sous réserve de dispositions contraires d’une autre loi, la production et le commerce des biens culturels, et qui veille à l’application de la loi sur les droits d’auteur. Selon cette loi, le Ministère de la culture est également responsable, dans la mesure où cela dépend légalement de sa compétence, des obligations imposées par les traités internationaux dont la République tchèque est cosignataire et par les organisations internationales dont elle est membre. L’activité du Ministère de la culture est codifiée par un document de base qui définit, dans ses grandes lignes, la politique culturelle de la République tchèque, la « stratégie pour rendre plus efficace l’appui de l’État à la culture » .
Le Ministère de la culture a fondé 81 institutions subventionnées importantes (au 31 décembre 1999), qui permettent aux citoyens d’avoir accès au patrimoine culturel, par exemple les musées et les musées d’art, les organisations spécialisées pour la préservation du patrimoine historique, les bibliothèques, les Archives cinématographiques nationales, le Monument national de la littérature (les archives nationales de la littérature ), l’Orchestre philharmonique tchèque, le Théâtre national, l’Institut de culture populaire, l’Institut d’art dramatique, le Centre d’information et de documentation sur la culture locale et d’autres.
Le Ministère de la culture, conformément à la « tratégie pour rendre plus efficace l’appui de l’État à la culture » apporte une aide financière sélective – par l’intermédiaire de subventions et de programmes – à des projets culturels et pédagogiques présentés par des personnes physiques et morales, par exemple des associations communautaires, des Églises et des associations religieuses, des institutions culturelles, dont il n’est pas le fondateur et, exceptionnellement, des entités commerciales également. Il joue aussi le rôle d’organisme administratif central officiel pour tout ce qui est relatif à la préservation du patrimoine historique et participe au financement des activités scientifiques et de recherche dans le domaine de la culture et du patrimoine culturel.
Les bureaux de district, les unités administratives territoriales étatiques de base de la République tchèque, ont également certaines attributions dans le domaine de la culture, qui leur ont été conférées par la loi sur les Bureaux de districts . Les Bureaux de districts ont créé d’autres établissements culturels (par exemple des musées, des galeries et des bibliothèques publiques de district). Ils jouent un rôle irremplaçable pour la protection des monuments historiques, domaines comme objets.
Un rôle important, concernant la culture, échoit aux municipalités qui de leur propre autorité, peuvent créer (et dissoudre) des institutions culturelles et les financer, ou contribuer à des projets culturels d’autres personnes morales, comme les associations communautaires. La loi sur les municipalités prévoit qu’elles ont compétence autonome dans le domaine de la culture, à l’exception de ce qui incombe à l’administration centrale. Les municipalités peuvent également participer financièrement à la rénovation des monuments culturels situés sur leur territoire, y compris ceux dont elles ne sont pas propriétaires, et elles détiennent certains pouvoirs concernant le zonage et la protection des monuments culturels.
Financement
L’instrument juridique de base, dans le domaine des budgets publics, et qui concerne également le financement de la culture, est le Règlement du budget national . D’autres textes incluent également la loi sur le budget national, qui est approuvée chaque année par le Parlement, et certains règlements du Ministère des finances de la République tchèque.
Les dépenses nationales relatives à la culture sont inscrites dans le chapitre budgétaire intitulé « Le Ministère de la culture ». Ce chapitre prévoit le financement des activités des organisations subventionnées fondées par le Ministère de la culture, ainsi que des subventions aux propriétaires de monuments culturels pour leur rénovation, et aux communes et aux villes pour la rénovation des parties déclarées d’intérêt historique ou zones protégées par les règlements en vigueur. Une partie moins importante des fonds de ce chapitre vont à l’appui financier sous forme de subventions destinées à soutenir la mise en oeuvre de projets culturels sans but lucratif proposés par des personnes physiques et morales étrangères au Ministère de la culture. De plus, les fonds émargeant à ce chapitre budgétaire permettent également de subventionner les églises et les associations religieuses , la science et la recherche, ainsi que certaines autres activités visant à promouvoir la culture.
Les dépenses relatives à la culture sont également couvertes par des ressources publiques qui figurent dans un chapitre séparé du budget national, « a culture sous l’autorité des organes territoriaux » Il s’agit de fonds qui sont affectés à la culture par des organes de moindre niveau de l’administration centrale ( les bureaux de district ) et les autorités autonomes (communes et villes).
Dépenses relatives à la culture financées sur le budget national
(en milliers de couronnes)
|
Année |
Chapitre « Ministère de la culture « |
Chapitre “La culture sous l’autorité des organes territoriaux” |
|
1993 |
2 405 635 |
3 955 984 |
|
1994 |
2 971 808 |
5 187 325 |
|
1995 |
3 320 429 |
6 400 000 |
|
1996 |
3 529 776 |
7 500 000 |
|
1997 |
3 776 307 |
7 648 087 |
|
1998 |
4 397 464 |
8 018 090 |
Source : Ministère de la culture.
Les fonds destinés à la culture proviennent également du secteur privé des affaires en tant que donations ou manifestations de mécénat, mais il n’existe pas encore de statistiques à ce sujet. La législation fiscale prévoit des avantages pour les personnes physiques et morales qui soutiennent ces activités . Selon les estimations du Ministère de la culture, les dons de sponsors aux institutions culturelles fondées par les organes de l’administration publique sont inférieurs à 2 % de leurs dépenses totales d’activité.
Sur les 5 000 et quelques fondations que comptait la République tchèque jusqu’en 1998, 250, environ, étaient engagées dans des activités culturelles. Toutefois, la plupart d’entre elles, n’ayant pas les avoirs dont les revenus eussent pu leur permettre de subvenir aux besoins des activités culturelles, concentraient leurs efforts sur l’acquisition de fonds pour leurs projets à partir d’autres sources, y compris des sources publiques. En 1997, donc, a été votée une nouvelle loi sur les fondations et le financement des fondations régissant la levée de fonds, et qui, en 1998, a transformé l’état des choses en posant comme condition nécessaire pour la création d’une fondation que cette dernière possède son propre capital dûment enregistré, d’un montant minimal fixé par la loi et dont les revenus permettent de financer les activités et les projets culturels. Cette loi a également autorisé la constitution de caisses de fondations qui n’ont pas d’avoirs et dont l’objectif est précisément de lever des fonds. De nombreuses fondations actives dans le domaine culturel ont été transformées en caisses de fondations. Les obligations imposées par la nouvelle loi aux fondations et aux caisses de fondations assurent aussi une plus grande transparence de leur financement et de leurs activités.
Structure institutionnelle
Musées, monuments et musées d’art (musées d’arts visuels). Les activités des musées et des musées d’art sont régies par une loi spéciale sur les musées et musées d’art et la loi sur le Musée d’art National de Prague .
Le Ministère de la culture a fondé 44 musées et musées d’art; les organismes centraux relevant d’autres ministères ont fondé 12 autres musées et musées d’art. Les organes administratifs nationaux de niveau moindre (les bureaux de district ) ont fondé 81 autres musées, musées d’art et monuments , souvent avec des antennes locales permanentes. De plus, 175 autres musées, musées d’art et monuments ont été créés par des villes et des communes. Tous ces musées d’art sont ouverts au public.
En plus des musées et musées d’art susmentionnés, il existe des musées créés par des entités commerciales (35), des Églises et des associations religieuses ou des associations communautaires (20), et des personnes physiques (13).
En1998, le Ministère de la culture a dépensé 442 280 000 couronnes pour les opérations et les activités des musées et monuments qu’il a créés, et 368 073 000 couronnes pour les musées d’art. La plupart des musées sont des musées régionaux (ce qui est également vrai des musées créés par les villes et les communes, surtout dans les villes de plus de 50 000 habitants) et leurs collections sont multidisciplinaires
La République tchèque possède un musée spécialisé concernant la minorité rom – le Musée de la culture rom à Brno – et un musée consacré à l’histoire et à la culture de la minorité polonaise – le Musée de la région de Těšín.
Bibliothèques publiques . Les activités des bibliothèques publiques sont régies par la loi sur un système unifié de bibliothèques (la loi sur les bibliothèques) .
Elles sont créées par le Ministère de la culture; les bibliothèques sont également créées par les bureaux de district , les villes et les communes. De grandes bibliothèques spécialisées ont également été fondées par d’autres organes de l’administration nationale, en particulier le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, le Ministère de l’agriculture et le Ministère de la santé. Les bibliothèques de recherche, des universités et des institutions scientifiques sont aussi très importantes; elles sont
évidemment spécialisées selon les besoins des étudiants, des professeurs et des scientifiques et ne sauraient être considérées comme des bibliothèques publiques à part entière.
En 1998, la République tchèque comptait un total de 7 319 bibliothèques publiques (y compris leurs antennes).
Le Ministère de la culture a créé et finance, en plus de la Bibliothèque Nationale de la République tchèque (les éléments centraux du réseau national de bibliothèques) et Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana (Bibliothèques et éditions pour les aveugles de K.E. Macan), neuf autres bibliothèques scientifiques nationales. Il est indirectement le fondateur d’autres grandes bibliothèques publiques qui fonctionnent à l’intérieur d’institutions subventionnées qu’il a créées (par exemple la bibliothèque du Musée National, la bibliothèque du Musée d’art National, la bibliothèque du Musée d’Arts Décoratifs, la bibliothèque du Monument de la Littérature Nationale, etc.)
La Bibliothèque Nationale de la République tchèque occupe une position à part dans l’ensemble des bibliothèque publiques. Eu égard à l’importance de son fonds (quelque 6 millions d’ouvrages), c’est la plus importante, et l’une des plus anciennes bibliothèques de la République tchèque. En raison de la valeur de ce fonds, elle figure parmi les plus importantes bibliothèques d’Europe et du monde, et fait partie du programme « Mémoire du monde » de l’UNESCO, qui vise à conserver et à rendre largement accessible, grâce à la numérisation, les parties les plus précieuses du patrimoine textuel mondial.
Les bibliothèques scientifiques nationales sont des bibliothèques centrales au niveau régional et sont situées dans les centres régionaux naturels. C’est pourquoi, en plus de leurs fonctions habituelles, c’est-à-dire éducatives, culturelles et d’information, elles jouent un rôle consultatif auprès des bibliothèques moins importantes de leur secteur.
Toutes les grandes bibliothèques publiques sont associées à des programmes de recherche-développement généraux ou relevant d’un seul ministère. Les bibliothèques publiques organisent également de nombreuses manifestations d’information et de formation, plus de 40 000 par an (conférences, expositions de courte durée etc.)
Les éditeurs sont légalement tenus de faire parvenir des exemplaires dits obligatoires de tout ouvrage publié non périodique à la Bibliothèque Nationale de la République tchèque, à la Bibliothèque de Moravie et à la Bibliothèque Nationale des Sciences d’Olomouc; les autres bibliothèques scientifiques nationales reçoivent, sur demande, des exemplaires d’ouvrages publiés non périodiques s’ils sont édités dans leur secteur géographique. Jusqu’au 31 décembre 1992, il était obligatoire de faire parvenir à la Bibliothèque Nationale et à toutes les bibliothèques d’État, des exemplaires des périodiques paraissant en n’importe quel point du territoire tchèque.
En 1998, le total des achats de livres pour les fonds de bibliothèques s’est monté à 181 856 000 couronnes.
Les bibliothèques publiques ont également pour tâche de garantir le droit des citoyens à l’information et de faire en sorte que les bibliothèques scientifiques et publiques soient à égalité de niveau avec celles des pays développés. En 1995, le Ministère de la culture a lancé un programme annuel de subventions spéciales aux bibliothèques publiques qui a deux objectifs :
a) Renforcer les liaisons entre les bibliothèques du réseau (par exemple établissement des connections Internet et amélioration des connections existantes); et
b) Aider à la création et à l’accessibilité des données du réseau (par exemple grâce à des projets visant à créer et à présenter des sources d’information primaire et secondaire informatisées).
Le total des subventions allouées au Programme de développement des réseaux d’informations pour les bibliothèques s’est élevé à 34 millions de couronnes en 1998.
Le cinéma . Le développement du cinéma est régi par deux lois : la loi sur la Caisse nationale de la République tchèque d’aide au développement du cinéma tchèque et la loi sur diverses conditions de production, de diffusion et d’archivage des œuvres audio-visuelles .
La loi sur la Caisse nationale de la République tchèque d’aide au développement du cinéma tchèque pose les conditions de base pour le provisionnement de fonds à partir desquels des projets de ilms tchèques retenus pourront être subventionnés, et fixe des règles contraignantes pour ce financement. Cette caisse est essentiellement alimentée par une taxe sur les places de cinéma et les revenus provenant de l’exploitation commerciale de films tchèques produits entre 1965 et 1991, c’est-à-dire pendant une période où cette production était financée en totalité par le budget national. Il est donc possible de considérer que les fonds générés par ces films peuvent être vus comme une contribution de l’État à l’approvisionnement de la caisse.
La Télévision nationale tchèque joue un rôle important pour la création de films tchèques originaux contemporains; elle co-produit une dizaine de longs métrages par an. Toutefois, ses ressources financières sont indépendantes du budget national (elles consistent en droits de concession, recettes de publicité, etc.),
La loi sur diverses conditions de production, de diffusion et d’archivage des oeuvres audio-visuelles définit les conditions de développement du cinéma tchèque dans un environnement d’économie de marché. Cette loi a permis la création d’un organisme du Ministère de la culture qui s’occupe spécialement du patrimoine cinématographique – les Archives nationales du film. Il a pour mission de rassembler, de protéger, d’étudier et d’utiliser le matériel audio-visuel archivé, en particulier ce qui fait partie du patrimoine culturel national, et de soutenir, par la documentation, les créations et le développement de l’industrie cinématographique. Tout producteur d’œuvre audio-visuelle tchèque est tenu d’en proposer, par écrit, à la vente aux Archives deux exemplaires neufs intacts dans les soixante jours qui suivent sa sortie.
En 1998, la République tchèque comptait plus de 700 cinémas permanents, 36 cafés-cinémas, 110 cinémas d’été permanents et 50 cinémas itinérants saisonniers. Au total, 150 longs métrages ont été projetés en première, dont 14 productions tchèques.
Chaque année, le festival international du film de Karlovy Vary se tient en République tchèque; il bénéficie en partie du soutien du Ministère de la culture et de Karlovy Vary. L’instance de présentation et d’organisation est une entité indépendante. D’autres festivals de moindre importance, et spécialisés, ont lieu en République tchèque, par exemple, de films pour les enfants et les jeunes ( Zlín ), de films sur le thème de la protection de l’environnement et de la protection des monuments culturels (le festival Ekofilm de Český Krumlov), etc.
Le théâtre. Les différents types de théâtres sont :
Les théâtre sous contrôle d’organes de l’administration d’État – le Ministère de la culture gère des théâtres de répertoire avec leur propre troupe (trois, dont deux seulement sont subventionnés par ce Ministère; le troisième - Laterna Magika – est autonome);
Les théâtres universitaires, à caractère spécialement artistique, destinés à former les jeunes professionnels (trois scènes publiques); ils sont financés par le budget national dans le cadre des subventions allouées aux établissements d’enseignement artistique;
Les théâtres gérés et financés par d’autres organes de l’administration publique, à savoir les villes et les communes, qui sont des théâtres de répertoire, avec leur propre troupe – 40 au total – et les théâtres gérés et financés par les villes, mais sans leur propre troupe;
Les théâtres gérés et financés par les bureaux de district – des théâtres de répertoire avec leur propre troupe – trois au total;
Des compagnies et des groupes dramatiques indépendants, qui dépendent de subventions et d’autres aides provenant de sources diverses (l’État, une ville, un district, des sponsors, des fondations);
Des productions et des groupes ne dépendant pas de fonds publics (théâtres privés, productions musicales, etc.).
Le Ministère de la culture a fondé un organisme professionnel spécial – l’Institut du théâtre, un centre scientifique spécialisé consacré aux études dramatiques et à la publication de périodiques spécialisés et d’ouvrages sur le théâtre, à la gestion de bases de données spéciales, à l’organisation d’une revue internationale unique sur les décors - le Quadrennial - à Prague, etc.
Les festivals d’art dramatique les plus importants de République tchèque, avec une participation internationale, comprennent le festival de théâtre de la frontière, qui est consacré, chaque année, au théâtre tchèque, polonais et slovaque et se tient dans une région où se concentre une minorité polonaise et slovaque, le festival d’art dramatique des régions européennes de Hradec Králové et le « Festival 98 ». Parmi les festivals particuliers, on compte le festival « Tanec Praha » (Danse Prague), consacré à la danse classique contemporaine et à l’expression corporelle, et le « Spectaculo Interesse » pour les théâtres de marionnettes professionnels.
La musique. La République tchèque compte 16 orchestres symphoniques professionnels permanents, dont deux sont gérés et financés directement par le Ministère de la culture et trois par des personnes morales privées à des fins commerciales (deux avec une aide considérable de l’État), un appartient à la Radio tchèque et 11 sont gérés par des villes. De plus, on compte un certain nombre d’orchestres de chambre symphoniques qui fonctionnent sans soutien direct de l’État ou de la communauté, mais qui, toutefois, sont indirectement aidés par des subventions allouées à des organisateurs de concerts et de festivals de musique. Jusqu’au 31 décembre 1999, le Ministère de la culture était aussi responsable d’une organisation subventionnée, le Festival international de musique, ou Printemps de Prague, qui organisait les festivals internationaux de musique du même nom.
L’égalité d’accès à la culture
L’accès aux établissements culturels de la République tchèque ne fait l’objet d’aucune discrimination. Au contraire, certains groupes de population bénéficient de tarifs réduits, comme les enfants et les jeunes, les étudiants, le troisième âge, les familles avec des enfants, etc.
La République tchèque présente, traditionnellement, un bon environnement pour les activités artistiques non professionnelles, car ces activités n’ont pas seulement un rôle à jouer dans l’éducation et le développement culturel général des citoyens, mais permettent également de mieux comprendre l’art
professionnel (elles éduquent le public). En même temps, elles constituent un instrument important d’intégration des individus dans la société, sont un passe-temps constructif, et jouent un rôle majeur dans la prévention des comportements sociaux pathologiques, en particulier chez les jeunes et les enfants.
Les activités non professionnelles sont soutenues surtout par le biais de concours annoncés par les organes d’administration autonomes des villes et des communes, ou grâce à des institutions culturelles permanentes que ces organes ont créées (par exemple les établissements et centres culturels locaux, les bibliothèques municipales, les écoles élémentaires d’enseignement artistique, etc.).
Le budget du Ministère de la culture permet de passer en revue, au plan national, les artistes et les groupes artistiques amateurs, et de lancer, chaque année, un concours pour l’attribution de subventions destinées à aider les organisateurs de manifestations. En 1997, le Ministère a dépensé 5 347 000 couronnes pour ces manifestations (y compris les revues et les festivals de folklore); en 1998, ce chiffre a été de 5 638 000 couronnes .
En outre, le Ministère de la culture a créé une organisation spéciale subventionnée – le Centre de consultation et d’information sur la culture locale. Ce centre apporte une assistance méthodologique et logistique aux organisateurs de manifestations culturelles, ainsi qu’une assistance financière à certains d’entre eux.
Établissement culturels
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Théâtres |
83 |
99 |
104 |
109 |
99 |
|
théâtres permanents d’État théâtres permanents non étatiques total spectateurs (en milliers) |
83-4 431 |
81185 247 |
81236 019 |
89205 957 |
80195 733 |
|
Ensembles musicaux d’État a |
15 |
- |
17 |
17 |
18 |
|
public (en milliers) b |
335 |
- |
377 |
388 |
439 |
|
Musées |
229 |
234 |
237 |
263 |
274 |
|
visiteurs (en milliers) |
7 089 |
7 482 |
7 373 |
6 857 |
7 119 |
|
Musées d’art |
37 |
37 |
37 |
37 |
43 |
|
visiteurs |
1 362 |
1 432 |
1 660 |
1 418 |
1 791 |
|
Observatoires et planétariums |
24 |
23 |
25 |
26 |
26 |
|
visiteurs |
410 |
413 |
447 |
491 |
480 |
|
Zoos |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
visiteurs |
2 742 |
2 925 |
3 309 |
3 415 |
- |
|
Châteaux, palais, bâtiments historiques monuments |
113 |
118 |
151 |
160 |
163 |
|
visiteurs |
5 201 |
5 935 |
8 119 |
7 952 |
8 256 |
|
Bibliothèques |
6 321 |
6 253 |
6 198 |
6 309 |
6 205 |
|
Bibliothèques publiques lecteurs inscrits (en milliers) |
6 2381 131 |
6 1691 277 |
6 1231 287 |
6 2351 284 |
6 1311 331 |
|
Bibliothèques scientifiques d’État lecteurs inscrits (en milliers) |
11299 |
10151 |
10152 |
10148 |
10148 |
|
Bibliothèques universitaires lecteurs inscrits (en milliers) |
72191 |
74230 |
65243 |
64225 |
64225 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
a Chiffres non précisés en 1995.
b Concerts ou représentations autofinancés.
Culture des minorités nationales
Le développement des cultures de minorités est garanti par la Charte et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Le développement des cultures de minorités est étranger aux autres règlements juridiques intérieurs. C’est surtout le Ministère de la culture, ainsi que des villes et des communes qui soutiennent le développement des cultures de minorités. Ce soutien concerne essentiellement les bibliothèques publiques, la publication de livres et d’autres ouvrages non périodiques, le théâtre et les manifestations artistiques d’amateurs, y compris le folklore. Le Ministère de la culture aide principalement les organisations nationales de minorités (associations communautaires).
Le Ministère de la culture organise donc, depuis 1993, un concours annuel de projets culturels entre ces organisations, à l’issue duquel les projets retenus reçoivent une subvention prise sur le budget national de la République tchèque. L’évaluation et la sélection sont faites par un groupe spécial de consultation composé de représentants des minorités. Quelque 60 projets, en gros, sont évalués de cette manière chaque année. En 1997, le Ministère de la culture a dépensé 9 111 000 couronnes pour soutenir ces projets, chiffre qui, en 1998, est passé à 10 056 000 couronnes .
Les villes suivent une démarche similaire : elles organisent régulièrement des concours pour apporter leur soutien à des projets et à des activités culturels d’amateurs, y compris les projets soumis par les associations communautaires de minorités nationales.
Les périodiques publiés par les minorités nationales bénéficient du soutien du Ministère des finances après discussion et accord du Conseil des minorités nationales du Gouvernement de la République tchèque
Les handicapés
La République tchèque manifeste un intérêt exceptionnel pour le développement des activités culturelles des citoyens handicapés, car leur intégration est, pour eux, un moyen important de surmonter leur isolation sociale. Ces activités constituent, en même temps, une contribution non négligeable à la thérapie. Les handicapés représentent à peu près 10 % de la population.
Dans cette optique, le Gouvernement a approuvé le plan national pour assurer l’égalité des chances des citoyens handicapés. Dans le cadre de ce plan, le Ministère de la culture concentre ses efforts sur deux domaines fondamentaux d’assistance : rendre les établissements culturels accessibles aux personnes qui ne peuvent se déplacer grâce à des moyens techniques et aider les personnes handicapées à pratiquer leurs propres activités culturelles.
En 1997, le Ministère de la culture a dépensé 5 670 000 couronnes pour appuyer environ 80 projets; en 1998 la somme s’est élevée à 4 814 000 couronnes pour un nombre similaire de projets. Les fonds qui proviennent ainsi du budget du Ministère de la culture s’ajoutent à ceux qui sont alloués par les villes, les communes et les sponsors privés.
Le patrimoine culturel
Le patrimoine culturel fait partie de la richesse culturelle. En pratique, la République tchèque fait une distinction entre la protection d’objets, de biens immobiliers ou de bâtiments relevant de la richesse culturelle, et la protection des monuments culturels, articles ayant une valeur culturelle et documents.
La protection des monuments culturels, qui sont une partie extrêmement précieuse du patrimoine culturel, est assurée par des lois spéciales. Ces dernières indiquent jusqu’où va l’autorité administrative de l’État pour la gestion de ce domaine du patrimoine culturel et font en sorte que les rénovations, les réparations, l’entretien ou la reconstruction de ces monuments ne diminue pas leur valeur culturelle . Á cette fin, l’administration d’État possède un réseau d’organismes d’experts (scientifiques) dépendant du Ministère de la culture (les instituts de préservation des monuments historiques) qui donnent aux organismes administratifs d’État compétents des recommandations et des avis faisant autorité sur les autorisations à donner pour la conservation, les réparations ou la reconstruction des monuments. Ces organismes d’experts donnent aussi leurs avis et recommandations, à titre gracieux, aux investisseurs. Le Ministère de la culture a mis en place huit de ces organismes qui couvrent, chacun, une zone limitée.
Les instituts de préservation des monuments historiques gèrent également certains bâtiments qui ont été classés monuments culturels et sont accessibles au public. Ils sont responsables de 70 bâtiments qu’ils gèrent, y compris des châteaux et des palais, ainsi que les collections et le mobilier qu’ils abritent. De plus, le Ministère de la culture a mis en place trois gestionnaires indépendants de châteaux et de palais qui s’occupent d’autres bâtiments.
Outre les organisations susmentionnées, le Ministère a également créé trois instituts dont la fonction est la préservation des sites archéologiques et l’Institut national de préservation des sites historiques, l’organe central qui commande à tous les autres instituts de préservation des sites historiques et archéologiques. Le Ministère a aussi autorisé l’élaboration d’une liste centrale des monuments permettant de faire, pour lui, un travail spécialisé de planification.
Il existe, dans le domaine du patrimoine culturel, des organisations d’experts qui ne dépendent pas du Ministère de la culture. Il y a surtout l’Institut d’archéologie de l’Académie des sciences de la République tchèque, qui mène les recherches archéologiques de base (les instituts archéologiques dépendant du Ministère de la culture mènent essentiellement des recherches dites « de secours », c’est-à-dire des recherches dans des domaines où l’activité d’investissement a démarré).
En termes de financement, la préservation des monuments culturels relève de la responsabilité du propriétaire. Cependant, l’État peut participer au financement, quand il est lourd, de la rénovation des monuments culturels, généralement jusqu’à hauteur de 50 %, et, lorsqu’il s’agit de monuments culturels nationaux (la catégorie des monuments les plus importants, qui ont été classés monuments nationaux directement par résolution spéciale du gouvernement de la République tchèque) jusqu’à 100 %.
Pour assurer ce soutien financier, le Ministère de la culture a plusieurs programmes fondés sur le principe du financement à sources multiples. Toutefois, ces contributions provenant des programmes ne sont pas un droit acquis. Il s’agit, par exemple :
du programme de sauvetage du patrimoine architectural (destiné à aider à la rénovation et à la reconstruction de bâtiments individuels);
du programme de rénovation des monuments culturels religieux (destiné à compenser partiellement les dépenses de rénovation des monuments religieux, biens immobiliers et objets d’intérêt culturel qui sont la propriété d’Églises et d’associations religieuses reconnues);
du programme de restauration des zones et secteurs urbains de préservation historique (destiné à aider prioritairement les villes à sauver et à rénover des zones classées zones historiques protégées);
du programme d’appui à la recherche pour le sauvetage des zones d’intérêt archéologique;
du programme de restauration des monuments et objets culturels, et divers autres programmes.
Le concept d’objets à valeur culturelle est relativement nouveau et n’a été juridiquement défini qu’en 1994, dans la loi sur la vente et l’exportation des objets à valeur culturelle qui, sous la pression d’activités délictueuses, visait les objets culturels non classés monuments culturels mais ayant une valeur culturelle. Cette loi présente une liste des types d’objets auxquels elle s’applique, lesquels sont soumis à un régime spécial pour l’exportation définitive à l’étranger. Les objets classés monuments culturels par le Ministère de la culture ne peuvent pas être définitivement exportés à l’étranger. Ils peuvent, cependant, être sortis du territoire pour une période donnée avec l’agrément exprès du Ministère de la culture.
En dehors du cadre de cette loi qui réglemente l’exportation à l’étranger d’objets culturels précieux, les organismes de l’administration publique n’ont aucun moyen de contrôle, sauf pour ce qui est des objets faisant partie de collections nationales dans des musées, des monuments et des musées d’art, des bibliothèques (manuscrits précieux, incunables, etc.) ou des archives. Ils sont alors soumis à un régime de préservation prévu par des règlements juridiques spéciaux qui régissent les activités des musées et musées d’art, des bibliothèques publiques et des archives.
La troisième catégorie d’objets faisant partie du patrimoine culturel est celle des documents. Leur protection est assurée par une loi spéciale sur les archives. La plupart des documents présentant un grand intérêt public sont conservés dans les archives nationales qui dépendent du Ministère de l’intérieur, à l’exception des archives spéciales comme les archives nationales du film qui dépendent du Ministère de la culture, ou des archives nationales du livre (le Monument national de la littérature), qui détiennent et rendent accessibles au public (entre autres) une collection de manuscrits littéraires, de lettres et de textes légués par des personnalités littéraires tchèques.
Le patrimoine culturel dit non matériel, qui comporte essentiellement des éléments de culture populaire traditionnelle, comme la littérature, les danses et les chansons folkloriques, les techniques de métiers traditionnels, etc., n’est protégé par aucun règlement juridique spécial en République tchèque. Toutefois, les lois concernant les droits de propriété intellectuelle peuvent s’appliquer à ces éléments.
Le droit au bénéfice des progrès scientifiques
L’inclusion périodique de nouvelles connaissances dans les plans d’enseignement scolaire est un moyen important de diffuser ces connaissances et de permettre aux citoyens d’exercer leur droit de profiter des progrès de la science. Les plans d’enseignement élémentaire, secondaire et post-secondaire professionnel sont approuvés par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, en raison de l’autorité qu’il a sur les écoles concernant les questions d’éducation sociale et scolaire (définie dans l’article 12 de la loi sur l’autorité de l’État et l’autonomie dans le domaine de l’éducation) et conformément à l’article 39 de la loi sur les écoles. C’est la raison pour laquelle le Ministère de l’éducation veille à ce que les canevas des programmes de chaque matière figurant dans le plan d’enseignement reflètent les derniers progrès de la science pour qu’ils puissent être présentés aux enfants.
Les objectifs et le contenu de l’éducation qui doivent être une composante fondamentale des plans et des canevas d’enseignement ou d’autres documents du même genre, figurent dans les normes prévues pour les classes de niveau et les types d’établissements. Ce sont :
a) La norme de l’enseignement élémentaire;
b) La norme de l’enseignement dans un établissement d’enseignement secondaire sur quatre ans;
c) La norme de l’enseignement secondaire professionnel .
Les documents relatifs à l’enseignement élémentaire sont également utilisés dans les premières classes des établissements secondaires classiques à scolarité longue (six ou huit ans), dans lesquels les élèves accomplissent la totalité de leur scolarité obligatoire et reçoivent un enseignement élémentaire. Des attestations officielles, délivrées pour chaque manuel (surtout en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et l’enseignement secondaire) par le Ministère de l’éducation sur évaluation d’experts, indiquent que les manuels et les matériels pédagogiques répondent à cette exigence.
La télévision nationale contribue aussi grandement à tenir le public au fait des progrès de la science, en particulier grâce aux bulletins d’information, aux reportages sur les affaires courantes, aux programmes documentaires, éducatifs et informationnels.
Programmes de la télévision nationale
(en %)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Total programmes |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
dont, types de programmes : |
||||||
|
Informations |
48,8 |
21,0 |
13,8 |
12,4 |
11,0 |
11,6 |
|
Journalistiques et documentaires |
22,2 |
18,9 |
17,1 |
18,4 |
22,0 |
23,1 |
|
Éducatifs |
6,8 |
5,6 |
3,4 |
3,9 |
5,4 |
5,0 |
|
Sports |
5,3 |
6,5 |
4,9 |
5,9 |
4,8 |
7,1 |
|
Théâtre |
21,5 |
24,8 |
26,9 |
27,0 |
25,2 |
24,6 |
|
Divertissements et variétés |
14,7 |
13,0 |
7,9 |
7,5 |
9,5 |
10,6 |
|
Musicaux et littéraires |
4,1 |
3,0 |
2,9 |
2,2 |
1,9 |
2,3 |
|
Publicité |
1,6 |
0,6 |
0,4 |
2,3 |
0,7 |
0,9 |
|
Autres |
8,2 |
15,0 |
22,0 |
9,1 |
19,5 |
14,8 |
Source : Office tchèque des statistiques, 1999.
Chaque année, environ 10 000 ouvrages spécialisés non périodiques, accessibles au public dans les librairies et les bibliothèques (surtout scientifiques), sont publiés en République tchèque. L’année 1998 a vu la publication de plus de 1 000 magazines spécialisés (à titre de comparaison : il n’y a eu que 36 titres spécialisés en 1993, seulement 397 titres en 1994, mais, en 1995, le nombre de titres spécialisés est passé à 1 011). Les magazines spécialisés sont également accessibles au public. Il est aussi régulièrement rendu compte des progrès scientifiques dans les publications périodiques ‑ quotidiens et magazines – destinés au grand public.
Le droit de profiter des progrès de la science est également garanti par la loi sur l’appui de l’État à la science et à la recherche , qui définit les conditions à respecter pour créer et utiliser les enregistrements nationaux des projets scientifiques et de recherche. Ces enregistrements incluent tous les
projets appuyés par les fonds du budget national. La base de données est accessible, sous forme électronique, sur la page Web du Conseil de la recherche et du développement du Gouvernement de la République tchèque. La loi susmentionnée ne se contente pas de rendre accessibles les informations sur les projets scientifiques et de recherche, mais elle stipule que les résultats des projets sont la propriété de l’institution dans laquelle ils ont été menés à bien et autorise des avantages fiscaux pour ce qui est de l’utilisation de ces résultats en tant qu’ils sont propriété intangible.
Le droit de profiter de la recherche scientifique est également garanti par l’utilisation pratique des résultats de la recherche appliquée, à la fois dans les instituts scientifiques de l’Académie des sciences de la République tchèque et dans les instituts de recherche sous contrôle des différents ministères. L’accès aux activités scientifiques et de recherche est régi essentiellement par la loi sur les universités .
L’Office de la propriété industrielle , qui rend des services au public par l’intermédiaire de la bibliothèque des brevets, du centre d’information (au sujet des inventions, des modèles industriels, des modèles d’utilité et des marques de fabrique), et l’Institut d’éducation juridique industrielle, jouent un rôle important pour permettre de profiter du droit aux bénéfices de la recherche scientifique et de livrer des informations à son sujet. En 1998, la bibliothèque des brevets a donné accès à plus de 26 millions de documents de brevets sous forme classique et aux bulletins relatifs aux brevets de 53 pays et d’organisations internationales (par exemple l’office européen des brevets, le traité de coopération en matière de brevets de l’OMPI etc.). Le public peut également utiliser des informations sur les brevets stockées dans des centres de bases de données étrangers (STN, Questel, Dialog, Epidos). Chaque année, environ 8 000 personnes utilisent la salle de lecture publique. L’Office publie aussi un bulletin dans lequel il diffuse les annonces d’attribution de brevets, de marques de fabrique, etc., et fait connaître la publication de livres sur les questions de propriété industrielle et intellectuelle. L’Institut d’éducation juridique industrielle démarre chaque année un cours spécialisé de deux ans, et publie le magazine Průmyslové vlastnictví (Propriété industrielle).
Ensemble des indicateurs de recherche et de développement
(au 31 décembre de chaque année)
|
1990 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Nombre d’employés (milliers) |
106 |
39 |
48 |
50 |
52 |
51 |
|
Fonds autres que d’investissement pour le développement de la science et de la technologie (millions de CT) |
10 763 |
11 215 |
12 431 |
14 031 |
16 870 |
20 136 |
|
dont, sur le budget national |
3 078 |
2 982 |
3 951 |
5 077 |
6 359 |
7 219 |
|
Dépenses d’investissement pour le développement de la science et de la technologie (millions de CT) |
1 652 |
1 768 |
1 551 |
2 226 |
2 607 |
2 729 |
|
Nombre d’organisations de recherche et de développement indépendantes |
233 |
149 |
146 |
141 |
145 |
138 |
Source : Annuaire statistique de la République tchèque, 1999.
Le droit de jouir de la protection des intérêts moraux et matériels provenant du travail de création en matière scientifique, littéraire ou artistique
La protection des droits de propriété intellectuelle concernant les travaux de création à caractère scientifique, technique et autres, est assurée, en République tchèque, essentiellement par le respect des obligations imposées par les traités internationaux auxquels elle a accédé et par lesquels elle est engagée,
et de la participation de la République tchèque aux organisations internationales pour la protection des droits de propriété intellectuelle. La protection des droits d’auteur et des droits connexes, ainsi que celle des droits de propriété industrielle font partie du système de protection des droits de propriété intellectuelle.
Les accords internationaux créant obligation sont essentiellement les suivants :
a) Le Traité de l’Organisation mondiale du commerce , signé au nom de la République tchèque le 15 avril 1994 à Marrakech, dont fait partie intégrante et de manière contraignante le Traité sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – les ADPIC ;
b) La Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle , ainsi que la Convention de Paris , l’Arrangement de Madrid , le Protocole additionnel à l’Arrangement de Madrid , l’Arrangement de Nice , l’Accord de Lisbonne , l’Arrangement de Locarno , l’Arrangement de Strasbourg , le Traité de Budapest , l’Arrangement de La Haye (concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels), le Traité concernant le droit des marques , le Traité de coopération en matière de brevets , la Convention de Berne (Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques) , la Convention de Rome (Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion) .
Ces droits sont également définis par les législations générales civiles et pénales qui les protègent, ainsi que par les législations spéciales.
La législation concernant les droits d’auteur et les droits assimilés fait partie de la loi sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques (la loi sur les droits d’auteur) . Cette loi a été amendée cinq fois depuis 1989. La protection des droits d’auteur s’est rapprochée de ce qu’elle est dans les pays développés qui sont, comme la République tchèque, des États parties aux conventions internationales concernant les droits d’auteur.
La loi de la République tchèque sur les droits d’auteur protège les droits personnels et les droits de propriété des auteurs d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, en particulier d’œuvres verbales, théâtrales, musicales et de création, y compris les œuvres de création architecturale et celles des arts « appliqués » ‑ films, photographies et œuvres de cartographie – pendant la vie de l’auteur et pendant 50 ans après sa mort. Depuis 1990, les programmes informatiques sont également protégés comme les oeuvres littéraires s’ils répondent aux caractéristiques qui définissent une œuvre d’auteur. Cette loi protège également les œuvres inspirées d’autres oeuvres et les traductions, de manière à ne pas affecter la protection de l’œuvre originale. Pour l’instant, le temps de protection des oeuvres d’auteur n’a pas encore été mis en harmonie avec celui des 70 ans postérieurs au décès qui est en vigueur dans le cadre de la législation de l’Union européenne. Les artistes interprètes et exécutants jouissent de droits similaires à ceux que la loi garantit aux auteurs. Leurs droits sont définis dans le cadre des droits assimilés, comme ceux des producteurs d’enregistrements audio et des programmes de radio et de télévision.
Les amendements apportés à la loi sur les droits d’auteur de 1990 à 1996 concernaient les domaines dans lesquels on constate le plus de violations des droits de propriété intellectuelle. Les programmes informatiques sont protégés depuis peu comme les œuvres littéraires et ne peuvent être copiés, même pour un usage privé. La location et le prêt des CD à fin commerciale ne sont autorisés qu’avec le consentement des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, et des producteurs d’enregistrements audio ( actuellement, la location publique de CD est interdite, à la demande des organisations représentant les artistes interprètes et exécutants et les producteurs d’enregistrements audio). La loi impose de nouvelles conditions pour poursuivre un fabricant qui met en circulation et en pratique
des moyens conçus pour passer outre aux dispositifs protégeant les œuvres contre les utilisations non autorisées. Ces amendements ont également renforcé les pouvoirs des agents des douanes concernant la diffusion non autorisée des biens.
La gestion collective des droits d’auteur et des droits associés par des organisations spéciales est régie par une réglementation spéciale sur la gestion collective des droits d’auteur et des droits associés . Cette loi permet aux organisations qui ont été autorisées à pratiquer la gestion collective par décision du Ministère de la culture de collecter les droits et les rémunérations des titulaires de ces droits (les auteurs) dans les secteurs où ces titulaires ne peuvent les faire valoir eux-mêmes de manière adéquate (par exemple, la copie d’œuvres à fin d’usage privé, la location, le prêt ou tout autre moyen de faire des copies d’œuvres accessibles au public).
En mai 1998 le Gouvernement de la République tchèque a approuvé le projet d’une nouvelle loi sur les droits d’auteur , en conséquence de quoi, en 1999, le Ministère de la culture a préparé un projet de loi que le Gouvernement a envoyé devant le Parlement pour qu’il en débatte en novembre de la même année. Si sa version définitive est votée, cette loi prendra effet en 2000. Elle comporte une réglementation complète des droits d’auteur qui sera en conformité parfaite avec les règlements de la Communauté européenne et les conventions internationales sur les droits d’auteur. Le projet de la nouvelle loi étend la période de protection des oeuvres littéraires et artistiques de 50 à 70 ans après le décès de l’auteur et anticipe également le renouvellement de la période de protection des droits des auteurs, des artistes interprètes et exécutants, des producteurs d’enregistrement audio et des producteurs de films.
La nouvelle loi sur les droits d’auteur comportera une nouvelle réglementation des droits des producteurs d’enregistrements audio-visuels, des éditeurs, et les droits spécifiques des créateurs de bases de données. Les auteurs, les artistes interprètes et exécutants, les producteurs d’enregistrements audio et les producteurs de films auront également droit à des compensations financières au prorata des copies d’œuvres et d’enregistrements audio et audio-visuels à usage privé faits grâce à l’utilisation d’appareils non enregistreurs, des équipements de playback ou de copie, ainsi qu’avec des appareils de copie à fins commerciales.
Ce nouveau cadre légal comportera aussi de nouveaux moyens juridiques importants pour garantir la protection et l’exercice des droits. Les titulaires de droits pourront mettre en oeuvre les mêmes procédures que dans les cas de violations des droits de ceux qui produisent, mettent en circulation ou fournissent des services liés à des moyens technologiques permettant de passer outre à la protection technique des œuvres (décodeurs). La nouvelle loi sur les droits d’auteur instaure également la protection des informations électroniques sur la gestion des droits.
Ce projet de loi sur les droits d’auteur comporte, en outre, un règlement concernant la gestion collective des droits. Les gestionnaires auront à leur disposition de nouveaux moyens juridiques; leur droits et obligations seront régis dans l’optique de la société d’information en cours d’émergence, des secteurs et des domaines seront définis, dans lesquels la gestion collective sera obligatoire, le statut de ces organisations, concernant leurs prérogatives procédurales, sera renforcé, un mode de calcul sera mis au point pour définir le montant de la compensation versée par les utilisateurs d’œuvres et d’interprétations à ces organisations, etc.
La protection des intérêts moraux et matériels attachés aux oeuvres originales à caractère scientifique, technique et spécialisé est régie par les dispositions idoines des lois suivantes : la loi sur les inventions, les modèles industriels et les propositions de rationalisation , la loi sur les modèles d’utilité , la loi sur les marques de fabrique , la loi sur la protection de la concurrence économique et le Code de commerce . La réglementation s’applique particulièrement aux accords sur le transfert de
droits ou l’attribution de licences pour les inventions, les modèles industriels, les marques de fabrique, les appellations commerciales, la topographie des semi-conducteurs, les modèles d’utilité et les mutations protégées d’usines.
Le système de protection des articles relevant de la propriété industrielle par la loi publique a été fondamentalement transformé par le vote de la loi sur les marques de fabrique. Le propriétaire d’une marque de fabrique peut faire interdire par arrêt de justice l’utilisation de sa marque de fabrique ou d’une marque qui soit interchangeable avec elle et retirer du marché des articles étiquetés de telle sorte que ses droits sont violés. Un propriétaire de marque de fabrique peut demander que les autorités douanières interdisent la circulation de produits dont l’étiquetage viole ses droits en vertu de la loi sur les marques de fabrique. Si le non respect des droits de la marque de fabrique entraîne un préjudice, la partie lésée a droit à compensation proportionnelle audit préjudice, qui peut être le versement d’une somme d’argent.
Dans la réglementation juridique générale, ce qui concerne la protection spécifique, l’observation et l’application des droits de propriété intellectuelle figure dans les articles 150 à 152 du Code pénal :
Article 150 – Non-respect des droits relatifs aux marques de fabrique, aux appellations commerciales et aux appellations d’origine protégées;
Article 151 – Non-respect des droits industriels;
Article 152 – Non-respect des droits d’auteur.
L’organe de l’administration nationale qui a la responsabilité de créer les conditions d’enregistrement des objets de propriété industrielle afin qu’ils soient protégés, et de veiller à la bonne marche des procédures les concernant, est l’Office de la propriété industrielle .
Les organismes administratifs et judiciaires, de même que ceux qui mènent les poursuites pénales, ont ainsi à leur disposition les moyens et les procédures nécessaires pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Les tribunaux, par exemple, ont le pouvoir d’ordonner que soient prises des mesures préliminaires destinées à prévenir la violation de ces droits, et peuvent ainsi l’interdire. Le propriétaire lésé a droit à la réparation du préjudice. La violation intentionnelle de ces droits est considérée comme un délit, avec une sanction à la clé sous forme d’emprisonnement ou d’amende. La police a le pouvoir, en rapport avec les poursuites, de s’emparer d’un objet si elle a des raisons de penser que sa confiscation peut être ordonnée par le tribunal.
En tant que membre de l’Accord sur les ADPIC, la République tchèque a soumis son système juridique à examen pour évaluer sa compatibilité avec cet accord dans le domaine des droits d’auteurs et des droits associés, des marques de fabrique, des signalisations géographiques et des modèles industriels, de la topographie des circuits intégrés, de la protection des informations confidentielles, des brevets, et pour ce qui de l’application de ces droits. Cet examen a permis de montrer que le système juridique de la République tchèque est au point dans tous les secteurs contrôlés.
Le besoin de mettre le système juridique tchèque en conformité avec l’accord sur les ADPIC, ainsi que celui de l’harmoniser avec les dispositions juridiques de l’Union européenne, apparaissent bien dans la préparation de nouveaux amendements aux lois qui régissent ce secteur. La loi sur les mesures concernant l’importation, l’exportation et la réexportation de biens en violation de certains droits de propriété intellectuelle est entrée en vigueur le 1 er décembre 1999; elle permet aux autorités douanières de
prendre des mesures contre les contrefaçons ou les imitations non autorisées, allant jusqu’à la confiscation et la destruction de ces marchandises.
En vertu de l’article 5 de la loi sur la radiodiffusion et la télévision, les responsables des programmes sont chargés, pour ce qui est de la protection des droits d’auteur, de conclure, avec les organisations, des accords de gestion collective des droits d’auteur et des droits assimilés. La Convention européenne sur la télévision transfrontières, que la République tchèque a signée le 7 mai 1999, comporte des dispositions similaires.
Les dispositions juridiques existantes, en République tchèque, qui régissent les obligations prévues par le Pacte concernant la radiodiffusion et la télévision sont adéquates, comme l’est le contrôle de l’observation des règles et de la possibilité de les appliquer. Le respect des dispositions des lois sur la télévision tchèque et la radiodiffusion tchèque n’est pas directement exigible par la loi; le contrôle de leur application est, après accord mutuel, laissé aux organismes réglementaires de la radiodiffusion et de la télévision, c’est-à-dire le Conseil de la télévision tchèque et le Conseil de la radiodiffusion tchèque.
Á la fin de 1999, le Gouvernement a soumis au Parlement de la République tchèque un projet de loi qui complète et amende de façon importante les dispositions de la loi en vigueur sur la radiodiffusion et la télévision pour la mettre en totale conformité avec l’ acquis communautaire de l’Union européenne et les recommandations du Conseil de l’Europe dans ce domaine.
Paragraphe 2
L’appui à la science, à la recherche et au développement
Il n’existe toujours pas de document de référence définissant la politique de l’État tchèque en matière de recherche et de développement, ce qui a un effet négatif dans de nombreuses branches de l’économie nationale, de l’éducation à la compétitivité des produits et des technologies sur le marché national comme sur le marché international. Pour le fond, la substance de la politique requise est définie par les principes de la politique scientifique de la République tchèque en sa transition vers le 21 ème siècle, que le Gouvernement a adoptés en 1998 . La même année, le même Gouvernement a également approuvé des procédures détaillées relatives à la préparation de la politique nationale en matière de recherche et de développement , afin qu’un cadre général puisse être soumis avant le 31 décembre 1999 .
L’analyse du développement antérieur, ainsi que celle du statut de la recherche et du développement dans la République tchèque en comparaison avec d’autres pays a montré que cette dernière accuse un retard considérable sur les pays développés en ce qui concerne de nombreux indicateurs de recherche et de développement ainsi que de leurs résultats. Toutefois, cette analyse comparative met également à jour des exemples qui révèlent que la République tchèque s’en tire mieux dans le domaine de la recherche et du développement que dans ceux de l’économie, de la compétitivité, de la crédibilité et d’autres indicateurs.
Concernant la production et les citations de publications, la République tchèque a du retard sur les pays développés (comme les États-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni), et en particulier sur ceux qui, par tradition ont privilégié la qualité des publications scientifiques (comme la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark et les pays scandinaves). Si l’on utilise des indicateurs dérivés (par exemple la productivité bibliométrique), qui rendent compte des investissements moins importants dans la recherche et le développement et du nombre plus faible de chercheurs, la République tchèque se rapproche du niveau moyen de l’Union européenne, et la plupart des autres indicateurs bibliométriques sont
comparables à ceux de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie et des pays les moins développés de l’Union européenne.
La situation est pire en ce qui concerne la qualité des publications à l’aune du nombre de citations dont elles font l’objet. Les travaux des chercheurs tchèques sont cités environ deux fois moins que ceux qui sont publiés dans les pays de l’Union européenne, bien que cette statistique s’améliore régulièrement depuis 1993.
La plus grande partie des fonds consacrés à la recherche et au développement civils sont investis par l’Académie des sciences de la République tchèque, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, l’Agence de subventions de la République tchèque et le Ministère de l’industrie et du commerce. La part des autres ministères est moins importante.
Le nombre de déclarations d’inventions d’entités sises en République tchèque se maintient, depuis 1995, à un niveau nettement inférieur à celui de la moyenne des pays de l’Union européenne. Le retard de la République tchèque est plus marqué dans les domaines à développement rapide et qui sont exigeants en termes de recherche et de développement, mais elle est à peu près au même niveau que la Pologne et la Hongrie.
Déclarations d’inventions 1993-1998
|
Déclarants |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
République tchèque |
880 |
756 |
627 |
617 |
585 |
626 |
|
Étranger |
2 053 |
2 593 |
2 892 |
3 241 |
3 652 |
3 761 |
|
PCT (Designations) a |
5 558 |
11 695 |
18 104 |
23 624 |
28 875 |
37 447 |
|
Total |
8 491 |
15 044 |
21 623 |
27 482 |
33 112 |
41 834 |
a Déclarations internationales, dans lesquelles la République tchèque est un État désigné en vertu du Traité de coopération en matière de brevets.
Brevets accordés, modèles d’utilité et dessins ou modèles industriels déposés, 1993-1998
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Brevets accordés |
860 |
725 |
1 299 |
1 290 |
1 447 |
1 451 |
|
Modèles d’utilité déposés |
1 177 |
1 637 |
1 470 |
1 152 |
1 499 |
1 185 |
|
Modèles industriels déposés |
627 |
566 |
424 |
803 |
868 |
1 017 |
Les pays développés consacrent 2 à 3 % de leur PIB à la science et à la recherche afin de maintenir leur compétitivité. Cependant, ce chiffre tombe à moins de 1 % dans le cas de certains des pays membres les moins développés de l’OCDE. Dans les pays de l’Union européenne, à la différence de la République tchèque, l’appui indirect à la science et à la recherche joue un rôle important (allègements fiscaux, etc.).
Évolution des dépenses totales de recherche-développement en République tchèque
(Dépenses totales de recherche-développement en pourcentage du PIB)
Source : OCDE – Principaux indicateurs de la science et de la technologie 1998/2.
Note :Les chiffres du graphique donnent le total des dépenses de recherche et de développement en pourcentage du PIB au cours de la première et de la dernière année de la période de suivi. Les colonnes sont incomplètes, pour certains pays, en raison d’un défaut de données à la source.
Après 1989, les dépenses pour la science et la recherche ont beaucoup diminué en ex-Tchécoslovaquie (en 1991, celles de la République tchèque se sont montées à 2,03 % du PIB). Cette baisse s’est poursuivie, quoique plus lentement, après la création de la République tchèque indépendante, jusqu’en 1995, date à laquelle elles ont commencé à croître tout doucement.
Dépenses totales de recherche-développement et PIB – chiffres de 1997
(Dépendance des dépenses totales de recherche-développement à l’égard du PIB – les deux indicateurs en parité de pouvoir d’achat par habitant)
Source : L’OCDE en chiffres (statistiques sur les pays membres, Édition1998).
Note : Dépenses totales pour la recherche et le développement : GERD.
Les pays développés et les pays les plus riches consacrent plus de fonds à la recherche et au développement, non seulement dans l’absolu (le PIB étant relativement plus élevé par habitant), mais aussi relativement (un pourcentage plus important du PIB y étant consacré par habitant). Cela contribue naturellement à favoriser la croissance du PIB.
D’une manière générale, le développement économique est précédé par des progrès techniques fondés sur l’innovation. Le développement, qui utilise les connaissances acquises grâce à la recherche, est pratiquement la seule source d’innovation. L’aide à la science et à la recherche induit ainsi la croissance économique; telle peut être l’interprétation du graphique ci-dessus. Les relations entre le développement de la science et de la recherche et d’autres activités comme le transfert des résultats obtenus à la sphère du commerce, et les investissements nécessaires dans les activités de construction, de marketing, de commerce et de services sont très compliquées. Ainsi, le graphique est-il passible d’une interprétation inverse – les États les plus riches peuvent se permettre d’investir plus de fonds dans la science et la recherche.
L’appui national à la recherche et au développement de 2000 à 2002, selon les perspectives budgétaires à court terme, laisse espérer une croissance progressive pour atteindre un niveau, fixé comme objectif, de 0,7 % du PIB . Deux conceptions se rencontrent ici ‑ l’approche précédente, fondée sur une répartition proportionnelle des ressources entre 20 chapitres budgétaires avec des dizaines de petits programmes, et une nouvelle approche qui, ‑ comme dans les pays développés – consiste à consacrer une partie importante des fonds à la solution des problèmes de base. Le Conseil national de la recherche et du développement prépare actuellement pour le Gouvernement une proposition détaillée pour améliorer le développement de la science et de la recherche ainsi que leur financement, conformément à la loi sur l’appui national à la recherche .
Le rapport actuel de la recherche et du développement, du moins tel que ce dernier est conçu dans les divers organes nationaux, avec ce doit être véritablement le développement, est inadéquat. Les ministères pris séparément n’ont pas une optique spécifique à long terme du développement à venir d’un secteur donné, faute d’avoir réfléchi à cette notion depuis plusieurs années; il existe également peu de rapports entre les différentes conceptions. Ces deux aspects ont des conséquences négatives sur la politique nationale en matière de recherche et de développement , laquelle, dans les pays développés, est fondée, non seulement sur les espérances et les propositions des scientifiques, mais surtout sur les besoins de la société formulés sous forme de concepts dans des domaines d’intérêt public.
Pour préparer la politique de recherche et de développement, il faut d’abord entreprendre de résoudre les problèmes de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée ainsi que du transfert de leurs découvertes, du financement, de la coopération internationale, de l’infrastructure, et des aspects éthiques de la recherche et du développement.
Concernant la politique nationale en matière de science et de recherche, le Gouvernement, dans le cadre de son plan de travail législatif et conformément à la résolution gouvernementale n° 16 du 5 janvier 2000, préparera une nouvelle loi sur la recherche et le développement pour le 31 octobre 2000.
Le système de subventions est l’un des systèmes de financement dirigé de la recherche et du développement à partir de fonds publics. Le programme d’attribution de ressources financières à objectif spécifique provenant d’un chapitre indépendant du budget national pour appuyer la recherche et le développement est confié à l’Agence de subvention de la République tchèque. Les règles du système de subvention sont issues de la réglementation de l’Agence de subvention de la République tchèque , les règles d’attribution des ressources financières à objectif spécifique émanent du budget national pour l’appui à la recherche et au développement , et de la résolution gouvernementale sur les principes de gestion de la recherche et du développement .
L’Agence de subvention distribue des fonds d’affectation spéciale provenant d’un chapitre indépendant du budget national ainsi que d’autres sources, au vu des résultats d’un concours public, à destination de projets de recherche et de développement soumis par des personnes physiques ou morales à condition que ces projets entrent dans le cadre des programmes de ladite agence. Cette dernière appuie des programmes et des projets de recherche scientifique fondamentale propres à renforcer le potentiel de recherche, la recherche appliquée et le développement. Les résultats des projets subventionnés doivent être publiés sous la forme appropriée au caractère du domaine scientifique ou technique en question.
Les activités de l’Agence de subvention n’affectent en rien l’autorité ni la responsabilité des organismes d’administration nationale qui soutiennent la recherche et le développement grâce à des fonds émanant du budget national de manière institutionnelle ou sous forme de fonds d’affectation spéciale. Le financement de la recherche et du développement par le biais de fonds d’affectation spéciale de l’Agence de subvention vient en complément sélectif du financement institutionnel à partir du budget national et de celui provenant de sociétés, et de sources ministérielles ou privées.
La coopération internationale
Les chercheurs, les scientifiques et les professeurs d’université de la République tchèque sont parties prenantes dans la coopération internationale, les programmes scientifiques et les échanges internationaux. Beaucoup d’entre eux sont membres de sociétés scientifiques internationales et publient dans des revues scientifiques étrangères. Leur problème, c’est l’insuffisance des fonds à caractère institutionnel destinés à permettre aux scientifiques et aux chercheurs de participer à des colloques et à entreprendre des études longues à l’étranger. Mis à part les fonds d’affectation spéciale pour la science et la recherche (sous forme de subventions ou de bourses), ils utilisent des fonds provenant d’institutions étrangères, y compris de fondations et de caisses dont l’objet est l’appui à la recherche.
L’Office de la propriété industrielle veille à ce que soient respectées les obligations imposées à la République tchèque par les traités internationaux sous l’égide de l’OMPI auxquels elle est État partie; en coopération avec le Ministère de l’industrie et du commerce, il veille également à ce que soient remplies les obligations imposées par l’Accord sur les ADPIC. L’Office joue donc un rôle important dans la préparation de l’accession de la République tchèque à l’Union européenne, et ses représentants participent aux réunions du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets. C’est essentiellement pour ces raisons que les employés de l’Office participent à des séminaires d’experts (comme le Programme régional de propriété industrielle) et à des programmes d’études à l’étranger, et que l’Office organise également des réunions internationales auxquelles prennent part des experts étrangers.
Diffusion des informations sur la science et la culture
En vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur la radiodiffusion et la télévision, qui prévoit les conditions présidant à la délivrance d’une autorisation de création de station, l’organisme réglementaire est tenu, lorsqu’il étudie une demande, de veiller à ce que soient respectées les notions de pluralité et d’équilibre dans le choix des programmes, en particulier des programmes locaux; à ce que les valeurs culturelles, les informations et les opinions bénéficient d’une égale accessibilité; à ce que soit assuré le développement des cultures des nations, groupes nationaux et groupes ethniques présents en République tchèque; il doit aussi veiller à ce que le demandeur soit prêt à proposer un certain pourcentage d’émissions avec des sous-titres cachés ou visibles pour les malentendants. Selon le paragraphe 6 de cet article, lorsqu’il étudie les demandes de sociétés avec participation étrangère au capital, cet organisme doit également tenir compte de la manière dont le demandeur contribue au développement du travail national de création originale. L’organisme réglementaire (en vertu de l’article 12 de cette loi) peut également décider que les données concernant la structure des programmes fournies par le demandeur dans sa demande d’autorisation seront partiellement ou totalement contraignantes.
L’article 2 de la loi sur le Service de télévision tchèque, et la loi sur la Radiodiffusion tchèque, de manière pratiquement identique, dans son article 2, définissent la mission de ces deux services publics comme étant de dispenser des informations objectives, avérées, impartiales et équilibrées pour que les citoyens soient à même de se faire librement une opinion; permettant de développer l’identité culturelle de la nation tchèque ainsi que des minorités nationales et ethniques de la République tchèque; de donner des informations à caractère écologique; de servir l’éducation des jeunes générations; et de contribuer à divertir les auditeurs et les téléspectateurs.
Liberté de la recherche scientifique et activité de création
La liberté d’expression et le droit à l’information sont garantis par l’article 17 de la Charte, cité dans l’introduction du texte sur l’article 15 du Pacte. La liberté d’expression est soumise à des restrictions juridiques qui sont la conséquence de mesures nécessaires pour protéger les droits et les libertés d’autrui, car la loi interdit la propagation de la haine nationale, raciale ou religieuse (article 198a du Code pénal), tout comme le soutien et l’encouragement aux mouvements visant à porter atteinte aux droits et libertés des citoyens (article 260 du Code pénal).
Le droit de recueillir des informations est également limité en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de la Charte, selon lequel “chacun a droit à la protection contre la collecte, la divulgation de données illégitimes et contre tout autre abus de données concernant sa personne”.
Dans la pratique, la liberté d’expression est uniformément respectée en République tchèque. Les médias sont indépendants et peuvent critiquer les représentants de l’État sans menace (ni tentative) de censure. Les plaintes pour déni de liberté d’expression n’émanent presque exclusivement que de groupes qui encouragent à la haine raciale ou nationale, ou qui visent à porter atteinte aux droits et libertés des autres (en niant l’holocauste, etc.). Par ailleurs, les organisations qui luttent pour la protection des droits de l’homme considèrent généralement que la répression officielle en ce domaine est insuffisante plutôt qu’excessive. Les poursuites judiciaires pour propagation de haine raciale ou soutien et encouragement aux mouvements visant à porter atteinte aux droits et libertés des citoyens tendent à être exceptionnelles.
En juin 1999, le Gouvernement a soumis à la Chambre des députés un projet de loi sur les droits et obligations à respecter pour la publication de périodiques et l’amendement de certaines autres lois (y compris celle sur la radiodiffusion et la télévision), la loi dite loi sur la presse, qui bannit la censure et garantit la liberté d’expression. Le projet de loi comporte actuellement une disposition qui consiste à assurer la protection de la société dans les cas où un périodique violerait l’ordre constitutionnel de la République tchèque ou l’ordre démocratique des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Charte. Cependant, après discussion en commissions en décembre 1999 et janvier 2000, le Sénat a renvoyé le projet de la nouvelle loi sur la presse devant la Chambre des Députés pour qu’il fasse l’objet d’un nouveau débat.
Dans ces cas, la protection est confiée à un tribunal indépendant qui aura le droit d’imposer à tout éditeur permettant à un périodique publié sous sa responsabilité d’être en conflit avec la loi, une réparation financière à verser à l’État. Ce tribunal peut également décréter une interdiction temporaire de paraître ou interdire la diffusion du périodique en République tchèque. Le Sénat débattra du projet de loi au cours de sa première session, en janvier.
Certaines difficultés se font également jour dans le domaine du droit à l’information. Les journalistes, ainsi que d’autres citoyens, se plaignent souvent du manque de transparence et de la mauvaise volonté des représentants du Gouvernement à leur donner des informations sur les activités des organes d’État. La nouvelle loi sur le libre accès à l’information , qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2000, devrait contribuer à remédier à cette situation. Cette loi régit l’apport d’informations en relation avec la compétence des organes d’État et des organismes territoriaux autonomes. Elle garantit, en particulier, le libre accès à l’information et précise les conditions dans lesquelles les informations sont données.
Notes