Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 4308/2023 * , **
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Communication soumise par : |
G. (représenté par un conseil, Lorne Waldman) |
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Victime(s) présumée(s) : |
L’auteur et H., I. et J. |
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État Partie : |
Canada |
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Date de la communication : |
9 février 2023 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décisions prises en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État Partie le 9 février 2023 (non publiées sous forme de document) |
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Date de la décision : |
17 juillet 2025 |
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Objet : |
Expulsion de l’auteur vers la Sierra Leone ; séparation de l’auteur d’avec ses enfants mineurs |
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Question(s) de procédure : |
Épuisement des recours internes ; fondement des griefs |
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Question(s) de fond : |
Droits de l’enfant ; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; droits de la famille ; non-refoulement ; torture |
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Article(s) du Pacte : |
7, 17 (par. 1) et 23 (par. 1), lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3), et 2 (par. 3), 14 et 26 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
2 et 5 (par. 2 b)) |
1.1L’auteur de la communication est G., de nationalité sierra-léonaise, né en 1991. Il soumet la communication en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, H., I. et J., nés respectivement en 2018, 2018 et 2022. L’auteur soutient que s’il l’expulsait vers la Sierra Leone, l’État Partie violerait les droits de sa famille, consacrés aux articles 7, 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 19 août 1976. L’auteur est représenté par un conseil.
1.2Le 9 février 2023, conformément à l’article 94 de son Règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a prié l’État Partie de ne pas expulser l’auteur vers la Sierra Leone tant que sa communication serait à l’examen.
1.3Le 13 septembre 2023 l’État Partie a demandé que le Comité retire sa demande de mesures provisoires. Le 20 septembre 2023, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a fait droit à la demande de l’État Partie.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1L’auteur est né en Sierra Leone. Il est arrivé au Canada le 2 octobre 2004, alors qu’il avait 13 ans, et a obtenu le statut de résident permanent après avoir été parrainé par sa mère, arrivée au Canada quelques années plus tôt. Depuis lors, il vit au Canada. Ses trois enfants sont nés au Canada et ont la nationalité canadienne. Sa compagne actuelle, sa mère et sa sœur cadette ont également la nationalité canadienne et vivent au Canada.
2.2Le 9 décembre 2011, l’auteur a été reconnu coupable d’homicide involontaire. Il était présent au moment d’une fusillade dans laquelle il n’était pas directement impliqué. Pour ne pas avoir appelé la police, il a été arrêté en 2009. Il a purgé trois ans de prison et a bénéficié d’une libération conditionnelle en 2015.
2.3Dans l’intervalle, le 24 septembre 2012, l’auteur a été jugé interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, eu égard à la condamnation pénale susmentionnée. Son statut de résident permanent a été révoqué et une ordonnance d’expulsion a été émise. Le 4 février 2014, il a soumis sa demande d’examen des risques avant renvoi, qui a été rejetée le 31 mars 2014. Le 30 mars 2015, il réunissait les conditions pour présenter une nouvelle demande d’examen des risques avant renvoi.
2.4À une date indéterminée, l’auteur a déposé une demande de résidence permanente au Canada au titre de considérations d’ordre humanitaire. Il déclare que la demande a été rejetée en 2015.
2.5En 2015, lorsqu’il a été libéré sous conditions, l’auteur a été placé en détention liée à l’immigration. Cependant, l’Agence des services frontaliers du Canada n’a pas été en mesure d’exécuter l’ordonnance d’expulsion parce qu’elle attendait, pour l’auteur, un document de voyage qui devait venir de la Sierra Leone, où avait sévi une épidémie du virus Ebola. En conséquence, l’auteur a été libéré de la détention liée à l’immigration en août 2015, sous conditions de déclaration.
2.6L’auteur a alors travaillé dans diverses usines jusqu’en 2017 ou 2018 environ, lorsque son permis de travail a expiré. Ses demandes de renouvellement de son permis de travail ont été rejetées. En 2018 et 2022, ses trois enfants sont nés.
2.7En 2021, l’auteur a été reconnu coupable d’une infraction liée à la drogue et a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis. C’est uniquement pour subvenir financièrement aux besoins de sa famille qu’il s’est lancé dans le trafic de drogues. Il n’avait pas de permis de travail à l’époque et n’était pas éligible à l’aide sociale en raison de son statut d’immigration.
2.8En décembre 2022, l’Agence des services frontaliers du Canada a informé l’auteur que la procédure de renvoi était en cours. Le 1er janvier 2023, l’auteur a déposé une demande de résidence permanente au Canada pour considérations d’ordre humanitaire. La demande était pendante lorsque l’auteur a soumis la communication et n’avait pas d’effet suspensif sur l’ordonnance d’expulsion.
2.9Le 24 janvier 2023, l’auteur a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada un sursis administratif au renvoi, dans l’attente d’une décision sur sa demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire. Il soutenait que son expulsion serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants et serait vraiment disproportionnée. Le 3 février 2023, l’Agence a rejeté la demande.
2.10Le même jour, l’auteur a saisi la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada concernant sa demande de sursis au renvoi. Il a aussi demandé une nouvelle fois un sursis administratif au renvoi. Le 6 février 2023, l’Agence a rejeté la deuxième demande. Au moment où l’auteur a soumis la communication, la demande qu’il avait déposée devant la Cour fédérale aux fins d’un contrôle judiciaire de la décision concernant sa première demande de sursis était pendante. Si elle était rejetée, il ne disposerait d’aucun autre recours.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur soutient qu’en l’expulsant vers la Sierra Leone, l’État Partie violerait les droits qu’il tient des articles 7, 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3).
3.2En ce qui concerne l’article 7 du Pacte, l’auteur et ses enfants risquent de souffrir de traitements cruels, inhumains ou dégradants et de subir un préjudice irréparable. Séparer l’auteur de ses enfants, des membres de sa famille, de ses amis et de sa communauté serait disproportionné, inhumain et offensant, et entraînerait pour lui d’énormes souffrances. L’auteur vit au Canada depuis plus de dix-huit ans et y est bien établi. Il avait 13 ans lorsqu’il a quitté la Sierra Leone et retournerait maintenant dans un pays inconnu, où il n’a ni famille ni soutien. Il fournit chaque semaine un soutien essentiel pour ses enfants, soulageant ainsi les trois mères des enfants de charges et dépenses liées à la garde de ceux-ci.
3.3Les enfants sont en bas âge (5 ans, 4 ans et 5 mois) et souffriraient émotionnellement et psychologiquement s’ils étaient séparés de leur père. L’État Partie n’a jamais pris en compte l’intérêt supérieur des enfants.
3.4Les services d’immigration ont traité l’auteur uniquement comme la source d’un risque abstrait. En 2009, il a été accusé d’homicide involontaire et n’a purgé que trois ans de prison avant d’être libéré sous caution en 2015. Il a été libéré de sa détention liée à l’immigration lorsqu’il est devenu évident que son expulsion ne pourrait pas être exécutée et, depuis lors, il respecte les conditions de déclaration. En 2021, une infraction à ses conditions de mise en liberté sous caution a été constatée, qui lui a seulement valu trente jours de peine supplémentaires. Lorsqu’il a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants, il a été condamné à une peine avec sursis, ce qui montre une fois encore qu’il ne présente aucun risque pour la population.
3.5En ce qui concerne les articles 17 et 23 du Pacte, l’expulsion de l’auteur constituerait une violation de ses droits à la vie de famille. Elle serait disproportionnée au regard de l’objectif de l’État Partie d’assurer la sécurité publique. L’auteur est aimé et chéri par sa famille et sa communauté. Il apporte un soutien crucial à ses enfants. La déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour crime grave violent remonte à plus de dix ans et il n’a été reconnu coupable d’aucun autre crime violent depuis lors. Il reconnaît avoir commis une erreur, récemment, en vendant de la drogue et est déterminé à respecter la loi à l’avenir. Ses proches connaîtraient des difficultés financières s’il était expulsé. Lui-même ne pourrait subvenir à leurs besoins depuis la Sierra Leone, où il aurait du mal à trouver un emploi en raison de la situation économique désastreuse. Les habitants de la Sierra Leone peinent à trouver les produits de première nécessité. Lui-même ne pourrait pas vivre avec sa famille en Sierra Leone, où il n’a aucun lien. Son incapacité à subvenir aux besoins de sa famille porterait de toute évidence atteinte à la stabilité financière et au niveau de vie adéquat de la famille. Sa simple absence serait également une épreuve pour les enfants, qui ont tous moins de 5 ans. Il a un réseau d’amis et de parents au Canada qui dépendent de lui.
Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Dans ses observations du 13 septembre 2023, l’État Partie affirme que la communication est irrecevable parce que l’auteur n’a pas épuisé trois voies de recours internes. Premièrement, sa demande de résidence permanente, déposée en 2023, est toujours pendante et, si elle était rejetée, il pourrait demander un contrôle judiciaire de cette décision. L’État Partie regrette que, dans certaines décisions, le Comité ait considéré que cette procédure n’avait pas besoin d’être achevée aux fins de la recevabilité. L’État Partie ne partage pas ce point de vue et fait observer que, dans plusieurs affaires, la procédure a abouti à l’octroi de la résidence permanente. Deuxièmement, alors que, le 6 février 2023, l’auteur avait saisi la Cour fédérale d’une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de rejet de sa demande de sursis au renvoi, il a mis fin à cette procédure le 24 février 2023, lorsque le Comité a fait droit à sa demande aux fins de mesures provisoires. Ce fait rend la communication irrecevable. Troisièmement, depuis le 1er avril 2015, l’auteur aurait pu demander un deuxième examen des risques avant renvoi, mais il ne l’a pas fait, même après la naissance de ses trois enfants. Pour cette deuxième demande, il aurait pu invoquer les éléments de preuve concernant le risque qu’il a soumis au Comité, devant qui il affirme que son expulsion l’exposerait, lui et ses enfants, à un risque de préjudice irréparable. Cette procédure n’entraîne pas une suspension automatique du renvoi, mais il aurait pu demander à la Cour fédérale un sursis judiciaire au renvoi, dans l’attente de la décision concernant sa demande. Il aurait également pu demander un contrôle judiciaire en cas de décision défavorable concernant sa demande. L’État Partie souligne que le Comité n’est pas compétent pour examiner la communication parce que la possibilité pour l’auteur de déposer une deuxième demande aux fins d’un examen des risques avant renvoi existe toujours.
4.2En outre, la communication est irrecevable parce que manifestement mal fondée. Les autorités nationales ont examiné en détail les risques allégués pour l’auteur et conclu qu’il ne courrait aucun risque de préjudice irréparable en cas de retour en Sierra Leone. L’auteur n’apporte aucun élément de preuve portant à croire, ne serait-ce qu’à première vue, que son renvoi pourrait avoir des conséquences irréparables pour ses droits ou ceux de ses enfants.
Antécédents judiciaires
4.3L’État Partie clarifie et corrige plusieurs faits. Les antécédents judiciaires de l’auteur s’étendent sur une période de seize ans, débutant le 11 juillet 2007, alors qu’il avait 16 ans, et se poursuivent jusqu’à ce jour, alors qu’il en a 32. La fréquence et la gravité de ses infractions ont augmenté, et celles-ci reflètent un degré élevé de violence et de mépris pour la sécurité d’autrui.
4.4En 2007, l’auteur, âgé de 16 ans, a été déclaré coupable d’agression. Il a reçu une dispense conditionnelle de peine et douze mois de probation et a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction de possession d’armes.
4.5En 2009, l’auteur, alors âgé de 18 ans, a été reconnu coupable de deux chefs de vol qualifié, de deux chefs de vol d’une valeur inférieure à 5 000 dollars et d’omission de se conformer à une promesse. Il a été condamné à des peines concurrentes d’un an de probation pour chaque chef d’accusation et à cent huit jours de détention provisoire. Il a commis plusieurs infractions pendant sa période de probation.
4.6En 2009, l’auteur a été inculpé pour meurtre au premier degré et, en 2011, il a été reconnu coupable d’homicide involontaire, comme décrit plus en détail ci-dessous. Il a également été frappé d’une interdiction à vie de posséder une arme.
4.7L’auteur n’a pas abandonné son comportement violent par la suite. En février 2011, il a été impliqué dans une bagarre en prison. Les autorités pénitentiaires l’ont trouvé en possession de drogues et d’une arme. En juin 2011, il a été trouvé en possession d’une arme de fortune ressemblant à un couteau.
4.8En 2019, l’auteur, alors âgé de 28 ans, a été inculpé pour possession de biens criminellement obtenus, d’une valeur de 5 000 dollars. Il a été condamné à une peine avec sursis.
4.9En 2020, l’auteur a été inculpé de deux chefs d’accusation de menace de mort par lésion corporelle. Il a été déclaré coupable, a purgé une peine d’emprisonnement de trois jours et a fait l’objet d’une période de probation d’un an.
4.10Plus tard en 2020, l’auteur a été inculpé pour possession de cristaux de méthamphétamine et fentanyl en vue du trafic. Il a également été inculpé pour possession de biens criminellement obtenus. Il a été condamné à une peine de sept cent trente jours avec sursis et a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction pour dix ans et simultanément d’une période de probation d’un an. En 2022, l’auteur n’ayant pas respecté les conditions du sursis, son dossier a été rouvert.
4.11Le 18 juillet 2023, l’auteur a été entendu par le tribunal sur le fondement d’une accusation d’attaque à main armée.
Déclaration de culpabilité pour homicide involontaire
4.12L’État Partie conteste le récit que fait l’auteur des faits ayant entraîné contre lui le prononcé d’une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire. En 2009, alors que l’auteur avait 18 ans, il a été accusé de meurtre au premier degré à raison du décès par balle d’un jeune homme de 17 ans. Le 9 décembre 2011, l’auteur a plaidé coupable d’homicide involontaire et a été condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement.
4.13L’auteur avait prêté son arme de poing semi-automatique 9 mm entièrement chargée au tireur. Ils se sont rendus avec la victime dans un champ. Le tireur a tiré neuf coups de feu sur la victime en utilisant l’arme de poing de l’auteur. Deux balles ont atteint la victime, l’une dans l’estomac, l’autre dans le cou. Une balle a atteint l’auteur au doigt. L’auteur et le tireur ont pris la fuite en laissant la victime mourir. Le soir même, l’auteur est allé à l’hôpital pour faire soigner sa blessure au doigt, et il y a été entendu par la police. L’auteur a menti à la police, déclarant que des inconnus avaient tiré sur lui en un autre endroit. Dans les jours qui ont suivi la fusillade, l’auteur a tenté à plusieurs reprises de récupérer son arme de poing semi-automatique auprès du tireur. Le 2 août 2009, trois jours après la fusillade, un habitant vivant à proximité du champ a appelé la police pour signaler que ses enfants avaient trouvé le corps d’un homme gisant dans le champ. La police a retrouvé le corps de la victime et, au cours de l’enquête, a pu identifier l’auteur et le tireur grâce aux enregistrements des caméras de surveillance. Des mandats d’arrêt ont alors été délivrés contre eux pour meurtre au premier degré, et ils ont été arrêtés par la police.
4.14Au moment du meurtre, l’auteur faisait l’objet de trois ordonnances judiciaires distinctes − une ordonnance d’interdiction de port d’armes, une ordonnance de probation et une ordonnance de protection (engagement de ne pas troubler l’ordre public) − qui, toutes, lui interdisaient de posséder des armes.
4.15L’État Partie explique en détail la législation en application de laquelle l’auteur est interdit de territoire pour cause de grande criminalité. En 2012, après avoir préparé un rapport sur l’interdiction de territoire de l’auteur et tenu une audience sur ce point, les autorités chargées de l’immigration ont déterminé qu’il était interdit de territoire pour grande criminalité et ont émis une mesure d’expulsion contre lui.
4.16Le 29 octobre 2014, l’auteur a terminé d’exécuter sa peine de prison et a été transféré en centre de détention liée à l’immigration, en attendant d’être expulsé vers la Sierra Leone, parce que les services d’immigration craignaient en effet qu’il ne se présente pas à la date prévue pour son expulsion. Les autorités de l’immigration ont tenu à son sujet plusieurs audiences de contrôle des motifs de sa détention.
4.17Alors qu’il était en détention pour des motifs d’immigration, la Sierra Leone, en raison d’une épidémie d’Ebola, a cessé de délivrer des documents de voyage et imposé des restrictions de déplacement, suspendant le retour de personnes expulsées, dont l’auteur. Le 14 décembre 2015, la Sierra Leone a été retirée de la liste des pays touchés par le virus Ebola et les renvois vers la Sierra Leone ont repris.
4.18Après une audience concernant la détention tenue le 4 août 2015, l’auteur a été remis en liberté le 5 août 2015, sous conditions strictes de déclaration. Plus précisément, il était tenu de se présenter chaque semaine à un agent déterminé et à un superviseur de la mise en liberté sous caution.
Situation familiale
4.19En 2015, après sa libération de prison, l’auteur a entamé des relations avec trois Canadiennes, et un enfant canadien est né de chacune de ces relations.
4.20L’auteur habite au domicile de sa compagne actuelle, qui elle-même habite tantôt chez elle tantôt chez ses parents, car ces derniers s’occupent de l’enfant qu’elle a eu avec l’auteur. La compagne de l’auteur soutient financièrement l’auteur et leur fille. L’auteur déclare qu’il s’efforce de rendre visite à ses deux autres enfants chaque semaine pour aider à s’occuper d’eux. Leurs grands-parents s’en occupent également.
Fausse déclaration
4.21En 2014, alors qu’il était en prison, l’auteur a soumis une demande d’examen des risques avant renvoi. Il a faussement déclaré qu’il était bisexuel. Il a déclaré que les membres musulmans de sa famille au Canada étaient opposés à sa bisexualité. Il a également déclaré qu’il avait eu une relation avec deux hommes, l’un nommé Francis et un autre non identifié qui avait déménagé depuis. Il a déclaré qu’il craignait d’être tué en Sierra Leone en raison de sa bisexualité. Deux mois plus tard, la demande a été rejetée en raison de l’absence de risque en cas de renvoi.
4.22Dans sa communication, l’auteur déclare qu’il a menti parce qu’il espérait que sa fausse déclaration l’aiderait à obtenir le statut de résident permanent au Canada. Il reproche à d’autres le fait qu’il ait menti.
Chronologie de la procédure de renvoi
4.23Comme indiqué plus haut, le renvoi de l’auteur vers la Sierra Leone a été retardé en raison d’accusations pénales portées contre lui et de la nécessité d’attendre ses documents de voyage délivrés par la Sierra Leone, que l’État Partie a reçus en novembre 2022. Les 5 décembre 2022 et 12 janvier 2023, l’auteur et son conseil ont participé à des entretiens concernant les modalités de son départ pour la Sierra Leone. L’auteur a été informé qu’il devait se présenter à l’aéroport le 13 février 2023 pour son renvoi, et on lui a communiqué son itinéraire de vol.
Motif et examen des demandes de sursis, et teneur des arguments
4.24Le 24 janvier 2023, l’auteur a demandé un sursis administratif à son renvoi pour trois motifs. Plus précisément, il a affirmé qu’il attendait les résultats de deux demandes de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire (l’une déposée à une date indéterminée et l’autre en 2023), qu’il était bien établi au Canada, et que l’intérêt supérieur de ses enfants exigeait qu’il reste au Canada.
4.25L’agent d’immigration a cherché mais n’a trouvé aucune trace d’une quelconque demande de l’auteur aux fins de résidence permanente. L’auteur n’a fourni aucune preuve d’une telle demande. Cependant, l’agent d’immigration a considéré ces deux demandes supposées, en se basant sur la chronologie du dossier de l’auteur. Il a fait observer que le délai dans lequel était déposée une demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire était pris en compte lorsqu’était examinée l’opportunité d’accorder un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Il a jugé que la demande de l’auteur était tardive, car elle avait été présentée neuf ans après que son expulsion était devenue imminente. En ce qui concerne l’intérêt supérieur de ses enfants, l’agent s’est dit conscient du jeune âge des enfants mais a constaté qu’ils recevaient un soutien non seulement de leurs mères respectives et de leurs proches, mais aussi du réseau d’amis bienveillants et solidaires de l’auteur. Il a également constaté que, puisque chaque enfant, les trois mères et les grands-parents avaient la nationalité canadienne, ils avaient accès aux programmes sociaux en matière d’éducation, de soins de santé et d’aide sociale, et au soutien financier nécessaire. En ce qui concerne l’établissement de l’auteur au Canada, l’agent a reconnu que l’auteur était arrivé au Canada à l’âge de 14 ans, qu’il avait un réseau familial et amical bien établi au Canada et qu’il n’avait aucun proche en Sierra Leone. Toutefois, il a également noté que l’auteur avait passé près de la moitié de sa vie en Sierra Leone avant d’arriver au Canada et qu’il restait membre de la diaspora de ce pays. Il a estimé que l’auteur avait démontré que son réseau familial et amical pouvait le soutenir lorsqu’il retournerait en Sierra Leone. Il a noté que l’auteur pouvait maintenir des liens avec ses enfants au moyen d’appels téléphoniques et vidéo. Il a considéré que ni l’auteur ni ses enfants ne courraient le risque de mourir ou d’être maltraités si l’auteur était renvoyé, et qu’il ne serait pas dans l’intérêt du public canadien ou des valeurs canadiennes de différer son renvoi, compte tenu de ses antécédents longs et significatifs de non-respect des lois et règlements en matière d’immigration.
4.26Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’auteur, l’agent a examiné les effets que le renvoi de l’auteur aurait sur celui-ci et sur ses trois enfants, y compris du point de vue de l’intérêt supérieur des enfants et de la séparation de l’auteur d’avec eux.
4.27L’État Partie rappelle en détail les normes du Comité concernant l’examen des faits et des éléments de preuve et la teneur des articles 7, 17 et 23 du Pacte. Il a le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des ressortissants étrangers et de maintenir l’intégrité du système d’immigration en renvoyant les demandeurs qui n’ont pas besoin de protection. Des responsables canadiens indépendants, soumis à un contrôle judiciaire, ont déterminé que l’auteur ne serait pas personnellement exposé à un risque de torture, ni à un risque pour sa vie, ni à un risque de traitements ou peines cruels ou inhabituels s’il était renvoyé en Sierra Leone. Les difficultés économiques auxquelles l’auteur fait référence ne sont pas telles qu’elles constitueraient un mauvais traitement au sens de l’article 7 du Pacte. L’auteur n’a fourni aucun rapport de psychologue ni aucun autre élément de preuve indiquant que son renvoi menacerait la sécurité de ses enfants, étant entendu qu’ils pourraient maintenir une relation avec lui au moyen d’appels téléphoniques et vidéo.
4.28Le renvoi de l’auteur ne constitue pas une ingérence arbitraire dans la vie de sa famille, compte tenu de l’intérêt légitime et impérieux de l’État, à mettre en balance avec les perturbations familiales causées par son renvoi. Son renvoi est fondé sur la gravité des actes violents qu’il a commis contre la population canadienne, comme en témoignent ses antécédents criminels qui s’étalent sur seize ans. Ses infractions violentes étaient suffisamment graves pour relever de la grande criminalité au regard du droit national. Son renvoi n’est ni illégal ni arbitraire. Sa grand-mère maternelle et son père ont tous deux vécus en Sierra Leone jusqu’à leur décès, respectivement en 2022 et 2023. L’auteur vivait chez sa grand-mère maternelle avant de venir au Canada. Comme démontré ci-dessus, il n’y a eu ni arbitraire, ni erreur ni déni de justice dans les décisions prises dans le cadre des procédures nationales.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond
5.1Dans ses commentaires du 13 octobre 2023, l’auteur informe le Comité que sa demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire − qu’il a déposée en 2023, et qui n’a pas d’effet suspensif sur son expulsion − est toujours pendante. Dans le cadre de cette procédure, il se pourrait que l’auteur, en raison de son interdiction de territoire, doive demander l’autorisation de rester au Canada, ce qui constitue une étape supplémentaire. La procédure est discrétionnaire et peut prendre énormément de temps. L’auteur a tardé à déposer cette demande parce qu’il ne pouvait se permettre les frais de dossier et qu’il a dû attendre d’avoir trouvé un avocat pro bono. On ne peut donc pas lui reprocher ce retard. Sa demande sera certes traitée même s’il n’est pas au Canada, mais ses enfants souffriraient s’il était renvoyé.
5.2L’auteur a retiré sa demande de contrôle judiciaire de la décision portant rejet de sa demande de sursis au renvoi, parce qu’une fois que le Comité avait accordé des mesures provisoires, cette procédure n’était plus nécessaire. Le seul objectif de la demande de contrôle judiciaire était d’empêcher le renvoi de l’auteur.
5.3L’État Partie fait observer que l’auteur n’a pas déposé une deuxième demande d’examen des risques avant renvoi, mais cette procédure ne permettrait pas que sa situation familiale et la possible séparation d’avec ses enfants soient prises en considération.
5.4L’auteur éprouve énormément de remords à l’égard de son passé criminel et souhaite réintégrer la société et être présent dans la vie de ses trois petites filles. Il a développé ses activités criminelles dans l’environnement que lui offrait le Canada.
5.5L’État Partie a exercé une discrimination contre l’auteur, fondée sur sa nationalité, en violation de l’article 26 du Pacte. Lorsqu’un Canadien commet une infraction, il ne risque pas d’être expulsé. En revanche, l’État Partie n’a pas tenté de réadapter l’auteur, bien qu’il soit arrivé au Canada à l’âge de 13 ans et qu’il ait commis sa première infraction alors qu’il n’avait que 17 ans. L’État Partie aurait dû l’accueillir de manière à lui donner une nouvelle chance dans la vie ; mais au lieu de cela, il a uniquement travaillé à son expulsion.
5.6L’État Partie a également violé le droit à un recours effectif que l’auteur tient des articles 2 (par. 3) et 14 du Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3Le Comité prend note de la position de l’État Partie selon laquelle la communication est irrecevable parce que plusieurs recours internes disponibles n’ont pas été épuisés par l’auteur, comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Par exemple, depuis le 1er avril 2015, il remplit les conditions pour déposer une deuxième demande d’examen des risques avant renvoi. Il aurait pu en déposer une à tout moment après cette date, y compris après la naissance de ses enfants, pour faire évaluer les nouveaux arguments qu’il avançait en son nom propre et au nom de ses enfants. Le Comité note que l’auteur pourrait demander un sursis au renvoi dans le cadre d’une nouvelle procédure d’évaluation. Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle la procédure d’évaluation ne permettrait pas que sa situation familiale ou les effets de sa séparation d’avec ses enfants soient pris en considération. Cependant, il prend note de la déclaration de l’État Partie selon laquelle l’auteur aurait pu soumettre, dans le cadre d’une deuxième demande aux fins d’évaluation, les mêmes éléments de preuve que ceux qu’il a soumis au Comité concernant les allégations selon lesquelles son expulsion l’exposerait, lui et ses enfants, à un risque de préjudice irréparable. En conséquence, étant donné que l’auteur n’a pas soumis une deuxième demande d’examen des risques avant renvoi alors qu’il était en droit de le faire, le Comité considère que l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif l’empêche d’examiner la communication.
6.4Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner d’autres motifs d’irrecevabilité.
7.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État Partie et à l’auteur de la communication.