Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la République de Corée *
1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la République de Corée à ses 4054e et 4055e séances, les 19 et 20 octobre 2023. À sa 4068e séance, le 30 octobre, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son cinquième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation pendant le dialogue et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue les diverses mesures législatives, générales et institutionnelles que l’État partie a prises pendant la période considérée en vue de renforcer la protection des droits de l’homme prévue par le Pacte, notamment, mais non exclusivement :
a)La loi sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes, adoptée en avril 2021 ;
b)La loi sur l’affectation au service militaire de remplacement et l’exécution de ce service, adoptée en décembre 2019 ;
c)La loi-cadre sur la prévention de la violence à l’égard des femmes, promulguée le 24 décembre 2018.
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :
a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (janvier 2023) ;
b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (décembre 2022) ;
c)Les trois conventions de l’Organisation internationale du Travail suivantes (avril 2021), entrées en vigueur dans le pays le 20 avril 2022 : la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Constatations adoptées au titre du Protocole facultatif
5.Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore créé de procédure particulière aux fins de l’application des constatations adoptées au titre du Protocole facultatif et que, dans un certain nombre de cas, ses constatations n’ont pas encore été pleinement appliquées malgré le temps écoulé depuis leur adoption. Il se félicite que l’État partie ait indiqué que le Gouvernement s’apprêtait à adopter la loi-cadre sur les politiques relatives aux droits de l’homme, qui instaurera un mécanisme destiné à assurer l’application au niveau national des recommandations émanant des organes internationaux chargés des droits de l’homme, dont les constatations formulées par le Comité. Il est néanmoins préoccupé par la déclaration de l’État partie selon laquelle les décisions rendues par les tribunaux de la République de Corée ne sauraient être invalidées par les constatations du Comité et par les informations selon lesquelles les magistrats ne savent en général que peu de choses sur l’applicabilité, le contenu et l’interprétation des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État partie (art. 2).
6.L’État partie devrait donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales ainsi qu’aux constatations adoptées par le Comité, y compris par l’intermédiaire de ses juridictions internes, de sorte à garantir le droit des victimes à un recours utile. Il devrait aussi envisager d’adopter une loi reconnaissant aux auteurs de communications qui se sont vu accorder des mesures de réparation par le Comité le droit d’en exiger l’exécution devant les tribunaux nationaux. Il devrait en outre dispenser aux agents publics, y compris les juges, les procureurs et les membres des forces de l’ordre, une formation consacrée au Pacte, et envisager d’établir un mécanisme national chargé de contrôler l’application des recommandations et des constatations du Comité.
Institution nationale des droits de l’homme
7.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles l’Assemblée nationale examine actuellement un projet de loi portant création d’un comité de sélection des commissaires à la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée, mais constate avec préoccupation que la législation ne prévoit toujours pas de procédure de sélection et de nomination pleinement transparente et participative et que la Commission ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour s’acquitter pleinement de son mandat (art. 2).
8. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que la procédure de sélection et de nomination des membres de la Commission nationale des droits de l’homme soit pleinement transparente et participative, notamment créer un comité indépendant chargé de nommer les candidats, et assurer l’indépendance et l’autonomie financières de la Commission pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat.
Entreprises et droits de l’homme
9.Le Comité prend note des Lignes directrices sur les entreprises et les droits de l’homme, publiées par le Ministère de la justice en 2021, qui sont des orientations non contraignantes. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles des violations du Pacte, notamment des violations du droit à la vie et de l’interdiction du travail forcé, continuent d’être commises par des entreprises relevant de la juridiction de l’État partie, dont des entreprises domiciliées en République de Corée mais menant leurs activités à l’étranger, et par l’absence de mécanismes efficaces pour remédier à ces violations. Il s’inquiète du fait que les victimes de telles violations continuent de se heurter à des difficultés pour accéder à des recours utiles et de l’insuffisance des informations reçues au sujet des recours, notamment les recours judiciaires, qui leur sont offerts (art. 2, 6 et 8).
10. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait :
a) Améliorer l’efficacité des mécanismes existants afin que toutes les entreprises relevant de sa juridiction respectent les normes relatives aux droits de l’homme, même lorsqu’elles mènent leurs activités à l’étranger ;
b) Envisager d’adopter une législation contraignante exigeant des entreprises qu’elles fassent preuve de la diligence voulue en matière de droits de l’homme et communiquent les informations pertinentes ;
c) Envisager de créer un mécanisme indépendant doté de pouvoirs d’enquête sur les atteintes aux droits de l’homme commises tant sur le territoire national qu’à l’étranger par des entreprises relevant de sa juridiction ;
d) Prendre des mesures supplémentaires visant à garantir l’accès à des recours judiciaires et non judiciaires aux victimes de violations des droits de l’homme dues aux activités d’entreprises relevant de sa juridiction, y compris celles qui mènent leurs activités à l’étranger.
Non-discrimination, discours de haine et infractions inspirées par la haine
11.Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’est pas doté d’une législation antidiscriminatoire interdisant complètement la discrimination et les discours de haine fondés notamment, mais pas exclusivement, sur la race, l’appartenance ethnique, l’âge, la nationalité, la religion, le statut migratoire, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles certains groupes, dont les personnes ayant fui la République populaire démocratique de Corée et les migrants et réfugiés musulmans, continuent d’être victimes de discrimination et d’être visés par des discours de haine, et par le fait que les discours de haine contre les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés se seraient multipliés pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), tant en ligne qu’hors ligne, y compris chez les responsables politiques et les personnalités publiques (art. 2, 19, 20 et 26).
12. L’État partie devrait :
a) Adopter une législation antidiscriminatoire complète qui couvre expressément tous les domaines de la vie et définit et interdit la discrimination directe, indirecte et croisée, y compris la discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, l’âge, la nationalité, la religion, le statut migratoire, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et garantir l’accès des victimes de discrimination à des recours utiles et appropriés ;
b) Renforcer ses activités de sensibilisation visant à promouvoir le respect des droits de l’homme et la tolérance envers la diversité et à éliminer les stéréotypes fondés sur la race, l’appartenance ethnique, la religion ou l’orientation sexuelle et l’identité de genre ou sur tout autre motif interdit par le droit international des droits de l’homme ;
c) Encourager le signalement des infractions inspirées par la haine et faire en sorte qu’elles donnent effectivement lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis et que les victimes bénéficient de recours utiles ;
d) Dispenser des formations appropriées, d’une part, au personnel des autorités centrales et locales, aux membres des forces de l’ordre, aux juges et aux procureurs, sur la répression des discours de haine et des infractions inspirées par la haine, et d’autre part, aux professionnels des médias , sur la promotion de l’acceptation de la diversité.
Orientation sexuelle et identité de genre
13.Constatant que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes continuent d’être victimes de discrimination généralisée dans l’État partie, le Comité s’inquiète de l’absence de lois et de politiques interdisant expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il constate avec préoccupation que l’article 92-6 du Code pénal militaire incrimine toujours les relations homosexuelles au sein de l’armée malgré l’arrêt d’avril 2022 par lequel la Cour suprême a annulé la déclaration de culpabilité prononcée contre deux militaires qui avaient eu des rapports sexuels consentis en dehors de la caserne. Il est également préoccupé par le fait que les couples homosexuels ne sont pas reconnus sur le plan juridique et par la discrimination économique et sociale qui en résulte pour ces couples et leurs enfants dans des domaines comme l’assurance maladie. Il s’inquiète de l’absence de loi régissant la reconnaissance de la réassignation sexuelle et du fait que les lignes directrices de la Cour suprême concernant le traitement des demandes de changement de sexe à l’état civil, qui imposent notamment aux personnes transgenres l’obligation de se soumettre à un diagnostic de « transsexualisme », à une stérilisation et à une opération de réassignation de sexe, continuent d’être appliquées (art. 2, 7, 17 et 26).
14. L’État partie devrait :
a) Adopter des lois et des politiques qui interdisent expressément et visent à prévenir la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;
b)Abroger l’article 92-6 du Code pénal militaire, qui érige en infraction les relations homosexuelles consenties entre militaires du même sexe ;
c) Adopter une législation ou modifier la législation existante pour mettre les couples homosexuels et leurs enfants à l’abri de la discrimination dans la sphère économique et sociale, notamment modifier le Code civil ou autoriser l’union civile de ces couples ;
d) Faciliter la reconnaissance juridique de la réassignation sexuelle, notamment en supprimant les conditions imposées pour y avoir accès, comme le diagnostic de « transsexualisme », la stérilisation et les opérations chirurgicales de reconstruction génitale ainsi que les conditions liées à la situation matrimoniale ;
e) Établir des programmes d’éducation sexuelle qui donnent aux élèves des informations complètes, précises et adaptées à leur âge sur la sexualité et les diverses identités de genre ;
f) Élaborer et mener des campagnes de sensibilisation du public et des activités de formation à l’intention des agents de l’État pour favoriser la prise en considération et le respect de la diversité en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre.
Égalité des sexes et discrimination à l’égard des femmes
15.Le Comité prend note des diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption d’objectifs visant à accroître la représentation des femmes dans le secteur public, mais constate avec préoccupation que celles-ci restent faiblement représentées tant dans le secteur public que dans le secteur privé ainsi qu’aux postes de décision les plus élevés et dans la vie politique. Il s’inquiète du caractère peu ambitieux des objectifs fixés dans le secteur public et de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans le secteur privé, qui est accentué par des facteurs structurels comme les interruptions de carrière dues à la naissance d’un enfant. Il est en outre préoccupé par les effets néfastes que pourrait avoir la suppression du Ministère de l’égalité des genres et de la famille sur la capacité de l’État partie de lutter contre la discrimination structurelle fondée sur le genre et de promouvoir l’égalité des sexes (art. 2, 3, 25 et 26).
16. L’État partie devrait :
a) Fixer des objectifs plus ambitieux en ce qui concerne la représentation des femmes dans le secteur public et redoubler d’efforts pour accroître la représentation des femmes aux postes de décision dans les secteurs public et privé ;
b) Faire appliquer strictement la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi et la promotion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale afin de faire respecter le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale et envisager d’étendre aux petites entreprises l’obligation de communiquer les grilles de salaire pour les hommes et les femmes ;
c) Prendre des mesures pour lutter contre les facteurs structurels, notamment les interruptions de carrière dues à la naissance d’un enfant, qui contribuent à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
d) Prendre des mesures pour améliorer la représentation des femmes aux fonctions électives, notamment appliquer rigoureusement les quotas prévus par la loi électorale et la loi sur les partis politiques, et envisager d’augmenter ces quotas pour assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes ;
e) Veiller à ce que les projets visant à supprimer le Ministère de l’égalité des genres et de la famille soient soumis à une étude d’impact sur les droits de l’homme et n’entraînent pas une réduction des capacités ou un recul des progrès accomplis en matière de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et des filles et la discrimination structurelle fondée sur le genre.
Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale
17.Le Comité prend note des diverses mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale et les infractions sexuelles en ligne. Il reste néanmoins préoccupé par la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, qui demeure un phénomène répandu, notamment en ligne. Il est également préoccupé par le fait que les victimes signalent peu les violences fondées sur le genre qu’elles subissent, par la faible proportion de violences de ce type qui donnent lieu à des poursuites et des déclarations de culpabilité et par la clémence des sanctions qui seraient infligées aux auteurs. Il reste préoccupé aussi par le fait que la définition juridique du viol est fondée sur l’élément de « violence ou intimidation » et non sur l’absence de consentement et que le viol conjugal n’est pas expressément érigé en infraction autonome passible de sanctions (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
18. Rappelant les préoccupations et les recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , le Comité demande à l’État partie :
a) De faire en sorte que tous les cas de violence à l’égard des femmes, notamment les cas de violence familiale, soient signalés et fassent l’objet d’une enquête approfondie, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis, et que les victimes bénéficient d’une indemnisation adéquate ;
b)De garantir aux victimes l’accès à des recours utiles et à des moyens de protection ainsi qu’à une aide juridique, médicale, financière et psychologique, en particulier à un hébergement ou des centres d’accueil et à d’autres services de soutien ;
c) D’ériger expressément en infraction le viol conjugal quel les que soi en t les circonstances dans lequel il est commis et de faire de l’absence de consentement, plutôt que du recours à l’intimidation ou la violence, l’élément principal de la définition de toutes les formes de viol ;
d) De prendre des mesures pour que les femmes qui saisissent la justice ne soient pas victimes de représailles ou revictimisées ;
e) De faire en sorte que les mesures de prévention et de répression des infractions sexuelles en ligne soient effectivement appliquées, notamment en veillant au retrait rapide des contenus criminels, y compris à la demande des victimes, et en imposant des sanctions appropriées et effectives aux plateformes en ligne et aux sociétés de distribution qui ne suppriment pas ou ne bloquent pas ces contenus.
Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation
19.Le Comité s’inquiète du retard pris dans l’adoption des mesures législatives et autres nécessaires pour garantir l’accès effectif à l’interruption volontaire de grossesse sécurisée comme suite à la décision d’avril 2019 par laquelle la Cour constitutionnelle a dépénalisé l’avortement. À cet égard, il regrette le retard pris dans l’examen de la sécurité et de l’efficacité des pilules abortives (art. 6 à 8).
20. Compte tenu du paragraphe 8 de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, sur le droit à la vie, l’État partie devrait prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès effectif à l’interruption volontaire de grossesse sécurisée, notamment adopter une législation appropriée qui protège l’accès à un avortement légal et sécurisé. Il devrait assurer l’accès aux pilules abortives dans le pays, la prise en charge de l’avortement par l’assurance maladie et l’accès à la contraception, aux soins liés à l’avortement et à d’autres services de santé procréative.
Mesures de lutte contre le terrorisme
21.Le Comité reste préoccupé par le fait que le cadre juridique de lutte contre le terrorisme ne prévoit pas de garanties suffisantes pour assurer le plein respect des droits garantis par le Pacte, notamment en ce qui concerne la surveillance des communications des personnes soupçonnées de terrorisme. Il note en particulier que l’article 9 (par. 3 et 4) de la loi sur la lutte contre le terrorisme et la protection des citoyens et de la sécurité publique donne au directeur du Service national de renseignement un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet de mener des activités d’enquête et de surveillance antiterroristes sans être obligé d’en rendre compte au Comité national de lutte contre le terrorisme autrement qu’a posteriori. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’efficacité du Bureau de protection des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, créé en application de l’article 7 de la loi susmentionnée (art. 14, 15 et 17).
22. L’État partie devrait prendre des mesures pour que la législation antiterroriste contienne des garanties adéquates et ne soit pas utilisée pour limiter de manière injustifiée les droits consacrés par le Pacte. Il devrait garantir que les activités d’enquête et de surveillance menées par les forces de l’ordre et les forces de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme font l’objet d’un contrôle indépendant et efficace, y compris et en temps voulu d’un contrôle et d’un examen judiciaires.
Peine de mort
23.S’il est conscient que l’État partie applique un moratoire de facto sur la peine de mort depuis 1997, le Comité constate avec une vive inquiétude que les tribunaux continuent d’imposer cette peine et que de nombreuses personnes continuent d’être condamnées à mort. Il regrette qu’aucune mesure, notamment aucune mesure de sensibilisation, ne soit prise en vue de l’abolition de la peine de mort (art. 6).
24. Compte tenu de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, l’État partie devrait :
a) Abolir de jure la peine de mort et commuer toutes les condamnations à mort en peines d’emprisonnement ;
b) Envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort ;
c) Prendre des mesures de sensibilisation appropriées afin d’accroître la mobilisation du public en faveur de l’abolition de la peine de mort ;
d) Fournir aux personnes condamnées à mort une aide juridique et financière adéquate pour leur permettre de faire réexaminer leur déclaration de culpabilité sur la base de nouveaux éléments de preuve, y compris de nouveaux échantillons d’ADN.
Prévention du suicide
25.Le Comité prend note des diverses mesures que l’État partie a prises pour prévenir les suicides, mais demeure préoccupé par le taux de suicide, qui reste élevé, notamment chez les personnes âgées et les jeunes ainsi que dans l’armée. Il s’inquiète des informations selon lesquelles la démarche de l’État partie est entravée par le manque de ressources allouées aux centres de prévention du suicide, en particulier au niveau local. Il se félicite des mesures spéciales qui ont été prises pour lutter contre le suicide au sein de l’armée, notamment l’élargissement de l’accès à des services de conseil anonymes fournis par des tiers, mais il est préoccupé par les informations indiquant que de nombreux militaires souffrent de problèmes de santé mentale liés à la forte pression à laquelle ils sont soumis dans le cadre de leur service (art. 2 et 6).
26. Compte tenu de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, l’État partie devrait prendre des dispositions pour s’attaquer aux causes sociales profondes du suicide, notamment la forte pression exercée dans les milieux éducatifs, professionnels et militaires, ainsi que des mesures en faveur des personnes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière. Il devrait en outre accroître les ressources financières consacrées à la prévention du suicide et allouer suffisamment de fonds aux administrations locales pour qu’elles puissent au niveau local renforcer le réseau de centres spécialisés dans la prévention du suicide et fournir des services de soutien psychologique.
Droit à la vie − Catastrophe d’Itaewon
27.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie n’aurait pas fait le nécessaire pour prévenir la catastrophe survenue le 29 octobre 2022 à Itaewon (Séoul), où une bousculade a fait 159 morts et des centaines de blessés, ni pris les mesures qui s’imposaient par la suite. Il regrette que les faits n’aient, semble-t-il, donné lieu à aucune enquête complète et indépendante visant à établir la vérité sur leur cause et que les victimes n’aient pas eu accès à des recours utiles. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités ont entravé les commémorations des victimes de la catastrophe, notamment en faisant un usage excessif de la force lors de rassemblements de commémoration et en enquêtant sur les militants des droits de l’homme qui ont participé à de tels rassemblements (art. 2 et 6).
28. Compte tenu de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, l’État partie devrait :
a) Créer un organisme indépendant et impartial chargé d’enquêter sur la catastrophe et d’établir la vérité ;
b) Veiller à ce que les responsables des faits, y compris ceux qui occupent des postes élevés, soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis ;
c) Accorder une réparation adéquate aux victimes et aux familles endeuillées et leur permettre de commémorer les morts ;
d) Garantir la non-répétition de tels faits.
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
29.Rappelant ses précédentes observations finales et les plus récentes observations finales du Comité contre la torture, le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État partie ne garantit toujours pas que tous les actes répondant à la définition internationalement acceptée de la torture, en particulier la torture psychologique, sont pleinement réprimés et que les peines actuellement encourues ne sont pas à la mesure de la gravité du crime. Il regrette l’absence d’informations sur les mesures visant à garantir l’indépendance du centre de signalement des violations des droits de l’homme du Bureau des droits de l’homme (qui relève du Ministère de la justice) pour ce qui est des enquêtes sur les plaintes pour torture. Il constate en outre avec inquiétude que, si la Commission nationale des droits de l’homme est un organe d’enquête indépendant et examine effectivement les plaintes pour torture, elle n’est pas dotée du mandat et des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement et pleinement de sa fonction (art. 7, 9, 10, 14 et 17).
30. L’État partie devrait :
a) Revoir son cadre législatif pour que la définition de la torture figurant dans le Code pénal soit pleinement conforme à l’article 7 du Pacte et aux autres dispositions internationales interdisant la torture et que les peines encourues soient à la mesure de la gravité de l’infraction commise ;
b) Veiller à ce que tous les cas présumés de torture ou de mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête approfondie, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis, et à ce que les victimes obtiennent pleinement réparation, notamment sur le plan médical et psychologique ;
c) Garantir l’imprescriptibilité des actes de torture, conformément aux normes internationales ;
d) Établir un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, y compris les allégations qui visent des entités privées ;
e) Créer un véritable mécanisme national de prévention de la torture chargé d’inspecter tous les lieux de privation de liberté ;
f) Envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Atteintes aux droits de l’homme dans l’armée
31.Le Comité se félicite des diverses mesures que l’État partie a prises pour prévenir et combattre les atteintes aux droits de l’homme dans l’armée, notamment la création, au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, d’un poste de protecteur militaire indépendant des droits de l’homme et la modification de la loi sur les tribunaux militaires, qui est venue réduire le champ de compétence des juridictions militaires. Il reste toutefois préoccupé par la persistance des atteintes aux droits de l’homme au sein de l’armée, y compris les mauvais traitements, le harcèlement et la violence sexuelle (art. 6 et 7).
32. L’État partie devrait renforcer le système et les procédures d’enquête pour que les atteintes aux droits de l’homme commises dans l’armée fassent l’objet d’investigations transparentes et impartiales et veiller à ce que les auteurs de telles atteintes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis, et à ce que les victimes obtiennent pleinement réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation appropriée et d’une aide juridique, médicale, financière et psychologique. Il devrait également redoubler d’efforts pour renforcer le système de protection des droits de l’homme dans l’armée et œuvrer à la promotion d’une culture respectueuse des droits de l’homme au sein de celle-ci.
Élimination de la traite, de l’esclavage et de la servitude
33.Le Comité prend note de l’ensemble des mesures que l’État partie a prises pour prévenir la traite des êtres humains, protéger et soutenir les victimes et poursuivre avec une plus grande sévérité les auteurs, et notamment de l’adoption, en 2021, de la loi sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes et, en mars 2023, du Plan global de prévention de la traite des êtres humains (2023-2027). Il s’inquiète néanmoins du fait que la traite à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle reste répandue dans l’État partie, que les mesures prises pour identifier les victimes demeurent insuffisantes et que les travailleurs migrants sont particulièrement exposés à l’exploitation par le travail et au travail forcé en raison de pratiques comme la confiscation des papiers d’identité par les employeurs. Il est aussi préoccupé par le fait que les dispositions de la législation nationale qui définissent et répriment la traite ne sont pas pleinement conformes au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ce qui peut empêcher de punir les auteurs comme il se doit et de protéger les victimes dans certaines affaires de traite (art. 3, 7, 8 et 14).
34. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que le Code pénal et la loi sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes soient conformes aux normes internationales relatives à la traite, notamment en complétant, selon qu’il convient, les dispositions relatives aux sanctions et en modifiant la définition de la traite de manière à en garantir l’exhaustivité ;
b) Faire en sorte que tous les cas de traite des êtres humains fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines dissuasives qui sont à la mesure de la gravité de leurs actes ;
c) Renforcer les systèmes pertinents afin que soient prises de véritables mesures d’identification, de protection et d’accompagnement des victimes de la traite, notamment les victimes d’exploitation par le travail ;
d) Imposer des sanctions et des peines plus lourdes aux employeurs qui confisquent les passeports et autres papiers d’identité des travailleurs migrants.
Droit à un avocat
35.Le Comité reste préoccupé par le fait que le droit à un avocat peut être limité dans toutes sortes de circonstances vaguement définies, y compris celles envisagées dans le Code de procédure pénale et les directives opérationnelles relatives à la participation du conseil à l’interrogatoire et à l’enquête, qui accordent au procureur ou à l’officier de police judiciaire un large pouvoir discrétionnaire qui leur permet d’exclure la présence d’un avocat (art. 9 et 14).
36. Compte tenu de l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne et conformément à l’article 9 du Pacte, l’État partie devrait revoir le Code de procédure pénale et les règlements pertinents pour que le droit des détenus d’être assistés par un avocat pendant l’interrogatoire ne soit en aucun cas limité.
Non-refoulement et traitement des transfugesde la République populaire démocratique de Corée
37.Le Comité prend note de l’assurance donnée par l’État partie que la loi sur l’immigration permet aux transfuges de la République populaire démocratique de Corée qui se voient refuser la protection prévue par la loi sur l’aide, la protection et l’installation des réfugiés nord-coréens de former un recours ayant un effet suspensif contre leur retour forcé. Cependant, il juge préoccupantes les informations selon lesquelles, en violation du principe du non-refoulement, des transfuges qui se sont vu refuser une protection en novembre 2019 ont été renvoyés en République populaire démocratique de Corée alors qu’ils risquaient d’être victimes de graves violations des droits de l’homme. Le Comité exprime en outre sa préoccupation devant le fait que les transfuges sont placés en détention à leur arrivée, des exceptions prévues dans le décret d’application de la loi sur l’aide, la protection et l’installation des réfugiés nord-coréens permettent de maintenir ces personnes en détention au-delà de la durée maximale de quatre-vingt-dix jours et le droit à un avocat indépendant n’est pas garanti (art. 9, 10, 13 et 14).
38. L’État partie devrait :
a) Garantir le respect du principe de non-refoulement en veillant à ce qu’aucune personne qui demande une protection internationale ou en a besoin, en particulier les transfuges de la République populaire démocratique de Corée, ne soit expulsée ou renvoyée vers un pays où elle risque de subir un préjudice irréparable tel que ceux envisagés aux articles 6 et 7 du Pacte ;
b) Inscrire dans la loi les procédures et les garanties concernant les transfuges de la République populaire démocratique de Corée, notamment celles qui portent sur les interrogatoires et la détention, le droit à un avocat, la durée et le contrôle judiciaire de la détention administrative et le droit de recours contre toute décision devant une instance judiciaire − y compris les décisions d’expulsion ou de rejet de demande de protection − et veiller à ce que les transfuges aient effectivement accès à ces garanties dans la pratique ;
c) Faire en sorte que les fugitifs soient détenus le moins longtemps possible.
Hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique
39.S’il se félicite de certaines réformes instaurées pendant la période considérée, le Comité est préoccupé par le fait que les personnes internées de leur plein gré qui demandent à quitter l’hôpital sans l’autorisation de leur tuteur peuvent se voir retenir sur la base du diagnostic d’un psychiatre et se retrouver hospitalisées « à la demande du tuteur ». Il est également préoccupé par le faible pourcentage de patients qui obtiennent la mainlevée de l’hospitalisation à la suite d’un examen du bien-fondé de la mesure − ce qui pourrait indiquer que les comités d’examen sont essentiellement composés de professionnels de la santé qui n’ont pas l’impartialité et l’indépendance nécessaires et fondent leurs décisions sur un dossier plutôt que sur des entretiens avec le patient (art. 7 et 9).
40.L’État partie devrait garantir que la privation de liberté est une mesure de dernier ressort imposée pour une durée aussi brève que possible, s’accompagne de garanties de procédure et de fond suffisantes, établies par la loi, et soit soumise à un contrôle judiciaire. Il devrait aussi mettre fin au système fondé sur la tutelle et instaurer un régime de prise de décisions accompagnée afin de garantir le respect de l’opinion de la personne concernée. Il devrait en outre envisager de réformer la composition et les procédures des comités chargés d’examiner les cas d’hospitalisation sans consentement afin de garantir l’indépendance et l’impartialité requises et faire en sorte que la privation de liberté ne soit prolongée qu’en cas de nécessité.
Conditions de détention
41.Le Comité prend note des mesures qui ont été prises, mais constate avec préoccupation que les conditions de détention ne sont toujours pas pleinement conformes aux dispositions de l’article 10 du Pacte et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Si le taux d’occupation global des lieux de détention a diminué et n’est plus que de 108 % en 2023, la surpopulation, en particulier le manque d’espace par détenu dans les pièces et quartiers communs, reste un sujet de préoccupation. Le Comité s’inquiète en outre du recours excessif à l’isolement, voire l’isolement de longue durée, à titre de sanction, ainsi que de l’insuffisance de l’accès aux soins médicaux, y compris pour des problèmes de santé mentale, et du fait que les femmes placées au cachot sont surveillées par du personnel masculin (art. 10).
42. L’État partie devrait faire en sorte que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales pertinentes relatives aux droits de l’homme, notamment aux Règles Nelson Mandela et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). Il devrait en particulier :
a) Poursuivre les efforts visant à prévenir et réduire la surpopulation, notamment en ayant davantage recours à des mesures non privatives de liberté et en construisant de nouveaux lieux de détention ou en rénovant les lieux existants, et veiller à ce que l’espace vital minimum par détenu soit conforme aux normes internationales ;
b) Prendre des mesures pour réduire le recours à l’isolement à titre de sanction, veiller à ce que la durée maximale légale de l’isolement soit conforme aux règles Nelson Mandela et interdire l’isolement pendant plusieurs périodes consécutives ;
c) Doter les établissements pénitentiaires de davantage de personnel médical qualifié, augmenter les crédits qui leur sont alloués pour les soins médicaux et améliorer l’environnement carcéral afin de garantir le droit des détenus à la santé ;
d) Veiller à ce que les femmes placées au cachot ne soient pas surveillées par du personnel masculin.
Conditions de détention des immigrants
43.Le Comité est préoccupé par les informations concernant les mauvaises conditions de détention dans les centres de détention d’immigrants et aux points d’entrée dans le pays, y compris dans les « salles d’attente » que les autorités ont établies dans les aéroports, qui sont dans les faits des centres de détention d’immigrants, et par le fait que ces centres et ces points d’entrée ne sont pas soumis à une surveillance régulière et indépendante. Il est également préoccupé par la détention d’enfants dans ces lieux (art. 7, 10 et 24).
44. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que les conditions de vie dans les centres de détention d’immigrants et aux points d’entrée, qui servent dans les faits de lieux de détention, soient conformes aux normes internationales et fassent l’objet d’une surveillance régulière et indépendante ;
b) Veiller à ce que les enfants ne soient privés de liberté qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, compte étant tenu de leur intérêt supérieur, conformément à l’observation n o 35 (2014) du Comité.
Migrants, réfugiés et demandeurs d’asile
45.Le Comité est préoccupé par les informations concernant le recours systématique à la détention administrative des migrants en situation irrégulière et le recours fréquent à la détention des demandeurs d’asile en situation irrégulière. Il constate que ces détentions sont souvent de longue durée et que la législation ne les limite pas dans le temps et ne les soumet pas à un contrôle judiciaire automatique. Il est également préoccupé par le fait que, souvent, les demandeurs d’asile considérés comme ne remplissant pas les conditions de renvoi (susceptibles de faire l’objet d’une décision de « non-renvoi ») se voient refuser l’accès aux procédures de détermination du statut de réfugié aux points d’entrée malgré les dispositions juridiques qui limitent le non-renvoi à des exceptions strictement définies, et il s’inquiète de ce que cette pratique semble ne pas être conforme aux normes internationales concernant le non-refoulement. Il se dit préoccupé en outre par l’accès des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection humanitaire aux permis de travail, aux soins de santé et à une aide aux besoins de base et par le fait que les titulaires d’une protection humanitaire sont exclus du bénéfice des dispositions juridiques garantissant le droit au regroupement familial (art. 2, 7, 9, 13 et 14).
46. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que la détention d’immigrants ne soit qu’une mesure de dernier ressort et soit aussi brève que possible ;
b) Comme suite à la décision de la Cour constitutionnelle du 23 mars 2023, modifier sans délai la loi sur l’immigration afin d’empêcher la détention arbitraire des immigrants, y compris les demandeurs d’asile, notamment en limitant strictement la durée de la détention et en veillant à ce que les ordonnances de détention fassent périodiquement l’objet d’un contrôle judiciaire, conformément aux normes internationales ;
c) Respecter pleinement le principe de non-refoulement en veillant à ce que le droit de déposer des demandes d’asile aux points d’entrée soit garanti aux demandeurs d’asile dans la pratique ;
d) Accorder le droit au regroupement familial aux titulaires d’une protection humanitaire ;
e) Modifier la législation et les politiques nationales pour que les demandeurs d’asile et les titulaires d’une protection humanitaire aient effectivement accès aux permis de travail, aux soins de santé essentiels et à une aide aux besoins de base ;
f) Veiller à ce que les garde-frontières et le personnel des services d’immigration reçoivent une formation adéquate afin que les droits que les demandeurs d’asile tiennent du Pacte et des autres normes internationales applicables soient pleinement respectés.
Indépendance et impartialité de la justice
47.S’il note que diverses mesures ont été prises pour lutter contre la corruption au sein du système judiciaire et dans la fonction publique en général, le Comité craint que l’apparente concentration du pouvoir judiciaire au sein du Bureau du Président de la Cour suprême et entre les mains des juges nommés à l’Administration nationale des tribunaux fasse obstacle aux enquêtes sur les affaires de corruption. Il constate avec préoccupation que les 14 juges mis en examen pour abus de pouvoir judiciaire entre 2011 et 2017, dont certains sont toujours en exercice et parmi lesquels figure un ancien Président de la Cour suprême, n’ont pas été sanctionnés comme il se doit, seuls deux ayant fait l’objet de sanctions sous la forme de simples mesures disciplinaires et huit autres étant actuellement devant les tribunaux (art. 2 et 14).
48.L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire et du ministère public et garantir leur liberté d’agir sans aucune pression ni ingérence indues . Il devrait également faire en sorte que les procédures de sélection, de nomination, de suspension, de transfert, de révocation et de sanction disciplinaire des juges et des procureurs soient conformes au Pacte et aux normes internationales pertinentes, notamment celles énoncées dans les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet. Il devrait en outre veiller à ce que tout abus de pouvoir judiciaire donne effectivement lieu à des enquêtes, à des poursuites et à des sanctions proportionnées à la gravité des infractions commises.
Contrôle, surveillance et interception des communications privées
49.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne protège pas suffisamment la population contre les atteintes arbitraires au droit à la vie privée, notamment en raison des larges pouvoirs dévolus aux services de sécurité et de police, qui sont habilités à surveiller le trafic Internet et l’accès aux informations de tous les utilisateurs ainsi qu’à intercepter les communications et à extraire des données sans mandat judiciaire. Il prend note de la modification, en décembre 2022, de la loi sur la protection de la confidentialité des communications, qui vise à imposer aux services d’enquête l’obligation de demander au tribunal l’autorisation de procéder à des activités de surveillance et d’interception d’urgence, mais constate que cette obligation ne s’applique qu’a posteriori (art. 17, 19 et 21).
50. L’État partie devrait :
a) S’assurer que toutes les activités de surveillance et toutes les formes d’immixtion dans la vie privée, y compris la surveillance en ligne, l’interception de communications et de données sur les communications (métadonnées) et l’extraction de données, sont encadrées par une législation appropriée pleinement conforme au Pacte, en particulier l’article 17, ainsi qu’aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité, en veillant à ce que, dans la pratique, les organes publics respectent les lois pertinentes ;
b) Faire en sorte que les activités de surveillance et d’interception soient subordonnées à une autorisation judiciaire préalable et contrôlées par des mécanismes efficaces et indépendants ;
c) Veiller à ce que, dans la mesure du possible, les personnes visées soient informées des activités de surveillance et d’interception dont elles ont fait l’objet et aient accès à des voies de recours utiles en cas d’abus.
Objection de conscience
51.Le Comité se félicite de l’introduction du système de service de remplacement grâce à l’adoption, en décembre 2019, de la loi sur l’affectation au service militaire de remplacement et l’exécution de ce service, entrée en vigueur en janvier 2020. Il constate cependant avec préoccupation qu’actuellement, ce service, qui dure trente-six mois, semble discriminatoire et punitif par rapport au service actif (dix-huit à vingt et un mois) et ne peut être exécuté que dans les établissements pénitentiaires. Le Comité prend note de la situation des personnes qui ont refusé de faire le service de remplacement et dont les recours sont en instance devant la Cour constitutionnelle et du fait que les militaires d’active ne sont pas autorisés à exprimer une objection de conscience. S’il se félicite que la décision de la Cour constitutionnelle du 28 juin2018 ait donné lieu à la libération des objecteurs de conscience et à l’effacement de leurs casiers judiciaires, il est préoccupé par les informations selon lesquelles, contrairement à ses précédentes recommandations et constatations, les intéressés n’ont pas été indemnisés (art. 17 et 18).
52. L’État partie devrait mettre fin au traitement discriminatoire que subissent les objecteurs de conscience par rapport aux conscrits en réduisant la durée excessivement longue du service de remplacement et faire en sorte que ce service puisse être effectué dans d’autres lieux que les établissements pénitentiaires. Il devrait également envisager de modifier sa législation de sorte à reconnaître le droit à l’objection de conscience des militaires d’active et, conformément à ses précédentes recommandations et constatations, à indemniser les objecteurs de conscience qui ont été libérés et dont les casiers judiciaires ont été effacés comme suite à la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 28 juin 2018.
Liberté d’expression
53.Rappelant ses recommandations précédentes, le Comité constate avec préoccupation qu’aucune mesure ne semble avoir été prise pour dépénaliser la diffamation, passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans. Il est particulièrement préoccupé par le fait que des journalistes ayant critiqué le Gouvernement ou les intérêts d’entreprises ont fait l’objet de poursuites pénales, et constate que des hauts fonctionnaires et des élus continuent d’intenter des actions au pénal contre les journalistes qui les critiquent. Rappelant une nouvelle fois ses recommandations précédentes, le Comité se dit toujours préoccupé par le fait que des poursuites continuent d’être engagées sur le fondement de la loi sur la sécurité nationale, notamment son article 7, dont la formulation est excessivement vague. Ilreste préoccupé également par l’effet dissuasif que les lois incriminant la diffamation et la loi sur la sécurité nationale ont sur la liberté d’expression en République de Corée (art. 9, 15 et 19).
54.L’État partie devrait envisager de dépénaliser la diffamation et limiter dans tous les cas l’application de la loi pénale aux affaires de diffamation les plus graves, étant entendu que l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée pour une telle infraction, ainsi qu’il ressort de l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression. Il devrait veiller à ce que la législation pénale ne soit pas utilisée pour réduire au silence les journalistes ou les voix dissidentes et promouvoir une culture de tolérance à l’égard de la critique, qui est essentielle pour le bon fonctionnement de la démocratie. Il devrait également abroger l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale, ou du moins définir plus précisément les comportements qu’il interdit, ce qui lui permettrait de satisfaire ainsi aux exigences en matière de sécurité juridique fixées à l’article 15 du Pacte.
Liberté de réunion pacifique
55.Le Comité relève avec inquiétude que les autorités ont interdit un nombre considérable de rassemblements pour assurer la fluidité de la circulation, en particulier à proximité du Cabinet du Président, sur la base des articles 11 et 12 de la loi sur la liberté de réunion et de manifestation, ce qui n’était pas conforme aux principes de proportionnalité et de nécessité. Il est aussi préoccupé par les informations concernant des interventions policières musclées lors de manifestations de défenseurs des droits des personnes handicapées organisées dans le métro de Séoul, notamment les informations selon lesquelles la police a employé une force excessive pour bloquer et disperser les manifestants, ainsi que par le recours au droit pénal pour arrêter les organisateurs et les participants, enquêter sur eux et leur infliger des amendes. Le Comité est préoccupé par la proportionnalité, la nécessité et l’effet dissuasif de ces mesures, qui semblent témoigner d’une faible tolérance des autorités aux perturbations (art. 6, 7, 9 et 21).
56.Compte tenu de l’observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l’État partie devrait favoriser la création de conditions propices à l’exercice du droit de réunion pacifique et veiller à ce que les restrictions imposées à ce droit soient strictement conformes à l’article 21 du Pacte et aux principes de proportionnalité et de nécessité. Dans cette optique, l’État partie devrait envisager d’abroger ou de modifier les articles 11 et 12 de la loi sur la liberté de réunion et de manifestation. Il devrait veiller à ce que tous les agents des forces de l’ordre bénéficient systématiquement de formations sur l’emploi de la force, en particulier dans le cadre des manifestations.
Liberté d’association
57.Le Comité se félicite des modifications apportées à la législation, notamment celles apportées en 2021 à la loi d’ajustement des activités syndicales et des relations professionnelles, qui ont levé certaines restrictions au droit de constituer des syndicats et d’y adhérer et ont notamment permis aux travailleurs licenciés de s’affilier à un syndicat. Il est toutefois préoccupé par le fait que les agents publics, les enseignants et les travailleurs exerçant un emploi atypique, tels que les « entrepreneurs dépendants » et les « travailleurs des plateformes », ne sont pas tous en mesure d’exercer ce droit et que plusieurs restrictions continuent de limiter le droit des enseignants et des fonctionnaires à la négociation et l’action collectives. À cet égard, le Comité regrette que l’État partie maintienne sa réserve à l’article 22 du Pacte. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les activités syndicales font l’objet d’une véritable répression depuis 2022, ainsi que par les allégations de harcèlement judiciaire et de stigmatisation du Syndicat coréen des travailleurs de la construction, qui aurait fait l’objet de multiples saisies forcées et de lourdes amendes administratives et dont les membres auraient fait l’objet d’enquêtes et été arrêtés, voire incarcérés (art. 22).
58.L’État partie devrait garantir le plein exercice du droit à la liberté d’association pour tous et veiller à ce que toute restriction à l’exercice de ce droit soit conforme aux conditions strictes énoncées au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte. En particulier, il devrait :
a) Modifier la loi d’ajustement des activités syndicales et des relations professionnelles et les autres lois pertinentes afin que tous les travailleurs − y compris les agents publics, les enseignants et les travailleurs exerçant un emploi atypique − puissent exercer pleinement le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, le droit à la négociation collective et le droit de grève et que les restrictions à ces droits soient strictement conformes à l’article 22 du Pacte ;
b) Veiller à ce que les syndicats ne soient pas victimes de stigmatisation, d’ingérence et de harcèlement judiciaire et créer au contraire des conditions propices à l’exercice du droit à la liberté d’association ;
c) Envisager de retirer sa réserve à l’article 22 du Pacte.
Droit de participer à la vie publique
59.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie interdit aux agents publics et aux enseignants d’exprimer des opinions politiques en tant que personnes privées, sur le fondement de lois telles que la loi sur les agents publics de l’État, la loi sur les représentants des autorités locales et la loi électorale, au motif vaguement défini que cela pourrait compromettre leur neutralité politique (art. 15, 19, 22 et 25).
60. L’État partie devrait modifier la loi sur les agents publics, la loi électorale et d’autres lois pour que les agents publics et les enseignants puissent exercer en tant que personnes privées le droit de participer à la vie publique garanti par l’article 25 du Pacte.
Enregistrement des naissances
61.Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité regrette que les étrangers soient, semble-t-il, toujours tenus de s’adresser à leur ambassade pour enregistrer la naissance de leurs enfants, et constate que dans bien des cas, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les bénéficiaires d’une protection humanitaire, les apatrides et les migrants sans papiers ne peuvent ou ne veulent solliciter l’aide de leur ambassade, se voient refuser l’enregistrement par celle-ci ou se heurtent à des obstacles administratifs insurmontables (art. 24).
62. L’État partie devrait accélérer l’adoption du projet de loi sur l’enregistrement des naissances des enfants étrangers actuellement examiné par l’Assemblée nationale, adopter des garanties rendant la procédure facilement accessible à tous les enfants étrangers et à leurs représentant légaux et veiller à ce que les informations obtenues lors de l’enregistrement des naissances ne soient utilisées que pour protéger les enfants étrangers.
D.Diffusion et suivi
63. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. Il devrait également veiller à ce que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.
64. Conformément à l’article 75 (par. 1) du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 3 novembre 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12 (non-discrimination, discours de haine et infractions inspirées par la haine), 56 (liberté de réunion pacifique) et 58 (liberté d’association).
65.Étant donné le cycle d’examen du Comité, l’État partie recevra en 2029 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son sixième rapport périodique. Le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra à Genève en 2031.