Observations finales concernant le septième rapport périodique du Tadjikistan *
Le Comité a examiné le septième rapport périodique du Tadjikistan (CEDAW/C/TJK/7) à ses 2033e et 2034e séances (voir CEDAW/C/SR.2033 et CEDAW/C/SR.2034), le 31 janvier 2024. La liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/TJK/Q/7, et les réponses du Tadjikistan dans le document publié sous la cote CEDAW/C/TJK/RQ/7.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’État partie. Il remercie également ce dernier de son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/TJK/FCO/6) et des réponses écrites apportées à la liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession. Il salue la présentation orale de la délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité durant le dialogue.
Le Comité salue la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie, conduite par le Ministre de la justice, Muzaffar Ashuriyon, et composée de la Ministre du travail, des migrations et de l’emploi, Gulnora Hasanzoda, de représentants du cabinet de la présidence de la République du Tadjikistan, du Comité pour la promotion de la femme et de la famille, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé et de la protection sociale de la population et du Ministère de la justice, du Représentant permanent de la République du Tadjikistan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Sharaf Sheralizoda, et d’autres représentants de la Mission permanente du Tadjikistan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
B.Aspects positifs
Le Comité salue les progrès réalisés depuis l’examen en 2018 du sixième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/TJK/6) en ce qui concerne les réformes législatives, en particulier l’adoption des lois suivantes :
a)La loi no 1890 sur l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination, en 2022 ;
b)La loi sur l’aide juridique, en 2020.
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :
a)La stratégie pour la protection des droits de l’homme à l’horizon 2038, en 2023 ;
b)Le programme d’État pour le développement de l’entrepreneuriat féminin au Tadjikistan à l’horizon 2027, en 2023 ;
c)Le plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2022-2024, en 2022 ;
d)Le programme d’État pour l’éducation, la sélection et le placement de femmes et de jeunes filles capables à des postes de direction pour la période 2023‑2030, en 2022 ;
e)L’Union des femmes juges du Tadjikistan, en 2022 ;
f)La stratégie nationale de promotion du rôle des femmes dans la République du Tadjikistan pour la période 2021-2030 et le plan d’action correspondant pour la période 2021-2025, en 2021.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’ horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Majlisi Oli, conformément à son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant que l’État partie ne soumette son prochain rapport périodique en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Retrait de la déclaration
Le Comité note que l’État partie envisage de retirer la déclaration qu’il a faite au moment de son adhésion au Protocole facultatif à la Convention selon laquelle il refuse de se soumettre à la procédure d’enquête confidentielle prévue par les articles 8 et 9 du Protocole facultatif. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que, pour l’heure, cette déclaration reste valable.
Le Comité renouvelle sa recommandation ( CEDAW/C/TJK/CO/6 , par. 10) tendant à ce que l’État partie envisage de retirer sa déclaration relative à la compétence du Comité au regard des articles 8 et 9 du Protocole facultatif.
Applicabilité et visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité
Le Comité note avec préoccupation que les juges, les procureurs, les avocats et les représentants de l’ordre ne bénéficient pas systématiquement d’activités de renforcement des capacités spécialement consacrées à l’application de la Convention et des recommandations générales et de la jurisprudence du Comité concernant le Protocole facultatif, et que cette question ne fait pas partie du programme d’enseignement des facultés de droit. Il note également avec préoccupation :
a)Qu’il n’existe pas de décisions de justice faisant directement référence à la Convention ;
b)Qu’il n’existe pas de mécanisme global de mise en application des recommandations du Comité et des autres mécanismes de protection des droits de l’homme.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que les juges, les procureurs, les avocats et les représentants de l’ordre bénéficient systématiquement d’activités de renforcement des capacités concernant l’application de la Convention dans le système de justice et la prise de décisions judiciaires, et l’interprétation de la législation nationale à la lumière de la Convention, et d’inscrire la Convention au programme d’études des étudiants en droit ;
b) De mettre en place un mécanisme national d’établissement de rapports, de mise en application et de suivi, en tenant compte des quatre capacités essentielles d’un tel mécanisme, à savoir la capacité de collaborer, la capacité d’assurer la coordination, la capacité de mener des consultations et la capacité de gérer l’information, et de veiller à ce que les organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes et l’égalité des genres soient consultées dans le cadre des travaux de ce mécanisme.
Cadre constitutionnel et législatif et définition de l’égalité et de la non-discrimination
Le Comité note avec satisfaction que l’article 17 de la Constitution consacre le principe de l’égalité des genres et que la discrimination fondée sur le genre est réprimée par l’article 143 (1ère partie) du Code pénal. Il se félicite de l’adoption, en 2022, de la loi no 1890 sur l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination, qui dispose notamment que les projets de loi et de règlement doivent être examinés sous l’angle de la non-discrimination. Il note cependant avec préoccupation :
a)Que la loi no 1890 ne comporte pas de disposition interdisant expressément la discrimination de fait ni les formes de discrimination structurelle et croisée ou la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;
b)Que les femmes ne sont pas suffisamment informées des voies de recours leur permettant de faire valoir les droits qui leur sont reconnus par l’article 143 (1ère partie) du Code pénal et la loi no 1890, ni des mesures de réparation qui peuvent leur être accordées en cas de violation de ces droits ;
c)Que l’on ne dispose d’aucune information sur le nombre de lois examinées au titre de la loi no 1890.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures pour interdire toutes les formes de discrimination de jure et de facto, ainsi que les formes de discrimination structurelle et croisée ;
b) De sensibiliser le grand public, et plus particulièrement les femmes et les filles, à la législation relative à la lutte contre la discrimination et aux voies de recours dont disposent les victimes ;
c) De donner davantage de moyens d’action au groupe de travail sur l’amélioration des lois et règlements, l’élimination des stéréotypes de genre, la protection des droits des femmes et la prévention de la violence domestique pour qu’il puisse mener un examen systématique de la compatibilité de la législation en vigueur et des projets de loi avec la loi n o 1890 et qu’il soit donné rapidement suite à ses recommandations.
Lois discriminatoires
Le Comité note avec préoccupation que l’article 35 de la Constitution interdit d’employer des femmes et des enfants à des « travaux souterrains » et de faire travailler des femmes et des enfants dans des conditions « nocives », et que le Code du travail interdit encore aux femmes d’exercer 150 professions. Il observe avec préoccupation que certaines dispositions, comme celles de l’article 35, qui visent à surprotéger les femmes, soumettent celles-ci à une forme de protection qui découle de stéréotypes sexistes.
Le Comité recommande à l’État partie d’harmoniser le Code du travail avec la nouvelle loi sur l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination et d’abroger sans délai les dispositions voulues du droit interne pour permettre aux femmes d’exercer les 150 professions qu’il leur est aujourd’hui catégoriquement interdit d’exercer. Il recommande également à l’État partie de réexaminer cette interdiction à la lumière de l’évolution technologique et de prévoir des garanties adaptées contre les conditions de travail dangereuses, tant pour les femmes que pour les hommes.
Les femmes et la paix et la sécurité
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est le pays d’Asie centrale qui accueille le plus grand nombre de réfugiés, la plupart originaires d’Afghanistan. Il est toutefois préoccupé par le maintien en détention et l’expulsion de réfugiés afghans, apparemment sans procédure ni justification. Le Comité sait que la situation touche principalement les hommes, mais il constate avec préoccupation qu’elle a contraint de nombreuses femmes à retourner en Afghanistan parce qu’elles n’avaient pas les moyens de subvenir seules aux besoins de leurs enfants au Tadjikistan. Il craint que les femmes concernées voient bafoués la plupart des droits que leur reconnaît la Convention en retournant dans un pays où les autorités de facto ont instauré un régime institutionnalisé d’oppression systématique dont les pratiques s’apparentent à des persécutions à caractère sexiste.
Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, et demande instamment à l’État partie :
a) De veiller à ce qu’une politique et un cadre législatif relatif à l’asile tenant compte des questions de genre soient en place pour assurer la sécurité et la protection des femmes réfugiées et demandeuses d’asile, en accordant une attention particulière aux femmes afghanes ;
b) De mettre en place les garanties nécessaires pour éviter la séparation des familles de demandeurs d’asile et de réfugiés et de veiller à ce qu’elles bénéficient de la protection sociale nécessaire.
Le Comité note avec préoccupation que le plan d’action national de l’État partie pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité est arrivé à expiration. Il relève également avec inquiétude la récente escalade des tensions frontalières entre le Tadjikistan et le Kirghizistan et les tensions de longue date dans la Région autonome du Haut-Badakhchan, située à l’est du pays.
Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit et recommande à l’État partie d’adopter un nouveau plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et d’y faire figurer un objectif clairement défini sur la représentation équitable des femmes et des hommes dans les décisions qui sont prises dans les domaines de la prévention des conflits, de la reconstruction, de la réhabilitation et du maintien de la paix. Compte tenu de sa proximité géographique avec l’Afghanistan et de ses obligations extraterritoriales, l’État partie devrait continuer à faire participer les femmes afghanes au programme pour les femmes et la paix et la sécurité, y compris celles qui sont issues de minorités ethniques.
Rétrécissement de l’espace civique
Le Comité reste préoccupé par le rétrécissement de l’espace civique pour les femmes, y compris les femmes appartenant à des minorités religieuses et les dissidentes, les défenseuses des droits humains, les journalistes et les militantes en ligne, qui sont exposées à des violations de leurs droits humains et à des restrictions des activités qu’elles mènent légalement dans l’État partie ; il prend note avec préoccupation, notamment :
a)De la fermeture d’un grand nombre d’organisations non gouvernementales, notamment d’organisations non gouvernementales dirigées par des femmes, de l’arrestation et du placement en détention de défenseuses des droits humains connues qui, pour certaines, ont été condamnées à de lourdes peines d’emprisonnement sans avoir pu bénéficier des garanties d’une procédure régulière, et du fait que trois défenseuses des droits humains ont dû quitter l’État partie en raison des représailles exercées par les organes de sécurité et pour éviter d’être arrêtées ;
b)Des cas signalés de torture et de mauvais traitements, d’intimidation, de menaces, de harcèlement et de violence, y compris de violence en ligne, visant des défenseuses des droits humains, des journalistes et des blogueuses et, dans certains cas, leur famille.
Le Comité recommande à l’État partie de prendre sans tarder des mesures pour garantir que toutes les femmes peuvent exercer leurs droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association sans ingérence, et renforcer encore l’état de droit. Il rappelle à l’État partie que toute érosion de ces droits constitue une violation de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, qu’il ne saurait être dérogé au droit de n’être pas soumis à la torture et aux mauvais traitements et que toute personne commettant une violation de ce droit doit être punie par la loi. Il prie instamment l’État partie :
a) De faire en sorte que les violations des droits humains commises contre des défenseuses de ces droits, des journalistes et des militantes en ligne, ainsi que leur famille, ne restent pas impunies et, pour ce faire, d’enquêter sur toutes ces violations, d’en poursuivre les auteurs, de veiller à ce que ceux-ci soient dûment condamnés, y compris lorsqu’il s’agit de policiers ou d’autres agents publics, et d’assurer aux victimes des voies de recours utiles ;
b) D’interdire et de sanctionner l’arrestation et la détention arbitraires et extrajudiciaires des défenseuses des droits humains et des journalistes et autres dissidentes politiques, l’exercice de poursuites abusives contre celles-ci, les procès inéquitables dont elles peuvent faire l’objet, ainsi que l’emploi d’autres moyens visant à les dissuader ou à les décourager d’exercer leur droit de dissidence ;
c) De garantir le droit à la liberté d’expression et d’information des agences de presse et des organisations non gouvernementales, en particulier celles dirigées par des femmes.
Accès des femmes à la justice
Le Comité note avec préoccupation :
a)Que les femmes et les filles ne connaissent pas les droits qui leur sont reconnus par la Convention et la législation nationale pertinente, et ne sont pas informées de l’opposabilité de ces droits ni des voies de recours dont elles peuvent user pour les faire valoir ;
b)Qu’au cours des enquêtes, les survivantes d’actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre sont souvent contraintes de retourner sur les lieux du crime et d’y être interrogées, et qu’au cours des procès, elles sont souvent interrogées par l’auteur présumé des faits ;
c)Que les magistrats ne bénéficient pas systématiquement d’activités de renforcement des capacités pour ce qui est d’assurer la prise en compte des questions de genre dans le cadre des procédures judiciaires et que l’État partie ne prend pas les mesures voulues pour lutter contre les préjugés sexistes au sein du système judiciaire, des organes juridictionnels et des organes d’enquête.
Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, recommande à l’État partie :
a) De renforcer, en étroite collaboration avec les chefs traditionnels, les responsables locaux et les organisations de la société civile, les programmes visant à améliorer l’accès des femmes et des filles à la justice, et à mieux informer celles-ci de leurs droits et des voies de recours dont elles peuvent user pour les faire valoir ;
b) De revoir les règles d’administration de la preuve et la manière dont elles sont appliquées, notamment de garantir la transparence, la confidentialité et la prise en compte des questions de genre dans le cadre des procédures judiciaires pour éviter la stigmatisation et la revictimisation secondaire des survivantes d’actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, de mieux protéger les victimes dans le système judiciaire et de cesser de les soumettre à l’obligation de retourner sur les lieux du crime ;
c) De renforcer systématiquement les capacités des juges, des procureurs, des avocats et des représentants de l’ordre en matière d’égalité des genres et pour ce qui est de la prise en compte des questions de genre dans le cadre des procédures judiciaires, et de mettre en place un dispositif de responsabilité pour lutter contre les préjugés sexistes au sein du système de justice.
Le Comité prend note du moratoire sur la peine de mort, mais il relève avec préoccupation que l’État partie maintient la peine de mort en droit, ce qui risque de mettre en péril le droit à la vie de femmes qui ont des démêlés avec la justice.
Le Comité recommande à l’État partie d’abolir sans plus attendre la peine de mort et de réexaminer ou de commuer toutes les condamnations à mort.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité se félicite de l’augmentation des ressources humaines et financières allouées au Comité pour la promotion de la femme et de la famille, qui a pour mission de promouvoir les droits des femmes et de coordonner les politiques relatives à l’égalité des genres. Il accueille avec satisfaction, en outre, la stratégie nationale pour la promotion du rôle des femmes au Tadjikistan pour la période 2021-2030, qui repose sur une approche intersectorielle des droits de la femme, ainsi que le plan de mise en œuvre de cette stratégie, qui n’est toutefois valable que jusqu’en 2025. Il note avec satisfaction qu’un groupe pour l’égalité des genres a été créé au sein du Conseil national de développement aux fins de la réalisation de l’objectif de développement durable no 5. Il relève avec préoccupation :
a)Qu’à ce jour, le Comité pour la promotion de la femme et de la famille n’est pas chargé de coordonner tous les services et organismes responsables de la promotion des femmes ;
b)Qu’il n’est pas donné suite aux recommandations de modification législative formulées par le groupe de travail sur l’amélioration des lois et règlements, l’élimination des stéréotypes de genre, la protection des droits des femmes et la prévention de la violence domestique ;
c)Que les organisations de défense des droits des femmes ne participent pas activement à l’élaboration, à l’adoption ni à l’application de la législation et des politiques relatives à l’égalité des genres, et qu’elles ne sont pas véritablement consultées dans le cadre de ces démarches ;
d)Qu’il n’existe pas de mécanisme efficace de suivi et d’évaluation de la stratégie nationale.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer le mandat du mécanisme national de promotion des femmes et de faire en sorte que ce mécanisme soit mieux à même de coordonner et de contrôler l’élaboration et l’application de la législation et des politiques relatives à l’égalité des genres ;
b) De mettre au point une analyse obligatoire des questions de genre et d’y soumettre tous les projets de loi, les politiques et les programmes pour évaluer leur compatibilité avec la Convention, et de donner rapidement suite aux recommandations du groupe de travail sur l’amélioration des lois et règlements, l’élimination des stéréotypes de genre, la protection des droits des femmes et la prévention de la violence domestique ;
c) De veiller à ce que les organisations de défense des droits des femmes, y compris celles qui représentent des femmes handicapées, des femmes appartenant à des minorités ethniques et d’autres femmes sous-représentées, participent systématiquement et véritablement à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des lois et politiques relatives à l’égalité des genres ;
d) D’allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la promotion du rôle des femmes au Tadjikistan pour la période 2021-2030, de prolonger le plan de mise en œuvre de cette stratégie jusqu’en 2030, et de surveiller et d’évaluer les effets qu’elle a.
Institution nationale des droits de l’homme
Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé (CEDAW/C/TJK/CO/6, par. 17) par les moyens limités dont dispose le Médiateur pour les droits de l’homme pour enquêter sur les plaintes déposées par des femmes et y donner suite, ainsi que par le manque d’indépendance du Médiateur.
Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/TJK/CO/6 , par. 18), le Comité demande à l’État partie de renforcer le Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme en le dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat efficacement, en toute indépendance et conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en particulier en ce qui concerne la protection des droits de la femme et le traitement confidentiel des plaintes déposées par des femmes et des filles, compte tenu des questions de genre.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité se félicite de l’adoption de quotas et note avec satisfaction que des bourses d’études sont accordées aux filles pour leur permettre d’intégrer des universités, et que des subventions sont versées aux femmes chefs d’entreprise. Il relève néanmoins avec préoccupation que ces mesures temporaires spéciales ne suffisent pas à remédier à la sous-représentation des femmes dans l’enseignement et l’économie, et qu’elles se limitent à ces secteurs, alors même que les femmes restent également sous-représentées dans presque tous les autres domaines. Il note également avec préoccupation :
a)Que l’État partie n’a pas prévu de mesures temporaires spéciales pour remédier à la sous-représentation des groupes de femmes défavorisés, notamment des femmes appartenant à des minorités ethniques, des femmes handicapées, des femmes atteintes du VIH, des femmes vivant dans la pauvreté, des anciennes détenues, des femmes des zones rurales, des réfugiées et des demandeuses d’asile, qui restent désavantagées par l’existence de structures, d’institutions et de systèmes discriminatoires en constante évolution ;
b)Que les agents de l’État et le grand public comprennent mal l’objectif et la nécessité des mesures temporaires spéciales, ainsi que leur caractère non discriminatoire.
Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales et recommande à l’État partie :
a) De recueillir des données ventilées sur les formes de discrimination croisée dont les femmes sont victimes et d’élaborer, en concertation avec les organisations de défense des droits des femmes, des mesures temporaires spéciales ciblées dans toutes les branches de l’administration publique et dans d’autres secteurs pour accélérer la réalisation de l’égalité réelle des hommes et des femmes, y compris celles qui sont exposées à des formes de discrimination croisée ;
b) De s’efforcer systématiquement de mieux faire comprendre aux fonctionnaires de l’État et au grand public le caractère non discriminatoire des mesures temporaires spéciales et l’utilité de ces mesures en tant qu’elles sont porteuses de changement, ainsi que les conséquences néfastes qui découlent de la non-utilisation des mesures temporaires spéciales pour avancer vers l’égalité réelle et favoriser le développement national ;
c) De prévoir des mesures temporaires spéciales, conformément à l’article 4 ( par. 1) de la Convention et à la recommandation générale n o 25, afin d’accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont traditionnellement sous représentées ou désavantagées, notamment dans la vie politique et publique, l’enseignement, l’économie et l’emploi, ainsi que dans la représentation de leur pays au plan international et dans les organisations internationales, dans le droit fil de ses recommandations générales n o 5 (1988) sur les mesures temporaires spéciales, n o 8 (1988) sur l’application de l’article 8 de la Convention, n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Stéréotypes fondés sur le genre
Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie n’a toujours pas adopté de stratégie globale visant à éliminer les stéréotypes de genre et note que les stéréotypes patriarcaux restent profondément ancrés dans la société. Il note avec préoccupation que rien n’a été fait pour que le matériel pédagogique à tous les niveaux d’enseignement présente une image non stéréotypée des femmes et des hommes, et ce, en dépit de la recommandation adressée au Ministère de l’éducation et des sciences à ce sujet par le groupe de travail sur l’amélioration des lois et règlements, l’élimination des stéréotypes de genre, la protection des droits des femmes et la prévention de la violence domestique.
Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes [ CEDAW/C/TJK/CO/4-5 , par. 16 a), et CEDAW/C/TJK/CO/6 , par. 24 a)], et recommande à l’État partie d’élaborer, d’adopter et de mettre en œuvre sans tarder une stratégie globale visant à éliminer les stéréotypes de genre et les comportements patriarcaux à l’égard des femmes et des filles, en particulier la conception dominante et discriminatoire du rôle que doivent jouer les femmes dans la société et dans la famille, avec la participation des ministères compétents, des organisations de la société civile, des responsables locaux, des chefs religieux, des enseignants et des membres du milieu universitaire, du secteur des entreprises et des médias. Il recommande en outre à l’État partie de prendre rapidement des mesures pour que le Ministère de l’éducation et des sciences applique la recommandation du groupe de travail sur l’amélioration des lois et règlements, l’élimination des stéréotypes de genre, la protection des droits des femmes et la prévention de la violence domestique tendant à ce qu’il fasse en sorte que le matériel pédagogique à tous les niveaux d’enseignement présente une image non stéréotypée des femmes et des hommes.
Pratiques préjudiciables
Le Comité note avec préoccupation que l’État partie affiche le taux de mariage d’enfants le plus élevé d’Asie centrale, le pourcentage de filles mariées, divorcées ou vivant en union informelle s’élevant à 14,3 %. Il note également avec préoccupation que le mariage d’enfants est souvent considéré comme une cérémonie religieuse, et facilité par l’utilisation de faux actes de naissance et par l’application fréquente de l’exception prévue par l’article 13 du Code de la famille.
Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 31 et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et prie instamment l’État partie de créer des mécanismes permettant de repérer et de protéger les filles victimes de mariages d’enfants et d’unions de fait, et de les faire bénéficier de services de soutien, et :
a) De modifier l’article 13 du Code de la famille de façon à supprimer toute exception à l’âge minimum du mariage, fixé à 18 ans ;
b) De tenir un registre de tous les actes de naissance dans les bureaux d’état civil et de faire de l’enregistrement civil des mariages une condition préalable à la cérémonie religieuse du mariage ;
c) De mener des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les chefs religieux pour prévenir les mariages d’enfants ;
d) De faire appliquer les dispositions érigeant en infractions pénales le mariage d’enfants et le mariage forcé et de faire en sorte que quiconque aide et encourage de telles unions soit passible de sanctions, tout en veillant à ce que les enfants concernés soient protégés, et non incriminés.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité s’inquiète du retard pris dans l’adoption du nouveau projet de code pénal, qui érige en infraction la violence domestique. Il note avec préoccupation que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, qui pourtant reste un problème grave, n’a pas été expressément érigée en infraction pénale. Il note avec préoccupation :
a)Qu’il n’existe pas de définition du viol reposant sur la notion de consentement ;
b)Que, dans l’État partie, le viol conjugal n’a pas été expressément érigé en infraction pénale ;
c)Que le harcèlement sexuel n’a pas été expressément érigé en infraction pénale, et qu’il est réprimé en tant que « houliganisme de moindre gravité » ;
d)Que la violence et le harcèlement en ligne n’ont pas été érigés en infractions pénales malgré le nombre élevé de cas, notamment de discours haineux, de doxxing, de publication sans consentement de contenus intimes, de vengeance pornographique et de deep fake visant des femmes, en particulier des militantes et des femmes intervenant dans la vie politique et publique ;
e)Qu’en dehors des victimes de violence domestique, les victimes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ne disposent d’aucun service de soutien, que seule une structure d’accueil sur quatre destinées aux victimes de violence domestique est financée par l’État et que les services de soutien proposés ne sont pas accessibles aux femmes handicapées ;
f)Qu’il n’existe pas de procédure claire permettant aux victimes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre d’accéder à la justice ;
g)Que l’État partie ne recueille pas systématiquement de données concernant la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre.
Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l’État partie :
a) De réviser le projet de code pénal afin d’ériger en infractions toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, de modifier les articles 138, 139 et 140 du Code pénal pour faire en sorte que la définition du viol repose uniquement sur l’absence de consentement librement et volontairement exprimé plutôt que sur l’emploi de la force ou la menace de son emploi, d’incriminer expressément le viol conjugal, le harcèlement sexuel et la violence en ligne, d’adopter sans tarder le projet de code pénal révisé, d’organiser des formations à l’intention des représentants de l’ordre, des juges et d’autres acteurs de la justice pour veiller à ce que le Code soit appliqué, et de sensibiliser le grand public aux nouvelles dispositions du Code ;
b) De renforcer les procédures réglementaires et les mécanismes de diligence raisonnable pour faire en sorte que les réseaux sociaux soient tenus pour responsables des contenus générés par les utilisateurs employés dans des faits de violence ou de harcèlement en ligne, et qu’ils soient tenus de supprimer rapidement les contenus signalés, et de veiller à ce que ces réseaux aient des mécanismes de signalement efficaces et à ce que des mesures soient en place dans l’État partie pour traduire en justice les auteurs de violence et de harcèlement en ligne ;
c) De mettre en place des services de soutien et des structures d’accueil pour les survivantes d’actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment de violence domestique, ou d’allouer des fonds suffisants aux services et structures de ce type, de faire en sorte qu’ils soient accessibles et adaptés aux besoins des femmes dans toute leur diversité, y compris des femmes handicapées, notamment en mettant sur pied des structures et services financés par les fonds publics et en apportant un soutien financier aux organisations non gouvernementales qui offrent des structures et services de ce type ; et d’avoir davantage recours aux ordonnances de protection, y compris aux mesures d’éloignement prévoyant l’expulsion des auteurs de violence de leur domicile, de renforcer l’application de ces ordonnances et de mieux en contrôler l’exécution ;
d) De recueillir, d’analyser et de publier régulièrement des données statistiques sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, ventilées par âge et par relation entre la victime et l’auteur des faits, afin de pouvoir élaborer des mesures plus adaptées pour prévenir et combattre ce type de violence ;
e) De reconduire le programme national pour la prévention de la violence familiale au Tadjikistan.
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité prend note avec satisfaction du plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2022-2024 et de l’organisation systématique d’une formation sur la législation relative à la lutte contre la traite à l’intention des étudiants en droit. Il note cependant avec inquiétude l’ampleur des phénomènes de la traite et du travail forcé des femmes et des jeunes filles dans l’État partie. Il constate aussi avec inquiétude :
a)Que les procédures liées à l’identification précoce des victimes de la traite, la gestion des dossiers et la protection des victimes ne sont pas suffisamment efficaces, et que la plupart des structures d’accueil et des services sont gérés par des organisations non gouvernementales et ne sont pas adaptés aux besoins des victimes ;
b)Que l’article 130 (2) (utilisation du travail d’esclave) et l’article 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal ont été abrogés en 2019 ;
c)Que le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations relatives à des affaires de traite de personnes est faible ;
d)Que les mesures prises pour remédier aux facteurs de risque qui exposent les femmes et les filles au risque de traite, notamment la féminisation de la pauvreté, sont insuffisantes.
Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales et recommande à l’État partie :
a) De renforcer les capacités du système judiciaire, des agents de l’immigration, de la police, des gardes-frontières et des travailleurs sociaux en ce qui concerne l’application de la législation relative à la lutte contre la traite et des procédures d’identification précoce et d’orientation des victimes vers les services appropriés tenant compte des questions de genre, y compris des structures d’accueil adaptées à leurs besoins, d’établir des structures et des services financés par des fonds publics, l’idée étant que l’État partie assume ses responsabilités envers les victimes, et d’apporter un soutien financier aux organisations non gouvernementales qui offrent de tels services ;
b) D’accorder des permis de séjour temporaires aux victimes de la traite, indépendamment de leur capacité ou de leur volonté de coopérer avec les autorités chargées des poursuites ;
c) De veiller à ce que toutes les affaires de traite fassent l’objet d’une enquête et de poursuites et que les auteurs et leurs complices soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;
d) D’apporter les modifications nécessaires à la législation de sorte d’ériger en infractions pénales à part entière l’esclavage et le recrutement de personnes à des fins d’exploitation ;
e) De mener des campagnes de sensibilisation au risque de traite et de permettre aux femmes et aux filles à risque d’exercer une activité rémunératrice et de bénéficier d’un soutien financier.
Le Comité note avec préoccupation que les femmes qui se prostituent sont passibles d’amendes ou de détentions administratives et qu’elles sont davantage exposées à la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans l’État partie, y compris de la part des membres des forces de l’ordre.
Le Comité recommande à l’État partie de mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation à l’intention des hommes et des garçons afin de lutter contre l’objectivation des femmes et décourager le recours aux services de prostitution. Il recommande également à l’État partie :
a) De veiller à ce que les femmes qui se prostituent puissent dénoncer les violences à l’égard des femmes fondées sur le genre, y compris celles commises par la police, sans craindre d’être stigmatisées ou de faire l’objet de représailles ;
b) De mettre fin immédiatement à la pratique administrative consistant à arrêter les femmes qui se prostituent et à leur infliger des amendes ;
c) De mettre en œuvre des programmes dotés de ressources suffisantes pour créer des possibilités d’éducation et d’emploi et donner accès à des prestations sociales aux femmes à risque de commencer à se prostituer ou à celles qui exercent déjà la prostitution et souhaitent cesser.
Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité
Le Comité note avec préoccupation que l’objectif qui figure dans le programme d’État visant à assurer l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes pour la période 2001-2010, à savoir que les femmes occupent au moins 30 % des postes dans les organes législatif, exécutif et judiciaire, n’a pas été atteint. Il relève également avec inquiétude que l’objectif de 30 % laisse penser qu’une représentation inégale des femmes et des hommes est acceptable. Il note également avec préoccupation :
a)Que les femmes ne représentent que 24 % des parlementaires à la chambre basse, 26 % des parlementaires à la chambre haute et 20 % des fonctionnaires et des représentants du système judiciaire, qu’il n’y a pas de femme procureur et qu’on ne compte qu’une seule ambassadrice de l’État partie ;
b)Que les stéréotypes selon lesquels les femmes ne sont pas compétentes pour occuper des postes de décision dans la vie politique et publique persistent.
Le Comité recommande à l’État partie de passer d’un objectif de 30 % à un objectif de 50 % en ce qui concerne la représentation des femmes aux postes de décision, sans exception, et :
a) D’appliquer pleinement la lettre et l’esprit de la loi de l’État partie sur les mesures temporaires spéciales appliquées dans les différentes branches du gouvernement, d’établir une alternance femmes/hommes dans le choix des candidats figurant sur les listes électorales des partis politiques, de fournir un financement de campagne ciblé aux femmes candidates, et d’assurer l’égalité des genres dans les listes de nomination pour les organismes internationaux ainsi que dans la fonction publique, y compris dans l’appareil judiciaire et le corps diplomatique ;
b) De mener des campagnes de sensibilisation visant à encourager les femmes à se présenter aux élections et à faire comprendre que la représentation égale des femmes dans les organes décisionnels et internationaux est un droit humain et une condition essentielle à la stabilité politique et au développement durable dans l’État partie ;
c) D’accorder une attention particulière à la représentation des groupes de femmes qui sont défavorisées du fait de structures, d’institutions et de systèmes discriminatoires en constante évolution, en prenant des mesures ciblées pour veiller à ce qu’elles puissent bénéficier des mesures susmentionnées sur un pied d’égalité.
Nationalité
Le Comité note avec préoccupation que les femmes et les filles représentent 70 % des apatrides et des personnes menacées d’apatridie dans l’État partie, et que la proportion est particulièrement élevée dans les zones rurales. Il note avec préoccupation :
a)Que la loi d’amnistie adoptée en 2019, qui permettait aux apatrides et aux personnes étrangères de régulariser leur statut juridique sans encourir de sanctions, a expiré en décembre 2022, et que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et les restrictions connexes ont empêché de nombreuses personnes, en particulier des femmes, de présenter en temps voulu des demandes de régularisation ;
b)Que l’accès des femmes apatrides au logement, à la protection sociale et aux possibilités d’emploi est limité, qu’elles courent le risque d’être expulsées et qu’elles se heurtent à la discrimination et à l’extorsion de la part de fonctionnaires locaux.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les femmes apatrides, les femmes de nationalité indéterminée et celles qui risquent de devenir apatrides, ainsi que leurs enfants, bénéficient d’un accès adéquat à des documents d’identité, à la justice, à l’emploi, aux soins de santé, au logement et à la protection sociale ;
b) De renouveler la loi d’amnistie pour permettre aux apatrides et aux personnes étrangères qui vivent dans l’État partie de régulariser leur statut juridique ;
c) De ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
Éducation
Le Comité note avec satisfaction que l’éducation des filles est considérée comme une priorité et que l’on mesure son importance pour l’avenir du pays. Il se félicite également que des objectifs en matière d’égalité des genres aient été intégrés à la stratégie nationale pour le développement de l’éducation à l’horizon 2030, et que l’on accorde la priorité à la scolarisation des jeunes filles dans les programmes d’enseignement supérieur professionnel qui permettent d’exercer les métiers d’ingénieur et de technicien. Il note toutefois avec inquiétude que les plans d’application sectoriels de la stratégie ne prévoient pas de mesures pour remédier au déséquilibre entre les hommes et les femmes dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Il note avec préoccupation :
a)Que le déséquilibre entre les sexes dans le système éducatif persiste, notamment dans l’enseignement secondaire, le taux d’abandon des filles s’élevant à 30 % après la neuvième année, et dans l’enseignement professionnel, où le pourcentage de filles a diminué, passant de 27 % en 2006 à 19,3 % en 2020 ;
b)Que les filles et les femmes continuent d’être orientées vers des domaines d’études dans lesquels elles sont traditionnellement surreprésentées et qu’elles constituent une minorité dans les cohortes d’étudiants en sciences, ce qui fait qu’elles sont surreprésentées dans les parcours professionnels traditionnellement considérés comme convenant aux femmes et sous-représentées dans les professions liées aux sciences ;
c)Que les femmes et les filles qui sont défavorisées et marginalisées du fait de structures, d’institutions et de systèmes discriminatoires en constante évolution, notamment les femmes issues de minorités ethniques, les femmes handicapées, les femmes vivant avec le VIH et les femmes rurales, n’ont qu’un accès limité à l’éducation ;
d)Que l’accès des femmes et des filles aux sports de loisirs et aux sports professionnels est limité.
Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’importance de l’éducation des filles à tous les niveaux comme fondement de leur autonomisation et :
a) D’analyser les causes qui expliquent la sous-représentation des filles dans le système d’éducation et le taux élevé d’abandon scolaire observé dans cette frange de la population pour élaborer une approche stratégique permettant de s’attaquer à ces causes ;
b) D’adopter des mesures temporaires spéciales, comme des bourses spéciales, et d’offrir aux filles des services d’orientation professionnelle les incitant à choisir des domaines d’études et des parcours professionnels non traditionnels, tels que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques ainsi que les technologies de l’information et des communications ;
c) D’adopter des mesures ciblées, notamment des mesures temporaires spéciales, pour éliminer les structures, institutions et systèmes discriminatoires qui entravent l’accès à l’éducation des femmes et des filles issues de groupes défavorisés ;
d) D’inciter les jeunes filles et les femmes à étudier dans les domaines de l’économie de l’innovation et à opter pour des programmes d’études commerciales qui combinent des travaux universitaires et des expériences pratiques dans des start-ups qui œuvrent dans des domaines comme l’intelligence artificielle, les systèmes d’apprentissage automatique et d’autres technologies émergentes ;
e) De combattre les stéréotypes traditionnels et de prévoir des installations permettant aux filles et aux femmes de participer à des activités physiques et sportives traditionnellement dominées par les hommes, aussi bien dans les établissements mixtes que dans ceux réservés aux filles, et de mettre en place des garanties et des mécanismes de communication de l’information pour prévenir le harcèlement sexuel dans les sports et y remédier ;
Emploi
Le Comité note avec inquiétude que les femmes n’ont qu’un accès limité à l’emploi formel en raison de la charge disproportionnée que représentent pour les femmes les travaux domestiques et agricoles non rémunérés, des responsabilités familiales incompatibles avec le travail et de l’insuffisance des structures de garde d’enfants. Il note avec préoccupation :
a)Que les femmes sont particulièrement représentées dans le secteur non structuré de l’économie ainsi que dans les emplois mal rémunérés dans l’agriculture, l’éducation et les soins de santé qui n’offrent qu’un accès limité ou inexistant à la protection sociale et à la protection de la maternité ;
b)Que le secteur du travail n’est pas adapté aux besoins et aux réalités des femmes handicapées, des mères de plusieurs enfants, des femmes chefs de famille et des femmes enceintes ;
c)Que l’écart entre les salaires des hommes et des femmes dans l’État partie persiste et qu’il est le plus élevé d’Asie centrale.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’améliorer l’accès des femmes à l’emploi dans l’économie formelle, notamment en brisant les stéréotypes liés aux rôles traditionnels des femmes, en facilitant le passage des femmes d’un emploi informel à un emploi formel, en garantissant leur accès à la formation continue, y compris en ligne, et en menant des campagnes de sensibilisation à l’égalité ciblant les employeurs, et d’adopter des mesures temporaires spéciales pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail sur un pied d’égalité avec les hommes ;
b) D’allouer les ressources nécessaires pour renforcer l’accès à la protection sociale et à la protection de la maternité des femmes qui travaillent dans le secteur informel et étendre la protection sociale à celles qui effectuent des travaux domestiques et d’autres travaux non rémunérés aux fins du renforcement de l’autonomie des femmes ;
c) D’élargir l’accès des femmes handicapées au marché du travail, notamment en garantissant l’accessibilité des lieux de travail ;
d) De permettre l’aménagement des modalités de travail, de promouvoir le partage égal des responsabilités domestiques et familiales entre les hommes et les femmes, de mettre en place un congé pour motif familial et un congé de paternité obligatoires et d’augmenter le nombre de structures de garde d’enfants abordables et de qualité dans l’État partie ;
e) De revoir les salaires dans tous les secteurs, d’appliquer des méthodes analytiques de classification et d’évaluation des postes tenant compte des questions de genre, et de faire appliquer strictement le principe selon lequel un travail égal mérite un salaire égal ;
f) D’établir des quotas pour les femmes dans l’économie de l’innovation et de proposer des formations régulières pour développer les compétences liées aux emplois de demain, notamment ceux qui concernent l’intelligence artificielle, les grands modèles de langage, la technologie financière, les biotechnologies et les technologies vertes.
Santé
Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour renforcer l’accès à la santé des femmes et de leurs enfants. Il relève cependant avec préoccupation :
a)Que le taux de mortalité maternelle dans l’État partie, qui avait diminué, a augmenté de nouveau pendant la pandémie de COVID-19 ;
b)Que les cancers du sein et les cancers du col de l’utérus représentent respectivement 23,3 % et 10,2 % de tous les nouveaux cas de cancer dans l’État partie ;
c)Que les femmes et les jeunes filles âgées de 15 à 49 ans n’ont qu’un accès limité à des contraceptifs modernes et abordables ;
d)Que les femmes et les filles handicapées et les femmes rurales n’ont qu’un accès limité à des services de santé adéquats dans l’État partie.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’améliorer l’accès des femmes aux soins prénatals, périnatals et postnatals afin de réduire le taux de mortalité maternelle, ce qui suppose notamment de former des sages-femmes et d’autres professionnels de santé, en particulier en milieu rural, et d’évaluer et de consigner les causes des décès de façon à adapter les formations en conséquence ;
b) D’adopter une stratégie de prévention et de traitement contre le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus, notamment en sensibilisant les femmes et les filles et en veillant à ce qu’elles aient accès gratuitement à la vaccination contre le papillomavirus humain et au dépistage et au traitement du virus, et en informant les femmes et les hommes sur les méthodes de prévention ;
c) De veiller à ce que les femmes et les filles aient accès gratuitement ou à un coût abordable à des services de santé sexuelle et reproductive et à des formes modernes de contraception partout sur le territoire, et de mener des campagnes de sensibilisation sur le rôle des hommes dans la contraception ;
d) De garantir la disponibilité et l’accessibilité des services de santé pour les femmes rurales et les femmes et les filles handicapées, au moyen notamment d’unités de santé mobiles, d’efforts visant à répondre aux besoins de santé spécifiques des femmes et des filles handicapées, et de transports publics accessibles, efficaces et sûrs.
VIH/sida
Le Comité note avec préoccupation que le nombre de femmes atteintes du VIH/sida a augmenté dans l’État partie et que l’accès aux médicaments antirétroviraux est limité. Il relève également avec préoccupation :
a)L’existence de l’article 125 du Code pénal, qui érige en infractions la transmission du VIH et l’exposition au VIH, et des décrets du 25 septembre 2018 et du 1er octobre 2004, qui interdisent aux personnes qui vivent avec le VIH d’obtenir un diplôme de médecine, d’adopter un enfant ou d’agir en tant que tuteur ;
b)L’obligation faite aux personnes de dévoiler leur statut VIH au moment de l’embauche ;
c)La stigmatisation et l’exclusion sociale des femmes et des filles vivant avec le VIH/sida dans l’État partie.
Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les femmes et les hommes vivant avec le VIH bénéficient d’un traitement antirétroviral gratuit et :
a) De dépénaliser la transmission du VIH/sida (article 125 du Code pénal) en révisant les décrets gouvernementaux du 25 septembre 2018 et du 1 er octobre 2004 pour permettre aux personnes vivant avec le VIH d’obtenir un diplôme de médecine, d’adopter un enfant ou d’agir en tant que tuteur, et d’interdire aux employeurs d’exiger des personnes qu’ils embauchent qu’elles dévoilent leur statut VIH ;
b) De mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation et l’exclusion sociale des femmes vivant avec le VIH, et de garantir qu’elles ont accès sans discrimination à l’éducation, à l’emploi, aux services de santé et à la protection sociale, et que leur droit à la vie privée et à la confidentialité est respecté ;
c) D’appliquer les Directives internationales sur le VIH/sida et les droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida.
Autonomisation économique des femmes
Le Comité se félicite des mesures prises pour renforcer l’entrepreneuriat féminin. Il est toutefois préoccupé par les niveaux élevés de pauvreté et l’accès limité à la protection sociale chez les femmes. Il constate aussi que l’économie mondiale numérique dans laquelle on vit, qui évolue rapidement, offre aux femmes un accès limité aux possibilités d’entrepreneuriat et aux ressources économiques, y compris au crédit, au financement et aux prêts, et que cela est dû en grande partie aux stéréotypes et aux préjugés qui persistent dans la réglementation financière. Il observe en outre avec inquiétude que la migration de la main-d’œuvre masculine a laissé sans ressources de nombreuses épouses abandonnées.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De s’attaquer à la féminisation de la pauvreté et de garantir aux femmes touchées par la pauvreté un accès adéquat à la protection sociale et à des sources de revenus ;
b) De combler efficacement les lacunes constatées dans le financement de l’entrepreneuriat féminin en faisant par exemple figurer dans les priorités nationales en matière d’investissements la création d’une banque pour femmes ou d’un fonds spécial d’investissement en faveur de l’égalité des genres, en élargissant l’accès des femmes à des prêts sans garantie à faible taux d’intérêt ou sans intérêt et à d’autres formes de crédit financier, y compris des jetons fongibles et non fongibles, et en veillant à ce qu’elles aient accès à la propriété foncière sans restriction et sur un pied d’égalité avec les hommes ;
c) De créer des mécanismes de réglementation visant à garantir la sécurité et la transparence des algorithmes employés pour traiter les demandes de prêt et de veiller à ce que des données représentatives du genre soient utilisées dans le développement des algorithmes de façon à éliminer les partis pris et à atténuer les préjugés sexistes dans les technologies qui régissent l’accès des femmes aux services (dont les services financiers), y compris les systèmes d’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle ;
d) D’aider les femmes à créer des entreprises indépendantes et de leur donner accès à des programmes d’achats préférentiels et à des infrastructures qui leur permettent d’accéder aux marchés, notamment au commerce électronique ;
e) De veiller à ce que les femmes abandonnées aient accès à une protection sociale adéquate pour atténuer leur vulnérabilité et les risques de violence auxquels elles sont exposées, et qu’elles puissent bénéficier d’une formation professionnelle appropriée pour s’engager dans des activités génératrices de revenus et ainsi améliorer leur résilience sur le plan économique.
Femmes rurales
Le Comité note avec préoccupation que les hommes continuent de posséder la grande majorité des terres agricoles et de gérer la plupart des exploitations dans l’État partie même si le secteur de l’agriculture est largement féminisé. Il note également avec préoccupation :
a)Que les femmes sont sous-représentées dans les domaines de la gestion des terres et des technologies agricoles ;
b)Que les femmes rurales, y compris les femmes rurales handicapées, sont particulièrement touchées par la pauvreté et n’ont qu’un accès limité à la protection sociale dans l’État partie.
Rappelant sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l’État partie :
a) De s’attaquer aux obstacles, y compris les stéréotypes de genre, qui entravent l’accès des femmes rurales à la terre et aux exploitations agricoles, au moyen notamment de mesures temporaires spéciales ;
b) D’augmenter le nombre de femmes qui suivent des programmes d’enseignement supérieur sur l’agriculture, la gestion des terres et les technologies agricoles, et de donner accès à des cours de perfectionnement aux femmes qui n’ont pas reçu l’enseignement correspondant ;
c) D’aider les femmes à gérer leur propre exploitation agricole et de renforcer la protection sociale des femmes rurales, en particulier les travailleuses indépendantes et les femmes qui travaillent dans des exploitations familiales.
Anciennes femmes détenues
Le Comité est préoccupé par la discrimination et les préjugés auxquels se heurtent les anciennes détenues, notamment en ce qui concerne :
a)L’exclusion sociale, la stigmatisation par la communauté et la perte du soutien familial et de la garde des enfants ;
b)La difficulté à trouver un emploi, les employeurs exigeant souvent un extrait de casier judiciaire, même si la loi ne l’impose pas, et refusant d’embaucher d’anciennes détenues.
Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer de manière uniforme aux femmes en détention et aux anciennes détenues la loi sur l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination. Il lui recommande en outre :
a) De mener des campagnes de sensibilisation sur l’égalité devant la loi et la dignité inhérente à toute personne, de lutter contre la stigmatisation des anciennes détenues et de mettre en place des garanties permettant de déterminer au cas par cas ce qui constitue l’intérêt supérieur de l’enfant au lieu de priver les femmes ayant un casier judiciaire de la garde de leurs enfants ;
b) D’interdire aux employeurs d’exiger un extrait de casier judiciaire, de les sensibiliser à ces questions et de les inciter à recruter d’anciennes détenues ;
c) De veiller à ce que les conditions de détention des femmes soient adaptées à leurs besoins et conformes aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).
Mariage et rapports familiaux
Le Comité note avec préoccupation :
a)Que le nombre de mariages polygames a augmenté même s’ils sont interdits par l’État partie et qu’il ne les reconnaît pas ;
b)Que les montants des pensions alimentaires pour les enfants sont faibles et que les tribunaux veillent rarement à l’exécution des ordonnances y relatives.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire respecter l’interdiction des mariages polygames, d’en examiner et d’en traiter les causes profondes et de veiller à ce que les femmes concernées par ce type d’union, même s’il n’est pas reconnu, bénéficient d’une protection juridique adéquate ;
b) De recalculer les pensions alimentaires pour les enfants et d’augmenter le montant à payer pour répondre aux besoins de l’enfant et de la mère, d’assurer la mise en œuvre effective des décisions de justice ordonnant le recouvrement des obligations alimentaires, et de veiller à ce que l’État verse une pension alimentaire d’un montant égal si le père n’a pas de moyens financiers.
Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention
Le Comité invite l’État partie à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité demande à l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.
Assistance technique
Le Comité recommande à l’État partie d’établir un lien entre l’application de la Convention et l’action qu’il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l’assistance technique régionale ou internationale.
Ratification d’autres traités
Le Comité estime que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, auxquelles il n’est pas encore partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations émises aux paragraphes 15, 37 a), 43 a) et 53 a) ci-dessus.
Établissement du prochain rapport
Le Comité fixera la date à laquelle l’État partie devra lui remettre son huitième rapport périodique en fonction d’un calendrier prévisible de soumission des rapports fondé sur un cycle d’examen de huit ans et adoptera une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport, selon qu’il conviendra. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).