Comité des droits de l’homme
138 e session
26 juin-28 juillet 2023
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte
Réponses de l’État de Palestine à la liste de points concernant son rapport initial *
[Date de réception : 6 avril 2023]
Réponses de l’État de Palestine à la liste de points concernant son rapport initial relatif aux droits civils et politiques
1.Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte
1.Dans sa décision interprétative, la Haute Cour constitutionnelle a opté pour le système dualiste d’application des conventions internationales dans l’ordre juridique palestinien, soulignant que les dispositions des traités et instruments internationaux devaient être incorporées dans la législation nationale en vue de leur application à l’échelle interne. La Cour a également souligné la nécessité de réviser les différents textes nationaux et de veiller à leur conformité avec les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme et de la dignité humaine.
2.Comme exposé plus en détail dans le rapport initial, l’État de Palestine assure le suivi de l’application des instruments internationaux au niveau national grâce au mécanisme national de suivi de l’application des obligations découlant de l’adhésion aux accords internationaux et des recommandations formulées par les organes conventionnels des droits de l’homme. Convaincu que la prise en compte des instruments internationaux dans l’ordre juridique palestinien passe par l’intégration de leurs dispositions dans la législation nationale, le Haut Comité ministériel a mis en place un organe technique appelé Comité d’harmonisation de la législation, qui est chargé d’examiner la législation en vigueur dans le pays en vue de son harmonisation avec les normes, conventions et protocoles internationaux auxquels l’État de Palestine a adhéré, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce Comité est habilité à abroger et à modifier les textes législatifs incompatibles avec les dispositions de ces instruments, ainsi qu’à ajouter de nouveaux articles aux textes en vigueur ou à proposer l’adoption de nouveaux textes garantissant l’application des dispositions des instruments internationaux.
3.Ainsi, les conclusions de la Cour constitutionnelle selon lesquelles l’identité nationale, religieuse et culturelle doit être prise en compte ne constituent pas un obstacle à l’application des dispositions des instruments internationaux ou à la prévalence de leurs dispositions sur la législation interne. En effet, la finalité du rappel de ces notions est de confier aux juridictions nationales, en cas d’application des dispositions des instruments internationaux, le soin de tenir compte des valeurs fondamentales liées à l’identité nationale et religieuse en tant que caractéristiques propres à chaque peuple, sans pour autant porter atteinte aux dispositions des conventions, d’en exclure ou de restreindre l’un quelconque des droits fondamentaux, ni d’imposer des restrictions entravant l’exercice de l’un quelconque des droits fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux, dans la mesure où l’État de Palestine veille à la garantie du bien-être général au sein d’une société démocratique, conformément aux dispositions du Pacte.
4.Concernant l’invocation des dispositions du Pacte devant les tribunaux nationaux, en attendant son insertion dans l’ordre juridique palestinien via sa publication au Journal officiel, les justiciables peuvent les invoquer au même titre que celles d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme et autres accords internationaux auxquels l’État de Palestine est partie avant l’achèvement de toutes les étapes formelles de leur intégration en droit interne, notamment la publication au Journal officiel, dans la mesure où le respect des droits de l’homme revêt un caractère obligatoire et repose sur un fondement juridique contraignant, non seulement parce qu’ils sont consacrés dans un instrument international, mais surtout parce qu’il s’agit de droits inaliénables et fondamentaux garantis par la Constitution palestinienne. D’ailleurs, les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme ont déjà été invoquées devant les tribunaux nationaux et de nombreux juges palestiniens ont rendu des décisions sur la base de ces instruments. Les droits énoncés dans le Pacte sont également appliqués en vertu de la législation nationale et d’autres instruments internationaux publiés au Journal officiel traitent des mêmes droits, notamment les garanties d’un procès équitable, la liberté d’opinion et d’expression, l’égalité d’accès à la fonction publique, le relèvement de l’âge du mariage concernant les hommes et les femmes et les droits de l’enfant.
2.Mesures de lutte contre la corruption
5.L’État de Palestine a pris de nombreuses mesures destinées à renforcer les poursuites contre les auteurs présumés d’actes de corruption et les auteurs d’infractions en fuite, par l’intermédiaire de lois, de mécanismes et systèmes qui contribuent à réduire et à prévenir la corruption, à en poursuivre les auteurs et à les traduire en justice.
6.Dans le système juridique palestinien, les infractions de corruption sont régies par la loi no 1 de 2005 relative à la lutte contre la corruption telle que modifiée, qui pose le principe de la responsabilité des auteurs de tels actes et définit et détermine les infractions constitutives d’actes de corruption, notamment toutes activités criminelles portant atteinte aux deniers publics et à l’intérêt général ou tout abus de pouvoir, imputable à toute personne, en particulier toute personne occupant une fonction ou une charge publique, indépendamment de sa qualité officielle ou politique ou de son immunité. Des textes connexes concernent pour leur part la promotion de l’intégrité et de la transparence, notamment le règlement no 1 de 2020 sur la déclaration des conflits d’intérêts et le règlement no 10 de 2019 sur les cadeaux.
7.La loi relative à la lutte contre la corruption confie au ministère public spécialisé dans les infractions de corruption le soin d’enquêter, d’inculper les prévenus et de représenter l’intérêt général, tandis que l’examen des affaires relève d’une instance spécialisée créée par décision du Conseil supérieur de la magistrature et composée de juges ordinaires, qui statue selon des règles de procédure spéciales garantissant un équilibre entre les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le traitement diligent de ces dossiers. Dans ce domaine, la loi fixe des délais plus courts que ceux généralement prévus en matière de procès pénaux, met en place des procédures spéciales destinées à faciliter les opérations de poursuite et de présentation des preuves et fixe les peines et les cas d’aggravation de celles-ci ainsi que les modalités de confiscation et de restitution des produits des infractions.
8.La protection des personnes engagées dans la lutte contre la corruption est régie par la décision no7 de 2019 du Conseil des ministres relative à la protection des lanceurs d’alerte, des témoins et des experts intervenant dans des affaires de corruption, des membres de leur famille et de leurs proches et par l’article 18 de la loi relative à la lutte contre la corruption qui garantit la protection juridique et professionnelle des personnes signalant des pratiques illégales ou des actes de corruption, notamment sur leur lieu de travail ainsi que leur immunité contre toute mesure arbitraire.
9.La mise en œuvre de la troisième Stratégie nationale intersectorielle pour la promotion de l’intégrité et la lutte contre la corruption (2020-2022), adoptée en 2022, a été prolongée jusqu’en 2023 du fait de la pandémie de COVID-19. Pour sa part, la Stratégie d’information en faveur de la lutte contre la corruption vise l’interdiction et la prévention de la corruption, depuis l’étape de la préparation jusqu’à l’exécution, le suivi et l’évaluation, en collaboration et en partenariat avec la société civile. De son côté, la Commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre, en collaboration avec ses partenaires, près de 70 plans bilatéraux conjoints, dans le cadre desquels plusieurs activités et événements couvrant tous les domaines ont été organisés, l’objectif étant la sensibilisation de l’opinion publique aux effets de la corruption.
10.L’État de Palestine a pris une série de mesures destinées à limiter l’intermédiation, le favoritisme et le népotisme, conformément aux dispositions de l’article9 de la Loi fondamentale et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi, la loi no1 de 2005 relative à la lutte contre la corruption, telle que modifiée, incrimine l’intermédiation, le favoritisme et le népotisme et réprime les auteurs de tels actes d’un emprisonnement d’une année à trois ans et d’une amende de 500 à 5000dinars jordaniens et leur impose la restitution des produits de l’infraction. La Commission de lutte contre la corruption reçoit les plaintes, les dénonciations et les rapports concernant des allégations de corruption ou de favoritisme et de népotisme lors de la nomination et de la promotion des fonctionnaires, déposées en présentiel ou par voie électronique.
11.La Commission de lutte contre la corruption a été créée en 2010 en tant qu’organe de contrôle judiciaire spécialisé dans la poursuite des infractions de corruption, en application de l’article3 de la loi no7 de 2010 portant modification de la loi no1 de 2005 sur les gains illicites, dans le cadre d’une série de réformes législatives et institutionnelles entreprises par l’État de Palestine dans le cadre de la lutte contre la corruption par la prévention ou l’application effective de la loi. La création d’une commission, d’un parquet et d’un tribunal spécialisés dans la lutte contre la corruption témoigne clairement de la volonté politique de l’État de combattre la corruption et de faire en sorte que les auteurs de ces actes en répondent devant la justice. Ces mesures ont été qualifiées de bonnes pratiques dans le rapport sur l’examen de l’application par l’État de Palestine des dispositions des chapitres III et IV de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
12.En ce qui concerne l’arrestation de 22 manifestants anticorruption en juillet 2020, huit d’entre eux ont été placés en détention provisoire et les autres ont été libérés le jour même. Les manifestants interpellés ont été déférés devant le tribunal de Ramallah le 28 juillet 2020 pour participation à un rassemblement illégal, en violation de l’article 165 (par. 1) du Code pénal promulgué par la loi no 16 de 1960. Sur les trois affaires (2632/2020, 2633/2020 et 2642/2020) portées devant le Tribunal de Ramallah, l’une a été jugée irrecevable (deux manifestants étaient impliqués) et les deux autres sont en cours d’examen devant le même tribunal.
3.État d’urgence
13.L’état d’urgence a été proclamé le 5 mars 2020 par le décret présidentiel no1 de 2020 dans le but de faire face au risque de propagation de la pandémie de COVID-19 et contenir sa prolifération. Ce décret remplit toutes les conditions requises par l’article 110 de la Loi fondamentale, à savoir :
1.Il précise que l’objectif de la proclamation de l’état d’urgence est de faire face au risque de propagation de la COVID-19 et de contenir sa prolifération, de protéger la santé publique et d’assurer la sécurité et la stabilité ;
2.Il précise également la zone couverte par l’état d’urgence, c’est-à-dire l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem ;
3.Enfin, il fixe la durée de l’état d’urgence, à savoir trente jours à compter de la date de sa promulgation.
14.Faisant suite à l’adoption de ce texte, le décret-loi no 7 de 2020 sur l’état d’urgence définit les procédures de son application et les autorités chargées de sa mise en œuvre, les peines encourues en cas de violation et les modalités de sa prolongation pour le même but et les mêmes raisons.
15.Les mesures de protection prises pendant l’état d’urgence ont restreint l’exercice de certains droits, concernant notamment la circulation, les déplacements, le travail et l’éducation ainsi que différents secteurs. Des mesures d’allégement visant le rétablissement d’une vie quasi normale ont été prises et assorties de certaines restrictions, concernant notamment le respect des mesures de distanciation physique et des consignes de sécurité publique. Plusieurs décrets d’urgence ont également été promulgués par le Premier Ministre habilité à cet effet par le décret portant proclamation de l’état d’urgence, conformément aux dispositions relatives à l’état d’urgence de la Loi fondamentale et du décret-loi no 7 de 2020 sur l’état d’urgence. Les mesures visant à protéger les citoyens contre la COVID-19, à dispenser des soins aux personnes infectées et à leur procurer des moyens de subsistance quotidiens ont été prises sur recommandation du Ministère palestinien de la santé et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans le respect du principe de l’égalité devant la loi.
16.L’État de Palestine a veillé à informer les États parties au Pacte international de la proclamation de l’état d’urgence par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en précisant les motifs, mesures et procédures y afférents ainsi que la période couverte. Dans sa notification, l’État de Palestine a fait état des restrictions imposées au droit à la liberté de circulation et au droit de réunion pacifique dans le but de lutter contre la COVID-19, conformément à l’objectif de la proclamation de l’état d’urgence et par dérogation aux dispositions des articles 12 et 21 du Pacte international.
17.Une fois les risques liés à la pandémie de COVID-19 dissipés fin 2022, l’État de Palestine n’a édicté aucun texte destiné à prolonger l’état d’urgence, le dernier en date ayant été adopté le 25 septembre 2022.
4.Non-discrimination
18.La Constitution palestinienne consacre le principe de l’égalité absolue de tous les Palestiniens dans l’exercice des droits et libertés publics sans discrimination et leur garantit l’égalité complète devant la loi et la justice, conformément à la Déclaration d’indépendance et à la Loi fondamentale, auxquelles il est fait référence dans le rapport initial.
19.L’État de Palestine a créé le Comité d’harmonisation de la législation avec les instruments internationaux dans le cadre de l’accomplissement de ses obligations découlant de l’adhésion à ces accords, le but étant leur insertion en droit interne et l’alignement de la législation existante sur ces textes ou l’adoption de nouvelles lois conformes. Les observations finales des organes conventionnels, en particulier celles émanant du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits de l’enfant, ont été examinées et considérées comme prioritaires dans son plan de travail.
20.L’État de Palestine a publié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (loi no 14 de 2021) et la Convention relative aux droits de l’enfant (no 25 de 2021) au Journal officiel. Un projet de décret-loi sur la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale, qui définit et incrimine la discrimination raciale, est également en cours d’élaboration.
21.Une équipe nationale a été formée et chargée d’examiner le projet de code pénal, conformément à un plan de travail et à une méthodologie fondés sur les normes et instruments internationaux auxquels l’État de Palestine est partie et sur les recommandations des organes conventionnels des droits de l’homme, notamment celles relatives à l’incrimination de la discrimination dans tous les domaines de la vie, le but étant notamment l’adoption d’une définition exhaustive de la discrimination.
22.Une définition de la discrimination conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme a été inscrite dans le projet de décret-loi sur la protection de la famille contre la violence. Une définition de la discrimination en matière d’emploi a également été adoptée dans le cadre des suites données aux recommandations du Comité d’harmonisation de la législation concernant la révision du Code du travail. Un document d’orientation a été élaboré, qui énumère les points du droit du travail à modifier, qu’il s’agisse d’établir une définition de la discrimination, des mécanismes de contrôle et des procédures de poursuite ou de la suppression de toutes les exceptions. Une révision de la loi relative à la fonction publique est en cours, qui vise notamment l’ajout d’une disposition interdisant et incriminant la discrimination sur le lieu de travail.
23.L’article 9 de la loi no 4 de 1999 sur les droits des personnes handicapées, telle que modifiée, prévoit également l’adoption de règles et dispositifs garantissant aux personnes handicapées une protection contre toutes les formes de violence, d’exploitation et de discrimination. L’État de Palestine a aussi élaboré un projet de décret-loi sur les droits des personnes handicapées conforme aux dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, actuellement en cours de révision.
24.Conformément à l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’État de Palestine a mis en place un mécanisme de plainte individuel en donnant compétence à la Commission indépendante des droits de l’homme de recevoir et d’examiner les doléances émanant de personnes ou de groupes de personnes se prétendant victimes de discrimination raciale. Une formation aux dispositions de la Convention a été organisée à l’intention des cadres de la Commission, afin de former les membres au suivi des plaintes pour discrimination raciale.
25.L’État de Palestine organise régulièrement des campagnes de sensibilisation aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que des sessions de formation aux traités internationaux à l’intention des juges et des procureurs afin qu’ils puissent s’inspirer de ces textes lors de l’examen des affaires de discrimination.
26.Dans le cadre des travaux de la Ligue des États arabes, L’État de Palestine a participé à l’élaboration d’une loi-cadre arabe sur la lutte contre les discours de haine, qui vise la prévention et la lutte contre les discours de haine et leur incrimination ainsi que la promotion du dialogue et de la tolérance entre toutes les composantes de la société.
27.La Constitution palestinienne et la législation en vigueur garantissent aussi le droit à réparation des victimes de violations des droits de l’homme, y compris s’agissant de discrimination. L’article 32 impose à l’État d’indemniser toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une violation d’une liberté individuelle, du droit sacré à la vie privée des êtres humains ou de l’un quelconque des droits et libertés publics garantis par la Loi fondamentale ou par la loi.
28.Le tableau 1 présente des données statistiques sur les cas de discrimination dont ont été saisis les tribunaux ordinaires, ventilées selon le type d’infraction, l’âge, le sexe, la religion et la sentence prononcée. En ce qui concerne les réparations accordées aux victimes, aucune action en justice n’a été introduite par des victimes.
29.Israël, Puissance occupante illégale, applique un traitement discriminatoire au peuple palestinien et renforce le système d’apartheid sur le territoire de l’État de Palestine, comme indiqué dans de nombreux rapports de l’ONU, à travers une série de politiques systématiques et généralisées de discrimination et par des lois racistes.
5.Violence à l’égard des femmes et violence familiale
30.Le projet de loi sur la protection de la famille contre la violence définit celle-ci comme : « Tout acte ou omission commis(e) dans le cadre de la famille par l’un de ses membres, causant un préjudice matériel ou psychologique, y compris les mauvais traitements physiques, psychologiques ou sexuels, l’exploitation sexuelle ou économique ou la menace d’infliger de tels actes, que l’acte ou la menace se produise au sein ou hors du foyer familial. ». Le viol conjugal n’est pas défini par le projet de loi, sachant que ledit projet a subi de nombreuses modifications en raison des réticences sociales et parce que la violence familiale englobe déjà la violence sexuelle, physique, économique et verbale et toutes autres formes de violence. Le projet de loi incrimine en outre tous les types de violence sexuelle et prévoit des peines dissuasives contre leurs auteurs ainsi que de nombreuses mesures préventives et répressives et des dispositifs de protection des victimes et des témoins.
31.Le projet de code pénal palestinien inclut les infractions de violence familiale mais ne fait aucune mention des crimes d’honneur ni de l’impunité dont bénéficient leurs auteurs.
a)Remédier au fait que les violences fondées sur le genre ne sont pas toujours signalées, faire en sorte que les victimes soient informées de leurs droits et aient accès à la justice, y compris pendant la pandémie de COVID-19
32.En novembre 2022, le Conseil des ministres a adopté le Système national d’orientation des femmes victimes de violence, tel que modifié, afin de rendre accessibles aux femmes en situation de handicap les mécanismes nationaux d’orientation. Les lacunes juridiques et procédurales de l’ancien système ont été comblées de manière à assurer la prise en charge et la protection des femmes victimes de violence et leur réinsertion familiale, via un réseau multisectoriel efficace, ainsi qu’à offrir aux victimes de violence de genre une aide et des services sanitaires, sociaux et juridiques. De plus, le Ministère des affaires féminines a créé l’Observatoire national électronique de la violence fondée sur le genre, en collaboration avec un ensemble d’institutions publiques nationales et d’organisations de la société civile actives dans le domaine de la violence contre les femmes.
33.Des numéros d’appel gratuit aux services de protection familiale de la police et au Centre de protection des femmes victimes de violence (Mehwar), et des numéros d’appel aux organisations de la société civile, permettent de recueillir les plaintes pour violence. Les femmes victimes de violence continuent également de bénéficier de services d’hébergement, de soutien et de protection, d’une assistance juridique, de services de conseil et de réadaptation psychologique et professionnelle, de services de santé et d’éducation, ainsi que de services de garderie destinés aux enfants qui les accompagnent.
34.En 2019, 396 cas de violence ont été traités par des assistantes sociales dans toutes les régions de Cisjordanie, chiffre qui s’est établi à 138 pour le premier semestre de 2020. En 2019, les différents centres de protection de Cisjordanie ont procuré des services de protection, d’hébergement, d’assistance sociale et juridique, de santé, d’accompagnement psychologique, de réhabilitation et de réinsertion à 177 femmes et enfants, dont 7 femmes porteuses de divers handicaps, et, en 2020, à 48 femmes et enfants, dont 3 femmes en situation de handicap. Dans la bande de Gaza, le Centre Hayat pour la protection et l’autonomisation des femmes et des familles a dispensé des services d’hébergement, de soutien psychologique et social, de conseil et de gestion de la situation des enfants à 326 femmes rescapées de violences en 2019 et à 117 femmes au premier semestre de 2020.
35.Des programmes d’information et de sensibilisation audiovisuelle ont été élaborés pour mieux faire connaître aux citoyens les mécanismes de protection et promouvoir l’accès des femmes, des filles et des personnes handicapées aux moyens de protection et aux mécanismes de signalement des cas de violence.
36.En raison de la persistance de la pandémie de COVID-19, du maintien de l’état d’urgence et de la dégradation de la situation sanitaire, le Conseil des ministres a adopté, lors de sa réunion hebdomadaire no 18/54 du 27 avril 2020, une décision par laquelle il a introduit diverses mesures d’orientation et de protection des femmes victimes de violence, notamment :
La protection des femmes et des filles victimes de violence a été intégrée aux priorités du plan d’urgence du Gouvernement ;
Les institutions publiques et les organisations non gouvernementales ont été obligées d’appliquer les procédures d’orientation adoptées et approuvées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ;
Le Ministère de la santé a organisé des tests de dépistage du coronavirus pour toutes les femmes victimes de violence et leurs enfants, avant de les orienter, en collaboration avec le Ministère du développement social et les unités de protection familiale de la police, vers des centres de protection où ils pouvaient attendre les résultats des tests en lieu sûr et, en cas de test positif, être confinés en lieu sûr ;
Le Ministère de la santé a donné l’autorisation d’orienter les bénéficiaires des tests vers les centres de protection après obtention de résultats négatifs et établissement d’une carte épidémiologique des personnes avec lesquelles elles étaient en contact, afin de veiller à la sécurité des personnes dans les centres de protection. En outre, un nouveau test est réalisé quatorze jours après le premier dépistage pour vérifier que les bénéficiaires ne sont pas positives au virus avant qu’elles soient accueillies dans des centres de protection ;
Le nombre d’agents relevant des unités de protection familiale et d’assistantes sociales a été accru, et ces professionnels ont été dotés des moyens nécessaires à leur travail avec les femmes victimes de violence, ce qui a permis d’offrir des prestations rapides et de qualité, de respecter l’intimité et la confidentialité de ces femmes et de préserver leur santé ;
Les bénéficiaires définitivement rétablies ont été reconduites dans les centres de protection, puis à nouveau placées en confinement pour suivi, en coordination avec le Ministère de la santé ;
Les noms et numéros de téléphone des personnes référentes désignées par les différents services ont été diffusés, en vue du maintien d’un contact permanent et de l’amélioration de la rapidité des services d’intervention, en collaboration avec les organisations de la société civile concernées ;
Les autorités gouvernementales et non gouvernementales compétentes ont formé les équipes des centres de protection au traitement du coronavirus, en particulier pendant le confinement dans les centres, et à l’ensemble des mesures et précautions à prendre en cas d’isolement ;
Des dispositifs et du matériel de stérilisation, des masques et des gants ont été fournis en permanence aux centres de protection et, aux unités de protection familiale de la police et aux autres institutions fournissant des services, afin d’enrayer la propagation du coronavirus.
37.Afin d’autonomiser les femmes et de les faire participer à la prise de décisions pendant la pandémie de COVID-19, environ 300 comités de conseil, d’orientation et de protection regroupant 1 500 femmes et filles ont été créés au sein de diverses instances locales, visant la formation de femmes dirigeantes, le soutien et le renforcement des institutions chargées de fournir des services d’information, de prise en charge et de protection ainsi que la détermination des besoins des femmes dans les différentes provinces.
38.Le ministère public a mis au point un modèle d’évaluation des risques de violence dans le contexte de l’état d’urgence et a fourni au personnel de santé tous les moyens de protection et de prévention. Le Procureur général a adopté une série de décisions accordant la priorité aux enquêtes relatives aux cas de violence à l’égard des femmes et des enfants. Conformément au plan d’urgence annoncé, les services du ministère public ont également continué à assurer la protection nécessaire en participant aux conférences en ligne.
b)Prévenir le suicide des femmes et des filles
39.Le Conseil des ministres a adopté la décision no 8/90/18/MF/ML de 2021 portant création d’une commission nationale chargée de réduire les tentatives de suicide et de moderniser le système de santé mentale et sociale de l’État de Palestine. La Stratégie nationale de réduction et de prévention du suicide (2021-2026) a été élaborée et une Commission nationale de prévention du suicide a été créée et chargée de la mettre en œuvre. La Commission nationale a élaboré un protocole spécial concernant les cas de suicide et les tentatives de suicide et a mis en place des mécanismes d’orientation entre partenaires, de soutien, d’accompagnement et de suivi continu.
40.Lorsqu’une tentative de suicide est portée à sa connaissance, le ministère public mène une enquête approfondie destinée à exclure toute motivation criminelle ou tout acte de provocation, d’aide ou d’incitation d’autrui au suicide, afin que les poursuites soient menées conformément aux règles établies. Si la tentative de suicide fait suite à des faits de violence, des mesures spécifiques sont prises dans le cadre du Système national d’orientation des femmes victimes de violence, tel que modifié en 2022, dans l’objectif d’une garantie de l’accès aux mécanismes nationaux d’orientation des femmes victimes de violence, en particulier les femmes en situation de handicap. Si un enfant qui a tenté de se suicider ne bénéficie pas d’un environnement sûr, une coordination est établie avec le parquet des mineurs, destinée à l’adoption des mesures de protection requises par la loi.
41.Le Ministère du développement social traite les cas de suicide qui lui sont transmis par le ministère public, la police, les hôpitaux et centres de santé et charge le conseiller du Ministère de suivre ces cas. Si la personne qui a tenté de se suicider est un enfant, le Ministère établit une coordination avec le service d’orientation scolaire. La personne qui a tenté de se suicider est soumise à une évaluation psychologique qui sert ensuite d’indicateur du risque de récidive et un plan de traitement et d’intervention est établi dans le but d’assurer sa réinsertion. Les membres de la famille sont également interrogés, le but étant d’éclaircir les circonstances de l’incident et d’éviter qu’un tel événement ne se reproduise.
42.Le Ministère de la santé organise des campagnes de sensibilisation et de prévention, notamment des réunions et ateliers sur le phénomène du suicide, ses causes, ses conséquences et les moyens de le prévenir. En 2017, le Ministre de la santé a également décidé de prendre en charge les frais de traitement, d’accompagnement psychologique, d’orientation et de suivi des victimes de tentatives de suicide dans le cadre d’une procédure régulière.
6.Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation
43.La loi no20 de 2004 sur la santé publique autorise l’avortement dans des cas bien précis, à savoir si la grossesse est susceptible de mettre en danger la santé de la mère ou lorsque la poursuite de la grossesse risquerait de lui causer de la douleur ou de la souffrance. L’article8 de la même loi interdit l’avortement de quelque manière que ce soit, à moins qu’il ne soit nécessaire pour sauver la vie de la mère et, dans ce cas, le texte précise les conditions à remplir, à savoir :
1.La nécessité d’interrompre la grossesse pour sauver la vie de la femme enceinte ;
2.L’exigence de deux certificats établis par deux médecins spécialistes, dont au moins un gynécologue-obstétricien, pour pouvoir procéder à l’interruption de la grossesse ;
3.La nécessité de recueillir le consentement écrit préalable de la femme enceinte, de son époux ou de son tuteur ;
4.L’obligation de procéder à l’interruption de la grossesse dans un établissement de santé et dans des conditions déterminées.
44.Toutefois, le ministère public a pris un certain nombre de mesures concernant l’avortement médicalisé lorsque la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste, parmi lesquelles figurent les suivantes.
45.L’organisation d’une réunion au sujet du cas, le but étant d’examiner le plan à mettre en œuvre en concertation avec la victime, puis d’autoriser l’avortement après avoir procédé à l’évaluation psychologique et médicale de la femme enceinte et calculé la durée de la grossesse qui ne doit pas dépasser cent vingt jours.
46.L’accord du Bureau du Grand Mufti est nécessaire pour obtenir une fatwa autorisant l’avortement.
47.L’opération doit être réalisée sous la supervision du Ministère de la santé, l’objectif étant d’interrompre la grossesse en toute sécurité, apporter une aide psychologique à la victime et lui garantir l’accès à un traitement.
48.L’évaluation du risque est nécessaire, car il convient de s’assurer que la mère ne court aucun danger pour sa vie dans son foyer familial et de prendre les mesures requises destinées à poursuivre le responsable de la grossesse en cas d’agression sexuelle.
49.En ce qui concerne l’accès des femmes à l’interruption de grossesse en toute sécurité, les centres de soins de santé primaires du Ministère de la santé dispensent des prestations de planning familial dans 263 centres situés en Cisjordanie. En 2021, le nombre total de visites auprès de ces établissements était de 43 770. En 2021, les centres du Ministère de la santé ont recensé un total de 16 759 nouvelles utilisatrices de moyens de planification familiale, dont 12 129 en Cisjordanie et 4 630 dans la bande de Gaza.
50.Au cours de la grossesse, le nombre total de visites effectuées par des femmes enceintes auprès de centres de soins de santé primaires du Ministère de la santé en 2021 s’est élevé à 82 990 en Cisjordanie et à 98 507 dans la bande de Gaza. Les maternités pour grossesses à risque assurent le suivi des mères, des fœtus et des grossesses considérées à risque ainsi que la prise en charge des femmes souffrant de pathologies susceptibles d’avoir une incidence sur le bon déroulement de leur grossesse ou leur état de santé en général. En 2021, 10 932 femmes enceintes ont été orientées vers les maternités pour grossesses à risque, dont 5 577 issues de Cisjordanie et 5 355 de la bande de Gaza.
51.La Stratégie nationale de santé (2021-2023) a mis l’accent sur la dispense, l’amélioration et l’extension des services de santé communautaire et procréative, la mise en place de services de conseils psychologiques destinés aux femmes enceintes, aux femmes ayant accouché ou subi une interruption de grossesse, ainsi que l’amélioration de la détection et de la prise en charge des complications obstétricales qui menacent la vie des parturientes grâce à des systèmes de suivi efficaces.
52.Selon le parquet chargé de la protection de la famille contre la violence, il n’existe pas de données relatives au nombre de femmes poursuivies pour avoir tenté de se faire avorter, dans la mesure où ladite tentative n’est pas constitutive d’infraction pénale tant qu’elle demeure au stade de l’intention sans passage à l’acte. À cet égard, l’article 69 du Code pénal de 1960 dispose ce qui suit : « La simple intention de commettre une infraction ou les préparatifs pour le faire ne sont pas considérés comme une tentative. Quiconque tente d’accomplir un acte et s’abstient volontairement de l’accomplir n’est puni que pour l’acte ou les actes commis, s’ils constituent en eux-mêmes une infraction. ».
53.L’article 321 du Code pénal de 1960 dispose ce qui suit : « Toute femme qui se fait avorter ou permet à une autre personne d’interrompre sa grossesse par quelque moyen que ce soit encourt une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. ». Toute femme qui se fait avorter peut, dans certains cas, être exonérée de sa responsabilité par le ministère public, conformément à l’article 149 du Code de procédure pénale en vigueur, lorsqu’il s’agit de la soustraire à un danger grave pour sa vie et de préserver son intérêt supérieur. L’article 149 dispose ce qui suit : « Après clôture des investigations, si le procureur estime, compte tenu des circonstances et des faits, que l’affaire est insuffisamment fondée et susceptible de donner lieu à un classement sans suite, il doit justifier sa décision par une note adressée au procureur général pour avis. Si le procureur général ou l’un de ses substituts estime que l’avis du procureur est pertinent, il classe l’affaire par une décision motivée. ».
54.Le projet de code pénal palestinien précise que l’avortement n’est pas constitutif d’infraction pénale s’il s’agit d’une mesure nécessaire pour sauver la vie d’une femme enceinte ou la soulager de douleurs insupportables. Il exonère également de toute poursuite les femmes victimes de violences sexuelles qui se font avorter, ainsi que tous les membres de leur famille jusqu’au quatrième degré qui les auraient aidées à cette fin.
Droit à la vie
7.Peine de mort
55.Le 22 juin 2005, le Président Mahmoud Abbas a ordonné que les condamnations à mort prononcées par les cours de sûreté de l’État soient réexaminées et jugées par des tribunaux civils. Depuis sa prise de fonctions en 2005, le Président Abbas n’a signé aucune condamnation à mort.
56.Les condamnations à mort prononcées dans la bande de Gaza sont illégales car contraires à la Loi fondamentale palestinienne et aux obligations qui incombent à l’État de Palestine en vertu de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l’abolition de la peine de mort, outre qu’elles n’offrent pas de garanties du respect de règles objectives concernant à la fois le prononcé et l’application des peines.
57.Le projet de code pénal palestinien ne prévoit la peine de mort pour aucune infraction, conformément aux conventions internationales auxquelles l’État de Palestine est partie. Le projet est en cours d’examen par l’équipe nationale précitée, chargée de l’aligner sur les normes et conventions internationales, sachant qu’il est prévu de présenter les résultats de ses travaux au Conseil des ministres au courant de l’année.
8.Cadre législatif régissant le recours à la force et l’utilisation d’armes à feu
58.Le Code de conduite relatif au recours à la force et à l’utilisation des armes à feu par les membres des forces de sécurité palestiniennes constitue le cadre juridique et procédural de référence. Tous les membres des forces de sécurité doivent se conformer à ses dispositions. Le Code pose le principe de proportionnalité, de légitimité et de progressivité. En outre, le Code d’éthique et de conduite générale des membres des forces de sécurité palestiniennes, qui a été publié à l’issue de plusieurs consultations nationales entre le Ministère de l’intérieur, les forces de sécurité et les organisations de la société civile, est également applicable à tous les membres des forces de sécurité. Les dispositions dudit Code, fondées sur les principes juridiques et les conventions et instruments internationaux pertinents, sont contraignantes et leur méconnaissance est passible de sanctions pénales et administratives. Parmi les valeurs consacrées par le Code figurent le respect de l’humanité inhérente à la personne humaine sans discrimination et la reconnaissance de tous les droits garantis par la législation nationale, les traités et les accords régionaux et internationaux en tant que droits inaliénables et immuables pour tous. De plus, les circulaires et instructions permanentes suivantes ont été édictées :
L’arrêté no 211 de 2011 du Ministre de l’intérieur, rappelant aux membres des forces de sécurité palestiniennes l’obligation de se conformer aux dispositions du Code de conduite sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu ;
La circulaire no 7 de 2017 du Directeur général de la police, relative au respect des instructions et des règles régissant le recours à la force et l’utilisation des armes à feu ;
L’arrêté no 187 de 2020 du Ministre de l’intérieur, qui édicte les instructions et procédures relatives à l’usage de la force et des armes à feu par les agents de police, le but étant la protection des droits de l’homme et des libertés des citoyens, l’application de la loi conformément aux normes et principes internationaux les plus appropriés régissant le recours à la force et l’utilisation des armes à feu, le lancement des procédures judiciaires requises et l’ouverture d’enquêtes au sujet de tous les incidents liés à l’usage de la force et des armes à feu ;
La circulaire no 7 de 2020 du Directeur général de la police, qui impose à tous les membres des forces de sécurité d’appliquer et de respecter pleinement les dispositions de la loi et des réglementations et instructions régissant le recours à la force et l’utilisation des armes à feu et d’accorder une attention particulière aux procédures et moyens utilisés, au respect de la graduation dans l’usage de la force, notamment lors de l’établissement des barrages et des postes de contrôle ainsi qu’aux procédures et instructions applicables, dans la limite des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19 ;
L’organisation de sessions de formation régulières aux dispositions du Code de conduite sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu au profit des responsables de l’application des lois, sachant que le Ministère de l’intérieur a organisé plusieurs sessions et ateliers visant la sensibilisation des membres des forces de sécurité aux droits de l’homme et à la lutte contre la torture, sur la base des 2 codes précités, des règles régissant la conduite des membres des forces de sécurité et d’autres documents.
Tableau 2 : Résultats des enquêtes et mesures judiciaires prises par la juridiction des forces de sécurité
Tableau 3 : Décès survenus en détention dans les centres de rééducation et de réadaptation (2018-2022)
9)Orientation médicale
59.Le Gouvernement palestinien a mis en place un système d’orientation médicale pour pallier le manque d’établissements de santé publics, de personnel médical qualifié, d’équipements et de matériel, en acquérant des services de santé auprès de prestataires de soins locaux ne relevant pas du Ministère de la santé ou éventuellement auprès d’autres États, lorsque ces prestations ne sont pas disponibles localement.
60.La politique illégale de siège et de bouclage imposée par Israël, Puissance occupante, nuit au fonctionnement du système de santé, entrave l’accès des citoyens aux services de santé, empêche les patients palestiniens de se rendre à l’étranger pour se faire soigner et impose des restrictions à leur liberté de circulation entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et entre Jérusalem et les autres provinces. Les patients de la bande de Gaza se heurtent également à des obstacles majeurs qui les empêchent d’avoir accès aux soins et de se rendre dans les établissements de santé situés en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, à l’intérieur de la Ligne verte ou en Jordanie. De plus, ils ne peuvent quitter la bande de Gaza que par le point de passage d’Erez, moyennant des permis de sortie délivrés par les autorités d’occupation israéliennes, étant précisé que le taux d’approbation des demandes de permis présentées par des patients souhaitant quitter la bande de Gaza ne dépasse pas 65 %.
61.Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), les patients et leurs accompagnants orientés vers la Cisjordanie ou vers Israël, Puissance occupante, pour se faire soigner, représentaient en juillet 2022 près de 6 % des personnes souhaitant sortir de la bande de Gaza, sachant que sur les 1 619 demandes de permis de sortie présentées pour se rendre aux rendez-vous médicaux prévus au cours du mois de juillet 2022, seules 36 % ont été approuvés par les autorités israéliennes en temps voulu. En août 2022, cette proportion de patients et de leurs accompagnants représentait près de 7 % des personnes souhaitant sortir de la bande de Gaza, étant précisé que sur les 2 067 demandes présentées pour obtenir les permis nécessaires, seules 42 % ont été approuvées à temps. Tableau 4 : Orientation des patients hors de la bande de Gaza (2020 à 2022).
10.Interdiction de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
62.Comme indiqué plus haut, une équipe nationale a été constituée par décision du Conseil des ministres et chargée d’examiner et d’actualiser le projet de code pénal conformément aux instruments internationaux, la version finale devant être présentée au Conseil des ministres une fois achevée.
63.L’article 208 du projet de Code pénal a adopté la définition de la torture de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le même article (par. 1, 3 et 4) du projet de code réprime également la torture en ces termes : « Quiconque soumet une personne à un acte de torture, en vue d’obtenir l’aveu d’un crime ou des informations s’y rapportant est passible d’une année à trois ans d’emprisonnement. Si la torture infligée cause une maladie ou une blessure grave, la peine encourue est la réclusion à temps. ». Le projet de code dispose en outre que le tribunal ne peut suspendre l’exécution de la peine prononcée pour acte de torture ni accorder des circonstances atténuantes.
64.La torture est également définie par le décret-loi no 25 de 2022 relatif à la Commission nationale pour la prévention de la torture, conformément aux obligations de l’État de Palestine découlant de la Convention contre la torture et du Protocole facultatif s’y rapportant et afin de combler le vide juridique en la matière.
65.Le décret-loi définit l’infraction de torture comme suit :
1.Tout acte ou omission par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou sur une tierce personne ;
2.Ou pour tout autre motif fondé sur une quelconque forme de discrimination, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ; la torture ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elle.
66.Après examen de la législation applicable aux infractions de torture et de mauvais traitements, une loi spécifique et uniforme définissant, incriminant et interdisant la torture et les traitements inhumains ou dégradants est en cours d’adoption en vue de l’intégration de la législation en vigueur dans un cadre juridique unifié.
11.Liberté et sécurité de la personne
67.L’article 11 de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée, et l’article 29 du Code de procédure pénale garantissent à toutes les personnes le droit d’être protégées contre l’arrestation illégale, la détention, l’emprisonnement ou toute autre forme de restriction de liberté, sauf sur décision émanant d’une autorité compétente et conformément à la loi. Les procureurs sont tenus de vérifier la légalité et la nécessité de telles mesures et procédures.
68.L’article 12 de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée, garantit également les droits fondamentaux des personnes arrêtées ou placées en détention provisoire, y compris le droit d’être jugées sans retard, en accélérant le déroulement de l’enquête lorsqu’une personne est arrêtée et en réduisant la durée de la détention provisoire au strict nécessaire.
69.Selon l’article 119 du Code de procédure pénale, le ministère public peut demander au tribunal de prolonger la détention provisoire d’une personne inculpée si l’enquête en cours l’exige, conformément à des critères clairs et précis prévus par la loi. En conséquence, dans de tels cas, la détention provisoire doit se fonder sur des procédures uniformes et être utilisée comme moyen de faciliter l’enquête ou d’assurer la présence du prévenu pour un nouvel interrogatoire ou une confrontation avec des témoins.
70.La détention provisoire ne peut être prolongée que si les éléments de preuve sont suffisants pour inculper l’accusé de l’infraction faisant l’objet de l’enquête ou si d’autres moyens et mesures moins contraignants, tels que décrits ci-dessus, ne sont pas disponibles pour réduire les risques. La décision de prorogation doit reposer sur des éléments de preuve factuels et le ministère public doit s’enquérir du casier judiciaire de l’accusé et demander à la police judiciaire de lui fournir des informations supplémentaires, comme le rapport de police démontrant le danger que représenterait le prévenu en cas de remise en liberté, afin de déterminer s’il convient ou non de prolonger la détention.
71.La détention provisoire ne peut être ordonnée que si une enquête est en cours. Le ministère public doit agir rapidement et mener l’enquête à son terme dans les meilleurs délais et, une fois celle-ci clôturée, rédiger un acte d’accusation ou recommander le classement immédiat de l’affaire. Lorsqu’il introduit des demandes ultérieures au tribunal compétent pour prolonger la détention d’une personne accusée aux fins d’enquête, le procureur doit préciser les procédures achevées et celles en cours nécessaires pour clôturer l’enquête ainsi que la durée requise pour la mener à bien. Toute demande ultérieure doit indiquer les progrès accomplis dans le cadre de l’enquête depuis la dernière prorogation accordée par le tribunal et ce dernier peut refuser de prolonger la détention provisoire s’il constate l’absence injustifiée de progrès des investigations.
72.La détention provisoire ne peut pas non plus être décidée en tant que sanction ou utilisée comme une tactique visant l’obtention d’aveux de la part des suspects. De même, elle ne peut servir de mesure de protection de l’accusé qu’à la condition que celui-ci accepte de son propre chef d’être placé en détention et qu’il ne s’agisse pas d’une privation illégale de sa liberté.
73.Conformément aux dispositions de l’article 120 (par. 4) du Code de procédure pénale, la durée totale de la détention provisoire ne peut excéder six mois, ni être prolongée au-delà de la durée de la peine réprimant l’infraction au titre de laquelle la personne est détenue et, si l’acte d’accusation n’est pas présenté avant l’expiration de ce délai, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté.
74.Il convient de noter que la loi no4 de 2016 sur la protection des mineurs fixe les conditions de mise en détention provisoire des prévenus mineurs et prévoit des mesures de substitution à la détention, à savoir : a) concernant les mineurs âgés de moins de 15 ans : la réprimande, la mise sous tutelle, la formation professionnelle, l’astreinte à certaines obligations, la mise à l’épreuve judiciaire, le contrôle social, le placement en centre de protection sociale et le placement en établissement de soins spécialisé ; b) concernant les mineurs âgés de 15 ans et au-delà : si un mineur commet un délit passible d’une peine d’emprisonnement, il est placé dans un centre de protection sociale pendant une durée n’excédant pas un tiers de la peine applicable à ce délit ou est soumis à l’une des mesures précitées. Le tableau no5 indique les charges retenues contre les personnes placées en détention provisoire ou condamnées dans les centres de rééducation et de réadaptation de l’État de Palestine, selon le type d’infraction et le sexe (2021).
12.Mesures prises pour que les détenus bénéficient des garanties juridiques fondamentales
75.Il n’existe pas en Palestine de loi spécifique régissant l’aide juridictionnelle, mais un projet de loi de 2014 relatif au Fonds palestinien d’aide juridique prévoit d’accorder aux personnes indigentes, à tous les stades de la procédure et dans les mêmes conditions, le droit de demander une aide juridictionnelle, en accordant une priorité particulière aux femmes, aux mineurs et aux personnes handicapées, ce qui offre un moyen stratégique efficace garantissant plus particulièrement l’accès des femmes à la justice.
76.Les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle sont éparpillées dans différents textes en vigueur. La Loi fondamentale, telle que modifiée, dispose dans son article 14 que toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès équitable où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées, et que toute personne mise en cause dans une affaire pénale doit être assistée d’un avocat pour assurer sa défense.
77.L’article 12 de la loi no 3 de 1999 portant organisation de la profession d’avocat fixe les objectifs de l’ordre des avocats, parmi lesquels celui d’assurer une assistance juridique aux personnes démunies. Le paragraphe 6 de cet article dispose ce qui suit : « L’ordre exerce ses activités en vue d’atteindre les objectifs suivants : organiser la coopération dans l’exercice de la profession et offrir une assistance aux personnes nécessiteuses. ».
78.L’article 2 de la loi no 5 de 1999 portant modification de la loi relative à l’organisation de la profession d’avocat dispose en outre que les affaires ne peuvent être examinées devant la Cour de justice en l’absence d’un avocat en exercice et qu’une requête ou une réponse ne peuvent être acceptées par le tribunal de première instance que lorsqu’elles sont signées par un avocat en exercice.
79.L’article 44 (par. 2, al. 2 a) et 7) de la même loi habilite le bâtonnier à mandater un avocat chargé de dispenser à titre gratuit un service professionnel au syndicat des avocats une fois par an. Il peut également désigner un avocat commis d’office pour la défense d’une personne dont il est établi qu’elle est démunie et dans l’incapacité de payer des frais d’avocat.
80.La mission assignée au bâtonnier est considérée comme l’un des moyens les plus importants par lequel une aide juridictionnelle est fournie aux personnes démunies et marginalisées. Cet article ne limite pas l’octroi de l’aide juridictionnelle à un type particulier d’affaires. En effet, le bâtonnier est tenu de désigner un avocat chargé de représenter toute personne qui en a besoin dans tous les types d’affaires, qu’elles soient civiles, pénales ou administratives et il doit aussi vérifier que le demandeur de l’aide n’a pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat.
81.Selon l’article 61 de la loi de 2001 portant Code de procédure civile et commerciale, les parties à un procès sont tenues de se faire représenter par un avocat en première instance, en appel et en cassation. L’incapacité des parties à comprendre les procédures judiciaires applicables devant les tribunaux et la volonté d’accélérer les procédures justifient une telle obligation.
82.L’article 123 du Code de procédure pénale consacre le droit de toute personne arrêtée d’être assistée d’un avocat mais ne prévoit pas le droit à l’assistance d’un conseil devant le tribunal de conciliation. En revanche, selon les dispositions des articles 244 et 245, qui ne s’appliquent qu’en matière pénale devant les tribunaux de première instance : lorsqu’un accusé comparaît sans être assisté par un conseil ou qu’il n’a pas engagé d’avocat parce que sa situation financière ne le lui permet pas, le tribunal peut lui en désigner un pour assurer sa défense, fixe ses honoraires et les règle sur le budget des tribunaux prévu à cet effet.
83.L’article 10 du décret-loi sur la protection des mineurs dispose que dans les affaires criminelles et délictuelles, ceux-ci doivent être assistés d’un avocat pour assurer leur défense, tant au stade de l’enquête préliminaire que pendant le procès. Si les mineurs ne sont pas représentés par un avocat, le ministère public ou le tribunal leur en désigne un à ses frais.
84.Concernant la détention administrative ou la détention « sur ordre du gouverneur », la Haute Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article 5 de la loi jordanienne no 7 de 1954 sur la prévention de la criminalité et abrogé les articles 4, 5, 6 et 7 de la même loi (arrêt du 2 février 2023). Les gouverneurs (juges administratifs) se sont appuyés sur ces textes pour recourir à ce qu’on appelle la détention administrative ou le placement en détention ordonné par le gouverneur. L’arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu sur requête de la Commission indépendante des droits de l’homme, laquelle a invoqué l’incompatibilité des dispositions de ces articles avec celles de la Loi fondamentale, telle que modifiée, notamment avec les articles 10, 11, 14 et 15 qui garantissent la liberté individuelle, le droit à un procès équitable, le principe de présomption d’innocence et le principe de légalité pénale. Conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le placement en détention ordonné par le gouverneur est une mesure anticonstitutionnelle qui porte atteinte aux droits de l’homme et qui n’est donc plus appliquée.
13.Traitement des personnes privées de liberté
85.Une commission formée par le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur a achevé la première mouture du projet d’amendement de la loi no 6 de 1998 sur les centres de rééducation et de réinsertion, l’objectif étant de l’aligner sur les normes et instruments internationaux, conformément à une approche moderne de la réforme de la gestion des établissements pénitentiaires. Des consultations nationales relatives à ce projet de loi ont été menées auprès de toutes les institutions nationales compétentes et des organisations de la société civile.
86.Un comité ministériel créé par le Conseil des ministres et comptant parmi ses membres le Ministre de l’intérieur (rapporteur), le Ministre de la justice et le Ministre des travaux publics et du logement, a mis sur pied une équipe technique chargée d’étudier et de suivre la situation des centres de rééducation et de réinsertion et des locaux de garde à vue ainsi que d’émettre des recommandations, le but étant l’amélioration du fonctionnement de ces établissements et la vérification de leur conformité à la législation pertinente.
87.Pour ce qui est des mécanismes de suivi des conditions de détention, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère public et le Conseil supérieur de la magistrature effectuent, chacun selon sa compétence et conformément à la loi sur les centres de rééducation et de réinsertion, des inspections d’identification des principaux problèmes. De même, de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales, notamment la Commission indépendante des droits de l’homme et le Bureau du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme effectuent des visites auprès des centres de rééducation et de réinsertion et des locaux de garde à vue.
88.Quant aux centres de rééducation et de réinsertion militaires, ils font l’objet d’une inspection mensuelle menée par la Commission indépendante des droits de l’homme selon un planning préétabli et conformément aux procédures requises. Ils font également l’objet de visites d’inspection de la part du procureur militaire, son représentant ou son délégué.
89.Dans ces centres, les détenus sont traités conformément aux lois et règlements en vigueur. Toutes les personnes arrêtées sont directement orientées vers les services de santé militaires et soumises à des examens médicaux, l’état de santé de chacun d’entre eux étant attesté par un rapport médical certifié, conformément à la circulaire no 18 de 2022. Les présidents des tribunaux et des parquets coordonnent leurs interventions et soumettent les détenus à des examens de santé mentale, à une évaluation préliminaire de leur état de santé et les traitements nécessaires leur sont prescrits. Une coordination est également établie avec les hôpitaux publics en ce qui concerne la dispense de soins de santé mentale aux détenus, conformément à la circulaire no 9 de 2021. Les centres de rééducation et de réinsertion offrent des services éducatifs et de réadaptation à tous les détenus, en tenant compte des besoins de groupes particuliers. Les femmes détenues, en particulier celles qui sont enceintes ou qui ont des nourrissons, ont accès à des installations sanitaires et à des services d’hygiène adéquats et sont détenues dans des conditions favorables au genre.
90.Le Code de l’enfance palestinien promulgué par la loi no7 de 2004 et le décret-loi no4 de 2016 sur la protection des mineurs constituent le cadre juridique de la détention des mineurs, lesquels sont placés dans des centres de protection et d’assistance sociale qui offrent des services psychologiques, sociaux et de réadaptation. Des visites périodiques sont organisées par le Département de la protection de l’enfance et les conseillers à la protection de l’enfance, le but étant la consultation des dossiers des enfants détenus et les plans d’intervention professionnelle, ainsi que la vérification du bon fonctionnement des centres et des services de prise en charge, de protection, de santé et de nutrition. Une coordination avec le Mouvement mondial en faveur des enfants est établie, l’objectif étant l’offre d’un soutien psychologique et social aux enfants détenus, l’audition de leurs plaintes et le suivi de celles‑ci. Des activités de surveillance et de documentation sont menées dans ces centres sans coordination ni préavis. Tableau 6 : Statistiques relatives au nombre de personnes détenues dans les centres de rééducation et de réinsertion. Tableau 7 : Répartition des détenus mineurs (garçons et filles) dans les centres de rééducation etde réinsertion.
14.Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes
91.Un comité juridique composé de représentants des ministères et des services compétents a été créé et chargé d’élaborer un projet de loi contre la traite des êtres humains, qui a été finalisé et soumis pour examen au Conseil des ministres. La législation palestinienne se réfère aux infractions de traite des êtres humains. En effet, les articles 91 et 92 du décret‑loi no39 de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme incriminent ces actes et l’article 93 énonce les sanctions applicables.
92.Le Code de l’enfance a été modifié par le décret-loi no 43 de 2022, qui définit la traite et l’exploitation des enfants, y compris l’exploitation sexuelle, érige ces actes en infractions pénales et prévoit des sanctions dissuasives contre leurs auteurs, complices et instigateurs. Étant précisé qu’aucun argument mettant en avant le consentement de l’enfant à la commission de l’une quelconque des infractions visées par le décret-loi n’est considéré recevable. Le décret-loi met également à la charge de l’État, par l’intermédiaire de ses institutions compétentes, la pleine réinsertion des enfants victimes dans leur famille et leur communauté et la responsabilité de les soigner et de leur assurer un plein rétablissement physique et psychologique.
93.Tableau 8 : Nombre et classification des types d’exploitation de femmes − Documentation du Ministère du développement social. Tableau 9 : Nombre et classification des types d’exploitation d’enfants − Documentation du Ministère du développement social.
94.Les mesures de protection des enfants contre l’exploitation, la maltraitance et la négligence s’articulent autour de trois axes, à savoir la protection au sein de sa famille, le placement auprès d’une famille de remplacement et le placement en institutions de protection sociale, de prise en charge psychosociale et de réadaptation, le but étant leur réinsertion sociale.
95.La protection sociale des enfants se fonde sur la prise en charge d’urgence et la protection permanente au sein d’institutions, en fonction des besoins de chaque situation et des moyens dont dispose chaque organisme. Trois centres de protection destinés aux femmes et filles victimes de violence ont été créés en Cisjordanie et deux dans la bande de Gaza.
96.En ce qui concerne le travail des enfants, l’État de Palestine s’emploie à combattre et à réduire ce phénomène et à réglementer le travail des mineurs de moins de 18 ans en intensifiant les visites d’inspection auprès des entreprises, mais même s’il est en voie de diminution, le travail des enfants continue d’exister. Selon les données du Bureau central palestinien de statistique, le pourcentage d’enfants travaillant avec ou sans rémunération représentait environ 2,5 % du nombre total d’enfants de 10 à 17 ans en 2021, dont 3,8 % en Cisjordanie et 0,9 % dans la bande de Gaza. Le pourcentage d’enfants scolarisés travailleurs était de 0,9 %, dont 1,5 % en Cisjordanie et 0,2 % dans la bande de Gaza ; 1,7 % étaient des garçons et 0,1 % des filles. En outre, 41,6 % des enfants travailleurs âgés de 10 à 17 ans étaient salariés et 47,2 % engagés dans un travail familial non rémunéré.
97.Les rapports et données du Ministère du développement social révèlent que les enfants qui travaillent en Cisjordanie ou à l’intérieur de la Ligne verte le font pour le compte d’un employeur qui les envoie mendier en contrepartie d’un salaire dérisoire versé aux pères. Les enfants peuvent être employés par des commerçants ou des industriels pour un salaire dérisoire sous prétexte d’apprentissage du métier ou parce que la personne qui exerce l’autorité sur l’enfant ne peut pas subvenir aux besoins de la famille en raison d’une maladie ou d’un coût de la vie élevé.
98.Les mesures ci-après ont été prises en vue de la réduction du travail des enfants :
L’organisation de sessions de sensibilisation par les réseaux de protection de l’enfance dans toutes les provinces à l’intention des parents et des enfants ;
Le ciblage des familles pauvres dans le cadre du programme d’aide financière et d’aide d’urgence, l’objectif étant la lutte contre le travail des enfants ;
La poursuite des campagnes d’inspection menées par les coordonnateurs des réseaux de protection de l’enfance ;
La mise en place d’un groupe de travail central chargé de déployer la campagne de protection des enfants en danger et des enfants exposés à un risque de délinquance, ainsi que d’une équipe de terrain dans les gouvernorats chargée de mener des campagnes de repérage des enfants mendiants, vagabonds ou travailleurs.
15.Droit à la liberté de circulation
99.L’article 20 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, dispose ce qui suit : « La liberté de résidence et de circulation est garantie dans les limites de la loi. » et l’article 11 précise qu’il est illégal de limiter la liberté de circulation de toute personne, sauf sur ordonnance judiciaire, prise conformément aux dispositions de la loi.La législation en vigueur pose certaines restrictions à la liberté de voyager et en précise les raisons.Elle fixe également les règles applicables aux interdictions de voyager, lesquelles ne peuvent être édictées que pour des raisons de sécurité nationale ou pour manquement à des obligations financières. Étant précisé que les décisions d’interdiction de voyager sont soumises au contrôle de la Haute Cour de justice.
100.Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi sur les renseignements généraux, le Chef du renseignement peut demander au Procureur général de prendre des mesures juridiques empêchant les citoyens de voyager pour des raisons de sécurité nationale. Le tribunal peut également prononcer une interdiction de voyager, conformément aux dispositions de l’article 277 du Code de procédure civile et commerciale, s’il estime que le défendeur a l’intention de voyager dans le but de se soustraire à une obligation financière sans avoir à fournir de caution.
101.Concernant les restrictions discriminatoires à la liberté de circulation des femmes dans la bande de Gaza et la circulaire judiciaire émise par la juridiction de la charia dans la bande de Gaza relative à l’interdiction de voyage des femmes sans autorisation d’un tuteur, le Bureau du Grand Cadi de Palestine a affirmé que les citoyens de la bande de Gaza n’étaient pas liés par les dispositions de la circulaire susmentionnée et souligné que ce document n’avait pas été publié par les autorités compétentes. Il a également souligné que dans le respect des droits du citoyen palestinien et conformément à la charia islamique et à la Loi fondamentale, les citoyens ne sont pas dans l’obligation d’appliquer cette circulaire et que les juges des tribunaux de la charia ne doivent pas en tenir compte dans leurs jugements.
102.Israël, Puissance occupante illégale, prive le peuple palestinien de son droit à la liberté de mouvement et de circulation et certains enfants de la bande de Gaza perdent la vie parce qu’ils ne peuvent pas se rendre en Cisjordanie, y compris à Jérusalem occupée, ou à l’étranger, pour se faire soigner.
16.Traitement des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays
103.Concernant la situation des réfugiés palestiniens et leurs droits à l’éducation, au travail, à la santé et à la propriété, aucune différence n’est faite entre Palestiniens réfugiés et non réfugiés. En outre, le Département des affaires des réfugiés de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) protège les droits des réfugiés et agit en coordination avec l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) pour organiser la vie et la fourniture des services dans les camps de réfugiés.
104.En matière d’éducation, les écoles de l’UNRWA supervisées par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur dispensent gratuitement un enseignement élémentaire et préparatoire et les élèves du secondaire doivent fréquenter les établissements nationaux. L’UNRWA gère également deux centres de formation professionnelle qui forment des milliers d’élèves dans les domaines commerciaux et industriels.
105.Israël, Puissance occupante illégale, impose aux écoles de la ville occupée de Jérusalem un programme délibérément faussé, empêchant l’application du programme scolaire élaboré par le corps enseignant palestinien et privant le peuple palestinien de son histoire et de sa mémoire nationale.
106.L’État de Palestine, par l’intermédiaire du Département des affaires des réfugiés, fournit une aide financière annuelle d’un montant de 30 000 dollars des États-Unis à plus de 17 000 élèves réfugiés ayant obtenu les meilleurs résultats dans les écoles de l’UNRWA, dans le cadre du programme des bourses pour élèves méritants. Une subvention est également accordée, une seule fois, aux étudiants réfugiés des universités palestiniennes, dont le nombre est estimé à 2 400.
107.Les services de santé sont fournis aux réfugiés par le Ministère de la santé et les centres de santé de l’UNRWA. Des services complets de soins de santé primaires, préventifs et curatifs, sont également fournis aux réfugiés dans le cadre du programme de santé de l’UNRWA.
108.Il n’existe aucune discrimination entre Palestiniens réfugiés et non réfugiés en ce qui concerne l’accès au marché du travail et le recrutement se fait sans discrimination et n’obéit qu’à des critères de compétence et de mérite. Le Département du microfinancement de l’UNRWA accorde des crédits et offre des services financiers complémentaires aux familles et aux chefs d’entreprises pionnières et de petites entreprises, y compris aux femmes et aux jeunes.
109.Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des réfugiés palestiniens, l’État de Palestine, via ses ministères et institutions et en coordination avec l’UNRWA, s’emploie à assurer la continuité de l’aide d’urgence (en espèces ou en nourriture) aux familles réfugiées vivant en dessous du seuil de pauvreté, soit environ 1,2 million de personnes (300 000 familles) dans la bande de Gaza, 78 598de personnes (13 130 familles) en Cisjordanie et 38 350 communautés bédouines et pastorales déplacées de force après confiscation de leurs terres et destruction de leurs foyers par les autorités d’occupation israélienne dans la zone C.
110.Dans le cadre de la réduction de la pauvreté et du chômage, une coordination a été établie avec l’UNRWA, ayant pour objectif l’extension des groupes bénéficiaires de son programme Argent contre travail, qui bénéficie chaque année à plus de 50 000 réfugiés. Le programme de création d’emplois temporaires du Gouvernement palestinien (trois mois de travail) accorde également des crédits aux réfugiés par l’intermédiaire du Ministère du travail et du Ministère du développement social, ce qui leur permet de monter des petits projets générateurs de revenus destinés à autonomiser les familles pauvres.
111.Le Gouvernement palestinien, en collaboration avec l’Agence allemande de coopération technique (GTZ), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et les Fonds arabes, a également réalisé des projets de développement d’infrastructures urbaines, notamment le revêtement de routes, la mise en place de réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement et l’éclairage solaire public et créé des centres de prestations de services. L’État de Palestine a en outre procédé à l’agrandissement des camps par l’intermédiaire du Département des affaires des réfugiés, contribuant ainsi à réduire la densité de la population (surpopulation) en favorisant la construction verticale.
112.L’occupation israélienne et le régime qui lui est associé ne cessent de bafouer les droits des réfugiés palestiniens, dont les conditions de vie, la pauvreté, le chômage et l’insécurité alimentaire sont aggravés par les agressions et les mesures arbitraires prises par les autorités d’occupation israéliennes, le régime de bouclage, les barrages militaires, les déplacements forcés, la destruction de maisons et de biens, l’extension des colonies, les restrictions à la liberté de circulation, la violence des colons israéliens, les politiques de discrimination raciale et de nettoyage ethnique, ciblant notamment les communautés bédouines et les habitants de la zone C, ainsi que le blocus illégal imposé à la bande de Gaza et l’agression israélienne répétée contre la bande de Gaza, qui a fait des milliers de martyrs et de blessés.
17.Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable
113.Le décret-loi no 40 de 2002 portant modification de la loi no 1 de 2002 sur le pouvoir judiciaire dispose que celui-ci est indépendant, que toute ingérence dans le système judiciaire ou dans les affaires de la justice est interdite et que les juges sont indépendants et ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi (art. 4). Les critères de nomination des magistrats ont été actualisés de sorte que toute personne qui aspire à cette fonction fait désormais l’objet d’une évaluation de ses compétences et de ses aptitudes à exercer des fonctions judiciaires (art. 5) et les candidats doivent passer un concours. Les magistrats nouvellement nommés sont soumis à un stage de trois ans à compter de la date de leur entrée en fonctions, sachant que le Conseil peut mettre fin au stage avant l’écoulement de cette durée si leurs compétences ne sont pas avérées. Les magistrats ne sont confirmés dans leurs fonctions qu’à l’expiration du stage, sauf si le Conseil en décide autrement. Conformément à l’article 6, les postes judiciaires sont pourvus par décision du Président de l’État de Palestine, sur recommandation du Conseil supérieur de la magistrature, selon les modalités suivantes : par primo-nomination, désignation par le ministère public ou par les juristes des organismes publics, recrutement auprès des États frères ou promotion à un grade supérieur. L’article 7 précise également que le Conseil supérieur de la magistrature fixe les règles générales relatives à la carrière et aux compétences supplémentaires requises pour être nommés aux grades supérieurs de la hiérarchie judiciaire. Les juges ne peuvent être révoqués, suspendus ou rétrogradés que dans les cas et selon les modalités que la loi autorise en vertu de l’article 11.
114.Faisant suite aux recommandations de la Commission nationale pour le développement du secteur de la justice, présidée par le Président de la Haute Cour et le Président du Conseil supérieur de la magistrature, un Conseil supérieur de la magistrature transitoire a été créé par le décret-loi no 17 de 2019 et chargé de réformer et de développer le pouvoir judiciaire et le ministère public de manière à garantir l’État de droit, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le droit d’accès à la justice et la séparation des pouvoirs et d’élaborer les projets de loi nécessaires à la modification de la loi no 1 de 2002 sur l’autorité judiciaire, telle que modifiée, ainsi que d’autres lois destinées à la prise en compte des besoins de développement et de réforme, au raccourcissement des délais de jugement et à l’amélioration de l’accès à la justice.
115.Le décret-loi no 42 de 2022 a abrogé les textes suivants : le décret-loi no 7 de 2022 portant modification du Code de procédure pénale promulgué par la loi no 3 de 2001, telle que modifiée, le décret-loi no 8 de 2022 portant modification du Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi no 2 de 2001, telle que modifiée, le décret-loi no 12 de 2022 portant modification de la loi no 23 de 2005. Cette abrogation fait suite à la recommandation du Conseil de coordination du secteur de la justice, en raison de la controverse que ces textes avaient suscitée au sujet de leur application. Les modifications apportées à la loi no 4 de 2001 sur la preuve et à la loi no 39 de 2020 sur la formation des tribunaux ordinaires restent en vigueur, dans la mesure où elles sont compatibles avec le système juridique palestinien.
116.Le droit d’accès à la justice est garanti à tous les Palestiniens sans discrimination et protégé par la Constitution. L’article 9 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, dispose que les Palestiniens sont égaux devant la loi et la justice, sans discrimination, et selon son article 30 : « Le droit à la justice est un droit inviolable et garanti à tous et tout Palestinien a le droit de recourir à son juge naturel. ».
117.Les résultats de l’enquête réalisée en 2021 par le Bureau central palestinien de statistique sur l’État de droit et l’accès à la justice montrent que la majorité des personnes (18 ans et plus) estime que les tribunaux sont les seuls organes légaux habilités à régler tout différend présent ou futur. Les résultats montrent également que 88 % des hommes et 88,9 % des femmes ont l’intention de saisir les tribunaux s’il s’agit de régler des conflits ou des différends futurs et sont persuadés qu’il s’agit des seuls organes légaux habilitées à cet effet, tandis que 25,8 % des hommes et 26,6 % des femmes estiment que la justice informelle ou tribale est inefficace. Les raisons les plus importantes qui n’incitent pas les justiciables à recourir à la justice formelle sont la longueur des délais d’examen des affaires devant les tribunaux ainsi que les frais exorbitants de justice, notamment les honoraires des avocats, qui dépassent leurs moyens financiers.
118.L’occupation israélienne, avec ses mesures arbitraires et ses pratiques sur le terrain, ainsi que les restrictions à la liberté de circulation entre provinces imposées aux citoyens palestiniens, le contrôle aux frontières et points de passage et l’absence de juridiction nationale dans plusieurs régions, en particulier la zone C, entravent l’accès au juge et à la justice.
119.L’État de Palestine s’efforce de surmonter les obstacles et entraves à l’accès au juge et à la justice auxquels se heurtent les citoyens, sachant que le Conseil supérieur de coordination du secteur de la justice, créé par le décret présidentiel no 7 de 2019, est chargé d’atteindre les objectifs suivants : renforcer le principe de séparation des pouvoirs et promouvoir l’État de droit, protéger le droit d’accès des citoyens à la justice et le droit au juge naturel, renforcer la confiance du public en l’appareil judiciaire, éliminer les obstacles et entraves et élaborer une vision, des stratégies et des plans destinés à promouvoir le secteur et ses composantes.
120.Les objectifs de la Stratégie sectorielle relative au secteur de la justice et à l’État de droit au cours de la période 2021-2023 consistent également à promouvoir l’accès équitable aux services judiciaires, à renforcer la complémentarité de la fourniture de ces services, en particulier concernant les femmes et les mineurs, le but étant la réalisation de l’objectif 16 de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Le plan actuel met l’accent sur la poursuite de la mobilisation et de la coopération en vue de l’adoption des modifications législatives nécessaires à l’amélioration de l’accès des citoyens à la justice, au renforcement de la législation relative aux droits de l’homme et à sa mise en œuvre, à l’efficacité du système judiciaire et à l’exécution des décisions de justice.
121.Afin que les institutions judiciaires puissent s’acquitter au mieux de leurs missions et responsabilités, la Stratégie met l’accent sur le renforcement des capacités et des infrastructures, de manière à contribuer à l’amélioration des procédures et à la réduction des délais, ainsi qu’à faciliter l’accès à la justice à tous les justiciables dans toutes les régions, plus particulièrement en ce qui concerne les communautés et zones marginalisés. La Stratégie se focalise aussi sur le développement de l’infrastructure des technologies de l’information, l’objectif étant de faciliter les communications électroniques et de proposer des services digitaux intégrés aux citoyens, de renforcer la transparence vis-à-vis du public grâce aux médias et de mieux faire connaître aux citoyens les fonctions et prérogatives des institutions judiciaires et des services spécialisés. La Stratégie vise en outre l’accroissement du nombre des tribunaux, des parquets et des membres de la magistrature, la modernisation de la justice via des techniques de pointe et le recours à des modes alternatifs de règlement des différends.
122.Au cours des années 2017 à 2020, les institutions du secteur de la justice ont proposé une série de solutions, dont la plus importante est la mise en place de tribunaux dans les zones où se trouvent de grandes agglomérations autour de Jérusalem et de la zone C.
123.L’équipe nationale de suivi de la réalisation des cibles de l’objectif 16 a également été constituée et se compose de représentants de toutes les parties engagées dans la mise en œuvre de cet objectif au niveau national. À cet effet, l’équipe est notamment chargée d’élaborer des rapports assortis de recommandations et de propositions visant la réalisation de l’objectif 16.
124.Le Comité national pour le développement du secteur juridique et judiciaire, créé par le décret présidentiel no 12 de 2023, est chargé d’examiner la situation du secteur de la justice et les problèmes auxquels font face ses composantes en vue du renforcement des relations qui les unissent et de l’amélioration de leur fonctionnement.
18.Droit au respect de la vie privée
125.L’article 32 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, constitue la base constitutionnelle de la protection du droit à la vie privée et ses articles 11, 16 et 17 peuvent être appliqués à tous les autres cas d’atteinte à la vie privée, sachant que toute immixtion dans la vie privée est subordonnée à une ordonnance judiciaire motivée rendue conformément aux dispositions de la loi.
126.L’article 22 du décret-loi no 10 de 2018 sur la cybercriminalité et les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication, tel que modifié par les décrets-lois no 28 de 2020 et no 38 de 2021, dispose ce qui suit : « 1. Toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de toute personne, sa famille, son domicile ou sa correspondance est interdite. 2. Quiconque crée un site, une application ou un compte électronique ou diffuse des informations en ligne ou sur tout autre média informatique, en vue de diffuser des informations, des photos, des enregistrements audio ou vidéo, en direct ou enregistrés, qui pourraient constituer une immixtion illégale dans la vie privée ou familiale d’autrui, même s’ils sont vrais, est passible d’un an d’emprisonnement et/ou d’une amende de 1 000 à 3 000 dinars jordaniens. ».
127.L’article 6 (par. 4) du décret-loi no 37 de 2021 sur les communications et les technologies de l’information régit les fonctions de l’Autorité du secteur des communications en matière de protection de la vie privée des abonnés aux services de télécommunications. Aux termes de l’article 54 du même décret-loi, toutes les informations et données à caractère personnel des abonnés sont considérées confidentielles et il est interdit aux titulaires de licences de les divulguer ou de les publier sans le consentement écrit et exprès des intéressés. Il est également interdit aux titulaires de licences de collaborer avec toutes personnes, autorités ou entités visant l’obtention d’informations ou de données concernant les abonnés, sauf dans les cas déterminés par la législation en vigueur ou avec le consentement écrit desdits abonnés.
128.Le Code de procédure pénale promulgué par la loi no 3 de 2001, tel que modifié, interdit également la divulgation des procédures et des secrets de l’instruction ou de ses résultats et incrimine leur divulgation. Selon l’article 51 du même Code, la surveillance des communications filaires et sans fil ne peut se faire que sur autorisation du juge de paix, du procureur général ou de l’un de ses substituts.
129.Le projet de système de traitement des données personnelles a été élaboré par le Ministère de l’intérieur conformément aux exigences constitutionnelles garantissant le droit à la vie privée. Il constitue en outre une mesure législative que l’État de Palestine doit prendre pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
130.Le projet a vocation à assurer le respect de la vie privée des personnes via des dispositions législatives concernant la protection ou le traitement des données à caractère personnel, claires, précises et connues de tous, garantissant que les individus en aient préalablement connaissance pour pouvoir surveiller ses applications. Le système précise en outre l’autorité habilitée à autoriser l’intervention, les procédures, leurs objectifs et leur durée ainsi que d’autres dispositions réglementaires, et fait en sorte que les données et informations obtenues ne soient pas utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées.
19.Liberté d’expression
131.Concernant les mesures prises en vue de la prise en compte des préoccupations relatives à l’incrimination de la liberté de parole et d’expression dans le Code pénal jordanien de 1960, comme indiqué plus haut, la décision du Conseil des ministres de constituer une équipe nationale chargée d’examiner le projet de code pénal a été prise. En outre, un plan et un mécanisme d’examen du projet de loi, qui s’appuient sur les normes et conventions internationales auxquelles l’État de Palestine est partie ainsi que sur les recommandations des organes conventionnels des droits de l’homme, ont été mis au point dans le but de renforcer la liberté d’opinion et d’expression conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est prévu que l’équipe présente ses observations au Conseil des ministres dans le courant de l’année.
132.Le Ministère de l’intérieur, en partenariat avec le syndicat des journalistes et la Commission indépendante des droits de l’homme, a élaboré un Guide régissant les relations des forces de sécurité avec les journalistes sur le terrain. Il s’agit d’un document de référence à la fois pour les forces de sécurité et les journalistes en cas de présence conjointe sur le terrain, le but étant le renforcement de la confiance mutuelle entre les deux parties. Il vise également le renforcement des capacités des forces de sécurité palestiniennes et leur connaissance des mécanismes de protection et de préservation de la liberté d’opinion, d’expression et de réunion pacifique ainsi que la protection des journalistes grâce à la compréhension des rôles et fonctions des médias dans les sociétés démocratiques.
133.Ce document vise aussi l’amélioration de l’expérience des forces de sécurité et des journalistes ainsi que leurs performances professionnelles, la clarification des mécanismes régissant leurs relations mutuelles dans le cadre de stratégies de communication pacifiques favorisant un climat positif et la vérification de l’adoption effective des mesures de sécurité nécessaires à la protection des journalistes. Conscient de son rôle essentiel dans la consolidation du système démocratique et de son attachement au respect des instruments internationaux et conformément aux recommandations du Ministre de l’intérieur exprimées dans une circulaire claire d’application immédiate intimant à tous les agents de sécurité de respecter les journalistes sur le terrain, de leur faciliter le travail et de faire en sorte qu’ils soient bien traités même en cas de rassemblement illégal, sans préjudice du droit des forces de sécurité sur le terrain de prendre des mesures ou d’adresser aux journalistes des instructions visant la garantie de leur sécurité, le Ministère de l’intérieur a créé un comité national composé de représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère de l’information, du syndicat des journalistes palestiniens et de la Commission indépendante des droits de l’homme, chargé de veiller à la mise en place d’un environnement sûr pour tous, de clarifier les limites légales du travail journalistique et de protéger les journalistes ainsi que de prévenir toute atteinte à leurs droits par les forces de sécurité.
134.Un programme télévisé a été réalisé en partenariat avec l’Observatoire du monde arabe pour la démocratie et les élections et le Centre d’études et de recherche Horizon de la liberté (Horizon Center) intitulé « Situation des libertés, droit de réunion pacifique et libertés d’opinion et d’expression », avec la participation du Ministère de l’intérieur, de la Commission indépendante des droits de l’homme et des organisations de la société civile. Une série de réunions de sensibilisation sur le droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique a également été organisée dans plusieurs provinces. Tableau 10 : Réunions de sensibilisation au droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique.
20.Liberté de réunion pacifique
135.L’article 26 de la loi fondamentale, telle que modifiée, garantit le droit de réunion pacifique et la loi no 12 de 1998 relative aux réunions publiques régit l’exercice du droit d’organiser des réunions et des défilés, conformément aux dispositions de son article 2 qui dispose ce qui suit : « Les citoyens ont le droit d’organiser librement des réunions, conférences et manifestations publiques. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet d’une quelconque atteinte ou restriction, si ce n’est conformément aux règles posées par la présente loi. ». Les manifestations pacifiques sont organisées sur simple notification adressée par les organisateurs au gouverneur ou au directeur général de la police, qui fixe la durée et l’itinéraire de la manifestation.
136.Divers codes et circulaires, précités, prévoient les modalités de gestion des rassemblements pacifiques. En outre, une formation au Guide régissant les relations des forces de sécurité avec les journalistes sur le terrain, qui se réfère également aux modalités de gestion des rassemblements pacifiques, a été dispensée. De plus, le Ministère de l’intérieur assure une formation continue au droit de réunion pacifique et à tous les droits énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme au profit des responsables de l’application des lois et des membres des forces de sécurité.
137.Le 30 novembre 2021, le tribunal de Ramallah a acquitté les sept militants accusés de rassemblement illégal lors des manifestations dénonçant le meurtre de Nizar Banat en raison de l’insuffisance des preuves fournies par le ministère public.
138.En janvier 2022, le tribunal de paix de Ramallah a acquitté 15 militants ayant participé à des manifestations dénonçant l’assassinat de Nizar Banat des chefs d’accusation de rassemblement illégal, d’outrage au pouvoir et de poursuite du rassemblement et refus de se disperser. Il a souligné que les libertés d’opinion et d’expression étaient garanties par la loi et protégées par le système judiciaire.
21.Liberté d’association
139.Selon l’article 6 de la loi no 1 de 2000 relative aux associations caritatives et aux organisations de la société civile, telle que modifiée, le Ministère compétent est chargé de procéder au suivi des activités de ces entités et de toute association ou organisation, le but étant la vérification que leurs fonds sont dépensés pour la réalisation des objectifs en vue desquels ils ont été affectés. Selon l’article 13 de la même loi, toute association ou organisation doit présenter son rapport financier et le détail de ses recettes et dépenses conformément aux normes comptables.
140.Dans son arrêt no 1/2015, la Haute Cour de justice indique que le syndicat des agents de la fonction publique n’a pas respecté toutes les procédures légales d’enregistrement, n’est pas officiellement enregistré, n’a pas d’acte de constitution ni d’existence légale et qu’aucune loi en vigueur ne prévoit sa création. Par conséquent, il ne peut avoir d’existence légale tant que sa constitution n’est pas attestée par un enregistrement officiel et que cet enregistrement n’est pas devenu effectif.
141.Le décret-loi no 18 de 2021 portant suspension de l’application du décret-loi no 7 de 2021 modifiant la loi no 1 de 2000 relative aux associations caritatives et aux organisations de la société civile, telle que modifiée, a été promulgué.
22.Participation à la conduite des affaires publiques
142.La Haute Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur la conformité à la Constitution des lois et règlements. À cet effet, elle a notamment examiné une demande d’interprétation des articles de la Loi fondamentale, telle que modifiée, afin de déterminer si le Conseil législatif fonctionnait régulièrement ou non et si, dans la situation actuelle, ses membres avaient droit (ou non) à un salaire.
143.Dans son arrêt interprétatif du 12 décembre 2018 (affaire no10, 3e année judiciaire) relatif à la demande d’interprétation no 10/2018, la Haute Cour constitutionnelle a déclaré que le Conseil législatif, du fait qu’il était totalement paralysé, que sa dernière session remontait au 5 juillet 2007, que son mandat avait expiré le 25 janvier 2010 et que ses travaux étaient restés suspendus depuis cette date, avait perdu son statut d’organe législatif. L’absence totale de session du Conseil constitue donc une violation de la Loi fondamentale et des lois pertinentes, porte atteinte à l’intérêt général, à l’intérêt national et à l’intérêt national supérieur du peuple palestinien, l’empêche d’exercer ses fonctions législative et de contrôle et porte atteinte à de nombreux droits fondamentaux, constitutionnels et juridiques des citoyens, notamment leur droit de participer à la vie politique.
144.La Haute Cour constitutionnelle a invité le chef de l’État à convoquer des élections législatives dans les six mois suivant la publication de son arrêt au Journal officiel. Sur cette base, le décret présidentiel no3 de 2021 portant convocation des électeurs aux élections législatives, présidentielles et du Conseil national a été promulgué, mais Israël, Puissance occupante, s’efforce de faire obstruction à la tenue des élections, en empêchant la tenue du scrutin à Jérusalem et en refusant de lever le blocus de la bande de Gaza, afin de perpétuer la scission géographique entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et de servir ses intérêts coloniaux. Les élections législatives, présidentielles et du Conseil national ont été reportées par le décret présidentiel no 12 de 2021 jusqu’à ce que les conditions requises pour la tenue d’élections soient réunies.
145.Dans la perspective de l’organisation d’élections libres, fiables et transparentes, la Commission électorale a établi les listes électorales destinées à la tenue d’élections générales (législatives et présidentielles) en 2021 et ouvert l’inscription des électeurs, présentielle et en ligne, sur les listes électorales du 15 janvier au 16 février 2021. Il a été constaté que sur les 2 546 449 citoyens en droit de voter aux élections législatives, 48,95 % étaient des femmes et 51,05 % des hommes. La Commission a commencé à recevoir les demandes des missions d’observation électorale internationales et locales et a signé un Protocole d’entente avec la Commission indépendante des droits de l’homme et la Coalition des organisations de la société civile, et ce, dans le cadre du soutien au processus électoral et du suivi. De même, ont commencé à lui parvenir les demandes d’accréditation des journalistes et des médias concernant la couverture médiatique des élections.
Annexe 1
Tableaux accompagnant les réponses de l’État de Palestine à la liste de points à traiter au sujet du rapport initial sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Tableau 1 Statistiques relatives aux cas de discrimination dont les tribunaux ordinaires ont été saisis, ventilées selon le type d’infraction, l’âge, le sexe, la religion et la sentence prononcée . En ce qui concerne les réparations accordées aux victimes, aucune action en justice n’a été introduite .
|
N o |
Type d’infraction/ a rticle de loi |
Nombre total de cas |
Nombre d’affaires jugées |
Nombre d’affaires en instance |
Tranche d’âge |
Sexe |
Religion |
Décisions rendues/ acquittement/ condamnation/sanction |
|
1 |
Incitation au sectarisme et au racisme ou appartenance à des groupes poursuivant les mêmes fins Articles 150 et 151 du Code pénal |
201 |
97 |
104 |
19-69 |
197 hommes 4 femmes |
199 musulmans 2 chrétiens |
90 acquittements 7 condamnations Peines allant de trois mois d’emprisonnement à une amende de 45 dinars jordaniens |
|
2 |
Création d’une application ou d’un site Web d’incitation à la haine, au racisme et à la discrimination raciale |
57 |
36 |
21 |
21-60 |
58 hommes 1 femme |
55 musulmans 3 chrétiens |
29 acquittements 7 condamnations Peines allant de trois mois d’emprisonnement à une amende de 400 dinars jordaniens |
|
3 |
Offense aux sentiments religieux d’autrui Article 278 du Code pénal |
1 195 |
864 |
331 |
18-79 |
1 134 hommes 61 femmes |
1 184 musulmans 11 chrétiens |
327 acquittements 537 condamnations Peines allant de trois mois d’emprisonnement à une amende de 20 dinars jordaniens |
|
4 |
Exploitation sexuelle en tant que forme de traite des êtres humains Article 310 du Code pénal |
12 |
2 |
11 |
32-53 |
3 femmes 9 h ommes |
Musulmans |
1 acquittement 1 condamnation Peine de 3 mois d’emprisonnement |
Tableau 2 R ésultats des enquêtes et mesures judiciaires prises par la juridiction des forces de sécurité palestiniennes
|
N . B . Le 24 juin 2021, une enquête a été ouverte par le ministère public et le parquet militaire |
|
Le 6 septembre 2021, les accusés ont été déférés devant le tribunal militaire spécial |
|
Le 14 septembre 2021, le tribunal spécial a tenu sa première audience |
|
Le 15 décembre 2021, l’avocat de la défense a présenté ses arguments |
|
Le dossier est toujours en cours devant le tribunal et la défense continue à présenter ses arguments pour défendre les accusés |
|
K . Ch . Le 5 août 2020, une enquête a été ouverte par le parquet militaire |
|
Le 9 septembre 2020, les accusés ont été déférés devant le tribunal militaire permanent |
|
Le 21 septembre 2020, le tribunal militaire a tenu sa première audience |
|
Le ministère public a présenté son réquisitoire le 9 juin 2021 |
|
Le 21 septembre 2022, le tribunal militaire permanent a déclaré la culpabilité des accusés. Les premier, deuxième et troisième accusés ont interjeté appel et le parquet militaire a également fait appel des décisions prononcées contre les trois condamnés. |
|
Le dossier est toujours en appel. |
|
A . A . , Le décès a eu lieu alors que les services des douanes avaient saisi du carburant de contrebande, provoquant un affrontement armé et au cours de l’échange de tirs, l’intéressé a été touché par un tir d’origine inconnue. Il a succombé à ses blessures le vendredi 10 août 2018. |
|
Le dossier est entre les mains du Procureur militaire . |
|
H . T . , Le 4 août 2019, le Procureur militaire a reçu des informations concernant le décès du prévenu, à la suite d’une blessure par balle reçue deux semaines auparavant dans le camp de Balata. |
|
Les suspects sont des membres des forces de sécurité nationale qui étaient sur place à la suite d’une querelle familiale. Le ministère public a été informé qu’il n’avait pas été possible d’identifier le tireur à l’origine des blessures occasionnées à la victime car les forces de sécurité nationales avaient essuyé des coups de feu tirés par des hommes armés et qu’un échange de coups de feu avait eu lieu. |
|
L’affaire est en cours d’instruction . |
Tableau 3 D écès survenus en détention dans les centres de rééducation et de réinsertion (2018-2022)
|
Centre |
Cause du décès |
Date du décès |
Date d’incarcération |
Adresse |
Nom du détenu |
|
Ramallah |
Pneumonie |
27 mars 2019 |
18 mars 2019 |
Naplouse/Gaza |
M. A |
|
Ramallah |
Infarctus |
22 décembre 2019 |
21 mars 2012 |
Beïtounia |
M. K |
|
Ramallah |
Infarctus |
11 janvier 2020 |
18 décembre 2017 |
Toulkarm |
Y. A |
|
Jéricho |
Maladie |
26 novembre 2020 |
14 mai 2004 |
Bethléem |
H. S |
|
Bethléem |
Infarctus aigu du myocarde |
16 janvier 2021 |
31 octobre 2017 |
Bethléem |
M. K |
|
Ramallah |
COVID-19 |
17 février 2021 |
10 février 2019 |
Ramallah |
H. M. |
|
Bethléem |
Maladie |
20 mars 2021 |
8 mars 2021 |
Bethléem |
A. N |
Tableau 4 O rientation des patients vers des établissements situés hors de la bande de Gaza selon les rapports annuels du Ministère de la santé (2020 - 2022)
|
Année |
Orientation |
|
2018 |
30 869 |
|
2019 |
31 225 |
|
2020 |
18 168 |
|
2021 |
23 648 |
|
2022 |
22 389 |
Tableau 5 C harges retenues contre les personnes placées en détention provisoire ou condamnées dans les centres de rééducation et de réinsertion selon le type d’infraction et le sexe (2021)
|
Charges retenues contre les personnes placées en détention provisoire ou condamnées dans les centres de rééducation et de réinsertion de l’État de Palestine selon le type d’infraction et le sexe (2021) |
||||
|
Type d’infraction |
Détenus |
Condamnés |
||
|
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
|
|
Homicide |
104 |
3 |
31 |
3 |
|
Tentative de meurtre |
58 |
0 |
12 |
0 |
|
Enlèvement et vol |
2 |
0 |
2 |
0 |
|
Agression/Menace |
117 |
14 |
45 |
3 |
|
Altercation/Violence |
73 |
12 |
22 |
1 |
|
Atteinte aux bonnes mœurs |
45 |
11 |
18 |
1 |
|
Vol/Cambriolage |
192 |
15 |
117 |
9 |
|
Fraude/Contrefaçon |
60 |
8 |
40 |
2 |
|
Chèque sans provision |
65 |
10 |
117 |
7 |
|
Trafic de stupéfiants |
479 |
9 |
234 |
1 |
|
Atteinte à la sûreté/Résistance à un agent public |
71 |
8 |
49 |
0 |
|
Abus de confiance/Corruption |
7 |
0 |
8 |
0 |
|
Détention ordonnée par le gouverneur |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Accident de la circulation routière |
9 |
1 |
18 |
2 |
|
Dette non honorée |
0 |
0 |
536 |
53 |
|
Autre |
104 |
17 |
57 |
2 |
|
Total |
1 386 |
108 |
1 306 |
84 |
Note : Les données ne couvrent pas la bande de Gaza et la partie de la ville de Jérusalem annexée de force par l’occupant israélien en 1967 .
Source : Direction générale de la police palestinienne .
Tableau 6 S tatistiques relatives au nombre de personnes détenues dans les centres de rééducation et de réinsertion au 9 janvier 2023, selon les données du Ministère de l’intérieur
|
No |
Centre |
Effectif des personnes écrouées dans les centres |
Capacité d’accueil en fonction du nombre de lits |
Surpeuplement carcéral/hommes |
|||||
|
Détenus |
Condamnés |
Total |
Hommes |
Femmes |
Mineurs |
Total |
|||
|
1 |
Hébron |
71 |
72 |
143 |
96 |
0 |
0 |
96 |
+47 |
|
2 |
Bethléem |
33 |
22 |
55 |
52 |
4 |
0 |
56 |
+1 |
|
3 |
Jéricho |
80 |
90 |
170 |
158 |
18 |
0 |
176 |
+1 |
|
4 |
Ramallah |
126 |
84 |
210 |
214 |
18 |
0 |
232 |
-9 |
|
5 |
Naplouse |
126 |
111 |
237 |
224 |
18 |
20 |
262 |
-7 |
|
6 |
Toulkarm |
35 |
38 |
73 |
60 |
0 |
0 |
60 |
+13 |
|
7 |
Jénine |
63 |
85 |
148 |
140 |
12 |
0 |
152 |
-3 |
|
Total |
534 |
502 |
1 036 |
944 |
70 |
20 |
1 034 |
Tableau 7 R épartition des détenus mineurs (garçons et filles) dans les centres de rééducation et de réinsertion au 9 janvier 2023
|
N o |
Centre |
Nombre réel de filles détenues |
Nombre réel d’adolescents détenus |
|
1 |
Hébron |
0 |
0 |
|
2 |
Bethléem |
2 |
0 |
|
3 |
Jéricho |
11 |
0 |
|
4 |
Ramallah |
5 |
0 |
|
5 |
Naplouse |
11 |
9 |
|
6 |
Toulkarm |
0 |
0 |
|
7 |
Jénine |
11 |
0 |
|
Total |
40 |
9 |
Tableau 8 N ombre et classification des types d’exploitation de femmes − Documentation du Ministère du développement social (2017-2022)
|
Traite des êtres humains |
Privation de liberté |
Cyberviolence |
Harcèlement sexuel |
Risque élevé pour la vie |
Violence économique et travail forcé |
Violence physique |
Violence psychologique |
Incitation à la prostitution |
Viol |
Mariage forcé |
Type d’exploitation |
|
1 |
41 |
13 |
46 |
36 |
44 |
173 |
220 |
9 |
18 |
10 |
2017 |
|
24 |
9 |
43 |
29 |
39 |
153 |
182 |
3 |
15 |
5 |
2018 |
|
|
26 |
9 |
20 |
15 |
19 |
118 |
166 |
4 |
13 |
6 |
2019 |
|
|
1 |
26 |
10 |
21 |
10 |
20 |
108 |
143 |
2 |
8 |
4 |
2020 |
|
43 |
87 |
41 |
64 |
57 |
185 |
173 |
14 |
8 |
25 |
2021 |
|
|
68 |
87 |
46 |
203 |
404 |
448 |
9 |
17 |
33 |
2022 |
Tableau 9 N ombre et classification des types d’exploitation d’enfants − Documentation du Ministère du développement social (2017-2022) . Le Ministère a recensé 4 600 cas de violence, d’abus et d’exploitation qui ont été transmis aux autorités compétentes (police, Ministère de la santé, Ministère de l’éducation, m inistère public) et classés comme suit :
|
Forme de violence |
Total |
|
Agression sexuelle/complète |
170 |
|
Agression sexuelle/Harcèlement sexuel |
300 |
|
Agression physique |
420 |
|
Exploitation économique |
370 |
|
Exploitation sexuelle |
110 |
|
Négligence et mauvais traitements |
3 230 |
|
Total |
4 600 |
Services dispensés
|
Type d’intervention/Mesure(s) de protection |
Total |
|
Protection au sein de la famille |
3 330 |
|
Protection au sein d’une famille de remplacement |
420 |
|
Protection en institution |
850 |
|
Total |
4 600 |
Tableau 10 R éunions de sensibilisation au droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique organisées dans les provinces
|
Toulkarm : 23 responsables de l’application des lois et 17 représentants de la société civile |
Jénine : 17 responsables de l’application des lois et 10 représentants de la société civile |
|
Salfit : 16 responsables de l’application des lois et 18 représentants de la société civile |
Naplouse : 22 responsables de l’application des lois et 10 représentants de la société civile |
|
Bethléem : 25 responsables de l’application des lois et 20 représentants de la société civile |
Al-Khalil : 27 responsables de l’application des lois et 33 représentants de la société civile |