Comité des disparitions forcées
Liste de points concernant le rapport soumis par Oman en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
I.Renseignements d’ordre général
1.Compte tenu de l’article 97 de la Constitution omanaise, qui dispose que les traités internationaux font partie de la législation nationale, ainsi que du paragraphe 39 du rapport de l’État Partie, fournir, s’il y a lieu, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ont été invoquées ou appliquées par des tribunaux ou d’autres autorités compétentes depuis la ratification de la Convention par l’État Partie.
2.Indiquer si l’État Partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour ce qui est de recevoir et d’examiner des communications émanant de particuliers ou d’États.
3.Compte tenu des objections soulevées par d’autres États Parties qui considèrent que la réserve émise par Oman au sujet de l’article 33 est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, indiquer si l’État Partie a l’intention de réexaminer cette question. Dans l’affirmative, préciser les aspects de la réserve qui seront réexaminés et le calendrier de ce réexamen.
4.Eu égard au paragraphe 11 du rapport de l’État Partie, dans lequel il est question des consultations menées avec la Commission omanaise des droits de l’homme, fournir des renseignements complémentaires sur la manière dont la société civile, notamment les associations de familles de victimes, les défenseurs des droits de l’homme travaillant sur la question de la disparition forcée et les organisations non gouvernementales, ont contribué à l’élaboration de ce rapport.
5.Eu égard aux paragraphes 9, 11, 33 à 37, 53, 83, 98, 105, 120, 124, 127 et 140 du rapport de l’État Partie, indiquer les critères sur la base desquels la Commission omanaise des droits de l’homme a été classée comme institution de la société civile. Eu égard au paragraphe 34 du même rapport, indiquer les mesures prises pour que la Commission devienne une institution nationale des droits de l’homme pleinement indépendante, dotée d’un statut pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). À cet égard, fournir des informations complémentaires sur :
a)Les activités menées par la Commission au titre de la Convention ;
b)Les mesures prises pour faire mieux connaître les dispositions de la Convention au public et aux autorités nationales et locales ;
c)Les mesures prises pour que la Commission dispose des ressources financières, techniques et humaines dont elle a besoin pour s’acquitter de ses fonctions ;
d)Les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la Commission conformément aux Principes de Paris.
6.Compte tenu des informations communiquées aux paragraphes 54, 107, 114, 117, 120 et 148, fournir des informations sur les bases de données et les registres de personnes disparues qui ont été mis en place et préciser quelles informations y sont consignées pour chaque cas enregistré. Préciser comment ces informations sont recoupées avec celles d’autres bases de données, par exemple les registres des personnes privées de liberté, et qui peut y accéder (art. 1er à 3, 12 et 24).
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
7.Eu égard aux paragraphes 53 et 55 du rapport de l’État Partie, fournir des informations sur les mesures que les institutions publiques ont prises pour que la disparition forcée soit érigée en infraction autonome dans la législation omanaise, compte tenu, en particulier, de la lettre adressée par le ministère public à la Commission omanaise des droits de l’homme sur la nécessité de ce changement, en précisant le calendrier proposé (art. 2 à 5).
8.À la lumière de la Déclaration du Comité sur la compétence ratione temporis dans le contexte de l’examen des rapports soumis par les États parties en application de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et compte tenu des informations fournies au paragraphe 7 du rapport de l’État Partie, selon lesquelles aucun cas de disparition forcée, telle que définie à l’article 2 de la Convention, n’a été enregistré, préciser ce qui a été fait pour garantir l’enregistrement des cas signalés avant l’entrée en vigueur de la Convention à Oman et pour rechercher les personnes disparues et enquêter sur les allégations de disparition forcée.
9.Donner des informations sur le nombre de personnes qui pourraient avoir été victimes des actes définis à l’article 3 de la Convention (à savoir les actes définis à l’article 2, lorsqu’ils sont commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État). Si des plaintes ont été déposées, fournir des renseignements sur les enquêtes menées et leurs résultats, notamment sur le profil des auteurs présumés, la proportion de procédures ayant abouti à une condamnation et les peines prononcées (art. 3 et 12).
10.Préciser comment des circonstances atténuantes et aggravantes sont définies et appliquées, dans le cadre de la législation omanaise, pour les actes constitutifs de disparition ou de disparition forcée au sens des articles 2 ou 3 de la Convention, et ce qui est fait pour que cette application soit conforme aux dispositions de la Convention (art. 7).
III.Procédure et coopération judiciaires en matière de disparitions forcées (art. 8 à 15)
11.Eu égard aux paragraphes 64 à 67 du rapport de l’État Partie, préciser comment les délais de prescription prévus par l’article 16 du Code de procédure pénale s’appliquent aux cas de disparition et de disparition forcée tels que définis aux articles 2 et 3 de la Convention, et indiquer si ces délais : a) sont longs et proportionnés à l’extrême gravité des faits ; et b) commencent à courir lorsque prend fin l’infraction de disparition forcée, compte tenu du caractère continu de celle-ci.Indiquer quelles mesures ont été prises pour faire respecter le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif avant l’expiration du délai de prescription (art. 8).
12.Eu égard aux paragraphes 83 et 84 du rapport de l’État Partie, décrire les recours ouverts aux plaignants lorsque les autorités compétentes semblent ne pas vouloir rechercher une personne disparue et enquêter sur les allégations connexes (art. 9, 10, 12 et 24).
13.Eu égard au paragraphe 69 du rapport de l’État Partie, apporter des précisions sur la loi permettant aux tribunaux nationaux d’exercer la compétence universelle pour l’infraction de disparition forcée. Indiquer si les tribunaux nationaux compétents ont déjà appliqué le principe de la compétence universelle dans des affaires liées à des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, décrire l’issue de la procédure (art. 11).
14.Préciser les mesures adoptées pour que tous les cas de disparition forcée donnent lieu à une enquête et à des poursuites menées par des autorités civiles indépendantes et impartiales, conformément à la Convention et à la déclaration du Comité sur les disparitions forcées et la juridiction militaire en date de 2015 (art. 11).
15.Eu égard au paragraphe 157 du rapport de l’État Partie, décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la corruption dans les activités de recherche et d’enquête relatives à des allégations ou des soupçons de disparition forcée. Fournir des exemples précis indiquant les résultats de ces mesures.
16.Eu égard au paragraphe 36 du rapport de l’État Partie, fournir des informations sur les effets et les résultats de la création du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que sur les dispositifs institutionnels qui ont été mis en place pour que le Comité puisse s’acquitter de son mandat. Dans ce contexte fournir :
a)Des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes compte tenu du lien possible entre ce phénomène et les disparitions forcées, et pour veiller à ce que la législation applicable (y compris les décrets royaux 126/2008 et 78/2025) tienne suffisamment compte de la possibilité que les victimes de la traite aient également été soumises à une disparition, notamment une disparition forcée ;
b)Des données statistiques sur le nombre de victimes présumées, ventilées par sexe, âge et nationalité, de plaintes déposées et d’enquêtes menées dans le cadre de ces affaires, le pourcentage de poursuites ayant donné lieu à des condamnations, ainsi que les sanctions imposées ;
c)Des informations sur les mesures adoptées pour aligner la définition de la traite sur les normes internationales et pour fournir aux victimes une protection, un soutien et une réparation appropriés (art. 2, 3, 12 et 24).
17.Expliquer ce qui est fait pour que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours des recherches et de l’enquête. En particulier, indiquer :
a)Si le droit interne dispose que l’agent de l’État soupçonné d’avoir commis une infraction de disparition forcée est suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle‑ci ;
b)Quels mécanismes ont été mis en place pour que les membres des forces de l’ordre, les membres des forces de sécurité et les autres agents publics soupçonnés d’avoir participé à une infraction de disparition forcée soient écartés de l’enquête et des recherches relatives à cette affaire (art. 12).
18.Eu égard aux paragraphes 83 et 84 du rapport de l’État Partie, décrire les mécanismes, autres que le placement dans un centre d’accueil temporaire, qui permettent de protéger toutes les personnes visées à l’article 12 (par. 1) de la Convention contre les mauvais traitements ou les actes d’intimidation liés au dépôt d’une plainte ou à un témoignage (art. 12).
19.Eu égard au paragraphe 84 du rapport de l’État Partie, préciser les mesures mises en place pour que les privilèges accordés aux époux et à d’autres proches des suspects, conformément à l’article 104 de la loi sur la procédure pénale, ne compromettent pas l’efficacité des enquêtes sur les cas de disparition forcée (art. 12).
20.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 88 à 95 du rapport de l’État Partie, indiquer :
a)Si, en l’absence d’infraction autonome, les infractions du Code pénal au titre desquelles sont poursuivis les actes de disparition forcée peuvent être considérées comme des infractions politiques, des infractions liées à une infraction politique ou des infractions à motivation politique, et si l’extradition peut être refusée pour cette raison ;
b)Si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États Parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, si ces accords indiquent que les infractions au titre desquelles sont poursuivis les actes de disparition forcée sont des infractions donnant lieu à extradition ;
c)Comment l’État Partie veille à ce que toutes les personnes qui sont accusées de disparition forcée et dont il a refusé l’extradition, y compris au motif qu’elles sont des citoyens d’Oman, fassent l’objet de poursuites à Oman ;
d)Si les demandes d’entraide ou de coopération judiciaires sont soumises à des restrictions ou à des conditions, et si ces restrictions ou conditions sont compatibles avec les articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention ;
e)Si, depuis la soumission de son rapport au Comité, l’État Partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises (art. 13 à 15 et 25).
21.Compte tenu de la déclaration commune du Comité et du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires relative aux « disparitions forcées de courte durée » et du paragraphe 61 du rapport de l’État Partie, décrire les mesures prises pour prévenir et repérer les disparitions forcées de ce type, enquêter à leur sujet et punir les auteurs (art. 2, 9, 10, 12 et 20).
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
22.Eu égard au paragraphe 96 du rapport de l’État Partie, indiquer :
a)Si l’État Partie envisage d’adopter une disposition explicite interdisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être soumise à une disparition forcée ;
b)Quels sont les mécanismes utilisés et les critères appliqués avant toute extradition pour déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être soumise à une disparition forcée ;
c)S’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles autorités judiciaires et administratives doivent être saisies, si l’appel a un effet suspensif et quelles procédures s’appliquent ;
d)Si l’État Partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne concernée risquerait d’être soumise à une disparition forcée (art. 13 et 16).
23.Décrire les mesures prises pour que tous les registres et dossiers officiels des personnes privées de liberté contiennent tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient tenus à jour. Indiquer si des plaintes ont été déposées pour non‑enregistrement de mesures privatives de liberté et préciser comment les dossiers en question sont reliés aux bases de données sur la détention (art. 17 et 18).
24.Eu égard aux paragraphes 108 à 110 du rapport de l’État Partie, fournir des renseignements sur les mesures prises pour que toutes les personnes ayant un intérêt légitime, y compris les proches et les représentants légaux des personnes privées de liberté, aient accès aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention. Indiquer également le nombre de plaintes déposées pour non-communication des informations demandées et les suites qui y ont été données (art. 18, 20 et 22).
25.Indiquer comment l’État Partie applique, dans les affaires de disparition ou de disparition forcée, les restrictions imposées par la loi sur la protection des données personnelles (décret royal 6/2022) concernant l’utilisation des données personnelles par les autorités compétentes (art. 19).
26.Fournir des informations sur les dispositions juridiques régissant les restrictions à l’accès aux informations concernant les personnes privées de liberté, y compris les circonstances dans lesquelles ces restrictions peuvent être imposées et leur durée, sur les procédures de contestation des restrictions et les recours ouverts aux personnes ayant un intérêt légitime, ainsi que sur les mesures prises pour que ces restrictions n’aboutissent jamais à une disparition forcée (art. 20).
27.Eu égard aux paragraphes 117 et 119 du rapport de l’État Partie, qui concernent les mesures prises pour garantir que la remise en liberté d’une personne se déroule selon des modalités permettant de vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement libérée et pour assurer l’intégrité physique de cette personne et le plein exercice de ses droits, fournir des informations détaillées sur toute plainte reçue à ce sujet (art. 21).
28.Compte tenu de l’observation générale no 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations et des informations figurant au paragraphe 15 du rapport de l’État Partie, selon lesquelles les travailleurs migrants représentent plus de 40 % de la population omanaise, exposer en détail les mesures que l’État Partie a prises pour prévenir et combattre les disparitions forcées dans le contexte des migrations de travailleurs. En particulier :
a)Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et secteur d’emploi sur les plaintes reçues concernant des disparitions de travailleurs migrants, et décrire les mesures prises pour enquêter sur ces affaires, poursuivre les responsables et accorder des réparations aux victimes et à leur famille ;
b)Décrire les garanties juridiques et institutionnelles visant à protéger les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, contre la traite, la détention arbitraire, la détention au secret et d’autres pratiques potentiellement constitutives de disparition forcée ;
c)Indiquer si l’État Partie a procédé à un examen du système de la kafala (parrainage) afin d’évaluer ses incidences sur le risque de disparition forcée et fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour réduire ce risque ;
d)Eu égard au paragraphe 37 du rapport de l’État Partie, préciser si la Commission nationale des affaires familiales est chargée d’examiner la situation des travailleurs migrants employés par des ménages et, dans l’affirmative, décrire l’étendue de ses responsabilités et de ses activités en la matière, en donnant des informations sur toute mesure prise pour prévenir les disparitions, y compris les disparitions forcées ;
e)Expliquer comment le contrôle judiciaire des établissements de détention et des prisons s’applique aux lieux de détention de travailleurs migrants, y compris de domestiques migrants ;
29.Eu égard aux paragraphes 124 à 129 du rapport de l’État Partie et compte tenu des formations sur les droits de l’homme qui ont été organisées, décrire les plans adoptés pour qu’une formation spécialisée sur les disparitions forcées et les questions connexes soit dispensée au personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté (art. 23).
V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
30.Transmettre davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir à toute personne ayant subi un préjudice résultant directement d’une disparition forcée le droit d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate et d’obtenir toutes les formes de réparation énumérées à l’article 24 (par. 5) de la Convention, sans distinction d’origine ethnique, d’appartenance religieuse ou d’opinion politique (art. 24).
31.Eu égard au paragraphe 133 du rapport de l’État Partie, décrire les mesures prises pour garantir que les recherches se poursuivent jusqu’à ce que le sort des personnes disparues ait été élucidé, ainsi que les protocoles et procédures existants en matière de recherche, de localisation et de libération des personnes disparues (art. 24).
32.Fournir des informations sur ce qui a été fait pour que la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment en ce qui concerne la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, soit gérée de manière appropriée (art. 24).
33.Eu égard au paragraphe 140 du rapport de l’État Partie, fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir que l’application des restrictions juridiques relatives à la création d’associations et la supervision des organisations non gouvernementales par le Ministère du développement social ne compromettent pas l’édification d’une société civile capable d’œuvrer efficacement en faveur du développement et des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les disparitions et les disparitions forcées (art. 24).
34.Eu égard aux paragraphes 57 et 67 du rapport de l’État Partie et compte tenu des restrictions énoncées à l’article 179 de la loi sur les transactions civiles, indiquer si le supérieur qui exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles un crime de disparition forcée est lié, au sens de l’article 6 de la Convention, peut être tenu de fournir des réparations aux victimes en vertu de la législation de l’État partie (art. 6 et 24).
35.Eu égard aux paragraphes 83, 84 et 133 du rapport de l’État Partie, expliquer les mesures prises pour favoriser la participation des proches de personnes disparues, de leurs représentants et des autres personnes ayant un intérêt légitime aux activités de recherche et d’enquête (art. 24).
VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)
36.Compte tenu des informations fournies par l’État Partie aux paragraphes 141 à 156 de son rapport, préciser si le droit interne érige expressément en infraction les comportements décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention et, dans la négative, s’il envisage d’adopter un texte de loi en ce sens (art. 25).
37.Indiquer si des plaintes ont été déposées pour soustraction d’enfants au sens de l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention. Décrire ce qui a été fait pour localiser les enfants victimes de soustraction ou de disparition forcée, notamment les mesures adoptées aux fins de la coopération avec les autres États Parties, et pour poursuivre les responsables, ainsi que les résultats obtenus (art. 14, 15 et 25).
38.Décrire les mesures prises pour que les informations concernant les mineurs non accompagnés soient dûment enregistrées et pour faciliter la localisation et l’identification des enfants disparus (art. 25).
39.Décrire le système d’adoption et les autres formes de placement d’enfants qui existent dans l’État Partie et indiquer si la législation interne prévoit des procédures visant à examiner toute adoption, tout placement ou tout régime de tutelle qui pourrait trouver son origine dans une disparition forcée et à y mettre fin si nécessaire. Dans le cas où de telles procédures n’auraient pas encore été mises en place, indiquer ce qui a été fait pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 25 (par. 4) de la Convention (art. 25).