Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Liste de points établie avant la soumission du rapport initial du Malawi *
1.L’État partie est invité à soumettre par écrit les informations demandées ci-après (21 200 mots maximum) le 13 décembre 2025 au plus tard. Les réponses à la présente liste de points constitueront le rapport initial de l’État partie au titre de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Renseignements d’ordre général
2.Décrire toute nouvelle mesure importante de nature législative, institutionnelle ou stratégique que l’État partie a adoptée et qui a contribué à la promotion et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux garantis par la Convention.
3.Fournir des données ventilées sur la composition ethnique de la population de l’État partie, notamment sur les minorités ethniques et les non-ressortissants, tels que les demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides et les migrants, en tenant compte des recommandations générales nos 8 (1990) et 24 (1999) du Comité et des paragraphes 10 et 12 de ses directives concernant l’établissement des rapports.
4.Donner des informations sur le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne et préciser, à l’aide d’exemples, si la Convention a été directement invoquée devant les juridictions nationales ou si elle peut l’être.
5.Détailler les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.
Article premier
6.Compte tenu du fait que la Constitution de l’État partie (art. 20 (par. 1)) contient une définition de la discrimination raciale qui englobe la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, préciser si cette définition recouvre la discrimination directe et indirecte. Indiquer si une nouvelle législation interdisant expressément la discrimination raciale sera adoptée en gardant à l’esprit les recommandations générales no 1 (1972), no 7 (1985) et no 15 (1993) du Comité sur l’intérêt préventif d’une telle législation.
7.Indiquer si le système juridique de l’État partie prévoit un traitement différencié selon la nationalité ou le statut migratoire, et, le cas échéant, si un tel traitement est conforme à l’article premier (par. 2 et 3) de la Convention.
8.Indiquer également si le système juridique de l’État partie permet l’adoption de mesures spéciales visant à offrir des possibilités réelles aux personnes et aux groupes protégés par la Convention, y compris des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile.
Article 2
9.Présenter le cadre juridique, les politiques, les stratégies et les autres mesures en place visant à éliminer la discrimination raciale et à donner effet aux dispositions de l’article 2 de la Convention. Décrire en outre les mesures prises pour adopter une législation complète de lutte contre la discrimination qui, notamment, interdise et incrimine les actes visés par la Convention.
10.Fournir des informations détaillées sur les affaires dans lesquelles la Convention a été appliquée par les cours, tribunaux ou autres organes compétents de l’État partie ou invoquée devant eux. Donner des précisions sur le nombre et la nature de ces affaires, les enquêtes menées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines infligées, ainsi que sur toute forme de réparation accordée aux victimes.
11.Présenter la législation, les politiques et les autres mesures en place visant à protéger les droits des demandeurs d’asile, des réfugiés, des migrants et des apatrides. Décrire les mesures prises pour mettre la législation nationale, en particulier la loi sur l’immigration et la loi sur les réfugiés, en conformité avec les normes internationales, les obligations de l’État partie et la Convention.
12.Donner des précisions sur les dispositions et les procédures applicables au traitement des demandes d’asile en droit interne et sur les critères pertinents sur lesquels l’État partie fonde sa décision d’acceptation ou de refus, au regard des accords internationaux applicables. Fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la politique migratoire et de la modification de la loi sur les réfugiés. Donner des renseignements sur l’application des lois sur les réfugiés et l’immigration, y compris leur conformité avec la Convention.
13.Fournir des informations sur les réserves formulées par l’État partie à l’égard de la Convention relative au statut des réfugiés, selon lesquelles des dispositions ne sont pas considérées comme juridiquement contraignantes, notamment celles relatives aux droits des réfugiés à la liberté de circulation, à l’emploi, à la propriété et à l’éducation publique. Rendre compte des progrès accomplis en vue de l’adhésion à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, mesure à laquelle l’État partie a consenti dans le cadre du troisième cycle de l’Examen périodique universel. Indiquer s’il a été proposé de réviser la loi relative à l’enregistrement des naissances et des décès afin de rendre l’enregistrement des naissances obligatoire pour tous les enfants sans discrimination aucune, sachant qu’actuellement il n’est obligatoire que pour les enfants d’origine non africaine.
14.Fournir des informations sur l’application des articles 137A, 153, 154 et 156 du Code pénal, qui érigent en infraction l’homosexualité et les relations homosexuelles consenties entre adultes, y compris des statistiques et des données sur le nombre d’affaires dans lesquelles des poursuites ont été engagées en vertu de ces dispositions, ce qui permettra d’évaluer la situation des groupes exposés à une discrimination fondée sur des motifs proscrits par la Convention.
15.Rendre compte de l’efficacité de l’application de la loi de 2015 relative à la traite des personnes et indiquer s’il est prévu d’harmoniser les sanctions prévues pour l’infraction de traite d’enfants par la loi sur la traite des personnes et la loi de 2010 relative aux soins à l’enfant, à sa protection et à la justice pour enfants. Fournir des informations sur l’exécution du Plan national de lutte contre la traite des personnes (2023-2028) et sur les travaux du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes.
16.Donner des précisions sur les progrès accomplis dans la révision du Plan d’action national en faveur des personnes atteintes d’albinisme. Indiquer s’il a été proposé d’élaborer un plan d’action national contre le racisme visant à aider l’État partie à lutter contre l’intolérance associée au racisme.
17.Indiquer si des mesures ont été prises pour réexaminer le mandat de la Commission malawienne des droits de l’homme afin d’y inclure expressément la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Décrire ce qui a été fait pour que la Commission jouisse d’une indépendance totale, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et qu’elle soit dotée de ressources humaines et financières suffisantes pour son fonctionnement. Indiquer quelles mesures ont été prises pour informer le public de son travail, tant en anglais qu’en chichewa.
Article 4
18.Indiquer si la législation pénale est pleinement conforme aux dispositions de l’article 4 de la Convention et si elle couvre tous les motifs énoncés à l’article 1er (par. 1), et en particulier si elle réprime :
a)Toute diffusion d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale, et toute incitation à la discrimination raciale ;
b)Tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre tout groupe de personnes au motif de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ;
c)Toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ;
d)Les organisations qui mènent des activités de propagande organisées ou diffusent tout autre type de propagande et qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent, ainsi que la participation à ces organisations ou à ces activités ;
e)L’incitation ou l’encouragement à la discrimination raciale de la part des autorités publiques ou des institutions publiques, nationales ou locales.
19.Donner des informations sur les mesures prises pour que toutes les motivations raciales, y compris celles énumérées à l’article 1er (par. 1), soient considérées comme une circonstance aggravante dans la législation pénale nationale.
20.Fournir des statistiques détaillées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les décisions rendues et les condamnations prononcées par les tribunaux nationaux et d’autres institutions de l’État concernant des actes de discrimination raciale, en particulier les infractions visées à l’article 4 de la Convention. Fournir également des informations sur toute forme de réparation accordée aux victimes de tels actes.
21.Décrire les mécanismes qui permettent de surveiller les faits de racisme dans l’État partie, y compris les actes de violence raciste et les discours de haine, notamment en ligne, et de collecter des données sur ces faits, et fournir des informations sur les données recueillies.
Article 5
22.Fournir des informations sur la façon dont les non-ressortissants résidant sur le territoire de l’État partie, notamment les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, exercent les droits consacrés par l’article 5 de la Convention.
23.En ce qui concerne les migrants, fournir :
a)Des statistiques, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur le nombre de migrants détenus pour violation de la législation sur l’immigration ;
b)Des informations sur les mesures mises en place pour lutter efficacement contre les migrations irrégulières, notamment contre l’exploitation pouvant aboutir à la mort de travailleurs migrants, comme en témoignent les corps de certains d’entre eux retrouvés enterrés dans des forêts. Décrire les enquêtes menées sur ces décès, notamment celui des 26 Éthiopiens retrouvés dans un charnier en 2022 ;
c)Des informations sur les mesures prises pour garantir que la détention administrative des travailleurs migrants n’est utilisée qu’en dernier recours et que les travailleurs migrants détenus pour violation de la législation sur l’immigration ne sont pas détenus pour une durée indéterminée ni avec des personnes accusées ou reconnues coupables d’une infraction. Fournir des informations précises sur l’application par l’État partie de l’arrêt par lequel, en juillet 2024, la Haute Cour a ordonné l’expulsion de migrants illégaux dans un délai de trente jours. Indiquer si l’État partie pourrait envisager d’autres solutions, telles que les permis temporaires, la libération sous caution, la mise en liberté conditionnelle ou le rapatriement volontaire.
24.Donner des précisions sur l’action menée en vue de prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier :
a)Décrire les mesures visant à remédier au financement insuffisant du centre de réadaptation sociale pour victimes de la traite de Lilongwe et, plus généralement, à appliquer l’article 45 (par. 1) de la loi sur la traite des personnes en vue de créer des centres d’accueil ou des structures d’hébergement à long terme ;
b)Fournir des informations sur l’aide apportée aux victimes de la traite en matière de réadaptation, d’accès aux soins et de réinsertion ou de rapatriement ;
c)Présenter les campagnes d’éducation et de sensibilisation aux risques et à la nature pénale de la traite destinées notamment aux travailleurs migrants, et les formations sur la traite dispensées aux membres des forces de l’ordre, aux garde-frontières, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux enseignants, aux prestataires de santé et au personnel des services sociaux ;
d)Décrire les réparations et les mesures de protection accordées aux victimes de la traite, y compris l’assistance juridique, médicale et psychosociale et les mesures de protection contre les représailles dont elles bénéficient ;
e)Fournir des statistiques sur les affaires de traite dont ont été saisies les autorités nationales ou locales, ou des données sur leur nombre ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines infligées aux responsables, notamment aux fonctionnaires complices d’infractions liées à la traite, ainsi que sur les réparations et les mesures de protection accordées aux victimes.
25.En ce qui concerne les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides :
a)Exposer les mesures prises pour garantir le respect du droit de demander l’asile en permettant un accès effectif et sans entrave au territoire de l’État partie et en faisant respecter pleinement le principe du non-refoulement. Confirmer qu’aucun statut de réfugié n’a été accordé depuis 2011 et commenter les informations selon lesquelles les personnes ayant besoin d’une protection internationale se voient refuser l’entrée sur le territoire ;
b)Présenter les mesures prises pour promouvoir une coexistence et des relations pacifiques entre les réfugiés, les demandeurs d’asile et les communautés d’accueil, y compris pour faire face aux flambées de violence. Décrire en outre ce qui a été fait pour résoudre les tensions existantes et pour éviter que des violences ne se reproduisent ;
c)Indiquer les mesures prises pour lutter contre l’usage excessif de la force par les membres des forces l’ordre et de l’armée à l’égard des réfugiés et des demandeurs d’asile. Donner des précisions sur l’opération menée en application d’une directive du 27 mars 2023 ayant ordonné le déplacement forcé dans le camp de Dzaleka (district de Dowa), de réfugiés qui vivaient jusque-là dans des communautés d’accueil, au motif que ceux-ci prenaient les emplois des ressortissants de l’État partie, et manifestement à des fins de sécurité. Fournir des éclaircissements concernant les informations selon lesquelles l’opération a donné lieu à des violations à l’égard des réfugiés et des demandeurs d’asile, notamment à des viols de femmes, des pertes de biens, des détentions illégales d’enfants et de femmes, des expulsions forcées et illégales, des extorsions, des discours xénophobes de la part des autorités, des faits de corruption et des vols. Donner des précisions sur les nombreuses personnes (dont 202 hommes, 89 femmes et 117 enfants) qui auraient été arrêtées au cours de cette opération et placées en détention dans des conditions apparemment épouvantables à la prison de Maula, où les enfants étaient détenus avec les adultes. Si les faits sont corroborés, indiquer comment les victimes ont été indemnisées du préjudice causé par la saisie de marchandises et de biens au cours de l’opération, et comment les moyens de subsistance des réfugiés ont été rétablis ;
d)Indiquer s’il est prévu d’abandonner la politique visant à regrouper de force les réfugiés et les demandeurs d’asile dans un camp. Fournir des informations sur l’accès de ces personnes aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’accès à l’éducation et à la santé, et donner des précisions sur la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés qui vivent dans le camp de Dzaleka. Donner des renseignements sur la protection des réfugiés de ce camp contre la violence et la traite, en particulier sur les mesures prises pour réagir aux faits tels que ceux survenus le 11 mars 2024, au cours desquels des violences ont éclaté entre Éthiopiens et Congolais dans le camp, où des habitations d’Éthiopiens auraient été vandalisées et plusieurs Congolais auraient été blessés ;
e)Décrire ce qui est fait pour remédier à la surpopulation dans le camp de Dzaleka, qui compte aujourd’hui plus de 56 000 réfugiés, alors que la capacité d’accueil est de 12 000 personnes. Préciser comment l’État partie répond aux problèmes signalés dans le camp en ce qui concerne les services de santé, l’eau, l’hébergement et les installations sanitaires. Faire le point des propositions visant à ouvrir un camp de réfugiés à Chitipa, dans le nord du pays, et présenter les mesures mises en place pour répondre aux préoccupations de la communauté d’accueil, compte tenu des manifestations organisées contre la création de ce camp ;
f)Indiquer si les réfugiés et les demandeurs d’asile bénéficient de programmes publics, de la même manière que les ressortissants nationaux. Décrire les mesures prises pour enregistrer tous les enfants nés sur le territoire de l’État partie de parents réfugiés ou demandeurs d’asile. À ce propos, indiquer ce qui a été fait pour garantir que les enfants nés de parents apatrides ne deviennent pas apatrides et pour leur permettre d’obtenir la citoyenneté à la naissance.
26.En ce qui concerne les personnes atteintes d’albinisme :
a)Indiquer les mesures effectives prises pour empêcher que ces personnes, en particulier les femmes et les enfants, ne soient victimes de meurtres, de violences, de mutilations, de prélèvements d’organes, d’enlèvements et d’autres agressions ;
b)Fournir des statistiques ou des données sur le nombre de cas signalés et de dossiers reçus concernant des violations commises à l’égard de personnes atteintes d’albinisme et présenter les mesures adoptées en vue de fournir aux victimes toute l’assistance dont elles ont besoin, notamment une assistance psychologique et médicale et l’assistance d’un conseil ;
c)Présenter l’action menée pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes atteintes d’albinisme, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, et pour éliminer les obstacles institutionnels et sociaux qui entravent l’accès de ces personnes à la santé et à l’éducation.
27.À la suite de la décision rendue en mai 2023 par laquelle la Haute Cour a levé l’interdiction faite aux enfants rastafaris d’avoir accès à l’école publique à moins qu’ils ne se coupent les cheveux, décrire les mesures supplémentaires prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des enfants et de la communauté rastafaris dans tous les contextes.
28.Fournir des informations sur les mesures prises à la suite des conclusions adoptées en 2021 par la Commission malawienne des droits de l’homme dans l’affaire relative au traitement préférentiel que Malmed Healthcare Services Limited aurait accordé aux communautés asiatique et indienne pour la vaccination contre la maladie à coronavirus (COVID-19), dont il ressort que cet organisme et des fonctionnaires de la santé publique ont agi en violation des articles 20 (par. 1), 30 (par. 2) et 13 c) de la Constitution et des normes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Décrire en particulier les mesures prises pour empêcher de nouvelles discriminations fondées sur la race et l’origine ethnique dans les services de santé, y compris pendant les situations d’urgence sanitaire, comme les pandémies.
Article 6
29.Décrire les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention. Décrire également les mesures que l’État partie a prises pour sensibiliser et informer le public au sujet des droits que lui confère la Convention, des lois interdisant le racisme et la discrimination raciale et de l’existence de mécanismes de réparation et de voies de recours lorsque de tels actes sont commis.
30.En ce qui concerne les affaires de discrimination raciale, donner des informations détaillées sur les plaintes reçues, les enquêtes menées et les recommandations élaborées par les organes législatifs, judiciaires ou administratifs, notamment le Bureau du Médiateur et la Commission malawienne des droits de l’homme. Donner également des informations sur la charge de la preuve dans les procédures civiles relatives à des faits de discrimination raciale.
31.Indiquer les mesures prises pour organiser des activités de renforcement des capacités à l’intention des membres des forces de l’ordre, des services de l’immigration et des autorités judiciaires afin de garantir le respect et la protection de la dignité humaine dans le cadre de leurs activités, sans discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.
32.Décrire les formations organisées à l’intention des membres du pouvoir judiciaire et des agents des forces de l’ordre sur les enquêtes et les poursuites dans les affaires de discrimination et de violence en particulier à l’égard des personnes atteintes d’albinisme, des personnes LGBTQ+, des femmes, des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile.
Article 7
33.Décrire les mesures prises pour appliquer l’article 7 de la Convention, en particulier en ce qui concerne la diffusion d’informations visant à promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance, le dialogue et l’amitié entre les groupes ethniques du pays et à lutter contre les pratiques et croyances ancrées dans les superstitions, notamment celles liées aux rituels auxquels sont soumises les personnes atteintes d’albinisme, les pratiques préjudiciables à l’égard des femmes, en particulier des veuves, et les accusations de sorcellerie portées contre les personnes âgées.
34.Donner des informations détaillées sur les actions menées pour préserver les cultures et les langues minoritaires, ainsi que sur les mesures visant à promouvoir l’accès et la participation, y compris des minorités, des peuples autochtones, des migrants et des réfugiés, au patrimoine culturel et aux expressions créatives.
35.Fournir des informations sur l’éducation aux droits de l’homme dispensée dans le cadre des programmes scolaires ou destinée à la population en général, notamment en ce qui concerne les droits énoncés dans la Convention.
36.Décrire les mesures prises pour que les professionnels des médias aient conscience de la responsabilité particulière qui leur incombe d’éviter d’employer des expressions porteuses de préjugés ou à connotation raciale, discriminatoire ou péjorative et de s’abstenir de dépeindre des faits mettant en cause des individus appartenant aux groupes protégés par la Convention d’une manière qui rejette la responsabilité sur l’ensemble de ces groupes.