Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport initial de Nauru *
I.Introduction
Le Comité a examiné le rapport initial de Nauru (CRC/C/NRU/1) à ses 2134e et 2135e séances (CRC/C/SR.2134 et CRC/C/SR.2135), les 13 et 14 septembre 2016, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2160e séance, le 30 septembre 2016.
Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de Nauru, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification des instruments ci-après ou de l’adhésion à ces instruments :
a)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2011 ;
b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2012 ;
c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2012 ;
d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, en 2013.
Le Comité salue en outre l’adoption des mesures législatives suivantes :
a)La loi de 2016 sur la protection et le bien-être des enfants ;
b)La loi de 2016 relative aux infractions pénales ;
c)La loi (modifiée) de 2015 sur l’éducation ;
d)La loi de 2015 sur la cybercriminalité.
Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures institutionnelles et des politiques suivantes :
a)L’adoption de la politique nationale sur le handicap, en 2015 ;
b)La création de la Division des services de protection de l’enfance, en 2015 ;
c)L’adoption de la politique nationale en faveur des jeunes pour la période 2009-2015 ;
d)L’adoption du plan national pour l’égalité entre les sexes, en 2014.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)
Législation
Le Comité salue les mesures prises pour revoir entièrement la législation en vigueur afin de l’harmoniser et de la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention et prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur la protection et le bien-être des enfants en 2016 et de l’élaboration d’une proposition de loi sur la protection de la famille. Il se félicite aussi des efforts visant à relancer le processus de révision constitutionnelle afin de garantir expressément les droits des enfants dans la Constitution. Il note cependant avec préoccupation que certaines lois doivent encore être harmonisées avec la Convention.
Le Comité encourage l’État partie à intégrer la Convention dans le droit interne et à poursuivre ses efforts pour mettre sa législation en conformité avec les principes et dispositions de la Convention. Il lui recommande en particulier :
a) De prendre des mesures pour harmoniser les dispositions des lois pertinentes avec la loi de 2016 sur la protection et le bien-être des enfants ;
b) D’accélérer, à titre prioritaire, l’adoption définitive de la loi sur la protection de la famille ;
c) De mettre en place une procédure d’évaluation de tous les nouveaux textes de loi adoptés au niveau national sous l’angle de leur incidence sur les droits de l’enfant ;
d) De prendre des mesures pour relancer le processus de révision de la Constitution et de veiller à ce que les droits des enfants soient expressément garantis par la Constitution.
Politique globale
Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de politique globale visant expressément à promouvoir et protéger les droits de l’enfant. Il prend note avec inquiétude des informations indiquant que les membres du personnel de la Division des services de protection de l’enfance n’ont pas la formation et l’expérience formelle requises en matière de protection et de bien-être des enfants.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer une politique globale de promotion et de protection des droits de l’enfant et de veiller à ce qu’elle soit soutenue par des ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;
b) De tenir des consultations avec toutes les parties prenantes, y compris des enfants, en vue d’élaborer une politique de protection de l’enfance et d’évaluer régulièrement l ’efficacité de sa mise en œuvre ;
c) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la nouvelle Division des serv ices de protection de l’enfance ;
d) D’élaborer une stratégie de renforcement des capacités pour le secteur de la protection sociale, notamment un programme d’éducation et de développement relatif au bien-être, à la qualité de vie et à la protection de l’enfant destiné au Ministère de l’intérieur et à ses différents départements.
Coordination
Le Comité est préoccupé par le manque de coordination de l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national et local.
Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un mécanisme efficace de coordination de l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national et local, et de doter ce mécanisme des ressources humaines, techniques et financières nécessaires.
Allocation de ressources
Le Comité note que le budget pour 2015-2016 prévoit la mise en œuvre des dispositions de la Convention, mais il constate avec préoccupation que la procédure de budgétisation ne fait pas apparaître les crédits destinés à l’enfance dans les secteurs et les organismes concernés, ni les crédits destinés aux enfants en situation de vulnérabilité, et ne prévoit pas d’indicateurs et de système de suivi.
À la lumière de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration de budgets par les États de la fin de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’instaurer une procédure budgétaire qui tienne compte des droits de l’enfant et qui définisse clairement les crédits alloués à l’enfance dans les secteurs et organismes pertinents, en prévoyant des indicateurs spécifiques et un système de suivi ;
b) De mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation permettant de déterminer si les ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention sont suffisantes et si elles sont efficacement et équitablement réparties ;
c) D’assurer une budgétisation transparente et participative au moyen d’un dialogue avec la population, en particulier avec les enfants, et de veiller à ce que les autorités rendent dûment compte de leur action, y compris au niveau local ;
d) De procéder à une évaluation complète des besoins budgétaires dans le domaine de l’enfance et d’allouer des crédits budgétaires suffisants, d’accroître les crédits alloués aux secteurs sociaux, de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant et, en particulier, de porter les crédits budgétaires alloués à l’éducation et à l’aide sociale à un niveau approprié.
Collecte de données
Le Comité note avec préoccupation que l’absence de mécanisme systématique de collecte de données se traduit par un manque de données ventilées sur les enfants, en particulier les enfants handicapés, les enfants marginalisés et les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés.
À la lumière de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’améliorer rapidement son système de collecte de données afin que les informations recueillies portent sur tous les domaines visés par la Convention et soient ventilées en fonction notamment de l’âge, du sexe, du handicap, de l’appartenance ethnique, de l’origine nationale et du milieu socioéconomique ;
b) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient mis en commun par les ministères concernés et soient utilisés pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets destinés à assurer la mise en œuvre effective de la Convention ;
c) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) intitulé « Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre » lorsqu’il définit, recueille et diffuse des données statistiques.
Mécanisme de suivi indépendant
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a accepté les recommandations formulées dans le cadre de son examen périodique universel en 2015 visant à la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et envisage notamment l’établissement d’un Bureau du Médiateur. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’aucun progrès dans ce sens n’a été réalisé jusqu’à présent et qu’aucun mécanisme chargé spécifiquement de surveiller la situation des droits de l’enfant n’a été mis en place.
À la lumière de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie d’établir sans délai un mécanisme indépendant de surveillance des droits de l’enfant qui soit chargé de recevoir, instruire et traiter les plaintes émanant d’enfants dans le respect de leur sensibilité, de garantir le respect de la vie privée et la protection des victimes et de mener des activités de supervision, de suivi et de vérification en leur faveur. Le Comité recommande en outre de doter ce mécanisme de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.
Diffusion, sensibilisation et formation
Le Comité prend note avec satisfaction de l’élaboration de programmes de sensibilisation et de cours de formation concernant la Convention, ainsi que de la production de matériel adapté au contexte local sur les droits de l’enfant dans le système de justice. Il est cependant préoccupé par le manque d’activités de formation et de sensibilisation sur la Convention à l’intention des enfants vulnérables, en particulier des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, qui n’ont pas accès à ces informations et ne connaissent pas leurs droits tels qu’ils sont énoncés dans la Convention.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour former de manière adaptée et systématique aux droits de l’enfant les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, comme les agents de la force publique, les juges, les avocats, les personnels de santé, les enseignants, les administrateurs d’établissements scolaires, les travailleurs sociaux, les professionnels des médias et d’autres catégories professionnelles selon les besoins ;
b) D’inclure un enseignement relatif aux principes et dispositions de la Convention dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, en mettant l’accent sur la tolérance et la diversité ;
c) De veiller avec une attention particulière à ce que les enfants participent à la diffusion d’informations sur leurs droits ;
d) D’élaborer des formations et des guides opérationnels destinés aux agents de la protection de l’enfance et aux autres agents chargés de veiller au bien-être des enfants ;
e) D’encourager les médias à être attentifs aux droits de l’enfant et à associer les enfants vulnérables à l’élaboration des programmes ;
f) D’intensifier ses efforts pour mieux faire connaître la Convention, ses principes et ses dispositions dans l’ensemble du pays, en étroite collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres parties prenantes.
Société civile
Le Comité constate avec une profonde inquiétude que des organisations internationales de la société civile et des journalistes se sont heurtés à des restrictions dans le cadre de leurs activités de recherche sur les droits de l’enfant, en particulier pour ce qui concernait le traitement des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés au Centre régional de rétention. Il est également préoccupé par les informations indiquant que certaines organisations internationales ont fait l’objet d’actes d’intimidation et que les frais non remboursables de demande de visa pour les journalistes étrangers ont augmenté, passant de 200 à 8 000 dollars des États-Unis.
Le Comité invite instamment l’État partie :
a) À prendre sans délai des mesures concrètes pour reconnaître la légitimité des défenseurs des droits de l’enfant et de leur action ;
b) À instaurer un climat de confiance et de coopération avec les ONG et les journalistes aussi bien au niveau international qu’au niveau local ;
c) À associer la société civile à la planification, à la réalisation, au contrôle et à l’évaluation des politiques, plans, programmes et progrès en matière de droits de l’enfant, en particulier pour ce qui concerne les enfants handicapés et les enfants marginalisés tels que les demandeurs d’asile et les réfugiés.
B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
Le Comité note que la Constitution de l’État partie consacre le principe de non‑discrimination sur la base, entre autres, de la race, du lieu d’origine ou de l’opinion politique, mais il constate avec une vive préoccupation que les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés sont victimes d’une discrimination persistante dans tous les domaines, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’eau, à l’assainissement, à l’éducation, aux soins de santé et à un logement convenable. Le Comité note avec préoccupation que les enfants handicapés sont aussi victimes de discrimination, en particulier dans le cadre scolaire.
À la lumière de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité prie instamment l’État partie :
a) De réviser l’article 3 de la Constitution en ajoutant une référence à la discrimination sur la base de la nationalité ou de tout autre critère, afin de le mett re en conformité avec l’article 2 de la Convention ;
b) De veiller à la pleine application des lois pertinentes interdisant la discrimination, notamment en renforçant les campagnes de sensibilisation afin de combattre les attitudes sociales négatives à l’égard des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile et des enfants handicapés ;
c) De veiller à ce que tous les enfants aient accès à une alimentation suffisante, à l’eau, à l’assainissement, à une éducation de qualité, ainsi qu’à des soins de santé et à un logement adéquats ;
d) De mettre en place un mécanisme relevant de la Division des services de protection de l’enfance qui soit expressément chargé de traiter des cas de discrimination à l’égard des enfants, en accordant une attention particulière aux enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, et veiller à allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cette fin.
Intérêt supérieur de l’enfant
Le Comité note que, dans certains domaines, la législation nauruane respecte le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais il regrette l’absence de disposition globale visant à garantir ce droit. En particulier, il est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile envoyés par l’Australie ont été acceptés par l’État partie sans que leur intérêt supérieur soit pris en considération.
À la lumière de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer des procédures et des critères pour aider toutes les personnes compétentes à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à lui accorder le poids voulu en tant que considération primordiale.
b) De redoubler d’efforts pour que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en considération, interprété et appliqué avec cohérence dans toutes les procédures et décisions de nature législative, administrative et judiciaire, ainsi que dans l’ensemble des politiques et des programmes ayant un intérêt et des conséquences pour les enfants.
Droit à la vie, à la survie et au développement
Le Comité prend note avec satisfaction de la diminution globale des taux de mortalité infantile et postinfantile depuis 1990. Toutefois, il est préoccupé par le taux élevé de mortalité des enfants de moins de 5 ans étrangers ou autochtones. Il est aussi préoccupé par les informations indiquant que les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés sont exposés à des risques importants pour leur bien-être physique et leur développement parce qu’ils vivent dans des locaux humides et surpeuplés au Centre régional de rétention, dans des conditions qui mettent leur vie en danger. Le Comité constate en outre avec inquiétude que le fait de vivre pendant de longues périodes dans de telles conditions est préjudiciable au bien-être psychique et physique de l’enfant et que cela a conduit des enfants d’à peine 11 ans à commettre des tentatives de suicide ou à se livrer à d’autres formes d’automutilation.
Le Comité invite instamment l’État partie :
a) À intensifier sans délai les efforts visant à assurer un accès à une alimentation et des soins de santé suffisants aux familles les plus vulnérables, en particulier aux familles étrangères ou autochtones, ainsi qu’aux familles de demandeurs d’asile ou de réfugiés ;
b) À veiller à ce que les conditions d’accueil des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés soient à tous égards propices à un bon développement physique et mental ainsi qu’à leur survie ;
c) À veiller à ce que le personnel du Centre régional de rétention soit formé de manière à pouvoir déterminer quels sont les enfants particulièrement vulnérables et ceux qui présentent un risque d’automutilation, et à mettre en place un système pour orienter les enfants ainsi repérés vers les services appropriés et pour assurer le suivi des dossiers.
Respect de l’opinion de l’enfant
Le Comité prend note avec satisfaction des procédures mises en place au sein de la nouvelle Division des services de protection de l’enfance, qui tiennent compte de l’avis de l’enfant victime de violence s’agissant du lieu où il souhaite vivre. Il constate cependant avec préoccupation que, de manière générale, les pratiques traditionnelles et les attitudes culturelles, en particulier dans la famille, à l’école et dans les structures sociales et judiciaires, entravent la pleine réalisation du droit des enfants d’exprimer librement leur opinion.
À la lumière de son observation générale n o 12 (2009) concernant le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que l’opinion de l’enfant soit dûment prise en considération dans la famille, à l’école, devant les tribunaux et dans toute procédure administrative ou autre l’intéressant, notamment en mettant en place des activités d’apprentissage spécifiques à l’école et en prenant des mesures de sensibilisation générale. Le Comité encourage en outre l’État partie à travailler en collaboration avec les professionnels concernés à promouvoir la création de plateformes utiles permettant aux enfants d’influer sur les politiques publiques.
C.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2),34, 37 a) et 39 de la Convention)
Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence
Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un système de protection de l’enfance, et en particulier de la création de la nouvelle Division des services de protection de l’enfance, de l’adoption de la loi de 2016 sur la protection et le bien-être des enfants et de la création d’un modèle de prise en charge intégrée des cas de violence familiale et des besoins de protection des enfants. Malgré ces progrès, il relève avec une profonde préoccupation :
a)Que la capacité de la police nauruane d’enquêter sur les allégations de violence sexuelle à l’égard d’enfants est limitée ;
b)Que les procédures, notamment les procédures d’enquête, n’offrent pas de garantie de réparation et ne prennent pas en considération la sensibilité des enfants ;
c)Que la coopération et l’échange d’informations entre les services compétents sont insuffisants et que les plaintes ne font pas l’objet d’un suivi approprié ;
d)Que les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés qui vivent au Centre régional de rétention sont victimes de traitements inhumains et dégradants, notamment de violence physique, psychologique et sexuelle, ainsi qu’en témoigne le rapport Moss, et que les familles qui vivent dans des camps de réfugiés sur tout le territoire feraient l’objet de mesures d’intimidation, d’agressions sexuelles, de violence et de menaces de violence, ce qui compromet l’équilibre psychologique de leurs enfants ;
e)Que les enfants qui ont subi des traumatismes avant leur arrivée à Nauru et vivent pendant de longues périodes dans des conditions assimilables à la détention ne reçoivent pas d’assistance pour leur réadaptation physique et psychologique, d’où de nombreuses tentatives de suicide, et de multiples cas d’immolation, d’automutilation ou de dépression.
Renvoyant à son observation générale n o 13, sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et à la cible 16.2 des objectifs de développement durables visant à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, le Comité engage l’État partie :
a) À prendre immédiatement des mesures pour garantir la protection des enfants contre toute forme de violence et de maltraitance, y compris les agressions sexuelles :
b) À veiller à ce que tous les enfants victimes de mauvais traitements bénéficient de soins et de services de réadaptation et à veiller à éviter toute revictimisation ;
c) À mettre en place des cours de formation obligatoires sur la violence à l’égard des enfants, à l’intention de tous les professionnels concernés, et instaurer l’obligation de signalement de la maltraitance pour les professionnels des secteurs concernés ;
d) À veiller à l’efficacité de la coopération, de la coordination et de l’échange d’informations entre les ministères pertinents, à lancer une campagne de sensibilisation pour faire évoluer les mentalités sur la question de la violence exercée à l’égard des enfants et à progresser vers la tolérance zéro dans ce domaine ;
e) À prendre immédiatement des mesures pour que toutes les allégations de mauvais traitements, de sévices et d’agressions sexuelles dont seraient victimes des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés fassent l’objet d’enquêtes indépendantes, à veiller à ce que ces enfants aient accès à un mécanisme de plainte sûr et adapté à leurs besoins, et à renforcer les moyens d’enquête de la police et des autorités judiciaires pour que les cas de violence à l’égard d’enfants fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et que les auteurs soient sanctionnés ;
f) Accroître le nombre de spécialistes des enfants présentant des troubles mentaux et développer leurs capacités, afin que les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés aient pleinement accès à un soutien et à un traitement adaptés pour faire face au traumatisme et aux autres problèmes de santé mentale qu’ils connaissent ;
g) À solliciter, à cette fin, la coopération technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
Maltraitance et négligence
Le Comité est gravement préoccupé :
a)Par les informations fournies par l’État partie indiquant que 30 % environ des filles ont subi des violences sexuelles avant l’âge de 15 ans ;
b)Par les peines prononcées dans les affaires de viol et d’agressions sexuelle, qui sont bien inférieures aux peines maximales prévues par la loi ;
c)Par l’absence de mécanisme de coordination permettant de traiter les cas d’enfants victimes de violence ou susceptibles de l’être ;
d)Par l’insuffisance des hébergements d’urgence et des services d’aide psychologique pour les enfants victimes de sévices ;
e)Par le fait que, dans la société, la violence intrafamiliale est perçue comme relevant de la sphère privée ou familiale.
Le Comité engage l’État partie :
a) À enquêter à titre prioritaire sur toutes les violences sexuelles commises sur des enfants et à veiller à ce que les auteurs de ces actes soient rapidement traduits en justice ;
b) À créer une base de données nationale sur tous les cas de violence familiale exercée contre des enfants et à procéder à une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence ;
c) À fournir à la D ivision des services de protection de l’enfance des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de mettre en œuvre des programmes à long terme pour combattre les causes profondes de la violence et de la maltraitance ;
d) À encourager la mise en œuvre de programmes à assise communautaire visant à prévenir et à combattre la violence familiale, les sévices et la négligence, notamment en y associant d’anciennes victimes, des bénévoles et des membres de la communauté et en leur fournissant une formation et un appui ;
e) À élaborer des programmes et des campagnes d’éducation et de sensibilisation, en veillant à y associer les enfants, en vue de mettre au point une stratégie globale visant à prévenir et combattre la maltraitance à enfant .
Châtiments corporels
Le Comité prend note avec satisfaction des dispositions de la loi de 2011 sur l’éducation (art. 37) et de la loi de 2009 sur le système pénitentiaire (art. 33) qui interdisent les châtiments corporels dans les institutions scolaires et pénales, mais constate avec préoccupation :
a)Que, malgré les récentes réformes législatives, les châtiments corporels sont encore largement considérés par la société comme un moyen de punir les enfants et ne sont pas totalement interdits au sein de la famille, dans les structures de remplacement et dans les garderies ;
b)Que, bien que les châtiments corporels soient expressément interdits dans les institutions scolaires et pénales, des informations récentes concernant des enfants vivant dans des situations assimilables à la détention, notamment au Centre régional de rétention, donnent à croire qu’ils sont toujours pratiqués ;
c)Que certaines dispositions législatives, notamment l’article 78 de la loi de 2016 relative aux infractions pénales, peuvent être interprétées comme justifiant le recours aux châtiments corporels dans le cadre de l’éducation des enfants.
Se référant à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité engage l’État partie :
a) À interdire expressément dans sa législation les châtiments corporels dans tous les contextes ;
b) À abroger toutes les dispo sitions, et notamment l’article 78 de la loi de 2016 relative aux infractions pénales, qui pourraient être interprétées comme justifiant le recours aux châtiments corporels dans l’éducation des enfants ;
c) À veiller à ce que l’interdiction des châtiments corporels soit effectivement respectée et contrôlée ;
d) À promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline au moyen de campagnes de sensibilisation ;
e) À veiller à ce que les contrevenants soient traduits devant les autorités administratives et judiciaires compétentes.
D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18(par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Enfants privés de milieu familial
Le Comité note avec satisfaction que la prise en charge d’un enfant par des proches fait partie intégrante de la culture nauruane mais constate avec préoccupation que le statut et les conditions de vie des enfants placés auprès de membres de la famille élargie ne font pas l’objet d’une surveillance suffisante.
Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (voir résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe), le Comité recommande à l’État partie :
a) D’établir un cadre juridique permettant d’assurer le suivi de la prise en charge des enfants par leur famille élargie et de mettre en place un système de placement en famille d’accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille ;
b) De fournir aux familles et aux autres fournisseurs d’une protection de remplacement de type familial tous les services et l’appui nécessaires ;
c) De définir des normes de qualité applicables à toutes les formes de protection de remplacement et de prendre en considération l’opinion de l’enfant dans toute décision relative à son placement dans la famille élargie ;
d) De réexaminer à intervalles réguliers le placement de l’enfant chez des membres de la famille élargie et de surveiller la qualité de la prise en charge, notamment en instaurant des mécanismes permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et de prendre des mesures correctives ;
e) De mettre en place des mécanismes d’intervention et de renforcer la surveillance des adoptions informelles au sein de la famille élargie ;
f) De veiller à ce que des enfants ne soient séparés d’avec leurs parents qu’en dernier ressort, et uniquement lorsque cette décision est conforme à leur intérêt supérieur et nécessaire pour assurer leur protection ou leur bien-être.
Adoption
Le Comité salue l’abrogation, en mai 2015, de l’article 9 de l’ordonnance de 1965 relative à l’adoption, qui interdisait à un étranger d’adopter un enfant nauruan, mais il est préoccupé par le manque d’informations disponibles sur le champ d’activité des mécanismes d’enregistrement et d’intervention existants dans le cadre du système d’adoption formel.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’entreprendre une étude nationale et de renforcer la collecte de données relatives à l’adoption afin de se faire une idée de la situation en la matière et d’adopter des politiques et des mesures appropriées ;
b) D’instaurer des mécanismes visant à faciliter l’enregistrement, la réglementation et la surveillance des adoptions ;
c) D’envisager de ratifier la Convention de L a Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption int ernationale, du 29 mai 1993.
E.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27(par. 1 à 3) et 33)
Enfants handicapés
Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie dans ce domaine, mais constate avec préoccupation :
a)Qu’il n’existe aucune disposition législative prévoyant expressément l’obligation de fournir des services aux personnes handicapées ou de faciliter leur accès aux bâtiments et espaces publics ainsi qu’à toutes les installations de services publics ;
b)Que l’inclusion des enfants atteints d’un handicap intellectuel ou psychosocial demeure insatisfaisante en raison du manque de spécialistes qualifiés, notamment d’orthophonistes, de professionnels de la santé mentale et de psychologues ;
c)Que, pour des raisons culturelles, les parents d’un enfant handicapé décident parfois de ne pas inscrire leur enfant dans une école offrant une éducation inclusive, sans tenir compte de son intérêt supérieur et que, par conséquent, la majorité des enfants handicapés sont accueillis au centre Able Disabled.
Compte tenu de son observation générale n o 9 de 2006 sur les droits des enfants handicapés, le Comité invite instamment l’État partie à adopter une approche du handicap qui soit fondée sur les droits de l’homme et à élaborer une stratégie générale pour assurer l’inclusion des enfant s handicapés. Il l’engage aussi :
a) À élaborer des dispositions de loi visant à garantir à toutes les personnes handicapées l’accès aux bâtiments et aux espaces publics ainsi qu’à toutes les installations de services publics, dans des conditions d’égalité avec le reste de la population ;
b) À accorder la priorité aux mesures visant à faciliter la pleine inclusion des enfants handicapés, y compris de ceux qui sont atteints de handicaps intelle ctuels et psycho sociaux , dans tous les domaines de la vie publique, notamment les loisirs, la prise en charge au niveau local et la mise à disposition de logements sociaux comprenant des aménagements raisonnables ;
c) À garantir à tous les enfants handicapés, y compris ceux qui sont atteints de handicaps intellectuels et psycho sociaux, le droit de bénéficier d’une éducation inclu sive dans des écoles ordinaires , avec ou sans le consentement de leurs parents, et à veiller à ce qu’une assistance qualifiée soit disponible dans ces écoles ;
d) À former du personnel et des enseignants spécialisés et les affecter dans des classes intégrées offrant un soutien individualisé et toute l’attention voulue aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage, et à remédier au manque d’orthophonistes et de professionnels qualifiés travaillant avec des enfants atteints de handicaps intellectuels et psychosociaux ;
e) À renforcer la collecte de données sur les enfants handicapés et à entreprendre des études et des analyses de l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention et des lois et politiques en vigueur ;
f) À mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés.
Santé et services de santé
Le Comité est préoccupé :
a)Par le fait que les nouveau-nés et les mères ont peu accès à des soins postnatals immédiats et qu’aucune politique de visites à domicile n’a été mise en place ;
b)Par l’absence d’approche fondée sur les droits de l’homme dans la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans ;
c)Par l’absence de politique de promotion de l’allaitement maternel exclusif, qui explique que l’allaitement au biberon soit très courant dans le pays ;
d)Par le taux élevé d’obésité chez les enfants et par les répercussions sur leur santé ;
e)Par le manque de services de santé mis à la disposition des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés, dont beaucoup sont atteints de maladies chroniques dues à la promiscuité et aux conditions d’hygiène précaires dans lesquelles ils vivent, et par le fait qu’il n’y a aucun pédiatre dans le personnel du principal prestataire de soins médicaux du Centre régional de rétention.
Compte tenu de son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et des cibles des obj ectifs de développement durable 3.1 − réduire la mortalité maternelle et 3.2 − éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’allouer suffisamment de ressources humaines et financières pour pouvoir assurer des soins postnatals adéquats aux nouveau-nés et aux mères et de nommer des médiateurs de santé chargés d’effectuer des visites à domicile ;
b) De diffuser et appliquer les deux guides techniques du HCDH concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la morbidité et la mortalité évitables des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31) ;
c) D’appliquer pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et d’élaborer un programme national visant à protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement maternel au moyen de vastes campagnes. Des services de conseil devraient être mis à la disposition des mères dans les hôpitaux, les dispensaires et au sein de la collectivité et l’Initiative Hôpitaux amis des bébés devrait être appliquée dans tout le pays ;
d) De mener une étude pour évaluer l’état nutritionnel de la population, et en particulier des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans et déterminer si une supplémentation en vitamines et en micronutriments est nécessaire ;
e) D’élaborer des politiques visant à garantir l’accès à des aliments sains d’un prix abordable et de renforcer les campagnes de sensibilisation visant à promouvoir l’importance d’une alimentation saine pour les enfants ;
f) De veiller à ce que tous les enfants, et en particulier ceux appartenant à des groupes socialement et économiquement défavorisés, notamment les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés, aient accès, dans des conditions d’égalité, à des soins de santé primaire s , des soins spécialisés et des soins dentaires de qualité ;
g) De nommer des personnels de santé dûment qualifiés pour surveiller l’état de santé des enfants vivant au Centre régional de rétention et dans les zones d’installation de réfugiés.
Santé mentale
Le Comité note avec préoccupation que tous les enfants n’ont pas accès à des spécialistes qualifiés, notamment des psychiatres et des psychologues pour enfants, ainsi qu’à des services de santé mentale de proximité.
Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que des services de santé mentale de proximité soient facilement accessibles et de renforcer le travail de prévention à l’école, dans les familles et dans les centres d’accueil pour enfants.
Santé de l’adolescent
Le Comité est préoccupé par le taux relativement élevé de grossesse chez les adolescentes. Il est également préoccupé par l’absence de programme national global et par le manque de coordination entre les organismes, qui nuit à l’élaboration d’une politique stratégique viable de prévention des grossesses précoces. Il prend aussi note avec inquiétude du taux extrêmement élevé de consommation de drogues et d’alcool parmi les enfants et les adolescents.
Compte tenu de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent d a ns le contexte de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :
a) De dispenser une éducation à la santé sexuelle et procréative qui soit complète et adaptée à l’âge des enfants, et qui porte notamment sur la planification familiale et les contraceptifs, sur les risques liés aux grossesses précoces et sur la prévention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles ;
b) De mettre en place des services de santé sexuelle et procréative, dans le cadre desquels les adolescents des deux sexes auraient accès à des services de conseil en toute confidentialité et à des mét hodes de contraception modernes ;
c) De combattre immédiatement la consommation de tabac et d’alcool chez les enfants et les adolescents, notamment en leur donnant des informations objectives et précises et en leur inculquant des compétences pratiques relatives à la prévention de la consommation de ces substances.
Niveau de vie
Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, mais relève avec une vive préoccupation :
a)Que les enfants des communautés marginalisées sont touchés de manière disproportionnée par la pauvreté, et que les familles réfugiées et les familles ayant des enfants handicapés courent un risque élevé de souffrir de pauvreté multidimensionnelle ;
b)Que les mauvaises conditions de logement, notamment la promiscuité, et l’absence d’une véritable réglementation garantissant que les logements sont conformes aux normes légales, ont une incidence négative sur le bien-être des enfants ;
c)Que l’accès limité aux services de base, notamment à l’eau potable et à l’assainissement, en particulier au Centre régional de rétention, où le taux d’humidité est élevé, et les restrictions qui seraient imposées à la consommation d’eau par jour et par personne, exposent les enfants et leur famille à la déshydratation et à d’autres problèmes de santé graves.
Le Comité attire l’attention sur la cible 1.3 des objectifs de développement durable 1.3, concernant la mise en place de systèmes et de mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national , et recommande à l’État partie :
a) D’envisager d’organiser des consultations ciblées avec les familles et les enfants, y compris ceux qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, et avec les organisations de la société civile, afin de renforcer les stratégies et les mesures visant à faire reculer la pauvreté chez les enfants ;
b) De renforcer l’assistance apportée aux enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, notamment aux enfants appartenant à une famille monoparentale, à une famille composée de trois enfants et plus ou à une famille ayant des enfants handicapés, et de veiller à ce que les mesures de protection sociale couvrent le coût réel d’un niveau de vie suffisant pour les enfants, notamment les dépenses nécessaires au respect de leur droit à la santé, à un régime alimentaire nutritif, à l’éducation, à un logement adéquat et à l’eau et à l’assainissement ;
c) De revoir sa législation, ses politiques et ses programmes en matière de logement, en tenant compte des besoins spécifiques des enfants, y compris des enfants réfugiés et des enfants handicapés et de leur famille ;
d) De prendre immédiatement des mesures pour garantir à tous les enfants l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et veiller à ce que les restrictions à la consommation d’eau qui sont imposées au Centre régional de rétention soient immédiatement levées et à ce que les installations sanitaires soient revues et améliorées.
F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles
Le Comité salue les efforts que fait l’État partie pour améliorer l’éducation. Il prend également note avec satisfaction du projet de l’État partie d’élaborer une politique de la jeunesse encourageant la formation professionnelle. Cependant, il continue de noter avec une vivre préoccupation :
a)Que, malgré la politique de lutte contre l’absentéisme, le taux d’absentéisme reste élevé et l’abandon scolaire reste un problème ;
b)Que les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile ont difficilement accès à un enseignement à plein temps et que ceux qui vont à l’école abandonnent souvent rapidement en raison de la violence physique et verbale dont ils sont victimes de la part de leurs camarades et de leurs professeurs.
Compte tenu de son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation et prenant note des cibles 4.1 et 4.2 des objectifs de développement durable visant à ce que d’ici à 2030, toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité et aient accès à des services de développement et de prise en charge de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité, le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour améliorer l’accès à un enseignement de qualité pour tous les enfants, y compris dans l’enseignement préscolaire, secondaire et supérieur ;
b) D’élaborer des programmes assortis de mesures de suivi et d’évaluation, pour réduire le taux d’abandon scolaire ;
c) De veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile jouissent pleinement de leur droit à l’éducation, sur un pied d’égalité avec tous les autres enfants du pays ;
d) De mener des campagnes dans les écoles pour prévenir le harcèlement et la violence à l’égard de tous les enfants.
G.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d)et 38 à 40)
Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés
Le Comité prend note avec satisfaction de la collaboration de l’État partie avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mais est très préoccupé par :
a)Le fait que, de manière générale, le mémorandum d’accord conclu entre Nauru et l’Australie sur le traitement des demandes d’asile ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ;
b)Le fait que les dossiers de certains enfants réfugiés ou demandeurs d’asile non accompagnés ne sont pas traités aussi rapidement qu’ils devraient l’être conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
c)Les conditions de vie au Centre régional de rétention qui, conjuguées à l’incertitude dans laquelle vivent les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, provoquent et exacerbent des problèmes de santé mentale, conduisant à un sentiment de désespoir et souvent à des pensées suicidaires ;
d)Le fait qu’aucun programme d’insertion des enfants réfugiés ou leur famille n’ait été mis en œuvre ;
e)L’absence de dispositions administratives ou financières garantissant aux demandeurs d’asile, y compris aux enfants non accompagnés, une aide juridictionnelle gratuite ;
f)Les informations faisant état de violence et de propos haineux systématiques de la part de la communauté nauruane.
Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre immédiatement les mesures suivantes :
a) Veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans tous les accords et décisions relatifs au transfert de tout enfant réfugié ou demandeur d’asile en provenance d’Australie ;
b) Traiter favorablement, rapidement et avec humanité les dossiers des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile non accompagnés, afin de trouver des solutions durables, conformément au paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention ;
c) Faire du transfert immédiat d’enfants demandeurs d’asile et de leur famille hors du Centre de rétention régional une priorité, trouver des solutions de réinstallation permanentes et viables pour les réfugiés, en particulier pour les enfants et leur famille, pour qu’ils résident légalement sur le territoire de Nauru et aient raisonnablement accès à l’emploi et à d’autres opportunités ;
d) Faciliter l’accès au système d’asile pour les enfants ayant besoin d’une protection internationale, conformément aux articles 6, 22 et 37 de la Convention et à l’observation générale n o 6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine ;
e) Élaborer des cadres globaux d’orientation et de gestion des dossiers pour les services destinés aux enfants , notamment dans les domaines de la santé mentale et physique, de l’éducation, de la police et de la justice, en prévoyant la fourniture d’une aide juridictionnelle, tout particulièrement pour les enfants non accompagnés ou séparés ;
f) Organiser des campagnes de lutte contre les discours haineux à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés, notamment des enfants ;
g) Envisager d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
Exploitation sexuelle et traite
Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour améliorer et renforcer la législation et les politiques de protection de l’enfance, mais relève avec préoccupation que la loi de 2014 relative à l’immigration n’incrimine pas expressément la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et que les directives et les mesures relatives à la protection et à la réinsertion des victimes et à l’assistance à leur apporter sont insuffisantes.
Le Comité recommande à l’État partie de se doter d’une législation complète en matière de lutte contre la traite qui définisse expressément les infractions liées à la vente, à la traite et à l’enlèvement d’enfants et qui prévoie des peines suffisamment sévères pour ces infractions.
Administration de la justice pour mineurs
Le Comité regrette le manque général d’informations en ce qui concerne l’administration de la justice pour mineurs. Il est préoccupé par l’absence de magistrats spécialisés et de personnel dûment formé aux droits de l’enfant, et par le fait que les principes reconnus de la justice pour mineurs sont insuffisamment appliqués dans le traitement des affaires impliquant des enfants en conflit avec la loi. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les services pénitentiaires de l’État partie manquent cruellement de moyens et ne répondent pas aux normes internationalement reconnues de la justice pour mineurs. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles des détenus, y compris des enfants, seraient victimes de mauvais traitements et par le fait qu’il n’existe pas de lieux de détention distincts pour les délinquants mineurs.
Au vu de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité demande instamment à l’État partie de rendre son système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention et aux autres normes pertinentes. I l lui recommande en particulier :
a) De veiller à ce que les juges qui ont affaire à des enfants reçoivent une formation appropriée aux normes relatives à la justice pour mineurs ;
b) De veiller à ce qu’une aide juridictionnelle soit fournie par des personnes qualifiées et indépendantes aux enfants en conflit avec la loi dès le début et tout au long de la procédure judiciaire ;
c) De promouvoir des mesures de substitution à la détention, telles que la déjudiciarisation, la liberté surveillée, la médiation, l’accompagnement psychologique ou les travaux d’intérêt général, à chaque fois que cela est possible, et de veiller à ce que la détention ne soit qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible, et à ce qu’elle fasse régulièrement l’objet d’un réexamen en vue d’une remise en liberté de l’intéressé ;
d) De faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès aux services d’éducation et de santé ;
e) D’utiliser les outils d’assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs.
Enfants victimes et témoins d’actes criminels
Le Comité note avec préoccupation que, dans de nombreuses affaires pour lesquelles des poursuites ont été engagées, les victimes retirent leur plainte ou les témoins se dédisent par peur des difficultés financières ou du risque de ternir la réputation de la famille.
Le Comité recommande à l’État partie de mettre sur pied des campagnes de sensibilisation pour inciter les enfants à dénoncer les affaires de violence sexuelle et de négligence afin de mettre un terme à la stigmatisation sociale. Il lui recommande également d’établir des procédures et des mécanismes adaptés aux enfants pour garantir que les entretiens sont menés comme il convient, en dehors de la présence de l’accusé, par des policiers ou d’autres personnels formés à cet effet, pour éviter que les enfants ne se sentent une nouvelle fois victimes et ne souffrent d’un traumatisme supplémentaire. Le Comité recommande en outre que les membres de la magistrature, les agents de probation, les avocats de la défense et les autres professionnels intervenant dans la procédure judiciaire soient formés et sensibilisés aux procédures adaptées aux enfants.
H.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédurede présentation des communications
Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation des communications pour renforcer encore l’exercice des droits de l’enfant, et de veiller à la mise en place des mécanismes voulus pour sa pleine mise en œuvre.
I.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme
Le Comité recommande à l’État partie, pour renforcer encore la réalisation des droits de l’enfant, de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après, auxquels il n’est pas encore partie :
a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
b) Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
c) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
d) Le Premier et le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
e) Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
IV.Mise en œuvre et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport initial de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Prochain rapport
Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant deuxième à sixième rapports périodiques le 25 août 2021 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014, et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’ Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.
Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé ne contenant pas plus de 42 400 mots, qui soit conforme aux prescriptions applicables au document de base qui figurent dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives relatives à l’établissement d’un document de base commun et de rapports spécifiques aux différents inst ruments (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) et le paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.