Comité des disparitions forcées
Septième session
Compte rendu analytique de la 103 e séance
Tenue au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 17 septembre 2014, à 10 heures
Président(e):M. Decaux
Sommaire
Examen des rapports des États parties à la Convention (suite)
Rapport initial du Paraguay (suite)
Examen des rapports des États parties à la Convention
Rapport initial du Paraguay (CED/C/PRY/1, CED/C/PRY/Q/1, HRI/CORE/PRY/2010) (suite)
La séance est ouverte à 10 h 5.
1. Sur l’invitation du Président, la délégation para guayenne reprend place à la table du Comité.
2.M me Rolón (Paraguay) dit que la législation pénale du Paraguay a été revue à la fin des années 1990 afin de renforcer les garanties. Le ministère public et le bureau du Procureur général peuvent représenter la société dans des actions pénales publiques. Les poursuites judiciaires sont engagées en cas d’infractions graves contre la société, telles que les crimes contre l’humanité. La victime n’est pas privée de son droit à un procès en bonne et due forme. La Commission vérité et justice a identifié par leur nom et prénom 336 personnes (296 hommes et 40 femmes) victimes de disparition forcée pendant la dictature (1954-1989). Il a été recensé 220 cas au Paraguay, 102 en Argentine et 7 au Brésil. On dénombre 33 victimes étrangères, la plupart disparues lors de l’«opération Condor». La Direction générale pour la vérité, la justice et la réparation a communiqué au ministère public des dossiers portant sur des violations des droits de l’homme, dont des disparitions forcées, concernant au total 530 victimes d’actes de torture, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, entre autres violations. En s’appuyant sur les renseignements relatifs aux victimes rassemblés par la Commission vérité et justice, la Direction des droits de l’homme du ministère public a rendu des avis sur l’ensemble des dossiers communiqués. Les cas de disparition forcée sont l’objet de plaintes individuelles et de plaintes collectives. Mme Rolón dit que 50 cas sur 118 affaires qui n’ont pas encore été résolues sont en cours d’examen, ainsi que 20 cas signalés antérieurement par des proches des victimes.
3.M me de Silva Boschert (Paraguay) précise que la délégation paraguayenne fournira ultérieurement des renseignements sur la loi relative à la défense et à la sécurité interne. La loi no 5165, adoptée en mai 2014, établit la compétence exclusive des juridictions pénales ordinaires pour connaître des crimes de disparition forcée, des crimes de génocide, des crimes de guerre et autres atteintes graves aux droits de l’homme. Les infractions commises dans le cadre de l’armée ne sont plus traitées par les juridictions militaires mais par les juridictions ordinaires. Les militaires recevant des ordres dont l’exécution entraînerait une atteinte aux droits de l’homme peuvent porter plainte directement auprès du supérieur hiérarchique de leur propre supérieur ou auprès de l’Unité des droits de l’homme du Ministère de la défense nationale. Les agents de police peuvent présenter des requêtes similaires à l’Unité des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur.
4.Les observations de M. Garcé García y Santos relatives au défenseur du peuple seront transmises aux organes législatifs paraguayens pour examen. La personne jugée responsable de la disparition forcée de Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez, deux enfants soldats disparus alors qu’ils effectuaient leur service militaire avant l’âge légal, a été condamnée à verser une amende mais a continué d’occuper des fonctions dans l’armée paraguayenne. Une commission vérité et justice ad hoc, composée de représentants de l’État et de la société civile, a enquêté et présenté un rapport sur cette affaire en présence de membres de la famille des disparus, de représentants des ministères compétents, des autorités militaires et de la société civile.
5.M. Guzman (Paraguay) dit que le Système de suivi des recommandations (Sistema de Monitoreo de las Recomendaciones, SIMORE), dont la phase pilote a commencé en mai 2014, est un portail directement accessible au public qui offre des informations sur l’avancement de la mise en œuvre des recommandations formulées par les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies et de l’Organisation des États américains. Seuls les fonctionnaires sont habilités à télécharger des informations vers ce portail mais le public a accès à la totalité des informations. Toutes les institutions participent au développement de cet outil, qui renforce la transparence et la responsabilisation de l’État.
6.M. Núñez (Paraguay) déclare que le Paraguay a fait de la défense des droits de l’homme une politique transversale et prend toutes les mesures possibles pour appliquer les recommandations des organes internationaux compétents en matière de droits de l’homme. Aucune plainte pour disparition forcée n’a été déposée depuis de nombreuses années. Depuis la chute de la dictature, en 1989, le Paraguay n’a heureusement pas été amené à adopter une loi d’amnistie (Ley de Punto Final) qui aurait consacré l’impunité de crimes contre l’humanité, tels que les enlèvements, la torture et les disparitions forcées. Le Gouvernement paraguayen a apporté sa collaboration à tous les travaux d’investigation. La Cour suprême de justice dispose d’un centre de documentation et d’archives ouvert à toute personne et à tout organe judiciaire paraguayen ou étranger engagés dans des recherches sur les violations des droits de l’homme.
7.M. López Ortega demande s’il existe dans le droit interne des dispositions portant explicitement sur la garantie de non-refoulement et sur quelles bases légales cette garantie est actuellement appliquée par les tribunaux. Il prie la délégation de donner des exemples concrets de l’application du principe de non-refoulement et d’indiquer si le Paraguay envisage d’introduire ce principe dans sa législation interne.
8.M. López Ortega demande comment et dans quel délai les proches et l’avocat d’un détenu sont informés de la privation de liberté et du lieu de la détention, ainsi que de tout éventuel transfert, et si la notification de ces éléments doit être signalée dans un registre.
9.M. López Ortega s’enquiert du nombre de requêtes en habeas corpus présentées ces dernières années. Il demande s’il existe des registres informatisés, uniformes et régulièrement mis à jour des personnes privées de liberté, dans tous les lieux de détention policiers et pénitentiaires, les centres de rétention d’étrangers et les hôpitaux psychiatriques. Il souhaite savoir quelle autorité est chargée de veiller au respect de l’obligation de tenir un tel registre et quelles sanctions encourent les fonctionnaires qui ne la respectent pas. Il prie la délégation d’expliquer pourquoi il n’est pas tenu de registre des personnes conduites dans les centres de détention de la police à des fins d’identification. Enfin, il demande si une formation portant spécifiquement sur les disparitions forcées est dispensée au personnel de l’armée et de la police nationale.
10.M. Garcé García y Santos prie la délégation d’apporter des précisions sur les ressources et les effectifs dont dispose le mécanisme national de prévention. Il demande si le droit interne du Paraguay contient une définition large de la victime qui soit conforme à celle figurant à l’article 24 de la Convention. Il prie la délégation de fournir des chiffres actualisés sur l’indemnisation des victimes de disparitions forcées survenues entre 1954 et 1989, en précisant si toutes les victimes de disparition forcée peuvent prétendre à une indemnisation, quelle est la durée de la procédure, si des demandes d’indemnisation sont encore en suspens et si les décisions en faveur d’une indemnisation sont effectivement appliquées. Il demande pourquoi les proches d’une personne disparue doivent faire une déclaration d’absence et de décès présumé pour pouvoir prétendre à une indemnisation. M. Garcé García y Santos invite la délégation à commenter les informations concernant l’insuffisance des ressources consacrées à la recherche et à l’identification des personnes disparues, en particulier à la mise en service de la banque de données génétiques. Il s’enquiert du nombre de personnes disparues identifiées à ce jour par les autorités paraguayennes. Il demande des précisions sur la situation légale des personnes disparues et de leurs proches s’agissant des aspects patrimoniaux et successoraux. Il demande également s’il existe une procédure permettant d’annuler toute adoption qui trouve son origine dans une disparition forcée.
11.M Huhle demande un complément d’information sur les 50 cas et les 20 cas antérieurs de disparitions forcées cités par Mme Rolón. Notant que les 27 dépouilles qui ont été localisées depuis 2006 n’ont toujours pas été identifiées, il rappelle que les États sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation, le respect et la restitution des restes des personnes disparues. Compte tenu du faible nombre de dépouilles localisées, M. Huhle demande si la recherche des personnes disparues se poursuit et si les autorités responsables disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener à bien leur mission.
12.M. Corcuera Cabezut, rappelant l’obligation de l’État Partie de poursuivre l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue, demande combien des victimes des 50 cas de disparitions forcées cités par Mme Rolón ont été identifiées. Il demande également combien de personnes ont été jugées pour des atteintes graves aux droits de l’homme commises pendant la dictature et quelles sanctions ont été prises. Notant que la loi no 838/96 porte sur l’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme commises pendant la dictature (1954-1989), M. Corcuera Cabezut souhaite savoir si le droit interne paraguayen contient des dispositions permettant l’indemnisation des personnes disparues après 1989. La loi no 838/96 semblant être limitée aux questions financières, il invite la délégation à citer toute autre loi portant sur d’autres questions importantes, telles que la réadaptation des victimes et la non-répétition.
13.M. Yakushijidemande comment le droit de toute personne privée de liberté de communiquer avec son conseil est garanti, en droit et en pratique, dans l’État partie, et en quoi les procédures administratives prévues sont efficaces pour garantir le droit de recours consacré à l’article 17 (par. 2 f) de la Convention. Il s’enquiert des mesures prises, le cas échéant, pour appliquer ces garanties, notamment lorsque la police ou les forces armées nient la détention.
La séance est suspendue à 10 h 50; elle est reprise à 11 h 25.
14.M. N ú ñez (Paraguay) explique que le Paraguay n’a jamais reçu de demande de refoulement mais que, si le cas se présentait, en l’absence de garantie de non-refoulement en droit interne, les dispositions de la Convention seraient appliquées. En vertu de la Constitution paraguayenne, la Convention est en effet directement applicable dans l’ordre judiciaire national et a préséance sur le droit interne. Au sujet des garanties accordées aux détenus, M. Núñez indique que, dans tous les cas, les familles sont immédiatement informées, par tout moyen disponible, de la détention d’un de leurs proches. Dans un délai de six heures après le début de la détention, la police informe le ministère public, qui communique l’information à la famille. Tout détenu a le droit de communiquer avec sa famille par tout moyen disponible. Des voies de recours sont prévues par la Constitution et la loi (l’habeas corpus en réparation, l’habeas corpus en prévention et l’habeas corpus général).
15.M. Martinez (Paraguay) précise que la famille et l’avocat de l’intéressé sont effectivement informés, en général par téléphone, en cas de transfert d’un détenu d’un centre pénitentiaire vers un autre.
16.M. Nuñez (Paraguay) dit que la délégation a demandé à la Cour suprême de justice des statistiques sur les demandes d’habeas corpus formées au cours des deux dernières années et fournira une réponse au Comité dans les quarante-huit heures.
17.M. Martinez (Paraguay) explique que, grâce au récent recensement des centres de détention, le registre des personnes privées de liberté a été mis à jour et informatisé. Le fichier correspondant est accessible aux défenseurs publics et aux fonctionnaires de police. Le département judiciaire de chaque centre de détention, chargé de la mise à jour du registre, compte désormais un avocat.
18.M. N ú ñez (Paraguay) précise que les personnes qui sont retenues seulement à des fins d’identification ne sont pas enregistrées dans le même registre que les personnes soupçonnées d’avoir commis un délit.
19.M. Ram í rez (Paraguay) indique qu’un budget spécifique a été alloué au mécanisme national de prévention en 2014, qu’il est doté d’un bureau dans la capitale et que ses membres travaillent en coopération avec les autres organismes chargés des droits de l’homme.
20.M me Rolón (Paraguay) rappelle que selon la loi paraguayenne, est considérée comme victime la personne directement touchée, son conjoint ou concubin, son parent jusqu’au quatrième degré, son représentant légal ou son héritier testamentaire et, pour les personnes morales, les associés des dirigeants, administrateurs, cadres ou gérants auteurs d’une infraction ayant causé du tort à la société concernée. La majorité des enquêtes sur les personnes disparues entre 1954 et 1989 reposent sur des informations figurant dans des archives. La délégation remettra des informations complémentaires au Comité dans les quarante-huit heures.
21.M me da Silva Boschert (Paraguay) précise, que plus de 8 000 victimes de violations des droits de l’homme commises ont été indemnisées depuis 1992 mais que les données disponibles ne permettent pas d’établir combien d’entre elles relèvent de la catégorie des victimes de disparition forcée.
22.M. Mart i nez (Paraguay) signale qu’un concours public est prévu pour recruter des fonctionnaires chargés de rechercher les personnes disparues et que des ressources conséquentes ont été allouées à cette fin, en vue de créer une banque de données génétiques.
23.M. Ram í rez (Paraguay) explique, au sujet de l’identification des corps des 27 personnes présumées disparues, que les résultats ne rendent pas entièrement compte de tous les efforts et de tous les moyens déployés, notamment en collaboration avec la société civile et avec l’Argentine.
24.M. Ramírez indique qu’il existe une procédure judiciaire qui permet d’annuler un certificat d’adoption délivré en violation du droit interne et du droit international. La délégation demandera des informations complémentaires à l’organisme compétent et les transmettra au Comité.
25.M me Rolón (Paraguay) dit que le retard pris dans le versement des indemnités aux victimes est dû au fait que le Ministère des finances n’a pas encore débloqué les fonds nécessaires.
26.M. Ram í rez (Paraguay) ajoute sur ce point que les autorités paraguayennes ont élaboré avec la fédération latino-américaine des proches de personnes disparues un projet de loi visant à intégrer au Code civil une déclaration d’absence pour disparition forcée qui permettrait notamment d’ouvrir la succession de la personnes disparue, tout en laissant à celle-ci la possibilité de faire valoir ses droits en cas de retour. Une indemnisation administrative minimale est prévue pour les victimes mais celles-ci peuvent engager une action au civil pour déclarer des dommages et intérêts.
27.M me Rolón (Paraguay)dit que le ministère public est doté d’un centre de formation, qui dispense aux fonctionnaires des cours sur des questions telles que l’enquête sur les cas de disparition forcée. Le ministère public sera aussi prochainement doté d’un bureau des droits de l’homme. La Direction des droits de l’homme a établi une liste des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Paraguay, avec indication des lois portant incorporation de ceux-ci dans la législation nationale. Les 6 et 7 octobre 2014, la Direction générale pour la vérité, la justice et la réparation tiendra un séminaire international sur les crimes contre l’humanité organisé en collaboration avec la Cour suprême de justice, le Bureau du Procureur général de la République et le Bureau de la défense publique.
28.M. Ramírez(Paraguay) indique que parmi les personnes jugées et condamnées pour crime de disparition forcée, on peut citer Nicolás Lucilo Benítez, Camilo Almada Morel, Juan Aniceto Martínez, Pastor Milcíades Coronel, Agustín Belotto Vouga, Alberto Buenaventura Cantero et le général Ramón Duarte Vera.
29.M. N ú ñez (Paraguay) explique que la Constitution paraguayenne confère le droit à toute personne privée de liberté de contester la légalité d’une privation de liberté en formant un recours en habeas corpus, lequel garantit le droit de l’intéressé d’être présenté à un juge dans un délai donné. S’il ne l’est pas, la justice est tenue de se saisir de l’affaire.
30.M. López Ortega demande un complément d’information sur les cas de soustraction ou d’adoption illégale d’enfants survenus dans l’État partie.
31.M. Garcé García y Santos demande s’il est exact que la campagne de répression menée entre 1969 et 1980 contre certains peuples autochtones aurait donné lieu à des cas de soustraction d’enfants. Il demande également si la législation pénale de l’État partie punit expressément les actes visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. M. Garcé García y Santos s’enquiert en outre de la date de disponibilité du fonds pour la mise en service de la banque de données génétiques, de l’équivalent approximatif, en dollars des États-Unis d’Amérique, du montant minimal de l’indemnisation administrative mentionnée et, concernant les 27 corps de personnes disparues exhumés, du nombre de ces corps qui ont été remis aux familles.
32.M. Corcuera Cabezuts’enquiert du nombre de personnes qui ont été jugées et condamnées et qui purgent actuellement une peine pour avoir commis de graves violations des droits de l’homme durant la dictature et ultérieurement. Il souhaite également savoir si la législation paraguayenne consacre le droit des victimes de la dictature, mais aussi des victimes de violations des droits de l’homme, à une réparation complète et pas uniquement financière.
33.M. Ramírez (Paraguay), répondant à une question de M. Huhle, précise que les 27 corps exhumés n’ont pas encore été identifiés, car leur identification exige des comparaisons avec la banque de données génétiques, qui est encore en construction.
34.M me da Silva Boschert (Paraguay) dit que, comme suite à l’affaire Marcelino Gómes Paredes et Cristian Ariel Nuñez, le service militaire obligatoire ne peut plus être effectué avant la majorité.
35.M. Ramírez (Paraguay) indique que les autochtones, notamment les Achés, ont été victimes durant la dictature de ce que la Commission vérité et justice a qualifié d’actes de génocide, tels que la soustraction d’enfants en vue de leur vente dans la capitale. Répondant à une autre question, il dit que le Paraguay n’assure effectivement pas aux victimes de disparition forcée et à leur famille une réparation complète du préjudice qui leur a été causé. En 2008, la Commission vérité et justice a recommandé la création d’un secrétariat national des droits de l’homme, qui serait chargé de cela même, mais le Parlement n’a pas encore donné suite à cette recommandation.
36.M. López Ortega juge très positif le fait que, contrairement à un grand nombre des autres États parties à la Convention, le Paraguay a incorporé dans sa législation une définition du crime de disparition forcée pleinement conforme aux dispositions de la Convention. Il souligne en outre l’esprit d’ouverture aux suggestions et recommandations du Comité dont a fait preuve la délégation paraguayenne durant le dialogue.
37.M. Garcé García y Santos demande à la délégation paraguayenne de bien vouloir transmettre à son gouvernement la demande du Comité tendant à ce que le Paraguay reconnaisse expressément sa compétence en vertu des articles 31 et 32 de la Convention. Il relève que le système SIMORE constitue un bon outil, qui facilitera à n’en pas douter la collaboration future avec le Comité.
38.M. N ú ñez (Paraguay) dit que depuis l’avènement de la démocratie au Paraguay, l’État est résolu à encourager et à faciliter toute enquête sur des violations des droits de l’homme commises durant la dictature et ultérieurement. Le Gouvernement entend demander à la Commission nationale de la réforme pénale et pénitentiaire du Parlement de faire en sorte que la législation pénale couvre absolument tous les aspects de la Convention.
39.Le Président remercie la délégation paraguayenne de sa coopération et annonce que le Comité a ainsi achevé l’examen du rapport initial du Paraguay.
La séance est levée à 12 h 45 .