Comité contre la torture
Rapport sur le suivi des décisions adoptées au sujet des communications soumises en application de l’article 22 de la Convention contre la torture *
Introduction
1.Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des requérants depuis la cinquante‑neuvième session du Comité contre la torture (7 novembre‑7 décembre 2016) dans le cadre de la procédure de suivi des décisions relatives aux communications soumises en application de l’article 22 de la Convention.
A.Communication no 15/1994
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Khan c. Canada |
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Décision adoptée le : |
15 novembre 1994 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu qu’il existait des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d’être soumis à des tortures et, par conséquent, que son expulsion vers le Pakistan ou son retour dans ce pays dans les circonstances de l’époque constituerait une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité, compte tenu des considérations qui précèdent, s’est dit d’avis que, dans les circonstances de l’époque, l’État partie était tenu de s’abstenir de renvoyer de force le requérant au Pakistan. |
2.Le 4 avril 2016, le requérant a indiqué qu’il avait obtenu un permis de séjour temporaire et qu’il pourrait déposer une demande de résidence permanente début 2017, en espérant voir sa demande accueillie début 2018.
3.Le 8 mars 2017, les commentaires du requérant ont été transmis à l’État partie pour observations (le 10 avril 2017 au plus tard). Le 10 avril 2017, l’État partie a soumis ses observations au titre du suivi, dans lesquelles il a déclaré que le fait que le requérant avait bénéficié d’un sursis à l’exécution de son expulsion, qu’un permis de séjour temporaire lui avait été délivré et qu’il pouvait prétendre à un permis de résidence permanente répondait pleinement aux préoccupations exprimées par le Comité dans sa décision. L’État partie a en outre rappelé que, comme il l’avait déjà indiqué le 27 mars 2015, le Canada avait clos le dossier concernant la communication. En conséquence, il a prié le Comité de clore la procédure de suivi de la communication.
4.Étant donné que le requérant s’était vu délivrer un permis de séjour temporaire et qu’il pouvait prétendre à un permis de résidence permanente, le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant. Si le requérant faisait de nouveau l’objet d’une décision d’expulsion forcée du Canada, il pourrait soumettre une nouvelle requête au Comité.
B.Communication no 327/2007
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Boily c. Canada |
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Décision adoptée le : |
14 novembre 2011 |
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Violation : |
Art. 3 et 22 |
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Réparation : |
Le Comité était d’avis que l’extradition du requérant au Mexique par l’État partie avait constitué une violation des articles 3 et 22 de la Convention. Il a demandé à l’État partie d’assurer au requérant, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention, une réparation effective, notamment sous la forme : a) d’une indemnisation pour la violation de ses droits au titre de l’article 3 ; b) d’une réadaptation aussi complète que possible par la fourniture de soins médicaux et psychologiques, de services sociaux et d’une aide judiciaire, y compris le remboursement des frais encourus dans le passé, du coût des services futurs et des dépenses de justice ; c) d’une révision du système d’assurances diplomatiques afin d’éviter que des violations similaires ne se reproduisent. |
5.Le 27 septembre 2016, le requérant a prié le Comité d’intervenir pour faire en sorte que le Canada se conforme à la décision rendue par le Comité en sa faveur. Il a déclaré que ni l’actuel Gouvernement de l’État partie ni son prédécesseur n’avaient donné suite à la décision le concernant.
6. Le requérant a indiqué qu’il s’était écoulé cinq mois depuis sa dernière lettre demandant à l’État partie d’exécuter la décision du Comité, et quatre ans depuis que ladite décision avait été rendue. Toutefois, le Canada avait continué à faire fi de la décision du Comité, par laquelle ce dernier avait demandé à l’État partie, notamment, de fournir au requérant les soins médicaux et psychologiques ainsi que les services sociaux et les services de réadaptation dont il avait besoin. Étant donné que son état de santé se détériorait rapidement, le requérant a demandé à être immédiatement renvoyé au Canada pour y purger le reste de sa peine.
7.En outre, le requérant a fait valoir que, le 31 mai 2016, le Mexique avait consenti à son transfèrement au Canada, mais que, malgré l’urgence de la situation, l’État partie ne l’avait pas rapatrié, car le Ministère de la sécurité publique attendait « les documents nécessaires à cette fin ». Compte tenu de la situation, le requérant a prié le Comité de chercher à savoir si le Canada entendait se conformer à sa décision et, dans l’affirmative, à quel moment il allait être rapatrié. Le requérant a demandé au Comité d’intervenir pour faire en sorte qu’il soit enfin renvoyé au Canada, sans plus tarder.
8. Le 8 mars 2017, les commentaires du requérant ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations (le 8 avril 2017 au plus tard). Le 6 avril 2017, l’État partie a répondu qu’il avait coopéré en s’employant activement à examiner la requête du requérant tendant à ce qu’il soit renvoyé au Canada. Le 21 mars 2017, le Canada a dit avoir approuvé la requête du requérant du fait qu’il avait adopté la loi sur le transfèrement international des délinquants, qui avait pour objet de faciliter l’administration de la justice, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants.
9. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’adresser une lettre à l’État partie, par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé du suivi des décisions adoptées au titre de l’article 22, l’invitant à présenter les mesures prises pour mettre en œuvre la décision du Comité en l’espèce, comme suite à l’adoption de la loi sur le transfèrement international des délinquants.
C.Communication no 441/2010
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Evloev c. Kazakhstan |
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Décision adoptée le : |
5 novembre 2013 |
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Violation : |
Art. 1er, lu conjointement avec l’article 2 (par. 1), et art. 12 à 15 |
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Réparation : |
Le Comité a invité instamment l’État partie à : a) mener une enquête véritablement impartiale et indépendante en vue de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant ; b) assurer au requérant une réparation équitable et adéquate pour les souffrances endurées, comprenant une indemnisation et une réadaptation complète ; c) empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. |
10.Dans une note en date du 12 avril 2016, l’État partie a indiqué que, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Comité, une demande de réexamen avait été enregistrée au registre central des enquêtes préliminaires le 24 octobre 2015 dans le but d’examiner les allégations du requérant selon lesquelles il avait été torturé par des policiers, et qu’une enquête avait été ouverte conformément à l’article 146 du Code pénal du Kazakhstan. Au moment de la soumission de la note, le parquet de la ville d’Astana instruisait l’affaire.
11.De surcroît, conformément au paragraphe 3 de l’article 161 du Code pénal, la commission du système pénitentiaire de la région de Kostanaï a enregistré les allégations du requérant selon lesquelles il avait subi des mauvais traitements dans un centre pénitentiaire, et ce, dans le but d’enquêter sur l’abus de pouvoir allégué, en application du paragraphe 4 de l’article 362 du Code pénal. Le procureur spécial de la région de Kostanaï était en train de mener une enquête préliminaire. L’État partie s’est engagé à rendre compte des résultats de ces enquêtes.
12.Le 8 mars 2017, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires (le 10 avril 2017 au plus tard). Le 10 avril 2017, le conseil du requérant a indiqué que la première enquête avait été suspendue et que cette suspension avait été annulée en appel le 6 janvier 2017. Étant donné que la deuxième enquête était toujours en cours et que les auteurs des actes de torture infligés au requérant n’avaient pas été poursuivis, le conseil a prié le Comité de demander à l’État partie de mener une enquête efficace, rapide et impartiale, d’assurer au requérant une indemnisation pour le préjudice subi et des moyens de réadaptation et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas, comme le Comité l’avait demandé dans sa décision.
13.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et de demander à l’État partie de lui communiquer, dans un délai de soixante jours, des informations sur l’évolution de l’enquête.
D.Communication no 477/2011
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Aarrass c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
19 mai 2014 |
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Violation : |
Art. 2 (par. 1), 11 à 13 et 15 |
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Réparation : |
Le Comité a invité instamment l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises conformément à celle-ci. Ces mesures devaient inclure l’ouverture d’une enquête impartiale et approfondie sur les allégations du requérant. Une telle enquête devait inclure la réalisation d’examens médicaux conformément aux directives du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). |
14.Le 25 novembre 2016, l’État partie a indiqué que, comme l’avait demandé le Comité, il avait ouvert une nouvelle enquête sur les allégations du requérant selon lesquelles il avait été torturé pendant sa détention, dans le cadre de laquelle un nouvel examen médico‑légal avait été réalisé conformément aux prescriptions du Protocole d’Istanbul. L’État partie estimait que nombre des allégations du requérant étaient nouvelles et sortaient du cadre de la procédure de suivi de la décision du Comité. Il a affirmé que les allégations de torture en détention initialement formulées par le requérant avaient été supplantées par de nouvelles allégations concernant ses conditions de détention, y compris par son pourvoi en cassation, qui ne relevaient pas du champ de la communication initiale.
15.L’État partie a aussi indiqué que, le 10 octobre 2016, le requérant avait été transféré à la prison de Tifelt II, un nouvel établissement où le requérant jouissait des droits et des garanties reconnus aux détenus. L’État partie a rappelé que le requérant s’était plaint des conditions de sa détention ainsi que de ses relations avec l’administration pénitentiaire et avec d’autres détenus lorsqu’il était incarcéré dans la prison de Salé II. Toutefois, nombre des allégations du requérant présentées par sa sœur au sujet de l’absence de mesures de sécurité visant à le protéger des risques posés par d’autres détenus étaient fausses. L’État partie a fait valoir que les conditions de détention du requérant ne pouvaient être considérées comme relevant d’une « mise à l’isolement » puisqu’il était détenu dans une cellule individuelle, qui était aérée, éclairée et dotée de toutes les installations sanitaires. Sa famille avait pu lui rendre visite (la dernière visite datait du 7 novembre 2016), il avait vu ses avocats à quatre reprises depuis son transfert à la prison de Tifelt II, il pouvait recevoir du courrier, il avait accès à des livres et des magazines et il était suivi par un médecin de la prison. L’État partie a affirmé que la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion demeurait attentive aux allégations du requérant afin de garantir à tous les détenus les meilleures conditions de détention possibles.
16.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et, comme suite à une réunion avec le représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, de demander à l’État partie de l’informer, dans un délai de deux mois, des mesures prises pour mettre en œuvre la décision du Comité en l’espèce.
E.Communication no 490/2012
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E. K. W. c. Finlande |
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Décision adoptée le : |
4 mai 2015 |
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Violation : |
Art. 3 et 22 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que le renvoi de la requérante en République démocratique du Congo par l’État partie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. |
17.Le 7 mars 2017, le secrétariat a envoyé un deuxième rappel au conseil de la requérante pour l’inviter à faire part (le 7 avril 2017 au plus tard) de ses commentaires sur les observations soumises par l’État partie le 20 octobre 2015. Ces commentaires étaient initialement attendus le 27 novembre 2015.
18.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi, d’envoyer un rappel au conseil de la requérante l’invitant à faire part de ses commentaires et de demander à rencontrer un représentant de la Mission permanente de la Finlande auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève au cours de la soixante et unième session du Comité.
F.Communication no 497/2012
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Bairamov c. Kazakhstan |
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Décision adoptée le : |
14 mai 2014 |
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Violation : |
Art. 1er, lu conjointement avec l’article 2 (par. 1), et art. 12 à 15 |
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Réparation : |
Le Comité a invité instamment l’État partie à : a) mener une enquête véritablement impartiale et indépendante en vue de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant ; b) assurer au requérant une réparation complète et appropriée, comprenant une indemnisation et des moyens de réadaptation ; c) empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. |
19.Le 4 mars 2016, le conseil du requérant a indiqué que, selon un diagnostic posé par un psychiatre, son client avait sombré dans la dépression en raison de sa détention illégale. Le 18 janvier 2016, le requérant avait subi un examen en lien avec la tuberculose qu’il avait contractée en prison et, le 14 février 2016, il était décédé à l’hôpital des suites d’une pneumonie. Le psychiatre qui avait examiné le requérant a déclaré que ses allégations de torture cadraient pleinement avec l’examen pratiqué et les preuves recueillies, lesquelles étayaient les allégations du requérant. Le 26 février 2016, il a été fait droit à une demande d’enquête déposée au nom du requérant, et le procureur de la région de Kostanaï a rouvert une enquête sur les allégations de torture. Le conseil du requérant a fait savoir au Comité qu’il était en train de préparer une requête tendant à ce que la mère du requérant se voie reconnaître la qualité de victime afin de pouvoir représenter les intérêts du requérant au cours de l’enquête criminelle.
20.Le conseil a indiqué que l’enquête concernant les allégations de torture formulées par le requérant, qui avait été ouverte le 30 juillet 2014 comme suite à la décision du Comité, était lente et inefficace, et il a conclu que l’État partie avait une fois de plus manqué aux obligations qui lui incombaient en application de l’article 12 de la Convention. En conséquence, le conseil a demandé que le Rapporteur spécial du Comité chargé du suivi des décisions rencontre un représentant de la Mission permanente de la République du Kazakhstan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et invite instamment l’État partie à mettre en œuvre la décision du Comité selon laquelle l’État partie devait rapidement procéder à une enquête impartiale et approfondie sur les allégations de torture formulées par le requérant, conformément aux articles 12 et 13 de la Convention, ainsi qu’à revoir la décision du tribunal, qui était fondée sur des déclarations que le requérant avait faites sous la torture, conformément à la conclusion du Comité selon laquelle l’article 15 de la Convention avait été violé.
21.Le 8 mars 2017, les commentaires du conseil ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations (le 10 avril 2017 au plus tard). Le 11 avril 2017, l’État partie a soumis une copie de la décision du 25 décembre 2016, par laquelle le procureur avait mis fin à l’enquête préliminaire faute de preuve à l’encontre des trois policiers qui auraient participé aux actes de torture infligés au requérant, de la décision du procureur général selon laquelle la condamnation pénale du requérant ne saurait être annulée, ainsi que de la décision du tribunal régional de Kostanaï du 17 février 2017 portant rejet du recours formé contre la décision judiciaire du 8 février 2017 portant confirmation de la décision rendue par le procureur le 25 décembre 2016. Le 26 avril 2017, au cours d’une réunion avec le Président du Comité, un représentant de la Mission permanente du Kazakhstan à Genève a déclaré que le Bureau du Procureur avait enquêté sur cette affaire pendant plus de deux ans sans avoir pu réunir des preuves suffisantes à l’encontre des trois suspects ; que les modifications apportées au Code de procédure pénale étaient en suspens afin d’éviter toute situation d’aveux forcés ; que la famille du requérant avait reçu une indemnisation partielle s’élevant à 100 000 tenge (environ 1 000 dollars).
22.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et, comme suite à sa réunion avec le représentant de la Mission permanente du Kazakhstan à Genève, de demander à l’État partie de l’informer, dans un délai de soixante jours, des mesures prises pour mettre en œuvre la décision du Comité, y compris concernant l’indemnisation et les moyens de réadaptation.
G.Communication no 503/2012
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Ntikarahera c. Burundi |
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Décision adoptée le : |
12 mai 2014 |
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Violation : |
Art. 2 (par. 1), 11 à 13 et 14, lus conjointement avec les articles 1er et 16 |
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Réparation : |
Le Comité a invité instamment l’État partie à initier une enquête impartiale sur les événements considérés, dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé au requérant, et à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises conformément à ses constatations, y compris une indemnisation adéquate et équitable, qui comprenne les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. |
23.Le 3 mars 2016, le requérant a commenté les observations de l’État partie en date du 26 novembre 2015. Le 3 septembre 2014, dans le droit fil de la décision du Comité, un juge avait ouvert une enquête pour faire la lumière sur les actes de torture infligés au requérant par des agents de l’État partie en octobre 2010. Le requérant a subi un examen médical dans le cadre de l’enquête. Même si l’enquête semblait avoir été menée d’une manière satisfaisante et avec impartialité, et même si le juge s’était montré désireux de coopérer, l’enquête était toujours en cours et, depuis mai 2015, ni le requérant ni son conseil n’avaient été informés de son état d’avancement. Les autres victimes des actes de torture allégués et les policiers mis en cause n’ont pas été entendus et il n’y a pas eu de confrontation entre le requérant et les policiers concernés.
24.Le requérant a fait valoir que son état de santé demeurait précaire. Il lui était devenu difficile de se mouvoir et la douleur était quotidienne. Grâce à un traitement médical administré à l’hôpital, il pouvait continuer à travailler, mais souffrait toujours des séquelles psychologiques des actes de torture qu’il avait subis. Sa situation s’était encore aggravée du fait de sa situation financière précaire, qui l’empêchait d’accéder aux soins médicaux dont il avait besoin.
25.Le 28 mars 2017, les commentaires du requérant ont été transmis à l’État partie pour observations (attendues le 29 mai 2017).
26.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.
H.Communication no 523/2012
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X c. Finlande |
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Décision adoptée le : |
23 novembre 2015 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’expulsion du requérant vers l’Angola constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il a estimé que l’État partie avait l’obligation de ne pas renvoyer de force le requérant en Angola ou dans tout autre pays où il courrait un risque réel d’être expulsé ou renvoyé vers l’Angola. |
27.Le 22 février 2016, l’État partie a indiqué que, le 20 janvier 2016, le requérant avait demandé l’asile pour la troisième fois, en invoquant son besoin de protection internationale. Le 22 janvier 2016, le Service finlandais de l’immigration lui a délivré un permis de séjour prolongé pour une durée de quatre ans, renouvelable. Le requérant avait obtenu le statut de réfugié et jouissait d’un droit au travail illimité.
28.Le 8 mars 2017, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires (le 10 avril 2017 au plus tard).
29.Étant donné que le requérant s’était vu délivrer un permis de séjour renouvelable, le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.
I.Communication no 562/2013
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J. K. c. Canada |
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Décision adoptée le : |
23 novembre 2015 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’expulsion du requérant vers l’Ouganda par l’État partie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il a invité instamment l’État partie à s’abstenir de renvoyer de force le requérant en Ouganda ou dans tout autre pays où il courrait un risque réel d’être expulsé ou renvoyé en Ouganda, conformément à l’article 3 de la Convention. |
30.Le 1er novembre 2016, l’État partie a fait valoir que la demande de résidence permanente déposée par le requérant avait été approuvée le 6 septembre 2016, sous réserve de la condition habituelle que le requérant cohabite dans une relation conjugale avec son épouse pour une période continue de deux ans suivant le jour de l’obtention de la résidence permanente. De par cette décision, le requérant était autorisé à séjourner et à travailler au Canada. Il ne courrait pas le risque d’être expulsé tant qu’il se conformait aux obligations attachées à son statut de résident permanent, y compris aux exigences en matière de résidence, et qu’il n’était pas condamné pour une infraction grave. Une fois que le requérant aurait séjourné au Canada en tant que résident permanent pendant la durée requise, il pourrait prétendre à la nationalité canadienne.
31.L’État partie a dit ne pas partager l’avis du Comité selon lequel l’expulsion du requérant vers l’Ouganda constituerait une violation de la Convention. Selon lui, le Comité n’a pas déféré comme il se devait aux décisions des autorités nationales. Le requérant, au Canada, avait eu de multiples occasions de faire examiner et apprécier ses allégations de risque. Des organes de décisions internes indépendants et impartiaux avaient soigneusement examiné les risques allégués par le requérant et estimé que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir qu’il courrait un risque en Ouganda. Le requérant avait obtenu le statut de résident permanent au Canada parce que l’État partie avait déterminé qu’il remplissait les conditions du statut d’époux ou de conjoint de fait au Canada, et non parce que l’État partie avait convenu que son expulsion l’aurait exposé à un risque de préjudice irréparable. En tout état de cause, dès lors que le requérant avait obtenu une carte de résident permanent, l’État partie considérait que l’espèce n’appelait plus aucunes autres mesures de sa part.
32.Le 7 novembre 2016, les observations de l’État partie ont été transmises au requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires (le 7 janvier 2017 au plus tard).
33.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi, d’envoyer un rappel au requérant l’invitant à faire part de ses commentaires et, sous réserve desdits commentaires, de mettre ensuite fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.
J.Communication no 580/2014
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F. K. c. Danemark |
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Décision adoptée le : |
23 novembre 2015 |
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Violation : |
Art. 3, 12 et 16 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’État partie avait l’obligation, en vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie ou vers tout autre pays dans lequel il courrait un risque réel d’être expulsé ou renvoyé vers la Turquie. Le Comité a également conclu que l’État partie avait violé les prescriptions de l’article 12 de la Convention, lu conjointement avec l’article 16. |
34.Le 23 mars 2016, le requérant a indiqué que sa demande de permis de séjour avait été rejetée par les autorités danoises et qu’il avait été informé qu’il devait quitter le Danemark immédiatement. En conséquence, le requérant a prié le Comité d’engager la procédure de suivi afin de faire le point sur la question de savoir si les droits que lui reconnaît l’article 3 de la Convention seront protégés. Le requérant avait écrit à deux reprises au Ministère de la justice du Danemark afin d’obtenir une réponse à la décision du Comité selon laquelle les articles 12 et 16 de la Convention avaient été violés. Ce n’est que le 22 mars 2016 que le Ministère a accusé réception des lettres du requérant et fait savoir qu’il comptait répondre au Comité en avril 2016.
35. Le 8 mars 2017, une copie des commentaires du requérant a été transmise à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations (le 10 avril 2017 au plus tard). Le 11 avril 2017, l’État partie a indiqué que les commentaires supplémentaires du conseil n’appelaient pas d’autres observations de sa part. À cet égard, l’État partie a renvoyé aux observations qu’il avait formulées au titre du suivi le 4 avril 2016.
36.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.
K.Communication no 606/2014
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Asfari c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
15 novembre 2016 |
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Violation : |
Art. 1er et 12 à 16 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’État partie avait violé les articles 1 et 12 à 16 de la Convention et a invité instamment l’État partie à : a) indemniser le requérant de façon adéquate et équitable, y compris en lui fournissant les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible ; b) initier une enquête impartiale et approfondie sur les événements considérés, en pleine conformité avec les directives du Protocole d’Istanbul, dans le but de faire respecter le principe de responsabilité et de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé au requérant et de les poursuivre en justice ; c) s’abstenir de toute pression ou acte d’intimidation ou de représailles contre l’intégrité physique ou morale du requérant ou sa famille qui violerait d’une autre façon l’obligation qu’a l’État partie en vertu de la Convention de coopérer de bonne foi avec le Comité pour l’application des dispositions de la Convention, et de permettre au requérant de recevoir des visites de sa famille en prison ; d) informer le Comité, dans un délai de cent quatre‑vingts jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qu’il aura prises conformément aux constatations du Comité. |
37.Le 9 février 2017, l’État partie a indiqué qu’il contestait la décision du Comité en l’espèce en raison de sa teneur et du moment auquel elle avait été rendue. L’État partie a déclaré qu’il avait déjà fermement contesté la recevabilité de la requête en avril 2015 car à l’époque les voies de recours interne n’avaient pas été épuisées. Or, malgré les demandes de l’État partie, la décision sur la recevabilité n’a malheureusement pas été infirmée. Ce faisant, le Comité n’a pas respecté le principe de non‑ingérence dans des procédures judiciaires nationales en cours. En outre, alors que l’État partie avait fait savoir dans sa note en date du 20 septembre 2016 que la Cour de cassation avait renvoyé l’affaire concernant le requérant devant la cour d’appel de Rabat pour réexamen, le Comité a rendu une décision sur le fond qui était favorable à la thèse du requérant, sans qu’elle ait été prouvée.
38.L’État partie a indiqué qu’il considérait qu’il n’appartenait pas au Comité d’apprécier la véracité de faits qui se seraient produits sur le territoire de l’État partie, en se substituant à une juridiction nationale. En outre, il contestait la décision du Comité sur le fond, en ce qu’elle avait devancé la procédure dont connaissait la cour d’appel de Rabat. En conséquence, l’État partie s’est gardé de toute action susceptible d’influencer les procédures judiciaires nationales en cours. Il a également fait savoir au Comité que, tant que les autorités judiciaires marocaines n’auraient pas rendu de décisions définitives, il ne lui communiquerait pas d’informations concernant l’espèce ou toute autre affaire en cours.
39.Le 13 février 2017, les observations de l’État partie ont été transmises au requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires.
40.Le 3 mars 2017, le requérant a indiqué que l’État partie avait refusé de mettre en œuvre la décision du Comité. Il a ajouté que la Cour de cassation n’avait annulé sa condamnation, et celle des autres accusés, qu’après que le Comité avait commencé son examen au fond en août 2016. Qui plus est, selon lui, l’État partie n’a enquêté sur ses allégations de torture qu’une fois que le Comité avait rendu une décision sur le fond. Avant la reprise de la procédure devant la cour d’appel le 26 décembre 2016, le requérant aurait reçu à deux reprises la visite de policiers qui enquêtaient sur ses allégations de torture. Il a toutefois refusé de leur répondre en l’absence d’un avocat.
41. Le requérant a fait valoir que, même si l’État partie avait fini par ouvrir une enquête sur ses allégations de torture plus de six ans après les faits allégués, celui-ci devrait être tenu de répondre des précédentes violations de la Convention dont il a été victime. Le requérant estime que les circonstances de l’espèce ne cadrent pas avec les efforts déployés par l’État partie pour contribuer à l’éradication de la torture et des mauvais traitements à l’échelon international.
42. Le 26 décembre 2016, la cour d’appel de Rabat a ouvert un nouveau procès à l’encontre du requérant et de 23 autres coaccusés pour les mêmes faits survenus à Gdeim Izik que ceux pour lesquels ils avaient été accusés et condamnés en 2013 sur la base d’aveux forcés. Tout au long des audiences, qui ont duré quatre jours, la procédure aurait été entachée de nombreuses irrégularités, remettant en cause les principes de l’égalité devant les tribunaux et de l’impartialité des juges. Ce même jour, le conseil a demandé que son client soit remis en liberté, demande qui a été rejetée.
43. Le 25 janvier 2017, les conseils des coaccusés ont demandé que les protocoles se rapportant aux déclarations faites à la police soient annulés, car celles‑ci avaient été obtenues par la torture. Étant donné que le juge avait décidé d’examiner la validité des déclarations des accusés en fin de procès, le requérant était d’avis que le fait que le juge s’était invariablement appuyé sur des aveux forcés constituait une nouvelle violation de l’article 15 de la Convention. Le juge a ordonné que les accusés subissent un examen médico‑légal afin d’apprécier la véracité de leurs allégations de torture. Or, le juge n’a pas accédé aux demandes des conseils tendant à ce que l’examen ait lieu en présence d’un expert médico‑légal international indépendant et impartial qui ait une expérience de la mise en œuvre du Protocol d’Istanbul, et à ce que les protocoles se rapportant aux déclarations fournies à la police soient écartés au motif que celles‑ci auraient été obtenues par la torture.
44. En outre, le 5 février 2017, l’épouse du requérant avait une fois de plus été empêchée d’entrer au Maroc par l’aéroport de Casablanca, une situation qui, selon le requérant, constituait une nouvelle forme de représailles. Il a déclaré qu’il continuait de souffrir des violations de la Convention que le Comité avait recensées, et a demandé au Comité de faire en sorte que l’État partie se conforme pleinement à sa décision.
45. Étant donné que l’enquête sur les allégations de torture formulées par le requérant était toujours en cours, et comme suite à une réunion avec le représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et de demander à l’État partie de l’informer, dans un délai de soixante jours, des mesures prises pour mettre en œuvre la décision du Comité en l’espèce, y compris concernant l’indemnisation du requérant et l’enquête à ouvrir.
L.Communication no 628/2014
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J. N. c. Danemark |
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Décision adoptée le : |
13 mai 2016 |
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Violation : |
Art. 3 et 22 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’expulsion du requérant vers Sri Lanka constituerait une violation de l’article 3 de la Convention par l’État partie, et considéré que l’État partie avait l’obligation, en vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser le requérant vers Sri Lanka ou vers tout autre pays dans lequel il courrait un risque réel d’être expulsé vers Sri Lanka ou d’y être renvoyé. |
46.Le 15 décembre 2016, l’État partie a fait savoir que, le 14 novembre 2016, la Commission de recours des réfugiés avait rendu une nouvelle décision concernant la demande d’asile du requérant. Après avoir rouvert le dossier de demande d’asile du requérant et tenu compte des informations d’ordre général dont elle disposait sur le Parti démocratique populaire de l’Eelam, la Commission a conclu que le requérant courrait un risque de persécution au sens du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi relative aux étrangers s’il était renvoyé dans son pays d’origine. La Commission lui a donc octroyé un permis de séjour au titre du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi relative aux étrangers.
47.De ce fait, l’État partie a estimé qu’il avait donné plein effet à la décision du Comité en examinant à nouveau la demande d’asile du requérant le 14 novembre 2016 et en lui accordant ensuite l’asile au titre du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi relative aux étrangers.
48. L’État partie a également fait valoir qu’il avait pris les mesures nécessaires et voulues pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, notamment en appelant l’attention du Comité de coordination de la Commission sur la décision du Comité, en la publiant dans son rapport annuel et en l’affichant sur les sites Web de la Commission et du Ministère des affaires étrangères.
49.Le 16 mars 2017, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour information. Le 12 avril 2017, le conseil s’est félicité du fait que le requérant s’était vu accorder l’asile, plus de huit ans après en avoir fait la demande, mais a souligné que ladite demande n’avait été examinée qu’après que le Comité avait rendu une décision en l’espèce. Le conseil a affirmé que l’intervention du Comité n’aurait pas été nécessaire si le Danemark disposait de ses propres garanties d’une procédure équitable, en particulier d’une procédure d’appel des décisions de la Commission devant les tribunaux nationaux.
50.Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.
M.Communication no 634/2014
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M. B. et consorts c. Danemark |
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Décision adoptée le : |
25 novembre 2016 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a estimé que l’État partie était tenu par l’article 3 de la Convention de ne pas renvoyer de force les requérants en Fédération de Russie ou dans un autre État dont il y avait des motifs sérieux de croire qu’il risquait de les refouler ou de les expulser vers ce pays. |
51.Le 21 mars 2017, l’État partie a fait savoir que, le 16 janvier 2017, la Commission danoise de recours des réfugiés avait décidé de rouvrir les dossiers de demande d’asile des requérants afin qu’une nouvelle formation de la Commission les examine lors d’une audience et les passe en revue en tenant compte de la décision du Comité. La Commission a ainsi examiné les demandes d’asile des requérants lors d’une audience tenue le 2 mars 2017.
52.Le 23 février 2017, avant cette audience, le conseil des requérants avait présenté un nouveau mémoire. À l’audience, les requérants ont été autorisés à faire des déclarations devant la Commission, avec l’aide de leur conseil. Toutefois, la Commission a continué de considérer que les conditions de résidence prévues aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 7 de la loi relative aux étrangers n’avaient pas été remplies puisqu’elle avait estimé que les déclarations faites par les requérants et la requérante étaient fausses et non crédibles. Dans les décisions qu’elle a rendues le 14 mars 2017, la Commission a ordonné aux requérants de quitter le Danemark dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle les décisions leur avaient été signifiées.
53.À la lumière de la décision du Comité en l’espèce, il est ressorti des décisions de la Commission qu’elle avait soigneusement réexaminé les demandes d’asile des requérants, en tenant compte des obligations qui incombaient à l’État partie au titre de la Convention et de la décision du Comité. L’État partie a fait valoir qu’il avait donné plein effet à la décision du Comité. En outre, la décision avait été affichée sur le site Web de la Commission, examinée par le Comité de coordination de la Commission et intégrée dans son rapport annuel. L’État partie a donc estimé qu’il avait pris les mesures nécessaires et voulues pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, et que la décision adoptée par le Comité le 25 novembre 2016 avait été pleinement mise en œuvre.
54.Le 11 avril 2017, les observations de l’État partie ont été transmises au requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires (le 11 juin 2017 au plus tard).
55.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et de se pencher sur la suite à donner à sa soixante et unième session.
N.Communication no 682/2015
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Alhaj Ali c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
3 août 2016 |
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Violation : |
Art. 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’extradition du requérant vers l’Arabie saoudite constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Le Comité s’est dit d’avis que, comme le requérant était en détention préventive depuis près de deux ans, l’État partie était tenu de le libérer ou de le juger si des charges étaient portées contre lui au Maroc. |
56.Le 2 décembre 2016, le requérant a fait valoir qu’il était détenu au Maroc dans l’attente de son extradition depuis le 30 octobre 2014, et que l’État partie n’avait pas mis en œuvre la décision du Comité puisqu’il était toujours privé de liberté. Il a affirmé que la détention extraditionnelle portait préjudice au détenu, qui pouvait être légalement privé de sa liberté au seul motif qu’un tribunal en avait décidé ainsi, sans quoi une telle détention relèverait de la détention arbitraire.
57.Dans ces circonstances, le requérant a demandé au Comité d’inviter instamment l’État partie à mettre en œuvre sa décision dans les meilleurs délais et à mettre fin à sa détention arbitraire.
58.Le 24 janvier 2017, les commentaires du requérant ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations (le 24 février 2017 au plus tard) sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du Comité.
59. Le 8 mars 2017, le requérant a informé le Comité que, le 1er mars 2017, alors qu’il faisait une grève de la faim pour protester contre sa détention qui durait depuis près de trois ans, il a reçu la visite de fonctionnaires de l’État partie qui n’ont pas précisé leurs noms et qui lui auraient dit qu’il ne serait jamais libéré, qu’il passerait sa vie en prison au Maroc et qu’il devrait accepter d’être extradé vers l’Arabie saoudite. Ils lui auraient proposé de signer un formulaire de consentement afin qu’il soit enfin extradé. Le requérant, qui peu de temps avant cela avait tenté de se suicider et avait entamé des grèves de la faim à maintes reprises, avait fini par signer un document par lequel il acceptait d’être extradé, un geste en grande partie dû au fait qu’il éprouvait une détresse psychologique de longue date. Cependant, le lendemain, le requérant a appelé son conseil pour se plaindre du fait qu’il avait été contraint de signer un document par lequel il acceptait d’être extradé et dans lequel il déclarait préférer risquer d’être à nouveau soumis à la torture et à des mauvais traitements en Arabie saoudite plutôt que de passer sa vie en prison, ce dont il avait été menacé. Le requérant a estimé que cette pression psychologique s’apparentant à des manœuvres d’extorsion non seulement violait l’article 22 de la Convention, à raison du non‑respect de la décision du Comité, mais constituait aussi une forme de torture psychologique ou, du moins, un traitement particulièrement cruel, inhumain ou dégradant. Le requérant a ajouté que l’administration pénitentiaire l’avait informé qu’en l’espèce l’État partie n’avait pas l’intention de respecter la décision du Comité et qu’il n’était donc nullement tenu de le libérer.
60.Le 10 mars 2017, compte tenu de la gravité des allégations du requérant, le Rapporteur chargé de la question des représailles et le Rapporteur spécial chargé du suivi des décisions adoptées au titre de l’article 22 de la Convention ont demandé à l’État partie de fournir sans délai au Comité les éclaircissements nécessaires concernant la situation du requérant (le 31 mars 2017 au plus tard).
61.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et, comme suite à une réunion avec le représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, de demander à l’État partie de l’informer, dans un délai de soixante jours, des mesures prises pour mettre en œuvre la décision du Comité en l’espèce.