Comité c ontre la t orture
Communication no 402/2009
Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-deuxième session(28 avril-23 mai 2014)
Présentée par:Nouar Abdelmalek (représenté par Philip Grant de l’organisation Track Impunity Always (TRIAL), association suisse contre l’impunité)
Au nom de:Nouar Abdelmalek
État partie:Algérie
Date de la requête:17 juillet 2009 (lettre initiale)
Date de la précédente d écision:18 novembre 2013 (recevabilité)
Date de la présente décision:23mai 2014
Objet:Torture en détention dans le but d’obtenir des aveux
Questions de procédure:Néant
Questions de fond:Torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; obligation de surveillance systématique des pratiques d’interrogatoire; obligation de mener une enquête prompte et impartiale; droit à un recours effectif; droit à réparation; interdiction d’utiliser des aveux obtenus sous la torture
Articles de la Convention:1; 2, paragraphe 1; 6; 7; 11; 12; 13; 14 et 15, et subsidiairement article 16
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-deuxième session)
concernant la
Communication no402/2009
Présentée par:Nouar Abdelmalek (représenté par Philip Grant de l’organisation Track Impunity Always (TRIAL), association suisse contre l’impunité)
Au nom de:Nouar Abdelmalek
État partie :Algérie
Date de la requête:17 juillet 2009 (lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le23mai 2014,
Ayant achevé l’examen de la requête no402/2009, présentée au nom de NouarAbdelmalek en vertu de l’article22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu comptede toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture
1.Le requérant, Nouar Abdelmalek, est un citoyen algérien né le 18 juillet 1972. Il considère être victime par l’Algérie de la violation de ses droits au titre de l’article 1, de l’article 2, paragraphe 1, des articles 6, 7, 11, 12, 13, 14 et 15 et, subsidiairement, de l’article 16 de la Convention contre la torture. Le requérant est représenté par Philip Grant de l’organisation TRIAL (Track Impunity Always), association suisse contre l’impunité.
Rappel des faits présentés par le requérant
Première et deuxième arrestations du requérant
2.1Le requérant est entré dans l’armée algérienne au mois d’août 1991. Dans le contexte des violences généralisées en Algérie au cours des années 1990, il a refusé à plusieurs reprises d’obtempérer à des missions qui heurtaient sa conscience. En 1994, le requérant, alors chef de service du Commissariat politique, n’a pas voulu participer à une mission conduite par la compagnie antiterrorisme dans des villages de la région de Boumerdès, sachant que des exactions et massacres de civils étaient commis durant ces missions. Pour échapper à cette mission, il a obtenu un certificat médical. Néanmoins, à son retour, le 7 mai 1994, un avis de recherche pour désertion avait été émis, et le requérant a été placé en détention dans les locaux de la caserne de Réghaïa. Il a ensuite été remis en liberté par le procureur du tribunal militaire de Blida sur présentation de la copie du certificat médical précité. Malgré cela, il a été condamné, le 20 novembre1994, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour désertion.
2.2En mai 1997, une nuit où il était de permanence à la caserne de Réghaïa, le requérant a refusé de participer à une séance de torture contre une personne et a quitté la caserne le lendemain. Sur les conseils d’un ami officier lui ayant indiqué que les choses étaient arrangées, il a réintégré la caserne deux jours plus tard. Après avoir repris son poste, il a reçu un appel téléphonique de son supérieur, un colonel, qui lui a dit qu’il lui octroyait une permission. Il a alors quitté la caserne pour séjourner auprès de sa famille à Tébessa. Rentré de permission le 31 mai au soir, il a été arrêté le lendemain par les services de l’armée et détenu à la prison militaire de Blida. Il a été poursuivi pour désobéissance, pour avoir publié des écrits dans les journaux sans autorisation et pour désertion. Seul le dernier chef d’inculpation a été retenu à son encontre par le tribunal militaire de Blida qui, le 23 juin 1997, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement. Le sursis qui lui avait été accordé en 1994 ayant été révoqué, le requérant a passé 5 mois en détention et n’est sorti de prison que le 31 octobre 1997. À la suite de cette procédure, le requérant a repris son poste de chef de service du Commissariat politique à la caserne de Réghaïa.
2.3En 1998, dans le cadre de ses fonctions, le requérant a rédigé un rapport, commandé par le Ministère de la défense, portant notamment sur le recrutement de jeunes islamistes en Afghanistan, dans le cadre duquel il a mis en cause le Ministre des petites et moyennes entreprises et futur chef d’un parti islamiste, le Mouvement de la société pour la paix (Harakat M o u d jtam a a As - Silm), Bouguerra Soltani. À la suite de ce rapport, le requérant a été placé en «congé de convalescence» pour «raison administrative» trois fois 29 jours, puis en «congé ouvert» jusqu’à nouvel ordre. Il n’a pu obtenir aucune explication de la part du service du personnel du Ministère. En 1999, sa solde ne lui a plus été versée, et il a appris qu’il était considéré comme déserteur. Durant cette période de «congé ouvert», le requérant a écrit des articles, sous pseudonymes lorsqu’ils étaient de nature politique, pour différents journaux algériens.
Troisième arrestation du requérant
2.4Ne pouvant plus travailler dans l’armée ni écrire librement et craignant pour sa sécurité, le requérant a décidé de quitter l’Algérie, ayant obtenu des papiers d’identité falsifiés. Le 12 avril 2001, alors qu’il tentait de quitter son pays en traversant la frontière algéro-tunisienne, il a été arrêté par la police des frontières au poste frontalier de Bouchebka. Il a ensuite été remis à la police de la wilaya de Tébessa, qui l’a interrogé, puis qui l’a transféré au Département du renseignement et de la sécurité (DRS) de la wilaya de Tébessa, où il a, de nouveau, été interrogé. Le lendemain, le requérant a été remis aux services du DRS de la région de l’Est puis conduit en voiture de Tébessa à Constantine; il était cagoulé et menotté et ne pouvait apercevoir le visage des personnes qui l’accompagnaient. À son arrivée, il a été placé seul dans une cellule. Il a ensuite subi des actes de torture, comme la technique du chiffon (qui consiste à faire ingurgiter une très grande quantité d’eau sale jusqu’à la suffocation), des coups et des décharges électriques aux endroits sensibles de son corps et il a été suspendu de longues heures durant par le pied gauche. Son pied droit a été perforé avec un gros clou de grand calibre ou un tournevis et des morceaux de verre. Alors qu’il était ainsi suspendu au plafond, de l’eau froide lui était déversée sur le corps. La victime a eu les yeux bandés pendant toute la durée de ces sévices. Au cours des interrogatoires, il a compris que ses tortionnaires voulaient qu’il révèle l’identité de la personne qui lui avait fourni de faux papiers mais craignaient que le requérant, une fois en dehors du territoire algérien, rende publics les faits dont il avait été témoin au sein de l’armée. La torture consistant à suspendre la victime par le pied s’est reproduite pendant 15 jours d’affilée. Durant les jours qui ont suivi son transfert à Constantine, les tortionnaires lui ont submergé la tête d’eau pour l’asphyxier et lui ont plié violemment la jambe, ce qui a provoqué des fractures nécessitant la mise sous plâtre par un médecin réquisitionné à cet effet. Le requérant a également subi des privations de sommeil.
2.5Durant ces 15 jours de détention au secret (du 13 au 27 avril 2001), entre les séances de torture, le requérant était maintenu dans une cellule d’environ 1 m2 de surface et 1,20 m de hauteur, située à proximité de la salle de torture, sans fenêtre et éclairée, de jour comme de nuit, par un néon. Le requérant ne pouvait donc ni s’allonger, ni se tenir debout; il était nu, menotté mains derrière le dos nuit et jour, et dormait à même le sol. Il recevait de l’eau et un morceau de pain deux fois par jour, mais ses menottes ne lui étaient pas retirées pour qu’il puisse manger. Il limitait ses demandes de sorties à une fois par jour pour éviter les coups et insultes et avait interdiction de regarder ses geôliers (il devait regarder le mur) lorsque ceux-ci ouvraient la porte. La nuit, les portes des couloirs (derrière celle de sa cellule close) étant fermées, l’air, qui ne circulait plus, venait à manquer. Le 27 avril 2001, il a été à nouveau transféré à Tébessa et remis à la police, qui l’a directement emmené à l’hôpital de Tébessa, dans le bloc réservé aux prisonniers. Un procureur près le tribunal de Tébessa lui a rendu visite quelques jours après son arrivée à l’hôpital. Le requérant a dénoncé les tortures qu’il avait subies, ce qui n’a provoqué aucune réaction particulière du procureur. L’entretien a été expéditif.
2.6Fin mai 2001, il a été transféré à l’infirmerie de la prison de Tébessa, puis fin juin 2001, placé en régime de détention de droit commun, rejoignant d’autres prisonniers dans une même cellule. Entre la visite du procureur de Tébessa à l’hôpital et son placement en régime de détention de droit commun, le requérant a écrit deux fois au procureur général de Tébessa pour dénoncer les tortures qu’il avait subies, en vain.
2.7Début juillet 2001, le requérant a entamé une grève de la faim qui a duré sept jours et a provoqué, outre son placement en régime d’isolement, la saisine, par le procureur général, d’un juge d’instruction du tribunal de Tébessa. Ce juge est venu voir le requérant, et lui a indiqué que les faits dénoncés étaient liés à une question de sécurité militaire et ne relevaient donc pas de sa compétence. Aucune suite n’a été donnée. Le requérant a ensuite de nouveau écrit notamment au procureur général de Tébessa, mais les gardiens lui ont dit que ses lettres étaient mises à la poubelle.
2.8Le 4 août 2001, lors de l’audience de jugement pour faux, usage de faux et usurpation d’identité, le requérant a de nouveau dénoncé les tortures dont il avait été l’objet; il a montré les séquelles des tortures subies et exigé une enquête. Le tribunal l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement ferme et le juge lui a dit que la question de la torture devait faire l’objet d’une autre procédure, le tribunal n’étant saisi que des faits relatifs aux faux papiers. Le 15 octobre 2001, le requérant a, de nouveau et vainement, dénoncé les tortures subies devant la juridiction d’appel qui a réduit sa peine d’emprisonnement à 10 mois.
2.9Le requérant n’a été libéré que le 28 avril 2002. Il s’est alors rendu auprès du procureur général de Tébessa afin de demander l’ouverture d’une enquête sur les tortures qu’il avait subies. Le procureur général a indiqué au requérant qu’il serait convoqué, ce qui ne s’est jamais produit. Le lendemain, il a été menacé par deux agents du DRS qui lui ont dit qu’il prenait de gros risques pour lui‑même et sa famille s’il persistait dans ses démarches.
Quatrième arrestation et détention du requérant
2.10Le 29 juin 2005, vers cinq heures du matin, des agents de la brigade de gendarmerie de Beni Messous (Darak El Watani) ainsi que des agents en civil ont investi et perquisitionné le domicile du requérant, à Staoueli. Réveillé avec une arme pointée sur sa tête, le requérant a été conduit au siège de la brigade de Beni Messous, où il a été torturé durant deux jours. Nu, il a été placé dans une cellule où le chauffage était réglé au maximum, durant deux ou trois heures, puis dans une cellule où la climatisation était aussi au maximum, durant une période de temps similaire. Il a reçu des coups de pied et a été battu avec une barre métallique, un tuyau et un câble électrique. Durant ces deux jours, il a été privé de sommeil et aspergé d’eau froide pour être maintenu éveillé. II a également subi le supplice du chiffon, a reçu des décharges électriques sur les parties génitales et une barre a été enfoncée dans son anus. Il a été conduit dans des toilettes où il a été forcé d’avaler de l’eau des toilettes. Pendant qu’il subissait ces sévices, le requérant a été insulté et menacé (notamment de viol s’il ne signait pas des aveux) et a entendu des allusions d’ordre sexuel au sujet de sa sœur. Le requérant a reconnu le commandant de la brigade, un proche de la famille du Ministre d’État Bouguerra Soltani, comme étant la personne qui dirigeait les séances de torture. Le requérant était accusé de complot contre le Ministre, d’avoir lui-même placé la drogue qui avait été découverte dans le véhicule blindé du Ministre et de liens avec le terrorisme.
2.11Le 1er juillet 2005 au matin, des agents du DRS ont conduit le requérant dans une dépendance inconnue à proximité du centre de Châteauneuf, quartier général du DRS, tristement célèbre pour être le centre de torture et de détention arbitraire le plus important du pays. Le requérant a tout d’abord été conduit dans une cellule souterraine. Il a été suspendu tête en bas, par le pied gauche, avec une corde fixée au plafond, mains menottées dans le dos, une cagoule sur la tête. Il a également subi la technique du chiffon, et des décharges électriques sur le ventre et les parties sexuelles. Il a ensuite été attaché à un lit, où il s’est vu asséner, à plusieurs reprises, sur la colonne vertébrale, des coups avec le talon de chaussures militaires. Puis le requérant a été conduit dans une autre cellule, plus grande, ou il a, de nouveau, subi des tortures. Ces séances de torture ont eu lieu en présence de hauts dignitaires algériens, notamment Bouguerra Soltani, alors ministre d’État, et le colonel Ali Tounsi, alors directeur de la sûreté nationale, qui encourageaient les tortionnaires. Il s’agissait de lui extorquer l’identité des détracteurs du Ministre des petites et moyennes entreprises au sein du parti de ce dernier. Sous la contrainte, la victime a cité des noms et a signé des aveux sans avoir eu connaissance de la teneur des documents qui lui avaient été soumis. Le Ministre d’État est reparti avec les documents signés par le requérant et lui a dit qu’il ne quitterait jamais la prison de son vivant. En fin de journée, le requérant a été ramené dans les locaux de la gendarmerie de Beni Messous où il a encore subi des tortures deux jours durant. Le requérant a de nouveau signé divers documents sous la contrainte, y compris des procès-verbaux vierges.
2.12Ayant appris son arrestation, le cousin du requérant s’est rendu à la gendarmerie de Beni Messous le 1er juillet 2005. Arrêté à cette occasion, il a lui-même été torturé avant d’être jeté dans un cachot de la gendarmerie. L’objectif était de le forcer à témoigner contre le requérant. Tous deux ont été présentés devant le tribunal de Bir Mourad Raïs, dans la banlieue d’Alger, le 4 juillet 2005. Ayant été au préalable conduit à l’hôpital d’État pour une visite médicale, le requérant avait expliqué au médecin les tortures subies et montré les traces de celles-ci. Le médecin lui avait assuré qu’il en ferait mention, mais le certificat rédigé plus tard ne comportait aucune mention de torture. Au tribunal, avant l’audience, le requérant a été battu par un adjudant-chef et ses agents. Sa tête a été projetée contre un extincteur, ce qui lui a causé des blessures à la tête et une hémorragie, visibles lors de sa comparution devant le tribunal. Cependant, la magistrate de la cinquième chambre a refusé de mentionner les tortures dans le dossier et s’en est tenue à la version des gendarmes alléguant que le requérant s’était volontairement infligé les blessures qu’il présentait à la tête. Des accusations de terrorisme ont été portées contre le requérant, qui a été écroué à la prison d’El Harrach.
2.13Ayant transmis, avec son téléphone portable, des informations sur la situation dans la prison d’El Harrach à une journaliste, informations qui ont été rapportées dans la presse, le requérant a été convoqué à l’infirmerie de la prison le soir du 12 octobre 2005, où il était attendu par cinq personnes se présentant comme des membres du DRS. Questionné à propos de la fuite d’informations utilisées dans le reportage susmentionné, le requérant a de nouveau été violemment torturé, subissant notamment des séances d’électrocutions. Il a ensuite passé sept mois en régime d’isolement, sans être autorisé à parler à qui que ce soit, dans une cellule de 3 m2, sans fenêtre, éclairée de jour comme de nuit par un néon puissant, et sous-alimenté. Malgré de nombreuses lettres au directeur de la prison ainsi qu’au Ministre de la justice pour dénoncer sa situation, ce n’est qu’en mai 2006 qu’il a été placé dans une autre cellule, toujours dans le quartier d’isolement, mais où se trouvaient d’autres prisonniers.
2.14Le 23 octobre 2005, trois agents du DRS ont sorti le requérant de sa cellule et l’ont jeté dans une voiture. Il a eu les mains attachées dans le dos et le visage couvert une fois franchi le portail de la prison. Le requérant a été conduit à un établissement secret de détention où il a été dévêtu et placé nu dans une cellule, battu avec un fil électrique épais, giflé et insulté. Les agents qui l’ont soumis à ce traitement voulaient qu’il les informe des faits et gestes des prisonniers islamistes. Suite à son refus, ils l’ont suspendu des heures durant à une échelle accrochée à un mur. Le requérant a passé une journée dans cet établissement de détention secret. Il a entendu les cris de nombreuses personnes, qui étaient vraisemblablement, comme lui, victimes de tortures.
2.15Au terme de 10 mois d’instruction, le procès au fond du requérant a été fixé au 10 mai 2006 avant d’être reporté au 24 mai 2006, puis au 7 et 21 juin 2006. À chaque audience de renvoi, il se retrouvait, pour des raisons inconnues, devant un nouveau juge. Le requérant a systématiquement dénoncé, devant chaque juge du fond, les tortures qu’il avait subies, mais les juges lui répondaient soit que la torture n’existait pas en Algérie soit que la question des tortures ne pouvait être examinée et devait faire l’objet d’une autre procédure. Le requérant a été condamné à une année d’emprisonnement.
2.16Depuis sa sortie de prison, le 4 juillet 2006, le requérant a été constamment surveillé par les services du DRS et a reçu des appels téléphoniques anonymes l’invitant à «rester tranquille» s’il ne voulait pas passer sa vie en prison. En octobre 2006, le requérant a publié une interview sur Internet pour un journal tunisien dénonçant les tortures subies et mettant en cause le Ministre des petites et moyennes entreprises. Suite à de nouvelles menaces par téléphone, il a décidé de quitter l’Algérie. Il a réussi à gagner la Tunisie avec de faux papiers avant de se rendre en France où il a déposé une demande de statut de réfugié, le 26 décembre 2006, statut qui lui a été accordé le 31 mars 2008. Sa famille, restée en Algérie et régulièrement menacée par téléphone durant sa détention en 2005, est encore surveillée. Les actes de torture infligés au requérant ont entraîné des séquelles graves sur sa santé, à savoir une incapacité quasi totale et irréversible de la jambe gauche, une atteinte de la colonne vertébrale et des douleurs au niveau des reins et des côtes. Outre une détérioration générale de sa condition psychique, le requérant souffre également de violents maux de tête, de cauchemars et d’insomnies récurrents.
Teneur de la plainte
3.1Le requérant fait valoir qu’il a été victime d’un traitement constitutif d’actes de torture au sens de l’article 1 de la Convention, ayant subi des douleurs et souffrances aiguës (voir les tortures décrites dans le rappel des faits) confirmées par des certificats médicaux établis en France et datés du 6 mars 2007 et du 28 août 2008. Les souffrances sont telles que le requérant s’est vu octroyer en France le statut de travailleur handicapé avec une incapacité de 50 %. En outre, durant les 15 jours de sa détention au secret en avril 2001, il a été soumis à des conditions de détention dont il est soutenu qu’elles constituent, en elles-mêmes, une forme de torture. L’intention des tortionnaires était de soumettre le requérant à des souffrances aiguës dans le but d’obtenir des renseignements ou des aveux, de le punir, de l’intimider ou de faire pression sur lui en raison de ses appartenances politiques supposées. Il est également incontestable que ces souffrances ont été infligées par des agents étatiques. En effet, les auteurs de ces actes étaient des membres de la gendarmerie nationale et du DRS, agissant à titre officiel. Un Ministre du Gouvernement de la République a supervisé personnellement une des séances de torture et l’a encouragée. Ces actes étaient orchestrés par plusieurs autorités de l’État (sécurité, militaires, pénitentiaires, judiciaires et exécutives).
3.2Le requérant allègue également qu’il a été victime d’une violation de l’article 2 paragraphe 1, de la Convention et des articles 6, 7, 11, 12, 13, 14 et 15, lus conjointement avec l’article 1.
3.3S’agissant de l’article 2, paragraphe 1, le requérant allègue que l’État partie n’a pas effectué les démarches nécessaires pour prévenir la torture. Tout d’abord, il est établi que l’État partie continue de faillir à son devoir de mener à bien des enquêtes sérieuses et d’engager des poursuites en ce qui concerne la grande majorité des crimes graves, y compris les crimes de tortures perpétrés depuis 1992. En outre, l’ordonnance no 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, ordonnance qui interdit de porter des accusations de crimes graves contre des agents des forces de sécurité algériennes pendant la période dite de «tragédie nationale», prévoit de lourdes peines d’emprisonnement contre quiconque porte de telles accusations. Bien que cette ordonnance ne vise que les actes commis pendant la tragédie nationale, elle produit des effets au-delà de cette période puisqu’elle envoie un message clair d’impunité institutionnelle des forces de sécurité. Par ailleurs, la loi algérienne ne contient aucune disposition interdisant l’utilisation comme preuves d’aveux ou de déclarations extorqués sous la torture, ce qui a pour effet de ne pas dissuader les forces de sécurité d’utiliser de telles méthodes. L’article 51 du Code de procédure pénale algérien prévoit également une durée légale de garde à vue de 12 jours sans possibilité de contact avec l’extérieur, notamment avec la famille, un avocat ou un médecin indépendant. Le requérant considère donc que l’État partie continue de ne pas prendre les mesures nécessaires pour prévenir des violations telles que la torture, dont le requérant a été la victime.
3.4Le requérant considère que l’État partie continue de violer l’article 11 de la Convention en ne mettant en place aucun contrôle de la période de détention préventive et des interrogatoires auxquels les détenus sont soumis. Bien que la période légale de la garde à vue soit d’une durée limitée à 12 jours, en pratique cette période est prolongée. Le droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue n’est pas garanti par la législation algérienne. Le requérant met également en cause le monopole du DRS qui est l’autorité en charge de certains lieux transitoires qui échappent à un contrôle efficace et mènent à des abus tels que ceux dont le requérant a été victime. Il critique également l’absence en Algérie d’un registre national des détenus. Le requérant note que, à une occasion, il a été passé à tabac juste avant de comparaître devant la juge sans que cela ne suscite une quelconque réaction de sa part, ce qui démontre l’inefficacité du système de contrôle en violation de l’article 11 de la Convention.
3.5Le requérant considère aussi que l’État partie a violé l’article 12 lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 1, de la Convention. En effet, malgré les plaintes répétées du requérant concernant les tortures subies, l’État partie n’a diligenté aucune enquête prompte et impartiale près de huit ans après les faits reprochés. Alors que les auteurs présumés des tortures subies se trouvaient sur son territoire, l’État partie n’a pas immédiatement procédé à une enquête préliminaire, s’interdisant, ce faisant, de poursuivre les personnes impliquées, violant ainsi l’article 12 lu conjointement avec les articles 6 et 7 de la Convention.
3.6L’État partie n’a pas offert au requérant la moindre possibilité d’un examen immédiat et impartial des faits allégués, contrevenant ainsi à l’article 13 de la Convention. Le requérant rappelle que, selon la jurisprudence du Comité, l’État partie a l’obligation d’enquêter, indépendamment d’un dépôt de plainte formel pour actes de torture.
3.7La passivité du ministère public réduit pratiquement à néant les possibilités d’une action civile en dommages et intérêts puisque, selon le Code de procédure pénale algérien, il est sursis au jugement de l’action civile tant que l’action pénale qui a été mise en mouvement n’a pas été conclue. S’il peut être considéré que l’action pénale a en l’occurrence été mise en mouvement en 2001 lorsque le juge d’instruction a été saisi par le procureur général de Tébessa sur dénonciation par le requérant, alors le requérant est, en pratique, privé de toute compensation possible, en violation de l’article 14 de la Convention. En outre, l’article 15 du Code de procédure civile et administrative soumet la constitution d’une plainte civile à un certain nombre de conditions telles que l’identité et l’adresse des responsables des abus subis, dont le requérant n’a pas connaissance. Il considère ces obstacles comme étant également constitutifs d’une violation de l’article 14 de la Convention.
3.8Malgré les dénonciations répétées des actes de torture subis par le requérant, notamment lors de l’audience devant le juge d’instruction le 4 juillet 2005, les déclarations et aveux obtenus sous la torture sont restés dans le dossier du requérant et ont servi de base à sa condamnation, en violation de l’article 15 de la Convention.
3.9Dans l’éventualité où le Comité ne conclurait pas à la violation de l’article 1 de la Convention, le requérant considère que le traitement qu’il a subi relève tout au moins du champ d’application de l’article 16 de la Convention et qu’ainsi le Comité doit conclure à une violation de cette disposition seule ainsi qu’à une violation des dispositions précitées, en conjonction avec l’article 16 de la Convention.
3.10S’agissant des recours internes, à chaque occasion, le requérant a systématiquement dénoncé les tortures qu’il avait subies devant les autorités judiciaires algériennes compétentes. En avril 2001, il s’est adressé à la fois au procureur du tribunal de Tébessa, puis au procureur général, au juge d’instruction, et au tribunal de Tébessa, tant durant l’audience de première instance qu’en appel. Il a également dénoncé les tortures subies en juin et juillet 2005 lors de sa comparution devant le juge d’instruction du tribunal de Bir Mourad Raïs le 4 juillet 2005, puis à chaque audience au fond devant le tribunal de Bir Mourad Raïs. Les tortures subies ont donc été, au final, dénoncées devant sept autorités judiciaires différentes, en vain.
3.11Le requérant fait également référence au manque d’indépendance des autorités judiciaires compétentes, qui rend les recours inefficaces et sans aucune perspective réelle d’aboutir. Le requérant n’avait donc pas à épuiser des recours à l’issue improbable, conformément à la jurisprudence du Comité. Il invoque également les risques pour sa sécurité et pour sa vie, et l’impossibilité légale de recourir à une instance judiciaire après la promulgation de l’ordonnance no 06/01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui empêche tout recours contre des agents de l’État pour les actes commis durant la «tragédie nationale».
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.Le 1er décembre 2009, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête considérant qu’elle ne répondait pas aux conditions édictées par le règlement intérieur du Comité concernant la procédure régissant les requêtes. L’État partie n’a apporté aucune explication supplémentaire sur les raisons pour lesquelles il contestait la recevabilité de la requête.
Informations supplémentaires du requérant
5.1Le 3 mars 2010, le requérant a constaté que l’État partie n’avait pas motivé sa demande au Comité de conclure à l’irrecevabilité de la requête. Il a donc demandé au Comité de ne pas accéder à la demande de l’État partie et de se prononcer sur la recevabilité et le fond de la requête.
5.2En date du 15 décembre 2010, le requérant a fait part au Comité de sa volonté de retirer sa requête contre l’État partie.
5.3Le 4 mars 2011, le conseil du requérant a constaté que le jour où le requérant avait communiqué son désir de retirer sa requête, à savoir le 15 décembre 2010, le représentant de la Mission permanente de l’Algérie auprès des Nations Unies à Genève aurait contacté le Comité par l’intermédiaire de son Secrétariat pour obtenir confirmation de la démarche du requérant. Le conseil indique que plusieurs raisons ont mené le requérant à exprimer le souhait de retirer sa requête. Premièrement, il aurait subi des pressions de la part des membres de sa famille qui ne souhaitaient pas qu’il agisse contre l’État partie. La demande du requérant de retirer sa requête intervenait en réponse à la demande insistante de son père qui lui reprochait de porter atteinte à la dignité de son pays. Deuxièmement, le requérant aurait subi des pressions et reçu des menaces de la part d’organisations et mouvements de l’opposition algérienne qui auraient piraté et espionné sa boîte électronique ainsi que son site Internet. Troisièmement, le requérant aurait été victime de menaces de mort sans qu’il puisse déterminer l’identité des auteurs. Le 8 novembre et le 8 décembre 2010, le requérant a ainsi porté plainte auprès de la police de Toulouse pour menace de mort par messages électroniques via son site Internet.
5.4Bien qu’il ait exprimé le désir de retirer sa plainte devant le Comité, le requérant a exprimé le souhait de maintenir une plainte pénale contre l’ancien Ministre d’État Bouguerra Soltani qu’il accuse de l’avoir torturé et contre lequel il a introduit une plainte pénale devant les tribunaux suisses, en octobre 2009, en application du principe de la compétence universelle. Le Ministre a réussi à prendre la fuite avant que la police du Canton de Fribourg n’ait pu le confronter au requérant.
5.5Le conseil du requérant informe le Comité qu’il a reçu une lettre non signée du requérant datée du 21 octobre 2010 dans laquelle celui-ci mentionnait son désir de retirer sa plainte au motif que les négociations menées avec les autorités algériennes avaient abouti à sa réhabilitation dans ses droits moraux et matériels et que la requête était donc devenue caduque. Le courrier n’étant pas signé, le conseil a pris contact avec le requérant qui a nié être à l’origine dudit courrier.
5.6Le 31 mars 2011, le conseil a informé le Comité de la décision du requérant de poursuivre la procédure devant le Comité.Le requérant a expliqué que sa demande initiale de retrait de sa requête avait fait suite à des doléances de la justice algérienne qui exigeait la preuve de son souhait de retirer sa requête auprès du Comité afin de pouvoir poursuivre en Algérie l’instruction d’une plainte contre les personnes ayant participé aux tortures subies par le requérant. Une fois la demande de retrait exprimée, un avocat algérien a été engagé pour défendre les intérêts du requérant devant les tribunaux algériens. L’avocat s’est vu notifier une décision du juge d’instruction rejetant sans motivation sa plainte. Dans ces conditions, le requérant prie le Comité d’examiner sa requête contre l’Algérie.
Informations supplémentaires de l’État partie
6.1Par note verbale du 31 mars 2011, l’État partie s’étonne de la manière dont le conseil du requérant tenterait de déformer les informations qui lui auraient été communiquées, de bonne foi, par le Comité s’agissant des contacts entre celui-ci et la Mission permanente de l’Algérie auprès des Nations Unies à Genève. L’État partie rejette catégoriquement ces propos et explique que la Mission permanente de l’Algérie a simplement pris contact avec le Comité pour vérifier l’information relayée le 17 décembre 2010 par la presse électronique nationale indiquant que, le 15 décembre 2010, le requérant aurait retiré sa requête devant le Comité. L’État partie note que le Comité a confirmé le 17 décembre 2010 la réception d’une demande par le requérant de retirer sa requête.
6.2L’État partie ajoute que, une fois informée de ce courrier, la Mission permanente de l’Algérie a demandé à en recevoir une copie afin de compléter son dossier sur cette requête et a posé les questions d’usage sur la suite de la procédure. En réponse, le Comité a indiqué qu’une copie lui serait transmise après que les vérifications habituelles auprès du conseil de l’intéressé auraient été effectuées. Le Comité a également informé la Mission permanente de l’Algérie que le retrait de la requête ne prendrait effet qu’après une décision formelle du Comité de rayer l’affaire de son rôle lors de sa session du mois de mai 2011. Le 10 janvier 2011, le Comité a informé la Mission permanente de l’Algérie de ce que le conseil du requérant n’avait pas été informé de sa démarche et qu’il conviendrait d’opérer les vérifications nécessaires avant de confirmer le retrait de la requête et donc de transmettre la lettre du requérant datée du 15 décembre 2010. L’État partie note que la copie de cette lettre ne lui a toujours pas été transmise. L’État partie insiste pour que le Comité rétablisse la vérité sur la chronologie des faits et que le conseil ne mette pas en cause la bonne foi de l’État partie et de sa représentation diplomatique dans la présente affaire.
6.3.Par note verbale du 22 octobre 2013, l’État partie a informé le Comité de ce que ses observations lui parviendraient dès finalisation. Le Comité avait prévu de considérer la plainte du requérant en l’absence des observations de l’État partie, lors de sa cinquante et unième session, qui s’est déroulée du 28 octobre au 22 novembre 2013. Au vu de la note verbale de l’État partie du 22 octobre 2013, le Comité a décidé de n’examiner, à sa cinquante et unième session, que la question de la recevabilité.
Observations de l’État partie sur le fond
7.1Le 21 mars 2014, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la communication. Il rappelle que le requérant est un ancien militaire qui a été démobilisé le 16 octobre 1998 pour avoir déserté son poste pendant une longue période. Il a ensuite eu des démêlées judiciaires et un mandat d’arrêt a été émis à son encontre le 13 février 1999 par le tribunal d’El Harrach pour vol, faux, usage de faux et fraude. Le 2 septembre 2000, il a été condamné in abstentia à deux ans de prison pour ces délits. Le 2 décembre 2000, un nouveau mandat d’arrêt a été émis contre lui pour avoir fait des chèques sans provision.
7.2L’État partie soutient que, le 30 juin 2005, le requérant a de nouveau été arrêté en raison de son implication supposée dans une affaire de détention de stupéfiants, escroquerie et fraude. Lors de sa déposition, il a reconnu avoir déposé, dans une voiture qui ne lui appartenait pas mais dans laquelle il avait pris place, les stupéfiants qui avaient été découverts le 21 mai 2005 par les gendarmes. Des preuves de son implication dans des crimes d’escroquerie et de fraude ont par ailleurs été trouvées lors de la perquisition de sa maison. Le requérant a alors été poursuivi par le parquet de Bir Mourad Raïs pour escroquerie, fraude, notification mensongère d’un crime et détention de stupéfiants. Le 21 juin 2006, le tribunal de Bir Mourad Raïs l’a acquitté des délits de notification mensongère d’un crime et détention de stupéfiants mais l’a reconnu coupable d’escroquerie et de fraude. Il a été condamné à un an de prison. Cette décision a été confirmée par la chambre pénale de la Cour d’Alger le 12 février 2007.
7.3Le 16 mai 2010, le requérant a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de Bir Mourad Raïs à l’encontre de Bouguerra Soltani, frère du propriétaire de la voiture dans laquelle les stupéfiants avaient été retrouvés et qui avait mis en cause le requérant puisqu’il avait eu un différend avec celui-ci au sujet d’une vente immobilière. Le requérant a accusé Bouguerra Soltani d’abus de pouvoir et d’utilisation de l’appareil d’État à des fins personnelles en vue d’extorquer par la torture des aveux au requérant, aveux sur la base desquels il a été condamné. Le 2 septembre 2010, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus de la plainte au civil en raison de l’absence de versement de la caution prévue par le Code de procédure pénale dans le cadre des dépôts de plainte avec constitution de partie civile.
7.4L’État partie considère que le requérant est impliqué dans de nombreux crimes et qu’il a allégué avoir subi des actes de torture afin de se couvrir et se soustraire aux actes criminels dans lesquels il était impliqué. L’État partie conclut que la présente plainte repose sur des allégations n’ayant aucun fondement juridique.
Informations supplémentaires du requérant
8.1Le 22 avril 2014, le requérant a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie sur le fond de la communication. Il note que l’État partie a informé très tardivement le Comité de l’ordonnance rendue le 2 septembre 2010 qui décide du classement sans suite de sa plainte relative aux allégations de torture. Le requérant note que l’absence de versement de la caution au moment du dépôt de plainte avec constitution de partie civile ne peut justifier l’absence d’enquête sur des faits d’une telle gravité. Ces faits avaient été portés à l’attention des autorités de l’État partie et elles auraient dû initier d’office une enquête effective et impartiale.
8.2Le requérant note que le rappel par l’État partie des poursuites engagées contre lui sont sans pertinence au regard de l’examen de la présente communication qui porte sur les tortures subies en avril 2001 et en juin 2005, et sur les irrégularités de ses différentes détentions. Il constate également que l’État partie se contente de nier la réalité de ces tortures sans fournir d’explications quant aux allégations de torture qu’il a longuement étayées dans sa plainte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1Le 18 novembre 2013, durant sa cinquante et unième session, le Comité a examiné la recevabilité de la requête en vertu de l’article 22 de la Convention. Il s’est assuré, que la même question n’a pas été et n’était pas examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
9.2L’État partie a fait valoir que le requérant aurait retiré sa plainte et que, contrairement aux dires du conseil du requérant, l’État partie s’est enquis de toute bonne foi de sa volonté de maintenir sa plainte devant le Comité. Le Comité a noté qu’après avoir exprimé le souhait de retirer sa plainte contre l’État partie le 15 décembre 2010, le requérant a envoyé une autre lettre au Comité datée et signée du 31 mars 2011 confirmant sa volonté de maintenir sa plainte devant le Comité. Le Comité a noté que l’authenticité de la lettre du 31 mars 2011 n’a, à aucun moment, été contestée par l’État partie. Le Comité a donc considéré que la communication était recevable au titre du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention.
9.3Le Comité n’a pu que constater les circonstances obscures et les raisons divergentes avancées par le requérant et son conseil pour expliquer les demandes de retrait de la requête par le requérant puis la reprise de cette procédure à sa demande. Il a constaté le manque de coopération de l’État partie quant aux soumissions d’observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire malgré ses 5 rappels du 22 janvier 2010, du 11 avril 2011, du 17 novembre 2011, du 6 décembre 2012 et du 26 juillet 2013. Le Comité réaffirme que, dans le cadre de la procédure de communication individuelle de l’article 22, l’État partie est tenu de coopérer avec le Comité en toute bonne foi et doit s’abstenir de prendre toute mesure susceptible d’entraver une telle démarche. Le Comité désire rendre l’État partie attentif à ses obligations au titre de l’article 22 et regrette que ses interventions se soient limitées jusqu’à présent à des demandes de confirmation du souhait du requérant de retirer sa plainte sans qu’aucune observation ne soit soumise sur la recevabilité ou le fond de l’affaire, ce qui n’a pas permis à ce jour au Comité d’apporter toute la lumière sur les violations dont le requérant allègue avoir fait l’objet.
9.4Bien que l’État partie ait contesté la recevabilité de la requête, il n’a fourni aucun élément ou explication à cet effet. Le Comité n’ayant constaté aucun obstacle à la recevabilité de la requête, il a déclaré la communication recevable. Le Comité a donc demandé à l’État partie de lui faire parvenir des observations sur le fond de la communication au plus tard le 31 décembre 2013.
Défaut de coopération de l’État partie
10.Le 6 octobre 2009, le 22 janvier 2010, le 11 avril 2011, le 17 novembre 2011, le 6 décembre 2012, le 26 juillet 2013 et le 18 novembre 2013, l’État partie a été invité à soumettre ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Par sa note verbale du 22 octobre 2013, l’État partie a fait savoir qu’il allait soumettre ses observations dès qu’elles seraient finalisées. Après avoir conclu à l’admissibilité de la plainte le 18 novembre 2013, le Comité a demandé à l’État partie de soumettre ses observations au plus tard le 31 décembre 2013. Cependant, les observations de l’État partie sur le fond n’ont été reçues que le 21 mars 2014. Le Comité regrette que l’État partie n’ait donné aucune information substantielle sur la recevabilité de la requête, se contentant simplement de la contester dans une note verbale du 1er décembre 2009, et n’ait pas non plus fourni d’observations substantielles sur le fond des griefs du requérant, se limitant à faire référence aux démêlés judiciaires du requérant. Il rappelle que, conformément à l’article 22 de la Convention, l’État partie concerné est tenu de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et d’indiquer les éventuelles mesures prises pour remédier à la situation. En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations du requérant qui sont suffisamment étayées.
Examen au fond
11.1 Le Comité a examiné la requête en tenant dûment compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention. L’État partie n’ayant fourni aucune observation substantielle sur le fond, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations du requérant.
11.2 Le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle, lors de ses périodes de détention de 2001 et 2005, il a été battu à maintes reprises, a subi la technique du chiffon, a reçu des décharges électriques, a été suspendu au plafond par le pied gauche, a subi des torsions violentes de la jambe jusqu’à la fracture, a eu le pied droit perforé à vif et s’est vu introduire une barre dans l’anus. Il note également l’allégation selon laquelle le requérant a été détenu au secret 15 jours en avril 2001, puis le 1er juillet et le 23 octobre 2005 dans les centres de la DRS. Le Comité note que durant toutes les périodes de détention, le requérant a subi d’autres mauvais traitements et humiliations et qu’il a été passé à tabac avant son audience du 4 juillet 2005; qu’il n’a reçu aucun traitement médical adéquat; et que durant toutes ces années de détention, il a été sous-alimenté, se trouvait dans des cellules sans fenêtre et dormait nu et menotté, à même le sol, et n’avait pas la possibilité de s’allonger. Le Comité note que ces allégations sont confirmées par des certificats médicaux établis en France, datés du 6 mars 2007 et du 28 août 2008. Le Comité conclut que le traitement allégué constitue des douleurs et souffrances aiguës au titre de l’article 1 de la Convention.
11.3Le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle ces souffrances et douleurs aiguës ont été infligées par des agents de l’État, notamment des agents du DRS et de la gendarmerie, avec le consentement d’éminents dirigeants et l’acquiescement de l’autorité judiciaire. Le Comité note également que ce traitement aurait été infligé dans le but d’obtenir du requérant des déclarations et des aveux, de le punir, de l’intimider et de faire pression sur lui en raison de son appartenance politique présumée. Le Comité constate que l’État partie n’a pas réfuté ces allégations. Le Comité considère que les actes décrits sont constitutifs de torture au sens de l’article 1 de la Convention. Le Comité considère en outre que la détention au secret dont a souffert le requérant, ainsi que les humiliations et conditions inhumaines de détention qui ont entouré les actes de torture qu’il a subis sont également constitutifs d’une violation de l’article 1 de la Convention.
11.4 Ayant constaté la violation de l’article 1, le Comité n’examinera pas séparément les griefs tirés de la violation de l’article 16 de la Convention.
11.5Le requérant a allégué une violation du paragraphe 1 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 1, en ce sens que l’État partie a enfreint ses obligations de prévenir et de sanctionner les actes de torture subis par la victime. Le Comité note les arguments du requérant selon lesquels il a été la victime directe des lacunes observées dans la législation et des pratiques entourant les interrogatoires en Algérie, notamment le fait que la législation permet une garde à vue de 12 jours sans contact avec l’extérieur, notamment avec la famille, et sans l’assistance d’un avocat ou d’un médecin indépendant; et le fait que la garde à vue peut être prolongée au-delà de ces délais. Le Comité note également l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été détenu dans des locaux du DRS qui échappent à toute forme de contrôle par les autorités judiciaires compétentes. Le Comité constate que l’État partie n’a pas contesté ces allégations. Le Comité rappelle à ce titre ses dernières observations finales adressées à l’État partie dans lesquelles il a noté avec préoccupation que la durée légale de la garde à vue peut être prolongée dans les faits à plusieurs reprises, que la loi ne garantit pas le droit à un avocat pendant la période de garde à vue et que, dans la pratique, le droit de la personne gardée à vue d’avoir accès à un médecin et à communiquer avec sa famille n’est pas toujours respecté. À la lumière des informations mises à la disposition du Comité, celui-ci conclut à la violation de l’article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 1 de la Convention.
11.6S’agissant de l’article 11, le Comité note l’argument du requérant selon lequel il n’a bénéficié d’aucune protection légale pendant son interrogatoire. Le Comité rappelle qu’il a recommandé à l’État partie, dans ses dernières observations finales, de veiller à la création d’un registre national de personnes détenues. Vu le manque d’informations fournies par l’État partie sur ces questions et les arguments figurant dans ses observations finales, le Comité ne peut que constater en l’espèce que l’État partie a failli à ses obligations au titre de l’article 11 de la Convention.
11.7Concernant la violation présumée de l’article 12, lu conjointement avec les articles 6 et 7; et de l’article 13 de la Convention, le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle, malgré ses plaintes répétées aux diverses autorités judiciaires, l’État partie n’a diligenté aucune enquête prompte et impartiale plus de 12 ans après les faits reprochés. Le Comité note que l’État partie n’a pas contesté cette allégation. Le Comité rappelle l’obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. En l’absence d’explication de l’État partie sur les raisons de l’absence, plus d’une décennie après les faits, d’une quelconque enquête sur les actes de torture lors des différentes périodes de détention du requérant, maintes fois dénoncés par ce dernier, le Comité conclut à la violation de l’article 12 lu seul et lu conjointement avec les articles 6 et 7 de la Convention. Le Comité considère que l’État partie ne s’est pas non plus acquitté de l’obligation, imposée par l’article 13 de la Convention, d’assurer au requérant le droit de porter plainte puisque cette obligation comprend l’obligation incidente des autorités de réagir à une telle plainte par le déclenchement d’une enquête prompte et impartiale.
11.8S’agissant de la violation présumée de l’article 14 de la Convention, le Comité note les allégations du requérant selon lesquelles l’État partie l’a privé de toute réparation, en ne donnant pas suite à sa plainte et en ne procédant pas immédiatement à une enquête publique. Le Comité rappelle que l’article 14 de la Convention reconnaît non seulement le droit d’être indemnisé équitablement et de manière adéquate, mais impose aussi aux États parties l’obligation de veiller à ce que la victime d’un acte de torture obtienne réparation. Le Comité considère que la réparation doit couvrir l’ensemble des dommages subis par la victime, et englobe, entre autres mesures, la restitution, l’indemnisation ainsi que des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, en tenant toujours compte des circonstances de chaque affaire. Compte tenu de l’absence d’une enquête prompte et impartiale malgré les nombreuses dénonciations des actes de torture subis par le requérant et les marques visibles sur son visage lors de ses comparutions, notamment celle du 4 juillet 2005, le Comité conclut que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention.
11.9Le Comité note également l’allégation du requérant selon laquelle les déclarations et aveux obtenus sous la torture sont restés dans son dossier et ont servi de base à sa condamnation. Le Comité rappelle ses observations finales dans lesquelles il notait qu’il demeurait préoccupé par l’absence d’une disposition dans la législation de l’État partie précisant clairement que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure. À la lumière des informations soumises par le requérant, confirmées par les informations dont disposait le Comité au moment de l’adoption de ses observations finales, le Comité conclut à la violation en l’espèce de l’article 15 de la Convention.
11.10S’agissant du respect de la procédure au titre de l’article 22, le Comité note que, par lettre du 15 décembre 2010, le requérant a informé le Comité de son souhait de retirer sa requête devant le Comité; qu’une autre lettre du requérant, du 21 octobre 2010, aurait été envoyée à son conseil; que ces deux lettres invoquent des raisons différentes pour le retrait de la requête; et que le 31 mars 2011, le requérant a finalement décidé de maintenir sa requête devant le Comité. Le Comité ne peut que constater les circonstances obscures entourant les demandes de retrait de la requête puis de reprise de la procédure par le requérant, ainsi que le manque de coopération de l’État partie quant aux soumissions d’observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Le Comité réaffirme que, dans le cadre de la procédure de communication individuelle de l’article 22, l’État partie est tenu de coopérer avec le Comité en toute bonne foi et de s’abstenir de prendre toute mesure susceptible d’entraver une telle démarche. Le Comité désire rendre l’État partie attentif à ses obligations au titre de l’article 22 et regrette que ses interventions se soient limitées à des demandes de confirmation du souhait du requérant de retirer sa plainte, ne permettant pas d’apporter toute la lumière sur les violations dont le requérant aurait fait l’objet.
12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que les faits dont il a été saisi font apparaître une violation des articles 1; 2, paragraphe 1 lu conjointement avec l’article 1; de l’article 11; de l’article 12, lu seul et lu conjointement avec les articles 6 et 7; de l’article 13; de l’article 14; et de l’article 15 de la Convention.
13. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur (CAT/C/3/Rev.6), le Comité invite instamment l’État partie à initier une enquête impartiale sur les événements en question, dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé au requérant, et à l’informer, dans un délai de 90 jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises conformément aux constatations ci-dessus, y compris l’indemnisation du requérant.
[Adopté en français (version originale), en anglais, en espagnol et en russe. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]