COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Quatrième à s ixième rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2008
FRANCE * , **
[30 juin 2008]
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre paragraphes page
Introduction1 − 54
I.RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉESPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 5 DE SESOBSERVATIONS FINALES6 − 104
II.RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉESPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 6 DE SESOBSERVATIONS FINALES11 − 195
III.RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉESPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 7 DE SESOBSERVATIONS FINALES20 − 336
IV.RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉEPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 8 DE SESOBSERVATIONS FINALES34 − 378
V.RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉESPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 9 DE SESOBSERVATIONS FINALES38 − 458
VI.RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉESPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 11 DE SESOBSERVATIONS FINALES46 − 519
VII.RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉEPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 12 DE SESOBSERVATIONS FINALES5210
VIII.RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉEPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 13 DE SESOBSERVATIONS FINALES53 − 5510
IX.RÉPONSE À LA RECOMMANDATION FIGURANTAU PARAGRAPHE 14 DES OBSERVATIONS FINALESDU COMITÉ56 − 5711
X.RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉESPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 16 DE SESOBSERVATIONS FINALES58 − 10411
XI.RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉESPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 17 DE SESOBSERVATIONS FINALES105 − 10818
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Chapitre paragraphes page
XII.RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉEPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 19 DE SESOBSERVATIONS FINALES109 − 11819
XIII.RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉESPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 20 DE SESOBSERVATIONS FINALES119 − 12321
XIV.RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉEPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 21 DE SESOBSERVATIONS FINALES124 − 13621
XV.RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉEPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 22 DE SESOBSERVATIONS FINALES137 − 14523
XVI.RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉEPAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 23 DE SESOBSERVATIONS FINALES146 − 17824
XVII.RÉPONSE À LA DEMANDE EXPRIMÉE PAR LE COMITÉCONCERNANT L’INCLUSION DE DONNÉES VENTILÉES179 − 19530
Introduction
1.La France a l’honneur de présenter au Comité contre la torture des Nations Unies («le Comité») son rapport périodique au titre de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conformément au souhait que le Comité a exprimé dans ses conclusions et recommandations du 3 avril 2006 (CAT/C/FRA/CO/3, par. 27), le présent document regroupe les quatrième à sixième rapports périodiques.
2.La préparation du présent rapport a été réalisée en concertation avec la société civile à travers la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). Cette dernière qui comprend, entre autres, des organisations non gouvernementales (ONG), des associations de défense des droits de l’homme et des organisations syndicales a eu l’occasion d’examiner le projet de rapport du Gouvernement et a produit une note écrite. Le présent rapport tient compte, dans la mesure où cela a été possible, des recommandations de la CNCDH.
3.Le Gouvernement tient à souligner que la rédaction du présent rapport s’inscrit dans un esprit d’ouverture et de dialogue franc et constructif avec le Comité. Le Gouvernement est conscient du fait que le rapport ainsi présenté fait le point sur l’état de la législation et des données au moment où il est établi. Il entend saisir, le moment venu, l’occasion de la présentation orale de ce même rapport pour actualiser les données disponibles et apporter au Comité toutes les informations que celui‑ci souhaite.
4.Pour donner à la présentation plus de clarté, le Gouvernement reprend la trame des conclusions et recommandations du Comité en apportant les réponses aux différents points évoqués.
5.En vue de donner suite à l’observation du Comité figurant au paragraphe 4 c), le Gouvernement joint en annexe au présent rapport le document intitulé «le praticien face à une victime de torture» élaboré conjointement entre le Ministère de la santé et l’Association pour les victimes de la répression en exil (AVRE).
I . RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉES PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 5 DE SES OBSERVATIONS FINALES
6.La législation pénale française contient une infraction spécifique relative aux «tortures et actes de barbarie», prévue par l’article 222‑1 du Code pénal. Cette infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle.
7.Si la notion de torture n’est pas définie dans ce texte, cette définition a été donnée par la jurisprudence. Selon cette dernière, «les tortures ou actes de barbarie supposent la démonstration d’un élément matériel consistant dans la commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë et d’un élément moral consistant dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine» (Lyon, chambre d’accusation, 19 janvier 1996).
8.Cette définition de la torture est conforme à celle de l’article premier de la Convention et à celle de la Cour européenne des droits de l’homme. L’incrimination de torture vise aussi bien les particuliers que les agents de l’État, le terme même de torture désigne un type d’actes et non leur auteur. Conformément à la recommandation du Comité, aux termes de l’article 222‑3‑7° du Code pénal, les actes de torture commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice ou à l’occasion de leur mission sont clairement différenciés et la pénalité est d’ailleurs aggravée par rapport à l’article 222‑1 du Code pénal (peine de vingt ans de réclusion criminelle). Cette terminologie regroupe les agents de la force publique mais aussi d’autres personnes exerçant des prérogatives de service public tels que les officiers ministériels, les magistrats ainsi que tout fonctionnaire. Les actes de violences commis ou non avec des circonstances aggravantes sont différenciés en ce sens qu’ils sont prévus à des articles distincts du Code pénal et que les pénalités encourues sont plus faibles.
9.Le Gouvernement relève que, conformément à la finalité de la Convention, la définition de la torture en droit français ne permet à aucun agent public qui s’est rendu auteur d’actes de torture d’échapper aux poursuites pénales telles que prévues par le Code pénal.
10.À la demande du Comité qui consiste à faire de la torture une infraction imprescriptible, le Gouvernement relève qu’il ne s’agit pas d’une exigence qui découle de la Convention. Par ailleurs, les actes de torture sont imprescriptibles lorsqu’ils revêtent le qualificatif de crimes contre l’humanité.
II. RÉPONSE AUX RECOMMAND ATIONS EXPRIMÉES PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 6 DE SES OBSERVATIONS FINALES
11.Si le Gouvernement comprend l’objet et la portée de cette recommandation, il attire néanmoins l’attention du Comité sur les éléments suivants de nature à constituer des difficultés de mise en œuvre de cette recommandation.
12.Le Gouvernement souligne que les autorités françaises ne sont pas saisies de «demandes d’asile fondées sur l’article 3 de la Convention», mais qu’elles sont saisies par des personnes en quête d’une protection contre des risques multiformes qui ne peuvent être qualifiés qu’à l’issue de l’examen de leurs situations individuelles.
13.Le fait de poser, a priori, une telle distinction irait à l’encontre de l’évolution générale des normes européennes vers un système européen d’asile commun qui, sous la forme d’une procédure unique, tend à offrir à toute personne invoquant un risque pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine la garantie que sa demande d’asile sera examinée sous tous ses aspects, à charge pour l’administration − et le cas échéant pour la juridiction compétente − de déterminer la forme de protection la plus adéquate au regard des textes applicables.
14.La distinction demandée apparaîtrait de surcroît relativement artificielle et d’application délicate dans la mesure où la torture au sens de la Convention s’entend comme provenant d’agents publics, alors que les risques pris en compte par les autorités françaises concernent également ceux provenant d’agents non étatiques.
15.Inversement, la protection susceptible d’être octroyée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne couvre pas les cas où il est fait application d’une clause d’exclusion (art. 1F de la Convention de Genève et L. 712‑2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [CESEDA]): il appartient alors à l’administration et au juge administratif compétent en matière de séjour et d’éloignement de vérifier si le risque allégué ne constitue pas un obstacle à l’éloignement au titre de l’article 3 de la Convention.En effet, en application de l’article L.513‑2 du CESEDA, une mesure d’éloignement ne peut être exécutée vers un pays où la vie et la liberté d’une personne y sont menacées ou dans lequel il est exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Cette règle s’applique d’ailleurs que l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ait ou non préalablement sollicité l’asile. Il convient par ailleurs de souligner que l’administration et le juge sont tenus d’exercer en ce domaine leur compétence et ne sauraient s’en remettre à la seule appréciation de l’OFPRA.
16.À la frontière, l’OFPRA est consulté pour avis avant que le Ministre ne prenne une décision de refus d’entrée en France d’un étranger demandant son admission au titre de l’asile. L’OFPRA se livre, à ce stade, à un examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas manifestement infondée. Pour ce faire, l’Office procède à une audition systématique dans une langue comprise par le demandeur. En cas de besoin, l’administration met à la disposition des étrangers maintenus en zone d’attente qui ne parlent pas le français un interprète dont la rémunération est prise en charge par l’État.
17.Sur le territoire, conformément aux dispositions légales qui posent le principe de l’audition du demandeur d’asile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées, l’OFPRA procède à une convocation quasi systématique des primo-demandeurs et, dans une proportion élevée, de ceux ayant fait l’objet d’un refus de séjour et d’un placement en procédure prioritaire motivé par la présomption que la demande est infondée du fait des conditions dans lesquelles elle est déposée.
18.Le Gouvernement souhaite souligner que les statistiques produites, en réponse au paragraphe 24 des observations finales du Comité, montrent à quel point la protection subsidiaire, qui est «marginale», n’a en rien empiété sur le champ d’application de la Convention de Genève. Il est, par ailleurs, utile de souligner que, depuis la coexistence de ces deux formes de protection, celui de la protection subsidiaire a été sensiblement étendu, en particulier par la prise en compte des persécutions non étatiques et par une interprétation plus libérale du motif conventionnel tiré de l’appartenance à un certain groupe social, de la multiplication des problématiques (par exemple: orientation sexuelle, excision, mariages forcés, etc.) ainsi que des pays au sujet desquels ce motif d’inclusion peut être retenu.
19.Par ailleurs, le Gouvernement informe le Comité qu’un projet de décret, en cours de finalisation, transposant la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 vise à améliorer l’information des demandeurs d’asile tout au long de la procédure dans une langue que l’intéressé comprend.
III . RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉE S PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 7 DE SES OBSERVATIONS FINALES
20.Désormais la loi du 20 novembre 2007 a institué un recours juridictionnel suspensif de plein droit contre les décisions de non‑admission à la suite d’une demande d’asile présentée à la frontière. Ce dispositif figure aux articles L.213.2, L.213.9, L.221.3 du CESEDA et à l’article L.777.1 du Code de justice administrative.
21.Ce dispositif qui est la traduction en droit français de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Gebremedhin c. France du 26 avril 2007) répond à la recommandation du Comité.
22.L’économie générale de ce dispositif est décrite dans les paragraphes ci‑dessous.
23.L’étranger qui fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile dispose d’un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision pour former un recours en annulation devant le tribunal administratif. Ce dernier, qui statue en formation de juge unique, est tenu de se prononcer dans un délai de soixante‑douze heures à compter de sa saisine.
24.Pour assurer sa défense, l’étranger peut demander le concours d’un interprète et est assisté d’un conseil qui, le cas échéant, peut être désigné d’office.
25.La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures et si le Président du tribunal ou le magistrat délégué a été saisi, avant qu’il ait statué.
26.Les délais de quarante‑huit heures et de soixante‑douze heures, inspirés de règles applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière pour séjour irrégulier, visent à assurer un juste équilibre entre, d’une part, le respect du droit au recours (celui‑ci n’étant entouré d’aucun formalisme particulier) et, d’autre part, les contraintes résultant de la durée maximale de maintien en zone d’attente, soit vingt jours de manière générale (art. L.222‑2).
27.Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé par le juge, l’étranger est immédiatement autorisé à entrer sur le territoire en vue d’accomplir les démarches auprès de l’OFPRA pour demander l’asile.
28.Le jugement du Président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d’un appel – non suspensif – devant le Président de la Cour d’appel ou un magistrat désigné par lui.
29.Ce dispositif constitue bien un recours effectif. La preuve en est que depuis l’entrée en vigueur de la loi jusqu’au 30 avril 2008, 402 recours ont été formés en application de cette disposition, et 30 décisions de refus d’entrée ont été annulées par le juge.
30.Par ailleurs, les étrangers faisant l’objet d’une mesure de non‑admission à la frontière ou de toute autre mesure d’éloignement peuvent également former des recours devant des instances internationales pertinentes.
31.Ils peuvent ainsi présenter une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et à cette occasion demander à la Cour de faire usage de l’article 39 de son règlement intérieur, en vertu duquel celle‑ci peut demander aux États la suspension de la mesure de non‑admission ou d’éloignement.
32.À ce titre, la Cour européenne des droits de l’homme a fait usage de cette disposition dans 45 cas en 2007 et dans 27 cas entre janvier et avril 2008. Les autorités françaises ont, dans tous les cas, répondu positivement à ces demandes.
33.L’accès au Comité en application de l’article 22 de la Convention est également assuré à tout étranger dont la non‑admission ou l’éloignement est envisagé par l’intermédiaire de son avocat et des associations d’aide aux étrangers, présents en zone d’attente et en centres de rétention. Aucune entrave à l’exercice de droit de recours ne peut être relevée.
IV. RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉE PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 8 DE SES OBSERVATIONS FINALES
34.En application de l’article L.213.2 du CESEDA, qui résulte de la loi du 26 novembre 2003, une décision de refus d’entrée peut être exécutée immédiatement, sauf si l’étranger refuse d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. La loi garantit donc un droit au délai d’un jour franc dès lors que l’étranger le demande.
35.Le Gouvernement estime qu’il convient de ne pas surestimer la différence qui existe entre ce dispositif et un dispositif qui prévoirait le bénéfice, d’office, d’un jour franc sauf si l’étranger y renonce (dispositif en vigueur avant la loi du 20 novembre 2003). La seule différence réside dans l’organisation des règles procédurales selon lesquelles est recueillie la volonté de l’étranger.
36.En application du dispositif résultant de l’article L.213.2 l’autorité administrative doit indiquer par écrit à l’étranger dans une langue que celui‑ci comprend qu’il a le droit de refuser d’être rapatrié avant l’expiration d’un jour franc et l’étranger est appelé à indiquer s’il souhaite bénéficier de ce délai. L’expérience démontre qu’à l’aéroport de Roissy‑Charles de Gaulle (où sont prononcés 80 % des refus d’entrée) plus de 60 % des étrangers préfèrent être immédiatement rapatriés.
37.Il convient de préciser, enfin, que le délai d’un jour franc est automatiquement accordé en présence de mineurs.
V. RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉES PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 9 DE SES OBSERVATIONS FINALES
38.Concernant l’asile interne, la loi exige de tenir compte, outre des conditions générales prévalant dans la partie concernée du territoire d’origine, de la situation personnelle du demandeur.
39.La notion d’asile interne est très encadrée dans son application par l’article L.713.3 du CESEDA. D’une part, l’OFPRA n’est pas tenu de refuser l’asile pour ce motif, mais dispose simplement de cette faculté. D’autre part, un refus d’asile ne peut être opposé sur ce fondement qu’à une double condition: que dans la partie concernée du pays, la personne «n’ait aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave» et qu’il «soit raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du pays» .
40.Dans sa décision du 4 décembre 2003, le Conseil constitutionnel a précisé «qu’il appartiendra à l’OFPRA, sous le contrôle de la Commission des recours des réfugiés (Cour nationale du droit d’asile) de ne refuser pour (ce) motif qu’après s’être assuré que l’intéressé peut en toute sûreté, accéder à une partie substantielle de son pays d’origine, s’y établir et y mener une existence normale».
41.Concernant les pays d ’ origine sûrs, cette notion vise uniquement à accélérer le traitement de certains dossiers. Elle ne constitue en rien un obstacle à l’accès aux procédures d’examen des demandes d’asile, de même qu’elle n’a pas d’incidence au fond sur les critères d’éligibilité à l’une des formes de protection susceptibles d’être octroyées. Il s’agit simplement d’une présomption de ce que, compte tenu de la provenance du demandeur, sa démarche n’est vraisemblablement pas justifiée. Les conséquences de cette présomption ne sont que d’ordre procédural: la loi autorise (ce qui constitue une exception au principe) à refuser, pendant l’instruction de la demande, l’admission au séjour et le versement d’allocations sociales (le cas échéant, le recours n’est pas suspensif de la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement). L’OFPRA est alors saisi dans le cadre d’une procédure accélérée, dite «prioritaire». L’examen individuel de la demande au fond reste la règle et il est à remarquer, à cet égard, que le législateur n’a pas fait du caractère sûr du pays d’origine d’un demandeur un cas de dispense d’application du principe de l’audition avant la prise de décision.
42.En réponse à la demande du Comité consistant à prévoir dans la loi l’interdiction des expulsions vers les pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il y a des risques de torture, le Gouvernement souhaite apporter les éléments suivants.
43.En droit français, les conventions internationales ont une valeur supérieure à la loi interne et s’appliquent sans qu’il y ait besoin de les transposer en droit interne. Ainsi, dans le silence de la loi, le respect de la convention internationale s’impose à l’autorité administrative et au juge dans le cadre du contrôle que celui-ci exerce.
44.Dans certains cas particuliers, la loi française reprend les principes posés par les conventions internationales. C’est notamment le cas à l’article L.513.2 du CESEDA qui précise qu’un «étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950».
45.Cette dernière formulation est conforme à l’article 3 de la Convention et devrait répondre aux attentes du Comité.
VI . RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉES PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 11 DE SES OBSERVATIONS FINALES
46.La circulaire du 17 juin 2003 relative à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière souligne la nécessité d’un recrutement spécialisé et d’une formation adaptée. Elle précise les conditions d’organisation des éloignements et donne des consignes et conseils techniques pour l’accomplissement de ces missions. En rappelant que seule la force strictement nécessaire doit être utilisée, ce texte indique que seuls sont autorisés les gestes techniques professionnels précisés dans l’instruction et qui sont conformes aux prescriptions médicales, excluant les adhésifs et toute forme de bâillonnement, la compression du thorax, le pliage du tronc et le garrottage des membres.
47.Cette instruction est rigoureusement appliquée par les services de police à la frontière et une attention particulière est portée au comportement des policiers chargés de la surveillance et de l’éloignement des personnes maintenues en zone d’attente. Ces agents font l’objet d’une formation et d’un encadrement adapté de manière à assurer un accueil et un suivi des personnes gardées conformes aux exigences déontologiques et de respect de la personne. En outre, dès que des allégations de violences verbales ou physiques sont portées à la connaissance des autorités, une enquête approfondie est menée et tout manquement établi fait l’objet d’une sanction administrative, sans préjudice d’une sanction pénale.
48.S’agissant de l’accès aux soins, des médecins ou des infirmières sont présents sept jours sur sept de 8 heures à 20 heures. En dehors de ces horaires, si des soins s’avèrent nécessaires pour un étranger maintenu en zone d’attente, il est fait immédiatement appel au SAMU ou aux services d’urgence. Les officiers de garde de la Direction de la police aux frontières (DPAF) sont très attentifs à cette situation.
49.Par ailleurs, en application d’une convention signée avec le Ministère de l’intérieur, deux associations sont présentes en zone d’attente vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s’agit de la Croix-Rouge qui assure une assistance humanitaire et l’ANAFE (collectif d’associations) qui assure une assistance juridique des étrangers. Ces associations peuvent notamment relayer auprès de l’administration les demandes des personnes retenues en ce qui concerne les besoins de soins.
50.La mise en place d’un examen médical systématique lors des éloignements forcés par avion ou lors de l’échec de celui-ci est matériellement complexe à organiser. Cependant, un accès aux soins est librement autorisé avant l’éloignement ou lors du retour de la personne en zone d’attente en cas d’échec de cette mesure.
51.Enfin, un médecin est systématiquement saisi par la DPAF dès que la force a dû être utilisée, par exemple à l’occasion d’un refus d’embarquement.
VII. RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉE PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPH E 12 DE SES OBSERVATIONS FINALES
52.Le Gouvernement renvoie à ses observations déposées auprès du Comité dans la communication no 300/2006 Tebourski c. France. Il s’engage, par ailleurs, en vertu de l’article 3 de la Convention à veiller à ce qu’aucune personne ne soit expulsée vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
VIII. RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉE PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 13 DE SES OBSERVATIONS FINALES
53.Les articles 689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale prévoient la possibilité de juger en France, quelle que soit sa nationalité, toute personne se trouvant sur le territoire français qui s’est rendue coupable d’actes de torture commis à l’étranger. Cette compétence quasi universelle est une application de la Convention. Ainsi, statuant sur le pourvoi formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises d’un ressortissant rwandais accusé de tortures au Rwanda, la Cour de cassation a jugé les juridictions françaises compétentes dès lors que les faits délictueux étaient susceptibles de revêtir une qualification conformément à l’article premier de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (chambre criminelle, 6 janvier 1998, publié au Bulletin criminel 1998, no 2).
54.Les victimes d’actes de torture peuvent déclencher elles-mêmes les poursuites en se constituant directement partie civile auprès du doyen des juges d’instruction. Il s’agit d’un droit bien établi en France qui est ouvert à toute personne qui prétend être lésée par un crime ou un délit. La constitution de partie civile ouvre de nombreux droits, dont celui d’être partie à l’instruction et, par voie de conséquence, d’être informé régulièrement du déroulement de la procédure, d’avoir accès au dossier, de solliciter des actes mais aussi d’exercer des recours contre certaines décisions du juge d’instruction. La constitution de partie civile permet, en outre, à son auteur de défendre ses intérêts au pénal et d’obtenir la réparation du préjudice subi à la suite de l’infraction.
55.Il paraît utile de relever que la condition de ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle − qui permet ainsi la prise en charge d’un avocat − n’est pas exigée pour les victimes majeures ou mineures d’un des crimes les plus graves ou pour les ayants droit d’une victime de tels crimes dont la torture fait partie.
IX. RÉPONSE À LA RECOMMANDATION FIGURANT AU PARAGRAPHE 14 DES OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ
56.Le Gouvernement précise, d’une part, que les dispositions du droit interne permettent d’assurer la présence des personnes poursuivies en règle générale et dans le cas de torture en particulier et, d’autre part, toute mesure prise dans ce sens s’inscrit dans le respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales parmi lesquels figure la présomption d’innocence quels que soient les chefs de poursuite. Le respect de la présomption d’innocence est un principe universel valable quelle que soit l’incrimination retenue contre la personne. Il relève de l’indépendance des juges de prononcer les deux mesures de sûreté existantes en droit français: la détention provisoire qui doit rester exceptionnelle et le contrôle judiciaire. Le droit au recours effectif des victimes ne saurait signifier une incarcération ou mesure de sûreté automatique envers la personne suspectée qui serait arbitrairement attentatoire à la liberté individuelle.
57.Dans l’affaire Ely Ould Dah, le droit des victimes a été respecté puisque le mis en cause a été condamné sur le fondement de la compétence quasi universelle le 1er juillet 2005 par la cour d’assises du Gard à dix ans de réclusion criminelle. Ce dernier, qui s’est soustrait à la justice en prenant la fuite, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international qui est toujours en vigueur.
X. R ÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉES PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 16 DE SES OBSERVATIONS FINALES
58.Toute personne privée de sa liberté d’aller et de venir, dans le cadre d’une mesure de garde à vue, est immédiatement informée:
a)De la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête;
b)Des dispositions relatives à la durée de la garde à vue;
c)Des droits attachés à la garde à vue, dont l’assistance d’un avocat.
59.L’avocat intervenant en garde à vue est informé par l’officier de police judiciaire, préalablement à l’entretien avec son client, de la nature et de la date de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. À l’issue d’un entretien confidentiel d’une durée de trente minutes, l’avocat dispose du pouvoir de présenter des observations écrites qui sont alors jointes à la procédure. La personne en garde à vue peut, soit désigner un avocat de son choix, soit demander qu’il lui soit désigné un avocat commis d’office. Lorsqu’il est désigné d’office, l’avocat est rétribué, pour son intervention, par l’État au titre de l’aide juridique. Ces éléments sont communs quel que soit le régime de garde à vue.
60.En matière d ’ accès d ’ un gardé à vue à un avocat, le Gouvernement précise qu’il y a lieu de distinguer deux cas:
a)Le régime de droit commun prévu par l’article 63-4 du Code de procédure pénale, qui correspond à la quasi‑totalité des cas. La personne gardée à vue dispose du droit de s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue et, en cas de prolongation, dès le début de celle-ci, à l’issue de la vingt-quatrième heure. Cette possibilité est ouverte dès la première heure de garde à vue. La Cour de cassation exerce un strict contrôle sur le respect de ce droit. Elle rappelle ainsi régulièrement dans sa jurisprudence que les officiers de police judiciaire doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de joindre effectivement un avocat lorsque cela leur est demandé par la personne gardée à vue;
b)Le régime applicable en matière de criminalité, de délinquance organisée (terrorisme, trafic de stupéfiants, proxénétisme aggravé…) ou lorsque les infractions commises portent des atteintes graves aux personnes, voire aux intérêts de la n ation − Dans ces cas, l’intervention de l’avocat est prévue à l’issue d’un délai de quarante-huit heures (séquestration, proxénétisme, vol aggravé, extorsion, association de malfaiteurs), voire de soixante-douze heures (pour des faits de trafic de stupéfiants et en matière de terrorisme). Il convient de noter que la garde à vue ne peut excéder quatre jours (quarante-huit heures suivies, de manière exceptionnelle, d’une prolongation de vingt-quatre heures puis d’une seconde de vingt-quatre heures).
61.Depuis la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, la garde à vue en matière terroriste peut être de six jours (prolongation de vingt-quatre heures renouvelable une fois en plus des quatre-vingt seize heures existantes), mais uniquement dans deux cas exceptionnels:
a)S’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger;
b)Ou si les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement.
62.Dans ces hypothèses, l’entretien avec un avocat a lieu à la soixante-douzième heure, quatre-vingt seizième et cent vingtième heure.
63.Le Gouvernement tient à souligner qu’au 7 mai 2008, la garde à vue de six jours n’a été utilisée qu’une seule fois, à l’encontre d’une seule personne, et ce, pour les nécessités de la coopération internationale. Cela démontre que les magistrats en font un usage particulièrement exceptionnel.
64.Il convient de souligner que le système préserve les garanties procédurales des personnes mises en cause, afin de leur permettre de bénéficier d’un procès équitable. Ainsi, l’individu mis en cause bénéficie, en cours de procédure, du droit à l’assistance d’un avocat, d’un contrôle permanent de l’autorité judiciaire sur les actes d’enquête et les mesures coercitives mises en œuvre par les services spécialisés. Il bénéficie, en outre, de la possibilité d’un recours contre tous les actes de l’autorité judiciaire, y compris celui de demander la nullité des actes accomplis pendant la garde à vue, ainsi que de celle de relever appel des décisions de condamnation rendues en première instance ou au second degré, quelle que soit la gravité des faits reprochés.
65.Il importe de noter que, dans cette matière comme dans toute autre, plus la mesure est attentatoire aux libertés, plus le contrôle du juge est à la fois préalable et effectif.
66.En tout état de cause, l’accès à l’avocat est seulement différé pour les besoins de l’enquête au regard de la gravité des infractions concernées.
67.Le Gouvernement souligne que ces régimes dérogatoires de garde à vue ont été validés par le Conseil constitutionnel, qui a rappelé toutefois que ces atteintes aux droits communs devaient être nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité des faits et à la complexité des infractions commises. Par ailleurs, il convient de préciser que ces gardes à vue, nécessairement exceptionnelles, font l’objet d’un contrôle spécifique de l’autorité judiciaire, garante de la liberté individuelle.
68.De son côté, la Cour européenne des droits de l’homme considère que le droit d’accès à un avocat pendant la garde à vue n’est pas absolu. La Cour considère que ce droit peut être soumis à des restrictions si elles sont justifiées par des «raisons valables» et si «à la lumière de l’ensemble de la procédure, elle ne prive pas l’accusé d’un procès équitable». La Cour vérifie en effet si, au regard de la procédure de l’État et des circonstances de l’espèce, la privation du droit à l’assistance d’un avocat n’a pas constitué une atteinte irréparable aux droits de la défense du requérant (voir John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996et Magee c. Royaume-Uni, 6 juin 2000; Mamac et autres c. Turquie, 20 avril 2004; Yurttas c. Turquie, 27 mai 2004).
69.Sur l ’ enregistrement audiovisuel des gardes à vue des personnes majeures, la loi no 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, issue des travaux de la commission parlementaire à la suite de l’affaire dite «d ’ Outreau», a renforcé le caractère contradictoire de la procédure pénale. Ainsi, en matière criminelle, un enregistrement audiovisuel devient obligatoire:
a)Pour les interrogatoires des personnes placées en garde à vue dans un local de police ou de gendarmerie (nouvel article 64-1 du Code de procédure pénale);
b)Pour les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction (nouvel article 116-1 du Code de procédure pénale).
70.Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juin 2008. Ces enregistrements sécuriseront ainsi les procédures, tout en constituant une garantie à la fois pour les justiciables et pour les enquêteurs en matière de risque de torture ou de traitement dégradant. Un arrêté paru au Journal officiel le 22 mai 2008 fixe les modalités techniques des moyens d’enregistrement.
71.Des exceptions sont néanmoins possibles lorsque la personne est gardée à vue ou mise en examen pour un crime mentionné à l’article 706-73 du Code de procédure pénale ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du Code pénal. Cependant, même dans ces cas, le procureur de la République (pour les gardes à vue) et le juge d’instruction peuvent en ordonner l’enregistrement.
72.Sur les mesures prises pour réduire la durée et le recours à la détention provisoire, la loi no 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale précitée a modifié le Code de procédure pénale en ce qui concerne les dispositions relatives à la détention provisoire afin d’assurer le caractère exceptionnel de cette mesure privative de liberté.
73.Le débat contradictoire préalable à un éventuel placement en détention provisoire est tenu en audience publique, sauf opposition du procureur de la République ou d’une partie, et sauf si l’information porte sur des crimes et délits entrant dans le champ de la délinquance organisée.
74.Par ailleurs, le critère du trouble causé par l’infraction à l’ordre public est supprimé pour motiver un placement en détention provisoire ou ordonner sa prolongation, sauf en matière criminelle. En matière criminelle, il doit s’agir d’un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut, par exemple, résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire.
75.Un mécanisme a été prévu par la loi afin d’éviter que des personnes se trouvent placées en détention provisoire au-delà du délai strictement nécessaire à la manifestation de la vérité. Il s’agit du dispositif de l’article 221-3 du Code de procédure pénale qui crée une audience spécifique de la chambre de l’instruction au cours de laquelle l’ensemble de la procédure est examiné. Le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel peut désormais, d’office ou sur demande du ministère public ou du mis en examen, décider de saisir la juridiction si le mis en examen est en détention provisoire depuis trois mois, pour qu’elle «examine l’ensemble de la procédure». Cet examen pourra être renouvelé tous les six mois, et aura lieu en audience publique, sauf exceptions. L’arrêt de la chambre de l’instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.Six mois après que l’arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l’avis de fin d’information a été délivré, le président de la chambre de l’instruction peut à nouveau saisir cette juridiction.
76.Il convient de rappeler que la détention provisoire est encadrée par des délais et conditions stricts. Ainsi, elle n’est possible qu’à titre exceptionnel, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, si les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes dans les seuls cas de:
a)Peine criminelle encourue;
b)Peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans encourue;
c)Révocation du contrôle judiciaire.
77.Les motifs de placement en détention provisoire sont limitativement énumérés par les dispositions du Code de procédure pénale et le critère relatif à l’ordre public a été supprimé en matière correctionnelle.
78.Le placement (et le renouvellement d’une détention provisoire) est décidé par le juge des libertés et de la détention, magistrat du siège et distinct du juge d’instruction, à l’issue d’un débat contradictoire qui se déroule en audience publique. Le parquet développe ses réquisitions, puis, le mis en examen et son avocat sont invités à prendre la parole. Le parquet peut s’opposer à la publicité des débats s’il s’agit de faits de criminalité et délinquance organisées ou bien en cas de risque d’entrave aux investigations, atteinte à la présomption d’innocence ou atteinte à la sérénité des débats ou à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers.
79.Le mis en examen peut solliciter un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement en détention de l’intéressé pour une durée de quatre jours au plus. Si le mis en examen est âgé de moins de 21 ans et que la peine encourue est de moins de cinq ans, une enquête sociale doit obligatoirement être réalisée. Dans les autres cas, elle est facultative.
80.Pour la détention provisoire des mineurs, il y a des conditions particulières tenant à l’âge du mineur et à la peine encourue. La détention provisoire n’est jamais possible pour les mineurs de moins de 13 ans.
81.Les mineurs de 13 à 16 ans peuvent être placés en détention provisoire:
a)S’ils encourent une peine criminelle;
b)S’ils se sont volontairement soustraits au contrôle judiciaire comportant l’obligation de placement dans un centre éducatif fermé.
82.Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent être placés en détention provisoire:
a)S’ils encourent une peine criminelle;
b)S’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans;
c)S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire.
83.En matière criminelle: a) pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans, la durée de la détention provisoire est d’un an. Elle peut être prolongée pour des durées de six mois pour une durée totale n’excédant pas deux ans; b) pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans, la durée de la détention provisoire est de six mois. Elle ne peut être prolongée qu’une seule fois, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas six mois.
84.En matière correctionnelle: pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans, lorsque la peine encourue n’est pas supérieure à sept ans d’emprisonnement, la durée de la détention provisoire est d’un mois, renouvelable une fois pour une durée n’excédant pas un mois.
85.Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat. Tout débat devant le juge des libertés et de la détention doit être précédé d’un avis du service éducatif auprès du tribunal.
86.Les alternatives à la détention provisoire sont décrites ci‑dessous.
87.La seule alternative à l’emprisonnement dans le cadre d’une information judiciaire, aux termes de l’article 137 du Code de procédure pénale, est le placement sous contrôle judiciaire.
88.Celui‑ci peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations choisies par le juge dans la liste prévue à l’article 138 du Code de procédure pénale, visant à limiter la liberté d’aller et venir de la personne mise en examen, de l’empêcher d’entrer en contact avec la victime ou de travailler à sa réinsertion. L’une des ces obligations, celle de ne pas s’absenter de son domicile, peut être exécutée avec l’accord de l’intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l’aide du procédé prévu par l’article 723‑8 du Code de procédure pénale.
89.Une nouvelle alternative à la détention provisoire est proposée par le projet de loi pénitentiaire, en cours d’élaboration au sein du Ministère de la justice, en instituant l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
90.La situation des mineursest expliquée dans les paragraphes ci‑dessous.
91.Concernant le placement sous contrôle judiciaire des mineurs âgés de 16 à 18 ans, le droit commun s’applique.
92.En matière criminelle, le placement sous contrôle judiciaire des mineurs âgés de 13 à 16 ans est régi par le droit commun et est toujours possible.
93.En matière correctionnelle, le placement sous contrôle judiciaire des mineurs âgés de 13 à 16 ans n’est possible que:
a)Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives ou d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine;
b)Si la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement
94.Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention.
95.Toutes les obligations de droit commun prévues par l’article 138 du Code de procédure pénale ainsi que les obligations spécifiques de l’article 10‑2 de l’ordonnance du 2 février 1945 (comme celle d’accomplir un stage de formation civique ou de suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité) peuvent être prononcées au titre du contrôle judiciaire, et notamment l’obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé (CEF). Les CEF sont principalement destinés aux mineurs multiréitérants. Ils permettent la prise en charge de ces mineurs, axée sur une présence contrainte et un accompagnement éducatif de tous les instants. Le programme de création des CEF résultant de la volonté exprimée par le législateur dans la loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 se poursuit.
96.À ce jour, 32 CEF existent. Le programme prévoit de disposer de 47 CEF en 2009. La prise en charge éducative des mineurs dans les CEF s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires, fortes et motivées. Les mineurs y sont soumis à des mesures de surveillance et de contrôle continus, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre en cas de sortie autorisée, et bénéficient d’un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité.
97.Si le contrôle judiciaire imposé à un mineur comporte initialement l’obligation de respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif fermé, le non‑respect de ce placement pourra entraîner son incarcération provisoire.
98.Si le contrôle judiciaire prévoit initialement d’autres obligations qui ne sont pas respectées par le mineur, le juge pourra modifier le contrôle judiciaire pour prévoir le placement du mineur dans un CEF.
99.Outre le cadre d’un contrôle judiciaire, le placement en CEF peut être ordonné dans le cadre d’une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, d’une libération conditionnelle et, depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, d’un placement à l’extérieur. Ce dernier cadre juridique d’aménagement peut être ordonné ab initio (avant toute incarcération) et permet de poursuivre le placement en CEF lié au contrôle judiciaire après le jugement si les conditions légales en sont réunies.
100.Le nombre de mandats de dépôt (majeurs et mineurs) ordonnés dans le cadre d’une instruction décroît régulièrement. Il était de 28 240 en 1993 contre 19 003 en 2007 soit une évolution de ‑32,7 % en quinze ans. Cette diminution s’explique en partie par la baisse du nombre d’affaires soumises à l’instruction.
101.Depuis l’instauration du juge des libertés et de la détention, la part des mandats de dépôt délivrés à l’issue du débat contradictoire a sensiblement baissé. Cette baisse est toutefois moins marquée pour les débats contradictoires ab initio que pour les débats contradictoires différés.
102.Après un débat contradictoire ab initio, 88,5 % des prévenus ont été placés en détention provisoire en 2007 (contre 91,3 % en 1998; 88,6 % en 1999; 89,6 % en 2006). À la suite d’un débat contradictoire différé, 64,2 % des prévenus ont été placés en détention provisoire (69,9 % en 1998; 75,7 % en 1999; 58,3 % en 2006).
103.La durée moyenne de la détention provisoire à la fin de l’instruction augmente progressivement. Elle était de 5,3 mois en 1990, de 6,5 mois en 2000 et de 8,7 mois en 2005. Pour la première fois depuis 2001, ce délai connaît une diminution en 2006 (7,3 mois) suivie d’une nouvelle hausse en 2007 (8,1 mois). L’allongement de la durée des instructions et la complexité des affaires qui y sont soumises sont de nature à entraîner l’allongement de la durée moyenne de la détention provisoire. Une instruction durait en moyenne 25,1 mois en 2007 en cas de mise en accusation devant une cour d’assises/majeurs (contre 20,9 mois en 2001), 23,8 mois en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel (contre 20,9 mois en 2001), 18,2 mois en cas de renvoi devant les juridictions pour mineurs (contre 16,4 mois en 2001).
104.Le recours aux alternatives à la détention provisoire et plus particulièrement au contrôle judiciaire s’est accentué. Le taux de placement sous contrôle judiciaire (personnes placées sous contrôle judiciaire/personnes mises en examen) est passé de 25,6 % en 1993 à 61,4 % en 2007. Cette alternative est mise en œuvre soit ab initio (20 925 personnes placées sous contrôle judiciaire sur 46 780 personnes mises en examen) soit dans le cadre d’une mise en liberté (7 415 personnes).
XI. RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉES PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 17 DE SES OBSERVATIONS FINALES
105.La France a signé le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 16 septembre 2005. Le projet de loi autorisant la ratification est, à la date d’aujourd’hui (fin mai 2008), en cours d’examen au Parlement.
106.Par ailleurs, le Gouvernement a, par anticipation, mis en œuvre le Protocole par l’adoption de la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, complétée par le décret du 12 mars 2008.
107.Les caractéristiques principales de l’institution du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont les suivantes:
a)Compétence couvrant tous les lieux de privation de liberté: établissements pénitentiaires, locaux de police et de gendarmerie, zones d’attente et locaux de rétention administrative, centres éducatifs fermés, locaux disciplinaires dans les enceintes militaires, locaux de rétention douanière ainsi que les établissements hospitaliers où se trouvent des personnes enfermées contre leur volonté;
b)Indépendance proclamée par la loi et garantie par son mode de désignation, les caractéristiques de son mandat, des modalités de l’exercice de ses fonctions et son immunité juridictionnelle;
c)Liberté de recrutement de contrôleurs et de collaborateurs et de gestion de son budget;
d)Saisine directe par «toute personne physique, ainsi que toute personne morale s’étant donnée pour objet le respect des droits fondamentaux»et aussi possibilité pour le Contrôleur général de se saisir de sa propre initiative;
e)Pouvoir de «visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de liberté par décision d’une autorité publique»;
f)Possibilité de saisir le procureur de la République ainsi que les autorités investies du pouvoir disciplinaire;
g)Publication de ses rapports de visite;
h)Coopération avec les organismes internationaux compétents.
108.Par décret du 13 juin 2008, pris en Conseil des Ministres, M. Jean‑Pierre Delarue, Conseiller d’État a été nommé Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Conformément aux dispositions de la loi du 30 octobre 2007, cette nomination a recueilli l’accord des commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Gouvernement saisira l’occasion que lui donnera la présentation orale du présent rapport pour faire un premier bilan de l’activité de cette institution.
XII. RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉE PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 19 DE SES OBSERVATIONS FINALES
109.L’isolement administratif est décidé par l’autorité pénitentiaire compétente pour une durée initiale de trois mois (chef d’établissement, direction interrégionale, administration centrale selon la durée totale de l’isolement). Il permet la mise à l’écart d’un détenu du reste de la population carcérale pour des motifs tenant à la sécurité du détenu ou de l’établissement. En dehors de cet impératif de sécurité, la décision de placement à l’isolement affecte le moins possible le régime de détention de la personne qui y est soumise. Ainsi, tout détenu isolé, y compris celui considéré comme dangereux, continue d’accéder aux activités culturelles et sportives qui sont organisées au sein des quartiers d’isolement.
110.La procédure de placement à l’isolement a été modifiée par deux décrets du 21 mars 2006. Cette réforme permet de remédier aux insuffisances de l’ancienne procédure, peu détaillée par les dispositions alors en vigueur, qui induisaient certaines disparités dans les pratiques locales. Elle permet, de plus, d’assurer une meilleure garantie des droits et une plus grande sécurité juridique pour les détenus.
111.Désormais, la personne détenue peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire agréé et prendre connaissance de son dossier préalablement à toute décision de placement ou de prolongation à l’isolement décidée par l’administration pénitentiaire.
112.Le rôle des magistrats dans le suivi des procédures de placement à l’isolement a par ailleurs été renforcé. Ainsi, toute décision de placement doit immédiatement être communiquée au juge de l’application des peines s’il s’agit d’un condamné ou au magistrat saisi du dossier de l’information, s’il s’agit d’un prévenu. L’avis de ces magistrats est sollicité au préalable avant chaque mesure de prolongation de la mesure.
113.La durée maximale de l’isolement administratif n’a pas été strictement limitée compte tenu du profil particulier de certains détenus qu’il est difficile voire impossible de maintenir en détention ordinaire. En revanche, la circulaire relative au placement à l’isolement du 9 mai 2006 prévoit que la prolongation de l’isolement au‑delà d’un an ne peut être envisagée que si aucune autre solution n’a été trouvée pour permettre au détenu concerné de bénéficier d’un régime de détention ordinaire. En outre, l’article D.283‑1 nouveau du Code de procédure pénale interdit la prolongation de la mesure au‑delà de deux ans sauf si l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Les périodes antérieures passées à l’isolement sont désormais prises en compte pour la détermination de la durée maximale de l’isolement.
114.À l’occasion de la réforme de l’isolement, des actions de formation destinées aux directeurs régionaux et des chefs d’établissement, autorités compétentes pour décider de l’isolement d’un détenu avec le Ministre de la justice, ont été mises en place. Les destinataires de cette formation ont notamment été sensibilisés au fait qu’au vu de l’aggravation des conditions de détention qu’implique une mesure d’isolement, tout devait être mis en œuvre pour trouver des solutions alternatives permettant d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. En outre, il leur a été demandé d’être particulièrement vigilants et attentifs aux éventuelles conséquences physiques et psychiques qu’un isolement prolongé pourrait entraîner sur les détenus qui en font l’objet.
115.Le contrôle des décisions de placement et de prolongation d’isolement par l’autorité hiérarchique a, par ailleurs, été renforcé. De même qu’un effort de systématisation des propositions de transfert des détenus condamnés et isolés, à leur demande, a été effectué afin de leur permettre d’être placés en détention ordinaire sur un autre établissement.
116.Depuis la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique, et son décret d’application en date du 26 juillet 2007, la personne détenue peut solliciter le bénéfice de l’aide juridique afin que la rétribution de l’avocat soit prise en charge par l’État. Comme toutes les décisions administratives faisant grief, les décisions d’isolement, sanctions disciplinaires, retenue de correspondances, etc., sont susceptibles de recours contentieux devant les juridictions administratives. Dans le cadre de ces recours, la personne détenue peut solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
117.Il est à signaler que la sensibilisation de l’ensemble des autorités compétentes pour décider d’un placement à l’isolement et l’encadrement plus strict de la procédure ont fortement fait baisser le nombre de détenus isolés. Ainsi, au 1er février 2008, sur 62 094 détenus présents dans les établissements pénitentiaires, seuls 393 étaient placés à l’isolement, dont 246 à leur demande. Seuls 33 détenus étaient placés à l’isolement d’office, sur l’initiative de l’administration, depuis plus d’un an. À titre de comparaison, au 1er janvier 2005, 602 détenus étaient isolés dont 141 depuis plus d’un an.
118.Au niveau statistique, on note une diminution du nombre de détenus isolés, passé de 602 au 1er janvier 2005 à 414 au 1er novembre 2007 et à 399 au 1er janvier 2008, soit une baisse de 23 % en deux ans (2006‑2008). Les personnes placées à l’isolement représentent seulement 0,65 % du nombre total des détenus en 2008. Le nombre des détenus isolés depuis plus d’un an représente 0,11 % du nombre total des détenus en 2008.
|
Date |
Population pénale (en nombre de détenus) |
Isolés administratifs (en nombre de détenus) |
Isolés administratifs par rapport à l ’ ensemble de la population pénale |
Isolés administratifs depuis plus d ’ un an (en nombre de détenus) |
Isolés administratifs depuis plus d ’ un an par rapport à l ’ ensemble de la population pénale |
Isolés sur décision de l ’ autorité judiciaire (en nombre de détenus) |
|
01/01/2005 |
58 231 |
602 |
1,03 % |
141 |
0,24 % |
n.d. |
|
01/01/2006 |
58 344 |
517 |
0,88 % |
134 |
0,23 % |
10 |
|
01/01/2007 |
58 402 |
377 |
0,66 % |
96 |
0,16 % |
19 |
|
01/01/2008 |
61 076 |
399 |
0,65 % |
68 |
0,11 % |
40 |
Sources : Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue, tableau national des isolés.
XIII. RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS EXPRIMÉES PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 20 DE SES OBSERVATIONS FINALES
119.Les enquêtes judiciaires sont menées sous la direction du procureur de la République, lequel en contrôle la régularité et vérifie que toutes les investigations nécessaires sont effectuées afin de parvenir à la manifestation de la vérité. Une fois l’enquête clôturée, il appartient au procureur de la République de juger de l’opportunité des poursuites, conformément aux termes de l’article 40 du Code de procédure pénale.
120.Il n’apparaît pas opportun de remettre en question ce principe général de la procédure pénale française, y compris pour des faits de torture, qui participe de l’individualisation du traitement judiciaire des procédures, et ce d’autant plus que l’opportunité des poursuites ne porte pas atteinte aux intérêts des victimes et présente toutes les garanties nécessaires à une justice de qualité. Le Gouvernement ne voit pas d’éléments objectifs laissant penser que des auteurs d’actes de torture auraient échappé à des poursuites du fait de l’existence du système de l’opportunité des poursuites.
121.Bien au contraire, ce principe n’entrave pas le droit des victimes d’agir en justice. En effet, celles-ci peuvent déposer un recours contre les décisions de classement sans suite auprès du procureur général compétent, en application de l’article 40-3 du Code de procédure pénale. Elles peuvent de plus déclencher elles-mêmes les poursuites en se constituant partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.
122.Enfin, le statut des membres du ministère public, qui sont des magistrats et non pas des fonctionnaires, constitue une garantie d’objectivité dans la manière dont ils exercent leurs attributions.
123.Par ailleurs, lorsque des agissements de fonctionnaires, notamment les policiers ou gendarmes, sont constitutifs d’infractions pénales ou, tout au moins, de manquements déontologiques, les services d’inspection de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être saisis par l’autorité judiciaire ou administrative aux fins de diligenter des enquêtes. En vertu de l’article 15-2 du Code de procédure pénale, les services de l’inspection générale des services judiciaires peuvent de plus être associés aux enquêtes précitées.
XIV . RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉE PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 21 DE SES OBSERVATIONS FINALES
124.La lutte contre les violences policières est une exigence prioritaire. Les autorités françaises s’emploient à prévenir les violences illégitimes par une formation adaptée et à les sanctionner lorsqu’elles sont constatées. Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui s’écartent des lois et des règles éthiques s’exposent à une double sanction pénale et disciplinaire. Ces sanctions sont appliquées avec rigueur dès lors qu’un manquement aux obligations est établi.
125.Les condamnations prononcées à l’égard de policiers coupables de violences, ne sauraient être considérées comme étant de manière générale disproportionnées aux faits reprochés et les sursis qui peuvent être accordés par les juridictions pénales s’expliquent par le fait que, soumis simultanément à une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu’à la radiation, les condamnés sont presque toujours des primo-délinquants qui bénéficient des sursis habituels à cette catégorie.
126.Ainsi, en 2006, parmi les 3 228 sanctions disciplinaires prononcées à l’égard de policiers, 114 (soit 3,5 %) se rapportaient à des violences avérées dont 8 ont conduit à la révocation ou une mesure assimilée des agents concernés. Au cours de la même année, l’Inspection générale de la Police nationale a été saisie de 1 519 dossiers (soit une diminution de 3,6 % par rapport à 2005) dont 639 faits de violences. Plus de 85 % d’entre eux concernaient des violences légères. Ces faits sont à rapprocher des 4 millions d’interventions de police réalisées chaque année (non compris les opérations de maintien de l’ordre et les contrôles au passage des frontières).
127.Parallèlement au dispositif de sanctions, les autorités françaises poursuivent le développement d’actions de prévention de la torture et des mauvais traitements.
128.En premier lieu, les principes énoncés dans le Code de déontologie de la Police nationale du 16 mars 1986 sont rappelés tout au long de la formation des policiers, étant précisé que les dispositions de la Convention sont prises en compte dans l’enseignement des règles déontologiques.
129.Les principes du Code de déontologie sont rappelés dans le nouveau règlement général d’emploi de la Police nationale du 6 juin 2006. Parmi ces principes, le respect de la règle de proportionnalité de l’action policière avec la situation à laquelle le fonctionnaire doit faire face est promu à tous les niveaux de formation, tant initiale que continue, sous ses aspects juridiques et pratiques (usage des armes à feu, gestes techniques professionnels d’intervention). De même, est systématiquement rappelée la protection dont doit bénéficier toute personne appréhendée et/ou placée sous la responsabilité de la police. Le devoir de ne pas se conformer à un ordre manifestement illégal est également rappelé.
130.Dans le même sens, le schéma directeur de la Police nationale 2008-2012 prévoit une actualisation de la formation aux gestes techniques professionnels d’intervention, intégrant les principes précités. Ce schéma met également l’accent sur une culture de l’exemplarité. Ainsi, l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) et la direction de la formation de la Police nationale ont conjointement sélectionné pour les élèves gardiens de la paix, parmi les dossiers ayant retenu l’attention de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, ceux qui illustrent au mieux 22 types de situation auxquels les policiers sont le plus souvent confrontés sur le terrain. Ces exemples sont utilisés aux fins d’analyse du vécu et de détection des erreurs ou dysfonctionnements ayant pu se produire, notamment lors d’interpellations. L’objectif étant de tirer les leçons concrètes des cas vécus en termes d’anticipation et de prévention.
131.En deuxième lieu, une instruction relative à l’exercice de l’autorité hiérarchique a été adoptée le 28 juillet 2006. Celle-ci souligne la nécessité d’un investissement personnel et d’une prise de responsabilité à tous les échelons.
132.Par ailleurs, en région parisienne et dans les grandes agglomérations françaises, un dispositif renforcé de permanence opérationnelle des commissaires et officiers de police a été mis en place afin d’améliorer la direction et le commandement des effectifs sur le terrain et l’encadrement au plus près des personnels.
133.Enfin, un dispositif piloté par l’IGPN a été mis en place destiné à effectuer des contrôles inopinés dans les services de police. Ces contrôles ont pour objectif d’apprécier l’accueil réservé aux plaignants et à vérifier les conditions de privation de liberté.
134.Concernant les résultats des poursuites engagées par les juridictions françaises, il est à noter qu’en 2006, 76 condamnations pour des faits de violences volontaires commises par une personne dépositaire de l’autorité publique ont été prononcées contre 57 en 2005. Aucune condamnation pour des faits de nature criminelle n’a été prononcée, ce qui pourrait être interprété comme le fruit des actions préventives menées.
135.En 2006, 123 infractions ayant donné lieu à condamnations pour des faits de violences volontaires commises par une personne dépositaire de l’autorité publique ont été inscrites au casier judiciaire national contre 98 en 2005. Aucune condamnation pour des faits de nature criminelle n’a été prononcée.
136.En 2006, en ce qui concerne les qualifications délictuelles, on peut ventiler ces condamnations en fonction de la durée de l’interruption totale de travail que les violences volontaires ont entraîné:
12 avec une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les peines prononcées sont majoritairement des peines d’emprisonnement ferme ou avec sursis. Le quantum moyen de l’emprisonnement ferme est de cinq mois;
54 avec une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Dans 59 % des procédures la peine prononcée est de l’emprisonnement avec sursis total. Une peine d’amende a été prononcée dans un dossier avec un quantum de 500 euros;
57 sans incapacité. Là aussi la peine la plus souvent prononcée, dans 53 % des cas, est l’emprisonnement ferme ou avec sursis. Le quantum de l’emprisonnement ferme est de 3,7 mois. Dans une moindre mesure on dénombre des peines d’amendes fermes avec un montant moyen de 733 euros.
XV. RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉE PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 22 DE SES OBSERVATIONS FINALES
137.La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 6 juin 2000 et chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité.
138.En application de l’article 4 de ladite loi, «toute personne victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie» peut, par réclamation individuelle adressée à un député ou un sénateur, demander que ces faits soient portés à la connaissance de la CNDS. Le député ou le sénateur transmet à la Commission la réclamation dès lors qu’«elle lui paraît entrer dans la compétence de cette instance et mériter l’intervention de cette dernière» .
139.En outre, le Premier Ministre, le médiateur de la République, le Président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), le défenseur des enfants, le contrôleur général des lieux de privation de liberté et les membres du Parlement peuvent saisir de leur propre initiative la CNDS.
140.Ce dispositif de réclamation auprès de la CNDS existe, parallèlement à la possibilité pour toute personne qui allègue être victime de mauvais traitements, de porter plainte devant l’autorité judiciaire ou d’adresser une réclamation à l’autorité administrative.
141.Il convient également de relever que l’article A-40 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité aux détenus de s’adresser directement au Président de la CNDS sous pli fermé.
142.Dans ces conditions, indépendamment du dispositif prévu par la loi du 6 juin 2000 instituant la CNDS, toute personne dispose d’un recours qu’elle peut exercer directement, et qui est conforme aux exigences de l’article 13 de la Convention.
143.Entre le 1er février et le 31 décembre 2007, la CNDS a traité 117 saisines transmises au cours des années 2005, 2006 et 2007. Sur ces 117 dossiers, 73 concernaient la Police nationale, 21 la gendarmerie nationale et 14 l’administration pénitentiaire. Ils ont donné lieu à 86 avis (dont 50 accompagnés de recommandations) et 31 décisions d’irrecevabilité (classement sans suite, hors délai ou hors compétence de la Commission).
144.La CNDS a conclu à l’absence de manquement à la déontologie dans 42 des 86 dossiers avec avis précités. Elle a transmis ses avis au Procureur de la République dans cinq dossiers.
145.Enfin, il convient d’ajouter que la loi du 30 octobre 2007, complétée par le décret du 12 mars 2008, a institué un contrôleur général des lieux de privation de liberté en application du Protocole facultatif à la Convention contre la torture. Cette autorité, qui a pour mission «de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux», pourra être saisie par «toute personne physique, ainsi que toute personne morale, s’étant donnée pour objet le respect des droits fondamentaux» de faits ou de situations susceptibles de relever de sa compétence.
XVI. RÉPONSE À LA RECOMMANDATION EXPRIMÉE PAR LE COMITÉ AU PARAGRAPHE 23 DE SES OBSERVATIONS FINALES
146.Eu égard à l’Application de la Convention dans les départements et collectivités d ’ outre-mer, il convient de rappeler lecadre institutionnel outre-mer.
147.La Constitution française du 4 octobre 1958 consacre l’indivisibilité de la République. Elle ne reconnaît qu’une seule nationalité française à laquelle sont attachés des droits. Il n’existe pas de discrimination juridique entre les ressortissants de métropole et ceux de l’outre-mer. Ces derniers, qui disposent de la nationalité française, jouissent du droit de vote à toutes les élections, sont représentés au Parlement, sont libres de circuler et de s’installer sur l’ensemble du territoire.
148.La Constitution distingue:
a)Les départements et régions d ’ outre-mer prévus à l ’ article 73 (Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion) qui relèvent du régime de l’identité législative. Les lois et règlements nationaux y sont applicables de plein droit. Pour tenir compte de leurs spécificités, des adaptations sont néanmoins possibles. Celles-ci peuvent être demandées par le Parlement, le Gouvernement ou par les collectivités si elles y ont été autorisées par la loi. Les départements et régions d’outre-mer peuvent aussi élaborer des règlements portant sur certaines questions relevant du domaine de la loi, à l’exception des matières régaliennes (justice, libertés publiques, etc.);
b)Les collectivités d ’ outre-mer de l ’ article 74 (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Wallis-et-Futuna), dont les statuts tiennent compte de leurs intérêts propres au sein de la République et leur accordent une autonomie plus ou moins étendue. Une loi organique définit la répartition des compétences entre l’État et la collectivité. Dans le respect de leurs compétences, les institutions de la collectivité peuvent élaborer des normes, y compris relevant du domaine de la loi. Certaines de ces collectivités sont régies par le principe de spécialité législative selon lequel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse;
c)La Nouvelle-Calédonie (titre XIII de la Constitution), qui constitue une catégorie particulière, est également régie par le principe de spécialité législative.
149.La Constitution permet par ailleurs, avec le consentement des électeurs, le passage du statut de département et région d’outre-mer à celui de collectivité d’outre-mer. Ainsi, le 7 décembre 2003, les électeurs des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se sont prononcés en faveur d’une séparation de la Guadeloupe. Elles ont été érigées, le 15 juillet 2007, en collectivités d’outre-mer.
150.Le Gouvernement souligne que dans les domaines relevant du Comité contre la torture, d’essence régalienne, la France applique un régime juridique uniforme, mis en œuvre par les services publics nationaux sur l’ensemble du territoire de la République.
151.Eu égard à l’Applicabilité de la Convention en outre-mer, d’une manière générale, les conventions internationales s’appliquent de plein droit aux départements et régions d’outre-mer ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer sous réserve de dispositions expresses de non-applicabilité figurant dans l’instrument lui-même. Le Conseil d’État a jugé, le 14 mai 1993, qu’une convention internationale publiée en métropole s’applique de plein droit outre-mer sans qu’il soit besoin de formalités supplémentaires et à condition qu’elle ne comporte pas une clause expresse d’exclusion.
152.En l’absence de réserves spécifiques relatives à l’outre-mer, la Convention, ratifiée par la France le 18 février 1986, est applicable de plein droit dans l’ensemble des collectivités françaises d’outre-mer.
153.En réponse aux observations du Comité qui a relevé l’absence d’informations sur l’application de la Convention dans les départements et les collectivités d’outre-mer, le Gouvernement souhaite apporter les éléments suivants relatifs aux établissements pénitentiaires en outre-mer.
État des lieux des prisons en outre-mer
154.En juillet 2007, sur les 4 379 détenus dans les départements et territoires d’outre-mer, 96,8 % étaient des hommes. Les 80 mineurs représentaient 1,8 % de la population carcérale.
155.Le pourcentage des prévenus est en légère baisse avec 29 % des détenus au 1er juillet 2007 (29,2 % au 1er janvier 2006, 29,8 % au 1er janvier 2005). À la même date, le taux d’occupation moyen a atteint, tous départements d’outre-mer confondus, 138 %, alors qu’il n’était que de 123 % en 2006 et de 127 % en 2005. Ce chiffre est supérieur à celui constaté pour l’ensemble de la France, qui atteint 121,7 %.
156.Si l’ensemble des établissements connaît une hausse de la population pénitentiaire, certains d’entre eux atteignent un seuil alarmant, comme la maison d’arrêt de Saint-Denis à la Réunion, dont le taux d’occupation atteint 216 %.
157.Le tableau ci-après indique le taux d’occupation pour chacun des 14 établissements des départements et collectivités françaises d’outre-mer.
|
Population carcérale dans les départements d ’ outre-mer (au 1 er juillet 2007) |
||||||
|
Type d ’ établissement |
Nom de l ’ établissement |
Places opérationnelles |
Nombre de détenus |
Taux d ’ occupation |
Rappel taux 2006 |
|
|
Guadeloupe |
Centre pénitentiaire |
Baie Mahault |
504 |
563 |
112 % |
106,9 % |
|
Maison d ’ arrêt |
Basse-Terre |
130 |
219 |
168 % |
156,2 % |
|
|
Martinique |
Centre pénitentiaire |
Ducos |
490 |
737 |
150 % |
140,8 % |
|
La Réunion |
Centre pénitentiaire |
Le Port |
667 |
735 |
110 % |
96,4 % |
|
Maison d ’ arrêt |
Saint-Denis |
123 |
266 |
216 % |
152,8 % |
|
|
Maison d ’ arrêt |
Saint-Pierre |
121 |
214 |
177 % |
134,7 % |
|
|
Guyane |
Centre pénitentiaire |
Remire-Montjoly |
469 |
733 |
156 % |
139,4 % |
|
Sous-total |
2 504 |
3 467 |
138 % |
123 % |
||
|
Population carcérale dans les collectivités d ’ outre-mer (au 1 er juillet 2007) |
||||||
|
Polynésie française |
Centre pénitentiaire |
Faa ’ a-Nuutania |
139 |
379 |
273 % |
155,9 % |
|
Maison d ’ arrêt |
Taiohae |
5 |
5 |
100 % |
100 % |
|
|
Maison d ’ arrêt |
Uturoa |
20 |
5 |
25 % |
75 % |
|
|
Nouvelle-Calédonie |
Centre pénitentiaire |
Nouméa |
192 |
362 |
189 % |
159,9 % |
|
Wallis-et-Futuna * |
Maison d ’ arrêt |
Mata-Utu |
3 |
0 |
0 % |
66,7 % |
|
Mayotte |
Maison d ’ arrêt |
Majicavo |
90 |
155 |
172 % |
148,9 % |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Maison d ’ arrêt |
8 |
6 |
75 % |
50 % |
|
|
TOTAL |
2 961 |
4 379 |
148 % |
* Le territoire ne dispose pas d ’ établissement pénitentiaire. Les locaux de détention se situent dans un bâtiment de la brig ade de la gendarmerie de Mata ‑ Utu. Ils se composent de trois cellules individuelles pour des détentions de quatre mois maximum. Les détenus condamnés à une peine d ’ emprisonnement d ’ une durée supérieure sont transférés au centre pénitentiaire de Nouméa ainsi que les détenus qui ne peuvent être soignés sur place ou dont la situation est jugée incompatible avec la structure locale. Au 1 er juillet 2007, il n ’ y avait aucun détenu.
158.Les programmes immobiliers en cours visent à mettre fin dans les meilleurs délais à cette situation de surpopulation carcérale.
159.L’État déploie depuis plusieurs années de nombreux efforts afin d’accroître le nombre de places de détention dans les départements et les collectivités d’outre-mer. À ce titre, la loi no 2002‑1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice prévoyait la création de 1 600 places en outre-mer pour permettre, d’une part, le remplacement des établissements les plus vétustes et, d’autre part, l’extension des capacités d’accueil de plusieurs autres établissements. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les projets immobiliers suivants.
160.Ainsi, l’extension du centre pénitentiaire de Ducos, en Martinique, dont les travaux étaient prévus pour s’achever fin 2006, a été mise en service en juillet 2007. Depuis cette date, 80 nouvelles places opérationnelles sont à la disposition de l’administration pénitentiaire ce qui a permis de baisser le taux d’occupation dans cet établissement.
161.Le service pénitentiaire de la Nouvelle‑Calédonie a été transféré à l’État par la loi no 88‑82 du 22 janvier 1988 relative à la Nouvelle‑Calédonie, compétence que l’État a conservée depuis. Cette mesure, à contre-courant de l’évolution statutaire de ce territoire, répondait à la volonté de mener une politique judiciaire globale en intégrant aux compétences qui revenaient à l’État en matière de droit pénal et de procédure pénale, l’administration pénitentiaire.
162.En Nouvelle-Calédonie, le schéma directeur de restructuration prévoit d’importants travaux d’extension et de rénovation. À ce jour, plusieurs projets sont en cours d’élaboration. Une première opération a ainsi permis la construction d’un quartier pour mineurs de 15 places.
163.S’il est vrai que l’évasion de trois détenus, le 16 avril 2007 (repris depuis), est venue rappeler l’état de vétusté du centre pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie, situé sur l’emplacement d’un ancien dépôt du bagne du XIXe siècle, le domaine pénitentiaire, d’une superficie de 20 hectares, permet cependant de nombreux aménagements. Deux quartiers ont été rénovés: la maison d’arrêt des femmes en 2004 et la cuisine de l’établissement en 2002. Le quartier des mineurs (18 places) est en construction, pour un coût de 1,62 million d’euros, avec une fin des travaux prévue pour le troisième trimestre 2008.
164.D’autres travaux suivants sont en cours. Il s’agit de la rénovation du réseau électrique primaire (450 000 euros) depuis juin 2007, de la réfection du réseau électrique secondaire et de la construction de nouveaux locaux administratifs (90 000 euros). Ces travaux sont provisoirement suspendus en raison de travaux de sécurisation réalisés à la suite des évasions.
165.Par ailleurs, l’année 2008 devrait voir la mise en service de deux nouvelles opérations immobilières d’importance:
a)D’une part, l’extension de 78 places du centre pénitentiaire de Remire‑Montjoly, en Guyane. Les travaux, retardés à la suite d’un appel d’offres infructueux en 2006, ont débuté en mars 2007. La mise en service est prévue au cours du premier semestre 2008;
b)D’autre part, la construction du centre pénitentiaire de Domenjod, à La Réunion. Ce nouvel établissement, d’une capacité de 570 places, comprendra un quartier pour hommes, un quartier pour femmes, un quartier pour mineurs, un quartier pour nouveaux arrivants et un centre de semi‑liberté. Les travaux ont débuté le 10 mai 2006. La mise en service de l’établissement devrait intervenir en septembre 2008. Elle permettra ainsi de désengorger les maisons d’arrêt de Saint‑Pierre et de Saint‑Denis.
166.D’autres projets devraient se concrétiser rapidement tels que l’extension de places supplémentaires au centre Faa’a en Polynésie française. À la suite d’une mission d’expertise qui s’est rendue sur place au troisième trimestre 2005, le Garde des Sceaux a décidé que l’extension du centre pénitentiaire de Faa’a s’effectuerait sur le domaine actuel de l’établissement, sur l’une des parcelles dont le Gouvernement de la Polynésie française a accepté en juillet 2006 la mise à la disposition de l’État.
167.Un centre de peine aménagée (CPA) de 32 places devrait ouvrir fin 2008.
168.À Mayotte, le schéma directeur de restructuration de la prison de Majivaco prévoit une extension de 25 places financée dans le cadre du contrat de plan État-Mayotte (2000‑2004) et la création de 125 places supplémentaires sur la superficie affectée à l’établissement qui devrait être financée dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation pour la justice.
169.À plus longue échéance, d’autres projets sont envisagés. Ainsi, à l’horizon 2011‑2012, pourraient voir le jour:
a)En Guadeloupe, la construction d’une maison d’arrêt à Gourbeyre d’une capacité de 340 places, en remplacement de la maison d’arrêt de Basse-Terre. Depuis l’année dernière, des études sont en cours pour s’assurer de la faisabilité du projet et de son impact financier. L’administration pénitentiaire prévoit, par ailleurs, d’intégrer un quartier courtes-peines de 60 places sur le site du nouvel établissement, afin de porter la capacité globale du projet à 400 places;
b)En Guyane, l’extension de 150 places sur le domaine du centre pénitentiaire de Remire‑Montjoly;
c)En Martinique, la construction à moyen terme de 100 à 150 places supplémentaires au centre de Ducos. Une étude préalable devrait permettre de s’assurer de la faisabilité de la création d’un quartier courtes-peines de 60 places;
d)En Nouvelle-Calédonie, un projet de construction d’un centre pour peines aménagées (CPA) de 80 places est en cours d’études, pour une livraison programmée en 2011;
e)En Polynésie française, une extension de 100 places est en cours de programmation initiale, pour une livraison mi‑2011;
f)La création d’environ 110 places supplémentaires à Mayotte sur la superficie de la maison d’arrêt destinée à devenir un centre pénitentiaire.
170.À la question du Comité sur la mise en œuvre de la Convention dans les territoires ne relevant pas de la juridiction de la France et où ses forces armées sont déployées, le Gouvernement souhaite apporter les éléments de réponse qui suivent.
171.De façon générale, les obligations statutaires des militaires interdisent le recours à la torture:
L’article L.4122-2 du C ode de la défense, issu de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, indique que «les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales»;
L’article D . 4122-8 du même Code complète cette disposition en précisant que «le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales, ainsi que leurs biens (…). Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l’idéologie ou l’ethnie»;
L’article D . 4122-9 précise, quant à lui, qu’«il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants ou d’en menacer l’adversaire (…). Il est interdit de torturer ou d’infliger des traitements inhumains ou dégradants (…)».
172.Au-delà du rappel de ce cadre légal, ces règles sont rappelées aux militaires français, destinés à être déployés, lors de leur préparation. Elles font également l’objet d’instructions orales sur le théâtre d’opérations, notamment grâce à la présence d’un conseiller juridique auprès du commandant des forces. Ces règles figurent en outre sur une carte du soldat, distribuée à chaque militaire à son arrivée.
173.Les obligations statutaires peuvent être renforcées par des mesures propres sur le théâtre d’opérations à des situations particulières:
a)Dans ses relations avec les pays sur le territoire desquels des forces françaises sont déployées, la France est particulièrement attachée, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, au respect de la dignité humaine et des règles internationales de droits de l’homme;
b)C’est dans ce cadre que la France est pleinement concernée, au Kosovo où elle intervient dans le cadre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, par l’accord conclu entre l’OTAN et le Comité européen de prévention de la torture (CPT).
174.Les militaires en opérations extérieures restent soumis à la loi pénale française qui réprime les actes de torture.
175.L’article 113-6 du Code pénaldispose que «La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République (…)», ce qui inclut les militaires français déployés sur un territoire étranger.
176.En vertu de l’article 222-1 du même Code, la torture et les actes de barbarie constituent un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. Le fait que ces actes soient commis par «une personne dépositaire de l’autorité publique» constitue en outre une circonstance aggravante. L’infraction est alors punie de vingt ans de réclusion criminelle, conformément à l’article 222‑3, 7° du même Code.
177.Les infractions pénales commises par des militaires en opérations extérieures sont constatées par les militaires de la Gendarmerie nationale chargés de la prévôté, sous la direction et le contrôle du Procureur près le tribunal aux armées de Paris (art. L 211‑1 du Code de justice militaire).
178.Par ailleurs, des dispositions sont également prises afin que le militaire faisant l’objet d’une poursuite judiciaire ne subisse lui-même des mauvais traitements. En effet, en raison de l’éloignement géographique et du détachement dans un pays étranger, l’article 212‑221 du Code de justice militaire prévoit la désignation, pour chaque opération extérieure, de plusieurs militaires défenseurs. L’un de ces volontaires, choisi par le militaire poursuivi, est chargé, à l’instar d’un avocat professionnel sur le territoire de la République, de veiller à ce que les droits de la défense soient respectés. La présence du militaire défenseur participe également à la prévention de la commission d’éventuelles maltraitances.
XVII. RÉPONSE À LA DEMANDE EXPRIMÉE PAR LE COMITÉ CONCERNANT L ’ INCLUSION DE DONNÉES VENTILÉES (CAT/C/FRA/CO/3, par. 24)
179.Le Comité a demandé à disposer de données, ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique, sur:
a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;
b)Le nombre de demandes acceptées;
c)Le nombre de requérants dont la demande d’asile a été acceptée sur la base de tortures subies ou parce qu’ils pourraient être sujets à la torture s’ils étaient renvoyés dans le pays de provenance;
d)Le nombre de refoulements ou d’expulsions;
e)Le nombre de plaintes enregistrées pour allégations de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants .
180.À titre liminaire, le Gouvernement souhaite rappeler le cadre général de la collecte de données ayant trait à l’appartenance ethnique.
181.L’article 8 de la loi no 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pose une interdiction de collecte ou de traitement des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques. Cette interdiction n’est pas absolue puisque cet article donne, par ailleurs, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) la possibilité d’autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements lorsque ceux‑ci sont justifiés par l’intérêt public.
182.Il convient de distinguer deux cas:
a)Les statistiques de rechercheréalisant des enquêtes sur échantillons à des fins de connaissance générale et sur un mode anonyme. Ces statistiques utilisent les données liées à l’origine des personnes pour des éléments tels que la nationalité et le lieu de naissance des parents ou la langue transmise pendant l’enfance. Dans ce genre d’étude, la CNIL fonde son autorisation sur l’intérêt public scientifique, la pertinence des données utilisées en relation avec l’objet de l’enquête, le recueil du consentement des sondés ainsi que la confidentialité des réponses;
b)Les fichiers de gestion(exemple: fichiers du personnel d’une entreprise ou d’une administration). Compte tenu du caractère permanent, exhaustif et nominatif de tels fichiers, la législation actuelle s’oppose à ce que les origines nationales puissent y figurer. La CNIL a toujours considéré que l’employeur public ou privé doit renoncer à enregistrer dans ses fichiers de ressources humaines des données faisant apparaître les origines raciales ou ethniques compte tenu de la sensibilité de telles données et de l’absence, au niveau national, d’un référentiel de typologie «ethnoracial». Seul le législateur pourrait décider d’une telle création.
183.À l’occasion de l’examen de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, le Conseil constitutionnel a, par décision du 15 novembre 2007, rappelé «que, si les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l’article premier de la Constitution, reposer sur l’origine ethnique ou la race» (par. 29) .
184.En réponse aux questions du Comité portant sur des statistiques relatives aux demandes d’asile (enregistrées et acceptées ainsi que leur fondement), les tableaux suivants (extraits du rapport d’activité 2007 de l’OFPRA) ont pour finalité de répondre aux attentes du Comité. Le Gouvernement souhaite cependant rappeler que le risque d’être exposé à la torture est pris en compte au titre de la Convention de Genève (et par définition avant la protection dite «subsidiaire») dès lors qu’il peut être rattaché à l’un des motifs conventionnels. Ce risque est pris en compte, sous cet angle, à une large proportion, atteignant 92 % des cas.
185.En réponse à la demande du Comité concernant le nombre de refoulements et d’expulsions, le Gouvernement porte à la connaissance du Comité les éléments suivants:
a)Non‑admissions (refoulements) (métropole):
|
2002 |
26 787 |
|
2003 |
20 278 |
|
2004 |
20 893 |
|
2005 |
23 542 |
|
2006 |
21 235 |
b)Mesures d’éloignement du territoire exécutées, comprenant les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF) pour séjour irrégulier, les départs volontaires, les expulsions pour motif d’ordre public, les interdictions judiciaires du territoire et les réadmissions.
|
2002 |
10 067 |
|
2003 |
11 692 |
|
2004 |
15 660 |
|
2005 |
19 841 |
|
2006 |
23 831, dont 16 616 APRF, 1 419 départs volontaires, 223 expulsions, 1 892 interdictions judiciaires du territoire, et 3 681 réadmissions |
186.Le Gouvernement informe le Comité que les statistiques relatives à l’année 2007 sont en cours de consolidation. Le Comité en aura communication dès que celles‑ci auront été rendues publiques.
187.Le Comité interroge le Gouvernement sur le nombre de plaintes enregistrées pour allégations de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
188.Les statistiques du Ministère de la justice sont élaborées à partir des condamnations judiciaires définitives inscrites au casier judiciaire. Depuis 2000, aucune condamnation n’est intervenue concernant des faits de torture ou actes de barbarie commis par une personne dépositaire de l’autorité publique. Les condamnations pour faits de violences volontaires commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique ont été précédemment indiquées (par. 126).
189.Comme pour toutes infractions, les données statistiques peuvent être ventilées par âge, sexe et par nationalité de l’auteur.
190.À titre d’exemple en ce qui concerne les violences volontaires commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique, en 2006, sur les 123 infractions ayant donné lieu à condamnations enregistrées, 2,6 % de ces condamnations l’ont été contre des femmes et 97,4 % contre des hommes.
191.La ventilation des condamnations par tranche d’âge se décline comme suit:
31,6 % de 30 à moins de 40 ans;
25 % de moins de 25 ans;
18,4 % de 40 à moins de 50 ans;
17 % de 25 à moins de 30 ans;
8 % de 50 à moins de 60 ans.
192.Un nouvel outil statistique est en cours d’élaboration par le Ministère de la justice. La diffusion, prévue en 2008‑2009, de la chaîne pénale «Cassiopée» dans 175 tribunaux de grande instance (dans un premier temps) s’accompagnera d’une exploitation statistique par le moyen d’un infocentre associé qui doit ouvrir à la statistique pénale de nouveaux champs d’exploration. Il s’agit d’une application intégrée qui englobe la quasi‑totalité de l’activité pénale des TGI en remplacement de logiciels anciens, disparates et ne couvrant que des champs limités de la chaîne pénale.
193.Cette nouvelle application devrait permettre la construction d’un outil statistique complexe capable de décompter des affaires, des décisions d’orientations, des personnes et des condamnations et de faciliter le croisement des données notamment par type de contentieux.
194.Par ailleurs, des réflexions sont en cours afin de rapprocher les données relatives aux faits constatés par les services de police et de gendarmerie avec les réponses pénales apportées par les juridictions. Ces réflexions partent du constat des difficultés relevées, notamment:
a)Le système de qualification des faits est différent, d’autant plus que la qualification des faits peut changer au cours d’une procédure judiciaire;
b)Outre les procès‑verbaux des services de police et de gendarmerie, les tribunaux sont alimentés par les plaintes directes des victimes, les dénonciations, les procès‑verbaux d’autres administrations et autorités habilitées;
c)Le champ de ces statistiques est différent: les statistiques «police» portent uniquement sur les crimes et délits tandis que les statistiques «justice» englobent les contraventions de cinquième classe et le contentieux routier.
195.L’outil Cassiopée est donc destiné à harmoniser toutes ces données. Dans ce cadre, un groupe de travail interministériel police justice gendarmerie se réunit régulièrement depuis le 15 novembre 2006 afin d’assurer une cohérence d’ensemble des échanges entre les différentes applications existantes.
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