Comité des droits des personnes handicapées
Rapport initial soumis par l’Égypte en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2010 *
[Date de réception : 4 février 2020]
Table des matières
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Introduction4
Première partie : Document de base commun5
I.Indicateurs démographiques, économiques, sociaux et culturels5
II.Structure constitutionnelle, politique et juridique6
III.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme en République arabe d’Égypte8
Seconde partie : Commentaires des articles de la Convention18
I.Applications juridiques et pratiques des articles de la Convention et mesures de fond prises à cette fin, et mécanismes mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la Convention et donner effet aux droits qui y sont contenus18
Article 1 : Objet de la Convention et définition de la personne handicapée18
Article 2 : Définitions des termes figurant dans la loi20
Articles 3 et 4 : Principes généraux et obligations générales22
Article 5 : Égalité et non-discrimination23
Article 6 : Femmes et filles handicapées24
Article 7 : Enfants handicapés27
Article 8 : Sensibilisation30
Article 9 : Accessibilité32
Article 10 : Droit à la vie34
Article 11 : Situations de risque et situations d’urgence humanitaire36
Article 12 : Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité36
Article 13 : Accès à la justice37
Article 14 : Liberté et sécurité de la personne38
Article 15 : Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants40
Article 16 : Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance41
Article 17 : Protection de l’intégrité de la personne43
Article 18 : Droit de circuler librement et nationalité44
Article 19 : Autonomie de vie et inclusion dans la société45
Article 20 : Mobilité personnelle46
Article 21 : Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information47
Article 22 : Respect de la vie privée49
Article 23 : Respect du domicile et de la famille50
Article 24 : Éducation52
Article 25 : Santé55
Article 26 : Adaptation et réadaptation59
Article 27 : Travail et emploi60
Article 28 : Niveau de vie adéquat et protection sociale62
Article 29 : Participation à la vie politique et à la vie publique64
Article 30 : Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports66
Article 31 : Statistiques et collecte des données68
Article 32 : Coopération internationale69
Article 33 : Application et suivi au niveau national71
II.Efforts déployés par le Gouvernement pour garantir la meilleure application possible de la Convention, de la loi et de son règlement d’application72
Introduction
Adhésion à la Convention
1.L’Égypte a adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 en vertu du décret présidentiel no 400/2007 pris le 27 décembre 2007. La Convention a été publiée en arabe dans le numéro 27 du Journal officiel en date du 3 juillet 2008 et a acquis force de loi conformément aux dispositions de l’article 151 de la Constitution de 1971. En application de l’article 35 de la Convention internationale, le Gouvernement de la République arabe d’Égypte soumet le présent rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques.
Méthode d’élaboration du rapport
2.Établi selon une démarche inclusive et participative, ce rapport est le fruit de consultations approfondies entre différents acteurs nationaux, notamment les institutions nationales des droits de la personne, la société civile et un certain nombre de personnalités publiques, ainsi que des efforts coordonnés des ministères concernés, des conseils nationaux spécialisés (le Conseil national des personnes handicapées, le Conseil national des droits de l’homme, le Conseil national de la femme et le Conseil national de l’enfance et de la maternité), des centres d’information et de recherche (le Centre d’information et d’aide à la décision du secrétariat du Cabinet, le Service d’information de l’État, l’Agence centrale pour la mobilisation du public et la statistique (CAPMAS), le Conseil national de la population et le Conseil suprême des universités) et des organisations de la société civile.
3.Le présent rapport a été élaboré comme suit :
a)Un plan d’action pour l’élaboration du rapport a été adopté, au titre duquel des méthodes de collecte d’informations, de données et de statistiques ont été définies et un calendrier établi ;
b)Les parties prenantes ont tenu des consultations régulières ;
c)Les études nécessaires ont été menées et les organismes publics ainsi que les institutions de la société civile ont utilisé la correspondance officielle et les communications directes pour coordonner leur travail ;
d)Des groupes de travail ont analysé et classé les informations, les données et les statistiques à inclure dans le rapport, qui a été établi conformément aux directives du Comité des droits des personnes handicapées de l’Organisation des Nations Unies.
4.Conformément aux Directives du Comité sur l’établissement des rapports initiaux et périodiques, le présent rapport est divisé en deux parties.
Dans la première, on trouvera le document de base commun, dans lequel sont présentés :
•Les informations d’ordre général et les principaux indicateurs relatifs à la République arabe d’Égypte ;
•La structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État égyptien ;
•Le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme en République arabe d’Égypte.
Dans la seconde, on trouvera les commentaires relatifs aux articles de la Convention, y compris en ce qui concerne :
•L’application juridique et pratique des articles de la Convention et les mesures concrètes d’application adoptées ;
•Les mécanismes mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la Convention et donner effet aux droits qui y sont énoncés ;
•Les efforts qu’a déployés le Gouvernement afin de garantir la meilleure application possible de la Convention, de la loi et de son règlement d’application.
Première partie Document de base commun
Cette partie est ainsi divisée :
I.Indicateurs démographiques, économiques, sociaux et culturels
II.Structure constitutionnelle, politique et juridique
III.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme
I.Indicateurs démographiques, économiques, sociaux et culturels
5.La République arabe d’Égypte se situe dans l’angle nord-est du continent africain et s’étend sur le continent asiatique par la péninsule du Sinaï. Le pays couvre une superficie d’environ 1 002 000 km2, dont environ 78 990 km2 sont habités, soit 7,8 % de la superficie totale. La majorité de la population égyptienne vit dans la vallée du Nil et le delta du Nil, qui représentent moins de 4 % de la superficie totale du pays. Le désert inhabité occupe la majeure partie du territoire. L’Égypte est divisée en 27 provinces, chaque province étant subdivisée en villes, quartiers, secteurs, centres et villages.
6.L’Égypte compte 94 798 827 (94,8 millions) d’habitants, selon les dernières estimations officielles publiées en 2017. Les hommes représentent 51,6 % de la population et les femmes 48,4 %. Le taux d’accroissement annuel de la population est de 2,56 %. La densité de population sur l’ensemble du territoire est de 86,1 habitants/km2. Cependant, la densité de population est de 1 130 habitants/km2 dans les zones habitées. La population égyptienne est concentrée sur seulement 7,7 % de la superficie totale du pays, en particulier dans la vallée du Nil et le delta. La région du Grand Caire, qui comprend les provinces du Caire, de Gizeh et de Qalioubiya et compte près d’un quart de la population égyptienne, abrite la plus grande concentration de population. La deuxième zone la plus peuplée est la province d’Alexandrie, tandis que la région du delta, les régions côtières de la Méditerranée et de la mer Rouge et les villes du canal de Suez constituent ensemble la troisième zone la plus peuplée.
7.Indicateurs démographiques :
•Les populations urbaine et rurale représentent respectivement 42,2 % et 57,8 % de la population totale ;
•Les personnes âgées de moins de 15 ans représentent 34,2 % de la population ;
•Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 3,9 % de la population ;
•La population en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) représente 61,9 % de la population totale ;
•Le taux de natalité est de 26,8 naissances vivantes pour 1 000 habitants et le taux de mortalité est de 5,7 décès pour 1 000 habitants ;
•Le taux de mortalité infantile est de 15,1 décès pour 1 000 naissances vivantes ;
•L’espérance de vie à la naissance est de 71,2 ans pour les hommes et de 73,9 ans pour les femmes ;
•En 2017, le taux d’analphabétisme était de 25,8 % (21,2 % chez les hommes et 30,8 % chez les femmes) ;
•D’après les résultats du recensement de 2017, les personnes handicapées représentent 10,64 % de la population totale ;
•Selon le recensement national de 2017, le pays compte 23 455 079 ménages.
8.Indicateurs économiques : L’Égypte a l’une des économies les plus diversifiées du Moyen-Orient et d’Afrique et affiche le troisième taux de croissance le plus élevé de la région, avec 5,8 %. Les secteurs les plus dynamiques, à savoir l’agriculture, l’industrie, le tourisme et les services, contribuent dans des proportions similaires à la croissance. Selon les estimations de 2016, il y a environ 26 millions de travailleurs, dont 51 % dans le secteur des services, 32 % dans le secteur agricole et 17 % dans le secteur industriel. L’économie dépend principalement de l’agriculture, du tourisme et des recettes du canal de Suez ainsi que des exportations de pétrole. Selon les organismes internationaux spécialisés, l’économie égyptienne est depuis quelques temps une économie prometteuse, susceptible d’enregistrer une croissance rapide, grâce aux plans et politiques économiques réussis qu’ont mis en œuvre les autorités, ainsi qu’aux efforts qui ont conduit à la découverte de nombreux gisements de pétrole et de gaz et aux grands projets nationaux, comme le nouveau canal de Suez ou les villes intelligentes qui voient le jour dans de nombreuses provinces du pays. En outre, des initiatives présidentielles ont été lancées au niveau national dans les domaines du logement, de la santé, de l’éducation, de la jeunesse, de l’autonomisation des femmes, des soins maternels et infantiles et de la lutte contre les constructions informelles. Grâce à ces efforts et initiatives, l’Égypte a obtenu des succès tangibles comme l’augmentation du solde de ses réserves de change à plus de 45 milliards de dollars des États-Unis, la réduction du taux de chômage à 7,5 % en 2019 et la réduction du taux d’inflation à 4,3 % en septembre 2019. Dans le cadre des plans et programmes économiques, le pays s’est fixé pour objectif d’atteindre des taux de croissance de 7 % ou plus au cours des deux prochaines années.
II.Structure constitutionnelle, politique et juridique
9.L’Égypte est un État souverain doté d’un système républicain démocratique fondé sur la citoyenneté et la primauté du droit. La souveraineté appartient strictement au peuple, qui l’exerce et la protège. Celui-ci est la source de toute autorité et sauvegarde l’unité nationale, fondée sur les principes de l’égalité, de la justice et de l’égalité des chances pour tous les citoyens. Le système politique repose sur le pluralisme politique et le multipartisme, la passation pacifique du pouvoir, la séparation et l’équilibre des pouvoirs, la corrélation entre responsabilité et autorité et le respect des droits de l’homme et des libertés, conformément à la Constitution.
10.À partir de 2011, l’Égypte a connu des troubles et des tensions internes qui ont conduit à deux révolutions, l’une en janvier 2011 et l’autre en juin 2013. Au lendemain de ces révolutions, un plan de reconstruction des institutions publiques a été mis en place et la Constitution actuelle a été promulguée en 2014. L’adoption de la Constitution a marqué le triomphe ultime des objectifs et des principes de la révolution et représente un événement transformateur dans la quête d’amélioration de la situation des droits de l’homme, notamment des droits des personnes handicapées, en Égypte.
11.Le pouvoir en Égypte est divisé en trois branches : le législatif, l’exécutif et le judiciaire.
a)Le pouvoir législatif est conféré à la Chambre des représentants, qui approuve la politique générale, les plans généraux de développement et le budget général de l’État, et exerce son contrôle sur les actes du pouvoir exécutif. La Chambre des représentants est chargée de promulguer les lois et règlements et de modifier la constitution. Elle comprend 568 membres élus par le peuple au scrutin direct et secret. Le Président de la République ne peut nommer plus de 5 % de ses membres, conformément à l’article premier de la loi no 46 de 2014 sur la Chambre des représentants, telle que modifiée par la loi no 92 de 2015. En 2015, huit personnes handicapées ont été élues à la Chambre des représentants au suffrage direct, tandis qu’une autre personne handicapée figurait parmi celles qui ont été nommées par décret du Président de la République. Le Sénat a été créé en tant que deuxième chambre du pouvoir législatif conformément aux amendements apportés à la Constitution en avril 2019. Le Sénat a compétence pour examiner et proposer des projets de loi visant à consolider la démocratie ; promouvoir la paix sociale, les fondements et les valeurs suprêmes de la société, ainsi que les droits, libertés et devoirs publics ; et renforcer la gouvernance démocratique dans ses différents domaines. L’avis du Sénat est demandé en ce qui concerne les amendements constitutionnels ; le projet de plan général de développement social et économique ; les traités de paix et d’alliance ; tous les traités liés aux droits souverains ; et les projets de loi et les projets de loi complémentaires à la Constitution. Le Sénat est composé d’un nombre de membres fixé par la loi, à condition que ce nombre ne soit pas inférieur à 180. La durée du mandat de sénateur est de cinq ans ; les deux tiers des sénateurs sont élus au suffrage universel direct et secret et le Président de la République nomme le tiers restant. Les sénateurs sont élus ou nommés selon les modalités prévues par la loi ;
b)Le pouvoir exécutif comprend :
•Le Président de la République, qui exerce les fonctions de chef de l’État, de chef de l’exécutif et de commandant en chef des forces armées. Il est élu au suffrage universel direct et secret, à la majorité absolue du nombre des suffrages exprimés, pour un mandat de six ans. La loi régit la procédure d’élection du Président, qui ne peut accomplir plus de deux mandats successifs. De concert avec le Conseil des ministres, le Président établit la politique générale de l’État et veille à son exécution. Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents et a le pouvoir, après avis du Conseil des ministres, d’accorder la grâce ou de commuer les peines ;
•Le Gouvernement est l’appareil exécutif et administratif suprême de l’État. Il se compose du Président du Conseil des ministres, des vice-premiers ministres, des ministres et de leurs suppléants. Le Président du Conseil des ministres dirige et contrôle les actes du gouvernement. Le Président de la République charge le Premier Ministre de former un gouvernement et de soumettre son programme de gouvernement à l’examen de la Chambre des représentants. Si le Gouvernement n’obtient pas la confiance de la majorité des membres de la Chambre des représentants, le Président nomme le Premier Ministre désigné par le parti ou la coalition qui détient la majorité des sièges à la Chambre des représentants (art. 146 de la Constitution) ;
•Les collectivités locales, notamment les provinces, villes et villages, sont des unités administratives dotées de la personnalité morale et disposant de budgets financiers indépendants. Les ressources des collectivités locales comprennent, outre les ressources qui leur sont allouées par l’État, les taxes et redevances initiales et complémentaires locales. Les collectivités locales suivent les mêmes règles et procédures en matière de collecte de fonds publics que celles suivies par l’État. La loi fixe les conditions et les modalités de nomination ou d’élection des gouverneurs et des dirigeants des autres collectivités locales et définit leur mandat. Chaque collectivité locale élit un conseil local au suffrage universel direct et secret pour un mandat de quatre ans. Un quart des sièges doivent être attribués à des personnes de moins de 35 ans, un autre quart à des femmes et au moins 50 % à des ouvriers et à des agriculteurs, et les Chrétiens et les personnes handicapées doivent être représentés de manière appropriée dans chacun de ces groupes. Les conseils locaux sont chargés de suivre la mise en œuvre des plans de développement et d’exercer un contrôle sur l’action des pouvoirs exécutifs locaux au moyen de propositions, questions, demandes d’informations, interpellations et entretiens ou par le retrait de leur confiance aux dirigeants des collectivités locales. La loi définit les ressources financières des conseils locaux, les garanties accordées à leurs membres et leur indépendance. Les décisions rendues par les conseils locaux dans le cadre de leur mandat sont définitives et le pouvoir exécutif ne peut s’y immiscer que pour empêcher ces conseils d’outrepasser leur mandat ou de porter atteinte à l’intérêt public ou aux intérêts d’autres conseils locaux. Les conseils locaux ne peuvent pas être dissous par une procédure administrative globale. Les modalités de leur dissolution et de leur réélection sont fixées par la loi ;
c)Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est exercé par les juridictions de différents types et degrés, lesquelles rendent leurs décisions conformément à la loi. Les magistrats sont indépendants et inamovibles, ils ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Les juridictions de droit commun ont compétence pour connaître de tous litiges et infractions dont la compétence n’a pas été attribuée à une autre juridiction. Elles ont compétence exclusive pour trancher les différends relatifs aux relations entre leurs membres. Le Conseil d’État est compétent pour statuer sur les contentieux administratifs et les affaires et recours disciplinaires. Il révise et élabore les projets de lois et de décrets-lois. La Haute Cour constitutionnelle a compétence pour statuer sur la constitutionnalité des lois et règlements, interpréter les textes législatifs, trancher les différends relatifs aux relations entre ses membres et les conflits de compétence entre les autorités judiciaires. Elle dispose d’un budget indépendant et ses jugements et décisions sont dotés d’une autorité absolue à l’égard de tous les pouvoirs publics, s’appliquent erga omnes et sont publiés au Journal officiel. Par ailleurs, chaque organe ou corps judiciaire administre ses propres affaires, dispose de son propre budget indépendant et est doté d’un conseil supérieur chargé de gérer les affaires de ses membres. La Constitution prévoit également d’autres organes judiciaires qui bénéficient des mêmes garanties accordées aux organes et corps judiciaires susmentionnés. Il s’agit de l’Autorité du contentieux de l’État, qui représente l’État dans les actions intentées ou les recours déposés par l’État lui-même ou contre l’État et se propose de les régler à l’amiable à tout stade du litige ; du Parquet administratif, qui est chargé d’enquêter sur les irrégularités financières et administratives commises par des agents de l’État, ainsi que d’engager des poursuites disciplinaires et de former les recours y afférents devant les tribunaux du Conseil d’État, le tout conformément à la loi. Les membres de ces deux organes jouissent des droits et garanties reconnus aux magistrats du pouvoir judiciaire et leur responsabilité en matière disciplinaire est déterminée par la loi.
III.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme en République arabe d’Égypte
12.La Constitution égyptienne, qui est la Loi fondamentale du pays, établit les règles et les principes du système de gouvernement et consacre et garantit les libertés et les droits publics. Les arrêts de la Cour suprême constitutionnelle établissent la suprématie des droits humains et des libertés et réaffirment qu’ils sont intangibles et inaliénables, et que la sauvegarde de chaque aspect de ces droits est essentielle si les États veulent développer leurs sociétés. La Constitution actuelle intègre tous les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les documents et conventions internationales ultérieurs relatifs aux droits de la personne. L’article premier de la Constitution prévoit que toutes les personnes jouissent de droits égaux et ont les mêmes devoirs sans discrimination, et que les mêmes libertés leur sont garanties. Conformément aux principes du droit égyptien, l’inclusion explicite des principes des droits de la personne dans certaines dispositions de la Constitution signifie que le législateur est lié par ces principes. On ne saurait s’en écarter, les enfreindre ou les suspendre, sauf dans les cas prévus par la Constitution, et ce, sous le contrôle de la Cour suprême constitutionnelle. En outre, depuis 1980, ces dispositions s’appliquent immédiatement en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation.
13.Le chapitre 3 de la Constitution énonce les droits, libertés et devoirs publics et comprend tous les principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales établis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il s’agit notamment de ce qui suit :
•La préservation de la dignité humaine à laquelle il est interdit de porter atteinte et l’État s’engage à la respecter et à la protéger (art. 51) ;
•L’interdiction de la torture et l’imprescriptibilité du crime de torture (art. 52) ;
•La garantie de l’égalité et l’obligation pour l’État de prendre les mesures nécessaires pour éliminer toute forme de discrimination (art. 53) ;
•La liberté individuelle est un droit naturel qui est garanti et inviolable. Nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu ou voir sa liberté restreinte de quelque manière que ce soit, qu’en vertu d’un mandat de justice requis dans le cadre de l’enquête (art. 54 et 55) ;
•Le droit au respect de la vie privée (art. 57 et 58) ;
•Le droit de vivre en sécurité (art. 59) ;
•La liberté de circulation, de résidence et de migration (art. 62) ;
•L’interdiction des déplacements forcés et arbitraires (art. 63) ;
•La liberté de croyance, de culte et d’établissement de lieux de culte (art. 64) ;
•La liberté de pensée et d’opinion et la liberté de recherche scientifique (art. 65 et 66) ;
•La liberté de création artistique et littéraire et le droit à la propriété intellectuelle (art. 67 et 69) ;
•La liberté de la presse et de l’édition et la liberté de créer des médias imprimés, radiophoniques, télévisuels et numériques (art. 70) ;
•Le droit à la liberté de réunion, de manifestation et de grève pacifiques et de toute forme de protestation pacifique, qui est soumis à l’obligation de notification prévue par la loi (art. 73) ;
•Le droit de former des partis politiques, qui est soumis à l’obligation de notification prévue par la loi (art. 74) ;
•Le droit de former, de façon démocratique, des associations et des organisations de la société civile, qui acquièrent la personnalité juridique sur simple déclaration (art. 75) ;
•Le droit de créer des syndicats et des fédérations (art. 76) ;
•La prise en charge de l’enfant et sa protection contre la violence, son droit à l’éducation préscolaire, l’interdiction de son emploi dans des travaux dangereux, la mise en place d’un système de justice qui lui est propre et d’une aide juridictionnelle à son intention, ainsi que la prise en compte de son intérêt supérieur (art. 80) ;
•Le droit des personnes handicapées de se porter candidates aux élections à la Chambre des représentants et aux conseils locaux, et d’y être représentées (art. 180 et 244).
La Constitution a introduit de nombreux nouveaux droits inscrits dans les instruments internationaux, tels que le droit de pratiquer une activité sportive, le droit à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles, le droit à la conservation des monuments et le droit au développement. La seconde partie du présent document traite en détail de ces droits et libertés.
Garanties principales prévues par la Constitution de 2014 pour protéger et promouvoir les droits humains des personnes handicapées
14.La Constitution prévoit les dispositions importantes suivantes pour garantir les droits humains :
•Les universités sont tenues d’enseigner les droits humains ainsi que l’éthique et la déontologie professionnelles des différentes disciplines universitaires afin de promouvoir la culture des droits de l’homme (art. 124). Il s’agit d’une obligation internationale conformément aux instruments internationaux. Les droits et libertés fondamentaux des citoyens ne peuvent ni être suspendus ni faire l’objet de dérogations, et aucune loi qui régit l’exercice des droits et libertés ne peut les restreindre au point de les vider de sens (art. 92). Il s’agit là d’une immunité spéciale et d’un engagement à l’égard des contrôles internationalement établis dans le domaine de la réglementation de l’exercice des droits et libertés. Cette disposition constitue une garantie spéciale et revient à accepter le contrôle de la communauté internationale dans ce domaine ;
•L’État est lié par les accords, pactes et conventions internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés, et ces instruments ont force de loi une fois publiés (art. 93) ;
•Toute atteinte à la liberté personnelle ou à la vie privée des citoyens et autres droits et libertés publics garantis par la Constitution et la loi est une infraction imprescriptible au pénal comme au civil. La victime peut engager une action pénale en citation directe. L’État garantit une juste indemnisation aux victimes ;
•Le Conseil national des droits de l’homme est autorisé à signaler au ministère public toute violation de ces droits et à se constituer partie civile à la demande de la partie lésée ;
•Une majorité des deux tiers des parlementaires est nécessaire pour adopter les lois qui régissent les élections présidentielles, parlementaires et locales, les partis politiques et les autorités et organes judiciaires, ou celles qui régissent les droits et libertés inscrits dans la Constitution, ainsi que toute autre loi complémentaire à la Constitution ;
•La création d’institutions nationales indépendantes spécialisées dans les questions relatives aux droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris de 1990). Il s’agit du Conseil national des droits de l’homme, du Conseil national des femmes, du Conseil national de l’enfance et de la maternité et du Conseil national des personnes handicapées. La loi doit garantir l’indépendance et la neutralité de leurs membres et leur donner le mandat de signaler aux autorités publiques toute violation relevant de leur compétence. Ces conseils sont dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative, technique et financière, et doivent être consultés sur les projets de lois et règlements les concernant, ainsi qu’en toute matière afférente à leurs domaines d’activités respectifs. Le Gouvernement égyptien montre ainsi sa volonté de créer des organes de contrôle et de surveillance indépendants à l’appui des efforts visant à renforcer les instruments disponibles pour protéger les droits humains (art. 214).
15.Pour la première fois, la Constitution reconnaît les droits des personnes handicapées et leur consacre un article qui garantit leurs droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que leurs droits en matière de santé, de divertissement, de sport et d’éducation, en prévoyant l’obligation de leur offrir des possibilités d’emploi, à raison d’un quota qui leur est attribué, d’aménager les bâtiments et installations publics ainsi que l’environnement physique qui les entoure de manière qu’ils leur soient accessibles, de leur garantir l’exercice de leurs droits politiques et d’assurer leur intégration avec les autres citoyens, en application des principes de l’égalité, de la justice et de l’égalité des chances (art. 81). En outre, la Constitution fait obligation à l’État de prévoir des moyens d’accès pour les personnes handicapées en cas d’arrestation, d’emprisonnement ou de restriction de liberté (art. 55). Par ailleurs et contrairement à la première législature, les personnes handicapées doivent être représentées au sein de la Chambre des représentants de manière adéquate et permanente (art. 244).
Progrès accomplis par l’Égypte en matière de droits de l’homme aux niveaux régional et international
16.Accordant une grande importance aux droits de l’homme, l’Égypte s’est attachée à adhérer aux principaux traités et accords internationaux visant à protéger et à promouvoir ces droits. L’État est l’un des membres fondateurs de l’Organisation des Nations Unies, membre fondateur également de la Ligue des États arabes, dont il abrite le siège, et membre de nombreuses organisations internationales (Union africaine, Organisation de la coopération islamique, Mouvement des pays non alignés, Organisation internationale de la Francophonie et Groupe des huit pays islamiques en développement (D-8)). En conformité avec son identité nationale et son patrimoine religieux et culturel et compte tenu de l’intérêt qu’elle porte aux droits et libertés fondamentaux, l’Égypte a adhéré à la plupart des principaux instruments internationaux de promotion et de protection des droits de l’homme.
1)Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Égypte est partie
17.Les instruments suivants sont énumérés dans l’ordre des dates auxquelles l’Égypte y a adhéré :
1.La Convention relative à l’esclavage de 1926 :
a)Ratification de la Convention le 25 janvier 1928 ;
b)Ratification le 29 septembre 1954 du Protocole de 1953 amendant la Convention relative à l’esclavage de 1926, lequel a été publié au Journal officiel égyptien (Al-Waqa’i’ al-Misriyya) no 73 du 22 septembre1955 et est entré en vigueur le 7 juillet 1955 ;
c)La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (Genève, 1956), qui a été ratifiée et est entrée en vigueur le 17 avril 1958, soit le jour du dépôt de l’instrument de ratification conformément à l’article 24 de la Convention.
2.La Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide que l’Égypte a ratifiée le 28 janvier 1952 et à laquelle elle a adhéré en vertu de la loi no 121 de 1951 publiée dans le Journal officiel égyptien (Al-Waqa’i’ al‑Misriyya) no 71 du 16 août 1951 − la Convention ayant été publiée dans le Journal officiel no 100 du 3 juillet 1952.
3.La Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) à laquelle l’Égypte a adhéré en vertu de la loi no 510/1955, promulguée le 19 octobre 1955 et publiée au Journal officiel no 81 bis du 23 octobre 1955.
4.La Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 1240/1958, promulgué le 4 octobre 1958 et publié dans l’annexe du Journal officiel no 101 du 25 décembre 1958.
5.La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui de 1949 à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 884/1959, promulgué le 11 mai 1959 et publié au Journal officiel no 105 du 23 mai 1959.
6.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1966 à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 369/1967 le 25 janvier 1967 et qu’elle a ratifiée le 1er mai 1967 − la Convention ayant été publiée au Journal officiel no 45 du 11 novembre 1972.
7.La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973 à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 62/1977 et qu’elle a ratifiée le 13 juin 1977 − la Convention ayant été publiée au Journal officiel no 32 du 11 août 1977.
8.La Convention relative au statut des réfugiés (Nations Unies, 1951) à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 331/1980 du 28 juin 1980 et qu’elle a ratifiée le 22 mai 1981 − la Convention ayant été publiée au Journal officiel no 48 le 26 novembre 1981.
9.Le Protocole relatif au statut des réfugiés (Nations Unies, 1967) auquel l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 333/1980 du 28 juin 1980 et qu’elle a ratifié le 22 mai 1981 − le Protocole ayant été publié au Journal officiel no 45 du 5 novembre 1981.
10.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Nations Unies, 1966).
11.Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Nations Unies, 1966). L’Égypte a signé les deux pactes le 4 août 1967 et les a ratifiés le 14 janvier 1982. Elle a adhéré au premier pacte par le décret présidentiel no 536/1981 et au second par le décret présidentiel no 537/1981. Le premier pacte a été publié au Journal officiel no 15 du 15 avril 1982 et le second au Journal officiel no 14 du 8 avril 1982.
12.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Nations Unies, 1967) à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 434/1981 et qu’elle a ratifiée le 18 septembre 1981 − la Convention ayant été publiée au Journal officiel no 51 du 17 décembre 1981.
13.La Convention sur les droits politiques de la femme (Nations Unies, 1953) à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 345 du 17 juin 1981 et qu’elle a ratifiée le 8 septembre 1981 − la Convention ayant été publiée au Journal officiel no 49 le 3 décembre 1981.
14.La Convention de 1983 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (no 159) que l’Égypte a ratifiée par le décret présidentiel no 128/1983 du 26 mars 1988 et qui a été publiée au Journal officiel no 47 du 24 novembre 1988.
15.La Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Nations Unies, 1984) à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 154 le 6 avril 1986 et qu’elle a ratifiée le 25 mai 1986 − la Convention ayant été publiée au Journal officiel no 1 du 7 janvier 1988.
16.La Convention relative aux droits de l’enfant (Nations Unies, 1990) à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 260/1990 du 24 mai 1990 et qu’elle a ratifiée le 8 juillet 1990 − la Convention ayant été publiée au Journal officiel no 7 du 14 février 1991.
17.La Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 69/2002, promulgué le 23 mars 2002 et publié au Journal officiel no 30 du 25 juillet 2002.
18.Le premier Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (adopté en 2000), auquel l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 104/2002, promulgué le 13 mai 2002 et publié au Journal officiel no 8 du 24 février 2005.
19.Le deuxième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (adopté en 2000), auquel l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 105/2002, promulgué le 13 mai 2002 et publié au Journal officiel no 31 du 2 août 2007.
20.La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports de 1985 à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel du 23 décembre 1990, qui a été publié au Journal officiel no 24 du 13 juin 1991.
21.La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 446/1991 et que l’Assemblée du peuple a approuvée le 26 décembre 1992 avant d’être ratifiée le 16 février 1993 et publiée au Journal officiel no 31 du 5 août 1993.
22.La Convention relative aux droits des personnes handicapées à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 400/2007, publié au Journal officiel no 27 du 3 juillet 2008.
2)Instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Égypte est partie
1.La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969, à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 332/1980, promulgué le 28 juin 1980 et publié au Journal officiel no 20 du 20 mai 1982.
2.La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 77/1984, promulgué le 27 février 1984 et publié au Journal officiel no 17 du 23 avril 1992 − la charte étant entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
3.La Charte arabe des droits de l’enfant de 1983, à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 356/1993, promulgué le 27 septembre 1993 et publié au Journal officiel no 11 du 17 mars 1994.
4.La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990, à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 33/2001, promulgué le 4 février 2001 et publié au Journal officiel no 44 du 28 janvier 2004.
5.La Convention arabe no 17 de 1993 concernant la réadaptation et l’emploi des handicapés, ratifiée par l’Égypte en 1994 ;
6.La Convention sur les associations des femmes arabes (2002), à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 133/2002 ;
7.La Charte arabe des droits de l’homme, à laquelle l’Égypte a adhéré par le décret présidentiel no 429/2018, promulgué le 15 septembre 2018 et publié au Journal officiel no 24 du 13 juin 2019.
Statut juridique de la Convention dans le droit interne
18.Conformément aux dispositions des articles 93 et 151 de la Constitution, la Convention, une fois ratifiée et publiée au Journal officiel, est considérée comme équivalant à des lois promulguées par l’autorité législative et, par conséquent, ses dispositions sont assimilées à celles des textes législatifs égyptiens applicables qui ont force de loi devant toutes les autorités législatives, exécutives et judiciaires de l’État. De nombreuses décisions judiciaires ont été rendues à cet égard, notamment en s’appuyant sur les dispositions d’instruments internationaux après leur entrée en vigueur. Il s’agit notamment de l’arrêt rendu par la Haute Cour constitutionnelle lors de l’audience du 8 mai 1995 dans le cadre du recours no 8 (16e année judiciaire) relatif à l’inconstitutionnalité de l’article 10 de la loi no 39 de 1975 sur la réadaptation des personnes handicapées, qui fait obligation à l’appareil administratif de l’État de réserver 5 % des postes à des travailleurs handicapées titulaires de certificats de qualification professionnelle. Dans cet arrêt, la Cour a invoqué la Déclaration des droits des personnes handicapées (résolution 3447 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1975), a rejeté l’action en justice et a précisé dans ses motifs que la réglementation de la condition des personnes handicapées, que ce soit au niveau national ou international, a toujours tenu compte des possibilités qui permettent à ces personnes de surmonter leur handicap et les difficultés auxquelles elles sont confrontées, afin que leur contribution à la vie publique soit possible, efficace et productive. Elle a en outre précisé que, compte tenu de l’impossibilité pour les personnes handicapées d’avoir des chances égales d’accès à certains emplois, il est nécessaire de leur permettre d’accéder à l’emploi et de leur donner des possibilités adaptées à leurs réalités et leur permettant de s’intégrer dans la société. Pour ces raisons, l’article leur accorde un quota de postes qui doit être respecté lors du recrutement. Il convient de noter que cette décision judiciaire a été rendue avant l’adhésion de l’Égypte à la Convention, voire avant son adoption, ainsi qu’avant la promulgation de la nouvelle constitution en 2014, ce qui montre que les droits des personnes handicapées ont toujours été au centre de l’attention du législateur égyptien et pris en compte par les tribunaux dans l’élaboration des décisions.
Mécanismes nationaux de protection et promotion des droits de l’homme
19.Comme expliqué précédemment, la Constitution garantit tous les droits et libertés énoncés dans les conventions internationales auxquelles l’Égypte a adhéré. En outre, la Constitution donne mandat au pouvoir législatif de réglementer ces droits et libertés et interdit au législateur d’imposer des restrictions qui porteraient atteinte aux droits de l’homme, les suspendraient ou les diminueraient de manière à en entraver l’exercice sérieux et effectif, car les droits de l’homme sont nécessaires à la réalisation de la démocratie dans sa structure et sa substance inscrites dans la Constitution. La Constitution prévoit également les voies de recours nationales représentées par le pouvoir judiciaire et des mécanismes indépendants de protection des droits de l’homme conformément aux normes internationales. En outre, le Gouvernement a toujours cherché à mettre en place des mécanismes de mise en œuvre en vue de diffuser la culture, les principes et les valeurs des droits de l’homme dans la société et de protéger les particuliers et les groupes contre les violations de leurs libertés et de leurs droits reconnus par la loi.
Pouvoir judiciaire (voies de recours nationales)
20.Le pouvoir judiciaire est l’autorité qui garantit l’application effective de tous les principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Les personnes doivent avoir recours à une autorité qui peut juger, conformément aux lois nationales, les agressions ou violations commises à leur encontre et qui portent atteinte ou sont contraires aux principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Le pouvoir judiciaire est indépendant et, par l’intermédiaire de ses différents organes, statue sur les litiges qui lui sont déférés en fonction de la nature du litige, de la situation des parties concernées, des droits et libertés invoqués ou des violations commises. En Égypte, le pouvoir judiciaire se compose de ce qui suit :
a)Juridictions de droit commun
Les juridictions de droit commun ont compétence pour connaître de tous litiges et infractions dont la compétence n’a pas été attribuée à une autre juridiction. Elles ont compétence exclusive pour trancher les différends relatifs aux relations entre leurs membres. Ses affaires sont gérées par un conseil supérieur dont la structure et le mandat sont organisés par la loi. Les juridictions de droit commun sont :
•La Cour de cassation ;
•Les cours d’appel ;
•Les tribunaux de première instance ;
•Les tribunaux à procédure simplifiée.
Chacune de ces juridictions est compétente pour connaître des affaires qui lui sont attribuées par la loi.
b)Ministère public
Le ministère public fait partie intégrante du pouvoir judiciaire et est chargé de mener des enquêtes, de mettre en mouvement l’action publique et d’instruire les affaires pénales.
c)Conseil d’État
Le Conseil d’État est un organe de l’État ayant compétence exclusive pour régler les contentieux administratifs et les contentieux lié à l’application de ses décisions. Il est également chargé de statuer sur les questions disciplinaires impliquant ses membres et les voies de recours y afférentes, de même qu’il est l’unique autorité consultative compétente pour émettre des avis sur les questions juridiques posées par d’autres instances déterminées par la loi. Il révise et élabore les projets de lois et de décrets-lois, tout comme il examine les projets de contrats auxquels l’État ou toute autre personne publique est partie.
d)Haute Cour constitutionnelle
La Haute Cour constitutionnelle, qui est dotée d’un budget distinct, a compétence pour contrôler la constitutionnalité des lois et règlements, interpréter les textes législatifs et statuer sur les conflits de compétences entre les autorités judiciaires. Les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont dotés d’une autorité absolue à l’égard de tous les pouvoirs publics, s’appliquent erga omnes et sont publiés au Journal officiel.
21.Le Gouvernement a pris une série de mesures et mis en place des procédures et des mécanismes indépendants pour promouvoir et protéger les droits de l’homme.
I.Organismes publics chargés des droits de l’homme : Le Gouvernement s’est employé à créer, par arrêtés ou décrets ministériels, des comités et des structures administratives de différents niveaux et aux attributions diverses pour protéger, promouvoir et diffuser la culture des droits de l’homme.
a)Chambre des représentants
La Chambre des représentants a créé une commission des droits de l’homme dotée de l’autorité parlementaire et des outils nécessaires pour surveiller les performances du gouvernement et du pouvoir exécutif en ce qui concerne l’application pratique et l’application effective de toutes les lois et décisions relatives aux droits de l’homme. Cette commission a effectué avec succès de nombreuses visites sur le terrain et a participé à l’élaboration des projets de loi pertinents.
b)Conseil des ministres
Le Haut-Comité permanent des droits de l’homme a été institué par le décret du Premier Ministre no 2396 de 2018 dans le but de mettre en place une institution permanente et spécialisée chargée de suivre les efforts déployés par l’Égypte pour s’acquitter de ses obligations au titre des instruments internationaux et régionaux auxquels elle a adhéré et de proposer les mesures et procédures législatives nécessaires à leur concrétisation. De plus, le Haut-Comité élabore des politiques, des programmes et des plans de sensibilisation et de renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme ; propose des lois et des modifications législatives visant à soutenir, protéger et promouvoir les droits de l’homme ; et coopère avec des organismes internationaux et régionaux pour échanger des connaissances et des données d’expérience.
c)Ministère de la justice
La Section des droits de l’homme, de la femme et de l’enfant a été créée par arrêté du Ministre de la justice no 3081 de 2002 pour promouvoir et faire progresser les droits humains en Égypte. Le mandat de cette section, dont la direction est assurée par l’un des adjoints du Ministre, peut se résumer comme suit : participer à l’élaboration de rapports et de réponses destinés aux organisations internationales, notamment les aspects juridiques de ces documents ; recueillir des données et des statistiques liées aux activités du Ministère à cet égard ; contrôler l’application des lois, des décrets et des décisions de justice ayant trait aux droits de l’homme ; mener les recherches et les études juridiques nécessaires pour harmoniser la législation et les lois nationales avec les instruments internationaux auxquels l’Égypte est partie ; et coopérer avec tous les ministères de l’État et les organisations de la société civile afin d’atteindre cet objectif.
d)Ministère de l’intérieur
La Section des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur a été créée dans le but de promouvoir, de développer et de protéger les droits humains ; de consolider les valeurs qui y sont associées et de diffuser la culture qui y est rattachée parmi le personnel de police ; d’élaborer des plans et des programmes pour mettre en œuvre le système de protection des droits de l’homme au sein du Ministère, conformément à la Constitution et à la loi, ainsi qu’aux instruments internationaux ratifiés par l’Égypte ; et de communiquer avec toutes les institutions nationales des droits de l’homme, ainsi qu’avec toutes les autres organisations et institutions de défense des droits de l’homme. Un comité dirigé par le Ministre adjoint chargé de la Section des droits de l’homme a été créé. Ce comité, composé de représentants des départements ministériels concernés, s’assure que les services de sécurité du Ministère mènent leurs activités dans le respect des droits de l’homme et dans le cadre de la stratégie adoptée par le Ministère à cet égard.
II.Mécanismes indépendants (conseils nationaux indépendants) : L’État a mis en place des organes et des institutions spécialisés dans la protection et la promotion des droits de l’homme au niveau national et chargés de la surveillance et du suivi des progrès réalisés dans l’application des conventions, ainsi que de l’élaboration des rapports internationaux et nationaux y afférents. L’article 214 de la Constitution prévoit la création de conseils nationaux indépendants, dont les suivants :
a)Le Conseil national de l’enfance et de la maternité
Le Conseil a été institué par le décret républicain no 54 de 1988 (tel que modifié). Sa création sous le même nom était prévue par la loi no 12 de 1996 relative à l’enfance selon laquelle le conseil sera doté de la personnalité juridique, aura son siège au Caire et sa composition, son fonctionnement et ses compétences seront fixés par décret du Président de la République. Les articles 144 et 144 bis de la loi prévoient également que le Conseil national de l’enfance et de la maternité dispose d’un fonds autonome doté de son budget propre, baptisé « Fonds pour la protection de l’enfance et de la maternité ». Le décret présidentiel susmentionné dispose que le Conseil est doté d’un budget distinct et exerce les missions suivantes : formuler des propositions de politique générale dans le domaine de l’enfance et de la maternité ; élaborer un projet de plan national global en faveur de la mère et de l’enfant, destiné à assurer leur protection dans divers domaines, notamment en matière sociale et familiale, ainsi qu’en matière de santé, d’éducation, de culture et d’information ; et suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique générale et du plan national pour la protection de la mère et de l’enfant à la lumière des rapports qui lui sont soumis par les ministères et autres organismes, et émettre des directives visant à éliminer les obstacles en la matière.
b)Le Conseil national des femmes
Le Conseil national des femmes a été créé par le décret républicain no 90 de 2000 et son organisation a été définie par la loi no 30 de 2018 portant organisation du Conseil, en se fondant sur l’article 244 de la Constitution. Le Conseil est indépendant sur les plans financier et administratif et a pour mission de promouvoir, renforcer et protéger les droits des femmes, de sensibiliser la société à leur importance et de contribuer à garantir leur exercice. Il a également pour mission de veiller à l’inculcation des valeurs d’égalité, d’égalité des chances et de non-discrimination via les médias audiovisuels et la presse. Dans cette optique, le Conseil exerce les compétences suivantes : élaborer et suivre les plans nationaux et proposer des politiques visant à promouvoir les femmes et à leur permettre de jouer le rôle essentiel qui leur revient dans la société et dans les plans de développement global ; collaborer avec les organisations non gouvernementales et assurer systématiquement la coordination avec les institutions gouvernementales et les groupes de l’égalité des chances des ministères concernés afin d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et d’atteindre les objectifs fixés ; formuler des propositions sur la politique générale à mener sur les plans social et institutionnel dans le domaine de la promotion de la femme en vue de permettre à celle-ci de jouer pleinement son rôle en matière économique et sociale, tout en intégrant sa participation aux plans de développement global ; et élaborer un projet de plan national pour la promotion de la femme et résoudre les problèmes que les femmes rencontrent.
c)Le Conseil national des droits de l’homme
Institué par la loi no 94 de 2003, conformément aux Principes de Paris adoptés en 1990, et réorganisé par la loi no 197 de 2017 en application de l’article 244 de la Constitution, le Conseil national des droits de l’homme dispose d’une autonomie technique, financière et administrative dans l’exercice de ses fonctions, activités et compétences et a pour objet de promouvoir, de renforcer et de protéger les droits de l’homme et les libertés publiques, conformément à la Constitution et à la loi et à la lumière des conventions, pactes et traités internationaux auxquels l’Égypte est partie. Pour ce faire, le Conseil exerce les compétences suivantes : élaborer un plan d’action national visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme en Égypte, à les faire connaître et à en assurer l’exercice de manière à donner pleinement effet aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Égypte ; proposer des moyens pour réaliser les objectifs fixés dans le cadre du plan d’action et se coordonner systématiquement avec tous les organismes publics afin d’atteindre ces objectifs ; formuler des avis sur les projets de loi, ainsi que des propositions et des recommandations sur les questions liées à la protection et à la promotion des droits de l’homme qui lui sont soumises par les autorités compétentes ; examiner les allégations de violations des droits de l’homme ; recevoir les plaintes et en assurer le suivi auprès des autorités compétentes ; apporter sa contribution à l’établissement des rapports internationaux ; publier des rapports sur la situation et l’évolution des droits de l’homme ; assurer le suivi de l’application des conventions, pactes et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Égypte ; et soumettre les propositions, observations et recommandations nécessaires à cet égard aux autorités compétentes. Le Conseil a le droit de visiter les prisons, les lieux de détention, les établissements thérapeutiques et les centres de redressement, de signaler toute violation des droits individuels et des droits et libertés publics au ministère public et de se porter partie civile aux côtés des victimes de violations des droits de l’homme dans les procédures les concernant.
d)Le Conseil national des personnes handicapées
Le 17 avril 2012, le Conseil national des personnes handicapées a été créé par décret du Premier Ministre no 410 sous le nom de « Conseil national chargé des questions de handicap ». La loi no 11 de 2019 portant loi sur le Conseil national des personnes handicapées a ensuite été promulguée en application de l’article 244 de la Constitution. Conformément à cette dernière loi, le Conseil national des personnes handicapées, qui a remplacé le Conseil national chargé des questions de handicap, dispose d’une autonomie technique, financière et administrative dans l’exercice de ses fonctions, activités et compétences. Il a pour mission de promouvoir, renforcer et protéger les droits des personnes handicapées, de sensibiliser la société à ces droits et de faire en sorte que les personnes handicapées soient en mesure d’exercer leurs droits, en vue de donner plein et entier effet aux conventions, pactes et traités internationaux ratifiés par l’Égypte. Le Conseil s’emploie à atteindre ses objectifs en coopération avec les ONG et grâce à une coordination systématique avec les institutions gouvernementales.
22.Les médias audiovisuels, la presse écrite et les réseaux sociaux, principaux moyens d’expression libre de l’opinion, concrétisent le droit à la liberté de pensée qui est consacré par la Constitution, dont l’article 65 dispose que toute personne a le droit d’exprimer ses opinions oralement, par écrit, par l’image ou par tout autre moyen d’expression ou d’édition. C’est pourquoi ils figurent aujourd’hui parmi les instruments les plus efficaces d’accès aux voies de recours, compte tenu de leur rapidité de diffusion et de leur retentissement. En outre, l’article 72 de la Constitution fait obligation à l’État d’assurer l’indépendance de tous les organes de presse et moyens de diffusion médiatique dont il est propriétaire, afin de garantir leur neutralité et l’expression de toutes opinions, tendances politiques et intellectuelles et intérêts sociaux, ainsi que pour garantir l’égalité et l’égalité des chances en matière de traitement de l’information destinée au public.
23.Le Gouvernement veille à ce que les fonctionnaires et autres professionnels soient sensibilisés aux droits de l’homme et à ce que les responsables de l’application des lois reçoivent une éducation et une formation adaptées en la matière. À cet égard et compte tenu que la liberté des médias est essentielle à l’instauration d’un système démocratique solide, la loi sur le syndicat des journalistes a été promulguée afin de garantir l’indépendance de la profession, ainsi que la liberté et les droits des professionnels des médias au cours de l’accomplissement de leur mission, l’ensemble étant formalisé dans le cadre d’un code de déontologie des médias publié par l’assemblée générale du syndicat, garantissant le droit de la société à des médias professionnels responsables. Trois autres lois régissant la presse et les médias ont également été adoptées. Selon ces textes, la liberté de la presse, des médias et de publication en format papier, audiovisuel et électronique est garantie, les journaux sont publiés sur simple déclaration comme prévu par la Constitution et la censure, la saisie, la suspension ou la fermeture de journaux et de médias sont interdites, sauf en cas de guerre ou de mobilisation générale. Ces textes énoncent que les opinions des journalistes et des professionnels des médias ne doivent pas donner lieu à une mise en cause de leur responsabilité, tout en garantissant leur droit d’obtenir et de diffuser des informations et de ne pas révéler leurs sources. De même, il est interdit de recourir à des peines privatives de liberté en ce qui concerne les infractions commises par le biais d’organes de presse ou d’information, à l’exception des infractions d’incitation à la violence, de discrimination ou de diffamation de citoyens. Les mêmes textes consacrent l’indépendance du Conseil supérieur de régulation de la presse et des médias et interdisent toute ingérence dans la gestion de ses affaires.
24.La société civile, en particulier les ONG, participe à la promotion et à la protection des droits de l’homme. À cette fin, le Gouvernement s’est efforcé d’encourager l’émergence d’une société civile. À la suite de la promulgation de la loi no 17 de 2017 régissant les activités des associations et autres institutions de la société civile, une série de consultations communautaires ont eu lieu en réponse aux critiques dirigées contre la loi. À l’issue de ces consultations, la loi no 149 de 2019 régissant les activités de la société civile a été promulguée en vue de remédier aux insuffisances de l’ancienne loi, en accordant le droit de former des associations par notification en l’absence d’objection de l’autorité administrative et en respectant le droit constitutionnel à la liberté d’association. La loi accorde également à ces associations des avantages financiers, des exonérations fiscales et le droit de recevoir des fonds et des subventions après notification à l’autorité administrative, dont l’absence d’objection dans un délai de soixante jours vaut approbation. Contrairement à la précédente, la nouvelle loi n’inclut pas de peines privatives de liberté, n’autorise la dissolution d’une association ou de son conseil d’administration que sur décision de justice, réduit les frais prescrits pour autoriser les organisations étrangères à agir et fixe à 25 % le pourcentage d’étrangers siégeant aux conseils d’administration des organisations non gouvernementales (ONG). Elle crée également un fonds destiné à fournir une assistance technique, financière et administrative aux associations et organisations de la société civile, afin de renforcer leurs capacités, tout en instituant un cadre général régissant les activités bénévoles.
Seconde partie Commentaires des articles de la Convention
I.Applications juridiques et pratiques des articles de la Convention et mesures de fond prises à cette fin, et mécanismes mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la Convention et donner effet aux droits qui y sont contenus
Article 1 : Objet de la Convention et définition de la personne handicapée
25.L’intérêt que l’Égypte porte aux personnes handicapées remonte à l’époque de l’État pharaonique, qui respectait leur humanité, préservait leur dignité et favorisait leur intégration dans la société en prenant en considération leurs conditions et leurs talents et en leur donnant la possibilité d’assumer des fonctions à la hauteur de leurs capacités. Une peinture murale de la XVIIIe dynastie (XVe siècle avant J.-C.) représente un joueur de lyre ayant une déficience visuelle. Une statue en calcaire représentant un prêtre pharaonique âgé souffrant d’un handicap physique (nanisme) et son épouse, une princesse, assise à côté de lui a été découverte. Ce prêtre était responsable des cérémonies funéraires et chef de la garde-robe du pharaon. La prise en charge des personnes handicapées s’est poursuivie jusqu’à l’époque moderne à travers les lois nationales successives. Le concept de prise en charge du handicap a toujours été une noble préoccupation humaine et civilisationnelle ancrée dans la conscience de l’État égyptien. C’est quelque chose qui a évolué de la compassion pour l’humanité vers la suppression des obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées afin de les aider à surmonter leur handicap, en passant par la prise en charge des personnes handicapées, compte tenu des conditions de santé, psychologiques et sociales qu’elles vivent. Ainsi, l’État s’efforce d’éliminer les obstacles auxquels font face les personnes handicapées dans leur environnement physique et qui les empêchent de participer à la vie sociale et de s’intégrer dans la société, d’exercer tous leurs droits, de jouir de leurs libertés, de s’assurer une vie décente et de préserver leur dignité. L’État estime que le fait de prendre soin des personnes handicapées, d’assurer leur réadaptation et leur autonomisation et de leur donner la possibilité d’assumer des rôles et des fonctions adaptés à leurs capacités sont des aspects importants du développement social et de la réalisation des objectifs de développement durable.
26.Les lois qui ont été successivement adoptées prévoient que les droits des personnes handicapées doivent être respectés et que ces personnes doivent avoir la possibilité de s’acquitter de leurs devoirs et de participer à la vie de leur communauté. La loi no 14/1959 sur la réadaptation professionnelle et l’employabilité des personnes inaptes au travail a été promulguée en 1959. Les articles de cette loi ont ensuite été incorporés dans la loi relative au travail no 91 de 1959. Le Gouvernement a alors accordé une grande attention à l’organisation des droits de ces personnes, à leur réadaptation et aux divers services qui leur permettent de pallier les conséquences du handicap, en adoptant la loi no 39 de 1975, qui a été modifiée par la loi no 49 de 1982 connue sous le nom de « loi sur la réadaptation des personnes handicapées ». Cette loi a été promulguée avant l’adoption de la Convention et de l’adhésion de l’Égypte à celle-ci, ainsi qu’avant la promulgation de la nouvelle constitution en 2014, ce qui témoigne de l’intérêt porté par l’État et ses institutions à la promotion des droits des personnes handicapées. À cet égard, la Haute Cour constitutionnelle a rendu un arrêt lors de l’audience tenue le 5 août 1995 dans le cadre du recours no 8 (16e année judiciaire). Dans cet arrêt, la Cour a invoqué la Déclaration des droits des personnes handicapées (résolution 3447 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1975) et a décidé dans ses motifs que la réglementation de la condition des personnes handicapées, que ce soit au niveau national ou international, a toujours tenu compte des possibilités qui permettent à ces personnes de surmonter leur handicap et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Compte tenu de l’impossibilité pour les personnes handicapées d’avoir des chances égales d’accès à certains emplois, il est nécessaire de leur permettre d’accéder à l’emploi et de leur donner des possibilités adaptées à leurs réalités et leur permettant de s’intégrer dans la société. Pour ces raisons, la loi leur accorde un quota de postes qui doit être respecté lors du recrutement, ce qui montre que les droits des personnes handicapées ont toujours été au centre de l’attention du législateur égyptien et pris en compte par les tribunaux dans l’élaboration des décisions.
27.Après l’entrée en vigueur de la Convention en 2008, le Gouvernement a pris des initiatives et des mesures sérieuses pour donner effet aux dispositions de la Convention et compléter l’action engagée à cet égard. Ces initiatives et mesures, qui se sont poursuivies en 2009 et 2010, ont été interrompues par les deux révolutions qu’a connues l’Égypte en janvier 2011 et juin 2013. Toutefois, la Constitution actuelle a été promulguée en 2014 et a marqué le triomphe ultime des objectifs et des principes de la révolution et représente un événement transformateur dans la quête d’amélioration de la situation des droits de l’homme, notamment des droits des personnes handicapées, en Égypte. Conformément à ses engagements internationaux, l’Égypte a axé ses efforts sur la promotion des droits des personnes handicapées, notamment en élaborant, par l’intermédiaire de ses institutions nationales et en partenariat avec les organisations de la société civile, un projet de loi qui leur est consacré. Celui-ci tient compte des dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et répond aux besoins de ces personnes. La loi no 10 de 2018 sur les droits des personnes handicapées et son règlement d’application no 2733 de 2018 ont été promulgués par le décret du Premier Ministre no 2733 de 2018. La loi, dans son premier article, énonce le but pour lequel elle a été promulguée, tandis que son deuxième article définit la personne handicapée conformément à la Convention. Le critère « durables » est l’un des éléments inclus dans la définition d’une personne handicapée dans la Convention. La loi égyptienne est conforme à la Convention à cet égard, car elle dispose que l’incapacité (toute réduction résultant d’une déficience) partielle ou totale doit être durable. Le syntagme « lever les obstacles » est un autre des éléments inclus dans la définition de la personne handicapée dans la Convention. Dans la loi égyptienne, l’expression « lever les obstacles » est utilisée pour souligner qu’il n’y a pas de barrières, mais seulement des obstacles qui peuvent être surmontés afin de permettre aux personnes handicapées de participer.
28.Grâce à une coordination systématique entre les institutions de l’État et les autorités concernées, les efforts du Gouvernement en la matière se sont poursuivis afin de mettre en place des mesures, des procédures, des mécanismes de mise en œuvre et des aménagements raisonnables visant à incorporer et à appliquer directement chacun des droits des personnes handicapées énoncés dans la Convention, dans la Constitution et dans les lois pertinentes. Le Gouvernement, soucieux du sort des personnes handicapées, a proclamé 2018 Année des personnes handicapées. L’Égypte célèbre la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre de chaque année. Le Conseil national des personnes handicapées collabore avec les ONG compétentes afin de recevoir des candidatures de personnes handicapées de tous horizons pour participer à l’événement et être honorées à cette occasion.
Article 2 : Définitions des termes figurant dans la loi
29.Les définitions de la communication, de la langue, de la discrimination fondée sur le handicap et de l’aménagement raisonnable à l’article 3 de la loi no 10 de 2018 correspondent aux définitions qui figurent à l’article 2 de la Convention. Le contenu de la définition de la conception universelle formulée à l’article 2 de la Convention apparaît dans les définitions que donne l’article 3 de la loi de l’accessibilité et des normes de qualité. En outre, la loi et son règlement d’application contiennent des définitions d’autres termes liés aux articles de la Convention.
I.Définitions des termes figurant dans la loi et conformes à la Convention
On entend par « communication » l’envoi, la réception et l’échange d’informations et les moyens de communication appropriés entre des personnes handicapées et entre celles-ci et des personnes non handicapées, y compris certains moyens de communication améliorée, les technologies modernes et les différents types et formes de langue, tels que définis dans le règlement d’application. Il ressort clairement de ce qui précède que les définitions de la communication et de la langue figurant à l’article 2 de la Convention ont été combinées en une définition unique et complète dans la loi égyptienne.
On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute limitation, restriction, exclusion, violation ou déni de l’un quelconque des droits humains ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution ou dans tout autre texte de loi sur la base du handicap.
On entend par « aménagements raisonnables » l’ensemble des mesures, arrangements ou ajustements provisoires qui visent à assurer l’accès quand la pleine accessibilité n’est pas possible, afin d’assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales jusqu’à ce que l’accessibilité soit totalement garantie. Par exemple, le Ministère de l’aviation civile a mis en place des aménagements raisonnables dans les aéroports, et le Ministère des transports a fait de même en ce qui concerne les chemins de fer, les transports routiers et les métros. En outre, le braille a été utilisé lors du vote sur les amendements constitutionnels en avril 2019.
On entend par « accessibilité » les équipements et les mesures nécessaires à l’instauration d’un environnement inclusif adapté du point de vue physique, social, informationnel et matériel aux personnes handicapées, ainsi que la fourniture de l’équipement, des outils et des dispositifs d’assistance nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres.
On entend par « normes de qualité » les spécifications normatives qui doivent être respectées par tous les services et prises en compte dans tous les moyens d’accessibilité en fonction des besoins de la personne handicapée et selon le type et le degré de son handicap. Il ressort clairement de ces deux dernières définitions que la définition de la conception universelle figurant à l’article 2 de la Convention y est donnée et est donc prévue dans le droit égyptien.
II.Définitions prévues par la loi et son règlement d’application qui s’ajoutent à celles figurant dans la Convention
On entend par « nanisme » une condition caractérisée par une taille de 140 centimètres au plus chez une personne adulte, quelle que soit la raison médicale.
On entend par « prévention » les mesures visant à prévenir et à réduire les déficiences, à les dépister de manière précoce et à atténuer leurs effets négatifs, qu’ils soient médicaux, psychologiques, sociaux, éducatifs, organisationnels, environnementaux, médiatiques ou autres.
On entend par « autonomisation » le fait d’éliminer les obstacles, de faciliter et de donner aux personnes handicapées la possibilité de développer leurs capacités et leur potentiel afin d’exercer leurs droits, de s’acquitter de leurs responsabilités, de participer à la planification de leurs affaires et à la prise de décisions à cet égard, et de contribuer au développement de la société.
On entend par « soins » les services nécessaires fournis aux personnes handicapées en fonction du type, du degré et de la permanence de leur handicap, de leur situation économique et sociale, de leurs besoins, de leurs penchants, de leurs choix et de leurs droits.
On entend par « inclusion globale » le fait pour les personnes handicapées de bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les services, activités, installations publiques et moyens d’éducation, sans discrimination fondée sur le handicap dans tous les aspects de la vie grâce à des politiques, plans, mesures et programmes, ainsi qu’à des actions de sensibilisation et à la participation effective.
On entend par « réadaptation » l’ensemble de services à plusieurs composantes conçus pour permettre à une personne handicapée et à ses proches au premier degré de recouvrer, de réaliser ou de développer leurs capacités physiques, intellectuelles, cognitives, professionnelles, sociales, psychologiques ou économiques, et d’exploiter ou d’utiliser celles-ci afin de devenir autonomes et d’intervenir et de participer pleinement dans tous les domaines de la vie, et ce, sur la base de l’égalité avec les autres.
On entend par « réadaptation à base communautaire » la stratégie qui s’inscrit dans le cadre du développement communautaire et qui a pour objet d’assurer la réadaptation et l’autonomisation des personnes handicapées afin de leur permettre d’exercer leurs droits et libertés, de les inclure et de leur assurer l’égalité des chances dans la société grâce à des efforts concertés de leur famille, des membres de la communauté et des organisations, ainsi qu’à l’opérationnalisation et à l’utilisation de tous les services de proximité appropriés.
On entend par « code d’ingénierie » les principes, normes, contrôles et critères spéciaux applicables aux bâtiments et installations publics qui doivent être respectés pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées.
On entend par « accès aux TIC » la suppression des obstacles visant à garantir que les personnes handicapées ont accès aux technologies de l’information et de la communication, y compris à Internet, aux services en ligne et aux services d’urgence.
On entend par « services intégrés » les divers services, facilités et avantages, généraux ou particuliers, fournis par les ministères et les autorités égyptiens aux personnes handicapées.
On entend par « accessibilité technologique » l’ensemble des mesures visant à permettre aux personnes handicapées d’accéder, sur la base de l’égalité avec les autres, aux technologies et systèmes d’information et de communication.
On entend par « aidant » un proche parent ou une connaissance d’une personne handicapée qui s’occupe personnellement d’elle ou une personne désignée comme aidant par une décision de justice ou une décision du ministère public.
Articles 3 et 4 : Principes généraux et obligations générales
30.L’article 4 de la loi no 10 de 2018 prévoit un ensemble de principes généraux et d’obligations générales conformes aux articles 3 et 4 de la Convention, notamment les suivants :
•Garantir la non-discrimination fondée sur le handicap, le type de handicap ou le sexe de la personne handicapée, en assurant l’égalité de fait dans tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, et en supprimant tous les obstacles à l’exercice de ces droits ;
•Créer les conditions propices à une vie décente dans le respect de la dignité humaine ;
•Créer des conditions respectueuses des différences en vue de l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine ;
•Garantir les droits des personnes handicapées tels que prévus dans la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents en vigueur en Égypte, et s’abstenir de tout acte ou pratique non conforme aux dispositions de ces instruments ;
•Respecter le droit des personnes handicapées d’exercer leur propre et libre choix ;
•Respecter les capacités en constante évolution des enfants handicapés et leur droit de préserver leur identité et d’exprimer librement leurs opinions, et fournir à ces enfants des informations et une assistance adaptées à leur handicap et à leur âge afin d’exercer ce droit ;
•Garantir le droit des personnes handicapées d’exprimer librement leurs opinions afin d’assurer leur participation pleine et effective à la vie sociale ;
•Garantir le droit des personnes handicapées et de leur famille d’obtenir toutes les informations les concernant auprès de toutes les parties ;
•Garantir le droit des personnes handicapées à la vie et au développement dans toute la mesure de leurs potentialités, en leur assurant les meilleurs moyens de subsistance possibles et en leur permettant d’exercer leurs droits et libertés publics et privés fondamentaux ;
•Renforcer et élargir les capacités du personnel des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui travaillent avec des personnes handicapées, sensibiliser la communauté aux droits des personnes handicapées, promouvoir le respect de ces droits et mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées ;
•Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes handicapées ont accès et utilisent l’environnement physique, les transports, les moyens d’information et de communication afin d’optimiser leurs capacités, en privilégiant les technologies abordables ;
•Permettre aux personnes handicapées de participer à la conduite des affaires publiques sur un pied d’égalité avec les autres, et encourager la participation de ces personnes, y compris les enfants handicapés, soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire de leurs parents ou d’organisations représentatives, à l’élaboration des politiques et des programmes ;
•Garantir un environnement sûr aux personnes handicapées, faire en sorte qu’elles ne soient pas exposées à l’exploitation sous toutes ses formes, à la violence, à la torture, aux abus, à la négligence, à l’omission, aux traitements dégradants ou à l’atteinte à l’un de leurs droits, assurer la sécurité et la protection nécessaires en fonction de leurs capacités, et mettre en place des procédures pour les protéger et les mettre à l’abri des dangers auxquels elles pourraient être exposées en toutes circonstances, y compris lors d’épidémies, de catastrophes et d’autres situations d’urgence et dangereuses ;
•Assurer la réadaptation, la formation, l’éducation et l’accompagnement aux familles de personnes handicapées et créer des conditions propices à la prise en charge des personnes handicapées ;
•Prendre en compte la protection et la promotion des droits des personnes handicapées dans tous les programmes et toutes les politiques.
31.Les dispositions du règlement d’application expliquent en détail les obligations de l’État égyptien en matière de protection et de promotion des droits des personnes handicapées et d’accès à tous les recours législatifs, administratifs, sociaux, économiques et judiciaires appropriés et adaptés.
Article 5 : Égalité et non-discrimination
32.En vertu de la Constitution, l’État fait en sorte que l’égalité des chances s’applique à tous les citoyens sans discrimination, et à ce que toutes les personnes soient égales devant la loi sans discrimination aucune, notamment fondée sur le handicap (art. 9, 11, 53, 80 et 81). En outre, l’État assure la protection et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels des personnes handicapées, ainsi que de leurs droits en matière de santé, de divertissement, de sport et d’éducation. L’État assure également l’autonomisation, l’intégration et la réadaptation des personnes handicapées, en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre en place des aménagements raisonnables leur permettant d’accéder aux bâtiments et installations publics et de bénéficier d’un environnement physique qui leur soit adapté dans différents contextes (art. 9, 53 et 81 de la Constitution).
33.La loi no 10 de 2018 est venue confirmer ce principe en garantissant aux personnes handicapées le droit d’exercer pleinement tous les droits humains et toutes les libertés fondamentales au même titre que le reste de la population (art. 1er). La loi dispose qu’aucune discrimination fondée sur le handicap, le type de handicap ou le sexe de la personne handicapée n’est autorisée, assure une égalité effective concernant l’exercice de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales dans tous les domaines, et interdit toute discrimination et toute privation de quelconque privilège ou droit en matière de nomination, de type de travail, de promotion ou de salaire et suppléments de salaire, pour des raisons de handicap (art. 4 et 20). En outre, la loi et son règlement d’application prévoient un ensemble de mesures d’action positive en faveur des personnes handicapées les plus vulnérables, en tenant compte du principe de l’égalité des chances, afin de leur assurer l’égalité de facto (art. 23, 25 à 27, 30 et 38 de la loi et art. 68, 69 et 76, 78 du règlement d’application).
Décision judiciaire
34.La Cour d’appel administrative d’Alexandrie a décidé d’annuler une décision administrative ordonnant la fermeture d’un atelier de marbrerie où travaillaient des personnes handicapées en application du principe d’égalité. La Cour a appelé le législateur à adopter rapidement une loi sur les personnes handicapées.
35.La Cour d’appel administrative a ordonné au Ministre de la solidarité sociale de verser à une jeune fille présentant une déficience intellectuelle une prestation mensuelle de sécurité sociale et d’augmenter le montant de cette prestation. La Cour a également demandé au Ministre d’accorder à cette jeune fille la pension forfaitaire d’invalidité assortie d’une majoration.
36.La Cour d’appel administrative a ordonné au chef de l’Autorité de l’assurance maladie de délivrer des médicaments prescrits à une jeune fille présentant un handicap intellectuel (autisme).
Politiques, programmes et mesures d’action positive pris par l’État pour parvenir à l’égalité et à la non-discrimination fondée sur le handicap
37.Une personne handicapée motrice représentait le Conseil national des personnes handicapées au sein de la Commission chargée de la rédaction de la Constitution de 2014.
38.Des personnes handicapées siègent à la Chambre des représentants. La législature actuelle, tout comme la première législature élue en 2015, comprend 9 représentants handicapés, dont 7 femmes et 2 hommes (8 représentants élus ayant un handicap moteur et 1 représentant nommé ayant un handicap visuel).
39.Une commission de la solidarité, de la famille et des personnes handicapées a été créée au sein de la Chambre des représentants. Une représentante parlementaire handicapée motrice a été nommée sous-secrétaire de cette commission à l’actuelle Chambre des représentants.
40.Le braille a été utilisé pour aider les personnes présentant une déficience visuelle à exprimer leurs opinions, les rendre autonomes et leur permettre d’exercer leur droit de vote et d’exprimer leurs vues sur les amendements constitutionnels de 2019.
41.Le Ministère du logement a adopté le « Code égyptien de la conception des espaces et des bâtiments destinés à l’usage des personnes handicapées », publié en 2003 et mis à jour en 2015, afin de mettre en place les aménagements raisonnables les plus pertinents et les plus adaptés aux personnes handicapées.
42.Une stratégie nationale de protection législative, sociale et sanitaire des enfants handicapés a été élaborée par le Conseil national de l’enfance et de la maternité pour les périodes 2015-2020 et 2018-2030. Le Conseil national des personnes handicapées a participé à l’élaboration du volet handicap de cette stratégie pour assurer la protection et la promotion des droits des enfants handicapés.
43.Le Ministère de la solidarité sociale a coordonné systématiquement son action avec le Ministère de la planification pour élaborer une stratégie de réadaptation, de soins et de protection des personnes handicapées dans le cadre du Plan de développement durable « Egypt Vision 2030 » (Vision de l’Égypte 2030).
44.Le Ministère de la solidarité a élaboré la stratégie de réadaptation, de soins et de protection des personnes handicapées 2030. La stratégie de développement durable Egypt Vision 2030 comprend notamment l’axe de la justice sociale, qui repose sur la construction d’une société juste et unie dans laquelle l’égalité des droits et des chances est concrétisée, le principe de non-discrimination pour quelque motif que ce soit appliqué et la protection des droits des groupes les plus vulnérables assurée.
45.Il y a une coordination systématique entre les parties concernées des institutions publiques pour résoudre les problèmes de handicap et identifier les lacunes dans les programmes et services proposés par le Ministère. Ce dernier a organisé 16 ateliers consultatifs couvrant 27 provinces, à raison de quatre ateliers par secteur géographique destinés à des personnes présentant divers handicaps. Ces ateliers ont réuni quelque 525 participants représentant 90 organisations de la société civile concernées par les questions de handicap.
46.Le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi sur la Commission pour l’égalité et la prévention de la discrimination. Ce projet de loi comprend des dispositions juridiques visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination négative à l’égard de tous les citoyens, en particulier des personnes handicapées. La procédure d’adoption est en cours et des consultations publiques sont organisées à cet égard.
Article 6 : Femmes et filles handicapées
47.La Constitution garantit le droit des femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants et fait obligation à l’État d’assurer l’égalité des chances à tous les citoyens sans discrimination. Elle affirme que l’État reconnaît l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits, y compris le droit d’exercer des fonctions publiques, et veille à assurer une représentation adéquate des femmes dans les assemblées parlementaires. La Constitution fait obligation à l’État de protéger les femmes contre toutes les formes de violence et de leur permettre de leur donner les moyens de concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles. L’État s’engage à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à toutes les formes de discrimination. L’État est également tenu de garantir aux personnes handicapées, y compris aux femmes et filles handicapées, leurs droits en matière de santé, économiques et sociaux, l’exercice de tous leurs droits politiques et leur inclusion dans la société. Afin de donner effet au principe de l’égalité et de l’égalité des chances, la Constitution fait obligation à l’État d’attribuer un quart des sièges des organes locaux aux femmes et d’assurer aux personnes handicapées un nombre de sièges identique à celui attribué aux ouvriers et aux agriculteurs (art. 5, 9, 11, 53, 81 et 180).
48.La loi no 10 de 2018 et son règlement d’application sont venus confirmer les principes de la Constitution et de la Convention, en garantissant les droits des personnes handicapées sans discrimination entre hommes et femmes ou filles et garçons handicapés. Cette loi énonce les droits et devoirs leur garantissant l’exercice et la jouissance des droits et libertés fondamentaux sur la base de l’égalité.
49.De nombreuses lois affirment l’égalité entre les femmes et les filles handicapées et les hommes et les garçons handicapés, d’une part, et entre les femmes et les filles handicapées et les femmes et filles non handicapées, d’autre part. Il s’agit notamment des lois suivantes :
•La loi no 1 de 2000 organisant certaines formes et procédures contentieuses en matière de statut personnel, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, couvre l’ensemble des questions relatives au mariage, au divorce, à la garde des mineurs et à tous les types de pension alimentaire, sans discrimination fondée sur le handicap en ce qui concerne les femmes et les filles. La loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale prévoit pour les bénéficiaires, sans discrimination fondée sur le sexe, une couverture sociale en cas de vieillesse, d’invalidité, de décès, d’accident du travail, de maladie et de chômage, ainsi qu’une assurance maladie ;
•L’article 3 de la loi no 139 de 1981 sur l’éducation et son règlement d’application no 2840 de 2007 disposent que l’éducation préuniversitaire dans les écoles publiques est un droit pour tous les citoyens, sans discrimination entre les filles handicapées et les filles non handicapées ;
•L’article 88 du Code du travail (loi no 12 de 2003) dispose que toutes les dispositions régissant l’emploi des travailleurs s’appliquent aux travailleuses, sans discrimination entre elles et leurs collègues masculins, pour autant que leurs conditions de travail soient identiques ;
•La loi no 137 de 2010 sur la sécurité sociale et son règlement d’application no 451 de 2010 ;
•La loi no 81 de 2016 sur la fonction publique et son règlement d’application no 1216 de 2017 : L’article premier de la loi dispose que les citoyens ont le droit d’occuper des emplois dans la fonction publique et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans l’application des dispositions législatives. L’article 46 réduit d’une heure le temps de travail des femmes handicapées et l’article 49 accorde aux femmes handicapées le droit à un congé annuel régulier de quarante-cinq jours, indépendamment du nombre d’années de service ;
•L’article premier de la loi no 2 de 2018 relative à la couverture médicale universelle couvre tous les citoyens sans discrimination. Les articles 3 et 5 de la loi no 46 de 2014 sur la Chambre des représentants, telle que modifiée par la loi no 92 de 2015, prévoient que l’élection de 120 membres de la Chambre des représentants se fait au scrutin de liste. Pour les circonscriptions comptant 15 sièges, trois candidats sur chaque liste doivent être des personnes handicapées et sept doivent être des femmes. Pour les circonscriptions comptant 45 sièges, trois candidats sur chaque liste doivent être des personnes handicapées et au moins 21 doivent être des femmes ;
•La loi no 82 de 2016 relative à la lutte contre les migrations illégales et le trafic de migrants érige en infraction pénale le trafic illicite de migrants, les tentatives de trafic illicite ou le fait d’y agir en tant qu’intermédiaire. La loi alourdit les peines encourues lorsque des femmes ou des personnes handicapées figurent parmi les migrants objet d’un trafic illicite.
Décision judiciaire
50.Dans un pourvoi formé par un homme contre son épouse handicapée afin d’obtenir la garde de ses deux fils handicapés et la jouissance du domicile conjugal suite au divorce, la Cour de cassation a ordonné que la garde des deux garçons par leur mère handicapée se poursuive. En outre, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi et a confirmé le jugement de la juridiction inférieur puisque celle-ci a bien invoqué les dispositions applicables, au motif que le handicap de ces deux enfants les a mis dans le besoin de leur mère au fur et à mesure de leur évolution dans la vie, et que leur père ne pouvait en aucun cas les servir, parce que c’est un travail de longue haleine dont sont incapables les hommes.
51.La Cour d’appel administrative a décidé de suspendre l’exécution d’une décision du président du conseil d’administration de l’Autorité générale de l’assurance maladie, portant refus d’administrer des médicaments prescrits à une jeune fille atteinte d’une déficience intellectuelle « autisme », et d’obliger l’Autorité à administrer ces médicaments.
52.La Cour d’appel administrative a ordonné au Ministre de la solidarité sociale de verser à une jeune fille présentant une déficience intellectuelle une prestation mensuelle de sécurité sociale et d’augmenter le montant de cette prestation. La Cour a également demandé au Ministre d’accorder à cette jeune fille la pension forfaitaire d’invalidité assortie d’une majoration.
53.La Cour d’appel administrative a annulé la décision du Ministre de la santé de mettre fin au service d’une femme en raison d’une déficience visuelle et a fait droit aux requêtes de l’intéressée. La Cour a ordonné qu’elle continue de travailler tout en bénéficiant d’un congé de maladie à plein traitement.
Mesures prises par l’État pour assurer le développement, la promotion et l’autonomisation des femmes afin qu’elles puissent exercer leurs droits et libertés fondamentaux et en jouissent, et pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées
54.Des contributions majeures ont été apportées au débat sur la Stratégie nationale pour l’autonomisation des femmes égyptiennes à l’horizon 2030 − qui inclut les filles et les femmes handicapées −, conformément aux principes de la Constitution et aux objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies.
55.Une représentation adéquate des femmes dans les assemblées parlementaires est assurée. Il y a sept femmes ayant un handicap moteur à la Chambre des représentants. Les femmes se voient attribuer un quart des sièges dans les conseils locaux, soit 13 000 sièges.
56.Le premier conseil dédié aux personnes handicapées, appelé Conseil national chargé des questions de handicap, a été créé en 2012 pour gérer les affaires des personnes handicapées et assurer l’intégration et l’autonomisation des personnes handicapées, y compris les femmes et les filles handicapées. La première secrétaire générale du Conseil était la mère d’une personne ayant une déficience intellectuelle. Elle a été suivie par une femme présentant un handicap moteur. Tout cela s’inscrit dans le cadre de l’autonomisation des femmes handicapées et de la reconnaissance par l’État de leur capacité à occuper des postes de direction.
57.En collaboration avec les acteurs de la société civile et le Conseil national des femmes, le Conseil national des personnes handicapées œuvre à l’autonomisation des femmes handicapées sur plusieurs fronts. Parmi les actions menées dans le cadre de cette collaboration figurent notamment les suivantes :
a)En 2015 et en coopération avec le Ministère de la jeunesse, le Service d’information de l’État et la Fondation de la Maison parlementaire de l’expertise, le Conseil a organisé dans plusieurs provinces des ateliers de formation de personnels à l’intention des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées. Un certain nombre d’associations et leurs candidats potentiels handicapés y ont été invités ;
b)En novembre 2015, le Conseil a organisé des séminaires de sensibilisation sur l’importance de participer aux élections législatives à destination des personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, dans les différentes provinces ;
c)En novembre 2016, le Conseil, en partenariat avec le Fonds social pour le développement et en coopération avec l’OIT, a organisé une session de formation intitulée « Les femmes entrepreneures et le désir de grandir » et ayant pour but de donner aux femmes handicapées les moyens de devenir autonomes et de s’intégrer sur le marché du travail. Plusieurs associations ont été contactées, notamment celles œuvrant dans le domaine du handicap auditif ;
d)En coopération avec le Conseil national des femmes, une stratégie de lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de protection et de promotion des droits des femmes et des filles handicapées a été élaborée.
58.Le Ministère des communications et des technologies de l’information, en coopération avec la province du Sud-Sinaï, a ouvert plusieurs centres communautaires pour servir les personnes handicapées et aider les femmes à devenir autonomes. Il s’agit notamment du Centre communautaire inclusif du Centre de jeunesse de Charm el-Cheikh et le Centre d’autonomisation des femmes de la ville d’Al-Tur.
59.Une jeune fille déficiente intellectuelle et une femme déficiente visuelle se sont vu donner les moyens de participer à la présentation de programmes télévisés sur la chaîne DMC.
Article 7 : Enfants handicapés
60.L’article 6 de la Constitution dispose que la nationalité est un droit pour toute personne née d’un père égyptien ou d’une mère égyptienne, et que la loi assure et organise sa reconnaissance juridique et la délivrance de documents officiels attestant des données personnelles relative à cette qualité. L’article 65 garantit le droit à la liberté de pensée et à la liberté d’expression. L’article 80 de la Constitution proclame que tout enfant a droit aux soins de santé, à la protection familiale, à la protection contre toutes les formes de violence, d’abus, de maltraitance et d’exploitation sexuelle et commerciale, à la vaccination obligatoire gratuite, à la protection de remplacement, à une alimentation de base, à un hébergement sûr, à une éducation religieuse, au développement émotionnel et cognitif et à un enseignement préscolaire qui lui est dispensé jusqu’à l’âge de 6 ans dans un centre pour enfants. L’article 81 fait obligation à l’État de protéger et de promouvoir les droits des enfants handicapés, d’assurer leur réadaptation et leur intégration dans la société, d’aménager les espaces et installations publics de telle sorte qu’ils leur soient accessibles, et de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les mesures prises à son égard.
61.L’article 4 de la loi no 10 de 2018 sur les droits des personnes handicapées prévoit les principes sur lesquels l’État égyptien doit se fonder pour réaliser l’intérêt supérieur des enfants handicapés et fait obligation à l’État de respecter les capacités, en constante évolution, des enfants handicapés, ainsi que leur droit à préserver leur identité et à exprimer librement leurs opinions sur toutes les questions les concernant, en tenant dûment compte de ces opinions, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité et sur un pied d’égalité avec les autres enfants, et de fournir des informations et une assistance aux fins de l’exercice de ce droit selon leur handicap et leur âge. Elle fait également obligation à l’État de promouvoir la participation des enfants handicapés à l’élaboration des politiques et programmes qui les concernent. En outre, la loi accorde, dans son chapitre 2 (art. 5 à 8), une attention particulière à la santé et à l’éducation des enfants handicapés. Dans son chapitre 3 (art. 10 et 14), elle engage l’État à mettre à leur disposition des activités culturelles, médiatiques, sportives et récréatives et à faciliter leur participation à ces activités. Par ailleurs, dans son chapitre 7 (art. 41 à 43), la loi engage l’État à améliorer le niveau des services touristiques fournis aux enfants handicapés de telle sorte qu’ils puissent accéder facilement aux sites concernés et en jouir, à créer des spectacles artistiques pour eux et à soutenir les festivals touristiques et artistiques qui leur sont consacrés.
62.Le règlement d’application affirme ces droits dans ses articles 20 à 39 portant sur l’obligation des établissements d’enseignement publics et privés de veiller à l’inclusion des enfants handicapés dans l’enseignement préuniversitaire. Les articles 82 et 83 disposent que l’État doit prendre des mesures pour faciliter la participation des personnes handicapées aux programmes et activités sportifs et archéologiques.
63.De nombreuses lois ont été adoptées pour renforcer la protection et la promotion des droits des enfants handicapés et garantir la pleine jouissance de tous les droits et libertés fondamentaux énoncés dans la Convention. Il s’agit notamment des lois suivantes :
•Le droit égyptien garantit la prise en charge et la réadaptation des enfants handicapés. Il leur a ainsi consacré le chapitre VI (art. 75 à 86) de la loi no 12 de 1996 relative à l’enfance, telle que modifiée par la loi no 126 de 2008, ainsi que le chapitre VI (art. 141 à 165) de son règlement d’application no 2075 de 2010 ;
•La loi no 1 de 2000 organisant certaines formes et procédures contentieuses en matière de statut personnel, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, traite de l’ensemble des questions relatives à la garde des mineurs et à la pension alimentaire des enfants, sans discrimination entre garçons et filles handicapés ;
•La loi no 64 de 2010 relative à la lutte contre la traite des êtres humains érige en infraction pénale la traite des personnes et alourdit la peine prévue si la victime est un enfant ou une personne handicapée ;
•La loi no 82 de 2016 relative à la lutte contre les migrations illégales et le trafic de migrants érige en infraction pénale le trafic illicite de migrants, les tentatives de trafic illicite ou le fait d’y agir en tant qu’intermédiaire. La loi alourdit les peines encourues lorsque l’auteur utilise des enfants pour commettre l’infraction ou lorsque des enfants ou des personnes handicapées figurent parmi les migrants objet d’un trafic illicite.
Mesures prises par l’État pour protéger et promouvoir les droits et libertés des enfants handicapés et l’exercice par ces enfants de ces droits et libertés, et mesures prises pour tenir compte de leur intérêt supérieur
64.Le Conseil national de l’enfance et de la maternité et le Conseil national des personnes handicapées ont collaboré à l’élaboration d’une stratégie nationale en faveur de l’enfance pour la période 2018-2030. Celle-ci s’articule autour de plusieurs axes, dont la santé, l’éducation et la protection sociale et culturelle. Les enfants handicapés ont été inclus dans toutes les activités et tous les programmes.
65.Le Conseil national de l’enfance et de la maternité, dont il est fait mention dans la loi no 12 de 1996 relative à l’enfance, a été institué. Une ligne téléphonique a été mise en service en tant que mécanisme national de communication avec les enfants handicapés, leur famille et les personnes qui s’occupent d’eux. Cette ligne contribue à la prise en charge et à la protection des enfants handicapés en fournissant aux personnes concernées des renseignements sur les services qui leur sont offerts par l’État. Elle les aide à accéder sans aucune charge financière à leurs droits en matière de santé, d’éducation et sociaux, en coopération avec des partenaires. Un service téléphonique de consultation familiale a été mis en place en tant que mécanisme national de sensibilisation à la santé reproductive et à la planification familiale, au mariage des enfants, à la traite des personnes et à la mutilation génitale féminine. Le Conseil s’emploie également, par l’intermédiaire du Bureau des plaintes du Conseil et du Comité de décision technique en matière de soins apportés aux enfants, à faciliter la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les enfants et les mères, et à fournir des services gratuits tant aux enfants couverts par l’assurance maladie qu’à ceux qui ne le sont pas.
66.Le Ministre de la solidarité sociale a pris le décret no 29 de 2008 accordant des allocations mensuelles en espèces aux familles ayant un ou plusieurs enfants en situation de handicap intellectuel.
67.La stratégie nationale pour la santé et la population 2015-2020 a été élaborée par le Ministère de la santé et de la population, en coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé. Le volet handicap de cette stratégie a été développé avec la participation du Conseil national des personnes handicapées. Plusieurs projets de réadaptation à base communautaire, dont ont bénéficié les centres de protection de la mère et de l’enfant, ont été mis en œuvre. Des services de traitement (pharmaceutique et chirurgical), des séances de rééducation et des prothèses sont proposés aux enfants non assurés. Le programme de dépistage des cas d’hypothyroïdie chez les nouveau-nés a été progressivement mis en œuvre dans toutes les provinces. Des campagnes de prévention et de traitement de la poliomyélite, ainsi que des campagnes de vaccination visant à renforcer le système immunitaire des enfants de moins de 5 ans, ont été lancées. Certains hôpitaux et centres d’assurance maladie, ainsi que certaines associations de réinsertion sociale, ont été formés pour procéder au dépistage précoce de cette affection, en collaboration avec les organisations de la société civile spécialisées dans ce domaine.
68.L’Autorité générale de l’assurance maladie a étendu la couverture médicale aux enfants de moins de 6 ans. Auparavant, le régime d’assurance maladie ne couvrait pas les enfants avant leur inscription à l’enseignement primaire, ce qui constituait un obstacle majeur à l’accès des enfants handicapés aux soins de santé.
69.Le Ministère de la culture a organisé des expositions, des salons d’art des personnes ayant des besoins particuliers, et des concours d’arts plastiques auxquels participent des personnes handicapées. Les enfants handicapés ont été inclus dans les programmes d’été des bibliothèques publiques. Il existe des bibliothèques spécialisées, comme la Bibliothèque Taha Hussein pour les aveugles au Caire et une autre bibliothèque annexe à la Bibliothèque d’Alexandrie qui est équipée des dernières technologies.
70.Le Ministre de l’éducation a pris le décret no 224 de 2015 relatif à l’assurance des élèves contre les accidents, par lequel les élèves des écoles d’enseignement spécial à classe unique et des écoles adaptées aux besoins des filles, des personnes alphabétisées et des personnes handicapées ont été exonérés des cotisations d’assurance accidents.
71.Le Ministère de l’éducation a publié la circulaire no 3 de 2019 afin de faire appliquer le règlement d’application de la loi sur les droits des personnes handicapées. Dans cette circulaire, il est fait obligation aux directions de l’enseignement d’intégrer les élèves présentant un handicap léger dans les établissements d’enseignement général et technique, d’intégrer les élèves ayant une déficience visuelle dans les établissements d’enseignement général et technique après avoir terminé le cycle d’enseignement primaire, et d’accueillir les personnes présentant un handicap intellectuel dans les écoles et les classes d’éducation cognitive.
72.À Hurghada, le Ministère des communications a remis aux élèves ayant des déficiences auditives, visuelles et intellectuelles 130 tablettes électroniques afin de les aider à progresser dans leurs études à l’aide de la technologie. Il a organisé des sessions de formation à destination d’élèves présentant différents handicaps afin de les former à l’utilisation de ces tablettes et des logiciels qui y sont installés.
73.Le Ministère des communications et des technologies de l’information a fourni des services de développement des compétences linguistiques et communicationnelles à 245 enfants présentant des déficiences auditives dans les locaux de la Division chargée de la communication.
74.Le Premier Ministre a pris le décret no 674 de 1994 portant approbation de la location d’un terrain de 2 100 m2 situé sur la rive ouest du Nil à Imbaba, dans le quartier nord de Gizeh, pour servir de club pour enfants handicapés.
75.En coopération avec l’UNICEF et le Conseil national de l’enfance et de la maternité, le Ministère de la solidarité a discuté d’une nouvelle stratégie pour l’enfance couvrant les aspects préventifs, curatifs et protecteurs afin d’améliorer les conditions des enfants et des mères et d’élaborer un plan national pour l’enfance qui inclut les enfants handicapés.
76.Le Ministère de la justice a pris le décret no 11270 de 2018 accordant à certains fonctionnaires du Ministère de la solidarité sociale de toutes les provinces le statut de policier judiciaire pour enquêter sur toutes les violations commises contre des enfants dans les foyers sociaux.
77.Le Procureur général a publié une circulaire visant à améliorer le système de justice pénale pour les enfants. Une ligne d’assistance téléphonique a été mise en place entre le ministère public et le Conseil national de l’enfance et de la maternité pour faciliter la transmission des signalements reçus par le Conseil. Les cas signalés de violence à l’égard des enfants ont été renvoyés à la Direction générale des droits de l’homme du Bureau du Procureur général pour qu’elle enquête sur les signalements et supervise les inspections périodiques des foyers d’accueil afin d’en évaluer la pertinence.
Article 8 : Sensibilisation
78.L’article 65 de la Constitution garantit la liberté de pensée et d’opinion et dispose que toute personne a le droit d’exprimer ses opinions oralement, par écrit, par l’image ou par tout autre moyen d’expression ou d’édition. Quant à l’article 81, il fait obligation à l’État de garantir les droits économiques, sociaux et culturels des nains et des personnes handicapées, ainsi que leurs droits en matière de santé, de divertissement, de sport et d’éducation. Il fait également obligation à l’État d’offrir des possibilités d’emploi à ces personnes, à raison d’un quota qui leur est attribué, d’aménager les bâtiments et installations publics ainsi que l’environnement physique qui les entoure de manière qu’ils leur soient accessibles, et d’assurer leur intégration avec les autres citoyens, en application des principes de l’égalité, de la justice et de l’égalité des chances.
79.L’Égypte s’engage à mettre en place des politiques proactives visant à promouvoir une image positive des personnes handicapées et à sensibiliser le public à la protection et à la promotion de leurs droits. L’article 4 de la loi no 10 de 2018 engage l’État à sensibiliser le public aux droits des personnes handicapées, à promouvoir le respect de ces droits en faisant mieux connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées elles-mêmes. Les articles 14 et 34 de la loi engagent le Ministère de l’éducation, en coordination avec le Ministère de la solidarité sociale, le Ministère des communications et des technologies de l’information et les organisations de la société civile, à donner aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques, sociales et informatiques nécessaires de façon à faciliter leur pleine participation au système d’enseignement. Le Ministère doit favoriser le soutien par les pairs et le mentorat en utilisant les technologies modernes et d’autres outils conformes aux normes internationales de qualité et aux règles de sûreté et de sécurité, et en mettant en place des moyens d’accès et des aménagements adaptés à tous les types de handicap. Tous les médias gouvernementaux et non gouvernementaux doivent être mis à disposition dans des langues et dans des formats permettant aux personnes handicapées d’interagir adéquatement avec les informations, et tous les services fournis par des organismes publics et privés doivent faire l’objet d’une publicité appropriée. Les médias, quel que soit leur type, doivent diffuser du matériel qui présente les personnes handicapées sous un jour favorable et respecte leur dignité.
80.Le Gouvernement s’emploie à sensibiliser la population aux droits de l’homme, car il est convaincu que la liberté des médias est essentielle à l’instauration d’un régime démocratique solide. À cet égard, la loi sur le syndicat des journalistes a été promulguée afin de garantir l’indépendance de la profession, ainsi que la liberté et les droits des professionnels des médias au cours de l’accomplissement de leur mission, dans le cadre d’un code de déontologie des médias publié par l’Assemblée générale du syndicat, garantissant le droit de la société à des médias professionnels responsables. Trois autres lois régissant la presse et les médias ont également été adoptées. Il s’agit des lois nos 178, 179 et 180 de 2018 selon lesquelles la liberté de la presse, des médias et de publication en format papier, audiovisuel et électronique est garantie. Ces mêmes lois consacrent l’indépendance du Conseil supérieur de régulation de la presse et des médias et interdisent toute ingérence dans la gestion de ses affaires.
En application de ces principes constitutionnels et juridiques, le Gouvernement a pris une série de mesures pour sensibiliser davantage les personnes handicapées, favoriser le respect de leurs droits et de leur dignité, mieux faire connaître leurs capacités et leurs contributions et combattre les stéréotypes et les préjugés à leur encontre. Il s’agit notamment des mesures ci-après :
81.Lors de la Conférence générale du Forum mondial de la jeunesse, le Président de la République a proclamé 2018 Année des personnes handicapées. Le Gouvernement a inclus un volet handicap dans ses stratégies visant à diffuser et à faire circuler des informations de base relatives aux personnes handicapées et à assurer la coordination systématique entre les ministères afin de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des personnes handicapées.
82.En 2018 et en coopération avec l’Organisation évangélique copte pour les services sociaux, le Ministère de la solidarité a dispensé une formation sur les concepts corrects du handicap à 14 professionnels de l’audiovisuel et de la presse écrite. En outre, le Ministère a ouvert un centre d’appels pour accompagner les personnes handicapées en leur faisant connaître les services qui leur sont destinés et en leur facilitant l’accès à ces services.
83.En 2017, le Conseil national des personnes handicapées et le Ministère de l’intérieur ont signé un protocole de coopération sur la formation continue, l’éducation et la sensibilisation des policiers aux droits des personnes handicapées ; l’échange de publications, de brochures et de manuels ; et la sensibilisation aux problèmes auxquels ces personnes sont confrontées lorsqu’elles ont affaire au Ministère de l’intérieur et aux moyens de les résoudre.
84.De 2015 à 2019, le Conseil national des personnes handicapées a participé aux activités du Salon international du livre du Caire, en coopération avec l’Office général égyptien du livre. Lors du dernier salon en 2019, 11 magazines appelés « Livres miroirs » ont été publiés en format lisible (braille) à destination des personnes ayant une déficience visuelle. Un espace du salon du livre a été dédié aux produits et aux œuvres de personnes handicapées.
85.En 2018, le Conseil national des personnes handicapées a conclu un protocole de coopération avec le Ministère des biens de mainmorte (Awqaf) pour faire mieux connaître la culture religieuse et la diffuser auprès des personnes handicapées, assurer le développement de leurs capacités et leur autonomisation, proposer des moyens de sensibilisation aux personnes présentant une déficience auditive, faire connaître les concepts relatifs au handicap et les questions de handicap et assurer une couverture médiatique conjointe pour renforcer l’image positive des personnes handicapées.
86.La plupart des chaînes de l’Union de la radiotélévision égyptienne ont ajouté l’interprétation en langue des signes à leurs bulletins d’information et à certains programmes quotidiens. En outre, la plupart des chaînes ont lancé des programmes spéciaux sur divers aspects de la vie des personnes handicapées et s’efforcent de diffuser la culture des droits des personnes handicapées et de traduire tous les discours présidentiels et les événements nationaux importants en langue des signes.
87.Les campagnes télévisées sur la participation aux élections présidentielles de 2013 et 2018, au référendum constitutionnel de 2014 et aux élections législatives de 2015 ont couvert le droit des personnes handicapées à participer au processus électoral et tout ce qui concerne les procédures visant à faciliter leur vote.
88.Le Ministère des communications et des technologies de l’information organise le concours « Tamkine » (Autonomisation) pour les logiciels et applications mobiles. Le concours vise à sensibiliser la population de manière à ce qu’elle contribue à l’autonomisation des personnes handicapées grâce à l’utilisation des technologies de l’information afin de leur faciliter la vie sous tous ses aspects, et à soutenir les innovations technologiques récentes en matière de logiciels qui sont destinés aux personnes handicapées.
89.La plupart des organismes officiels et des conseils nationaux spécialisés célèbrent la Journée internationale des personnes handicapées, la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme et la Journée mondiale de la trisomie 21 par des cérémonies nationales organisées sur tout le territoire. Ils déploient des efforts concertés pour faire connaître les droits des personnes handicapées et la culture du respect des différences.
90.Les organismes compétents ont commencé à rendre leurs services numériques proposés sur leurs sites Web officiels accessibles aux personnes handicapées. Les personnes malvoyantes peuvent désormais lire le contenu de ces sites à l’aide de programmes de synthèse vocale. Ces organismes s’emploient également à rendre les contenus informationnels et les contenus relatifs aux services accessibles via des vidéos avec interprétation en langue des signes.
91.En 2014-2015, le Service d’information de l’État a organisé 40 activités, dont des séminaires et des ateliers, dans plusieurs provinces dans le but de sensibiliser la société aux questions de handicap, de promouvoir le droit des personnes handicapées de participer à la vie politique et publique, et de permettre à ces personnes de participer à des programmes de développement communautaire.
92.Le Centre d’information et d’aide à la décision du Conseil des ministres a réalisé des études sur la situation des personnes handicapées en Égypte et sur les questions de handicap les plus importantes. Il a publié un rapport intitulé « Les personnes handicapées : la situation actuelle et comment assurer leur autonomisation ». Il a réalisé en juin 2016 une enquête sur la situation du handicap en Égypte. Le centre met toutes les informations à disposition sur son site officiel.
93.Le Ministère de la jeunesse et des sports a établi un point de contact pour les affaires des personnes handicapées. Il a mis en place des aménagements spatiaux et techniques dans plusieurs centres de jeunesse de différentes provinces afin de permettre aux personnes handicapées de participer à des activités sportives et culturelles. Le Ministère a produit plusieurs programmes télévisés sur les handisports et plusieurs événements. De plus, il a organisé d’octobre à décembre 2016 la campagne nationale « Bokra Ahla » (Un lendemain plus radieux) afin de sensibiliser le public à la manière d’interagir correctement avec les personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
94.En 2012, la première conférence du Syndicat général des travailleurs de l’éducation spécialisée a eu lieu grâce à une collaboration entre le syndicat, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la solidarité sociale et le Centre d’orientation psychologique de l’Université de Helwan, pour sensibiliser les personnes travaillant auprès de personnes handicapées.
95.Le Ministère des communications et des technologies de l’information a lancé le projet de modernisation des centres communautaires intégrés et inclusifs. Ce projet a ciblé les zones reculées et pauvres, dont les centres ont été dotés de salles informatiques. En outre, des programmes de sensibilisation ont été organisés à l’intention des personnes handicapées et des programmes de formation à l’utilisation des technologies de l’information ont été dispensés aux enfants et aux femmes handicapés.
Article 9 : Accessibilité
96.Le Gouvernement s’emploie à donner aux personnes handicapées les moyens de mener une vie aussi pleine et autonome que possible en facilitant leur accessibilité et leurs contacts avec la société d’une manière adaptée à leurs besoins, sans discrimination ni exclusion et sans leur imposer de charges excessives. Les articles 29 à 31 et 33 de la loi 10 de 2018 prévoient que les autorités administratives chargées de l’aménagement du territoire doivent aménager les installations et bâtiments publics et privés existants de manière que les personnes handicapées puissent les utiliser. L’État, le Ministère du transport et les autres parties concernées doivent mettre en place les aménagements nécessaires pour permettre et faciliter les déplacements des personnes handicapées, et intégrer les solutions technologiques dans les moyens de transport et de communication afin de les rendre accessibles à ces personnes. Les équipements et matériels éducatifs et médicaux, les outils d’assistance, les prothèses, les technologies d’assistance et les pièces de rechange sont exonérés des droits de douane si l’importateur est une personne handicapée et que les articles sont destinés à son usage personnel, ou si l’importateur est une association, une institution ou un organisme qui fournit ces articles conformément à la loi no 149 de 2019 relative aux activités de la société civile. Les automobiles et les moyens de transport privés équipés pour l’usage des personnes handicapées sont exonérés des droits de douane, quel que soit leur type, et de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition qu’ils soient destinés à l’usage d’une personne handicapée, mineure ou adulte, quel que soit son handicap. Il est permis d’importer une automobile ou un moyen de transport tous les cinq ans. L’article 33 prévoit que toutes les banques et institutions bancaires doivent apporter des aménagements à leurs locaux de sorte que les personnes handicapées puissent y accéder et les utiliser d’une manière adaptée à leur handicap, et rendre l’ensemble de leurs services bancaires accessibles pour ces personnes. Le règlement d’application de la loi a pour objet de lever les obstacles auxquels font face les personnes handicapées afin de leur permettre de mener une vie autonome, de participer pleinement à la vie sociale et d’accéder à l’environnement physique dans des conditions d’égalité avec les autres.
Décision judiciaire
97.La Haute Cour constitutionnelle a rejeté le recours en inconstitutionnalité de l’article 10 de la loi no 39 de 1975 sur la réadaptation des personnes handicapées, qui fait obligation à l’appareil administratif de l’État de réserver 5 % des postes à des travailleurs handicapés titulaires de certificats de qualification professionnelle. Cette décision s’est appuyée sur la Déclaration sur les droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1975, et sur les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution du 20 décembre 1993 et en application desquelles les personnes handicapées devraient avoir des chances égales pour surmonter les différents obstacles auxquels elles sont confrontées.
98.La Cour d’appel administrative, s’étant prononcée contre le chef de l’autorité douanière, a approuvé l’acquisition par une femme atteinte de nanisme d’une voiture spéciale médicalement équipée pour son usage personnel.
99.La Cour d’appel administrative, s’étant prononcée contre le chef de l’autorité douanière, a approuvé l’acquisition par une personne handicapée (déficience visuelle) d’une voiture spéciale médicalement équipée pour son usage personnel, qui sera conduite par un aidant.
Mesures appropriées prises par l’État pour permettre aux personnes handicapées de vivre de manière autonome et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, et pour leur assurer l’accessibilité dans des conditions d’égalité avec les autres
100.Le Code égyptien de la conception des espaces et des bâtiments destinés à l’usage des personnes handicapées contient des lignes directrices auxquelles les bâtiments et installations publics de l’État doivent se conformer. Il prévoit l’accès au rez-de-chaussée d’une largeur et d’une pente spécifiées, les trottoirs, les passages pour piétons, les rampes d’accès, les places de stationnement, les entrées et portes, les escaliers, les ascenseurs, les symboles et les panneaux, les téléphones publics, les guichets automatiques, les distributeurs automatiques, le mobilier, les installations sanitaires, les installations électriques et l’éclairage. Le Code prévoit des exigences particulières pour certains bâtiments, notamment les écoles, les bibliothèques, les bâtiments administratifs, les galeries et musées, les bâtiments commerciaux, les restaurants et cafés, les complexes sportifs, les clubs, les parcs, les hôtels, les hôpitaux et cliniques, les maisons de repos et les bâtiments destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées, les lieux de culte, les tribunaux, les commissariats de police, les bâtiments pénitentiaires et ceux des centres de redressement, les bâtiments résidentiels et les installations de transport public. Il comprend également des lignes directrices pour la rénovation des espaces et bâtiments publics existants, ainsi que des sites archéologiques, historiques et mémoriels.
101.La Chambre des représentants a été aménagée pour accueillir les représentants handicapés. Des modifications ont été apportées à la salle principale pour dégager des espaces leur permettant d’y entrer et d’en sortir facilement et de manière autonome. Des zones proches des portes ont été réservées aux représentants handicapés. Une rampe d’accès et des ascenseurs pour personnes handicapées ont été installés. Quatre d’entre ces ascenseurs ont été équipés de lecteurs d’écran et un cinquième a été équipé d’un logiciel de reconnaissance optique de caractères. Plusieurs membres du personnel de la Chambre des représentants ont été formés à la manière d’interagir avec les personnes handicapées de façon consciencieuse et professionnelle.
102.Le Ministère des communications et des technologies de l’information, en coopération avec les provinces du Caire et du Sud-Sinaï, soutient et développe les zones marginalisées et pauvres. Il fournit des services aux personnes handicapées et aux jeunes vivant dans des quartiers informels et a mis en place des centres communautaires intégrés et inclusifs pour servir les résidents de ces zones. Jusqu’à présent, un soutien a été apporté à 31 centres communautaires intégrés et inclusifs dans la province du Caire, desservant 112 quartiers informels, et à trois centres communautaires dans la province du Sud-Sinaï dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase. Le Ministère organise chaque année une conférence internationale et une exposition internationale sur les TIC destinées aux personnes handicapées.
103.Le Ministère a également lancé une initiative visant à délivrer le permis de conduire informatique international et à former les personnes handicapées aux compétences en matière de marchés publics, de télémarketing, de saisie de données et de travail administratif afin à de bénéficier de meilleures possibilités d’emploi.
104.Un protocole de coopération a été signé entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère des communications et des technologies de l’information pour doter le Ministère de l’intérieur des technologies et des systèmes d’information et de communication modernes par lesquels l’accès des personnes handicapées aux services du Ministère est facilité et garanti à l’aide d’applications électroniques, de tablettes et d’ordinateurs équipés d’écrans tactiles aisément utilisables par les personnes déficientes visuelles. Les applications électroniques permettent la traduction de la langue des signes en texte écrit sans avoir recours à un interprète.
105.En 2017, le Ministère des communications et des technologies de l’information a organisé la sixième édition des conférence et exposition internationales sur les technologies de l’information et des communications destinées aux personnes handicapées sur le thème « Inclusion, autonomisation et participation ». Cette sixième édition avait pour but de soutenir ces personnes et de les aider à devenir autonomes grâce à l’utilisation des outils TIC dans tous les domaines de la vie et de promouvoir l’industrie des TIC pour qu’elle contribue à faciliter leur vie dans des conditions d’égalité avec les autres.
106.La compagnie aérienne Egyptair propose des installations appropriées et adaptées aux personnes handicapées. Elle prévoit des parcours spéciaux avec des rampes d’accès, des panneaux au sol et sur les murs et des appareils audio disponibles dès l’entrée dans l’aéroport jusqu’à l’embarquement dans l’avion.
107.Un protocole a été signé entre le Ministère de la solidarité sociale et Attijariwafa Bank Egypt pour développer 70 bureaux de services et d’autonomisation pour les personnes handicapées au Caire, à Gizeh, à Qalioubiya, à Kafr el-Sheikh, à Minya et à Marsa Matrouh, et pour automatiser tous les bureaux afin qu’ils fournissent des services à distance en interagissant automatiquement avec les personnes handicapées.
108.Le Président de la République a lancé en juillet 2018 une initiative visant à créer une Académie nationale des technologies de l’information pour les personnes handicapées. Cette initiative vise à renforcer les capacités des personnes handicapées dans le domaine des TIC et à appuyer le développement des technologies d’assistance pour rendre les services disponibles et accessibles pour ces personnes.
Article 10 : Droit à la vie
109.La Constitution dispose que l’État égyptien doit garantir une vie sûre à chaque être humain, que le corps humain est inviolable et que le fait de l’agresser, de le mutiler ou de le souiller est une infraction punie par la loi. Outre le trafic d’organes humains, la Constitution interdit de procéder à une expérimentation scientifique ou médicale sur une personne sans son consentement libre et documenté. Toute personne a le droit de faire don de tissus et d’organes en tant que don de la vie, pendant sa vie ou après son décès, en vertu d’un consentement ou d’un testament documenté. Ces dispositions s’appliquent sans discrimination, c’est-à-dire que les personnes handicapées y sont inclus (art. 59 à 61 de la Constitution).
110.Le Code pénal contient des dispositions garantissant le droit à la vie, ce qui inclut certainement la préservation de la vie des personnes handicapées et d’autres personnes, comme suit :
•L’article 230 dispose que quiconque tue intentionnellement une personne avec préméditation ou en lui tendant une embuscade sera puni de la peine de mort ;
•L’article 236 prévoit que quiconque délibérément frappe ou blesse autrui ou lui fournit des substances nocives sans avoir l’intention de le tuer, mais dont l’acte a entraîné la mort, sera puni d’une peine de travaux forcés ou d’une peine d’emprisonnement. Si l’acte a été précédé d’une préméditation ou d’un guet-apens, la peine sera la réclusion criminelle ou l’emprisonnement ;
•L’article 242 bis prévoit une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans et d’au plus sept ans pour quiconque mutile une femme en pratiquant une ablation partielle ou totale de l’un de ses organes génitaux externes ou en infligeant des lésions à ces organes sans justification médicale. La peine est une peine de travaux forcés si l’acte entraîne une invalidité permanente ou la mort.
111.La loi no 10 de 2018 fait obligation à l’État de protéger les droits des personnes handicapées et de garantir leur droit à la vie et au développement dans toute la mesure de leurs potentialités, en leur assurant les meilleurs moyens de subsistance possibles et un environnement sûr, et en faisant en sorte qu’elles ne soient pas exposées à la violence, aux agressions, à la torture et aux abus (art. 4). Cette loi prévoit la protection des enfants handicapés et dispose que l’enfant est considéré en danger lorsque sa sécurité, sa moralité, sa santé ou sa vie est exposée à un danger, lorsqu’il est agressé physiquement ou lorsqu’il est soumis à une méthode thérapeutique ou à une expérience médicale sans fondement (art. 46). La loi prévoit une peine d’emprisonnement pour quiconque expose la vie d’une personne handicapée à l’un des dangers énoncés à l’article précédent (art. 47), une peine de travaux forcés pour quiconque pratique une castration, une stérilisation ou un avortement sur une personne handicapée ou y incite (art. 48) et une sanction pour quiconque néglige de s’acquitter de l’une de ses responsabilités envers une personne handicapée, la peine étant alourdie si cette négligence entraîne une blessure ou une lésion (art. 50).
112.L’État garantit la protection de l’enfant contre tout travail susceptible de porter atteinte à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel ou social. Si l’enfant est atteint d’une maladie physique ou mentale ou souffre d’une déficience psychique de telle sorte qu’elle affecte sa capacité de discernement ou sa volonté, il sera considéré comme vulnérable (art. 75 et 96, par. 13, de la loi sur l’enfance no 12 de 1996, telle que modifiée par la loi no 126 de 2008).
113.L’article 2 de la loi no 5 de 2010 portant réglementation de la transplantation d’organes humains et du don de tissus humains autorise le transfert d’un organe, d’une partie d’organe ou d’un tissu du corps d’un être humain vivant dans l’intention de le transplanter dans le corps d’un autre être humain uniquement lorsque cela est nécessaire pour préserver la vie du receveur ou le soigner pour une maladie grave et à condition que le transfert soit le seul moyen de répondre à cette nécessité, qu’il n’expose pas le donneur à un risque grave pour sa vie ou sa santé et que le don d’organe soit fait avec le consentement libre et sans failles du donneur et attesté par écrit (art. 5).
114.La loi no 82 de 2016 relative à la lutte contre les migrations illégales et le trafic de migrants érige en infraction le trafic illicite de migrants, les tentatives de trafic illicite ou le fait d’y agir en tant qu’intermédiaire. La loi prévoit une peine aggravée si le migrant objet d’un trafic illicite est une personne handicapée (art. 6, par. 2.5) et la réclusion criminelle à perpétuité et une amende si des personnes handicapées se trouvent parmi les migrants objet d’un trafic illicite (art. 7, par. 1.5). Cela conclut notre résumé du respect par l’État égyptien de l’obligation de protéger et de promouvoir le droit des personnes handicapées à la vie dans des conditions d’égalité avec les autres et de ne pas être arbitrairement privées de la vie.
Article 11 : Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
115.L’État assure la sécurité et la tranquillité de ses citoyens et de tous ceux qui résident sur son territoire (art. 59 de la Constitution).
116.L’État s’engage à mettre en place des procédures visant à protéger les personnes handicapées et à les protéger contre les dangers auxquels elles peuvent être exposées en cas d’épidémies, de catastrophes et d’autres situations d’urgence et situations de risque (art. 4, al. 14 de la loi no 10 de 2018).
117.L’article 7 bis b) de la loi no 12 de 1996 sur l’enfance, telle que modifiée par la loi no 126 de 2008, dispose que l’État garantit la primauté de la préservation de la vie de l’enfant, lui assure la possibilité de grandir dans un environnement sain à l’abri des conflits armés, veille à ce qu’il ne soit jamais impliqué dans des opérations militaires, garantit le respect de ses droits dans les situations d’urgence, les catastrophes, les guerres et les conflits armés, et prend toutes les mesures nécessaires pour poursuivre en justice et punir toute personne qui commettrait à l’encontre d’enfants des crimes de guerre, des actes de génocide ou des crimes contre l’humanité.
Mesures prises pour assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées dans les situations de risque, d’urgence humanitaire et de catastrophe naturelle
118.Le Conseil national chargé des questions de handicap, institué par décision modifiée du Premier Ministre no 410 (2012), s’est occupé des affaires des personnes handicapées ainsi que de la protection et de la promotion de leurs droits jusqu’à l’adoption de la loi no 11 de 2019 portant création du Conseil national des personnes handicapées. Celui-ci a pour mission de promouvoir, renforcer et protéger les droits des personnes handicapées, de sensibiliser la société à leur importance et de contribuer à garantir leur exercice.
119.Le Comité national pour la gestion des crises et des catastrophes du Centre d’information et d’aide à la décision du Conseil des ministres met en place des mesures et des procédures pour faciliter la protection et le sauvetage des personnes handicapées dans les situations de risque et les catastrophes, afin de garantir qu’elles ne perdent pas leur vie ou que leur handicap ne s’aggrave pas dans le cadre des plans d’évacuation des bâtiments en cas de danger. Un volet sur la manière d’interagir avec les personnes handicapées est inclus dans les plans et stratégies de crise et de catastrophe élaborés par le centre. Le centre mène également des campagnes et des initiatives sur la protection des personnes handicapées dans les situations de risque et les urgences humanitaires, en faisant participer des personnes handicapées aux exercices sur le terrain organisés dans les différentes provinces à cette fin.
120.Le Ministère de la solidarité sociale fournit des services de réadaptation, des prothèses et une assistance matérielle aux personnes les plus vulnérables parmi celles touchées par des catastrophes naturelles. Le Ministère verse également une aide financière en cas de catastrophe et d’urgence personnelle ou générale indépendante de la volonté des personnes touchées. Le Ministère assure la formation d’une équipe d’intervention rapide chargée d’apporter un soutien psychologique aux personnes affectées dans de telles situations.
121.Le Conseil national de la femme et le Conseil national des personnes handicapées se sont coordonnés et ont coopéré pour adopter des systèmes de protection utilisés en cas de catastrophe naturelle et d’urgence humanitaire et proposant principalement des solutions d’accessibilité audiovisuelle.
Article 12 : Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
122.Selon l’article 53 de la Constitution, les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, sans discrimination fondée sur le handicap.
123.L’article premier de la loi no 10 de 2018 dispose que la présente loi vise à protéger les droits des personnes handicapées et à leur garantir le droit d’exercer pleinement tous les droits humains et toutes les libertés fondamentales au même titre que le reste de la population. En outre, l’article 31 de la loi confère à toute personne handicapée, qu’elle soit accusée, victime, ou témoin, le droit à un traitement humain adapté à son état et à ses besoins tout au long des phases d’arrestation, d’instruction, de jugement ou d’exécution de la peine. Elle a droit à la protection, à la prise en charge sanitaire et sociale, ainsi qu’à une assistance technique spéciale, le cas échéant. Elle a également le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat aux stades de l’instruction et du jugement. La loi lui garantit tous les moyens qui lui permettent d’assurer sa défense conformément au règlement d’application de la présente loi.
124.L’article 44 du Code civil dispose que toute personne majeure qui est en pleine possession de ses facultés mentales et n’est placée sous aucune forme de tutelle a pleine compétence pour exercer ses droits civils, sachant que l’âge de la majorité est fixé à 21 ans révolus. Par ailleurs, l’article 45 prévoit que la personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa démence, n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils, et que toute personne de moins de 7 ans est réputée incapable de discernement. En outre, l’article 46 de la loi précise que toute personne qui a atteint l’âge de discernement, mais qui n’a pas atteint l’âge légal de la majorité et mène une vie de prodigalité ou d’oisiveté est légalement incapable. L’article 47 dispose qu’une personne légalement incapable est, selon le cas, soumise aux dispositions applicables en matière de représentation légale, de tutelle et de garde, conformément aux conditions et modalités fixées par la présente loi.
Mesures prises par l’État pour veiller à ce que les personnes handicapées exercent leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres
125.Le droit égyptien reconnaît à toutes les personnes handicapées la capacité juridique qui leur confère le droit d’hériter, de faire des testaments et de transférer des richesses et de posséder des biens. Par conséquent, toutes les personnes qui présentent un handicap moteur, visuel, auditif, mental ou intellectuel possèdent des biens et reçoivent des héritages. Toutefois, dans des cas particuliers, la loi prescrit la désignation d’un assistant judiciaire (art. 70 de la loi no 119 de 1952 portant dispositions relatives à la tutelle des biens). Il ressort clairement de ce qui précède que le handicap n’est en aucun cas considéré comme un motif de refus du droit de transfert des richesses, de faire un testament ou d’hériter en vertu du droit égyptien et des lois régissant le statut personnel.
Article 13 : Accès à la justice
126.Le droit d’ester en justice est protégé et garanti au profit de tous : l’État assure aux justiciables l’accès aux organes judiciaires et veille au règlement rapide des litiges (art. 97 de la Constitution). Les personnes handicapées ne peuvent être interrogées qu’en présence de leur avocat, un avocat devant être attribué aux personnes qui n’en ont pas, et doivent bénéficier de l’assistance dont elles ont besoin, conformément aux procédures prévues par la loi (art. 54 et 97 de la Constitution).
127.Selon les articles 124, 237 et 375 du Code de procédure pénale, la présence de l’avocat aux côtés de l’accusé est obligatoire pendant l’interrogatoire, la collecte des preuves, l’enquête et le procès, y compris devant les tribunaux correctionnels et les tribunaux pénaux. Ces dispositions s’appliquent aux personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres.
128.L’article 31-5 de la loi no 10 de 2018 exonère toute personne handicapée, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, des frais de justice dans les procès intentés devant les différentes juridictions du fait de l’application de la présente loi ou de toute autre loi relative à la protection des personnes handicapées. En outre, l’article 32 de la loi fait obligation au Ministère de la justice, ainsi qu’aux autorités judiciaires et aux instances qui y sont rattachées, de rendre leurs bâtiments accessibles aux personnes atteintes de différents types de handicap et de leur fournir tous les services conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile et d’autres textes de loi. L’article 35 de la loi souligne ce qui suit : « Toute personne handicapée, qu’elle soit accusée, victime, ou témoin, a le droit à un traitement humain adapté à son état et à ses besoins tout au long des phases d’arrestation, d’instruction, de jugement ou d’exécution de la peine. Elle a droit à la protection, à la prise en charge sanitaire et sociale, ainsi qu’à une assistance technique spéciale, le cas échéant. Elle a également le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat aux stades de l’instruction et du jugement. La loi lui garantit tous les moyens qui lui permettent d’assurer sa défense ».
129.La législation concernant le droit d’ester en justice sans discrimination comprend les textes suivants :
•L’article 6 du Code du travail (loi no 12 de 2003) exempte les travailleurs, les jeunes stagiaires et apprentis des frais de justice à toutes les étapes de la procédure judiciaire. Cela inclut les personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres ;
•La loi no 12 de 1996 relative à l’enfance, telle que modifiée, prévoit la création d’une direction générale de secours à l’enfance au sein du Conseil national de l’enfance et de la maternité. Cette direction est compétente pour recevoir les plaintes des enfants et des adultes et les traiter de manière à ce que l’enfant soit rapidement sauvé de toute violence, danger ou négligence. Elle compte parmi ses membres des représentants des ministères de la justice, de l’intérieur, de la solidarité sociale et du développement local choisis par les ministres compétents, ainsi que des représentants des institutions de la société civile choisis par le Secrétaire général du Conseil. La direction est habilitée à demander que les signalements qu’elle reçoit fassent l’objet d’une enquête, à suivre les résultats des enquêtes et à transmettre aux autorités compétentes des rapports sur ses découvertes, notamment en ce qui concerne les enfants handicapés (art. 97).
Mesures et dispositions d’aménagement raisonnables prises par le Gouvernement pour assurer à toutes les personnes handicapées l’accès effectif à la justice à tous les stades
130.En 2017, le Ministère de la justice a signé un protocole de coopération avec le Ministère de la solidarité sociale et la Fédération égyptienne des associations de personnes handicapées pour promouvoir les droits des personnes handicapées et sensibiliser la population à ces droits. Il a été procédé à l’adaptation de 22 bâtiments judiciaires récemment ouverts, qui ont été nouvellement construits, reconstruits ou rénovés, afin de les rendre conformes aux normes fixées par le Code égyptien de la conception des espaces et des bâtiments destinés à l’usage des personnes handicapées. Tout a été fait pour faciliter les déplacements des personnes présentant un handicap moteur, comme l’installation de rampes d’accès et de zones d’attente dans les aires de stationnement qui leur sont réservées.
131.Au cours des enquêtes et des procédures judiciaires, le ministère public et les tribunaux mettent à disposition des personnes malentendantes, qu’elles soient accusées, victimes ou témoins, des interprètes en langue des signes. Un interprète est dépêché par l’une des associations pour malentendants ou un enseignant d’une des écoles pour sourds et malentendants. Il existe également un spécialiste de la prise en charge des personnes présentant une déficience intellectuelle, comme le prévoit la loi no 10 de 2018 et son règlement d’application.
Article 14 : Liberté et sécurité de la personne
132.La Constitution égyptienne garantit à tous les citoyens le droit à la liberté et à la sécurité de leur personne, ainsi que le droit de ne pas être privés de liberté illégalement, arbitrairement ou en raison d’un handicap. À cet égard, les articles 54, 55, 64, 95, 96, 97 et 99 de la Constitution disposent ce qui suit. La liberté individuelle est un droit naturel qui est garanti et inviolable ; à l’exception des cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu ou voir sa liberté restreinte de quelque manière que ce soit si ce n’est en vertu d’un mandat de justice motivé et requis dans le cadre d’une enquête. La vie privée est sacrée et inviolable ; les correspondances postales, télégraphiques et électroniques, les conversations téléphoniques et autres moyens de communication sont inviolables, leur confidentialité est garantie et ils ne peuvent être confisqués, consultés ou surveillés que sur la base d’une décision de justice dûment motivée, pendant une durée déterminée et dans les cas prévus par la loi. La liberté de croyance est absolue et la liberté de la pratique religieuse et l’établissement de lieux de culte pour les fidèles des religions célestes sont des droits régis par la loi. Toute atteinte à la liberté individuelle, à la vie privée des citoyens ou à d’autres droits et libertés publics garantis par la Constitution et la loi est une infraction imprescriptible au pénal comme au civil ; et la victime peut engager une action pénale en citation directe. Les peines sont individuelles ; il ne peut y avoir ni infraction ni sanction sans loi et nulle peine sans jugement ; une peine n’est applicable qu’à des actes commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi qui la prévoit. Tout accusé est présumé innocent tant qu’il n’a pas été déclaré coupable à l’issue d’un procès équitable lui assurant toutes les garanties de la défense et d’un jugement rendu par un tribunal compétent au cours d’une audience publique.
133.À ces dispositions s’ajoute l’article 4 de la loi no 10 de 2018, qui fait obligation à l’État de respecter les libertés des personnes handicapées et de faire en sorte qu’elles bénéficient d’un environnement sûr, de la sécurité et d’une protection adaptée à leurs besoins particuliers.
134.Les dispositions juridiques pertinentes insistent sur la nécessité de veiller à ce que toutes les personnes, sans discrimination, jouissent de leur droit à la liberté et à la sécurité et de leur droit de ne pas en être privées. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
•L’article 309 bis du Code pénal punit d’emprisonnement quiconque porte atteinte à la vie privée d’autrui en commettant l’un des actes ci-après, en dehors des cas prévus par la loi ou sans le consentement de la victime :
a)L’interception, l’enregistrement ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, de conversations se déroulant dans un lieu privé ou par téléphone ;
b)La prise ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, de photographies d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;
•En outre, il punit d’une peine d’emprisonnement le fonctionnaire qui commet l’un des actes susvisés par abus d’autorité ;
•Dans tous les cas, les appareils ou autres moyens utilisés pour commettre l’infraction sont confisqués et tous les enregistrements sont effacés ou détruits ;
•La section A du même article dispose ce qui suit. Est punit d’emprisonnement quiconque diffuse, aide à la diffusion ou utilise, même dans un lieu privé, un enregistrement ou un document obtenu par les moyens indiqués à l’article précédent ou sans le consentement de la personne concernée ;
•Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus quiconque menace de divulguer des informations obtenues par les moyens sus-indiqués pour amener une personne à accomplir un acte ou à s’abstenir d’en accomplir un ;
•Est puni d’une peine d’emprisonnement le fonctionnaire qui commet l’un des actes visés au présent article par abus d’autorité ;
•En tout état de cause, les appareils ou autres moyens utilisés pour commettre l’infraction ou obtenus grâce à elle sont confisqués et tous les enregistrement sont effacés ou détruits ;
•L’article 15 du Code de procédure pénale dispose que l’action pénale est imprescriptible en ce qui concerne les infractions visées aux articles 309 bis et 309 bis A.
En application des principes constitutionnels et des normes juridiques susmentionnés, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures pour faire en sorte que les personnes handicapées jouissent du droit à la liberté et à la sécurité et ne soient pas empêchées d’exercer ce droit en raison de leur handicap
135.Le Ministre de l’intérieur a pris le décret no 3320 de 2014 portant modification du règlement intérieur des établissements pénitentiaires (décret no 79 de 1961) par l’insertion de l’article 82 bis, qui prévoit la formation d’un comité chargé de classifier les détenus selon leur état de santé. En application de ce texte, des quartiers spéciaux ont été aménagés et équipés dans les prisons de Wadi El-Natroun et de Burj el-Arab, où une centaine de personnes présentant un handicap moteur purgent leur peine. Conformément au règlement intérieur des établissements pénitentiaires, certains quartiers accueillant des détenus déficients visuels ont été équipés de dispositifs d’aide à l’orientation. En outre, le personnel des services de sécurité les aide à se déplacer et les escorte jusqu’aux zones où les repas sont servis.
136.Le secteur pénitentiaire et les associations de la société civile ont collaboré pour fournir des prothèses à 16 détenus de la prison d’Abou Zaabal souffrant de handicaps allant de l’amputation d’une jambe ou d’un bras à la poliomyélite, ainsi qu’à 41 détenus de la prison de Minya.
137.L’ensemble des lois et des textes législatifs et réglementaires égyptiens garantissent que toutes les personnes, sans discrimination, y compris les personnes handicapées, ont le droit d’exercer leurs libertés et de jouir de la sécurité de leur personne, de leurs fonds et de leurs biens privés.
Article 15 : Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
138.La Constitution consacre l’interdiction de la torture sous toutes ses formes et en fait une infraction imprescriptible. Elle dispose, sans discrimination aucune, que quiconque est arrêté, incarcéré ou privé de liberté, doit bénéficier d’un traitement préservant sa dignité et ne doit pas être soumis à la torture, à l’intimidation, à la coercition ou à un préjudice physique ou moral. Il ne peut être détenu ou incarcéré que dans des lieux prévus à cet effet, qui soient salubres et compatibles avec la dignité humaine. La Constitution fait obligation à l’État d’apporter aux personnes handicapées l’appui dont elles ont besoin. Toute transgression de ces règles est une infraction punie par la loi. La Constitution prévoit les voies de recours contre les jugements rendus en matière pénale et l’obligation pour l’État d’assurer, le cas échéant, la protection des victimes, des témoins, des accusés et des informateurs (art. 52, 54, 55 et 96).
139.L’Égypte a signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 4 août 1967 et l’a ratifié le 14 janvier 1982. Elle a adhéré à la Convention par le décret présidentiel no 536/1981 et a publié le texte de la Convention dans le Journal officiel no 15 du 15 avril 1982. L’Égypte a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par le décret présidentiel no 154/1986 le 7 janvier 1986. Elle a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant par le décret présidentiel no 260/1990 le 24 mai 1990, l’a ratifiée le 6 juillet 1990 et a publié le texte de la Convention dans le Journal officiel no 7 du 14 février 1991. Tous les instruments internationaux ont acquis force de loi après avoir été publiés au Journal officiel, conformément aux conditions fixées à l’article 93 de la Constitution, telle que modifiée.
140.L’article 126 du Code pénal interdit la torture, l’érige en infraction pénale et punit quiconque commet ou ordonne la torture.
•L’article 129 érige en infraction pénale les traitements cruels, inhumains ou dégradants envers toutes les personnes, y compris les personnes handicapées ;
•L’article 280 punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende de 200 livres égyptiennes au plus quiconque arrête, séquestre ou détient une personne sans décision préalable de l’autorité judiciaire compétente et en dehors des cas prévus par la loi pour l’arrestation de suspects ;
•Selon l’article 282, une peine d’emprisonnement s’applique si l’auteur porte, au moment des faits, un uniforme officiel sans en avoir le droit, se présente sous une fausse identité ou se sert d’un faux mandat prétendument délivré par les autorités compétentes. En tout état de cause, quiconque arrête illégalement une personne et la menace de mort ou la soumet à la torture physique est puni d’une peine d’emprisonnement assortie de travaux forcés.
141.L’article 35 de la loi 10 de 2018 dispose que toute personne handicapée, qu’elle soit accusée, victime, ou témoin, a le droit à un traitement humain adapté à son état et à ses besoins. L’article 46 de la loi met l’accent sur la dignité des personnes handicapées et interdit de les soumettre à la torture ou à des traitements dégradants ou de recourir à toute méthode thérapeutique ou expérience médicale qui leur serait préjudiciable. L’article 48 érige en infraction pénale le fait de pratiquer une castration, une stérilisation ou un avortement sur une personne handicapée.
142.La loi no 12 de 1996, telle que modifiée par la loi no 126 de 2008, dispose qu’un enfant est considéré comme vulnérable s’il est atteint d’une maladie physique ou mentale ou souffre d’une déficience psychique de telle sorte qu’elle affecte sa capacité de discernement ou sa volonté, mettant en danger sa propre sécurité ou celle d’autrui.
En application de ce qui précède, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures pour protéger et promouvoir les droits des personnes handicapées de ne pas être soumises à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s’agit notamment des mesures suivantes :
143.L’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur a doté certaines prisons de moyens d’accessibilité, par exemple des fauteuils roulants et des prothèses, pour les détenus handicapés moteurs, afin de leur permettre de vivre dans des conditions adaptées à leur handicap, conformément aux articles 7, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant le respect des normes minimales.
144.Le ministère public et les autorités de contrôle du Ministère de l’intérieur surveillent et contrôlent les prisons et les commissariats de police et les obligent à rendre des comptes. Ils enquêtent sur toute plainte faisant état de recours excessif à la force, de violations des droits des citoyens, de torture et de mauvais traitements infligés par des policiers. Les auteurs de faits isolés font l’objet de procédures pénales et disciplinaires en fonction de la gravité des faits et des éléments prouvant leur bien-fondé.
145.Le Ministère de l’intérieur a pris un ensemble de mesures, dont les suivantes :
a)Les cellules de détention ont été modernisées pour améliorer les conditions de vie et la santé des détenus ;
b)Les détenus bénéficient de soins de santé préventifs et curatifs grâce à l’ouverture d’un dispensaire couvrant toutes les spécialités médicales et à l’installation dans chaque zone pénitentiaire d’un hôpital central doté d’une salle d’opération, d’équipements médicaux et de cliniques spécialisées ;
c)Des campagnes nationales de vaccination ont été menées pour lutter contre les épidémies et certaines maladies dans les prisons ; les détenus atteints de maladies chroniques ont été examinés par des commissions médico-légales, pour déterminer si leur affection met leur vie en danger, dans la perspective d’une éventuelle libération pour raisons médicales ; plusieurs nouveaux appareils à rayons X numériques ont été installés dans les prisons de Port Saïd, d’Assiout, de Wadi El-Natroun no 1, de Nouvelle Minya et de Liman-Tora ; la prison pour femmes de Qanater a été dotée de respirateurs artificiels pour les enfants en couveuse ; une enquête exhaustive sur le virus de l’hépatite C a été réalisée dans le cadre du plan national de dépistage et de traitement des maladies.
Article 16 : Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
146.La Constitution fait obligation à l’État de protéger les femmes contre toutes les formes de violence et de prendre soin des mères, des enfants et des femmes âgées, des femmes chefs de famille et des femmes qui sont dans le plus grand besoin, et de les protéger. Elle interdit toutes les formes d’esclavage, de servitude, d’oppression et d’exploitation forcée des êtres humains, ainsi que le commerce du sexe et les autres formes de traite. La Constitution dispose ce qui suit : « Toute atteinte à la liberté individuelle ou à la vie privée des citoyens et autres droits et libertés publics garantis par la Constitution et la loi est une infraction imprescriptible au pénal comme au civil. La victime peut engager une action pénale en citation directe. L’État garantit une juste indemnisation aux victimes. Le Conseil national des droits de l’homme est autorisé à signaler au ministère public toute violation de ces droits et à se constituer partie civile à la demande de la partie plaignante » (voir art. 11-3, 89 et 99).
147.L’article 267 du Code pénal érige en infraction pénale le viol d’une femme et punit l’auteur de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. La sanction est la peine capitale lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant de la victime, une personne chargée de son éducation ou de sa surveillance, une personne ayant autorité sur elle ou un employé domestique à son service ou au service des personnes susmentionnées.
148.L’article 375 punit d’une peine d’emprisonnement et d’une amende quiconque recourt à la force, à la violence, à la terreur, à la menace ou à d’autres moyens illicites pour porter ou tenter de porter atteinte à l’un quelconque des droits suivants : le droit d’autrui de travailler, le droit d’autrui d’employer ou de s’abstenir d’employer une personne quelconque et le droit d’autrui de faire partie d’une association. Les dispositions dudit article valent également en cas d’utilisation des moyens décrits à l’encontre du conjoint ou des enfants de la personne visée. Sont considérés comme illégaux les moyens suivants : suivre continuellement la personne visée lors de ses allées et venues et adopter une posture menaçante près de son domicile ou de tout autre lieu dans lequel celle-ci réside ou travaille ; l’empêcher d’accomplir sa tâche en dissimulant ses outils de travail ou ses vêtements ou par tout autre moyen. Est puni de la même peine quiconque incite autrui, de quelque manière que ce soit, à commettre l’une des infractions visées au présent article. L’article 306 bis a) punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende quiconque, sur la voie publique ou une place particulièrement fréquentée ou dans un lieu privé, commet des actes ou fait des suggestions ou des insinuations à caractère sexuel ou pornographique − que ce soit par des gestes, des mots ou tout autre moyen, y compris de télécommunication. Selon l’article 306 bis b), l’infraction prévue à l’article 306 bis a) du présent Code est considérée comme du harcèlement sexuel si elle est commise dans l’intention d’obtenir de la victime un avantage de nature sexuelle. L’auteur de l’infraction est puni d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende. La peine est alourdie lorsque l’auteur est l’une des personnes visées à l’article 267‑2 de la présente loi ou lorsqu’il est le supérieur hiérarchique de la victime ou une personne ayant autorité sur elle en milieu familial ou en milieu scolaire. Lorsque l’auteur utilise sa position pour contraindre la victime, il est puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. L’article 375 du Code pénal punit d’emprisonnement quiconque, agissant directement ou indirectement, utilise ou menace d’utiliser la violence ou la force contre sa victime, son conjoint ou l’un de ses ascendants ou descendants, dans l’intention de l’intimider en la menaçant de lui infliger un préjudice matériel ou moral, de porter atteinte à ses biens ou de lui extorquer de l’argent, d’obtenir un avantage de la victime ou de l’influencer en vue de la manipuler en l’amenant à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, à faire obstacle à l’application des lois ou de la législation, à résister aux autorités ou à empêcher l’exécution des ordres et décisions judiciaires exécutoires et porter atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, lorsqu’un tel acte ou menace a pour effet de terroriser la victime, de porter atteinte à sa sécurité, à sa tranquillité ou à sa sérénité, de mettre sa vie ou sa sécurité en danger, de dégrader l’un quelconque de ses biens ou de ses intérêts ou de porter atteinte à sa liberté individuelle, à sa dignité ou à sa réputation.
149.L’article 46 de La loi no 10 de 2018 érige en infraction le fait d’agresser des enfants handicapés en leur administrant des coups ou en employant tout autre moyen dans des établissements de placement, des foyers de réinsertion, des garderies ou des établissements d’enseignement. La loi érige également en infractions le fait d’agresser des enfants sexuellement, de leur faire du mal ou de les exploiter, le fait de ne pas mettre en place des aménagements en termes d’espace, de sécurité et d’orientation pour les personnes handicapées sur leur lieu de travail, et le fait de les exposer ou de les inciter à la violence, au dénigrement ou à la haine.
150.L’article 3 de la loi no 12 de 1996 garantit la protection des enfants contre toutes les formes de violence, d’atteinte, de sévices physiques, mentaux ou sexuels, de négligence, d’abandon ou autres formes de mauvais traitements ou d’exploitation.
151.La loi no 64 de 2010 sur la traite des êtres humains garantit la protection des victimes et la création des conditions appropriées pour leur venir en aide, les prendre en charge et assurer leur réadaptation et leur réinsertion. Selon cette loi, les victimes ont droit à la sécurité physique, psychologique et morale à tous les stades de l’enquête, de la collecte des preuves et des poursuites relatives aux infractions de traite des personnes. Les enfants font l’objet d’une attention particulière, la loi prévoyant une peine aggravée lorsque la victime de traite est un enfant ou une personne handicapée (art. 22).
152.La loi no 82 de 2016 relative à la lutte contre les migrations illégales et le trafic de migrants érige en infraction pénale le trafic illicite de migrants, les tentatives de trafic illicite ou le fait d’y agir en tant qu’intermédiaire. La loi alourdit les peines encourues lorsque des femmes ou des personnes handicapées se trouvent parmi les migrants objet d’un trafic illicite.
153.La loi no 5 de 2010 portant réglementation de la transplantation d’organes humains interdit la transplantation par l’achat et la vente d’organes ou de parties d’organe, de tissus ou de cellules reproductrices, ou le commerce de tout organe, partie d’organe ou tissu humain (art. 2). Il est donc clair que la Constitution et les lois égyptiennes prévoient pour tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, les dispositions juridiques nécessaires applicables à leur protection contre toutes les formes d’exploitation, de violence et d’abus, à l’intérieur et à l’extérieur de leur domicile.
Mesures prises par l’État pour protéger les personnes handicapées contre toutes les formes d’exploitation, de violence et d’abus
154.Une section des droits de l’homme a été créée au sein du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice et du Bureau des droits de l’homme du ministère public, devenu en 2017 la Direction générale des droits de l’homme du ministère public. En plus de protéger et de promouvoir les droits de l’homme, ces instances sont chargées de protéger les personnes handicapées, y compris les enfants et les femmes, contre les violations que sont l’exploitation, la violence et les abus sous toutes leurs formes.
155.Des cours de formation en langue des signes ont été proposés aux employés du Ministère de l’intérieur ; 50 cannes blanches ont été distribuées aux personnes malvoyantes ; et un guide en braille sur les services publics fournis aux personnes handicapées par le Ministère de l’intérieur a été élaboré à l’intention des personnes malvoyantes.
156.En 2009, un protocole de coopération a été conclu entre le Ministère de la justice et la faculté de droit de l’Université d’Alexandrie pour créer une clinique juridique destinée à aider les victimes de violence domestique et de traite des personnes et les enfants victimes, en leur apportant une aide juridictionnelle par des experts de la clinique et dans les bureaux d’aide juridictionnelle des tribunaux de la famille relevant du Ministère de la justice.
157.En 2018, le Conseil national de l’enfance et de la maternité, en partenariat avec l’UNICEF Égypte et le Ministère de l’éducation, a lancé une campagne nationale contre le harcèlement et la violence pour mettre fin à la violence entre pairs et éradiquer la violence verbale et psychologique et les préjudices corporels.
Article 17 : Protection de l’intégrité de la personne
158.La Constitution garantit le respect de l’intégrité personnelle (physique) et mentale d’une personne sur la base de l’égalité avec les autres. À cet égard, elle dispose ce qui suit : « Le corps humain est inviolable. Le fait de l’agresser, de le mutiler ou de le souiller est une infraction punie par la loi. Il est interdit de procéder à une expérimentation scientifique ou médicale sur une personne sans son consentement libre et documenté » (art. 60).
159.Le Code pénal érige en infraction pénale les délits de coups et blessures infligés aux citoyens (art. 240 à 242 et 242 bis), ainsi que le fait de pratiquer un « avortement forcé », y compris sur des personnes handicapées. La peine est aggravée en fonction de la situation de l’auteur de l’avortement, sans exception (art. 260 à 263).
160.La loi no 10 de 2018 érige en infraction le fait de mettre en danger la vie ou la santé d’une personne handicapée au moyen de traitements médicaux nocifs, de stérilisation forcée ou d’avortement illégal (art. 46 à 48).
Mesures prises par le Gouvernement pour protéger les personnes handicapées contre les traitements médicaux nocifs et la stérilisation forcée et pour protéger les femmes et les filles contre l’avortement forcé
161.Le Ministère de la santé et les gouverneurs assurent le suivi de la performance des hôpitaux publics, contrôlent l’évolution de leur performance et assurent la fourniture de traitements thérapeutiques de la manière la plus simple et à moindre coût, afin de protéger les patients handicapés contre la stérilisation forcée, de s’assurer de leur consentement plein et libre à recevoir un traitement et de protéger les filles et les femmes contre l’avortement forcé.
162.Le Département de la gratuité des traitements et des licences médicales du Ministère de la santé a lancé des campagnes de visite des hôpitaux et cliniques privés afin de s’assurer que les opérations qu’ils effectuent sont conformes aux conditions de la licence qui leur a été délivrée, que les programmes thérapeutiques sont efficaces et que les analyses et examens radiographiques sont précis et n’exposent pas les patients, y compris les personnes handicapées, à des risques.
Décision judiciaire
163.La Cour de cassation a défini le délit d’avortement forcé comme « l’interruption prématurée de grossesse ».
164.La Cour de cassation a condamné le médecin traitant à une peine d’emprisonnement pour avoir pratiqué un avortement ayant entraîné la mort d’une femme.
Article 18 : Droit de circuler librement et nationalité
165.La Constitution garantit la liberté de circulation, de résidence et de migration et qu’aucun citoyen ne peut être expulsé du territoire de l’État ou empêché d’y retourner. L’interdiction de quitter le territoire de l’État, l’assignation à résidence et l’interdiction de résider en un lieu déterminé ne peuvent être ordonnées qu’en vertu d’une décision de justice dûment motivée, pendant une durée limitée et dans les cas prévus par la loi. La Constitution fait également du droit à la nationalité un droit humain fondamental et accorde à toute personne née d’un père égyptien ou d’une mère égyptienne le droit à la nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. Ainsi, la Constitution égyptienne garantit le droit des hommes et des femmes, en particulier, de transmettre la nationalité à leurs enfants (art. 6 et 62).
166.Selon l’article premier de la loi portant promulgation de la loi no 10 de 2018, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux Égyptiens et aux étrangers résidents, sous réserve de réciprocité. De même, le règlement d’application prévoit que les services dont bénéficient les personnes handicapées en vertu de ladite loi sont accordés aux étrangers résidents, sous réserve de réciprocité.
167.L’article 2 de la loi no 26 de 1975 sur la nationalité égyptienne, telle que modifiée, accorde aux particuliers le droit d’acquérir la nationalité égyptienne après avoir suivi la procédure juridique requise. La loi no 12 de 1996, telle que modifiée par la loi no 126 de 2008, accorde à tout enfant le droit d’avoir un prénom distinctif inscrit sur le registre des naissances, qui ne soit pas désobligeant ou insultant à son égard. Conformément aux articles 5 et 6 de la loi égyptienne sur la nationalité, tout enfant a droit à une nationalité.
168.Le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures et de procédures administratives pour garantir que tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, ont le droit à la nationalité. Ces mesures et procédures permettent à tout Égyptien ou à tout étranger de présenter la demande nécessaire à l’exercice de ce droit auprès de la Direction générale des passeports, de l’immigration et de la nationalité du Ministère de l’intérieur pour acquérir une nationalité étrangère tout en conservant la nationalité égyptienne ou en y renonçant.
Décision judiciaire
169.La Haute Cour constitutionnelle a jugé que l’article 6-2 de la loi no 26 de 1975 sur la nationalité égyptienne était inconstitutionnel, car il donnait aux enfants mineurs le droit d’acquérir la nationalité égyptienne lorsque leur père étranger l’avait acquise, mais pas lorsqu’il s’agissait de leur mère.
Article 19 : Autonomie de vie et inclusion dans la société
170.L’article 78 de la Constitution dispose que l’État garantit aux citoyens le droit à un logement suffisant, sûr et sain, de manière à préserver la dignité humaine et à réaliser la justice sociale, et qu’il s’engage à élaborer un plan national global pour résoudre le problème des constructions anarchiques, incluant un nouveau plan d’aménagement, la mise en place d’infrastructures et d’équipements et l’amélioration de la qualité de vie et de la santé publique, et à mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce plan dans un délai déterminé.
171.Conformément à l’article 25 de la loi no 10 de 2018, les personnes handicapées doivent bénéficier de mesures et de conditions de vie permettant d’assurer leur pleine intégration et participation à la société, en tenant compte du type et du degré de handicap. En conséquence, les personnes handicapées reçoivent une aide mensuelle au titre de la loi no 137 de 2010 sur la sécurité sociale. En outre, par dérogation à la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale, les personnes handicapées ont le droit de cumuler deux pensions qui leur sont dues ou auxquelles leur conjoint, parent, enfant ou frère ou sœur ont droit, sans plafond maximum. Elles ont également le droit de cumuler leur pension avec un revenu d’activité professionnelle. L’article 26 de la loi dispose qu’au moins 5 % des logements construits ou subventionnés par l’État doivent être attribués à des personnes handicapées dans l’incapacité de travailler.
172.Les articles 64 à 72 et 84 à 86 du règlement d’application prévoient que des soignants sont affectés auprès de personnes handicapées et précisent les modalités de leur désignation, leurs qualifications et leur affectation auprès d’une ou de plusieurs personnes handicapées.
173.L’article 48 de la loi no 12 de 1996 relative à l’enfance, telle que modifiée, définit « l’établissement de protection sociale pour enfants privés de protection familiale » tout foyer destiné aux enfants âgés de 6 à 18 ans et privés de protection familiale en raison de la perte de parents, d’une rupture familiale ou de l’incapacité de la famille à s’occuper correctement d’eux. Les enfants peuvent rester au sein de ces établissements s’ils poursuivent avec succès leurs études universitaires et si les raisons pour lesquelles ils ont été placés sont toujours d’actualité. Cette disposition s’applique à tous les enfants, y compris ceux handicapés.
Mesures prises par l’État pour permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de bénéficier de services de type résidentiel, de conditions de vie adéquates et appropriées et de locaux et d’équipements collectifs
174.Dans bon nombre de ses projets de logements sociaux, le Ministère du logement attribue 5 % des logements sociaux aux personnes handicapées. Ainsi, dans le cadre du projet « Un million d’appartements », il a été annoncé que les logements sont attribués sur simple présentation des documents requis attestant du handicap.
Décision judiciaire
175.La Cour d’appel administrative a ordonné au Ministre de la solidarité sociale de verser à une jeune fille présentant une déficience intellectuelle une prestation mensuelle de sécurité sociale et d’augmenter le montant de cette prestation. La Cour a également demandé au Ministre d’accorder à cette jeune fille la pension forfaitaire d’invalidité assortie d’une majoration.
Article 20 : Mobilité personnelle
176.L’article 62-1 de la Constitution reconnaît la liberté de circulation.
177.La loi no 10 de 2018 fait obligation à l’État, au Ministère des transports et aux autorités administratives chargées de l’aménagement du territoire d’aménager les installations de manière que les personnes handicapées puissent les utiliser ; de rendre les transports accessibles aux personnes handicapées et faciliter leurs déplacements ; de réduire les tarifs de transport d’au moins 50 % ; et de promouvoir l’utilisation de la technologie dans les moyens de transport et de communication. En outre, la loi supprime la redevance exigible pour l’octroi d’une autorisation de modification d’un bâtiment existant afin de le rendre accessible aux personnes handicapées. Lorsqu’ils sont importés par une personne handicapée pour son usage personnel ou lorsqu’ils sont importés pour le compte d’une association qui les distribue à des personnes handicapées, les équipements, aides, prothèses et dispositifs techniques, ainsi que les voitures et moyens de transport personnels destinés aux personnes handicapées, sont exonérés de droits et de taxe sur la valeur ajoutée (art. 29 à 33). Les contrevenants à ces dispositions sont punis d’une peine d’emprisonnement et d’une amende (art. 54).
178.Conformément aux articles 73 à 76 du règlement d’application de la loi, il est fait obligation aux autorités administratives compétentes de mettre en place des aménagements raisonnables afin de garantir aux personnes handicapées l’accessibilité des installations et des bâtiments. Il leur est également fait obligation de prévoir des places de stationnement réservées aux personnes handicapées et une signalisation au sol adaptée à tous les types de handicaps. En outre, les ministères concernés par les transports doivent améliorer l’accessibilité des routes, des trottoirs et des passages pour piétons et réaliser des marquages de signalisation. Les services et technologies électroniques doivent être mis à disposition afin de permettre aux personnes handicapées d’atténuer les effets de leur handicap. Des sièges doivent être attribués aux personnes handicapées dans tous les modes et classes de transport, et les tarifs doivent être réduits de 50 % pour elles et ceux qui les assistent. Les véhicules et moyens de transport personnels destinés à l’usage des personnes handicapées sont exonérés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Décision judiciaire
179.La Cour d’appel administrative, s’étant prononcé contre le chef de l’autorité douanière, a approuvé l’acquisition par une femme atteinte de nanisme d’une voiture spéciale médicalement équipée pour son usage personnel.
180.La Cour d’appel administrative, s’étant prononcé contre le chef de l’autorité douanière, a approuvé l’acquisition par une personne handicapée (déficience visuelle) d’une voiture spéciale médicalement équipée pour son usage personnel, qui sera conduite par un aidant.
Mesures prises par l’État pour permettre aux personnes handicapées de se déplacer de la manière la plus autonome possible
181.Des décrets ont été pris pour faciliter et promouvoir l’utilisation des différents modes de transport par les personnes handicapées et améliorer leur mobilité. Il s’agit notamment des décrets suivants :
Décret du Ministre des transports no 335 de 2005 exonérant de droits de douane les cadeaux faits aux personnes handicapées et les véhicules destinés à leur usage personnel ;
Décret du Ministre des transports no 287 de 2011 concernant l’aménagement de toilettes pour personnes handicapées sur chaque pont d’un navire où se trouvent des cabines.
182.En 2017, un protocole de coopération a été signé entre le Ministère des transports et le Syndicat des ingénieurs pour mettre en œuvre le code d’accessibilité des personnes handicapées dans les différents modes de transport, faciliter l’utilisation de ces modes de transport et élaborer une stratégie globale pour adapter les modes de transport et les doter de moyens de communication améliorée, tels que la signalisation sonore, lumineuse et au sol, pour améliorer l’accessibilité et faciliter les déplacements, afin que les personnes handicapées puissent arriver à destination par le moyen souhaité, au moment de leur choix et pour un coût raisonnable.
183.Dans les trains, les personnes handicapées et les aveugles bénéficient d’une réduction de 75 % sur les tarifs ordinaires, tandis que les aveugles bénéficient d’une réduction de 50 % sur les abonnements de transport en commun. Les agents du service à la clientèle dans les gares apportent aux personnes handicapées l’assistance dont elles ont besoin. Des sièges sont réservés aux personnes âgées et aux personnes handicapées dans tous les wagons ordinaires, et la plupart des gares mettent à disposition des personnes handicapées des fauteuils roulants. De plus, conformément à une décision de 2018 de la Direction générale des chemins de fer égyptiens, les personnes handicapées et leurs aidants bénéficient de tarifs réduits sur présentation d’une carte d’invalidité.
184.La Société égyptienne de gestion et d’exploitation du métro a pris les mesures suivantes : introduction de réductions allant jusqu’à 93 % sur les abonnements tout en facilitant la procédure d’abonnement ; réduction de 50 % sur les prix de ticket de métro pour les personnes handicapées et leur accompagnateur ; installation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques ; réservation de sièges spéciaux aux personnes handicapées dans chaque voiture ; mise en place de passages élargis dotés d’une porte en acier pour faciliter l’entrée et la sortie des fauteuils roulants ; installation d’alarmes sonores et lumineuses qui se déclenchent lors de l’arrivée du métro sur le quai d’une station.
Article 21 : Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
185.La liberté de pensée et d’opinion est garantie et toute personne a le droit d’exprimer son opinion oralement, par écrit, par l’image ou par tout autre moyen d’expression ou d’édition (art. 65 de la Constitution). De même, le droit d’accès à l’information est garanti et l’État fournit l’information et la met à la disposition des citoyens de manière transparente (art. 68).
186.L’article 4 de la loi no 10 de 2018 fait obligation à l’État de protéger le droit à l’information, la liberté d’expression et d’opinion, ainsi que les autres droits fondamentaux, privés et publics. L’État doit faciliter l’accès des associations et organisations de protection des personnes handicapées à l’information sur les services qui leur sont fournis. Il doit protéger le droit des personnes handicapées d’exprimer librement leurs opinions et de prendre dûment en considération ces opinions dans toutes les décisions qui les concernent afin de garantir leur participation pleine et effective à la société. L’État doit respecter les capacités, en constante évolution, des enfants handicapés, ainsi que leur droit à préserver leur identité et à exprimer librement leurs opinions sur toutes les questions les concernant, en tenant dûment compte de ces opinions, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité et sur un pied d’égalité avec les autres enfants, et de fournir des informations et une assistance aux fins de l’exercice de ce droit selon leur handicap et leur âge.
187.L’article 34 fait obligation à tous les médias gouvernementaux et non gouvernementaux d’être accessibles dans des langues et dans des formats permettant aux personnes handicapées d’interagir adéquatement avec les informations, et de faire la publicité de tous les services fournis par des organismes publics et privés. Les médias, quel que soit leur type, doivent diffuser du matériel qui présente les personnes handicapées sous un jour favorable et respecte leur dignité.
188.Les articles 7, 8 et 78 du règlement d’application de la loi réitèrent ces obligations.
Mesures prises par l’État pour faire en sorte que les personnes handicapées aient accès à l’information publique, notamment par des moyens de transmission et de réception adaptés au handicap
189.Les initiatives et activités suivantes ont été entreprises : l’organisation en 2016, au Smart Village, de la cinquième Exposition internationale annuelle pour l’autonomisation des personnes handicapées dans le domaine des TIC ; le lancement de l’initiative visant à intégrer et à autonomiser les personnes handicapées afin de faciliter leur accès aux services d’éducation et de santé et de faire de l’Égypte un centre régional pour l’industrie des technologies d’assistance en langue arabe ; l’utilisation des technologies d’assistance dans l’éducation ; la mise en place d’un programme de télémédecine pour les personnes handicapées ; la conversion de 200 centres de jeunesse en centres communautaires inclusifs grâce à des technologies d’assistance ; ainsi que l’amélioration et le renforcement des capacités des personnes handicapées pour leur permettre d’accéder au marché du travail.
190.Les chaînes de l’Union de la radiotélévision égyptienne ont ajouté l’interprétation en langue des signes à leurs bulletins d’information et à certains programmes quotidiens afin de faciliter l’accès des personnes malentendantes à l’information.
191.Un protocole a été conclu entre le Ministère des biens de mainmorte (Awqaf) et le Conseil national des personnes handicapées pour faire mieux connaître la culture religieuse et la diffuser auprès des personnes malentendantes au moyen de la langue des signes.
192.Le Ministère des communications et des technologies de l’information a commencé à parrainer un programme visant à délivrer le permis de conduire informatique international aux personnes handicapées. Le programme vise à former les personnes handicapées aux compétences en matière de technologies afin qu’elles puissent accéder à l’information, utiliser les programmes appropriés et suivre les évolutions du marché du travail.
193.Le Gouvernement a rendu accessibles aux personnes handicapées ses services numériques proposés sur ses sites Web officiels. Les personnes malvoyantes peuvent désormais lire le contenu de ces sites à l’aide de programmes de synthèse vocale. Le Gouvernement s’emploie également à rendre les contenus informationnels et les contenus relatifs aux services accessibles via des vidéos avec interprétation en langue des signes.
194.Le Ministère de l’éducation, en coopération avec le Ministère des communications et des technologies de l’information, a produit le Dictionnaire unifié de la langue des signes, dont l’objectif est d’harmoniser les diverses langues des signes utilisées par les élèves malentendants. Lors de la phase pilote du projet, en 2015, 2 500 mots ont été sélectionnés, tandis que la deuxième phase a introduit 5 000 mots, portant le total à 7 500.
195.L’Office général égyptien du livre a lancé début 2016 son site Web, qui met à disposition de nombreux livres électroniques en synthèse vocale, facilitant ainsi l’accès des personnes ayant une déficience visuelle à l’information.
196.Au début de l’année 2016, le Conseil national chargé des questions de handicap, en coopération avec la Fédération égyptienne des sourds, a publié un dictionnaire juridique de la langue des signes contenant 500 mots.
197.Le Ministère des communications et des technologies de l’information et la province de Gizeh ont conclu un accord pour développer 20 centres communautaires grâce auxquels les personnes handicapées résidant à Gizeh pourront renforcer leurs compétences en matière de technologies, et pour doter la province de cinq unités de télémédecine destinées à faciliter l’accès des personnes handicapées aux services de soins.
198.Des efforts sont déployés pour sensibiliser la société et les familles à la culture et aux capacités des personnes sourdes et malentendantes et mettre en avant celles d’entre ces personnes qui se sont distinguées ou qui sont talentueuses dans le domaine de l’éducation et de la vie professionnelle.
199.En 2019, le Premier Ministre et le Ministre de l’intérieur ont inauguré le Centre de réadaptation pour personnes handicapées, fondé par le Ministère de l’intérieur dans la 10th of Ramadan City (ville du 10 Ramadan), qui est l’un des plus grands centres de ce type dans le monde arabe et en Afrique. Créé pour offrir des services aux personnes handicapées et favoriser leur intégration dans la société, le Centre s’étend sur une superficie de 24 000 m2 et comprend un espace clinique, un service d’hydrothérapie, un gymnase, des ateliers de développement des compétences manuelles, des salles d’arts et de musique, des salles informatique et des espaces de jeux spécialement conçus pour les personnes handicapées.
200.La Fédération des associations de sourds et malentendants a organisé la première conférence arabe sur le thème « Vers une éducation de qualité pour les personnes sourdes et malentendantes à la lumière des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 ». La conférence s’est tenue du 16 au 18 septembre 2019 à Charm el-Cheikh sous les auspices du Ministre de la solidarité sociale et avec la participation du Ministère de la défense et de la province du Sud-Sinaï. Elle s’est conclu par une série de recommandations, dont les suivantes :
•Mettre à disposition et subventionner les services d’appui aux personnes sourdes et malentendantes, y compris les services d’interprétation en langue des signes et les services de soutien dans les universités et les établissements d’enseignement en général ;
•Former un comité de représentants sourds des pays arabes pour assurer le suivi des recommandations et organiser la deuxième conférence d’ici trois ans.
Article 22 : Respect de la vie privée
201.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et à vivre de manière autonome, dans la paix et la dignité, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autrui. Ce droit est étroitement lié à la liberté. L’article 57 de la Constitution de 2014 dispose ce qui suit : « La vie privée est sanctuarisée et inviolable et les correspondances postales, télégraphiques et électroniques, les conversations téléphoniques ou autres moyens de communication sont inviolables, leur confidentialité est garantie et ils ne peuvent être confisqués, consultés ou surveillés que sur la base d’une décision de justice dûment motivée, pendant une durée déterminée et dans les cas prévus par la loi. L’État protège le droit des citoyens d’utiliser tous les formes de communication publique, dont ils ne peuvent être privés et qui ne peuvent être arbitrairement entravées ou stoppées. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi ».
202.Le Code de procédure pénale autorise les juges à tenir des audiences à huis clos, par dérogation au principe de la publicité des procès, afin de préserver la moralité publique et l’intimité de la vie privée (art. 268).
203.La diffusion des débats des audiences à huis clos ou des délibérations confidentielles des tribunaux ou la diffusion malhonnête ou malveillante des débats des audiences publiques est érigée en infraction pénale par l’article 189-1 du Code pénal.
204.En outre, la publication des détails des enquêtes en cours est érigée en infraction pénale par articles 191 et 193 du Code pénal.
205.Le Code pénal protège la vie privée en érigeant en infraction pénale le fait de filmer des citoyens, y compris des personnes handicapées, dans des lieux privés à leur insu ou sans leur autorisation et punit toute personne qui porte atteinte à la vie privée d’un citoyen en prenant ou en transmettant par tout type d’appareil l’image d’une personne dans un lieu privé. Le délit s’étend à toute personne qui diffuse, facilite la publication de l’image, la diffuse ou participe à sa publication dans des cas autres que ceux autorisés par la loi ou sans le consentement de la victime (art. 309 bis et 309 bis a) du Code pénal).
206.L’article 310 du Code érige en infraction la divulgation de secrets et prévoit des peines d’emprisonnement pour les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sage-femmes ou autres personnes qui divulguent un secret qui leur a été confié dans le cadre de leur activité médicale ou en leur qualité propre de professionnels de la santé.
207.La loi no 10 de 2018 sur les droits des personnes handicapées protège et promeut le respect de la vie privée des personnes handicapées en érigeant en infraction pénale le fait d’afficher, de publier ou de diffuser des données, des informations ou des images de personnes handicapées par quelque moyen que ce soit. La loi fait obligation à l’entité responsable de cette publication ou de cet affichage d’accorder à la victime, ou à son représentant, le droit de réponse et le droit de rectification, tout en leur imposant une amende (art. 53).
208.Des dispositions législatives connexes protègent la confidentialité des informations personnelles des citoyens, y compris des personnes handicapées. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
•L’article 65 de la loi no 143 de 1994 sur l’état civil dispose que le service de l’état civil est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger les données personnelles et collectées stockées sur les ordinateurs ou dans les supports de stockage auxiliaires contre toute intrusion, falsification, accès ou divulgation d’une manière autre que celles prévues par la loi ;
•L’article 3 de la loi no 35 de 1960 sur les statistiques et les recensements dispose que les données personnelles liées à toute enquête ou recensement doivent rester confidentielles. Aucune personne ou organisme public ou privé n’est autorisé à les consulter ou à les utiliser. En outre, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins non statistiques ni publiées, sauf autorisation écrite des parties concernées ;
•L’article 4 de la loi no 35 de 1960 sur les statistiques et les recensements punit d’une peine d’emprisonnement et d’une amende quiconque viole la confidentialité des données statistiques ou divulgue des données personnelles, un secret industriel ou commercial ou d’autres méthodes de travail qu’il a apprises dans le cadre de ses activités liées aux statistiques ou aux recensements. Cela inclut les données des personnes handicapées ;
•L’article 18 de la loi no 96 de 1996 sur la presse dispose que les journalistes respectent les valeurs et principes énoncés dans la Constitution et les dispositions de la loi, en adhérant, dans toutes leurs activités, aux exigences d’honneur, d’honnêteté, de probité et d’éthique et pratiques professionnelles en vue de préserver les idéaux et les valeurs de la société et de manière qui ne viole aucun des droits des citoyens ni ne porte atteinte à l’une de leurs libertés ;
•La loi no 17 de 1983 organisant la profession d’avocat fait obligation à l’avocat de s’abstenir de témoigner sur des faits ou des informations qu’il a appris dans le cadre de sa profession, à la demande de la personne qui lui a transmis ces faits ou informations, à moins qu’ils ne lui aient été communiqués dans le but de commettre un crime ou un délit. L’avocat doit s’abstenir de discuter de questions personnelles d’une manière qui dénigrerait l’adversaire de son client ou de porter des accusations qui porteraient atteinte à l’honneur et à la dignité de l’adversaire, sauf si cela est nécessaire pour défendre les intérêts de son client (art. 65 et 69) ;
•Il ressort clairement de ce qui précède que le droit égyptien garantit aux personnes handicapées et aux autres personnes le droit au respect de leur vie privée afin de protéger leur vie privée, leur honneur, leur réputation, leurs informations personnelles et les informations relatives à leur santé. En outre, des mesures et des procédures ont été prises pour garantir que les personnes handicapées ne soient pas isolées sous prétexte de protéger leur vie privée, grâce à l’adoption d’une loi qui leur est spécifiquement destinée et à la création du Conseil national des personnes handicapées, qui protège leurs droits et attire, lors de tous les forums et événements, l’attention sur l’attention que porte l’État égyptien aux personnes handicapées.
Article 23 : Respect du domicile et de la famille
209.Le droit de se marier et de fonder une famille est un droit inhérent à l’être humain. L’article 10 de la Constitution affirme que la famille est le pilier de la société, tirant sa force de la religion, de la moralité et du patriotisme, et que l’État veille à sa cohésion, à sa stabilité de la famille et la consolidation des valeurs familiales.
210.L’article 4 de la loi no 10 de 2018 garantit le droit des personnes handicapées d’exercer leur propre et libre choix en ce qui concerne leur vie, leur survie et leur développement dans toute la mesure de leurs potentialités, grâce à des mesures prises dans le respect de la dignité humaine afin de leur assurer les meilleurs moyens de subsistance possibles tels que l’alimentation, le logement, les soins de santé, les services sociaux et l’accompagnement psychologique.
211.L’article 7 de la loi fait obligation au Ministère de la santé de proposer des services de santé publique, des services de santé reproductive et des examens médicaux prénuptiaux.
212.L’article 48 de la loi érige en infraction le fait de pratiquer une castration, une stérilisation ou un avortement illégal sur une personne handicapée ou d’y inciter, sous peine d’emprisonnement. En outre, une personne handicapée a le droit absolu d’avoir autant d’enfants qu’elle le souhaite, sans limite de nombre ni aucune justification. Aucune loi ne dispose autrement, sauf en ce qui concerne les actes médicaux destinés à préserver la santé de la mère.
213.L’article 16 du règlement d’application fait obligation au Ministère de la santé d’organiser des examens médicaux préventifs, y compris des examens médicaux prénuptiaux, prénatals et postnatals dans les hôpitaux universitaires, et de fournir des services de soins de santé et des services thérapeutiques aux personnes handicapées avec leur consentement libre et de manière qui préserve leur dignité et leur autonomie. Des programmes de sensibilisation et d’orientation familiale sont proposés aux membres des familles de personnes handicapées afin de les sensibiliser à la manière d’interagir avec ces personnes. Il existe également des programmes d’intervention appropriés pour que les membres de la famille ne cachent pas, n’abandonnent pas ou n’isolent pas les garçons ou les filles handicapés. En outre, dans le cas où une personne souffre d’un handicap moteur, les membres de sa famille non handicapés peuvent être soumis à des tests et recevoir des traitements à titre préventif afin de réduire les risques d’apparition d’un handicap.
214.L’article 46 de la loi no 81 de 2016 relative à la fonction publique favorise le respect des conditions de vie et la prise en compte de la situation familiale, en réduisant d’une heure la journée de travail des fonctionnaires handicapés. L’article 52 de la même loi garantit qu’une fonctionnaire de l’appareil administratif de l’État a le droit de prendre quatre mois de congé spécial à plein traitement à titre de congé de maternité, jusqu’à concurrence de trois fois pour la durée de sa carrière dans la fonction publique, à condition que ce congé commence le jour suivant l’accouchement. Le congé peut débuter un mois avant la date prévue de l’accouchement sur demande de la fonctionnaire et sur rapport de la commission médicale compétente. Cette disposition s’applique aux femmes handicapées.
215.L’article 92 du Code du travail (loi no 12 de 2003) prévoit une garantie importante pour les femmes bénéficiant d’un congé de maternité. Ce congé est destiné à protéger les femmes et ne peut être utilisé comme motif de licenciement. Il est donc interdit aux employeurs de licencier une salariée ou de mettre fin à ses activités pendant son congé de maternité, même s’il est prouvé qu’elle travaillait pendant ce congé.
Mesures prises par l’État pour garantir le droit des personnes handicapées de se marier, de fonder une famille et de conserver leur fertilité, sur la base de l’égalité avec les autres
216.En 2013, le Conseil national des femmes a participé aux activités de la troisième édition de la Conférence « Les femmes donnent la vie », qui visait à améliorer la santé reproductive des femmes et des filles, y compris celles handicapées.
217.En collaboration et coordination avec des organisations de la société civile, le Ministère de la santé a organisé des campagnes pour sensibiliser les personnes handicapées à l’importance de la santé reproductive et à son impact sur la santé maternelle et infantile. Une de ces campagnes a eu lieu dans la province de Souhaj, en coopération avec l’Association Tamkeen pour les droits des personnes handicapées, le développement communautaire et la formation à Souhaj.
218.En 2018, le Ministère de la santé a organisé des convois médicaux gratuits pour les personnes handicapées afin de les faire bénéficier d’examens médicaux et de promouvoir les services de santé reproductive et de planification familiale.
219.En 2017, le Ministère de la santé a mis en place 31 cliniques mobiles pour améliorer la qualité des services de santé reproductive, proposer des examens gynécologiques et fournir des conseils et des informations sur la santé reproductive.
220.Conformément à l’arrêté du Ministre de la santé no 338 de 2008, des examens médicaux prénuptiaux ont été effectués pour prévenir ou dépister de façon précoce les anomalies susceptibles de conduire à un handicap et pour éviter leurs conséquences néfastes ultérieures.
Article 24 : Éducation
221.La Constitution garantit à tous les Égyptiens le droit à l’éducation, lequel vise à forger la personnalité égyptienne, à préserver l’identité nationale, à inculquer les bases de la méthode de raisonnement scientifique, à développer les talents et à promouvoir l’innovation, à consolider les valeurs civilisationnelles et spirituelles et à ancrer dans les jeunes esprits les notions de citoyenneté, de tolérance et de non-discrimination. L’État assure le respect de ces objectifs dans le cadre de l’élaboration des programmes et méthodes d’enseignement et s’engage à dispenser un enseignement conforme aux normes internationales de qualité. L’enseignement est obligatoire jusqu’à la fin du cycle secondaire (ou équivalent) et il est gratuit pour tous les cycles au sein des établissements scolaires publics, conformément à la loi. L’État s’engage à encourager et à développer l’enseignement technique et technologique et la formation professionnelle. En outre, la Constitution dispose que l’État garantit la liberté de la recherche scientifique et encourage ses institutions, dans la mesure où il s’agit de l’un des moyens de consolidation de la souveraineté nationale et de construction d’une économie du savoir. Il est également indiqué qu’il parraine les chercheurs et les inventeurs et s’engage à allouer à la recherche scientifique un pourcentage des dépenses publiques qui ne soit pas inférieur à 1 % du produit national brut, appelé à augmenter progressivement jusqu’à atteindre les standards internationaux. L’État s’engage également à fournir des moyens efficaces de soutien aux secteurs public et privé de la recherche scientifique et à favoriser la contribution des Égyptiens expatriés à son développement. Il s’engage également à garantir les droits des personnes handicapées à l’éducation conformément aux principes d’égalité, de justice et d’égalité des chances (art. 19, 20, 23 et 81).
222.La loi no 10 de 2018 dispose que les personnes handicapées, qu’il s’agisse de l’enseignement fondamental ou de l’enseignement tertiaire, ont droit à une éducation inclusive dans les mêmes écoles, salles de classe, universités, instituts, établissements d’enseignement publics ou privés que ceux accessibles aux autres personnes, compte tenu de la proximité de leur lieu de résidence ainsi que du degré et du type de handicap, et à condition que les normes de qualité, de sûreté, de sécurité et de protection soient respectées. La loi prévoit également l’éradication de l’analphabétisme chez les adultes handicapés grâce à des programmes, des plans et des méthodes adaptés à leur situation et à leurs capacités, y compris au moyen d’un enseignement répondant à des besoins particuliers dans les cas exceptionnels résultant de la nature et du degré du handicap (art. 10 à 17).
223.La loi no 10 de 2018 exige que les salles de classe pour enfants ou adultes handicapés soient situées au rez-de-chaussée afin de garantir qu’elles soient accessibles et adaptées à leur situation particulière (art. 46).
224.L’article 23 de la loi dispose que les ministères compétents et l’Autorité générale pour l’alphabétisation et l’éducation des adultes harmonisent leurs différents programmes d’alphabétisation destinés aux personnes handicapées d’âge postscolaire en utilisant des méthodes technologiques avancées.
225.Les articles 20 à 44 du règlement d’application affirment que le droit à l’éducation est garanti aux personnes handicapées, y compris les enfants handicapés et les filles handicapées.
226.La loi no 12 de 1996 sur l’enfance affirme le droit de l’enfant à l’éducation, au développement de sa personne, de ses talents et de ses capacités mentales, en lui inculquant le principe de l’égalité entre les personnes, sans discrimination fondée sur le handicap (art. 53 à 63).
Mesures prises par l’État pour garantir l’égalité des chances en matière d’éducation, un système éducatif inclusif pour les personnes handicapées et l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie
227.Le Plan de développement durable « Egypt Vision 2030 » (Vision de l’Égypte 2030), dont les objectifs comprennent notamment le droit à l’éducation et l’intégration des élèves souffrant de handicaps légers dans les classes ordinaires, accorde une attention particulière à l’éducation inclusive.
228.Les décrets suivants ont été pris : le décret du Ministre de l’éducation no 37 de 1990 portant règlement d’application des écoles et des classes d’enseignement spécial, tel que modifié par le décret ministériel no 561 de 2014 ; le décret du Ministre de l’éducation no 42 de 2008 relatif au Comité pour l’intégration des enfants handicapés dans les écoles d’enseignement général ; le décret du Ministre de l’éducation no 94 de 2009 sur l’admission des élèves légèrement handicapés dans l’enseignement général ; le Plan stratégique du Ministère de l’éducation pour le développement de l’enseignement préuniversitaire (2007‑2008 et 2011-2012) ; le décret du Ministre de l’éducation no 264 de 2011 sur l’admission des élèves légèrement handicapés dans les écoles préparatoires à l’intégration dans l’enseignement général ; et le décret du Ministre de l’éducation no 229 de 2016 sur les possibilités d’enseignement technique (industriel − agricole − commercial − hôtelier) pour les élèves ayant des besoins particuliers.
229.L’éducation inclusive pour les enfants handicapés est un élément clé du Plan stratégique pour l’enseignement préuniversitaire 2014-2030. Le Ministère de l’éducation a mis en place les instances spécialisées suivantes pour s’occuper de l’éducation des personnes handicapées : l’Administration centrale chargée des affaires d’éducation répondant à des besoins particuliers, la Direction générale de l’éducation répondant à des besoins particuliers, le Bureau du directeur général du développement de l’éducation répondant à des besoins particuliers et le Comité interministériel de l’inclusion.
230.Le Ministre de l’éducation a pris le décret no 42 de 2015 portant formation d’une commission sur les critères d’admission des enfants handicapés afin d’identifier les écoles inclusives dans toutes les directions de l’enseignement et de sensibiliser à l’importance de l’inclusion.
231.Le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a pris le décret no 2112 de 2015 portant règles et régime d’admission des élèves handicapés diplômés du secondaire général.
232.Le décret ministériel no 252 de 2017 a été pris pour assurer l’inclusion des personnes handicapées dans l’éducation en tenant compte des évolutions récentes.
233.Le Ministre de l’éducation a pris le décret no 291 de 2017 portant organisation des établissements et classes d’enseignement répondant à des besoins particuliers (élèves présentant une déficience auditive, visuelle ou intellectuelle).
234.La circulaire no 60 a été publiée en décembre 2016 afin d’assurer l’affectation des élèves ayant des besoins particuliers, y compris des élèves handicapés physiques et des élèves aveugles, dans les classes du rez-de-chaussée.
235.En coopération avec l’UNICEF, des spécifications applicables aux feuilles d’examen destinées aux élèves ayant des besoins particuliers et aux élèves en intégration scolaire ont été mises au point. De nombreux enseignants d’éducation répondant à des besoins particuliers ont été envoyés à l’étranger pour y suivre des formations. Quelque 270 formateurs d’enseignants d’éducation répondant à des besoins particuliers ont été accrédités dans le domaine de l’enseignement répondant à des besoins particuliers et de l’inclusion scolaire. En 2015-2016, plus de 12 943 enseignants des établissements d’enseignement répondant à des besoins particuliers et des écoles inclusives ont été formés en coopération avec l’Académie professionnelle des enseignants et, en 2016, 5 400 enseignants ont été formés à l’utilisation de l’ordinateur. Une formation professionnelle a été dispensée aux enseignants handicapés et non handicapés. En 2016, pour la première fois, cinq programmes de formation ont été approuvés dans le domaine de l’éducation répondant à des besoins particuliers et de l’inclusion scolaire. Des programmes d’enseignement adaptés aux établissements d’enseignement répondant à des besoins particuliers et similaires aux programmes d’enseignement général ont été élaborés ; ces programmes comprennent du matériel théorique ainsi que des matières pratiques telles que la plomberie et l’assainissement, la fabrication de meubles et la poterie. Des programmes éducatifs destinés aux étudiants ayant une déficience intellectuelle ont été élaborés et enregistrés sur disques compacts. La plupart des écoles d’enseignement répondant à des besoins particuliers ont été dotées de laboratoires multimédias, qui comprennent des rétroprojecteurs, des ordinateurs, du matériel vidéo et des téléviseurs. Toutes les écoles pour aveugles ont été équipées d’outils de synthèse vocale, et la plupart des écoles pour sourds ont été équipées d’aides auditives. Un système de classe interactif (une tablette pour chaque élève et un tableau interactif) a été introduit dans les classes de première et deuxième années du secondaire des écoles El-Amal pour sourds de toutes les provinces. De plus, 60 enseignants auprès d’élèves sourds ont été formés et qualifiés comme formateurs certifiés en langue des signes afin de former 1 500 enseignants au Dictionnaire unifié de la langue des signes. La procédure d’accréditation de 945 enseignants d’éducation répondant à des besoins particuliers et enseignants d’éducation inclusive en tant que formateurs dans des domaines spécialisés a commencé. À cet égard et pour la première fois, 135 enseignants seront accrédités formateurs dans les différentes spécialités de l’éducation répondant à des besoins particuliers telles que l’art du mouvement, la communication, l’orientation familiale, la psychométrie, les caractères en relief (Braille) et les technologies destinées aux personnes aveugles (programmes vocaux et applications mobiles).
236.Le Ministère de l’éducation a lancé un projet de numérisation des programmes scolaires afin de les rendre hautement accessibles aux élèves présentant un handicap auditif ou visuel la première année de l’enseignement primaire à la troisième année du premier cycle du secondaire, dont le nombre s’élevait à 18 000.
237.Depuis 2005, un code du handicap élaboré par le Ministère est en vigueur dans toutes les écoles. Ce code exige qu’au moins une salle de classe soit située au rez-de-chaussée et que le rez-de-chaussée soit équipé de toilettes et d’une rampe d’accès pour les élèves handicapés. De plus, 300 écoles font chaque année l’objet d’aménagements d’accessibilité en vue d’accueillir des élèves handicapés. De 2007-2008 à 2016, l’Autorité des bâtiments scolaires a mis en œuvre 35 projets, avec un total de 440 salles de classe d’enseignement répondant à des besoins particuliers, dans le but d’améliorer l’efficacité des établissements scolaires répondant à des besoins particuliers. Quelque 270 projets ont été mis en œuvre entre 2007-2008 et 2016.
238.Le Gouvernement a lancé des initiatives pour sensibiliser la société aux droits des personnes handicapées et à la manière d’interagir avec ces personnes. Parmi ces initiatives figure la campagne « Je suis sourd, j’ai le droit d’être compris », qui vise à enseigner le vocabulaire clé de la langue des signes au personnel des services aux citoyens de tous les ministères et des zones situées autour des écoles pour sourds du pays.
239.Le Conseil suprême des universités a rendu en 2015 une décision selon laquelle les personnes malentendantes seraient acceptées dans les universités égyptiennes (4 à l’Université du Caire, 25 à l’Université Ain Shams, 1 à l’Université de Zagazig et 12 à l’Université d’Alexandrie).
240.À l’Université de Banha, pour les années universitaires 2017/18 et 2018/19, 35 étudiants (19 femmes et 16 hommes) ayant une déficience visuelle, 14 étudiants (5 femmes et 9 hommes) ayant un handicap auditif et 112 étudiants (38 femmes et 74 hommes) présentant un handicap moteur ont été acceptés, et 6 étudiants (2 femmes et 4 hommes) ayant une déficience intellectuelle ont été intégrés.
241.À l’Université Beni Sueif, de 2013 à 2018, 256 étudiants handicapés (168 hommes et 88 femmes), dont 65 handicapés moteurs et 189 malvoyants, ont été acceptés, et 2 étudiants ont été intégrés.
242.Le Ministère des communications et des technologies de l’information, en coopération avec le Ministère de l’éducation et l’Académie professionnelle des enseignants, a formé 5 400 enseignants ayant des élèves handicapés à l’utilisation des technologies informatiques pour faciliter la communication avec les élèves handicapés et leur apporter de l’aide. En outre, 24 centres pour personnes handicapées dans les universités publiques ont reçu un soutien. Le Ministère a lancé l’Initiative Mille écoles, qui soutient les écoles d’enseignement répondant à des besoins particuliers et les écoles pour élèves présentant une déficience intellectuelle dans tout le pays au moyen de technologies d’assistance, ainsi que le projet de centres communautaires intégrés et inclusifs.
243.Le Service de secours catholique, en coopération avec l’Orman School for Special Education, parraine 76 élèves (51 garçons et 25 filles) ayant une déficience intellectuelle qui viennent de différents pays (Soudan, Somalie, Érythrée, Syrie, Iraq et Yémen), leur permettant de suivre des cours aux côtés d’élèves égyptiens présentant une déficience intellectuelle.
244.Chaque année, le Conseil national chargé des questions de handicap rend hommage à des élèves handicapés qui se sont démarqués à tous les niveaux d’enseignement. En 2017, une élève ayant une déficience visuelle s’est classée première de la région ouest à la fin du cycle secondaire parmi les élèves inscrits dans le système éducatif d’El-Azhar et, en 2019, un élève ayant une déficience intellectuelle (autisme) s’est classé premier de cette même région à la fin du cycle secondaire parmi les élèves inscrits dans le système d’enseignement inclusif.
Article 25 : Santé
245.L’article 18 de la Constitution garantit à chaque citoyen le droit à la santé et à des soins de santé intégrés de qualité. L’État assure le maintien et le renforcement des services publics de santé et œuvre à en augmenter la performance et la répartition géographique équitable. Il assure à tous les Égyptiens un régime d’assurance maladie qui couvre toutes les maladies. La loi régit la contribution des citoyens aux cotisations ou leur exemption en fonction de leurs revenus. La Constitution érige en infraction le fait de refuser tout type de traitement à une personne dans une situation d’urgence ou mettant sa vie en danger. L’État s’engage à améliorer la condition des médecins, du personnel infirmier et des travailleurs du secteur de la santé. L’article 81 de la Constitution fait obligation à l’État de garantir les droits des personnes handicapées en matière de santé.
246.La loi no 10 de 2018 prévoit que toute personne handicapée dispose d’un dossier médical établi sur la base d’un diagnostic médical approuvé. Le Ministère de la santé s’engage à constituer une base de données sur les personnes handicapées afin de l’utiliser dans la planification et le suivi de divers services de santé, tout en respectant la confidentialité des données (art. 5 à 9). Le ministère de la Santé et les autres ministères et organismes concernés s’engagent à :
•Élaborer et mettre à jour des programmes de dépistage précoce pour tous les types de déficiences et de handicaps, ainsi que des moyens de prévenir et de limiter leur apparition ;
•Fournir un traitement et des suppléments nutritionnels pour éviter les complications pouvant conduire à des déficiences ;
•Fournir des services de réadaptation médicale dans tous les centres de soins de santé ;
•Les organismes gouvernementaux et les entités non gouvernementales engagées par le Gouvernement sont tenus de fournir tous les services de santé, de prévention et de thérapie d’accompagnement spécialisée aux personnes handicapées. Ils sont également tenus d’adapter leurs installations afin de les rendre accessibles aux personnes handicapées ;
•Faire en sorte que les titulaires d’une carte d’invalidité et de services intégrés bénéficient des services de santé publique, des programmes de réadaptation médicale et psychologique, des services de soins de santé reproductive et des examens médicaux prénuptiaux.
247.Conformément aux articles 16 à 19 du règlement d’application de la loi no 10 de 2018, le Ministère de la santé est tenu de fournir des services et de proposer des examens pour assurer la protection et la promotion des droits des personnes handicapées en matière de prestation de soins et de traitements médicaux.
248.La loi no 12 de 1996 sur l’enfance, telle que modifiée, est venue consacrer le principe de promotion et de protection du droit des personnes handicapées à l’éducation (art. 8 à 30) et affirmer le droit de l’enfant à la santé, à la vaccination, à la vaccination contre les maladies infectieuses et l’obtention d’un carnet de santé.
249.La loi no 86 de 2012 sur le régime d’assurance maladie pour les enfants d’âge préscolaire et la loi no 99 de 1992 sur le régime d’assurance maladie pour les élèves, telle que modifiée par le décret du Premier Ministre no 853 de 2006, disposent que les élèves de sexe féminin des centres de formation professionnelle doivent être couvertes par le régime d’assurance maladie.
Mesures prises par l’État pour garantir l’accès des personnes handicapées aux services de santé dans leur communauté
250.Le Ministère de la santé a lancé sa stratégie pour la période 2015-2020, qui s’articule autour de quatre axes : programmes de prévention ; dépistage précoce du handicap ; système intégré de soins de santé et de réadaptation ; et information, éducation et communication en matière de services de santé destinés aux personnes handicapées.
251.Les aménagements nécessaires ont été apportés aux locaux et bâtiments du Ministère de la santé afin de les rendre accessibles aux personnes handicapées motrices, aux personnes âgées et aux patients atteints troubles neuromoteurs et de rhumatisme. L’Autorité générale de l’assurance maladie veille également à ce que des rampes d’accès soient installées dans ses établissements.
252.Des mesures sont prises pour proposer aux personnes handicapées des programmes de santé abordables et aussi proches que possible de leur communauté. Il s’agit notamment des programmes suivants :
•Programme de dépistage néonatal pour détecter l’hypothyroïdie, qui entraîne une déficience intellectuelle. Ce programme couvre plus de 94 % des naissances et détecte 1 000 cas par an. Le traitement et le suivi sont pris en charge par l’assurance maladie ;
•Programme de dépistage auditif chez les nouveau-nés ;
•Programme de dépistage précoce des déficiences visuelles et de l’anémie chez les écoliers ;
•Programme complet de dépistage périodique et programme de vaccination pour les enfants d’âge scolaire ;
•Programme de dépistage néonatal pour la détection de la phénylcétonurie, une maladie métabolique causée par un déficit de phénylalanine qui nécessite une intervention précoce afin de prévenir le handicap. La mise en œuvre progressive du programme a débuté en novembre 2015 et a été étendue à tous les provinces en novembre 2016 ;
•Fourniture de laits thérapeutiques aux enfants atteints de formes différentes de maladies métaboliques, y compris la leucinose, en fonction de leur âge. Le Ministère de la santé appuie pleinement le programme pour un coût annuel de 37 millions de livres égyptiennes ;
•Début 2013, le plafond des cotisations d’assurance maladie pour les implants cochléaires a été relevé à 90 000 livres égyptiennes par cas. Quelque 1 158 cas ont été traités, pour un coût total de 104 220 000 livres égyptiennes ;
•L’Autorité générale de l’assurance maladie assure notamment les services de prothèses suivants : aides auditives, lunettes de vue, ceintures médicales, appareils d’assistance pour la paralysie, prothèses, dispositifs de soutien de la colonne vertébrale, fauteuils roulants, prothèses dentaires et chirurgies faciales et nasales ;
•Douze médicaments pour le traitement des maladies mentales ont été inclus dans la liste des médicaments de l’Autorité générale de l’assurance maladie afin de répondre aux besoins des personnes handicapées souffrant de troubles psychiatriques ;
•Dans les hôpitaux de l’assurance maladie, des services de chirurgie par la méthode d’Ilizarov et d’intervention chirurgicale ont été créés afin de corriger les handicaps moteurs des personnes ayant des besoins particuliers ;
•Des examens radiologiques, des tests de laboratoire et des interventions chirurgicales, notamment l’allongement osseux, la correction des malformations congénitales et la correction des anomalies, ont été introduits pour les personnes handicapées ;
•Un guide d’évaluation du type et du degré de handicap a été élaboré à l’intention des médecins membres des commissions médicales spécialisées. Un grand nombre de médecins de 11 provinces ont été formés à l’évaluation des cas à des stades avancés, dans le cadre du programme Karama, et des examens médicaux ont été pratiqués sur les personnes concernées en coopération avec lesdites commissions ;
•En coopération avec la Fondation nationale pour le développement familial et communautaire, le premier centre pour les troubles du spectre autistique a été créé pour prendre en charge les personnes concernées et leur fournir les services nécessaires ;
•Un plan annuel de formation des équipes de santé des centres de soins de santé primaires a été élaboré par la Direction générale de la réduction du handicap du Ministère de la santé et l’Autorité générale de l’assurance maladie. Ce plan, qui a pour objectif de former ces équipes à interagir avec les personnes handicapées et à répondre à leurs problèmes de santé, a permis de réaliser les activités suivantes :
a)Formation de 69 médecins dans les provinces du Caire, de Gizeh et d’Alexandrie et à l’Autorité générale de l’assurance maladie sur l’utilisation de la classification internationale ;
b)Trente-trois cours de formation des médecins des unités de soins sur les programmes de dépistage précoce des malformations congénitales et des maladies génétiques et des déficiences auditives ;
c)Seize cours destinés aux travailleurs sociaux hospitaliers sur le dépistage précoce du handicap ;
d)Quatre-vingt huit cours de formation en conseil génétique et suivi du développement et de la croissance des enfants handicapés à l’intention des infirmières des unités de soins ;
e)Formation des équipes sanitaires aux services préventifs (examens médicaux complets, vaccination et sensibilisation à la santé) ;
f)Formation d’orthophonistes de tous les hôpitaux relevant de l’Autorité générale de l’assurance maladie à la rééducation des personnes présentant une déficience auditive et formation des spécialistes de toutes les branches à l’implantation cochléaire, ces formations ayant bénéficié à 107 orthophonistes et spécialistes ;
g)Formation des psychologues des hôpitaux de l’Autorité générale de l’assurance maladie aux méthodes les plus avancées d’intervention précoce visant à stopper la progression de la maladie et à atténuer les effets négatifs du handicap. La formation se poursuit afin que les spécialistes (psychologues et orthophonistes) acquièrent les compétences requises pour fournir des services de réadaptation en phase avec les évolutions du domaine ;
h)Formation aux modes d’interaction avec les patients autistes et les patients TDAH, y compris de développement des compétences et de modification du comportement, afin de favoriser leur intégration dans la société ;
i)Séminaires et conférences organisés par l’Autorité générale de l’assurance maladie, en coopération avec le Conseil national de la population, pour faire connaître les services d’assurance maladie destinés aux personnes handicapées ;
•Une étude sur les concepts, les tendances et les pratiques sociales en matière de handicap ;
•Le Ministère des communications et des technologies de l’information a lancé un projet de télémédecine visant à faciliter l’accès des personnes handicapées à des services médicaux de haute qualité en reliant les centres de soins de santé aux principaux hôpitaux et hôpitaux universitaires via des portails Internet équipés de solutions numériques et de fonctions de visioconférence. Les mesures biométriques, les radiographies et les analyses médicales sont envoyées aux grands hôpitaux, où sont établis les diagnostics et prescrits les traitements patients sont diagnostiqués et traités sans que les patients handicapés aient à supporter les inconvénients et les coûts du transport. Le Ministère a relié 90 centres de ce type dans les différentes provinces ;
•Campagne nationale visant à éliminer le virus de l’hépatite ;
•Dépistage des maladies non transmissibles ;
•En septembre 2018, l’initiative présidentielle « 100 millions de citoyens sains » a été lancée pour éradiquer l’hépatite C et dépister les maladies non transmissibles en vue d’améliorer la santé des Égyptiens. Dans le cadre de cette initiative, une enquête médicale, dont le but est de prévenir les complications chez les personnes atteintes de ces maladies, a été menée et a permis d’examiner 56 837 857 personnes et 67 498 réfugiés et résidents étrangers et de traiter gratuitement 700 000 patients. En février 2019, une campagne a été lancée pour identifier les cas d’obésité, de retard de croissance et d’anémie sévère chez les enfants de moins de 12 ans, et pour faire bénéficier ces enfants de soins gratuits ;
•En 2019, l’initiative présidentielle pour la santé des femmes a été lancée, afin d’assurer la détection précoce de cancer du sein dans toute l’Égypte. La mise en œuvre de l’initiative a commencé dans neuf provinces, à savoir le Sud-Sinaï, Damiette, Port‑Saïd, Alexandrie, Matrouh, Beheira, Fayoum, Assiout et Qalioubia. Les services sont fournis gratuitement aux femmes dans les centres de santé de ces provinces. La campagne vise également à fournir un traitement et à faire connaître les causes de la maladie et la manière de réaliser des auto-examens ;
•Le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour prévenir les maladies, y compris chez les personnes handicapées. Il s’agit notamment de ce qui suit :
a)La vaccination systématique de routine de 2,6 millions d’enfants par an, soit une couverture vaccinale de plus de 96 % ;
b)L’approvisionnement en vaccins et sérums nécessaires au profit de tous les groupes cibles (enfants, écoliers, voyageurs) ;
c)La prestation de 40 millions de services de vaccination annuelle contre la poliomyélite, la rubéole et les oreillons.
Décision judiciaire
253.La Cour d’appel administrative a ordonné au président de l’Autorité de l’assurance maladie de prendre en charge les médicaments prescrits pour le traitement d’une jeune fille autiste et de référer son cas à un médecin compétent pour un traitement régulier.
254.La Cour d’appel administrative a ordonné au Ministre de la santé d’administrer trois fois par semaine, à vie, les médicaments prescrits à un enfant présentant une déficience intellectuelle et des troubles métaboliques.
255.La Cour d’appel administrative a ordonné au président de l’Autorité de l’assurance maladie de prendre en charge les médicaments prescrits pour le traitement d’un enfant présentant une déficience intellectuelle, et ce, à vie ou jusqu’à son rétablissement définitif.
Article 26 : Adaptation et réadaptation
256.L’État s’engage à encourager et à développer l’enseignement technique et technologique et la formation professionnelle et à en élargir l’ensemble des types selon les normes internationales de qualité et en fonction des besoins du marché du travail (art. 20 de la Constitution).
257.L’article 4 de la loi no 10 de 2018 fait obligation à l’État d’assurer la réadaptation, la formation, l’éducation et l’accompagnement aux familles de personnes handicapées ; de créer des conditions propices à la prise en charge des personnes handicapées au sein de leur famille ; et de former et de renforcer les capacités des personnels des organismes publics s’occupant de personnes handicapées de sorte qu’ils puissent communiquer avec elles sur toutes les questions.
258.Les articles 18 et 19 de la loi font obligation au Ministère de la solidarité sociale de fournir aux personnes handicapées les services d’adaptation et de formation nécessaires, ainsi que les outils et les produits d’assistance dont elles ont besoin, soit gratuitement, soit à un prix symbolique. Le Ministère doit mettre en place les programmes de formation et mettre à disposition les personnels spécialisés à cet effet. Les centres d’adaptation et de formation sont tenus de délivrer un certificat de qualification, reconnu par le Ministère de la solidarité sociale, aux personnes handicapées ayant bénéficié d’un programme d’adaptation et de formation.
259.Les articles 45 à 51 du règlement d’application garantissent l’adaptation et la réadaptation des personnes handicapées en exigeant de l’État qu’il fasse en sorte qu’elles acquièrent le plus d’autonomie possible dans le cadre des programmes d’adaptation et de réadaptation ; atteignent leur potentiel physique, mental et social dans les domaines de la santé et de l’éducation ; et bénéficient de possibilités d’apprentissage et de formation professionnelle pour leur assurer l’accès à un emploi convenable. L’État est tenu de promouvoir les programmes de formation initiale et continue et d’y faire participer les personnes handicapées. L’État doit en outre promouvoir l’accès aux appareils et technologies d’assistance modernes conçus pour les personnes handicapées.
260.La loi no 12 de 1996 relative à l’enfance consacre l’intégralité des articles 75 à 86 à la prise en charge et à la réadaptation des enfants handicapés.
Mesures prises par l’État en matière d’adaptation et de réadaptation des personnes handicapées
261.Le Ministère de la solidarité sociale a adopté l’approche de la réadaptation à base communautaire en tant que méthodologie et stratégie d’action visant à intégrer les personnes handicapées dans la société, à réduire leur handicap et à fournir des services de formation, de réadaptation et d’emploi à ces personnes et aux membres de leur famille, dans leurs communautés locales ou même chez eux. À cet effet, les mesures suivantes ont été prises :
•Le Ministère coopère et se coordonne avec des organisations de la société civile, telles que l’association Al Orman, l’Egyptian Cure Bank et l’Egyptian Food Bank, pour faire bénéficier les personnes handicapées des services qui leur sont destinées. En outre, des ateliers proposés par les centres de réadaptation intégrés du Ministère forment et qualifient les personnes handicapées à des métiers populaires sur le marché du travail, comme l’imprimerie, la menuiserie et l’artisanat du bambou, en fonction de leurs capacités ;
•Dans le cadre de son plan d’investissement, le Ministère a mis en place des mécanismes pour la prestation de services de réadaptation. Ces mécanismes ont permis d’étendre la portée des services fournis aux personnes handicapées ; de surveiller les directions pour s’assurer qu’elles mettent en œuvre et fournissent les services selon les critères requis ; et de créer une base de données répertoriant les établissements de réadaptation de tout le pays afin de les consulter lors de la prise de décisions ;
•Le Ministère élabore et dispense de manière constante des programmes et des cours de formation spécialisée. Ainsi, en 2015, 46 spécialistes en réadaptation travaillant dans les établissements de réadaptation placés sous la tutelle du Ministère ont été formés afin d’améliorer la qualité des services et des activités proposés par ces établissements aux personnes handicapées et d’accroître la performance de la prestation ;
•Des formations pratiques et des cours liés au handicap sont proposés tout au long de l’année par les facultés et départements pertinents des universités égyptiennes, dont les facultés d’éducation, les facultés d’assistance sociale et les départements de psychologie des facultés des arts ;
•Le Ministère de la solidarité sociale, en partenariat avec plusieurs organisations concernées de la société civile, a lancé des campagnes et des initiatives pour former les spécialistes et les personnes handicapées aux appareils et technologies d’assistance. Ces activités ont porté sur ce qui suit :
a)L’importation de fauteuils roulants et leur distribution à prix réduits en fonction des besoins prioritaires ; la formation des personnes handicapées à leur utilisation ; l’envoi à l’étranger d’une équipe de travailleurs afin d’être formés à l’entretien des fauteuils roulants ; l’ouverture d’un atelier de réparation local doté d’un personnel formé ; la réadaptation psychologique et sociale, ainsi que l’emploi des personnes handicapées motrices ;
b)La formation des personnes ayant une déficience visuelle aux compétences non spécialisées et à l’utilisation des technologies qui sont nécessaires à l’emploi.
262.Chaque année, le Ministère des communications et des technologies de l’information organise l’exposition Cairo ICT, au cours de laquelle les principales entreprises de télécommunications exposent des applications mobiles destinées aux personnes handicapées présentant une déficience visuelle ou auditive et proposent des promotions sur certaines de ces applications.
263.Le Ministère a introduit des subventions en faveur des personnes handicapées pour les aider à obtenir le permis de conduire informatique international et bénéficier de formations et de formations qualifiantes, notamment aux compétences en matière de télémarketing, le tout afin de leur permettre d’accéder aux possibilités d’emploi.
Article 27 : Travail et emploi
264.Le travail est un droit, un devoir et une activité honorable, et il est garanti par l’État. Aucun citoyen ne peut être contraint à travailler, sauf conformément à la loi et en vue d’accomplir un service public pendant une période déterminée, moyennant une juste rémunération et sans préjudice des droits fondamentaux des travailleurs. L’État s’engage à préserver les droits des travailleurs et œuvre à l’instauration de relations de travail équilibrées entre les partenaires au processus de production. Il assure les moyens de la négociation collective, protège les travailleurs contre les risques liés au travail et veille aux conditions de sûreté, de sécurité et de santé au travail. L’accès à la fonction publique, sur la base du mérite, sans favoritisme ni intercession, est un droit pour tous les citoyens, et les fonctionnaires sont tenus de servir le peuple. L’État garantit les droits des fonctionnaires, les protège et veille aux conditions d’exercice de leurs missions au service de l’intérêt général (art. 12 à 14 de la Constitution).
265.L’article 20 de la loi no 10 de 2018 fait obligation à l’État de garantir le droit des personnes handicapées à l’égalité des chances en matière d’emploi, en fonction de leurs qualifications professionnelles et de leurs formations scolaire et professionnelle. L’État ne doit soumettre les personnes handicapées à aucune forme de travail forcé et doit protéger leur droit à des conditions de travail équitables, sur la base de l’égalité avec les autres. Il doit s’efforcer de créer des possibilités d’emploi pour eux dans le pays et à l’étranger et encourager l’emploi indépendant à travers des activités et des projets de développement global dans le cadre des politiques sociales de l’État. De plus, l’État s’engage à mettre en place les moyens de sûreté et de sécurité et les aménagements dont ont besoin les personnes handicapées sur le lieu de travail, à garantir qu’elles exercent leurs droits du travail et syndicaux et à leur permettre d’accéder effectivement aux programmes d’orientation technique et professionnelle, aux services d’emploi et à la formation professionnelle continue. L’État interdit toute discrimination ou refus de tout avantage ou droit sur la base d’un handicap en matière d’embauche, de type de travail, de promotion ou de salaire et primes.
266.L’article 22 de la loi dispose que 5 % des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et dans toutes les entreprises comptant 20 salariés ou plus.
267.Conformément au règlement d’application de la loi, les autorités compétentes de l’État doivent prendre des mesures pour que les personnes handicapées bénéficient de moyens de sûreté et de sécurité et d’aménagements raisonnables sur le lieu de travail. Les employeurs doivent garantir l’égalité de rémunération pour les personnes handicapées et les autres, et prévoir des règles souples en matière de journées et d’horaires de travail pour répondre aux besoins des personnes handicapées (art. 53 à 63).
268.L’article 46 de la loi no 81 de 2016 sur la fonction publique réduit d’une heure la journée de travail des salariés handicapés.
269.Les femmes handicapées et les enfants handicapés autorisés à travailler bénéficient de tous les avantages prévus par la loi no 12 de 1996 sur l’enfance, telle que modifiée, et la loi no 12 de 2003 sur le travail en ce qui concerne les heures de travail, les garderies d’enfants et le congé de maternité.
Mesures prises par l’État pour protéger et promouvoir le droit des personnes handicapées de participer au marché du travail et de gagner leur vie
270.La circulaire no 11 de 2011 de l’Agence centrale des affaires administratives et de la gestion fixe les priorités en matière d’embauche des personnes handicapées, en accordant la préférence en fonction de l’ancienneté d’obtention du diplôme. À la mi-2016, près de 40 000 personnes handicapées avaient été embauchées à des postes du secteur public des provinces. L’éducation était le secteur qui intégrait le plus les personnes handicapées, et davantage d’emplois sont créés. En mai 2015, à l’issue d’un concours organisé par l’Agence, quelque 5 000 personnes souffrant de divers handicaps ont été embauchées en même temps pour occuper des emplois dans les provinces. Près de 10 000 personnes handicapées ont été embauchées dans le secteur privé, pour la plupart dans des emplois techniques spécialisés.
271.Le Gouvernement crée des possibilités de formation professionnelle et de formation qualifiante pour les personnes handicapées. Le Fonds de développement social propose des facilités de prêt pour financer des petites entreprises, favorisant ainsi l’entrepreneuriat et l’autosuffisance. Les organisations de la société civile ont également déployé des efforts dans ce sens.
272.Le Ministère des communications et des technologies de l’information, en coopération avec le Ministère de la défense, a formé 400 personnes handicapées aux tâches administratives, à la saisie de données et au télémarketing. Le Ministère a collaboré avec la Chambre de l’industrie du logiciel et la Fondation Misr El Kheir pour créer des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées dans les entreprises des technologies de l’information et de la communication, la Fondation Misr El Kheir garantissant les salaires, dans des proportions diverses, pendant une année complète.
273.Un protocole de coopération a été conclu entre le Ministère du travail et le Fonds de financement de la formation pour mettre en œuvre l’initiative « L’Égypte est plus belle avec vous », qui vise à sensibiliser les personnes handicapées à l’importance du travail ; à les former et à les qualifier de sorte qu’elles puissent participer efficacement au développement et surmonter les difficultés professionnelles ; à leur faire connaître le Code du travail et lois connexes ; et à les former à la création de petites et microentreprises.
274.En coordination avec le Ministère de la solidarité sociale et les organismes et institutions compétents, une initiative nationale en faveur des microentreprises a été lancée avec la participation des femmes et des personnes handicapées afin de garantir l’égalité des droits et des chances, l’intégration sociale et l’égalité des chances en matière de travail.
275.Les bureaux de formation placés sous la tutelle du Ministère ont délivré aux personnes handicapées des certificats de qualification pour des professions adaptées à leur handicap afin qu’elles puissent être embauchées dans le cadre du quota de 5 % qui leur est réservé dans l’administration publique et les organismes affiliés.
276.En 2017, l’Égypte a remporté le prix mondial Zero Project, qui récompense les 20 programmes les plus innovants en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Le prix récompense les projets qui utilisent des solutions innovantes pour éliminer les barrières sociales auxquelles sont confrontées les personnes handicapées.
Décision judiciaire
277.La Haute Cour constitutionnelle a rejeté le recours en inconstitutionnalité de l’article 10 de la loi no 39 de 1975 sur la réadaptation des personnes handicapées, qui fait obligation à l’appareil administratif de l’État de réserver 5 % des postes à des travailleurs handicapés titulaires de certificats de qualification professionnelle. La Cour a précisé dans ses motifs que la réglementation de la condition des personnes handicapées, que ce soit au niveau national ou international, a toujours tenu compte des possibilités qui permettent à ces personnes de surmonter leur handicap et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Elle a en outre relevé que, compte tenu de l’impossibilité pour les personnes handicapées d’avoir des chances égales d’accès à certains emplois, il est nécessaire de leur permettre d’accéder à l’emploi et de leur donner des possibilités adaptées à leurs réalités et leur permettant de s’intégrer dans la société. Pour ces raisons, la loi leur accorde un quota de postes qui doit être respecté lors du recrutement.
278.La Cour d’appel administrative d’Alexandrie a décidé d’annuler une décision administrative ordonnant la fermeture d’un atelier de marbrerie où travaillaient des personnes handicapées en application du principe d’égalité. La Cour a appelé le législateur à adopter rapidement une loi sur les personnes handicapées.
279.La Cour d’appel administrative a annulé la décision du Ministre de la santé de mettre fin au service d’une femme en raison d’une déficience visuelle et de l’obliger à prendre sa retraite. La Cour lui a accordé un congé de maladie à plein traitement jusqu’à l’âge de départ à la retraite.
Article 28 : Niveau de vie adéquat et protection sociale
280.La Constitution garantit de nombreux aspects de la protection sociale. L’article 8 affirme que la société est fondée sur la solidarité et fait obligation à l’État d’instaurer la justice sociale et de mettre en place les mécanismes de solidarité sociale pour assurer une vie décente à tous les citoyens. L’article 17 garantit aux citoyens le droit à l’assurance sociale ou à la sécurité sociale en cas d’invalidité, de vieillesse ou de chômage, et fait de l’État le garant des fonds d’assurance et de pension. Selon l’article 78, l’État garantit aux citoyens le droit à un logement suffisant, sûr et sain, de manière à préserver la dignité humaine et à réaliser la justice sociale. Il s’engage à élaborer un plan national de logement qui tienne compte des spécificités environnementales. Il réglemente l’utilisation des terres domaniales en y mettant en place les installations de base, et ce, dans le cadre du déploiement d’un schéma global de planification urbaine et rurale et d’une stratégie de répartition de la population visant à réaliser l’intérêt général, améliorer la qualité de vie des citoyens et préserver les droits des générations futures. Selon le même article, l’État s’engage à élaborer un plan national pour résoudre le problème des constructions anarchiques, incluant un nouveau plan d’aménagement, la mise en place d’infrastructures et d’équipements et l’amélioration de la qualité de vie et de la santé publique, et à mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce plan dans un délai déterminé. Par ailleurs, l’article 79 dispose que les citoyens ont droit à une alimentation saine et adéquate et à de l’eau potable, et que l’État garantit les ressources alimentaires aux citoyens.
281.L’article 4 de la loi no 10 de 2018 fait obligation à l’État de créer les conditions propices à tous les aspects d’une vie décente, de protéger le droit à la vie et au développement et de garantir la meilleure qualité possible en matière d’alimentation et de logement, ainsi que la meilleure prise en charge possible en matière de soins médicaux, sociaux et psychologiques.
282.Selon l’article 25, une aide mensuelle est accordée aux personnes handicapées en application des dispositions de la loi sur la sécurité sociale, promulguée par la loi no 137 de 2010. Par dérogation aux dispositions de la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale, les personnes handicapées ont le droit de cumuler deux pensions qui leur sont dues ou auxquelles leur conjoint, parent, enfant ou frère ou sœur ont droit, sans plafond maximum. Elles ont également le droit de cumuler leur pension avec un revenu d’activité professionnelle, la différence étant à la charge du Trésor public. Le règlement d’application, qui fixe les règles et conditions d’application de ce texte, dispose en ses articles 64 à 67 que le droit des personnes handicapées à un niveau de vie suffisant doit être protégé ; que l’État doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès des personnes handicapées à des programmes de protection sociale ; que les personnes handicapées ont droit à deux pensions dans le but de réduire la pauvreté ; et que le Ministère de la solidarité sociale doit se coordonner avec l’Agence centrale pour la mobilisation du public et la statistique pour réévaluer le seuil de pauvreté.
Mesures prises par l’État pour promouvoir le droit des personnes handicapées à un niveau de vie suffisant et à une protection sociale
283.Les personnes handicapées peuvent obtenir des prêts bancaires sur la base de la garantie d’emploi. Le Ministère de la solidarité sociale a élaboré un programme de protection sociale à long terme pour promouvoir les droits fondamentaux des familles pauvres à la santé, à l’éducation et à l’accès à l’alimentation et aux possibilités d’emploi. Le Ministère a lancé un programme d’aide financière conditionnelle « Takaful wa Karama » (Solidarité et Dignité), en réponse aux réformes politiques et économiques pertinentes pour la protection et le développement des citoyens égyptiens. L’objectif du programme est d’apporter une aide, par l’application des droits individuels, aux personnes handicapées dans l’incapacité de travailler ou atteints d’une invalidité totale, ainsi qu’aux personnes âgées.
284.Le Ministère de l’environnement achète des biens durables et les met à disposition à prix réduit et par paiement échelonné, dans le cadre d’initiatives et de campagnes visant à assurer un niveau de vie suffisant aux personnes handicapées et à leur famille.
285.Le Fonds social de développement, en coordination avec le Ministère de la solidarité sociale, parraine des foires commerciales de biens produits par des familles productives et pauvres, y compris des familles comptant parmi leurs membres des personnes handicapées, afin qu’elles puissent augmenter leurs revenus et élever leur niveau de vie.
286.Des lois ont été promulguées et des décrets pris pour faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier les femmes, les filles et les personnes âgées, bénéficient de programmes de réduction de la pauvreté et de programmes de protection sociale. Il s’agit notamment des décrets suivants :
Décret du Premier Ministre no 4248 de 1998 sur la simplification des procédures d’obtention des services, y compris les pensions de sécurité sociale ;
Décret présidentiel no 15 de 2015 modifiant certaines dispositions de la loi no 137 de 2010 sur la sécurité sociale, qui approuve l’introduction par le Premier Ministre de nouveaux programmes dans le cadre du programme de protection sociale et de sécurité sociale ;
Décret du Ministre de la solidarité no 29 de 2008 accordant une allocation mensuelle à la famille d’un enfant ayant une déficience intellectuelle.
287.Depuis le 15 janvier 2017, le Ministère de la solidarité sociale et le Ministère des finances se coordonnent pour décaisser les aides mensuelles au titre du programme de protection sociale « Takaful wa Karama ». Les paiements se poursuivent et sont reçus dans les bureaux de poste du pays. En janvier 2017, 1 270 000 familles avaient bénéficié du programme et, jusqu’en décembre 2016, 4,4 milliards de livres égyptiennes avaient été décaissées. Le programme veille à ce que les personnes handicapées, en particulier les femmes, les filles et les personnes âgées, bénéficient de programmes de réduction de la pauvreté et de programmes de protection sociale.
288.Des campagnes et des initiatives ont été mises en œuvre pour faire connaître les personnes handicapées, en particulier les femmes, les filles et les personnes âgées, aux programmes de réduction de la pauvreté et aux programmes de protection sociale. Les programmes du Ministère de la solidarité sociale proposent aux femmes et aux filles handicapées une formation à l’artisanat. Le statut des femmes et des filles handicapées a été codifié afin de leur faciliter l’accès à la sécurité sociale et à l’ensemble des services publics qui leur sont destinés. Le Département des associations de la société civile du Ministère de l’environnement, en coopération avec les organisations s’occupant de personnes handicapées, a assuré aux personnes handicapées une aide financière ou une prise en charge de répit.
289.En 2014, le Conseil des ministres a approuvé l’attribution de 5 % des logements sociaux aux personnes handicapées et aux personnes ayant des besoins particuliers, sous réserve des conditions applicables en matière de logement social et à condition que les candidats présentent un document indiquant le degré de handicap. Le Ministère du logement a pris des mesures pour garantir que les personnes handicapées bénéficient de programmes de logements sociaux. Dans le cadre du projet de logement social, les formulaires de demande de logement social ont été uniformisés et quelque 3 281 personnes handicapées remplissaient les conditions d’attribution. Jusqu’à présent, 1 952 parmi ces personnes ont obtenu un logement et la procédure d’attribution de logement aux autres personnes est en cours.
290.Le Conseil national des personnes handicapées a lancé des campagnes et des initiatives visant à faire connaître aux personnes handicapées les modalités leur permettant de bénéficier des programmes de logement social et à leur faciliter l’accès à ces programmes.
Décision judiciaire
291.La Cour d’appel administrative a ordonné au Ministre de la solidarité sociale d’annuler une décision de suspension de la pension perçue par une jeune fille handicapée (arriération mentale) et de verser la pension mensuelle assortie d’une majoration.
Article 29 : Participation à la vie politique et à la vie publique
292.L’article 87 de la Constitution dispose que la participation des citoyens à la vie publique est un devoir national, que tous les citoyens ont le droit de voter, de se présenter aux élections et de participer aux référendums, étant précisé que la loi régit l’exercice de ces droits. L’article 180 garantit aux personnes handicapées une représentation appropriée aux élections locales. Conformément à l’article 244 de la Constitution, l’État fait en sorte que les personnes handicapées soient adéquatement représentées au sein de la première Chambre des représentants élue, sachant que les amendements apportés à la Constitution en avril 2019 ont consolidé la durabilité de cette représentation. Ces amendements constitutionnels ont notamment abouti à la création du Sénat en tant que seconde chambre de l’autorité législative et dont la mission consiste en des études et propositions relatives à ce qu’il estime opportun en vue de consolider la démocratie et de promouvoir la paix sociale, les fondements et les valeurs suprêmes de la société, ainsi que les droits, libertés et devoirs publics. Les sénateurs sont élus et nommés selon les modalités prévues par la loi (art. 244, art. 248 (ajouté) à 250 (ajouté) de la Constitution).
293.L’État veille à ce que les autorités compétentes mettent en œuvre les procédures de candidature et de vote pour les élections et référendums de toute nature et mettent en place les outils permettant l’accès et la participation des personnes handicapées à ces procédures, tout en préservant leur droit d’être accompagnées, si nécessaire, par la personne de leur choix (art. 39 de la loi no 10 de 2018). L’État garantit aux personnes handicapées la liberté de créer des organisations ou fédérations régionales spécifiques pour chaque handicap et d’y adhérer, conformément aux dispositions de la loi, afin qu’elles puissent être représentées aux niveaux local et international. Les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats et les fédérations doivent permettre, faciliter et encourager la participation des personnes handicapées à tous types d’activités, avec une représentation appropriée (art. 40).
294.Les lois connexes renforcent la protection et la promotion du droit des personnes handicapées de participer à la vie politique. L’article 2 de la loi no 46 de 2014 sur la Chambre des représentants accorde aux citoyens handicapés le droit d’exercer leurs droits civils et politiques sur la base d’un rapport médical délivré conformément aux conditions et contrôles fixés par la Commission électorale suprême après avis du Conseil national des personnes handicapées. L’article 5 exige que des candidatures soient réservées aux personnes handicapées sur les listes électorales. La loi exige qu’au moins un candidat handicapé soit inclus sur les listes électorales restreintes et au moins trois sur les listes élargies. L’article 44 autorise les électeurs handicapés à exercer leur droit de vote avec ou sans l’assistance du président de la sous-commission.
Mesures prises par l’État pour garantir et assurer l’exercice des droits politiques par les personnes handicapées
295.Début 2014, le Conseil national chargé des questions de handicap a adressé à la Haute Commission électorale une requête par laquelle ledit Conseil demandait que le référendum sur la Constitution égyptienne intègre les critères d’inclusivité et les aménagements requis pour permettre aux personnes handicapées de voter de manière autonome et encourager leur participation. La Haute Commission électorale a convenu de distribuer des affiches expliquant le processus de vote en langue des signes dans la plupart des bureaux de vote du pays. Lors du référendum de 2019 sur les amendements constitutionnels, la Haute Commission a décidé d’émettre des bulletins de vote en braille pour les personnes ayant une déficience visuelle.
296.Depuis 2011, de nombreux organismes publics ont collaboré avec le Conseil national chargé des questions de handicap et les organisations de la société civile sur des initiatives et des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir le droit des personnes handicapées de participer à tous les événements politiques, y compris le référendum constitutionnel de 2012, les élections présidentielles de 2012, 2014 et 2018, les référendums de 2014 et 2019 sur les amendements constitutionnels et les élections à la Chambre des représentants de 2015. Dans le cadre de ces dernières, des personnes handicapées se sont présentées comme candidates indépendantes et comme candidates inscrites sur des listes électorales, et huit d’entre elles ont été élues à la Chambre et une autre a été nommée par décret du Président de la République. Une commission de la solidarité, de la famille et des personnes handicapées a été créée au sein de l’actuelle Chambre des représentants.
297.Une salle centrale des opérations a été ouverte au Caire au siège du Conseil national des personnes handicapées pour surveiller les processus électoraux en coopération avec les autorités compétentes. Lors des élections présidentielles de 2014 et 2018, du référendum sur les amendements constitutionnels de 2014 et des élections à la Chambre des représentants de 2015, des observateurs du Conseil ont assuré, dans toutes les provinces, le suivi de la participation des personnes handicapées et les obstacles auxquels elles ont été confrontées lors du vote.
298.Le Service d’information de l’État, en coopération avec le Conseil national des personnes handicapées, a organisé simultanément 26 séminaires publics dans 26 provinces au cours de la période 2013-2014 afin de faire connaître les amendements constitutionnels aux personnes handicapées et, en 2015, afin de leur faire connaître la loi sur la Chambre des représentants et celle sur la participation à la vie politique.
299.Les préparatifs des élections présidentielles de 2014 et 2018 dans les provinces ont été suivis par 116 membres du Conseil national des personnes handicapées, après obtention des autorisations nécessaires. C’était la première fois que des personnes handicapées étaient autorisées à surveiller le processus électoral en Égypte et cela a eu un impact positif sur l’égalité et l’égalité des chances.
300.Une initiative intitulée « Votre voix est importante, impliquez-vous » a été lancée pour encourager les personnes handicapées à participer aux élections à la Chambre des représentants de 2015. Elle a été lancée par le Ministère de la jeunesse et des sports en coopération avec le Conseil national des personnes handicapées et prévoyait 13 réunions publiques dans 13 provinces.
301.Un dialogue communautaire sur le projet de règlement d’application de la loi no 10 de 2018 relative aux droits des personnes handicapées a eu lieu sur la page Facebook officielle du Conseil national des personnes handicapées.
Article 30 : Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
302.L’article 48 prévoit que tout citoyen a droit à la culture, qui est garanti par l’État ; il dispose également que ce dernier en assure le soutien et permet l’accès aux divers produits culturels à toutes les catégories de la population, sans discrimination d’aucune sorte, incluant celle fondée sur la situation financière ou le lieu géographique. L’article 81 fait obligation à l’État de garantir les droits des personnes handicapées dans tous les domaines, y compris la culture, les sports et le divertissement. L’article 84 dispose que chacun a le droit de pratiquer des sports et que les institutions de l’État et la société doivent identifier et prendre en charge les athlètes talentueux et prendre les mesures nécessaires pour encourager la pratique des sports.
303.La loi no 10 de 2018 fait obligation à l’État de permettre et de faciliter la participation des personnes handicapées aux activités culturelles, récréatives, médiatiques et sportives ; de faciliter leur accès aux lieux de manifestation ou de pratique de ces activités en y mettant en place les aménagements nécessaires ; et de fournir des produits culturels dans des langages et des méthodes adaptés à chaque handicap, moyennant des prix symboliques. L’État doit assurer aux personnes handicapées des possibilités suffisantes pour développer leurs capacités créatives, artistiques et intellectuelles, et les encourager à cet égard ; élaborer des plans et des programmes pour identifier les personnes talentueuses ; les aider à découvrir leurs propres identités culturelles et linguistiques ; soutenir leurs activités et expositions artistiques et culturelles ; et faire connaître les œuvres de créateurs exceptionnels. Les organismes culturels et sportifs doivent compter parmi les membres de leurs assemblées générales 5 % de personnes handicapées. Le Ministère du tourisme s’engage à promouvoir le tourisme pour les personnes handicapées de telle sorte qu’elles puissent accéder facilement aux sites concernés et en jouir, à créer des spectacles touristiques et artistiques, des spectacles son et lumière pour eux et à soutenir les festivals qui leur sont consacrés (art. 41 à 44 de la loi). Par ailleurs, les articles 82 et 83 du règlement d’application de la loi confirment ces obligations, en disposant que l’accessibilité des installations culturelles, récréatives, touristiques et sportives doit être garantie aux personnes handicapées.
Mesures prises par l’État pour promouvoir le droit des personnes handicapées à participer avec d’autres à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
304.Les associations relevant du Ministère des affaires sociales s’intéressent depuis longtemps aux handisports. Cet intérêt a pris une tournure plus professionnelle en 1982 avec la création par le Conseil national des sports de la Fédération égyptienne des handisports, première et unique organisation s’occupant du sport pour personnes handicapées, couvrant tous les handicaps et tous les sports. En 2006, le Comité paralympique égyptien a été créé conformément au décret du Ministre de la jeunesse et des sports et à une décision de l’Assemblée générale du Comité international paralympique faisant obligation aux pays de former des comités paralympiques nationaux. Les femmes handicapées représentent environ 40 % des participants aux activités et tournois sportifs destinés aux personnes handicapées.
305.Le Ministre de la jeunesse et des sports a pris le décret no 265 de 2014 portant approbation des statuts du Comité paralympique égyptien.
306.Des athlètes handicapés ont participé aux Jeux paralympiques, dont les plus récents à Rio de Janeiro en 2016, remportant de nombreuses médailles d’or, d’argent et de bronze.
307.Le Ministère de la jeunesse et des sports soutient les handisports. À cet égard, le Ministère a construit le Centre de jeunesse de Gezira au centre-ville du Caire conformément au code de construction pertinents en matière d’accessibilité. Divers services du Ministère soutiennent des activités culturelles et artistiques en plus du sport.
308.Afin de promouvoir la participation à la vie culturelle, le Ministère de la culture a élaboré et mis en œuvre des programmes et activités culturels et artistiques spécialisés et inclusifs pour permettre aux personnes atteintes de divers handicaps de participer davantage à la vie culturelle et artistique. De tels programmes sensibilisent également le public aux droits des personnes handicapées.
309.En 2012, la Direction générale de l’autonomisation culturelle des personnes handicapées a été créée au sein de l’Autorité générale des palais de la culture, qui relève du Ministère de la Culture, pour autonomiser les personnes handicapées sur les plans culturel et artistique. Dans cinq provinces, cinq troupes artistiques composées de personnes handicapées ont été parrainées : troupe El-Salam pour la musique arabe, troupe El-Muffatehine, troupe El-Sametine, troupe El- Chakmajiya et Troupe des arts populaires.
310.Depuis 2014, l’Office général égyptien du livre, un département du Ministère de la culture, coopère avec le Conseil national des personnes handicapées pour intégrer des manifestations culturelles et artistiques liés au handicap au Salon international annuel du livre du Caire. L’Office accorde également aux personnes handicapées une réduction permanente de 50 % sur ses publications.
311.Le Ministère de la culture encourage les troupes artistiques composées de personnes handicapées en mettant à leur disposition des salles de spectacles aménagées de sorte qu’elles puissent s’y produire et y donner leurs représentations théâtrales et musicales. Ces troupes comprennent la troupe de théâtre El-Muffatehine, la troupe de théâtre El-Samétine (Les Muets) et la troupe Moumkine (Possible). L’un des groupes les plus importants est l’orchestre Alnour wal amal (Lumière et Espoir), composé de 41 musiciennes aveugles affiliées à l’Association Alnour wal amal (Lumière et Espoir) pour les filles aveugles et qui a donné de nombreuses représentations dans des opéras en Égypte, à Vienne et à Berlin.
312.Les formes d’arts plastiques produites par des personnes handicapées sont promues par des concours, des ateliers et des expositions locales. Le Salon de l’art des personnes ayant des besoins particuliers, qui se tient au Centre culturel Saad Zaghloul du Caire, est l’un des événements organisés régulièrement à cet effet. Dans le cadre de ce salon annuel, quelque 35 ateliers sont organisés pour développer les compétences des personnes handicapées et un concours national qui rassemble plus de 300 artistes atteints de différents handicaps. En outre, le Centre apporte son soutien aux artistes en leur permettant d’organiser des expositions individuelles. Il a organisé neuf expositions individuelles d’artistes handicapés et cinq expositions collectives pour des organisations de personnes handicapées.
313.Tout au long de l’année, les multiples services du Ministère de la culture soutiennent diverses activités inclusives pour les personnes handicapées, notamment des séminaires pédagogiques, des concours artistiques et littéraires, des rencontres et des ateliers. La Bibliothèque nationale et Archives d’Égypte du Caire dispose d’une salle de lecture spéciale pour les personnes ayant une déficience visuelle.
314.Le Centre national de la culture de l’enfant soutient tous les enfants, y compris les enfants handicapés, en organisant chaque année une réunion avec les associations œuvrant auprès des personnes handicapées afin de sensibiliser aux problèmes auxquels elles sont confrontées avec les différents acteurs et de les résoudre. Trois fois par semaine, le Centre organise à l’intention des enfants handicapés des activités culturelles et récréatives au Parc culturel pour enfants.
315.Ces dernières années, des bibliothèques publiques ont été construites en Égypte afin de fournir des services de partage du savoir et des services culturels au grand public dans diverses régions et provinces. La conception architecturale de ces bibliothèques, qui est conforme au Code de construction en matière d’accessibilité et adaptée aux personnes handicapées, celles-ci peuvent aisément y accéder, s’y déplacer et utiliser les installations et les salles qui s’y trouvent. La Bibliothèque publique d’Égypte possède des succursales dans les provinces du Caire (Al Zaitoun, Dokki, El-Zawya El-Hamraa), Minya, Port-Saïd, Mansoura, Ismaïlia, Zagazig, Banha, Damanhour, Louxor, Damiette, Hurghada, couvrant ainsi une grande partie de la République arabe d’Égypte.
316.Le Ministère du tourisme et ses différents départements ont pris des mesures pour faciliter le tourisme des personnes handicapées de nationalité égyptienne ou étrangère dans le cadre de l’appui au tourisme accessible. En 2015, il a organisé à destination des guides touristiques des cours de formation en langue des signes répartis sur cinq niveaux. En 2016, un protocole d’accord a été signé avec la Fondation Ebtessama, l’OIT et le Gouverneur de la province de Bahr el-Ahmar pour mettre en œuvre un programme pionnier visant à former des personnes déficientes intellectuelles à certains métiers du tourisme et à leur délivrer un certificat de qualification à l’issue de la formation.
317.En 2015 et en coopération avec d’autres organisations, une conférence internationale a été organisée sur le thème « Tourisme pour personnes handicapées : une vision pour revitaliser le tourisme égyptien », dans le but de mettre l’Égypte sur la carte des destinations fréquentées par les touristes handicapés. Un concours sur le tourisme accessible aux personnes handicapées a été lancé à Bahr al-Ahmar en coopération avec la province concernée, le Ministère des communications, l’OIT et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
318.En 2004, une école de sensibilisation archéologique pour les enfants aveugles a été créée au sein du Conseil suprême des antiquités. C’est la première école archéologique privée pour enfants qui enseigne la culture pharaonique au Musée égyptien. L’école propose de nombreuses activités visant notamment à développer la conscience archéologique et esthétique chez les enfants, ce qui leur permettra de forger leur personnalité et de façonner leur esprit et leur conscience.
319.Au cours des dernières années, le Service national d’information a mené des activités culturelles consacrées à la question du handicap dans toutes les provinces. Il s’agit notamment de séminaires sur l’éducation destinés aux élèves handicapés, les droits sociaux des femmes handicapées, le droit des personnes handicapées de participer à la vie politique et à tout processus électoral et de bénéficier des moyens leur assurant l’accessibilité. En 2015, le Service a sollicité des œuvres d’art de personnes handicapées dans le cadre du concours de photographie « L’Égypte est belle » et leur a attribué six prix.
320.En 2017, la Fédération sportive des personnes handicapées et les institutions compétentes ont coordonné l’organisation du Forum international des arts pour les personnes handicapées, « Awladna » (Nos enfants), au cours duquel la situation et les droits des personnes handicapées ont fait l’objet de discussions.
321.Afin de promouvoir les échanges culturels, une exposition d’œuvres d’art et d’objets d’artisanat réalisés par des personnes handicapées a été organisée au Centre d’éducation civique sous les auspices du Ministère de l’émigration et des affaires des expatriés égyptiens.
322.Depuis 1991, soit plus de vingt ans, l’industrie cinématographique égyptienne aborde dans ses productions les problèmes rencontrés par les personnes handicapées.
Article 31 : Statistiques et collecte des données
323.Les informations, données, statistiques et documents officiels appartiennent au peuple. Leur diffusion publique depuis diverses sources est un droit reconnu au profit de chaque citoyen et garanti par l’État, lequel s’engage à les fournir et à les rendre accessibles en toute transparence (art. 68 de la Constitution).
324.Selon la loi no 10 de 2018 (art. 52), le fait pour quiconque de dissimuler aux autorités statistiques ou de recensement des données ou des informations sur l’existence d’une personne handicapée constitue un délit passible d’une peine d’emprisonnement.
Mesures prises par l’État pour recueillir des données de recherche et des statistiques sur les personnes handicapées
325.Dans le cadre du recensement national de 2017, un projet national visant à déterminer la proportion de personnes handicapées a été lancé. Le Conseil national chargé des questions de handicap a tenu de nombreuses réunions avec l’Agence centrale pour la mobilisation du public et la statistique pour concevoir, conformément aux recommandations du Groupe de Washington sur les statistiques du handicap, un questionnaire comprenant des questions sur les difficultés rencontrées par les personnes handicapées. En 2016, le Conseil, en coopération avec l’Agence, a formé 500 de ses chercheurs en statistiques sur la façon d’expliquer et d’interpréter les questions liées aux difficultés contenues dans le formulaire détaillé du recensement de 2017.
326.En 2016, le Centre d’information et d’aide à la décision présidé par le Conseil des ministres a réalisé une enquête sur le handicap en Égypte afin de déterminer le nombre approximatif de personnes handicapées dans le pays et la répartition de ces personnes par type de déficience. L’enquête, menée selon la méthode consistant à utiliser un échantillon représentatif couvrant les différentes provinces et les zones urbaines et rurales, s’est appuyée sur des données provenant de 11 592 ménages composés de 49 431 personnes.
327.Les statistiques officielles les plus récentes, publiées par l’Agence centrale pour la mobilisation du public et la statistique en 2017, indiquent que les personnes handicapées représentent 10,64 % de la population totale de l’Égypte, qui comprend 94 798 827 habitants (environ 94,8 millions). Parmi eux, 6,3 % présentent des difficultés à se déplacer, 4,72 % des difficultés de vue, 3,59 % des difficultés d’audition, 3,65 % des difficultés de mémorisation et de concentration, 2,94 % des difficultés à prendre soin d’eux-mêmes et 2,78 % des difficultés de compréhension et de communication.
Article 32 : Coopération internationale
Efforts visant à appuyer la réalisation des buts et objectifs de la Convention par la coopération internationale en faveur des personnes handicapées
328.Dans le cadre de la coopération internationale, le Gouvernement a pris les mesures suivantes au niveau national afin de renforcer la protection des droits énoncés dans la Convention et de leur donner effet :
De nombreuses subventions destinées à des projets en faveur des personnes handicapées ont été accordées à des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine du handicap. Ces organisations comprennent Handicap International, l’Agence japonaise de coopération internationale, l’Agence canadienne de développement international, l’Agence suédoise de coopération internationale au développement, le Fonds de coopération locale de l’ambassade de Finlande, l’ambassade du Royaume-Uni et l’ambassade du Koweït ;
Certaines subventions ont ciblé un droit en particulier, comme celles accordées au projet porté par le Partenariat des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées, en partenariat avec l’OIT, le PNUD et le Fonds égyptien pour les sciences et les technologies du Ministère des communications et des technologies de l’information, et celles allouées au projet lancé en 2015 par le Ministère du tourisme et l’Autorité générale pour la promotion du tourisme pour rendre le tourisme accessible aux personnes handicapées. Le projet vise à faire de l’Égypte une destination touristique accueillante pour les personnes handicapées et à rendre accessibles les diverses attractions touristiques du pays.
329.Le Conseil national des personnes handicapées a pris de nombreuses mesures en faveur de la coopération internationale, notamment :
Du 26 au 30 novembre 2017, l’atelier régional Afrique du Nord s’est tenu au Caire, en collaboration avec l’Alliance africaine pour le handicap (ADA). L’Alliance est une agence technique qui s’intéresse aux questions de handicap et tire son mandat du mouvement continental africain des droits humains et des organisations de personnes handicapées, dont elle est membre. L’Alliance conçoit et met en œuvre un large éventail d’instruments de politique publique dans le domaine des programmes liés au handicap. Elle fournit une assistance technique sur l’intégration de la question du handicap à la Commission de l’Union africaine et à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ;
Depuis 2015, le Conseil participe à la Conférence annuelle des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées au siège des Nations Unies à New York ;
Il a signé un premier accord de coopération avec l’Union européenne pour mettre en œuvre, à compter de 2020, des projets d’une durée de cinq ans visant à renforcer les capacités des associations de personnes handicapées ;
Le Conseil et l’Agence italienne de coopération au développement ont signé un accord de coopération de deux ans sur la promotion des droits des personnes handicapées, qui est entré en vigueur en 2019. Cet accord a pour objectifs d’améliorer l’efficacité institutionnelle du Conseil et de ses salariés et de sensibiliser la société aux questions de handicap ;
Il a assuré la traduction en arabe du projet de Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, adopté lors de la dix-neuvième session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 16 au 25 février 2016.
330.Le Fonds social de développement met en œuvre des projets dans plusieurs provinces dans le cadre du programme à forte intensité d’emplois financé par l’Union européenne. Plusieurs associations ont été créées pour chapeauter le projet ; ces associations regroupent plusieurs associations plus petites dotées d’un personnel formé à toutes les composantes de la réadaptation à base communautaire, notamment la santé, l’éducation, la vie sociale, la formation et l’autonomisation des personnes handicapées et de leur famille.
331.En coordination avec l’Agence centrale pour la mobilisation du public et la statistique, l’Agence japonaise de coopération internationale, par l’intermédiaire de sa succursale du Caire, a financé le recensement national de 2017, y compris le recensement des personnes handicapées.
332.En 2014, l’Autorité des transports publics a reçu une subvention des Émirats arabes unis pour l’achat de 10 bus équipés de rampes d’accès permettant aux personnes handicapées motrices d’y monter et d’en descendre sans aucune aide.
333.En avril 2019, l’Égypte a rejoint le groupe des États signataires de la Déclaration politique de La Valette sur la coopération euro-arabe en faveur des droits des personnes handicapées lors de la réunion UE-Ligue des États arabes de haut niveau sur les droits des personnes handicapées, tenue au Parlement maltais et à laquelle ont participé des délégations de 22 pays arabes et européens, la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, la Commission européenne et la Ligue des États arabes. La réunion a servi de plateforme d’échange d’expériences et de renforcement de la coopération bilatérale et régionale euro-arabe pour soutenir les droits des personnes handicapées et leur garantir une vie décente dans leurs communautés.
334.La Stratégie arabe pour la protection des enfants réfugiés a été élaborée en 2016 par le Département de la femme, de la famille et de l’enfant de la Ligue des États arabes et le Bureau régional du Caire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en coopération avec toutes les entités concernées. Son volet handicap a été élaboré par le Conseil national des personnes handicapées.
335.Une initiative présidentielle a été lancée pour traiter 1 million d’Africains atteints d’hépatite C. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) apporte un appui technique à l’initiative et à la mise en œuvre des plans y afférents en mettant en relation les représentants concernés du Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale avec ceux du Bureau régional pour l’Afrique afin de s’assurer que les activités planifiées soient réalisées rapidement et soigneusement et que l’appui nécessaire soit apporté aux réunions de coordination pendant la mise en œuvre. Quatre nouveaux pays (Burkina Faso, Cameroun, Nigéria et Niger) ont rejoint l’initiative, portant le nombre total de pays africains ciblés de 14 à 18. Des centres sont en train d’être équipés dans ces pays pour dispenser des soins sous le slogan « Vive l’Égypte Afrique ». Des préparatifs sont en cours pour des visites dans trois pays africains, à savoir le Tchad, l’Éthiopie et le Soudan du Sud, en vue du lancement de l’initiative. Les pays ayant déjà fait l’objet d’une visite sont le Soudan, l’Eswatini, l’Ouganda, Djibouti et le Niger.
336.L’Égypte a adhéré à la Charte arabe des droits de l’homme en vertu du décret présidentiel no 429/2018, pris le 15 septembre 2018 et publié au Journal officiel no 24 du 13 juin 2019.
Conformément à l’article 40 du décret, les États parties s’engagent à assurer aux personnes présentant un handicap mental ou physique une vie décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité ;
Selon le même article, les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour réduire l’incidence des handicaps par tous les moyens possibles, y compris des programmes de prévention, de sensibilisation et d’éducation ;
L’article 3 dispose que chaque État partie à la présente Charte s’engage à garantir à toute personne relevant de sa juridiction le droit de jouir des droits et libertés énoncés dans la présente, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, les convictions religieuses, l’opinion, la pensée, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou le handicap physique ou mental.
Article 33 : Application et suivi au niveau national
337.L’article 214 de la Constitution dispose que les conseils nationaux indépendants, y compris le Conseil national des personnes handicapées, sont régis par la loi, qui fixe les modalités de leur composition, leurs compétences et les garanties d’indépendance et d’impartialité de leurs membres. Ces conseils ont le droit de signaler aux autorités publiques toute violation relevant de leur compétence. Ces conseils sont dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative, technique et financière, et doivent être consultés sur les projets de lois et règlements les concernant, ainsi qu’en toute matière afférente à leurs domaines d’activités respectifs.
Mesures prises par l’État pour promouvoir, protéger et suivre l’application de la Convention et pour associer les personnes handicapées et les organisations qui les représentent au processus de suivi au niveau national
338.En application des paragraphes 1 et 2 de l’article 33 de la Convention portant sur la création, au niveau interne, d’un dispositif, y compris un mécanisme indépendant, de suivi de l’application de la Convention, le Conseil national chargé des questions de handicap a été créé en avril 2012 par décret du Premier Ministre no 410, tel que modifié. Puis, conformément à la Constitution de 2014, le Conseil national des personnes handicapées a remplacé par la loi no 11 de 2019 le Conseil national chargé des questions de handicap a été promulguée. Selon cette loi, le Conseil joue un rôle consultatif, coordinateur et de supervision et exerce les compétences suivantes :
Proposer des politiques, des stratégies, des programmes et des projets nécessaires à la sensibilisation communautaire et sanitaire afin de prévenir les causes de handicaps et de promouvoir leur dépistage précoce ;
Participer à l’élaboration de politiques nationales et de plans stratégiques pour l’inclusion des personnes handicapées ;
Proposer la politique générale de l’État en matière de développement, de réadaptation, d’intégration et d’autonomisation des personnes handicapées et assurer le suivi de sa mise en œuvre, élaborer un projet de stratégie nationale pour la promotion des personnes handicapées et assurer le suivi de sa mise en œuvre ;
Se coordonner avec tous les ministères et autorités concernés pour surmonter les obstacles et les difficultés les personnes handicapées sont confrontées dans la mise en œuvre de la Convention et de tout autre instrument relatif aux personnes handicapées, et élaborer des rapports annuels à cet égard à soumettre au Président de la République, à la Chambre des représentants et au Premier Ministre ;
Proposer et exprimer des avis sur les projets de loi et de décision relatifs aux personnes handicapées avant leur soumission à l’autorité compétente ; et exprimer des avis sur tous les instruments internationaux relatifs aux personnes handicapées ;
Superviser les activités des ONG et des organisations de personnes handicapées et soumettre des rapports sur les résultats de cette supervision au Ministère de la solidarité sociale ;
Représenter les personnes handicapées dans tous les forums pertinents dans le pays et à l’étranger, organiser des conférences, des séminaires, des tables rondes et des cours de formation, et sensibiliser le public au rôle des personnes handicapées dans la société et à leurs droits et devoirs sociaux et politiques ;
Mettre en place un centre de documentation pour l’information, les données, les statistiques, les études et les recherches sur les question de handicap, et publier des bulletins d’information et des revues en rapport avec les objectifs et le mandat du Conseil ;
Recevoir et examiner les plaintes liées au handicap et proposer des solutions appropriées ; et informer les autorités compétentes de toute violation des droits des nains et des personnes handicapées ;
Assurer le suivi de l’application des lois et des décrets en matière d’intégration des personnes handicapées dans les établissements d’enseignement et dans la communauté ;
Élaborer les programmes de formation en langue des signes et délivrer les certificats d’agrément aux interprètes en langue des signes.
339.Le Conseil national des personnes handicapées est doté d’un conseil d’administration présidé par le Premier Ministre et composé des Ministres de la santé, de l’éducation, de la solidarité sociale, du logement, de la planification, de la réforme administrative et du travail, de représentants de chaque handicap appartenant à des associations de personnes handicapées, le président de la Fédération des associations œuvrant dans le domaine du handicap, des experts et personnalités publiques et du Secrétaire général, dont il est préférable qu’il soit une personne handicapée.
II.Efforts déployés par le Gouvernement pour garantir la meilleure application possible de la Convention, de la loi et de son règlement d’application
340.Le Gouvernement égyptien soumet le présent rapport au Comité des droits des personnes handicapées non seulement dans le cadre de son engagement à soumettre des rapports initiaux et périodiques, mais aussi parce que le Comité est à la fois un organe de suivi et un organe qui contribue à renforcer l’action menée pour promouvoir les droits des personnes handicapées. Nous comptons très sérieusement sur ses opinions et sur celles de ses experts pour améliorer les plans futurs en matière de promotion des personnes handicapées et réaliser ainsi les objectifs fondamentaux de la Convention, à savoir la pleine égalité, l’autonomisation et l’inclusion des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société, en leur garantissant une vie décente, en renforçant leur dignité, en répondant à leurs besoins et en aménageant l’environnement physique qui les entoure de sorte qu’ils puissent vivre leur vie comme des personnes normales, en fonction de leurs capacités et de leur degré de handicap. Voici les principales priorités du Gouvernement concernant l’application de la convention, de la loi no 10 de 2018 et de son règlement d’application :
L’article 25 de la Constitution fait obligation à l’État d’élaborer un plan global visant à éliminer l’analphabétisme et l’innumérisme parmi les citoyens de tous âges, et de mettre en place des mécanismes de mise en œuvre avec la participation d’institutions de la société civile selon un calendrier précis. Si le Gouvernement a intensifié son engagement auprès de la société civile pour éradiquer l’analphabétisme chez les plus de 15 ans et réduit le taux d’analphabétisme de 25,8 % en 2017, l’éradication de l’analphabétisme n’en demeure pas moins une priorité du Gouvernement afin de sensibiliser la société aux droits des personnes handicapées. L’analphabétisme entraîne un autre problème : le décrochage scolaire. Les efforts ont permis de réduire le taux d’abandon scolaire à moins de 7 % grâce à l’aide apportée aux familles d’élèves présentant un risque d’abandon scolaire, en contrepartie de la justification d’un taux de fréquentation scolaire d’au moins 80 %. Néanmoins, la sensibilisation aux droits des personnes handicapées reste une priorité pour le Gouvernement ;
L’une des priorités actuelles du Gouvernement est de lutter contre les constructions anarchiques. Un plan global a été élaboré pour s’attaquer au problème, incluant un nouveau plan d’aménagement, la mise en place d’infrastructures et d’équipements et l’amélioration de la qualité de vie et de la santé publique. À cet effet, 102 000 unités d’habitations de remplacement ont été fournies aux habitants vivant dans des zones à risque. Quelque 90 bidonvilles regroupant 92 355 unités d’habitation sont en cours de rénovation dans divers gouvernorats. Plusieurs options sont proposées aux habitants dans l’intervalle, à savoir déménager dans des quartiers de remplacement, être indemnisés ou bénéficier d’un logement de remplacement temporaire ou d’une somme d’argent leur permettant de pourvoir à leurs propres besoins en la matière, en attendant la fin des travaux de réaménagement de la zone et l’attribution d’un logement dans la zone aménagée à cet effet. Les constructions anarchiques sont un obstacle majeur à la promotion et à l’intégration des personnes handicapées dans ces communautés ;
Compte tenu d’un taux de croissance démographique de 2,56 % par an selon le recensement de 2017, le Gouvernement intensifie ses efforts pour relever le défi consistant à fournir un logement décent, sûr et sain aux citoyens, y compris aux personnes handicapées. Il s’efforce également de fournir des logements adaptés aux différents niveaux de revenu et aux familles les plus démunies. Le Gouvernement s’emploie en outre à mettre en place tous les aménagements raisonnables permettant aux personnes handicapées d’exercer tous leurs droits humains et libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec les autres, et ce, jusqu’à ce que l’accessibilité soit totalement garantie et sans que ces aménagements ne fassent pas peser de charge disproportionnée ou inutile sur les personnes handicapées. Depuis 2015, 333 000 nouveaux logements ont été fournis à environ 3 millions de citoyens moyennant un apport financier et un loyer mensuel symboliques et 74 651 logements ont été attribués à des ménages à revenu moyen. Le Gouvernement envisage de fournir 395 000 logements supplémentaires à des personnes à faible revenu d’ici à 2020. Dans le cadre du programme de logements sociaux, 210 806 prêts à des conditions avantageuses ont été accordés, entre 2014 et 2018, aux personnes à faible et moyen revenu, dont 19,11 % de femmes, afin de leur permettre d’accéder à la propriété. Par ailleurs, 19 700 logements et logements bédouins ont été construits dans les zones marginalisées des provinces du Sinaï, de Bahr el-Ahmar et de Wadi el-Jadid et 2 024 logements dans celles situées dans le centre de Nasr el-Nouba. Cependant, l’accroissement constant de la population menace les programmes de réforme économique car il pèse sur les ressources nationales. À cet égard, le Gouvernement s’emploie à réduire la croissance démographique afin de la rendre proportionnelle aux capacités économiques et aux ressources nationales.
Le Gouvernement continue de prendre des mesures importantes et efficaces afin que les personnes handicapées bénéficient d’un environnement propice au développement de leurs capacités et à leur inclusion dans la société, ainsi que de tous les moyens d’accessibilité et aménagements leur permettant d’exercer la vie en commun et d’accéder aux services sociaux fournis à la population générale.