Nations Unies

CED/C/ECU/Q/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

5 décembre 2025

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Trentième session

Genève, 9-27 mars 2026

Listes de thèmes prioritaires à établir au titre de l’article 29 (par. 3 et 4) de la Convention

Liste de thèmes prioritaires établie au vu des renseignements complémentaires soumis par l’Équateur en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention

Note du Comité

1.Le Comité rappelle que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ne prévoit pas la soumission de rapports périodiques ; en revanche, elle prévoit une procédure par laquelle il peut demander des renseignements complémentaires aux États Parties. Pour assurer un suivi efficace et utile, il peut, conformément à l’article 49 (par. 1) de son Règlement intérieur, demander de tels renseignements chaque fois qu’il le juge nécessaire, à la lumière de la suite donnée à ses recommandations par un État Partie et de l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans le pays en question. L’examen des renseignements complémentaires soumis en application de l’article 29 (par. 3 et 4) de la Convention concerne quatre thèmes prioritaires, au plus, établis par le Comité, et se déroule en quatre étapes :

a)Définition, par les rapporteurs pour le pays, des thèmes prioritaires concernant la suite donnée aux recommandations figurant dans les précédentes observations finales du Comité et/ou l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans l’État Partie, et adoption par le Comité, en séance plénière, de la liste des thèmes prioritaires ;

b)Transmission de la liste des thèmes prioritaires à l’État Partie. Aucune réponse écrite n’est attendue de l’État Partie à ce stade de la procédure ;

c)Tenue d’un dialogue public entre le Comité et une délégation de l’État Partie, avec la participation active des autorités compétentes de ce dernier ; pour l’Équateur, le dialogue constructif se déroulera en deux séances de trois heures, à la trentième session du Comité, qui se tiendra en mars 2026 ;

d)Adoption d’observations finales, dans lesquelles le Comité fait part de ses préoccupations, formule des recommandations et indique les prochaines étapes de la procédure, qui sont définies en fonction des mesures à prendre pour donner suite aux recommandations et de l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans l’État Partie.

2.Après avoir examiné les renseignements complémentaires soumis par l’Équateur en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention le 20 mars 2023, le Comité a décidé d’axer son prochain dialogue avec l’État Partie sur les thèmes prioritaires et questions ci‑après. La liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être soulevées au cours du dialogue. Toutes les personnes et organisations intéressées peuvent communiquer des informations sur les questions soulevées, au moyen de contributions écrites ou dans le cadre de réunions d’information confidentielles tenues avec le Comité, en amont du dialogue avec l’État Partie.

I.Prévention des disparitions forcées

3.Le Comité note qu’en janvier 2024, au moyen des décrets exécutifs nos 110 et 111, l’état d’urgence a été déclaré sur le territoire national en raison de « graves troubles internes » et l’existence d’un « conflit armé interne » a été reconnue. Dans ce contexte, les forces armées et la police nationale ont été mobilisées et les forces armées ont reçu l’ordre de mener des opérations militaires de neutralisation de la criminalité organisée, des organisations terroristes et des acteurs non étatiques belligérants. Compte tenu des principes du droit international des droits de l’homme, selon lesquels il convient de limiter le recours à l’état d’urgence, fournir des informations sur :

a)Les mesures prises pour prévenir les disparitions forcées dans le cadre de l’état d’urgence en vigueur ;

b)Les conséquences juridiques et pratiques de la reconnaissance de l’existence d’un « conflit armé interne », en particulier les dispositions régissant l’intervention des forces armées dans les opérations de maintien de l’ordre sur le territoire pendant l’état d’urgence ;

c)Les limites fixées pour l’intervention des forces armées dans le domaine de la sécurité publique (préciser si l’action de ces dernières est conforme aux principes de subsidiarité, d’exceptionnalité, de contrôle civil et de responsabilité) ;

d)Les mesures prises pour appliquer les décisions de la Cour constitutionnelle, qui a jugé que les autorités avaient agi en dehors des mécanismes constitutionnels ordinaires et que rien ne justifiait la déclaration de l’état d’urgence pour conflit armé interne (art. 1, 2 et 4).

4.Compte tenu des informations que le Comité a reçues au sujet de l’augmentation des enrôlements forcés d’enfants et d’adolescents, décrire :

a)L’action actuellement menée pour prévenir les disparitions dans ce contexte ;

b)Les objectifs et les résultats de la loi organique sur l’intégrité publique, qui porte modification du Code organique pénal et du Code de l’enfance et de l’adolescence en ce qui concerne la protection des enfants et des adolescents contre les disparitions forcées (art. 2, 4 et 25).

5.Décrire les mesures prises pour appliquer les décisions dans lesquelles la Cour constitutionnelle a ordonné la suspension provisoire de l’application de 17 dispositions de la loi organique sur le renseignement et de son règlement d’application, de la loi organique sur la solidarité nationale et de la loi organique sur l’intégrité publique (art. 2, 4, 7 et 12).

6.Expliquer quels mécanismes ont été mis en place pour remédier aux défaillances du système d’enregistrement des personnes privées de liberté et permettre la localisation et le suivi de ces personnes. Préciser quelles informations sont consignées dans les registres des lieux de privation de liberté et quelles mesures ont été prises pour que ces registres contiennent au minimum les informations visées à l’article 17 (par. 3) de la Convention et que toute personne ayant un intérêt légitime puisse y avoir accès (art. 17 et 18).

II.Enquête et recherche

7.En ce qui concerne les paragraphes 8 et 9 des renseignements complémentaires soumis par l’État Partie sur les cas de disparition forcée survenus entre 1984 et 2008 que la Commission Vérité a recensés, fournir des informations sur l’état d’avancement des enquêtes, l’identification des auteurs présumés et leur situation juridique, le nombre de cas qui ont abouti à une déclaration de culpabilité et le nombre de cas dans lesquels le sort de la personne disparue a été élucidé (art. 10 à 14 et 24).

8.Le Comité prend note du paragraphe 19 des renseignements complémentaires soumis par l’État Partie, selon lequel le Ministère de l’intérieur est doté d’un système d’enregistrement et de diffusion des informations sur les personnes disparues qui prend la forme d’une page Web et permet de suivre le déroulement des enquêtes menées par le ministère public. Il prend également note du paragraphe 90 g) où il est question du Registre national des personnes disparues, portées disparues, localisées, identifiées et non identifiées. À cet égard, fournir des informations sur :

a)Le nombre de registres de personnes disparues tenus par l’État Partie et les institutions responsables de leur gestion et de leur mise à jour ;

b)Le nombre de personnes enregistrées comme personnes disparues ou comme victimes de disparition forcée, y compris le nombre de personnes disparues en prison depuis 2021 ;

c)L’interopérabilité entre le Registre national des personnes disparues, le Registre national médico-légal et la base de données sur les personnes décédées, non identifiées et non réclamées ;

d)Les mécanismes de contrôle qui garantissent la mise à jour systématique des données enregistrées par toutes les institutions concernées (art. 2, 3, 12 et 24).

9.Compte tenu des informations que le Comité a reçues sur les obstacles qui empêchent les victimes de disparition forcée d’accéder à la justice, notamment les progrès limités faits dans les poursuites concernant les cas recensés par la Commission Vérité, fournir des informations sur :

a)Le nombre d’enquêtes menées sur des allégations concernant des disparitions forcées impliquant des membres de la police nationale et des forces armées (préciser la situation juridique de ces personnes et l’état d’avancement des enquêtes) ;

b)L’état d’avancement des enquêtes liées aux demandes d’action en urgence que le Comité a adressées à l’État Partie, notamment l’enquête sur la disparition forcée de quatre enfants afro-équatoriens survenue en décembre 2024 lors d’une opération militaire dans le quartier de Las Malvinas à Guayaquil (préciser la situation juridique des personnes poursuivies et les mesures prises pour protéger les proches et les témoins) ;

c)Les mesures visant à garantir que les victimes de disparition forcée ont accès à la justice et participent à toutes les étapes des procédures de recherche et d’enquête (art. 2, 3, 12 et 24).

10.Le Comité prend note du nouvel article 542.1 du Code organique pénal, introduit par la loi organique sur la solidarité nationale, qui prévoit que les membres de la police nationale ou des forces armées visés par une enquête pour des actes commis dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi dans le cadre du conflit armé interne continuent à exercer leurs fonctions et ne peuvent faire l’objet ni d’un placement en détention provisoire, ni d’une assignation à résidence ni d’un placement sous surveillance électronique. À cet égard, décrire :

a)Les mesures visant à ce que le mécanisme de la grâce présidentielle prévu par la loi organique sur la solidarité nationale ne soit pas applicable dans les affaires dans lesquelles une disparition susceptible de constituer une disparition forcée a reçu une autre qualification pénale et ne conduise pas à l’impunité des auteurs de ces crimes ;

b)Les mécanismes qui ont été mis en place pour garantir que les agents de l’État soupçonnés d’être impliqués dans une disparition forcée n’influencent pas l’enquête, ne font pas obstacle à son bon déroulement et sont suspendus de leurs fonctions (art. 2, 4, 6, 7 et 12).

11.Compte tenu des informations que le Comité a reçues sur les menaces, les actes d’intimidation et les agressions dont sont victimes des juges, des procureurs et d’autres professionnels de la justice, ainsi que des défenseurs des droits de l’homme et des organisations de défense des droits de l’homme, fournir des informations sur :

a)Les enquêtes ouvertes contre les personnes qui entravent l’action de la justice, dissimulent des faits ou compromettent le déroulement des enquêtes sur des disparitions forcées, et les poursuites judiciaires engagées contre les fonctionnaires qui stigmatisent les défenseurs des droits de l’homme, les organisations et le personnel judiciaire en raison de leurs activités, en particulier les personnes qui participent à la recherche des personnes disparues et aux enquêtes concernant leurs disparitions, et menacent de les poursuivre en justice ;

b)Les mécanismes visant à garantir que le pouvoir judiciaire et le contrôle juridictionnel sont exercés en toute indépendance et en toute impartialité, de manière sûre et diligente et ne sont pas entachés de corruption ;

c)Les mesures visant à ce que les proches des personnes disparues et les témoins dans les affaires de disparition puissent effectivement bénéficier du système national de protection et d’accompagnement des victimes, des témoins et des autres parties à une procédure pénale, ainsi que celles visant à protéger les organisations qui accompagnent les personnes se trouvant dans ces situations (art. 12 et 24).

12.Compte tenu du fait que, conformément à la loi organique sur le renseignement, les informations du système national de renseignement et les informations relatives à ses agents et aux opérations de renseignement sont tenues secrètes, indiquer quelles garanties juridiques ont été mises en place pour protéger pleinement toutes les informations qui pourraient avoir un rapport avec une disparition forcée et pour garantir que les institutions chargées des recherches et des enquêtes y ont accès (art. 2, 4 et 12).

13.Selon les informations reçues par le Comité, les forces armées n’ont pas transmis les dossiers et registres que des procureurs ou des juges constitutionnels avaient demandés au Ministère de la défense dans le cadre d’enquêtes sur des disparitions forcées qui se seraient produites au cours d’opérations militaires depuis 2024, au motif que ceux-ci étaient de nature confidentielle et secrète. À cet égard, fournir des informations sur :

a)Les mesures adoptées pour que les procureurs et les juges aient accès à toutes les informations utiles aux enquêtes sur des disparitions forcées ;

b)L’issue des demandes déposées devant la Cour constitutionnelle pour obtenir la déclassification d’informations à caractère confidentiel, secret ou top secret détenues par toute agence de sécurité, afin que les autorités chargées des recherches et des enquêtes dans les cas de disparitions forcées puissent avoir accès auxdites informations (art. 12).

14.En ce qui concerne les paragraphes 16, 18, 19 et 79 à 93 des renseignements complémentaires soumis par l’État Partie, le Comité prend note de la loi organique sur la conduite à suivre lorsqu’une personne disparaît ou est portée disparue, par laquelle a été créé le système national pour la recherche des personnes disparues et des personnes portées disparues et l’assistance aux victimes indirectes. À cet égard, fournir des informations sur :

a)L’efficacité de l’application Alerta Desaparecidos, que la police nationale a mise en place pour le signalement des disparitions, et de l’application Alerta Emilia, qui permet d’engager des recherches immédiates pour localiser les enfants et les adolescents disparus ;

b)Le résultat des mesures prises pour retrouver les enfants et les adolescents disparus et l’état d’avancement des enquêtes en cours, en particulier de celles qui portent sur des disparitions liées à l’enrôlement forcé ;

c)L’application de protocoles pour l’enregistrement, la recherche et la localisation des personnes disparues dans le contexte des migrations ainsi que de mécanismes de coopération et d’entraide judiciaire internationales et de mécanisme d’information des familles (art. 2, 3, 12, 14, 15, 24 et 25).

III.Réparation

15.Indiquer le nombre de victimes de disparitions forcées, telles que définies à l’article 24 (par. 1) de la Convention, ainsi que le nombre de victimes qui ont pu bénéficier de la procédure administrative de réparation matérielle (art. 2 et 24).

16.En ce qui concerne les paragraphes 4 à 8 et 20 à 25 des renseignements complémentaires soumis par l’État Partie, le Comité note que dès que le Bureau du Défenseur du peuple transmet un dossier concernant une disparition forcée au Ministère de la femme et des droits de l’homme, il incombe à ce dernier de fournir une réparation matérielle aux victimes. Cela étant, le Comité note que les 17 victimes de disparition recensées par la Commission Vérité n’ont pas encore obtenu réparation. Eu égard à la loi visant à assurer réparation aux victimes et à traduire en justice les auteurs de violations graves des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité commis en Équateur entre le 4 octobre 1983 et le 31 décembre 2008, donner des renseignements détaillés sur :

a)Les raisons du retard accusé par le Bureau du Défenseur du peuple dans la transmission des dossiers à l’exécutif, le nombre d’accords ou de conventions conclus avec d’autres institutions pour donner suite aux demandes d’admission au bénéfice du programme de réparation des victimes et les ressources dont dispose le Bureau du Défenseur du peuple pour coordonner et gérer les mesures de réparation non matérielle ;

b)Les mesures de réparation individuelles et collectives et les mesures d’assistance accordées aux victimes de disparition forcée, y compris aux victimes des disparitions forcées survenues entre 1983 et 2008 ;

c)Les compétences des institutions chargées d’assurer une réparation intégrale, en particulier une réparation matérielle, et les mesures adoptées pour que la politique de réparation suive une approche différenciée et participative (art. 2, 3 et 24).