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Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
Distr.GÉNÉRALE CAT/C/SR.55816 mai 2003 Original: FRANÇAIS |
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Trentième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 558e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 6 mai 2003, à 10 heures
Président: M. BURNS
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)
Rapport initial de la Belgique
La séance est ouverte à 10 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)
Rapport initial de la Belgique (CAT/C/52/Add.2; HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1)
1. Sur l’invitation du Président, la délégation belge prend place à la table du Comité.
2.M. ADAM (Belgique) dit que le Gouvernement belge attache une grande importance à l’application de la Convention et est donc disposé à coopérer pleinement avec le Comité. En effet, tout en ayant conscience de l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir, il est convaincu que le dialogue avec les organes conventionnels permet d’amener des progrès dans la protection de la dignité humaine.
3.La Convention étant entrée en vigueur en Belgique le 25 juillet 1999, la période couverte par le rapport initial coïncide avec une réforme en profondeur des institutions judiciaires et des forces de police. Par ailleurs, comme des élections parlementaires doivent se tenir très prochainement, ce seront un nouveau gouvernement et un nouveau parlement qui auront à donner suite aux conclusions et recommandations du Comité.
4.Le rapport, qui a été établi en consultation avec des organisations non gouvernementales, à savoir Amnesty International, l’Observatoire international des prisons et la Ligue belge des droits de l’homme, contient une description détaillée de l’application de la Convention. Des mécanismes de recours politiques, administratifs et surtout juridictionnels peuvent être saisis de toute violation des droits fondamentaux. Les pouvoirs publics prennent très au sérieux les atteintes à ces droits, et c’est là la raison pour laquelle ils ont envoyé pour la présentation du rapport initial une délégation de haut niveau, qui comprend, notamment, des représentants des services publics fédéraux des affaires intérieures, de la justice et de la santé publique, de l’Office des étrangers et de la Direction générale de la législation pénale et des droits de l’homme ainsi que des communautés francophone et flamande.
5.Reconnaissant que la société belge n’est pas parfaite, M. Adam se dit convaincu que les observations et recommandations du Comité seront très utiles et indique que les responsables de la mission permanente de Belgique auprès de l’ONU à Genève seront à la disposition du Comité également après l’examen du rapport si des renseignements complémentaires sont souhaités.
6.M. DEBRULLE (Belgique) rappelle que la Belgique a ratifié la Convention contre la torture en 1999 et qu’elle a fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22. Elle est également partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et a reçu trois visites du Comité institué en vertu de cet instrument, dont la dernière a eu lieu en décembre 2001. Les réponses du Gouvernement belge concernant le dernier rapport de cet organe sont sur le point d’être rendues publiques.
7.En ce qui concerne la méthode d’élaboration du rapport initial sur l’application de la Convention contre la torture, qui a été présenté en août 2001, il y a lieu de signaler qu’un grand nombre d’instances fédérales et fédérées compétentes pour les droits inscrits dans cet instrument ont été mises à contribution, étant donné la diversité des domaines visés. Il s’agit, sur le plan fédéral, des départements de la justice, de l’intérieur, de l’emploi et du travail, de la défense nationale et de la santé publique ainsi que du Comité permanent de contrôle des services de police, qui relève du Parlement, et, sur le plan des entités fédérées, des communautés francophone et flamande. La composition de la délégation reflète d’ailleurs celle de l’État fédéral qu’est devenu la Belgique depuis les réformes de 1993 dans lequel les attributions sont les suivantes: les autorités fédérales sont compétentes en ce qui concerne le droit pénal, civil et administratif et la défense nationale et sont responsables pour les actes des personnes chargées de l’application des lois, tandis que les communautés s’occupent exclusivement des affaires culturelles, de l’enseignement, de l’emploi des langues ainsi que de la politique dans le domaine de la santé et de l’aide sociale. De plus amples renseignements sur les compétences des institutions belges figurent dans le document HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1.
8.Le rapport a été établi conformément aux directives générales du Comité concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les États parties doivent présenter (CAT/C/14/Rev.1 et Rev.2) et, dans un souci de transparence et de dialogue, en consultation avec les organisations non gouvernementales déjà mentionnées, qui se trouvent d’ailleurs présentes dans la salle. Le Gouvernement belge se félicite de la contribution de ces organisations qui ont mis à la disposition du Comité des documents détaillés, constructifs et riches en référence à la jurisprudence sur la situation en Belgique au regard de l’application de la Convention, documents qui sont le reflet d’un dialogue confiant et critique entre les autorités publiques et les responsables de ces organisations. Enfin, il est utile de mentionner que le rapport à l’examen ainsi que les rapports sur l’application d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme sont disponibles en français et en néerlandais sur le site Web du Service public fédéral de la justice.
9.Passant à la question de la mise en conformité du droit interne avec la Convention, M. Debrulle rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la Convention, les États parties sont tenus de prendre des mesures pour que la torture constitue une infraction pénale et que, conformément à l’article 16, ils ont l’obligation d’interdire les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cela a conduit à l’élaboration et l’adoption de la loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture du 14 juin 2002, qui ajoute quatre nouveaux articles au Code pénal et adapte les articles incriminant la torture comme circonstance aggravante d’autres infractions. Le ministère public a souligné l’importance de ce texte dans une circulaire destinée au personnel des organes judiciaires et le commandant de la police fédérale a, de son côté, prié les chefs des corps de police locaux et fédéraux de sensibiliser leurs subordonnés à cette nouvelle législation à l’occasion des réunions du personnel.
10.La question qui a été le plus débattue au Parlement est celle des définitions respectives de la torture, des traitements inhumains et des traitements dégradants, qui font désormais l’objet d’un nouvel article du Code pénal, l’article 417. En effet, dans un premier temps, il avait été décidé de ne pas inclure de définition dans le Code pénal car les auteurs du projet, après avoir effectué une étude de droit comparé et examiné la jurisprudence internationale et nationale, avaient conclu que, la notion de torture étant en évolution constante et les juges européens et belges faisant preuve d’inventivité et de bon sens lorsqu’ils ont à connaître des infractions visées par la Convention, il était préférable de ne pas inclure de définition dans le droit interne. Cependant, dans un deuxième temps, le Conseil d’État ayant estimé que l’absence de définition de la torture et des traitements inhumains et dégradants était contraire au principe nullum crimen sine lege, des définitions ont été ajoutées à l’article 417 bis du Code pénal, selon lesquelles le terme «torture» s’entend de «tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur très aiguë ou de fort graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales», l’expression «traitement inhumain» de «tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées, notamment dans le but d’obtenir des renseignements ou des aveux de la victime, de la punir, de faire pression sur elle ou sur des tiers ou d’intimider» et l’expression «traitement dégradant» de «tout acte qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d’autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves». Ces définitions sont fondées sur le degré d’intensité des souffrances infligées à la victime, qui doit être établi par un expert médical.
11.Les trois autres articles qui ont été inclus dans le Code pénal incriminent les actes définis à l’article 417 bis. L’article 417 ter a ceci de particulier qu’il va au‑delà des exigences de la Convention. En effet, il réprime tout acte de torture, indépendamment de la qualité de l’auteur, c’est-à-dire, qu’il agisse à titre officiel ou non, ce qui est en harmonie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. De plus, la restriction prévue à l’article premier de la Convention, selon laquelle le terme de torture ne s’étend pas aux souffrances résultant de sanctions légitimes, n’a pas été retenue en droit belge, au motif que des souffrances aiguës qui seraient infligées en guise de sanctions légales ne sont pas admissibles, comme dans le cas de la flagellation ou de la peine capitale. Toutefois, il est clairement indiqué que les dispositions régissant les peines privatives de liberté et l’organisation du régime carcéral ne doivent pas être interprétées comme infligeant en tant que telles des souffrances. La peine de base prévue en cas de torture est de 10 à 15 ans de réclusion et peut être alourdie par un certain nombre de circonstances aggravantes comme la vulnérabilité et l’âge de la victime et les conséquences de l’acte pour la victime. Lors des débats parlementaires, il a été précisé que, pour être considérée comme circonstance aggravante, la torture devait avoir pour but d’infliger une autre souffrance que celle inhérente à l’infraction principale. Enfin, l’article 417 ter dispose que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture, conformément à l’article 2 de la Convention. Il en va de même pour ce qui est des traitements inhumains.
12.Comme l’article 417 ter, les articles 417 quater et quinquies, qui portent respectivement sur l’incrimination des traitements inhumains et des traitements dégradants, ne retiennent pas comme critère la qualité officielle de l’auteur. Pour ce qui est des traitements inhumains, la peine de base est de cinq à dix ans de réclusion et peut être plus sévère en cas de circonstances aggravantes, comme pour les actes de torture. La tentative et la complicité ou la participation à un acte de torture ou à des traitements inhumains sont érigés en infractions conformément aux articles 50 et 51 du Code pénal. Quant aux traitements dégradants, ils sont punis de 15 jours à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 à 300 euros ou de l’une de ces deux peines.
13.En ce qui concerne l’application des articles 5 et 7 de la Convention, M. Debrulle indique que la loi du 18 juillet 2001 prévoit l’inclusion dans le Code de procédure pénale d’un article qui dispose que les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire et visées par une convention internationale faisant obligation à la Belgique de soumettre l’affaire aux autorités compétentes à des fins de poursuites. Ainsi, la portée de la compétence des tribunaux belges est élargie conformément à l’article 5 de la Convention, en sorte que lorsque l’auteur présumé d’une infraction est trouvé sur le territoire belge et n’a pas été extradé vers l’un des États compétents en vertu de la Convention, il doit être poursuivi en Belgique indépendamment de sa nationalité, de la nationalité de la victime et du lieu de l’infraction. Cela permet, par exemple, de poursuivre un ressortissant belge ayant commis des actes de torture à l’étranger contre une ou plusieurs personnes d’une autre nationalité, pour autant que la condition de la double incrimination soit remplie.
14.M. Debrulle indique par ailleurs que la législation interne comporte une loi datant de 1993 qui incrimine les actes de torture et les traitements inhumains ou dégradants dans le cadre du droit international humanitaire, c’est-à-dire en tant que crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de crime de génocide. Cette loi ne contenait pas de définition mais cette lacune est maintenant comblée grâce à la loi du 14 juin 2002.
15.Abordant enfin la question de l’indemnisation des victimes, M. Debrulle indique que la loi actuelle, qui date de 1985 et dont la portée est élargie par une nouvelle loi qui entrera en vigueur tout prochainement, prévoit que l’État dédommage financièrement les victimes d’actes intentionnels de violence qui ne peuvent pas obtenir une indemnisation suffisante de la part de l’auteur ou de la personne civilement responsable de ce dernier. Le préjudice peut être aussi bien de nature physique que psychique et la victime doit être de nationalité belge ou résider légalement en Belgique ou avoir obtenu un permis de séjour de durée indéterminée dans le cadre d’une enquête relative à la traite d’êtres humains. Le requérant a droit à une indemnisation pouvant atteindre 62 000 euros. Au 31 décembre 2002, les ressources disponibles au titre du fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence s’élevaient à 21 033 000 euros.
16.En conclusion, M. Debrulle reconnaît que la Belgique a attendu longtemps avant de ratifier la Convention et qu’elle a soumis son rapport avec un certain retard, mais ce retard est dû à la conscience professionnelle avec laquelle le Gouvernement a souhaité remplir ses obligations au regard de cet instrument.
17.M. CAMARA (Rapporteur pour la Belgique) remercie la délégation de son exposé oral, qui complète par des données à jour le rapport initial et pour son offre de dialogue et de coopération avec le Comité. Celui‑ci était impatient de recevoir le rapport de la Belgique et de discuter avec les autorités compétentes compte tenu de la position exceptionnelle que l’État partie avait adoptée pour l’application de certaines dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne la compétence universelle.
18.Le rapport à l’examen a été soumis le 14 août 2001, c’est‑à‑dire avec une année de retard puisque la Convention est entrée en vigueur en Belgique le 25 juillet 1999, et sous une forme relativement conforme aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports. L’État partie a fait les déclarations visées aux articles 21 et 22 et n’a émis aucune réserve.
19.En ce qui concerne l’application de l’article premier et de l’article 4, la Belgique a choisi de ne pas reprendre la définition donnée dans la Convention, considérée trop restrictive, et a opté pour une définition plus large s’étendant à tous les actes de torture commis non seulement par des agents de l’État mais aussi par des particuliers. Formellement, une telle démarche est compatible avec la Convention, qui prévoit au paragraphe 2 de son article premier que la loi nationale peut contenir des dispositions d’une portée plus large. Toutefois, du point de vue du Rapporteur, ce paragraphe signifierait plutôt qu’un État partie, après avoir incriminé tous les actes de torture prévus par la Convention conformément aux dispositions de l’article 4, peut incriminer comme torture d’autres faits qui ne sont pas prévus par l’article premier. Or, la torture, telle qu’elle est envisagée dans la Convention, ne se réduit pas seulement au fait d’infliger des souffrances physiques ou mentales, mais constitue surtout une atteinte au système judiciaire. Il serait bon que la délégation précise sa position sur cette question, d’autant plus que l’avis du Conseil d’État belge, selon lequel il était possible de reprendre intégralement les termes de la Convention, n’a pas été retenu.
20.En ce qui concerne l’article 2, la délégation pourrait indiquer si la notion d’état de nécessité constitue une clause d’exonération de la responsabilité pénale lorsqu’il y a torture. Il est clairement établi à présent que l’ordre d’un supérieur ne peut pas être retenu comme cause d’exonération mais, pour ce qui est du droit qu’a un subordonné de refuser d’obéir à un ordre qu’il considère comme «manifestement illégal» (par. 45 du rapport), il serait utile de connaître le sens donné à ces deux derniers termes, ainsi que celui retenu par la jurisprudence.
21.En ce qui concerne l’article 3, la délégation pourrait indiquer si des voies de recours sont ouvertes aux personnes qui font l’objet d’une mesure d’expulsion, de refoulement ou de renvoi, d’un d’ordre de quitter le territoire ou d’une extradition. Il est à noter à ce sujet que le législateur a prévu plus de cas que ne le fait la Convention, qui ne parle que d’expulsion, de refoulement et d’extradition. En outre, s’il apparaît clairement que l’État partie n’extradera pas une personne risquant l’exécution capitale, il serait intéressant de savoir s’il en serait de même pour une personne qui invoquerait un risque de torture.
22.En ce qui concerne l’article 5, des précisions sur l’état d’avancement des projets mentionnés aux paragraphes 114 à 118 du rapport seraient très utiles. Pour ce qui touche plus particulièrement l’application du paragraphe 2 de cet article, la nouvelle législation belge exige une double incrimination, c’est‑à‑dire que, si un individu soupçonné d’actes de torture se trouvait sur son territoire, l’État partie n’exercerait sa compétence qu’à la condition que les actes reprochés constituent une infraction pénale aussi bien dans le pays de l’intéressé qu’en Belgique. Si tel est véritablement le cas, la question, qui est loin d’avoir un caractère purement théorique, se pose de savoir ce qui se passerait si un national d’un pays qui n’est pas partie à la Convention, et n’a pas défini la torture comme une infraction pénale dans sa législation interne, était accusé d’actes de torture avérés. C’est en fait la question de la compatibilité avec la Convention qui est soulevée lorsque l’État partie exige qu’une personne ne peut être poursuivie que si son pays incrimine la torture.
23.En ce qui concerne l’article 6, il serait utile de savoir si la procédure décrite au paragraphe 134 du rapport est applicable aux demandes d’extradition et quelles sont la nature et la portée du contrôle exercé par le Conseil d’État.
24.Pour ce qui est de l’application de l’article 8, les renseignements fournis par l’État partie au paragraphe 145 de son rapport ne concernent que le premier paragraphe. Qu’en est‑il de l’application des paragraphes suivants?
25.Au sujet du problème de la double peine soulevé dans le rapport alternatif des ONG, il semble que les articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 permettent au Gouvernement d’expulser un étranger, même s’il est établi de longue date en Belgique, lorsqu’il a gravement porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale. S’agissant là de notions particulièrement vagues, il serait bon que la délégation explique comment il est possible de concilier l’exercice d’un tel pouvoir avec la protection absolue que l’article 3 de la Convention met à la disposition de toute personne susceptible d’être expulsée, refoulée ou extradée.
26.Le Rapporteur termine en indiquant qu’il a fait remettre à la délégation une liste de questions sur lesquelles il aimerait recevoir des précisions.
27.M. MAVROMMATIS (Corapporteur pour la Belgique) souhaite la bienvenue à la délégation, en se disant particulièrement encouragé par les assurances données dans la déclaration liminaire. Au sujet du paragraphe 9 du rapport, il réaffirme que l’intention du Comité, à l’occasion de l’examen des rapports périodiques, est véritablement d’instaurer un dialogue amical et constructif, dans le seul but de garantir le plein respect des droits de la personne.
28.Le document de base est très intéressant en ce qu’il présente tout le système de freins et contrepoids en place dans l’État partie. Il conviendra toutefois, lorsque le moment sera venu de le mettre à jour, d’y ajouter des éléments intéressant directement la Convention. À ce sujet, la coutume veut que le processus d’harmonisation de la législation précède la ratification d’un instrument. Or, dans le cas de la Belgique, le droit interne a été mis en conformité après la ratification de la Convention, voire même après la soumission du rapport initial. Il serait intéressant de savoir pourquoi une telle démarche a été suivie.
29.En ce qui concerne le fait que la définition de la torture figurant dans la Convention n’a pas été incorporée telle quelle dans la législation belge, M. Mavrommatis se rend aux motifs invoqués par l’État partie car, pour lui, l’essentiel est que la définition retenue couvre tous les cas visés par la Convention. Il estime en outre que, lorsqu’ils ont la possibilité de choisir entre la définition donnée dans la Convention et celle figurant dans un instrument régional tel que la Convention européenne, les États ont parfaitement le droit d’opter pour la définition qui prévoit une plus grande protection de leur population.
30.Se félicitant de la participation d’ONG belges à l’établissement du rapport initial, M. Mavrommatis émet l’espoir que tant cette contribution que la publicité qui sera faite à l’examen du rapport par le Comité renforceront l’application de la Convention. Par ailleurs, particulièrement impressionné par les travaux du Comité permanent de contrôle des services de police, dit Comité P, il aimerait savoir si les recommandations de cet organe ont un caractère contraignant.
31.La délégation pourrait également préciser si les recours concernant une demande d’asile ont un caractère suspensif. D’autre part, l’État partie ayant accepté le droit des particuliers de saisir le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’homme, le risque existe qu’il considère que ce type de recours n’est pas utile et qu’il n’en tienne aucun compte aux fins d’établir l’épuisement de tous les recours internes. Il serait donc bon qu’il se penche de nouveau sur cette question et qu’il légifère, si besoin est.
32.En ce qui concerne l’article 10, il serait utile de savoir si les activités de formation destinées notamment aux personnels de la police et des armées prévoient expressément de sensibiliser les intéressés à la question de l’interdiction absolue de la torture.
33.Pour ce qui est de l’article 11 qui concerne le traitement des détenus, la délégation pourrait indiquer les mesures prises pour assurer non seulement l’adoption de règles et d’instructions mais aussi le suivi de leur application. Des renseignements sur les efforts déployés pour améliorer les conditions de travail des médecins et des psychologues en milieu carcéral, ainsi que des précisions sur les conditions de détention des mineurs – pour ce qui est en particulier de la possibilité de fournir aux intéressés des services de réadaptation −, seraient également très utiles.
34.La délégation voudra bien aussi apporter des précisions sur la situation d’une petite Congolaise de cinq ans qui a été longuement maintenue, sans ses parents, dans un centre de rétention après qu’une demande d’asile eut été déposée en sa faveur. Elle devrait indiquer si l’affaire concernant le décès d’une Nigériane lors d’une tentative de refoulement a été complètement jugée et si une forme quelconque d’indemnisation est prévue. En outre, il serait bon qu’elle fournisse des explications sur le traitement réservé à deux Palestiniens qui, alors même qu’un tribunal avait ordonné leur remise en liberté, ont été maintenus pendant une période considérable dans la salle de transit d’un aéroport, au motif que l’ordre de les expulser restait valable, et ont été laissés sans nourriture, ne pouvant compter que sur l’aide d’un conseiller religieux pour être hébergés la nuit dans une mosquée. Il serait notamment utile de savoir si des mesures ont été prises à l’encontre des autorités qui ont ordonné leur maintien en quasi‑détention malgré la décision du tribunal.
35.En ce qui concerne les articles 13 et 14, il semble que le Ministère de la justice puisse ordonner au procureur général de diligenter une enquête, mais qu’il appartient au ministère public du juger de l’opportunité des poursuites (par. 327 et 329 du rapport). Dans ce contexte, la délégation voudra bien indiquer les mesures qui ont été prises pour garantir, d’une part, que l’indépendance des juges chargés des enquêtes sur les cas de torture soit effectivement respectée et, d’autre part, qu’il soit procédé immédiatement à de telles enquêtes.
36.M. Mavrommatis se félicite des informations détaillées fournies par les autorités fédérales et celles des communautés au sujet des établissements pénitentiaires et se déclare convaincu que la Belgique sera en mesure de résoudre les problèmes liés au manque de places dans ces établissements.
37.En ce qui concerne l’article 14 de la Convention, M. Mavrommatis aimerait savoir si les dépenses liées aux mesures de réadaptation prévues pour les victimes d’actes de tortures sont prises en charge dans le cadre de l’indemnisation.
38.À propos de l’article 15, M. Mavrommatis revient sur la question de la valeur probante des aveux et dit que les dispositions de la Convention relative à cette question visent à décourager totalement les actes de torture. Il s’interroge sur la recevabilité d’une preuve obtenue par des moyens illégitimes et voudrait savoir comment fait‑on pour établir qu’un élément de preuve a été obtenu sous la torture. Il aimerait également savoir si tous les cas de décès en prison font l’objet d’une enquête et avoir des statistiques sur les actes de violence entre prisonniers et en particulier sur la violence sexuelle.
39.Au sujet de l’article 16, M. Mavrommatis demande pourquoi il n’y a pas grand‑chose sur les traitements «cruels» dans le rapport.
40.M. YAKOVLEV tient à aborder la question de l’incorporation de la définition de la torture dans le droit interne à une époque où la tendance générale est à la primauté des normes du droit international sur les dispositions du droit national. Le fait d’infliger des souffrances physiques ou psychologiques est un phénomène très répandu qui ne date pas d’aujourd’hui et qui revêt de multiples aspects, mais c’est par une forme particulière de ce phénomène que la communauté internationale s’est montrée préoccupée, à savoir celle que pratique un État tout puissant à l’encontre d’un individu qui est seul, privé de liberté et particulièrement vulnérable. Le problème qui se pose lorsqu’il est fait appel à une définition très large de la torture en comparaison de celle qui figure à l’article premier de la Convention, est qu’on banalise quelque peu les formes graves de torture qui sont visées dans cet instrument.
41.Au paragraphe 99 du rapport il est précisé que la restriction relative à la qualité de l’auteur (qui doit être un agent de l’État) n’a pas de raison d’être en droit belge. M. Yakovlev rappelle à ce propos que la Convention a été adoptée par des États pour mettre fin à une forme de torture au service de laquelle est prise toute la puissance de la force publique, sous prétexte de préserver l’ordre et la sécurité nationale. Le premier objet de la Convention est donc d’éliminer cette forme de torture. À ce propos, M. Yakovlev aimerait savoir, à contrario, ce qui se passerait concrètement si un juge se trouve face à une situation qui n’est pas visée par la législation nationale mais qui est couverte par la Convention. Pourra t‑il appliquer directement les dispositions de cette dernière pour prendre sa décision? M. Yakovlev estime que ce débat, quoi qu’abstrait, est très important et utile. Il faut reconnaître que les États n’ont pas tous adopté la définition de la torture inscrite à l’article premier de la Convention mais que cet article acquiert de plus en plus d’importance au même titre que l’article 5 sur la compétence universelle. Il ne fait aucun doute que le droit international prendra de plus en plus d’importance par rapport aux normes nationales au fur et à mesure que l’autorité de la communauté internationale se renforcera.
42.Au paragraphe 39 du rapport à l’examen il est dit que, selon l’article 70 du Code pénal, «il n’y a pas d’infraction lorsque le fait est ordonné par la loi ou commandé par l’autorité.» M. Yakovlev aimerait savoir ce qui se passe lorsqu’une autorité donne l’ordre de recourir à la torture. Est‑ce qu’une personne qui refuserait d’exécuter cet ordre encourt une sanction. D’autre part, s’il y a torture, est‑ce que c’est celui qui a donné l’ordre ou celui qui l’a exécuté qui est considéré comme responsable.
43.Enfin, M. Yakovlev félicite la Délégation belge du caractère professionnel et de la haute qualité juridique du rapport.
44.M. RASMUSSEN demande, au sujet de l’article 10 de la Convention, quelles sont les mesures prises par le Gouvernement belge pour assurer la formation des médecins qui travaillent dans les établissements pénitentiaires de façon qu’ils puissent déceler toute trace de mauvais traitement et de sévice et établir des certificats médicaux dans ce sens. Il note avec satisfaction que le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) n’a reçu aucune plainte de torture de la part de personnes détenues par la police et que seuls trois cas de mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre ont été signalés. Il se demande s’il ne serait pas utile de faire appel, dans le cadre de la formation des médecins qui s’occupent notamment des demandeurs d’asile, à des médecins ayant travaillé dans les centres de réadaptation avec des personnes qui ont survécu à des actes de torture. M. Rasmussen insiste également sur la formation des officiers de police, qui doivent être impérativement sensibilisés aux précautions à prendre avec des demandeurs d’asile qui ont peut être été victimes d’actes de torture dans leur pays. Il voudrait aussi avoir des précisions au sujet de la mise à isolement des jeunes et de la durée de cet isolement qui peut semble t‑il atteindre 17 jours, selon le rapport du CPT, ainsi que sur l’âge minimum à partir duquel le recours à une telle mesure est possible. Il serait également intéressant d’avoir des informations sur le suivi des personnes astreintes à un tel régime. Des éclaircissements sur le paragraphe 244 du rapport (selon lequel le mineur demandeur d’asile qui accompagne ses parents peut exceptionnellement être maintenu dans un centre avec eux) seraient les bienvenus, surtout que cette information semble en contradiction avec ce qui est dit au paragraphe 245. Il serait aussi utile d’avoir des précisions sur la délicate question du renvoi des étrangers dans leur pays et sur leur transport par voie aérienne. M. Rasmussen appelle l’attention dans ce contexte sur les recommandations formulées par le CPT face aux dangers que représentent certaines mesures de contention prises à l’égard des étrangers. Un examen médical devrait être proposé à chaque étranger expulsé avant son départ et il importe que les directives en matière de renvoi soient dûment respectées. Il serait bon aussi que le personnel chargé de procéder à l’expulsion reçoive une aide psychologique qui lui permette de faire face à la situation.
45.Au sujet de l’article 11 de la Convention, M. Rasmussen aimerait avoir de plus amples informations sur le conseil central de l’administration pénitentiaire mentionné au paragraphe 215 du rapport. Il serait intéressant de savoir s’il a déjà été constitué, et, le cas échéant, si ses rapports sont publics et quel est le bilan de son activité, d’autant plus que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture prévoit des mécanismes analogues. Enfin, s’agissant de l’article 14 de la Convention, M. Rasmussen demande des précisions sur les centres de réadaptation médicale pour les personnes qui ont été victimes d’actes de torture avant d’arriver en Belgique.
46.M. MARIÑO MENÉNDEZ demande des précisions sur les statistiques mentionnées au paragraphe 66 du rapport concernant le nombre d’expulsions d’étrangers et sur la signification concrète de l’expression «remise à la frontière». Il voudrait aussi avoir des éclaircissements sur l’usage de la contrainte et de la force par la police (mentionné au paragraphe 84 du rapport) ainsi que sur la légitime défense dans le cas de la police. S’agissant du paragraphe 118 du rapport concernant l’exercice de la compétence extraterritoriale par la Belgique en cas de torture, M. Mariño Menéndez aimerait obtenir des explications sur la marge d’appréciation du ministère public belge quant à l’opportunité d’engager des poursuites en cas d’infraction commise à l’étranger.
47.Le paragraphe 138 du rapport à l’examen se réfère à différentes conventions consulaires, qui sont sans doute régies par l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1983. Mais lorsque aucune convention n’existe, la Belgique se considère‑t‑elle comme tenue d’office d’informer l’étranger arrêté du droit qui est le sien d’entrer en contact avec un fonctionnaire consulaire de son pays? D’autre part, M. Mavrommatis a déjà évoqué le traitement réservé aux requérants d’asile dans les zones aéroportuaires; même s’il s’agit de zones de transit, elles se situent en territoire belge, et M. Mariño Menéndez souhaiterait savoir quel traitement est réservé dans l’immédiat à une personne qui vient de demander l’asile à son arrivée à l’aéroport et s’il existe une procédure d’urgence pour ces situations. En outre, une fois établi son statut de demandeur d’asile, qu’advient‑il de cette personne dans les jours qui suivent, cependant qu’elle attend qu’il soit statué sur son cas? À propos du paragraphe 241 du rapport à l’examen, il serait utile de savoir ce qui se passe lorsqu’un étranger placé en détention administrative et qui a refusé de collaborer à son rapatriement a obtenu un nouveau délai de cinq mois et que ce nouveau délai est écoulé: quelle procédure lui est alors appliquée ?
48.Se référant au paragraphe 208 du rapport à l’examen, M. Mariño Menéndez souhaiterait savoir ce que signifie le fait d’avoir «assez largement accès» aux établissements pénitentiaires: même si la presse et la Ligue des droits de l’homme peuvent y entrer assez facilement, sans doute des règles sont elles appliquées à cet égard. Par ailleurs, il serait utile de savoir si, en Belgique, les traitements cruels sont assimilés aux traitements inhumains. En effet, la justice belge se fonde surtout sur la définition de la torture donnée à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, où l’adjectif «cruel» ne figure pas. À cet égard, il serait utile de savoir quel est le statut de la cour d’arbitrage, qui a donné une définition de la torture mentionnée au paragraphe 391 du rapport à l’examen: il s’agit semble‑t‑il d’une cour constitutionnelle et non pas juridictionnelle et dès lors, ses arrêts font‑il jurisprudence et ont‑il la primauté sur les décisions d’autres tribunaux lorsqu’il s’agit d’interpréter la Constitution ou les normes internationales?
49.M. YU Mengjia s’associe aux précédents orateurs pour louer la qualité du rapport à l’examen. Il relève que les dispositions législatives y sont présentées de manière très précise et scrupuleuse, mais que la question de leur mise en œuvre est passée sous silence en ce qui concerne les articles 12 à 15 de la Convention. Il serait intéressant d’avoir quelques précisions sur cette mise en œuvre et quelques exemples, notamment statistiques, à titre d’illustration.
50.Le PRÉSIDENT se réjouit de voir le Comité saisi d’un rapport sérieux et complet, présenté par une délégation hautement qualifiée. Il s’associe aux deux questions posées par M. Camara ainsi qu’à la demande formulée par M. Yu Mengjia en ce qui concerne les données concrètes relatives à la mise en œuvre − mais peut‑être celles‑ci sont‑elles encore en train d’être collectées. Il souscrit aussi aux commentaires de M. Mavrommatis sur la définition de la torture, tout en reconnaissant que les raisons invoquées par l’État partie sont tout à fait honorables, puisqu’il souhaite ne pas être limité par une définition trop étroite. Mais le fait de ne pas adopter la définition contenue dans la Convention risque de rendre plus malaisé l’établissement des rapports périodiques dans la mesure où les renseignements à communiquer doivent s’organiser autour de la définition donnée dans cet instrument et où le dialogue entre l’État partie et le Comité, pour être fructueux, doit s’appuyer sur les mêmes notions. Les infractions commises, par exemple, devront être caractérisées de la même façon que dans la Convention, et le fait d’avoir une définition différente risque d’être source de difficultés pour l’État partie. Il va sans dire que cette observation n’est nullement une critique.
51.La législation belge relative à l’état de nécessité est semblable à celle de nombreux pays et est compréhensible; les dispositions relatives aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique le sont un peu moins, quoiqu’on les retrouve dans la législation de maints autres États. Mais quelles que soient les raisons doctrinales invoquées, il reste que l’interdiction de la torture posée par la Convention est absolument indérogeable. On se souviendra qu’après les événements du 11 septembre, certains ont tenté aux États-Unis de faire valoir que la nécessité pouvait amener à excuser la torture: c’est là un débat que le Comité ne veut même pas ouvrir, car il s’agit dans tous les cas sans exception d’une violation de la Convention. Le Président ajoute que, bien entendu, il sait que telle n’est pas la position de la Belgique.
52.M. Camara a déjà évoqué la question de la compétence universelle de la Belgique, mais un point de détail intrigue le Président: pourquoi, lorsqu’un acte de torture est commis à l’étranger, la Belgique exige‑t‑elle, pour exercer sa compétence, que cet acte soit considéré comme un crime dans l’autre pays également? Il n’est pas question ici d’extradition, mais du simple exercice par les tribunaux belges de leur compétence en matière pénale. Cette disposition de la législation belge n’est pas conforme à la Convention, qui dispose que l’État doit se doter de la compétence universelle, que l’autre État soit ou non partie à la Convention et qu’il considère ou non la torture comme un crime. Le Président s’explique d’autant moins cette disposition s’agissant d’un État qui s’est doté de la législation la plus efficace de toutes en matière de compétence universelle. Enfin, la délégation belge voudra peut‑être commenter le fait que des ONG ont affirmé que les réactions policières, lors de grandes manifestations organisées ces dernières années contre la mondialisation et la guerre en Iraq, ont été excessives.
53.Le Président remercie la délégation belge et l’invite à venir répondre aux questions qui lui ont été posées lors d’ une séance ultérieure.
54. La délégation belge se retire.
La première partie (publique) de la séance prend fin à 12 h 20.
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