Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique des États-Unis d’Amérique *
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité
Questions complémentaires issues du cycle précédent
Dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/USA/CO/3-5, par. 33), le Comité a prié les États-Unis d’Amérique de lui fournir des informations complémentaires sur certains points particulièrement préoccupants traités aux paragraphes 12 a), 14 c) et 17. Prenant note de la lettre qui lui a été adressée le 26 novembre 2015 (CAT/C/USA/CO/3-5/ Add.1 et Corr.1) comme suite à sa demande de renseignements, le Comité remercie l’État partie des réponses apportées à ce sujet ainsi que des informations de fond qu’il lui a fournies. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la lettre datée du 29 août 2016 que le Rapporteur du Comité chargé du suivi des observations finales a adressée au Représentant permanent des États-Unis d’Amérique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, dans laquelle le Rapporteur a demandé au Gouvernement des États-Unis de fournir des informations supplémentaires dans son rapport périodique suivant sur les questions suivantes : a) les enquêtes menées sur les actes de torture qui auraient été commis à l’étranger ; b) le Centre de détention de Guantanamo Bay ; c) les techniques d’interrogatoire ; et d) l’usage excessif de la force et les brutalités policières.
Articles 1er et 4
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour ériger la torture en infraction pénale fédérale, en des termes pleinement conformes à l’article premier de la Convention, et faire en sorte que les peines qu’emportent les actes de torture soient à la mesure de la gravité de ce crime. Indiquer si l’État partie a modifié sa position concernant le retrait de ses déclarations interprétatives et de ses réserves à la Convention.
Article 2
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 11) et eu égard aux réponses de l’État partie au titre du suivi, décrire en détail toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise au cours de la période considérée pour prévenir les actes de torture ou de mauvais traitement sur tous les territoires relevant de sa juridiction, tels que définis dans l’observation générale no 2.
Donner des renseignements sur les mesures prises et les procédures mises en place pour garantir, en droit et dans la pratique, que toutes les personnes privées de liberté jouissent, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques, notamment du droit d’être enregistrées dans le lieu de détention où elles se trouvent, d’être assistées rapidement par un avocat et d’informer un membre de leur famille de leur arrestation. À cet égard, donner des renseignements sur toutes les enquêtes menées concernant les informations indiquant que des personnes seraient détenues secrètement dans les locaux du Département de la police de Chicago, connus sous le nom de « Homan Square ».
Indiquer toutes mesures prises pour mettre en place une institution nationale indépendante des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
Donner des informations actualisées sur les mesures législatives, administratives et autres prises pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence intrafamiliale. Fournir également des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence sexiste dans l’État partie.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 30), informer le Comité des mesures prises pour prévenir et éradiquer la violence sexuelle au sein de l’armée. Indiquer les dispositions que l’État partie a prises pour assurer l’impartialité des mécanismes établis pour enquêter sur les actes de violence sexuelle commis dans l’armée américaine et en poursuivre et juger les auteurs. Préciser les mesures adoptées pour veiller à ce que les plaignants et les témoins soient protégés contre tout acte de rétorsion ou de représailles en raison de leur plainte ou de leur témoignage, en indiquant celles qui sont prises pour offrir une réparation effective aux personnes ayant subi des violences sexuelles au sein de l’armée.
Fournir des données récentes, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations se rapportant à des affaires de traite recensées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Fournir aussi des renseignements complémentaires sur :
a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour prévenir, combattre et ériger en infraction la traite des êtres humains ;
b)Les mesures adoptées pour garantir que les victimes de traite aient accès à des voies de recours et à une réparation effectives ;
c)Les accords conclus avec d’autres pays pour prévenir et combattre la traite.
Article 3
À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 18), décrire les mesures prises pour garantir que le processus de détermination du statut de réfugié et les procédures d’asile soient adéquats, en particulier dans le cadre des procédures d’expulsion accélérées. Fournir des informations sur les mesures prises et les procédures établies pour faire en sorte que tous les demandeurs d’asile bénéficient d’une assistance juridique et autre, y compris de services d’interprétation, à tous les stades de la procédure de détermination du statut de réfugié. Donner également des renseignements détaillés sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les personnes vulnérables qui demandent l’asile aux États-Unis, telles que les victimes d’actes de torture et/ou de traumatismes et les mineurs non accompagnés, soient identifiées et que leurs besoins spécifiques soient pleinement pris en compte et traités en temps voulu.
Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes acceptées et le nombre de personnes dont la demande a été agréée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner aussi des renseignements, ventilés par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du rapport périodique précédent. Préciser les motifs de ces renvois et fournir une liste des pays de destination. Donner des informations actualisées sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et l’issue qui leur a été donnée.
Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sous réserve d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et citer les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques. Quel est le contenu minimum des assurances données ou reçues par l’État partie et quelles ont été les mesures prises dans le cadre de ces assurances afin d’en assurer le suivi ultérieur ? À cet égard, indiquer également le nom, le sexe, l’âge et la nationalité des individus ne figurant pas dans le rapport de synthèse non classifié de la Commission spéciale du Sénat des États-Unis sur le renseignement relatif aux 119 individus détenus par la Central Intelligence Agency (CIA) que les États-Unis ont transférés vers d’autres pays dans le cadre du programme de transfert, de détention et d’interrogatoires de la CIA, quel que soit le stade de la procédure.
Décrire les mesures législatives et autres qui ont été prises pour améliorer la détection des cas d’apatridie et la détermination du statut d’apatride et pour adopter des garanties procédurales afin d’améliorer l’accès à la procédure de détermination du statut d’apatride.
Articles 5 à 9
Donner des renseignements sur toute nouvelle législation ou mesure adoptée en vue de donner effet à l’article 5 de la Convention.
Informer le Comité de tous traités d’extradition conclus avec d’autres États parties et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ces traités.
Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales et si ces traités ou accords ont été utilisés dans la pratique pour échanger des éléments de preuve se rapportant à des poursuites engagées pour actes de torture ou mauvais traitements. Citer des exemples.
Article 10
Compte tenu des précédentes observations finales (par. 28), fournir des renseignements à jour sur les programmes d’enseignement mis au point afin que les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire et les agents chargés du contrôle des frontières soient pleinement informés des dispositions de la Convention et aient conscience que les violations des dispositions de cet instrument ne sont pas tolérées et sont susceptibles de faire l’objet d’une enquête et que toute personne soupçonnée de ces actes est passible de poursuites. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant de déterminer la contribution des programmes de formation et d’enseignement à la diminution du nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, si cela a été le cas, indiquer en quoi consiste cette méthode.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 27), décrire les méthodes et programmes de formation appliqués pour entraîner les responsables des forces de l’ordre, les agents pénitentiaires et d’autres forces de sécurité au maniement des armes à impulsion électrique ou de tout autre dispositif non létal utilisé par les forces de sécurité. Donner des renseignements détaillés sur tout incident survenu en raison de l’utilisation de ces dispositifs et indiquer le résultat des enquêtes menées sur ces affaires. Préciser si l’État partie a révisé la réglementation régissant l’utilisation de ces armes.
Décrire en détail les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les personnels médicaux qui travaillent avec des détenus pour déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et établir la réalité des faits de torture. Indiquer si ces programmes comprennent un volet spécifiquement consacré au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).
Article 11
Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les nouvelles règles, directives, méthodes et pratiques ou dispositions relatives à la garde à vue qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent. Indiquer la fréquence à laquelle elles sont révisées.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses de l’État partie au titre du suivi ainsi que de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 29 août 2016, indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour donner effet aux recommandations du Comité sur les techniques d’interrogatoire. Indiquer si l’appendice M du Manuel des opérations sur le terrain de l’armée no 2-22.3 a été revu à la lumière des observations finales précédentes du Comité et si sa compatibilité avec le nouvel Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) a été évaluée. Commenter les informations soumises au Comité concernant les graves préoccupations que continue de susciter l’utilisation conjuguée supposée de la « technique de l’isolement » et de la privation abusive de sommeil ou de l’usage des sens. Préciser si les « méthodes de terrain » peuvent être utilisées une fois que le détenu a quitté le lieu initial de détention et, dans l’affirmative, indiquer dans quelles conditions.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14) et des réponses de l’État partie au titre du suivi, indiquer ce qu’il en est de la fermeture du centre de détention de Guantanamo Bay. Donner des informations actualisées sur le nombre de personnes qui y sont actuellement détenues et le nombre de celles qui ont été rapatriées, réinstallées ou transférées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Fournir des renseignements détaillés sur la situation juridique, l’état de santé et les conditions de détention de toutes les personnes détenues à Guantanamo, y compris celles détenues au Camp 7. Indiquer les mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant l’absence de soins médicaux appropriés pour les détenus de Guantanamo Bay. Indiquer le nombre de détenus actuellement en grève de la faim et fournir des informations sur leur état de santé, y compris sur le point de savoir s’ils ont été nourris contre leur gré. L’État partie a-t-il pris des mesures pour mettre fin à la détention pour une durée indéterminée sans inculpation ni jugement des personnes soupçonnées d’activités liées au terrorisme ? Indiquer également les mesures adoptées par l’État partie pour veiller à ce que les personnes détenues à Guantanamo soient inculpées et jugées par des tribunaux fédéraux ordinaires et à ce que toutes celles qui n’ont été ni inculpées ni jugées soient immédiatement libérées. Fournir des informations sur les mesures concrètement prises pour faire en sorte que les détenus de Guantanamo et leurs conseils aient accès à tous les éléments de preuve utilisés pour justifier leur détention.
Fournir des statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de prévenus et de condamnés en détention ainsi que sur le taux d’occupation dans tous les lieux de détention.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), préciser la politique actuellement suivie en matière de placement à l’isolement dans les prisons et dans les centres des services de l’immigration. Fournir des statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de détenus placés à l’isolement dans les prisons fédérales et d’État, dans les centres de détention de la sécurité nationale et les centres de rétention de migrants, et indiquer combien ont été soumis à un tel régime pendant plus de quinze jours. Donner également des informations sur les grèves de la faim, les tentatives de suicide et d’autres actes d’automutilation pratiqués par des détenus placés à l’isolement. Préciser les mesures prises par l’État partie pour veiller à la mise en œuvre de la directive de 2013 du Bureau de l’immigration et des douanes des États‑Unis sur la mise à l’isolement et de ses directives de 2015 sur le traitement des détenus transgenres.
Eu égard aux observations finales précédentes du Comité (par. 21), donner des renseignements sur la fréquence de la violence entre détenus, y compris sur les faits imputables à une éventuelle négligence de la part des agents chargés de l’application des lois, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées à cet égard et l’issue qui leur a été donnée. Préciser les mesures concrètement prises pour prévenir et combattre la violence, y compris les agressions sexuelles, dans les établissements pénitentiaires et les lieux de détention.
À la lumière des observations finales précédentes du Comité (par. 22) et des réponses de l’État partie au titre du suivi, fournir des statistiques sur les décès en détention survenus au cours de la période considérée, y compris dans les locaux de garde à vue de la police, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, appartenance ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Donner des informations sur les conclusions des enquêtes menées sur ces décès ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Donner aussi des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour répondre aux préoccupations suscitées, en particulier, par les problèmes de température et de ventilation dans les prisons, qui exposent les détenus à une chaleur extrême.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), fournir des informations sur les efforts déployés par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des personnes atteintes de handicaps psychosociaux et des mineurs en détention. Donner également des renseignements sur les mesures concrètement prises pour répondre aux préoccupations concernant le placement de mineurs dans des établissements pour adultes. Indiquer également les mesures qui ont été adoptées pour abroger les dispositions autorisant la condamnation de mineurs à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (par. 24).
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 25), indiquer le nombre de prisonniers condamnés à mort en attente d’exécution et le nombre de condamnés exécutés depuis l’examen du précédent rapport périodique, en donnant des informations sur les conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort. Préciser le délai moyen qui s’écoule entre le prononcé de la condamnation à mort et l’exécution de cette peine ainsi que les méthodes d’exécution utilisées par l’État partie. L’État partie a-t-il reconsidéré les méthodes employées pour les exécutions afin d’éviter des douleurs et souffrances aiguës et envisage-t-il d’instituer un moratoire sur les exécutions en vue d’abolir la peine de mort au niveau fédéral ?
À la lumière des précédentes observations finales (par. 19), indiquer les mesures prises par l’État partie afin que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en rétention qu’en dernier recours, lorsque cela s’avère nécessaire, et pour une période aussi brève que possible, et que les mesures de substitution à la privation de liberté continuent d’être appliquées. Indiquer les démarches entreprises pour revoir le système de détention obligatoire de l’État partie et préciser les garanties procédurales mises en place pour veiller à ce que toute privation de liberté soit fondée sur une évaluation individualisée et fasse l’objet d’un réexamen indépendant régulier. Fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour appliquer des mesures de substitution à la privation de liberté aux enfants et aux familles avec enfants. Commenter également les informations (voir, par exemple, la communication soumise au Comité contre la torture par Amnesty International sur les États-Unis d’Amérique, p. 8) sur les conditions déplorables qui règnent dans les centres des services de l’immigration.
Commenter les allégations selon lesquelles les migrants détenus par la police des frontières et les agents du Service des douanes et de la protection des frontières se verraient refuser des soins médicaux, confisquer leurs documents officiels, et seraient même victimes de violences sexuelles et de menaces de mort (voir la communication soumise par American Civil Liberties Union au Comité contre la torture au sujet de la liste de points établie avant la soumission du rapport périodique des États-Unis d’Amérique, 2016, p. 9 à 12). Fournir également des informations sur les mesures prises pour prévenir les agressions sexuelles dans les centres des services de l’immigration et veiller à ce que tous ces centres soient conformes aux normes énoncées dans la loi sur l’élimination du viol en prison. L’État partie a-t-il établi un mécanisme de contrôle indépendant pour que toutes les plaintes pour violence et mauvais traitements dans les centres de rétention de migrants fassent immédiatement l’objet d’une enquête impartiale et effective ?
Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et d’autres établissements pour personnes souffrant de handicaps psychosociaux, dont les foyers, et décrire leurs conditions de vie. Préciser si d’autres formes de traitement, telles que les services de réadaptation communautaire et d’autres programmes de soins ambulatoires, sont utilisées.
Articles 12 et 13
Fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les auteurs de plaintes pour torture et mauvais traitements enregistrées au cours de la période considérée. Donner aussi des renseignements sur les enquêtes diligentées, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les condamnations prononcées ainsi que les sanctions disciplinaires et les peines infligées. Citer des exemples de cas pertinents et/ou de jugements rendus.
À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 21), commenter les informations soumises au Comité qui indiquent que les restrictions imposées par la loi portant réforme du droit de recours des détenus, comme l’obligation de produire la preuve d’un préjudice physique (Code des États-Unis, titre 42, art. 1997 e, al. e)) et d’avoir épuisé toutes les voies de recours administratives disponibles (art. 1997 e, al. a)) continuent de susciter de vives préoccupations.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12) et aux réponses de l’État partie au titre du suivi, commenter les allégations selon lesquelles l’État partie n’a pas diligenté d’enquête adéquate au sujet des personnes ayant autorisé ou mis en œuvre le programme de détention et d’interrogatoire de la CIA ou celles qui ont employé des méthodes allant même au-delà des « techniques d’interrogatoire renforcées » autorisées. À cet égard, commenter les préoccupations que continue de susciter le caractère inadéquat et insuffisant des éléments de preuve recueillis dans le cadre des enquêtes menées par l’État partie sur les allégations d’actes de torture commis à l’étranger, s’agissant notamment des enquêtes criminelles menées par un procureur spécial, M. John Durham, sur les plaintes concernant les mauvais traitements infligés à des personnes détenues par les États-Unis à l’étranger. Indiquer le nombre total d’allégations reçues et le nombre d’enquêtes menées par l’État partie sur la base de ces plaintes. Donner des précisions sur la nature des infractions et des charges retenues ainsi que sur les condamnations et les peines prononcées.
Compte tenu des observations finales précédentes du Comité concernant l’obligation pour l’armée de rendre compte des violations commises (par. 13) et des réponses de l’État partie au titre du suivi, fournir des informations à jour sur le nombre d’enquêtes diligentées et de poursuites et de procédures disciplinaires engagées ainsi que sur les réparations accordées aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements commis par des militaires. Fournir également des informations sur les peines et les sanctions disciplinaires ou pénales imposées aux contrevenants, en précisant si les auteurs présumés de ces actes ont été suspendus de l’armée des États-Unis dans l’attente des conclusions de l’enquête sur les exactions commises.
Compte tenu des observations finales précédentes du Comité (par. 14 et 15) et des réponses de l’État partie au titre du suivi, fournir des informations sur toutes les enquêtes diligentées concernant les allégations de violation des droits des détenus, y compris d’actes de torture et de mauvais traitements, commis dans le centre de détention de Guantanamo Bay. Décrire les mécanismes permettant aux personnes détenues à Guantanamo Bay de porter plainte pour les actes de torture ou les mauvais traitements qu’ils y auraient subis. Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour déclassifier les rapports sur les faits de torture rapportés par des détenus de Guantanamo Bay.
Eu égard aux observations finales précédentes du Comité (par. 26) et aux réponses de l’État partie au titre du suivi, indiquer les mesures prises par ce dernier pour veiller à ce que tous les cas de brutalités policières et d’usage excessif de la force fassent l’objet d’une enquête et d’un examen approfondis. Joindre à ces renseignements des données statistiques, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationalité des victimes, en indiquant le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes et de poursuites engagées, et de condamnations et de peines prononcées dans des affaires de brutalités policières et d’usage excessif de la force, depuis l’examen du précédent rapport périodique. En particulier, donner des renseignements sur le résultat des enquêtes et sur les procédures disciplinaires et/ou pénales engagées concernant le décès des personnes suivantes :
a)Philando Divall Castile, homme noir de 32 ans, à Falcon Heights (Minnesota) le 6 juillet 2016 ;
b)Alton Sterling, homme noir de 37 ans, à Bâton Rouge (Louisiane) le 5 juillet 2016 ;
c)Samuel DuBose, homme noir de 43 ans, à Cincinnati (Ohio) le 19 juillet 2015 ;
d)Sandra Bland, femme noire de 28 ans, dans le comté de Waller (Texas) le 13 juillet 2015 ;
e)Freddie Carlos Gray Jr., homme noir de 25 ans, à Baltimore (Maryland) le 12 avril 2015 ;
f)Walter L. Scott, homme noir de 50 ans, à North Charleston, Caroline du Sud, le 4 avril 2015 ;
g)Antonio Zambrano Montesin Pasco, ressortissant mexicain de 35 ans, à Pasco (Washington) le 10 février 2015 ;
h)Tamir Rice, jeune garçon noir de 12 ans, à Cleveland (Ohio), le 22 novembre 2014 ;
i)Michael Brown, homme noir de 18 ans, à Ferguson (Missouri) le 9 août 2014 ;
j)Juan May, homme noir de 45 ans, à Arlington (Texas) le 21 juin 2014 ;
k)Clinton Allen, homme noir de 25 ans, dans l’est du quartier d’Oak Cliff, à Dallas (Texas) le 10 mars 2013.
Article 14
À la lumière des observations finales précédentes du Comité (par. 29) et des réponses de l’État partie au titre du suivi, donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont ont effectivement bénéficié des victimes d’actes de torture ou leur famille depuis l’examen du rapport périodique précédent. Ces informations devraient indiquer le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit, et les montants ordonnés et effectivement versés dans chaque cas. Donner également des renseignements sur tout programme de réparation en cours, y compris les programmes de traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation offerts aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour assurer leur bon fonctionnement.
Indiquer les mesures prises depuis l’examen du précédent rapport périodique en novembre 2014 pour offrir des mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par des agents des forces armées. Préciser combien de requêtes ont été présentées, combien ont abouti, quel a été le montant de l’indemnisation accordée et la somme effectivement versée aux plaignants.
À la lumière des réponses de l’État partie au titre du suivi, décrire les mécanismes permettant aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements commis par des agents de la CIA dans le cadre de son « programme d’interrogatoires renforcés », qui ont été libérées des centres tenus par la CIA ou qui sont toujours détenues par les autorités américaines, d’obtenir réparation. Indiquer avec précision les formes de réparation accordées aux personnes détenues dans le cadre du programme de la CIA, que ce soit aux États-Unis ou à l’étranger. Décrire les traitements médicaux et les soins de réadaptation spécialement dispensés aux personnes victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements alors qu’elles étaient détenues par la CIA et qui sont toujours détenues par les autorités américaines. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour offrir réparation aux personnes illégalement détenues pendant des années à Guantanamo Bay.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26) et aux réponses de l’État partie au titre du suivi, décrire précisément comment la législation adoptée par le Conseil municipal de Chicago, en mai 2015, prévoit d’indemniser les personnes qui ont été torturées par l’ancien commandant du Département de police de Chicago, Jon Burge, et les policiers sous son commandement. Préciser si l’État partie a pris des mesures pour permettre à tous ceux qui ont été victimes d’actes de torture par des agents de la police de Chicago de contester véritablement les peines auxquelles ils ont été condamnés à tort.
Article 15
Compte tenu des observations finales précédentes du Comité (par. 15), décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été classées par les tribunaux en raison de la production de preuves ou de témoignages obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.
Article 16
Décrire les mesures prises pour que l’infliction de châtiments corporels aux enfants soit expressément interdite dans tous les contextes, y compris à la maison, à l’école, dans les garderies, et dans les structures offrant une protection de remplacement.
Donner des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les crimes et actes de violence fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites rapides et appropriées.
Indiquer dans quelle mesure des thérapies de « conversion » sont imposées aux mineurs et aux adultes, comme indiqué par l’organisation non gouvernementale National Center for Lesbian Rights (voir la communication soumise par cette organisation au Comité contre la torture, 2014) et indiquer les dispositions prises pour lutter contre cette pratique.
Commenter les informations selon lesquelles des interventions chirurgicales prématurées et d’autres traitements médicaux sont pratiqués sur des enfants intersexués (voir la communication soumise au Comité contre la torturepar interACT-Advocates for Intersex Youth, 2016). Indiquer le nombre d’enfants intersexués qui ont fait l’objet d’interventions de réassignation sexuelle au cours de la période considérée.
Décrire toute mesure prise pour abolir les lois et politiques tendant à ériger en infraction pénale l’absence de domicile fixe au niveau fédéral et des États.
Questions diverses
Compte tenu des observations finales précédentes du Comité (par. 11), donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace terroriste et indiquer si, et en quoi, ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et dans la pratique. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables, notamment la résolution 1624 (2005). Donner des renseignements sur les mesures législatives ou autres prises par l’État partie pour faire en sorte que nul ne soit détenu en secret, dans quelque lieu que ce soit placé sous son contrôle. Donner des renseignements sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, ainsi que les garanties juridiques et les voies de recours offertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31), préciser si l’État partie a revu sa position concernant la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, et indiquer en outre s’il envisage de ratifier le Protocole facultatif s’y rapportant.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie
Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité, y compris tous changements et plans ou programmes d’ordre institutionnel. Préciser le montant des ressources allouées à cette fin et présenter des statistiques. Fournir également toute autre information que l’État partie jugerait utile.