Nations Unies

CCPR/C/FRA/CO/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 décembre 2024

Original : français

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la France *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le sixième rapport périodique de la France à ses 4160e et 4161e séances, les 22 et 23 octobre 2024. À sa 4178e séance, le 4 novembre 2024, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son sixième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives et politiques ci-après :

a)La loi no 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, qui contient des dispositions en faveur de la juste représentation des femmes au sein de l’économie et du monde professionnel ainsi que de leur autonomie financière ;

b)La loi no 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, portant création d’un observatoire de la haine en ligne ;

c)La loi no 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ;

d)La loi no 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille ;

e)La loi no 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui érige le harcèlement en infraction et crée une contravention d’outrage sexiste ;

f)La loi no 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, qui crée une responsabilité des maisons mères des entreprises multinationales de plus de 5 000 salariés en cas de mise en cause pour violation des droits de l’homme ;

g)Le Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023-2026 ;

h)Le Plan national pour l’égalité, contre la haine et les discriminations anti‑LGBT+ 2023-2026 ;

i)Le Plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023‑2027, intitulé « Toutes et tous égaux ».

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Droit à l’autodétermination

4.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur le statut des territoires non autonomes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française aux termes du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies. Le Comité s’inquiète de l’absence de progrès réalisé sur la question relative à l’autodétermination du peuple de la Polynésie française. Le Comité note les efforts de l’État partie pour renouer le dialogue et continuer à mettre en œuvre l’Accord sur la Nouvelle-Calédonie (Accord de Nouméa), signé le 5 mai 1998 et portant sur l’autodétermination du peuple dans le territoire deNouvelle-Calédonie. Néanmoins, le Comité note avec préoccupation que les modalités d’organisation du troisième référendum en Nouvelle-Calédonie, qui s’est tenu pendant la période de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et de deuil coutumier kanak et a été marqué par un taux d’abstention élevé de 56,13 %, n’auraient pas respecté le droit du peuple autochtone kanak d’être consulté pour donner librement et en connaissance de cause son consentement préalable (art. 1).

5. Compte tenu de l ’ observation générale n o 12 (1984) du Comité sur le droit à l ’ autodétermination , l ’ État partie devrait faciliter et accélérer la réalisation du droit des peuples, en particulier les peuples autochtones de la Nouvelle - Calédonie et de la Polynésie f rançaise, à disposer d ’ eux-mêmes en collaborant pleinement avec le c omité spécial chargé d ’ étudier la situation de ces deux territoires non autonomes conformément à la Charte des Nations Unies et à la résolution 1514 (XV) de l ’ Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, contenant la Déclaration sur l ’ octroi de l ’ indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. L ’ État partie devrait consulter les peuples autochtones de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française afin d ’ obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé, avant l ’ adoption de toute mesure relative au processus d ’ autodétermination. Le Comité recommande plus particulièrement à l ’ État partie de respecter le principe d ’ irréversibilité constitutionnelle posé au point 5 de l ’ Accord de Nouméa de 1998 qui garantit l ’ intégrité du processus de décolonisation.

Déclarations interprétatives et réserves au Pacte

6.Le Comité regrette que l’État partie n’envisage pas de retirer ses réserves et déclarations interprétatives, dont le nombre et la portée restreignent considérablement le champ d’application du Pacte. Il regrette notamment l’interprétation restrictive faite par l’État partie de l’article 27 du Pacte au regard des principes d’indivisibilité, d’égalité et d’unicité de la République (art. 2).

7. L ’ É tat partie devrait réexaminer ses déclarations interprétatives et ses réserves en particulier celle relative à l ’ article 27 en vue de réduire sensiblement leur nombre et leur portée et d ’ assurer l ’ application effective des dispositions du Pacte.

Suite donnée aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif

8.Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie manque aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et du premier Protocole facultatif s’y rapportant de prévoir des recours utiles pour les victimes en cas de violation des droits énoncés dans le Pacte, en application des constatations adoptées par le Comité, par exemple dans les affaires Hebbadj c. France, Yaker c. France, Naïma Mezhoud c. France  et F. A. c. France. Le Comité rappelle que, en adhérant au premier Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de l’État partie et qu’il s’est engagé à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie (art. 2).

9. L ’ État partie devrait revoir sa position à l ’ égard des constatations adoptées par le Comité en vertu du premier Protocole facultatif de façon à garantir l ’ accès à un recours efficace en cas de violation du Pacte, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 2. Il devrait par ailleurs diffuser largement les décisions du Comité et mieux faire connaître les obligations qui incombent à l ’ État partie en vertu du Pacte.

Reconnaissance des minorités et statistiques

10.Le Comité regrette l’absence, dans le sixième rapport périodique, d’informations statistiques lui permettant d’évaluer pleinement la jouissance par les minorités des droits consacrés par le Pacte, y compris dans les territoires d’outre-mer. Il regrette que les outils mis au point pour la collecte de données soient encore limités et ne permettent pas d’avoir une vision complète de la situation de discrimination raciale à laquelle font face les différents groupes ethniques dans l’ensemble de l’État partie, y compris dans les territoires d’outre-mer (art. 2, 26 et 27).

11. Compte tenu d es précédentes recommandations du Comité et de celles du Comité pour l ’é limination de la d iscrimination r aciale , l ’ É tat partie devrait poursuivre et accro î tre s es efforts pour développe r d es outils lui permettant d ’ évaluer la jouissance effective par les minorités de l ’ ensemble des droits consacrés dans le Pacte, y compris dans les territoires d ’ outre-mer, notamment en s ’ appuyant sur les principes de l ’ auto-identification et de l ’ anonymat. L ’ É tat partie devrait s ’ appuyer sur les données ainsi recueillies pour élaborer ses politiques de lutte contre la discrimination raciale.

Profilage racial

12.Le Comité est préoccupé par les nombreuses allégations selon lesquelles les forces de l’ordre font un usage disproportionné de leurs pouvoirs d’interpellation et de fouille à l’égard de personnes appartenant à des groupes raciaux ou ethniques minoritaires (profilage racial) et s’inquiète de ce que ces contrôles ne fassent l’objet ni d’un contrôle judiciaire systématique ni d’un suivi statistique adéquat. Le Comité s’inquiète également de ce que les personnes appartenant à des groupes raciaux ou ethniques minoritaires feraient l’objet, de manière disproportionnée, d’amendes délictuelles forfaitaires sans contrôle judiciaire adéquat (art. 2, 9, 17 et 26).

13. R envoyant aux dernières recommandations formulées par le Comité pour l ’ élimination de la d iscrimination r aciale , le Comité rappelle à l ’ É tat partie qu’il devrait prendre les mesures nécessaires afin de prévenir le profilage racial dans le cadre des contrôles d ’ identité effectués par les forces de l ’ ordre  ; recueillir systématiquement des données permettant d ’ évaluer les résultats des mesures prises et , le cas échéant , ajuster ces mesures  ; faire en sorte que les allégations de profilage racial donnent systématiquement lieu à des enquêtes approfondies  ; et veiller à ce que les auteurs, s ’ ils sont reconnus coupables, soient sanctionnés de manière appropriée, et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate. L’État partie devrait également veiller à ce que l ’ imposition d ’ amendes délictuelles forfaitaires par la police soit soumise à un contrôle judiciaire adéquat pour éviter toute discrimination.

État d’urgence

14.Tout en prenant note de la notification de déclaration d’état d’urgence transmise au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à la suite des attentats terroristes de novembre 2015, le Comité regrette qu’aucune notification n’ait été transmise concernant l’état d’urgence sanitaire prononcé par le biais de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. S’il prend note de l’explication fournie par l’État partie, selon laquelle les mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 ne dérogeant pas aux dispositions du Pacte le Gouvernement n’avait pas notifié de dérogation, le Comité est préoccupé par certaines restrictions mises en œuvre qui auraient revêtu une gravité telle qu’elles constituaient des dérogations au sens de l’article 4 (par. 1) du Pacte et auraient donc dû être notifiées au Secrétaire général conformément à l’article 4 (par. 3). Entre autres restrictions, le Comité cite celles relatives au droit de réunion pacifique et à la liberté de circulation, ainsi que l’ordonnance no 2020-303 du 25 mars 2020 prolongeant les détentions provisoires sans contrôle judiciaire (art. 4).

15. Compte tenu de l ’ observation générale n o 29 (2001) du Comité sur les dérogations au Pacte en période d ’ état d ’ urgence et conformément aux dispositions de l ’ article 4 du Pacte, en cas de dérogations mises en œuvre dans le cadre d ’ un état d ’ urgence officiellement déclaré, l ’É tat partie devrait signaler aussitôt, par l ’ entremise du Secrétaire général, aux autres États parties les dispositions auxquelles il a dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. L ’ État partie devrait garantir que toute mesure introduite pour protéger la population dans le contexte d ’ un état d ’ urgence, y compris une pandémie, soit temporaire, proportionnée et strictement nécessaire, et fasse l ’ objet d ’ un contrôle judiciaire.

Mesures de lutte contre le terrorisme

16.Le Comité apprécie les informations détaillées fournies par l’État partie concernant l’utilisation de mesures de police administrative afin de prévenir des actes de terrorisme, introduites dans le cadre de l’état d’urgence déclaré en 2015, puis adaptées et pérennisées par la loi no 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (« loi SILT ») et la loi no 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. Le Comité regrette que l’État partie ne recueille pas de données ventilées par identité ethnique ou religieuse sur les personnes soumises à ces mesures et note avec préoccupation que ces mesures auraient été appliquées de manière disproportionnée aux personnes de confession musulmane ou perçues comme étant de confession musulmane ou d’origine étrangère. Le Comité est également préoccupé par le fait que le recours au droit administratif et aux mécanismes de contrôle n’offre pas de garanties suffisantes aux suspects, y compris le droit à un procès équitable tel que prévu à l’article 14 du Pacte, notamment en ce qui concerne l’utilisation de « notes blanches » (notes d’information) fournies anonymement par les services de renseignement pour l’appréciation du juge administratif (art. 2, 9, 14, 17 et 26).

17. L ’ É tat partie devrait :

a) Reconsidérer le fait de recour ir à des mesures de police administrative en se fondant sur d es informations secrètes pour priver des personnes soupçonnées d ’ être impliquées dans des activités terroristes de droits fondamentaux tels que les droits à la liberté de circulation et d ’ association et le droit au respect de la vie privée  ;

b) Veiller à ce que toute personne raisonnablement soupçonnée d ’ être impliquée dans un crime lié au terrorisme fasse l ’ objet d ’ une enquête et, lorsqu ’ il existe des preuves suffisantes, soit inculpée et poursuivie dans le cadre d ’ une procédure pénale ordinaire conforme aux normes internationales en matière de procès équitable, et, en cas de condamnation, soit soumise à des sanctions proportionnelles à la gravité du crime  ;

c) Garantir l ’ accès à des voies de recours effectives, y compris judiciaires, aux personnes qui allèguent que leurs droits ont été violés en raison de l ’ application de mesures de police administrative, en particulier en ce qui concerne les visites domiciliaires et les saisies de données et de biens qui y sont liées, ainsi que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance  ;

d) Recueillir et mettre à la disposition du public des données sur le nombre de mesures de police administrative appliquées, les recours introduits et leur issue, ventilées par type de procédure et de décision, ainsi que sur le nombre d ’ enquêtes et de poursuites pénales engagées à la suite de ces mesures.

Usage excessif de la force par les forces de l’ordre

18.Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité demeure préoccupé par le nombre de cas signalés d’usage excessif de la force par les forces de l’ordre, notamment lors de contrôles de la circulation routière, d’interpellations, d’évacuations forcées et de manifestations. Rappelant également les dernières observations finales adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité s’inquiète de ce que ces cas toucheraient de façon disproportionnée les membres de certains groupes minoritaires, en particulier les personnes d’ascendance africaine ou d’origine arabe, les peuples autochtones et les migrants. Le Comité est gravement préoccupé par le nombre de décès résultant de l’utilisation d’armes à feu par les forces de l’ordre lors des contrôles de la circulation routière. Le Comité est également préoccupé par le manque apparent de sanctions appropriées et les cas d’impunité apparente : par exemple, dans l’affaire portant sur le décès d’Adama Traoré, un jeune homme d’ascendance africaine décédé en 2016 à la suite de son interpellation par les gendarmes au moyen du plaquage/pliage ventral, personne n’a été jugé responsable de son décès. Le Comité regrette fortement le manque d’informations sur les poursuites pénales engagées contre les auteurs présumés d’usage excessif de la force ainsi que sur les réparations fournies aux victimes et, le cas échéant, à leur famille (art. 2, 6, 7 et 26).

19. C ompte tenu du principe de l ’ égalité de tous devant la loi et du principe de la non ‑ discrimination, l ’ É tat partie devrait :

a) Réexaminer et, le cas échéant, réviser le cadre juridique, les doctrines et les procédures opérationnelles régissant l ’ usage de la force par les agents des forces de l ’ ordre afin d ’ assurer leur conformité avec les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et avec les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois  ;

b) Veiller à ce que tous les responsables de l ’ application de la loi suivent une formation adéquate et spécifique sur l ’ usage de la force et des armes à feu en conformité avec les normes internationales susmentionnées et veiller à ce que cette formation soit régulièrement mise à jour  ;

c) Veiller à ce que toutes les allégations d ’ usage excessif de la force fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide, approfondie et impartiale, à ce que les responsables soient poursuivis et sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables, et à ce que les victimes ou leur famille obtiennent réparation  ;

d) Veiller à la collecte systématique de données détaillées sur les cas d ’ usage excessif ou mortel de la force, et veiller à ce que les données soient rendues publiques.

Ressortissants français dans les zones de conflit

20.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour assurer le rapatriement, depuis 2019, d’environ 70 enfants et 16 femmes détenus dans le nord-est de la République arabe syrienne, et l’intention de l’État partie de poursuivre ses efforts et de répondre désormais systématiquement à toute demande de rapatriement formulée par des ressortissants nationaux, le Comité est préoccupé par le nombre important de ressortissants français encore détenus et soumis à des conditions extrêmement difficiles en République arabe syrienne, en particulier dans le camp de Roj ainsi que dans les centres de réhabilitation pour mineurs à Houri et à Orkesh et dans la prison d’Alaya, où leur intégrité physique et psychologique n’est pas garantie. Le Comité regrette le manque d’informations reçues sur les mesures visant à assurer le respect du droit à un procès équitable, à des conditions de détention dignes et à la protection contre des mauvais traitements pour les ressortissants accusés d’avoir participé à des actes terroristes, y compris les ressortissants français condamnés par les tribunaux iraquiens à la peine capitale (art. 2, 6, 7, 9, 12 et 14).

21. L ’ É tat partie devrait intensifier ses efforts pour rapatrier ses ressortissants détenus dans d es zones de conflit, notamment en République arabe syrienne, et garantir un traitement systématique et individualisé , en conformité avec ses obligations internationales , de toute demande de rapatriement que pourraient formul er s es ressortissants. L ’É tat partie devrait également intensifier ses efforts visant à assurer le respect du droit à un procès équitable, du droit à la protection contre des mauvais traitements et du droit à des conditions dignes de détention pour ses ressortissants accusés d ’ avoir participé à des actes terroristes, y compris les ressortissants français condamnés par les tribunaux iraquiens à la peine capitale.

Traite des êtres humains

22.Tout en reconnaissant les mesures importantes prises pour lutter contre la traite des personnes et l’adoption récente du Plan national de lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains pour les années 2024 à 2027, le Comité est préoccupé par le fait que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l’identification des victimes, y compris en ce qui concerne les migrants en situation irrégulière en cours d’expulsion de Mayotte. Le Comité regrette également le manque d’informations fournies par l’État partie sur l’accès à l’indemnisation pour les victimes et sur les garanties permettant aux victimes d’être protégées de la responsabilité pénale pour les actes illégaux commis en conséquence directe de la traite (art. 2, 7 et 8).

23. L ’ É tat partie devrait redoubler d ’ efforts pour identifier de manière proactive les victimes de la traite en recherchant des indicateurs de traite parmi les populations vulnérables, y compris parmi les migrants en situation irrégulière à Mayotte. L ’ É tat partie devrait également garantir un accès effectif à l ’ indemnisation pour les victimes de la traite des personnes et veiller à ce que les victimes soient protégées de la responsabilité pénale pour les actes illégaux commis en conséquence directe de la traite.

Liberté de la personne

24.Le Comité s’inquiète du transfert en métropole de plusieurs défenseurs des droits autochtones appartenant au mouvement indépendantiste néo-calédonien et de leur maintien en détention provisoire à la suite des manifestations et incidents qui ont eu lieu en Nouvelle‑Calédonie en mai 2024 (art. 9, 10 et 17).

25. L ’ É tat partie devrait réexaminer ses pratiques concernant le recours à la détention provisoire en métropole pour les habitants des territoires d ’ outre ‑ mer , y compris en privilégiant des mesures non privatives de liberté comme solution de substitution à la détention provisoire.

Traitement des personne privées de liberté

26.Tout en saluant les mesures prises afin d’éviter l’entrée et la propagation du virus dans les établissements pénitentiaires lors de la pandémie de COVID-19 et l’instauration, en 2021, d’une voie de recours judiciaire pour les plaintes relatives aux conditions de détention, le Comité demeure préoccupé par la persistance de la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions matérielles dans de nombreux lieux de privation de liberté, en particulier dans les territoires d’outre-mer, y compris dans les centres de rétention administrative. Le Comité est également préoccupé par la surreprésentation des personnes autochtones dans les prisons en Nouvelle‑Calédonie (art. 10).

27. L ’ É tat partie devrait intensifier ses efforts pour rendre les conditions de détention conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), y compris en allouant davantage de ressources à ses efforts visant à réduire la surpopulation carcérale, en portant une attention particulière aux territoires d ’ outre-mer. L ’ É tat partie devrait, en particulier :

a) Rénover le parc carcéral existant conform ément aux normes internationales en vigueur  ;

b) Recourir davantage aux aménagements de peine et aux peines alternatives à l ’ emprisonnement  ;

c) Mettre en place et généraliser le principe de l ’ encellulement individuel  ;

d) Assurer la vulgarisation des procédures permettant aux personnes détenues de contester leurs conditions de détention et d ’ obtenir réparation  ;

e) Prendre des mesures spécifiques pour remédier à la surreprésentation des personnes autochtones dans la population carcérale en Nouvelle - Calédonie et pour répondre à leurs besoins spécifiques, y compris en recourant à des mesures de substitution pour permettre aux condamnés autochtones de purger leur peine dans leur communauté.

Traitement des étrangers

28.Le Comité est préoccupé par l’impact des évacuations systématiques, avec parfois l’emploi d’une force excessive, des abris temporaires de personnes migrantes à la frontière franco‑britannique et dans des bidonvilles à Mayotte, ce qui ne ferait qu’aggraver les conditions de vie déplorables de ces personnes. Le Comité est également préoccupé par divers aspects de la loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, qui restreint, de manière inédite, les garanties accordées aux personnes étrangères en France. Le Comité s’inquiète, en particulier, de ce que cette loi augmente les pouvoirs administratifs en matière de rétention administrative et d’expulsion de ressortissants étrangers, y compris ceux en situation régulière, considérés comme une « menace pour l’ordre public » et augmente la possibilité d’interdiction du territoire français pour des délits mineurs. Le Comité s’inquiète également de ce que cette loi permettrait de prolonger la rétention au-delà du délai légal de trente jours en cas de menace à l’ordre public sur la base d’une appréciation administrative de la menace et sans contrôle judiciaire adéquat. Tout en accueillant avec satisfaction l’interdiction par la loi susmentionnée de la rétention administrative d’enfants migrants, y compris ceux accompagnés, le Comité est préoccupé par le fait que cette interdiction est reportée à janvier 2027 pour Mayotte, où un grand nombre d’enfants, notamment des enfants non accompagnés, seraient placés dans des centres de rétention administrative sans garanties adéquates (art. 2, 7, 9, 10, 13, 24 et 26).

29. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des dernières observations du Comité pour l ’ élimination de la d iscrimination r aciale , l ’ État partie devrait :

a) Renforcer ses efforts visant à garantir l ’ accès à un logement convenable dans des conditions dignes et à mettre fin aux mauvais traitements auxquels font face les demandeurs d ’ asile et migrants en situation irrégulière dans les zones frontalières, notamment à la frontière franco-britannique et à Mayotte  ;

b) Prévoir des mesures de substitution à la rétention administrative, faire le nécessaire pour que la rétention soit utilisée en dernier recours, pour la durée la plus courte possible et uniquement si les mesures de substitution existantes ont été dûment envisagées, et veiller à ce que les migrants aient la possibilité d ’ introduire effectivement un recours en justice afin qu ’ il soit statué sur la légalité de leur détention  ;

c) Réexaminer les dispositions législatives permettant la rétention administrative et l ’ expulsion de ressortissants étrangers, y compris ceux en situation régulière, considérés comme une « menace pour l ’ ordre public » et augmentant la possibilité d ’ interdiction du territoire français pour des délits mineurs  ;

d) Réexaminer les régimes dérogatoires en matière d ’ immigration applicables dans les territoires d ’ outre-mer et prendre les mesures nécessaires pour accélérer l ’ extension de l ’ interdiction de la rétention administrative des mineurs à Mayotte.

Non-refoulement

30.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes étrangères sont régulièrement renvoyées de force de façon expéditive à la frontière franco‑italienne sans avoir eu accès à une véritable procédure d’asile, notamment en matière d’information sur leurs droits, ni le droit de contester les mesures qui leur sont imposées. Rappelant ses précédentes recommandations, le Comité demeure préoccupé par la situation à Mayotte, où l’État partie continue d’appliquer un régime dérogatoire en matière d’asile avec moins de garanties procédurales, y compris des recours sans effet suspensif. De ce fait de nombreuses personnes étrangères seraient expulsées sans avoir eu un accès effectif au droit d’asile, y compris des enfants non accompagnés. Le Comité exprime également sa préoccupation concernant les modifications apportées au régime d’asile par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration car elle diminue les garanties procédurales pour les demandeurs d’asile et réduit de trois à un le nombre de juges requis pour la considération des dossiers d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile, sauf dans le cas de dossiers particulièrement complexes (art. 2, 7, 9, 10, 13 et 24).

31. L ’ É tat partie devrait veiller à ce que le principe de non-refoulement soit respecté dans la pratique et à ce que toutes les personnes demandant une protection internationale aient accès, en cas de refus, à un mécanisme de recours indépendant ayant un effet suspensif sur les procédures d ’ éloignement, d ’ expulsion et d ’ extradition. L ’É tat partie devrait s ’ assurer que les personnes étrangères bénéficient d ’ une procédure d ’ asile conforme avec ses obligations internationales à la frontière franco ‑ italienne, y compris en matière d ’ information sur leurs droits  ; il devrait également mettre fin à l ’ application d ’ un régime dérogatoire en matière d ’ asile dans les territoires d ’ outre-mer, notamment à Mayotte.

Indépendance du pouvoir judiciaire

32.Tout en se félicitant des réformes récentes visant à renforcer l’administration de la justice, le Comité partage les préoccupations exprimées par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne sur la nécessité d’assurer l’indépendance totale du pouvoir judiciaire et du ministère public à l’égard de toute ingérence indue du pouvoir exécutif, notamment en ce qui concerne les nominations, les promotions, les mesures disciplinaires et les révocations des juges et des procureurs. À cet égard, le Comité note avec préoccupation que le ministère public reste sous l’autorité hiérarchique directe du Ministre de la justice. Le Comité est également préoccupé par les pouvoirs limités du Conseil supérieur de la magistrature en tant qu’organe constitutionnellement chargé de garantir cette indépendance ; il note, en effet, qu’à la différence du Ministre de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un juge et a un rôle purement consultatif en ce qui concerne les sanctions disciplinaires à l’encontre des procureurs.

33. L ’ É tat partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine indépendance du pouvoir judiciaire et du ministère public par rapport au pouvoir exécutif. À cet effet , il devrait notamment revoir la composition du Conseil s upérieur de la m agistrature et en renforcer les pouvoirs en ce qui concerne les nominations, les promotions, les mesures disciplinaires et les révocations des juges et des procureurs. Il devrait également poursuivre la réforme constitutionnelle en vue de rendre le parquet indépendant par rapport à l ’ exécutif.

Respect de la vie privée

34.Le Comité est préoccupé par les implications pour le droit à la vie privée et les libertés publiques résultant de certaines mesures autorisées par la loi no 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, notamment à son article 22, telle l’utilisation, sur décision du préfet, de drones équipés de caméras par les forces de l’ordre avec un champ très large d’application, y compris lors de manifestations. Le Comité est également préoccupé de ce que la loi no 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 autorise l’utilisation expérimentale, jusqu’en mars 2025, de la vidéosurveillance pilotée par l’intelligence artificielle pour la sécurité lors d’événements à haut risque, dispositif qui a été déployé dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024. Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie sur le rôle de contrôle alloué à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de surveillance, le Comité s’inquiète de la proportionnalité de ces mesures et de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans ce contexte. Il est également préoccupé par la décision de la Commission nationale consultative des droits de l’homme du 20 juin 2024 selon laquelle la CNIL ne disposerait pas de ressources suffisantes pour contrôler efficacement les systèmes de vidéosurveillance dans les espaces publics (art. 17).

35. L ’ État partie devrait :

a) Réexaminer la loi n o 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, notamment son article 22, pour veiller à ce que toute activité de surveillance permise par cette loi respecte les principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité et soit pleinement conf orme au Pacte, en particulier à son article 17  ;

b) Évaluer de manière approfondie l ’ utilisation expérimentale de la vidéosurveillance basée sur l ’ intelligence artificielle pour assurer la sécurité lors d ’ événements à haut risque, afin de garantir sa pleine compatibilité avec les droits protégés par le Pacte, et veiller à ce que cette technologie ne soit pas utilisée à l ’ insu des personnes ou sans leur consentement  ;

c) Veiller à ce que les activités de surveillance soient soumises à des mécanismes de contrôle efficaces, y compris judiciaires, et garantir l ’ accès à des recours utiles en cas d ’ abus.

Liberté de conscience et de religion

36.Rappelant ses précédentes recommandations, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas revu son approche en ce qui concerne l’encadrement du port de signes et de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les espaces publics. Le Comité relève avec préoccupation l’élargissement de telles restrictions, telles les interdictions dans le domaine sportif, qui paraissent incompatibles avec les principes de nécessité et de proportionnalité et qui, dans la pratique, auraient un impact discriminatoire sur les membres des minorités religieuses, notamment les femmes et filles de confession musulmane (art. 18, 26 et 27).

37. L ’ É tat partie devrait réexaminer sa législation imposant des restrictions d u port de signes et de tenues manifestant une appartenance religieuse à la l umière de ses obligations au titre du Pacte, en particulier de l ’ article 18 relatif à la liberté de conscience et de religion, et du principe d ’ égalité consacré à l ’ article 26. L ’ État partie devrait réexaminer la nécessité et la proportionnalité de ces mesures, notamment concernant le milieu scolaire, et s ’ abstenir d ’ étendre le champ d ’ application de ces restrictions, y compris au sport amateur et professionnel. L ’ État partie devrait évaluer l ’ effet discriminatoire dans la pratique et l ’ impact de ces mesures sur les membres des minorités religieuses, notamment les femmes et les filles de confession musulmane.

Liberté d’expression

38.Le Comité s’inquiète de ce que, depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, nombre de responsables politiques, syndicaux ou associatifs ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour apologie de terrorisme, délit prévu par l’article 421-2-5 du Code pénal qui réprime le fait de provoquer directement des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes, alors que, selon les informations reçues, ces personnes n’auraient fait que rappeler le contexte dans lequel les attaques avaient été commises. De surcroît, le Comité note avec préoccupation une augmentation sensible du nombre de procédures abusives en diffamation, connues sous le nom de procédures-bâillon, visant à intimider, à faire taire et à épuiser financièrement les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les syndicalistes. Le Comité est également préoccupé par la récente fermeture temporaire d’une importante plateforme de réseaux sociaux en réponse aux troubles survenus en Nouvelle‑Calédonie en mai 2024, à la suite de la déclaration de l’état d’urgence sur le territoire. Tout en reconnaissant les améliorations du schéma national du maintien de l’ordre, révisé en décembre 2021, concernant la prise en compte de la présence des journalistes pour couvrir les manifestations, le Comité est préoccupé par le fait que, dans ces situations, les journalistes sont encore l’objet d’arrestations arbitraires et d’un usage excessif de la force par les forces de l’ordre (art. 19).

39. L ’ É tat partie devrait :

a) Réexaminer l ’ article 421-2-5 du Code pénal qui réprime l ’ apologie des actes de terrorisme afin de s ’ assurer qu ’ il ne peut pas être invoqué de façon abusive pour restreindre indûment la liberté d ’ expression d ’ autrui  ;

b) Étudier l ’ opportunité de légiférer afin de faire supporter l a totalité du coût des procédures-bâillon à la partie intentant une action en justice qui n ’ a pas de fondement juridique et permettre aux juges de rejeter , à un stade précoce, les affaires manifestement infondées  ;

c) S ’ assurer que toute restriction des activités de la presse et des médias et de l ’ accès à Internet est strictement conforme aux dispositions du Pacte et a u principe de proportionnalité et s ’ abstenir d ’ imposer des interdictions d ’ ordre général  ;

d) Veiller à ce que les journalistes puissent couvrir les manifestations sans restriction excessive ni risque pour leur sécurité personnelle, notamment en assurant la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes du schéma national du maintien de l ’ ordre tel qu ’ amendé en décembre 2021.

Discours et crimes de haine

40.Tout en reconnaissant l’ampleur des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les discours de haine, notamment la création en 2020 du Pôle national de lutte contre la haine en ligne établi au sein du parquet de Paris, le Comité note avec préoccupation que ces discours resteraient répandus, notamment à l’égard des minorités ethnoreligieuses, des migrants et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), aussi bien en ligne que hors ligne, et qu’ils seraient exprimés également par des personnalités publiques. Tout en saluant les mesures prises en vue de renforcer la réponse pénale face à de tels discours, le Comité note également avec préoccupation que de nombreux cas de discours et crimes de haine racistes, islamophobes, antisémites, xénophobes ou homophobes ne seraient pas signalés, en raison du mauvais accueil réservé aux victimes dans les commissariats de police et de la méfiance à l’égard des forces de l’ordre (art. 2, 20 et 26) .

41. L ’ É tat partie devrait redoubler d ’ efforts pour lutter contre les crimes de haine et les discours de haine et, en particulier :

a) Prendre des mesures efficaces pour prévenir et condamner publiquement les discours de haine, en particulier les discours de haine prononcés par des personnalités publiques  ;

b) Intensifier ses action s pour lutter contre la prévalence des discours de haine en ligne, en étroite coopération avec les fournisseurs d ’ accès à Internet, les plateformes de réseaux sociaux et les groupes les plus touchés par les discours de haine  ;

c) Renforcer les campagnes de sensibilisation destinées aux fonctionnaires et a u grand public visant à promouvoir le respect des droits de l ’ homme et de la diversité  ;

d) Mettre en œuvre et faire respecter efficacement les cadres juridiques et politiques existants en matière de lutte contre les crimes de haine et dispenser aux responsables de l ’ application des lois, aux juges et aux procureurs une formation efficace en matière d ’ enquêtes et de poursuites relatives aux crimes de haine  ;

e) Améliorer la collecte de données sur les discours et les crimes de haine  ;

f) Mener des enquêtes approfondies sur les crimes de haine, veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, à ce qu’ils soient sanctionnés de manière appropriée, et permettre aux victimes et à leur famille d ’ avoir accès à des réparations complètes.

Liberté d’association

42.Le Comité note avec préoccupation que la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi sur le séparatisme) aurait été utilisée pour dissoudre indûment des organisations de la société civile, y compris certaines promouvant la liberté de croyance et la non-discrimination. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’en vertu de la loi sur le séparatisme, une association peut être dissoute si l’un de ses membres est soupçonné d’avoir incité à commettre des dommages matériels, même si l’association et les dommages n’ont aucun lien avec le terrorisme ou le séparatisme. À cet égard, le Comité est vivement préoccupé par la tentative de dissolution d’un grand mouvement écologiste en mars 2023, les Soulèvements de la Terre, même si la décision a ensuite été annulée par le Conseil d’État. Le Comité est également préoccupé par le fait que la loi sur le séparatisme introduit un « contrat d’engagement républicain » comme condition pour recevoir des fonds publics, et en vertu duquel les associations peuvent se voir retirer des subventions publiques pour ne pas s’être conformées à une définition juridiquement vague de l’« engagement républicain », et que les recours judiciaires ne peuvent être déposés qu’après que le financement a été supprimé (art. 2, 22 et 26).

43. L’État partie devrait revoir la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République afin de veiller à ce qu’elle ne puisse pas être utilisée pour restreindre ind û ment la liberté d’association des organisations de la société civile, y compris celles promouvant la liberté de croyance et la non-discrimination. L’État partie devrait également veiller à ce que cette loi ne puisse pas être détournée de l’objectif annoncé pour porter atteinte à la liberté d’association des associations ayant un but politique, dont les mouvements écologistes, et veiller à ce que le « contrat d’engagement républicain » ne puisse pas être appliqué de façon arbitraire pour retirer des subventions publiques à des associations considérées comme n’étant pas conformes à l’« engagement républicain ». L’État partie devrait garantir l’accès à des voies de recours efficaces aux organisations auxquelles de telles mesures pourraient être imposées .

Droit de réunion pacifique

44.Le Comité est préoccupé par des allégations selon lesquelles l’exercice du droit de réunion pacifique serait entravé par le nombre accru de contrôles et d’arrestations arbitraires de manifestants, y compris dans des zones à proximité des lieux où se tiennent les manifestations, et par le nombre accru de manifestations interdites par les autorités en raison d’une prétendue menace à l’ordre public, notamment des manifestations récentes en soutien au peuple palestinien (art. 9, 12 et 21).

45. Compte tenu de l ’ observation générale n o 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, l ’ État partie devrait garantir et protéger sans discrimination le droit de réunion pacifique et se garder d ’ imposer des restrictions contraires à l ’ article 21 du Pacte.

46.Tout en saluant certaines modifications apportées en décembre 2021 au schéma national du maintien de l’ordre, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la place particulière des journalistes au sein des manifestations, le Comité demeure préoccupé par les nombreuses allégations d’usage excessif de la force lors des opérations de maintien de l’ordre dans le cadre des manifestations, aussi bien en France métropolitaine que dans les territoires d’outre-mer, y compris depuis la mise à jour du schéma national du maintien de l’ordre. Nonobstant les révisions de 2021 concernant l’encadrement de l’usage des armes intermédiaires et les modèles permissibles, le Comité est gravement préoccupé par l’utilisation de ces armes, souvent hors du cadre réglementaire et juridique, qui provoque régulièrement de graves blessures, comme cela s’est produit au cours des manifestations contre la réforme des retraites en 2023. Le Comité note avec préoccupation que le schéma national du maintien de l’ordre permet toujours le déploiement d’unités n’ayant pas suivi de formation spécifique au maintien de l’ordre (brigade de répression des actions violentes motorisée (BRAV-M) et brigade anticriminalité) et que, souvent, le port obligatoire du numéro référentiel des identités et de l’organisation (identifiant RIO) n’est pas observé par les agents des forces de l’ordre (art. 2, 6, 7 et 21).

47. Compte tenu de l ’ observation générale n o 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, l ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que les principes de nécessité et de proportionnalité soient rigoureusement respectés dans la pratique lors du maintien de l ’ ordre pendant les manifestations  ;

b) Veiller à ce que l ’ usage d es armes soit limité aux cas de légitime défense et à ce qu ’ un tel usage fasse sans délai l ’ objet d ’ une enquête impartiale et efficace  ;

c) Compte tenu du nombre important de blessures graves subies par les manifestants, réexaminer l ’ opportunité d ’ autoriser les forces de l ’ ordre à utiliser des armes intermédiaires pour assurer le maintien de l ’ ordre lors des manifestations, en particulier des grenades explosives et des lanceurs de balles de défense  ;

d) Faire en sorte que tous les cas d ’ usage excessif de la force soient sans délai l ’ objet d ’ une enquête impartiale et efficace, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes , et que les victimes obtiennent une réparation intégrale  ;

e) Faire en sorte que tous les agents des forces de l ’ ordre soient systématiquement formés aux normes internationales régissant l ’ usage de la force et des armes à feu dans le cadre du maintien de l ’ ordre lors des rassemblements, notamment les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois, ainsi qu ’ aux moyens non violents de maîtrise des foules, telles les techniques de désescalade  ;

f) Prendre les mesures nécessaires afin que tout agent des forces de l ’ ordre puisse être facilement identifié dans le cadre de ses missions, y compris au moyen du port systématique et visible de l ’ identifiant RIO.

48.Le Comité est gravement préoccupé par des allégations d’usage excessif de la force par les forces de l’ordre en Nouvelle-Calédonie depuis mai 2024 lors des manifestations et incidents qui ont éclaté en réaction contre le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Certains événements auraient pris une tournure violente et un certain nombre de personnes, parmi lesquelles une dizaine de Kanaks et deux gendarmes, ont perdu la vie et des centaines d’autres personnes ont été blessées (art. 2, 6, 7 et 21).

49. L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les cas présumés d ’ usage excessif de la force par les forces de l ’ ordre et de sécurité dans le contexte des manifestations et incidents qui ont pris place sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie depuis mai 2024 fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes impartiales et efficaces, que les auteurs de crimes et délits commis dans le cadre de ces événements soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes , et que les victimes obtiennent une réparation intégrale.

Participation aux affaires publiques

50.Tout en accueillant avec satisfaction l’annonce de l’abandon du projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, le Comité s’inquiète de l’insuffisance de participation politique effective et des mesures de consultation du peuple autochtone kanak en vue d’obtenir son consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, concernant l’adoption de lois ou d’autres mesures impactant ses droits. Le Comité s’inquiète notamment du pouvoir limité du Sénat coutumier dans la prise de décisions (art. 25).

51. R appelant les engagements pris par les États signataires de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité invite l ’ État partie à veiller à la participation effective des peuples autochtones à la vie politique dans ses territoires d ’ outre-mer et à garantir le respect du droit des peuples autochtones d ’ être consultés en vue d ’ obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé avant l ’ adoption de toute mesure législative ou tout projet qui serait susceptible d ’ avoir un impact sur la jouissance de leurs droits.

D.Diffusion et suivi

52. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, de son sixième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte.

53. Conformément à l ’ article 75 (par. 1) du règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 8 novembre 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 19 (u sage excessif de la force par les forces de l ’ ordre), 39 (liberté d ’ expression) et 47 (droit de réunion pacifique).

54. En conformité avec le cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra du Comité en 2030 la liste de points à traiter avant soumission du rapport et aura un an pour soumettre ses réponses, qui constitueront son septième rapport périodique. Le Comité demande également à l’État partie de consulter largement la société civile et les organisations non gouvernementales œuvrant dans le pays lors de la préparation de son rapport. En conformité avec la résolution  68/268 de l’Assemblée générale, la limite fixée pour ce rapport est de 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra en 2032, à Genève.