Nations Unies

CRC/C/OPSC/TUN/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

23 octobre 2025

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Rapport soumis par la Tunisie en application de l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, attendu en 2004 *

[Date de réception : 4 avril 2022]

Introduction

1.En application de l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, l’État tunisien soumet son rapport initial sur l’application du Protocole. Il a adhéré à celui-ci en vertu de la loi no 2002-42 du 7 mai 2002 autorisant l’adhésion de la République tunisienne aux deux Protocoles facultatifs annexés à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

2.Pour concrétiser son engagement en faveur des droits de l’enfant, l’État tunisien a adhéré au troisième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en vertu de la loi organique no 2018-34 du 6 juin 2018. Cette adhésion a été officiellement notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 14 décembre 2018. L’État tunisien a également adhéré à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, connue sous le nom de Convention de Lanzarote.

3.L’État tunisien a soumis son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques (CRC/C/TUN/4-6) au titre de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant au Comité des droits de l’enfant. Le rapport contient des informations et des données sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et apporte des réponses détaillées aux recommandations du Comité.

4.L’État tunisien a également établi un document en réponse à la liste de points concernant le rapport que lui a adressée le Comité des droits de l’enfant dans le cadre de l’examen du rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques. Ce document a été soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2020.

5.Le rapport national susmentionné a été examiné à distance à la quatre-vingt-septième session du Comité des droits de l’enfant, qui s’est tenue les 26, 27 et 28 mai 2021. Les observations finales du Comité ont été publiées le 10 juin 2021.

6.Dans le présent rapport, il est fait référence aux documents susmentionnés lorsque des questions pertinentes sont abordés. Le présent rapport décrit les efforts déployés et les mesures prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, conformément aux directives relatives à l’établissement des rapports.

I.Renseignements d’ordre général

A.Méthode et processus d’élaboration du rapport

7.Le mécanisme national permanent chargé de l’élaboration des rapports de la Tunisie, à savoir la Commission nationale de coordination, d’élaboration, de présentation des rapports et de suivi des recommandations dans le domaine des droits de l’homme, a établi le présent rapport sur la base des directives révisées concernant les rapports initiaux que les États Parties doivent présenter en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole, adoptées par le Comité des droits de l’enfant à sa quarante-troisième session, le 29 septembre 2006.

8.La Commission nationale a adopté une approche participative dans son travail et a mené plusieurs activités avec le soutien des Bureaux de l’UNICEF et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme en Tunisie :

Un atelier de formation s’est tenu le 25 septembre 2020 pour renforcer les capacités des membres de la Commission nationale. Y ont participé des représentants de plusieurs ministères, des membres de l’équipe de travail du secrétariat permanent de la Commission nationale et un représentant de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes. L’atelier a porté sur les dispositions du Protocole, les principales normes qu’il établit et les obligations qui incombent aux États qui l’ont ratifié. Une partie de l’atelier a été consacrée à l’examen des directives sur l’établissement des rapports nationaux au titre du Protocole ;

Dans le cadre de la rédaction du rapport national, des réunions de coordination ont été organisées pour assurer le suivi du processus de collecte des données ;

Un atelier de rédaction s’est tenu les 18 et 19 février 2021, avec la participation de représentants des ministères directement concernés par l’application des dispositions du Protocole, d’une représentante de l’Instance nationale pour la prévention de la torture et d’un représentant de la société civile engagée en faveur des droits de l’enfant ;

Un atelier a été organisé les 30 novembre et 1er décembre 2021 pour finaliser et valider la dernière version du rapport national. Il a réuni des membres de la Commission nationale, deux représentantes de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et une représentante de l’Instance nationale pour la prévention de la torture.

9.Compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de COVID-19, une consultation en ligne a été organisée pour recueillir les propositions et recommandations d’associations actives dans le domaine des droits de l’enfant aux fins de leur inclusion dans le rapport national. Cependant, le nombre de participants n’a pas atteint le niveau escompté.

B.Prise en compte des principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant

10.Outre ce qui figure dans la troisième partie du rapport national (CRC/C/TUN/4-6) concernant les politiques et mesures prises pour mettre en œuvre et renforcer les principes généraux des droits de l’enfant, qui ont tous été abordés de manière détaillée, il convient de noter que la non-discrimination entre les enfants est un principe fondamental sur lequel repose le système des droits de l’enfant en Tunisie. Ce principe exige que toute forme de discrimination existante, tant au niveau du cadre législatif que réglementaire et administratif en vigueur, soit interdite et qu’une série de mesures et de programmes soient mis en place pour garantir à tous les enfants une véritable égalité entre matière d’exercice des droits.

11.La Constitution de 2014 garantit les principes fondamentaux d’égalité et de non‑discrimination dans son article 39 qui dispose ce qui suit : « L’instruction est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. L’État garantit le droit à l’enseignement public et gratuit à tous les niveaux. Il veille à mettre les moyens nécessaires au service d’une éducation, d’un enseignement et d’une formation de qualité. ». Selon l’article 47, la garantie des droits des enfants incombe à leurs parents et l’État doit veiller à leur assurer la dignité, la santé, les soins, l’éducation et l’instruction. En outre, l’État doit assurer aux enfants toutes les formes de protection sans discrimination et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 48 énonce ce qui suit : « l’État protège les personnes handicapées contre toute discrimination. Tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société [...] ».

12.Conformément aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales concernant le rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques (CRC/C/TUN/CO/4-6), en particulier la recommandation 15 d), l’État tunisien poursuit sa politique visant à lutter contre la pauvreté, à améliorer le niveau de vie des familles et à donner la priorité à l’enfance. Cela se fait par l’application du principe de l’inégalité compensatrice (comme le prévoit l’article 12 de la Constitution) pour permettre aux groupes vulnérables et aux zones défavorisées de bénéficier des services des programmes de promotion sociale, et par l’élargissement du réseau des établissements de protection sociale à 23 centres afin de rapprocher les services des enfants présentant des comportements à risque, y compris ceux liés aux infractions visées par le Protocole. À cet égard, il convient de se reporter aux paragraphes 18 et suivants des réponses de la Tunisie à la liste de points concernant son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques (CRC/C/TUN/RQ/4‑6).

13.L’État a inscrit le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les politiques et programmes éducatifs et pédagogiques ainsi que dans les décisions prises par les autorités administratives, sociales et judiciaires, conformément à l’article 4 du Code de protection de l’enfant. Plusieurs données relatives à la manière dont ce principe est appliqué figurent dans le rapport national (CRC/C/TUN/4-6) et les réponses à la liste de points.

14.En ce qui concerne le principe de participation évoqué dans les rapports susmentionnés de l’État tunisien, il convient de noter que le Parlement de l’enfant continue de fonctionner comme un espace de dialogue permettant aux enfants d’exprimer leurs opinions sur des sujets en rapport avec leurs droits, y compris les questions liées aux infractions visées par le Protocole. Le Parlement de l’enfant bénéficie de l’appui technique de plusieurs partenaires internationaux, ce qui permet aux enfants parlementaires d’aborder divers sujets pertinents.

15.Pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant concernant le rapport (CRC/C/TUN/CO/4-6), en particulier la recommandation 19, donner aux enfants des chances égales d’exprimer leurs opinions et de participer à la vie locale, et remédier à l’absence, dans la loi organique no 2018-29 du 9 mai 2018 relative au Code des collectivités locales, de dispositions relatives aux conseils municipaux des enfants, l’Observatoire des droits de l’enfant poursuit la mise en œuvre d’un plan d’action visant à créer de tels conseils. À cette fin, une commission mixte regroupant des représentants du Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, du Ministère de l’éducation, du Ministère des collectivités locales, de la Fédération nationale des villes tunisiennes et de certaines organisations de la société civile a été créée afin de mettre en œuvre le plan d’action.

16.Pour donner effet au droit de l’enfant à la participation et à l’expression de ses opinions, le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées consulte les enfants lors de l’élaboration des politiques publiques. Ainsi, les enfants de différentes régions ont été consultés lors de l’élaboration de la Stratégie multisectorielle de développement de la petite enfance (2017-2025) et de la Politique publique intégrée de prévention et de protection.

17.Il convient également de rappeler que l’État tunisien a consacré, dans son système juridique, le droit de l’enfant d’être entendu et d’exprimer ses opinions. Tous les enfants menacés ou victimes des infractions visées par le Protocole bénéficient de garanties juridiques à tous les stades de la procédure de protection sociale menée par le délégué à la protection de l’enfance, sous la supervision du juge de la famille, et tout au long de la procédure pénale.

C.Contribution des mesures d’application du Protocole à la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant

18.Le Protocole a permis d’arrêter la réglementation de certains aspects de la Convention relative aux droits de l’enfant sur les plans juridique, institutionnel et pratique, et sa ratification a eu pour effet d’accélérer les processus d’adhésion à d’autres instruments internationaux et régionaux pertinents, dont les plus importants sont les suivants :

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, dont l’approbation a été autorisée par la loi no 2002-63 du 23 juillet 2002, et la ratification par le décret no 2002-2101 du 23 septembre 2002 ;

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000), additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dont la ratification a été autorisée par la loi no 2003-5 du 21 janvier 2003 et le décret no 2003-698 du 25 mars 2003 ;

La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dont l’adhésion a été autorisée par la loi organique no 2017-30 de 2017 du 2 mai 2017 ;

La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), dont l’adhésion a été autorisée par le décret présidentiel no 2018-5 du 15 janvier 2018 ;

Le troisième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, dont la ratification a été autorisée par le décret présidentiel no 2018-62 du 6 juin 2018.

19.Conformément aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant dans le cadre de l’examen du rapport (CRC/C/TUN/CO/4-6), la Tunisie se prépare à adhérer à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Pour ce faire, une table ronde a été organisée fin novembre 2021 par le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, en collaboration avec le Bureau de l’UNICEF en Tunisie, pour examiner la pertinence de la ratification de cette charte par l’État tunisien.

20.Avec un arsenal juridique important dans le domaine des droits de l’enfant, l’État s’oriente depuis quelque temps vers une réforme plus poussée du système juridique afin de l’aligner sur les normes internationales établies par les instruments susmentionnés. Les cadres institutionnels ont également été renforcés afin d’intensifier les efforts entrepris au niveau national pour protéger les enfants, y compris contre les infractions visées par le Protocole. Les différentes parties de ce rapport contiennent des données détaillées à ce sujet.

D.Place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne

21.L’article 20 de la Constitution dispose ce qui suit : « Les conventions approuvées par le Parlement et ratifiées sont supérieures aux lois et inférieures à la Constitution. ». Ainsi, les conventions internationales et régionales et les protocoles en matière des droits de l’homme ont été transposés dans le droit tunisien. Ils sont dotés d’une autorité supralégislative, ce qui veut dire que les tribunaux peuvent appliquer directement les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés, à l’exception de celles nécessitant la mise en place d’un cadre juridique interne en matière d’incriminations et de sanctions.

22.À cet égard, veuillez-vous reporter au paragraphe 21 du document de base commun (HRI/CORE/TUN/2016) et au paragraphe 12 du rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques (CRC/C/TUN/4-6).

E.Réserves au Protocole facultatif

23.L’État tunisien n’a formulé aucune réserve au Protocole facultatif.

F.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Protocole

24. Facteurs entravant la mise en œuvre du Protocole

La Tunisie s’est engagée dans la voie du renforcement des droits de l’homme en général et des droits de l’enfant en particulier. Elle a été parmi les premiers pays à ratifier la Convention et parmi les premiers à adopter un Code de protection de l’enfant. Elle a en outre mis en place plusieurs mécanismes pour garantir l’application de la Convention et de la législation nationale en la matière.

25.Des efforts sont déployés pour adapter le dispositif législatif, en supprimant les dispositions contraires aux normes établies par les conventions internationales, et pour mettre en place un cadre juridique intégré, cohérent et exhaustif en matière de droits de l’enfant. Dans ce contexte, un comité national pour l’harmonisation des textes juridiques relatifs aux droits de l’homme avec les dispositions de la Constitution et avec les conventions internationales ratifiées, a été créée par le décret gouvernemental no 2019-1196 du 24 décembre 2019. Ce comité est composé de représentants des ministères, de l’Assemblée des représentants du peuple, de l’Instance des droits de l’homme et de la société civile. Il est notamment chargé des attributions suivantes :

Fixer la cartographie des textes juridiques relatifs aux droits de l’homme exigeant l’harmonisation avec la Constitution et les obligations découlant des traités internationaux ratifiés ;

Élaborer un plan d’action comprenant les objectifs, les axes, les thèmes, les étapes, la durée d’achèvement et le suivi de la mise en œuvre ;

Coordonner entre les différentes parties prenantes dans la mise en œuvre du plan d’action et la proposition de fournir, le cas échéant un appui technique en fonction des moyens disponibles ;

Orienter et suivre les travaux des sous-comités du comité national, qui peuvent être formés conformément aux dispositions de l’article 8 du présent décret gouvernemental et approuver les résultats de ces travaux ;

Proposer la révision et la modification des textes juridiques ;

Émettre son avis à propos des projets des textes législatifs et réglementaires en relation avec les droits de l’homme qui lui sont obligatoirement soumis.

26.Deux commissions chargées de réviser respectivement le Code pénal et le Code de procédure pénale ont également été créées au sein du Ministère de la justice.

27.Le Ministère de la justice s’emploie à modifier le Code de la protection de l’enfant afin d’en faire un texte global et unifié relatif aux droits de l’enfant qui tienne compte du concept d’enfant victime et témoin, établisse les droits fondamentaux des enfants dans leurs différentes dimensions, accorde une place aux objectifs de développement durable et respecte les normes constitutionnelles et internationales.

28.Un projet de loi relatif à la lutte contre les infractions des systèmes d’information et de communication a été élaboré et est en attente d’examen en vue de son adoption. Ce projet régit le cadre général des infractions commises via les systèmes d’information et de communication, et comprend des dispositions relatives à la protection des enfants et prévoyant que quiconque porte délibérément atteinte à un enfant de moins de 18 ans via l’Internet ou les réseaux publics de télécommunications doit être poursuivi et puni.

29.Dans le même contexte et conformément aux engagements internationaux pris par la Tunisie suite à la ratification de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, un comité de travail a été formé au sein de la Direction générale des affaires civiles, qui relève du parquet général des services judiciaires du Ministère de la justice. Ce comité est chargé de formuler des propositions visant à parachever le cadre juridique de manière à le rendre conforme à ces engagements.

30.Difficultés entravant la mise en œuvre du Protocole

Malgré le lancement du processus d’harmonisation, le cadre législatif comporte encore des textes contradictoires, ce qui pose aux magistrats des difficultés au niveau de l’application.

31.De plus, les magistrats sont encore réticents à appliquer directement les dispositions du Protocole, ce qui nécessite des efforts supplémentaires pour les sensibiliser et les former de manière à ce qu’ils puissent mieux sauvegarder les droits de l’enfant par l’application des textes internationaux ratifiés.

32.Par ailleurs, la mise en place de plusieurs institutions publiques et indépendantes se poursuit, ce qui contribuera à renforcer le suivi de la mise en œuvre du Protocole. Il s’agit notamment de l’Instance des droits de l’homme, dont l’article 41 de la loi organique no 2018‑51 portant sa création prévoit l’établissement d’une commission permanente dédiée aux droits de l’enfant. Quant à l’article 42 de la même loi, il prévoit que le règlement intérieur de l’Instance fixe la procédure de création des commissions, ainsi que leur composition, leurs missions et leur fonctionnement.

33.La Tunisie connaît une situation économique et sociale difficile, qui s’est aggravée en 2020 et 2021 du fait des conséquences que la pandémie de COVID-19 a eues sur les personnes, notamment les plus vulnérables d’entre elles. Cette situation a également eu pour conséquence d’entraver la capacité de l’État d’attribuer les dotations budgétaires qui lui sont nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant du Protocole de manière optimale.

34.En effet, la crise de la COVID-19 a aggravé la situation socioéconomique en engendrant une forte récession et en entraînant un effondrement du produit intérieur brut (PIB), qui s’est contracté de 8,8 % sur l’ensemble de l’année 2020. Les mesures sanitaires strictes prises par l’État tunisien en mars 2020 ont contribué considérablement à l’aggravation de la pauvreté et du chômage, le taux de chômage ayant dépassé le seuil des 18 % au troisième trimestre 2020, contre 15 % en 2019. Le nombre de « nouveaux pauvres » a augmenté et la crise sanitaire a accru la pression sur le budget général de l’État, avec d’énormes incidences sur les groupes vulnérables, en particulier les enfants.

II.Données relatives aux infractions visées par le Protocole facultatif

35.Compte tenu de l’importance des données, y compris statistiques, de nombreuses structures nationales déploient des efforts considérables pour développer un système de collecte de données et d’indicateurs précis sur les questions relatives à l’enfance. Outre les informations contenues dans les paragraphes 59 à 74 du rapport national (CRC/C/TUN/4-6), il convient d’indiquer que le Ministère de l’intérieur a doté la Direction de la police technique et scientifique d’une base de données qui répertorie les personnes impliquées et accusées dans des affaires d’exploitation sexuelle d’enfants.

36.L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes a également mis en avant la collecte de données, et son rapport annuel constitue une source statistique importante et exhaustive. Ces données sont fournies par le personnel intervenant sur le terrain pour lutter contre les différentes formes de traite, y compris celles visées par le Protocole. (Rapports 2019 et 2020.)

37.Les travaux se poursuivent afin de perfectionner le système statistique et de produire des indicateurs permettant un suivi précis de ces questions.

A.Données sur la traite des personnes

38.Les statistiques contenues dans le rapport annuel de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes concernent diverses infractions liées à la traite, y compris celles visées par le Protocole. Il s’agit essentiellement de l’exploitation sexuelle, des situations analogues à l’esclavage ou à la servitude et des tentatives de vente ou de traite d’enfants.

39.Selon les données collectées par l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et les recoupements qu’elle a effectués en 2020, le nombre total de victimes de traite s’élevait à 907. Parmi ces victimes, 472 étaient des enfants, soit 52 % de l’ensemble des cas enregistrés, contre 612 cas en 2019.

40.Parmi les cas relatifs aux enfants, 22,5 % concernaient l’exploitation économique d’enfants dans des activités marginales ou la mendicité. Parallèlement, 26 cas d’exploitation d’enfants dans des activités criminelles et 13 cas de tentatives de traite et de vente d’enfants ont été recensés.

41.Les enfants sont le seul groupe concerné par de nombreuses infractions liées à la traite, telles que l’exploitation économique, l’exploitation dans la criminalité organisée et la tentative de vente d’enfants. On peut également déduire que les enfants sont de plus en plus exposés à l’exploitation sexuelle, puisqu’ils représentaient près des trois quarts des cas d’exploitation sexuelle signalés en 2020, contre 59,2 % en 2019. Cependant, les enfants ne représentaient qu’une faible proportion des victimes de travail forcé, dont la majorité étaient des adultes étrangers.

42.Pour les années 2019 et 2020, les cas d’exploitation sexuelle d’enfants sont ventilés par gouvernorat comme suit :

Les cas d’exploitation sexuelle d’enfants dans les gouvernorats du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Manouba) ont augmenté en 2020, avec 34 cas enregistrés dans le gouvernorat de Tunis (30 filles et 4 garçons), 94 cas (61 filles et 33 garçons) dans celui d’Ariana et 17 cas dans celui de Manouba.

43.Les cas d’exploitation sexuelle d’enfants dans les gouvernorats de Zaghouan et de Gabès ont également augmenté en 2020, passant respectivement à 11 et 4 cas, contre un seul cas enregistré dans chacun de ces gouvernorats en 2019.

44.En 2019, le gouvernorat de Bizerte a enregistré 7 cas d’exploitation sexuelle de filles (sur un total de 9 cas présumés de traite d’enfants). Ce chiffre est passé à 6 cas en 2020.

45.Les gouvernorats suivants, qui n’avaient enregistré aucun cas d’exploitation sexuelle d’enfants en 2019, ont signalé les cas suivants en 2020 : 3 cas à Béja, 7 cas dans Le Kef, 4 cas à Monastir, 2 cas à Mahdia, 3 cas à Sfax, 9 cas à Tozeur et 9 autres à Médenine.

46.Le nombre de cas d’exploitation sexuelle d’enfants a diminué dans le gouvernorat de Kairouan, passant de 24 cas (dont 17 filles) en 2019 à 4 cas en 2020. Pour sa part, le gouvernorat de Sidi Bouzid n’a recensé aucun cas d’exploitation sexuelle d’enfants en 2020, alors qu’en 2019, il en a signalé 47 cas, dont 42 dans la municipalité de Regueb.

47.Selon le rapport annuel consolidé 2020 de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, notamment les données fournies par le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, les unités de sécurité sur l’ensemble du territoire tunisien (police et garde nationale) ont pris en charge 181 victimes, dont 94 enfants (50 filles et 44 garçons). Parmi ces enfants, 11 filles et 3 garçons ont été victimes d’exploitation sexuelle, 2 enfants ont été soumis à l’esclavage et au travail forcé et un enfant victime dans une affaire de trafic d’organes présumé.

48.Les données statistiques produites par le Ministère de l’intérieur montre que le nombre d’enfants victimes est passé de 428 en 2019 à 94 en 2020, soit une baisse de 78 %, ce qui indique une baisse particulièrement notable du nombre de victimes.

49.Au niveau du Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, et selon la même source mentionnée précédemment, 451 cas d’exploitation d’enfants des deux sexes au sens de la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains ont été signalés par les délégués à la protection de l’enfance. Ces signalements concernent plusieurs infractions visées par le Protocole, dont les suivantes :

Exploitation sexuelle : 213 cas (150 filles et 63 garçons) ;

Négligence envers des nourrissons : 11 cas (5 filles et 6 garçons).

En 2020, l’exploitation sexuelle d’enfants représentait 47,2 % des cas de traite d’enfants.

50.La loi organique no 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes a créé un cadre institutionnel, à savoir l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, et lui a confié la mission de prévenir et de combattre les infractions de traite à travers la prévention, la protection, la répression et le renforcement de la coordination entre tous les acteurs. Par conséquent, l’Instance a reçu, en 2020, 500 signalements concernant 482 victimes, dont 14 % sont des enfants. Les étrangers représentent 78 % des cas de traite enregistrés (dont 72 % sont de nationalité ivoirienne).

51.Le contexte de crise lié à la pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur la cartographie de la traite des personnes, le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle ayant presque triplé, passant de 103 cas en 2019 à 289 cas en 2020.

B.Prostitution des enfants

52.En 2020, le Ministère de l’intérieur a pris en charge neuf enfants victimes d’exploitation à des fins de prostitution.

C.Pornographie mettant en scène des enfants

53.En 2020, le Ministère de l’intérieur a pris en charge cinq enfants exploités dans des contenus pornographiques.

D.Actions et poursuites judiciaires

54.Plusieurs affaires ont été portées devant la justice concernant ces questions, notamment les suivantes :

Atteinte à la pudeur sur un enfant de moins de 18 ans sans son consentement et atteinte aux bonnes mœurs en attirant publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche par des enregistrements électroniques : Cette affaire a été instruite sur commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction du tribunal de première instance de Sousse le 30 juin 2016 (en exécution d’une commission rogatoire internationale reçue par le tribunal de première instance de Sousse en 2014) contre une personne de nationalité française (née en 1963). Les investigations ont révélé que le Français en question s’est rendu en Tunisie environ 14 fois entre 2005 et 2011 (depuis 1999), séjournant délibérément dans certains hôtels de la région de Sousse pour des périodes n’excédant pas quatre jours. En 1999, il a fait la connaissance d’un enfant avec lequel il a noué des liens étroits, l’emmenant à plusieurs reprises dans des appartements meublés de la région où ils se livraient à des pratiques sexuelles en échange de sommes d’argent. Par son intermédiaire, il a rencontré un autre enfant qui, à son tour, a amené plusieurs autres enfants. Le Français susmentionné s’est livré à des pratiques sexuelles déviantes avec eux en échange d’argent et a filmé ces actes sexuels à l’aide d’une caméra. Le nombre d’enfants ayant subi des agressions sexuelles de la part de l’intéressé s’élève à 41, dont 36 victimes ont pu être identifiées (nées en 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996), tandis que cinq victimes n’ont pas pu être identifiées, aucune donnée permettant de les identifier n’étant disponible. À l’issue des investigations, le dossier a été transmis le 21 juillet 2016 au juge d’instruction, devant lequel ont comparu ce même jour deux suspects tunisiens détenus provisoirement. Ces derniers ont été interrogés et remis en liberté, avec une interdiction de quitter le pays pour l’un d’eux.

55.En matière de traitement judiciaire des affaires de traite des personnes, il convient de mentionner l’affaire suivante :

Traite des personnes par le recrutement, le transport et l’hébergement d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle, d’attentat à la pudeur sur un enfant et d’harcèlement sexuel d’un enfant : Cette affaire a été instruite sur commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction du tribunal de première instance de Grombalia contre une personne de nationalité allemande (née en 1947). Les investigations ont révélé que l’intéressé s’est rendu en Tunisie à environ 75 reprises entre 2013 et 2018, séjournant à chaque fois dans la région de Hammamet pour une durée n’excédant pas un mois. De plus, elles ont permis d’identifier cinq enfants qui ont confirmé leur relation avec l’intéressé. Ce dernier les emmenait chez lui dans cette région et se livrait à des actes sexuels déviants avec eux, les incitait à consommer de l’alcool en sa compagnie et leur offrait de l’argent et divers cadeaux. Étant donné que l’étranger susmentionné a quitté le territoire tunisien, il a été inscrit au fichier des personnes recherchées. Le juge d’instruction chargé de l’affaire a également émis un mandat d’arrêt international à son encontre. Une notice violette sur la méthode utilisée pour commettre ce type de crimes a été émise afin qu’elle soit diffusée par le Secrétariat général d’Interpol.

56.Les principales affaires d’exploitation sexuelle traitées par la Direction de la police judiciaire sont les suivantes : La Sous-Direction de la prévention sociale a instruit une affaire de traite à des fins d’exploitation sexuelle d’un mineur, dans laquelle une fillette (née en 2014) a été victime. Quatre suspects, dont la demi-sœur maternelle de la fille, sont poursuivies dans cette affaire. La victime était accueillie par sa demi-sœur dans une maison où elle était contrainte d’avoir des relations sexuelles avec son petit ami et un autre individu en échange de sommes d’argent variables, et était forcée de consommer des stupéfiants. Les suspects ont été déférés devant le parquet compétent, qui a chargé un juge d’instruction d’ouvrir une enquête sur cette affaire. Celui-ci a décerné quatre mandats de dépôt à l’encontre des prévenus pour « consommation et détention en vue de la consommation de stupéfiants inscrits au Tableau « B » des substances toxiques, et traite d’un enfant à des fins d’exploitation dans la prostitution et en l’utilisant dans la prostitution clandestine d’autres mineurs ».

III.Mesures d’application générales

A.Cadre juridique régissant la mise en œuvre du Protocole

57.La législation tunisienne, à travers le Code pénal, le Code de protection de l’enfant et plusieurs autres lois mentionnées dans le rapport national (CRC/C/TUN/4-6) et rappelées dans le présent rapport, établit le cadre applicable à plusieurs infractions visées par le Protocole. Celles-ci incluent les attentats à la pudeur, les atteintes aux bonnes mœurs, le harcèlement sexuel, l’incitation à la débauche, l’enlèvement de personnes, et la traite des personnes et les différentes infractions qui y sont associés. Toutes ces infractions sont passibles de peines pénales aggravées dès lors qu’elles sont commises sur un enfant (voir les paragraphes 155 à 171 du présent rapport).

58.Dans le cadre des efforts visant à renforcer les droits et les mécanismes de protection de l’enfant, à reconnaître son statut de victime et à l’associer la procédure judiciaire l’intéressant conformément aux dispositions de l’article 19 et de l’article 39 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant de 1989 et de l’article 8 de son Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et sur la base des résolutions du Conseil économique et social 2004/27 sur les lignes directrices en matière de justice pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels et 2005/20 sur les lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, l’État tunisien a élaboré, au niveau du Ministère de la justice, un projet de loi modifiant et complétant le Code de protection de l’enfant. Ce projet comprend des dispositions relatives à la protection de l’enfant victime et témoin, à l’établissement de mécanismes pour protéger l’enfant victime pendant les stades de l’enquête, de l’instruction et du procès, ainsi que des dispositions concernant la prise en charge sectorielle et conjointe de l’enfant victime. En effet, le Code dans sa version actuelle se limite à offrir une protection judiciaire et sociale aux enfants menacés et aux enfants délinquants, sans prévoir de procédures spécifiques pour les enfants victimes, en particulier d’agressions sexuelles, alors que ces agressions, sous quelque forme qu’elles puissent se manifester, ont un impact considérable sur la vie physique et psychologique de l’enfant.

59.Le projet de Code comprend également des dispositions qui clarifient les différentes formes de violence auxquelles les enfants peuvent être exposés, telles que l’exploitation économique et l’exploitation sexuelle, et introduit le crime de traite des enfants.

60.Les dispositions du projet de Code imposent à l’État une série d’obligations envers les enfants victimes et témoins dans les domaines de la prévention, de la prise en charge, de l’accompagnement, de la réadaptation et de la réinsertion.

61.Dans le cadre de la ratification par la Tunisie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (« Convention de Lanzarote »), la procédure d’adoption du projet de loi relatif à la lutte contre les infractions des systèmes d’information et de communication est en cours. Ce projet comprend des dispositions visant à criminaliser les actes liés à la production, à l’affichage, à la mise à disposition, à la publication, à l’envoi, à l’obtention ou à la détention de données informatiques à caractère pornographique.

B.Autorités compétentes en matière d’application du Protocole

62.Compte tenu de la nature transversale des questions relatives aux droits de l’enfant, à sa protection et à sa prise en charge, les trois pouvoirs de l’État conjuguent leurs efforts pour mettre en place les cadres juridiques, les politiques législatives et les mesures nécessaires à la protection des droits des enfants.

63.Depuis le 25 juillet 2021, la Tunisie vit sous le régime de l’état d’exception, qui a été proclamé à la suite de l’activation de l’article 80 de la Constitution par lequel les pouvoirs de l’Assemblée des représentants du peuple ont été suspendus. En outre, le décret présidentiel no 2021-117 du 22 septembre 2021 a été promulgué pour instaurer une série de mesures, dont les principales sont les suivantes :

Les compétences de l’Assemblée des représentants du peuple demeurent suspendues ;

Les textes législatifs sont pris sous forme de décret-loi, ils sont promulgués par le Président de la République qui ordonne leur publication au Journal officiel de la République tunisienne, et ce, après délibération du Conseil des ministres. Lors de l’édiction de décrets-lois, il ne peut être porté atteinte aux acquis en matière de droits de l’homme et de libertés garantis par le système juridique national et international ;

Les domaines dans lesquels ces décrets-lois peuvent être pris (correspondant aux domaines où les textes prenaient précédemment la forme de lois organiques ou de lois ordinaires) ont été définis ;

Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d’un Gouvernement dirigé par un Chef du Gouvernement.

64.Mme Najla Bouden a été chargée de former un nouveau gouvernement par le décret présidentiel no 2021-131 du 29 septembre 2021.

65.Le 13 décembre 2021, le Président de la République a pris une série de mesures pour mettre fin à l’état d’exception, en fixant un calendrier pour leur mise en œuvre. Il s’agit notamment des mesures suivantes :

L’annonce de la tenue d’un référendum populaire sur des projets de réformes constitutionnelles le 25 juillet 2022 ;

L’organisation d’une consultation nationale électronique (entre le 1er janvier et le 20 mars 2022) sur les réformes constitutionnelles, en particulier celles concernant le système politique du pays. Une commission sera chargée d’élaborer les différentes propositions jusqu’à fin janvier 2022 ;

L’organisation d’élections législatives le 17 décembre 2022 conformément à une nouvelle loi électorale.

66.Dans ce contexte de mesures exceptionnelles, les structures étatiques concernées par le secteur de l’enfance poursuivent la mise en œuvre de leurs programmes. Le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées supervise le secteur de l’enfance conformément aux textes qui l’instituent et l’organisent, et ce, au moyen de plans d’action et de stratégies participatives fondées sur une approche globale de prévention, de protection, de prise en charge, de réadaptation et de partenariat. Il se coordonne avec les autres ministères concernés qui assurent la prise en charge des enfants victimes des infractions visées par le Protocole.

67.Le Ministère a inscrit dans son programme la création d’un conseil supérieur de l’enfance, chargé d’élaborer des stratégies et des plans d’action et de renforcer la coordination entre les différents acteurs. Les structures désignées ci-après font partie du Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

68.L’institution du « Délégué à la protection de l’enfance », a été créée par la loi no 1995‑92 du 9 novembre 1995 portant promulgation du Code de protection l’enfant. Le Délégué à la protection de l’enfance est chargé d’une mission d’intervention préventive dans tous les cas où il s’avère que la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale est menacée ou exposée à un danger. Toute personne, y compris celle qui est tenue au secret professionnel, est soumise au devoir de signaler au Délégué tout ce qui est de nature à constituer une menace contre la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale. Les délégués à la protection de l’enfance ont la qualité d’officiers de police judiciaire.

69.Le signalement est obligatoire en cas de maltraitance ou d’exploitation sexuelle de tout enfant, fille ou garçon. L’obligation de signalement s’applique à tous les citoyens, y compris les personnes tenues au secret professionnel. Le signalement est également une obligation dans toutes les situations difficiles définies dans le Code de protection de l’enfant, si la personne qui a en pris connaissance est, de par sa profession, chargée de s’occuper des enfants et de les prendre en charge. Le manquement au devoir de signalement dans ces cas est sanctionné pénalement. Les signalements sont effectués en personne, par courrier ou par courriel, ou en composant le numéro de téléphone gratuit dédié, tout en préservant l’anonymat des personnes concernées.

70.L’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant est un établissement public créé par le décret no 2002-327, tel que modifié par le décret no 2003-1359. L’Observatoire est chargé des missions suivantes :

Surveiller la situation de la protection des droits de l’enfant, collecter et documenter les données et informations pertinentes aux niveaux national et international, et mettre en place des banques ou bases de données à cet effet ;

Mener des recherches et des études évaluatives ou prospectives sur la protection des droits de l’enfant et la situation des enfants ainsi que l’amélioration de leur situation, élaborer des rapports de synthèse et contribuer à la publication de newsletters périodiques et circonstanciels sur ces domaines ;

Faciliter la communication et la diffusion de la culture des droits de l’enfant parmi les différentes parties prenantes (ministères, structures ou acteurs du domaine d’activité concerné) concernées par l’application des dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant et du Code de protection de l’enfant ;

Aider les autorités à élaborer des politiques et des programmes visant à améliorer la situation des enfants et les droits de l’enfant, formuler des observations découlant du processus de suivi et de surveillance, et proposer toute mesure susceptible d’améliorer la situation et la protection des droits de l’enfant ;

Organiser des séminaires, des formations, des rencontres, des journées d’étude et des événements connexes.

71.Le Ministère des affaires de la femme a publié des manuels de réglementation à l’intention des professionnels de la santé, de l’éducation et des affaires sociales, leur rappelant le mécanisme de signalement obligatoire des menaces graves contre les enfants, conformément à l’article 20 du Code de protection de l’enfant, notamment en ce qui concerne les cas de maltraitance sexuelle des enfants.

72.Le Ministère a également mis en place un numéro vert, le 1809, pour permettre aux parents et aux enfants de recevoir un accompagnement, notamment éducatif et psychologique, et des conseils pendant la période de quarantaine. Ce numéro reçoit également les signalements de cas d’exploitation, de menace et de violence à l’encontre des enfants.

73.Pour donner effet aux dispositions de l’article 24 de la loi organique no 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le Ministère de l’intérieur a créé 130 unités chargées d’enquêter sur les crimes de violence contre les femmes et les enfants au sein de la Direction générale de la Garde nationale et de la Direction générale de la Sûreté nationale (deux unités centrales dans chacune des directions générales susmentionnées et 128 antennes régionales). Ces unités sont chargées de recevoir les plaintes, d’en assurer le suivi et de les transmettre aux autorités judiciaires compétentes.

74.Les unités chargées d’enquêter sur les crimes de violence contre les femmes et les enfants comprennent notamment un centre chargé d’enquêter sur les crimes de violence contre les enfants, doté d’un bureau judiciaire et d’un bureau de prévention. Ces unités sont principalement chargées d’enquêter sur toutes les formes d’infractions de violence à l’égard des femmes, des enfants et de la famille en général. Un service de lutte contre les crimes de traite des personnes a également été mis en place.

75.En novembre 2021, le Ministère de l’intérieur, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a élaboré un guide à l’intention des officiers de police judiciaire chargés d’enquêter sur les crimes de violence commis via les réseaux publics de télécommunication contre les femmes et les enfants, de les constater, de rechercher leurs auteurs et de les déférer à la justice. Par ailleurs, en octobre 2020, en partenariat avec l’UNICEF, une session de formation de formateurs en matière de « justice pour enfants » a été organisée.

76.L’application des procédures pénales spéciales prévues par la loi, notamment en ce qui concerne l’audience unique de l’enfant, a commencé, mais les ressources financières, techniques et humaines (c’est-à-dire les spécialistes) font défaut à cet égard. Des travaux sont en cours avec l’UNICEF pour élaborer un guide pratique de prise en charge des enfants victimes de violence.

77.Au niveau du Ministère de la justice, le juge aux affaires familiales reçoit directement les signalements d’enfants, de citoyens ou d’institutions de l’État sur toute situation de violence exercée contre des enfants ou des femmes.

78.Dans le cadre du soutien à l’amélioration de la justice pour mineurs en Tunisie et en collaboration avec l’Union européenne et l’UNICEF, un bureau de soutien au système de justice pour mineurs rattaché au cabinet du Ministère de la justice a été créé.

79.En ce qui concerne le Ministère des affaires sociales, l’Institut national de protection de l’enfance accueille et prend en charge les enfants nés hors mariage et ceux privés de soutien familial (de 1 jour à 6 ans). L’Institut fournit à ces enfants une série de services, notamment les soins de base nécessaires, les services médicaux et paramédicaux, et l’accompagnement psychologique et social pendant leur séjour dans l’établissement jusqu’à ce qu’ils soient récupérés par leur famille biologique ou placés dans une famille d’accueil dans le cadre de l’adoption ou du recueil légal (kafala).

80.Les unités de vie accueillent les nouveau-nés et les enfants de moins de 2 ans, et sont gérées par des associations d’aide aux enfants sans soutien familial. L’appui apporté par le Ministère des affaires sociales à ces associations prend la forme d’un suivi technique et d’un soutien financier dont bénéficie l’association grâce à la conclusion d’un contrat-programme approuvé par la Commission des finances publiques. Le Ministère a également contribué à la construction de plusieurs locaux pour les unités de vie.

81.S’agissant du Ministère de l’éducation, des efforts sont déployés pour renforcer le système de surveillance et de protection contre toutes les formes de violence en milieu scolaire (violence physique, harcèlement sexuel, viol, etc.) et contre l’extrémisme violent, et pour rejeter les discours de haine. Cela se fait par la sensibilisation à la gravité de ces phénomènes et aux mécanismes pour y faire face, en incitant tous les acteurs du monde éducatif (directeurs, cadres de supervision, enseignants, élèves, parents, etc.) à signaler ces cas en contactant le directeur de l’établissement, qui se chargera à son tour d’informer le délégué à la protection de l’enfance afin de se coordonner avec lui et d’assurer le suivi sans délai de ces cas.

82.Le Ministère intervient immédiatement dès qu’il est informé que des écoliers sont victimes de violences susceptibles de leur causer un préjudice moral ou physique. Il fait en sorte que les victimes bénéficient d’un accompagnement psychologique assuré par des psychologues spécialisés, d’un accompagnement pédagogique et d’un accompagnement juridique (pénal pour les auteurs) assuré par les services chargés des affaires juridiques. En outre, le Ministère se coordonne avec le délégué à la protection de l’enfance et les autorités régionales et locales pour faciliter la réintégration des victimes dans le milieu scolaire.

83.Dans le cadre d’un projet de coopération avec le Forum des sciences sociales et appliquées et l’association Ligue Tunisienne pour la Citoyenneté, des bureaux d’orientation et d’écoute ont été mis en place dans certains établissements scolaires afin de recueillir les plaintes des familles victimes de violence en milieu scolaire ou les doléances des victimes elles-mêmes (élèves). Une équipe de spécialistes se charge de suivre ces cas, d’apporter un soutien psychologique et social à toutes les victimes de ces violations et de leur assurer une protection juridique.

84.L’Observatoire national de l’éducation est chargé de surveiller les phénomènes négatifs qui menacent la sécurité des élèves et des établissements scolaires, et d’assurer la coordinations avec les structures concernées pour y remédier.

85.Un établissement public appelé « École de la deuxième chance » a également été créé par le décret gouvernemental no 2021-57 du 13 janvier 2021, qui en fixe l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement. Elle est chargée d’accueillir, d’orienter, de réhabiliter, d’accompagner et d’informer les enfants âgés de 12 à 18 ans qui ont quitté l’école sans avoir obtenu un diplôme sanctionnant la fin d’un cycle d’études ou une formation professionnelle qualifiée leur permettant de poursuivre leurs études dans les établissements éducatifs relevant du Ministère de l’éducation, d’intégrer le système de formation professionnelle ou de se préparer à s’insérer sur le marché du travail ou dans la vie active.

86.Outre ce qui est mentionné au paragraphe 59 du présent rapport, le Ministère de l’éducation a publié une circulaire ministérielle prévoyant la nécessité d’activer le mécanisme de signalement obligatoire au délégué à la protection de l’enfance pour tous les cas menaçant l’intégrité physique ou morale de l’enfant.

87.Il convient de souligner que les différents ministères comprennent des services chargés de contrôler les services ministériels et de recevoir les plaintes déposées à cet effet.

88.Eu égard aux paragraphes 10 et suivants des réponses de la Tunisie à la liste de points concernant son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques (CRC/C/TUN/RQ/4‑6), il convient de préciser que les organes constitutionnels, les instances indépendantes et les organismes publics chargés de surveiller la situation des droits de l’homme surveillent également la situation des droits de l’enfant. À cet égard, le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales a inclus, pour la première fois depuis sa création, une section consacrée à la situation de l’enfance en Tunisie dans son rapport annuel de 2020.

89.L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, au sein du Ministère de la justice, se voit également confier de nombreuses missions qui contribuent grandement à l’application des dispositions du Protocole.

90.La Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale a été créée au sein de la présidence du Gouvernement par le décret gouvernemental no 2021-203 du 7 avril 2021, qui en fixe les attributions, l’organisation, les modes de gestion, les procédures de travail et la composition.

C.Diffusion du Protocole et formation à ses dispositions

91.La formation et la sensibilisation sont un élément important intégré dans les pratiques de travail de nombreux ministères. Les ministères de la justice, de la défense nationale et de l’intérieur assurent ainsi aux magistrats, aux agents des forces de l’ordre et aux militaires, dans le cadre de leur cursus, une formation complète sur le système des droits de l’homme et les mécanismes internationaux et régionaux y afférents, y compris les mécanismes relatifs aux droits de l’enfant, compte tenu de l’importance et de la spécificité de leurs interventions dans la prise en charge des enfants.

92.Outre les renseignements fournis dans le document de base commun (HRI/CORE/TUN/2016), la question des droits humains a été intégrée dans les programmes d’éducation et de formation à différents niveaux.

93.Dans le cadre de la coopération en cours avec de nombreuses organisations internationales, le Ministère de la justice a élaboré des programmes de formation et des activités concernant les instruments internationaux relatifs aux droits humains. L’Institut supérieur de la magistrature dispense depuis 1992 des cours de droits de l’homme aux auditeurs de justice et assure le perfectionnement des magistrats en exercice et des procureurs généraux dans le cadre de la formation continue. L’École nationale des prisons et de la rééducation forme également les agents et le personnel des établissements pénitentiaires et de rééducation aux droits de l’homme et aux mécanismes qui les protègent.

94.Le Ministère de l’intérieur a, pour sa part, intégré la question des droits humains au programme d’enseignement à tous les niveaux de formation. Il a publié et distribué une édition révisée du manuel des droits humains comportant le texte de divers instruments internationaux et de textes de loi nationaux relatifs aux droits humains à l’intention de tous les agents chargés d’appliquer la loi. Après 2011, le Ministère a également renforcé sa coopération avec les organismes spécialisés des Nations Unies pour produire du matériel de formation et organiser des cours afin de renforcer les capacités des professionnels dans le domaine des droits de l’homme en général, et des droits de l’enfant en particulier.

95.Les établissements d’enseignement supérieur, en particulier ceux de spécialisation juridique, ont intégré dans leurs programmes des unités consacrées aux droits humains et aux instruments internationaux. Un master de recherche en droit international humanitaire et en droits de l’homme, un autre sur les mécanismes africains des droits humains et un master professionnel en droits de l’homme ont également été créés.

96.Pour sa part, le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées mène, par l’intermédiaire des bureaux des délégués à la protection de l’enfance, de la Direction générale de l’enfance et de l’Observatoire, plusieurs activités visant à faire connaître les différents mécanismes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’enfant, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs.

97.Dans ce cadre, le délégué à la protection de l’enfance joue un rôle important, puisqu’il diffuse la culture des droits de l’enfant en organisant des tables rondes avec les membres du réseau afin de leur présenter son plan d’action et les sensibiliser à l’obligation de signalement qui leur incombe en priorité en tant qu’intervenants dans le domaine de l’enfance. Le délégué participe également à des clubs de citoyenneté dans les écoles pour y faire des interventions sur les droits de l’enfant, soit à son initiative, soit à la demande de ces clubs.

98.Dans le cadre de la célébration du mois de la protection, le délégué à la protection de l’enfance organise du 20 novembre au 20 décembre de chaque année des séances de sensibilisation sur de nombreuses questions telles que la violence ou les dangers d’Internet.

99.Le Bureau du Délégué général a créé un site Web dédié aux délégués à la protection de l’enfance. Celui-ci contient de nombreux messages de sensibilisation et présente les missions des délégués à la protection de l’enfance et tout ce qui concerne leur profession.

100.Entre octobre 2020 et mars 2021, le Ministère a entrepris les activités suivantes :

La production de supports pédagogiques de sensibilisation destinés aux enfants, aux parents et aux professionnels de première ligne. Ces supports ont été utilisés dans sept ateliers auxquels ont participé 137 enfants, quatre ateliers auxquels ont participé 60 parents et quatre ateliers auxquels ont participé 45 professionnels travaillant avec les enfants ;

La production de 30 affiches pédagogiques visant à faciliter la détection et le signalement en cas d’agression sexuelle sur des enfants. Ces affiches ont été exposées dans un endroit bien visible dans 30 établissements (crèches, jardins d’enfants, écoles primaires et collèges) ;

L’organisation d’une activité de proximité destinée aux professionnels des médias travaillant dans les radios locales et les radios Web de la région de Sidi Hassine Séjoumi, et l’élaboration d’un guide sur la manière d’aborder le thème de la prévention des agressions sexuelles et l’importance du rôle des médias en la matière ;

L’organisation d’ateliers destinés aux professionnels, aux parents et aux enfants dans les villages d’enfants SOS (Gammarth, Siliana, Akouda) ;

L’élaboration à l’intention des professionnels et des parents d’un manuel d’orientation sur la détection et la prévention des agressions sexuelles ;

L’organisation d’une session de formation à l’intention des inspecteurs de l’enfance et des assistants pédagogiques (formation de formateurs) sur l’utilisation des supports pédagogiques de sensibilisation aux agressions sexuelles sur enfants en bas âge. Ces formateurs ont ensuite formé les intervenants de première ligne dans les différentes régions ;

En partenariat avec l’Union européenne, la mise en œuvre du programme « La santé, c’est précieux » au profit des intervenants de première ligne.

101.Dans le cadre d’accords de coopération avec des partenaires techniques et financiers (Conseil de l’Europe, UNICEF), les mesures suivantes ont également été prises :

En 2017, une session de formation a été organisée à l’intention des membres du Parlement des enfants afin de leur faire connaître la Convention de Lanzarote ;

En 2016, un atelier de formation sur le traitement médiatique des violations et agressions sexuelles à l’encontre des enfants, intitulé « Quels mots et quelles images pour parler des enfants ? », a été organisé à l’intention des représentants de la presse écrite et des médias audiovisuels ;

En 2016, des activités de sensibilisation et d’information destinées aux personnes de tout âge ont été organisées à la Cité des sciences afin de leur faire connaître les dispositions de la Convention ;

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs ont été imprimés en 5 000 exemplaires et distribués aux institutions et aux partenaires.

102.Il convient de noter que le délégué à la protection de l’enfance, en s’acquittant de sa mission de prendre en charge les cas où des enfants sont menacés, de rencontrer la famille des enfants concernés et de leur expliquer la situation, diffuse la culture des droits de l’enfant et les sensibilise à leurs droits et devoirs, qu’il s’agisse des droits de l’enfant envers ses parents ou des droits des parents envers leurs enfants.

103.Le Ministère des affaires sociales déploie également des efforts pour faire connaître les instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant aux travailleurs sociaux, aux psychologues et aux professionnels travaillant dans les structures chargées de la prise en charge des enfants.

104.Entre fin 2020 et début 2021, le Ministère de la jeunesse et des sports a mis en œuvre, en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, un programme visant à former des formateurs en éducation du Ministère aux droits de l’homme. Au total, 150 personnes, dont des inspecteurs de la jeunesse et des animateurs, ont été formées lors de la première phase de ce programme. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations faites à la Tunisie dans le rapport de 2017 du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, qui proposait d’intégrer l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires et les activités éducatives non formelles, parallèlement à la mise en œuvre du programme scientifique d’éducation aux droits de l’homme, des résultats du dialogue social sur la jeunesse et la vision stratégique, axée sur le soutien à la participation des jeunes aux affaires publiques et à la vie politique, ainsi que sur la protection des jeunes contre les comportements à risque.

105.La Commission nationale de coordination, d’élaboration, de présentation des rapports et de suivi des recommandations dans le domaine des droits de l’homme, en collaboration avec le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme à Tunis, a publié un livret contenant les textes des principales conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme et de leurs protocoles facultatifs que l’État tunisien a ratifiés, et présentant les différents mécanismes de ratification. Ce livret vise à faciliter l’accès des magistrats et des agents des forces de l’ordre aux conventions et protocoles des Nations Unies. Il a été distribué aux tribunaux, aux magistrats et aux organismes publics et indépendants.

D.Budget alloué aux activités relatives à la mise en œuvre du Protocole

106.La loi organique du budget no 2019-15 a mis en place un nouveau système de gestion budgétaire par objectifs. Ce système est fondée sur une allocation plus transparente et plus efficace des ressources humaines et matérielles en programmes et objectifs, dans le cadre d’une programmation à moyen terme, en vue d’évaluer les résultats selon des indicateurs de performance permettant de déterminer les responsabilités et la redevabilité en matière d’utilisation des ressources et de réalisation des objectifs poursuivis.

107.Outre ce qui est indiqué au paragraphe 15 des réponses de la Tunisie à la liste de points concernant son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques (CRC/C/TUN/RQ/4-6), il convient de préciser qu’il n’existe pas de données supplémentaires permettant de déterminer le budget alloué exclusivement aux activités liées à l’application du Protocole, celui-ci étant réparti par secteur.

E.Stratégies et plans nationaux de mise en œuvre du Protocole

108.Pour ce qui est du Plan stratégique national global en faveur des enfants, il convient de se reporter aux paragraphes 23 à 47 du rapport national sur la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/TUN/4-6) et aux réponses à la liste de points concernant ce rapport.

F.Participation de la société civile à la mise en œuvre du Protocole

109.Dans le cadre du renforcement du partenariat entre les structures gouvernementales et la société civile dans les différents programmes liés à la protection de l’enfance, notamment sur les plans de la prévention, de la prise en charge, de la formation et de la formation professionnelle, plusieurs cadres de coopération ont été instaurés pour mettre en œuvre des programmes relevant des domaines couverts par le Protocole. Le Gouvernement, par l’intermédiaire de plusieurs ministères, s’est engagé à financer un certain nombre de ces programmes et, à cet égard, plusieurs accords de partenariat présentés ci-après ont été signés.

110.Le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a signé une convention de partenariat avec l’association « Wallah we can » afin de mettre en place un centre spécialisé dans l’accueil, l’orientation et, si nécessaire, l’hébergement des enfants victimes d’agressions sexuelles, et d’assurer leur prise en charge en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société. En vertu de cette convention, le Ministère s’engage à :

Allouer un local pour la création d’un centre spécialisé d’accueil, d’orientation et d’hébergement des enfants victimes d’agressions sexuelles, superviser le fonctionnement du centre en ce qui concerne l’accueil et l’orientation des enfants concernés, et assurer le suivi administratif et financier du centre ;

Allouer 500 000 dinars pour l’aménagement du centre ;

Assurer le contrôle, l’orientation et l’encadrement par les services centraux et régionaux compétents ;

Assurer l’encadrement et le suivi pédagogique des professionnels chargés de l’éducation des enfants résidant dans le centre ainsi créé ;

Associer l’association aux activités, séminaires et rencontres en matière de droits de l’enfant en général et de prise en charge des enfants menacés en particulier ;

Collaborer avec l’association pour contribuer à la réalisation de leurs objectifs communs, en assurant la complémentarité entre les programmes du Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et les initiatives des structures de la société civile en matière de protection des enfants menacés.

111.Depuis 2020, des crédits sont alloués à l’association SOS Villages d’Enfants Tunisie (2 605 000 dinars au titre de l’année 2020 et 2 870 000 dinars au titre de l’année 2021) afin de lui permettre de continuer à fournir ses services et de prendre en charge des enfants privés de soutien familial et bénéficiaires du programme de placement familial dans les villages d’enfants, dont elle n’était plus en mesure d’assurer la prise en charge en raison de ses ressources limitées et de la diminution de la capacité de l’association mère à la soutenir. Une convention de partenariat sera signée avec l’association pour faire en sorte que les interventions menées répondent bien aux besoins des enfants privés de soutien familial.

112.En 2020, le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a signé une convention de partenariat avec l’association « Sawn pour la protection des enfants et des adolescents contre la violence et les agressions sexuelles » afin de réaliser les objectifs suivants :

Contribuer à la sensibilisation et à l’éducation des enfants, des parents, des professionnels travaillant avec les enfants, ainsi que des professionnels des médias et des acteurs de la société civile actifs dans le domaine de la protection de l’enfance et de la prévention de la violence contre les enfants ;

Contribuer au renforcement des capacités des professionnels travaillant avec des enfants en matière de détection précoce et du signalement des cas de violence sexuelle contre les enfants ;

Renforcer le travail en réseau entre les associations actives dans le domaine des droits de l’enfant afin d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action visant à prévenir la violence sexuelle contre les enfants.

113.Le Ministère des affaires sociales a conclu des accords de partenariat et de coopération avec plusieurs associations, dont les suivants :

Un protocole d’accord avec l’association « Beity » pour les femmes sans domicile afin d’établir un cadre de coopération entre les deux Parties contractantes en matière d’orientation, d’accompagnement, de prise en charge, de réadaptation et de réinsertion sociale des femmes et des filles victimes de discrimination et de violence fondées sur le genre, ainsi que d’exclusion économique et sociale ;

Une convention de partenariat avec FACE TUNISIE en 2019 afin de collaborer au rejet de toutes les formes d’exclusion et de marginalisation, et à la consécration de la justice, de l’égalité, de la répartition équitable des richesses, de l’autonomisation sociale et économique, ainsi que de l’égalité des chances entre les régions et entre les différents groupes sociaux ;

Une convention de partenariat avec la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme et un protocole annexé à la convention en octobre 2018 à des fins de partenariat et de coopération en matière de consolidation de la culture des droits de l’homme et de renforcement des domaines et mécanismes de coopération entre les deux parties en vue de la sauvegarde des droits de l’homme ;

Une convention de partenariat avec l’association Tunisia Tomorrow (La Tunisie de demain) en 2018 à des fins de coopération et de renforcement du partenariat pour mettre en œuvre des programmes d’action communs tenant compte des objectifs et des intérêts des deux parties, tels que la formation d’un groupe d’enfants et de jeunes bénéficiaires des centres de défense et d’intégration sociale, en les dotant des compétences de la vie courante et des capacités nécessaires pour faciliter leur intégration et les prémunir contre les risques comportementaux auxquels ils pourraient être exposés ;

Un accord de partenariat et de coopération entre le Centre de défense et d’intégration sociale de Tunis et l’association Sawn pour la protection des enfants et des adolescents contre la violence et les agressions sexuelles, à des fins de coopération et de renforcement de partenariat pour mettre en œuvre des programmes d’action convenus d’un commun accord et conformes aux objectifs de l’association et du centre. Ces objectifs reposent essentiellement sur la prévention des agressions sexuelles contre les enfants, l’organisation d’activités de sensibilisation pour protéger les enfants bénéficiaires du centre contre les agressions sexuelles et renforcer leurs capacités de résilience, ainsi que la sensibilisation des éducateurs et des parents aux moyens qui permettent le dépistage précoce des enfants victimes ;

Une convention de partenariat a été signée entre l’Institut national de protection de l’enfance et l’association « Les Amis de l’Institut national de protection de l’enfance » afin d’améliorer la prise en charge des enfants privés de soutien familial et des enfants nés hors mariage placés à l’Institut national de protection de l’enfance. L’objectif est de faire en sorte que ces enfants bénéficient d’un développement sain et équilibré, ce qui contribue à réduire la durée de leur placement institutionnel en œuvrant à leur retour dans leur famille biologique ou à leur placement dans une famille d’accueil dans le cadre de l’adoption ou du recueil légal (la kafala), et ce, dans les meilleurs délais possibles.

114.Outre ce qui est mentionné au paragraphe 83 du présent rapport, le Ministère de l’éducation a conclu avec le Forum des sciences sociales et appliquées et l’Association « Ligue tunisienne pour la citoyenneté » un accord de coopération, dont la mise en œuvre est supervisée par un comité de pilotage tripartite afin de faciliter la prise en charge des victimes de violence en milieu scolaire, de leur apporter un accompagnement psychologique et social, et de leur assurer une protection juridique.

G.Mécanismes de surveillance et de contrôle

115.Le Ministère de l’éducation a créé l’Observatoire national de l’éducation, dont l’une des principales missions est de surveiller les différents phénomènes de violence en milieu scolaire et de suivre les cas de violence à l’aide d’un système informatique, actuellement en phase d’expérimentation. L’Observatoire est également chargé d’élaborer une stratégie visant à limiter la recrudescence des manifestations de violence en milieu scolaire afin de sensibiliser et d’informer sur les dangers d’une utilisation excessive d’Internet et de prévenir les risques liés au numérique.

116.L’État tunisien a également déployé plusieurs efforts pour développer le système de surveillance et de contrôle, notamment en matière de protection de l’enfance (voir par. 10 et 11 des réponses à la liste de points concernant le rapport périodique (CRC/C/TUN/4-6).

IV.Mesures de prévention

A.Protection des enfants les plus vulnérables face aux infractions visées par le Protocole

117.Dans l’exercice des missions dont ils sont chargés, les délégués à la protection de l’enfance prennent un ensemble de mesures préventives pour protéger les enfants les plus exposés aux infractions visées par le Protocole. Ainsi :

Ils interviennent de manière préventive pour protéger les enfants menacés, notamment en s’occupant des enfants nés hors mariage et en veillant à leur assurer la protection juridique et sociale nécessaire afin qu’ils ne soient pas exposés à l’exploitation ou à la vente après leur naissance ; et

Ils assurent le suivi des enfants en situation de vulnérabilité et apportent la protection sociale et l’assistance psychologique nécessaires afin que ces enfants ne soient pas exposés aux infractions visées par le Protocole. Cela inclut la prise en charge des enfants menacés de décrochage scolaire, la prise de mesures appropriées à leur égard et la mise en place de l’accompagnement nécessaire.

118.Les enfants privés de soutien familial sont considérés comme l’un des groupes les plus exposés aux crimes visés par le Protocole. Afin de les protéger de ces crimes, le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées met à leur disposition les établissements suivants :

22 Centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance, situés dans la plupart des gouvernorats de la République, pour prendre en charge les enfants menacés en général, et ceux privés de soutien familial en particulier, les aider à s’intégrer dans la société et héberger les enfants menacés au sens de l’article 20 du Code de protection de l’enfant. Ces centres assurent divers services d’animation éducative et sociale, ainsi qu’un accompagnement psychologique et social. Ils veillent également à la prise en charge et à la protection des enfants et, le cas échéant, au suivi médical, jusqu’à ce que les causes de la menace cessent d’exister, et ce, dans le cadre d’un placement à temps plein ou à temps partiel ou d’un placement familial ;

103 complexes pour l’enfance, répartis dans la plupart des gouvernorats de la République, qui assurent l’accompagnement social des enfants issus de familles à faible revenu.

119.Depuis 2010, le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées s’efforce de mettre en place des programmes et des plans d’action visant à lutter contre les inégalités, la discrimination et les disparités dans l’accès des enfants aux services publics, notamment les services éducatifs de la petite enfance. Cela s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale multisectorielle pour le développement de la petite enfance 2017-2025, dont l’objectif est de promouvoir le principe d’égalité des chances en matière de prévention et de protection pour tous les enfants et de leur permettre de bénéficier des services des établissements de la petite enfance.

120.Le Ministère veille à ce que les enfants privés de soutien puissent exercer leur droit à une éducation préscolaire de qualité et apporte un soutien aux familles pour les aider à prendre soin d’eux. Un budget de 4 millions de dinars a permis de financer l’inscription de quelque 2 000 enfants issus de familles pauvres dans des jardins d’enfants dans huit gouvernorats (Le Kef, Sidi Bouzid, Jendouba, Siliana, Kairouan, Zaghouan, Kasserine et Béja). Au cours de l’année scolaire 2018/19, le Ministère a étendu ce programme à tous les gouvernorats en application du principe de l’égalité des chances et les fonds alloués aux divers projets ont également été augmentés pour pouvoir les étendre au secteur public.

121.En 2019/20, 10 000 enfants ont été inclus dans le programme, qui a été étendu à 24 gouvernorats, pour un coût total de 4,5 millions de dinars. Le programme s’est poursuivi en 2021 avec les mêmes crédits. Quant à l’année scolaire 2021/22, 15 000 enfants ont été intégrés dans le programme pour un montant total de 6,75 millions de dinars.

122.Depuis mars 2020 et pendant la pandémie de COVID-19, les mesures suivantes ont été mises en œuvre :

Le numéro vert 1899 a été rendu opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de faciliter le signalement des cas de violence dirigée contre des enfants, des femmes et des personnes âgées ;

Une plateforme électronique interactive, « On est avec toi, tu n’es pas seul », a été lancée dans le but d’assurer des services de soutien psychologique aux enfants et aux familles. Un numéro vert (1809) a ainsi été mis en place afin de permettre aux enfants et aux familles qui en ont besoin de bénéficier tous les jours de la semaine, de 8 heures à minuit, de services d’écoute, d’accompagnement psychologique et d’orientation assurés par des psychologues spécialisés et en partenariat avec la société civile. Les données personnelles sont collectées dans le respect de la vie privée des appelants et en fonction de leur souhait.

123.Pour sa part, le Ministère des affaires sociales prend en charge les enfants privés de soutien familial et nés hors mariage (âgés de moins de 6 ans) par l’intermédiaire de l’Institut national de protection de l’enfance et des associations de protection des enfants privés de soutien familial. Ces associations supervisent 13 unités de vie réparties dans les gouvernorats suivants : Tunis (2), Ariana, Nabeul (2), Sfax, Sousse, Kairouan, Monastir, Gabès, Gafsa, Médenine et Bizerte (1).

124.Pour faire en sorte que les enfants ne fassent pas l’objet de discrimination quant à l’exercice de leur droit aux loisirs, le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes Âgées a mis en place ce qui suit :

27 clubs itinérants au profit des enfants des zones rurales. Au total, 37 000 enfants en ont bénéficié ;

220 clubs fixes qui ont bénéficié à 223 000 enfants ;

103 complexes de l’enfance, qui comptaient 4 666 adhérents et dont 120 665 enfants ont bénéficié ;

24 centres régionaux d’informatique destinés aux enfants répartis dans tous les gouvernorats de la République et supervisés par le Centre national de l’informatique pour l’enfant (CNIPE). Ces centres œuvrent à l’intégration des enfants dans la société de l’information et de la communication et à la diffusion de la culture numérique selon une approche pédagogique ;

11 stations radiophoniques électroniques ont été créées dans les régions de l’intérieur, afin de promouvoir la culture de la paix et lutter contre la radicalisation des enfants à l’extrémisme violent. La rédaction d’un guide sur l’éducation aux médias a également été lancée.

125.En ce qui concerne les institutions de la jeunesse gérées par le Ministère de la jeunesse et des sports, la Tunisie comptait, selon les statistiques de 2020, 320 maisons de jeunes, 24 complexes de jeunes dotées d’un centre d’hébergement, 7 complexes de jeunes sans centre d’hébergement et 25 centres de camping et de vacances. Le pays comptait également 196 clubs de jeunes ruraux, 47 maisons de jeunes itinérantes (véhicules équipés de moyens permettant d’organiser des animations de plein air et dans des espaces ouverts), dont certaines ciblant les zones rurales isolées, et 30 unités d’animation de quartiers organisant, dans des espaces ouverts, des activités récréatives destinées aux enfants et aux jeunes des quartiers populaires à forte densité de population. Toutes ces institutions proposent des activités récréatives physiques et intellectuelles assurées par des spécialistes.

126.En 2016, un accord de partenariat a été signé entre le Ministère de la jeunesse et des sports et l’Association pour la promotion de l’éducation citoyenne, ce qui a permis de mettre en place quelque 70 clubs d’éducation à la citoyenneté au sein des institutions chargées de la jeunesse relevant de 16 gouvernorats. Ces clubs ont pour objectif principal de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et de les former à la pratique de la démocratie et à la participation à la vie publique. Douze axes de travail ont été définis pour la période 2020-2021. Deux de ces axes portent sur la lutte contre la traite des personnes : Le premier, intitulé « Droits de l’homme : le corps entre exploitation et liberté », aborde le concept de traite des personnes, tandis que le second concerne les réseaux sociaux en tant qu’espace de harcèlement et de chantage.

127.Le Ministère a également organisé des programmes nationaux pour le tourisme des jeunes, supervisés par de jeunes professeurs spécialisés dans ce domaine et destinés principalement aux jeunes des zones rurales, reculées et frontalières, ainsi que des quartiers à forte densité de population. Conformément au principe de l’inégalité compensatrice, les jeunes placés dans des centres de rééducation et d’intégration sociale, les jeunes issus de familles défavorisées à faible revenu, les enfants des agents des forces de sécurité et des militaires décédés en martyrs, les jeunes des villages SOS, ainsi que les jeunes en situation de handicap ont fait l’objet de l’attention nécessaire et ont bénéficié de séjours gratuits en colonies de vacances. Au total, 341 jeunes des deux sexes ont bénéficié de cette initiative.

128.L’Observatoire national de la jeunesse a réalisé une étude sur « le phénomène de l’extrémisme violent et les moyens de le combattre chez les jeunes », qui traitait en particulier du regard que portent les jeunes sur ce phénomène et sur les moyens de le combattre.

129.Dans le cadre de sa stratégie visant à soutenir l’esprit d’initiative chez les jeunes et à les impliquer dans la vie publique, le Ministère de la jeunesse et des sports a poursuivi la création de webradios et de chaînes de télévision en ligne au sein des différents maisons de jeunes. Leur nombre s’élève désormais à 36 chaînes de télévision en ligne et 65 webradios réparties sur l’ensemble du territoire national. Les jeunes y animent, sous la supervision d’animateurs, plusieurs émissions traitant de leurs diverses préoccupations.

130.Parmi les interventions les plus importantes en matière de prévention figurent celles de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes qui, en application de l’article 46 de la loi précitée et avec l’appui technique de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a élaboré, selon une démarche participative, la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2018-2023). L’Instance a élaboré également un plan d’action visant à mettre en œuvre les principaux éléments de la Stratégie durant la période 2017-2019. Ces activités sont conformes aux cibles 16.2, 16.4 (objectif 16) et 5.2 (objectif 5) des objectifs de développement durable. Cette Stratégie s’articule autour de quatre volets, à savoir la prévention, la protection, le suivi, le partenariat et la coopération.

131.Le volet préventif est fondé sur la mise en place de mécanismes de mise en œuvre des objectifs stratégiques, notamment l’élaboration de politiques globales de prévention de la traite des personnes par l’application appropriée des textes juridiques, l’harmonisation de la législation, l’évaluation réaliste de la situation, l’adoption de mesures permettant de s’attaquer aux causes du phénomène, la sensibilisation aux dangers de la traite, la réalisation de recherches et d’études dans ce domaine et le renforcement de la formation et des capacités.

132.Pour soutenir l’action des structures gouvernementales et en collaboration avec celles‑ci (voir par. 109 et suiv. du présent rapport), plusieurs associations actives dans le domaine de la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et d’autres formes d’exploitation organisent des ateliers de sensibilisation et d’éducation destinés principalement aux enfants. Parmi elles, l’association Sawn pour la protection des enfants et des adolescents contre la violence et les agressions sexuelles met en œuvre de nombreux programmes en la matière. À titre d’exemple, une affiche de sensibilisation pour la protection des enfants contre les agressions sexuelles (en vinyle monté sur PVC) a été créée au Club pour enfants d’El Haouaria. Cette affiche est le fruit d’une collaboration entre différentes parties pour rédiger le contenu et concevoir les illustrations. L’affiche est en cours de diffusion dans tous les établissements où l’association Sawn mène des activités de sensibilisation afin d’assurer la pérennité du message et du contenu de sensibilisation auprès des enfants.

B.Sensibilisation du public aux conséquences des infractions visées par le Protocole

133.En complément de ce qui est indiqué au paragraphe 101 du présent rapport, il convient de préciser que le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, en collaboration avec le Conseil de l’Europe, a mis en œuvre le Programme national de protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelles. Ce programme poursuit les objectifs suivants :

Sensibiliser le public à la gravité de ce phénomène, à renforcer les capacités des acteurs sur le terrain et à garantir une protection adéquate des enfants dans le domaine de la prévention et de la prise en charge des enfants victimes, en veillant à leur fournir des soins et des services intégrés répondant à leurs besoins, sans aucune forme de discrimination ;

Mettre en place un cadre législatif moderne et approprié qui renforce les principes de protection juridique des enfants et leur garantit une vie meilleure fondée sur le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la réalisation de ses droits ;

Renforcer le réseautage entre les professionnels œuvrant contre l’exploitation et les abus sexuels contre des enfants ;

Organiser plusieurs ateliers pour sensibiliser les journalistes au traitement médiatique des questions d’agression et d’exploitation sexuelles des enfants et renforcer leurs capacités en la matière, tout en associant la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) à la lutte contre le phénomène de l’exploitation sexuelle, afin de mieux sensibiliser les journalistes à l’importance de respecter la dignité de tous les enfants en toutes circonstances, en s’abstenant de les diffamer, en respectant leurs données personnelles et en garantissant leur anonymat lors des entretiens menés avec eux ou de la rédaction de rapports les concernant.

134.Depuis juin 2020, avec le soutien du Bureau de l’UNICEF en Tunisie, le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a lancé une campagne de communication numérique sur la violence en ligne à l’égard des enfants. Cette campagne vise à sensibiliser les parents et les enfants aux dangers liés à l’utilisation d’Internet par les enfants, notamment le risque d’endoctrinement, d’exploitation ou de harcèlement sexuel. Elle vise également à faire connaître aux parents les mécanismes et les techniques de protection nécessaires pour accompagner leurs enfants afin qu’ils utilisent le cyberespace de manière sécurisée. Plusieurs spots de sensibilisation ont été diffusés pendant cette campagne, notamment :

L’importance de faire la distinction entre le contenu normal et les publicités ;

L’utilisation du contrôle parental et l’adoption de la recherche sécurisée « SafeSearch » et des paramètres de sécurité ;

L’importance de protéger l’appareil et de mettre à jour les antivirus ;

Couvrir les caméras lorsqu’elles ne sont pas utilisées ;

Impliquer les enfants dans les règles d’utilisation d’Internet (où, quand et comment) ;

Encourager les parents à communiquer et à dialoguer avec les enfants sur ce qui se passe dans le cyberespace ;

Permettre aux parents d’apprendre à utiliser les réseaux, sites et applications que l’enfant utilise, ainsi que les méthodes pour les surveiller ;

Faire connaître les moyens de signalement des violences faites aux enfants.

135.L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes mène des campagnes de sensibilisation afin de faire connaître toutes les formes d’exploitation et les dangers de la traite à travers des programmes éducatifs et pédagogiques, des séminaires et des campagnes de sensibilisation. Dans ce cadre et en collaboration avec le Bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, l’Instance a lancé en 2016 une campagne nationale sous le slogan « Pas à vendre » afin de sensibiliser le grand public, en particulier les jeunes, au phénomène de la traite des personnes, et de lui faire connaître ses dangers.

136.Chaque année, l’Instance commémore l’abolition de l’esclavage et de la servitude le 23 janvier, qui a été proclamé jour de fête national. Cette commémoration a eu lieu pour la première fois en 2019 et un timbre-poste commémoratif a été émis à l’occasion de l’abolition de l’esclavage et de la servitude en Tunisie. En 2020, une marche symbolique reliant la place du 23 janvier 1846 au Souk El Berka de Tunis, un lieu autrefois utilisé pour le commerce des esclaves, a été organisée.

137.L’Instance a rejoint la campagne Cœur bleu contre la traite des personnes et a organisé deux séminaires sur ce thème en juillet 2019 et 2020. La commémoration de cet événement en 2020 a été marquée par la tenue d’une conférence de presse réunissant trois représentants ministériels (la Ministre de la justice, la Ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et un représentant du Ministre de l’intérieur). Elle a également été marquée par le lancement d’outils permettant de repérer et d’identifier les victimes de la traite, tels que la fiche pédagogique et le guide technique à l’intention des officiers de police judiciaire.

138.En outre, un spectacle artistique ouvert au public a été organisé sur l’avenue Habib Bourguiba, et le film Ton frère t’a vendu illustrant l’impact psychologique de la traite des personnes sur la santé mentale des victimes a été diffusé sur Facebook Live. Le film a recueilli 42 590 likes sur les réseaux sociaux, tandis que les pages Twitter et Facebook dédiées à la campagne Cœur bleu contre la traite des personnes en Tunisie ont comptabilisé 2 330 abonnés. De plus, 1 890 personnes ont suivi la diffusion en direct du spectacle artistique sur Facebook, qui a attiré 93 abonnés. La vidéo produite par la société FAZA sur ce sujet a récolté 260 000 vues, attiré 5 339 abonnés et affiché 4 367 partages et 361 commentaires.

139.En outre, l’Instance a consolidé son partenariat avec plusieurs organisations internationales, telles que l’OIM et l’ONUDC, ainsi qu’avec des organisations régionales telles que le Conseil de l’Europe. Elle a également conclu des accords de coopération avec des organisations de la société civile telles que Tunisie Terre d’Asile, l’Association des jeunes avocats, la American Bar Association, Avocats sans frontières, l’Ordre national des avocats de Tunisie, l’Institut tunisien pour la réhabilitation des survivants de la torture (NEBRAS) et l’Association Amal pour la famille et l’enfant.

140.Dans le cadre de ses efforts de sensibilisation et d’information, l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes a également mené des campagnes régionales pour véhiculer le message du programme Cœur Bleu dans les villes de Sfax, Fernana (dans le nord-ouest) et Tunis. Lors de ces campagnes, qui ont ciblé des zones densément peuplées afin de sensibiliser leurs habitants à l’importance de lutter contre toutes les formes de traite des personnes, des affiches, des porte-clés et des dépliants d’information sur l’Instance, ses missions et les moyens de la contacter ont notamment été distribués.

141.Une vidéo et un spot de sensibilisation sur les droits des filles et la lutte contre la traite des enfants ont été produits pour commémorer la Journée internationale de la fille le 10 octobre 2020. Cette initiative a vu le jour grâce à un partenariat entre l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et l’Observatoire des droits de l’enfant, avec le soutien de l’OIM.

142.Par ailleurs, de nombreuses autres manifestations destinées à l’information, à la sensibilisation et à l’encadrement ont été organisées par des associations telles que Caritas et l’Association Amal pour la famille et l’enfant, avec la participation de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et des représentants d’autres structures de protection de l’enfance.

143.La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), en collaboration avec le Bureau de l’UNICEF en Tunisie, a élaboré un guide pratique pour le traitement des questions relatives aux enfants par les médias audiovisuels. Ce guide tient compte des obligations qui incombent à ces médias envers les enfants et à la protection de leurs droits, en particulier les enfants en situation de handicap, les enfants victimes, les enfants « auteurs d’infractions » et les enfants touchés par des catastrophes, des crises ou le terrorisme. Il illustre la manière dont les questions relatives aux enfants doivent être traitées dans les médias et établit des normes pour le traitement médiatique des droits de l’enfant en matière de publicité et d’Internet. Enfin, le guide aborde également les moyens de recours et de dépôt de plaintes, compte tenu du rôle modérateur joué par les médias audiovisuels.

144.En matière de renforcement des capacités, et pour compléter les informations fournies aux paragraphes 77 et suivants du présent rapport, plusieurs programmes de sensibilisation et de formation ont été déployés à destination des groupes professionnels travaillant spécifiquement avec les enfants, notamment :

Cinq délégués à la protection de l’enfance ont suivi une formation de formateurs sur la traite des personnes du 25 au 29 septembre 2017. Cette formation comprenait trente‑cinq heures d’enseignement dispensées par un expert international de l’OIM ;

Des formations au niveau régional destinées aux acteurs de la lutte contre la traite des êtres humains ont été organisées en 2018 dans les gouvernorats de Sfax, Bizerte, Béja, Mahdia et Sousse ;

Quatre-vingts délégués à la protection de l’enfance ont été formés à la loi organique no 2016-61 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes ;

Un séminaire à l’intention des parents intitulé « Comment prévenir les agressions sexuelles contre les enfants » s’est tenu lors de la 33e édition de la Foire du Livre en mars 2017. Par ailleurs, une version simplifiée de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) a été élaborée à l’intention des enfants.

145.L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes a poursuivi ses formations à distance en 2020, notamment via la plateforme HELP développée en partenariat avec le Conseil de l’Europe.

146.Le Ministère des affaires sociales a également mené plusieurs activités pertinentes, notamment les suivantes :

Doter les travailleurs sociaux des connaissances leur permettant de renforcer leur capacité à intervenir dans les cas de traite et d’exploitation sexuelle des enfants. Les actions suivantes ont été entreprises à cet égard :

Des sessions de formation sur le cadre juridique de protection contre la traite des personnes et les traités internationaux pertinents ont été organisées à l’intention des travailleurs sociaux ;

Des formations sur les techniques de suivi et d’écoute des victimes de traite et sur l’éthique de la prise en charge psychosociale de ces victimes ont été organisées à l’intention des travailleurs sociaux et des psychologues du Ministère des affaires sociales ;

Les travailleurs sociaux du Ministère des affaires sociales ont été formés à l’identification des victimes de traite et à la procédure en vigueur de signalement de ces victimes aux autorités ;

Des points de contact dans les institutions de protection sociale ont été formés à la lutte contre le travail des enfants et à l’approche SCREAM comme moyen de sensibiliser les jeunes et les enfants aux dangers du travail des enfants et de ses pires formes, ainsi qu’aux dangers de l’exploitation économique.

147.Pour mettre en œuvre le Plan national de lutte contre le travail des enfants et de protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation dans le travail forcé, le Ministère des affaires sociales a élaboré et mis en œuvre le projet PROTECTE « Ensemble contre le travail des enfants », qui vise à sensibiliser la société à la lutte contre le travail des enfants et à la rallier à cette cause. Une stratégie de communication et de sensibilisation visant à promouvoir les concepts de lutte contre le travail des enfants a été adoptée à cet égard, et plusieurs activités pertinentes ont été menées, comme suit :

La désignation de 40 points de contact au sein du Ministère des affaires sociales pour assurer le suivi du programme au niveau régional ;

L’organisation d’une série d’activités destinées aux enfants et visant à les sensibiliser aux dangers du travail des enfants et à les informer de leurs droits tels qu’ils sont énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant ;

L’organisation de formations sur les législations internationale et nationale de lutte contre le travail des enfants, en particulier celles couvrant les pires formes de travail des enfants et l’exploitation sexuelle dans le travail forcé.

148.Depuis début 2018, un système de surveillance du travail des enfants (CLMS) a été mis en place en tant que projet pilote dans les gouvernorats de Sfax et de Jendouba. De plus, des comités regroupant divers acteurs régionaux ont été formés afin de renforcer l’approche multisectorielle de la lutte contre le travail des enfants. Ce projet pilote est en voie de généralisation grâce à l’élaboration d’un manuel de procédures qui prévoit la coordination des questions relatives au travail des enfants.

C.Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes

149.Afin de mieux lutter contre la traite, de traquer et de poursuivre les trafiquants et d’apporter protection et assistance aux victime, l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes a, en coopération avec le Conseil de l’Europe, mis en place un mécanisme national d’identification et d’orientation des victimes de la traite, dans le cadre d’un partenariat avec les secteurs public et privé, la société civile et la communauté internationale. Il s’agit d’un mécanisme national visant à identifier les victimes de la traite, à les orienter vers les services appropriés et à leur apporter soutien et protection.

150.Ce mécanisme a été conçu pour concrétiser le rôle des institutions gouvernementales et non gouvernementales dans ce domaine et mettre en place un cadre général et des modalités de traitement normalisées des victimes de traite, fondés sur le déploiement d’une démarche participative à partir de la constatation de l’infraction jusqu’à la réinsertion sociale de la victime ou son retour volontaire dans son pays d’origine, le but étant d’éviter qu’elles fassent à nouveau l’objet de traite. À cet égard, les victimes bénéficient de toute l’assistance et de la protection que dicte leur situation, conformément aux normes internationales et nationales pertinentes. De nombreux outils ont été élaborés pour faciliter la coordination entre les partenaires et faire respecter les droits des victimes.

151.Afin de s’assurer de l’efficacité du mécanisme et de son application effective, l’Instance a décidé de le tester avant de l’approuver pour de bon. Il a donc été éprouvé en 2020 dans le cadre de simulations effectuées lors de trois ateliers régionaux organisés dans divers gouvernorats et auxquels ont participé des membres de l’Instance, des travailleurs sociaux, des représentants des services de protection de l’enfance, des cadres du Ministère de l’intérieur et de celui de la santé, des représentants des structures de promotion sociale et des centres de défense et d’intégration sociale de Médenine et de Gabès.

152.L’Instance a également élaboré un « passeport des droits des victimes de la traite des personnes » afin de leur permettre de connaître leurs droits et les formes d’aide et d’accompagnement à leur disposition, de les orienter vers les différents services de santé, de soutien psychologique, ainsi que vers les services sociaux, juridiques et judiciaires.

153.En partenariat avec l’OIM et avec la contribution du Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, ainsi que de l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant, l’Instance a développé et diffusé en 2020 une boîte à outils pédagogique sur les infractions de traite des enfants. Celle-ci constitue un instrument essentiel pour la formation et le renforcement des capacités de tous les acteurs concernés par la protection des enfants et de leurs droits en Tunisie. Par ailleurs, trois sessions de formation sur l’utilisation de cette boîte à outils ont été organisées à l’intention des formateurs régionaux en matière de diffusion de la culture des droits de l’enfant et des délégués régionaux à la protection de l’enfance.

154.En partenariat avec l’ONUDC, l’Instance a élaboré :

Un guide à l’usage des officiers de police judiciaire afin de les doter de moyens leur permettant de mener des enquêtes sur les affaires de traite des personnes, de se familiariser avec les mécanismes de prévention, de protection et d’assistance aux victimes, et de lutter contre toutes les formes d’exploitation ;

Un guide de première intervention contenant des informations sur la manière de détecter les cas de traite des personnes, destiné aux travailleurs de première ligne susceptibles de découvrir des victimes de traite et d’entrer en contact avec elles.

V.Interdiction et questions connexes

A.Lois pénales érigeant en infraction l’enlèvement et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

155.Les articles ci-après du Code pénal énonce les principes généraux du droit pénal applicables aux actes portant atteinte à l’intégrité physique des personnes, y compris les enfants.

L’article 237 du Code pénal relatif à l’enlèvement et au détournement dispose ce qui suit : « Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque aura, par ruse, violence ou menace, enlevé ou tenté d’enlever une personne ou l’aura traînée, détournée ou déplacée ou aura tenté de l’entraîner, détourner ou déplacer des lieux où elle se trouvait ;

La peine est portée à vingt ans d’emprisonnement si la personne enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille ou un enfant âgé de moins de 18 ans ;

Cette peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de la personne, si elle a été enlevée ou détournée pour répondre du versement d’une rançon ou de l’exécution d’un ordre ou d’une condition ;

La peine est de l’emprisonnement à vie, si l’enlèvement ou le détournement a été effectué par arme ou à l’aide d’un faux uniforme ou une fausse identité ou un faux ordre de l’autorité publique ou s’il en est résulté une incapacité corporelle ou une maladie ;

La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort. » ;

Quant à l’article 238 du Code pénal, il se lit comme suit : « Quiconque sans ruse, violence ni menace, détourne ou déplace un individu du lieu où il a été placé par les personnes à l’autorité ou la direction desquelles il est soumis ou confié, est puni de deux ans d’emprisonnement ;

Cette peine est portée à trois ans si l’enfant enlevé est âgé de 13 à 18 ans ;

La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement si l’enfant enlevé est âgé de moins de 13 ans ;

La tentative est punissable. » ;

L’article 240 prévoit pour sa part qu’« Est puni, suivant les cas, des peines prévues aux articles 237 et 238, celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne enlevée de l’un ou de l’autre sexe. » ;

Tandis que l’article 240 bis précise que « celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne de l’un ou de l’autre sexe qui se dérobe à l’autorité à laquelle elle est soumise légalement, est puni de deux ans d’emprisonnement » ;

Et que « cette peine est portée à cinq ans d’emprisonnement si cette personne est âgée de moins de 15 ans révolus ».

156.La loi organique no 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été promulguée à la suite de la ratification par la Tunisie du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. L’article premier de cette loi en définit l’objectif, à savoir « prévenir toutes formes d’exploitation auxquelles pourraient être exposées les personnes, notamment les femmes et les enfants, [...] lutter contre leur traite, en réprimer les auteurs et protéger et assister les victimes ».

157.La définition contenue dans l’article 2 de la loi organique susmentionnée est également conforme à la définition de la traite des personnes figurant dans le Protocole facultatif. En effet, le crime de traite des personnes y est défini comme « l’attirement, le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, le rapatriement, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou aux armes, le transfert, le détournement, le rapatriement, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou aux armes ou à toutes autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de sommes d’argent ou avantages ou dons ou promesses de dons afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation, quelle qu’en soit la forme, que cette exploitation soit commise par l’auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne à la disposition d’un tiers ».

158.Au sens de l’article 2 de ladite loi, l’exploitation comprend « l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélèvement total ou partiel d’organes, de tissus, de cellules, de gamètes et de gènes ou toute autre forme d’exploitation ».

159.Le paragraphe 7 de l’article 2 de la même loi organique définit l’exploitation sexuelle comme « l’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels, notamment son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques ».

160.La première section du chapitre II de la loi susmentionnée prévoit des peines plus sévères pour certaines formes de traite des personnes, telles que « l’exploitation d’un enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé », « l’adoption aux fins d’exploitation, quelle qu’en soit la forme » et « l’exploitation économique ou sexuelle d’enfants dans le cadre de leur emploi ». Conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de la même loi, l’utilisation des moyens énoncés à l’alinéa 1 de l’article 2 de la présente loi n’est pas requise pour la constitution de l’infraction de traite si la victime est un enfant.

161.L’article 7 de la loi no 2001-93 du 7 août 2001 relative à la médecine de la reproduction érige en infraction le fait de procéder à la conception d’embryons humains, le fait de les utiliser à des fins commerciales ou industrielles et le fait de les exploiter à des fins d’eugénisme. Quant à l’article 15 de la même loi, il dispose que « [l]’embryon conçu dans le cadre de la médecine de la reproduction ne peut être placé, à quelque titre que ce soit, dans l’utérus d’une autre femme ».

162.L’article 12 de la loi no 2016-61 précise qu’ « [e]st puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information dans le but de commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce, indépendamment des peines prévues pour ces infractions ».

163.Compte tenu de l’accélération de la transition numérique, un cadre juridique en la matière est en cours d’élaboration. Le projet de Code numérique inclut des dispositions visant à protéger les mineurs des contenus violents ou inappropriés en les bloquant, et à leur garantir une navigation sécurisée sur les réseaux et sites Internet.

164.La protection des enfants sur Internet a également été intégrée dans la Stratégie nationale en matière de cybersécurité 2020-2025. Dans le cadre de cette stratégie, il est prévu d’élaborer des textes juridiques et de les harmoniser avec les évolutions numériques afin de renforcer la protection des enfants dans le cyberespace.

165.L’Agence nationale de la cybersécurité a mis en place le centre tunCERT (Tunisian Computer Emergency Response Team ou Équipe de réponses aux urgences informatiques) pour répondre aux urgences numériques. Ce centre, le premier du genre en Afrique et dans le monde arabe, fournit des conseils et un soutien à toutes les catégories d’utilisateurs d’Internet, en particulier les enfants (https://enfants.ansi.tn). L’Agence met à disposition des enfants et des familles plusieurs outils techniques, tels que des jeux interactifs, des technologies et des guides techniques, qui leur permettent d’utiliser Internet de manière sécurisée (https://www.ansi.tn/formation/outils-de-sensibilisation/application-mobile-pour-sensibiliser-les-enfants-aux-risques-li).

166.L’Agence technique des télécommunications, instituée par le décret no 2013-4506 du 6 novembre 2013, assure l’appui technique aux enquêtes judiciaires sur les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.

B.Éléments matériels constitutifs des infractions visées par le Protocole

167.Le Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre des proxénètes et précise en son article 232 « que [s]era considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de cent à cinq cents dinars, celui ou celle

1)Qui, d’une manière quelconque, aide, protège ou assiste sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution,

2)Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution,

3)Qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence,

4)Qui, embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche,

5)Qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La tentative est punissable. ».

168.Des circonstances aggravantes sont prévues à l’article 233 du Code pénal selon lequel « [l]a peine sera d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de cinq cents à mille dinars dans les cas où

Le délit a été commis à l’égard d’un mineur ;

Le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de dol ;

L’auteur du délit est porteur d’une arme apparente ou cachée ;

L’auteur du délit est époux, ascendant ou tuteur de la victime ou avait autorité sur elle ou il est son serviteur à gages ou s’il est instituteur, fonctionnaire ou ministre du Culte ou s’il a été aidé par une ou plusieurs personnes. ».

169.L’article 234 du Code pénal dispose pour sa part que « [s]ous réserve des peines plus fortes prévues par l’article précédent, sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cent à cinq cents dinars, quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption des mineurs de l’un ou de l’autre sexe ».

170.Quant à l’article 226 ter (nouveau), il se lit comme suit : « Est puni de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq (5) mille dinars celui qui commet le harcèlement sexuel.

Est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d’autrui par actes ou gestes ou paroles comportant des connotations sexuelles qui portent atteinte à sa dignité ou affectent sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener à se soumettre aux désirs sexuels de l’agresseur ou ceux d’autrui, ou en exerçant sur lui une pression dangereuse susceptible d’affaiblir sa capacité à y résister.

La peine est portée au double, si

La victime est un enfant ;

L’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel qu’en soit le degré ;

L’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

L’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur.

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de harcèlement sexuel commise contre un enfant court à compter de sa majorité. ».

171.L’article 228 du Code pénal dispose qu’« [e]st puni d’un emprisonnement pendant six ans, l’attentat à la pudeur, commis sur une personne de l’un ou de l’autre sexe sans son consentement.

La peine est portée au double

Si la victime est un enfant ;

Si l’auteur est :

Un ascendant ou un descendant quel qu’en soit le degré ;

Un frère ou une sœur ;

Le neveu ou l’un de leurs descendants ;

Le gendre ou la belle-fille ou l’un de leurs descendants ;

Le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint ;

Des personnes dont l’une est épouse du frère ou conjoint de la sœur ;

Si l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

Si l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur ;

Si l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices.

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’attentat à la pudeur commise sur un enfant court à compter de sa majorité. L’emprisonnement sera à vie si l’attentat à la pudeur précité a été commis par usage d’arme, menace, séquestration ou s’en est suivi blessure par ou mutilation ou défiguration ou tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime en danger. ».

C.Peines maximales et minimales et circonstances aggravantes

172.Le législateur tunisien a abrogé la disposition selon laquelle les poursuites sont abandonnées lorsque l’auteur d’un viol épouse la victime. Par ailleurs, le consentement est désormais considéré comme inexistant lorsque la victime, qu’elle soit de sexe masculin ou féminin, est âgée de moins de 16 ans, alors que ce seuil était auparavant fixé à 13 ans.

173.L’article 227 du Code pénal précise qu’« [e]st considéré viol, tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, et le moyen utilisé, commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement. L’auteur du viol est puni de vingt ans d’emprisonnement. Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’âge de la victime est au-dessous de seize (16) ans révolus. Est puni d’emprisonnement à vie l’auteur du viol commis :

1)Avec violence, usage ou menace d’usage d’arme ou avec l’utilisation de produits, pilules, médicaments narcotiques ou stupéfiants.

2)Sur un enfant de sexe féminin ou masculin âgé de moins de seize (16) ans révolus.

3)Par inceste sur un enfant par :

Les ascendants quel qu’en soit le degré ;

Les frères et sœurs ;

Le neveu ou l’un des descendants ;

Le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint ;

Des personnes dont l’une d’elles est l’épouse du frère ou le conjoint de la sœur.

4)Par une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

5)Par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices.

6)Si la victime est en situation de vulnérabilité due à son âge avancé, ou une maladie grave, ou une grossesse, ou une carence mentale ou physique, affaiblissants sa capacité de résister à l’agresseur. [...] Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de viol commis sur un enfant court à compter de sa majorité. ».

174.En outre, l’article 227 bis du même Code dispose ce qui suit : « Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement, celui qui fait subir volontairement l’acte sexuel à un enfant qu’il soit de sexe féminin ou masculin dont l’âge est supérieur à seize (16) ans révolus, et inférieur à dix-huit (18) ans révolus, et ce, avec son consentement. La peine est portée au double dans les cas suivants, si

L’auteur est l’instituteur de la victime, ou de ses serviteurs ou de ses médecins ;

L’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

L’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices ;

La victime est en situation de fragilité liée à l’âge avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l’auteur des faits.

La tentative est punissable.

Lorsque l’infraction est commise par un enfant, le tribunal applique les dispositions de l’article 59 du Code de la protection de l’enfant.

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’acte sexuel commis sur un enfant avec son consentement court à compter de sa majorité. ».

175.L’article 23 de la loi organique no 61 de 2016 prévoit des circonstances aggravantes lorsque l’infraction de traite des personnes est commise, notamment contre un enfant ou par l’entremise de celui-ci. La peine encourue dans ces circonstances est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 100 000 dinars.

176.L’article 10 (nouveau) de la loi organique no 2019-9 du 23 janvier 2019 modifiant et complétant la loi organique no 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent définit l’infraction terroriste et prévoit que

« la peine maximale encourue pour une infraction terroriste doit être prononcée si [...] elle est commise en y utilisant un enfant [...] ».

L’article susmentionné dispose également ce qui suit : « Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à justifier l’atténuation de la peine, la peine prononcée ne peut être inférieure à la peine plancher prévue pour l’infraction terroriste et ne peut être réduite à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la peine de mort, la condamnation ne peut être inférieure à l’emprisonnement à vie. Cette disposition est sans préjudice à l’application des circonstances atténuantes spécifiques aux enfants. ».

177.L’article 29 de la loi organique no 2015-26 susmentionné définit l’auteur d’infraction terroriste et se lit comme suit : « Est coupable d’une infraction terroriste et est puni de dix ans à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque, dans le cadre d’une infraction terroriste, commet une atteinte à la pudeur sur une personne de l’un ou de l’autre sexe sans son consentement.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans révolus ou si l’atteinte à la pudeur est précédée ou accompagnée de l’usage d’une arme, de menaces, de séquestration ou a entraîné des blessures, une amputation, une mutilation ou tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime en danger.

La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, si l’atteinte à la pudeur entraîne la mort de la victime. ».

Quant aux quatrième paragraphe nouveau du même article, il prévoit la peine de mort pour « quiconque a intentionnellement, dans le cadre d’une infraction terroriste, des relations sexuelles avec une femme sans son consentement ».

D.Prescription des infractions

178.Selon l’article 5 du Code de procédure pénale et à l’exception des cas particuliers prévus par la loi, tels que les crimes de torture, de terrorisme et de traite des personnes, l’action publique :

Qui résulte d’un crime se prescrit par dix années révolues ;

Celle qui résulte d’un délit par trois années révolues ;

Et celle qui résulte d’une contravention par une année révolue.

Et ce, à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l’exercice de l’action publique hors celui qui résulte de la volonté du prévenu.

179.Le Code pénal, à la lumière des modifications qui y ont été apportées par la loi organique no 2017-58, fixe les délais de prescription de l’action publique pour les infractions pénales suivantes commises sur enfant : le harcèlement sexuel (art. 226 ter (nouveau)), le viol (art. 227 (nouveau)) et acte sexuel sur un enfant avec son consentement (art. 227 bis (nouveau)). Ces délais commencent à courir à compter de la majorité de l’enfant, c’est-à-dire 18 ans révolus.

180.L’article 90 de la loi organique no 26 de 2015 précitée prévoit que le délai de prescription de l’action publique concernant les infractions visées par la présente loi commises contre un enfant court à compter de sa majorité.

181.L’article 7 de la loi organique no 61 de 2016 dispose ce qui suit : « L’action publique relative aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi se prescrit par quinze ans révolus si elle résulte d’un crime, et par cinq ans révolus si elle résulte d’un délit, et ce, à compter du jour où l’infraction a été découverte si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite ». À titre exceptionnel, le délai de prescription applicable aux infractions relatives à la traite des personnes commises sur des enfants commence à courir à compter de leur majorité.

E.Autres infractions relatives à l’exploitation d’enfants

182.Le crime de traite des enfants se manifeste sous plusieurs formes, dont les formes suivantes visées à l’article 2 de la loi organique no 2016-61 :

L’exploitation sexuelle s’entend de l’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels, notamment son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques ;

L’esclavage, c’est-à-dire toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété ;

Les pratiques analogues à l’esclavage englobent les cas suivants :

Le servage : Situation dans laquelle une personne est obligée en vertu d’un accord, de vivre et de travailler sur un domaine appartenant à une autre personne, que ce travail ou ce service soit rémunéré ou non et à condition que cette personne n’ait pas la liberté de changer sa situation ;

La grossesse forcée ou gestation forcée pour autrui ;

L’exploitation d’un enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé ;

L’adoption d’un enfant aux fins d’exploitation, quelle qu’en soit la forme ;

L’exploitation économique ou sexuelle d’enfants dans le cadre de leur emploi ;

La servitude : Situation dans laquelle une personne est obligée à accomplir un travail ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut échapper et qu’elle ne peut changer.

183.Le Code de protection de l’enfant prévoit plusieurs infractions relatives à l’exploitation d’enfants, dont les suivantes :

En ce qui concerne l’exploitation de l’enfant dans la criminalité organisée, l’article 19 du Code dispose qu’il est interdit d’exploiter l’enfant dans les différentes formes de criminalité organisée, y compris le fait de lui inculquer le fanatisme et la haine et de l’inciter à commettre des actes de violence et de terreur ;

De plus, l’article 20 du même Code souligne ce qui suit : « Sont considérés en particulier comme des situations difficiles menaçant la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale : [...]

e)L’exploitation sexuelle de l’enfant qu’il s’agisse de garçon ou de fille ;

f)L’exploitation de l’enfant dans les crimes organisés au sens de l’article 19 du présent Code.

F.Responsabilité pénale des personnes morales

184.La législation tunisienne, à l’instar de la loi organique no 2016-61, prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée. Ainsi, l’article 20 de la loi précitée précise ce qui suit :

« La personne morale est poursuivie, s’il est établi que la commission des infractions de traite des personnes visées par la présente loi représente la véritable raison de sa création ou qu’elles ont été commises pour son compte ou qu’elle en a obtenu des avantages ou des revenus, ou s’il est établi qu’elle fournit un soutien, quelle que soit la forme, à des personnes, à des organisations ou à des activités liées aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi. La personne morale est punie d’une amende égale à la valeur des biens obtenus à partir des infractions de traite des personnes. Le montant de l’amende ne peut dans tous les cas être inférieur à cinq fois le montant de l’amende exigible pour les personnes physiques.

Le tribunal peut également prononcer l’interdiction à la personne morale d’exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou prononcer sa dissolution.

Sans préjudice de la poursuite des personnes morales, les peines prévues par la présente loi sont applicables à ses représentants, ses dirigeants, ses associées, ou ses agents, si leur responsabilité personnelle pour ces infractions ait été établie. ».

185.Le Code pénal dans sa version actuelle ne reconnaît pas la responsabilité pénale des personnes morales, mais le projet de révision dudit Code comprend des dispositions qui prévoient leur responsabilité à cet égard.

G.Mesures juridiques et autres prises pour prévenir les adoptions illégales

186.La loi no 1958-27 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption, telle que modifiée par la loi no 1959-69 du 19 juin 1959, définit la procédure à suivre par le juge cantonal dans le cadre d’une adoption. L’article 9 définit les conditions à remplir par la personne de l’adoptant, qui doit être une personne majeure de l’un ou l’autre sexe, mariée, jouissant de la pleine capacité civile, de bonne moralité, sainte de corps et d’esprit et en mesure de subvenir aux besoins de l’adopté. La loi précitée régit également le placement des enfants dans des familles.

187.Conformément à l’article 13 de la loi susmentionnée, l’acte d’adoption est établi par un jugement rendu par le juge cantonal siégeant en son cabinet en présence de l’adoptant, de son conjoint, et s’il y a lieu, des père et mère de l’adopté, ou du représentant de l’autorité administrative investie de la tutelle publique de l’enfant, ou du tuteur officieux. Le juge cantonal, après s’être assuré que les conditions requises par la loi sont remplies, et avoir constaté le consentement des parties en présence, rend le jugement d’adoption. Le jugement ainsi rendu est définitif.

188.Le juge peut, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser l’adoptant veuf ou divorcé de la condition de mariage. Dans ce cas, il peut recueillir tous renseignements utiles en vue d’apprécier les causes et les conditions de l’adoption, compte tenu de l’intérêt de l’enfant.

189.Dans le cadre de la lutte contre les adoptions illégales, le législateur a mis en place des dispositifs juridiques, dont les suivants :

La loi no 1958-27 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption, telle que modifiée par la loi no 1959-69 du 19 juin 1959 ;

La circulaire du Ministre des affaires sociales no 20 du 21 octobre 2020 relative à la Commission de placement familial et aux normes homologuées pour la sélection des familles candidates à l’accueil des enfants pupilles de la nation ;

La circulaire du Ministre des affaires sociales no 2019-21 du 22 novembre 2019 relative à la Commission d’adoption et de tutelle officieuse et aux normes homologuées pour la sélection des familles candidates à l’accueil des enfants pupilles de la nation.

190.Des mécanismes institutionnels ont été mis en place dans ce contexte. Ils comprennent notamment :

L’Institut national de protection de l’enfance, institué par la loi no 1971-59 du 31 décembre 1971 et placé sous la tutelle du Ministère des affaires sociales, a pour mission, selon le décret no 73-8 du 8 janvier 1973, tel que modifié par le décret no 91‑1005 du 26 juin 1991 et le décret no 2001-826 du 10 avril 2001, de mettre en œuvre les directives de l’État relatives à la protection des enfants privés de soutien familial âgés de moins de 6 ans. Il propose, en coordination avec les établissements administratifs, sociaux ou associatifs concernés, des mesures préventives et des actions appropriées visant à créer les conditions propices au bon développement de l’enfant.

H.Lois interdisant la diffusion de matériels faisant la publicité des infractions visées par le Protocole

191.La loi organique no 2016-61 érige en infraction pénale la diffusion de matériel pornographique, notamment mettant en scène des enfants et des femmes. L’article 2 interdit « l’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels, notamment son exploitation dans des scènes pornographiques à travers la production [...] par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques ». La peine est aggravée si l’infraction est commise sur un enfant, et le consentement est considéré comme nul si la victime est âgée de moins de 16 ans révolus.

192.La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle a élaboré des cahiers des charges détaillant les conditions à remplir pour créer et exploiter des chaînes de télévision et des stations de radio (privées et à but non lucratif). Ces cahiers des charges comportent des annexes concernant les garanties des droits de l’enfant, et en particulier l’obligation de ne pas montrer, sous quelque forme que ce soit, un enfant victime d’une maltraitance physique ou d’une agression sexuelle.

I.Compétence

193.Le Code de procédure pénale régit la manière dont les tribunaux tunisiens traitent les infractions contre la personne, y compris celles commises contre des enfants. Le chapitre VII du Code est consacré aux crimes et délits commises à l’étranger.

194.L’article 305 du Code de procédure pénale dispose que « [t]out citoyen tunisien qui, hors du territoire tunisien, s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit puni par la loi tunisienne peut être poursuivi et jugé par les juridictions tunisiennes, à moins qu’il ne soit reconnu que la loi étrangère ne réprime pas ladite infraction ou que l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi sa peine, que l’infraction est prescrite ou qu’il a obtenu la grâce ». Cela signifie que le droit tunisien exige la double incrimination pour poursuivre les infractions commises par des citoyens tunisiens hors du territoire national, y compris les infractions commises contre des enfants et visées par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

195.En revanche, l’article 307 bis du Code de procédure pénale (ajouté par la loi no 1993‑113 du 22 novembre 1993) a étendu la compétence des tribunaux tunisiens aux infractions commises à l’étranger lorsque la victime est de nationalité tunisienne. Ainsi, selon l’article susmentionné, « [q]uiconque hors du territoire tunisien, s’est rendu coupable, soit comme auteur principal, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit, peut être poursuivi et jugé lorsque la victime est de nationalité tunisienne.

Les poursuites ne peuvent être engagées qu’à la requête du ministère public, sur plainte de la partie lésée ou de ses héritiers.

Aucune poursuite ne peut être intentée si l’inculpé rapporte la preuve qu’il a été définitivement jugé à l’étranger, et en cas de condamnation à une peine, que cette dernière a été exécutée, qu’elle est atteinte par la prescription extinctive, ou qu’il a bénéficié d’une mesure de grâce ou d’une amnistie. ».

196.L’article 27 de la loi organique no 2016-61 dispose ce qui suit : « Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire de la République dans les cas suivants :

Si elles sont commises par un citoyen tunisien ou si la victime est de nationalité tunisienne ;

Si la victime est un ressortissant étranger ou un apatride dont le lieu de résidence habituelle se trouve sur le territoire tunisien ;

Si elles sont commises par un étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont l’extradition n’a pas été légalement demandée par les autorités étrangères compétentes avant qu’un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes.

J.Extradition

197.L’extradition des auteurs d’infractions est régie par les dispositions du livre VIII du Code de procédure pénale (art. 308 à 330). En outre, la Tunisie et certains États ont conclu des traités d’extradition bilatéraux, dont les suivants :

La convention entre la Tunisie et la France relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et à l’extradition, signée le 28 juin 1972 ;

Le traité d’extradition entre la Tunisie et le Portugal, signé à Tunis le 11 mai 1998 et ratifié par la Tunisie en vertu de la loi no 1998-71 du 4 août 1998 ;

Le traité d’extradition entre la République tunisienne et la République populaire de Chine, ratifié par le décret no 2003-830 du 14 avril 2003 ;

Le traité d’extradition entre la République tunisienne et la République de Malte, ratifié par la loi no 2007-58 du 31 octobre 2007.

198.Certaines lois spéciales contiennent également des dispositions relatives à l’extradition. Il s’agit notamment de la loi organique no 2016-61 susmentionnée, dont les articles 29 et 30 précisent ce qui suit :

Article 29 : « Les infractions de traite des personnes ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des infractions politiques ou financières qui ne donnent pas lieu à extradition.

L’extradition n’est pas accordée s’il y a des motifs sérieux de croire que la personne objet de la demande d’extradition risque d’être soumise à la torture ou que la demande d’extradition vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son origine, de sa religion, de son sexe ou de sa nationalité ou de ses opinions politiques. ».

Article 30 : « S’il est décidé de ne pas extrader une personne qui fait l’objet de poursuites ou d’un procès à l’étranger pour l’une des infractions visées par la présente loi, elle est obligatoirement poursuivie devant les juridictions tunisiennes si elle se trouve sur le territoire tunisien, que l’infraction ait ou non été commise sur le territoire précité, indépendamment de la nationalité du prévenu ou du fait qu’il soit apatride. ».

K.Saisie et confiscation des matériels utilisés pour commettre les infractions visées par le Protocole, ainsi que des produits qui en sont issus et fermeture des locaux

199.L’article 187 du Code de procédure pénale prévoit que « [s]i le tribunal estime, que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours ».

200.En outre, l’article 188 du même Code précise ce qui suit : « Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond. ».

201.L’article 189 dudit Code dispose ce qui suit : « Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous-main de justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public. Sa décision peut être déférée à la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 188. ».

202.Quant à l’article 190 du même Code, il prévoit que « [l]orsque la cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 184 et 187 » et « [e]lle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 189 ».

203.L’article 17 de la loi no 2016-61 précise que « [l]e tribunal ordonne la confiscation des moyens ayant servi à commettre les infractions prévues par la présente loi et les fonds résultant directement ou indirectement de l’infraction, même transférés à d’autres patrimoines, qu’ils demeurent en l’état ou convertis en d’autres biens [...] ».

204.Dans la pratique, ce sont les services de sécurité compétents et les autorités judiciaires chargées de l’affaire qui se chargent de saisir tous les matériels, fonds et objets trouvés ou découverts au cours des enquêtes et des investigations. Ces éléments font ensuite l’objet des expertises techniques nécessaires afin d’y déceler d’éventuelles preuves criminelles. Des enquêtes financières sont également menées pour identifier, saisir et confisquer les produits du crime.

205.L’article 43 de la même loi dispose ce qui suit : « Les moyens de preuves collectés à l’occasion d’une opération d’infiltration, d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne peuvent être invoqués que dans la limite d’apporter la preuve des infractions concernées par l’enquête. Sont détruits les moyens qui n’ont pas de relation avec l’enquête, et ce, dès qu’un jugement définitif de condamnation ou d’acquittement est prononcé. Sont détruits, dans tous les cas, tous les moyens qu’ils aient ou non une relation avec l’enquête dans le cas où un jugement définitif d’acquittement est prononcé. En cas où un jugement définitif de condamnation est prononcé, les moyens ayant relation avec l’enquête sont conservés aux archives du tribunal pour la durée légale. Tous les moyens sont détruits dans le cas de la prescription de l’action publique ou dans le cas d’une décision définitive de classement sans suite. L’opération de destruction se fait en présence d’un représentant du ministère public. Un procès-verbal est dans tous les cas dressé. ».

VI.Protection des droits des enfants victimes

A.Mesures prises pour protéger les victimes

206.Les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole bénéficient des mesures de protection prévues par les lois nationales, telles que les suivantes :

Le Code de la protection de l’enfant, promulgué par la loi no 1995-92. Le Code comprend un ensemble de dispositions et de mécanismes visant à protéger les enfants, notamment les enfants vulnérables, qui bénéficient d’une protection sociale assurée par les délégués à la protection de l’enfance (à travers une série de mesures consensuelles ou d’urgence), ainsi que d’une protection judiciaire décrétée par les juges aux affaires familiales. Cependant, le Code n’offre pas une protection suffisante aux enfants victimes ou témoins en cas de maltraitance ou d’exploitation, même si certains cas de maltraitance habituelle d’un enfant (fille ou garçon), de son exploitation sexuelle, de son exploitation dans le cadre de la criminalité organisée au sens de l’article 19 dudit Code, de son exploitation dans la mendicité ou de son exploitation économique sont considérés comme des cas d’enfants vulnérables ;

La loi organique no 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes ;

La loi organique no 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

207.Les mesures en question comprennent notamment :

1 . La protection, qui est assurée de la manière suivante:

L’identité des personnes signalant les faits et des personnes protégées n’est pas divulguée ;

Les audiences sont tenues à huis clos et les informations sur les plaidoiries ou les décisions qui sont de nature à porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation ne sont pas diffusées. Les victimes doivent être auditionnées en présence d’un psychologue ou d’un travailleur social ;

Les mesures de protection (telles que les mesures d’urgence) doivent tenir compte de l’âge, du sexe et des besoins spécifiques de la victime.

208.Les victimes parmi les enfants étrangers bénéficient des mêmes mesures de protection que les enfants tunisiens, conformément aux principes et droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant.

209.Dans le cadre du soutien à l’amélioration de la justice pour mineurs en Tunisie et en collaboration avec l’Union européenne et l’UNICEF, un bureau de soutien au système de justice pour mineurs rattaché au cabinet du Ministère de la justice a été créé par le décret no 2018-334 du 6 avril 2018, qui lui a notamment confié les missions suivantes :

Renforcer la coordination entre les juridictions spécialisées pour enfants et les différents intervenants du système de justice pour mineurs ;

Contribuer à l’élaboration des programmes et stratégies visant l’amélioration du système de justice pour mineurs ;

Superviser l’élaboration, l’analyse et la diffusion des rapports périodiques relatifs à la justice pour mineurs ;

Participer à l’élaboration des textes juridiques relatifs aux droits de l’enfant ;

Évaluer l’efficacité des textes juridiques relatifs aux enfants ;

Assurer le suivi des enfants placés dans des centres de rééducation ou incarcérés dans des établissements pénitentiaires ;

Évaluer le fonctionnement des structures relevant du Ministère de la justice chargées du suivi et de l’examen de la situation des enfants ;

Participer à l’amélioration du système informatique de justice pour mineurs ;

Contribuer à la diffusion de la culture des droits de l’enfant.

2 . Prise en charge et réinsertion

Le droit à un conseil juridique et à l’accès à la justice par les moyens suivants :

Renseigner les enfants victimes et leur famille sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives permettant de les aider à régulariser leur situation et obtenir l’indemnisation appropriée des préjudices subis, et ce, dans une langue qu’ils comprennent ;

Aider les enfants victimes à constituer leur dossier en vue d’obtenir l’aide juridictionnelle dont ils ont besoin pour engager des poursuites judiciaires et bénéficier de l’assistance médicale nécessaire au rétablissement physique et psychologique ;

Bénéficier, le cas échéant, de la gratuité des soins et des traitements dans les établissements de santé publics ;

Recevoir l’aide sociale nécessaire en vue de faciliter leur réinsertion sociale ;

Garantir le droit au logement ;

Demander l’indemnisation pour les victimes ayant des jugements définitifs d’indemnisation rendus en leur faveur ;

Pour les victimes de nationalité étrangère, demander l’octroi ou la prolongation de séjour temporaire en Tunisie afin d’engager les procédures judiciaires ;

Accorder une période de rétablissement et de réflexion de deux mois au maximum ;

Faciliter le retour volontaire des victimes de la traite dans leur pays ;

Les structures institutionnelles sont chargées de mettre en place de nombreuses mesures de protection et de prise en charge.

210.Les délégués à la protection de l’enfance du Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées assurent la prise en charge des enfants menacés et des enfants victimes de traite et d’agressions sexuelles. Ils sont habilités par la loi à protéger ces enfants et à suivre leur situation, en coordination avec les différentes parties prenantes. Les délégués à la protection de l’enfance, l’Instance nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes et toutes les autres parties prenantes agissent conjointement, à la suite d’un signalement et dans le cadre de la coordination, pour traiter la situation des enfants concernés et assurer le suivi des victimes.

211.Les centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance accueillent les enfants victimes des infractions visées par le Protocole. Les enfants sont orientés vers ces centres par les juges de la famille lorsque la famille est incapable de prendre soin de l’enfant concerné ou constitue une menace pour lui. Les enfants hébergés dans ces centres bénéficient d’une prise en charge psychosociale, ainsi que de services de soins, de subsistance et de suivi éducatif dispensés par des éducateurs, des enseignants et des animateurs spécialisés dans l’enfance. Il est à noter qu’en 2020, l’État a augmenté les crédits alloués aux services de subsistance et de prise en charge des enfants dans les établissements de protection relevant du Ministère.

212.En référence au paragraphe 109 du présent rapport, le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a collaboré avec l’ONG « Wallah we can » afin de doter un centre spécialisé pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle des équipements nécessaires.

213.Outre les informations fournies au paragraphe 73 du présent rapport, les unités spécialisées du Ministère de l’intérieur chargées d’enquêter sur les crimes de violence contre les enfants, agissant dans le cadre de la loi organique no 2017-58, garantissent le droit de l’enfant d’être transféré − en compagnie de sa mère − dans un lieu sûr et de bénéficier d’un hébergement en cas de perte de logement. Elles garantissent également le droit de l’enfant d’être auditionné en présence d’un psychologue ou d’un travailleur social qui, conformément à l’article 29 de la même loi, est chargé d’établir un rapport à cet effet. L’enfant a également le droit de demander protection et assistance (demande de protection auprès du juge de la famille). De plus, les agents des unités spécialisées chargés d’enquêter sur ces crimes, lorsque la victime est un enfant, ont l’obligation de notifier les faits au délégué à la protection de l’enfance. Cette notification doit être effectuée par tout moyen laissant une trace écrite afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant.

214.Une unité pilote pour l’audition des enfants victimes d’exploitation sexuelle a été créée. Cette unité est équipée de moyens de communication audiovisuelle et d’une salle d’audition qui répondent aux normes de protection des victimes de violence.

215.Les services de sécurité suivants sont chargés de protéger les enfants :

Le service de protection des mineurs de la Direction de la police judiciaire, qui est chargé de lutter contre toutes les infractions liées aux enfants, y compris la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants ou l’adoption d’enfants à des fins d’exploitation ;

La brigade chargée de lutter contre les crimes liés aux technologies de communication, créée en 2018 au sein de la police judiciaire, qui est chargée de réprimer toutes les infractions commises dans le cyberespace.

216.Le Ministère des affaires sociales intervient au profit des groupes sociaux vulnérables et privés de soutien, notamment les enfants, quel que soit leur statut juridique, par l’intermédiaire d’institutions publiques de promotion sociale. La stratégie de promotion sociale s’articule autour d’une série d’objectifs majeurs, dont celui de l’intégration sociale et économique des groupes vulnérables. Elle a également adopté l’indicateur « d’intégration sociale et économique de l’enfant » pour évaluer l’action des Centres de défense et d’intégration sociale qui assurent la protection des groupes d’enfants suivants : les enfants ayant quitté l’école prématurément, les enfants menacés, les enfants délinquants sortis des centres de rééducation et les adolescents et les jeunes présentant des difficultés relationnelles et d’adaptation sociale.

217.En 2020, dans le cadre de sa prise en charge des enfants menacés au sens de l’article 20 du Code de protection de l’enfant (le paragraphe relatif à l’exploitation sexuelle), le Ministère des affaires sociales est intervenu, par l’intermédiaire des Centres de défense et d’intégration sociale, en faveur de 98 enfants victimes d’exploitation sexuelle (33 garçons et 65 filles, avec 43 cas concernant des mineurs âgés de 15 à 18 ans et 55 cas concernant des enfants de moins de 15 ans). Ces enfants ont bénéficié d’un ensemble de services représentant 257 interventions, dont 101 prises en charge psychologiques, 26 réconciliations familiales et 89 signalements aux délégués à la protection de l’enfance.

218.Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique no 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, les structures de protection sociale ont pris en charge 427 enfants victimes de violence sexuelle (138 garçons et 289 filles, avec 231 cas concernant des enfants de moins de 15 ans et 196 cas concernant des enfants âgés de 15 à 18 ans).

219.Les enfants victimes de violence sexuelle ont bénéficié d’un ensemble de services, dont des services de prise en charge psychologique (206 cas), des réintégration familiales (67 cas), des réintégrations scolaires (13 cas), des séances d’orientation et de conseil (174 cas), des intégrations professionnelles (11 cas), des procédures de modification du comportement et d’acquisition de compétences (30 cas) et des services d’hébergement dans des centres de protection sociale (38 cas).

220.En plus de ce qui précède, les institutions de protection sociale relevant du Ministère des affaires sociales offrent aux enfants de cette catégorie un hébergement qui leur permet de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert, l’hygiène et les soins médicaux et de santé de base, ainsi que d’autres services urgents et nécessaires tels que l’accompagnement juridique et l’aide à la réinsertion, en fonction des spécificités de chaque cas.

221.En 2020, dans le cadre de la protection sociale des enfants privés de soutien familial, l’Institut national de protection de l’enfance a pris en charge 467 enfants. Parmi ces enfants, 202 enfants ont été accueillis cette même année au sein de l’Institut et 150 enfants ont bénéficié de l’une des formes d’intégration suivantes : l’adoption (46 cas), le recueil légal (26 cas), la restitution à la famille biologique (55 cas), le placement dans des villages d’enfants SOS (10 cas) et autres formes d’intégration (13 cas).

222.Les unités de vie gérées par des associations s’occupant d’enfants privés de soutien familial ont pris en charge 376 enfants, dont 235 ont été accueillis et 216 ont bénéficié de l’une des différentes formes d’intégration.

223.En 2020, 59 enfants ont été placés dans une famille d’accueil pour une courte durée et six l’ont été dans une famille d’accueil pour une longue durée. Au 31 décembre 2020, le pays comptait 40 familles accueillant 52 enfants dans le cadre d’un placement familial de courte durée et 94 familles accueillant 98 enfants dans le cadre d’un placement familial de longue durée.

224.Le Ministère des affaires sociales s’emploie à lutter contre le travail des enfants. À cette fin, le Ministère dispose d’un réseau d’institutions, composé de 24 centres de défense et d’intégration sociale et 25 divisions de promotion sociale, qui opèrent des unités locales de première ligne dans les municipalités pour surveiller la situation des enfants exploités par le travail. Les actions du Ministère dans ce domaine sont régies par les lois et règlements relatifs à l’emploi des enfants (le Code du travail et l’arrêté du Ministre des affaires sociales du 1er avril 2020 fixant les types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants de moins de 18 ans est interdit). Lorsque des violations sont constatées, le Ministère se coordonne avec les délégués à la protection de l’enfance, les services de sécurité compétents et les services d’inspection du travail pour les traiter.

225.Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, plusieurs sessions d’information et de sensibilisation ont été organisées au cours du premier semestre 2021. Ces sessions étaient axées sur les dangers liés à l’emploi de jeunes enfants dans des travaux inadaptés à leur âge. Elles ont également abordé d’autres questions liées au travail, telles que l’autonomisation économique de la famille et des femmes, la préparation à l’insertion professionnelle, les perspectives de formation professionnelle réglementée, les conditions régissant le travail indépendant, les conditions d’accès aux filières de formation professionnelle, le droit du travail et les conditions de santé et de sécurité au travail, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en 2020. De nombreux bénéficiaires des structures de protection sociale ont également pris part à ces sessions, comme indiqué ci-après.

226.Au cours du premier semestre 2021, 672 enfants ont été pris en charge par différentes structures de protection sociale (divisions de promotion sociale et centres de défense et d’intégration sociale). La répartition par sexe est présentée dans les graphiques ci-dessous.

227.Au cours des six premiers mois de 2021, les centres de défense et d’intégration sociale et les divisions de promotion sociale ont fourni un ensemble de services visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique, comme le montre le graphique suivant :

228.Le 12 juin 2021, à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, 542 enfants et 113 familles, bénéficiaires des centres de défense et d’intégration sociale, ont participé à des ateliers sur les dangers du travail des enfants, la prévention de ses pires formes et les moyens de le prévenir. Par ailleurs, la Division de promotion sociale et le Centre de défense et d’intégration sociale de Sfax, en partenariat avec des associations à vocation éducative et sociale, ont organisé une journée portes ouvertes et installé des stands sur la place Bab Bhar pour mener des campagnes de sensibilisation auprès du grand public.

229.Selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants en Tunisie de 2017, le secteur agricole est celui qui emploie le plus d’enfants. Ceux-ci travaillent sur des terres qui, pour la plupart, appartiennent à leur famille et ne sont donc pas rémunérés pour leur travail, qui consiste en des tâches manuelles peu dangereuses.

230.Selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants en Tunisie de 2017, la tranche d’âge entre 16 et 17 ans est la plus ciblée par le travail des enfants. La répartition par âge est présentée dans le graphique ci-dessous.

231.En 2019, le Ministère de la santé a pris en charge 78 victimes de traite des personnes, dont 37 âgées de moins de 18 ans. En 2020, le Ministère a pris en charge 93 victimes de traite des personnes, dont 52 % étaient des enfants. La plus jeune victime avait 11 ans.

232.L’unité médico-légale « Injad » (dédiée à la prise en charge des victimes de violence, en particulier de violence sexuelle) a pris en charge 46 victimes de traite des personnes. Après l’évaluation de leur état de santé, l’unité a orienté les personnes concernées vers des services adaptés pour y bénéficier d’un suivi médical : certains cas ont été dirigés vers l’hôpital pédiatrique et huit cas vers le service de psychiatrie de l’enfant.

233.En outre, un projet pilote de « Barnahus » (maison des enfants) a été lancé au sein de l’unité médico-légale, en collaboration avec le Conseil de l’Europe, afin de faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient pas de nouveau victimes d’abus.

234.En complément des informations fournies aux paragraphe 81 et suivants du présent rapport, le Ministère de l’éducation a déployé des mécanismes pour assurer le suivi des enfants en âge scolaire et leur fournir un accompagnement psychologique, sanitaire, social et pédagogique, en coordination avec les différents services et structures compétents. Ces mécanismes, qui ciblent les enfants en difficulté d’apprentissage et les décrocheurs scolaires, prévoient l’ouverture de bureaux au sein des établissements scolaires pour écouter et accompagner les enfants concernés et leur offrir de nouvelles opportunités d’apprentissage. Parmi ces opportunités figurent le programme de la seconde chance, dont l’objectif est de réintégrer les décrocheurs dans le système éducatif et de formation, et la dispense de cours de rattrapage dans les établissements scolaires en tant que mécanisme permettant d’assurer un accompagnement pédagogique personnalisé aux enfants de retour à l’école après une période d’interruption relativement longue, afin de les aider à rattraper les enseignements manqués.

B.Formation dispensée aux personnes qui s’occupent des enfants victimes des infractions visées par le Protocole

Sensibilisation au rôle des professionnels chargés de la prise en charge et de la protection des enfants contre la violence et les agressions sexuelles (formation de formateurs)

235.Outre les informations contenues dans le présent rapport, le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, en collaboration avec le Conseil de l’Europe, a mis en œuvre un programme national de protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation et d’agressions sexuelles. Un programme de formation de formateurs sur la prévention et la protection contre l’exploitation et les abus sexuels des enfants a été élaboré à l’intention des inspecteurs et des auxiliaires pédagogiques chargés du suivi des activités des établissements d’éducation préscolaire dans tous les gouvernorats du pays.

236.Des ateliers de formation régionaux ont également été organisés pour harmoniser les mécanismes de prise en charge conjointe des enfants victimes de violence sexuelle dans les institutions de protection de l’enfance. Ces ateliers ciblaient les personnels chargés de la supervision des unités de vie des centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance, les travailleurs sociaux et les psychologues, les directeurs d’institutions et les délégués à la protection de l’enfance. Dans ce cadre, les formateurs ont été chargés de dispenser des sessions de formation aux éducatrices des jardins d’enfants.

237.Le Ministère de l’éducation s’efforce d’intégrer le concept d’éducation à la santé globale, avec toutes ses composantes, dans les programmes scolaires. Ce faisant, il adopte une approche intégrée qui met en avant l’importance des droits de l’enfant et de la protection des enfants contre toutes les formes de violence, de discrimination et de harcèlement. Un cadre de référence pour l’éducation à la santé globale a été élaboré, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque groupe d’âge et en s’appuyant sur les apports des théories de l’apprentissage et de la didactique. Les activités envisagées par ce cadre s’appuient sur des approches pédagogiques variées, telles que l’approche créative, l’approche par le jeu, l’approche par projet, l’approche basée sur des situations réelles, l’approche par les pratiques sociales de référence et l’approche inclusive (pour les personnes handicapées, les personnes présentant des troubles, les groupes vulnérables, etc.).

238.L’éducation à la santé globale s’inscrit dans le projet « L’éducation à… », qui vise à développer des compétences sociales et éthiques chez les élèves en utilisant une méthode d’enseignement centrée sur l’action et « le pouvoir d’agir ». Cette méthode présente de manière linéaire les différentes matières à enseigner, qui doivent être comprises de manière transversale, en les croisant avec les compétences de la vie courante pour développer chez l’élève les compétences qui y sont liées. Les matières concernées comprennent notamment l’éducation à la citoyenneté, l’éducation à la santé, l’éducation au développement durable, l’éducation aux médias et à l’information, l’éducation à l’égalité des sexes et l’éducation à la santé sexuelle. L’objectif est de garantir, dans la plus grande mesure du possible, que les enfants se sentent bien, en sécurité, protégés et en bonne forme physique, grâce au respect des droits humains et de leur intégrité physique, mentale et spirituelle. L’intégration de l’éducation à la santé globale repose sur deux parcours complémentaires : le parcours des apprentissages et celui des activités de la vie scolaire.

239.Dans le cadre de la formation qualifiante qu’il dispense aux chefs des unités chargées d’enquêter sur les crimes de violence contre les femmes et les enfants, le Ministère de l’intérieur a organisé des sessions de formation pour les familiariser avec les dispositions de la loi organique no 2017-58 et avec les mécanismes et les meilleures pratiques en matière d’interaction avec les victimes, en particulier les enfants. L’objectif est de garantir la bonne application de la loi et de faire en sorte que les victimes bénéficient d’un accompagnement adapté.

240.Pour rappel, le Ministère de la justice propose, à l’intention des magistrats, plusieurs formations sur la prise en charge des enfants, dispensées par ses différentes structures, dont l’Institut supérieur de la magistrature et l’École nationale des prisons et de la rééducation.

C.Sécurité et intégrité des personnes travaillant dans le domaine de la protection des enfants victimes des infractions visées par le Protocole

241.La législation tunisienne comprend plusieurs dispositions visant à garantir la sécurité et l’intégrité des personnes travaillant dans le domaine de la protection des enfants victimes des infractions visées par le Protocole. À cet égard, le Code de la protection de l’enfant comporte plusieurs articles pertinents, dont les suivants :

Article 32 : « Toute personne majeure est tenue d’aider chaque enfant qui se présente à elle en vue d’informer le délégué à la protection de l’enfance ou de lui signaler l’existence d’une situation difficile qui menace l’enfant ou l’un de ses frères, ou tout autre enfant au sens de l’article 20 du présent Code. ».

Article 33 : « Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli de bonne foi le devoir de signalement prévu dans les dispositions précédentes. ».

Article 34 : « Il est interdit à toute personne de divulguer l’identité de celui qui s’est acquitté du devoir de signalement, sauf après son consentement ou dans les cas prévus par la loi. ».

Article 118 : « Est passible d’une amende de 100 à 200 dinars toute personne qui entrave le délégué à la protection de l’enfance de l’exercice de ses fonctions, ou qui entrave la bonne marche des enquêtes et des investigations, et ce, en faisant de fausses déclarations, en dissimulant intentionnellement la situation réelle de l’enfant, nonobstant l’application des dispositions du Code pénal qui sanctionnent l’outrage fait à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions. En cas de récidive la sanction sera doublée. ».

Article 122 : « Est passible, d’un emprisonnement de 16 jours à un an et d’une amende de 100 dinars à 200 dinars ou de l’une des deux peines seulement, toute personne qui entrave ou s’oppose à l’exécution des décisions et mesures à l’égard de l’enfant en prison. ».

242.L’article 50 de la loi organique no 2016-61 précise ce qui suit : « Les victimes, les témoins, les auxiliaires de justice, les agents infiltrés, les dénonciateurs et quiconque qui se serait chargé, à quelque titre que ce soit, de signaler aux autorités compétentes l’une quelconque des infractions de traite des personnes bénéficient des mesures de protection physique et psychologique, dans les cas où cela est nécessaire. Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées par le paragraphe précédent et à tous ceux susceptibles d’être ciblés parmi leurs proches. ».

243.Par ailleurs, l’article 14 de la même loi prévoit ce qui suit : « Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque s’abstient sciemment de signaler aux autorités compétentes, sans délai et dans la limite des actes dont il a eu connaissance, les faits, les informations ou les renseignements concernant la commission des infractions de traite des personnes visées par la présente loi. Est coupable de l’infraction de non-signalement quiconque, même tenu au secret professionnel, s’abstient d’accomplir le devoir de signalement prévu par l’alinéa précédent si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une infirmité mentale, ou qui s’abstient de signaler les faits, les informations ou les renseignements dont il a eu connaissance concernant l’éventuelle commission des infractions de traite des personnes visées par la présente loi. Le tribunal peut exempter de la peine prévue par l’alinéa premier le conjoint du condamné ou l’un de ses ascendants ou descendants ou ses frères et sœurs. Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être engagée contre celui qui a accompli, de bonne foi, le devoir de signalement .».

244.L’article 37 de la loi organique no 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la loi organique no 2019-9 du 23 janvier 2019, se lit comme suit : « Est coupable d’infraction terroriste et puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à dix mille dinars quiconque, même tenu au secret professionnel, s’abstient de signaler aux autorités compétentes, sans délais et dans la limite des actes dont il a pris connaissance, les faits, les informations ou les renseignements concernant la commission des infractions terroristes visées par la présente loi ou leur éventuelle commission. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux ascendants, aux descendants et au conjoint. Elles ne s’appliquent pas également aux avocats et aux médecins en ce qui concerne les secrets dont ils ont pris connaissance au cours ou à l’occasion de l’exercice de leur mission. Elles ne s’appliquent pas aussi aux journalistes conformément aux dispositions du décret-loi no 2011‑115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition. Ces exceptions ne s’étendent pas aux informations dont ils ont pris connaissance et dont le signalement aux autorités aurait permis d’éviter la commission d’infractions terroristes à l’avenir. Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être engagée contre celui qui a accompli, de bonne foi, le devoir de signalement. ».

D.Droit à un procès équitable et impartial

245.Le principe du procès équitable est inscrit à l’article 27 de la Constitution selon lequel « [t]out inculpé est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, au cours d’un procès équitable qui lui assure toutes les garanties nécessaires à sa défense en cours de poursuite et lors du procès ». Ce principe s’applique à toutes les personne sans exception, y compris les enfants.

246.Comme cela a été expliqué aux paragraphes 132 et 133 du sixième rapport périodique soumis par la Tunisie au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/TUN/6), l’indépendance et la spécialisation de la justice constituent les critères les plus significatifs d’un procès équitable. À cet égard, la loi organique no 2015-26 du 7 août 2015 a habilité un organe judiciaire indépendant et spécialisé à traiter les infractions terroristes, en consacrant le principe de la compétence exclusive du tribunal de première instance de Tunis pour connaître de ces infractions et en a dessaisi les tribunaux militaires.

247.Tenant compte des besoins particuliers des enfants, la loi organique no 2019-9 a renforcé la composition du pôle en y ajoutant « des représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges des chambres d’accusation, un juge pour enfants et des juges du tribunal des enfants de première instance et d’appel spécialisés dans les affaires des enfants ».

E.Programmes de réinsertion sociale

248.Plusieurs structures, sous la tutelle du Ministère des affaires sociales, mettent en œuvre des programmes de réinsertion sociale. Il s’agit notamment des structures suivantes :

Les institutions de promotion sociale qui prennent en charge les enfants victimes de violence et d’exploitation sous toutes leurs formes, ainsi que les enfants en situation de vulnérabilité, dans le cadre d’une approche holistique (sociale, psychologique, éducative, juridique, etc.). L’action de ces institutions est assurée par des équipes pluridisciplinaires opérant dans les centres de défense et d’intégration sociale, les deux centres de protection sociale des enfants, les centres d’encadrement et d’orientation sociale et le Centre social d’observation des enfants de Manouba (pour les enfants délinquants), et dont l’objectif est de réinsérer les enfants dans les différents milieux de vie (réintégration et réconciliation familiales, réintégration scolaire, réinsertion professionnelle via la formation ou l’apprentissage, etc.) ;

Le Service de médiation familiale, qui fait partie de l’organigramme du Ministère des affaires sociales, tel que modifié par le décret gouvernemental no 2019-340, a été créé au sein du Comité général de la promotion sociale (Direction générale de la prévention et de l’intégration sociale). La médiation familiale aide à résoudre les questions de garde, d’éducation et de logement en cas de séparation, ainsi que les questions de pension alimentaire et de droits de visite. Ces aspects sont essentiels pour protéger et préserver les enfants de toutes les formes de négligence et de marginalisation qui conduisent à la violence, à la criminalité et à la délinquance, et les exposent à toutes les formes d’exploitation.

La médiation familiale contribue également à l’insertion et à la réinsertion des enfants sur les plans familial, scolaire, social et professionnel, grâce à la formation et/ou à la formation professionnelle.

249.De plus, l’Institution du conciliateur familial dans les conflits du statut personnel a été créée par la loi no 2010-50 du 1er novembre 2010. Cette institution adopte une approche technique pour résoudre les conflits familiaux, en particulier ceux liés aux affaires de statut personnel, en coordination avec l’autorité judiciaire. Elle s’efforce de construire et de reconstruire les relations au sein de la famille, de renforcer la communication et la solidarité entre ses différents membres et de régler les conflits qui les opposent et qui pourraient menacer l’intégrité physique et morale des enfants. À cette fin, une liste de 83 conciliateurs familiaux (travailleurs sociaux et psychologues), répartis dans les différents gouvernorats de la République et issus de diverses structures et institutions de promotion sociale, a été établie en 2019 par un arrêté conjoint des Ministres de la justice et des affaires sociales.

250.Les conseillers de l’enfance, en tant que membres spécialistes dans le domaine de l’enfance au sein des tribunaux pour enfants, examinent la situation sociale, psychologique et éducative des enfants en conflit avec la loi, en particulier ceux impliqués ou accusés dans des affaires de harcèlement, d’agression sexuelle ou de violence, et établissent un diagnostic différentiel de leurs traits de personnalité et des caractéristiques de leur environnement familial et social. Cela vise à aider l’autorité judiciaire à prendre les mesures et décisions nécessaires pour la réhabilitation et la réinsertion de ces enfants, en tenant compte de leur intérêt supérieur.

F.Prise en charge des victimes de la traite des personnes

251.Outre les règles générales prévues par le Code de procédure pénale et le Code des obligations et des contrats, qui permettent aux victimes d’infractions, y compris les enfants, d’obtenir réparation pour les dommages matériels et moraux subis, la loi organique no 2016‑61 prévoit un ensemble de mécanismes visant à garantir l’accès des victimes de la traite des personnes à des voies de recours. Ces mécanismes reposent essentiellement sur des mesures de protection et d’assistance en faveur de ces victimes et des personnes intervenant dans ce cadre (dénonciateurs, témoins, juges). Ils sont placés sous la supervision de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, en premier lieu, ainsi que des structures judiciaires et administratives.

252.La traite des personnes (y compris la vente d’enfants et leur exploitation sexuelle ou leur exploitation dans des contenus pornographiques) est une forme grave de criminalité et une violation des droits humains. La lutte contre ce fléau nécessite une approche fondée sur les droits de l’homme, depuis l’identification des victimes jusqu’à leur réinsertion.

253.Les articles 44 et 46 de la loi organique no 2016-61 définissent les missions, les compétences et le rôle de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes dans la protection et le soutien des victimes et des personnes touchées par ce crime, quel que soit leur âge. Ces dispositions prévoient le déploiement d’une démarche participative à partir du moment où le crime est porté à la connaissance des autorités jusqu’à la réinsertion de la victime dans la société, en garantissant qu’elle ne soit pas à nouveau victime de traite. Cette démarche englobe tous les moyens d’assistance et de protection requis par la situation de la victime, conformément aux normes nationales et internationales en matière de protection et d’assistance aux victimes.

254.Le processus de prise en charge des victimes de la traite passe obligatoirement par l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes afin que celle-ci puisse déterminer le nombre définitif de victimes. Il se déroule selon les étapes suivantes :

Les signalements de cas de traite sont reçus via :

Les fiches de référence des organisations internationales et de la société civile ;

La correspondance administrative provenant de diverses institutions de l’État ;

Les appels téléphoniques provenant de différentes structures publiques ;

L’accueil physique des victimes ;

Le numéro vert (gratuit) (le 80104748) ;

Les signalements reçus par l’Instance sont traités au cas par cas, en tenant compte des particularités de chaque situation, étant donné que ladite Instance reçoit des signalements de personnes de différentes nationalités et tranches d’âge. L’Instance entreprend les actions suivantes :

Mener des entretiens avec les victimes ou les victimes potentielles pour évaluer leurs besoins, clarifier leurs demandes et expliquer le processus de prise en charge et ses implications ;

Se coordonner avec les services compétents du Ministère de l’intérieur (Sous-direction de la prévention sociale) ;

Se coordonner avec les institutions publiques en ce qui concerne les cas nécessitant un hébergement, une prise en charge psychologique ou médicale, etc., en tenant compte des besoins particuliers des enfants et des femmes ;

Se coordonner avec la société civile en ce qui concerne la prise en charge sociale, médicale et psychologique ;

Se coordonner avec les organisations internationales (comme l’OIM), en particulier lorsqu’il s’agit d’étrangers dans le cadre du retour volontaire et de la réintégration dans le pays d’origine.

255.Suivi et réinsertion

En partenariat avec l’OIM, l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes a instauré de bonnes pratiques en matière de prise en charge des victimes de la traite. Ainsi, l’Instance aide les victimes, quelle que soit leur nationalité, à se réinsérer sur le marché du travail, en collaboration et en partenariat avec les ministères et les structures nationales concernées.

256.Indemnisation

L’article 63 de la loi no 2016-61 autorise les victimes de la traite en faveur desquelles des jugements définitifs d’indemnisation ont été rendus, mais dont l’exécution à l’encontre du condamné s’avère impossible, à réclamer le remboursement des frais auprès de la trésorerie de l’État. L’État, subrogé dans les droits de la victime, à concurrence des sommes versées considérées comme une dette publique, exerce l’action récursoire contre le condamné.

257.L’article 13 de la loi organique no 2017-58 dispose que les femmes et les enfants ont droit à une indemnisation équitable en cas d’impossibilité d’exécution sur l’auteur de l’infraction. L’État, subrogé dans les droits de la victime, à concurrence des sommes versées, exerce l’action récursoire contre l’auteur de l’infraction.

VII.Assistance et coopération internationales

A.Renforcement de la coopération et de la coordination entre les autorités et les organisations non gouvernementales nationales et internationales

258.Ces dernières années ont été marquées par des efforts considérables en matière de coordination et de coopération dans le domaine de la prévention, de la protection et de la prise en charge des enfants, y compris ceux directement concernés par les infractions visées par le Protocole. De nombreux programmes de partenariat et de coopération ont été mis en place avec les agences spécialisées des Nations Unies telles que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le criminalité (ONUDC), ainsi qu’avec d’autres organisations internationales comme l’OIM et régionales comme le Conseil de l’Europe.

259.Un environnement propice au renforcement des activités de coopération et d’ouverture a été créé, comme en témoigne l’invitation ouverte adressée par la Tunisie aux Procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme pour se rendre dans le pays et solliciter des contributions aux rapports des groupes de travail, des rapporteurs spéciaux et des experts indépendants qui sont présentés devant le Conseil des droits de l’homme.

260.Les séances d’examen des rapports nationaux devant les organes conventionnels ont également donné lieu à un dialogue transparent et à un échange fructueux, qui se sont traduits par des observations et des recommandations à l’intention de l’État pour élaborer des plans visant à améliorer la situation des droits de l’homme en général et des droits de l’enfant en particulier.

261.Le travail s’effectue selon une démarche participative et consultative qui intègre activement les différentes composantes de la société civile dans les orientations nationales visant à mettre en place un système intégré de protection des droits de l’homme.

262.La coopération et le partenariat jouent un rôle stratégique et efficace dans la mise en œuvre des programmes nationaux qui protègent les enfants contre l’exploitation sexuelle, la vente, le travail forcé et d’autres formes de menaces. C’est ce qui ressort de l’article 48 de la loi organique no 2016-61, selon lequel l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre pour animer la coopération avec ses homologues dans les pays étrangers avec lesquels elle a des accords de coopération et pour accélérer l’échange de renseignements avec elles de manière à permettre l’alerte précoce des infractions visées par la présente loi et à en éviter la commission.

B.Coopération internationale en matière de sécurité

263.La coopération internationale en matière de sécurité est assurée par le Bureau d’Interpol à Tunis et les bureaux de liaison de la Ligue des États arabes pour tout ce qui concerne les crimes portant atteinte à l’intégrité des enfants. Cette coopération s’exerce tant dans le cadre de la prévention que de l’échange d’informations sur les réseaux et les personnes impliquées dans l’exploitation sexuelle des enfants ou connues pour cela.

264.En 2020, le Bureau d’Interpol à Tunis a reçu trois télégrammes de ses homologues de Canberra (Australie), Paris (France) et Ottawa (Canada) concernant des crimes d’exploitation sexuelle d’enfants commis par des utilisateurs d’adresses électroniques relevant du domaine tunisien. Trois procès-verbaux d’enquête sur l’exploitation sexuelle d’enfants via Internet ont été dressés. Une personne a été placée en détention et déférée à la justice dans une affaire, tandis que les investigations se poursuivent dans les deux autres affaires.

265.Dans le cadre de la surveillance du cyberespace et des abus qui y sont commis, un compte a été repéré sur le réseau social Facebook. L’utilisateur de ce compte a téléchargé et partagé une vidéo pornographique mettant en scène le viol d’une fillette âgée de moins de 6 ans par un adulte. L’utilisateur a pu être identifié et a avoué lors de son interrogatoire avoir rejoint plusieurs groupes fermés sur les réseaux sociaux où sont diffusées des vidéos pornographiques, dont celle mentionnée ci-dessus. Il a été placé en détention pour « diffusion et possession de vidéos mettant en scène des mineurs sur les réseaux sociaux, atteinte aux bonnes mœurs et outrage public à la pudeur », et déféré au parquet compétent qui a délivré un mandat d’incarcération à son encontre.

266.Une lettre a également été adressée au Secrétariat général d’Interpol afin que la vidéo soit intégrée à la base de données internationale sur l’exploitation sexuelle des enfants (ICSE), grâce à laquelle les experts en identification des victimes peuvent établir l’identité des enfants victimes d’agressions sexuelles. Interpol a indiqué que la vidéo en question se trouvait déjà dans la base de données et que la fillette et le suspect, qui a été arrêté dans la ville italienne de Como, avaient été identifiés.

267.Une base de données, qui répertorie les personnes impliquées dans des crimes sexuels contre des enfants et accusées de ces crimes, a été créée à la Direction de la police technique et scientifique.