NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1496

23 mai 2002

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixantième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1496e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 5 mars 2002, à 10 heures

Président: M. DIACONU

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse (suite)

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse (CERD/C/351/Add.2, HRI/CORE/1/Add.29) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation suisse prend place à la table du Comité.

2.M. MICHEL (Suisse) rappelle que l’ordre juridique de la Suisse étant fondé sur le monisme, le droit international et le droit national participent du même système normatif. Les dispositions de droit international font partie intégrante de l’ordre juridique de la Suisse dès leur entrée en vigueur à l’égard du pays. Les normes de droit international déploient leurs effets dans l’ordre juridique interne sans qu’il soit nécessaire de les incorporer dans le droit national par une loi spécifique. Par conséquent, les dispositions de la Convention, comme celles de tout traité international auquel la Suisse est partie, sont juridiquement contraignantes pour tous les organes de l’État dès leur entrée en vigueur pour la Suisse. Selon les autorités et la jurisprudence suisses, une norme du droit international est directement applicable lorsqu’elle est formulée de manière suffisamment précise et univoque pour servir de base de décision dans les cas particuliers. En fin de compte, il appartient aux tribunaux de décider au cas par cas si une disposition d’une convention internationale est directement applicable ou non. Le Tribunal fédéral ne s’est certes pas encore prononcé sur la question de l’applicabilité directe en Suisse des dispositions de la Convention, mais l’article 8 de la Constitution fédérale interdit expressément toute discrimination. S’agissant du fédéralisme, la Confédération suisse est responsable de la manière dont les cantons s’acquittent de leurs engagements en vertu du droit international. Toutefois, les cantons sont responsables de la mise en œuvre des traités internationaux dans les domaines qui relèvent de leurs compétences. Le Gouvernement suisse s’attache donc à créer des mécanismes et à prendre des mesures propres à inciter les cantons à respecter les engagements internationaux de la Suisse. Une loi fédérale sur la participation des cantons à la politique étrangère a été adoptée à cet effet. En outre, le Gouvernement fédéral s’attache à promouvoir le dialogue avec les gouvernements cantonaux sur toutes les questions internationales. Enfin, les activités des cantons sont soumises au contrôle du Tribunal fédéral, dispositif qui permet à un justiciable de se plaindre auprès du Tribunal fédéral s’il considère que le droit cantonal est contraire au droit fédéral. La Suisse estime que le système fédéraliste décentralisé n’entrave en aucune manière la promotion des droits de l’homme mais offre des avantages considérables, en particulier pour la protection des droits des minorités.

3.Mme SAMBUC (Suisse) présente la Commission fédérale contre le racisme, qui n’est pas un organe judiciaire, mais une commission extraparlementaire nommée par le Gouvernement et rattachée au Ministère de l’intérieur. Composée de représentants des cantons, de la société civile et de l’Église, elle a pour mandat de conseiller le Gouvernement sur les questions de racisme, de promouvoir une meilleure cohabitation entre les minorités et de sensibiliser l’opinion publique. Bien qu’elle dispose d’une grande marge de manœuvre et qu’elle mène son action en toute indépendance, la Commission souhaiterait être dotée d’un mandat plus large afin de pouvoir mener des enquêtes, engager des actions en justice et jouer un rôle de médiation. La Commission est favorable à la levée de la réserve émise par la Suisse au sujet de l’article 2, paragraphe 1 a), de la Convention, à l’adoption d’une loi générale sur la discrimination raciale, à la ratification du Protocole 12 à la Convention européenne des droits de l’homme et à la création d’un organisme fédéral chargé des droits de l’homme. Pour ce qui est du cas particulier des gens du voyage, la Commission est consciente des problèmes de discrimination dont ceux‑ci sont victimes, mais il convient de faire une distinction entre les problèmes des Tziganes de nationalité suisse et ceux des étrangers qui font l’objet d’un contrôle rigoureux aux frontières. Un arrêt du Tribunal fédéral rappelle aux cantons leur obligation de respecter les droits constitutionnels des Tziganes suisses. D’une manière générale, la Commission s’attache à promouvoir la reconnaissance entre les minorités et entre ces dernières et la population majoritaire.

4.M. GALIZIA (Suisse) explique la distinction entre le nouveau Service de lutte contre le racisme et la Commission fédérale contre le racisme. Créée deux mois auparavant par le Département fédéral des affaires étrangères, cette entité administrative traite de toutes les questions de racisme en collaboration avec les cantons, les communes et les organisations non gouvernementales.

5.M. PACHOUD (Suisse) dit qu’il n’existe pas de poste de médiateur (ombudsman) chargé de la discrimination raciale au niveau fédéral ni d’instance fédérale qui s’occupe expressément de la discrimination raciale. Toutefois, il se manifeste un intérêt accru dans le pays pour la mise en place d’une telle institution.

6.M. spenlÉ (Suisse), répondant à une question au sujet du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention, dit que le Département fédéral des affaires étrangères étudie la possibilité de créer ou désigner un organisme qui serait chargé de recevoir et d’examiner les pétitions émanant de particuliers. On pourrait envisager de confier cette tâche au Secrétariat de la Commission fédérale contre le racisme.

7.M. RIDORÉ (Suisse) dit que les victimes de discrimination peuvent bénéficier de la loi sur l’aide aux victimes d’infraction, si elles ont subi une atteinte directe à leur intégrité corporelle, physique ou psychique. Cette aide peut prendre trois formes: des conseils, la possibilité de se faire défendre devant les tribunaux pénaux et l’indemnisation si l’auteur de la discrimination n’a pas les moyens de réparer le préjudice.

8.Mme ANGST YILMAZ (Suisse) explique que la Suisse a adopté une triple stratégie afin d’assurer le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme tenue à Durban, en août 2001. Elle a ainsi décidé de publier le texte du Programme d’action et de la Déclaration adoptés à l’issue de la Conférence et de mener des consultations approfondies avec les organismes gouvernementaux compétents, les cantons, les ONG et les partenaires sociaux, afin d’établir un programme d’action national de lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

9.S’agissant des liens entre la Suisse et le régime d’apartheid sud-africain, M. MICHEL rappelle que la Suisse, dès 1968, a qualifié le régime d’apartheid de système politique «prônant ouvertement la négation d’un principe universellement reconnu, celui de l’égalité entre tous les êtres humains».

10.Parmi les mesures prises par la Suisse pour lutter contre le régime d’apartheid, il rappelle que le pays a interdit l’exportation de matériel de guerre vers l’Afrique du Sud dès 1963, c’est‑à‑dire 14 ans avant que les Nations Unies n’adoptent une résolution à cet effet. En 1974, la Suisse a également été le premier pays à adopter des mesures destinées à limiter l’exportation de capitaux vers ce pays. Elle n’a jamais accordé de crédit au régime d’apartheid sud-africain et n’a donc pas de créances sur l’Afrique du Sud. Au milieu des années 80, la Suisse a mis en place un dispositif de surveillance exhaustif afin d’éviter que les sanctions internationales mises en place contre l’Afrique du Sud puissent être contournées par ses ressortissants. Depuis 1986, la Suisse alloue 150 millions de francs suisses au soutien du développement politique, social et économique en Afrique du Sud. En 1997, elle a été l’un des premiers pays à apporter un soutien financier à la Commission Vérité et réconciliation.

11.Dans le cadre des efforts de clarification des relations entre la Suisse et le régime d’apartheid, il convient également de souligner qu’en mars 1999 le Conseil fédéral a accepté, à la requête d’une commission parlementaire, d’ouvrir une enquête sur les relations politiques et économiques entretenues entre la Suisse et l’Afrique du Sud de 1948 à 1994. Pour ce qui est des relations militaires, le Ministère de la défense a chargé en novembre 2001 un universitaire de mener une enquête administrative sur les faits commis durant les années d’apartheid en vue de soumettre un rapport à ce sujet aux autorités compétentes, en mai 2002.

12.La Suisse, qui prend très à cœur les recherches sur les relations qu’elle a entretenues avec le régime d’apartheid sud‑africain, se réjouirait de voir d’autres pays occidentaux mener des recherches similaires sur les relations qu’ils ont pu éventuellement entretenir avec ce régime. Pour l’heure, la Suisse s’intéresse surtout aux défis futurs que l’Afrique du Sud devra relever en matière de développement, en encourageant, notamment, les efforts remarquables déployés afin d’effacer les conséquences déplorables de l’apartheid.

13.M. BRAUN (Suisse) indique que la politique migratoire suisse dite des «trois cercles» est devenue la politique des «deux cercles». Ce changement n’a rien de suspect, car la Suisse applique la même politique d’immigration à tous. Toutefois, en matière de recrutement de main‑d’œuvre qualifiée, la Suisse est tenue, en vertu d’accords bilatéraux, de privilégier les ressortissants de certains pays, notamment ceux de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

14.S’agissant d’une éventuelle discrimination à l’égard des ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, M. Braun explique que la Suisse applique aux ressortissants de ces pays les mêmes mesures d’intégration qu’à ceux de l’Union européenne, notamment pour ce qui est de la délivrance des permis de séjour et d’établissement. Pour obtenir un permis d’établissement, il faut avoir résidé en Suisse entre cinq et dix ans, selon les cantons. Statistiquement, 75 % des étrangers établis en Suisse disposent d’un permis d’établissement; le retrait de celui-ci est très rare et toute décision de cet ordre est susceptible d’un recours auprès du Tribunal fédéral.

15.En ce qui concerne la mobilité professionnelle des étrangers vivant en Suisse, en raison de la structure fédéraliste du pays, les permis de séjour et d’établissement ne sont valables que pour le canton où ils ont été délivrés. Toutefois, le nouveau projet de loi sur les étrangers prévoit que le titulaire d’un permis de séjour pourra s’établir dans un autre canton que celui qui lui a délivré ladite autorisation, ce qui représente une amélioration du statut professionnel des ressortissants étrangers.

16.Pour ce qui est du point de savoir si la Suisse envisage de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, M. Braun précise que cette question n’est pas actuellement envisageable en raison de la non‑conformité du droit positif suisse aux dispositions de ces deux instruments. Il n’est toutefois pas exclu que cette question soit réexaminée lorsque les dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers seront mieux connues.

17.M. Braun indique en outre que le principe en vertu duquel il n’existe aucune voie de recours contre les décisions populaires rendues en matière de naturalisation a été jugé insatisfaisant par le Gouvernement et les instances politiques, et qu’il a donc été décidé de réviser cet aspect particulier de la loi sur la nationalité. Cette question sera examinée à l’occasion de la prochaine session parlementaire, au printemps 2002, afin que les modifications nécessaires puissent entrer en vigueur dans les meilleurs délais. La révision faite, les cantons seraient tenus d’instituer une autorité judiciaire cantonale chargée d’examiner en dernier ressort les décisions relatives aux demandes de naturalisation ordinaire. La révision permettrait également de faciliter les procédures de naturalisation pour les ressortissants étrangers de deuxième génération, d’octroyer la nationalité par la naissance aux étrangers de troisième génération, d’abaisser de 12 à 8 années la durée de résidence requise par la Confédération pour toute naturalisation ordinaire, et d’octroyer la nationalité suisse aux enfants apatrides ayant résidé au moins cinq ans dans le pays.

18.M. SPENLÉ (Suisse) indique que le canton de Bâle‑Ville suit, en matière de naturalisation, une procédure considérée par beaucoup comme très libérale: aucun interrogatoire ni aucune enquête ne sont effectués au sujet de la vie privée du demandeur et les personnes établies depuis plus de 15 ans dans le canton bénéficient du droit automatique à la naturalisation. Les demandes simples de naturalisation sont assorties de certaines conditions, comme celle d’avoir résidé cinq ans dans le canton et d’être bien intégré, notamment sur le plan linguistique. Depuis 2001, les jeunes ressortissants étrangers ont également le droit à la naturalisation, à condition qu’une demande en ce sens soit déposée avant l’âge de 23 ans et que le candidat ait suivi une formation scolaire selon l’enseignement suisse. Le nombre de personnes naturalisées dans ce canton est passé de 209 en 1991 à 1 141 en 2001.

19.M. FACCHINETTI (Suisse) précise que, depuis 1990, la Suisse a organisé plus de 20 consultations populaires sur l’octroi de droits politiques aux étrangers. La plupart se sont soldées par un refus assez net d’une telle mesure par près de la moitié des cantons suisses. Des progrès ont toutefois été enregistrés depuis 1990. Ainsi, le canton du Jura a étendu les droits politiques des ressortissants étrangers en leur donnant la possibilité d’être élus aux parlements locaux. Le canton de Genève a certes refusé en 2001 d’octroyer des droits politiques aux étrangers, mais à une très courte majorité seulement. Les majorités se sont du reste modifiées de façon importante sur cette question par rapport aux années précédentes. Le canton de Vaud a accordé des droits politiques aux étrangers à la faveur d’une modification de sa Constitution et, dans le canton de Neuchâtel, les étrangers disposent, depuis 2002, de droits politiques cantonaux plus étendus. Les procédures de naturalisation dans le canton de Neuchâtel ont également été substantiellement simplifiées et améliorées à la faveur d’une modification de la Constitution neuchâteloise. Beaucoup de cantons semblent encore assez peu enclins à octroyer des droits politiques aux étrangers, ce qui explique pourquoi le Conseil fédéral considère que l’adhésion à la Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie politique au niveau local pose des problèmes politiques en Suisse.

20.M. GALIZIA (Suisse), répondant aux questions des experts sur les gens du voyage, précise que 30 000 personnes vivant sur le territoire suisse appartiennent à la minorité tzigane des «Jenisch», qui est indépendante des Roms. La Suisse compte également une population de Manouches, qui sont des Sinti et donc des Roms. Trois à 5 000 d’entre eux vivraient encore de manière itinérante. Ces personnes sont reconnues en tant que minorité nationale en vertu de la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales.

21.Pour ce qui est de la politique de sédentarisation forcée suivie par la fondation suisse Pro Juventute à l’égard des enfants nomades, M. Galizia rappelle que la fondation a présenté des excuses officielles à la communauté nomade pour la politique qu’elle avait menée dans les années 70 et que le Conseil fédéral s’en est également excusé en 1986. Le Conseil fédéral a ainsi, en gage de bonne foi, soutenu deux fondations dont l’objectif est de défendre et de promouvoir la culture des gens du voyage en Suisse.

22.Mme ERARD (Suisse) déclare qu’il a été demandé à plusieurs reprises au Conseil fédéral de ratifier la Convention n° 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux. Un rapport a été élaboré en 1999 sur cette question notamment sur le point de savoir quelles mesures la Suisse devrait prendre si elle ratifiait la Convention, et si les gens du voyage étaient couverts par cet instrument. En février 2001, le Conseil d’administration de l’OIT a émis un avis par lequel il a indiqué que tel était le cas. En conséquence, le Conseil fédéral a estimé que l’état du droit positif suisse ne permettait pas au pays de ratifier à ce stade la Convention n° 169, au motif, notamment, que sa mise en œuvre nécessiterait des engagements législatifs et financiers importants, en particulier pour ce qui a trait aux gens du voyage. L’Administration fédérale a été chargée d’élaborer un rapport interne détaillé sur les conséquences éventuelles d’une telle ratification aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Ce rapport devrait être achevé à l’automne 2002.

23.M. SCYBOZ (Suisse), évoquant la pratique des expulsions forcées, explique que la question de l’usage de la force pour le rapatriement des étrangers dont le séjour en Suisse doit prendre fin pose des questions importantes quant à l’application de la loi. Un groupe de travail a été chargé d’élaborer un concept d’harmonisation et de professionnalisation des agents chargés de la préparation et de l’accompagnement des personnes qui doivent être rapatriées de force. Des directives contraignantes sur l’usage de la force autorisée au regard des conventions internationales doivent être proposées. Les conclusions du groupe de travail devraient être présentées prochainement pour approbation à la Conférence des chefs des départements cantonaux compétents. Les travaux du groupe de travail reposent sur l’expérience acquise dans ce domaine et s’inspirent des recommandations d’Amnesty International. En revanche, compte tenu des voies de droit ouvertes aux administrés et de la haute surveillance assurée par les autorités politiques compétentes en matière de rapatriement, en l’occurrence le Parlement suisse, le Conseil fédéral a rejeté l’idée d’instituer une organisation suisse de surveillance indépendante.

24.Le dernier rapatriement forcé effectué par les autorités cantonales avec usage de bâillon a eu lieu en 1999 et, le dernier, en novembre 2000. Depuis, les autorités cantonales compétentes ont renoncé à cette méthode. Les policiers chargés de ce type d’opérations ont été sensibilisés aux positions susceptibles de provoquer une asphyxie et les techniques de maintien avec des attaches ont été abandonnées. Ces informations ont été présentées au Comité contre la torture, suite à sa visite en juillet 2001.

25.S’agissant des deux cas qui ont été amplement commentés par la presse, M. Scyboz explique que le 27 septembre 2001 le juge compétent ayant refusé de donner suite à une plainte concernant le décès d’une personne qui était détenue dans le canton de Vaud en vue de son refoulement, une nouvelle plainte a été déposée le 8 octobre 2001 par l’avocat de la famille de la victime pour refus d’engager des poursuites pénales contre les fonctionnaires de police concernés. Le 10 octobre 2001, cette plainte a été transmise à la chambre pénale du Tribunal cantonal et est actuellement en cours d’instruction. Dans le cas de la personne décédée à l’aéroport de Zurich le 3 mars 1999, le Tribunal a condamné le médecin chargé de la surveillance médicale de la personne expulsée de force à cinq mois de prison. Aucune sanction n’a été prise contre les deux policiers chargés d’accompagner cette personne, mais une demande d’instruction supplémentaire a été déposée afin d’examiner la responsabilité de leur chef.

26.M. COQUOZ (Suisse) souligne que les brutalités policières sont rarissimes. Ainsi, dans le canton de Genève, qui figure sans doute parmi les plus exposés du pays en raison de sa situation frontalière, de son aéroport international et de son importante population étrangère, la police a procédé à 4 900 arrestations en 2000. Seulement 736 d’entre elles ont exigé l’usage de la contrainte et 24 ont donné lieu à une plainte. Tous les cantons disposent à la fois de mécanismes de contrôle internes de police, qui permettent d’imposer des sanctions disciplinaires, et de mécanismes d’enquête judiciaire. Pour ce qui est du canton de Genève, ce double dispositif est complété par le ministère public, qui est en mesure de recevoir des plaintes contre des policiers, et par le commissaire à la déontologie policière, enquêteur indépendant inspiré du modèle canadien, qui peut ordonner des enquêtes et proposer des mesures correctives.

27.Les droits de l’homme font partie intégrante de la formation dispensée à l’ensemble des forces de police du territoire par l’Institut suisse de police. Un manuel de formation commun portant précisément sur ce sujet a été diffusé en 2001, de même qu’un mémento sur les droits de l’homme et la police réalisé, lui aussi, sous l’égide de l’Institut suisse de police, avec l’appui du Conseil de l’Europe. La Conférence des commandants de police cantonale de Suisse a mis au point un cours de formation visant à assurer le respect de lignes directrices uniformes, mais ses travaux ne sont pas encore tout à fait achevés. Dans le canton de Genève, la formation de base des fonctionnaires de police comprend non seulement une formation aux droits de l’homme, mais également des cours de sensibilisation aux questions touchant les minorités ethniques. En outre, depuis plusieurs années, les policiers en uniforme de ce canton pratiquent avec un bilan très positif l’îlotage communautaire auprès des minorités ethniques.

28.M. SCYBOZ (Suisse) rappelle que, pour des raisons de politique migratoire et de maîtrise du marché du travail, il est interdit aux requérants d’asile de travailler en Suisse pendant les trois mois qui suivent leur entrée sur le territoire. Cette interdiction peut être prolongée par le canton concerné si une décision de première instance en matière d’asile a été prise pendant cette période. Les requérants d’asile peuvent toutefois bénéficier de programmes d’occupation qui sont mis sur pied par les cantons et subventionnés par les autorités fédérales à hauteur de un franc par jour et par personne. Malheureusement, certains requérants d’asile refusent de prendre part à ce type de programme. L’orateur fait observer que l’assistance fournie aux requérants d’asile par la Suisse dépasse largement celle qu’octroient bien d’autres pays d’accueil, même si elle est, autant que faire se peut, fournie en nature. Il peut ainsi s’agir de soins médicaux ou de solutions d’hébergement. C’est parce que les coûts occasionnés par ces catégories de population particulièrement élevés que les cantons restreignent la liberté des requérants d’asile de choisir leurs assureurs et leurs prestataires sociaux et que plusieurs cantons ont créé des centres de soins réservés aux requérants d’asile.

29.M. Scyboz indique qu’une révision de la loi sur l’asile est actuellement à l’examen et devrait être prochainement présentée au Conseil fédéral puis au Parlement. Elle prévoit notamment que les autorités fédérales contrôlent les prestations d’assistance et soutiennent financièrement les cantons qui favorisent l’octroi de permis de travail aux requérants d’asile. De ême, un nouveau statut, plus durable, pourrait être créé. Il donnerait droit à un nouveau type de permis, le «permis H» qui permettrait aux personnes relevant de l’asile de bénéficier de davantage de droits.

30.M. BÜHLER (Suisse) indique que la disposition en vigueur en matière de discrimination, à savoir l’article 261 bis du Code pénal, prévoit la poursuite d’office. En d’autres termes, les autorités sont tenues d’ouvrir une enquête dès lors qu’elles ont connaissance d’éléments constitutifs d’un délit. En vigueur depuis 1995, cet article est appliqué au niveau des cantons, le droit d’appel s’exerçant au niveau fédéral. Comme cela est indiqué dans le rapport à l’examen (par. 97), cette disposition a été adoptée par 54 % des participants à un scrutin populaire mais est aujourd’hui acceptée par 69 % de la population. Des poursuites sont régulièrement engagées en vertu de cet article non seulement pour antisémitisme et révisionnisme, mais aussi pour propos racistes. En moyenne, quelque 50 % des affaires sont classées sans suite à cause de la facilité avec laquelle une instruction est ouverte dès lors qu’il y a suspicion de délit. Il a été décidé de ne pas introduire une norme générale à ce sujet dans le Code pénal, préférant la solution consistant à introduire dans le Code une disposition, l’article 261 bis, qui punit de façon précise les actes de discrimination raciale. Cet article étant à la fois bien accepté par la population et bien appliqué, il n’y a pour l’heure aucune raison de le modifier ou d’adopter une loi‑cadre.

31.Comme l’Internet constitue aujourd’hui l’un des principaux moyens de propagande raciste, un grand débat a eu lieu en 1998 sur la responsabilité des fournisseurs d’accès et la possibilité de leur demander de bloquer l’accès aux sites racistes, même s’ils sont hébergés à l’étranger. Ces débats ont abouti à une initiative parlementaire, qui vise à clarifier la situation juridique en la matière.

32.M. GUT (Suisse) comprend que les membres du Comité s’étonnent de ce que l’arsenal juridique fédéral de la Suisse en matière de lutte contre la discrimination se limite à un seul article, mais explique que ce dernier est aussi complété par des dispositions cantonales. Beaucoup de cantons ont ainsi déjà adopté une loi sur l’intégration des étrangers ou sont en train de le faire. Dans celui de Genève, par exemple, une loi sur l’intégration favorisant la cohabitation harmonieuse et l’insertion des étrangers est entrée en vigueur en septembre 2001. Elle prévoit la possibilité de porter plainte auprès d’un médiateur qui peut enquêter, faire des recommandations aux autorités cantonales et même engager une procédure de médiation avec le délégué cantonal à l’intégration.

33.Mme ANGST YILMAZ (Suisse) rappelle que la Constitution prévoit le droit de tout enfant d’être scolarisé dans le système d’enseignement public. Il est vrai que certains responsables politiques de la droite conservatrice ont profité du fait que l’éducation fait partie des domaines relevant des cantons pour demander la création de classes séparées pour les enfants d’immigrés. La Commission fédérale contre le racisme a cependant dénoncé cette pratique dans un rapport de 1999, faisant valoir qu’elle était contraire au principe d’égalité des chances et aux instruments internationaux en vigueur, et en a demandé l’arrêt immédiat, avec le soutien du Conseil fédéral. Cette pratique a été abandonnée dans les deux ans mais cette affaire a permis de réaffirmer le rôle important de l’école publique dans l’intégration sociale de tous. Parallèlement, les recherches scientifiques ayant montré que l’enracinement dans la langue maternelle était un élément primordial de la maîtrise ultérieure d’autres langues, des mesures ont été prises pour assurer les cours en langue maternelle aux enfants d’immigrés.

34.M. GUT (Suisse) rapporte une expérience intéressante menée dans le canton de Genève, qu’il considère comme un exemple de bonne pratique. En 1998 et 1999, le Conseil fédéral ayant adopté une mesure d’admission provisoire collective en faveur de réfugiés en provenance de Bosnie et du Kosovo, le canton de Genève a mis sur pied une cellule spéciale pour intégrer les enfants de ces personnes et leur permettre d’être scolarisés. La scolarisation a eu lieu en deux temps: premièrement, une étape de transition dans des cellules composées d’enseignants, de parents d’élèves et de médiateurs culturels; deuxièmement, une étape d’intégration aussi rapide que possible dans le système ordinaire genevois.

35.M. RIDORÉ (Suisse) dit que les enfants adoptés en Suisse acquièrent la nationalité de leurs parents adoptifs lorsque l’adoption est formellement reconnue, c’est‑à‑dire au terme d’un délai probatoire de deux ans. Il est à noter, toutefois, que l’article 38 de la loi sur la naturalisation vise à faciliter, et non à imposer, la naturalisation des enfants adoptés. Lorsqu’il y a conflit entre un système fondé sur le droit du sang et un autre fondé sur le droit du sol, les parents ont donc la possibilité de choisir s’ils souhaitent que l’enfant bénéficie ou non de cette disposition de la loi sur la naturalisation.

36.Pour ce qui est de l’enseignante à qui les autorités ont interdit de porter le foulard, M. Ridoré rappelle que le Tribunal fédéral a insisté sur la différence existant entre les convictions personnelles, qui ne souffrent aucune restriction, et les manifestations extérieures de ces convictions, qui peuvent être restreintes dans l’intérêt public. Le Tribunal fédéral a donc interdit le port du foulard islamique à l’enseignante en sa qualité d’employée de l’État, travaillant dans une école primaire laïque, et pour protéger la liberté religieuse des élèves, qui, de par leur âge, sont particulièrement influençables. La Cour européenne des droits de l’homme n’en a pas décidé autrement, soulignant que l’interdiction était limitée au cadre de l’enseignement et se justifiait à l’égard d’une personne ayant autorité sur des enfants en bas âge.

37.À la question de savoir pourquoi la Convention européenne des droits de l’homme tient une place aussi prépondérante dans la jurisprudence suisse, M. Ridoré répond que cet instrument majeur est historiquement le premier à avoir été ratifié par la Confédération, que ses dispositions sont directement applicables et que le mécanisme de contrôle qu’il prévoit existe et est utilisé depuis de nombreuses années.

38.M. FACCHINETTI (Suisse) explique qu’en raison de l’exiguïté du territoire de la Suisse, les concessions dans les cimetières sont régulièrement réutilisées pour assurer une sépulture décente à tous, ce qui permet difficilement de satisfaire aux demandes spécifiques de la communauté musulmane pour qui les sépultures doivent être préservées pour une durée «éternelle». Attachés à l’intégration des musulmans dans les cimetières communaux existants, les cantons ont fait des efforts en affectant souvent à la communauté musulmane une surface déterminée des cimetières ordinaires dans laquelle les concessions sont octroyées pour une durée plus longue. Les responsables locaux maintiennent un réel dialogue avec les communautés islamiques sur ce point. Il explique également que l’islamophobie existe mais semble davantage liée au contexte international qu’à des problèmes nationaux d’intégration. En Suisse comme ailleurs, les attentats du 11 septembre 2001 ont provoqué des tensions, mais on n’a pas noté de dérive massive. La Commission fédérale contre le racisme a pris plusieurs initiatives en vue de promouvoir le dialogue et la concertation.

39.M. MICHEL (Suisse) indique pour finir que des renseignements écrits seront transmis au Comité pour répondre en détail aux questions de ses membres concernant la discrimination positive. Il assure le Comité que les recommandations que ce dernier pourra formuler à l’intention de la Suisse seront largement diffusées sur le territoire national; elles seront notamment accessibles sur le site Web du Ministère des affaires étrangères.

40.Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à poursuivre l’examen du rapport de la Suisse en posant des questions complémentaires et en formulant des commentaires sur les réponses qui leur ont été présentées.

41.M. de GOUTTES se félicite que le Gouvernement helvétique laisse aux tribunaux le soin de déterminer si certaines dispositions de la Convention sont directement applicables dans le droit interne de la Suisse, en particulier l’article 2, paragraphe 1 a), et l’article 5 de la Convention. Il souhaiterait que l’État partie fournissent au Comité, à l’occasion de l’examen de son prochain rapport périodique, des informations sur les décisions juridictionnelles qui auront pu être rendues en la matière. M. de Gouttes demande ensuite si, dans le cadre de la création de son institution nationale des droits de l’homme, la Suisse s’oriente davantage vers une commission nationale des droits de l’homme à vocation consultative, sans aucune compétence pour connaître des plaintes individuelles, ou vers un organisme proche d’un médiateur pouvant être saisi par des particuliers.

42.Enfin, M. de Gouttes note avec satisfaction que lorsqu’elle aura fait prochainement la déclaration prévue à l’article 14, la Suisse rejoindra la liste des nombreux États européens qui ont accepté de se voir appliquer la procédure d’examen de communications individuelles prévue dans la Convention, et qui sont soumis à la procédure d’examen de requêtes individuelles de la Cour européenne des droits de l’homme, deux mécanismes non pas concurrents mais parfaitement complémentaires. Le champ d’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est beaucoup plus vaste tant géographiquement que sur le fond que la Convention européenne car elle couvre tous les droits, à savoir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, alors que la Convention européenne ne visait, jusqu’à l’adoption du Protocole additionnel no 11, que les droits civils et politiques. La procédure prévue à l’article 14 de la Convention n’a certes pas le caractère juridictionnel de celle qui est prévue dans la Convention européenne des droits de l’homme, mais elle permet toutefois au Comité de formuler des observations de nature législative sur chacune des communications, qui peuvent avoir une portée parfois plus vaste des arrêts de la Cour européenne. Le cumul des deux procédures est donc d’une grande utilité.

43.M. HERNDL estime qu’en matière d’immigration, le système juridique de la Suisse est tout à fait compatible avec les dispositions de la Convention, et que l’État partie pourrait donc retirer la réserve concernant l’article 2, paragraphe 1 a), en vertu de laquelle la Suisse s’est réservé le droit d’appliquer ses propres dispositions légales relatives à l’admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse. À ce propos, il est dit au paragraphe 271 du rapport que le retrait de la réserve pourra être réexaminé lorsque la situation des ressortissants d’États tiers sera réglée par l’entrée en vigueur des accords bilatéraux avec l’Union européenne et de la nouvelle loi sur les étrangers, qui est imminente. Il lit par contre avec préoccupation dans le rapport d’actualisation distribué en séance que le maintien de la réserve paraît néanmoins indiqué si la Suisse veut continuer, à l’avenir, de disposer d’une certaine marge de manœuvre dans l’aménagement de sa politique d’admission. Faut‑il comprendre que la Suisse envisage de revenir sur son intention de retirer éventuellement sa réserve concernant l’article 2 de la Convention?

44.M. THORNBERRY évoque l’affaire du port du foulard mentionnée au paragraphe 182 du rapport où il est dit que la Commission fédérale contre le racisme n’est pas favorable à l’interdiction générale du foulard, mais estime que des personnes assumant des fonctions symboliques (comme les enseignants) devaient s’abstenir de le porter. Il fait observer à ce sujet que ce paradoxe n’est pas propre à la Suisse.

45.L’opinion exprimée par la délégation suisse selon laquelle l’intégration est un processus bidirectionnel qui confère des devoirs et des responsabilités non seulement au pays hôte mais aussi aux immigrants lui paraît satisfaisante.

46.M. ABOUL‑NASR affirme que lors des débats de l’Assemblée générale qui ont mené à l’adoption de la Convention, en 1965, aucun pays européen ne s’est prononcé en faveur de l’article 14. En outre, il n’a pas le souvenir qu’un pays européen ait jamais accepté une décision de recevabilité du Comité concernant une plainte dans laquelle il est mis en cause. Ces faits offrent sûrement matière à réflexion.

47.Mme JANUARY‑BARDILL salue la décision de la Suisse d’adhérer à l’ONU et félicite la délégation pour la qualité de ses réponses.

48.S’agissant de l’affaire du foulard islamique évoquée précédemment, elle estime que la décision prise par la Commission fédérale contre le racisme tient compte d’aspects socioculturels, mais n’aborde pas suffisamment en profondeur la question des droits de l’homme, notamment celle du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Aussi serait‑il souhaitable que l’affaire soit portée devant le Tribunal fédéral.

49.D’après des informations dignes de foi émanant de diverses ONG présentes sur le terrain, la police pratiquerait le délit de faciès à l’égard des personnes appartenant à des minorités raciales. Le Gouvernement envisage‑t‑il de mettre en place des mécanismes administratifs pour mettre un terme à cette pratique?

50.Les divers programmes de formation aux droits de l’homme et de sensibilisation aux problèmes interculturels élaborés à l’intention des forces de police ne sont pas une panacée et n’induisent pas nécessairement un changement de comportement. Il conviendrait donc de mettre en place un système de suivi qui permette d’évaluer l’impact de ces programmes et de communiquer les résultats obtenus aux hauts fonctionnaires chargés de réviser la Constitution, en particulier les articles concernant la discrimination.

51.M. DIACONU, prenant la parole en sa qualité d’expert, note que le débat s’est concentré sur les mesures prises par les autorités publiques pour lutter contre la discrimination. Il aimerait savoir ce que fait le secteur privé, dans les domaines du logement et de la santé notamment, pour lutter contre ce phénomène.

52.M. BRAUN (Suisse) indique que la délégation prend bonne note de la recommandation du Comité invitant la Suisse à retirer sa réserve à l’article 2, paragraphe 1 a), de la Convention, qui peut fort justement paraître obsolète aujourd’hui. Il ajoute que le processus de réforme est en marche, mais que le Gouvernement suisse ne souhaite pas précipiter les choses car le Parlement examinera prochainement le projet de loi sur les étrangers.

53.M. MICHEL (Suisse) assure les membres du Comité que la Suisse ne manquera pas de leur fournir dans son prochain rapport périodique un complément d’information sur les questions restées en suspens, comme celle de la réserve concernant l’article 2. Quoi qu’il en soit, il assure le Comité que rien ne saurait infléchir la détermination de la Suisse à retirer ladite réserve. Par contre, il semble prématuré à la délégation suisse de livrer des informations sur l’institution nationale chargée des droits de l’homme qui n’en est encore qu’à un stade précoce de son élaboration, et dont les fonctions n’ont pas encore été définies précisément.

54.Pour ce qui est de la question du foulard islamique, M. Michel fait observer que, contrairement au siècle précédent où la liberté de religion consacrée dans les constitutions était le droit de ne pas croire, cette liberté est considérée aujourd’hui comme étant le droit de manifester visiblement ses croyances religieuses. La Suisse s’efforce actuellement de trouver aux situations nouvelles des réponses adéquates qui soient pleinement conformes aux principes des droits de l’homme et tiennent compte des intérêts de chacun.

55.M. COQUOZ (Suisse) indique que les autorités politiques et policières sont pleinement conscientes du risque que présentent les contrôles d’identité au faciès, pratique qui cède d’ailleurs le pas à la recherche du flagrant délit. Toutefois, les contrôles se déroulent dans des lieux connus pour leur taux élevé d’activités illicites de trafic de drogues et pour leur insécurité, qui sont malheureusement fréquentés majoritairement par des ressortissants étrangers, d’où le nombre d’interpellations d’étrangers.

56.M. TANG (Rapporteur) salue la qualité des informations fournies par la délégation suisse et relève quelques points qui mériteraient d’être améliorés, comme le droit de porter le foulard islamique en toutes circonstances, l’harmonisation de la législation cantonale avec la législation fédérale et la coordination accrue entre les cantons pour une meilleure mise en œuvre de la Convention dans tout le pays. Le Comité saurait gré à la Suisse de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des exemples de la façon dont le Tribunal fédéral veille à l’application systématique de la Convention.

57.M. MICHEL (Suisse) se félicite du dialogue fructueux instauré avec le Comité, qui s’inscrit dans un processus dynamique permettant aux États parties de s’inspirer de l’expérience d’autres pays. La Suisse accordera donc l’attention voulue aux conclusions que formulera le Comité à son intention. M. Michel exprime enfin sa profonde gratitude aux ONG, et les remercie de leur rôle dans l’instauration d’un débat sur les droits de l’homme en Suisse.

58.Le PRéSIDENT déclare que le Comité a achevé l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse.

La séance est levée à 13 heures.

-----