Nations Unies

CRPD/C/31/D/104/2023

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

8 octobre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 104/2023 * , **

Communication soumise par :

F. I. J. (non représentée par un conseil)

Victime(s) présumée(s) :

E. O. J., S. J. et E. J.

État partie :

Suède

Date de la communication :

17 octobre 2022 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application des articles 64 et 70 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 4 avril 2023 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

29 août 2024

Objet :

Expulsion d’enfants ayant des handicaps psychosociaux et intellectuels et de leur famille vers le Nigéria

Question(s) de procédure :

Recevabilité ratione materiae ; recevabilité ratione loci ; recevabilité ratione personae ; fondement des griefs

Question(s) de fond :

Droits de l’enfant ; droit à la vie ; situations de risque et situations d’urgence humanitaire ; reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité ; droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; respect du domicile et de la famille ; éducation ; santé ; niveau de vie adéquat

Article(s) de la Convention :

7 (par. 2), 10, 11, 12 (par. 4), 15 (par. 2), 17, 23 (par. 5), 24, 25 (al. a)), 26 (par. 1 a)) et 28 (par. 1 et 2 a) et c))

Article(s) du Protocole facultatif :

1 et 2 (al. e))

1.1L’auteure de la communication est F. I. J., de nationalité nigériane, née en 1982. Elle soumet la communication au nom de ses enfants, E. O. J., S. J. et E. J., tous de nationalité nigériane, nés respectivement en 2010, 2012 et 2018. Elle affirme que, en expulsant ses enfants vers le Nigéria, l’État partie violerait les droits que ceux-ci tiennent des articles 7 (par. 2), 10, 11, 12 (par. 4), 15 (par. 2), 17, 23 (par. 5), 24, 25 (al. a)), 26 (par. 1 a)) et 28 (par. 1 et 2 a) et c)) de la Convention, du premier alinéa du préambule de la Convention et de l’article 23 (par. 4) de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 janvier 2009. L’auteure n’est pas représentée par un conseil.

1.2Le 4 avril 2023, le Comité, agissant au titre de l’article 4 du Protocole facultatif par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas expulser l’auteure, ses enfants et son mari, O. O. J., vers le Nigéria tant que la communication serait à l’examen. Le 5 avril 2023, l’Office suédois des migrations a décidé de surseoir à leur expulsion vers le Nigéria.

1.3Le 7 novembre 2023, le Comité, agissant au titre de l’article 4 du Protocole facultatif par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires à la suite de l’expulsion alléguée de la famille de son appartement en Suède.

A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties

Rappel des faits présentés par l’auteure

Faits antérieurs à la présente communication

2.1Le 18 mars 2015, O. O. J. a soumis une communication au Comité au nom d’E. O. J., chez lequel des troubles autistiques et des handicaps psychosociaux non précisés avaient été diagnostiqués en 2013. Dans cette communication, O. O. J. affirmait que l’Office suédois des migrations avait violé les droits qu’E. O. J. tenait de la Convention en rejetant plusieurs demandes d’asile et d’autres permis de séjour, et en ne prenant pas suffisamment en compte les conséquences qu’auraient pour lui son expulsion et celle de sa famille vers le Nigéria, compte tenu de ses handicaps. Le 18 août 2017, à sa dix‑huitième session, le Comité avait examiné la communication. Il avait conclu que celle-ci était irrecevable au regard de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes.

Faits exposés dans la présente communication

2.2L’auteure fait savoir que, le 23 octobre 2017, elle a déposé une nouvelle demande d’asile, notamment au nom d’E. O. J. et de S. J. Elle a présenté une déclaration d’un pédiatre nigérian spécialisé, selon lequel il n’y avait pas de prise en charge des enfants autistes au Nigéria. Elle a également soumis des rapports de psychologues et de médecins, qui avaient conclu qu’E. O. J. présentait un handicap intellectuel et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), avait besoin de stabilité et de soins et supportait mal le changement, et que son expulsion vers le Nigéria serait préjudiciable à son développement. Le 8 juillet 2019, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande de l’auteure. Selon l’auteure, l’Office des migrations n’a pas recueilli de nouvelles informations MedCOI sur les prestations médicales au Nigéria, s’appuyant à la place sur des informations obtenues en 2013 dans le cadre de procédures d’immigration, et n’a pas tenu compte des renseignements publiés sur son site Web au sujet de l’absence de prise en charge des enfants autistes au Nigéria. Le 14 mai 2020, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté le recours formé par l’auteure contre la décision de l’Office des migrations. D’après l’auteure, l’Office des migrations n’a pas transmis au Tribunal les documents que la famille avait soumis dans le cadre de la procédure de recours. Le Tribunal administratif de l’immigration a constaté que les documents étaient manquants et exigé que l’auteure les envoie à nouveau. La famille a demandé que leurs dossiers soient renvoyés à l’Office des migrations, mais le Tribunal a refusé malgré cette irrégularité dans le déroulement de la procédure judiciaire.

2.3Devant la Cour administrative d’appel de l’immigration, l’auteure a fait valoir que les droits d’E. O. J. à l’éducation et à la santé seraient violés en cas d’expulsion vers le Nigéria, où il n’y avait pas de prise en charge des enfants présentant des troubles autistiques, un TDAH ou des handicaps intellectuels. Elle a affirmé qu’E. O. J. n’aurait pas accès à l’éducation au Nigéria, car les frais d’inscription dans les établissements privés pour enfants handicapés y étaient inabordables. De surcroît, E. O. J. verrait son parcours scolaire perturbé en cas d’expulsion, car il avait toujours vécu en Suède, où il fréquentait un établissement « spécial », qui répondait à ses besoins. L’auteure a également fait valoir qu’il serait en proie à la discrimination et victime de traitements dégradants, voire d’actes de torture, en raison de ses handicaps. Le 21 novembre 2020, la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas accorder l’autorisation d’interjeter appel.

2.4L’auteure fait observer qu’en 2017, O. O. J. a obtenu un permis de travail, mais qu’en 2019, la demande de renouvellement de ce permis a été rejetée. En 2018, elle a donné naissance à E. J, qui a été diagnostiqué autiste en mars 2020. Le 19 mars 2019, l’Office des migrations a rejeté une demande de permis de séjour présentée au nom d’O. O. J. et d’E. J. Le 20 avril 2020, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté l’appel formé contre la décision de l’Office des migrations. Le 21 septembre 2020, la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas accorder l’autorisation d’interjeter appel. Peu de temps après, la famille s’est vu délivrer une interdiction d’entrée sur le territoire de l’État partie, qu’elle a contestée sans succès.

2.5Le 27 novembre 2020, l’auteure a demandé un sursis à exécution de la mesure d’expulsion en s’appuyant sur les diagnostics d’E. O. J. et d’E. J. Elle a présenté un certificat selon lequel E. J. avait besoin d’une prise en charge suivie (accompagnement, apprentissage, stimulation et éveil), ainsi que d’un quotidien structuré et d’une aide à la communication et à l’interaction avec les autres enfants, en raison de ses difficultés sociocommunicatives, notamment sur les plans de la réciprocité, de la communication non verbale et des relations sociales. Au moment de la soumission de la présente communication, E. J. ne montrait en outre aucun signe d’expression par le langage ou de compréhension du langage. Ayant pris connaissance de ces informations, les autorités de l’État partie ont suspendu l’exécution de la décision d’expulsion de la famille le temps d’évaluer l’état de santé d’E. J. Entendue par l’Office des migrations, l’auteure a décrit le traitement réservé aux enfants présentant le même handicap qu’E. J. au Nigéria. Les enfants incapables de s’exprimer oralement pouvaient notamment subir des « attaques spirituelles » ou faire l’objet de rituels d’exorcisme. L’auteure a affirmé qu’E. J. serait victime de discrimination et d’actes de maltraitance à l’école et dans le quartier où la famille résiderait. Le seul moyen de le protéger serait de le garder en permanence à l’intérieur. L’auteure a soumis un certificat d’après lequel les habitudes alimentaires d’E. J. étaient celles d’un bébé de six mois. E. J. était nourri au biberon, car il n’avait pas appris à mâcher, et refusait toute nourriture à l’exception d’un produit d’une marque particulière, qui n’existait pas au Nigéria, où il risquerait donc de mourir de faim. L’auteure a expliqué qu’il avait tendance à s’enduire d’excréments et à en maculer son environnement lorsqu’il était seul, et qu’il n’était pas propre, car il ne comprenait pas ses parents lorsque ceux-ci s’adressaient à lui. Elle a soumis un certificat selon lequel, dans la région du Nigéria d’où elle était originaire, des brûlures étaient infligées aux enfants handicapés en raison des stéréotypes associés à leur invalidité. Il était souligné dans ce certificat qu’il importait, pour son bien-être et son développement, qu’E. J. reste dans un environnement stable.

2.6Le 8 février 2022, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande de l’auteure. Selon l’auteure, l’Office des migrations n’a pas tenu compte de ses affirmations selon lesquelles : l’expulsion d’E. J. serait catastrophique pour lui en raison de ses handicaps et de ses besoins alimentaires particuliers ; il fallait mettre en balance les conséquences de l’octroi d’un permis à E. J. et celles d’un refus de permis ; E. J. serait victime de discrimination au Nigéria et n’y serait pas en sécurité. L’auteure affirme que l’Office des migrations n’a pas pris en considération les documents qu’elle lui avait soumis pour démontrer la fausseté de ses affirmations relatives à l’accès à l’éducation et à la gratuité des soins de santé au Nigéria. Selon l’auteure toujours, l’Office des migrations a affirmé qu’elle et O. O. J. ne pouvaient pas s’occuper d’E. J., car ils étaient tributaires des services du centre de réadaptation pour enfants et adolescents de Malmö, mais a ignoré ses propres diagnostics de dépression et d’anxiété. Le23juin 2022, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté l’appel formé par l’auteure contre la décision de l’Office des migrations. L’auteure soutient que le Tribunal administratif de l’immigration a reconnu les besoins alimentaires particuliers d’E. J., mais ne les a pas pris en compte. Devant la Cour administrative d’appel de l’immigration, elle a présenté un certificat attestant qu’il était dangereux pour E. J. d’ingérer des aliments solides et que celui‑ci ne buvait qu’un produit d’une marque particulière. Le 26août 2022, la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas accorder l’autorisation d’interjeter appel.

Teneur de la plainte

3.1L’auteure affirme que l’État partie a violé les articles 7 (par. 2) et 23 de la Convention en décidant d’expulser E. O. J. et E. J. vers le Nigéria avec leur famille, au mépris des conséquences que cette expulsion aurait sur leur santé, leur bien-être, leur développement psychologique et leur vie. Elle soutient que les autorités de l’État partie n’ont pas évalué le caractère proportionné de la décision d’expulsion, malgré la nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants, ainsi que la force des liens sociaux, culturels et familiaux qui les unissaient à la Suède par rapport à celle de leurs liens avec le Nigéria. Selon l’auteure, les informations recueillies sur le Nigéria montrent que l’expulsion d’E. O. J. et d’E. J. vers ce pays aurait des répercussions néfastes sur leur bien-être psychologique et mental, car les soins de santé et l’accompagnement nécessaires ne sont ni disponibles ni accessibles. Invoquant l’article 15 (par. 2) de la Convention, l’auteure affirme que les certificats médicaux qu’elle a soumis montrent que l’expulsion d’E. O. J. et d’E. J. serait assimilable à un traitement inhumain étant donné que, du fait de leurs handicaps et problèmes de santé respectifs, ils vivraient dans l’incertitude et l’instabilité, et n’auraient pas accès aux traitements et à l’éducation dont ils ont besoin. Elle ajoute que, en cas d’expulsion vers le Nigéria, E. O. J. et E. J. n’auraient pas accès aux traitements et aux services de réadaptation nécessaires, et il y aurait donc violation de l’article 26 (par. 1 a)) de la Convention. Elle soutient qu’il y aurait aussi violation des articles 24, 25 (al. a)) et 28 (par. 2 a)) de la Convention, ainsi que du premier alinéa du préambule de la Convention, car l’État partie violerait sciemment les droits d’E. O. J. et d’E. J. En outre, elle invoque une violation de l’article 23 (par. 4) de la Convention relative aux droits de l’enfant.

3.2L’auteure argue que la décision d’expulsion constitue une violation des droits qu’E. O. J. tient de l’article 12 (par. 4) de la Convention, car toutes les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique prises par l’Office des migrations n’ont pas respecté ses droits, sa volonté et ses préférences. Ces mesures n’étaient pas exemptes de tout conflit d’intérêts et de toute influence indue, car le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé la décision de l’Office des migrations sans aucune raison concrète. La décision n’était pas non plus proportionnée ni adaptée à la situation d’E. O. J., puisque l’Office des migrations n’a contacté aucun hôpital nigérian pour vérifier la validité des affirmations de l’auteure selon lesquelles les informations MedCOI précédemment obtenues n’étaient pas valables dans le cas d’E. O. J. De surcroît, le Tribunal administratif de l’immigration n’avait pas entendu E. O. J. et n’avait donc pas protégé ses droits et ses intérêts de manière adéquate.

3.3Enfin, l’auteure affirme que l’expulsion d’E. J. vers le Nigéria constituerait une violation des droits que celui-ci tient de l’article 10 de la Convention, car il ne survivrait pas au Nigéria sans accès au seul produit alimentaire qu’il accepte d’ingérer. Elle invoque également une violation de l’article 11 de la Convention, car, dans sa décision du 8 février 2022, l’Office des migrations a déclaré qu’il ne prendrait pas en considération les motifs humanitaires de la demande malgré les difficultés que la famille aurait à satisfaire les besoins alimentaires d’E. J. au Nigéria.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans ses observations du 1er novembre 2023, l’État partie rappelle que, le 17 juillet 2008, l’auteure s’est vu accorder un permis de séjour temporaire pour études en Suède. Le 21 janvier 2010, O. O. J. a obtenu un permis de séjour au titre de ses liens familiaux avec l’auteure. Le 25 janvier 2012, l’Office des migrations a rejeté les demandes de permis de séjour de l’auteure, d’O. O. J. et d’E. O. J., et a décidé de les expulser vers le Nigéria. Après la naissance de S. J. en 2012, la famille a demandé l’asile. Le 30 avril 2014, l’Office des migrations a rejeté toutes les demandes déposées par la famille. Par la suite, la famille a soumis plusieurs demandes de permis de séjour, principalement fondées sur le handicap d’E. O. J. Entre-temps, O. O. J. a obtenu un permis de séjour sur la base de son emploi et demandé un permis de séjour prolongé pour lui-même et E. J. Le 19 mars 2019, l’Office des migrations a rejeté les demandes de permis de séjour de la famille et a décidé de l’expulser vers le Nigéria. La décision a été confirmée par le Tribunal administratif de l’immigration le 20 avril 2020, puis par la Cour administrative d’appel de l’immigration le 21 septembre 2020.

4.2L’État partie fait savoir que, après que la décision d’expulsion les visant est devenue caduque, l’auteure, E. O. J. et S. J. ont déposé de nouvelles demandes d’asile. Le 8 juillet 2019, l’Office des migrations a rejeté leurs demandes et décidé de les expulser vers le Nigéria. La décision a été confirmée par le Tribunal administratif de l’immigration le 14 mai 2020, puis par la Cour administrative d’appel de l’immigration le 21 novembre 2020. Le 1er décembre 2020, l’Office des migrations a rejeté une demande de permis de séjour déposée par tous les membres de la famille, à l’exception d’E. J. Le 23 décembre 2020, le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé la décision de l’Office des migrations. Le 8 février 2022, l’Office des migrations a rejeté une demande d’asile introduite au nom d’E. J. Le Tribunal administratif de l’immigration et la Cour administrative d’appel de l’immigration ont confirmé cette décision respectivement le 23 juin 2022 et le 26 août 2022. Le 13 décembre 2022, l’Office des migrations a rejeté une demande de permis de séjour déposée au nom d’E. J. Le 4 janvier 2023, il a rejeté une demande de permis de séjour soumise par tous les membres de la famille.

4.3L’État partie avance que les griefs que l’auteure tire des articles 24, 25, 26 et 28 de la Convention sont irrecevables ratione materiae et ratione loci. Selon lui, le principe du non‑refoulement ne l’oblige pas à s’abstenir d’expulser la famille vers le Nigéria, car les violations alléguées n’exposeraient pas celle-ci à un risque réel de préjudice irréparable. L’État partie fait valoir que seul un traitement contraire aux articles 10 et 15 est suffisamment grave pour engager sa responsabilité dans un cas d’expulsion. Les actes ou omissions contraires aux articles 24, 25, 26 et 28 ne sont pas d’une égale gravité, à moins de constituer également une violation de l’article 15 de la Convention.

4.4L’État partie soutient aussi que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif, car insuffisamment étayée, ou, à titre subsidiaire, qu’elle est dénuée de fondement. Il fait observer que, selon la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, l’obligation que lui fait le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de son territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable implique que ce risque doit être la conséquence nécessaire, prévisible et personnelle du retour forcé. Il ajoute que, selon le Comité des droits de l’homme, il faut des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un tel risque, et il convient d’accorder un poids considérable à l’évaluation faite par l’État partie. Il fait également valoir qu’il appartient généralement aux organes des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve en vue de déterminer l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable, sauf s’il peut être établi que leur appréciation a été de toute évidence arbitraire ou a représenté un déni manifeste de justice.

4.5L’État partie relève qu’en l’espèce, ses autorités ont évalué la situation des droits de l’homme au Nigéria et conclu que la situation générale des personnes handicapées dans ce pays ne justifiait pas l’octroi d’une protection internationale. Dans sa décision du 8 juillet 2019, l’Office des migrations a déclaré que, selon les informations dont il disposait sur le Nigéria, la plupart des centres médicaux fédéraux et des hôpitaux universitaires du pays, ainsi que l’hôpital national d’Abuja, proposaient des services de psychiatrie, notamment de pédopsychiatrie, bien que certains ne le fassent qu’à titre privé. L’État partie mentionne également l’existence de spécialistes en pédiatrie dans tout le pays, de services de pédopsychiatrie et de psychologie infantile à Lagos et d’écoles maternelles pour les enfants autistes à Lagos et à Abuja. L’Office des migrations a pris connaissance des documents soumis par la famille pour infirmer les informations MedCOI, mais a estimé que ces documents n’étaient pas suffisamment objectifs pour établir l’existence ou l’absence de services de prise en charge dans le pays. De surcroît, il a conclu que l’état de santé d’E. O. J. ne nécessitait pas l’obtention de nouvelles informations sur la situation des enfants autistes au Nigéria. Quant à E. J., il a déclaré, dans sa décision du 8 février 2022, que d’après les informations dont il disposait sur le Nigéria, il existait un système de soins de santé relativement bien développé dans les zones urbaines du pays. En outre, les enfants présentant des handicaps physiques ou psychosociaux pouvaient être scolarisés dans certains États et avaient accès à des soins de santé gratuits, au transport scolaire, à des structures de loisirs et à des aides à l’achat de livres. Des écoles, certes peu nombreuses, dispensaient un enseignement adapté aux personnes ayant des handicaps mentaux mineurs. L’Office des migrations a affirmé que rien dans les informations dont il disposait sur le pays ne suggérait que des criminels souhaiteraient s’en prendre à E. J. en raison de son handicap. Ainsi, bien que la situation des enfants présentant un handicap psychosocial soit difficile au Nigéria, E. O. J. et E. J. ne risqueraient pas, en cas d’expulsion, d’être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants du seul fait de leur handicap. À cet égard, l’Office des migrations a tenu compte du fait que les enfants seraient avec leurs parents, qui comprennent leurs handicaps et leurs besoins.

4.6L’État partie avance que les décisions prises par les autorités nationales n’étaient ni inadéquates ni arbitraires, et n’ont pas constitué un déni de justice. Ses autorités ont évalué le besoin de protection internationale que la famille prétend avoir et examiné l’existence éventuelle de circonstances qui rendraient une expulsion contraire à ses obligations conventionnelles. Quant à l’absence d’audition d’E. O. J., l’État partie note que la procédure devant les tribunaux de l’immigration est généralement écrite, bien que des audiences puissent être organisées si elles sont utiles à l’enquête ou permettent d’accélérer la procédure. Une audition est également organisée si le demandeur d’asile la demande, à moins que la juridiction ne l’estime inutile ou que des raisons particulières s’opposent à sa tenue. Dans la pratique interne, les possibilités de rejet d’une demande d’audition sont très limitées lorsque l’issue d’une affaire dépend de la fiabilité des informations fournies par le demandeur d’asile. En l’espèce, les informations que la famille a soumises sur la situation au Nigéria n’ont pas été jugées objectives, et les renseignements sur le handicap et l’état de santé d’E. J. étaient sous forme écrite. En ce qui concerne l’affirmation de l’auteure selon laquelle l’Office des migrations aurait dû contacter les hôpitaux du Nigéria, l’État partie fait savoir que l’Office a conclu que l’état de santé d’E. O. J. ne nécessitait pas l’obtention de nouvelles informations sur la situation au Nigéria. Quant au refus par l’Office des migrations de prendre en considération les motifs humanitaires de la demande dans sa décision du 8 février 2022, l’État partie fait remarquer qu’à l’époque, E. J. était sous le coup d’une décision d’expulsion définitive. Dans le cadre de la demande d’asile soumise ultérieurement par E. J., l’Office des migrations a tenu compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. En outre, il a pris en compte les motifs humanitaires dans sa décision du 13 décembre 2022. La famille était représentée et a eu à plusieurs reprises la possibilité d’expliquer les faits et de présenter des preuves. Les autorités nationales disposaient donc d’informations suffisantes pour procéder à une évaluation éclairée, transparente et raisonnable des risques.

4.7Selon l’État partie, l’auteure n’a pas montré qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’E. O. J. et E. J. seraient exposés à un risque réel de préjudice irréparable contraire aux articles 10 et 15 de la Convention en raison de leur handicap s’ils étaient expulsés vers le Nigéria. L’État partie relève que, selon la jurisprudence des organes conventionnels, l’état de santé de la personne concernée doit avoir un caractère exceptionnel pour déclencher l’obligation de non-refoulement, et que l’aggravation de l’état de santé de cette personne comme suite à son expulsion n’est généralement pas suffisante pour étayer un grief de traitement dégradant. Il invite le Comité à suivre le même raisonnement que la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans l’affaire Paposhvili c . Belgique, a estimé que seules des circonstances très exceptionnelles pouvaient soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y avait des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux‑ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. D’après l’État partie, l’article 15 de la Convention ne peut pas faire obligation aux États parties d’atténuer les disparités susceptibles d’exister entre le niveau de traitement disponible dans l’État d’origine et celui de l’État d’accueil.

4.8L’État partie relève qu’en l’espèce, les autorités chargées de l’immigration ont estimé que la famille n’avait pas démontré de manière plausible que quiconque au Nigéria aurait l’intention de s’en prendre à E. O. J. ou à E. J. en raison de leur handicap. Elles ont également conclu, sur la base des informations dont elles disposaient sur le pays, que les services de prise en charge et de pédopsychiatrie nécessaires étaient disponibles au Nigéria, même si la qualité et le coût de ces services n’étaient pas les mêmes qu’en Suède. À cet égard, elles ont considéré qu’E. O. J. et E. J. seraient accompagnés par leurs parents, qui comprenaient leurs handicaps et leurs besoins. En outre, elles ont estimé qu’E. O. J. aurait la possibilité de suivre une scolarité adaptée à ses besoins. L’État partie fait remarquer que, dans sa décision du 23 décembre 2020, le Tribunal administratif de l’immigration a conclu qu’il n’était pas apparu que l’état de santé d’E. O. J. était si grave que son expulsion constituerait une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

4.9En ce qui concerne le grief que l’auteure tire de l’article 7 (par. 2) de la Convention, l’État partie affirme que ses autorités ont tenu compte de l’intérêt supérieur d’E. O. J. et d’E. J., notamment de leur état de santé et de leur développement. Toutefois, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être mis en balance avec d’autres intérêts sociétaux, y compris la régulation des flux migratoires. De plus, selon l’État partie, le fait qu’un enfant doive retourner avec ses parents dans son pays d’origine n’est pas nécessairement une mauvaise chose et ne nuit généralement pas gravement à son développement psychosocial. L’État partie affirme que, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi sur les étrangers, l’intérêt supérieur d’un enfant n’est souvent pas chose aisée à déterminer. En outre, la Convention relative aux droits de l’enfant ne garantit pas le droit de résider dans le pays d’immigration. En l’espèce, les autorités nationales ont estimé que les besoins des enfants en matière de soins de santé et de scolarisation seraient satisfaits au Nigéria et que la différence de qualité dans les services de prise en charge et de réadaptation entre la Suède et le Nigéria n’était pas un facteur décisif. Elles ont considéré que le fait pour les enfants d’accompagner leurs parents, avec lesquels ils grandissaient, ne serait pas préjudiciable à leur santé. La situation générale au Nigéria n’était pas non plus constitutive de circonstances particulièrement pénibles au sens de la loi sur les étrangers. Les autorités ont donc conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants de continuer de vivre avec leur famille proche, même s’il fallait pour cela les accompagner au Nigéria. En conséquence, il n’était pas nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation du caractère proportionné de la décision d’expulsion.

4.10L’État partie relève que ses autorités ont tenu compte de l’adaptation de la famille à la Suède et de la durée de son séjour, notamment de son droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, seul le temps passé légalement dans le pays pouvait être pris en considération. Les autorités ont reconnu qu’E. O. J. et E. J. s’étaient bien adaptés à la société suédoise, mais ont constaté qu’ils étaient toujours dépendants de leurs parents et auraient au Nigéria des membres de leur famille qui pourraient les aider à s’intégrer. Elles ont aussi considéré qu’E. J. n’avait pas encore atteint la période de développement de sa personnalité.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Dans ses commentaires du 23 juillet 2023 et du 29 mars 2024, l’auteure a fait observer qu’à la suite de la perte d’emploi d’O. O. J, sa famille avait présenté aux services sociaux une demande d’aide financière afin de conserver l’appartement qu’elle louait. À une date non précisée, les services sociaux ont rejeté cette demande au motif que les revenus de la famille étaient trop élevés. L’auteure conteste cette décision et affirme que les services sociaux n’ont pas pris en considération le fait que sa famille avait réglé les dépenses liées au traitement médical et aux funérailles de son père, au Nigéria, et avait géré les fonds de la paroisse locale. Elle n’a pas fait appel de la décision, car le contact de la famille aux services sociaux lui avait dit qu’elle serait déboutée. Elle affirme que ses enfants et elle auraient droit à un logement social, mais pas O. O. J. Elle affirme également que sa famille n’a pas les moyens de payer son loyer et risque donc d’être expulsée, en violation des articles 10, 17, 23 (par.5) et 28 (par.1 et 2 c)).

5.2L’auteure souligne l’importance du respect des droits des enfants handicapés dans tous les processus décisionnels. Elle conteste l’affirmation selon laquelle l’état de santé d’E. O. J. et d’E. J. ne nécessitait pas d’investigations plus poussées, car l’autisme requiert un accompagnement permanent et spécialisé. Elle redit que l’Office des migrations n’a pas évalué le caractère proportionné de la décision d’expulsion d’E. O. J. vers le Nigéria, bien que le conseil de la famille lui ait demandé de le faire. Selon l’auteure, l’observation de l’État partie d’après laquelle des conditions très strictes doivent être réunies pour que l’obligation de non-refoulement soit déclenchée ne tient pas compte de la nature nuancée et complexe des handicaps psychosociaux. Il est essentiel de considérer les répercussions à long terme qu’un préjudice irréparable aura sur le bien-être et le développement de l’enfant. L’auteure fait valoir que, selon l’article 6 du chapitre 5 de la loi sur les étrangers, les enfants peuvent se voir accorder un droit de séjour en cas de circonstances exceptionnellement pénibles. À cet égard, elle avance qu’E. O. J. et E. J. ont des handicaps multiples. E. J. a été diagnostiqué autiste, vit avec un handicap intellectuel très sévère et présente une déficience auditive aux deux oreilles. À 6 ans, il ne parle pas et porte encore des couches. L’auteure affirme qu’E. J. serait victime de discrimination au Nigéria s’il s’enduisait d’excrément comme il l’avait fait en Suède. Elle redit avoir présenté un certificat aux autorités nationales pour prouver qu’E. J. est nourri au biberon et n’ingère qu’un produit d’une marque particulière, qui n’existe pas au Nigéria. Cependant, les tribunaux ne se sont pas prononcés sur les conséquences qu’aurait pour E. J. le fait d’être privé du seul produit qu’il consomme. Selon l’auteure, l’État partie ne comprend pas que c’est à cause de ses troubles psychologiques qu’E. J. n’accepte qu’un seul produit. En 2023, E. J. s’est retrouvé à deux reprises aux urgences pour cause de déshydratation et de faim extrême. Selon l’auteure, les soins dont il a bénéficié à ces occasions sont inexistants au Nigéria, de sorte que son expulsion lui serait fatale. Actuellement, E. J. ne mange que des saucisses, et pas de façon systématique. Parfois, il ne mange rien. Des compléments alimentaires lui ont été prescrits.

5.3L’auteure renvoie à un rapport selon lequel, au Nigéria, les personnes handicapées se heurtent à des obstacles de taille dans l’accès aux soins de santé et aux services d’accompagnement. Certains services existent, mais les établissements qui les proposent manquent souvent de ressources, d’infrastructures et de personnel qualifié, de sorte que l’accès des enfants handicapés à une prise en charge spécialisée et à un accompagnement spécialisé peut être compromis. Toujours selon le rapport, les préjugés et la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées peuvent se traduire par un isolement social, par un manque de perspectives, par des violences verbales ou physiques, voire par des lynchages. L’auteure fait observer que, d’après le rapport, beaucoup d’enfants handicapés sont exclus du système éducatif nigérian et risquent davantage que les autres d’être maltraités, négligés et marginalisés, de tomber dans la pauvreté et d’être privés de protection juridique. Elle soutient que, au Nigéria, les personnes handicapées sont plus susceptibles de sombrer dans l’extrême pauvreté, d’être confrontées à des attitudes négatives, de rencontrer des difficultés dans l’accès aux soins de santé en raison d’un manque d’hôpitaux accessibles et de personnel spécialisé, et d’être en échec scolaire. Selon elle, des docteurs nigérians ont confirmé que les informations citées par l’Office des migrations étaient inexactes, et les rapports qu’elle a soumis, établis par des docteurs, des psychologues, des assistants sociaux et des enseignants, prouvent que l’expulsion d’E. O. J et d’E. J. vers le Nigéria, où ils ne sont jamais allés, leur serait fatale. L’auteure a informé l’Office des migrations qu’en cas de violences physiques, la police nigériane ne pourrait pas ou ne voudrait pas faire grand-chose.

5.4L’auteure mentionne le droit des personnes handicapées à la liberté et à la sécurité, ainsi que leur droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société, mais ne donne pas de justification.

B.Examen de la recevabilité et examen au fond

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs que l’auteure tire des articles 24, 25, 26 et 28 de la Convention sont irrecevables ratione materiae et ratione loci, étant donné que seul un traitement contraire aux articles 10 et 15 peut engager sa responsabilité dans un cas d’expulsion. À cet égard, il rappelle que l’expulsion d’une personne vers un pays où celle-ci risque d’être victime de violations de la Convention peut, dans certaines circonstances, engager la responsabilité de l’État de renvoi au titre de la Convention. Il considère que le principe du non-refoulement impose aux États parties de s’abstenir d’expulser une personne de leur territoire lorsqu’il existe un risque réel, assimilable à un risque de préjudice irréparable, que cette personne soit victime de violations graves des droits consacrés par la Convention, notamment, mais pas uniquement, des droits énoncés aux articles 10 et 15. Il estime donc que l’article 2 (al. b)) du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la présente communication.

6.3Le Comité note que l’auteure a présenté la communication au nom de ses enfants, E. O. J., S. J. et E. J., mais n’a pas avancé que S. J. était une personne handicapée et n’a pas communiqué d’informations pertinentes à son sujet. Il estime donc que la communication est irrecevable ratione personae au regard de l’article premier du Protocole facultatif en ce qu’elle concerne S. J.

6.4En ce qui concerne le grief de violation du premier alinéa du préambule de la Convention, le Comité fait savoir que le préambule ne fait pas naître de droits susceptibles d’être invoqués indépendamment des dispositions énoncées dans les articles de la Convention. En outre, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention ne charge pas le Comité d’examiner les allégations de violations de traités autres que la Convention. Les griefs que l’auteure tire du premier alinéa du préambule de la Convention et de l’article 23 (par.3) de la Convention relative aux droits de l’enfant sont donc incompatibles ratione materiae avec les dispositions applicables et irrecevables au regard de l’article 2 (al. b)) du Protocole facultatif.

6.5En ce qui concerne l’argument de l’auteure selon lequel sa famille risquait d’être expulsée de son appartement, le Comité note qu’elle n’a utilisé aucune voie de recours interne. Il prend note des arguments de l’auteure selon lesquels elle n’a reçu aucun avis d’expulsion et un agent des services sociaux lui a dit qu’elle serait déboutée si elle faisait appel de la décision de rejet de sa demande d’aide financière. Rappelant sa jurisprudence, le Comité souligne toutefois que, même s’ils n’ont pas l’obligation d’épuiser les recours internes s’ils n’ont objectivement aucune chance de les voir aboutir, les auteurs des communications doivent faire preuve de la diligence voulue pour exercer les recours disponibles, et que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité des recours internes ne les dispensent pas de l’obligation de les épuiser. Il considère que les explications de l’auteure à cet égard ne permettent pas d’établir que les recours internes n’auraient objectivement eu aucune chance d’aboutir. Le Comité conclut donc que ces griefs sont irrecevables au regard de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif.

6.6Le Comité note que, selon l’État partie, la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif, car insuffisamment étayée. À cet égard, il note que l’auteure fait principalement valoir que les autorités suédoises chargées de l’immigration ont violé les droits qu’E. O. J. et E. J. tiennent des articles 7 (par. 2), 10, 11, 12 (par. 4), 15 (par. 2), 23, 24, 25 (al. a)), 26 (par. 1 a)) et 28 (par. 2 a)) de la Convention en décidant de les expulser vers le Nigéria sans avoir suffisamment pris en considération ni les conséquences qu’une expulsion aurait sur leur survie, leur santé, leur accès à l’éducation et leur développement, compte tenu de leurs handicaps respectifs, ni leur intérêt supérieur en tant qu’enfants. En particulier, il prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle les autorités chargées de l’immigration n’ont pas suffisamment tenu compte de ses arguments relatifs à l’absence de services adaptés aux enfants autistes au Nigéria et du fait qu’E. J. n’acceptait qu’un seul produit alimentaire.

6.7Le Comité note que les autorités de l’État partie ont examiné les situations respectives d’E. O. J. et d’E. J. dans le cadre de plusieurs procédures. En particulier, il note que, dans sa décision du 8 juillet 2019, l’Office des migrations s’est appuyé sur des informations MedCOI d’après lesquelles : la plupart des centres médicaux fédéraux et des hôpitaux universitaires du Nigéria, ainsi que l’hôpital national d’Abuja, proposaient des services de pédopsychiatrie, certains uniquement à titre privé ; l’hôpital neuropsychiatrique fédéral de Yaba, à Lagos, offrait des services de pédopsychiatrie et de psychologie infantile ; il y avait des spécialistes en pédiatrie dans tous les hôpitaux du Nigéria ; il existait des écoles maternelles pour les enfants autistes, en tout cas à Lagos et à Abuja. Le Comité note en outre que l’Office des migrations a estimé que les documents soumis par l’auteure ne montraient pas que la situation des enfants autistes au Nigéria avait changé depuis l’obtention des informations MedCOI. L’Office des migrations a donc conclu que les soins et traitements dont avaient besoin les enfants autistes étaient disponibles au Nigéria et que la famille d’E. O. J. serait en mesure de subvenir à ses besoins. De même, le Comité note que, dans sa décision du 13 décembre 2022, l’Office des migrations a relevé qu’il existait un système de soins de santé relativement bien développé dans les zones urbaines du Nigéria et que rien n’indiquait que les besoins d’E. J. en matière de soins de santé ne pouvaient pas être satisfaits dans ce pays. En ce qui concerne le fait qu’E. J. n’accepte qu’un seul produit alimentaire, il considère que l’auteure n’a pas démontré qu’il était contraire aux droits consacrés par la Convention, pour les autorités de l’État partie, de ne pas accorder un poids décisif à ce facteur, en l’absence de preuve qu’E. J. ne pourrait pas accepter un autre régime alimentaire au Nigéria avec l’aide de ses parents et, si nécessaire, de prestataires de soins de santé. Il considère en outre que l’auteure n’a pas suffisamment étayé son allégation de vices de procédure dans l’examen des documents soumis au Tribunal administratif de l’immigration, en l’absence de tout élément montrant que les droits d’E. O. J. et d’E. J. ont été violés dans ce contexte. Dans l’ensemble, le Comité estime que, si l’auteure conteste les conclusions du Tribunal, elle ne démontre pas qu’une quelconque irrégularité les rend clairement arbitraires ou contraires à la justice. Il considère donc que les griefs que l’auteure tire des articles 7 (par.2), 10, 15 (par.2), 23, 24, 25 (al. a)), 26(par.1 a)) et 28 (par.2 a)) de la Convention sont irrecevables au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif, car insuffisamment étayés.

6.8Le Comité considère que l’auteure n’a pas établi de lien entre le refus par l’Office des migrations de prendre en considération les motifs humanitaires dans sa décision du 8 février 2022, d’une part, et les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire visées à l’article 11 de la Convention, d’autre part.Il considère également que l’affirmation de l’auteure selon laquelle il y aurait eu violation des droits qu’E. O. J. tient de l’article 12 (par.4) de la Convention, qui définit les garanties dont doivent être assorties les mesures d’aide à l’exercice de la capacité juridique, est insuffisamment étayée, car rien n’indique qu’E. O. J. soit au bénéfice de telles mesures. En outre, il note que l’auteure mentionne le droit des personnes handicapées à la liberté et à la sécurité, ainsi que leur droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société. Toutefois, en l’absence de toute autre explication, il considère que l’auteure n’a pas suffisamment étayé cette partie de la communication. Il déclare donc ces parties de la communication irrecevables au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif, car insuffisamment étayées.

6.9Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle le Tribunal administratif de l’immigration n’a pas entendu E. O. J. Il note également que, d’après le dossier, l’auteure a demandé au Tribunal administratif de l’immigration d’entendre E. O. J. en janvier 2020. Il considère que ce grief soulève des questions de fond au regard de l’article 7 (par. 3) de la Convention et que l’auteure l’a suffisamment étayé aux fins de la recevabilité.

6.10En l’absence d’autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 7 (par. 3) de la Convention et passe à son examen au fond.

Examen au fond

7.1Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 73 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées.

7.2Le Comité note que, selon l’auteure, le Tribunal administratif de l’immigration n’a pas entendu E. O. J. Il note également l’argument de l’État partie selon lequel la procédure devant les tribunaux de l’immigration est généralement écrite. Il rappelle cependant que l’article 7 (par.3) de la Convention oblige les États Parties à garantir à l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge. Il considère que, pour donner effet à cette disposition, les États parties doivent assurer aux enfants handicapés le droit d’être entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant, soit directement soit par l’intermédiaire d’un représentant. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’E. O. J. n’a pas été entendu par les tribunaux de l’immigration malgré la demande de l’auteure et qu’il était âgé de 7 ans au début des procédures internes et de 12 ans lorsque la présente communication a été soumise, et devait donc être parfaitement capable de se forger une opinion sur son retour au Nigéria. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la famille a eu à plusieurs reprises la possibilité d’expliquer les faits et de présenter des preuves, mais constate néanmoins que l’État partie n’a pas communiqué d’informations précises sur les mesures prises pour donner effet au droit d’E. O. J. d’exprimer son opinion. Compte tenu de ce qui précède, il considère que l’État partie a violé les droits qu’E. O. J. tient de l’article 7 (par.3) de la Convention.

C.Conclusion et recommandations

8.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, considère que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 7 (par. 3) de la Convention. En conséquence, il adresse à l’État partie les recommandations suivantes :

a)S’agissant d’E. O. J., l’État partie a pour obligation :

i)De lui assurer l’accès à un recours utile et notamment d’annuler la décision d’expulsion prise contre lui et sa famille ;

ii)De réexaminer sa demande d’asile après l’avoir entendu ;

iii)De lui accorder une indemnisation adéquate ;

iv)De publier les présentes constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population ;

b)De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité renvoie aux recommandations formulées dans ses observations finales concernant le rapport de la Suède valant deuxième et troisième rapports périodiques. En particulier, il recommande à l’État partie de garantir le respect du développement des capacités des enfants handicapés afin que ceux-ci puissent se forger leurs propres opinions au sujet de toutes les questions qui les concernent et les exprimer librement, y compris dans le cadre de procédures d’asile, de faire en sorte que ces opinions soient dûment prises en considération, en fonction de l’âge et du degré de maturité des enfants, et de veiller à ce que les enfants handicapés reçoivent l’aide dont ils ont besoin, eu égard à leur âge et à leur handicap, pour exercer leur droit d’être entendu.

9.Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à soumettre au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite, dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura prise à la lumière des présentes constatations et recommandations du Comité.