CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/381/Add.1

9 août 2001

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Treizièmes rapports périodiques que les États parties doivent présenter en 2000

Additif

Belgique

[12 février 2001]

____________________

Le présent document contient les onzième, douzième et treizième rapports périodiques de la Belgique, présentés en un seul document, qui devaient être soumis les 6 septembre 1996, 1998 et 2000 respectivement. Pour les neuvième et dixième rapports périodiques de la Belgique, présentés en un seul document, et les comptes rendus des séances que le Comité a consacré à son examen, voir les documents CERD/C/260/Add.2 et CERD/C/SR.1200-1201 et 1211-1212.

Les renseignements présentés par la Belgique conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1.

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 - 64

Articles 2, 3, 4 et 5

I.ÉVOLUTION LÉGISLATIVE7 - 274

A.Ratification des conventions internationales7 - 94

B.Adhésion à l’article 14 de la Convention internationale surl’élimination de toutes les forme de discrimination raciale10 - 125

C.Modification de la Constitution et de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et propositions d’amélioration de l’application de celle-ci13 - 275

II.AUTRES MESURES28 - 328

A.Protocole d’accord conclu entre la Poste et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme en vue d’interdire certains écrits émanant de partis politiques28 - 298

B.Actions de sensibilisation contre le racisme au sein de l’armée308

C.Actions de sensibilisation et de formation des acteurs dela justice pénale318

D.Circulaire commune du Ministre de la justice et du Collège desprocureurs généraux concernant les informations qui peuvent être transmises à la presse par les autorités judiciaires et les services de police durant la phase de l’enquête préparatoire329

Article 2

Commission communautaire française33 - 379

Article 4

Région flamande38 - 3910

III.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 1980 SUR L’ACCÈS AU TERRITOIRE, LE SÉJOUR, L’ÉTABLISSEMENT ET L’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS ET LOI DU 22 DÉCEMBRE 1999 RELATIVE À LA RÉGULARISATION DE CERTAINES CATÉGORIES D’ÉTRANGERS SÉJOURNANT SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME40 - 10611

A.Lutte contre les filières d’immigration illégale et contre la traitedes êtres humains41 - 4912

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

B.Dispositions en vue d’assurer un meilleur contrôle de l’immigration et, corrélativement, une politique d’éloignement efficace (lois de 1996)50 - 6613

C.Dispositions spécifiques concernant les réfugiés67 - 7515

D.La loi sur les étrangers a également été adaptée en vue demettre fin à certains abus76 - 8016

E.Dans la réglementation relative aux étrangers, plusieurs dispositions ont été adaptées ou insérées afin d’améliorer leur statut (loi du 15 juillet 1996)81 - 8517

F.Dispositions concernant les ressortissants de l’Union européenne86 - 8718

G.Article 18 bis de la loi du 15 décembre 198088 - 8918

H.Régularisation de situations particulières et autorisationsde séjour spécifiques90 - 9919

I.Circulaires ministérielles concernant les Kosovars100 - 10621

IV.DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ BELGE107 - 11321

V.PARTICIPATION DES NON‑BELGES AUX ÉLECTIONS LOCALES114 - 11623

VI.ORGANE REPRÉSENTATIF DES COMMUNAUTÉSMUSULMANES EN BELGIQUE117 - 11923

VII.DOMAINE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL120 - 12224

VIII.DROIT DE LA FAMILLE123 - 12724

IX.DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS128 - 18225

A.La Commission communautaire française128 - 13325

B.La communauté flamande134 - 16326

C.La Région wallonne164 - 18231

Article 6

Suites judiciaires réservées aux plaintes183 - 19234

Article 7

A.Éducation et enseignement193 - 20735

B.Au niveau de la jeunesse208 - 21138

Introduction

1.En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Belgique a élaboré un nouveau rapport sur les mesures d’ordre législatif, administratif ou autres qui, sur le plan interne, donnent effet aux engagements internationaux souscrits par la ratification de la Convention.

2.Ce rapport se présente sous la forme d’un document unique regroupant les onzième et douzième rapports périodiques qui devaient être présentés en septembre 1996 et 1998.

3.On rappellera que les neuvième et dixième rapports, qui ont également fait l’objet d’un document unique, ont été examinés par le Comité lors d’une audition orale qui s’est déroulée le 20 mars 1997.

4.Le document soumis à l’attention du Comité s’efforce de l’informer sur les derniers développements survenus en Belgique depuis 1996 et sur les mesures diverses qui ont été prises dans plusieurs domaines de la vie du pays en vue de se conformer aux dispositions de ce très important instrument juridique de protection des droits de l’homme que constitue la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

5.La transmission de ce nouveau rapport de la Belgique se situe dans le contexte de la préparation de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui se tiendra en septembre 2001.

6.La Belgique a pris une part active à la préparation de la Conférence européenne contre le racisme qui s’est tenue dans les locaux du Conseil de l’Europe du 11 au 13 octobre 2000, et elle est décidée à apporter toute sa collaboration à la préparation et à la tenue de la Conférence mondiale.

Articles 2, 3, 4 et 5

I. ÉVOLUTION LÉGISLATIVE

A. Ratification des conventions internationales

7.Depuis l’examen du précédent rapport de la Belgique par le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Belgique a ratifié, le 25 juin 1999, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention est entrée en vigueur le 25 juillet 1999.

8.La Belgique a signé les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a entamé les procédures nécessaires à la ratification de ces protocoles. Elle s’apprête à faire de même pour la Convention sur les pires formes de travail des enfants.

9.Le 28 juin 2000, la Belgique a déposé l’acte de ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

B. Adhésion à l’article 14 de la Convention internationale sur l’éliminationde toutes les forme de discrimination raciale

10.Le 10 octobre 2000, la Belgique a déposé, auprès du Secrétaire général des Nations Unies, une déclaration par laquelle elle adhère à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle a ratifié cette convention le 7 août 1975.

11.Dans la déclaration reconnaissant la compétence du Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en vertu de l’article 14 de la Convention, la Belgique a précisé que, en vertu du paragraphe 2 de cet article, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, créé par la loi du 15 février 1993, a été désigné pour recevoir et examiner les pétitions de personnes et de groupes de personnes relevant de la juridiction belge qui se plaignent d’être victimes d’une violation quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.

12.Cette déclaration précise aussi que, en vertu du paragraphe 6 de cet article, le Ministère de la justice est chargé de soumettre au Comité des explications ou des déclarations éclaircissant les problèmes en question ainsi que d’indiquer toutes les mesures qui pourraient avoir été prises pour remédier aux situations.

C. Modification de la Constitution et de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et propositions d’amélioration de l’application de celle-ci

1. Correctionnalisation des délits de presse à caractère raciste

13.L’application des législations existantes en matière de racisme (loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale) a posé de sérieux problèmes lorsque les délits sont commis au moyen de supports écrits, reproduits et publiés (journaux, périodiques, pamphlets, tracts électoraux, affiches, etc.), étant donné qu’ils constituent alors des délits de presse qui, conformément à l’ancien article 150 de la Constitution, ne pouvaient être poursuivis que devant la cour d’assises.

14.La doctrine décrit la situation actuelle comme une impunité de fait. Seules deux affaires ont donné lieu à une procédure d’assises. L’une concernait l’application de la loi de 1981. La plainte était relative à la diffusion par le Parti des forces nouvelles d’un tract qui portait «Pologne 1939–Bruyères 1989?, Immigration = Invasion» et «Belges européens, réveillez‑vous». Le tribunal de première instance de Nivelles avait décidé du renvoi des inculpés devant la cour d’assises, du chef de délit de presse. Par un arrêt du 23 juin 1994, la cour d’assises du Hainaut a condamné les accusés aux peines maximales prévues par la loi de 1981. La doctrine, qui décrivait cette situation comme une impunité de fait, a relevé un certain nombre de raisons pour lesquelles les parquets renonçaient en général à poursuivre ce type d’infraction. Parmi celles-ci, il convient de citer le coût, la lourdeur et la lenteur de la procédure d’assises liée aux règles particulières de procédure, la grande publicité qu’elle engendre et des raisons d’opportunité.

15.L’accord gouvernemental du 28 juin 1995 avait demandé expressément d’examiner la question de la correctionnalisation du délit de presse et de modifier éventuellement l’article 150 de la Constitution. Aussi, au cours de la présente législature, plusieurs propositions de révision de cet article ont été déposées en vue de poursuivre et de juger les délits de presse.

16.Chargé d’étudier les différentes propositions de loi et de révision de la Constitution, un groupe de travail parlementaire réunissant des sénateurs et des députés des différents partis démocratiques s’est accordé, le 14 janvier 1999, sur une proposition de révision de l’article 150 de la Constitution.

17.L’article 150 de la Constitution a donc été récemment modifié (Moniteur belge du 29 mai 1999). Il est complété comme suit: «Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie».

18.Il est désormais prévu, dans la Constitution même, une exception à la compétence de la cour d’assises en matière de délits de presse pour ceux de ces délits qui sont inspirés par le racisme et la xénophobie. L’article de la Constitution ne renvoyant pas à la loi du 30 juillet 1981, le tribunal correctionnel pourra désormais connaître non seulement des délits de presse pouvant être sanctionnés en vertu de ladite loi, mais aussi d’autres délits de presse, comme la calomnie et la diffamation (art. 443 du Code pénal) ou le négationnisme (loi du 23 mars 1995), s’il appert qu’ils sont inspirés par le racisme ou la xénophobie. Il est espéré que cette modification constitutionnelle permettra de poursuivre de manière satisfaisante les auteurs de ce type de délit.

2. Sanctions au niveau de l’exercice des droits politiques

19.La loi du 30 juillet 1981 a récemment été modifiée. Elle prévoit la possibilité pour le juge d’infliger, à l’égard d’une personne condamnée à une peine principale, une peine accessoire tendant à l’interdiction de certains droits politiques pour un terme de 5 à 10 ans. Ces droits sont mentionnés à l’article 31 du Code pénal. Il s’agit notamment du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics et du droit d’éligibilité. En outre, dans le cadre de la loi du 23 mars 1995, il a été décidé d’élargir à tout condamné et non plus seulement au condamné récidiviste l’interdiction précitée. Cette peine accessoire reste une peine facultative à apprécier par le juge.

3. Sanctions financières appliquées aux partis politiques antidémocratiques

20.À titre préliminaire, il convient de préciser que la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques prévoit un financement essentiellement public des partis, qui remplace l’ancien système fait d’un mélange de dons d’entreprises et de particuliers avec déductibilité fiscale dans certains cas. La source principale de financement est dès lors publique et résulte de la dotation octroyée par l’État à tout parti politique représenté à la Chambre et au Sénat par au moins un parlementaire.

21.La loi du 10 avril 1995 a introduit une disposition qui a pour objectif de réserver le bénéfice de la dotation aux seuls partis qui ont inclus une disposition dans leurs statuts ou dans leurs programmes par laquelle ils s’engagent à respecter les droits reconnus dans la Convention européenne des droits de l’homme.

22.Si tous les partis politiques ont satisfait à cette obligation en inscrivant cet engagement dans leurs statuts, cela n’a pas empêché certains d’éditer et de distribuer des tracts et publications et autres à connotation raciste et xénophobe et de ne pas être sanctionnés financièrement.

23.Des propositions de loi ont été déposées en vue de clarifier la situation et de proposer un système quelque peu différent, poursuivant toujours l’objectif de sanctionner financièrement les partis politiques qui commettent des actes inspirés par le racisme ou la xénophobie avec les deniers publics.

24.Il a été décidé de rendre le Conseil d’État compétent pour prendre connaissance et se prononcer par voie d’arrêt sur toute plainte déposée par au moins cinq membres de la commission de contrôle. Cette plainte peut être déposée lorsque cinq membres de ladite commission estiment qu’un parti politique, par le biais de ses composantes, de ses candidats ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. Une chambre bilingue du Conseil d’État peut décider, à la suite de cette plainte, de supprimer tout ou partie de la dotation allouée à ce parti. Un pourvoi non suspensif peut être introduit contre la légalité de cette décision devant la cour de cassation.

25.Le texte a été adopté le 10 décembre 1998 en séance plénière de la Chambre. Transmis au Sénat – la matière étant devenue bicamérale, conformément à l’article 77 de la Constitution –, ce dernier l’a adopté le 4 février 1999 moyennant quelques modifications d’ordre technique.

26.Cette loi est entrée en vigueur le 28 mars 1999, mais ses modalités d’exécution devront être fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

27.Cette loi constitue, sans conteste, un pas concret dans la voie de la répression – financière – des partis dont la propagande est ouvertement raciste et xénophobe.

II. AUTRES MESURES

A. Protocole d’accord conclu entre la Poste et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme en vue d’interdire certains écrits émanant de partis politiques

28.Par le biais d’un protocole d’accord, une collaboration a été établie tout récemment entre la Poste et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme au sujet de l’appréciation quant à leur conformité aux lois de 1981 et 1995 à donner à certains écrits remis à découvert à la Poste en vue de leur distribution.

29.En cas de doute quant à la conformité d’un écrit confié à la Poste en vue de sa distribution avec les législations précitées, le protocole permet à cette dernière d’en bloquer l’acheminement et de solliciter, le cas échéant, l’avis du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Cet avis, qui est remis dans un délai de 48 heures à dater de la demande, ne lie toutefois pas la Poste. Il revient en effet à la hiérarchie de la Poste de décider si elle distribue ou non le courrier en question.

B. Actions de sensibilisation contre le racisme au sein de l’armée

30.Suite à la dénonciation d’agissements, notamment de caractère raciste, dont se seraient rendus auteurs des soldats d’un bataillon belge de la force internationale de paix en Somalie, et pour lesquels des condamnations sont intervenues, le Ministre de la défense a réagi fermement, et d’un commun accord avec l’état-major de l’armée, en vue d’exclure le racisme des rangs de l’armée et surtout d’intégrer de manière positive l’interculturalisme dans la culture d’entreprise des corps d’armée. Ainsi, le mot d’ordre général qui a débuté en 1999 porte sur le thème du racisme et de la xénophobie. Par ailleurs, un code de bonne conduite a été élaboré dans lequel figure, parmi d’autres thèmes, celui du racisme et de la xénophobie.

C. Actions de sensibilisation et de formation des acteurs de la justice pénale

31.Il importe de noter que des efforts ont été entrepris pour sensibiliser les différents acteurs de la justice pénale en vue d’une politique uniforme dans la poursuite des auteurs de délits racistes. À cet effet, un programme de formation spécifique destiné aux magistrats concernant la répression du racisme et de la xénophobie a été élaboré. Le but de cette formation consiste à les sensibiliser sur l’application de la loi de 1981 et sur le développement de la médiation pénale en cette matière, ainsi qu’à les informer sur l’expérience acquise en ce domaine par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et sur un traitement différentiel du système pénal à l’égard des personnes étrangères ou d’origine étrangère (sur la base de résultats d’études scientifiques et de données statistiques disponibles). Cette formation a été dispensée dès 1999 de manière décentralisée par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.

D. Circulaire commune du Ministre de la justice et du Collège des procureurs généraux concernant les informations qui peuvent être transmises à la presse par les autorités judiciaires et les services de police durant la phase de l’enquête préparatoire

32.Une nouvelle circulaire commune du Ministre de la justice et du Collège des procureurs généraux, entrée en vigueur le 15 mai 1999, règle la communication d’informations à la presse par les parquets et les services de police compétents dans le cadre de l’enquête préparatoire. Cette circulaire vise à donner un contenu pratique et uniforme aux dispositions légales en la matière contenues dans la loi Franchimont (loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction). Dans cette circulaire, il est notamment prévu que seules certaines données des personnes impliquées dans le dossier peuvent être communiquées d’initiative par les autorités judiciaires. Il s’agit du sexe, de l’âge et éventuellement du lieu de résidence. Des données à caractère personnel telles que l’origine ethnique et la nationalité ne peuvent, par contre, être communiquées que si elles sont pertinentes. Cette circulaire contribue à éviter la stigmatisation des minorités et à la politique générale de la lutte contre le racisme.

Article 2

Mesures prises pour favoriser les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale

Commission communautaire française

33.L’enjeu est particulièrement important dans une région qui connaît l’existence, sur son territoire, de plus de 30 % d’habitants non belges et dont la concentration dans certaines communes dépasse les 50 %.

34.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles‑Capitale a retenu plusieurs domaines d’action pour la politique à mener en matière d’immigration, à savoir:

Lutte contre la formation de ghettos sociaux et culturels;

Ajustement de la politique de l’emploi;

Réorientation de la politique économique en mettant l’accent sur le maintien du secteur secondaire dans une région où l’accroissement du tertiaire risque d’exclure les jeunes Belges issus de l’immigration, surtout représentés dans les formations de type professionnel;

La libération de fonds spéciaux en faveur des communes et des associations proposant des projets d’insertion sociale.

35.Le Collège de la Commission communautaire a voulu faire de l’insertion sociale et de la cohabitation des différentes communautés locales une priorité. La politique mise en œuvre a pour but de favoriser l’insertion sociale de chaque habitant, c’est-à-dire de lui donner la possibilité de vivre une citoyenneté active et de contribuer au développement de la cité. Cela se traduit par la mise en place de dispositifs d’éducation, de formation, d’accès au travail, à la culture et à la jouissance de la ville, en vue de permettre aux personnes vivant dans des quartiers fragilisés par un cumul de problèmes d’être mieux intégrées dans la société et de devenir à leur tour «multiplicateurs sociaux».

36.Par «cohabitation», il faut entendre «l’établissement de relations respectueuses et positives entre les différentes communautés locales». Elles impliquent «des échanges interculturels et des actions communes afin de dépasser les phénomènes de cloisonnement et d’incompréhension».

37.Les types d’actions qui sont soutenues dans le cadre des projets communaux s’articulent autour des axes suivants:

Initiation à la citoyenneté: information concernant la naturalisation et les services communaux, la pratique des solidarités, notamment par le développement d’actions d’économie sociale de proximité, la prévention des comportements asociaux, le dialogue et la reconnaissance entre jeunes et la police, les commerçants, la découverte et la réappropriation symbolique de l’espace, notamment l’apprentissage de l’histoire sociale des quartiers;

Sensibilisation des acteurs: sensibilisation et formation des acteurs aux questions liées à la cohabitation (intervenants sociaux, agents de police, agents de quartier, agents des services communaux, agents des centres publics d’action sociale (CPAS), animateurs, médiateurs sociaux, responsables des services médicaux et sociaux), information et formation collective du public et des responsables aux questions de sécurité et de salubrité de l’habitat, actions concernant tous les aspects culturels de la convivialité, actions parascolaires et périscolaires (animation dans et autour de l’école, écoles de devoirs, alphabétisation des parents en français, sensibilisation des enseignants et des parents à toutes les pratiques susceptibles d’améliorer la réussite scolaire des enfants, promotion des associations de parents d’élèves);

Animation des espaces publics: renforcement des animations existantes (rencontres interculturelles et intergénérationnelles, animations sportives et culturelles), animations d’espaces publics extérieurs (plaines de jeux, stations de métro, centres commerciaux), rencontres intercommunales, projets d’aménagement ou d’embellissement des locaux en collaboration avec le public bénéficiaire.

Article 4

Région flamande

38.Une première initiative qu’il convient de citer en ce domaine est le programme de formation qui est organisé pour l’ensemble du personnel du VDAB. En avril 1999, une trentaine de personnes a été formée pour BWM (Accompagnement pour l’emploi des immigrés), qui de son côté formera quelque 600 consultants, accompagnateurs de projet et personnel administratif sur le thème des offres d’emploi discriminatoires. Il sera ensuite organisé encore une journée en vue de faire le point. Des accords ont également été pris au sujet d’un module de formation pour les responsables de module (anciennement instructeurs), basé sur le texte BWM relatif à l’accueil non discriminatoire des nouveaux arrivants et la manière de résoudre les problèmes.

39.Une deuxième initiative porte sur le développement d’un guide pratique adapté en vue de lancer des plans d’action positive dans les institutions publiques, telles que les administrations, institutions publiques et administrations locales flamandes, qui ne portent pas uniquement l’attention sur la politique du personnel, mais aussi sur l’accessibilité des services publics.

III. MODIFICATIONS DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 1980 SUR L’ACCÈS AU   TERRITOIRE, LE SÉJOUR, L’ÉTABLISSEMENT ET L’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS, ET LOI DU 22 DÉCEMBRE 1999 RELATIVE À LA RÉGULARISATION DE CERTAINES CATÉGORIES D’ÉTRANGERS SÉJOURNANT SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME

40.La loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été modifiée à plusieurs reprises depuis 1993, notamment par les textes suivants:

Une première modification a été apportée par la loi du 8 mars 1995 portant dispositions pénales à l’encontre des transporteurs ayant contrevenu aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 les concernant;

La loi du 13 avril 1995 contient des dispositions en vue, notamment, de réprimer la traite des êtres humains;

La loi du 15 décembre 1980 a été modifiée plus fondamentalement par les deux lois suivantes afin d’insérer dans le droit positif belge les divers engagements internationaux que la Belgique a contractés depuis 1990;

La loi du 10 juillet 1996;

La loi du 15 juillet 1996, qui a également modifié la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d’aide sociale;

Les lois des 9 mars 1998 et 29 avril et 7 mai 1999 ont également apporté des modifications à la loi du 15 décembre 1980;

Un arrêté royal du 12 juin 1998 a mis en œuvre les nouvelles modalités d’application du droit communautaire relatif à la libre circulation des ressortissants communautaires et assimilés;

Dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980, il a encore été décrit les cas dans lesquels certaines situations particulières peuvent être régularisées, ainsi que le statut particulier des Kosovars;

Enfin, une opération unique de régularisation a été prévue par la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.

A. Lutte contre les filières d’immigration illégale et contre la traite des êtres humains

1. Dispositions pénales concernant l’immigration illégale

a)Dispositions générales

41.La loi du 15 juillet 1996 a étendu le champ d’application du délit formé par l’aide de l’immigration illégale à l’hypothèse où cette aide fournie à partir de la Belgique avantage l’entrée illégale ou le séjour illégal dans un État de l’espace Schengen (art. 77 de la loi du 15 décembre 1980).

42.Dans ce cadre, il est stipulé que l’aide ou l’assistance offerte à l’étranger pour des raisons purement humanitaires n’est pas punissable. Il est à noter que le terme «purement» a été récemment modifié (loi du 29 avril 1999) par le terme «principalement», qui paraît moins restrictif, bien qu’en pratique les raisons humanitaires soient interprétées de manière assez large.

b)Dispositions à l’encontre des transporteurs

43.La loi du 8 mars 1995 a apporté les modifications suivantes à la loi du 15 décembre 1980:

Augmentation de l’amende pénale infligée aux transporteurs qui, à l’occasion d’un même voyage, transportent à destination de la Belgique cinq passagers au moins qui ne sont pas en possession des documents d’entrée requis, et au doublement de celle‑ci en cas de récidive (art. 74/2);

Insertion d’un article 74/4 bis permettant au Ministre de l’intérieur ou à son délégué d’infliger une amende administrative au transporteur public ou privé, aérien ou maritime et au transporteur public ou privé de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus.

44.Cette amende s’élève à 150 000 francs par personne transportée à destination de la Belgique ou qui, à l’occasion d’un voyage vers un pays tiers, transite par la Belgique et qui ne dispose pas des documents requis pour entrer ou transiter en Belgique.

45.La décision d’imposer une telle amende est immédiatement exécutoire. Si le transporteur reste en défaut de payer l’amende administrative ou de la consigner, le Ministre ou son délégué peut décider de retenir le moyen de transport ou un autre moyen de transport appartenant au même transporteur. Des protocoles d’accord ont toutefois été conclus avec divers transporteurs de bonne foi, libérant ceux-ci de l’amende administrative.

46.La loi du 15 juillet 1996 a adapté le système des sanctions administratives, en prévoyant que le transporteur aérien qui transporte un étranger vers la Belgique à l’occasion d’un voyage vers un pays tiers, sans que cet étranger soit en possession d’un visa de transit aéroportuaire, peut également se voir administrer une amende administrative.

47.Les obligations des transporteurs suite à l’introduction d’immigrants illégaux en Belgique (art. 74/4) ont également été précisées par les lois de 1996. La modification vise à étendre l’obligation de reprise à tous les cas dans lesquels l’accès au territoire est refusé à un étranger en vertu de l’article 3 de la loi du 15 décembre 1980.

2. Dispositions pénales concernant la traite des êtres humains

48.La loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine a inséré un article 77 bis dans la loi du 15 décembre 1980.

49.L’article 77 bis permet de sanctionner pénalement «quiconque contribue, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l’entrée ou le séjour d’un étranger dans le Royaume et, ce faisant: a) fait usage à l’égard de l’étranger, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte; b) ou abuse de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l’étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale».

B. Dispositions en vue d’assurer un meilleur contrôle de l’immigration et, corrélativement,une politique d’éloignement efficace (lois de 1996)

50.L’obligation de se présenter à l’administration communale pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne dont le séjour ne dépassera pas trois mois a été ramenée de huit jours à trois jours ouvrables (art. 5, al. 1). Les huit jours ouvrables restent d’application en ce qui concerne les ressortissants de l’Union européenne (art. 41 bis).

51.L’extension du nombre de cas dans lesquels une mesure de refoulement peut être prise à l’égard d’un étranger qui souhaite entrer sur le territoire belge, entre autres lorsqu’il est signalé aux fins de non-admission dans le Système d’information de Schengen ou quand il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l’objet et les conditions du séjour envisagé (art. 3, al. 1).

52.L’extension du nombre de cas dans lesquels un ordre de quitter le territoire peut être pris à l’égard d’un étranger, entre autres lorsqu’il est signalé aux fins de non-admission dans le Système d’information de Schengen (nouvel art. 7, al. 1).

53.Des aménagements ont également été effectués en matière de détention, maintien et mise à la disposition de l’étranger, notamment l’extension du délai de détention, de maintien et de mise à la disposition (art. 7, al. 4 et suiv., art. 25, al. 4 et suiv., art. 29, al. 2 et suiv., art. 74/5, par. 3, art. 74/6, par. 2).

54.Précédemment, ce délai était fixé à deux mois au maximum. Or, il a été constaté que ce délai était insuffisant pour organiser l’éloignement de l’étranger illégal. Il ressortait en effet des statistiques que les ambassades étrangères délivraient rarement les laissez-passer nécessaires au rapatriement des étrangers démunis des documents requis avant la fin de ce délai et ce, du fait que l’étranger fournissait des renseignements faux, incomplets ou encore refusait de coopérer avec les autorités belges et l’ambassade du pays d’origine. Par conséquent, la possibilité de prolonger la durée de détention par période de deux mois, jusqu’à un maximum de huit mois, a été introduite.

55.La loi du 29 avril 1999, entrée en vigueur le 6 juillet 1999, a toutefois réduit la durée de la détention, du maintien et de la mise à la disposition de l’étranger à cinq mois, sauf dans les cas où l’ordre public ou la sécurité nationale le requiert (durée maximum de huit mois).

56.Le délai d’emprisonnement, de maintien et de mise à la disposition prorogeable est destiné à encourager l’étranger à coopérer avec les autorités. La mesure de prolongation est toutefois soumise à des conditions strictes et va de pair avec un contrôle judiciaire renforcé.

57.La mesure de prolongation est soumise au respect des conditions suivantes: les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger doivent être entreprises dans les sept jours de la détention, du maintien ou de la mise à disposition; le dossier doit être suivi avec la plus grande diligence et l’éloignement effectif de l’étranger dans un délai raisonnable doit rester possible.

58.Quant au contrôle judiciaire, il est effectué par la chambre du conseil du tribunal correctionnel en première instance, par la chambre des mises en accusation près la cour d’appel en deuxième instance, et peut encore faire l’objet d’un recours devant la cour de cassation.

59.Le recours est ouvert à l’étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières tant à l’encontre de la décision initiale de maintien qu’à l’encontre de la décision de prolongation de la mesure – précédemment, l’étranger n’avait de recours qu’à l’encontre de la décision de prolongation (art. 71, al. 2, de la loi du 15 décembre 1980, modifié par la seconde loi du 9 mars 1998).

60.Après la deuxième prolongation du délai de détention, de maintien ou de mise à la disposition, la mesure doit être signée par le Ministre de l’intérieur, qui est également tenu de saisir la chambre du conseil du tribunal correctionnel dans les cinq jours qui suivent la prorogation afin qu’elle statue sur la validité de la mesure (art. 74).

61.Il est à noter que les demandeurs d’asile et les INADS (étrangers qui tentent de pénétrer illégalement sur le territoire ou «inadmissibles») peuvent être maintenus dans un centre situé à la frontière (art. 74/5, modifié par la première loi du 9 mars 1998). Auparavant, seuls les demandeurs d’asile étaient susceptibles de faire l’objet d’une telle mesure.

62.La loi du 15 juillet 1996 modifiant l’article 74/7 de la loi du 15 décembre 1980 concernant les modalités de l’arrestation administrative d’un étranger par les services de police dans l’attente d’une décision de l’Office des étrangers prévoit que la privation de liberté d’un étranger qui n’est pas en possession des pièces ou documents requis par la loi ne peut dépasser 24 heures.

63.La loi du 15 juillet 1996 a également modifié le système d’éloignement des étudiants non ressortissants de l’Union européenne (art. 61 de la loi du 15 décembre 1980). La réglementation du séjour des étudiants et de leurs familles a été adaptée et affinée, sans qu’il soit touché aux conditions de base du séjour des étudiants.

64.Une première ligne de force est la suppression de la mesure de renvoi qui pouvait être prise à l’égard de l’étudiant dans certains cas, avec pour conséquence qu’il n’avait plus accès au territoire pour une période de 10 ans.

65.Une deuxième ligne de force est la réorganisation du système dans lequel un ordre de quitter le territoire peut être pris à l’égard de l’étudiant et des membres de sa famille:

En cas de circonstances subjectives, le Ministre de l’intérieur doit signer la mesure d’éloignement. C’est le cas, par exemple, lorsque l’on suppose qu’un étudiant prolonge ses études d’une façon excessive, compte tenu de ses résultats. Dans ce cas, le Ministre est tenu de demander avis aux établissements d’enseignement concernés. Les conditions d’application de cette règle ont été précisées dans l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (art. 103/2);

En cas de circonstances objectives bien définies, la mesure d’éloignement peut également être prise par le délégué du Ministre (Office des étrangers). C’est le cas, par exemple, lorsque l’étudiant prolonge son séjour au-delà du temps de ses études et n’est plus en possession d’un titre de séjour régulier.

66.Si l’étudiant doit quitter le pays, une mesure d’éloignement sera également prise à l’égard des membres de sa famille. Il est à noter qu’en vertu de l’article 10 bis (par. 1, al. 2) de la loi du 15 décembre 1980 (non modifié), il est possible d’éloigner les seuls membres de la famille de l’étudiant lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions mises à leur séjour.

C. Dispositions spécifiques concernant les réfugiés

67.La loi du 15 décembre 1980 a été adaptée par les lois de 1996 en fonction des dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, du 14 juin 1985, relatif à l’abolition progressive des contrôles aux frontières communes, signée le 15 juin 1990, et à la Convention de Dublin, du 15 juin 1990, relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes.

68.Dans le cadre de ces conventions, quelques précisions ont été apportées à la procédure d’asile, sans pour autant la modifier fondamentalement. Des modifications ont également été apportées par les lois du 9 mars 1998.

69.On peut ainsi signaler l’insertion, dans la réglementation relative aux réfugiés:

D’une phase dans laquelle on détermine l’État responsable de l’examen de la demande d’asile (art. 51/5, 51/6 et 51/7);

De critères exhaustifs permettant de prendre les empreintes des demandeurs d’asile (art. 51/3, par. 1 et 2);

D’un contrôle du traitement et de l’exploitation des empreintes et d’autres données individuelles des demandeurs d’asile par la Commission pour la protection de la vie privée (nouveaux articles 49 bis et 51/3, par. 3).

En matière de recours:

i)L’abrogation de l’article 57/11 (par. 2) de la loi du 15 décembre 1980 par la loi du 9 mars 1998 suite à l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 13 novembre 1996. Cette disposition permettait au Ministre de saisir la Commission permanente de recours des réfugiés lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’avait pas statué sur un recours urgent dans le délai imparti à l’article 63/3 (al. 1) de la loi du 15 décembre 1980, sans que le même droit soit reconnu au demandeur d’asile;

ii)L’insertion des articles 57/5 bis et 57/14 bis par les lois du 9 mars 1998 prévoyant une action disciplinaire à l’encontre du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints et à l’encontre des membres de la Commission permanente de recours des réfugiés qui auraient manqué à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état.

En matière d’aide sociale aux candidats réfugiés, la loi du 15 juillet 1996 offre la possibilité de désigner un centre d’accueil ouvert comme lieu obligatoire d’inscription (art. 54, par. 3). Dans ce cas, il est prévu que l’aide sociale ne pourra être obtenue que dans ce centre (art. 57 ter de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d’aide sociale) et doit permettre à l’intéressé de mener une vie qui répond à la dignité humaine.

70.Cette réglementation n’est pas de nature à dissuader les futurs demandeurs d’asile, étant donné que les véritables réfugiés ne viennent pas en Belgique dans le but de bénéficier des allocations d’un centre public d’aide sociale.

71.La loi du 7 mai 1999 a étendu la possibilité du Ministre ou de son délégué de désigner un lieu obligatoire d’inscription aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales de protection temporaire de personnes (art. 54, par. 1, al. 1, 5°, de la loi du 15 décembre 1980).

72.Un tel arrêté royal a été pris concomitamment à la loi du 7 mai 1999. Il concerne les personnes victimes du conflit dans et aux environs du Kosovo qui ont été autorisées au séjour limité par le Ministre dans le cadre des mesures particulières visant leur protection.

73.Par arrêté royal pris à la même date, les critères d’une répartition harmonieuse entre communes des étrangers visés par l’article 54 (par. 1) de la loi du 15 décembre 1980 ont été fixés en tenant compte de ce nouvel élément.

74.La loi du 15 juillet 1996 précise également les obligations des centres publics d’aide sociale envers les étrangers illégaux et les demandeurs d’asile déboutés (art. 57, par. 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 susmentionnée). Une modification terminologique ainsi qu’une interprétation plus favorable au demandeur d’asile débouté est donnée à la disposition consécutivement à l’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 43/98 du 22 avril 1998.

75.Il est à noter que le principe selon lequel un étranger qui séjourne illégalement en Belgique a toujours droit à l’aide médicale urgente est clairement confirmé. Ce concept a par ailleurs été précisé par un arrêté royal du 12 décembre 1996.

D. La loi sur les étrangers a également été adaptée en vue de mettre fin à certains abus

76.La loi du 15 juillet 1996 supprime le statut d’assimilé à un réfugié. Cette suppression s’imposait. On avait en effet constaté que la demande du statut d’assimilé à un réfugié, visant initialement à donner le moins de publicité possible au statut de réfugié, était devenue un moyen de prolonger la durée de séjour du demandeur d’asile débouté. En outre, le statut «classique» de réfugié comporte suffisamment de garanties.

77.La même loi offre la possibilité de retirer le statut de réfugié à l’étranger auquel le statut a été reconnu sur la base de sa déclaration ou de documents faux ou falsifiés, ainsi qu’à l’étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l’absence de crainte de persécution (art. 57/6, 2 bis). Dans cette hypothèse, si l’intéressé n’est pas établi, le Ministre ou son délégué a la possibilité de lui délivrer un ordre de quitter le territoire (art. 57).

78.L’introduction d’une réglementation spécifique en matière d’usage des langues dans la procédure d’asile (art. 51/3, modifié par la loi du 10 juillet 1996). La réglementation spécifique linguistique proposée dans cet article, qui utilise des critères uniformes et objectifs, vise essentiellement trois objectifs:

La clarté et la sécurité juridique par l’introduction d’une réglementation linguistique claire et uniforme;

L’exclusion de la possibilité de manipulation du rôle linguistique;

La bonne gestion du traitement des dossiers dans les diverses instances et administrations.

79.La réglementation des langues respecte les principes suivants: la liberté du choix de l’usage de la langue pour l’étranger qui parle effectivement le néerlandais ou le français et l’unité de l’usage de la langue – le rôle linguistique est fixé irrévocablement jusqu’à la dernière décision.

80.La nouvelle réglementation linguistique donne un droit d’initiative à l’étranger, ce qui signifie que celui-ci décide de l’attribution du rôle linguistique, dans la mesure ou il indique qu’il maîtrise le français ou le néerlandais. S’il indique qu’il maîtrise le français ou le néerlandais (il peut l’indiquer dans n’importe quelle langue), le traitement de la demande d’asile sera attribué à la chambre linguistique choisie. Il est de l’intérêt du demandeur d’asile que sa demande soit traitée dans une langue qu’il maîtrise et comprend. Si, par contre, l’étranger ne maîtrise aucune de ces deux langues et déclare nécessiter l’aide d’un interprète, le rôle linguistique sera déterminé par le Ministre ou son délégué en fonction des nécessités du service et des instances. Dans ce cas, que la demande soit traitée dans l’une ou l’autre langue présente peu d’intérêt pour le demandeur. Il sera en effet assisté, au cours de la procédure, par un interprète qui maîtrise parfaitement sa langue.

E. Dans la réglementation relative aux étrangers, plusieurs dispositions ont été adaptées ou insérées afin d’améliorer leur statut (loi du 15 juillet 1996)

81.L’article 10 (par. 2) de la loi du 15 juillet 1996 offre à l’étranger la possibilité d’être admis d’office au séjour dans le Royaume lorsqu’il remplit les conditions légales pour obtenir la nationalité belge par déclaration de nationalité, sans qu’il soit requis qu’il ait eu sa résidence principale en Belgique durant les 12 mois qui précèdent la demande d’admission au séjour et sans qu’il doive faire une déclaration de nationalité.

82.L’article 18 introduit la possibilité de porter la durée de validité de la carte d’identité pour étranger à 10 ans, comme il est de règle pour les Belges.

83.L’exclusion de la possibilité de prendre une mesure de renvoi ou d’expulsion à l’égard d’un étranger qui répond aux conditions pour obtenir la nationalité belge par une déclaration de nationalité (art. 21, par. 2).

84.La création d’un cadre légal précis et la précision des obligations des communes concernant l’engagement de prise en charge qui peut être souscrit à l’égard d’un étranger soumis ou non au visa qui souhaite venir dans le Royaume pour un séjour de moins de trois mois (art. 3 bis).

85.La création de la possibilité pour les étrangers détenus, mis à la disposition ou maintenus dans un centre fermé, d’être autorisés à y fournir des prestations de travail contre rémunération (art. 74/8).

F. Dispositions concernant les ressortissants de l’Union européenne

86.La loi du 15 décembre 1980 a également été adaptée à l’occasion de la loi du 15 juillet 1996 conformément à la directive européenne 93/96 du 29 octobre 1993 concernant le droit au séjour des étudiants de l’Union européenne, qui précise les circonstances dans lesquelles il peut être mis fin au séjour de ces derniers (art. 44 bis et 45).

87.Quant à l’arrêté royal du 12 juin 1998, il a mis en œuvre les nouvelles modalités d’application du droit des Communautés européennes suite à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 février 1997. L’arrêté a modifié de manière fondamentale les conditions de séjour des étrangers de l’Union européenne et des membres de leurs familles ainsi que des membres de la famille étrangers d’un ressortissant belge. Il vise à parfaire la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, principalement en ce qui concerne les ressortissants de l’Union européenne à la recherche d’un emploi.

G. Article 18 bis de la loi du 15 décembre 1980

88.Contrairement aux recommandations formulées lors des précédentes conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale suite à l’examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention, il n’est actuellement pas envisagé de modifier l’article 18 bis de la loi du 15 décembre 1980.

89.Cet article permet au Roi d’interdire, sous certaines conditions, à certaines catégories d’étrangers, de séjourner ou s’établir dans certaines communes. Des exceptions ainsi qu’une demande de dérogation sanctionnée par la possibilité d’un recours sont prévues en faveur de l’étranger concerné. La disposition à pour but de remédier aux difficultés d’intégration que pourraient rencontrer les intéressés suite à la formation de «ghettos» ainsi que d’éviter la surcharge financière des communes concernées. Ces mesures sont bien sûr exceptionnelles et ne concernent actuellement que quelques communes de la région bruxelloise.

H. Régularisation de situations particulières et autorisations de séjour spécifiques

1. Régularisation de situations particulières

90.La circulaire du 15 décembre 1998 sur l’application de l’article 9 (al. 3) de la loi du 15 décembre 1980 est relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement d’étrangers et à la régularisation de certaines situations particulières.

91.La première partie de la circulaire du 15 décembre 1998 clarifie les conditions auxquelles une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume doit satisfaire pour pouvoir être introduite en Belgique (art. 9, al. 3, de la loi du 15 décembre 1980). La règle est que ces demandes doivent être introduites auprès du poste diplomatique ou consulaire du pays d’origine ou du pays où l’étranger a obtenu une autorisation de séjour (voir art. 9, al. 2, de la loi du 15 décembre 1980).

92.Il y a deux exceptions à cette règle:

Quand un accord international, une loi ou un arrêté royal autorise l’étranger à introduire sa demande en Belgique (voir le chapeau de l’article 9, al. 2, de la loi du 15 décembre 1980);

Quand il y a des circonstances exceptionnelles qui rendent impossible l’introduction de la demande par la procédure habituelle dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour (art. 9, al. 3, de la loi du 15 décembre 1980).

93.La seconde partie de la circulaire décrivait les cas dans lesquels certaines situations particulières pouvaient être régularisées, mais cette partie a été retirée suite à l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume (Moniteur belge du 10 janvier 2000).

94.Cette loi du 22 décembre 1999 ainsi que l’arrêté royal du 5 janvier 2000 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de régularisation et portant exécution de la loi du 22 décembre 1999 et la circulaire du 6 janvier 2000 relative à la loi du 22 décembre 1999 s’inscrivent dans le cadre d’une opération unique de régularisation pour les étrangers qui appartiennent à l’une des catégories qu’elle énumère. Une commission indépendante de régularisation étudie les demandes individuelles et rend un avis au Ministre. Le Ministre ou son délégué rend, par la suite, une décision définitive en prenant en considération cet avis concernant la régularisation du séjour du demandeur.

95.L’étranger doit satisfaire à deux conditions: séjourner effectivement en Belgique au 1er octobre 1999 et appartenir, au moment de la demande, à l’une des quatre catégories énumérées par la loi. Ces catégories sont les suivantes:

a)Première catégorie

L’étranger qui a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui n’a reçu qu’à l’issue de plus de quatre ans une décision négative exécutoire;

L’étranger qui a demandé, il y a plus de quatre ans, la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui, au moment de sa demande de régularisation, ne disposait pas encore d’une décision exécutoire;

L’étranger, faisant partie d’une famille avec des enfants mineurs en âge d’aller à l’école et qui séjournaient en Belgique au 1er octobre 1999, qui a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui n’a reçu qu’à l’issue de plus de trois ans une décision négative exécutoire;

L’étranger, faisant partie d’une famille avec des enfants mineurs en âge d’aller à l’école et qui séjournaient en Belgique au 1er octobre 1999, qui a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui, au moment de sa demande de régularisation, ne disposait pas encore d’une décision exécutoire.

b)Deuxième catégorie

Les étrangers qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne peuvent retourner ni dans leur pays d’origine ni dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en Belgique ni dans le pays dont ils ont la nationalité.

c)Troisième catégorie

Les étrangers gravement malades.

d)Quatrième catégorie

Les étrangers qui peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et qui ont développé des attaches sociales durables en Belgique.

96.La demande de régularisation pouvait être introduite dans les trois semaines suivant l’entrée en vigueur de la loi auprès du bourgmestre, qui l’envoyait à la Commission de régularisation.

97.La coïncidence de la demande de régularisation sur la base de l’article 2 de la loi du 22 décembre 1999 et de l’article 9 (al. 3) de la loi du 15 décembre 1980 est réglée par l’article 16 de la loi du 22 décembre 1999.

2. Réglementations de régularisation ou d’autorisation de séjour plus spécifiques

98.Outre les instruments précités, il existe des circulaires prévoyant la régularisation de catégories spécifiques de personnes, à savoir:

Les victimes de la traite des êtres humains (circulaire du 30 janvier 1997, Moniteur belge du 21 février 1997);

Les personnes séjournant de manière illégale dans le pays et mariées à un Belge ou à un ressortissant de l’Union européenne (circulaire du 12 octobre 1998, Moniteur belge du 6 novembre 1998);

Les expatriés originaires de Bosnie (circulaire du 27 octobre 1997, Moniteur belge du 18 novembre 1997).

99.Enfin, la circulaire du 22 décembre 1999 relative aux conditions de séjour de certains ressortissants d’Europe centrale et orientale qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume (Moniteur belge du 4 février 2000) prévoit la délivrance, à des conditions déterminées, d’une autorisation de séjour aux ressortissants des pays ayant conclu un accord d’association avec l’Union européenne et ses États membres (Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Lettonie et Lituanie), qui garantit un droit d’accès à des activités économiques non salariées et à l’exercice de celles‑ci dans les États membres ainsi que le droit d’y fonder des sociétés.

I. Circulaires ministérielles concernant les Kosovars

100.Cinq circulaires ministérielles concernant le statut particulier de protection temporaire pour les réfugiés kosovars et leur accueil ont paru.

101.La première, datée du 19 avril 1999, parue au Moniteur belge du 20 avril 1999, décrit le statut général des réfugiés kosovars.

102.La seconde, datée du 11 mai 1999, étend le champ d’application de la première circulaire.

103.La troisième, datée du 17 mai 1999, parue au Moniteur belge du 18 juin 1999, concerne les membres de famille kosovars de personnes résidant en Belgique.

104.Le statut particulier de protection temporaire des Kosovars a été abrogé par une circulaire du 2 septembre 1999, parue au Moniteur belge du 11 septembre 1999. Les trois circulaires précitées sont toutefois restées d’application jusqu’au 2 mars 2000 pour les ressortissants kosovars bénéficiant du statut de protection temporaire ou ayant introduit une demande avant le 3 septembre 1999 en vue d’en bénéficier.

105.Ces circulaires resteront encore d’application pour les familles comportant des enfants de moins de 18 ans scolarisés, jusqu’au 30 juin 2000.

106.Les modalités pratiques de la fin du statut de protection temporaire ont été précisées dans une circulaire du 15 février 2000, parue au Moniteur belge du 29 février 2000.

IV. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ BELGE

107.À la fin de l’année 1998, le législateur a fait un pas supplémentaire dans le processus d’amélioration de l’accès à la nationalité belge, en cours depuis le 1er janvier 1985 (date d’entrée en vigueur du Code de la nationalité belge (CNB) institué par la loi du 28 juin 1984), approfondi par la nouvelle procédure de naturalisation, en vigueur depuis le 1er janvier 1996 (loi du 13 avril 1995) et qui a sensiblement raccourci le délai moyen d’examen des demandes de naturalisation (environ un an).

108.À titre d’information, on peut mentionner qu’en 1994 les chiffres étaient de 25 787 acquisitions de la nationalité par an (4 195 ressortissants de l’Union européenne [UE], 21 592 non-ressortissants de l’UE), et qu’en 1997 ceux-ci se montaient à 31 678 (3 367 ressortissants de l’UE, 28 311 non-ressortissants de l’UE). Abstraction faite de l’année 1985 (qui connut 63 824 changements de nationalité suite à l’entrée en vigueur de la loi dite «Gol»), le nombre de changements de nationalité oscillait durant la seconde moitié des années 80 autour de 8 000 par an seulement.

109.La loi du 22 décembre 1998 modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 1999, vise en effet à modifier et à harmoniser certaines procédures d’acquisition de la nationalité belge: procédure de déclaration de nationalité (art. 12 bis du CNB) et procédure d’option de nationalité (art. 15), laquelle est utilisée tant pour les options des «jeunes» (art. 13 et 14) que pour l’option du conjoint étranger (art. 16), pour l’option en raison de la possession d’état (art. 17) et le recouvrement de la nationalité belge (art. 24). Cette réforme a également pour objet d’améliorer sensiblement la situation des personnes se heurtant à un avis négatif du parquet du tribunal de première instance formulé à l’encontre de leur demande d’obtention de la nationalité belge.

110.Ces différentes procédures ont toutes pour point de départ une déclaration à faire par le demandeur devant l’officier de l’état civil de la commune de sa résidence principale. La nouvelle loi prévoit qu’une copie de la déclaration sera communiquée pour avis au parquet du tribunal de première instance. En cas d’avis négatif motivé par le parquet (fondé, dans le cas de déclaration de nationalité, sur l’existence de faits personnels graves, et, dans le cas d’une déclaration d’option, sur l’existence de faits personnels graves ou sur l’insuffisance de la volonté d’intégration ou sur l’absence d’une des conditions de base), la demande sera dorénavant automatiquement transférée à la Chambre des représentants et transformée de ce fait en demande de naturalisation, sauf si l’intéressé demande expressément que son dossier soit transmis au tribunal de première instance, lequel serait, dans cette hypothèse, appelé à statuer sur l’octroi de la nationalité belge. En cas de transformation de sa demande de naturalisation, le demandeur aura la possibilité de déposer devant la Chambre un mémoire en réponse à l’avis négatif du procureur du Roi. Son dossier sera ensuite traité par la Chambre des représentants comme toute demande de naturalisation.

111.La loi du 22 décembre 1998 apporte également quelques légères modifications techniques à la procédure même de naturalisation.

112.Par ailleurs, le nouveau gouvernement fédéral issu des élections législatives du 13 juin 1999 a déposé au Parlement un projet de loi modifiant l’actuel Code de la nationalité belge. Ce projet a été voté définitivement par les deux Chambres au courant du mois de février 2000. La loi, publiée au Moniteur belge du 6 avril 2000, est entrée en vigueur le 1er mai 2000.

113.Il s’agit de faciliter davantage l’acquisition de la nationalité belge, vue comme un facteur essentiel d’intégration des étrangers dans la communauté belge.

V. PARTICIPATION DES NON‑BELGES AUX ÉLECTIONS LOCALES

114.En vertu des obligations des États membres de l’Union européenne découlant du Traité de Rome et de la directive adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 19 décembre 1994, la Belgique devait adapter sa législation interne en vue de permettre aux étrangers ressortissants d’un autre État membre de participer aux élections locales.

115.En ce qui concerne la Belgique, la transposition de cette directive supposait une modification de l’article 8 de la Constitution, qui réservait aux seuls Belges l’exercice des droits politiques, dont le droit de vote. Or, à l’occasion de la révision de cet article de la Constitution, c’est une modification de type «ouvert» qui a finalement été adoptée en décembre 1998, à savoir qui retirait la condition de nationalité des conditions d’exercice des droits politiques dans la Constitution elle-même. Cela a pour conséquence de lever d’ores et déjà le verrou de l’accès futur d’autres catégories d’étrangers aux droits politiques au niveau local. La modification de type «ouvert» n’impliquait évidemment pas que tous les étrangers bénéficieraient automatiquement des droits politiques, mais elle permet bien l’ouverture d’un débat qui pourrait aboutir après le 1er janvier 2001 (soit après les prochaines élections communales de 2000) à une extension, par une loi votée à la majorité simple, du droit de vote aux élections communales pour les autres résidents étrangers en Belgique.

116.Par ailleurs, les assemblées parlementaires bruxelloises ont créé, en 1991, une commission mixte de concertation entre elles et les milieux de population d’origine étrangère de la Région de Bruxelles‑Capitale. Celle-ci est chargée de remettre des avis sur les ordonnances, décrets et règlements touchant à l’immigration. Elle est composée de 12 membres représentant les populations d’origine étrangère et de 12 députés bruxellois. Les membres représentant les milieux de population d’origine étrangère ont été présentés par des associations qui ont prévu dans leurs statuts une contribution à l’intégration des populations d’origine étrangère. Ce sont des travailleurs de terrain, des enseignants issus de l’immigration, des membres actifs d’associations de terrain, des personnalités reconnues pour leur compétence en matière d’immigration.

VI. ORGANE REPRÉSENTATIF DES COMMUNAUTÉS MUSULMANES EN BELGIQUE

117.Vingt-cinq ans après sa reconnaissance par les autorités publiques, une étape décisive a été franchie en 1998 par la religion musulmane (la deuxième de Belgique) en vue d’être mise sur un pied d’égalité avec les autres confessions. Des élections au suffrage universel ont effet eu lieu le 13 décembre 1998 pour la reconnaissance d’un chef pour le temporel du culte islamique en vue d’être l’interlocuteur tant pour la communauté musulmane que pour les autorités publiques. L’annonce des noms de ceux qui siégeront à l’Exécutif a été faite le 25 février 1999.

118.L’expérience belge, qui constitue assurément une première, pourrait également représenter un exemple à suivre pour les autres pays européens. En ces temps où l’Islam est devenu un vecteur de xénophobie, l’«islamophobie», une telle initiative, qui va à contre-courant, constitue à la fois un geste fort de la part des pouvoirs publics en vue d’une reconnaissance de l’immigré musulman, majoritairement présent dans la communauté musulmane, dans son identité religieuse et culturelle, et une manière de diminuer l’emprise des groupes intégristes sur cette communauté musulmane.

119.L’organe chef de culte devra notamment s’occuper de la nomination des professeurs de religion qui exerceront dans le réseau scolaire officiel, de la gestion du temporel du culte (nomination des imams, reconnaissance des communautés locales), des aumôniers de prison, des cimetières et de l’abattage rituel.

VII. DOMAINE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

120.Le Conseil national du travail a modifié sa convention collective de travail (n° 38) concernant le recrutement et la sélection de travailleurs. Le chapitre III de cette convention, «Devoirs de l’employeur en matière de recrutement et de sélection des travailleurs», a été divisé en sections, et la première est consacrée à l’égalité de traitement. L’article 2 bis concrétise cette exigence en disposant que l’employeur qui recrute ne peut traiter les candidats de manière discriminatoire.

121.Pendant la procédure de recrutement, l’employeur doit traiter tous les candidats de manière égale. Il ne peut faire de distinction sur la base d’éléments personnels lorsque ceux-ci ne présentent aucun rapport avec la fonction ou la nature de l’entreprise, sauf si les dispositions légales l’y autorisent ou l’y contraignent. Ainsi, l’employeur ne peut en principe faire de distinction sur la base de l’âge, du sexe, de l’état civil, du passé médical, de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, des convictions politiques ou philosophiques, de l’affiliation à une organisation syndicale ou à une autre organisation.

122.Cette disposition se trouve dans la partie de cette convention collective qui a été rendue obligatoire par arrêté royal: elle est donc susceptible de poursuites pénales en cas d’infraction établie. On notera qu’en outre l’article 11 de cette convention collective est consacré au respect de la vie privée et que l’article 13 impose le traitement confidentiel des données (partie de la Convention non rendue obligatoire; les recours ordinaires tiennent donc lieu des procédures particulières du droit pénal social).

VIII. DROIT DE LA FAMILLE

Droit de se marier et de choisir son conjoint (art. 5, al. d, iv) – Préventiondes mariages de complaisance

123.Les Ministres de l’intérieur et de la justice ont promulgué, le 28 août 1997, une circulaire conjointe dont l’objectif est de clarifier certains aspects de la procédure de publication des bans, préalable à la célébration du mariage, et de préciser les documents qui doivent être produits pour obtenir un visa en vue de conclure un mariage en Belgique ou suite à un mariage conclu à l’étranger.

124.La circulaire rappelle que le droit au mariage n’est pas subordonné à la situation de séjour des parties et insiste sur le fait que la publication des bans ne peut pas être refusée pour le seul motif qu’un étranger séjourne de manière illégale dans le Royaume. Elle reconnaît par ailleurs qu’un étranger en séjour illégal dispose d’un lieu de résidence en Belgique et pourrait même y disposer d’un domicile – au sens où le droit civil entend ce terme – s’il séjourne depuis des années dans un endroit où se trouve le centre de ses intérêts. La publication des bans peut donc avoir lieu dans la commune de ce domicile ou de cette résidence.

125.La circulaire poursuit en précisant que l’officier de l’état civil peut vérifier, dès qu’il a connaissance de l’intention des parties de se marier, si ces dernières ont l’intention de contracter un mariage simulé, mais qu’il ne peut refuser de publier les bans de mariage qu’en cas de fraude manifeste et avérée.

126.S’agissant du mariage proprement dit, il est rappelé que l’officier de l’état civil peut refuser de le célébrer s’il constate que la volonté réelle des parties ne correspond manifestement pas à leur volonté exprimée et que le but du mariage n’est pas la création d’une communauté de vie durable mais l’obtention d’un avantage lié au statut de conjoint. Sur ce point, il est renvoyé à la circulaire du 1er juillet 1994 relative aux conditions dans lesquelles l’officier de l’état civil peut refuser la célébration du mariage, dont il est fait état dans le précédent rapport de la Belgique. On rappelle toutefois à nouveau que le séjour illégal d’un futur époux ne peut à lui seul constituer un motif de refus de célébration du mariage.

127.Comme il est dit ci-dessus, la circulaire contient en outre une série de précisions quant aux documents à produire afin d’obtenir un visa en vue de conclure un mariage en Belgique ou d’obtenir un visa de regroupement familial sur la base d’un mariage conclu à l’étranger.

IX. DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

A. La Commission communautaire française

128.Dans le cadre de ses compétences dans le domaine de la santé et de l’aide aux personnes, la Commission communautaire française a travaillé à maintenir et développer l’accessibilité des services de qualité au bénéfice de toute la population.

129.Ainsi, les services agissant en Région de Bruxelles‑Capitale sont tenus:

De favoriser l’accessibilité financière pour les consultants, pouvant aller jusqu’à la gratuité en cas de nécessité;

De permettre un accès aisé à tous les consultants;

D’informer l’utilisateur sur les possibilités de prise en charge;

D’offrir à l’usager des services curatifs, thérapeutiques et préventifs dans les lieux où il vit;

De garantir à l’usager une série de droits et notamment le libre choix du service, le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, l’absence de discrimination ethnique.

130.Le 27 avril 1995, la Commission communautaire française a adopté un décret relatif à l’agrément de certains organismes d’insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d’accroître les chances des demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d’insertion socioprofessionnelle.

131.Sont visés les demandeurs d’emploi inoccupés de la Région de Bruxelles‑Capitale qui sont dans l’impossibilité de répondre aux offres d’emploi disponibles sur le marché du travail en raison de la faiblesse ou de l’absence de qualification professionnelle, de leur dénuement social ou du fait de discriminations visant le groupe spécifique auquel ils appartiennent.

132.La Commission communautaire française a aussi créé l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, qui est opérationnel depuis le 1er avril 1995.

133.Des formations qualifiantes sont organisées pour les agents des services publics provenant des institutions de l’emploi et de la formation ainsi que les animateurs du milieu associatif afin de les former aux dimensions interculturelles. Les objectifs poursuivis sont de leur donner des outils de communication pour améliorer la relation individuelle et la relation au groupe, les informer des réalités multiculturelles bruxelloises, du contexte socioculturel du public tout en faisant le lien avec l’histoire de l’immigration en général et de développer des méthodes qui améliorent la relation pédagogique avec des milieux de culture différente.

B. La communauté flamande

1. Participation à la vie culturelle des diverses communautés ethniques en Flandre

134.De façon générale, dans le secteur socioculturel (travail avec les jeunes et formation des adultes), des efforts importants ont été fournis en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale. D’une part, il existe différentes associations de jeunes et d’adultes qui s’orientent spécifiquement vers les allochtones, dans le but de se pencher sur la marginalisation sociale dans laquelle se trouvent nombre d’entre eux et d’œuvrer contre l’exclusion dont ils sont souvent victimes. En outre, différentes organisations mènent, dans le cadre de leurs activités régulières, une politique visant à atteindre des jeunes et des adultes de diverses origines. Plusieurs activités de formation et de formation de cadres sont consacrées à la lutte contre le racisme et à l’apprentissage interculturel.

135.Dans le secteur des arts, aucune distinction – ni au niveau de l’origine ni à celui de la race, des convictions philosophiques, de la position socioéconomique – n’est faite en matière de mesures de soutien. Les institutions culturelles sont ouvertes à tout le monde (voir l’article 23 de la Constitution).

2. Législation et programmes pertinents en matière de participation à la vie culturelle

a)Décret relatif aux activités de jeunesse au niveau régional

136.Il est stipulé dans ce décret que les organisations qui souhaitent être reconnues doivent accepter par voie statutaire les principes et les règles de la démocratie et souscrire également à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention relative aux droits de l’enfant. En outre, il est introduit dans ce décret une discrimination positive pour les associations qui s’orientent vers des groupes cibles spécifiques. Ceux-ci sont définis comme suit: les jeunes qui du fait de la pauvreté, d’un niveau scolaire peu élevé, d’un handicap ou d’une origine allochtone ont moins de chances de participer à la vie de la société.

137.En 1999, cinq associations sont axées vers ces groupes cibles. De 1995 à 1998 (achèvement en 1999), les associations qui ont fourni des efforts particuliers en vue d’accroître la participation d’enfants et de jeunes d’une autre origine ethnique ont reçu un subside de projet spécial. Au fil des années, une quinzaine d’associations reconnues ont bénéficié de ce subside de projet.

b)Décret relatif aux associations d’éducation permanente

138.Il est introduit dans ce décret une discrimination positive pour les associations d’éducation permanente qui axent leurs activités sur des groupes cibles spécifiques. Le groupe cible spécifique des immigrés est défini comme suit: toute personne séjournant dans notre pays d’origine ethnique étrangère, qui dispose ou non d’une situation socioéconomique, indépendamment du fait qu’elle avait acquis ou non la nationalité belge. En 1999, 11 associations ont été reconnues, qui axent leurs activités sur ce groupe cible. Les activités éducatives, de rencontre et de diffusion de la culture des associations locales bénéficient de subsides complémentaires.

3. Mise en œuvre des dispositions de la Convention relatives à la situation en matière d’emploi des diverses communautés ethniques en Flandre

139.De récentes analyses tendent à démontrer que la position des immigrés sur le marché de l’emploi en Flandre est encore trop caractérisée par un recul vis‑à‑vis de celle des autochtones et par un manque d’intérêt de la part des pouvoirs publics. Ainsi, le chômage chez les immigrés a un taux inacceptable; ils sont encore sous-représentés dans un certain nombre de programmes de formation et de mise au travail; il y est question de formes graves de discrimination ethnique à l’embauche; et il existe encore un réel fossé au niveau des salaires entre autochtones et allochtones.

140.Étant donné que la position sur le marché de l’emploi des allochtones constitue la pierre angulaire de la réussite ou non de la politique des minorités, le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux flamands ont convenu de prendre sans délai des mesures en vue d’améliorer de manière drastique la situation précaire des allochtones. À la fin 1997 ont démarré, à l’initiative du Ministre flamand de l’environnement et de l’emploi, des discussions qui ont débouché sur un accord au sein du VESOC (Comité de coordination économique et social flamand). Avec la signature de cet accord VESOC Emploi Immigrés, le 8 juin 1998, un signal puissant a été lancé dans le sens de la promotion réelle des chances d’emploi pour les allochtones et pour le renforcement de la base en vue de la conduite d’une politique cohérente en faveur des minorités.

4. Mise en œuvre des dispositions de la Convention relatives au bien-être socialdes diverses communautés ethniques en Flandre

141.Il est expressément fait mention dans les décrets et arrêtés qui règlent la reconnaissance et la subsidiation des initiatives dans le domaine social pour les différents secteurs et catégories que l’on ne peut procéder à une discrimination sur la base de la culture, de la race, du sexe, de la religion ou des conceptions philosophiques.

142.Les immigrés peuvent faire usage aux même conditions que les Belges des équipements sociaux et des services sociaux.

a)Droit à l’aide sociale et au minimex

143.Le CPAS (Centre public d'aide sociale) a pour tâche de garantir à toute personne une existence conforme à la dignité humaine. Cela est réalisé par le versement d’une aide sociale par le CPAS. Lorsque l’on parle «d’aide sociale», il s’agit souvent de l’aide sociale au sens large. Le minimex, en revanche, est une pure allocation financière. L’aide sociale peut prendre différentes formes: il peut s’agir d’une aide financière pour quelqu’un qui n’a pas droit au minimex mais qui est cependant dans un état de besoin; il peut s’agir d’une aide complémentaire au minimex; il peut s’agir d’une aide matérielle où d’une aide immatérielle (par exemple, un accompagnement psychosocial, un accompagnement au niveau de la gestion de son budget, des avis juridiques).

144.Le CPAS est lui-même responsable pour cette aide sociale et il est dès lors totalement libre de juger de l’aide la plus adéquate.

b)Politique d’intégration et lutte contre le racisme et la xénophobie en Flandre

145.En vue de promouvoir une société flamande multiculturelle au sein de laquelle la diversité et la pluralité sont considérées comme une valeur ajoutée et les immigrés peuvent aisément s’intégrer, les autorités flamandes mènent une politique en faveur des minorités.

146.Le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l’intention des minorités ethnoculturelles réalise la vision de la politique que la communauté flamande a développée cette dernière décennie à l’intention des minorités. Dans ce décret, les trois groupes cibles, à savoir les allochtones, les réfugiés et les gens du voyage, sont définis comme des «minorités ethnoculturelles».

147.Cette politique porte le nom de «politique des trois pistes» et consiste en:

Une politique d’émancipation;

Une politique d’insertion des nouveaux arrivants;

Une politique d’accueil des sans-papiers.

148.Outre le réseau des centres d’intégration, la communauté flamande dispose, pour mener sa politique en faveur des minorités, d’un ministre qui assure la coordination, d’une Commission interdépartementale des minorités ethnoculturelles (ICEM), et elle participe à la concertation avec les autorités fédérales – la Conférence interministérielle à la politique des immigrés. L’ICEM est chargée du contrôle sur la cohérence, la synergie et la coordination de la politique des minorités flamande. Les départements et administrations du ministère et les institutions publiques flamandes concernées doivent, chacun pour soi, préparer la politique des minorités, l’exécuter et l’évaluer.

149.Le Gouvernement flamand reconnaît trois centres d’appui (un pour les allochtones, un pour les réfugiés et un pour les gens du voyage) et un Centre de concertation flamand (composé des trois centres d’appui), qui développent une collaboration dans le cadre du Centre de concertation flamand.

150.Le décret du 28 avril 1998 prévoit également la reconnaissance d’un centre d’intégration provincial par province (le territoire de Bruxelles‑Capitale est considéré comme une province) et, au niveau local, un service d’intégration peut être reconnu et subsidié des communes qui mènent une politique des minorités.

151.Le décret prévoit enfin qu’une partie du budget total disponible (de 5 à 10 %) doit être consacrée à des projets ayant un caractère expérimental, complémentaire et innovateur.

5. Mise en œuvre des dispositions de la Convention relatives à la problématique du logement des diverses communautés ethniques en Flandre

152.De façon générale, la politique du logement telle que menée développe un lien prioritaire avec tous ceux qui ont un besoin de logement en Flandre. Les allochtones tombent, pour autant qu’ils aient un besoin de logement, dans le giron de la politique générale, inclusive de logement. On n’a pas opté pour une politique spécifique pour les allochtones, mais on met l’accent sur la réalisation du droit à un logement digne pour chacun en menant une politique générale, inclusive.

153.Le décret relatif au Code flamand du logement (VWC), approuvé par le Parlement flamand le 9 juillet 1997, constitue le cadre juridique de la politique flamande du logement. Le point de départ fondamental du VWC est le droit pour chacun de loger dignement (art. 3). Le droit à un logement convenable est d’ailleurs également inscrit dans l’article 23 de la Constitution comme un droit social fondamental. La politique flamande du logement veut promouvoir la mise à la disposition d’un logement adapté, de bonne qualité, dans un environnement convenable, moyennant un prix raisonnable et avec une sécurité de logement.

a)Enquête sur la situation en matière de logement des allochtones

154.En 1996, une mission d’enquête a été confiée en vue de dresser la carte de la situation en matière de logement des minorités ethniques en Flandre. Cette initiative du Ministre flamand ayant le logement dans ses compétences est arrivée au constat que la situation en matière de logement de ces personnes est très peu connue, mais que des suppositions implicites nombreuses sont effectuées à ce propos. En vue de combler cette lacune, une enquête portant sur la situation en matière de logement des minorités ethniques a démarré le 1er décembre 1996, pour une durée de 18 mois. L’enquête a été achevée en juillet 1998 avec le dépôt d’un rapport final.

155.L’enquête se limite, pour des motifs de temps et de moyens, aux quatre minorités ethniques les plus représentées: Italiens, Espagnols, Turcs et Marocains. En outre, on a procédé à une sélection régionale territoriale parmi les zones où les allochtones sont le plus présents.

156.L’enquête permet de dégager l’image générale suivante: la situation de logement des allochtones issus de l’UE (Espagnols et Italiens) est plus ou moins comparable à celle des Flamands, en ce qui concerne le rapport propriétaires/locataires, le confort et la qualité.

157.Les Turcs et les Marocains, en revanche, rencontrent souvent des difficultés pour louer ou acheter un logement à un prix raisonnable et de qualité. Sur le marché du logement, ils éprouvent principalement des difficultés sur le marché locatif privé, et ils arrivent sur le marché locatif secondaire ou résiduel (peu de confort, niveau du loyer relativement élevé, mauvais rapport qualité/prix). Par ailleurs, ils éprouvent également des problèmes sur le marché locatif social. Les longues listes d’attente et la non-adaptabilité du patrimoine existant aux besoins des grandes familles rendent souvent le marché locatif social difficilement accessible. L’acquisition de propriété connaît un accroissement depuis le début des années 80, lorsque de plus en plus de Turcs (et dans une moindre mesure les Marocains) se sont lancés dans l’achat de logements souvent bon marché, en très mauvais état, avec l’objectif de rénover ceux‑ci (ils sont appelés «achats de nécessité»).

158.Plusieurs facteurs déclarés expliquent la position relativement plus mauvaise des Turcs et des Marocains sur le marché du logement. Il y a d’abord le fait qu’il s’agit d’immigrations récentes et que l’«esprit de retour» est longtemps resté présent. Mais jouent aussi un rôle important la situation socioéconomique, le niveau plutôt bas d’instruction et le niveau relativement élevé de chômage. L’enquête laisse également apparaître que ce groupe est, malgré la législation en vigueur, encore confronté à une attitude discriminatoire de la part de certains propriétaires-bailleurs sur le marché locatif privé et dans une moindre mesure sur le marché locatif social.

159.Le rapport d’enquête s’achève sur un certain nombre de recommandations. Est ainsi recommandée une politique diversifiée au niveau régional et, dans certains cas, au niveau communal. Il préconise également l’instauration de l’attestation de conformité, qui devrait à terme contribuer à une amélioration de la qualité sur le marché locatif privé. En ce qui concerne l’accompagnement des besoins de logement, le rapport met en évidence le rôle primordial que peuvent jouer dans les quartiers les agences locatives sociales et les unions de locataires.

b)Délimitation du groupe cible au sein du logement social

160.Il n’existe aucune délimitation d’un groupe cible spécifique se rapportant aux minorités ethnoculturelles en matière de vente et de location de logements sociaux ni en matière d’octroi de prêts sociaux. La délimitation concerne principalement la détermination d’une condition de revenus (maximum de revenus autorisé) et d’une condition de propriété (ne posséder aucun logement en nue-propriété ou en usufruit durant les deux ou trois années écoulées – selon qu’il s’agit de la vente de logements sociaux ou de l’attribution d’un logement social en location).

161.L’arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 ne comporte aucune règle de priorité en faveur des allochtones.

c)Initiative spécifique en matière de formation pour le personnel des sociétés de logement social

162.Afin de favoriser la communication avec les allochtones, un cours est organisé à l’attention des membres du personnel des sociétés de logement social. Le point de discussion principal qui revient régulièrement est celui de la mixité sociale. La mixité sociale n’est pas vue ici seulement en termes de pourcentage déterminé d’allochtones, mais aussi en termes de mélange de personnes âgées, de jeunes, de familles et d’habitants de diverses catégories de revenus.

d)La déclaration de non-discrimination du 4 juillet 1997 à Gand

163.La constatation de l’existence de comportements discriminatoires a incité en 1997 des acteurs du secteur de logement à Gand, d’autres organisations et le bourgmestre de la Ville de Gand à la signature conjointe d’une déclaration de non-discrimination. Les différents partenaires ont ainsi voulu donner un signal clair à la société et faire savoir qu’ils voulaient appliquer concrètement la loi antiraciste dans le secteur du logement.

C. La Région wallonne

164.Le décret pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère voté par le Parlement wallon le 6 juillet 1996 inscrit résolument la Région wallonne dans une philosophie politique mettant l’accent sur la notion de discrimination positive, la participation citoyenne, le développement de partenariat public-privé, le soutien aux initiatives locales, l’évaluation de son action et la définition de zones d’action prioritaires. Plusieurs outils ont ainsi été mis en place.

1. Fédération des centres régionaux pour l’intégration

165.La Fédération des centres régionaux pour l’intégration (FéCRI) a pour objet de «constituer un lieu de coordination, de concertation, de ressources humaines, de formation, d’observation et d’initiatives en matière d’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère». Pour ce faire, la FéCRI pourra proposer et mener toute étude, toute action de nature à appuyer l’action des centres régionaux d’intégration et, plus généralement, l’intégration sociale, professionnelle, culturelle et citoyenne des personnes étrangères ou d’origine étrangère. La FéCRI s’attachera particulièrement à développer une dimension «transrégionale».

166.Au niveau de l’insertion socioprofessionnelle, l’action des différents centres s’inscrit aujourd’hui dans le programme Emploi du Fonds social européen (FSE). Ce programme vise la valorisation des ressources humaines et s’adresse à des groupes cibles confrontés à des difficultés spécifiques sur le marché de l’emploi. Dans ce programme, le FSE a défini quatre volets. Le volet Intégra concerne les personnes défavorisées parmi lesquelles sont inscrits les immigrés. Les projets des centres sont cofinancés par la Région wallonne.

167.Quatre produits ont été réalisés dans le cadre du volet Intégra:

Le relevé d’indicateurs d’intégration socioprofessionnelle relatif aux ressortissants marocains des trois pays concernés (Belgique, Espagne, Italie) en vue de comparer les niveaux d’intégration socioprofessionnelle dans les différents pays et d’améliorer les pratiques;

Une collecte bibliographique informatisée qui sera disponible sur Internet, axée sur les phénomènes migratoires et les aspects de l’insertion socioprofessionnelle des personnes étrangères en vue d’une mise en réseau des partenaires transnationaux;

Un vidéogramme visant à rendre compte de la situation particulière des immigrés en Belgique et de faire connaître les projets menés dans le cadre du FSE;

Des séminaires sur le concept de discrimination positive, la médiation interculturelle, les médias et l’immigration permettent de faire le point sur des questions cruciales.

2. Centres régionaux d’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère

168.Depuis le vote du décret du 4 juillet 1996, six centres régionaux d’intégration (CRI) ont vu le jour dans six villes wallonnes: Charleroi, Mons, La Louvière, Namur, Liège et Verviers.

169.Les missions des CRI visent le développement d’activités d’intégration sur les plans social, socioprofessionnel, en matière de logement et de santé. Ils assurent la promotion de la formation des personnes, la collecte de données statistiques, leur traitement, la mise en place d’indicateurs ainsi que la diffusion d’informations facilitant l’intégration. Ils assurent également l’accompagnement ou l’orientation des personnes concernées dans toutes leurs démarches d’intégration, l’évaluation des initiatives locales de développement local, la promotion de la participation des personnes étrangères ou d’origine étrangère à la vie culturelle, sociale et économique ainsi que la promotion des échanges interculturels et du respect de la différence.

170.Dans ce cadre, plusieurs formations d’intervenants ont été développées par les CRI: formation d’ «agents d’ambiance» visant à alléger le climat lourdement détestable dans certains transports en commun; formation des forces de l’ordre dans un contexte multiculturel, formation à l’interculturel d’enseignants du secondaire, etc.

171.Les organes de gestion des CRI sont composés de manière paritaire de représentants du secteur public et du secteur associatif. Cette parité a pour objectif une plus grande implication des différents acteurs sociaux dans la définition et la mise en œuvre d’une politique locale d’intégration.

a)Insertion socioprofessionnelle

172.Les centres régionaux d’intégration développent une conception systémique de l’insertion socioprofessionnelle. En fonction de l’état des lieux dressé par chaque centre dans ce domaine, l’insertion socioprofessionnelle des personnes étrangères ou d’origine étrangère ne peut être envisagée comme un parcours linéaire allant de la remise à niveau ou de la préformation à l’emploi, en passant par la formation qualifiante. D’autres dimensions telles que l’alphabétisation, la lutte contre le racisme, le logement et la santé se doivent d’être prises en compte. Les mécanismes d’exclusion et de ségrégation auxquels sont confrontées les personnes défavorisées sont accentués du fait de leur origine ethnique.

b)Agents locaux d’intégration

173.Le projet met en œuvre un dispositif d’encadrement spécifique centré sur la constitution de relais locaux offrant informations, conseils et services personnalisés adaptés à la situation des immigrés dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle. Il s’appuie sur un large partenariat avec les acteurs locaux privés et publics. Les actions sont ciblées sur des zones urbaines défavorisées, dans des régions où le tissu économique est fortement déstructuré.

174.Les agents locaux d’intégration ont pour mission d’impulser, de favoriser, de promouvoir et de coordonner toute action ou service, toute collaboration ou partenariat (local, privé ou public) susceptibles de réduire ou de lever les handicaps ne permettant pas à l’immigré de participer pleinement à la vie socioéconomique de son environnement.

c)Médiation interculturelle

175.Suite à la Conférence interministérielle, la Ministre fédérale des affaires sociales a mis en place un projet de médiation interculturelle dans les hôpitaux. Parallèlement à ce projet, le Ministre de l’action sociale de la Région wallonne a demandé au CRI de Namur, en collaboration avec deux associations, de mettre en place une formation de médiateurs interculturels.

3. Initiatives locales de développement social

176.Les initiatives locales subventionnées par la Région wallonne s’inscrivent dans la politique régionale d’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère. Elles recouvrent les domaines suivants:

a)Médiation sociale ou interculturelle

177.Il s’agit, entre autres, des actions de médiation sociale et/ou interculturelle entre les personnes d’origine étrangère et l’environnement institutionnel ou les services (écoles, quartier, hôpital, CPAS, commune, etc.). L’intervention porte soit sur un dispositif permanent, soit sur des actions ponctuelles visant à répondre à une demande spécifique.

b)Aide à l’exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d’origine étrangère quel que soit le domaine concerné

178.Ce sont, entre autres, les services spécialisés dans le domaine de l’accompagnement et de l’information des personnes étrangères ou d’origine étrangère en matière juridique, administrative, sociale, les initiatives d’accueil et d’aide administrative et sociale intégrées à un ensemble d’actions (dans un quartier, une association, etc.), les actions structurées d’information, de sensibilisation, d’éducation visant à assurer une meilleure compréhension des droits et obligations et des différents aspects de la vie sociale, culturelle, économique et politique ainsi qu’une meilleure participation (citoyenneté).

4. Fonds d’impulsion à la politique des immigrés

179.À l’initiative du Gouvernement fédéral, un fonds a été créé en 1991 destiné à financer des projets dans le cadre de la politique d’intégration des jeunes de nationalité ou d’origine étrangère. Les moyens mis à la disposition des projets retenus proviennent des bénéfices de la Loterie Nationale et du cofinancement des régions et communautés.

180.Les projets doivent s’inscrire dans le cadre des priorités définies par la Conférence interministérielle à la politique des immigrés: l’insertion sociale et/ou professionnelle répondant aux besoins des jeunes de nationalité ou d’origine étrangère, plus particulièrement les 16‑25 ans; les dépenses d’infrastructures et l’aménagement d’espaces ouverts au public à vocation sportive et socioculturelle visant en priorité les 6‑25 ans; la lutte contre le décrochage scolaire et l’absentéisme axé prioritairement sur les 3‑18 ans.

181.Au total 98 projets, dont 22 coordonnés par des communes en partenariat avec la vie associative locale, 9 gérés par des CPAS et 67 associatifs, ont été financés en 1998, pour un montant total de 194 321 331 francs.

182.Quarante‑cinq pour cent des projets relevaient de l’insertion socioprofessionnelle, 38 % de la lutte contre le décrochage scolaire, et 16 % concernaient des dépenses d’investissement pour l’infrastructure.

Article 6

Suites judiciaires réservées aux plaintes

183.Pour ce qui est des statistiques en matière de racisme et du nombre de plaintes pour discrimination raciale déposées auprès des instances judiciaires et des suites données à celles-ci par ces instances, c’est le service de la politique criminelle qui fournit les données.

184.Il ressort des données obtenues par le Service général d’appui policier (SGAP) que, en 1996, 50 infractions en matière de racisme et de xénophobie ont fait l’objet de procès-verbaux établis par les trois services de police générale et ont été transmises au parquet, contre 87 infractions en 1997. À la suite d’un contact avec le SGAP, il apparaît que ce service espère pouvoir publier, à l’avenir, des données chiffrées reprenant spécifiquement cette catégorie d’infraction, afin qu’elle ne soit plus seulement reprise dans les publications, sans distinction, dans la catégorie plus générale «protection de la personne».

185.D’autre part, il ressort des informations communiquées par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme que celui-ci a reçu, indépendamment de toute procédure judiciaire, 477 plaintes en matière de racisme en 1994, 644 en 1995, 1 086 en 1996 et 1 472 en 1997. Cinquante‑neuf plaintes en 1996 et 5 % des plaintes en 1997 ont connu un développement judiciaire, engagé sur l’initiative du plaignant ou du Centre. Ce dernier a directement déposé plainte avec constitution de partie civile dans 32 cas (il n’est pas fait mention de l’année ou des années concernées).

186.Pour les suites données aux plaintes introduites en matière de racisme et xénophobie, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ne dispose que de données statistiques relatives aux 32 cas pour lesquels il s’est constitué partie civile:

Fin 1997, 14 de ces dossiers ont été clôturés, dont six par classement sans suite ou non‑lieu, trois par un jugement d’acquittement, un par médiation pénale, quatre par une condamnation, un pour lequel une intervention du Centre dans une procédure au Conseil d’État n’a pas été jugée irrecevable;

Fin 1997, 18 dossiers étaient toujours en cours.

187.En ce qui concerne les plaintes dont il a eu connaissance, le Centre mentionne en outre que la plupart d’entre elles ont été traitées directement soit par une médiation, soit par une intervention auprès des services concernés, soit par un conseil donné au plaignant.

188.Par ailleurs, le point d’appui statistique du Service de la politique criminelle élabore depuis 1993 les statistiques de condamnations, suspensions et internements (décisions passées en force de chose jugée), sur la base des données enregistrées au casier judiciaire central, notamment en ce qui concerne spécifiquement la catégorie «racisme et xénophobie».

189.Sont présentées ici les données pour les années 1993, 11994 et 1995 (dernière année disponible) en cette matière:

1993: Deux bulletins de condamnations et deux individus condamnés définitivement.

1994: Six bulletins de condamnations et six individus condamnés définitivement.

1995: 17 bulletins de condamnations et 17 individus condamnés définitivement.

190.Étant donné les limites de temps imparties, les données relatives aux peines auxquelles ces individus ont été condamnés ont seulement été traitées pour l’année 1995. (Les résultats sont présentés dans les tableaux figurant en annexe.)

191.Il faut noter qu’il n’est pas encore possible d’opérer une intégration des données statistiques de condamnations avec celles collectées plus en amont du système de la justice pénale. Ce projet d’intégration verticale est en cours d’élaboration au sein du Ministère de la justice.

192.Remarques complémentaires:

L’infraction en matière de racisme et xénophobie est souvent, en pratique, reprise sous une autre qualification (par exemple sous la qualification de «coups et blessures»).

Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme mentionne également qu’il privilégie, lorsque c’est possible, le recours à la médiation; que certains plaignants sont réticents à donner à leur plainte une tournure judiciaire; et que, bien qu’un grand nombre de personnes se considèrent victimes d’actes racistes ou xénophobes, il est extrêmement difficile de réunir les preuves très précises exigées par la loi en la matière.

Article 7

A. Éducation et enseignement

1. Au sein de l’enseignement

193.Pour ce qui est de la communauté flamande, voir les précédents rapports.

194.Pour ce qui est de la communauté française, durant ces dernières années, trois textes importants ont touché, par un biais ou un autre – dont l’enseignement –, l’accueil des migrants. Le premier de ces textes est le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Premier texte officiel à définir le rôle de l’école dans la société, ce décret ne pouvait manquer de faire allusion à l’une des composantes du public scolaire – les enfants issus de la migration. Le texte a pour objectif l’ensemble de la population scolaire et, ici ou là, souligne les nécessités de l’insertion, de l’intégration et de l’accueil.

195.Le deuxième décret, du 30 juin 1998, vise à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives. Au sens de ce décret, constitue une discrimination positive toute distinction opérée au bénéfice d’établissements ou implantations d’enseignement ordinaire fondamental et secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques (art. 3, par. 1).

196.Ces critères sont énoncés et montrent que les migrants sont concernés par cette politique, mais pas seulement eux. L’article 4 (par. 1) stipule que sont considérés comme établissements, écoles ou implantations bénéficiaires de discriminations positives ceux qui accueillent une proportion – que le Gouvernement détermine conformément au paragraphe 3, d’une part pour l’enseignement fondamental, d’autre part pour l’enseignement secondaire – d’élèves résidant dans un quartier présentant, dans des relevés objectifs:

Des niveaux de vie inférieurs aux moyennes nationales en matière de typologie socioéconomique, prenant en compte l’habitat, les ressources des ménages exprimées par personne appartenant au ménage et les diplômes;

Une proportion supérieure du nombre de chômeurs par rapport à la population globale;

Une proportion supérieure de familles bénéficiant du minimex ou de l’aide sociale.

L’aide sera apportée sous forme de moyens humains et de moyens matériels.

197.Les moyens humains, prévus à l’article 5 du décret, sont les suivants:

Dans l’enseignement fondamental, des instituteurs, notamment pour réduire la taille des groupes-classes, créer des classes d’adaptation ou mettre en œuvre une pédagogie différenciée;

Dans l’enseignement secondaire, des enseignants, notamment pour réduire la taille des groupes d’élèves, mettre en œuvre une pédagogie différenciée ou organiser des classes d’adaptation pour les élèves ne parlant pas le français, ainsi que du personnel auxiliaire d’éducation ou un proviseur ou sous-directeur;

Dans les centres psycho-médico-sociaux, des assistants sociaux temporaires ou des infirmiers sociaux temporaires.

198.Les moyens matériels, prévus à l’article 5 (par. 2) du décret, sont les suivants:

La création d’espaces de rencontres, de médiathèques, de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources, y compris l’achat de livres, de journaux, de revues, de cédéroms, de cassettes audiovisuelles, le cas échéant de manière concertée entre plusieurs écoles voisines, même de réseaux différents;

Des contrats de services avec des organismes culturels, sportifs, éducatifs;

L’organisation d’activités sportives et de découvertes culturelles au sens large.

199.Par ailleurs, le problème de l’encadrement scolaire des mineurs séjournant illégalement sur le territoire bénéficie d’une solution favorisant la scolarisation: en vertu de l’article 40 du décret, les mineurs séjournant illégalement sur le territoire – pour autant qu’ils y accompagnent leurs parents ou la personne investie de l’autorité parentale – sont admis dans les établissements scolaires. Les chefs d’établissements reçoivent aussi l’inscription des mineurs non accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que le mineur entreprenne les démarches conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l’autorité parentale soit exercée en sa faveur.

200.Selon l’article 41 du décret, le Gouvernement autorise, selon les modalités qu’il détermine, un établissement scolaire qui accueille un mineur visé à l’article 40 à le prendre en compte pour le calcul de l’encadrement et des subventions, sous réserve qu’il compte au moins quatre mois de fréquentation régulière dans un établissement scolaire au moment du comptage.

201.Le troisième décret, du 13 juillet 1998, porte organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifie la réglementation de l’enseignement. Ce décret ne concerne que les niveaux maternel et primaire. Trois points sont à relever:

a)Programme de langue et de culture d’origine

202.Pour la première fois, les accords bilatéraux concernant le programme de Langue et de culture d’origine (LCO) sont évoqués clairement, suite à la signature de la Charte 1997‑2000 par les gouvernements partenaires de Grèce, d’Italie, du Maroc, du Portugal et de Turquie. Certes, ce programme existait sous le label «expérience pédagogique», mais il n’avait pas le caractère officiel que lui confère le présent décret. C’est là typiquement, au sein de l’école, une action destinée aux enfants issus de la migration. L’article 1 (par. 23) explicite ce que sont les cours de langue et de culture d’origine: des cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes de pays ayant été à l’origine d’une importante émigration vers notre communauté, assurée dans la perspective d’une intégration en son sein.

b)Adaptation à la langue de l’enseignement

203.Afin que la scolarité de tous soit assurée au mieux, une aide complémentaire est accordée aux enfants n’ayant pas le français comme langue maternelle.

204.Ainsi, l’article 32 (par. 1) stipule qu’un cours d’adaptation à la langue de l’enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par semaine au profit d’élèves apatrides ou de nationalité étrangère ou adoptés:

Dont la langue maternelle ou usuelle diffère de la langue de l’enseignement;

Qui fréquentent l’enseignement primaire de la communauté française ou celui qu’elle subventionne depuis moins de trois années complètes et ne connaissent pas suffisamment la langue de l’enseignement pour s’adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits;

Dont les parents ou les personnes à la garde desquelles l’enfant est confié sont domiciliés ou résident en Belgique et ne possèdent pas la nationalité belge, sauf dans le cas de l’adoption.

c)Cours de religion

205.En application de l’article 24 (par. 3, al. 2) de la Constitution ainsi que de l’article 8 de la loi du 29 mai 1959, tous les élèves ont droit à une éducation morale et religieuse. En plus de la morale non confessionnelle, cinq religions sont reconnues, à savoir les religions catholique, protestante, israélite, islamique et orthodoxe. Cette ouverture permet à la majorité des enfants issus de la migration de suivre une instruction conforme au souhait du chef de famille.

206.Les trois décrets promulgués ont pour objectifs le fonctionnement général de l’école, l’aide à la meilleure scolarité possible pour ceux qui seraient défavorisés, la reconnaissance et l’acceptation des différences culturelles et cultuelles.

207.Ces décrets illustrent bien quel rôle la communauté française veut donner à son école, lieu de l’acquisition des savoirs, des comportements sociaux, de la citoyenneté, de l’intégration et de la création d’une société harmonieuse.

B. Au niveau de la jeunesse

1. Décret flamand relatif aux activités pour la jeunesse au niveau local

208.De l’ensemble du crédit budgétaire prévu pour la subsidiation des administrations communales et la Commission communautaire flamande en vue de mener des activités en faveur de la jeunesse, 20 % (soit de l’ordre de 100 millions de francs) ont été réservés pour les associations qui développent une activité dans le cadre d’une politique prioritaire telle que décrétée par le Gouvernement flamand. Cette priorité porte sur une politique d’activités en faveur d’enfants et de jeunes socialement défavorisés. Les subsides par commune ont été déterminés sur la base des initiatives œuvrant avec des enfants et des jeunes socialement défavorisés, qui ont introduit une demande afin d’être repris dans le plan de politique relatif aux activités pour la jeunesse.

2. Le Service de la jeunesse en communauté française

209.Le Service de la jeunesse de la Direction générale de la culture reconnaît et subventionne un grand nombre d’associations développant des actions avec diverses communautés dans une perspective interculturelle. Il contribue au soutien de multiples initiatives: diffusion d’événements multiculturels, productions interculturelles ou ayant trait à la citoyenneté.

210.Dans le cadre et à la suite de la Campagne européenne de la jeunesse contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance, lancée le 10 décembre 1994 par le Conseil de l’Europe, de nombreuses initiatives émanant d’associations et de pouvoirs publics ont été mises en valeur en communauté française de Belgique. L’objectif principal poursuivi était d’amener les jeunes à réfléchir et à agir contre les intolérances.

211.Le Service de la jeunesse gère par ailleurs deux programmes particuliers:

a)L’opération Été‑Jeunes

Elle est organisée conjointement par le Gouvernement de la communauté française et le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles‑Capitale. Son volet culture/jeunesse met l’accent sur l’insertion des jeunes par le biais de pratiques culturelles. L’exigence de partenariat demeure un des principes fondateurs de l’opération Été‑Jeunes. Elle encourage ainsi les acteurs locaux à collaborer et à élaborer ensemble des projets d’action répondant au mieux aux besoins du public jeune.

b)L’opération Quartier libre

Lancée en 1996, elle vise, à travers des actions culturelles et de créations collectives, à la promotion de l’expression des jeunes comme levier d’action pour lutter contre la fracture sociale.

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