Nations Unies

CED/C/PRY/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

20 janvier 2025

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements complémentaires soumis par le Paraguay en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *

[Date de réception : 6 décembre 2024]

Table des matières

Page

I.Renseignements d’ordre général3

A.Participants à l’établissement du rapport3

B.Méthode3

II.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée3

III.Renseignements relatifs aux articles de fond de la Convention3

Article premier4

Article 24

Article 34

Article 45

Article 55

Article 65

Article 75

Article 86

Article 96

Article 106

Article 116

Article 127

Article 137

Article 148

Article 159

Article 169

Article 1712

Article 1812

Article 1913

Article 2013

Article 2113

Article 2214

Article 2314

Article 2415

Article 2515

I.Renseignements d’ordre général

A.Participants à l’établissement du rapport

1.En collaboration avec le Ministère des relations extérieures, le Ministère de la justice, agissant en sa qualité de coordinateur du réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif, a coordonné l’élaboration du présent rapport, dans le respect des principes directeurs régissant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre.

2.Les institutions publiques suivantes ont collaboré à l’établissement du rapport : la Chambre des députés, le Sénat, le Ministère de la défense nationale, le ministère public, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice, le Ministère de l’enfance et de l’adolescence, les services de l’aide juridictionnelle, la Cour suprême, le Ministère des relations extérieures, le Bureau du défenseur du peuple et la Direction nationale des migrations.

B.Méthode

3.Pour établir le présent rapport, le Paraguay s’est appuyé sur son système interinstitutionnel permanent de suivi des recommandations internationales SIMORE Plus, qu’il utilise pour mettre en œuvre des recommandations, élaborer des rapports et donner suite aux recommandations internationales en matière de droits de l’homme, dont celles du Comité des disparitions forcées.

4.Le présent rapport est le fruit d’un processus interinstitutionnel de collecte de données réalisé au moyen de ce mécanisme, dont la méthode repose sur l’activité d’un réseau de coordonnateurs issus d’institutions des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et d’autres organismes, sous la coordination du Ministère des relations extérieures et du Ministère de la justice, facilitée par une plateforme en ligne d’accès libre.

II.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée

5.La Constitution de la République du Paraguay.

6.La loi no 933/96, portant adoption de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

7.La loi no 1663/01 portant adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

8.La loi no 3458/08, portant adoption de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

9.La loi no 3977/2010, portant adoption de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

10.La loi no 5877/2017 portant application du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

11.La loi no 838/96, portant indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme commises sous la dictature, de 1954 à 1989 et ses modifications, en application de laquelle les demandes d’indemnisation des victimes de la dictature sont traitées par le Bureau du défenseur du peuple.

12.La loi no 1160/97 − Code pénal paraguayen, qui définit le crime de disparition forcée, et sa modification par la loi no 4614/12, portant modification des articles 236 et 309 de la loi no 1160/97 − Code pénal.

13.La loi no 1286/98 − Code de procédure pénale.

III.Renseignements relatifs aux articles de fond de la Convention

Article premier

14.Le préambule de la Constitution de la République du Paraguay établit expressément la reconnaissance de la dignité humaine, qui est étroitement liée aux droits de l’homme, aux fins de garantir la liberté, l’égalité et la justice, en concordance avec la ratification par le Paraguay de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (loi no 933/1996) et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (loi no 3977/2010).

15.De même, par la loi no 1663/2001, le Paraguay a approuvé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut la disparition forcée parmi les « crimes contre l’humanité », dans les termes ci-après : « 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : ... i) disparition forcée de personnes... ».

16.L’État a l’obligation de garantir et de protéger la liberté de chacun ; à cet égard, l’article 5 de la Constitution prévoit que l’acte punissable de disparition forcée est imprescriptible, en disposant que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le génocide et la torture, ainsi que la disparition forcée de personnes, l’enlèvement et le meurtre commis pour des raisons politiques sont imprescriptibles. ».

17.Dans la législation pénale paraguayenne, l’acte punissable de disparition forcée est défini à l’article 236 du Code pénal, modifié par l’article premier de la loi no 4614/12.

Article 2

18.Dans la législation pénale actuelle de la République du Paraguay, la disparition forcée comprend trois éléments constitutifs pleinement conformes à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées : la privation de liberté, la privation d’accès aux informations et la soustraction à la protection de la loi.

19.Le Code pénal paraguayen définit le crime de disparition forcée à son article 236 et prévoit une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans pour les auteurs de tels actes.

Article 3

20.Par la décision du Bureau du Procureur général no 52/11, le ministère public a créé l’unité spécialisée dans les atteintes aux droits de l’homme, compétente pour les infractions pénales suivantes prévues et sanctionnées par le Code pénal : article 236 − Disparition forcée, Article 307 − Lésions corporelles infligées dans l’exercice de fonctions publiques, article 308 − Contrainte en matière de déclarations, article 309 − Torture, article 310 − Persécution de personnes innocentes, article 311 − Exécution pénale de personnes innocentes, article 317 − Violation du secret du courrier et des télécommunications, article 319 – Génocide, article 320 − Crimes de guerre.

21.Le ministère public a l’obligation légale d’enquêter sur tous les actes punissables dont il a connaissance (art. 268 CN et 18 C.P.P.) ; si la noticia criminis concerne la commission présumée d’un acte lié à des disparitions forcées, elle est enregistrée dans le système informatique du ministère public, qui désigne une unité spécialisée dans les atteintes aux droits de l’homme, l’acte commis faisant partie du catalogue des actes punissables dont l’enquête lui revient ; les mécanismes internes de l’institution sont ainsi activés.

22.Par la décision ministérielle no 285/13, la Direction de la mémoire historique et de la réparation a été créée au sein de la Direction générale des droits de l’homme du Ministère de la justice.

Article 4

23.L’article 236 du Code pénal paraguayen fait de la disparition forcée un crime distinct des crimes apparentés. En effet, conformément à l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la disparition forcée y est définie comme un crime dans lequel des agents de l’État ou des personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, arrêtent, détiennent, enlèvent, privent de liberté une ou plusieurs personnes d’une quelconque manière, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. Ce fait est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.

Article 5

24.La définition de l’infraction pénale de disparition forcée prévue et sanctionnée par le Code pénal paraguayen correspond aux dispositions de l’article 2 de la Convention internationale et, en ce qui concerne la qualification de crime contre l’humanité, le Paraguay adopte les dispositions du Statut de Rome.

25.Le Paraguay reconnaît que la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, conformément au droit international, et a mis en place un cadre juridique et des engagements internationaux qui l’obligent à enquêter sur de tels crimes, à les poursuivre et à les réprimer.

26.La disparition forcée étant imprescriptible au Paraguay, conformément aux normes internationales, les poursuites pénales et les sanctions correspondantes peuvent être appliquées sans limitation dans le temps, ce qui garantit que les auteurs n’échappent pas à la justice en raison de l’écoulement du temps.

Article 6

27.Dans la législation pénale paraguayenne, l’acte de disparition forcée, défini à l’article 236 du Code pénal, tel que modifié par l’article premier de la loi no 4614/12, est défini comme suit : 1) « Quiconque, agissant en tant que fonctionnaire ou agent de l’État ou en tant que personne ou groupe de personnes agissant avec l’autorisation, le soutien ou l’assentiment de l’État, arrête, détient, enlève ou prive de liberté une ou plusieurs personnes d’une quelconque manière et refuse de donner des informations sur le lieu où elles se trouvent ou refuse de reconnaître cette privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve et la soustrait à la protection de la loi, encourt une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans. 2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent même si la qualité de fonctionnaire n’est pas légalement valable ou que l’acte est commis par une personne qui n’a pas la qualité de fonctionnaire. ».

28.Le Code pénal prévoit trois formes de participation, qui sont définies aux articles 29 − Perpétration (simple ou individuelle et partagée ou coperpétration), 30 − Instigation et 31 − Complicité. On constate donc que la législation nationale punit toute personne dont la participation est prouvée en justice.

29.En ce qui concerne le « devoir d’obéissance » dans le contexte des disparitions forcées, il est important de considérer que ce principe ne peut être utilisé pour se défendre dans les affaires de violation grave des droits de l’homme. Le « devoir d’obéissance » ne peut justifier la commission de crimes contre l’humanité, génocides, tortures, disparitions forcées ou autres actes atroces.

Article 7

30.Le Code pénal paraguayen définit la disparition forcée comme un crime à son article 236 et prévoit une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans pour les auteurs de tels actes. La peine maximale d’emprisonnement est de trente ans − article 38 CP. Le même corpus législatif prévoit aussi que des mesures de sécurité sont appliquées, comme précisé à l’article 75 − Incarcération dans un établissement de sécurité, en même temps qu’une peine privative de liberté et qui ne peut dépasser dix ans.

Article 8

31.La législation paraguayenne établit explicitement l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, dont la disparition forcée. Cette disposition figure à la fois dans la Constitution et dans le Code pénal, ce qui souligne l’engagement de l’État à respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme.

32.L’article 102 du Code pénal paraguayen dispose à son paragraphe 3 : « Les actes punissables prévus à l’article 5 de la Constitution sont imprescriptibles. ».

Article 9

33.Au Paraguay, le système accusatoire est en vigueur ; l’accusation y est formulée par le procureur devant l’organe juridictionnel. Ce système se caractérise notamment par une séquence objective et subjective qui commence par la décision de poursuivre l’auteur ou le coauteur de l’infraction faisant l’objet de l’enquête, qui acquiert un caractère de certitude dans l’acte d’accusation du procureur, à partir duquel le principe de congruence s’applique jusqu’à la fin de la procédure, lorsque le juge ou le tribunal émet sa décision finale.

34.Le ministère public engage des poursuites pénales déclenchées par le dépôt d’une plainte concernant la commission d’infractions pénales et, lorsque les éléments de suspicion quant à l’existence de l’acte et à la participation du suspect sont suffisants, le procureur formule l’acte d’accusation qui est envoyé au juge pénal compétent ; ensuite, à l’issue d’une période d’enquête de six mois, on passe à l’étape du jugement oral et public de l’affaire.

35.Le Département des extraditions de la Direction des affaires internationales du ministère public a indiqué qu’à ce jour, deux extraditions passives ont été accordées au cours des dix dernières années, concernant les dispositions du Comité des disparitions forcées. On retiendra aussi qu’aucune extradition passive n’a été refusée concernant la disparition forcée.

36.L’article 8 du Code pénal établit que le droit pénal paraguayen s’applique aussi aux actes commis à l’étranger décrits au paragraphe 6, Génocide, de l’article 319 du Code de procédure pénale.

Article 10

37.À la Direction des affaires internationales du ministère public, le département de l’aide juridictionnelle internationale se charge de communiquer au Ministère des relations extérieures toute arrestation, inculpation, accusation et décès d’étranger ayant lieu dans le cadre d’une enquête pénale. De son côté, la Direction des affaires juridiques de la Chancellerie est chargée de transmettre toute information ainsi portée à sa connaissance à la représentation consulaire concernée.

38.Ce protocole de communication aide les procureurs et facilite l’assistance consulaire à la personne faisant l’objet de l’enquête, et évite d’éventuels problèmes procéduraux ultérieurs, par exemple d’ordre linguistique, au moment de la déclaration.

39.La base juridique de la communication est la Convention de Vienne sur les relations consulaires, de 1963. Loi no 91/1969. Le règlement intérieur du ministère public est la circulaire F.G.E. no 01/2024, conforme aux dispositions de la Convention.

Article 11

40.L’article 8 du Code pénal permet de poursuivre les actes punissables commis à l’étranger contre des biens juridiques ; son premier paragraphe prévoit que la loi paraguayenne s’applique aussi aux actes commis à l’étranger : « les actes punissables que la République du Paraguay est tenue de poursuivre en vertu d’une convention ou d’un traité international approuvé et ratifié, même s’ils ont été commis à l’étranger. ».

Article 12

41.Le ministère public est tenu de déclencher l’action publique pénale pour les actes passibles de poursuites pénales dont il a connaissance (art. 268 CN et 18 C.P.P.) ; il dispose donc de services dans le pays, qui sont chargés de recevoir les plaintes pénales à cet effet. Ainsi, toute personne qui affirme avoir été victime d’une infraction définie et punie dans le Code pénal a la possibilité de porter plainte dans n’importe quel commissariat de police ou bureau du parquet, et le ministère public a l’obligation d’enquêter. La qualité et les droits des victimes sont établis aux articles 67 et 68 de la loi de fond ; il s’agit de toute personne, sans distinction, ayant subi une quelconque infraction, commise par une ou plusieurs personnes, définie dans le Code pénal paraguayen. Ces dispositions définissent la notion de victime, ainsi que les droits auxquels la personne peut prétendre. Il existe un centre d’aide aux victimes et une direction du programme de protection des témoins.

42.Le ministère public est tenu d’enquêter sur tous les actes passibles de poursuites pénales dont il a connaissance ; si elle a trait à la commission présumée d’un acte punissable lié à des disparitions forcées, la noticia criminis est intégrée dans le système informatique du ministère public, qui désigne une unité spécialisée dans les atteintes aux droits de l’homme, l’acte commis faisant partie du catalogue des actes punissables dont l’enquête incombe à ladite unité, de sorte que les mécanismes internes de l’institution sont activés.

43.Le régime disciplinaire de la police prévoit systématiquement la suspension du personnel de police responsable, particulièrement dans le cas d’une disparition forcée, pendant la durée de l’enquête.

Article 13

44.La législation paraguayenne établit que le crime de disparition forcée est passible d’extradition en vertu des traités signés par notre pays. En effet, le Code de procédure pénale paraguayen (CPP), qui établit le mécanisme légal de l’extradition, dispose ce qui suit :

« Article 147. EXTRADITION. L’extradition des accusés ou des condamnés est régie par le droit international en vigueur, par les lois du pays, par les coutumes internationales et par les règles de réciprocité lorsqu’il n’existe pas de norme applicable.

Article 148. EXTRADITION ACTIVE. La demande d’extradition d’une personne accusée est décrétée par le juge pénal, à la demande du ministère public ou du plaignant, conformément aux dispositions de l’article précédent, et est traitée par la voie diplomatique.

L’extradition ne peut être demandée si une mesure individuelle de sûreté n’a pas été ordonnée, conformément aux dispositions du tome IV du présent code. La demande d’extradition d’un condamné est présentée d’office par le juge de l’exécution des peines.

Article 149. EXTRADITION PASSIVE. Lorsqu’un État étranger demande l’extradition d’un accusé ou d’un condamné, la compétence revient à un juge pénal de la capitale de la République.

La décision de refus d’extrader est transmise, dans tous les cas, à la Chambre pénale de la Cour suprême de justice, qui statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes.

Si la personne dont l’extradition est demandée est détenue, la mise en liberté ne peut être ordonnée avant la décision de la Chambre pénale de la Cour suprême. Si celle-ci ne se prononce pas dans le délai prévu, la libération est accordée immédiatement et la détention ne peut être ordonnée à nouveau. ».

Article 14

45.Parmi les traités et dispositions de coopération judiciaire applicables aux disparitions forcées dont dispose le Paraguay, on retiendra notamment :

Instruments multilatéraux :

Convention interaméricaine contre la corruption (Caracas, 1996) − Loi no977/1996.

Convention interaméricaine sur l’entraide en matière pénale (Nassau, 1992) – Loi no2194/2003.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Palerme, 2000) − Loi no2298/2003.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Vienne, 1988) − Loi no16/1990.

Convention des Nations Unies contre la corruption (Mérida, 2003) – Loi no2535/2004.

Instruments bilatéraux :

Accord de coopération judiciaire en matière pénale avec la République de Colombie − Loi no1211/1997.

Accord d’entraide judiciaire en matière pénale avec la République du Pérou – Loi no1047/1997.

Accord d’entraide judiciaire en matière pénale avec la République du Venezuela − Loi no1053/1997.

Traité de coopération avec le Mexique sur l’entraide judiciaire en matière pénale − Loi no 3118/2006.

Convention d’entraide judiciaire en matière pénale avec le Panama – Loi no3535/2008.

Accord de coopération pour la prévention, le contrôle et la répression du blanchiment de capitaux avec la Colombie − Loi no1266/1998.

46.On retiendra aussi certains cas particuliers de coopération judiciaire concernant des extraditions liées à des crimes de privation de liberté, qui sont pertinents dans le contexte des disparitions forcées :

Avec l’Uruguay :

Extradition demandée par le Tribunal de première instance de Maldonado pour des délits continus d’abus d’autorité commis contre des détenus et de privation de liberté. Extradition le 22 janvier 2020.

Avec l’Argentine

Extradition demandée par le Tribunal fédéral de première instance de La Rioja pour privation illégale de liberté. Extradition le 21 septembre 2011.

47.La Direction des affaires internationales et de l’entraide juridique extérieure du ministère public agit en tant qu’autorité centrale pour faciliter la coopération dans le cadre des traités susmentionnés et des dispositions juridiques nationales et internationales applicables.

48.La Direction de la coopération et de l’entraide judiciaire internationale de la Cour suprême, créée par la décision no 1079/2016, est chargée de renforcer la présence de la Cour sur la scène internationale, en favorisant des relations d’appui avec les groupes des secteurs public et privé, ainsi qu’avec les organisations internationales et les systèmes judiciaires étrangers en matière de coopération technique et judiciaire, et avec les barreaux et les chambres notariales d’autres pays.

49.La Direction doit devenir une source de consultation permanente pour les magistrats du pouvoir judiciaire en matière de relations et coopération internationales, et de les accompagner s’agissant de la formation, notamment continue, nécessaire dans les domaines de leur compétence, en vue de la modernisation constante et du renforcement institutionnel de la Justice paraguayenne. Elle est chargée de recevoir et de traiter les commissions rogatoires et toute autre demande d’entraide juridictionnelle émanant des autorités nationales et internationales compétentes, qui étaient auparavant traitées par le Secrétariat général de la Cour.

Article 15

50.L’État paraguayen s’est engagé à lutter contre les disparitions forcées et a signé des traités et des accords internationaux qui établissent son devoir de coopérer avec les autres États pour aider les victimes de tels actes et faciliter leur localisation. Parmi les principaux instruments signés, on retiendra la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes ainsi que les Conventions bilatérales et multilatérales d’entraide judiciaire.

51.Parmi les exemples concrets de coopération et de mesures particulières qui ont été prises, on peut citer la collaboration avec l’Argentine dans le cadre des enquêtes sur les victimes du plan Condor. Le Paraguay et l’Argentine ont collaboré dans la recherche de renseignements sur les citoyens disparus sous les dictatures militaires dans les deux pays. Le travail scientifique d’identification des squelettes et des ossements exhumés au Paraguay est réalisé dans les laboratoires de l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale (EAAF) qui gère la Banque génétique des familles de personnes disparues pendant la Dictature paraguayenne.

52.Autre exemple, en juillet 2023, le directeur de la mémoire historique et de la réparation du Ministère de la justice a été cité à comparaître dans le cadre de la procédure pénale engagée par le Tribunal de Rome contre l’ex-marin uruguayen J. N. Troccoli pour la disparition forcée de Raffaella Filippazzi, José Agustín Potenza et Elena Quinteros. Les deux premiers, de nationalité italienne et argentine, étaient un couple qui avait été enlevé en Uruguay le 27 mai 1977. Le couple avait été transféré à Asunción en juin de la même année et emmené au service des enquêtes de la police, où ils ont été vus pour la dernière fois en décembre 1977. Leurs dépouilles ont été retrouvées dans une fosse commune du Groupe spécialisé de la police paraguayenne le 19 mars 2013 et identifiés en août et septembre 2016, dans le cadre des travaux de la Direction de la mémoire historique et de la réparation du Ministère de la justice.

53.La Direction de la mémoire historique et de la réparation est en pourparlers avec l’Université d’État de l’Arizona (États-Unis d’Amérique) concernant de futurs travaux de prospection de sites à fouiller.

54.On retiendra aussi que dans le cadre de la Réunion des hautes autorités des droits de l’homme du MERCOSUR, le Paraguay fait partie de la Commission permanente Mémoire, vérité et justice, dont l’objectif est de consolider la coopération régionale dans ce domaine, par l’échange de renseignements et de pièces sur les violations graves des droits de l’homme et la recherche et l’identification de victimes de disparition forcée. Dans ce cadre, un groupe de travail sur les archives a été mis en place.

Article 16

55.L’article 5 de la loi no1938/2002 − Loi générale sur les réfugiés, prévoit qu’un réfugié ne peut être expulsé, renvoyé ou extradé vers un autre pays, qu’il s’agisse de son pays d’origine ou de son pays de résidence habituelle, s’il y a des motifs sérieux de croire qu’il y serait soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou que ses droits fondamentaux y seraient menacés.

56.L’article 6 prévoit que l’expulsion d’un réfugié ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels, justifiés par des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, dans le respect des dispositions de la Constitution, des traités internationaux ratifiés par le Paraguay ou des lois. Cette mesure doit être prise conformément aux procédures existantes et garantir au réfugié le droit de présenter des preuves à décharge et de faire appel de la mesure. Dans ces cas, le « principe de non-refoulement » et les dispositions de l’article 5 de la présente loi s’appliquent.

57.Le chapitre IV, article 7, traite de l’extradition et établit que, si une personne ayant le statut de réfugié est demandée par le pays dont elle est originaire et qui a motivé son statut de réfugié, le Ministère des relations extérieures renvoie la demande sans autre forme de procès, en expliquant les raisons pour lesquelles il ne peut y être donné suite.

58.Pour que l’extradition puisse avoir lieu, il faut d’abord qu’il y ait un accord bilatéral entre l’État requérant et l’État requis. Au Paraguay, l’extradition est déterminée par le pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions de l’accord bilatéral pertinent et du Code de procédure pénale.

59.L’article 147 du Code de procédure pénale (CPP) établit que l’extradition des accusés ou des condamnés est régie par le droit international en vigueur, les lois nationales, les coutumes internationales ou le principe de réciprocité s’il n’y a pas de règle applicable.

60.L’article 148 du CPP précise que la demande d’extradition d’un accusé est décrétée par le juge, à la demande du ministère public ou du plaignant, et qu’elle est traitée par la voie diplomatique.

61.L’article 149 établit que, si un État étranger demande l’extradition d’un accusé ou d’un condamné, la décision est prise par le juge pénal compétent de la capitale de la République.

62.L’article 150 dispose que le juge pénal requis peut ordonner le placement en détention provisoire de la personne à extrader, à condition que l’existence d’une condamnation ou d’un mandat de dépôt soit invoquée.

63.En 2022, la nouvelle loi no6.984 − Loi sur les migrations, remplaçant l’ancienne loi no978/96, a été promulguée; elle confère une hiérarchie institutionnelle supérieure à l’autorité chargée de l’application de la loi, de sorte que la Direction générale des migrations est devenue la Direction nationale des migrations, placée sous l’autorité du pouvoir exécutif et dotée de l’autonomie de dicter ses propres règles et l’autarcie qui lui permettra de générer, d’administrer et d’investir ses propres ressources.

64.La Direction nationale des migrations propose des programmes de formation continue sur les processus et la sécurité migratoires, ainsi que sur les conventions relatives aux droits de l’homme, que l’Organisation internationale pour les migrations, la Banque interaméricaine de développement et la Direction nationale des migrations se chargent d’organiser.

65.La Direction nationale des migrations s’emploie actuellement à réglementer les dispositions techniques de l’administration des migrations.

66.En ce qui concerne l’enregistrement de toutes les personnes privées de liberté, sans exception, il est signalé que, par la décision no79/18, le Ministère de la justice a établi les procédures administratives régissant l’obligation d’utiliser le système automatique d’identification des empreintes digitales à l’admission et à la sortie des personnes placées en détention et des adolescents soumis au droit pénal, dans les différents centres éducatifs et établissements pénitentiaires du pays, ainsi que l’obligation d’identification.

67.En 2018 également, le Ministère de la justice a inauguré le Système d’information pénitentiaire paraguayen (SIPPY), qui a d’abord été un projet de collecte de données du Système de gestion pénitentiaire et dont l’objectif est de rassembler des informations détaillées sur la situation procédurale, sociale et sanitaire des personnes privées de liberté.

68.Le système d’information pénitentiaire est le registre des personnes privées de liberté du Ministère de la justice. Il contient des données personnelles (nom et prénom, surnom, date et lieu de naissance, âge, nationalité, sexe, numéro de carte d’identité et/ou de passeport, état civil, adresse, quartier, entreprise, numéro de téléphone, numéro de téléphone portable et, pour les étrangers, coordonnées de l’ambassade), des données familiales (nom du conjoint ou partenaire, nombre d’enfants et âge des enfants, nom de la mère, du père et des frères et sœurs, coordonnées d’un membre de la famille à contacter en cas d’urgence), des données académiques (diplôme académique et dernière année de scolarité achevée), des données pénales (nom et numéro de dossier, infraction commise, date de la condamnation, année, mois, peine définitive, tribunal de condamnation, greffier, mesure de sûreté, date d’arrestation et de placement en détention, peine complémentaire, tribunal, greffier, nom de l’avocat commis d’office ou privé, téléphone, notification d’admission à la famille, autres affaires, plainte pour violation des droits de l’homme lors de l’arrestation et du placement en détention, autres affaires, défaut, défendeur/acte punissable), des données pénitentiaires (date d’admission, quartier, nombre de détenus dans la cellule, lieu d’incarcération, infraction reprochée, durée de l’emprisonnement, condamné ou prévenu, récidive, motif, temps passé en liberté avant la dernière récidive, groupe vulnérable auquel la personne appartient) et l’historique du transfert.

69.Par décision du Ministère de la justice no28/19, « il est procédé à la désignation de fonctionnaires responsables de la gestion du système SIPPY dans les établissements pénitentiaires du Ministère de la justice ».

70.Par décision du Ministère de la justice no368/19, « l’utilisation du système SIPPY est obligatoire ».

71.Par décision du Ministère de la justice no292/23, « il est obligatoire de notifier à la direction générale du Cabinet du Ministre de la justice toute nouvelle d’admission d’étrangers dans les centres pénitentiaires ».

72.Il est important de signaler qu’en cas de non-respect de l’obligation de tenir un registre des personnes privées de liberté dans les centres pénitentiaires, les fonctionnaires responsables sont sanctionnés conformément aux dispositions de la loi no1626/00 − De la fonction publique, articles 56, 66, 67 et 68. Sont aussi appliquées les dispositions prévues aux articles 6, 7, 8, 41, 42, 43 et 44 du Règlement intérieur de l’institution.

73.Par décision ministérielle no17/20, le Ministère de la justice a ordonné la création de l’Institut supérieur technique pénitentiaire, qui a vu le jour en 2021. L’Institut propose un cursus de formation au métier d’agent pénitentiaire ainsi qu’un programme de formation au métier d’agent spécialisé dans la prise en charge des adolescents délinquants selon une approche réparatrice.

74.Le Paraguay dispose d’un Centre international de formation judiciaire rattaché à la Cour suprême et d’une instance technique chargée d’élaborer des programmes de formation permanente pour les juges et les fonctionnaires du pouvoir judiciaire.

75.Le Centre de formation du ministère public, qui relève du Bureau de développement organisationnel, a pour mission la formation générale à la qualité de la gestion institutionnelle ; il est chargé de contribuer à l’excellence de l’administration de la justice et au renforcement de l’état de droit, et d’appliquer des programmes et des contenus de qualité en matière de formation à la gestion, à l’appui des axes stratégiques du ministère public dans le cadre de son engagement envers la société.

76.À cet égard, l’article 7 du règlement académique du Centre de formation établit les modalités de formation ci-après :

a)Programme de préparation à l’exercice de la fonction, destiné aux procureurs adjoints, aux agents du ministère public et aux fonctionnaires qui rejoignent l’institution ;

b)Programme de perfectionnement, destiné aux fonctionnaires promus à des postes plus élevés ;

c)Programme de formation continue, destiné aux procureurs adjoints et aux agents et fonctionnaires du ministère public, qui vise à leur donner les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

d)Programme de remise à niveau : destiné aux procureurs adjoints et aux agents et fonctionnaires du ministère public, adapté aux difficultés à résoudre et aux besoins du service. Les programmes de remise à niveau peuvent être intégrés dans les programmes de formation continue, lorsque le temps écoulé et la pertinence du contenu le justifient, après examen par la direction de la formation académique et la direction de l’analyse et de l’évaluation des programmes ;

e)Programmes spécialisés, destinés aux procureurs adjoints, aux agents du ministère public, aux fonctionnaires des unités spécialisées et des organes d’appui technique qui, en raison de la nature de leurs fonctions, ont besoin d’une formation particulière.

Article 17

77.L’article 12 de la Constitution précise les conditions du placement en détention et dispose que « nul ne sera placé en détention ou arrêté sans mandat écrit de l’autorité compétente, sauf en cas de flagrant délit de crime entraînant la privation de liberté... ». Cette disposition constitutionnelle fait aussi l’objet d’autres normes juridiques en vigueur (Code pénal, Code de procédure pénale et Code d’application des peines) qui garantissent la protection des droits de l’homme et une procédure régulière, et préviennent les abus et détentions arbitraires.

78.Les ordonnances de placement en détention doivent respecter des conditions juridiques strictes et être délivrées par les autorités juridictionnelles compétentes. En outre, le cadre légal établit que les personnes privées de liberté ont le droit de communiquer avec les membres de leur famille, leur avocat et d’autres personnes. Pour les étrangers, des dispositions particulières sont prévues pour faciliter leur communication avec les autorités consulaires. À cet égard, le Ministère de la justice dispose d’un Protocole de prise en charge des étrangers privés de liberté ( décision no789/2015), qui vise à améliorer la prise en charge de ces personnes et à garantir qu’elles puissent exercer leurs droits.

79.À l’arrivée dans le système pénitentiaire, l’accès aux soins de santé est immédiat, comme le prévoit le chapitre X consacré aux soins médicaux de la loi no210/70 relative au régime pénitentiaire. Les visites aux détenus sont réglementées par la décision du Ministère de la justice no121/2004.

80.En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, en coordination avec les services de l’aide juridictionnelle, le Ministère de la justice organise la désignation d’un avocat commis d’office sur demande de la personne privée de liberté. De même, l’unité spécialisée dans le suivi des procédures, qui relève du Vice-Ministère de la politique pénale, s’emploie à détecter les situations qui doivent être traitées par les institutions chargées de la procédure pénale, c’est‑à‑dire le pouvoir judiciaire, le ministère public et les services de l’aide juridictionnelle. Cette unité a un rôle d’allié stratégique, en détectant les situations d’urgence qui requièrent une attention particulière.

81.Le Ministère de la justice inspecte régulièrement les prisons, pour évaluer leur fonctionnement, les conditions de vie des détenus et le respect des règles. À cette fin, il dispose de la Direction de la protection des droits de l’homme dans le système pénitentiaire, qui exerce un contrôle permanent des établissements pénitentiaires et des centres éducatifs.

82.En ce qui concerne les personnes placées en garde à vue dans les commissariats de police du pays, la décision de la Police nationale no 671/2013 a élargi la portée de la décision no 176/2010, « portant établissement du système d’enregistrement des personnes privées de liberté, pour la protection et le respect des droits de l’homme », et prévoit l’utilisation obligatoire du formulaire d’enregistrement de la garde à vue dans tous les commissariats de police.

Article 18

83.La République du Paraguay a adopté la loi no 5282/14 sur le libre accès des citoyens à l’information publique et la transparence de l’État, qui garantit à chacun le droit de demander des renseignements d’ordre public et de les recevoir gratuitement.

84.L’article 22 de la loi no 5282/14 définit les informations confidentielles comme des informations qui ont été ou sont expressément qualifiées comme telles par la loi. L’article 34 du décret réglementaire no 4064/15, portant application de la loi no 5282/14, prévoit qu’une demande d’accès à l’information publique ne peut être rejetée que si elle est expressément exclue de la connaissance publique par une norme juridique dont la hiérarchie n’est pas inférieure à celle de la loi. En outre, l’article 35 prévoit qu’en cas de refus, l’organisme public doit prendre une décision dûment motivée et qu’il lui incombe de démontrer que l’information demandée relève d’une des exceptions prévues par la loi (la charge de la preuve retombe sur l’organisme public).

85.La Direction de la transparence et de l’accès à l’information publique du ministère public facilite la demande de renseignements, qui peut être faite par courrier électronique, par écrit ou oralement. Cet organe prévoit des mécanismes de protection de toute personne qui demande des renseignements et participent à des recherches ; il prévient les représailles et garantit l’intégrité de la procédure d’accès à l’information.

Article 19

86.Dans les affaires de disparition forcée de la période allant de 1954 à 1989, les données génétiques sont obtenues à partir des ossements retrouvés. Cette tâche est accomplie par l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale (EAAF) dans ses laboratoires. La Direction de la mémoire historique et de la réparation s’occupe de rechercher des personnes disparues sur le territoire national et s’emploie à retrouver des proches en vue du prélèvement d’échantillons sanguins à des fins de comparaison génétique.

87.La banque de données génétiques des parents de personnes détenues-disparues entre 1954 et 1989 est conservée dans les laboratoires de l’EAAF. La procédure de prélèvement d’échantillons sanguins sur les membres des familles est engagée avec l’accord préalable signé d’utilisation exclusive à des fins d’identification génétique, ce qui garantit la stricte confidentialité de l’identité du donneur.

88.Le Paraguay possède une banque de données génétiques de parents de personnes détenues-disparues entre 1954 et 1989, qui sont conservées dans les laboratoires de l’EAAF ; cette procédure a commencé en 2015. À ce jour, plus de 300 proches ont donné des échantillons sanguins.

Article 20

89.La loi no 5282/14 sur l’accès à l’information publique régit l’application de l’article 28 de la Constitution garantissant à chacun l’exercice effectif du droit d’accès à l’information publique, dont elle définit les modalités, les délais, les exceptions et les sanctions correspondantes, qui promeuvent la transparence de l’État.

90.La loi no 6534/20 sur la protection des données personnelles protège les données sensibles, en veillant à ce que celles-ci ne soient utilisées qu’avec le consentement de la personne concernée. Elle interdit la publication ou la diffusion de données sensibles concernant des personnes explicitement identifiées ou identifiables (art. 4).

91.La loi no 4083/11 porte création du programme d’accompagnement et de protection des témoins et des victimes dans les procédures pénales, par des moyens garantissant la sécurité.

Article 21

92.La privation de liberté et la remise en liberté sont prévues par la Constitution et réglementées par le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code d’exécution des peines. Ces normes garantissent le respect de principes fondamentaux tels que la régularité de la procédure.

93.La libération de personnes privées de liberté se fait dans le cadre d’une procédure supervisée par les autorités juridictionnelles, le ministère public, la police nationale, le Ministère de la justice et les avocats de la défense, chacun jouant un rôle précis et assumant des fonctions bien définies pour que les règles légales soient dûment respectées.

Article 22

94.La Constitution paraguayenne garantit le droit d’habeas corpus, qui peut être introduit par toute personne privée de liberté ou par autrui en son nom, devant un tribunal compétent. Il vise à protéger la liberté individuelle contre la détention illégale, arbitraire ou injustifiée, et oblige le juge à prendre une décision immédiate.

95.L’article 12 de la Constitution interdit la détention ou la privation de liberté de quiconque, sauf dans les cas prévus par la loi et sur ordre écrit d’une autorité compétente. Il prévoit en outre que toute personne privée de liberté est immédiatement informée des motifs de sa détention et de ses droits, et que son placement en détention est dûment enregistré.

96.En 2015, le Ministère de la justice a publié la décision no 189, qui établit l’obligation d’identification des personnes privées de liberté à leur admission dans un centre pénitentiaire ou éducatif.

97.De même, par la décision du Ministère de la justice no 691/15, le formulaire d’enregistrement de l’admission a été adopté, ce qui garantit un contrôle adéquat. La loi no 1626/00 relative à la fonction publique prévoit des sanctions en cas de faute administrative.

98.Afin de garantir les droits de tous les détenus, la Police nationale a défini, dans sa décision no 1344/2015, « les conditions minimum de privation de liberté dans les locaux de la police et le mécanisme de communication institutionnelle destiné à faciliter le droit à la défense et le respect des délais de procédure ».

99.Le Ministère de l’intérieur a mis en place un programme de contrôle des postes de police, qui prévoit des visites des commissariats de tout le pays aux fins d’y vérifier l’utilisation correcte et obligatoire du registre des personnes placées en garde à vue et de faire en sorte que les personnes privées de liberté puissent communiquer avec des parents, avec un avocat privé, un avocat commis d’office ou toute autre personne de leur choix, ainsi que, dans le cas des étrangers, avec leurs autorités consulaires.

Article 23

100.Au Paraguay, plusieurs institutions publiques mettent en œuvre des programmes de formation sur la promotion et le respect des droits de l’homme. En 2021, l’Institut supérieur technique pénitentiaire a été créé et doté de trois départements : Exécution et formation, Formation académique et Gestion technique. C’est dans ce cadre qu’a été mise en place la formation technique supérieure en gestion pénitentiaire, dont le processus d’admission comprend plusieurs phases d’évaluation. L’Institut a mis au point des programmes, ateliers et séminaires portant notamment sur : la formation initiale des agents pénitentiaires ou agents éducateurs, la loi no 5777/16 sur la protection des femmes, les instruments et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que les systèmes pénitentiaires et les droits de l’homme (séminaire international organisé par le réseau des systèmes pénitentiaires du Programme Europe-Amérique latine d’assistance contre la criminalité transnationale organisée (PACCTO), en collaboration avec le Centre de formation pénitentiaire de l’Uruguay).

101.Le Ministère de la défense nationale s’est doté d’un Manuel sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire, déclaré d’intérêt ministériel en 2019, qui traite les questions des droits de l’homme et du droit international humanitaire d’un point de vue disciplinaire et académique. Cet outil met l’accent sur la prévention des violations graves telles que les disparitions forcées.

102.Le Ministère de l’intérieur organise des sessions de formation continue pour le personnel de police, dont des modules sur les droits de l’homme appliqués à la fonction policière. Ces cours portent sur différentes matières, parmi lesquels : la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, l’application des normes relatives aux droits humains aux personnes privées de liberté, les groupes vulnérables, où l’accent est mis sur la prise en charge des femmes victimes de violences et des personnes handicapées, ou encore les dispositions adoptées pour garantir l’obligation de signaler les disparitions forcées.

103.La Direction de la mémoire historique et de la réparation, au Ministère de la justice, promeut la diffusion d’informations sur les disparitions forcées par des activités éducatives et culturelles. Des débats sont organisés dans les universités et les écoles sur les droits de l’homme; l’obligation de dénoncer tout acte pouvant conduire à des disparitions forcées y est expliquée.

104.Dans le cadre du système de suivi des recommandations internationales (SIMORE Plus) géré conjointement par le Ministère des relations extérieures et le Ministère de la justice, des ateliers ont été organisés à l’intention des coordonnateurs, axés sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ces ateliers ont bénéficié de l’appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Article 24

105.Dans le cadre de l’affaire no 121/2022, le Bureau du défenseur du peuple et la Direction de la mémoire historique et de la réparation, relevant du Ministère de la justice, ont déposé une plainte auprès de l’unité spécialisée dans les infractions contre les droits de l’homme du ministère public, dans le cadre de l’« affaire Caaguazú ». Cette affaire, qui remonte à 1980, concerne la disparition forcée de 10 paysans, crime attribué à la dictature. La plainte visait à faire procéder à des fouilles pour localiser les restes des victimes, dans le cadre de l’action menée pour identifier des détenus disparus sous le régime dictatorial.

106.La Direction de la mémoire historique et de la réparation collabore avec les familles des victimes pour recueillir des témoignages et mener des enquêtes. Un cas emblématique est l’« affaire Caaguazú », où les proches des victimes ont été associés aux fouilles en 2022.

107.En coordination avec l’EAAF, la Direction de la mémoire historique et de la réparation dirige les enquêtes visant à localiser les restes des victimes de disparition forcée. La Banque génétique des parents de détenus disparus, créée en 2015, est un mécanisme essentiel de stockage du matériel génétique des familles, qui facilite l’identification des restes exhumés et leur restitution ultérieure à leurs proches.

108.La Direction générale Vérité, justice et réparation du Bureau du défenseur du peuple gère l’indemnisation des familles des disparus, en application de la loi no 838/1996.

Article 25

109.Le Code pénal (loi no 1160/97) criminalise la disparition forcée à l’article 236 et prévoit des peines de prison de cinq ans minimum ainsi que des sanctions pour les fonctionnaires qui dissimulent des renseignements sur les personnes disparues ou ne les fournissent pas.

110.L’article 221 du Code pénal, relatif à la falsification de l’état civil et à la violation des règles d’adoption (art. 222 et 223), prévoit des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans en cas de falsification de documents ou de contournement des procédures légales d’adoption.

111.La violation de l’autorité parentale (art. 228) et la production de faux documents publics (art. 250 à 252) entraînent également des sanctions en cas de dissimulation ou de falsification de données relatives à l’identité des enfants.

112.En ce qui concerne le mécanisme relatif à la recherche d’enfants, il convient de mentionner la décision de la Police nationale no666/17 « portant approbation du protocole d’intervention de la police qui établit la procédure à suivre dans les cas de recherche et de localisation de personnes disparues ».

113.On retiendra aussi la création, par la décision no871/2020, du « Département spécialisé de recherche et localisation des personnes disparues » de la Police nationale, qui est chargé de planifier, d’organiser, de superviser et de mettre en œuvre la recherche et la localisation de personnes sur tout le territoire national, en coordination avec d’autres institutions publiques et privées.

114.L’enfant et l’adolescent peuvent s’adresser au service de l’aide juridictionnelle pour se faire représenter et demander une mesure autonome de contestation de leur identité afin d’établir leur véritable identité, ou pour déposer une plainte auprès du ministère public lorsque des infractions ont été commises.

115.La loi no6486/2020 sur la promotion et la protection du droit des enfants et des adolescents à vivre en famille, qui réglemente les mesures de protection de remplacement et l’adoption, prévoit à son article 70, paragraphe 14, que l’une des fonctions du Centre des adoptions est de collaborer à la recherche des origines des personnes majeures qui ont été adoptées et/ou qui s’adressent en personne audit centre, raison pour laquelle celui-ci s’est doté d’un service de recherche des origines. De même, s’il est question d’une adoption d’enfant disparu, la nullité de l’acte d’adoption peut être envisagée, comme le prévoit l’article 94 de la loi no6486/20 relative à la nullité de l’adoption.

116.L’annulation du jugement d’adoption est demandée par l’adopté, sa mère biologique ou son père biologique, à l’issue d’un procès ordinaire, entendu par le tribunal pour enfants et adolescents compétent.

117.La procédure d’adoption peut être annulée lorsqu’il est prouvé que la déclaration d’adoptabilité de l’enfant ou de l’adolescent ou son adoption a été décidée sur la base de faits licites qui, en réalité, seraient illégaux ou qu’il y a eu dissimulation de faits préjudiciables à l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent et lorsque les dispositions établies dans la loi n’ont pas été respectées. À cet égard, l’article 94 de la loi no6486/20 établit les causes de nullité de l’adoption.

118.Le Ministère de l’enfance et de l’adolescence collabore étroitement avec les États lorsque ceux-ci demandent que la famille d’un enfant fasse l’objet de recherches ou de localisation, à des fins de restitution ou lorsque l’enfant est placé dans une famille d’accueil.

119.La Constitution paraguayenne prévoit une protection spéciale pour les enfants à son chapitre IV, consacré aux droits de la famille. Son article 53, relatif aux enfants, énonce le droit et le devoir des parents d’assister, de nourrir, d’élever et de protéger leurs enfants mineurs. {...}. L’article 54, relatif à la protection de l’enfant, dispose que « la famille, la société et l’État ont l’obligation de garantir le développement harmonieux et complet de l’enfant ainsi que le plein exercice de ses droits, en le protégeant contre l’abandon, la malnutrition, la violence, les abus, la traite et l’exploitation. Toute personne peut demander à l’autorité compétente de faire respecter ces garanties et de sanctionner les contrevenants. Les droits de l’enfant, en cas de conflit, sont prioritaires ».

120.Il est important de souligner que l’État paraguayen a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (loi no57/90). Selon les dispositions de cet instrument, toute mesure prise concernant l’enfant ou l’adolescent doit être fondée sur son intérêt supérieur. À cet égard, l’article 3 de la loi no1680/01, intitulée Code de l’enfance et de l’adolescence, établit que « ce principe vise à assurer le développement complet de l’enfant ou de l’adolescent, ainsi que le plein exercice de ses droits et garanties ». Pour déterminer l’intérêt supérieur ou prioritaire d’un enfant, il convient de prendre en considération ses liens familiaux, son éducation et son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Il faut aussi tenir compte de son avis, de l’équilibre entre ses droits et ses devoirs, ainsi que de son statut de personne en développement (art. 3 du Code de l’enfance et de l’adolescence). En vertu de ce principe établi dans la loi no1680/01, l’enfant et l’adolescent doivent bénéficier de la protection et des soins nécessaires à leur bien-être, compte tenu de tous leurs droits, et à cette fin, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour garantir que, dans toute situation, la mesure à prendre sera celle qui répond le mieux à leurs droits, de la manière la plus complète, dans un environnement physique et psychologique sain, en vue de leur plein développement personnel et social. Conformément au mandat constitutionnel, la famille, la société et l’État ont le devoir de protéger les droits de l’enfant et de l’adolescent dès leur conception.

121.Selon la réglementation en vigueur, tout conflit concernant le droit des enfants et des adolescents doit être résolu par un juge des enfants et des adolescents et, dans tous les cas, l’axe central du raisonnement du juge et de sa décision doit être l’intérêt supérieur de l’intéressé. Cela inclut le droit de l’enfant ou de l’adolescent d’être entendu.

122.La loi no6486/20, intitulée « De la promotion et la protection du droit des enfants et des adolescents de vivre en famille, portant réglementation des mesures de prise en charge alternative et de l’adoption », dispose à son article 5 que : aux fins de l’interprétation et de l’application de la présente loi, les principes directeurs suivants s’appliquent : 1. la priorité, 2. la préférence, 3. l’exceptionnalité, 4. le caractère transitoire, 5. le devoir de diligence, 6. le droit d’être entendu, 7. la spécialisation, 8. la participation de l’intéressé, 9. la non‑discrimination, 10. l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent.

123.L’article 32 de la loi no6486/20 relative aux mesures d’urgence établit que : lorsqu’il a reçu les renseignements sur la situation de l’enfant ou de l’adolescent, le tribunal pour enfants et adolescents ou, le cas échéant, le juge de paix est tenu, dans les six heures qui suivent, d’entendre personnellement l’enfant ou l’adolescent et, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, de vérifier son état général par lui-même ou au moyen d’un rapport fourni par le Bureau du défenseur public, et de prendre toute mesure de précaution d’urgence nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité physique et psychologique de l’enfant.

124.L’article 34 de la loi no6486/20, relatif à l’audience sur le fond, prévoit que le tribunal pour enfants et adolescents convoque les parties à une audience dans le courant du troisième jour, en les avertissant qu’en cas de non-comparution de la partie défenderesse à la première convocation, celle-ci sera amenée par la force publique, accompagnée d’un avocat ou, en l’absence d’avocat, d’un avocat commis d’office de service, afin de garantir son droit à la défense (…). Le tribunal pour enfants et adolescents est tenu d’entendre l’enfant ou l’adolescent en tenant compte de son degré de développement et de maturité, dans un espace approprié pour recevoir ses déclarations, en évitant l’exposition publique, la revictimisation et le contact avec l’auteur de l’infraction, et l’enfant doit être accompagné par le Défenseur des enfants et adolescents et par un psychologue professionnel de l’équipe consultative de la justice, qui donneront leur avis verbalement, une fois l’audience terminée, sans préjudice des prolongations ultérieures.

125.En aucun cas, l’audience ne peut être suspendue à cause de l’absence du procureur ou du défenseur des enfants ou de l’un des membres de l’équipe technique, qui seront remplacés à la demande du tribunal.

126.L’article 42 de la loi no6486/20 dispose, à propos de la procédure, que : au cours de la procédure de maintien du lien familial, le tribunal ordonne à l’équipe technique responsable de prendre, au minimum, les mesures suivantes : entendre l’enfant ou l’adolescent, prendre connaissance de son histoire, de ses souhaits et de ses préférences, en fonction de son âge et de son degré de maturité.

127.L’article 44 de la loi no6486/20 dispose, au sujet des audiences, que : lorsque la réinsertion dans la famille est possible, le tribunal fixe une audience le troisième jour afin d’entendre l’enfant ou l’adolescent et les membres de sa famille nucléaire, la non‑comparution de ces derniers ne faisant pas obstacle à la tenue de l’audience. Il convoque également les services du défenseur des enfants et les services du procureur chargés des dossiers concernés.

128.L’article 80 de la loi no6486/20 dispose, à propos du consentement, que : doivent donner leur consentement personnel à l’adoption, sous peine de nullité, devant le tribunal pour enfants et adolescents chargé de la procédure d’adoption : a) l’enfant adoptable à partir de l’âge de 8 ans ; b) le ou les candidats à l’adoption.

129.Dans toutes les procédures d’adoption, le tribunal fait participer l’enfant ou l’adolescent, l’entend et prend en considération son avis, ses besoins et ses souhaits, dans le respect de son autonomie, en fonction de sa maturité et de son degré de développement, sous peine de nullité et, le cas échéant, demande son consentement.

130.L’article 86 de la loi no6486/20, sur l’objet de l’audition de l’enfant ou de l’adolescent, dispose que le tribunal entend l’enfant ou l’adolescent et qu’il : 1. vérifie l’identité de l’enfant ou de l’adolescent et peut ordonner la recherches de nouvelles preuves ou de nouveaux témoignages en cas de doutes sur ladite identité ; 2. s’assure que son origine et son histoire personnelle, ainsi que celles de sa famille nucléaire ou élargie, sont correctement décrites et détaillées, dans la mesure du possible, en ce qui concerne les aspects physiques, médicaux et psychologiques ; 3. veille au respect du maintien des liens familiaux de l’enfant ou de l’adolescent au cours de la période correspondante ; 4. vérifie que l’avis de l’enfant ou de l’adolescent est pris en compte par le Centre des adoptions, en fonction de son degré de maturité, afin de sélectionner le ou les candidats les plus appropriés ; 5. s’assure que l’enfant consent à un tel acte, à partir de l’âge de 8 ans, après avoir reçu les conseils appropriés, sans pression ni indemnisation d’aucune sorte.

131.Le Ministère de l’enfance et de l’adolescence a mis au point des stratégies en faveur des enfants et des adolescents concernant leur formation et l’expression de leur citoyenneté, en promouvant les initiatives susceptibles de garantir ce droit dans tous les organes du système national de protection et de promotion et en veillant au respect des principes et des processus qu’ils entraînent, ainsi qu’à l’accompagnement et à la sensibilisation nécessaires de toutes les organisations de base dont la mission est d’établir un tel objectif et de le réaliser.

132.En faisant participer les intéressés au processus, le Ministère de l’enfance et de l’adolescence vise à faire en sorte que les enfants et les adolescents deviennent des sujets sociaux et historiques de changement dans leur communauté, leur école, leur municipalité et leur département, et, qu’au moyen de l’organisation, ils expriment un avis et exercent un contrôle sur les affaires publiques et exigent que tous les enfants et les adolescents jouissent d’un bien-être complet.

133.Par sa décision no905/2021, le Ministère de l’enfance et de l’adolescence a adopté le programme intitulé « Dialogue national des enfants et des adolescents membres des conseils départementaux et municipaux (dinna) » du Vice-Ministère du développement régional pour l’enfance et l’adolescence. L’objectif général de ce programme est de promouvoir des espaces consultatifs de dialogue aux niveaux régional et interdépartemental, composés d’enfants et d’adolescents issus d’organisations membres des conseils municipaux et départementaux du pays, afin de conseiller l’institution dirigeante sur les plans, programmes et projets concernant leur participation active. Le programme vise à rendre plus visible la participation des enfants et des adolescents à la vie municipale, départementale et nationale par le dialogue, en établissant un mécanisme interinstitutionnel dans lequel les enfants et les adolescents puissent exprimer leur avis et le faire prendre en compte par les autorités et les organismes concernés. La population cible directe du programme est celle des enfants et adolescents organisés des districts et départements où les conseils municipaux ou départementaux sont formés et fonctionnent, la population cible indirecte étant la population des adultes qui accompagnent les processus de participation des enfants et des adolescents et la société en général.

134.Il est également important de rappeler le droit de pétition, prévu à l’article 26 de la loi no1680/01 intitulée Code de l’enfance et de l’adolescence, qui prévoit que les enfants et les adolescents ont le droit de présenter et d’adresser des pétitions en leur nom propre à tout fonctionnaire ou toute entité sur des questions de leur compétence, et d’obtenir une réponse en temps utile.