Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3587/2019 * , **
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Communication soumise par : |
A. Y. O. AQ (représentée par un conseil, Davide Galimberti) |
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Victime(s) présumée(s) : |
L’auteure |
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État partie : |
Italie |
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Date de la communication : |
2 mai 2018 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 92 (par. 2) du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 10 avril 2019 (non publiée sous forme de document) |
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Date de la décision : |
25 mars 2022 |
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Objet : |
Rejet d’une demande de nationalité en raison des liens familiaux du demandeur |
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Questions de procédure : |
Irrecevabilité − non-épuisement des recours internes ; défaut de fondement des griefs |
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Questions de fond : |
Droit au respect de la vie privée ; égale protection de la loi (non-discrimination) |
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Article(s) du Pacte: |
17 et 26 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
2 et 5 (par. 2 b)) |
1.1L’auteure de la communication, qui a été présentée le 2 mai 2018 et complétée le 21 novembre 2018, est A. Y. O. AQ [Amal Yousef Omar AlQawasmi], de nationalité jordanienne, née le 25 juillet 1976. Elle affirme que le rejet de sa demande de nationalité italienne par le Ministère de l’intérieur constitue une violation par l’Italie des droits qu’elle tient des articles 17 et 26 du Pacte. L’Italie a ratifié le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui est entré en vigueur le 23 mars 1976. L’auteure est représentée par un conseil, Davide Galimberti.
1.2Le 17 décembre 2020, en application de l’article 92 (par. 7) de son règlement intérieur et agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, le Comité a décidé de ne pas retenir la nouvelle série de commentaires présentés par l’auteure.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1L’auteure vit en Italie avec son mari, H. E., depuis 1999. Leurs deux enfants, nés en 2001 et 2005, vivent et étudient en Italie. L’auteure est actuellement enseignante à l’Université Ca’Foscari de Venise et a précédemment enseigné à Milan.
2.2L’auteure a demandé la nationalité italienne le 7 janvier 2014. Elle affirme avoir fait cette demande en son nom propre, car elle remplit les conditions requises en matière d’intégration sociale et économique, à savoir qu’elle dispose de revenus suffisants, n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et réside de manière ininterrompue en Italie depuis au moins dix ans. Le 26 octobre 2016, elle a reçu une lettre du Ministère de l’intérieur, datée du 22 septembre 2016, l’informant que sa demande avait été rejetée parce que les activités de son mari avaient « des objectifs incompatibles avec la sécurité de la République » et la stabilité et la durée de son mariage pouvaient faciliter un comportement « dangereux ». Aucun fait la concernant personnellement n’était mentionné. L’auteure affirme qu’elle n’a été consultée ou interrogée à aucun stade de la procédure.
2.3Le 30 décembre 2016, l’auteure a formé un recours contre la décision du Ministère de l’intérieur devant le Tribunal administratif régional pour le Latium-Rome, arguant que la décision de rejeter sa demande en raison de la situation de son mari était arbitraire et discriminatoire. Elle affirme n’avoir reçu aucune réponse ou notification de décision concernant son recours.
2.4Le 12 janvier 2018, l’auteure a envoyé au Tribunal administratif régional, à l’appui de son recours, une lettre dans laquelle elle réaffirmait que le rejet de sa demande était arbitraire et discriminatoire. Dans cette lettre, elle soutenait que le Ministère de l’intérieur l’avait jugée sur la base des activités de son mari et avait rejeté sa demande parce qu’elle était mariée. Le 22 octobre 2018, elle a adressé au Tribunal administratif régional une autre lettre dans laquelle elle reprenait les mêmes arguments.
2.5L’auteure indique que les recours contre les décisions du Ministère de l’intérieur sont examinés par deux instances, à savoir le Tribunal administratif régional puis le Conseil d’État, et que quatre années peuvent s’écouler avant que le recours ne parvienne au degré de juridiction suivant. Par conséquent, si le recours qu’elle a formé devant le Tribunal administratif régional devait être rejeté, il pourrait s’écouler au total huit années entre la décision initiale du Ministère de l’intérieur et le jugement définitif du Conseil d’État, ce qui signifie qu’une décision définitive pourrait n’être rendue qu’en 2024.
2.6L’auteure a déposé sa demande de nationalité italienne le 7 janvier 2014 et attend depuis le 30 décembre 2016 que le Tribunal administratif régional se prononce sur le recours qu’elle a formé. Elle affirme qu’un tel retard excède des « délais raisonnables », au sens de l’article5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, et qu’aucun autre recours interne utile ne lui est ouvert.
2.7L’auteure affirme que la même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
3.1L’auteure affirme que le refus de lui accorder la nationalité italienne est contraire au droit qu’elle tient de l’article 17 du Pacte de ne pas être l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
3.2L’auteure affirme en outre que le fait qu’on lui a refusé la nationalité italienne sur la base de faits qui ne la concernent pas, mais concernent son mari, équivaut à une discrimination fondée sur le sexe et constitue une violation par l’Italie de l’article 26 du Pacte. Elle soutient que, compte tenu du principe d’égalité consacré à l’article 26, l’État partie ne peut lui refuser la nationalité sur les seules bases de sa situation matrimoniale et du profil de son mari. Elle avance que, si elle n’avait pas été mariée à cet homme, le Ministère de l’intérieur lui aurait accordé la nationalité italienne puisqu’elle remplit toutes les autres conditions requises.
3.3L’auteure dénonce également la durée de la procédure de recours, qu’elle considère comme excessivement longue, en violation de l’article 26 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Le 9 octobre 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication, rappelant le cadre constitutionnel en vigueur en Italie, notamment le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.2Le mécanisme de garanties établi par la Constitution italienne repose aussi sur le « principe du double degré de juridiction », mis en application au moyen de différents recours pouvant comporter trois étapes, chacune correspondant à un degré de juridiction. S’ils offrent de nombreuses garanties, le système des recours et les trois degrés potentiels de juridiction peuvent retarder le règlement du différend examiné. En plus de consacrer le principe d’une procédure régulière, la Constitution de l’État partie définit le rôle du Conseil d’État et de la Cour constitutionnelle.
4.3En ce qui concerne les faits, l’État partie fait savoir qu’en décembre 2016, l’auteure a formé un recours devant le Tribunal administratif régional pour contester le rejet de sa demande de nationalité. L’État partie reconnaît qu’à la date de présentation de ses observations au Comité, le 9 octobre 2019, il n’avait pas encore été statué sur ce recours.
4.4À la suite de son recours devant le Tribunal administratif régional, l’auteure a saisi le Comité d’une plainte concernant la durée de la procédure et le traitement discriminatoire qu’elle aurait subi.
4.5En ce qui concerne la durée de la procédure administrative, l’État partie renvoie au cadre normatif italien, selon lequel une durée raisonnable est réputée avoir été respectée lorsque la procédure ne dure pas plus de trois ans en première instance, deux ans en deuxième instance et un an au stade du jugement sur la légitimité. Pour calculer la durée de la procédure, on considère que celle-ci débute au moment du dépôt de la plainte ou de la notification de l’acte introductif d’instance.
4.6En l’espèce, étant donné que le recours formé devant le Tribunal administratif régional contre le rejet de la demande de nationalité a été présenté il y a moins de trois ans, il n’a pas été porté atteinte aux espérances légitimes de l’auteure.
4.7En ce qui concerne les griefs que l’auteure tire des articles 17 et 26 du Pacte, l’État partie indique que la nationalité italienne peut être accordée à une personne étrangère qui réside légalement depuis au moins dix ans sur le territoire de la République. Dans le cas de l’auteure, la demande a été refusée essentiellement pour des considérations ayant trait à son mari, celui-ci étant considéré comme « lié » à des mouvements réputés dangereux pour la société, dont les objectifs sont incompatibles avec la sécurité du pays. Le mari de l’auteure avait déjà vu sa demande de nationalité italienne rejetée. Il avait également formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif régional, qui l’avait débouté dans sa décision no 5577/13 du 4 juin 2013. Au moment de la soumission des observations de l’État partie, le pourvoi qu’il avait formé devant le Conseil d’État était en cours.
4.8Dans sa décision du 26 septembre 2016, le Ministère de l’intérieur a rejeté la demande de nationalité de l’auteure, « au vu du lien entre son mari (M. H.Q.) et des mouvements incompatibles avec la sécurité de la République, lequel rendait impossible l’octroi de la nationalité. L’examen des relations familiales révèle l’existence d’un lien stable et durable, qui prend ses racines dans la famille et les relations affectives qui y sont associées, avec cette conséquence que cette stabilité parentale et affective pourrait inciter l’intéressée, ne serait-ce que pour des raisons affectives, à faciliter un comportement réputé dangereux pour la sécurité de la République ».
4.9En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il y aurait eu violation des articles 17 et 26 au motif que le rejet de la demande de nationalité déposée par l’auteure reposerait sur des faits et des comportements pouvant être attribués exclusivement à son mari, l’État partie soutient qu’avant d’accorder la nationalité à une personne, il convient de s’assurer qu’il n’existe pas d’éléments ou de circonstances susceptibles de nuire aux valeurs d’une coexistence civile libre et pacifique. La sécurité de la République italienne revêt, en effet, un intérêt supérieur à celui qu’aurait un individu à obtenir ou à se voir reconnaître la nationalité italienne. Compte tenu du caractère irrévocable de celle-ci, il est impératif qu’il n’y ait pas le moindre doute, la moindre incertitude, même dans le cadre d’une évaluation prospective, quant à la pleine adhésion du demandeur aux valeurs constitutionnelles sur lesquelles la République italienne est fondée. Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle italienne a réaffirmé que l’importance de l’intérêt de la sécurité de l’État, au regard de son intégrité et de son indépendance, était consacrée à l’article 52 de la Constitution. L’État partie ajoute que la montée alarmante du terrorisme et de l’extrémisme constatée actuellement justifie que l’on se montre particulièrement prudent et précautionneux au moment d’accorder la nationalité.
4.10Par conséquent, la relation maritale et la situation d’union matérielle et spirituelle qui en découle naturellement peuvent être évaluées par l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, afin de protéger l’intérêt supérieur de l’ordre et de la sécurité publics, et conduire à refuser la nationalité italienne à l’épouse d’un individu dont on considère qu’il est proche de mouvements et de groupes qui poursuivent « des objectifs incompatibles » avec la coexistence civile pacifique et libre en Italie. Cela étant, la prudence particulière avec laquelle une demande de nationalité doit être traitée, dans un souci de prévention et de précaution, est contrebalancée par la possibilité qui est offerte au demandeur de soumettre une nouvelle demande lorsque les conditions objectives sur lesquelles était fondé le rejet initial ont changé ou, plus généralement, d’obtenir de l’administration qu’elle réévalue la situation après cinq ans. Enfin, l’État partie soutient que l’auteure dispose de recours internes utiles et qu’il n’y a eu aucun déni de justice dans son cas.
4.11Compte tenu de ce qui précède, l’État partie demande au Comité de déclarer la plainte de l’auteure irrecevable au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés et que les griefs de l’auteure ne sont pas suffisamment étayés ou, à titre subsidiaire, sont dénués de fondement.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie
5.1Le 13 novembre 2019, l’auteure a soumis des commentaires sur les observations présentées par l’État partie le 9 octobre 2019. Elle soutient que l’État partie n’a fourni aucune nouvelle information concernant sa plainte. Au contraire, les observations soumises peuvent être considérées comme valant reconnaissance des violations alléguées.
5.2L’auteure affirme que, dans sa communication initiale du 2 mai 2018, elle a démontré qu’il y a eu violation de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif et de l’article 17 du Pacte. Cette démonstration est complétée par les mémoires des 9 juin et 21 novembre 2018, qui étayent ses griefs de violation des articles 17 et 26 du Pacte.
5.3Premièrement, l’auteure répète que le recours formé contre le rejet de sa demande de nationalité a excédé des délais raisonnables, et que, après trois rappels adressés au Tribunal administratif régional pour qu’il statue de toute urgence, celui-ci a répondu qu’il ne pouvait accélérer la procédure, les recours étant examinés dans l’ordre chronologique. L’auteure estime que le Tribunal administratif régional ne sera pas en mesure de respecter le délai légal de trois ans (expirant le 30 décembre 2019) dans lequel un jugement doit être rendu en première instance. Elle rappelle qu’elle a subi une discrimination puisque son droit à ce qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur son cas n’a pas été respecté.
5.4En ce qui concerne les griefs qu’elle tire des articles 17 et 26 du Pacte, l’auteure réaffirme qu’elle a été jugée sur la base de la situation de son mari, ce qui est discriminatoire. Le fait que sa propre situation n’a pas été prise en considération constitue également une violation du droit au respect de la vie privée et familiale.
5.5L’auteure conteste les fausses hypothèses émises au sujet de son mari, qui ont des conséquences négatives pour elle, et souligne que l’établissement d’un tel lien entre des époux a été désapprouvé par la Cour constitutionnelle, qui a jugé dans son arrêt no 78/2019 que les époux ne sont pas parents, car ils n’ont pas de lien de parenté. Ce principe contredit l’argument « faux et infondé » sur lequel l’administration s’est appuyée pour juger l’auteure en fonction des activités supposées de son mari. Le 29 octobre 2019, l’auteure a demandé à l’administration de réexaminer la décision de rejeter sa demande de nationalité, mais n’a reçu aucune réponse. Enfin, elle dénonce les références de l’État partie à la montée du terrorisme, qu’elle juge offensantes, et demande des excuses.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1Le 9 novembre 2020, l’État partie a rappelé ses observations du 9 octobre 2019 et réaffirmé que l’auteure pouvait former des recours internes, lesquels étaient à la fois disponibles et utiles.
6.2Sur le plan judiciaire, le 30 décembre 2016, l’auteure a saisi le Tribunal administratif régional d’un recours (NRG 15655/2016), dont l’examen a été confié à la section Prima-ter le 16 janvier 2017. L’auteure demandait l’annulation de la décision du Ministère de l’intérieur (K10/458855/R) datée du 22 septembre 2016, par laquelle sa demande de nationalité avait été rejetée. Dans son recours, classé comme ordinaire au moment de son dépôt, elle ne demandait aucune mesure conservatoire. Elle contestait en revanche le refus du Ministère de l’intérieur de lui donner accès à des informations confidentielles, conformément à l’article 116 du Code de justice administrative.
6.3En ce qui concerne plus particulièrement la demande d’accès à l’information, la chambre des recours a rendu, lors d’une audience spéciale tenue le 7 mars 2017, l’ordonnance collégiale no 3894/2017 publiée le 24 mars 2017, qui fait droit à cette demande d’accès uniquement en ce qui concerne les documents classés non confidentiels ou déclassifiés, tout en refusant l’accès aux documents présentant un caractère confidentiel ou secret. Parallèlement, une nouvelle audience a été programmée pour le 28 avril 2017. L’ordonnance collégiale no 3894/2017 a été contestée devant le Conseil d’État (Troisième section), qui a fait droit, par l’ordonnance no 2574/2017 publiée le 22 juin 2017, au recours introduit à titre conservatoire.
6.4Pendant l’audience du 28 avril 2017, à la demande de l’avocat de l’auteure, l’affaire a été renvoyée à l’audience suivante, prévue le 9 mai 2017, afin de permettre l’examen des documents soumis par l’administration le 27 avril 2017, conformément à une ordonnance préliminaire rendue par les autorités judiciaires. L’audience collégiale tenue le 9 mai 2017 en présence d’autres parties concernées a été de nouveau renvoyée à la demande du conseil de l’auteure, à une date indéterminée. On peut déduire de la déclaration faite le 3 mai 2017 par la défense de l’auteure que la demande de report était motivée par le fait qu’un recours était en cours devant le Conseil d’État contre l’ordonnance collégiale no 3894/2017 susmentionnée, concernant la partie de l’ordonnance refusant l’accès à des informations confidentielles.
6.5Le 24 janvier 2020, l’auteure a déposé pour la première fois une demande de mesures conservatoires, en application de l’article 55 du Code de justice administrative, et a soumis une demande de décision préliminaire à la Cour européenne des droits de l’homme. Le 21 avril 2020, le collège des juges a adopté, sur le fondement de la demande de mesures conservatoires, l’ordonnance no 3060/2020 fixant au 11 janvier 2021 la tenue d’une audience publique consacrée à l’examen du recours quant au fond. Ce faisant, il prenait également en compte la requête, formulée par l’auteure le 24 janvier 2020, tendant à ce qu’il soit statué, au cours de la même audience, sur le bien-fondé de la suspension de la procédure.
6.6Le dossier contient quatre demandes d’examen urgent, soumises le 13 janvier 2017, le 31 octobre 2017, le 10 janvier 2019 (rejetées par le président du Tribunal administratif régional en raison de l’insuffisance des ressources disponibles) et le 31 octobre 2019. à cet égard, il convient de noter les points suivants : a) les recours sont examinés dans l’ordre chronologique, compte tenu des limites de la charge de travail des magistrats, telles qu’établies par le Conseil des Présidents de la justice administrative ; b) s’agissant du type de litige examiné, le Tribunal administratif régional ne prévoit aucune procédure abrégée ou accélérée, et un examen prioritaire en vue d’une décision accélérée est exclu ; c) la durée de la procédure de recours en instance comprend le temps requis pour mener les évaluations préliminaires demandées par l’auteure et jugées nécessaires par les autorités judiciaires, ainsi que pour conclure la phase des mesures conservatoires également demandées par l’auteure. Le retard pris est minime et la procédure est sur le point d’être conclue par l’audience publique fixée au 11 janvier 2021.
6.7En outre, l’État partie évoque le fond de la question concernant la demande de réexamen de la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le Ministère de l’intérieur a rejeté la demande de nationalité de l’auteure au motif qu’il était apparu au cours de l’examen que le mari de cette dernière était lié à des mouvements qui poursuivaient des objectifs incompatibles avec la sécurité de l’Italie, ce qui constitue un motif suffisant pour refuser la nationalité italienne. L’auteure a demandé un contrôle juridictionnel de la décision pour deux raisons : premièrement, l’hypothèse de l’existence d’un lien du sang entre elle et son mari, sur le fondement duquel elle aurait été jugée, serait erronée ; deuxièmement, elle subirait une discrimination du fait du comportement de l’administration, en violation de l’article 3 de la Constitution, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention européenne et de l’article 17 du Pacte.
6.8L’État partie rappelle la jurisprudence constante des tribunaux nationaux, dont il ressort que la nationalité italienne n’est pas automatiquement accordée, même dans les cas où les conditions requises sont remplies et rien ne fait obstacle à l’obtention de la nationalité. Il n’existe pas de droit à la nationalité en tant que tel. L’octroi de la nationalité est le résultat d’un examen minutieux de tous les éléments utiles, qui vise à évaluer s’il existe un intérêt public concret à accueillir de manière permanente un nouveau membre dans la communauté nationale. De ce point de vue, lorsqu’il examine les demandes de nationalité liées à la résidence, le Tribunal administratif régional jouit d’un large pouvoir d’appréciation, dans les limites du cadre normatif général fixé par la loi no 91/1992. Dans son appréciation, il ne saurait se limiter à vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies, notamment que l’intéressé(e) réside sur le territoire depuis le nombre d’années requis ou dispose d’un emploi stable et de revenus suffisants. Il doit prendre en considération un certain nombre d’autres éléments, à partir desquels il est possible de déduire si cette personne devrait ou non faire partie, de manière permanente, de la communauté nationale.
6.9Le degré d’assimilation et d’intégration d’un étranger aspirant au statut de citoyen italien peut être déduit de son respect des règles du droit pénal et, a fortiori, de son respect des principes de sécurité de l’État. Une étape essentielle de la procédure complexe d’évaluation des demandes de citoyenneté est l’obtention d’informations auprès des organes et organismes de sécurité qui ont compétence pour vérifier l’existence d’éléments ayant trait à la sécurité du pays. La nécessité de préserver la sécurité du pays, dont l’intérêt est indiscutablement supérieur à celui d’une personne cherchant à obtenir la nationalité italienne, présuppose qu’il n’y ait pas le moindre doute, la moindre incertitude, même dans le cadre d’une évaluation prospective, quant à la pleine adhésion du demandeur aux valeurs constitutionnelles sur lesquelles la République italienne est fondée. Le caractère sensible des questions examinées, compte tenu, notamment, des répercussions que pourraient avoir sur les relations internationales les actes commis par une personne ayant la nationalité italienne, justifie pleinement que les autorités appliquent des critères stricts pour s’assurer que la personne demandant la nationalité ne représente aucun danger. À cet égard, l’arrêt du Conseil d’État souligne expressément qu’on peut soutenir qu’une situation de doute suffit pour justifier le refus. Il ressort de la jurisprudence administrative constante que le concept de sécurité du pays englobe jusqu’aux relations particulières de l’étranger concerné et son appartenance à des mouvements qui, du fait de leurs positions extrémistes, peuvent nuire à l’ordre et à la sécurité publics ou propager des valeurs susceptibles de mettre en danger la communauté nationale.
6.10En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’auteure a été jugée en fonction de son mari, il convient de noter que les tribunaux, en confirmant la légitimité de l’action administrative, ont reconnu à plusieurs reprises que la relation maritale suppose l’existence d’un lien beaucoup plus stable que ceux que l’on considère suffisants pour étayer la décision de ne pas accorder la nationalité, car elle prend racine dans la famille et les relations affectives qui y sont associées. Compte tenu de ces liens, on ne saurait exclure qu’un membre de la famille puisse être incité à adopter un comportement potentiellement dangereux du point de vue de la sécurité du pays. La pertinence des liens familiaux, reconnue également par le juge administratif lorsque des proches du candidat à la nationalité ont fait l’objet de condamnations pénales, est encore plus manifeste lorsqu’il s’agit d’évaluer les risques pour la sécurité du pays.
6.11En ce qui concerne la référence au lien familial qui figure dans la décision par laquelle la demande de l’auteure a été rejetée, il convient de souligner que cette erreur de qualification due à l’emploi d’une formule standard n’enlève rien à la légitimité de l’évaluation faite par l’administration, qui a pris en considération, au vu de la relation stable entre les époux, la possibilité d’un comportement réputé dangereux pour la sécurité du pays. La référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui distingue les relations maritales des relations familiales est donc sans objet. Ce sont bien les relations familiales au sens large qui sont prises en considération pour apprécier, comme c’est le cas en l’espèce, le comportement réputé dangereux pour la sécurité du pays.
6.12Enfin, il faut signaler que les enquêtes menées n’ont pas entraîné des mesures restreignant la liberté ou d’autres droits garantis par la Constitution, mais ont permis de formuler une appréciation qui est liée au pouvoir souverain de l’État d’accroître le nombre de ses citoyens. Compte tenu de ce qui précède, les accusations de traitement discriminatoire de la part de l’administration sont totalement infondées, celle-ci ayant au contraire agi conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues et dans le plein respect des principes réaffirmés par le juge administratif. De fait, dans son évaluation des demandes de nationalité, l’administration ne fait aucune distinction fondée sur le sexe ni ne porte atteinte à la vie privée des personnes concernées, mais prend en considération leur degré d’intégration. Elle tient donc nécessairement compte des liens familiaux, qui font partie de l’identité de la personne ou de son contexte de référence. L’État partie réaffirme que les griefs de l’auteure sont manifestement dénués de fondement.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle les auteurs doivent exercer tous les recours judiciaires internes pour satisfaire à la condition énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, pour autant que de tels recours semblent utiles en l’espèce et leur soient ouverts de facto. Il note que les griefs que l’auteure tire de la violation des droits qui lui sont garantis par les articles 17 et 26 du Pacte, au motif que sa demande de nationalité a été rejetée pour des considérations ayant trait à son mari, sans qu’elle-même ait été entendue, et que la procédure de recours a subi des retards excessifs, ont été soulevés devant les tribunaux nationaux. Il observe qu’à cette occasion l’auteure a principalement contesté les faits et les éléments de preuve, et a remis en cause l’utilisation d’informations confidentielles par le Ministère de l’intérieur dans le cadre de l’évaluation de sa demande de nationalité liée à la résidence, évaluation pour laquelle l’État dispose, en vertu de la loi, d’un large pouvoir d’appréciation. Il note également que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés, étant donné que la procédure de recours devant le Tribunal administratif régional était en instance à la date de la lettre initiale, et que l’auteure n’a pas suffisamment étayé ses griefs.
7.4Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme qu’après le recours du 30 décembre 2016 formé par l’auteure devant le Tribunal administratif régional pour contester le rejet de sa demande, une audience était programmée et l’auteure a demandé à plusieurs reprises que la procédure soit suspendue, en attendant qu’il soit statué sur ses demandes d’accès aux informations confidentielles utilisées par l’administration dans le cadre de l’évaluation de sa demande. L’auteure a ensuite saisi le Conseil d’État pour contester l’ordonnance collégiale refusant l’accès à des informations confidentielles (voir supra par. 6.4). Le Comité note que, dans le même temps, l’auteure a demandé à plusieurs reprises que le Tribunal administratif régional statue sur son recours. Dans ce contexte, il prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle, le 24 janvier 2020, l’auteure a présenté une demande d’accès, à titre conservatoire, à toutes les informations figurant au dossier et une audience publique était fixée au 11 janvier 2021 pour examiner l’appel quant au fond (voir supra par. 6.5). Il prend également note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les recours sont traités selon l’ordre chronologique dans lequel ils sont soumis et leur examen ne peut être accéléré, et la durée de la procédure engagée par l’auteure est en partie due à l’examen des demandes qu’elle a présentées à titre conservatoire et à d’autres évaluations préliminaires (voir supra par. 6.6). En outre, il constate que l’auteure a soumis sa communication le 2 mai 2018, alors que la procédure de recours interne était encore en cours et que le délai légal d’examen n’avait pas expiré. Il prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle le recours en première instance ne sera pas tranché dans le délai légal de trois ans. Toutefois, de l’avis de l’État partie, l’auteure a eu accès à des recours internes qui étaient à la fois disponibles et utiles. Dans ce contexte, l’État partie soutient que le retard pris dans la procédure d’appel était minime et que l’auteure avait toujours la possibilité de contester, en deuxième instance, la décision du Tribunal administratif régional devant le Conseil d’État.
7.5Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’auteure n’explique pas de manière convaincante pourquoi les recours judiciaires que l’État partie cite comme lui étant ouverts pour contester le rejet de sa demande de nationalité n’auraient pas été utiles dans son cas, étant donné qu’elle a soulevé plusieurs exceptions de procédure auxquelles il a été donné suite, que le jugement définitif sur son recours en première instance a été rendu et qu’elle a toujours la possibilité de saisir de nouveau le Conseil d’État. Il rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que de simples doutes quant à l’utilité d’un recours interne ne dispensent pas l’auteur d’une communication de l’obligation de l’épuiser. En conséquence, il considère que les dispositions des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif l’empêchent d’examiner les griefs que l’auteure tire de la violation des articles 17 et 26 du Pacte, car les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés.
8.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.