Nations Unies

CCPR/C/107/D/1806/2008

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 juillet 2013

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Communication no 1806/2008

Constatations adoptées par le Comité à sa 107e session(11-28 mars 2013)

Communication présentée par:

Mustapha Saadoun, son épouse Malika Gaid Youcef (décédés) et leur fille Nouria Saadoun (représentés par le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie)

Au nom de:

Djamel Saadoun (fils et frère des auteurs) et en leur nom propre

État partie:

Algérie

Date de la communication:

30 juin 2008 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 26 août 2008 (non publiée sous forme de document)

Date de l ’ adoption des constatations:

22 mars 2013

Objet:

Disparition forcée

Questions de procédure:

Épuisement des recours internes

Questions de fond:

Interdiction de la torture et des traitements cruels ou inhumains, droit à la liberté et à la sécurité de la personne, reconnaissance de la personnalité juridique et droit à un recours utile

Articles du Pacte:

2 (par. 3), 7, 9 (par. 1 à 4) et 16

Article du Protocole facultatif:

5 (par. 2 b))

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (107e session)

concernant la

Communication no 1806/2008 *

Présentée par:

Mustapha Saadoun, son épouse Malika Gaid Youcef (décédés) et leur fille Nouria Saadoun (représentés par le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie)

Au nom de:

Djamel Saadoun (fils et frère des auteurs) et en leur nom propre

État partie:

Algérie

Date de la communication:

30 juin 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 mars 2013,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1806/2008 présentée par Mustapha Saadoun, son épouse Malika Gaid Youcef et leur fille Nouria Saadoun en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1Les auteurs de la communication, datée du 30 juin 2008, sont Mustapha Saadoun et son épouse Malika Gaid Youcef, de nationalité algérienne, nés respectivement le 26 août 1918 et le 20 décembre 1927. Ils font valoir que leur fils Djamel Saadoun, de nationalité algérienne, né le 26 février 1967, est victime de violations, par l’Algérie, du paragraphe 3 de l’article 2 et des articles 7, 9 et 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils affirment en outre être eux-mêmes victimes de violations du paragraphe 3 de l’article 2 et de l’article 7 du Pacte. Les auteurs sont représentés par le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie (CFDA).

1.2Le 12 mars 2009, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas séparer l’examen de la recevabilité de celui du fond.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Djamel Saadoun était étudiant en doctorat de mécanique générale et maître assistant à l’École polytechnique d’El Harrach (Alger). Pour ses études, il avait bénéficié d’un sursis au service militaire. Il venait juste de recevoir une réponse positive à sa demande de bourse, et avait l’intention de se rendre en France pour poursuivre ses études.

Arrestation et détention administrative à la gendarmerie de Bouzareahdu 7 au 8 mars 1996

2.2Le 7 mars 1996, Djamel Saadoun a reçu un courrier qui l’enjoignait de se mettre immédiatement en contact avec la gendarmerie de Bouzareah dont il dépendait, en vue d’effectuer son service militaire. Le jour même, à 17 heures, les gendarmes de Bouzareah, munis d’un ordre d’appel à son nom, se sont présentés à son domicile, situé au 5, rue du Traité à El Biar, et lui ont ordonné de les suivre pour rejoindre les rangs. Surpris, Djamel Saadoun leur a répondu qu’il bénéficiait d’un sursis militaire en raison de ses études et qu’il ne comprenait pas cette précipitation car l’ordre d’appel lui était arrivé le matin même. Il a tout de même été arrêté sans recevoir aucune explication et sans réponse à ses interrogations. Djamel Saadoun a ainsi été conduit, dans un premier temps, à la gendarmerie de Bouzareah avec 31 autres personnes de son quartier. Ils y ont passé la nuit du 7 au 8 mars. Puis, ils ont été dirigés à la caserne des transports, appelée «centre de regroupement militaire», à environ 50 kilomètres d’Alger, dans la wilaya de Blida. Ils se sont retrouvés avec 2 000 autres conscrits qui étaient également sursitaires. Durant cette détention à la caserne de Blida, qui a duré à peu près une semaine, Djamel Saadoun a reçu à plusieurs reprises la visite de sa cousine, qui habitait à proximité. Il lui a communiqué le numéro sous lequel il était immatriculé par les services militaires: 87/161/06/576. Le 14 mars 1996, Djamel Saadoun a été transféré à la caserne de Bechar.

Caserne de Bechar (14 au 18 mars 1996) puis caserne d’Abadla (18 mars à juin 1996)

2.3Durant cette détention, considérée comme une instruction militaire par les autorités militaires, Djamel a écrit trois lettres à sa famille: le 25 mars, le 9 avril et le 4 mai 1996. Selon les auteurs, ces lettres permettent de retracer en détail les événements qui ont précédé sa disparition. Dans sa première lettre en date du 25 mars 1996, Djamel Saadoun informe ses parents que le 14 mars 1996 il a été conduit de la caserne des transports, avec de nombreux autres appelés, à l’aéroport militaire de Boufarik (situé à 35 kilomètres d’Alger), où il a embarqué dans un avion militaire en direction de Bechar. Il est resté quatre jours à Bechar, durant lesquels il a passé une visite médicale et a dû vêtir une tenue militaire qu’on lui a donnée. Selon la lettre du 5 mars 1996, il a ensuite été acheminé par car à Abadla, à environ 90 kilomètres au sud de Bechar. Il est arrivé à Abadla le lundi 18 mars 1996 à 11 heures du matin. On lui a promis qu’une commission chargée d’examiner les dossiers de soutien de famille siégerait à la caserne d’Abadla. Avec les autres conscrits, il a été, pendant deux jours, hébergé dans des chalets appartenant aux Sahraouis du Front Polisario auxquels l’Algérie offre asile. Ensuite, il a été emmené dans un centre où des tentes s’étendaient à perte de vue. Selon Djamel Saadoun, «le nombre de personnes présentes dépassait largement les capacités du centre d’instruction. Ils étaient environ 1 500 personnes, dont 700 insoumis. Parmi ces insoumis, il y avait plus de 400 universitaires (médecins, docteurs, ingénieurs…)». Djamel Saadoun écrit aussi qu’on lui a «confisqué» ses papiers et ses dossiers car «contrairement à ce qui avait été prévu, on [leur] a fait comprendre qu’un universitaire ne peut pas être dispensé [du service militaire]…». Il précise que l’instruction a débuté le samedi 23 mars 1996, et qu’il a retrouvé des amis, pour la plupart sursitaires comme lui, et un cousin qui faisait partie de la même section.

2.4Djamel Saadoun décrit aussi dans ses lettres les conditions de vie et l’atmosphère qui régnait à l’intérieur de la caserne, et informe ses proches qu’il n’est pas en mesure de les joindre par téléphone, car il n’existe qu’une seule cabine téléphonique pour environ 1 500 personnes, et qu’il n’est possible d’appeler qu’à partir de 17 heures. Dans sa deuxième lettre du 9 avril 1996, il écrit qu’il ne connaît pas la durée de l’instruction et que «les choses sont très floues [à ce sujet]». Il transmet les coordonnées postales de la caserne où il a été affecté. Dans sa dernière lettre du 4 mai 1996, Djamel Saadoun indique qu’il ne sait toujours pas quand l’instruction doit se terminer, et que la période d’affectation est fixée à la fin du mois de mai 1996.

2.5En juin 1996, Malika Gaid Youcef, mère de Djamel Saadoun, a reçu un appel d’un ami de son fils, qui effectuait son service militaire dans la même caserne et dans la même section que lui. Cet ami l’a informée que Djamel ne se trouvait plus avec eux dans cette caserne, depuis que le commandant du régiment était venu lui demander de se préparer à partir. L’ami ne l’avait plus revu depuis. Chaque matin, tous les appelés se réunissaient dans la cour de la caserne à l’appel du commandant du régiment. Le matin suivant le départ de Djamel de la caserne, ses amis ont demandé au commandant la raison de son absence à l’appel matinal, à quoi le commandant aurait répondu avoir reçu la veille l’ordre de demander à Djamel Saadoun de préparer ses affaires car une commission d’Alger viendrait le lendemain pour l’emmener. Selon le commandant, cette commission était venue chercher Djamel Saadoun, pour une destination qui lui était inconnue. Selon des informations reçues plus tard par la famille, Djamel n’était pas le seul à avoir été embarqué. Les camions qui l’attendaient à la porte de la caserne étaient en effet chargés de monde.

Démarches effectuées par la famille de Djamel Saadoun suite à sa disparition

2.6Les proches de Djamel Saadoun se sont rendus à plusieurs reprises à la caserne de Blida, et jusqu’à la caserne d’Abadla, pour connaître la destination vers laquelle le jeune homme avait été acheminé, mais ils n’ont pas obtenu de réponse. Inquiets, ils se sont rendus par la suite, et à de nombreuses reprises, à la gendarmerie de Bouzareah, ainsi qu’au commissariat de leur arrondissement pour demander ce qu’il était advenu de lui, toujours sans résultat. Parallèlement, Malika Gaid Youcef a contacté une relation de la famille, un haut responsable du commandement des forces terrestres à Aïn Naâdja (Alger), qui lui a promis de faire des recherches et de l’appeler dès qu’il en saurait plus. Elle n’a plus reçu de nouvelle depuis. De toutes les recherches entreprises, la seule réponse reçue des autorités militaires, par téléphone, est que «ce nom [Djamel Saadoun] n’existait pas».

2.7En mars 1997, soit un an après le départ forcé de Djamel Saadoun pour le service militaire, que les auteurs qualifient d’arrestation, une perquisition a été effectuée au domicile de la famille à El Biar. L’appartement était vide, car les auteurs avaient déménagé depuis. Le 21 avril 1997, Mustapha Saadoun a reçu un mandat de 708 dinars algériens, envoyé par le vaguemestre de la caserne de ERG Farradj, au nom de Djamel Saadoun. Ce mandat n’a fait qu’accroître l’inquiétude des parents de Djamel quant au sort qui avait pu être réservé à leur fils, car ils ont pensé que cette somme correspondait à la solde mensuelle versée aux appelés du service militaire. Cependant, ils n’ont jamais pu obtenir plus d’informations sur l’origine de ce mandat.

2.8N’ayant pas reçu de réponse satisfaisante suite à leurs démarches, et soucieux d’élucider le mystère de la disparition de leur fils, les auteurs ont introduit de nombreuses requêtes écrites auprès de toutes les instances militaires, civiles, judiciaires et administratives pertinentes. Pour ce qui est des recours administratifs, 14 requêtes ont été soumises entre 1996 et 2007. Le 30 juillet 1996, ils ont adressé une requête conjointe au Président de la République, au Ministre de l’intérieur, au Ministre de la justice, au Médiateur de la République et au Président de l’Observatoire national des droits de l’homme (ONDH), pour demander des clarifications sur le sort réservé à leur fils. Seul l’ONDH a accusé réception du courrier, le 9 mars 1998, et répondu que Djamel Saadoun avait bien été arrêté «le 7 mars 1996 par les services de sécurité de la gendarmerie de Bouzareah, suite au télégramme no 574 du 3 février 1996, envoyé par le responsable du Bureau du service national d’Alger. Djamel Saadoun a[vait] ensuite été transféré à la caserne des transports (centre de regroupement) à Blida car il dépendait de cette région pour effectuer son service militaire». Lorsque les auteurs ont appris que l’ONDH avait été dissous pour être remplacé par la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CNCPPDH), ils ont renouvelé leur plainte auprès de cet organisme le 23 décembre 2001, puis le 8 juillet 2002 en l’absence de réponse à leur premier courrier. Le 20 juillet 2002, la CNCPPDH leur a finalement répondu que «d’après les services concernés, [Djamel Saadoun] a[vait] été appréhendé à son domicile le 7 mars 1996 par les services de sécurité pour implication dans des activités subversives». Les auteurs font observer que cette réponse n’indique ni le lieu, ni les conditions de détention de Djamel Saadoun, et contredit littéralement la réponse de l’ONDH, précédemment citée.

2.9Face à ces contradictions, les auteurs ont de nouveau cherché des clarifications auprès de la CNCPPDH, le 1er septembre 2002, mais en vain. Le même jour, ils ont adressé une plainte au chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, sans obtenir non plus de réponse. Le 15 août 2007, ils ont renouvelé leurs démarches auprès du Président de la République, du Président de la CNCPPDH, du Ministre de l’intérieur, du Procureur de la République près le tribunal de Cherchell, du chef du Gouvernement, et du Ministre de la justice. Ils ont également contacté l’association SOS Disparu(e)s le 28 juillet 2003, ainsi que le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie, qui a soumis le 19 août 2003 le dossier de Djamel Saadoun au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.

2.10Pour ce qui est des recours judiciaires, un mois après la disparition de Djamel Saadoun, les auteurs se sont rendus à la gendarmerie de Bouzareah à Alger, ainsi qu’au commissariat de leur arrondissement pour obtenir des informations. Par l’intermédiaire d’un avocat, Mustapha Saadoun a également porté plainte contre X pour «enlèvement» auprès du tribunal de Bechar. Aucune suite n’a été donnée à cette plainte. La famille a aussi sollicité deux autres avocats, dont le dernier refuse aujourd’hui de communiquer avec la famille par peur de représailles de la part des autorités algériennes.

2.11Le 15 août 2007, une nouvelle plainte a été déposée par Mustapha Saadoun auprès du Procureur de la République du tribunal de Cherchell, qui a donné lieu à un procès-verbal de la sûreté urbaine, daté du 27 octobre 2007, l’invitant à s’adresser au Ministère de la défense. Le Procureur de la République près le tribunal de Cherchell a par la suite convoqué Mustapha Saadoun, le 8 janvier 2008, et lui a conseillé de porter plainte auprès du Procureur du tribunal relevant de la wilaya de Bechar.

2.12Les auteurs ajoutent que la «Charte pour la paix et la réconciliation nationale», adoptée par référendum le 29 septembre 2005, et ses textes d’application, entrés en vigueur le 28 février 2006, rendent désormais impossible de considérer qu’il existe dans l’État partie des recours internes, efficaces, utiles et disponibles pour les familles de personnes victimes de disparition forcée. Ils affirment que l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charteverrouille toute possibilité d’action judiciaire contre des agents de l’État, puisque l’article 45 dispose qu’«aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente». L’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 empêche ainsi toute possibilité de recours en justice depuis son entrée en vigueur le 28 février 2006. Dès lors, les auteurs soutiennent que si leurs démarches sont restées vaines et que les enquêtes n’ont pas abouti, faute de recours efficace, ils sont, en vertu de l’article 45 de l’ordonnance no 06-01, privés de tout recours, étant dans l’incapacité légale d’intenter un procès, ou même un simple recours. Ainsi, selon eux, au regard de la nouvelle législation algérienne il n’existe plus, pour les familles des victimes de disparition forcée, de recours disponibles au sens du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs invoquent le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, alléguant que Djamel Saadoun, dont la détention n’a pas été reconnue, a de ce fait été privé de son droit légitime d’exercer un recours utile. Non seulement les autorités n’ont pas mené toutes les enquêtes nécessaires pour faire la lumière sur les circonstances de sa disparition, identifier les responsables et les traduire en jugement, mais elles ont aussi nié être impliquées dans sa disparition. Les deux recours déposés par les avocats de la famille ont par ailleurs révélé l’inutilité de toute démarche judiciaire, les deux plaintes ayant été déclarées sans suite, en violation des droits garantis au paragraphe 3 de l’article 2.

3.2Les auteurs se réclament également de l’article 7 du Pacte, alléguant que la disparition forcée de Djamel Saadoun est en elle-même constitutive d’un traitement inhumain et dégradant. Djamel Saadoun a été privé de sa liberté de manière arbitraire, avant d’être définitivement soustrait à la protection de la loi par les autorités, et placé dans l’impossibilité de communiquer avec quiconque, et en particulier avec sa famille. La souffrance résultant d’un tel isolement et d’une telle privation de toute garantie légale constitue selon les auteurs un traitement inhumain et dégradant à l’égard de Djamel Saadoun. Les auteurs invoquent aussi leur propre angoisse et la détresse que leur cause la disparition de leur fils unique. MustaphaSaadoun est âgé de plus de 90 ans et se déplace difficilement du fait de nombreux problèmes articulaires. Malika Gaid Youcef est quant à elle totalement alitée. Tous deux ont subi et continuent de subir chaque jour une grande souffrance physique et morale due à la disparition de leur fils; ils vivent dans l’angoisse permanente de mourir sans l’avoir revu, ou sans avoir su la vérité sur les circonstances de sa disparition, onze longues années après sa disparition. Pour ces raisons, ils soutiennent, en se référant à la jurisprudence du Comité, être eux-mêmes victimes d’une violation de l’article 7 du Pacte.

3.3Les auteurs invoquent également l’article 9 du Pacte, faisant valoir que Djamel Saadoun a été victime à double titre d’une violation de cette disposition: il a d’abord été arrêté le 7 mars 1996 par les gendarmes de Bouzareah aux fins d’effectuer son service militaire, alors qu’il était légalement au bénéfice d’un sursis. Cette arrestation a été suivie de son transfert dans différents locaux officiels dépendant de l’armée (gendarmerie, centre de regroupement militaire, puis caserne de Bechar et enfin caserne d’Abadla), dans lesquels il était privé de sa liberté. Nullement motivée, et de toute évidence illégale compte tenu de la situation légale de l’intéressé, cette privation de liberté revêt, selon les auteurs, un caractère arbitraire au sens de l’article 9 du Pacte. En juin 1996, Djamel Saadoun a fait l’objet d’une nouvelle arrestation par une «commission d’Alger», qui a été suivie de disparition forcée étant donné qu’aucune information n’a été délivrée par la suite sur le lieu de sa détention ni sur le sort qui lui a été réservé. Le fait que sa détention n’ait pas été reconnue, qu’elle ait été totalement dépourvue des garanties prescrites par l’article 9 du Pacte, que les enquêtes aient manqué du caractère effectif et efficace requis en ces circonstances, et que les autorités officielles persistent à dissimuler le sort réservé à l’intéressé signifie que Djamel Saadoun a été arbitrairement privé de sa liberté et de sa sécurité au mépris de l’article 9, ainsi que de la protection qu’offrent les garanties énoncées à cet article.

3.4Les auteurs invoquent également l’article 16 du Pacte et font observer que les autorités algériennes ont privé Djamel Saadoun de son droit d’être reconnu en tant que personne, en lui faisant subir une détention non reconnue et en le soustrayant de ce fait à la protection de la loi.

3.5En conclusion, les auteurs réitèrent leur demande au Comité de constater que l’État partie a agi en violation du paragraphe 3 de l’article 2 et des articles 7, 9 et 16 du Pacte àl’égard de Djamel Saadoun, et du paragraphe 3 de l’article 2 et de l’article 7 à l’égard d’eux mêmes. Ils demandent en outre au Comité de prier l’État partie de: 1) ordonner d’urgence des enquêtes indépendantes en vue de retrouver Djamel Saadoun; 2) déférer les auteurs de cette disparition forcée devant les autorités civiles compétentes de sorte qu’ils soient poursuivis en justice; et 3) offrir une réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi.

Observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication

4.1Dans un «mémorandum de référence sur l’irrecevabilité des communications introduites devant le Comité des droits de l’homme en rapport avec la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale» en date du 3 mars 2009, l’État partie a contesté la recevabilité de la présente communication et de 10 autres présentées au Comité. Il considère en effet que les communications mettant en cause la responsabilité d’agents de l’État ou d’autres personnes agissant sous l’autorité des pouvoirs publics dans la survenance de cas de disparition forcée pendant la période considérée, c’est-à-dire de 1993 à 1998, doivent être examinées dans le contexte plus général de la situation sociopolitique et des conditions de sécurité dans le pays à une période où le Gouvernement s’employait à lutter contre le terrorisme.

4.2Durant cette période, le Gouvernement devait combattre des groupes non structurés. Il en est résulté une certaine confusion dans la manière dont plusieurs opérations ont été menées au sein de la population civile, pour qui il était difficile de distinguer les interventions de groupes terroristes de celles des forces de l’ordre, auxquelles les civils ont souvent attribué les disparitions forcées. Ainsi, d’après l’État partie, les cas de disparition forcée ont de nombreuses origines, mais ne sont pas imputables au Gouvernement. Sur la base de données provenant de différentes sources indépendantes, notamment la presse et les organisations des droits de l’homme, la notion générique de personne disparue en Algérie durant la période considérée renvoie à six cas de figure distincts, dont aucun n’est imputable à l’État. Le premier cas évoqué par l’État partie est celui de personnes déclarées disparues par leurs proches alors qu’elles étaient entrées dans la clandestinité de leur propre chef pour rejoindre les groupes armés en demandant à leur famille de déclarer qu’elles avaient été arrêtées par les services de sécurité pour «brouiller les pistes» et éviter le «harcèlement» par la police. Le deuxième cas concerne les personnes signalées comme disparues suite à leur arrestation par les services de sécurité, mais qui ont en fait profité de leur libération pour entrer dans la clandestinité. Le troisième concerne des personnes qui ont été enlevées par des groupes armés qui, parce qu’ils n’ont pas été identifiés ou ont agi en usurpant l’uniforme ou les documents d’identification de policiers ou de militaires, ont été assimilés à tort à des agents des forces armées ou des services de sécurité. Le quatrième cas de figure concerne les personnes recherchées par leur famille qui ont pris l’initiative d’abandonner leurs proches, et parfois même de quitter le pays, en raison de problèmes personnels ou de litiges familiaux. Il peut s’agir, en cinquième lieu, de personnes signalées comme disparues par leur famille et qui étaient en fait des terroristes recherchés, qui ont été tués et enterrés dans le maquis à la suite de combats entre factions, de querelles doctrinales ou de conflits autour des butins de guerre entre groupes armés rivaux. L’État partie évoque enfin un sixième cas de figure, celui de personnes portées disparues qui vivent en fait sur le territoire national ou à l’étranger sous une fausse identité obtenue grâce à un réseau de falsification de documents.

4.3L’État partie souligne que c’est en considération de la diversité et de la complexité des situations couvertes par la notion générique de disparition que le législateur algérien, à la suite du plébiscite populaire de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, a préconisé le traitement de la question des disparus dans un cadre global à travers la prise en charge de toutes les personnes disparues dans le contexte de la «tragédie nationale», un soutien pour toutes les victimes afin qu’elles puissent surmonter cette épreuve et l’octroi d’un droit à réparation pour toutes les victimes de disparition et leurs ayants droit. Selon des statistiques élaborées par les services du Ministère de l’intérieur, 8 023 cas de disparition ont été déclarés, 6 774 dossiers ont été examinés, 5 704 ont été acceptés aux fins d’indemnisation, 934 ont été rejetés et 136 sont en cours d’examen. Un montant total de 371 459 390 dinars algériens a été versé à toutes les victimes concernées à titre d’indemnisation, auquel s’ajoutent 1 320 824 683 dinars algériens versés sous forme de pensions mensuelles.

4.4L’État partie fait également valoir que tous les recours internes n’ont pas été épuisés. Il insiste sur l’importance de faire une distinction entre les simples démarches auprès d’autorités politiques ou administratives, les recours non contentieux devant des organes consultatifs ou de médiation et les recours contentieux exercés devant les diverses juridictions compétentes. L’État partie fait remarquer qu’il ressort des déclarations des auteurs que ceux-ci ont adressé des lettres à des autorités politiques ou administratives, saisi des organes consultatifs ou de médiation et transmis une requête à des représentants du parquet (procureurs généraux ou procureurs de la République), sans avoir à proprement parler engagé une procédure de recours judiciaire et l’avoir menée jusqu’à son terme par l’exercice de l’ensemble des voies de recours disponibles en appel et en cassation. Parmi toutes ces autorités, seuls les représentants du ministère public sont habilités par la loi à ouvrir une enquête préliminaire et à saisir le juge d’instruction. Dans le système judiciaire algérien, le Procureur de la République est celui qui reçoit les plaintes et qui, s’il le juge nécessaire, met en mouvement l’action publique. Cependant, pour protéger les droits de la victime ou de ses ayants droit, le Code de procédure pénale autorise ces derniers à agir par voie de plainte avec constitution de partie civile directement devant le juge d’instruction. Dans ce cas, c’est la victime et non le Procureur qui met en mouvement l’action publique en saisissant le juge d’instruction. Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n’a pas été utilisé alors qu’il aurait permis aux victimes de déclencher l’action publique et d’obliger le juge d’instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.

4.5L’État partie note en outre que, selon les auteurs, l’adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale par référendum et de ses textes d’application, notamment l’article 45 de l’ordonnance no 06-01, rend impossible de considérer qu’il existe en Algérie des recours internes efficaces, utiles et disponibles pour les familles de victimes de disparition. Sur cette base, les auteurs se sont crus dispensés de l’obligation de saisir les juridictions compétentes en préjugeant de leur position et de leur appréciation dans l’application de cette ordonnance. Or, ils ne peuvent invoquer cette ordonnance et ses textes d’application pour s’exonérer de n’avoir pas engagé les procédures judiciaires disponibles. L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle «la croyance ou la présomption subjective d’une personne quant au caractère vain d’un recours ne la dispense pas d’épuiser tous les recours internes».

4.6L’État partie s’arrête ensuite sur la nature, les fondements et le contenu de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, ainsi que de ses textes d’application. Il souligne qu’en vertu du principe d’inaliénabilité de la paix, qui est devenu un droit international à la paix, le Comité devrait accompagner et consolider cette paix, et favoriser la réconciliation nationale pour permettre aux États touchés par des crises intérieures de renforcer leurs capacités. Dans cet effort de réconciliation nationale, l’État partie a adopté la Charte, dont l’ordonnance d’application prévoit des mesures d’ordre juridique emportant extinction de l’action publique et commutation ou remise de peine pour toute personne coupable d’actes de terrorisme ou bénéficiant des dispositions relatives à la discorde civile, à l’exception de celles ayant commis, comme auteurs ou complices, des actes de massacre collectif, des viols ou des attentats à l’explosif dans des lieux publics. Cette ordonnance prévoit également une procédure de déclaration judiciaire de décès, qui ouvre droit à une indemnisation des ayants droit des disparus en qualité de victimes de la «tragédie nationale». En outre, des mesures d’ordre socioéconomique ont été mises en place, parmi lesquelles des aides à la réinsertion professionnelle et le versement d’indemnités à toutes les personnes ayant la qualité de victimes de la «tragédie nationale». Enfin, l’ordonnance prévoit des mesures politiques telles que l’interdiction d’exercer une activité politique à toute personne ayant contribué à la «tragédie nationale» en instrumentalisant la religion dans le passé et dispose qu’aucune poursuite ne peut être engagée à titre individuel ou collectif à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la nation et de la préservation des institutions de la République.

4.7Outre la création de fonds d’indemnisation pour toutes les victimes de la «tragédie nationale», le peuple souverain d’Algérie a, selon l’État partie, accepté d’engager une démarche de réconciliation nationale qui est le seul moyen de cicatriser les plaies générées. L’État partie insiste sur le fait que la proclamation de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale s’inscrit dans une volonté d’éviter les confrontations judiciaires, les déballages médiatiques et les règlements de compte politiques. L’État partie considère, dès lors, que les faits allégués par l’auteur sont couverts par le mécanisme interne global de règlement induit par le dispositif de la Charte.

4.8L’État partie demande au Comité de constater la similarité des faits et des situations décrits par les auteurs et de tenir compte du contexte sociopolitique et sécuritaire dans lequel ils s’inscrivent, de conclure que les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours internes, de reconnaître que les autorités de l’État partie ont mis en œuvre un mécanisme interne de traitement et de règlement global des cas visés par les communications en cause selon un dispositif de paix et de réconciliation nationale conforme aux principes de la Charte des Nations Unies et des pactes et conventions subséquents, de déclarer la communication irrecevable et de renvoyer les auteurs à mieux se pourvoir.

Observations supplémentaires de l’État partie sur la recevabilité de la communication

5.1Le 9 octobre 2009, l’État partie a transmis au Comité un mémoire additif dans lequel il se demande si la série de communications individuelles présentée au Comité ne serait pas plutôt un détournement de la procédure visant à saisir le Comité d’une question globale historique dont les causes et circonstances pourraient lui échapper. L’État partie remarque à ce propos que ces communications «individuelles» s’arrêtent sur le contexte général dans lequel sont survenues les disparitions, focalisant uniquement sur les agissements des forces de l’ordre sans jamais évoquer ceux des divers groupes armés qui ont adopté des techniques criminelles de dissimulation pour faire endosser la responsabilité aux forces armées.

5.2L’État partie insiste sur le fait qu’il ne se prononcera pas sur les questions de fond relatives auxdites communications avant qu’il ne soit statué sur la question de la recevabilité et que l’obligation de tout organe juridictionnel ou quasi juridictionnel est d’abord de traiter les questions préjudicielles avant de débattre du fond. Selon l’État partie, la décision d’examiner de manière conjointe et concomitante les questions de recevabilité et celles se rapportant au fond dans les cas de l’espèce, outre qu’elle n’a pas été concertée, préjudicie gravement à un traitement approprié des communications soumises, tant dans leur nature globale que par rapport à leurs particularités intrinsèques. Se référant au Règlement intérieur du Comité, l’État partie note que les sections relatives à l’examen par le Comité de la recevabilité de la communication et celles relatives à l’examen au fond sont distinctes et que ces questions pourraient dès lors être examinées séparément. S’agissant particulièrement de l’épuisement des recours internes, l’État partie souligne qu’aucune des plaintes ou demandes d’informations formulées par les auteurs en l’espèce n’a été présentée par des voies qui auraient permis son examen par les autorités judiciaires internes.

5.3Rappelant la jurisprudence du Comité concernant l’obligation d’épuiser les recours internes, l’État partie souligne que de simples doutes sur les perspectives de succès ainsi que la crainte de retards ne dispensent pas l’auteur d’une communication d’épuiser ces recours. S’agissant du fait que la promulgation de la Charte rend impossible tout recours en la matière, l’État partie répond que l’absence de toute démarche des auteurs pour soumettre leurs allégations à examen a empêché les autorités algériennes de prendre position sur l’étendue et les limites de l’applicabilité des dispositions de cette Charte. En outre, l’ordonnance ne requiert de déclarer irrecevables que les poursuites engagées contre des «éléments des forces de défense et de sécurité de la République» pour des actions dans lesquelles elles ont agi conformément à leurs missions républicaines de base, à savoir la protection des personnes et des biens, la sauvegarde de la nation et la préservation des institutions. En revanche, toute allégation d’action imputable aux forces de défense et de sécurité dont il peut être prouvé qu’elle serait intervenue en dehors de ce cadre est susceptible d’être instruite par les juridictions compétentes.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partieconcernant la recevabilité

6.1Le 17 décembre 2012, le conseil des auteurs a informé le Comité que ses clients étaient décédés dans l’intervalle écoulé depuis la soumission de leur communication initiale au Comité. Leur fille Nouria Saadoun, sœur de Djamel Saadoun, poursuivait les recherches, ainsi que la procédure relative à la présente communication devant le Comité.

6.2Le même jour, le conseil des auteurs a transmis des commentaires sur les observations de l’État partie sur la recevabilité. Il attire l’attention du Comité sur la nature générale de la réponse apportée par l’État partie à la communication, présentée de manière systématique pour l’ensemble des communications individuelles pendantes devant le Comité, depuis l’entrée en vigueur de la Charte algérienne et de ses textes d’application, sans jamais mentionner les spécificités de l’affaire, ni les recours intentés par la famille de la victime. Concernant l’épuisement des recours internes, le conseil, se référant à la communication initiale des auteurs, réitère que ces derniers ont introduit de nombreux recours, qui se sont tous avérés inutiles. Sur les nombreuses plaintes juridictionnelles et non juridictionnelles qu’ils ont déposées entre 1996 et 2007, aucune n’a abouti à une enquête diligente ou à des poursuites pénales, alors qu’il s’agissait d’allégations graves de disparition forcée.Le conseil ajoute que l’absence de constitution de partie civile par la famille n’entraîne pas l’irrecevabilité de la communication, car cette procédure ne constitue pas un recours approprié. Il rappelle que les auteurs ont déposé plusieurs plaintes auprès des tribunaux de Bechar et de Cherchell, qui sont restées sans suite, et réitèrent que l’ordonnance no 06-01 verrouille toute possibilité d’action judiciaire contre des agents de l’État, l’article 45 disposant sans équivoque que toute dénonciation ou plainte contre cette catégorie de personnes doit d’office être déclarée irrecevable, ce qui signifie qu’aucun recours contre les agents de l’État n’est ouvert aux victimes de disparition.Par conséquent, le conseil des auteurs soutient que l’article 45 de l’ordonnance no 06-01, qui méconnaît les droits garantis par le Pacte, ne saurait être opposé aux auteurs, qui ont épuisé les recours internes disponibles.

6.3Le conseil des auteurs rejette l’argument de l’État partie invitant le Comité à adopter une approche globale concernant les cas de disparitions forcées. Selon lui, une telle approche serait incompatible avec l’article 5 du Protocole facultatif, et avec l’article 96 du Règlement intérieur du Comité. Le fait que Djamel Saadoun ait disparu en 1996 ne saurait justifier la perte de son droit à voir la communication le concernant examinée par le Comité. Le conseil rappelle en outre que le Comité s’est inquiété de ce que les dispositions des textes d’application de la Charte semblaient promouvoir l’impunité, et porter atteinte au droit à un recours effectif, et a appelé l’État partie, dans ses observations finales, à informer le public du droit des particuliers à s’adresser au Comité au titre du Protocole facultatif. Le conseil ajoute que les dispositions des textes d’application de la Charte imposent aux familles de disparus de demander l’établissement d’un jugement de décès pour pouvoir prétendre à une indemnisation. Aucune enquête effective pour établir le sort de la personne disparue n’est effectuée par les services de police ou les autorités judiciaires dans le cadre de cette procédure. Selon le conseil, dans ces conditions, les dispositions des textes d’application de la Charte sont une violation supplémentaire des droits des familles de disparus, et ne représentent en aucune manière une prise en charge adéquate du dossier des disparus qui supposerait le respect du droit à la vérité, à la justice, à une réparation pleine et entière, ainsi que la préservation de la mémoire. Par conséquent, le conseil réitère que le mécanisme qui accompagne la Charte ne peut pas être opposé aux victimes qui soumettent une communication au Comité, et prie celui-ci à déclarer recevable la communication des auteurs.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Le Comité rappelle tout d’abord que la décision du Rapporteur spécial de ne pas séparer la recevabilité du fond (voir par. 1.2) n’exclut pas que le Comité puisse examiner ces questions séparément, et ne signifie pas non plus qu’il doive les examiner simultanément. Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note que la disparition de Djamel Saadoun a été signalée au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires en 2003. Toutefois, il rappelle que les procédures ou mécanismes extraconventionnels mis en place par la Commission des droits de l’homme ou le Conseil des droits de l’homme, et dont les mandats consistent à examiner et à faire rapport publiquement sur la situation des droits de l’homme dans tel ou tel pays ou territoire ou sur des phénomènes de grande ampleur de violation des droits de l’homme dans le monde, ne relèvent généralement pas d’une procédure internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité estime que l’examen du cas de Djamel Saadoun par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ne rend pas la communication irrecevable en vertu de cette disposition.

7.3Le Comité note que, selon l’État partie, les auteurs n’auraient pas épuisé les recours internes, puisque la possibilité de saisine du juge d’instruction en se constituant partie civile en vertu des articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n’a pas été envisagée. Le Comité note en outre que, selon l’État partie, les auteurs se sont contentés d’adresser des lettres à des autorités politiques ou administratives, de saisir des organes consultatifs ou de médiation et de transmettre une requête à des représentants du parquet (procureurs généraux ou procureurs de la République) sans avoir à proprement parler engagé une procédure de recours judiciaire et l’avoir menée jusqu’à son terme par l’exercice de l’ensemble des voies de recours disponibles en appel et en cassation. Le Comité relève, à cet effet, que le 15 août 2007, les auteurs ont déposé plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de Cherchell. Aucune procédure n’a été ouverte, les auteurs ayant reçu pour toute suite un procès-verbal de la sûreté urbaine les invitant à s’adresser au Ministère de la défense. Une convocation subséquente par le Procureur de la République près le tribunal de Cherchell, le 8 janvier 2008, a eu pour seul résultat de conseiller aux auteurs de porter plainte auprès du Procureur du tribunal relevant de la wilaya de Bechar. Aucun des recours judiciaires exercés par les auteurs n’a débouché sur une enquête efficace, ni sur la poursuite et la condamnation des responsables. Le Comité prend note en outre de l’argument des auteurs selon lequel, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 06-01, les familles de victimes de disparition forcée se sont retrouvées privées de la capacité légale d’ester en justice pour clarifier le sort de leur proche, toute action dans ce sens étant passible de poursuites pénales.

7.4Le Comité rappelle que l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme portées à l’attention de ses autorités, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’atteintes au droit à la vie, mais aussi de poursuivre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. Les auteurs ont à de nombreuses reprises alerté les autorités compétentes de la disparition de Djamel Saadoun, mais l’État partie n’a procédé à aucune enquête approfondie et rigoureuse à ce sujet alors qu’il s’agissait d’allégations graves de disparition forcée. Par ailleurs, l’État partie n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure qu’un recours efficace et disponible est de facto ouvert, l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 continuant d’être appliquée bien que le Comité ait recommandé qu’elle soit mise en conformité avec le Pacte. Rappelant sa jurisprudence, le Comité réaffirme que la constitution de partie civile pour des infractions aussi graves que celles alléguées en l’espèce ne saurait remplacer des poursuites, qui devraient être engagées par le Procureur de la République lui-même. Le Comité conclut que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication.

7.5Le Comité considère qu’aux fins de la recevabilité, les auteurs d’une communication ne sont tenus d’épuiser que les recours utiles qui permettent de remédier à la violation alléguée, soit en l’espèce les recours permettant de remédier à la disparition forcée.

7.6Le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé leurs allégations dans la mesure où celles-ci soulèvent des questions au regard des articles 7, 9, 16 et 2 (par. 3) du Pacte, et procède donc à l’examen de la communication sur le fond.

Examen au fond

8.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.2L’État partie a fourni des observations collectives et générales sur les allégations graves soumises par les auteurs et s’est contenté de maintenir que les communications mettant en cause la responsabilité d’agents de l’État ou de personnes agissant sous l’autorité des pouvoirs publics dans la survenance de cas de disparitions forcées de 1993 à 1998 doivent être examinées dans le contexte plus général de la situation sociopolitique et des conditions de sécurité dans le pays, à une période où le Gouvernement s’employait à lutter contre le terrorisme. Le Comité fait observer qu’en vertu du Pacte l’État partie doit se soucier du sort de chaque personne, et traiter chaque personne avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Il renvoie en outre à sa jurisprudence et rappelle que l’État partie ne saurait opposer les dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte, ou qui ont soumis ou pourraient soumettre des communications au Comité. Par ailleurs, l’ordonnance no 06-01, en l’absence des modifications recommandées par le Comité, semble promouvoir l’impunité et ne peut donc, en l’état, être jugée compatible avec les dispositions du Pacte.

8.3Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations des auteurs sur le fond, dont plusieurs sont corroborées par les documents émanant de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CNCPPDH). Il rappelle sa jurisprudence, conformément à laquelle la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que les auteurs et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve, et que souvent seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants, et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. En l’absence d’explications de la part de l’État partie à ce sujet, ou même faute de pouvoir réfuter sérieusement la réalité incontestable de la détention de la victime, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations des auteurs, dès lors qu’elles sont suffisamment étayées.

8.4Le Comité note que, selon les auteurs, Djamel Saadoun a été arrêté le 7 mars 1996, à son domicile, par des gendarmes qui lui ont ordonné de rejoindre les rangs de l’armée bien qu’il fût bénéficiaire d’un sursis, et qu’après une nuit passée à la gendarmerie de Bouzareah, il a été conduit au «centre de regroupement militaire» de la wilaya de Blida, où il est resté environ une semaine, s’est vu remettre un numéro de matricule, et a pu recevoir des visites familiales. Le Comité note en outre qu’entre mars et juin 1996 Djamel Saadoun a été transféré à la caserne de Bechar, puis à celle d’Abadla, d’où il a pu correspondre avec ses parents, et qu’en juin 1996, Malika Gaid Youcef a reçu un appel l’informant qu’il ne se trouvait plus à la caserne d’Abadla. Aucune des démarches entreprises par la famille depuis n’a permis d’élucider le sort de Djamel Saadoun. Le Comité reconnaît le degré de souffrance qu’implique une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéfinie. À ce propos, il rappelle son Observation générale no 20 (1992) sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions pour interdire la détention au secret. Il note en l’espèce qu’en juin 1996, Djamel Saadoun a été emmené de la caserne d’Abadla par une «commission d’Alger», vers une destination inconnue. Son sort demeure inconnu à ce jour. En l’absence d’explication satisfaisante de la part de l’État partie, le Comité considère que cette disparition constitue une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de Djamel Saadoun.

8.5Le Comité prend acte également de l’angoisse et de la détresse que la disparition de Djamel Saadoun cause aux auteurs. Il considère que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte à leur égard.

8.6En ce qui concerne les griefs de violation de l’article 9, le Comité prend note des allégations des auteurs, qui affirment que Djamel Saadoun a été arrêté le 7 mars 1996 par des gendarmes et que ceux-ci lui ont ordonné, sans explications, de rejoindre les rangs, bien qu’il fût bénéficiaire d’un sursis militaire; et qu’après son arrestation, il a été détenu une nuit à la gendarmerie de Bouzareah, puis une semaine à la caserne de Blida, avant d’être emmené à la caserne de Bechar puis à celle d’Abadla. Deux mois plus tard, sa famille a appris, de source non officielle, qu’il n’était plus à la caserne d’Abadla, et qu’il aurait été arrêté par une «commission d’Alger». Djamel Saadoun est devenu victime d’une disparition forcée, puisqu’aucune information n’a ensuite été transmise à sa famille sur le lieu de sa détention, ni sur le sort qui lui avait été réservé. Deux ans après sa disparition, les auteurs ont appris par un organe consultatif, l’Observatoire national des droits de l’homme (ONDH), que Djamel Saadoun avait été arrêté pour qu’il effectue son service militaire. Pourtant, en juillet 2002, soit six ans après sa disparition, ils ont appris par la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme, successeur de l’ONDH, qu’il avait été appréhendé par les services de sécurité pour «implication dans des activités subversives». Pour autant, Djamel Saadoun n’a jamais été informé de ces accusations, ni été présenté devant un juge ou autre autorité judiciaire auprès de laquelle il aurait pu contester la légalité de sa détention; par ailleurs, aucune information officielle n’a été donnée à ses proches sur le lieu de sa détention ou sur ce qu’il est devenu. En l’absence d’explications satisfaisantes de la part de l’État partie, le Comité conclut à une violation de l’article 9 à l’égard de Djamel Saadoun.

8.7S’agissant du grief de violation de l’article 16, le Comité rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle le fait de soustraire intentionnellement une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi, si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa dernière apparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice (Pacte, art. 2, par. 3), sont systématiquement empêchés. Dans le cas présent, le Comité note que l’État partie n’a fourni aucune explication sur ce qu’il est advenu de Djamel Saadoun ou sur le lieu où celui‑ci se trouverait, malgré les multiples demandes que les auteurs lui ont faites en ce sens. Le Comité en conclut que la disparition forcée de Djamel Saadoun depuis près de dix‑sept ans a soustrait celui-ci à la protection de la loi et l’a privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, en violation de l’article 16 du Pacte.

8.8Les auteurs invoquent le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte qui impose aux États parties l’obligation de garantir un recours utile à tous les individus dont les droits reconnus dans le Pacte auraient été violés. Le Comité attache de l’importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits. Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l’espèce, la famille de Djamel Saadoun a alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes de la disparition de ce dernier, notamment les autorités judiciaires telles que le Procureur de la République, mais toutes les démarches entreprises se sont révélées vaines et l’État partie n’a procédé à aucune enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de la victime. En outre, l’impossibilité légale de recourir à une instance judiciaire après la promulgation de l’ordonnance no 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale continue de priver Djamel Saadoun et sa famille de tout accès à un recours utile, puisque cette ordonnance interdit, sous peine d’emprisonnement, le recours à la justice pour faire la lumière sur les crimes les plus graves comme les disparitions forcées. Le Comité en conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec les articles 7, 9 et 16 du Pacte, à l’égard de Djamel Saadoun, et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7 du Pacte, à l’égard des auteurs.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie des articles 7, 9 et 16 du Pacte, ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec les articles 7, 9 et 16, à l’égard de Djamel Saadoun. Il constate en outre une violation de l’article 7 du Pacte, ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec l’article 7, à l’égard des auteurs.

10.Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à la famille de Djamel Saadoun un recours utile, consistant notamment à: a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de Djamel Saadoun; b) fournir à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête; c) libérer immédiatement Djamel Saadoun s’il est toujours détenu au secret; d) restituer sa dépouille à sa famille dans l’éventualité où il serait décédé; e) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises; et f) indemniser de manière appropriée la famille de Djamel Saadoun pour les violations subies, ainsi que la victime elle-même si elle est en vie. Nonobstant l’ordonnance no 06-01, l’État devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. L’État partie est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues officielles.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Appendice

Opinion partiellement dissidente de M. Víctor Rodríguez-Rescia

1.Dans la présente opinion individuelle portant sur la communication no 1806/2008, je souscris à la décision du Comité des droits de l’homme, qui a constaté une violation des droits consacrés au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lu conjointement avec les articles 7, 9 et 16, à l’égard de Djamel Saadoun, et une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7, à l’égard des auteurs.

2.De même que dans mes opinions partiellement dissidentes relatives aux communications nos 1807/2008 (Mechani c. Algérie) et 1791/2008 (Sahbi c. Algérie), et rejoignant l’opinion de M. Salvioli relative à la communication no 1791/2008, je suis au regret dans la présente affaire, qui concerne une situation analogue de disparition forcée dont les circonstances n’ont fait l’objet d’aucune enquête, pas plus que le sort de la personne disparue, ce qui aboutit à une impunité totale, de ne pouvoir être d’accord avec le Comité pour ce qui est des effets généraux de l’existence même, et de l’application en l’espèce, de l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 (et en particulier de l’article 45) portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale adoptée par référendum le 29 septembre 2005, ordonnance qui interdit toute possibilité de recours en justice contre des membres des forces de défense et de sécurité algériennes pour des crimes comme la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. D’après ce texte, quiconque présente une plainte ou un grief de cette nature encourt un emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 250 000 à 500 000 dinars algériens.

La responsabilité internationale pour les violations graves des droits de l’homme du fait d’actes de l’État découlant de l’existence ou de l’application d’une loi

3.Quand un État partie au Pacte, l’Algérie en l’occurrence, promulgue un texte ou une ordonnance d’application générale qui empêche la conduite d’enquêtes sur des violations des droits de l’homme comme les disparitions forcées, la torture et les exécutions extrajudiciaires, quels que soient les motifs et le contexte qui expliquent l’adoption du texte, il commet un manquement direct au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, qui exige l’existence d’un recours judiciaire utile.

4.Quand un État partie au Pacte, l’Algérie en l’occurrence, n’adapte pas sa législation interne aux dispositions du Pacte afin de modifier, de réformer ou d’abroger un texte ou une ordonnance d’application générale qui empêche la conduite d’enquêtes sur des violations des droits de l’homme comme les disparitions forcées, la torture et les exécutions extrajudiciaires, il commet un manquement direct au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte.

5.L’existence de la disposition de l’ordonnance no 06-01 qui permet de condamner à un emprisonnement et à une amende quiconque porte plainte pour ce type de crime est en elle-même contraire au Pacte parce que, en empêchant toute enquête, toute condamnation et toute réparation, elle met en place un cadre garantissant l’impunité des violations graves des droits de l’homme, notamment des disparitions forcées comme celle de Djamel Saadoun, dont on ignore toujours le sort à ce jour.

6.Même si le Comité a conclu que l’application de cette ordonnance appelait une réparation en l’espèce, les mesures qu’il recommande pour remédier à ses effets juridiques sont extrêmement faibles et insuffisantes. Au paragraphe 10, il aurait dû faire une déclaration plus catégorique avec effets erga omnes, aux fins de dire que l’Algérie a l’obligation générale de cesser d’appliquer l’article 45 de l’ordonnance no 06-01. Il aurait dû dire que l’interdiction faite expressément dans l’ordonnance no 06-01 d’exercer un recours judiciaire pour obtenir l’ouverture d’une enquête sur des cas de torture, d’exécution extrajudiciaire ou de disparition forcée porte atteinte à l’obligation générale énoncée au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, en vertu duquel l’Algérie est tenue de «prendre, en accord avec [ses] procédures constitutionnelles et les dispositions du […] Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le […] Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur».

7.L’État partie a essayé de justifier systématiquement son inaction face aux cas de disparitions forcées en invoquant l’ordonnance no 06-01, et a réaffirmé que la présentation d’une série de communications individuelles au Comité pouvait être une façon détournée d’utiliser la procédure pour saisir celui-ci d’une question historique générale dont les causes et les circonstances échappent à sa compétence. Cet argument de l’État partie doit être réfuté catégoriquement. Je considère que, tant que le Comité ne demandera pas plus clairement à l’État partie d’appliquer strictement le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte et, partant, d’adopter une législation garantissant un recours utile dans toutes les affaires soumises au Comité qui concernent des crimes restés impunis du fait de l’application de l’ordonnance no 06-01, ou de modifier sa législation à cette fin, ceux qui ne peuvent obtenir justice ni connaître la vérité du fait de l’obstacle radical que constituent l’existence et l’application de l’ordonnance continueront d’être doublement victimes. Tant que le Comité n’exigera pas plus catégoriquement l’abrogation générale de l’article 45 de l’ordonnance no 06-01, les garanties du Pacte continueront d’être sans effet pour ce qui est d’assurer un recours judiciaire utile permettant d’élucider et de réprimer, et de prévenir à l’avenir, les violations graves des droits de l’homme comme celles qui ont été dénoncées de manière répétée dans des communications présentées au Comité.

8.Pour ce qui est des réparations, il est nécessaire et urgent que le Comité, se fondant sur le principe jura novit curia, recommande clairement à l’État partie de s’acquitter de l’obligation générale que lui impose le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte de modifier sa législation de façon à rendre effectif le recours garanti au paragraphe 3 de l’article 2, en l’occurrence en abrogeant les dispositions indues de l’article 45 de l’ordonnance no 06-01, qui prévoient une peine d’emprisonnement pour les personnes qui «oseraient» dénoncer les violations des droits de l’homme subies par leurs proches torturés, exécutés ou disparus et demander une enquête sur ces actes. Dans cette communication comme dans d’autres antérieures de teneur analogue, le Comité aurait dû faire valoir plus catégoriquement le droit de demander justice et réparation, en tant que moyen de garantir que d’autres violations analogues des droits de l’homme ne se produisent pas en Algérie. L’obligation de non-répétition l’impose. L’impuissance des victimes et des membres de leur famille qui ne peuvent pas dénoncer des violations des droits de l’homme doit faire place à une croisade contre l’impunité, en tant que reconnaissance du droit à un recours judiciaire utile, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces violations ont eu lieu.

[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]