Nations Unies

CCPR/C/127/D/2518/2014

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 décembre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant lacommunicationno 2518/2015 * , **

Communication présentée par :

A. N. (non représenté par un conseil)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Fédération de Russie

Date de la communication :

24 mars 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 8 janvier 2015 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

8 novembre 2019

Objet :

Détention arbitraire ; conditions de détention inhumaines

Questions de procédure :

Épuisement des recours internes

Questions de fond :

Détention arbitraire ; conditions de détention inhumaines ; procès équitable

Article(s) du Pacte :

7, 9, 10 (par. 1) et 14 (par. 3 b) et d) et par. 5)

Article(s) du Protocole facultatif :

2 et 5 (par. 2 b))

1.L’auteur de la communication est A. N., de nationalité russe, né en 1978. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 7, 9, 10 (par. 1) et 14 (par. 3 b) et d) et par. 5) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er octobre 1991. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 16 janvier 2000 dans la matinée, l’auteur a été appréhendé dans la rue à Kemerovo par trois individus armés qui l’ont agressé, ont tiré des coups de feu en l’air, puis ont utilisé l’arme pour le frapper. Ils étaient en civil, ne se sont pas présentés et ne l’ont pas informé des motifs de son arrestation. À moitié inconscient, l’auteur a été conduit au poste de police local où il a appris que les trois hommes étaient des policiers. L’auteur dit qu’il ne pouvait pas imaginer qu’il s’agissait de policiers car il avait déjà été arrêté en novembre 1999 et avait été gardé trois jours au poste de police où il avait été interrogé sur soupçon de vol qualifié, avant d’être relâché contre la promesse qu’il se présenterait devant le tribunal. Il avait alors indiqué à la police l’adresse de son domicile et de son lieu de travail et ne pensait donc pas que des policiers viendraient l’arrêter avec une telle violence alors qu’ils auraient simplement pu l’appeler et lui demander de se présenter au poste de police qui se situait à 300 mètres de son domicile.

2.2Au poste de police, les agents ont frappé l’auteur avec une bouteille en plastique remplie d’eau afin de ne pas laisser de traces sur son corps et ont exigé de lui des aveux. À 23 heures, l’auteur a été conduit au commissariat central de Kemerovo, où il a été interrogé pendant deux heures en l’absence d’avocat. Puis il a été placé dans une cellule jusqu’à la fin de l’après-midi du lendemain, c’est-à-dire le 17 janvier. On l’a alors conduit dans un des bureaux du commissariat où on lui a présenté à la fois un document signé par un procureur autorisant son arrestation, ainsi que le procès-verbal d’arrestation indiquant la date du 17 janvier au lieu du 16 janvier. Selon l’auteur, la date du 16 janvier comme celle de son arrestation est confirmée par la déposition d’un témoin faite à la police le 31 janvier 2000, dans laquelle cette femme affirme que l’auteur a été arrêté le 16 janvier et l’a appelée depuis le commissariat pour lui demander de venir prendre ses affaires personnelles. Le procès‑verbal d’arrestation ne contenait aucune information sur le moment et le lieu de l’arrestation ni sur les policiers qui l’avaient arrêté. Lorsque l’auteur a demandé un avocat, l’enquêteur lui a dit qu’il en aurait besoin d’un seulement pour le procès. L’auteur n’a pas eu la possibilité de contester son placement en détention parce qu’il n’a jamais comparu devant un procureur ou un juge et qu’il n’a pas été autorisé à voir un avocat ou des membres de sa famille pendant plus d’un mois.

2.3Du 16 au 18 janvier 2000, l’auteur a été gardé au commissariat sans aucune nourriture. Il ne pouvait pas non plus dormir parce que la cellule dans laquelle il se trouvait n’avait pas de couchette, étant équipée seulement de bancs. Le 18 janvier, il a été transféré dans les locaux de détention temporaire de Kemerovo. Le 19 janvier, l’auteur a été interrogé en l’absence d’avocat en dépit de ses demandes répétées pour en avoir un. Pour éviter de lui procurer un avocat, l’enquêteur l’a interrogé en qualité de témoin. Le 23 janvier, l’auteur a de nouveau été interrogé en l’absence d’avocat. L’auteur dit que même après s’être vu attribuer un avocat, il a été interrogé de nombreuses fois sans que celui-ci soit présent.

2.4Le 25 janvier 2000, l’auteur a été transféré au centre de détention provisoire no 1 de Kemerovo, où il a été détenu dans des conditions inhumaines. Les trois premiers jours, il partageait une cellule de 12 mètres carrés avec 20 à 30 autres détenus. Leur nombre variait en permanence au gré des entrées et des sorties. Plusieurs détenus travaillaient pour l’administration de la prison et, sur ordre des gardiens, s’en prenaient aux autres, notamment à l’auteur qui s’est cassé la main en se battant contre l’un d’eux. Au bout de trois jours, il a été transféré dans une autre cellule qui hébergeait 35 détenus pour seulement 24 lits. Le nombre des détenus atteignait parfois les 40. Les toilettes étaient séparées par un drap, il n’y avait pas d’aération, la lumière électrique était toujours allumée, la lumière du jour ne pénétrait pas parce que la fenêtre était complétement obturée par des stores et les détenus n’avaient droit qu’à une heure de promenade par jour. Alors qu’il était détenu au centre de détention provisoire no 1 jusqu’en septembre 2001, l’auteur a été transféré dans plusieurs autres cellules, où les conditions de détention étaient chaque fois très similaires. Il y avait, dans chacune de ces cellules, des détenus qui travaillaient pour l’administration de la prison et commettaient des violences physiques et psychologiques sur d’autres détenus. À cause de la surpopulation, de l’insalubrité et des violences, l’auteur n’a pas pu préparer correctement son procès. L’auteur dit qu’il n’a reçu aucune information sur son dossier et sur les charges retenues contre lui avant la fin de l’enquête préliminaire, en septembre 2000, ce qui l’a aussi empêché de mettre au point sa défense.

2.5Le 10 octobre 2000, le procès de l’auteur s’est ouvert au tribunal régional de Kemerovo. L’auteur fait observer que c’est le procureur et non le juge qui a décidé du déroulement du procès et des éléments de preuve à présenter en premier. Au cours du procès, le coaccusé de l’auteur a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait été l’objet de violences physiques et psychologiques pendant l’enquête préliminaire et qu’il voulait retirer les déclarations qu’il avait faites contre l’auteur, qui avaient été obtenues sous la contrainte. Mais à chaque fois, le procureur a donné lecture des déclarations du coaccusé de l’auteur et demandé au tribunal d’ignorer ses réclamations. En dépit du principe voulant que tout doute raisonnable soit interprété en faveur de l’accusé, le tribunal a fait preuve d’un manque d’impartialité en permettant au ministère public de produire des éléments douteux et en ignorant les violations de procédure. Le tribunal surveillait tous les témoins pour s’assurer qu’ils ne modifiaient pas les dépositions qu’ils avaient faites pendant l’enquête préliminaire, leur coupant la parole quand ils disaient des choses risquant de contredire l’accusation. L’auteur déclare qu’il était évident dès le début du procès que le tribunal l’avait déjà présumé coupable et rendrait un verdict de culpabilité en faisant fi des éléments de preuve disponibles. Le 17 novembre 2000, l’auteur a été reconnu coupable de meurtre et vol qualifié et condamné à vingt-quatre ans d’emprisonnement.

2.6À une date non précisée, l’auteur a fait appel du verdict devant la Cour suprême de la Fédération de Russie. Le 29 mai 2001, la Cour suprême a confirmé la décision de première instance. L’auteur prétend que ni lui ni son avocat n’ont été informés de la date de l’audience de cassation et qu’ils ont donc été privés de la possibilité de prendre part à l’audience. Le ministère public avait quant à lui été informé et a participé à l’audience.

2.7L’auteur a saisi la Cour suprême de plusieurs requêtes demandant le réexamen des décisions judiciaires au titre de la procédure de contrôle. La Cour suprême a rejeté ces requêtes les 7 décembre 2006, 31 mai 2007 et 22 mai 2009.

2.8En 2012, l’auteur a déposé une nouvelle requête aux fins de contrôle devant la Cour suprême, invoquant une violation de son droit à un procès équitable et du principe de l’égalité des armes par la juridiction de cassation du fait qu’il n’avait pas été informé, de même que son avocat, de la date de l’audience. Le 9 avril 2012, la Cour suprême a rejeté cette requête, considérant que, conformément à la loi en vigueur au moment de l’audience, la juridiction de cassation était tenue d’informer uniquement ceux qui avaient demandé à participer à l’audience en personne ou à être représentés par un avocat. L’auteur n’ayant pas demandé à la juridiction de cassation à pouvoir participer en personne à l’audience ou l’attribution d’un avocat, la cour n’était pas obligée de l’informer de la date de l’audience.

2.9À une date non précisée, l’auteur a contesté la décision de la Cour suprême en date du 9 avril 2012 auprès du Président de la Cour. Son appel a été rejeté par le Vice-Président le 14 juin 2012.

2.10L’auteur dit qu’il a épuisé tous les recours internes utiles disponibles. Il fait observer qu’il ne pouvait pas épuiser les recours internes concernant ses conditions de détention parce que tous les détenus se trouvaient dans les mêmes conditions et que rien n’aurait permis d’améliorer ces conditions. L’auteur considère donc qu’il ne disposait pas de recours interne utile pendant sa détention au centre de détention provisoire no 1.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que son placement en détention le 16 janvier 2000 était arbitraire, qu’il n’a pas été informé des motifs de son arrestation et que celle-ci a été autorisée seulement par un procureur, ce qui constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 9 du Pacte.

3.2L’auteur affirme que ses conditions de détention au centre de détention provisoire no 1 ont porté atteinte aux droits qu’il tient des articles 7 et 10 du Pacte.

3.3L’auteur invoque une violation de ses droits au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte parce que ses conditions de détention l’ont empêché de préparer correctement son procès et que le tribunal a apprécié les éléments de preuve matérielle de façon inéquitable et manqué d’impartialité.

3.4L’auteur invoque une violation des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 14 parce que le tribunal a montré, par ses actes, qu’il l’avait présumé coupable dès le début du procès.

3.5L’auteur invoque une violation des droits qu’il tient du paragraphe 3 b) de l’article 14 parce qu’il a n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le moment de son arrestation.

3.6L’auteur invoque une violation des droits qu’il tient des paragraphes 3 d) et 5 de l’article 14 parce que la juridiction de cassation ne l’a pas informé, de même que son avocat, de la date de l’audience de cassation.

Observations de l’État partie sur le fond

4.1Par une note verbale datée du 31 mars 2015, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond de la communication. L’État partie dit que l’auteur a été arrêté le 17 janvier 2000 sur le soupçon d’infraction grave. On lui a présenté le jour-même un mandat d’arrêt signé par le procureur, comme le prévoyait la loi en vigueur à l’époque. Rien n’indique que l’auteur ait été arrêté le 16 janvier 2000.

4.2L’État partie dit qu’à partir du 25 janvier 2000, l’auteur était représenté par l’avocate D. L’auteur ne s’est jamais plaint de méthodes d’enquête illicites ou d’une défense insuffisante. À la fin de l’enquête préliminaire, on lui a remis, ainsi qu’à ses deux avocats − D. et P., l’ensemble des éléments du dossier pénal pour examen. Au cours du procès, l’auteur était défendu par l’avocat P. L’auteur a refusé de témoigner au procès mais les déclarations écrites qu’il avait faites pendant l’enquête préliminaire n’ont pas été utilisées par le tribunal ni prises en considération dans le verdict. L’État partie indique que la culpabilité de l’auteur a été prouvée par d’autres éléments, dont les dépositions des témoins et des victimes ainsi que les déclarations du coaccusé de l’auteur qui a donné pendant le procès des précisions sur les crimes commis et confirmé ce qu’il avait dit dans ses aveux.

4.3L’État partie indique d’autre part que l’auteur a été informé de son droit à se défendre en personne ou avec l’assistance d’un avocat pendant le recours en cassation. Mais il n’a pas demandé à la juridiction de cassation de lui assigner un avocat, de l’informer de la date de l’audience ou d’assurer sa participation en personne à l’audience. L’audience s’est donc tenue le 29 mai 2001 en l’absence de l’auteur, conformément aux dispositions du code de procédure pénale en vigueur à l’époque. L’État partie indique que la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a considéré, le 17 octobre 2001, que les défendeurs devaient être informés des audiences de cassation mais que cette décision ne pouvait pas être appliquée de façon rétroactive au cas de l’auteur puisqu’elle lui était postérieure.

4.4L’État partie dit que dans le centre de détention provisoire no 1, l’auteur était détenu dans une cellule de 35,8 mètres carrés équipée de 22 lits. Les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par une cloison d’un mètre trente de haut. En outre, la cellule avait de l’eau froide et chaude, deux fenêtres, deux ampoules électriques, une table et une lampe pour la nuit. Selon l’État partie, les locaux étaient conformes à toutes les prescriptions sanitaires ; en revanche, il n’était pas possible d’indiquer le nombre exact de détenus par cellule puisque tous les registres mentionnant les noms des détenus avaient été détruits après expiration du délai de conservation obligatoire. Depuis le 22 novembre 2012, l’auteur purge sa peine dans la prison no 2 de la région de Tioumen.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond

5.1Le 13 mai 2015, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. L’auteur rejette les allégations de l’État partie disant qu’il a été arrêté le 17 janvier 2000, et affirme au contraire qu’il a été arrêté le 16 janvier 2000 (par. 2. 2). L’auteur fait observer que dans la mesure où le procès-verbal d’arrestation n’indiquait ni le moment, ni le lieu de l’arrestation, ni le nom des policiers qui avaient procédé à celle-ci, on ne pouvait pas dire que l’arrestation s’était déroulée dans le respect de la procédure établie par la loi ; il en résultait donc une violation de l’article 9 du Pacte.

5.2L’auteur relève que l’État partie indique qu’on ne lui a pas attribué d’avocat avant le 25 janvier 2000, ce qui prouve que les 19 et 23 janvier 2000, il a été interrogé en l’absence d’avocat. Il ajoute que bien que son avocate ait été désignée le 25 janvier, il ne l’a vue pour la première fois qu’un mois après avoir été arrêté. Par conséquent, tous les interrogatoires qu’il a subis avant cette date se sont déroulés en l’absence d’avocat.

5.3 L’auteur conteste l’affirmation de l’État partie disant que les déclarations qu’il a faites au cours de la phase d’enquête préliminaire n’ont pas été utilisées à son procès. Il renvoie à la page 24 des minutes du procès, où il est indiqué que le procureur a demandé au tribunal de donner lecture des déclarations faites par l’auteur lorsqu’il avait été interrogé par la police, et malgré les objections de son avocat arguant que ces déclarations avaient été obtenues en l’absence d’avocat, le tribunal en avait autorisé la lecture et leur versement au dossier. En outre, le tribunal se réfère plusieurs fois dans son verdict à des incohérences dans les déclarations de l’auteur. L’auteur dit que le tribunal, informé par lui que les déclarations qu’il avait faites durant la phase d’enquête préliminaire avaient été obtenues sous la contrainte, aurait dû considérer comme irrecevable tout ce qu’il avait dit en l’absence d’avocat.

5.4En ce qui concerne l’observation de l’État partie selon laquelle il ne s’est jamais plaint d’avoir subi des violences physiques ou psychologiques pendant l’enquête préliminaire, l’auteur dit que s’il n’a pas porté plainte, c’est qu’il n’avait pas de preuve concrète à l’appui de ses griefs ; il fait cependant observer que l’État partie n’a pas pu nier le fait qu’il avait été interrogé par la police pendant un mois en l’absence d’avocat.

5.5En ce qui concerne les dépositions de son coaccusé, l’auteur fait observer que celui‑ci cherchait une issue favorable pour lui-même et s’est contredit plusieurs fois, y compris pendant le procès, et a dit au tribunal qu’il avait été obligé de témoigner sous la contrainte pendant l’enquête préliminaire.

5.6L’auteur répète qu’il a été détenu dans des conditions inhumaines au centre de détention provisoire no 1 et renvoie à plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a constaté des violations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne des droits de l’homme) s’agissant des conditions de détention dans plusieurs centres de détention de la Fédération de Russie. L’auteur renvoie aussi au rapport de 2004 du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Alvaro Gil-Robles, sur ses visites en Fédération de Russie, qui a constaté que les conditions de détention dans plusieurs centres de détention de Russie demeuraient effroyables. L’auteur relève que l’État partie ignore dans ses observations les aspects de ses conditions de détention qu’il a décrits. Il renvoie en outre au rapport de 2001 de Médecins sans frontières (MSF) sur l’aide apportée par cette organisation aux détenus malades se trouvant dans la région de Kemerovo, qui décrit les conditions de détention dans les centres de détention de cette région, notamment dans le centre de détention provisoire no 1 où l’auteur a été détenu pendant l’enquête préliminaire. L’auteur répète qu’il lui était impossible de dénoncer ses conditions de détention étant donné l’inutilité des recours internes. Il dit qu’il est toujours détenu dans des conditions inhumaines et cruelles dans le lieu où il se trouve actuellement, où l’insalubrité est telle qu’il a contracté une hépatite C.

5.7L’auteur dit que le Vice-Président de la Cour suprême a adopté une décision erronée le 14 juin 2012 en ignorant ses arguments fondés sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’auteur dit que dans sa requête au titre de la procédure de contrôle, il s’était référé à l’affaire Stadoukhine c. Russie, dans laquelle la Cour a décidé que, même en supposant que le requérant n’a pas expressément demandé à être informé de l’audience d’appel, il incombait aux autorités judiciaires de le faire pour assurer l’équité de la procédure. L’auteur renvoie aussi à l’affaire Choulepov c. Russie, dans laquelle la Cour a considéré que la situation voulant que dans une affaire impliquant une lourde peine le demandeur doive se défendre lui-même sans assistance devant la haute juridiction d’appel n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 6. L’auteur fait valoir que cette jurisprudence, ajoutée aux décisions pertinentes de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, justifiait qu’il bénéficie d’un nouveau procès pour erreur judiciaire manifeste.

Observations complémentaires de l’État partie sur le fond

6.1Dans une note verbale datée du 21 décembre 2015, l’État partie a fait part d’observations complémentaires. L’État partie informe le Comité que durant la période 2000‑2001, le centre de détention provisoire no 1 pouvait accueillir jusqu’à 1 120 détenus. Or, les registres indiquant le nom des détenus ayant tous été détruits du fait de l’expiration du délai de conservation, il est impossible de savoir dans quelles cellules l’auteur a été détenu et le nombre de détenus qui se trouvaient dans ces cellules. L’État partie dit que l’auteur, lors de son admission au centre de détention provisoire no 1, a obtenu une couchette individuelle, de la literie et de la vaisselle, conformément à la loi fédérale. Les conditions de détention étaient conformes aux prescriptions légales et la dimension et l’équipement des fenêtres permettaient de lire à la lumière du jour. Les toilettes dans les cellules étaient situées dans un coin près de l’entrée et séparées du reste de la pièce par une cloison préservant dûment l’intimité des occupants. Elles se trouvaient à la distance requise des espaces réservés au couchage et aux repas. Tous les détenus du centre de détention provisoire no 1 étaient autorisés à sortir pour la promenade au moins une heure par jour.

6.2L’État partie soutient d’autre part qu’il n’y a jamais eu violation du droit de l’auteur à déposer des plaintes ou des suggestions pendant son incarcération. L’auteur a adressé de nombreux courriers aux autorités publiques et aux juridictions, ainsi qu’au bureau du procureur, au médiateur et à la Cour européenne des droits de l’homme. Entre 2010 et 2012, il a envoyé 116 courriers, dont deux lettres à la Cour européenne des droits de l’homme.

Nouveaux commentaires de l’auteur

7.1Le 23 janvier 2016, l’auteur a réitéré tous ses griefs contre l’État partie.

7.2Le 13 janvier 2017, l’auteur a fait observer que la Cour européenne des droits de l’homme avait adopté deux décisions constatant une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme du fait des conditions de détention des requérants. L’auteur souligne que dans l’affaire Kolbasov c. Russie, la Cour a constaté une violation des conditions de détention dans les centres de détention de la région de Kemerovo, notamment dans celui où il a été incarcéré. L’auteur répète que ses conditions de détention étaient contraires non seulement aux articles 7 et 10 du Pacte, mais aussi à l’article 14 parce qu’elles ont compromis la préparation de son procès. Selon lui, se plaindre aux autorités nationales en l’occurrence aurait été inutile et aurait pu entraîner de nouvelles mesures de répression.

7.3Le 28 mars 2017, l’auteur a communiqué une copie de la requête qu’il avait soumise à la Cour suprême, le 16 février 2017, au titre de la procédure de contrôle, ainsi que la réponse de la Cour suprême, datée du 9 mars 2017. Dans sa requête, l’auteur dénonçait une violation des droits qu’il tient de l’article 14 du Pacte et demandait à la Cour suprême d’annuler la décision de la juridiction de cassation dans son affaire. Dans sa réponse, la Cour suprême renvoyait à sa décision du 9 avril 2012 (voir par. 2.8) et rejetait la requête de l’auteur.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

8.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3Le Comité relève que la communication de l’auteur a été présentée quatorze ans après son procès et huit ans après le rejet de sa première requête au titre de la procédure de contrôle, qui a eu lieu en décembre 2006. Il observe que le Protocole facultatif ne fixe aucun délai pour soumettre des communications et qu’un simple retard dans la présentation ne saurait constituer en soi, hormis dans des circonstances exceptionnelles, un abus du droit de présenter une communication. Cela étant, dans certaines circonstances, le Comité attend une explication raisonnable pour justifier le retard. Le Comité note que rien dans la communication ne permet de penser que des limites étaient imposées à l’auteur pour prendre contact avec le monde extérieur depuis la prison. Il relève aussi que, dans ses observations, l’État partie mentionne qu’entre 2010 et 2012 seulement, l’auteur a envoyé 116 courriers, dont deux lettres à la Cour européenne des droits de l’homme. En conséquence, le Comité considère que l’auteur n’a pas fourni une explication convaincante pour justifier la présentation tardive de la communication. En l’absence d’une telle explication, le Comité considère que la présentation de la communication au bout d’une aussi longue période constitue un abus du droit de présenter une communication. Il conclut que la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 99 c) du règlement intérieur du Comité.

9.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif ;

b)Que la décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.