Nations Unies

E/C.12/LAO/CO/1

Conseil économique et social

Distr. générale

29 octobre 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le rapport initial de la République démocratique populaire lao *

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la République démocratique populaire lao à ses 46e et 47e séances, les 18 et 19 septembre 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa cinquante-huitième séance, le 26 septembre 2025.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État Partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État Partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels, comme l’adoption de la loi nationale sur l’assurance maladie (2019), la loi sur la sécurité sociale (telle que modifiée en 2018), le neuvième plan national de développement socioéconomique (2021-2025), la stratégie de transition en douceur pour l’obtention du statut de pays moins avancé en 2026 et au-delà, et la stratégie sur le développement du travail et de la protection sociale à l’horizon 2025. Il se félicite également des progrès accomplis dans la réduction des taux de pauvreté et, dans une certaine mesure, de l’insécurité alimentaire, ainsi que des mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national

4.Le Comité prend note du système juridique dualiste de l’État Partie et se félicite de la primauté des obligations conventionnelles sur les lois nationales, comme le proclame la loi sur les traités et les accords internationaux (2017), ainsi que des mesures législatives et politiques que l’État Partie a prises pour protéger et faire respecter les droits économiques, sociaux et culturels, mais il constate avec préoccupation que les dispositions du Pacte n’ont pas encore été pleinement incorporées dans l’ordre juridique interne. Il est également préoccupé par l’absence de recours utiles en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels. Il s’inquiète en outre de constater que les agents de la fonction publique, notamment les procureurs et les juges, et les avocats semblent avoir toujours une connaissance limitée du Pacte et qu’aucune décision des tribunaux ne se réfère au Pacte dans l’application ou l’interprétation du droit interne.

5.Le Comité recommande à l’État Partie de procéder à une révision complète de sa législation en vue de mettre en évidence les dispositions qui s’écartent ou vont à l’encontre de celles du Pacte, et de faire en sorte que tous les droits énoncés dans le Pacte aient plein effet juridique dans son ordre juridique interne. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels aient pleinement accès à des recours judiciaires utiles. Il recommande en outre à l’État Partie d’améliorer la formation dispensée aux agents de la fonction publique, notamment les procureurs et les juges, et aux avocats, en ce qui concerne les dispositions du Pacte et l’opposabilité des droits qui y sont énoncés, et de mieux faire connaître les dispositions du Pacte aux titulaires de droits. À cet égard, il appelle l’attention de l’État Partie sur son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité prend note de l’existence de plusieurs organismes nationaux chargés de la question des droits de l’homme, notamment du Comité national des droits de l’homme, de la Commission nationale pour la promotion des femmes, des mères et des enfants, du Comité national pour les personnes handicapées et les personnes âgées et du Comité national de lutte contre la traite des personnes. Il constate toutefois avec préoccupation que l’État Partie n’a pas encore créé une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

7. Le Comité recommande à l’État Partie de créer une institution nationale des droits de l’homme, ou de restructurer un organe existant, en la dotant d’un large mandat de promotion et de protection des droits de l’homme, y compris des droits économiques, sociaux et culturels, et de veiller à ce qu’elle dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de manière efficace et indépendante, et en pleine conformité avec les Principes de Paris. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Indépendance du pouvoir judiciaire

8.Le Comité prend note des dispositions constitutionnelles et légales qui consacrent l’indépendance de la justice, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles le pouvoir judiciaire manque d’indépendance en raison d’ingérences dans son fonctionnement, notamment dans la sélection, la nomination, la sanction et la révocation des juges et des procureurs, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur la protection et la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

9. Le Comité recommande à l’État Partie de garantir, en droit comme en pratique, la pleine indépendance, l’impartialité et l’efficacité du pouvoir judiciaire, en veillant à ce qu’il soit préservé de tout type de pression ou d’ingérence indue de la part d’autres organes. Ce faisant, il devrait veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de suspension, de transfert et de révocation des juges et des procureurs soient conformes aux normes internationales applicables, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet.

Défenseurs des droits de l’homme et militants de la société civile

10.Le Comité se déclare profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme et des représentants de la société civile travaillant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, y compris des défenseurs et défenseuses des droits des peuples autochtones et tribaux et de l’environnement, des dirigeants syndicaux, des dirigeants de mouvements paysans et des militants anticorruption, ont fait l’objet d’intimidations, de menaces, d’actes de harcèlement, d’arrestations et de détentions arbitraires, de poursuites pénales injustifiées, de violations des garanties d’un procès équitable, de disparitions forcées, d’exécutions extrajudiciaires et de répression, notamment transnationale, en raison de leurs activités en faveur de la protection des droits économiques, sociaux et culturels. Il s’inquiète également des efforts insuffisants de l’État Partie pour fournir à ces personnes une protection appropriée, mener des enquêtes rapides, efficaces et impartiales, et punir les auteurs des actes susmentionnés par des peines appropriées.

11. Le Comité rappelle sa déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l’État Partie  :

a) De mieux protéger les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les militants qui travaillent dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les membres de leur famille ;

b) De veiller à ce que des enquêtes rapides, efficaces et impartiales soient menées sur toutes les violations, que leurs auteurs fassent l’objet de poursuites et de sanctions et que les victimes aient accès à la réparation afin de prévenir l’impunité ;

c) De s’assurer que la législation ne soit pas utilisée pour limiter et réprimer indûment les activités des personnes critiques à l’égard du Gouvernement, des défenseurs des droits de l’homme et des militants, qui sont indispensables à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

Entreprises et droits de l’homme

12.Le Comité prend note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État Partie, mais il est préoccupé par l’insuffisance des obligations légales concernant la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme auxquelles sont soumises les entreprises relevant de la juridiction de l’État Partie, ainsi que l’absence de plan national d’action pour les entreprises et les droits de l’homme. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les activités commerciales et les projets de développement à grande échelle, notamment en ce qui concerne les activités extractives, la construction de barrages et de centrales hydroélectriques et la création de zones économiques spéciales, ont entraîné une dégradation de l’environnement, une pollution de l’eau et de l’air, une perte de biodiversité et la déforestation, ce qui porte atteinte à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier par les peuples autochtones et tribaux, les groupes ethniques minoritaires et d’autres communautés locales. Le Comité prend note des dispositions du décret sur l’évaluation de l’impact environnemental (2019), mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les évaluations de l’impact environnemental et social et les consultations avec les communautés locales touchées menées avant la réalisation d’investissements et l’exécution de projets de développement sont souvent insuffisantes et ne parviennent pas à prévenir les violations des obligations découlant du Pacte (art. 2 (par. 1), 11 et 12).

13. En ce qui concerne les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme  : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, le Comité recommande à l’État Partie  :

a) D’adopter un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, en faisant en sorte que toutes les parties prenantes, notamment des représentants d’entreprises, d’organisations de la société civile, de peuples autochtones et tribaux et des communautés les plus touchées, participent à l’élaboration et à l’application de ce plan ;

b) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour que les entreprises qui opèrent ou sont domiciliées sur son territoire fassent preuve de la diligence voulue en matière de droits de l’homme afin de prévenir ou d’atténuer les effets néfastes de leurs activités sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs de violations des droits économiques, sociaux et culturels résultant des activités des entreprises et des projets de développement aient à répondre de leurs actes, et que les victimes disposent de recours appropriés ;

d) De procéder systématiquement à des consultations préalables et sérieuses avec les communautés locales concernées, y compris les peuples autochtones et tribaux et les groupes ethniques minoritaires, ainsi qu’à des évaluations indépendantes de l’impact sur les droits de l’homme et sur l’environnement, avant de mener des activités commerciales, d’exécuter des projets de développement et d’octroyer des concessions pour l’exploitation économique de terres, de territoires et de ressources naturelles. Le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises, et sur son observation générale n o 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels.

Changements climatiques et protection de l’environnement

14.Le Comité salue l’adoption de la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques à l’horizon 2030, de la loi sur la gestion des catastrophes (2019) et de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe (2021-2030), ainsi que l’engagement pris par l’État Partie de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il craint que les politiques actuelles de réduction des émissions ne soient pas suffisantes pour permettre à l’État Partie de s’acquitter de ses obligations au titre de l’Accord de Paris. Il s’inquiète également de la dépendance du pays à l’égard de sources d’énergie présentant un risque environnemental élevé et de l’augmentation de la déforestation au cours des dernières années. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des mesures d’adaptation prises pour contrer la vulnérabilité relativement élevée du pays aux effets que les changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations, les sécheresses, les tempêtes, les modifications du régime des précipitations et l’augmentation des températures, ont sur la jouissance des droits énoncés dans le Pacte, en particulier pour les groupes défavorisés et vulnérables, tels que les minorités ethniques, les peuples autochtones et tribaux, les agriculteurs, les éleveurs et les communautés déplacées par les catastrophes (art. 2 (par. 1), 11 et 12).

15. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures pour honorer ses contributions déterminées au niveau national au titre de l’Accord de Paris et notamment  :

a) D’accroître les investissements dans les énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire et éolienne, afin de diversifier le bouquet énergétique au ‑ delà de l’ hydroélectricité et du charbon ;

b) De faire en sorte que les ressources naturelles, notamment les ressources forestières, soient utilisées selon un modèle de conservation juste et équitable, élaboré en consultation avec les communautés concernées, comme les peuples autochtones et tribaux, les organisations de la société civile et les autorités chargées de la conservation ;

c) De mettre fin aux pratiques d’exploitation forestière illégale et de cesser, dans la mesure du possible, toute autre exploitation non durable des ressources naturelles, y compris des forêts ;

d) D’élaborer un plan national d’adaptation, en tenant compte des besoins des groupes marginalisés et défavorisés, en particulier les minorités ethniques, les peuples autochtones et tribaux, les agriculteurs, les éleveurs et les communautés déplacées par les catastrophes, et en veillant à ce que le plan intègre des mesures d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de ces effets qui permettent de respecter les droits économiques, sociaux et culturels, en tenant compte de la déclaration du Comité sur les changements climatiques et le Pacte  ;

e) De redoubler d’efforts pour obtenir un soutien international, y compris sous forme d’aide financière et technique, afin d’assurer les ressources nécessaires pour financer les objectifs de réduction des émissions et les mesures d’adaptation au climat.

Droits des peuples autochtones et tribaux

16.Le Comité se félicite que l’article 8 de la Constitution consacre le droit de tous les groupes ethniques de protéger, préserver et promouvoir les coutumes et cultures propres à leurs tribus et à la nation, et prend note de l’explication fournie par l’État Partie selon laquelle aucun statut spécial n’est accordé à un groupe ethnique, mais il est préoccupé par le fait que les peuples autochtones et tribaux ne sont pas reconnus en tant que tels par l’État Partie, ce qui a un effet préjudiciable sur l’exercice des droits qu’ils tiennent du Pacte. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations concernant des déplacements forcés et des réinstallations de peuples autochtones et tribaux, notamment le groupe ethnique minoritaire Hmong, loin de leurs terres et territoires, en raison de l’accaparement de terres et de concessions foncières pour des projets de développement. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles ces déplacements forcés et réinstallations ont souvent lieu sans consultation suffisante des peuples autochtones et tribaux visant à obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, et sans fournir une indemnisation adéquate ni des sites de réinstallation appropriés. Enfin, le Comité est préoccupé par l’accès limité des peuples autochtones et tribaux aux soins de santé, à l’éducation et aux autres services de base (art. 1ᵉʳ, 2 (par. 1) et 11 à 15).

17. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De défendre le droit de chacun, seul ou en association avec d’autres ou en tant que communauté, de choisir sa propre identité, y compris le droit de s’identifier comme appartenant à un groupe ethnique ou à un peuple autochtone ou tribal, conformément à ses coutumes et traditions, en accord avec les articles 9 et 33 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que l’État Partie a approuvée le 13 septembre 2007 ;

b) D’adopter un cadre juridique adéquat qui reconnaisse et protège effectivement les droits qu’ont les peuples autochtones et tribaux de posséder, d’utiliser, de contrôler et de développer les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis, et de veiller à mettre en place des mécanismes efficaces dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour garantir l’application de ce cadre juridique ;

c) D’adopter et d’appliquer, en consultation avec les peuples autochtones et tribaux, une procédure appropriée pour que des consultations transparentes et préalables soient systématiquement organisées afin d’obtenir le consentement libre et éclairé des peuples autochtones et tribaux concernant les décisions susceptibles de les concerner, en particulier avant d’accorder des licences pour des projets de développement ou des activités d’entreprises sur des terres et territoires qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ;

d) De veiller à ce que les peuples autochtones et tribaux participent à tout processus concernant leur réinstallation, et à ce que cette réinstallation se fasse avec la mise à disposition de sites de réinstallation adéquats et dans le respect de leur mode de vie traditionnel et, le cas échéant, de leur droit à la terre ancestrale ; et de prévoir une indemnisation appropriée lorsque la réinstallation n’est pas possible ;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein accès des peuples autochtones et tribaux aux soins de santé, à l’éducation et aux autres services de base, en tenant compte des observations générales du Comité n o  26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels et n o  21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle ;

f) De ratifier la Convention ( n o  169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

18.Le Comité prend note de la croissance économique récente de l’État Partie, mais il est préoccupé par le faible niveau général des dépenses sociales consacrées à l’alimentation, à l’eau et à l’assainissement, à la sécurité sociale, à l’éducation, aux soins de santé et au logement. Il note avec préoccupation que l’assiette fiscale est trop restreinte et que le système d’imposition sur le revenu manque de progressivité, ce qui réduit la capacité de l’État Partie de financer les dépenses sociales. Il est en outre préoccupé par le niveau élevé de la dette publique et par la part importante du budget allouée au service de la dette, qui réduit la marge de manœuvre budgétaire pour la réalisation des droits énoncés dans le Pacte. En outre, le Comité regrette qu’il ne soit pas clair si l’État Partie envisage de revoir les taux de redevance et les frais de concession liés à l’exploitation des ressources naturelles, afin d’assurer des conditions équitables qui tiennent compte des coûts environnementaux et sociaux et prévoient un partage des bénéfices (art. 2 (par. 1), 9 et 11 à 14).

19. Le Comité recommande à l’État Partie d’augmenter la part du budget consacrée aux dépenses sociales, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, de l’alimentation, de l’eau et de l’assainissement, du logement, des soins de santé et de l’éducation, et, d’une manière générale, d’améliorer sa capacité de mobiliser les ressources nationales en vue de la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels et de la réduction des inégalités dans la jouissance de ces droits. À cette fin, le Comité recommande à l’État Partie  :

a) D’élargir l’assiette fiscale, de rendre le système fiscal plus progressif et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, en particulier de la part des sociétés étrangères et des couches les plus riches de la population, en s’inspirant de la déclaration du Comité sur la politique fiscale et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  ;

b) De revoir les taux de redevances et les droits de concession pour les ressources naturelles, notamment en ce qui concerne les terres, l’exploitation minière et l’hydroélectricité, afin de garantir des conditions justes, transparentes et équitables qui tiennent compte des coûts environnementaux et sociaux et prévoient le partage des bénéfices ;

c) De prendre des mesures appropriées, en liaison avec les principaux créanciers, afin de veiller à ce que les engagements liés à la dette publique et à son service ne réduisent pas les marges budgétaires indispensables au financement de l’éducation, de la santé, de l’alimentation et de l’eau adéquates, ainsi que de la sécurité sociale ;

d) D’assurer le respect de l’obligation faite aux prêteurs et aux emprunteurs de réaliser des évaluations d’impact sur les droits de l’homme avant de conclure des prêts et de fixer leurs conditions, et de prendre en compte sa déclaration de 2016 sur la dette publique et les mesures d’austérité sous l’angle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Corruption

20.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant les efforts déployés pour lutter contre la corruption, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles des niveaux élevés de corruption et d’impunité persistent dans l’État Partie, perpétués par le favoritisme politique et les pots-de-vin qui touchent de nombreux secteurs de l’économie, notamment les marchés publics, les concessions pour les investissements et les projets de développement, l’administration foncière et fiscale, ainsi que les secteurs de la santé et de l’éducation. Il est également préoccupé par les allégations de corruption dans le système judiciaire et dans d’autres mécanismes d’établissement des responsabilités, qui entravent l’accès à la justice en cas de violations des droits économiques, sociaux et culturels. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les organes de lutte contre la corruption, en particulier l’Autorité nationale d’inspection et de lutte contre la corruption, manquent d’indépendance et ne disposent pas de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour enquêter efficacement sur toutes les allégations de corruption. Enfin, le Comité note avec préoccupation que les personnes qui signalent des cas de corruption ne sont pas suffisamment protégées et que l’accès aux informations d’intérêt public fait l’objet de restrictions (art. 2 (par. 1), 9 et 11 à 14).

21. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour  :

a) Prévenir et éliminer la corruption à tous les niveaux, y compris dans le système judiciaire, et garantir la transparence et la responsabilité dans l’administration publique  ;

b) Veiller à l’application stricte de la loi anti-corruption afin de lutter contre l’impunité  ;

c) Assurer la pleine indépendance des organes de lutte contre la corruption et les doter des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour leur permettre de s’acquitter de leur mandat de manière efficace et indépendante  ;

d) Adopter des mesures législatives et administratives adéquates pour protéger efficacement les victimes de la corruption, leurs avocats, les militants anticorruption, les lanceurs d’alerte et les témoins.

Non-discrimination

22.Le Comité prend note de l’interdiction de la discrimination énoncée aux articles 8 et 35 de la Constitution et dans d’autres lois, mais il est préoccupé par l’absence d’un cadre juridique global de lutte contre la discrimination qui couvre tous les motifs interdits par le Pacte. Il est également préoccupé par les informations concernant la discrimination à l’encontre des groupes ethniques minoritaires et des peuples autochtones et tribaux, en particulier le peuple Hmong, et sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre réelles ou perçues des personnes, ainsi que par l’absence de recours juridiques utiles pour protéger ces groupes, peuples et personnes contre la discrimination (art. 2, par. 2).

23. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) D’adopter une législation complète de lutte contre la discrimination qui garantisse une protection pleine et effective contre la discrimination dans les sphères publique et privée, et couvre expressément tous les motifs de discrimination interdits ;

b) D’adopter des politiques visant à prévenir et à combattre efficacement la discrimination et l’exclusion sociale et économique des peuples autochtones et tribaux, afin de leur garantir la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité avec les autres ;

c) De prendre des mesures efficaces, y compris des mesures législatives, pour lutter contre la discrimination, la stigmatisation sociale et les préjugés à l’encontre des personnes sur la base de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre réelles ou perçues. À ce sujet, le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur son observation générale nᵒ 20 (2009) relative à la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Égalité entre hommes et femmes

24.Le Comité prend note de l’inscription du principe de l’égalité des sexes à l’article 37 de la Constitution et se félicite de l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes (2019), ainsi que de la stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2016-2025) et du quatrième plan d’action national sur l’égalité des sexes (2021-2025), mais il est préoccupé par la persistance de l’inégalité entre les hommes et les femmes, qui est profondément ancrée dans les stéréotypes sexistes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et qui empêche les femmes de jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité est en particulier préoccupé par l’importante disparité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la participation au marché du travail, principalement en raison du partage inégal des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes, de la charge disproportionnée des tâches non rémunérées qui pèse sur les femmes, de l’écart persistant entre les salaires des hommes et des femmes, de la surreprésentation des femmes dans le secteur informel et dans les emplois peu qualifiés et mal rémunérés, et de l’absence de protection juridique efficace contre le harcèlement sexuel et les comportements répréhensibles connexes sur le lieu de travail (art. 3, 6 et 7).

25. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour  :

a) Éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes liés au genre concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, en gardant à l’esprit l’observation générale n o 16 (2005) du Comité sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels ;

b) Veiller à l’application effective de la loi sur l’égalité des sexes et de l’article 224 du Code pénal, qui incrimine la discrimination à l’égard des femmes ;

c) Promouvoir l’emploi des femmes en assurant leur participation dans des conditions d’égalité dans les secteurs où elles sont sous-représentées et en les aidant à passer du travail informel au travail formel ;

d) Envisager l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale globale de prise en charge, visant à une répartition plus équitable des responsabilités liées aux soins non rémunérés, afin d’alléger la charge disproportionnée qui pèse sur les femmes dans ce domaine ; un tel système devrait garantir un soutien adéquat aux enfants, aux personnes handicapées et aux personnes âgées, ainsi qu’à l’autoprise en charge, dans le respect des principes d’égalité des sexes et de protection sociale ;

e) Remédier à l’écart persistant entre les salaires des hommes et des femmes en appliquant effectivement le principe « à travail égal, salaire égal » et favoriser l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et non traditionnels ;

f) Modifier la loi sur le travail (2013) afin d’interdire expressément le harcèlement sexuel et les comportements répréhensibles connexes sur le lieu de travail, et veiller à ce que les victimes aient accès à des voies de recours utiles et à des services de soutien appropriés.

Droit au travail

26.Le Comité prend note des diverses initiatives que l’État Partie a adoptées pour promouvoir l’accès à l’emploi, mais il est préoccupé par le manque d’opportunités de travail décent et la prédominance de l’emploi informel, qui conduisent nombre de personnes à émigrer à l’étranger en quête d’emploi. Il constate en outre avec préoccupation que ces problèmes touchent de manière disproportionnée les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les habitants des zones rurales (art. 6).

27. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De prendre des mesures efficaces pour élargir les possibilités de travail décent, y compris dans les zones rurales ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour aider les travailleurs à passer du secteur informel au secteur formel, en accordant une attention particulière aux femmes, aux jeunes, aux personnes handicapées et aux habitants des zones rurales, compte tenu de la recommandation de 2015 de l’OIT sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle (nᵒ 204). À cet égard, le Comité rappelle son observation générale nᵒ 18 (2005) sur le droit au travail.

Droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail

28.Le Comité note avec préoccupation que les personnes qui travaillent dans le secteur informel, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, la pêche et le travail domestique, ne sont pas suffisamment protégées par le droit du travail. Il est en outre préoccupé par les informations concernant une protection insuffisante des travailleurs et des pratiques d’exploitation, notamment la traite des personnes, le travail forcé, la confiscation de passeports, le servage pour dettes et des conditions de travail coercitives, touchant à la fois les travailleurs lao et migrants, en particulier les femmes et les enfants, dans les zones économiques spéciales (art. 7).

29. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs, y compris ceux du secteur informel, soient couverts par la loi sur le travail et bénéficient d’une protection suffisante, notamment en ce qui concerne le temps de travail et les congés payés, la sécurité et la santé au travail, la protection contre le harcèlement et la violence, et l’accès à des recours utiles ;

b) De mieux protéger les travailleurs lao et les travailleurs migrants dans les zones économiques spéciales, en particulier dans la zone économique spéciale du Triangle d’or, contre les risques de traite, de travail forcé et d’autres pratiques d’exploitation, notamment en garantissant l’accès à des mécanismes de plainte efficaces, indépendants et confidentiels permettant de signaler les violations sans crainte de représailles, et en poursuivant et en punissant les responsables de ces pratiques ; à cet égard, le Comité rappelle son observation générale nᵒ 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Salaire minimum

30.Le Comité s’inquiète également de ce que, malgré les récents ajustements du salaire minimum légal, celui-ci reste insuffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles, en particulier face à la forte inflation persistante et à la dépréciation de la monnaie nationale (art. 7).

31. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs bénéficient d’un salaire minimum et que celui-ci soit régulièrement adapté au coût de la vie, et pour renforcer le respect du salaire minimum par les employeurs au moyen d’inspections du travail et de mécanismes de plainte.

Travail des enfants

32.Le Comité constate avec préoccupation que le travail des enfants reste répandu dans l’État Partie, en particulier dans l’agriculture et la sylviculture. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles la plupart des enfants qui travaillent ont abandonné l’école ou n’ont jamais été scolarisés, ce qui les empêche de jouir de leur droit à l’éducation et d’accéder à l’avenir à un travail décent. Le Comité note que la loi sur le travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans, mais il constate avec préoccupation qu’une exception est prévue pour les travaux légers dès l’âge de 12 ans, ce qui n’est pas conforme aux normes internationales (art. 6, 7 et 13).

33.Le Comité recommande à l’État Partie de modifier l’article 101 de la loi sur le travail afin de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de sorte qu’il soit pleinement conforme aux normes internationales, notamment à la Convention de l’OIT sur l’âge minimum, 1973 (nᵒ 138). Il lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir efficacement le travail des enfants, en particulier ses pires formes, et sanctionner de manière adéquate le recours à de telles pratiques. Il recommande en outre à l’État Partie de sensibiliser les écoles et les communautés aux effets néfastes du travail des enfants et à l’importance de l’éducation, et d’apporter un soutien suffisant aux familles, en particulier à celles qui vivent dans la pauvreté et dans les zones rurales, afin que les enfants puissent aller et rester à l’école plutôt que de travailler.

Inspection du travail

34.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des moyens et des ressources disponibles pour assurer des inspections du travail couvrant l’ensemble de l’État Partie avec une fréquence suffisante, notamment dans les lieux de travail informels et les zones économiques spéciales (art. 7).

35. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que les mécanismes d’inspection du travail puissent fonctionner indépendamment des employeurs et qu’ils disposent des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour assurer une protection adéquate à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur informel et des zones économiques spéciales.

Travailleurs migrants lao établis à l’étranger

36.Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de travail auxquelles font face les travailleurs migrants lao à l’étranger et par l’absence de mécanismes appropriés pour s’assurer que ces travailleurs bénéficient d’une protection sociale et d’une protection du travail égales à celles des autres travailleurs (art. 7).

37. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures appropriées pour que les travailleurs migrants lao bénéficient du même niveau de protection du travail et de protection sociale que les travailleurs nationaux dans les pays de destination, notamment par la conclusion et l’application effective d’accords bilatéraux.

Droits syndicaux

38.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier reste fortement limité en droit comme en pratique, que la plupart des syndicats sont affiliés à la Fédération lao des syndicats et qu’il n’y a pas de réelle possibilité de former des syndicats indépendants. Il est également préoccupé par le fait que la loi sur le travail n’interdit pas expressément la discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale et ne reconnaît pas le droit de grève et que, dans la pratique, des conditions restrictives continuent d’entraver l’exercice des droits de grève et de négociation collective. En outre, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des dirigeants syndicaux et des travailleuses et travailleurs seraient victimes de représailles, y compris des sanctions disciplinaires et des licenciements, dans le cadre de l’exercice de leurs droits syndicaux (art. 8).

39. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les droits syndicaux des travailleurs, en particulier le droit de créer librement des syndicats indépendants de leur choix et de s’y affilier, y compris en dehors de la Fédération lao des syndicats, soient pleinement respectés, et que les membres et les dirigeants des syndicats puissent exercer leurs activités dans un climat exempt d’intimidation, de harcèlement et de représailles. Il lui recommande également de modifier sa loi sur le travail afin de reconnaître expressément les droits de grève et de négociation collective, et d’interdire la discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, en tenant compte de la déclaration commune du Comité et du Comité des droits de l’homme sur le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer .

Droit à la sécurité sociale

40.Le Comité prend note des efforts encourageants que l’État Partie a déployés pour étendre son système de sécurité sociale, notamment par la mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection sociale (2020-2025), mais il note avec préoccupation que le système repose encore principalement sur les personnes ayant un emploi formel et que plus de 80 % de la population, y compris les travailleurs du secteur informel ainsi que les personnes appartenant aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, n’en bénéficient pas encore. Il se déclare également préoccupé par les informations selon lesquelles les membres des groupes ethniques minoritaires et des peuples autochtones et tribaux, en particulier le peuple Hmong, se heurtent à des obstacles dans l’accès à la sécurité sociale en raison de la non‑délivrance de documents d’identité (art. 9).

41.Le Comité recommande à l’État Partie d’étendre la couverture de l’assurance sociale aux personnes travaillant dans le secteur informel et de prendre des mesures appropriées pour établir un socle de protection sociale pour tous, afin de garantir la sécurité des revenus et l’accès aux services de base, en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés et marginalisés, notamment les ménages à faible revenu, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les travailleurs du secteur informel. Il recommande également à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les membres des groupes ethniques minoritaires et des peuples autochtones et tribaux, en particulier le peuple Hmong, puissent obtenir des documents d’identité afin d’avoir accès aux services sociaux de base, y compris à des programmes de protection sociale. Le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur son observation générale nᵒ 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et sur sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale  : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable » .

Mariage d’enfants

42.Le Comité note avec inquiétude que, malgré l’interdiction du mariage des enfants de moins de 18 ans inscrite dans le Code pénal, le mariage des enfants reste très répandu, en particulier parmi les filles appartenant à des groupes ethniques minoritaires et vivant dans les zones rurales. Il note également avec inquiétude que l’article 9 de la loi sur la famille (1990) prévoit des exceptions autorisant le mariage dès l’âge de 15 ans dans des « cas spéciaux et nécessaires », sans définir ces cas (art. 3 et 10).

43. Le Comité recommande à l’État Partie de modifier l’article 9 de la loi sur la famille afin de supprimer toute exception à l’âge minimum du mariage fixé à 18 ans et d’appliquer scrupuleusement les dispositions du Code pénal qui érigent le mariage des enfants en infraction. Il lui recommande également de renforcer les campagnes de sensibilisation aux effets néfastes du mariage d’enfants sur les droits des enfants à la santé et à l’éducation, en les destinant aux filles et aux garçons, aux ménages, aux communautés, aux autorités locales, aux chefs traditionnels, aux juges et aux procureurs, ainsi qu’aux médias.

Violence à l’égard des enfants

44.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants (2014), qui interdit toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des enfants dans tous les contextes, ainsi que du Plan d’action national sur la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des enfants (2021-2025), mais il est préoccupé par l’ampleur de la violence physique, sexuelle et psychologique à l’égard des enfants, ainsi que par le recours toujours très répandu aux châtiments corporels, en particulier à la maison et à l’école. Il constate en outre avec préoccupation que le soutien apporté aux victimes de violences à l’égard des enfants reste insuffisant, nombre d’organisations chargées de le fournir faisant face à une pénurie persistante de personnel qualifié (art. 10 et 12).

45. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que tous les cas de violence à l’égard des enfants, y compris les châtiments corporels, fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les responsables soient dûment poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis de manière adéquate. Il lui recommande également d’établir des mécanismes de plainte accessibles et adaptés aux enfants afin de faciliter le signalement des violences physiques, sexuelles ou psychologiques, et d’augmenter le nombre de professionnels qualifiés travaillant avec ou pour les enfants, afin de garantir un soutien adéquat et efficace aux enfants victimes de ces violences.

Protection des enfants dans les régions sortant d’un conflit

46.Le Comité constate avec une vive préoccupation que, malgré tous les efforts déployés, le nombre d’enfants victimes de munitions non explosées reste élevé, surtout parmi les enfants vivant dans les zones rurales (art. 10 et 12).

47.Le Comité exhorte l’État Partie à redoubler d’efforts pour déminer les anciennes zones de conflit, y compris au moyen de la coopération internationale ; renforcer les systèmes d’information et d’alerte rapide ainsi que les programmes de sensibilisation aux dangers des mines ; et accroître l’assistance aux enfants victimes d’engins non explosés et les services de réadaptation qui leur sont destinés.

Pauvreté

48.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a adoptées pour réduire la pauvreté, notamment l’adoption de la loi sur la promotion des petites et moyennes entreprises (2011), la création du Fonds de réduction de la pauvreté, la mise en œuvre de projets de microfinance rurale et l’octroi de prêts à faible taux d’intérêt, mais il constate avec préoccupation que les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté restent particulièrement élevés, notamment parmi les groupes ethniques minoritaires, les peuples autochtones et tribaux et les populations défavorisées et marginalisées vivant dans les zones rurales. Il est également préoccupée par les effets de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et des taux d’inflation récents sur l’économie et, partant, sur la réduction de la pauvreté dans l’État Partie (art. 1er, 2 (par. 2), 9 et 11).

49.Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour combattre la pauvreté, en particulier l’extrême pauvreté, notamment en revoyant et en adaptant sa stratégie d’élimination de la pauvreté afin de relever les défis actuels et de soutenir la reprise après la pandémie de COVID-19. La nouvelle stratégie devrait comprendre des objectifs clairs et mesurables, prévoir l’allocation de ressources suffisantes pour sa mise en œuvre ainsi que des mécanismes efficaces de coordination entre les différents acteurs, et être mise en œuvre conformément aux normes et principes relatifs aux droits de l’homme, en tenant compte des besoins des personnes et des groupes les plus défavorisés et marginalisés. À cet égard, le Comité rappelle sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte .

Droit à l’alimentation

50.Le Comité salue les progrès réalisés par l’État Partie dans la réduction de la malnutrition, de la faim et de l’insécurité alimentaire, notamment grâce à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de nutrition (2016-2025) et du Plan d’action national correspondant sur la nutrition (2021-2025), mais il est profondément préoccupé par les taux élevés de malnutrition chronique, d’insécurité alimentaire sévère et de retard de croissance chez les enfants dans l’État Partie. Il relève en outre avec préoccupation que des problèmes persistants comme la pauvreté, la disponibilité limitée d’aliments nutritifs, la réduction des dépenses publiques consacrées à l’agriculture et les effets des changements climatiques et des catastrophes sur la production agricole entraînent des disparités dans l’accès à des aliments nutritifs à des prix abordables, en particulier dans les zones rurales et reculées (art. 11).

51. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De redoubler d’efforts pour protéger le droit à une alimentation adéquate, afin de lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition de manière efficace et globale, en particulier dans les régions les plus touchées par la faim et la malnutrition, notamment en établissant des programmes visant à augmenter le niveau du revenu minimum et à promouvoir des régimes alimentaires plus sains ; d’y intégrer des éléments de politique commerciale, de gestion foncière, d’éducation et de politique budgétaire ; de fixer des objectifs clairs et assortis de délais ; et de mettre en place des mécanismes appropriés pour évaluer les progrès accomplis ;

b) D’accroître l’investissement public dans la production agricole locale pour progresser vers l’autosuffisance alimentaire, d’apporter également une aide sous la forme, notamment, de semences, de serres et de bétail, et d’améliorer la résilience de l’agriculture de subsistance et des ménages dirigés par des femmes grâce à la diversification des revenus et à la préparation aux catastrophes, en tenant compte de l’observation générale nᵒ 12 (1999) du Comité sur le droit à une nourriture suffisante ;

c) De faciliter l’accès aux ressources productives, telles que la terre et l’eau, tout en protégeant la sécurité d’occupation des paysans et des autres personnes vivant dans les zones rurales, en veillant à ce que les avantages accordés aux investisseurs étrangers ne soient pas en conflit avec les droits fonciers et les droits coutumiers à la terre des populations rurales et urbaines, et en tenant compte de l’observation générale nᵒ 26 (2022) du Comité sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels ;

d) De poursuivre et de renforcer sa coopération et sa coordination avec le Programme alimentaire mondial et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Droit à l’eau et à l’assainissement

52.Le Comité constate avec préoccupation qu’en 2022, seulement 17,9 % de la population utilisaient des services d’alimentation en eau potable gérés de façon sûre.

53. Le Comité recommande à l’État Partie d’augmenter sensiblement les investissements publics dans les systèmes d’eau et d’assainissement du pays, afin d’assurer l’accès aux services d’eau et d’assainissement, en particulier dans les zones rurales et pour les groupes les plus vulnérables. Il lui recommande également de tenir des registres systématiques sur la couverture de ces services, y compris des données ventilées pour les zones urbaines informelles et les zones rurales.

Droit à la santé physique et mentale

54.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur la santé publique (2023), de la loi sur l’assurance maladie nationale et de la stratégie de réforme du secteur de la santé (2021-2030), ainsi que de la création du Fonds national d’assurance maladie, qui ont contribué à élargir l’accès aux services de santé et à réduire les inégalités, mais il note avec préoccupation que les groupes les plus défavorisés continuent d’éprouver des difficultés à accéder aux services de santé, en particulier aux soins de santé mentale ; que les dépenses de santé à la charge directe des patients au moment des soins continuent d’imposer un lourd fardeau aux ménages à faible revenu ; et que des obstacles financiers contribuent probablement à retarder l’accès aux services essentiels de santé maternelle et infantile ou à en empêcher l’utilisation. Le Comité est également préoccupé par les disparités persistantes dans la qualité et la disponibilité des services de santé entre les zones urbaines et les zones rurales ou reculées, ainsi qu’entre les groupes ethniques minoritaires et les peuples autochtones et tribaux, d’une part, et la population générale, d’autre part, ainsi que par l’insuffisance générale des infrastructures de santé. Il constate en outre avec préoccupation que les taux de mortalité néonatale et des enfants de moins de 5 ans restent très élevés et que la majorité des décès pourraient être évités (art. 1er, 2 (par. 2) et 12).

55. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De s’employer à allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé en vue d’en garantir l’accès universel et d’améliorer l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins et des services de santé, y compris les soins de santé mentale, en gardant à l’esprit l’observation générale n o 14 (2000) du Comité sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint ;

b) De continuer d’appliquer des mesures visant à réduire les inégalités et les disparités régionales dans le domaine du droit à la santé, notamment en étendant la couverture d’assurance maladie aux groupes les plus défavorisés et marginalisés vivant dans les zones rurales et reculées ;

c) D’accroître le nombre de professionnels de la santé et de leur faciliter l’accès à une formation de qualité, et d’élaborer des programmes en langues locales à l’intention des différents groupes ethniques ;

d) De mettre effectivement en œuvre les programmes visant à réduire les taux de mortalité et de morbidité infantiles, notamment en améliorant les compétences des sages-femmes et en établissant des normes de qualité en ce qui concerne les soins maternels et néonatals.

Santé sexuelle et procréative

56.Le Comité est préoccupé par l’accès insuffisant aux services de santé sexuelle et procréative, en particulier dans les zones rurales et pour les groupes les plus défavorisés et marginalisés, ainsi que par les taux élevés de grossesse chez les adolescentes. Il constate également avec préoccupation que l’avortement n’est légal qu’en cas de complications médicales, de viol, d’échec de la contraception, de naissance de plus de quatre enfants, de pauvreté ou de jeune âge, et qu’il est fait état d’un nombre préoccupant d’avortements non médicalisés, qui mettent en danger la vie et la santé des femmes et contribuent à la mortalité maternelle (art. 3 et 12).

57. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De garantir un accès effectif et sûr à l’avortement, au minimum dans les cas où la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger, lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste, ou en cas d’anomalies fœtales graves rendant la grossesse non viable, et de légaliser et dépénaliser l’avortement dans tous les cas, afin de mettre un terme aux pratiques clandestines dangereuses et d’assurer le respect des droits des femmes à l’intégrité corporelle, à l’autonomie et à la dignité ;

b) De garantir la disponibilité et l’accessibilité de services de santé sexuelle et procréative de qualité, y compris des soins postavortement, dans des conditions de confidentialité et sans discrimination, en accordant une attention particulière aux femmes vivant dans les zones rurales, aux femmes pauvres, aux femmes handicapées, aux femmes appartenant à des peuples autochtones et tribaux ou à des minorités ethniques ou religieuses, en gardant à l’esprit les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé relatives aux soins en cas d’avortement, telles qu’elles ont été mises à jour en 2022 ;

c) De renforcer et de multiplier les programmes d’éducation sur la santé sexuelle et procréative à l’intention des femmes, des hommes et des adolescents, et de veiller à ce que les femmes et les adolescentes aient accès dans tout le pays à des services de santé sexuelle et procréative appropriés, y compris à des méthodes de contraception adaptées et abordables.

Droit à l’éducation

58.Le Comité note que l’accès à l’enseignement préscolaire et primaire s’est amélioré dans l’État Partie, mais il est néanmoins préoccupé par :

a)Le niveau élevé des taux d’abandon scolaire, en particulier dans l’enseignement secondaire et parmi les élèves issus de groupes marginalisés et défavorisés, en particulier les groupes ethniques minoritaires et les peuples autochtones ou tribaux ;

b)La qualité insuffisante de l’enseignement à tous les niveaux et la médiocrité des infrastructures scolaires, y compris le manque d’installations sanitaires, qui entravent en particulier l’accès des filles à l’éducation ;

c)La pénurie d’enseignants qualifiés, l’inadéquation de leurs conditions de travail, notamment la faiblesse de leurs salaires, et la pratique consistant à déployer du personnel militaire en tant qu’enseignants suppléants, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la qualité de l’éducation et porter atteinte au caractère civil et neutre des établissements scolaires ;

d)Les restrictions auxquelles font face les élèves appartenant à des groupes ethniques minoritaires et à des peuples autochtones et tribaux concernant leur droit de recevoir une éducation dans leur langue et d’utiliser leur langue, leur histoire et leur culture, ainsi que la pratique consistant à scolariser ces enfants dans des internats éloignés de leurs terres et communautés ancestrales (art. 1ᵉʳ, 13 et 14).

59. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De prendre des mesures appropriées pour faire baisser les taux d’abandon scolaire à tous les niveaux d’enseignement, en particulier dans le secondaire et parmi les élèves appartenant à des groupes marginalisés et défavorisés ;

b) D’adopter, d’appliquer et d’évaluer des mesures adéquates pour améliorer les infrastructures scolaires et le matériel pédagogique, et de veiller à ce que toutes les écoles aient accès à l’électricité et à l’assainissement ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’éducation, en particulier en ce qui concerne l’augmentation du nombre d’enseignants qualifiés et leur participation à des programmes de formation continue, l’amélioration de leurs conditions de travail et l’augmentation de leurs salaires, ainsi que l’abolition de la pratique consistant à déployer du personnel militaire en tant qu’enseignants suppléants ;

d) De mettre progressivement fin à la pratique des internats et d’élaborer des alternatives qui ne nécessitent pas que les enfants quittent leurs communautés, tout en veillant à ce que les langues des minorités et des peuples autochtones soient systématiquement enseignées dans les écoles fréquentées par des élèves appartenant à des groupes ethniques minoritaires ainsi qu’à des peuples autochtones et tribaux.

D.Autres recommandations

60. Le Comité engage l’État Partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

61. Le Comité recommande à l’État Partie d’envisager de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Comité recommande également à l’État Partie de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qu’il a signée en 2008.

62.Le Comité recommande également à l’État Partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés, tant dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État Partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. En outre, le Comité recommande à l’État Partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul n’est laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

63. Le Comité recommande en outre à l’État Partie de faire en sorte de mettre au point et d’appliquer progressivement des indicateurs appropriés sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de manière à faciliter l’évaluation des progrès qu’il aura accomplis dans le respect des obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, le Comité renvoie l’État Partie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme, établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme .

64.Le Comité prie l’État Partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris à l’échelon du pays, des provinces et des districts, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l’application des présentes observations finales et engage l’État Partie à l’associer aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Il l’engage également à continuer d’associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

65. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État Partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (c’est-à-dire le 30 septembre 2027 au plus tard), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 13 b) (entreprises et droits de l’homme), 43 (mariage d’enfants) et 51 a) (droit à l’alimentation).

66. Le Comité prie l’État Partie de lui soumettre, le 30 septembre 2030 au plus tard, son deuxième rapport périodique, qui sera établi conformément à l’article 16 du Pacte, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.