Nations Unies

CAT/C/ESP/CO/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

24 août 2023

Français

Original : espagnol

Comité contre la torture

Observations finales concernant le septième rapport périodique de l’Espagne *

1.Le Comité contre la torture a examiné le septième rapport périodique de l’Espagne à ses 2026e et 2028e séances, les 20 et 21 juillet 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2034e séance, le 27 juillet 2023.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, ce qui permet de mieux cibler le dialogue entre l’État partie et le Comité.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les renseignements reçus en réponse aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour modifier et étoffer sa législation dans les domaines intéressant la Convention, notamment :

a)La promulgation de la loi organique no 1/2023 du 28 février 2023 portant modification de la loi organique no 2/2010 du 3 mars 2010 sur la santé sexuelle et procréative et l’interruption volontaire de grossesse ;

b)La promulgation de la loi no 20/2022 du 19 octobre 2022 sur la mémoire démocratique ;

c)L’adoption du décret-loi royal no 6/2022 du 29 mars 2022, qui prévoit l’adoption de mesures d’urgence dans le cadre du plan d’action national visant à contrer les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine et, en son article 47, l’adoption d’un nouveau modèle de reconnaissance du statut de victime de la traite des êtres humains ou de l’exploitation sexuelle ;

d)La promulgation de la loi organique no 10/2022 du 6 septembre 2022 portant garantie de la liberté sexuelle ;

e)Les modifications apportées par la loi organique no 10/2022 à l’article 31 bis de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 portant sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale en ce qui concerne la protection des femmes étrangères en situation irrégulière qui sont victimes de violence fondée sur le genre ;

f)La promulgation du décret royal no 586/2022 du 19 juillet 2022 portant modification du règlement sur l’aide juridictionnelle, approuvé par le décret royal no 141/2021 du 9 mars 2021 ;

g)La promulgation de la loi organique no 7/2021 du 26 mai 2021 sur la protection des données personnelles traitées à des fins de prévention, d’arrestation, d’enquête et de poursuites dans le cadre d’infractions pénales et d’exécution de sanctions pénales ;

h)La promulgation de la loi organique no 8/2021 du 4 juin 2021 sur la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence, qui vise la violence contre les enfants dans tous les domaines et les différentes formes de traite et d’exploitation ;

i)Le décret-loi royal no 9/2018 du 3 août 2018 sur les mesures urgentes visant à mettre en application le Pacte national de lutte contre la violence fondée sur le genre ;

j)La promulgation de la loi organique no 2/2015 du 30 mars 2015, ainsi que de la loi organique no 1/2019 du 21 février 2019 sur la réforme du Code pénal visant à transposer la directive 2017/541 de l’Union européenne du 15 mars 2017 qui érige en infractions pénales certains comportements liés à la radicalisation et au terrorisme.

5.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures en vue de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer les dispositions de la Convention, notamment :

a)L’approbation de la stratégie nationale pour les droits des enfants et des adolescents (2023-2030), dont le cinquième volet stratégique est consacré à l’élimination de la violence à l’égard de ceux-ci ;

b)L’adoption du plan stratégique national de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains (2021-2023) du 20 janvier 2022 et du plan opérationnel pour la protection des droits humains des femmes et des filles victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle et des femmes se trouvant dans des contextes de prostitution (2022-2026), appelé « Plan Camino », du 20 septembre 2022 ;

c)L’adoption du deuxième plan national en faveur des droits de l’homme (2023‑2027) du 6 juin 2023 ;

d)L’adoption du deuxième plan de lutte contre les crimes de haine (2022-2024) du 12 avril 2022 ;

e)L’adoption du troisième plan stratégique pour l’égalité effective des femmes et des hommes (2022-2025) et de la stratégie nationale de lutte contre les violences machistes (2022-2025) ;

f)L’adoption du plan directeur pour l’amélioration des infrastructures de la police (2013-2023), qui prévoit, entre autres mesures, l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans les salles qui n’en sont pas encore équipées et la rénovation des bâtiments, et la mise à jour du protocole de prise en charge des personnes en garde à vue par les forces de police et de sécurité au moyen de l’instruction no 4/2018 du Secrétaire d’État à la sécurité du 17 octobre 2018, qui prévoit d’équiper les centres de détention des forces de police et de sécurité de systèmes de vidéosurveillance et d’enregistrement permanents ;

g)L’adoption de l’instruction no 4/2022 du 28 juillet 2022 du Secrétariat général aux institutions pénitentiaires du Ministère de l’intérieur, qui régit le traitement des données personnelles obtenues à l’aide des systèmes de vidéosurveillance installés dans les différents établissements pénitentiaires ;

h)L’adoption de l’instruction no 1/2022 du 10 février 2022 du Secrétaire d’État à la sécurité du Ministère de l’intérieur portant création de l’Office national de garantie des droits de l’homme au sein de l’Inspection du personnel et des services de sécurité de la Direction générale de la coordination et des études du Ministère de l’intérieur, qui est chargé, entre autres, de veiller à ce que les forces de police et de sécurité respectent les normes nationales et internationales en matière de lutte contre la torture et les mauvais traitements ;

i)L’adoption, en mai 2022, du plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents dans le cadre du système de protection de l’enfance ;

j)L’adoption, en 2021, du protocole de traitement des plaintes pour mauvais traitements et des rapports faisant état de blessures subies par des personnes privées de liberté établi par le Secrétariat général aux institutions pénitentiaires ;

k)L’approbation du troisième plan pour l’égalité des sexes dans la fonction publique du 29 décembre 2020, dont l’axe no 5 porte sur la violence fondée sur le genre, du plan d’amélioration et de modernisation de la lutte contre la violence fondée sur le genre et de la série de mesures urgentes qui s’y rapportent, du 28 juillet 2021, et du protocole de prise en charge des victimes de violence fondée sur le genre dans les pharmacies communautaires, en novembre 2021 ;

l)La signature, en 2021, d’un accord entre le Secrétaire d’État à la sécurité, la Fédération des associations de journalistes d’Espagne (FAPE) et l’Association nationale des photojournalistes de la presse et de la télévision (ANIGP-TV) concernant l’identification des professionnels de l’information lors d’événements nécessitant une intervention policière ;

m)L’adoption de la stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée et les infractions graves (2019-2023) ;

n)La mise en service, en 2019, de l’application permettant de numériser les registres officiels du Secrétariat d’État à la sécurité (DILISES) ;

o)L’adoption de la circulaire no 3/2018 du 1er juin 2018 du Bureau du Procureur général de l’État, qui vise à mieux garantir le droit à l’information ou à l’accès aux pièces du dossier d’une personne en état d’arrestation, faisant l’objet d’une enquête ou privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ;

p)La création, en 2018, du Centre national des personnes disparues ;

q)La création, en 2018, de l’Office national de lutte contre les crimes de haine ;

r)L’adoption, en 2017, du Pacte national de lutte contre la violence fondée sur le genre ;

s)L’approbation, en 2017, d’un manuel de règles relatives aux missions de police judiciaire ;

t)L’adoption du Plan intégré de lutte contre la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle (2015-2018).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

6.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations concernant la détention au secret et les garanties fondamentales, les centres de séjour temporaire pour migrants, la mise à l’isolement et l’usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre. Au vu des informations communiquées sur ces sujets dans le rapport de suivi soumis par l’État partie le 20 mai 2016 et des renseignements figurant dans le septième rapport périodique de l’État partie, le Comité considère que ces recommandations n’ont pas encore été pleinement appliquées. Les points correspondants sont traités respectivement aux paragraphes 9 et 10, 33 et 34, 27 et 28 et 15 et 16 du présent document.

Définition et incrimination de la torture

7.Le Comité prend note des renseignements que l’État partie a donnés sur les dispositions de la législation pénale relatives à la torture. Il constate que l’article 174 du Code pénal n’est toujours pas pleinement conforme à la définition figurant à l’article premier de la Convention, car il n’inclut pas l’objectif d’intimider la victime ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur un tiers et n’indique pas expressément que l’infraction peut être commise par des personnes agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’agents de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel. Il constate également qu’aucun changement n’a été apporté à la sanction applicable au crime de torture, qui est passible, selon la gravité des faits, d’une peine de une à six années d’emprisonnement, assortie d’une peine d’interdiction absolue d’exercer. En outre, il note avec préoccupation que les infractions de torture sont soumises à un délai de prescription de quinze ans, bien que leur imprescriptibilité soit prévue lorsque les actes de torture constituent des crimes contre l’humanité (art. 1er et 4).

8. Le Comité réitère ses recommandations précédentes et prie l ’ État partie de modifier sa législation pénale afin que toutes les formes de torture soient interdites conformément à la définition énoncée à l ’ article premier de la Convention et que les peines applicables soient proportionnées à la gravité d es faits , conformément à l ’ article 4 (par .  2) de la Convention . En outre, l ’ État partie devrait rendre l ’infraction de torture imprescriptible afin d ’ écarter tout risque d ’ impunité et de garantir que les actes de torture font l ’ objet d ’ une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis .

Détention au secret et garanties fondamentales

9.Le Comité prend note de la réforme du régime de détention au secret introduite par la loi organique no 13/2015 du 5 octobre 2015. D’après les informations communiquées par l’État partie, la loi de procédure criminelle prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire d’autoriser la détention au secret d’une personne placée en détention, conformément à l’article 527 lu conjointement avec l’article 509, dans certaines conditions particulières − c’est-à-dire en cas de nécessité pressante d’éviter de graves conséquences qui pourraient mettre en danger la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une personne, ou d’éviter que la procédure pénale ne soit gravement compromise − et de restreindre, pour une période de cinq jours maximum pouvant être prolongée de cinq jours supplémentaires en cas d’infraction liée au terrorisme ou d’appartenance à une bande criminelle armée, le droit de la personne concernée d’être représentée par un avocat de son choix (auquel cas elle se voit assigner un avocat commis d’office), de s’entretenir en privé avec son avocat, et de communiquer avec toutes les personnes avec lesquelles elle est en droit de le faire ou avec l’une d’entre elles, exception faite de l’autorité judiciaire, du Bureau du Procureur et du médecin légiste, ainsi que son droit d’accéder à son dossier. S’il note qu’un tel régime ne peut être appliqué aux mineurs de moins de 16 ans, le Comité est préoccupé par le fait que les mineurs de 16 à 18 ans peuvent faire l’objet d’une détention au secret (art. 2).

10. Eu égard à ses précédentes observations finales , le Comité prie l ’ État partie d ’ envisager d ’ abolir le régime de la détention au secret et de veiller à ce que toutes les personnes détenues, en particulier les mineurs, bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment du droit d ’être assistées par l’ avocat de leur choix à tous les stades de la procédure pénale, de communiquer avec leur représentant légal en toute confidentialité et d ’ informer rapidement un membre de leur famille ou une tierce personne de leur arrestation .

Mécanisme national de prévention

11.Le Comité se félicite des activités que le Bureau du Défenseur du peuple, en sa qualité de mécanisme national de prévention, a menées au cours de la période considérée au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, en particulier de ses nombreuses visites de contrôle dans des lieux de privation de liberté. Il est toutefois préoccupé par le fait que ce mécanisme ne dispose pas de ressources suffisantes pour s’acquitter pleinement de son mandat, notamment pour effectuer des visites régulières et des visites de suivi dans les institutions sociales, les centres de détention pour mineurs et les institutions psychiatriques (art. 2 et 11).

12. L ’ État partie devrait veiller à ce que le Bureau du D éfenseur du peuple reçoive des ressources suffisantes pour s ’ acquitter de son mandat de prévention en toute indépendance et avec efficacité . Il devrait également veiller à ce que les recommandations formulées par le Bureau du D éfenseur du peuple à la suite des visites de contrôle qu ’ il effectue dans les lieux de privation de liberté en sa qualité de mécanisme national de prévention fassent l ’ objet d ’ un suivi effectif aux fins de leur mise en application .

Enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements

13.D’après les informations communiquées par l’État partie, le Comité observe qu’un nombre important d’affaires pénales concernant des plaintes enregistrées entre 2015 et 2018 pour des abus présumés des forces de police et de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions ou des violations des droits des personnes ayant fait l’objet d’interventions policières se sont soldées par un non-lieu, un classement sans suite ou un acquittement, tandis que seul un petit nombre de procédures disciplinaires auraient été engagées. Dans ce contexte, le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues selon lesquelles un nombre important d’allégations d’usage excessif de la force et de mauvais traitements infligés par la police à des détenus, y compris des mineurs, concernent des actes ou des faits survenus lors de l’arrestation, du transport ou de la garde à vue, et par les informations mettant en évidence un manque d’efficacité dans les enquêtes. Il note en outre avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements commis par des membres des forces de l’ordre et que les organes d’enquête internes existants, principalement les directions générales concernées, ne jouissent pas de l’indépendance nécessaire puisqu’ils appartiennent à la même structure que les auteurs présumés de ces infractions. À ce sujet, le Comité note avec intérêt les informations communiquées par l’État partie sur la création de l’Office national de garantie des droits de l’homme (voir par. 5 h)), qui relève du Secrétaire d’État à la sécurité, le but étant de renforcer les mesures prises en interne pour garantir la transparence et promouvoir la conduite d’enquêtes complètes et efficaces sur les faits susceptibles de constituer des violations des droits fondamentaux dans le cadre d’interventions de la police. À cet égard, il est préoccupé par les informations selon lesquelles le mandat de cet Office national se limiterait au suivi des enquêtes sur les allégations de violences policières et prend note de l’explication donnée par l’État partie sur l’absence d’une telle limite. Le Comité s’inquiète en outre d’apprendre que le traitement, par le Bureau du Défenseur du peuple, des plaintes pour conduite abusive des forces de police est soumis à certaines restrictions. Enfin, en ce qui concerne les informations reçues selon lesquelles 5 379 témoignages de personnes qui auraient été soumises à des actes de torture et à de mauvais traitements entre 1960 et 2014 au Pays basque et en Navarre n’auraient donné lieu à aucune enquête, le Comité prend note des réponses de la délégation, qui confirme que ces témoignages sont consignés dans les registres des autorités régionales (art. 2, 11 à 13 et 16).

14. L ’ État partie devrait :

a) Faire en sorte que toutes les plaintes pour actes de torture ou autres mauvais traitements de la part de membres des forces de l ’ ordre donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par un organe indépendant dont les membres n ’ ont aucun lien administratif ou hiérarchique avec les suspects ;

b) Faire en sorte que les autorités ouvrent d ’ office une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis ou que de mauvais traitements ont été infligés ;

c) Faire en sorte que les personnes visées par des allégations de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pour toute la durée de l ’ enquête, en particulier lorsqu ’ il existe un risque de répétition de l ’ infraction, de représailles contre la victime présumée ou d’entrave au bon déroulement de l ’ enquête ;

d) Faire en sorte que les auteurs présumés d ’ actes de torture et de mauvais traitements et les responsables hiérarchiques qui auraient ordonné ou toléré ce type d ’ actes soient dûment jugés et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de l ’ infraction ;

e) Renforcer le mandat de l ’ Office national de garantie des droits de l ’ homme pour qu ’ il puisse mener des enquêtes indépendantes sur les allégations de violences policières ;

f) Prendre les mesures nécessaires pour que les faits présumés de torture et de mauvais traitements mentionnés dans les nombreux témoignages recueillis par les autorités du Pays basque et de Navarre donnent lieu à des enquêtes effectives et informer le Comité des résultats de ces enquêtes ;

g) Veiller à ce que les membres des forces de police et de sécurité continuent à recevoir une formation sur l ’ interdiction absolue de la torture, sur la détection des cas de torture et de mauvais traitements et la conduite d ’ enquêtes sur ces faits conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul), tel que révisé, et sur les techniques d ’ interrogatoire et d ’ enquête non coercitives qui tiennent compte des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez) . Il devrait en outre faire en sorte que tout le personnel médical qui travaille au contact de personnes privées de liberté continue d ’ être formé sur la manière de repérer les cas de torture et de mauvais traitements conformément au Protocole d ’ Istanbul, tel que révisé, et veiller à ce que les cas présumés de torture et de mauvais traitements soient portés à la connaissance des autorités judiciaires compétentes .

Usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre

15.Le Comité prend note des informations reçues sur les récentes poursuites engagées contre 45 agents de la Police nationale en lien avec les charges policières menées à Barcelone le 1er octobre 2017, mais relève avec préoccupation la lenteur des enquêtes. S’il prend note, également, des informations communiquées par la délégation sur l’utilisation d’équipement antiémeute par les forces de sécurité, le Comité reste préoccupé par le nombre important de cas de blessures graves portés à sa connaissance, notamment de lésions oculaires, résultant de l’utilisation de projectiles à impact cinétique en caoutchouc et en mousse dans le cadre de la gestion des manifestations et des contrôles aux frontières. À cet égard, le Comité est très préoccupé par le classement définitif par la Chambre pénale de la Cour suprême de l’affaire de la tragédie d’El Tarajal, au cours de laquelle 15 personnes sont mortes en tentant de rejoindre le territoire espagnol à la nage alors que des agents de la Garde civile déployaient des moyens antiémeutes pour les repousser. En outre, il prend note de l’incorporation de dispositifs de décharge électrique (Tasers) dans l’équipement réglementaire des agents de la Police nationale et de la Garde civile. Il regrette que l’instruction régissant l’usage de la force, des armes et autres dispositifs par les forces de l’ordre n’ait pas été rendue publique. Il est préoccupé par la grande marge d’appréciation que la loi organique no 4/2015 du 30 mars 2015 sur la protection de la sécurité publique accorde aux forces de sécurité dans certains domaines, tels que les contrôles d’identité et les fouilles corporelles sur la voie publique (art. 2, 12 à 14 et 16).

16. L ’ État partie devrait :

Veiller à ce que toutes les allégations d’usage excessif de la force par les forces de police et de sécurité fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale, à ce que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, à ce qu ’ ils soient condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes et à ce que les victimes ou leurs proches obtiennent pleinement réparation ;

Modifier la législation nationale relative à l ’ usage de la force et des armes en vue de la mettre en conformité avec les normes internationales, en particulier les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois ;

Modifier et publier les directives opérationnelles et les protocoles applicables à la gestion des manifestations et aux contrôles aux frontières ;

Poursuivre les efforts visant à ce que les membres des forces de l ’ ordre soient systématiquement formés à l ’ usage de la force dans le cadre de la gestion des manifestations et des contrôles aux frontières, conformément aux normes internationales en matière de droits de l ’ homme ;

Limiter les fouilles corporelles au strict nécess a i re , faire en sorte qu’elles soient effectuées dans le respect du principe de proportionnalité par rapport à l ’ objectif poursuivi, et veiller au contrôle rigoureux des règles applicables ;

Garantir , dans la pratique, l ’ interdiction stricte des contrôles d ’ identité fondés sur le profilage racial .

Tragédie à la barrière de Melilla

17.Le Comité exprime sa profonde préoccupation face aux événements survenus le 24 juin 2022 lors d’une tentative de franchissement massif de la frontière entre l’Espagne et le Maroc. Selon les informations qu’il a reçues, au moins 37 personnes sont mortes, plus de 200 ont été blessées de diverses manières et 77 sont toujours portées disparues à la suite d’une bousculade meurtrière survenue au poste-frontière de Barrio Chino, entre Nador et Melilla, comme suite à l’intervention des forces de police de part et d’autre de la frontière. Il appelle l’attention de l’État partie sur les informations reçues dont il ressort, notamment, qu’aucune enquête effective n’a été menée sur ces faits. Selon les informations disponibles, l’enquête ouverte par le ministère public a été classée sans suite faute de preuves d’infractions commises par des policiers espagnols et l’enquête disciplinaire ouverte par la Garde civile a été classée sans suite faute de pouvoir identifier les policiers qui auraient jeté des pierres aux migrants. Pour sa part, le Défenseur du peuple a clos son enquête sur la tragédie en concluant que les 470 refoulements ou renvois de force effectués ce jour-là après le franchissement massif étaient illégaux, bien que la Garde civile soutienne qu’il n’y a eu que 101 refoulements à la frontière, tous conformes à la législation en vigueur (art. 2, 12 à 14 et 16).

18. Le Comité exhorte l ’ État partie à mener rapidement une enquête impartiale sur la responsabilité éventuelle de membres des forces de sécurité dans le bilan des incidents survenus le 24 juin 2022 à la barrière frontalière qui sépare Melilla du Maroc et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu ’ une telle situation ne se reprodui s e .

Conditions de détention

19.Le Comité note que, selon les données officielles communiquées par la délégation de l’État partie, le nombre de détenus condamnés a diminué de 12,9 % par rapport à 2015. Il regrette néanmoins le peu d’informations actualisées disponibles au sujet des politiques publiques en matière pénitentiaire, mais accueille avec intérêt les informations fournies concernant les vastes programmes de réadaptation et les programmes de prévention et de traitement de la radicalisation violente existant dans les prisons, ainsi que les informations sur le régime des peines et les mesures de substitution à l’emprisonnement. En ce qui concerne le recours à la contention mécanique pour des raisons de sécurité dans les prisons (« contention mécanique régimentaire »), le Comité reste préoccupé par les informations indiquant que les personnes soumises à ce type de mesures d’immobilisation physique se voient administrer des médicaments de force et que ces mesures sont appliquées à des détenus ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ou présentant des tendances suicidaires ou une tendance à l’automutilation. Il prend note des explications données par la délégation de l’État partie qui viennent contredire les informations qu’il a reçues selon lesquelles les autorités pénitentiaires prennent des mesures, dans les prisons catalanes, pour empêcher certains détenus, en raison de leur dangerosité présumée, d’avoir des contacts avec les autres personnes présentes dans la prison, y compris les agents pénitentiaires (art. 2, 11 et 16).

20.Le Comité prie instamment l ’ État partie de continuer à appliquer des mesures non privatives de liberté . À cet égard, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et sur les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) . L ’ État partie est également invité à renforcer les programmes de réadaptation, y compris ceux destinés aux personnes handicapées, et à poursuivre ses efforts visant à mettre en œuvre des mesures appropriées fondées sur les principes de la sécurité dynamique dans les prisons . Le Comité exhorte en outre l ’ État partie à revoir sa réglementation sur la contention mécanique pour des raisons de sécurité en vue d ’ abolir cette pratique, comme l ’ a recommandé le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants .

Femmes en détention

21.S’il prend note des explications données par la délégation sur les règles régissant le régime de privation de liberté dans les établissements pénitentiaires pour femmes, le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles l’administration pénitentiaire ne prendrait pas suffisamment en considération les besoins particuliers des femmes détenues dans toutes les prisons, en particulier les besoins de celles qui sont détenues dans des quartiers réservés aux femmes au sein d’établissements polyvalents. Parmi les points portés à l’attention du Comité figurent l’accès insuffisant aux services de santé sexuelle et procréative et l’absence d’accompagnement approprié pour les victimes de violence fondée sur le genre (art. 11 et 16).

22. L ’ État partie devrait veiller à ce que les besoins particuliers des femmes privées de liberté soient satisfaits, conformément à l’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et aux Règles de Bangkok .

Soins de santé en milieu pénitentiaire

23.Le Comité remercie la délégation de l’État partie pour les explications qu’elle a données en ce qui concerne les soins de santé dispensés dans les prisons et les précisions concernant le transfert de la responsabilité des soins de santé en milieu pénitentiaire aux communautés autonomes de Catalogne, de Navarre et du Pays basque. Il est préoccupé par le nombre insuffisant de médecins pénitentiaires, notamment de psychiatres et de psychologues cliniciens, ainsi que par les difficultés que rencontre le Ministère de l’intérieur pour pourvoir les postes vacants. Il relève d’autres lacunes importantes, comme le manque de médecins de garde, les retards dans la fourniture de soins de santé, notamment de soins médicaux spécialisés, à la population carcérale, et le manque de programmes de traitement des addictions. Il est vivement préoccupé par la situation des détenus ayant un handicap psychosocial, qui ne bénéficient pas de soins médicaux spécialisés et adaptés (art. 2, 11 et 16).

24. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour améliorer la prestation de soins de santé en milieu pénitentiaire, notamment de soins médicaux spécialisés, en veillant à ce qu ’ il y ait suffisamment de personnel médical et sanitaire pour fournir en temps utile des soins adaptés à la population carcérale .

Décès en détention

25.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les informations reçues indiquant une augmentation du nombre de décès, y compris de suicides et d’autres morts subites, dans les prisons espagnoles. Selon les informations communiquées par l’État partie, il existe des programmes de prise en charge des personnes privées de liberté souffrant d’addictions, ainsi que des programmes de prévention du suicide. Le Comité regrette toutefois que l’État partie n’ait pas fourni de données statistiques exhaustives, détaillées et ventilées sur les décès de personnes privées de liberté au cours de la période considérée, notamment sur le lieu de détention, les causes du décès et les résultats des enquêtes menées (art. 2, 11 et 16).

26. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que tous les décès en détention fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale, menée par un organisme indépendant, dans le respect du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux ;

b) Enquêter sur toute responsabilité éventuelle de membres de la police et du personnel pénitentiaire dans les décès survenus en détention et, si celle-ci est établie, sanctionner dûment les coupables et verser une indemnisation équitable et suffisante aux proches des victimes ;

c) Examiner l ’ efficacité des stratégies et des programmes de prévention du suicide et de l ’ automutilation et former correctement le personnel pénitentiaire à ce sujet ;

d) Recueillir et publier des données statistiques détaillées sur les décès en détention et les résultats des enquêtes menées sur ces décès .

Mise à l’isolement

27.Eu égard à ses précédentes observations finales, le Comité reste préoccupé par les règles régissant la mise à l’isolement en tant que sanction disciplinaire car, bien que l’application de cette mesure ne puisse excéder quatorze jours consécutifs, sa durée peut aller jusqu’à un maximum de quarante-deux jours en cas de cumul de sanctions. Selon les dispositions de l’article 76 (par. 2 d)) de la loi organique générale sur les prisons et les informations communiquées par l’État partie, une sanction dont la durée dépasse la limite ordinaire de quatorze jours nécessite l’autorisation expresse du juge de surveillance des conditions pénitentiaires et ne saurait être exécutée d’une seule traite. Toutefois, le Comité s’inquiète des informations reçues selon lesquelles, dans la pratique, les intervalles entre deux périodes de mise à l’isolement se limitent à un ou plusieurs jours et les autorités pénitentiaires contourneraient parfois la réglementation en vigueur en augmentant les heures de promenade quotidiennes. Il s’inquiète également de la mise à l’isolement de détenus ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Enfin, le Comité regrette de ne pas avoir reçu de données statistiques complètes sur l’application de cette mesure disciplinaire au cours de la période considérée (art. 2, 11 et 16).

28. L ’ État partie devrait veiller à ce que la mise à l ’ isolement ne soit utilisée qu ’ en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible ( quinze jours au maximum), sous contrôle indépendant et uniquement avec l ’ autorisation d ’ une autorité compétente, conformément aux règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela . Comme le prévoit la règle 45 (par .  2), la mise à l ’ isolement devrait être interdite pour les détenus souffrant d ’ une incapacité mentale ou physique lorsqu ’elle pourrait aggraver leur état .

Mineurs privés de liberté

29.Le Comité est préoccupé par l’imposition de sanctions disciplinaires sévères aux détenus mineurs en cas de faute particulièrement grave. À ce sujet, il s’inquiète du fait que l’article 60 de la loi organique no 5/2000 du 12 janvier 2000, qui régit la responsabilité pénale des mineurs, et l’article 65 du décret royal no 1774/2004 du 30 juillet 2004 autorisent l’isolement de facto d’un mineur dans la chambre qu’il occupe pour une période pouvant aller jusqu’à sept jours, ainsi que la séparation du mineur du reste du groupe pour une période pouvant aller jusqu’à cinq week-ends ou l’interdiction de participer à des activités récréatives pour une période maximale de deux mois, entre autres sanctions (art. 2, 11 et 16).

30. L ’ État partie devrait respecter l ’ interdiction d ’ imposer des mesures disciplinaires qui constituent un traitement cruel, inhumain ou dégradant, dont la mise à l ’ isolement, aux mineurs privés de liberté (voir la règle 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté) .

Non-refoulement

31.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour faire face à l’afflux de migrants et de demandeurs d’asile sur son territoire au cours des dernières années. Cependant, il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie continue de procéder à des refoulements ou renvois de force, une pratique dont le Comité s’était déjà inquiété en 2015. S’il prend note des explications données par la délégation de l’État partie concernant les modifications apportées par la loi organique no 4/2015 du 30 mars 2015 sur la protection de la sécurité publique à la loi sur les étrangers, le but étant de tenter de donner une couverture juridique à cette pratique, ainsi que de l’engagement pris par l’État partie d’appliquer ladite pratique conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme, le Comité constate qu’il n’existe pas de règlement en la matière qui établisse des garanties visant à en contrôler l’application. En outre, l’État partie n’a pas communiqué d’informations sur le nombre de personnes ayant été refoulées à la frontière au cours de la période considérée (art. 2, 3, 12, 13 et 16).

32. L ’ État partie devrait :

a) Faire en sorte qu ’ en droit et dans la pratique, nul ne puisse être expulsé, refoulé ni extradé vers un autre État lorsqu ’ il existe des motifs sérieux de croire qu ’il courrait le risque d ’ être soumis à la torture ou à de mauvais traitements ;

b) Faire en sorte que tous les demandeurs d ’ asile et autres personnes ayant besoin d ’ une protection internationale qui pénètrent ou tentent de pénétrer sur son territoire, quel que soit leur mode d ’ arrivée, aient accès à des procédures équitables et efficaces de détermination du statut de réfugié et ne soient pas refoulés ;

c) Envisager de modifier sa législation et ses pratiques en matière de refoulement à la frontière afin de garantir que toutes les personnes relevant de sa juridiction et ayant besoin d ’ une protection internationale ont accès à des procédures équitables de demande d ’ asile ;

d) Recueillir et publier des données statistiques complètes et ventilées sur les refoulements aux frontières dans son prochain rapport périodique .

Centres de séjour temporaire pour migrants et centres de détention pour étrangers

33.Le Comité prend note des informations communiquées par la délégation de l’État partie concernant les centres de séjour temporaire pour migrants de Ceuta et Melilla, en particulier les données relatives à l’augmentation du nombre de places, à la réduction des taux d’occupation et à l’assistance et aux services proposés dans ces centres, ainsi qu’à la construction prochaine de 17 nouvelles structures de ce type. Toutefois, il s’inquiète des informations selon lesquelles les services de santé seraient insuffisants et ne seraient pas adaptés à l’accueil des familles et des personnes en situation de vulnérabilité. En outre, s’il prend note de l’adoption en 2019 du Plan d’amélioration des installations des centres de détention pour étrangers, ainsi que de la réduction de la surpopulation dans ces centres, il reste préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités font un usage excessif de la détention dans ces centres en appliquant des mesures de sûreté (d’une durée moyenne de quarante jours), y compris à des personnes ayant de graves problèmes de santé et à des femmes enceintes, avant de procéder à l’expulsion. Des agressions et des cas de mauvais traitements qui ne feraient pas l’objet d’enquêtes ont été signalés dans ces centres, de même que l’absence de services de soins de santé adaptés. Enfin, le Comité reste préoccupé par les informations concernant le recours excessif à des tests invasifs pour déterminer l’âge des personnes déclarant être âgées de moins de 18 ans (art. 11 à 13 et 16).

34. L ’ État partie devrait :

a) S ’ abstenir de placer en détention des migrants sans papiers et des demandeurs d ’ asile pendant des périodes prolongées, ne recourir à la détention qu ’ en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible et continuer à appliquer des mesures non privatives de liberté ;

b) Veiller à ce que les mineurs non accompagnés et les familles avec des enfants mineurs ne soient pas placés en détention uniquement en raison de leur statut de migrants en situation irrégulière, s ’ abstenir d ’ effectuer des tests invasifs de détermination de l ’ âge et faire en sorte que ces tests ne soient effectués qu ’ en dernier recours, soient pluridisciplinaires et tiennent compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ;

c) Garantir des conditions de vie appropriées dans tous les centres de d étention pour étrangers et les centres de séjour temporaire pour migrants à Ceuta et Melilla, ainsi que l ’ accès à des soins de santé de qualité ;

d) Veiller à ce que les personnes placées en détention dans ces centres aient accès à des mécanismes de plainte efficaces ;

e) Enquêter sur les éventuels abus et actes de violence qui auraient été commis à l ’ égard de personnes détenues aussi bien dans les centres de d étention pour étrangers que dans les centres de séjour temporaire pour migrants ;

f) Veiller à ce que les personnes détenues dans les centres de d étention pour étrangers et les centres de séjour temporaire pour migrants soient informées de leurs droits, notamment celui de demander l ’ asile .

Violations passées des droits de l’homme, en particulier actes de torture et disparitions forcées

35.Le Comité se félicite de la promulgation de la loi de 2022 pour la mémoire démocratique, de ses effets quant à l’adoption de nouvelles politiques publiques en faveur du droit des victimes de la guerre civile et de la dictature à la vérité, à la justice, à réparation et à des garanties de non-répétition, et de l’avancée qu’elle représente par rapport à la loi de 2007 pour la mémoire historique étant donné qu’elle établit de manière expresse qu’il incombe à l’Administration générale de l’État de rechercher les personnes disparues au cours de cette période. Toutefois, le Comité regrette qu’en l’absence d’abrogation de la loi d’amnistie de 1977, la loi pour la mémoire démocratique ne lève pas les obstacles susceptibles d’entraver le déroulement des enquêtes sur les violations graves des droits de l’homme, telles que les actes de torture et les disparitions forcées, commises par le passé en Espagne. D’après les explications données par la délégation de l’État partie, la loi pour la mémoire démocratique prévoit des procédures visant à garantir aux victimes de violations passées des droits de l’homme l’accès à la vérité au moyen d’enquêtes officielles menées par un organe spécialisé du ministère public, de la création d’une nouvelle procédure juridictionnelle visant à permettre d’établir certains faits et de l’attribution aux victimes du statut de victimes d’infraction (loi no 4/2015 du 27 avril 2015) (art. 12 à 16).

36.Le Comité réitère la recommandation qu ’ il avait formulée dans ses précédentes observations finales, appelant l ’ État partie à adopter toutes les mesures, législatives ou autres, nécessaires pour que les actes de torture et les disparitions forcées ne puissent pas faire l ’ objet d ’ une amnistie ou d ’ une prescription et pour que cette interdiction soit rigoureusement respectée dans la pratique . À ce sujet, le Comité invite l ’ État partie à envisager d ’ abroger la loi d ’ amnistie de 1977 .

Réparation

37.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’informations complètes sur les ressources et le budget alloués à l’application de la loi no 4/2015 du 27 avril 2015 sur le statut de victime d’infraction, ni de données statistiques actualisées sur le nombre de victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements qui ont obtenu réparation en vertu de cette loi. Il remercie toutefois l’État partie pour les informations qu’il lui a communiquées au sujet des bureaux d’aide aux victimes qui s’occupent de tous les types d’infraction, ainsi que pour ses explications concernant les programmes de réadaptation. Il se déclare néanmoins préoccupé par l’arrêt rendu le 13 mai 2023 par lequel le Tribunal suprême a annulé une indemnisation de 3 000 euros accordée à une victime de coups et blessures survenus au cours d’une intervention policière, affaire qui a fait l’objet d’une requête émanant d’un particulier déposée auprès du Comité (art. 14).

38. L ’ État partie devrait :

a) Faire en sorte que les mécanismes prévus par la loi sur le statut de victime d ’ infraction soient dotés des ressources nécessaires à leur bon fonctionnement  ;

b) Recueillir et publier des informations sur les mesures de réparation et d ’ indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d ’ autres organes de l ’ État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements et dont celles-ci ont effectivement bénéficié, ainsi que sur les formes de réparation et les résultats obtenus ;

c) Envisager d ’ appliquer les décisions adoptées par les organes des Nations Unies créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme concernant les requêtes émanant de particulier s afin de permettre aux victimes d ’ obtenir réparation .

Compétence universelle

39.Le Comité regrette les restrictions apportées à la justice dite universelle par la loi organique no 1/2014 du 13 mars 2014 portant modification de la loi organique no 6/1985 du 1er juillet 1985 sur le pouvoir judiciaire. La nouvelle formulation de l’article 23 (par. 4) de la loi organique no 6/1985 restreint la portée et l’application du principe de compétence universelle en Espagne, en particulier dans les affaires de torture et de disparition forcée, en subordonnant la compétence de l’État pour connaître de ces crimes à la nationalité espagnole du mis en cause ou de la victime. Les modifications apportées ne permettent pas de garantir que de telles infractions, commises dans d’autres pays, donneront lieu à une enquête et à des poursuites et que les responsables seront éventuellement condamnés lorsque les auteurs présumés des faits et les victimes se trouvent sur le territoire de l’État partie, si les uns comme les autres sont étrangers (art. 5, 8 et 9).

40. L ’ État partie est instamment prié de revoir sa législation afin d ’ établir sa compétence aux fins de connaître des cas où l ’ auteur présumé d ’ actes de torture est présent sur son territoire et où l ’ extradition vers un autre État ayant compétence pour connaître de l ’ infraction en question n ’ a pas été accordée .

Violence fondée sur le genre

41.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre. Il constate toutefois avec préoccupation que le nombre de cas de violence fondée sur le genre contre des femmes et des enfants reste élevé et prend note des observations formulées par d’autres organes conventionnels, notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui a récemment estimé que les poursuites engagées contre les auteurs de violence fondée sur le genre n’étaient pas suffisamment efficaces. Le Comité prend note des progrès introduits par la loi organique no 10/2022 du 6 septembre 2022 portant garantie de la liberté sexuelle et remercie la délégation de l’État partie pour les explications qu’elle a données au sujet des remises de peine dont auraient bénéficié des délinquants sexuels avant la réforme de cette loi le 20 avril 2023 (art. 2 et 16).

42.L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les cas de violence fondée sur le genre, et en particulier ceux impliquant des act ion s ou des omissions de la part des autorités de l ’ État ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, à ce que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et à ce que les victimes obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation suffisante . Il devrait également veiller à ce que tous les membres de l ’ appareil judiciaire et des forces de l ’ ordre suivent une formation continue obligatoire sur la répression de la violence fondée sur le genre et à ce que les campagnes de sensibilisation du public à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes se poursuivent . L ’ État partie est encouragé à continuer de prendre des mesures pour remédier aux effets indésirables qu’a pu avoir la loi organique n o  10/2022 pour ce qui est du réexamen des peines prononcées et des remises de peine , et à allouer des ressources suffisantes pour garantir la bonne application de la loi .

Traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé

43.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a prises pour prévenir et combattre la traite des personnes. Toutefois, il se fait l’écho des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant le fait que l’État partie ne dispose pas d’une législation complète sur la traite des êtres humains. Il prend note des informations que lui a communiquées la délégation de l’État partie sur l’existence d’un avant-projet de loi organique contre la traite et l’exploitation des êtres humains (art. 16).

44. Le Comité en g age l ’ État partie à poursuivre ses efforts en matière de lutte contre la traite des personnes .

Recours à des mesures coercitives dans le cadre de la prise en charge psychiatrique

45.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’informations supplémentaires sur les allégations reçues concernant l’utilisation de moyens de contention physique, mécanique et chimique pour traiter des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial sans que le consentement éclairé de ces dernières ait été obtenu, ni sur l’absence de mécanisme indépendant chargé de contrôler les établissements de santé mentale, compte tenu des observations formulées en 2019 par le Comité des droits des personnes handicapées (art. 11 et 16).

46. L ’ État partie devrait veiller à ce que les établissements psychiatriques n ’ aient recours à des mesures coercitives qu’à titre exceptionnel et sans enfreindre les normes en matière de droits de l ’ homme, à ce que le consentement libre et éclairé des personnes handicapées soit systématiquement obtenu dans le cadre de toutes les procédures et à ce qu ’ un contrôle indépendant des établissements de santé mentale soit effectué . Le Conseil invite l ’ État partie à prendre des mesures pour promouvoir d ’ autres formes de traitement, par exemple des services de réadaptation en milieu ouvert et des programmes de traitement ambulatoire .

Procédure de suivi

47. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir le 28 juillet 2024 au plus tard des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant l ’ usage excessif de la force par les membres des forces de l ’ ordre, la tragédie à la barrière de Melilla, la mise à l ’ isolement et le non-refoulement (voir par . 16 c), 18, 28 et 32 b) du présent document) . L ’ État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, pour mettre en œuvre tout ou partie des autres recommandations figurant dans les présentes observations finales .

Autres questions

48. Le Comité invite l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n ’ est pas encore partie .

49. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités de diffusion .

50. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le huitième, le 28 juillet 2027 au plus tard . À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter . Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le huitième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention .