NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/NZL/517 août 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Cinquième s rapport s périodique s des États parties qui devai en t être présenté s en 2007 *

Additif

NOUVELLE ‑ZÉLANDE**,***, ****

[8 janvier 2007]

Avant ‑ propos

J’ai l’honneur, au nom du Gouvernement néo‑zélandais, de présenter le cinquième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande sur la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La Nouvelle‑Zélande est attachée depuis longtemps à la protection et à la promotion des droits de l’homme reconnus par la communauté internationale et se préoccupe essentiellement aujourd’hui d’en renforcer le cadre juridique et politique pour veiller à ce que le fort attachement de la Nouvelle‑Zélande aux droits de l’homme perdure.

On trouvera dans le présent rapport un aperçu général de la manière dont la Nouvelle‑Zélande se conforme à la Convention ainsi que des renseignements détaillés sur les modifications législatives et politiques intervenues depuis les troisième et quatrième rapports périodiques présentés en un seul document. On y trouvera aussi des réponses aux recommandations finales faites par le Comité à l’issue de l’examen du dernier rapport de la Nouvelle‑Zélande.

Au cours de la période considérée, des progrès considérables ont été faits par la Nouvelle‑Zélande pour se conformer davantage aux obligations qu’elle tient de la Convention. Parmi les points à signaler plus particulièrement figurent l’adhésion à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, la promulgation de la loi de 2005 portant modification de la loi sur la nationalité, la loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires et les règlements connexes, et la loi de 2006 portant modification de la loi sur les crimes de torture. La loi portant modification de la loi sur les crimes de torture constitue un solide régime d’application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Gouvernement a la ferme volonté de veiller à ce que la Nouvelle‑Zélande continue d’être à la pointe de l’action mondiale en faveur du développement du droit des droits de l’homme; les mesures décrites dans le présent rapport périodique en sont une claire illustration.

Je tiens à rendre hommage au travail effectué par les organisations non gouvernementales, les personnes s’intéressant au domaine des droits de l’homme et d’autres groupes de la communauté néo‑zélandaise, ainsi qu’au personnel des ministères, qui ont tous contribué à l’établissement du présent rapport. C’est avec une grande fierté que je présente ce rapport au Comité.

Le Ministre de la justice(Signé) L’honorable Mark Burton

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 − 105

Première partie: INFORMATIONS SUR LES MESURES RELATIVESÀ L’APPLICATION DE LA CONVENTION11 − 2906

Article 211 − 736

Article 374 − 8318

Article 484 − 9120

Article 592 − 9421

Article 695 − 9922

Article 7100 − 10423

Article 8105 − 10624

Article 910724

Article 10108 − 13624

Article 11137 − 18730

Article 12188 − 20339

Article 13204 − 22542

Article 14226 − 26246

Article 15263 − 26952

Article 16270 − 29053

Nouvelle jurisprudence d’intérêt pour ce qui concerne l’applicationde la Convention27354

Plaintes, enquêtes, mises en examen, procédures, condamnations,réparation et indemnisation concernant des actes de torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants274 − 27555

Les Tokélaou276 − 28155

TABLE DES MATIÈRES(suite)

Paragraphes Page

Plan d’action néo‑zélandais sur les droits de l’homme282 − 28556

Détenus handicapés286 − 29056

Deuxième partie : RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

DEMANDÉS PAR LE COMITÉ291 − 29257

Troisième partie: SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS ET

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ293 − 34657

Recommandation 6 a)295 − 29657

Recommandation 6 e)297 − 33558

Recommandation 6 f)336 − 33765

Recommandation 6 g)338 − 34365

Recommandation 7344 − 34566

Recommandation 834667

RÉFÉRENCES68

Annexes

I.Information of a general nature

II.Mr Ahmed Zaoui’s case

III.Youth Justice principles, sample practice trigger, and public education programmes

IV.Deaths in custody and allegations of assaults in prison

INTRODUCTION

1.La Nouvelle‑Zélande a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la «Convention») le 14 janvier 1986. Elle l’a ratifiée le 10 décembre 1989. Lors de sa ratification, la Nouvelle‑Zélande a fait des déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture (le «Comité») pour recevoir et examiner des communications faites conformément aux articles 21 et 22 de la Convention.

2.On trouvera ci‑après le cinquième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande présenté auComité contre la torture conformément à l’article 19 de la Convention.

3.Ce rapport traite de mesures qui donnent effet aux dispositions de la Convention et d’autres faits nouveaux pertinents. Il couvre la période allant du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2007. Il traite aussi de questions soulevées par le Comité lors de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques regroupés de la Nouvelle‑Zélande (CAT/C/49/Add.3).

4.Les précédents rapports de la Nouvelle‑Zélande au titre de la Convention ont été présentés en juillet 1992, juillet 1997 et août 2002. Le Comité a examiné ces rapports en novembre 1992 et février 1993, mai 1998 et mai 2004, respectivement.

5.Le cinquième rapport périodique fait la synthèse des rapports précédents pour veiller à ce que les représentants, les fonctionnaires de l’ONU, le public et les fonctionnaires néo‑zélandais disposent d’une présentation fiable, concise et exhaustive des mesures prises par la Nouvelle‑Zélande pour se conformer à la Convention. Au cours de l’examen du présent rapport, le Comité devrait également se référer au document de base de la Nouvelle‑Zélande.

Récapitulatif des principaux faits nouveaux

6.Depuis la présentation des troisième et quatrième rapports regroupés, la Nouvelle‑Zélande a mis en vigueur les textes législatifs ci‑après, qui ont trait à l’application de la Convention. Les textes ci‑après améliorent les protections contre la torture et les mauvais traitements:

a)Loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires;

b)Loi de 2005 portant modification de la loi sur la nationalité;

c)Loi de 2006 portant modification de la loi sur les crimes de torture.

7.La Nouvelle‑Zélande a également pris un certain nombre d’autres mesures déterminantes pour assurer le respect de la Convention, notamment:

a)La signature du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b)L’adhésion à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie;

c)Le dépôt du projet de loi sur l’autorité indépendante chargée d’examiner les plaintes contre la police;

d)Le Règlement pénitentiaire de 2005.

8.On trouvera un examen approfondi de ces mesures dans la première partie du rapport.

Consultation

9.Pour l’établissement du présent rapport, le Gouvernement a consulté des organisations non gouvernementales intéressées, d’autres personnes manifestant un intérêt pour le domaine des droits de l’homme et d’autres groupes de la communauté néo‑zélandaise. Des organisations qui ont fait des rapports parallèles aux rapports précédemment présentés par le Gouvernement en vertu de la Convention ont été incluses dans cette consultation. Les contributions et les vues de ces personnes et organisations ont été accueillies favorablement, et elles ont aidé le Gouvernement à établir le présent rapport.

10.Le Gouvernement a reçu 27 communications publiques sur le projet de rapport.

Première partie

INFORMATIONS SUR LES MESURES RELATIVES À L ’ APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 2

Textes législatifs

11.La Nouvelle‑Zélande donne effet à l’article 2 au moyen de nombreux textes législatifs.

Charte néo ‑zélandaise des droits de l ’ homme de 1990

12.Trois dispositions de la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme de 1990 ont pour objet la prévention de la torture en Nouvelle‑Zélande:

a)Article 9: Chacun a le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, dégradants ou d’une sévérité disproportionnée;

b)Article 10: Toute personne a le droit de ne pas être soumise à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement;

c)Article 23, paragraphe 5: Toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.

13.Deux autres dispositions de la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme sont également pertinentes pour la prévention de la torture:

a)Article 21: Chacun a le droit d’être protégé contre des perquisitions ou saisies déraisonnables, qu’il s’agisse de sa propre personne, de ses biens, de sa correspondance ou d’autres choses;

b)Article 22: Chacun a le droit de ne pas être arrêté ni détenu arbitrairement.

14.La Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme fait obligation aux fonctionnaires d’assurer la reconnaissance de ces droits, sous réserve uniquement de limites légales raisonnables, dont on peut démontrer qu’elles sont justifiées dans une société libre et démocratique ou qui sont prescrites par des actes législatifs. Le Gouvernement considère que l’interdiction de la torture en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention et de l’article 9 de la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme est absolue et n’est donc pas susceptible de limitations raisonnables.

Loi de 1989 sur les crimes de torture

16.La loi de 1989 sur les crimes de torture comprend des dispositions directement applicables interdisant expressément les actes de torture et a été promulguée pour donner effet à la Convention en droit néo‑zélandais. L’article 3 de la loi dispose que toute personne qui est un fonctionnaire ou qui agit dans l’exercice d’une fonction publique − ou toute personne qui agit à l’instigation ou avec le consentement d’un fonctionnaire ou d’une personne agissant dans l’exercice d’une fonction publique − et qui commet un acte de torture est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatorze ans.

17.L’article 2 définit comme «acte de torture» toute action ou omission par laquelle une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne:

a)Aux fins notamment:

i)D’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux; ou

ii)De la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis; ou

iii)De l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne; ou

b)Pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit; ce terme ne s’étend toutefois pas à toute action ou omission résultant uniquement de sanctions légitimes qui ne sont pas incompatibles avec les articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

18.L’article 2 définit comme «fonctionnaire»:

a)Toute personne au service de Sa Majesté du chef de la Nouvelle‑Zélande, notamment:

i)Tout membre de l’un quelconque des corps des forces armées de Nouvelle‑Zélande; et

ii)Tout officier de justice et tout agent de la force publique au sens de la sixième partie de la loi de 1961 sur les infractions; et

iii)Tout agent pénitentiaire au sens de la loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires; et

iv)Tout agent de sécurité au sens de la loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires; et

v)Tout membre et tout employé de toute autorité locale ou de tout organisme public local; et

b)Toute personne susceptible d’exercer tout pouvoir, conformément à toute loi en vigueur dans un État étranger, qui serait exercé en Nouvelle‑Zélande par toute personne décrite à l’alinéa a de la présente définition.

19.Cette loi prévoit qu’aucune procédure visant à juger et à punir une personne inculpée de torture en vertu de ses dispositions ne peut être engagée sans l’accord du Procureur général, qui est le représentant du ministère public du rang le plus élevé en Nouvelle‑Zélande. Cette disposition garantit que personne ne peut être jugé pour une infraction aussi grave, à l’égard de laquelle la Nouvelle‑Zélande est débitrice d’obligations internationales, tant que le Procureur général n’a pas eu la possibilité d’examiner l’affaire. Elle n’empêche cependant pas de procéder à l’arrestation et à la détention d’une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture, sous réserve que le Procureur général consente à la traduire en justice.

20.Le Gouvernement estime que cette disposition fait ressortir la gravité de l’infraction passible de poursuites et qu’en présence d’allégations indiquant clairement qu’un acte de torture peut avoir été commis, il ne fait pas de doute que le Procureur général donnerait son agrément.

21.À ce jour, il n’a pas été demandé au Procureur général d’engager de telles poursuites.

Loi de 1961 sur les infractions

22.La loi de 1961 sur les infractions érige en infraction un certain nombre d’actions qui, en fonction des circonstances, pourraient être considérées comme constitutives de torture. Parmi ces infractions figurent la voie de fait simple (art. 196), la voie de fait avec intention criminelle (art. 193), les blessures et dommages corporels intentionnels (art. 188), les mutilations génitales féminines (art. 204A et 204B), les atteintes sexuelles (art. 128), l’homicide volontaire (art. 167 et 168), et l’homicide involontaire (art. 171). Une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture pourrait, en fonction des circonstances, être inculpée de telles infractions en sus d’être inculpée en vertu de la loi sur les crimes de torture. L’assentiment du Procureur général n’est pas nécessaire pour engager des poursuites en vertu de la loi sur les infractions.

Loi de 1958 sur les Conventions de Genève

23.La loi de 1958 sur les Conventions de Genève donne force de loi en Nouvelle‑Zélande aux quatre Conventions de Genève de 1949 et aux deux Protocoles additionnels de 1977. En vertu de cette loi, toute personne qui, en Nouvelle‑Zélande ou ailleurs, commet elle‑même, prête assistance à une tierce personne pour commettre ou se procure les services d’une tierce personne pour commettre une grave violation de l’une quelconque des Conventions ou du premier Protocole, telle que la torture ou le traitement inhumain d’une personne couverte par les Conventions ou ce Protocole, commet une infraction pour laquelle elle peut être jugée selon le droit néo‑zélandais.

Loi de 2000 sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale

24.La torture est un «crime contre l’humanité» et, en situation de conflit armé, un «crime de guerre», infractions graves en vertu des articles 10 et 11 de la loi de 2000 sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale, qui incorporent les articles 7 et 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans le droit néo‑zélandais. Si l’acte de torture a été commis dans l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, une inculpation peut également être prononcée en vertu de l’article 9 de la loi sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale, qui incorpore l’article 6 du Statut de Rome.

Faits nouveaux

La loi portant modification de la loi sur les crimes de torture et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

25.Le Gouvernement considère le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le «Protocole facultatif») comme un instrument déterminant pour renforcer la capacité tant des États que de l’ONU de prévenir la torture et les autres formes de mauvais traitements.

26.Examinant le Protocole facultatif, une commission d’enquête du Parlement néo‑zélandais a fait observer que «le Protocole facultatif [était] une avancée majeure dans l’architecture internationale des droits de l’homme, qui apportera[it] à l’Organisation des Nations Unies, avec la coopération des États parties, de nouvelles possibilités de prévenir et de dépister la torture aussi bien au cas par cas qu’à l’échelon du système».

27.La Commission d’enquête a noté en outre qu’«une ratification renforcera[it] la réputation qu’a la Nouvelle‑Zélande d’être un pays fermement et indéfectiblement attaché aux droits de l’homme, prêt à prendre des mesures pour garantir que les droits de l’homme soient protégés en Nouvelle‑Zélande comme dans la communauté internationale».

28.La loi portant modification de la loi sur les crimes de torture est une illustration de la ferme volonté du Gouvernement de protéger et de promouvoir les droits de l’homme fondamentaux, et tout particulièrement de prévenir la torture. Cette loi institue un régime qui permet à la Nouvelle‑Zélande de se conformer au Protocole facultatif et contient des dispositions:

a)Permettant aux membres de la Sous‑Commission de l’ONU de visiter les lieux de privation de liberté;

b)Permettant d’assigner à un ou plusieurs organismes internes, en tant que «mécanismes de prévention nationaux», la tâche de se rendre également dans les lieux de détention; et

c)Prévoyant un «mécanisme national central de prévention» chargé de coordonner les activités des organismes internes ayant pour tâche de contrôler les lieux de détention en Nouvelle‑Zélande.

29.La loi portant modification de la loi sur les crimes de torture a été promulguée en décembre 2006. Le Gouvernement prend actuellement les dispositions nécessaires pour permettre la ratification du Protocole facultatif.

Ministères

30.Outre les dispositions de la loi sur les infractions, de la loi sur les Conventions de Genève, de la loi sur les infractions internationales et la Cour pénale internationale et de la loi sur les crimes de torture, les différents ministères sont également soumis à un certain nombre de régimes administratifs et législatifs dont l’objet est, entre autres, de prévenir la torture et les mauvais traitements.

Police néo ‑zélandaise

31.Les membres de la police néo‑zélandaise sont soumis à la loi de 1958 sur la police, aux instructions générales émises par le Directeur général de la police conformément à cette loi et au règlement de 1992 régissant la police. En outre, les dispositions de la loi de 1961 sur les infractions relatives à l’usage de la force lors de l’arrestation et de la détention des délinquants s’appliquent aux membres de la police, et le comportement de celle‑ci peut faire l’objet d’une enquête de la part de l’Office des plaintes relatives à la police en vertu de la loi de 1988 portant création de l’Office.

32.Le Commissioner of Police, Directeur général de la police néo‑zélandaise, reçoit de la loi sur la police le pouvoir d’émettre des instructions générales précisant les règles de discipline auxquelles sont soumis les membres de la police. Il a publié un ensemble détaillé d’instructions que doivent suivre les agents de police lorsqu’ils procèdent à des fouilles de détenus et qui précisent les règles de la garde à vue.

33.Ces instructions donnent aussi des orientations spécifiques sur les circonstances dans lesquelles la force peut être utilisée lors de l’arrestation et de la détention de délinquants et stipulent qu’un rapport doit être établi par écrit toutes les fois qu’il est fait un usage appréciable de la force. Des directives particulières sont données en ce qui concerne les méthodes d’immobilisation; l’utilisation de garrots est strictement interdite.

34.Les membres de la police sont également soumis aux dispositions disciplinaires du règlement de 1992 régissant la police. L’article 9 de ce règlement énonce 42 infractions disciplinaires pour lesquelles les agents de police peuvent être reconnus coupables de fautes dans l’exercice de leurs fonctions ou de manquements à leurs devoirs. Le paragraphe 5 de l’article 9, notamment, érige en infraction disciplinaire le fait de traiter toute personne ou tout détenu avec cruauté, sans ménagement, ou avec une violence inutile.

Allégations de faute

35.Il existe des procédures régissant des enquêtes tant internes qu’externes sur les allégations de faute professionnelle de la part des policiers. En tout premier lieu, la conduite de la police est régie par la loi sur les infractions. Tout membre de la police impliqué dans une activité criminelle dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de poursuites en vertu de la loi sur les infractions. Toutes les fois qu’un membre assermenté de la police est accusé de faute professionnelle ou de manquements à ses devoirs, une enquête interne peut être conduite en vertu de la loi sur la police et du règlement régissant la police qui permettent l’établissement d’un tribunal chargé de connaître de ces accusations, notamment de faire citer les témoins et de procéder à leur audition contradictoire, et de faire rapport au Directeur général de la police. Les policiers ne sont pas protégés des poursuites pour usage d’une force excessive.

36.La protection dont bénéficie la police dans la législation se limite à l’exécution des mandats d’arrêt ou d’autres procédures. S’il existe une certaine forme de protection spécifique dans certaines lois, la police ne bénéficie d’aucune protection générale lorsqu’elle exerce des pouvoirs sans mandat et ne jouit d’aucune immunité de responsabilité personnelle.

37.Une enquête externe peut être effectuée conformément à la loi de 1988 portant création de l’Office des plaintes relatives à la police. En vertu de cette loi, toute plainte pour faute dans l’exercice de ses fonctions ou manquements à ses devoirs d’un membre de la police peut être portée entre les mains de l’Office des plaintes relatives à la police ou de tout membre de la police, ou de tout médiateur, ou encore du greffier ou du greffier adjoint de tout tribunal de première instance. L’une quelconque des personnes susmentionnées, autre que l’Office lui‑même, recevant une telle plainte, doit la transmettre à l’Office. En outre, lorsqu’un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions cause ou semble avoir causé le décès d’une personne ou lui avoir infligé des lésions corporelles graves, le Directeur général de la police doit en notifier l’Office. Le Directeur général de la police a émis un ensemble d’instructions générales donnant des directives et orientations spécifiques aux membres de la police sur la manière de recueillir et de traiter les plaintes déposées en vertu de la loi sur l’Office.

38.En vertu de l’article 17 de la loi sur l’Office des plaintes relatives à la police, l’Office dispose d’un certain nombre d’options lorsqu’il reçoit une plainte. Il peut choisir:

a)Soit d’enquêter sur la plainte lui‑même (que la police ait ouvert une enquête ou non);

b)Soit de s’abstenir d’agir jusqu’à ce qu’il ait reçu un rapport du Directeur général de la police sur l’enquête de police;

c)Soit de superviser une enquête de police sur cette plainte;

d)Soit de décider de ne donner aucune suite à cette plainte si le plaignant avait eu connaissance des faits incriminés plus de douze mois avant qu’elle ne soit déposée ou si, de l’avis de l’Office, l’objet de la plainte est insignifiant, futile, abusif, ou encore si la plainte n’a pas été déposée de bonne foi.

39.Parmi les autres circonstances dans lesquelles l’Office peut choisir de ne donner aucune suite à la plainte figurent le cas dans lequel la personne prétendument lésée par la police ne souhaite pas que des mesures soient prises, le cas dans lequel l’identité du plaignant n’est pas établie et cela entraverait considérablement l’enquête sur la plainte, ou encore le cas dans lequel il existe déjà un recours suffisant ou un droit d’appel, qu’il serait raisonnable que la personne prétendument lésée exerce.

Faits nouveaux

40.Un «Guide du traitement des personnes détenues pour le compte du Département des établissements pénitentiaires» a été publié le 18 mai 2005. Ce guide donne des directives et des avis sur les pratiques et les traitements appropriés en ce qui concerne le surplus de détenus qui sont incarcérés dans 24 prisons de simple police affectées à cette fin. Les principes fondamentaux de ces directives sont examinés dans le commentaire sur l’article 10 de la Convention.

41.Le Ministre néo‑zélandais de la police a récemment annoncé un réexamen de fond en comble de la loi de 1958 sur la police et du règlement de 1992 régissant la police. Ce réexamen portera, entre autres, sur la question de savoir si:

a)Le nouveau cadre législatif devrait énoncer expressément que tout le personnel de la police néo‑zélandaise doit respecter les droits de l’homme; et

b)Le (ou les) code(s) de conduite devrai(en)t énoncer de manière plus approfondie les principes de ce qui constitue un comportement éthique.

42.Un nouveau projet de loi sur la police devrait être présenté au Parlement en 2008. Les règlements connexes seront vraisemblablement élaborés autour de cette date.

Loi sur les établissements pénitentiaires

Faits nouveaux

43.La conduite des agents et employés des établissements pénitentiaires néo‑zélandais, notamment de toute prison ou maison d’arrêt, fait l’objet de la loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires et du Règlement des établissements pénitentiaires de 2005. La loi et le règlement connexe sont entrés en vigueur le 1er juin 2005. La nouvelle législation a introduit des modifications ayant pour effet de tenir compte des approches modernes du traitement des délinquants et d’assurer la compatibilité avec d’autres textes législatifs récents concernant la justice criminelle, en particulier la loi de 2002 sur le prononcé des peines et la loi de 2002 sur la libération conditionnelle.

44.Les articles 5 et 6 de la loi sur les établissements pénitentiaires énoncent le but et les principes régissant l’administration pénitentiaire, mettant notamment l’accent sur un traitement équitable des détenus, les interventions visant à aider à la réhabilitation et à la réintégration des détenus et comportant une disposition tendant à ce que les établissements pénitentiaires soient gérés conformément aux règles et règlements fondés, entre autres, sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

45.La loi impose au Département de l’administration pénitentiaire de concevoir pour chaque détenu un plan individuel de traitement assurant son incarcération dans des conditions de sûreté, d’humanité et de sécurité, et dans le cas des détenus condamnés, leur réadaptation et réinsertion.

46.Les prestations minimales auxquelles ont droit les détenus ne sont plus désormais fixées par les textes réglementaires mais par une loi votée au Parlement et les nouveaux droits collectifs concernant l’accès aux informations, aux services de bibliothèque et à l’éducation figurent désormais dans le Règlement des établissements pénitentiaires pour en améliorer la conformité à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

47.La loi sur les établissements pénitentiaires a repris (avec quelques modifications) des dispositions de textes législatifs antérieurs couvrant l’inspection des prisons et le système de dépôt de plainte. Les inspections sont généralement effectuées par des inspecteurs des établissements pénitentiaires nommés par le directeur du Département de l’administration pénitentiaire. Ces inspecteurs sont habilités à visiter et à inspecter les locaux, à examiner le traitement et la conduite des personnes sous contrôle ou supervision, et à enquêter sur des abus avérés ou présumés. La nouvelle législation élargit le rôle des inspecteurs qui peuvent se rendre dans tous lieux où des délinquants sont sous contrôle ou supervision, y compris les bureaux de probation (pour ceux qui purgent des condamnations à des travaux d’intérêt général) et des lieux d’habitation (pour ceux qui exécutent leur peine d’emprisonnement en résidence surveillée). Les juges de l’application des peines, ou juges inspecteurs, ont des pouvoirs d’inspection analogues à ceux des inspecteurs, quoique en pratique leur rôle principal soit de conduire des auditions de détenus accusés d’infraction à la discipline. Parmi eux figurent tous les juges de tribunaux d’instance, ainsi que les juges de paix et les avocats ou avoués nommés juges inspecteurs par le Gouverneur général.

48.Les détenus ou les autres délinquants ont trois moyens principaux de déposer plainte. Ces moyens sont examinés aux paragraphes 207 à 209. La loi a renforcé et élargi les dispositions législatives relatives aux plaintes:

a)En élevant les dispositions réglementaires au statut de dispositions législatives;

b)En élargissant le champ d’application de ces dispositions des prisons aux centres de travail et bureaux de probation et en autorisant l’accès aux recours non seulement aux détenus exécutant leur peine mais aussi à toute personne qui est ou qui a été sous le contrôle ou la supervision du Département; et

c)En donnant un fondement législatif au protocole existant entre le Médiateur en chef et le chef du Département (de plus amples explications sur ce protocole sont fournies au paragraphe 210).

49.La loi sur les établissements pénitentiaires offre une approche plus cohérente de l’utilisation des armes non létales en disposant que toute arme de ce type ne peut être utilisée que si un règlement l’autorise. Le Ministre de l’administration pénitentiaire doit s’assurer que l’utilisation de l’arme soit compatible avec un traitement humain des détenus et que les avantages potentiels de l’utilisation de cette arme soient supérieurs à ses risques potentiels.

50.La loi sur les établissements pénitentiaires comprend un régime amélioré de sanction des infractions disciplinaires. Elle prévoit que les détenus peuvent être représentés par un conseil dans certaines circonstances, institue le poste de juge d’audience chargé de conduire les audiences disciplinaires, prévoit la nomination de juristes et de juges de paix comme juges inspecteurs et précise clairement les comportements qui constituent une infraction disciplinaire.

51.La loi dispose que les décisions tendant à isoler les détenus pour assurer l’ordre et la discipline sont valables quatorze jours, à moins qu’elles ne soient prorogées par le chef du Département. Les prorogations de cette décision doivent être examinées au moins tous les mois, et les décisions d’isolement pour une durée supérieure à trois mois doivent être approuvées par un juge inspecteur.

52.Les rapports annuels du Département de l’administration pénitentiaire doivent comporter un rapport sur les travaux entrepris par les inspecteurs au cours de l’année, y compris les statistiques sur la suite donnée aux plaintes et des commentaires sur les questions soulevées par les plaintes ou les visites effectuées dans l’année.

53.Dans son rapport annuel de 2002, le Médiateur a recommandé que du matériel d’enregistrement vidéo permanent soit installé dans les unités carcérales sujettes à des perturbations pour aider aux enquêtes sur les agressions présumées de détenus par le personnel et fournir aux surveillants une garantie en cas de dénonciation calomnieuse à leur encontre.

54.Des progrès considérables pour donner suite à cette recommandation ont désormais été faits, environ 2 000 nouvelles caméras vidéo ayant été installées dans les centres de détention. Depuis 2003, des caméras neuves ou modifiées fournissent des enregistrements numériques. Le système de vidéosurveillance continue d’être amélioré, de même que d’autres aspects des systèmes de surveillance des prisons, à mesure que la technologie évolue. À la fin de 2004, des travaux ont été commencés dans le seul établissement à sécurité maximale de Nouvelle‑Zélande (le pavillon est de la prison d’Auckland) pour installer dans tous les lieux fréquentés par les détenus des caméras vidéo neuves ou modifiées fournissant des enregistrements numériques.

55.En outre, l’installation d’un système de vidéosurveillance est désormais de règle dans les espaces récréatifs et collectifs de toutes les nouvelles prisons. La politique actuelle du Gouvernement est de perfectionner progressivement toutes les techniques de vidéosurveillance en fonction des ressources disponibles.

Force de défense néo-zélandaise

56.Les membres des nouvelles forces armées néo-zélandaises, et certains civils ayant des liens étroits avec les forces armées, sont soumis à la loi de 1971 sur la discipline dans les forces armées, qui régit l’administration de la justice dans les forces armées. Bien que cette loi porte essentiellement sur les infractions commises dans le cadre militaire, son article 74 donne compétence aux cours martiales pour juger des infractions au droit commun néo-zélandais commises par le personnel des forces armées. En conséquence, un membre des forces armées peut être jugé par une cour martiale pour des infractions à la loi de 1989 sur les crimes de torture ou à la loi de 1961 sur les infractions.

Faits nouveaux

57.La Force de défense néo-zélandaise travaille actuellement sur une proposition visant à renforcer la supervision des prisons militaires (pour assurer leur conformité à la Convention et à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus) en instituant la possibilité de visites inopinées du Cabinet du juge‑avocat général, qui est une autorité judiciaire indépendante de la Force de défense néo-zélandaise chargée de superviser le système de justice militaire. La Force de défense néo‑zélandaise procède actuellement à des consultations avec le Cabinet du juge‑avocat général sur ces propositions.

Santé

58.La législation relative aux services d’aide aux personnes handicapées, de santé mentale et de santé publique fixe des pouvoirs de détention dans des circonstances clairement définies. Les lois sont conçues pour aider les personnes souffrant de troubles mentaux ou de handicap, ou les personnes vivant dans des conditions sanitaires déplorables ou celles atteintes d’une maladie infectieuse à ne pas se faire de mal à elles-mêmes et à ne pas faire de tort à autrui.

59.Les pouvoirs de détention sont énoncés dans les textes suivants:

a)Loi de 1948 sur la tuberculose;

b)Loi de 1956 sur la santé;

c)Loi de 1992 sur la santé mentale (diagnostic et traitement d’office);

d)La loi de 2003 sur les déficiences intellectuelles (soins et réadaptation obligatoires);

e)Loi de 1966 sur l’alcoolisme et la toxicomanie.

60.La loi sur la santé est en cours de réexamen et un nouveau projet de loi sur la santé publique devrait être présenté au Parlement en 2007.

61.En outre, la loi de procédure pénale de 2003 sur les personnes handicapées mentales, qui est administrée par le Ministère de la justice, permet aux tribunaux d’ordonner qu’un défendeur soit détenu en vertu de la loi de 1992 sur la santé mentale (diagnostic et traitement d’office) ou la loi de 2003 sur les déficiences intellectuelles (soins et réadaptation obligatoires) si ce défendeur n’est pas en état d’être jugé ou est reconnu non coupable pour cause de démence.

62.La loi de 1992 sur la santé mentale (diagnostic et traitement d’office) et la loi de 2003 sur les déficiences intellectuelles (soins et réadaptation obligatoires) contiennent toutes les deux des modalités régissant:

a)Les procédures d’évaluation;

b)Les droits des patients ou des bénéficiaires de soins;

c)Les devoirs des fournisseurs de soins;

d)Les procédures de révision;

e)La cessation du traitement ou des soins.

63.Il existe aussi en Nouvelle-Zélande une législation parallèle visant à veiller à la qualité et à la sécurité des services de santé, à la formation appropriée et continue des professionnels de santé et à la protection des droits des patients ou des clients du système de santé et de soins aux personnes handicapées. Les textes pertinents dans le domaine de la santé sont notamment:

a)La loi de 1994 sur le Commissaire à la santé et à l’invalidité;

b)Le Règlement de 1996 concernant le Commissaire à la santé et à l’invalidité (Code des droits du consommateur en matière de santé et d’invalidité);

c)La loi de 2001 sur la sécurité des services de santé et des services aux personnes handicapées;

d)La loi de 2003 relative à la compétence des professionnels de la santé.

64.La loi sur le Commissaire à la santé et à l’invalidité a pour objet de promouvoir et de protéger les droits des consommateurs de services de santé et de services aux personnes handicapées, et de faciliter un règlement équitable, simple, rapide et efficace des plaintes. En vertu de cette loi, les droits des consommateurs sont fondés sur le principe essentiel du consentement préalable, libre et éclairé. Toutefois, lorsque d’autres textes législatifs, tels que certaines dispositions de la loi sur la santé mentale (diagnostic et traitement d’office), s’appliquent ou en cas de nécessité, il est légalement possible de procéder à l’établissement d’un diagnostic ou à un traitement sans consentement.

65.La loi sur le Commissaire à la santé et à l’invalidité autorise le Commissaire à enquêter sur tout fournisseur de services de santé ou de services aux personnes handicapées s’il apparaît qu’il y a eu violation du Code. Le Commissaire n’a pas pouvoir d’inspection préventive ou réglementaire en ce qui concerne les dispensateurs de services de santé et de services aux personnes handicapées; ces inspections sont effectuées par d’autres bureaux et institutions.

66.Le but de la loi de 2001 sur la sécurité des services de santé et des services aux personnes handicapées est de promouvoir la fourniture au public en toute sécurité de services de santé et de services aux personnes handicapées par des établissements homologués; de permettre l’établissement de normes cohérentes et raisonnables concernant la prestation de ces services en toute sécurité; d’encourager les dispensateurs de soins à assumer la responsabilité de la sécurité de leurs prestations; enfin, d’encourager les prestataires à améliorer la qualité des services. En vertu de la loi, des cabinets d’audit désignés à cet effet évaluent tous les établissements de soins de santé et de soins aux personnes handicapées qui demandent leur homologation.

Faits nouveaux

67.La loi de 2003 sur l’assurance responsabilité des professionnels de la santé fournit un cadre à la réglementation des professionnels de la santé visant à protéger le public lorsque la pratique de leur profession comporte un risque de préjudice. Ce cadre couvre un large éventail de groupes de métiers des professionnels de la santé et permet d’harmoniser les procédures et la terminologie employée dans toutes ces professions. Le but principal − protéger la santé et la sécurité du public − est souligné, et la loi comprend un mécanisme permettant de retirer l’autorisation de pratiquer leur profession aux praticiens qui n’en ont ni les compétences ni l’aptitude physique.

68.La loi de 2003 sur les déficiences intellectuelles (soins et réadaptation obligatoires) précise les droits des bénéficiaires de soins et comprend des garde‑fous tels que la nomination d’inspecteurs de district chargés de vérifier que les droits consacrés par la loi sont respectés. Les juges des tribunaux de première instance ont compétence pour conduire des enquêtes sur les bénéficiaires de soins et leur traitement.

Résumé

69.Toutes les lois sur le secteur de la santé susmentionnées constituent un cadre officiel intégré conçu pour protéger les intérêts des patients en Nouvelle‑Zélande, allant de la compétence des professionnels et de l’homologation des établissements aux mécanismes permettant aux patients de porter plainte et aux procédures disciplinaires ou de reddition de comptes engagées contre les praticiens ou les établissements dangereux.

Non ‑dérogation aux dispositions

70.Le droit néo‑zélandais ne prévoit aucune disposition autorisant une dérogation aux dispositions de la loi de 1989 sur les crimes de torture ou de la loi de 1961 sur les infractions, et aucune circonstance exceptionnelle telle qu’un état ou une menace de guerre, une instabilité interne et politique ou un autre danger public exceptionnel ne peut être invoquée pour justifier toute infraction mentionnée dans les paragraphes ci‑dessus.

Ordres du supérieur hiérarchique

71.La loi de 1971 sur la discipline dans les forces armées (art. 38), le règlement de 1992 régissant la police (art. 9, par. 1) et le règlement de 2005 régissant les établissements pénitentiaires (art. 13) stipulent qu’il doit être obéi à «tout ordre légal» émanant d’un officier supérieur. L’ordre d’accomplir un acte qui constituerait une infraction en vertu de la loi de 1989 sur les crimes de torture ou de la loi de 1961 sur les infractions ne serait pas un ordre légal.

72.Si des poursuites pour torture − constituant un acte de génocide, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité − étaient engagées en vertu de la loi de 2000 sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale, la question des ordres d’un supérieur hiérarchique serait traitée en vertu de l’article 12, paragraphe 1a) xi) de cette loi de la même manière qu’elle le serait en vertu de l’article 33 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

73.La question des ordres d’un supérieur hiérarchique ne s’est pas posée dans une affaire de torture dont ont été saisis les tribunaux néo‑zélandais. Toutefois, dans l’affaire Police v. Vialle [1989] 1 NZLR 521, 524, la cour d’appel de Nouvelle‑Zélande a laissé en suspens la question de savoir s’il existe un moyen de défense général tiré des ordres d’un supérieur hiérarchique en droit néo‑zélandais. L’article 47 de la loi de 1961 sur les infractions dispose que les membres des forces armées néo‑zélandaises obéissent à bon droit à tout ordre donné par leur officier supérieur de réprimer une émeute, sauf si cet ordre est manifestement illégal. Dans l’affaire Police v.  Vialle, la cour d’appel a noté que «cette disposition particulière tend par implication à soutenir le point de vue selon lequel en général, l’ordre d’un supérieur ne peut constituer en lui‑même un moyen de défense si ce qui a été fait ou ce qu’il a été ordonné de faire était illégal». En outre, la loi sur les crimes de torture prévoit expressément que le fait pour toute personne de commettre un acte de torture à l’instigation d’un fonctionnaire ou de toute personne agissant ès qualités constitue en soi une infraction.

Article 3

L ’ immigration et la situation des réfugiés

74.La Nouvelle‑Zélande est déterminée à respecter le paragraphe 1 de l’article 3 dans toutes ses décisions en matière d’immigration. Les dispositions relatives au respect des droits de l’homme telles que le paragraphe 1 de l’article 3 sont d’application obligatoire dans les décisions prises en matière d’immigration et sont mises en œuvre en tant que telles par les tribunaux néo‑zélandais.

75.Les instructions données aux agents des services d’immigration font actuellement obligation à ceux‑ci de tenir compte des obligations incombant à la Nouvelle‑Zélande en vertu des instruments de droit international (y compris la Convention contre la torture) lorsqu’ils décident de refuser l’entrée à des arrivants ou de refouler des personnes présentes illégalement en Nouvelle‑Zélande. Dans le cas de la Convention contre la torture, ceci signifie que nul ne peut être expulsé de Nouvelle‑Zélande en contravention à ses dispositions.

76.Les demandes de protection au titre de l’article 3 peuvent également être traitées par l’Autorité d’examen des refoulements (Removal Review Authority), le Tribunal d’examen des expulsions (Deportation Review Tribunal) et le Ministre de l’immigration, selon le cas.

77.Selon les informations dont on dispose, moins d’une vingtaine de personnes ont demandé une protection en vertu de l’article 3 en Nouvelle‑Zélande, et une seule a obtenu gain de cause.

Réfugiés

78.En Nouvelle‑Zélande, les obligations tirées de l’article 3 sont le plus souvent invoquées à propos de réfugiés. La Nouvelle‑Zélande est partie à la Convention des Nations Unies de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés et est donc tenue de ne pas expulser ni refouler une personne s’il y a des motifs sérieux de craindre qu’elle ne soit persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

79.La loi de 1987 sur l’immigration donne une base légale au système de détermination du statut de réfugié en Nouvelle‑Zélande. Les demandes d’octroi du statut de réfugié sont évaluées à l’origine par les agents du Service de l’immigration spécialisés dans ce domaine. Les requérants déboutés peuvent former recours devant la Refugee Status Appeals Authority, instance indépendante d’appel des décisions relatives au statut de réfugié. En outre, la Convention relative au statut des réfugiés figure en annexe à la loi sur l’immigration. L’obligation de non‑refoulement inscrite dans la Convention est également incorporée dans la loi et s’applique tant aux réfugiés reconnus qu’aux demandeurs du statut de réfugié.

Faits nouveaux

80.Le Gouvernement procède actuellement à un réexamen de fond en comble de la loi de 1987 sur l’immigration. Un document d’information publié en avril 2006 peut être consulté à l’adresse www.dol.govt.nz/actreview/. Les propositions figurant dans ce document d’information qui ont un rapport avec la Convention sont reproduites à la section 14, intitulée «Contribution de la Nouvelle‑Zélande en tant que citoyen international».

81.Les idées figurant dans ce document n’ont été avancées qu’à des fins de discussion publique et ne reflètent pas nécessairement la politique du Gouvernement. L’une de ces propositions consiste à incorporer l’obligation de non‑refoulement inscrite à l’article 3 de la Convention contre la torture dans la législation néo‑zélandaise sur l’immigration. En outre, il est proposé que les requêtes formulées en vertu de l’article 3 soient examinées en même temps que les demandes d’octroi du statut de réfugié en première instance et en appel.

82.Un projet de loi devrait être présenté au Parlement en 2007.

Extradition et remise des délinquants

83.La loi de 1999 sur l’extradition comprend une disposition stipulant qu’aucune personne dont le Ministre de la justice a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à un acte de torture dans le pays d’extradition ne peut être extradée. Cette obligation ne peut être annulée par un traité d’extradition.

Article 4

Infraction de torture

84.Comme on l’a noté à propos de l’article 2, le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi de 1989 sur les crimes de torture criminalise le fait pour un agent public ou quiconque agissant à titre officiel, ou pour une personne agissant à l’instigation d’un agent public ou de quiconque agissant à titre officiel ou avec son consentement, en Nouvelle‑Zélande ou à l’étranger:

a)De commettre un acte de torture; ou

b)D’accomplir ou de ne pas accomplir un acte dans le but d’aider toute personne à commettre un acte de torture; ou

c)D’aider toute personne à commettre un acte de torture; ou

d)D’inciter toute personne à commettre un acte de torture, de conseiller ou de rémunérer toute personne à cette fin.

85.Le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi érige en infraction pénale le fait pour un agent public ou quiconque agissant à titre officiel, ou pour une personne agissant à l’instigation d’un agent public ou de quiconque agissant à titre officiel ou avec son consentement:

a)De tenter de commettre un acte de torture; ou

b)De conspirer avec toute autre personne dans le but de commettre un acte de torture; ou

c)De se rendre complice d’un acte de torture par assistance a posteriori.

86.Ces dispositions garantissent que toutes les infractions visées à l’article 4 de la Convention constituent également des infractions en droit néo‑zélandais.

87.La loi de 2000 sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale donnent effet aux obligations que tient la Nouvelle‑Zélande du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette loi crée les nouvelles infractions de «crimes contre l’humanité» et de «crimes de guerre» en droit néo‑zélandais. Ses dispositions reprennent le libellé du Statut de Rome et interdisent donc expressément la torture.

88.La loi de 1992 sur la santé mentale (Diagnostic et traitement d’office) érige en infraction le fait pour quiconque s’occupe des soins, de la supervision et du contrôle de personnes handicapées mentales de négliger ou de maltraiter ces personnes.

Peines

89.Toute personne reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3 de la loi sur les crimes de torture est punissable d’une peine d’emprisonnement d’une durée de quatorze ans au maximum. La peine de quatorze ans d’emprisonnement fait partie des peines les plus lourdes prévues par le droit néo‑zélandais. Les personnes reconnues coupables d’une infraction visée au paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur les crimes de torture sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée ne pouvant être supérieure à dix ans. Dans le cas d’une procédure pénale ouverte en vertu de la loi de 1961 sur les infractions, toute personne reconnue coupable d’une infraction telle que celle de coups et blessures avec préméditation serait passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de quatorze ans au plus, et en cas d’infraction sexuelle, d’une durée de vingt ans au plus. S’agissant des autres infractions, les peines maximales vont d’un an d’emprisonnement pour voies de fait légères à dix ans pour blessures intentionnelles. Toute personne reconnue coupable de mutilations génitales féminines serait passible d’une peine d’emprisonnement ne pouvant dépasser sept ans. Dans le cas d’une personne reconnue coupable d’homicide volontaire, on présume que la peine applicable est celle d’emprisonnement à perpétuité, sauf si l’on juge qu’une telle sentence serait manifestement injuste.

90.Eu égard à la gravité des infractions réprimées par la loi de 2000 sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale, la peine maximale prévue pour la commission de ces infractions est la peine d’emprisonnement à perpétuité.

91.Les infractions réprimées par la loi de 1992 sur la santé mentale (Diagnostic et traitement d’office) sont punissables d’une amende sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. En outre, le fait de maltraiter des patients peut donner lieu à une plainte auprès du Health and Disability Commissioner (Commissaire à la santé et aux personnes handicapées) dont l’enquête impartiale peut déboucher sur des rapports publics, la révocation de licences professionnelles ou des amendes.

Article 5

92.L’article 4 de la loi de 1989 sur les crimes de torture dispose que des poursuites ne peuvent être engagées du chef d’une infraction visée par la loi que si:

a)La personne à inculper est un citoyen néo‑zélandais; ou

b)La personne à inculper est présente en Nouvelle‑Zélande; ou

c)L’action ou l’omission constituant l’infraction faisant l’objet des poursuites est présumée s’être produite en Nouvelle‑Zélande ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé en Nouvelle‑Zélande.

93.Du fait de cette disposition, la Nouvelle‑Zélande se conforme entièrement aux prescriptions des alinéas a , b et c du paragraphe 1 de l’article 5 et du paragraphe 2 de l’article 5.

94.En outre, la loi de 2000 sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale donne aux tribunaux de Nouvelle‑Zélande compétence universelle pour juger les crimes visés dans le Statut de Rome, y compris la torture, autorisant l’ouverture de poursuites en Nouvelle‑Zélande quels que soient le lieu où l’infraction a été commise et la nationalité de son auteur. Cette compétence n’a jamais été exercée.

Article 6

95.Une personne présente en Nouvelle‑Zélande qui est soupçonnée d’avoir commis un acte de torture peut être inculpée de ce crime en vertu de la loi de 1989 sur les crimes de torture et arrêtée sans mandat d’arrêt; il est également possible de décerner un mandat d’arrêt à son encontre et d’exécuter ce mandat. La loi de 1999 sur l’extradition contient des dispositions en vertu desquelles un mandat d’arrêt peut être décerné en vue de l’arrestation et de la détention d’une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture si le pays dans lequel le crime a été commis demande que la personne lui soit renvoyée pour y être jugée.

96.La décision d’accorder ou non la liberté provisoire sous caution est à la discrétion du tribunal et est prise à la lumière des circonstances de l’affaire, notamment en fonction de la probabilité que l’auteur supposé se présente au procès pour y être jugé du chef de l’infraction alléguée, ou se soumette à la procédure prévue par la loi sur l’extradition. Il serait inhabituel qu’une personne accusée d’un crime aussi grave que la torture se voie accorder la liberté sous caution.

97.Le paragraphe 5 de l’article 316 de la loi sur les infractions dispose que toute personne arrêtée du chef d’une infraction telle qu’une violation de la loi sur les crimes de torture doit être traduite en justice aussitôt que possible pour être traitée selon la loi. Dans la pratique, cela signifie qu’une personne qui est arrêtée n’importe quel jour de la semaine doit être normalement présentée le lendemain devant un tribunal pour être placée en détention provisoire ou mise en liberté sous caution. Toute personne détenue sans être inculpée peut faire l’objet d’une demande d’habeas corpus tendant à ce qu’un tribunal examine les raisons de sa détention. Si cette détention ne se justifie pas, le tribunal doit ordonner la libération de la personne détenue. Par ailleurs, quiconque séquestre une autre personne peut faire l’objet d’une action en détention arbitraire.

98.De même, la loi sur l’extradition dispose que toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt décerné conformément à cette loi doit être présentée à un tribunal aussitôt que possible et une audience doit être conduite conformément aux dispositions de la loi de 1957 sur les procédures sommaires. La loi sur l’extradition dispose aussi que l’audition dans l’affaire ne peut commencer tant que le tribunal n’a pas reçu du Ministre de la justice une notification écrite déclarant qu’il a été demandé au Ministre de livrer l’infracteur. Si cette notification n’est pas reçue dans un délai raisonnable, ou dans le délai prévu par le traité d’extradition pertinent, le tribunal est tenu de relaxer l’infracteur, quoiqu’il lui soit loisible de prolonger le délai de réception de la notification.

99.La procédure normale dans toutes les affaires d’extradition est que la police maintienne des contacts étroits avec le Ministère des affaires étrangères et du commerce, qui est responsable de la conduite des relations extérieures de la Nouvelle‑Zélande et qui assure la liaison avec les représentants diplomatiques consulaires accrédités en Nouvelle‑Zélande. Conformément à cette procédure, le Ministère est responsable des communications avec les États étrangers dans les cas envisagés au paragraphe 4 de l’article 6 de la Convention et conformément à l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Article 7

100.Les articles 3 et 4 de la loi de 1989 sur les crimes de torture garantissent que les autorités néo‑zélandaises ont compétence pour poursuivre quiconque est soupçonné d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 de la Convention dans les cas énoncés à l’article 5. Comme on l’a indiqué plus haut, les tribunaux néo‑zélandais ont compétence pour juger une personne susceptible d’être inculpée d’une telle infraction si cette personne est un citoyen néo‑zélandais ou est présente sur le territoire néo‑zélandais, ou encore si l’action ou l’omission constituant l’infraction est présumée avoir eu lieu en Nouvelle‑Zélande ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé en Nouvelle‑Zélande.

101.En conséquence, en pareil cas, des poursuites peuvent être engagées en Nouvelle‑Zélande contre une telle personne s’il est déterminé que le criminel présumé ne devrait pas être extradé. En outre, l’article 11 de la loi sur les crimes de torture dispose que la Nouvelle‑Zélande ne remet pas à un autre pays une personne soupçonnée d’une action ou d’une omission constituant un crime visé par la loi si les poursuites ont été engagées en Nouvelle‑Zélande ou si le Procureur général certifie que l’affaire est examinée − ou est sur le point d’être examinée − dans le but de déterminer si des procédures devraient être engagées en Nouvelle‑Zélande contre cette personne du chef de cette action ou de cette omission.

Niveaux de preuve

102.Les infractions visées à l’article 4 de la Convention étant des crimes en droit néo‑zélandais conformément à la loi de 1989 sur les crimes de torture, les décisions prises par les autorités néo‑zélandaises quant à l’opportunité des poursuites contre des personnes soupçonnées d’avoir commis de telles infractions le seront sur la même base que les décisions prises quant aux poursuites contre les personnes soupçonnées d’avoir commis d’autres crimes graves au regard du droit pénal néo‑zélandais. Les niveaux de preuve exigés pour poursuivre et condamner l’auteur de toute infraction à la loi sur les crimes de torture − que la compétence pour de telles poursuites soit établie en vertu du fait que l’action ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu en Nouvelle‑Zélande ou à bord d’un navire ou d’un aéronef néo‑zélandais, ou en vertu du fait que l’auteur présumé de l’infraction se trouve en Nouvelle‑Zélande − seront les mêmes que ceux appliqués dans toutes les poursuites engagées en vertu du droit néo‑zélandais.

Traitement équitable des personnes poursuivies

103.Toute personne poursuivie pour une quelconque des infractions visées à l’article 4 se voit octroyer le même traitement à tous les stades de la procédure que celui réservé aux autres personnes accusées de crimes graves en droit néo‑zélandais. Toutes les personnes inculpées d’infraction pénale en Nouvelle‑Zélande se voient garantir les droits et libertés prévus à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques quelle que soit leur nationalité.

104.C’est un principe fondamental du droit néo‑zélandais que toute personne accusée est présumée innocente et que cette présomption ne peut être levée que par la preuve quasi certaine de la culpabilité de la personne intéressée. Sauf circonstances exceptionnelles, la procédure pénale se déroule en audience publique. Tout accusé a droit à un défenseur et, selon les circonstances, à une aide juridictionnelle et à l’assurance d’être jugé devant une magistrature indépendante. Ces droits sont affirmés aux articles 23 à 25 de la loi de 1990 sur la Charte des droits, qui définit les droits des personnes arrêtées, détenues ou inculpées, ainsi que les normes minimales de la procédure pénale. Ces articles affirment les différents droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 8

105.L’article 8 de la loi de 1989 sur les crimes de torture prévoit que toutes les infractions visées par cette loi doivent, si elles ne sont déjà décrites dans la Convention, être considérées comme des infractions couvertes par tout traité d’extradition conclu avant l’entrée en vigueur dudit article entre la Nouvelle‑Zélande et tout pays étranger qui est partie à la Convention. Toutefois, conformément à l’article 26 de la loi de 1990 sur la Charte des droits (qui dispose qu’aucune personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction qui, en vertu du droit néo‑zélandais, n’en constituait pas une de la part d’une telle personne au moment où elle a été commise), l’article 8 de la loi sur les crimes de torture dispose aussi que nul n’est passible d’extradition sur la base d’actions ou d’omissions ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de ladite loi.

106.La loi de 1999 sur l’extradition autorise l’extradition entre la Nouvelle‑Zélande et tout autre pays, du Commonwealth ou non, sans qu’un traité d’extradition ne soit nécessaire. Cette loi autorise l’extradition pour des infractions définies à l’article 4 comme des infractions punissables d’au moins douze mois d’emprisonnement à la fois dans le pays requérant et en Nouvelle‑Zélande. Les infractions énumérées à l’article 4 de la Convention sont des infractions punissables en Nouvelle‑Zélande, en vertu de la loi sur les crimes de torture, d’une peine supérieure à douze mois d’emprisonnement.

Article 9

107.Les informations pertinentes pour les enquêtes sur les infractions mentionnées à l’article 4 de la Convention sont également traitées par la loi de 1992 sur l’entraide judiciaire en matière pénale. La loi permet à la Nouvelle‑Zélande d’entretenir des relations d’entraide avec d’autres pays en matière d’enquêtes et de procédures pénales, en l’absence de tout traité ou de toutes autres dispositions formelles. La loi fait expressément référence à la Convention contre la torture et prévoit qu’une assistance peut être donnée à tout État partie à la Convention.

Article 10

Police

108.Les nouvelles recrues reçoivent une formation approfondie dans les domaines de la garde à vue, de l’interrogatoire et du traitement des détenus gardés à vue (cette formation porte notamment sur l’interdiction de la torture). L’un des thèmes généraux de la formation des recrues consiste à leur faire acquérir une compréhension globale du cadre juridique applicable et à faire en sorte que les agents agissent de manière légale, raisonnable et justifiable à tous égards. Parmi les modules de formation en rapport avec la Convention figurent:

a)Une formation sur la loi de 1990 sur la Charte des droits et sur la procédure criminelle avant le procès (en particulier les droits des personnes détenues et inculpées);

b)Le recours à la force (le Cadre des options tactiques) et les stratégies de communication;

c)Les interrogatoires (modèle PEACE);

d)Une formation à la prévention du suicide en garde à vue;

e)Une formation à la gestion de la garde à vue;

f)Une formation à l’évaluation des risques présentés par les personnes gardées à vue;

g)Une formation à la fourniture de conseils aux détenus; et

h)Une formation déontologique.

109.À l’issue de leur formation initiale, les recrues deviennent des policiers stagiaires et sont tenues de suivre une formation complémentaire de deux ans (comprenant une évaluation sur le lieu de travail et la rédaction de dissertations universitaires) au bout de laquelle, en cas de succès, elles reçoivent un «contrat permanent» d’agents de police. L’un des modules de formation des stagiaires est intitulé «Interrogatoire». Les agents doivent fournir des plans d’interrogatoire, des exemples de dépositions écrites (de plaignants et de témoins) et des exemples d’interrogatoire de suspects enregistrés sur support vidéo. Toutes ces épreuves doivent répondre aux normes fixées par les évaluateurs pour que l’agent soit certifié comme ayant les compétences requises.

110.Le personnel du Service des enquêtes criminelles (Criminal Investigation Branch) doit également suivre des modules de formation aux interrogatoires à effectuer dans le cadre des fouilles et des enquêtes, qu’ils doivent réussir pour être admis aux stages d’initiation et au certificat d’enquêteur.

111.La police a récemment commandé à la Commission néo‑zélandaise des droits de l’homme indépendante un programme détaillé d’éducation dans le domaine des droits de l’homme à l’intention de la police qui tiendra compte des meilleures pratiques internationales.

Manuels d ’ opérations de la police

112.Il existe actuellement cinq manuels des meilleures pratiques qui sont régulièrement mis à jour et à la disposition de tous les agents de police. Ces manuels contiennent des informations sur les meilleures pratiques en matière de fouille, de respect des droits des détenus et d’interrogatoire.

113.Les informations sur les fouilles effectuées par la police donnent des orientations sur ce que sont des fouilles raisonnables et appropriées. Ainsi, les détenus doivent être traités dans le respect de leur dignité et de leur intimité.

114.En ce qui concerne les droits des détenus, le manuel stipule que les détenus doivent être traités aussi humainement que leur situation et la sécurité le leur permettent. Aucune force, violence, dureté ou contrainte inutile ne devrait être exercée. Les détenus sont censés être informés de leurs droits en matière de détention, par exemple de leur droit de disposer de toilettes, d’une literie et de se voir servir des repas suffisants.

115.Le manuel précise les droits de la personne arrêtée au cours de son interrogatoire et décrit les pratiques appropriées en la matière. Ainsi, par exemple, la police ne devrait pas faire usage de force, de violence, de contrainte ou de méthodes déloyales telles que la ruse au cours d’un interrogatoire.

116.Les Instructions générales de la police contiennent des directives détaillées dans des domaines tels que l’usage de la force et l’usage approprié de certaines prises; l’utilisation des menottes et du spray à l’oléorésine de capsicum (OC); le traitement et les droits des détenus; enfin, les mesures visant à éviter que les personnes en garde à vue ne subissent des lésions corporelles, par exemple la gestion des risques de suicide en garde à vue et l’isolement de certains détenus.

Faits nouveaux

117.Des directives en vigueur indiquent aux agents de police les pratiques appropriées concernant le traitement des détenus dans les cellules de garde à vue. Les principes fondamentaux sont les suivants:

a)Les détenus qui restent longtemps dans les cellules de commissariat doivent être surveillés de près;

b)Seuls les détenus condamnés à vingt‑huit jours d’emprisonnement ou moins devraient être détenus dans des cellules de commissariat;

c)Les détenus devraient se voir fournir rapidement des informations écrites sur leurs droits et sur le règlement carcéral;

d)La procédure générale de dépôt de plainte devrait être affichée dans les cellules de commissariat;

e)Les détenus ne devraient jamais se voir refuser un lit et des draps et couvertures, de la nourriture et des boissons, la visite de personnes désignées par la loi et de visiteurs volontaires, l’accès à des conseillers juridiques et un traitement médical;

f)Les détenus ont également le droit, lorsque cela est possible, de recevoir la visite de personnes privées, de faire des exercices physiques, d’envoyer et de recevoir du courrier et de passer des appels téléphoniques à l’extérieur.

118.En règle générale, la plupart des personnes en garde à vue passent relativement peu de temps dans les cellules des commissariats en raison de l’obligation de les présenter à un tribunal dès que possible. Généralement, une personne reste dans une cellule ou bien jusqu’à ce qu’elle soit enregistrée et inculpée, ou bien pour une nuit seulement, en fonction de l’heure de l’arrestation, qu’elle soit ou non susceptible d’être libérée sous caution et compte tenu d’autres facteurs pertinents la concernant (par exemple, le fait qu’elle soit en état d’ébriété ou non).

119.Les personnes en garde à vue qui restent la nuit au commissariat ont la possibilité de laver leurs effets personnels. Les commissariats sont équipés dans leur grande majorité de douches et, en règle générale, tous les détenus qui passent la nuit en cellule ont la possibilité de se doucher le matin avant d’aller au tribunal s’ils le souhaitent. Du savon et des serviettes sont aussi fournis.

Établissements pénitentiaires

120.La formation des surveillants d’établissements pénitentiaires est constamment renforcée et améliorée. Toutes les nouvelles recrues du Service des établissements pénitentiaires (Public Prisons Service) reçoivent actuellement une formation de base initiale. Une partie de cette formation consiste à se familiariser avec de nombreux textes législatifs, parmi lesquels la loi sur les crimes de torture et la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme. Le cours dure six semaines et les matières enseignées font l’objet d’un réexamen permanent. On consacre plus de temps à la sensibilisation au suicide et à s’assurer que les agents comprennent bien la procédure de plainte, notamment le rôle du Bureau des médiateurs. Le cours englobe certains éléments des critères d’évaluation du premier niveau du certificat national de traitement des délinquants (National Certificate in Offender Management). Il s’agit d’une certification à trois niveaux enregistrée dans le cadre néo‑zélandais des certifications (New Zealand Qualifications Framework ). Le premier niveau de cette certification est exigé en tant qu’indicateur de compétence de tous les surveillants des établissements pénitentiaires.

121.La formation à la Charte des droits de l’homme donnée aux surveillants met fortement l’accent sur la nécessité pour eux de traiter les détenus humainement et de ne pas les soumettre à des peines ou traitements cruels ou dégradants. La formation concernant la loi sur les crimes de torture met l’accent sur l’importance de ce texte pour les surveillants et comprend des descriptions des actions et omissions qui peuvent être constitutives de torture.

122.La formation porte aussi sur d’autres textes législatifs néo‑zélandais et sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Une fois la formation initiale achevée, les agents reçoivent une formation complémentaire en cours d’emploi et sont censés démontrer qu’ils connaissent diverses lois, politiques et procédures relatives aux prisons. Ils doivent notamment se familiariser avec la politique relative à l’usage de la force et avec les mesures de contrôle et de contraintes applicables dans un établissement pénitentiaire.

Force de défense néo ‑zélandaise

123.La Force de défense néo‑zélandaise possède un programme de formation avancé relatif aux droits des conflits armés, qui forme tout le personnel des forces armées au respect des principes et pratiques pertinents découlant du droit des traités et du droit international coutumier. Ce programme comprend des éléments substantiels concernant l’interdiction de la torture. Le chef de la Force de défense exige de tout membre des forces armées qu’il se prête à cette formation. Outre un programme d’instruction de routine, des cours de mise à jour des connaissances sont dispensés au personnel déployé outre‑mer dans des opérations de maintien de la paix. La Force de défense néo‑zélandaise participe aussi activement à la diffusion de documents sur le droit des conflits armés auprès des membres des forces armées étrangères qui étudient en Nouvelle‑Zélande.

124.En mai 2000, le chef de la Force de défense a publié une fiche contenant un code de conduite que le personnel des forces armées devait avoir sur lui. Cette fiche stipule entre autres qu’un membre des forces armées ne doit pas maltraiter, torturer ni tuer des prisonniers de guerre, des détenus ou des civils.

Faits nouveaux

125.La Force de défense néo‑zélandaise a récemment achevé une refonte complète de son manuel sur le droit des conflits armés. Ce manuel traite de manière approfondie de l’interdiction de la torture. Il a été envoyé à tous les membres des forces armées par courrier électronique et sera à terme distribué sous forme de publication.

Ministère du développement social (enfance, jeunesse et famille)

126.La loi de 2003 sur l’enregistrement des travailleurs sociaux définit les critères professionnels qui doivent être remplis pour être enregistré comme travailleur social, notamment en matière de certification universitaire et de validation des diplômes. La Nouvelle‑Zélande favorise le développement professionnel de ses travailleurs sociaux agréés en les aidant à se faire enregistrer.

127.Les travailleurs sociaux agréés qui travaillent avec des enfants et des jeunes, notamment ceux qui travaillent avec des enfants et de jeunes détenus dans des résidences surveillées, reçoivent aussi une formation initiale et continue fondée sur la loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille, le Règlement de 1996 sur les enfants, les jeunes et leur famille (placement en institution) (ci‑après «le Règlement»), et des politiques et directives pratiques détaillées. Tous ces textes mettent l’accent sur le fait que soumettre des enfants et des jeunes à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est interdit en droit néo‑zélandais et totalement inacceptable.

128.La loi de 1989 contient des principes généraux et d’autres principes ayant trait spécifiquement à des questions de garde, de protection ou de justice des mineurs. Le principe prédominant en matière de soins et de protection est que le bien‑être et l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune priment, compte dûment tenu des autres principes, dont le premier est que les enfants et les jeunes doivent être protégés de tout préjudice, que leurs droits doivent être défendus et leur bien‑être favorisé (art. 13 a)).

129.Les principes de la justice pour mineurs s’appliquent aux enfants et aux jeunes qui ont commis ou sont soupçonnés d’avoir commis des infractions à la loi. Les trois principes fondamentaux au regard de la Convention sont les suivants:

a)Un enfant ou un jeune qui commet une infraction devrait être autant que possible maintenu dans sa communauté, compte tenu de la nécessité de garantir la sécurité du public;

b)Toute sanction infligée à un enfant ou à un jeune ayant commis une infraction devrait prendre la forme la plus susceptible de maintenir et d’encourager son développement dans sa famille, sa culture (whanau, hapu, iwi) et son groupe familial; et prendre la forme la moins restrictive qui soit appropriée en l’espèce;

c)La vulnérabilité des enfants et des jeunes leur donne droit à une protection spéciale au cours de toute enquête relative à la commission effective ou supposée d’une infraction par eux.

130.La loi de 1989 est renforcée par les dispositions plus détaillées du Règlement qui s’applique aux enfants et aux jeunes détenus dans une institution. L’article 21 du Règlement stipule que «la torture, la cruauté, une discipline ou un traitement inhumain, humiliant ou dégradant» sont interdits.

131.Un certain nombre de principes directeurs donnent des précisions sur la pratique souhaitable, notamment sur la manière dont la législation devrait être appliquée. Il s’agit notamment des textes suivants:

a)Le Code de la pratique des services aux enfants et aux jeunes placés en institution et à leur famille établi par le Ministère du développement social, document global donnant des orientations sur la pratique à suivre dans les institutions. Ce code est conforme aux Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (1990), aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad, 1990) et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing, 1985);

b)Les modes opératoires normalisés (MON) applicables dans les institutions, qui définissent les normes minimales de la pratique à suivre dans les établissements surveillés, contiennent des informations spécifiques concernant:

i)Le traitement respectueux des enfants et des jeunes;

ii)Les limites à ne pas franchir en matière de fouille d’enfants ou de jeunes gens, et la confiscation d’articles leur appartenant;

c)Le Manuel de la protection de l’enfance et de la justice pour mineurs expose des principes directeurs spécifiques et des directives générales sur la pratique à suivre par les travailleurs sociaux qui travaillent avec des enfants et des jeunes placés en institution. Il contient des principes directeurs sur:

i)Les punitions et la discipline;

ii)Le recours à la force physique;

iii)Les procédures de recours.

132.Les enfants et les jeunes placés auprès d’auxiliaires de vie par l’État sont protégés des traitements ou punitions dégradants par des directives interdisant notamment les gifles et fessées. Ces principes directeurs sont placés au premier plan dans le Manuel de l ’ auxiliaire de vie, et rappelés avec insistance au cours de la formation initiale et continue des auxiliaires de vie.

133.Il existe une procédure parfaitement claire pour régler les plaintes d’enfants et de jeunes dans le cadre des établissements d’accueil du Ministère du développement social (enfance, jeunesse et famille). Cette procédure est décrite plus loin à propos de l’examen de l’article 13.

Santé

134.La formation et l’éducation des membres de la profession médicale mettent principalement l’accent sur le devoir incombant à ces personnes de réduire au minimum les souffrances et de respecter les droits et la dignité des patients. Ce devoir est renforcé par les codes de déontologie adoptés par les diverses branches de la profession telles que l’Association médicale de Nouvelle‑Zélande et l’Organisation du personnel infirmier de Nouvelle‑Zélande, qui mettent l’accent sur le devoir qu’ont les professionnels de la santé de respecter les droits de l’homme des personnes dont ils ont la charge et de ne pas participer à des faits tels que des actes de torture ni de les approuver.

135.En outre, s’il n’existe actuellement aucune disposition législative prescrivant qu’une telle formation figure au programme d’études des praticiens de la santé, l’interdiction de la torture est abordée dans les cours de perfectionnement professionnel que l’on peut suivre à l’École clinique de médecine de Wellington.

Autres ministères

136.Le Ministère de la justice a publié en ligne des directives sur la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme et un manuel complémentaire qui est largement diffusé dans tout le secteur public. Ce manuel et ces directives sont censés rendre la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme plus accessible au secteur public, et ils encouragent à examiner les questions relatives aux droits de l’homme dans l’élaboration des lois, politiques et pratiques.

Article 11

Police

137.Les Instructions générales de la police sont des règles internes qui régissent le comportement et les pratiques des policiers. Une violation délibérée d’une instruction générale constitue une infraction disciplinaire en vertu de l’article 9 du Règlement de la police de 1992. Les Instructions générales de la police stipulent expressément que les agents de police doivent connaître parfaitement la loi sur les crimes de torture et s’y conformer pleinement en tout temps.

138.La police néo‑zélandaise examine régulièrement les procédures relatives au traitement des personnes soumises à un interrogatoire, des personnes en garde à vue et des personnes susceptibles d’être arrêtées, détenues ou emprisonnées, pour veiller à ce que les procédures soient appliquées de la manière appropriée et que tout vice de procédure qui serait découvert soit rectifié.

Faits nouveaux

139.En septembre 2005, une étude approfondie des interrogatoires menés dans le cadre des enquêtes de la police néo‑zélandaise a été effectuée par la police. Comme suite à ces travaux, un groupe chargé d’étudier les interrogatoires et les normes applicables aux interrogatoires a été mis sur pied au quartier général national de la police pour examiner la formation aux interrogatoires.

140.Au stade actuel, le groupe recommande que la formation des recrues en matière d’interrogatoire soit remplacée par un nouveau module. Ce module englobe la formation fondée sur le modèle PEACE. Ce modèle est reconnu dans d’autres juridictions comme la meilleure pratique en matière d’interrogatoire des victimes, des témoins et des personnes soupçonnées d’infraction. Le module contient aussi des éléments consacrés à l’interrogatoire de suspects dans le cadre de la législation (c’est‑à‑dire de la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme, de la loi sur les crimes de torture et de la procédure criminelle avant le procès) et de la jurisprudence néo‑zélandaises.

141.La police projette actuellement de débuter une formation dans le cadre du nouveau modèle en juillet 2007, en commençant par deux commissariats de police, pour étendre à terme cette formation à l’ensemble des 12 commissariats. On envisage de dispenser cette formation à tous les gradés − des sous‑officiers à tous les personnels de police judiciaire et à tous les officiers auxiliaires.

142.Les normes minimales d’interrogatoire du Conseil consultatif de juristes trouvent aussi leur pendant dans la législation néo‑zélandaise et sont intégrées dans la pratique policière.

Le Taser

143.Le Gouvernement souhaitant être transparent et la question suscitant de l’intérêt au plan national, la Nouvelle‑Zélande donne dans le présent rapport des informations sur l’essai par la police du Taser (pistolet neutralisant à impulsion électrique). Ceci ne signifie en aucune façon que la Nouvelle‑Zélande considère que l’usage légal du Taser est constitutif de torture ou de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.

144.La police néo‑zélandaise procède actuellement à un essai de douze mois du Taser dans quatre commissariats (Northshore/Waitakere/Rodney, Counties Manukau, ville d’Auckland et ville de Wellington). Cent quatre‑vingt policiers de ces commissariats ont été choisis et entraînés pour cet essai.

145.Dans la classification internationale, le Taser est considéré comme une arme sublétale − expression utilisée pour décrire les options tactiques impliquant un risque de blessure de la personne visée − dont les conséquences sont censées être moins létales que le recours à une arme létale (par exemple une arme à feu).

146.Le chef de la police a approuvé l’essai opérationnel du Taser en se fondant sur l’idée que l’introduction de cette option tactique renforcerait la sécurité du public, des délinquants et de la police. Il l’a fait à l’issue d’une analyse et d’un examen approfondis de la manière dont la police traite les délinquants violents pour s’assurer que les options en matière de tactique et de matériel soient les plus efficaces et les moins susceptibles de mettre en danger la sécurité du public, des délinquants ou du personnel de la police.

147.Avant de commencer l’essai, des politiques et procédures ont été fixées pour s’assurer que le Taser soit utilisé légalement et en toute sécurité ainsi que d’une manière conforme au Cadre des options tactiques. Tous les agents ont reçu une formation spécifique au Taser, portant notamment sur les protocoles relatifs aux procédures opératoires normalisées, au transport, à l’utilisation, à la postcure et aux rapports à fournir.

148.Aux fins de l’essai opérationnel du Taser, les membres de la police néo‑zélandaise formés à l’utilisation de cette arme ne peuvent y recourir que s’ils estiment que plusieurs conditions nécessaires sont réunies, par exemple:

a)Pour se défendre eux‑mêmes ou défendre autrui s’ils craignent de recevoir des blessures corporelles ou que d’autres personnes ne risquent d’être blessées, et s’ils ne peuvent raisonnablement se protéger eux‑mêmes ou autrui par des moyens moins violents;

b)Pour arrêter un délinquant s’ils ont des motifs raisonnables de croire que celui‑ci risque de provoquer des blessures corporelles et si l’arrestation ne peut être effectuée de manière moins violente;

c)Pour mettre fin à un incident dans lequel une personne a agi de telle manière qu’elle risque de se blesser gravement et si cet incident ne peut raisonnablement pas être réglé avec moins de violence;

d)Pour neutraliser des animaux agressifs;

e)Pour empêcher la fuite d’un délinquant s’ils ont des motifs raisonnables de croire que celui‑ci risque de causer des blessures corporelles à toute personne (qu’il s’agisse d’un individu précis ou du public en général) et si cette fuite ne peut être empêchée de manière moins violente.

149.Le Taser offre aux participants à l’essai une nouvelle option tactique présentant des risques minimes pour le public, le policier ou l’individu qui résiste à son arrestation. Il est vraisemblable que, dans de nombreux cas, le recours au Taser aurait rendu inutile l’usage d’une arme à feu.

150.La police néo-zélandaise a établi un système très étendu de collecte et d’analyse des données sur l’usage de la force par la police. Ce système complète les rapports qui doivent actuellement être établis sur l’usage de la force et est en place depuis que l’essai opérationnel du Taser a commencé.

151.En outre, la police a institué une instance consultative médicale indépendante. Cette instance communiquera à la police le point de vue actualisé des spécialistes sur toutes questions médicales pouvant se poser.

152.Comme on l’a déjà noté, tout usage excessif de la force par la police est une infraction pénale dont l’auteur doit individuellement répondre au pénal. L’article 62 de la loi de 1961 sur les infractions rend toute personne autorisée à user individuellement de la force pénalement responsable de tout aspect excessif de la force utilisée.

Force de défense néo-zélandaise

153.Les procédures d’enquête et de détention de la police militaire prévues par la loi de 1971 sur la discipline dans les forces armées font l’objet d’un examen périodique dont se charge la Direction des services juridiques pour le compte de la Force de défense néo-zélandaise. Le Gouvernement a récemment accepté les recommandations d’une étude approfondie de la façon dont le système de justice militaire néo-zélandais se conforme au droit des droits de l’homme. Cet examen a donné lieu à une recommandation tendant à augmenter l’aide juridique dont disposent les membres des forces armées soupçonnés d’être mêlés à une infraction, qui sont en garde à vue ou interrogés.

Administration p énitentiaire

154.La législation qui régit le Département de l’administration pénitentiaire est sujette à des examens et modifications périodiques. De même, le Département examine en permanence les meilleures pratiques dans le domaine de la garde et du traitement des détenus.

155.Outre ces examens, les établissements pénitentiaires sont soumis à des inspections par le Bureau des médiateurs et les inspecteurs (institués par la loi de 2004 sur l’administration pénitentiaire). Les inspecteurs des établissements pénitentiaires sont tenus de par la loi de présenter des rapports au chef de l’administration, ce qu’ils font généralement dans le mois qui suit toute enquête. Le Bureau des médiateurs est tenu de rendre compte tous les ans au Parlement mais les médiateurs peuvent faire rapport plus fréquemment s’ils le jugent nécessaire ou approprié.

156.Il existe aussi un service d’audit interne qui fait rapport au chef de l’administration et au Conseil des assurances. Les audits effectués comprennent des audits opérationnels, des audits de sécurité et des audits des lieux de détention. Le service examine les secteurs à risque identifiés par le Département et l’efficacité des contrôles visant à atténuer ces risques. Le service des audits internes peut également être appelé à enquêter ponctuellement sur des incidents survenus à l’intérieur du Département.

157.Les médiateurs ont également mandat de lancer leurs propres enquêtes sur des questions relatives à l’administration des prisons. En décembre 2004, le Bureau des médiateurs a ouvert une telle enquête. Il répondait à des préoccupations concernant le fonctionnement opérationnel des prisons (en particulier les circonstances dans lesquelles s’était déclenchée une émeute dans la prison d’Auckland en 1998), le régime de gestion des comportements et l’unité de réaction d’urgence de Canterbury. L’enquête était de caractère général et visait à dégager des problèmes systémiques plutôt qu’à réagir à une plainte précise.

158.L’enquête, qui a pris près d’un an, a donné lieu à un examen critique des politiques, pratiques et procédures du Département et de l’application des dispositions législatives. Dans le cadre de cette enquête, de nombreux détenus purgeant leur peine ont été interrogés, de même que de nombreux membres du personnel de divers grades et ancienneté, exerçant différentes fonctions dans les prisons.

159.On a également demandé l’avis du principal syndicat des surveillants d’établissements pénitentiaires. L’enquête a aussi comporté une inspection des locaux pénitentiaires et des cellules de tribunal.

160.Le rapport issu de l’enquête n’a fait état d’aucun mauvais traitement des détenus en général ni de conduite inappropriée de la part du personnel. Les conclusions de l’enquête des médiateurs sont examinées plus loin, dans la troisième partie du présent rapport périodique.

161.Le Gouvernement peut aussi ouvrir des enquêtes pour réagir à certains incidents. Tel a été le cas, par exemple, en décembre 2003, date à laquelle Mme Ailsa Duffy, avocate chevronnée, a été désignée par le Commissaire aux services publics pour mener une enquête sur la manière dont le Département de l’administration pénitentiaire traitait les plaintes reçues à propos de l’unité de réaction rapide de Canterbury qui a fonctionné de juillet 1999 à mai 2000. Dans le rapport qu’elle a présenté en décembre 2004, Mme Duffy a soulevé un certain nombre de préoccupations quant aux procédures du Département.

162.Le Département a entrepris un examen exhaustif des problèmes soulevés dans le rapport Duffy. Il a conclu que dans certains cas, alors qu’il existait de solides politiques et systèmes dans le Département à l’époque, ceux‑ci n’étaient pas respectés. Dans d’autres cas, des systèmes et politiques adéquats n’avaient pas été mis en place et d’importantes mesures pour corriger cette situation ont été prises depuis. Il s’agit notamment de nouveaux systèmes d’assurance qualité, d’audit et de contrôle. Il en résulte que la création de tout nouveau service dans l’avenir serait fondée sur une analyse méticuleuse, appliquée de manière planifiée et examinée de beaucoup plus près.

163.Les procédures d’examen des plaintes ont aussi été améliorées, comme cela a été indiqué à propos de l’article 13.

Enquêtes sur les décès en détention

164.Les décès en détention sont rares mais il arrive malheureusement qu’il s’en produise de temps en temps et le Département de l’administration pénitentiaire les prend très au sérieux. On trouvera à l’annexe IV des statistiques sur les décès et les coups et violences graves en détention.

165.À la suite du décès en détention d’un prévenu de 17 ans au cours de son transport dans une fourgonnette le 25 août 2006, quatre enquêtes doivent être effectuées:

a)Le Service public des prisons mène une enquête interne sur les circonstances de ce décès;

b)L’Inspection du Département conduit une enquête distincte de celle du Service public des prisons. Cette enquête a commencé en août 2006. L’Inspection est déterminée à faire en sorte que toutes les enquêtes soient effectuées avec intégrité et dans le respect de toutes les personnes impliquées;

c)La conduite et les résultats de l’enquête de l’Inspection sont suivis de près par le Bureau des médiateurs. Un médiateur ou son représentant peut assister à l’un quelconque ou à la totalité des interrogatoires ayant trait au décès en détention et, s’il le juge approprié, mener sa propre enquête. Le médiateur examinera le rapport issu de l’enquête de l’Inspection. Il pourra soit confirmer que l’enquête a été effectuée de manière approfondie et équitable, soit faire des recommandations supplémentaires s’il le juge nécessaire;

d)Le Coroner, officier de justice indépendant chargé de faire une enquête en cas de décès, ouvrira lui aussi une information judiciaire publique pour recherche des causes de la mort. Cette information ne sera pas ouverte avant que toutes les autres enquêtes et toute procédure judiciaire ne soient closes. Après avoir entendu tous les témoins, le Coroner se prononcera sur la cause et les circonstances du décès et pourra faire des recommandations. Le rapport de l’Inspection sur les enquêtes concernant ce décès en détention sera mis à la disposition du Coroner et pourra, sur demande, être publié sous réserve de toute restriction imposée par la loi de 1982 sur les informations officielles ou par le Coroner;

e)La police a enquêté sur cet incident. Ayant plaidé coupable de l’homicide du détenu, l’auteur a été condamné à la réclusion à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de dix‑huit ans.

166.Le Bureau des médiateurs a indiqué qu’il conduirait lui aussi une enquête indépendante sur les procédures régissant l’escorte des détenus provisoires. Cette enquête ne portera pas directement sur le récent décès en détention mais sur la question de savoir si le Département de l’administration pénitentiaire assure le transport des détenus dans des conditions sûres et humaines tant pour les détenus que pour le personnel.

167.Conformément à sa pratique, le Département examinera toutes les conclusions des diverses enquêtes et déterminera s’il convient d’apporter des modifications à tous procédés et procédures.

168.Le Département a déjà réagi à ce récent décès en détention en exigeant qu’une note soit portée sur le formulaire utilisé par les agents qui escortent des détenus allant en prison ou en sortant lorsqu’ils escortent tout détenu âgé de moins de 18 ans. Toutes les personnes qui participent à l’escorte et au transfèrement de détenus ont été informées de la disposition selon laquelle les mineurs de 18 ans devaient être séparés des détenus âgés de 18 ans et plus.

169.L’article 179 du Règlement pénitentiaire de 2005 stipule que tous les détenus âgés de moins de 18 ans, y compris ceux qui n’ont pas encore été condamnés, lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur d’une prison, doivent si possible être séparés des détenus âgés de 18 ans et plus. Le Ministre de l’administration pénitentiaire a cependant donné pour instruction au chef du Département de l’administration pénitentiaire de veiller à ce qu’à compter du 28 août 2006, aucun détenu âgé de 17 ans ou moins ne soit transporté dans le même compartiment de véhicule que des détenus âgés de 18 ans ou plus.

Santé

170.La loi de 1992 sur la santé mentale (diagnostic et traitement d’office) a institué un système d’évaluation et de traitement des patients détenus contre leur volonté en raison d’un trouble mental ainsi qu’un système d’examen périodique de leur état et de leur statut légal. La portée de cette loi s’étend aux «patients prospectifs», c’est‑à‑dire aux personnes qui subissent une évaluation pour déterminer si elles souffrent d’un trouble mental au sens de la loi, ainsi qu’à la fourniture d’informations supplémentaires aux familles des personnes qui font l’objet de soins. Les directives d’application de cette loi énoncent dans le détail les rôles et fonctions des divers responsables désignés par cette loi.

Faits nouveaux

171.En 2005 et 2006, il y a eu deux examens de fond de la loi qui ont conduit à la révision et à la mise à jour des directives se rapportant à la loi de 1992 sur la santé mentale (Diagnostic et traitement d’office).

Ministère du développement social (enfance, jeunesse et famille)

Faits nouveaux

172.Le Ministère du développement social élabore un cadre général de la pratique des établissements d’accueil (le Cadre) couvrant toutes les phases de la fourniture de services par les institutions, de l’embauche et de l’évaluation à la planification future, en passant par le maintien de la sécurité et l’encouragement au changement de comportement. Le Cadre et ses éléments renforcent l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et fournit un mécanisme permettant d’enquêter sur toutes allégations qui feraient état de tels faits.

173.Le Cadre sera accompagné de mécanismes pratiques, de normes et de critères d’évaluation qui s’appuieront sur la législation, les politiques et les modes opératoires normalisés (MON). Les MON ont pour objet:

a)De créer des normes de pratique pour veiller à ce que la pratique soit inoffensive;

b)D’élaborer des indicateurs globaux d’évaluation de la qualité susceptibles d’améliorer l’efficacité du travail du personnel;

c)De définir les fonctions et les responsabilités.

174.Les établissements d’accueil font l’objet d’audits annuels pour vérifier qu’ils se conforment à la législation et aux politiques générales. En 2005/06, la procédure d’audit a été renforcée par l’établissement d’un rapport d’audit pour chaque institution. Auparavant, l’ensemble des établissements d’accueil faisait l’objet d’un seul rapport. Cette modification permet de suivre de plus près tout problème que l’audit aurait fait apparaître.

175.Le Bureau des médiateurs et le Commissariat à l’enfance ont également compétence pour conduire des visites préventives de leur propre initiative dans les établissements d’accueil d’enfants et de jeunes gens. Ces fonctions ont été renforcées par la loi de 2006 portant modification de la loi sur les crimes de torture.

Mineurs détenus en cellule de garde à vue

176.L’une des questions abordées dans les troisième et quatrième rapports groupés qui a suscité la préoccupation du Comité était celle du placement de jeunes gens dans des cellules de garde à vue lorsqu’il n’y avait pas de lit disponible dans les établissements d’accueil des mineurs.

177.Les jeunes prévenus peuvent être détenus provisoirement dans des cellules de garde à vue. Les directives que doit suivre la police stipulent que les mineurs ne doivent pas partager des cellules avec des détenus adultes et qu’ils doivent être étroitement surveillés.

178.La Nouvelle‑Zélande a fait des progrès substantiels dans le traitement du problème de la détention de jeunes dans des cellules de garde à vue, et celui‑ci demeure prioritaire pour toutes les institutions intervenant dans le domaine de la justice pour mineurs.

179.En 2004, la Nouvelle‑Zélande a indiqué que sa capacité d’accueil dans les institutions pour jeunes délinquants était inférieure de 19 à 32 lits à la capacité requise.

180.La capacité d’accueil de ces établissements a été portée désormais à 102 lits répartis en trois sites, et de nouveaux établissements d’accueil sont en construction. Huit nouveaux lits seront ajoutés à l’un de ces établissements en 2007. En outre, un nouvel établissement de 24 lits devrait être ouvert en 2009.

181.Bien que la capacité d’accueil ait augmenté, la demande actuelle de placements en institution suscite encore des préoccupations. Ceci est partiellement dû aux placements de plus en plus fréquents de jeunes en liberté surveillée dans les établissements d’accueil ordonnés par les tribunaux pour enfants.

182.Un projet multi‑institutions est en cours pour examiner et analyser ce qui pousse la demande actuelle de placements de jeunes en détention judiciaire, qui mettra particulièrement l’accent sur les facteurs favorisant les longues périodes de détention provisoire.

183.Il a été institué un groupe de pilotage s’intéressant aux jeunes détenus dans les cellules de garde à vue, composé de représentants d’organismes publics et de la magistrature. Il s’est fixé pour objectif qu’aucun jeune ne passe plus de vingt‑quatre heures dans une cellule de garde à vue. Une équipe de projet a été mise sur pied pour élaborer et appliquer un certain nombre d’options visant à réaliser l’objectif du groupe de pilotage. Au nombre de ces options figurent:

a)L’accroissement de la capacité du système de justice pour mineurs;

b)Une offre plus importante de solutions alternatives à base communautaire aux établissements d’accueil des jeunes délinquants, notamment d’autres possibilités que le placement en institution;

c)Un recours plus fréquent à la mise en liberté sous caution dans le cadre d’un programme à court terme, intensif, à base communautaire qui consiste à travailler avec un jeune et sa famille pour traiter les facteurs de risque associés à la délinquance; et

d)Faciliter d’autres placements de substitution des jeunes susceptibles d’être détenus dans des cellules de garde à vue.

Immigration

Faits nouveaux − Le cas de M. Ahmed Zaoui

184.La situation de M. Ahmed Zaoui, dont il a été rendu compte au Comité lors de l’examen du rapport précédent de la Nouvelle‑Zélande, est encore en cours d’examen (on trouvera à l’annexe II une chronologie de l’affaire Zaoui à compter de son arrivée en Nouvelle‑Zélande).

185.Le 9 décembre 2004, la Cour suprême a libéré M. Zaoui sous caution et sous certaines conditions en l’assignant à résidence chez les Frères dominicains d’Auckland, en attendant l’achèvement de l’examen du certificat de risque pour la sécurité par l’Inspecteur général du renseignement et de la sécurité.

186.Un certain nombre d’issues sont possibles une fois que l’examen du certificat de risque pour la sécurité sera terminé:

a)Si l’Inspecteur général ne confirme pas que le certificat a été établi à bon escient, M. Zaoui sera immédiatement libéré et pourra demeurer en Nouvelle‑Zélande en qualité de réfugié;

b)Si l’Inspecteur général confirme que le certificat a été établi à bon escient, le Ministre de l’immigration devra décider en dernier ressort de faire valoir ou non ce certificat;

c)Si le Ministre décide en définitive de ne pas faire valoir le certificat, M. Zaoui sera libéré immédiatement et pourra demeurer en Nouvelle‑Zélande en qualité de réfugié;

d)Si le Ministre décide en dernier ressort de faire valoir le certificat, M. Zaoui pourra soit demeurer en liberté sous caution, soit être remis en détention en attendant d’être expulsé. Avant qu’il ne puisse être expulsé, le Ministre devra s’assurer que l’expulsion de M. Zaoui ne risque pas de donner lieu à une violation de ses droits de l’homme. En particulier, il ne pourrait être expulsé s’il y avait des motifs solides de croire que, par suite de son expulsion, M. Zaoui risquerait d’être arbitrairement privé de sa vie, soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

187.Il doit cependant être noté que le Directeur peut retirer son certificat à tout moment ou que le Ministre peut le déclarer nul et non avenu. Dans les deux cas, M. Zaoui serait libéré comme si le certificat n’existait pas et/ou n’avait pas fait foi.

Article 12

Police

188.C’est à la police néo‑zélandaise qu’incombe en premier lieu la responsabilité d’enquêter sur les allégations d’infractions pénales, y compris d’infractions relevant de la loi de 1989 sur les crimes de torture. En vertu du serment de la police et de la réglementation de 1992 applicable aux forces de police, tous les fonctionnaires de police sont soumis à l’obligation générale de servir «sans faveur ni préférence, sans malveillance ni inimitié». Le fait de ne pas prendre rapidement les mesures qui s’imposent pour enquêter sur les affaires qui nécessitent une enquête ou pour interpeler l’auteur d’une infraction constitue une infraction disciplinaire. En conséquence, si une allégation fait état d’actes de torture perpétrés en Nouvelle‑Zélande, l’enquête doit normalement être menée par la police.

Administration pénitentiaire

189.Au cours de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques regroupés de la Nouvelle‑Zélande, le Comité s’est penché sur la décision rendue par la Haute Cour dans l’affaire Taunoa et consorts c. Procureur général (2004) 7 HRNZ 379. Cette affaire concernait le régime de gestion des comportements, en vigueur de 1998 à 2004 dans le seul quartier de sécurité maximum existant en Nouvelle‑Zélande.

190.Il s’agissait d’un programme en plusieurs étapes conçu pour suivre un groupe de détenus particulièrement dangereux et perturbateurs dont l’objet était de mettre en place des mesures d’incitation destinées à les encourager à modifier durablement leur comportement pour pouvoir un jour les réintégrer dans la population carcérale ordinaire.

191.La Haute Cour a estimé que certains aspects de ce régime étaient contraires à la loi. En particulier, elle a estimé que le programme était contraire au paragraphe 5 de l’article 23 de la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme pour cinq des neuf plaignants. Ce paragraphe, reprenant le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dispose que toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et dans le respect de la dignité de la personne. Toutefois, la Cour a rejeté l’idée selon laquelle le programme serait contraire au chapitre 9 de la Charte, qui dispose que chacun a le droit de ne pas être torturé ni soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou disproportionnés, reprenant largement les termes des articles 3 et 16 de la Convention et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

192.Des indemnisations de montants différents ont été accordées aux cinq plaignants auxquels la Cour a donné satisfaction. Certains aspects de la décision de la Haute Cour ont été contestés devant la cour d’appel par la Couronne et par les plaignants.

193.La cour d’appel a rendu son jugement en décembre 2005 (Procureur général c. Taunoa [2006] 2 NZLR 457). Elle a rejeté le recours de la Couronne et fait droit aux recours des plaignants à deux titres. Le montant de l’indemnité accordée à M. Taunoa a été augmenté de 10 000 dollars, pour corriger une erreur dans le calcul initial. La conclusion selon laquelle le traitement d’un autre détenu, M. Tofts, n’était pas contraire à l’article 9 de la Charte des droits de l’homme a été rejetée, et la cour a estimé que la détention de l’intéressé sous le régime de gestion des comportements était contraire à cet article.

194.M. Tofts avait des antécédents psychiatriques qui auraient dû empêcher son intégration dans ce programme. Ses troubles psychiatriques, qui le rendaient plus vulnérables face à un environnement plus strict, avaient été aggravés par cette mesure. La cour a estimé que cette violation ne constituait pas une forme de torture et qu’elle ne pouvait pas être considérée comme un traitement cruel ou dégradant. Elle a toutefois estimé que, dans ce cas, la sévérité du traitement était disproportionnée au sens de l’article 9.

195.La Cour suprême a autorisé les deux parties à se pourvoir en cassation. Dans le cas des plaignants, il s’agit de déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 9 ou de l’article 27 (méconnaissance des règles de bonne justice) de la Charte des droits de l’homme. La Couronne conteste le caractère approprié et le montant de l’indemnité. Elle ne s’est pas pourvue contre la conclusion selon laquelle il y a eu violation de la Charte ni contre l’octroi d’une indemnisation à M. Tofts.

Santé

196.Aux termes de la loi de 1992 sur la santé mentale (Diagnostic et traitement d’office), les inspecteurs de district sont chargés d’enquêter sur les plaintes et de défendre les droits conférés aux patients par cette loi. Ils sont tenus de communiquer avec les patients aux différents stades du processus de diagnostic. Ils doivent, en particulier, s’entretenir avec eux pour établir s’il est dans leur intention de contester leur détention suivant la procédure fixée par la loi.

197.Aux termes de la loi de 2003 sur le handicap mental (Soins et réadaptation obligatoires), les inspecteurs de district sont tenus de se rendre dans les structures accueillant les patients soumis à des soins obligatoires, d’enquêter sur les plaintes faisant état de violations des droits conférés aux patients par cette loi, et d’enquêter sur toute autre question se rapportant aux patients ou à la gestion du service. L’inspecteur de district doit mener l’enquête et faire rapport au responsable des soins, au patient et à toute autre personne ayant déposé plainte en son nom, et adresser un exemplaire de son rapport au Directeur général de la santé. Le responsable des soins doit prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à tous les manquements relevés dans le rapport.

198.La loi de 1994 sur le Commissaire à la santé et à l’invalidité établit une autre procédure indépendante pour enquêter sur les plaintes pour mauvais traitements ou abus subis par des patients. Cette loi fait obligation au Commissaire à la santé et à l’invalidité d’instituer un code des droits des usagers des services de santé et d’invalidité qui doit être respecté chaque fois que ces services sont fournis. La loi exige que le Code énonce le droit à une qualité de service appropriée ainsi que les principes du consentement éclairé au traitement médical. Le Code est entré en vigueur en 1996. Un acte de torture ou un autre traitement cruel, inhumain ou dégradant commis pendant que sont dispensés les services de santé ou d’invalidité constituerait à l’évidence une infraction au Code des droits des usagers des services de santé et d’invalidité.

199.Le Commissaire à la santé et à l’invalidité a également pour mandat d’enquêter de façon indépendante sur les plaintes concernant le traitement des patients dans les services de santé et d’invalidité.

Force de défense néo ‑ zélandaise

200.S’il est allégué qu’un membre des forces armées néo‑zélandaises a commis une infraction relevant de la loi sur les crimes de torture, le supérieur de l’intéressé sera tenu, conformément à la loi de 1971 sur la discipline au sein des forces armées, d’engager des poursuites en vertu de cette loi ou de saisir l’autorité civile compétente pour qu’elle enquête sur ces allégations, sauf s’il juge ces allégations mal fondées. La question de savoir si une allégation est fondée ou non doit être tranchée après évaluation objective du caractère suffisant des éléments de preuve.

Ministère du développement social (enfance, jeunesse et famille)

201.Le Commissaire néo‑zélandais à l’enfance (le Commissaire) a un rôle de surveillance s’agissant des enfants et des adolescents à la charge de l’État. Son rôle et ses fonctions sont définis par la loi sur les enfants, les adolescents et leur famille, et consistent, notamment:

a)À enquêter sur les décisions, recommandations, actions ou omissions relevant de ladite loi concernant un enfant ou un adolescent;

b)À promouvoir la création de mécanismes accessibles et efficaces d’instruction des plaintes des enfants et d’évaluation de la nature et du niveau des plaintes;

c)À surveiller et à évaluer les politiques et les pratiques de toute personne ou organisation ayant des fonctions, tâches ou attributions relevant de la loi;

d)À conseiller le Gouvernement sur les questions afférentes à l’administration de la loi sur les enfants, les adolescents et leur famille.

202.Une procédure officielle d’examen des plaintes, requise par la réglementation, prévoit:

a)La création de commissions d’examen des plaintes dans chaque établissement d’accueil pour examiner les plaintes des enfants et des adolescents;

b)Les modalités de désignation des membres des commissions d’examen des plaintes;

c)Les modalités de fonctionnement des commissions d’examen des plaintes.

Faits nouveaux

203.La coordination des commissions d’examen des plaintes a récemment été renforcée dans un souci d’efficacité. Chaque commission soumet un rapport trimestriel au Commissaire à l’enfance, au Président du tribunal pour mineurs et au Président du tribunal aux affaires familiales, qui sont chargés de la surveillance des commissions. Le Ministère du développement social (enfance, jeunesse et famille) établit ensuite un rapport de suivi, dans lequel il décrit la façon dont les recommandations et les éventuels problèmes identifiés seront traités. Des exemplaires du rapport de suivi sont adressés aux commissions et aux autres parties intéressées. Cette gestion renforcée consiste également à appuyer et à orienter les commissions afin d’en améliorer l’efficacité, notamment du point de vue de leur rôle de surveillance de la bonne exécution du processus. Cette surveillance est également assurée par les mécanismes de contrôle interne du Ministère du développement social.

Article 13

Police

204.En règle générale, toute allégation faisant état d’une infraction grave à la loi sur les crimes de torture donne lieu au dépôt d’une plainte à la police, qui ouvre une enquête pour déterminer s’il existe suffisamment d’éléments recevables et fiables constitutifs de l’infraction et si les charges sont suffisantes. Si ces deux conditions sont satisfaites, si la police estime qu’il est de l’intérêt public d’engager des poursuites et si l’auteur de l’infraction peut être localisé, ce dernier est généralement arrêté et inculpé sous réserve de l’approbation du Procureur général.

205.L’autorité chargée des plaintes contre la police a été créée en 1988 dans le but d’instruire les plaintes pour mauvais comportement ou négligence de la part des fonctionnaires de police ou concernant une pratique, une règle ou une procédure en vigueur dans la police et qui aurait eu des conséquences négatives pour le plaignant. Lorsqu’un fonctionnaire de police, dans l’exercice de ses fonctions, provoque ou semble avoir provoqué la mort d’une personne ou lui avoir infligé des blessures corporelles graves, le commissaire de police communique à l’autorité un rapport écrit dans lequel il expose les circonstances particulières de l’incident ayant entraîné la mort ou les blessures corporelles graves.

206.L’autorité est indépendante de la police, et le Gouvernement n’a aucun droit d’ingérence dans l’exercice de ses fonctions. En vertu de la législation pertinente, l’autorité agit en toute indépendance dans l’accomplissement de ses attributions et tâches, et l’exercice de ses pouvoirs réglementaires. La personne désignée pour exercer cette fonction ne peut être destituée que pour une raison valable par le Gouverneur général, sur avis de la Chambre des représentants.

Faits nouveaux

207.Le projet d’amendement relatif à l’autorité indépendante chargée des plaintes contre la police, actuellement examiné par le Parlement, contribuera à renforcer l’indépendance de cette autorité. Les modifications proposées consistent notamment à porter à trois le nombre des membres de l’autorité, à doter cette institution de pouvoirs d’investigation renforcée et à lui conférer les compétences d’une commission d’enquête. L’intitulé de l’autorité sera modifié de façon à mieux en refléter le statut.

Administration pénitentiaire

208.Il existe trois voies de recours principales. La première est la voie de recours interne, qui consiste à inciter les détenus à examiner les questions qui les intéressent directement avec l’administration pénitentiaire. La deuxième consiste à saisir les inspecteurs des établissements pénitentiaires qui, quoique relevant du Département de l’administration pénitentiaire, rendent compte directement au Directeur du Département et sont indépendants des prisons elles‑mêmes. S’il est vrai que les inspecteurs encouragent le règlement des plaintes à l’échelon des prisons et avant d’en être eux‑mêmes saisis, rien n’oblige un détenu à attendre l’aboutissement de la procédure interne pour s’adresser à un inspecteur et lui formuler ses griefs. Une ligne téléphonique gratuite a été mise en place en 1998 pour permettre aux détenus d’entrer facilement et rapidement en contact avec les inspecteurs. En 2005 et 2006, 5 754 contacts ont été pris avec les inspecteurs par des détenus ou en leur nom. 3 589 plaintes officielles ont été reçues correspondant à 18 catégories différentes, les principales concernant les biens des détenus, la discipline et les mauvais comportements, ou encore les transfèrements et mouvements de détenus. 114 de ces plaintes ont été jugées justifiées. Une plainte est considérée comme justifiée dès lors qu’elle requiert l’intervention d’un inspecteur pour atteindre le résultat approprié concernant le détenu.

209.La troisième voie de recours consiste à saisir le Bureau des médiateurs. Depuis 1995, les détenus qui éprouvent des difficultés ou ont des griefs du fait des procédures internes de la prison ont la possibilité de saisir un des quatre fonctionnaires du Bureau des médiateurs spécialement recrutés et formés à cette fin. Ces fonctionnaires effectuent en moyenne chaque année neuf visites dans les prisons, et ils peuvent aussi se rendre disponibles sur demande. Un numéro de téléphone gratuit a également été mis en place pour faciliter les contacts directs avec le Bureau des médiateurs. Les détenus reçoivent des informations concernant les compétences du Bureau, et en 2005 et 2006, environ 6 500 plaintes et appels émanant de détenus ou effectués en leur nom ont été enregistrés. Ces plaintes portent sur tout un éventail de questions, allant de l’accès à certains avantages aux conditions matérielles de détention et au traitement des détenus. Le Bureau des médiateurs doit être informé des incidents graves survenant dans les prisons, tels que les décès ou les allégations d’agressions. Ces incidents doivent faire l’objet d’une surveillance de la part des enquêteurs. Les médiateurs peuvent également enquêter de leur propre chef sur toutes questions afférentes à l’administration des établissements pénitentiaires. Tel fut notamment le cas de l’enquête ouverte de leur propre initiative en 2004 par les médiateurs, dans l’affaire mentionnée plus haut au titre de l’examen de la mise en œuvre de l’article 11.

210.En outre, la législation néo‑zélandaise dispose que les détenus peuvent saisir le Commissaire à l’enfance, le Commissaire à la santé et à l’invalidité, la Commission des droits de l’homme, l’autorité chargée des plaintes contre la police et le Commissaire à la protection de la vie privée pour l’examen de toutes questions relevant de leurs compétences respectives.

Faits nouveaux

211.Le rôle du Bureau des médiateurs en matière carcérale est précisé dans un protocole formel conclu entre le Médiateur principal et le Directeur du Département de l’administration pénitentiaire, tandis que la loi sur l’administration pénitentiaire constitue la base législative de ce protocole.

212.En octobre 2004, le Gouvernement a engagé une révision des mécanismes existants d’examen des plaintes des détenus, afin de les rendre plus efficaces dans la pratique et de faire en sorte qu’ils traitent les questions en temps voulu. Cette démarche a été menée suite à une proposition gouvernementale visant à faire en sorte que les détenus doivent, dans un premier temps, faire un usage raisonnable des mécanismes d’examen des plaintes à leur disposition avant de demander réparation pour les mauvais traitements subis en prison. Cette proposition a acquis force de loi avec l’adoption de la loi de 2005 sur les demandes d’indemnisation des détenus et des victimes.

213.La révision a été entreprise par le Ministère de la justice, qui a rendu compte de ses travaux au Gouvernement en mai 2005. Dans son rapport, le Ministère a conclu que «dans l’ensemble, l’action des inspecteurs et des médiateurs rendait le système d’examen des plaintes suffisamment fiable pour identifier la plupart des atteintes aux règles minima de détention». Toutefois, des critiques ont été formulées quant à la sous‑utilisation apparente de la procédure interne, et les auteurs du rapport ont souligné la nécessité de faire en sorte que le mécanisme interne d’examen des plaintes soit compatible avec les dispositions de la nouvelle loi. Ils ont également reproché au Département son manque de réactivité face aux demandes d’informations formulées par les médiateurs.

214.Faisant suite à ces critiques, le Département a inséré dans le protocole officiel qu’il a conclu avec le Bureau des médiateurs des critères de performance concernant la rapidité de ses réponses, et il prend actuellement des mesures pour améliorer son système d’enregistrement des plaintes en interne.

215.En juin 2005, le Gouvernement a fait savoir qu’un nouveau mécanisme indépendant d’examen des plaintes des détenus serait créé. Les responsables ont étudié les différentes formes possibles d’un tel mécanisme, et des décisions devraient être prises prochainement.

Santé

216.Le Commissaire à la santé et à l’invalidité a pour obligation de promouvoir et de faire appliquer le Code des droits des usagers des services de santé et de soins aux personnes handicapées en recevant les plaintes contre les professionnels et services de santé. Le Code énonce les droits des usagers et les obligations des prestataires de services de santé. Parmi les droits des usagers figurent notamment le droit de ne pas faire l’objet de coercition et le droit d’être traité avec respect.

Force de défense néo-zélandaise

217.Si un membre des forces armées estime avoir été victime d’un préjudice dans quelque domaine que ce soit, il est en droit de déposer une plainte devant les autorités militaires suivant l’ordre hiérarchique de la chaîne de commandement dont il dépend, en vertu du chapitre 49 de la loi de 1990 sur la défense. Les autorités militaires sont alors tenues d’enquêter sur cette plainte. La loi autorise le plaignant à saisir directement le chef de la Force de défense lorsqu’une autorité hiérarchiquement inférieure a refusé d’accéder à une demande de renvoi de la plainte devant celui‑ci. Tous les recours dont est saisi le chef de la Force de défense font l’objet d’une enquête de la part du Procureur général aux forces armées, qui est un magistrat indépendant. Si le plaignant affirme qu’un membre des forces armées a commis un acte de torture, la plainte est transmise à l’officier dont dépend l’intéressé, qui est légalement tenu de procéder comme indiqué plus haut, au paragraphe 199.

Ministère du développement social (enfance, jeunesse et famille)

218.Quiconque estime qu’un enfant ou un adolescent a subi ou subit encore probablement un préjudice physique, des mauvais traitements, des abus, un abandon moral ou des privations peut en référer au travailleur social compétent ou à la police. Les menaces dont le plaignant ou les témoins font l’objet donnent lieu à une enquête de la police.

219.Les enfants et les adolescents détenus en foyer ont le droit de déposer des plaintes, qui doivent être examinées par la Commission des plaintes. On trouvera des informations détaillées sur ces commissions dans le chapitre consacré à l’article 12.

220.Les enfants et les adolescents sont informés du mécanisme d’examen des plaintes dès leur arrivée au foyer. Des affiches et des brochures sont disposées dans chaque foyer, et le mécanisme d’examen des plaintes est décrit au cours de séances d’information périodiques.

221.Les plaintes doivent être enregistrées auprès du directeur du foyer, qui doit en outre surveiller étroitement la suite qui leur est donnée. Des avocats peuvent, à titre gracieux, aider les enfants et les adolescents à identifier et clarifier les principaux problèmes, les assister dans la rédaction de la plainte et les appuyer tout au long de la procédure. Lorsqu’un enfant ou un adolescent dépose une plainte contre un membre du personnel ou un autre enfant ou adolescent du foyer, le directeur de l’institution doit prendre immédiatement toutes les mesures pour assurer sa sécurité.

222.Les enfants et adolescents qui sont à la charge de l’État, mais ne sont pas placés en foyer, ont également le droit de déposer plainte. Cette démarche est généralement réalisée auprès du travailleur social qui s’occupe d’eux ou de toute autre personne ayant autorité.

223.Une politique nationale de traitement des plaintes, actuellement en cours d’élaboration, devrait grandement faciliter le dépôt de plaintes par les enfants et adolescents placés sous la garde de l’État. Cette politique comportera un mécanisme d’enregistrement et de suivi des plaintes. Il est également prévu de mettre en place des mécanismes permettant d’examiner les allégations ou les plaintes mettant en cause les éducateurs des enfants et adolescents à la charge de l’État.

Protection contre les mauvais traitements et l ’ intimidation

224.En matière pénale, les plaignants et les témoins sont protégés contre les mauvais traitements ou l’intimidation aux termes de l’article 117 de la loi sur les crimes de torture de 1961. L’article 117 de la loi réprime le fait de dissuader ou de tenter de dissuader une personne, par la menace ou la corruption, ou par tout autre moyen frauduleux, de témoigner pour une cause ou dans le cadre d’une affaire, au civil comme au pénal, ou de tenter délibérément, par quelque autre moyen, d’entraver, d’empêcher, de pervertir ou de compromettre la bonne marche de la justice.

225.S’agissant des plaintes déposées devant l’autorité des plaintes contre la police, l’article 25 de la loi de 1988 sur l’Autorité des plaintes contre la police dispose que les personnes qui communiquent des informations à l’Autorité, répondent aux questions posées par elle ou lui soumettent des documents ont les mêmes protections que celles des témoins devant un tribunal. En outre, aux termes de l’article 32 de la même loi, l’Autorité doit veiller à la confidentialité de toute affaire dont elle a à connaître dans l’exercice de ses fonctions, et ne doit en divulguer la teneur à personne, sauf s’il en va du bon exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la loi.

Article 14

Réserve de la Nouvelle-Zélande

226.L’article 14 faisant obligation aux États d’indemniser les victimes de la torture et de les traiter séparément des autres victimes de préjudices, la Nouvelle-Zélande a formulé la réserve suivante concernant cet article: «Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d’indemniser les victimes de la torture dont il est question à l’article 14 de la Convention à la seule discrétion du Procureur général de Nouvelle‑Zélande.».

227.Cette réserve avait pour objet d’assurer une cohérence avec la politique néo-zélandaise consistant à indemniser à titre gracieux les victimes de crimes ou les personnes ayant subi un préjudice du fait d’une erreur judiciaire de sorte que chaque affaire puisse être examinée au cas par cas.

228.Au paragraphe 4 j) de ses conclusions et recommandations, le Comité a relevé avec satisfaction «l’intention déclarée [de la Nouvelle-Zélande] de retirer les réserves à la Convention contre la torture...».

229.La Nouvelle-Zélande tient à bien préciser sa position quant à sa réserve concernant l’article 14. Le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères et du commerce ont examiné avec attention la façon dont la Nouvelle-Zélande se conformait à l’article 14, dans le but de lever cette réserve. Toutefois, ils s’attachent encore à déterminer la portée exacte de l’article 14, pour veiller à ce que si elle venait à lever sa réserve, la Nouvelle-Zélande soit en mesure d’adhérer en tous points à cet article.

230.Au terme de cette réflexion, des décisions seront prises au niveau ministériel quant à la levée éventuelle de la réserve.

Respect par la Nouvelle-Zélande

Article 5 de la loi de 1989 sur les crimes de torture

231.L’article 5 de la loi sur les crimes de torture donne effet à l’article 14 de la Convention, assorti de la réserve. Il dispose que lorsqu’une personne est reconnue coupable d’un acte de torture, le Procureur général doit déterminer s’il y a lieu, au vu de l’ensemble des circonstances, que la Couronne indemnise la personne victime de l’infraction ou, si l’intéressé est décédé du fait de l’infraction, les membres de sa famille. Par ailleurs, l’article 5 ne limite ni n’altère tous autres droits à indemnisation éventuellement conférés par tout autre texte à une victime de torture.

Loi de 2001 sur la prévention des traumatismes, la réadaptation post ‑traumatique et l ’ indemnisation des lésions corporelles

232.La loi de 2001 sur la prévention des traumatismes, la réadaptation post‑traumatique et l’indemnisation des lésions corporelles a institué un mécanisme juste et durable de prise en compte des lésions corporelles. Elle dispose en effet que toute personne victime de lésions corporelles peut obtenir une indemnisation, quelle que soit la façon dont ce traumatisme lui a été infligé. Les victimes de torture souffrant de lésions corporelles peuvent être indemnisées en vertu de la loi, à la fois pour le préjudice physique et pour le préjudice moral éventuel découlant du préjudice physique.

233.Cette loi interdit aux personnes susceptibles d’être indemnisées en vertu de ses dispositions d’introduire une action civile en dommages‑intérêts compensatoires. Toutefois, ces personnes peuvent introduire une demande en dommages-intérêts exemplaires pour toute action ou omission à l’origine d’une lésion corporelle.

234.Les indemnisations prévues par la loi sont suffisantes pour couvrir l’ensemble des frais médicaux, la réadaptation et toutes les autres formes d’aide requises pour une complète guérison. Des indemnités hebdomadaires pour compenser la perte de revenus peuvent aussi être accordées, de même que des prestations forfaitaires pour incapacité définitive.

235.La loi ne prévoit pas d’indemnisation au titre du préjudice moral ne découlant pas d’un préjudice physique, sauf dans un certain nombre de cas clairement spécifiés, tels que le préjudice moral résultant d’atteintes sexuelles.

Actions en réparation

236.Les demandes en réparation au titre d’un préjudice moral ne découlant pas d’un préjudice physique (torture uniquement psychologique par exemple) ne semblent pas tomber sous le coup de l’interdiction d’intenter une action civile énoncée dans la loi sur la prévention des traumatismes, la réadaptation post‑traumatique et l’indemnisation des lésions corporelles. C’est pourquoi l’on peut demander réparation au civil. Les tribunaux sont habilités à faire en sorte que le montant alloué couvre l’ensemble des dépenses nécessaires à un plein rétablissement.

Charte néo-zélandaise des droits de l ’ homme (1990)

237.Depuis 1994, la common law prévoit l’indemnisation de droit public dès lors qu’il y a lieu de fournir un recours utile contre une atteinte à la Charte des droits de l’homme. Une victime de torture peut introduire une action en droit public car la Charte des droits de l’homme prévoit un certain nombre de garanties de protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Réparations ordonnées par la justice

238.En vertu de la loi de 2002 sur les condamnations, tout criminel reconnu coupable d’un acte de torture peut, en sus de toute autre peine que le tribunal jugera bon de prononcer à son encontre, être condamné à fournir réparation. On entend par réparation le fait de verser une certaine somme d’argent aux victimes.

Loi de 2002 sur les droits des victimes

239.La loi de 2002 sur les droits des victimes facilite la réadaptation des victimes de torture en obligeant de façon précise et spécifique certaines institutions à les informer et les assister. La loi:

a)Fait obligation d’informer et d’assister les victimes;

b)Préconise la tenue de rencontres entre victimes et tortionnaires, suivant les principes de la justice réparative;

c)Interdit de divulguer l’adresse de la victime au cours de l’audience, sauf circonstances particulières;

d)Prévoit, dans tous les cas, que la victime doit avoir la possibilité de faire une déclaration sur les répercussions du crime, pour l’information du juge dont émane la sentence;

e)Fait obligation de demander à la victime son avis sur toute demande d’ordonnance interdisant la divulgation de l’identité de l’accusé/du criminel;

f)Confère aux victimes de certaines infractions le droit d’être avisées de certains événements précis (y compris à venir) se rapportant à l’accusé/au criminel;

g)Dispose que les victimes de certaines infractions peuvent être associées au processus décisionnel, par exemple à la décision concernant la libération du coupable en application de la loi de 2002 sur la libération conditionnelle, ou son expulsion en application de la loi de 1987 sur l’immigration.

240.Selon la loi, le terme «victime» désigne toute personne:

a)Contre laquelle une infraction a été commise; ou

b)Qui a subi un préjudice physique, une perte ou un dommage matériel par suite d’une infraction; ou

c)Qui est membre de la famille proche d’une personne décédée ou rendue inapte à prendre la moindre décision concernant sa protection sociale par suite d’une infraction commise à son encontre (une personne incapable ou inconsciente, par exemple); ou

d)Qui est un parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un adolescent victime, à condition de ne pas être elle-même accusée ou reconnue coupable de l’infraction.

241.La victime peut exercer les droits qui lui sont conférés par la loi, qu’il y ait eu ou non arrestation, mise en accusation ou condamnation de quiconque pour l’infraction (ou les infractions) en cause.

Victim Support

242.Le Gouvernement loue les services de l’organisation non gouvernementale Victim Support pour offrir aux victimes de crimes et de traumatismes un ensemble de prestations visant à faire en sorte qu’elles soient bien épaulées, en sécurité et reprennent le contrôle de leur vie.

243.Victim Support est une confédération de 68 associations locales indépendantes. Au niveau national, elle est supervisée par un conseil d’administration et dirigée par son Bureau national (dont le siège est à Wellington) et par neuf bureaux de district.

244.Victim Support propose vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre des services d’appui personnalisés, épaule les victimes pendant toute la procédure pénale, administre des programmes d’assistance aux victimes, conseille les familles des victimes d’homicide, et aide financièrement les victimes pour leur permettre de participer aux procès et de présenter des requêtes au Comité des libérations conditionnelles.

245.Victim Support est directement financée par le Gouvernement, qui a récemment fortement accru sa contribution financière à l’organisation. En 2005/06, il lui a versé 3 319 000 dollars. Récemment, le Gouvernement a décidé d’augmenter sa participation financière pour 2006/07 et pour les exercices suivants en augmentant de 10 780 000 dollars le financement inscrit au budget prévisionnel, ce qui permettra à Victim Support de mener à bien la restructuration de son organisation et de son fonctionnement.

Investigation sur les droits des victimes

246.En mai 2006, la Commission judiciaire et électorale restreinte du Parlement néo‑zélandais a engagé une investigation sur la question des droits des victimes.

247.Elle a pour mandat de déterminer la place des victimes de crimes et des membres de leur famille dans le système de justice pénale et à l’issue des procédures:

a)En examinant la législation afférente aux victimes, en particulier la loi de 2002 sur les droits des victimes;

b)En examinant la terminologie employée à propos des victimes;

c)En recensant les services dont disposent les victimes;

d)En examinant l’idée selon laquelle les criminels ont une dette non seulement envers la société, mais aussi envers les individus, notamment les questions touchant l’indemnisation et le remboursement des frais et dépens;

e)En examinant l’effet du système judiciaire actuel sur les victimes, notamment le rôle et le statut des plaignants au cours des procédures et l’adéquation de la disposition et des installations des salles d’audience;

f)En examinant la place des programmes de justice réparatrice en matière pénale et l’impact de ces programmes sur les victimes; et

g)En examinant toutes autres questions pertinentes.

248.La Commission a reçu un certain nombre de communications publiques concernant les droits des victimes. L’investigation devrait s’achever en 2007. Le Gouvernement a pris des dispositions pour que des fonctionnaires du Ministère de la justice puissent seconder les membres de la Commission au cours de leur enquête.

Centres « Refugees as Survivors »

249.Le Gouvernement participe au financement des centres «Refugees as Survivors». Ces centres dispensent des soins de santé mentale et une assistance sociopsychologique aux réfugiés, dans le but de faire en sorte que les réfugiés et autres déracinés aient accès à des services de santé psychologique et physique de qualité, respectueux de leurs spécificités culturelles, et de favoriser ainsi une bonne réinstallation en Nouvelle‑Zélande.

250.Ces centres offrent un service très important et accessible, étant donné le nombre élevé de réfugiés qui ont subi des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dans leur pays d’origine ou dans les pays qu’ils ont traversés avant d’arriver en Nouvelle‑Zélande.

Loi de 2005 sur les demandes d ’ indemnisation des détenus et des victimes

251.La loi de 2005 sur les demandes d’indemnisation des détenus et des victimes institue des mécanismes spécialisés dans l’attribution et le versement des indemnités accordées en vertu de la Charte des droits de l’homme, de la loi de 1993 sur les droits de l’homme et de la loi de 1993 sur le respect de la vie privée suite aux plaintes déposées par des détenus et par d’autres personnes soumises à une mesure de contrôle ou de supervision du fait d’une condamnation à une peine d’emprisonnement («plaintes de détenus»), et dans l’ouverture de procédures civiles contre les plaignants qui obtiennent une indemnité au titre d’une plainte de détenu par les victimes de leurs infractions.

Contraintes afférentes à l ’ attribution et au versement des indemni tés

252.La loi encadre par des procédures tant l’attribution que le versement des indemnités allouées comme suite aux plaintes de détenus. Le Gouvernement reconnaît que le fait d’indemniser financièrement, lorsque cela est nécessaire, une personne dont les droits ont été violés constitue un élément fondamental du droit de recours et donc de la protection et de la promotion de ces droits conformément à la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme.

Attribution des indemni tés

253.La loi dispose qu’aucune indemnité ne peut être versée à un détenu au titre d’une plainte qu’il a déposée s’il n’a pas fait raisonnablement usage des voies de recours disponibles. Elle pose ainsi une condition préalable à l’obtention d’une indemnité en tant que réparation.

254.Le Gouvernement estime que cette condition préalable est justifiée par l’existence de procédures de plainte spécialisées et qu’il est souhaitable, dans le cadre des prisons et autres régimes d’incarcération, que les détenus fassent un usage approprié de ces procédures.

255.De plus, la loi confère à la cour ou au tribunal responsable le pouvoir discrétionnaire de déterminer ce qui constitue un usage raisonnable au vu des circonstances de l’espèce et l’autorise à tenir compte de la nature de la violation incriminée pour établir si le plaignant a satisfait à cette exigence.

256.Le Gouvernement ne considère pas que la loi interdit l’octroi d’une indemnité lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire pour garantir un recours utile.

Versement des indemnit és

257.Le versement d’indemnités aux détenus ayant porté plainte est soumis à des contraintes procédurales. Ainsi, les fonds sont versés au Ministre de la justice, ils sont sujets à déduction des frais d’aide juridictionnelle et des réparations et autres dettes connexes, et ils sont gelés le temps que les victimes présentent des recours et que ces recours soient examinés.

258.Du fait de ces dispositions, il se peut qu’un détenu ayant introduit une demande d’indemnisation soit empêché de recevoir tout ou partie de la somme qui lui a été accordée et, en tout état de cause, le versement sera retardé pour un certain temps, qu’une plainte en réparation ait été ou non déposée contre lui.

259.Les déductions opérées dans le montant de l’indemnité ne sont pas considérées comme incompatibles avec l’obligation d’offrir un recours effectif. Le fait pour un plaignant de ne pas recevoir une partie, voire la totalité de la somme qui lui avait été allouée par un jugement en raison de dettes ou d’autres obligations envers autrui, ne rend pas ledit jugement inopérant quant à la revendication du droit violé.

260.Le retard dans le versement de l’indemnité du fait du temps nécessaire au dépôt de nouvelles plaintes contre le détenu constitue certainement à première vue une limite à l’exercice effectif par celui‑ci du recours dont il dispose s’il s’estime victime d’une atteinte à ses droits. Toutefois, on peut considérer que l’imposition d’un tel délai constitue un moindre mal, sachant que l’intention du législateur était de réduire les tracasseries rencontrées par les victimes d’infractions pénales désireuses d’obtenir réparation au civil contre l’auteur des faits, en leur permettant d’introduire des réclamations dès l’octroi de l’indemnité et avant que la somme versée au détenu par suite de sa plainte ne puisse être dissipée.

261.À la date du 28 novembre 2006, le compte en banque du fonds d’indemnisation des victimes totalisait 54 154,84 dollars néo‑zélandais, montant résultant de sept indemnités distinctes.

262.Par suite de la procédure de notification publique, une demande a été formée auprès du Tribunal spécial pour les demandes d’indemnisation des victimes.

Article 15

Irrecevabilité des dépositions obtenues par la torture

263.Les dépositions d’un accusé ne sont généralement recevables en cours de procédure qu’en dérogation aux règles régissant la preuve par ouï‑dire. En common law,ces dépositions n’étaient considérées comme recevables dans le cadre de procédures judiciaires que dans la mesure où le ministère public parvenait à démontrer qu’elles avaient été faites volontairement. En Nouvelle‑Zélande, la common lawconsidérait que le fait pour un détenu aux mains des autorités de faire l’objet d’actes de violence pouvait rendre ses aveux irrecevables. Toutefois, depuis l’adoption de la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme, en 1990, les tribunaux doivent déterminer le caractère volontaire des aveux de l’accusé en se fondant sur l’article 9 et le droit de ne pas être torturé. Parmi les recours disponibles, les tribunaux peuvent exclure les éléments de preuve. Toutefois, ils doivent auparavant mettre en balance un certain nombre de facteurs, par exemple:

a)L’importance de tout droit violé par l’abus commis et la gravité de l’atteinte à ce droit;

b)La nature de l’abus, notamment la question de savoir s’il a été commis de façon délibérée ou de mauvaise foi;

c)La nature et la qualité des éléments de preuve;

d)La gravité de l’infraction; et

e)L’existence et l’opportunité d’autres possibilités offertes par le droit.

264.Bien que la question de la recevabilité des aveux obtenus par la torture n’ait pas été abordée par les tribunaux néo‑zélandais, ceux‑ci se conformeraient immanquablement aux obligations internationales de la Nouvelle‑Zélande, et en particulier aux obligations découlant de la Convention. Ils se fonderaient également sur l’interdiction de se prévaloir d’éléments de preuve obtenus par la torture consacrée en common lawet dans le droit international coutumier, énoncée également dans la récente décision rendue au Royaume‑Uni dans A . c. Ministre de l’intérieur ( n o  2) [2005] UKHL 71.

Faits nouveaux

265.Une nouvelle loi sur l’administration de la preuve a été adoptée en décembre 2006. Elle remplace l’essentiel du droit en vigueur sur la recevabilité des preuves et leur utilisation par les tribunaux, et réunit l’ensemble du droit de la preuve en un seul dispositif.

266.La loi dispose, entre autres, que si, au cours de la procédure, la défense soulève la question de savoir si une déposition du défendeur a été influencée par un abus d’autorité, le juge est tenu de rejeter cette déposition si le ministère public ne parvient pas à prouver, hors de tout doute raisonnable, que tel n’a pas été le cas. La loi définit l’abus d’autorité comme suit:

a)Un comportement ou des traitements abusifs, violents, inhumains ou dégradants vis‑à‑vis du défendeur ou de toute autre personne; ou

b)La menace de recourir à des comportements ou à des traitements de cette nature.

267.L’article 30 de la loi régit également la façon dont les tribunaux doivent se comporter face à des éléments de preuve obtenus par des procédés abusifs. Une preuve est obtenue abusivement, entre autres, lorsqu’elle est obtenue en violation de la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme ou au mépris de l’état de droit. Dans ce cas, la recevabilité de la déposition est évaluée à l’aune de facteurs comme ceux énumérés plus haut.

268.Par ailleurs, la loi garantit le droit de ne pas être torturé et prévoit que si l’une quelconque de ses dispositions est incompatible avec la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme, c’est cette dernière qui prévaut.

269.La loi sur l’administration de la preuve devrait entrer en vigueur en mai 2007.

Article 16

270.Les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne constituent pas des actes de torture tels que définis à l’article premier de la Convention ou à l’article 2 de la loi sur les crimes de torture tombent en Nouvelle‑Zélande sous le coup du droit pénal général. C’est le cas notamment, suivant les circonstances de l’espèce, des infractions suivantes: violences, violences graves, coups et blessures avec circonstances aggravantes, blessures résultant d’un acte illégal, blessures volontaires (art. 188 à 196 de la loi de 1961 sur les infractions), mutilations génitales féminines (art. 204A et 204B), atteintes sexuelles (art. 128), homicides volontaires (art. 167 et 168 de la loi sur les infractions), homicides involontaires (art. 171), kidnapping et enlèvements (art. 208 à 210 de la loi sur les infractions).

271.Toute personne, qu’il s’agisse d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à son instigation, peut être poursuivie pour les infractions mentionnées dans les sections ci-dessus. En outre, les fonctionnaires de police sont assujettis au règlement de 1992 régissant la police. L’article 5 de la règle no 9 dispose qu’un membre de la police qui traite une personne ou un détenu avec cruauté, de manière brutale ou en exerçant une force ou des violences injustifiées se rend coupable d’une infraction. Les personnels pénitentiaires sont tenus de ne pas employer la force envers un détenu sauf en cas de légitime défense ou pour défendre une autre personne. Les procédures décrites dans le présent rapport sont applicables aux enquêtes sur d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

272.Les observations faites à propos des articles 10, 11, 12 et 13 de la Convention valent également pour les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nouvelle jurisprudence d’intérêt pour ce qui concerne l’application de la Convention

273.La Convention contre la torture et/ou l’interdiction de la torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou d’une gravité disproportionnée énoncée à l’article 9 de la Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme a été prise en compte par la justice néo‑zélandaise dans plusieurs décisions prises au cours de la période considérée:

a)Dans l’affaire Zaoui c. Procureur général ( n o  2) [2006] 1 NZLR 289, la Cour suprême a noté, dans la ligne des observations faites par le Procureur général, que l’article 9 de la loi susdite, l’article 3 de la Convention et d’autres instruments interdisaient le refoulement de personnes risquant d’être torturées;

b)Ainsi qu’il a été noté ci-dessus, dans l’affaire Procureur général c. Taunoa, la cour d’appel a jugé que le traitement d’un détenu psychologiquement vulnérable auquel le Behaviour Management Regime ou «BMR» (Régime de gestion des comportements) avait été appliqué à la prison d’Auckland représentait un traitement d’une gravité disproportionnée, en violation de l’article 9 de la loi susdite. Des allégations de torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été rejetées mais font actuellement l’objet d’une procédure de recours devant la Cour suprême. Des plaintes ont été déposées par un certain nombre d’autres détenus auxquels avait été appliqué ou qui affirmaient que leur avait été appliqué le régime BMR. L’examen de ces cas a été différé en attendant la décision de la Cour suprême;

c)Des questions portant sur des plaintes et des enquêtes ont également été soulevées dans l’affaire Taunoa et dans l’affaire Clark c. Procureur général (Haute Cour, CIV‑2004‑485‑001902) mais ont été rejetées ou n’ont pas encore fait l’objet de décisions;

d)Dans l’affaire Vaihuc. Procureur général [2006] NZAR 276, une plainte faisant état d’un traitement d’une gravité disproportionnée au regard de l’article 9 de la loi susdite, déposée par un homme qui avait été accidentellement mordu par un chien policier participant à la recherche de délinquants, a été jugée fondée par le tribunal de première instance. La Haute Cour a annulé la décision jugeant que la morsure n’était pas d’une gravité pouvant permettre de l’assimiler à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ou d’une gravité disproportionnée. La plainte fait actuellement l’objet d’une procédure de recours devant la cour d’appel.

Plaintes, enquêtes, mises en examen, procédures, condamnations, réparation et indemnisation concernant des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

274.En dehors de la jurisprudence à laquelle il est fait référence ci-dessus, des plaintes faisant état de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de traitements d’une gravité disproportionnée au regard de l’article 9 de la Charte néo-zélandaise des droits de l’homme de 1990 ont été présentées dans le cadre d’un petit nombre de procédures civiles. En dehors des décisions mentionnées plus haut, aucune de ces plaintes n’a été jugée fondée et aucune indemnisation n’a été ordonnée. On notera que les procédures au civil en Nouvelle‑Zélande entraînent l’obligation de présenter des documents et autres matériels pertinents, dont les tribunaux peuvent demander l’exécution ou au sujet de laquelle ils peuvent fournir des explications en cas de litige.

275.Aucune enquête pénale sur des plaintes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a été engagée au cours de la période considérée et il n’y a eu ni mise en examen ni condamnation. Ainsi qu’il a été noté, les procédures appliquées à des personnes détenues et d’autres questions connexes ont été examinées au cours de la période considérée.

Les Tokélaou

276.La Convention s’applique aux Tokélaou, depuis qu’elle a été étendue à ce territoire par la Nouvelle‑Zélande lorsqu’elle a ratifié la Convention le 10 décembre 1989.

277.Les Tokélaou se composent de trois atolls isolés dans le Pacifique Sud, à 500 kilomètres au nord de Samoa. La superficie totale de ce territoire est de 12,2 kilomètres carrés et sa population est d’environ 1 600 habitants. C’est un territoire non autonome de la Nouvelle‑Zélande dont les habitants sont des citoyens néo‑zélandais.

278.Les Tokélaou ont un système juridique et judiciaire séparé. D’une manière générale, la législation néo‑zélandaise ne s’applique pas aux Tokélaou, sauf disposition expresse. Depuis le début des années 80 des mesures ont été prises pour doter les Tokélaou d’une législation propre, fondée, lorsque cela est possible, sur les coutumes locales.

279.Aux Tokélaou, les infractions, généralement de caractère mineur, sont examinées par des juges non professionnels, avec le concours de fonctionnaires de police locaux, et donnent lieu à des avertissements, à la condamnation à des services d’intérêt général ou à des amendes. Les affaires pénales ou civiles graves relèvent de la compétence de la Haute Cour et de la cour d’appel de la Nouvelle‑Zélande mais celles‑ci n’ont jamais exercé leur juridiction sur les Tokélaou.

280.Il n’y a ni prison ni autre lieu d’enfermement aux Tokélaou. La torture est étrangère au comportement des autorités ou de la communauté locale et n’a pas été jugée devoir faire l’objet d’une attention particulière dans la législation des Tokélaou, en sus des dispositions du Code pénal qui concernent les infractions contre la personne et un dispositif administratif de protection des droits de l’homme décrit dans les Règles de 2003 relatives aux droits de l’homme.

Faits nouveaux

281.Les Règles de 2003 sur les preuves et la procédure relatives aux infractions (appelées «nouveau code» dans le document regroupant les troisième et quatrième rapports périodiques) établissent un système de droit pénal adapté à la situation unique des Tokélaou qui ne comportent que des villages. Les travaux relatifs à l’élaboration du manuel du Commissaire aux lois se poursuivent et des fonds ont été recherchés pour mener à bien ce travail.

Plan d’action néo ‑zélandais sur les droits de l’homme

282.À l’issue de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande réunis en un seul document, le Comité a pris note avec satisfaction, au paragraphe 4 i) de ses conclusions et recommandations, de «l’élaboration en cours d’un plan d’action national sur les droits de l’homme par la Commission des droits de l’homme».

283.Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la loi de 2001 portant modification de la loi relative aux droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme a élaboré un plan d’action intitulé Plan d’action de la Nouvelle‑Zélande sur les droits de l’homme. Ce plan a été rendu public en mars 2005.

284.Le Plan contient des recommandations concernant un vaste ensemble d’activités et invite les autorités centrales et locales, les communautés et les habitants à prendre des mesures pour améliorer la réalisation des droits de l’homme en Nouvelle‑Zélande.

285.Le Gouvernement a pris acte de la somme importante de travail investie avec ardeur par la Commission des droits de l’homme pour élaborer ce plan. Aucun délai n’a été fixé pour sa réponse mais on compte qu’il examinera la question dans un avenir proche.

Détenus handicapés

286.En vertu de l’article 75 de la loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires, le Département des établissements pénitentiaires est tenu d’apporter aux détenus des soins de santé sensiblement équivalents à ceux dont bénéficie la population en général, compte tenu de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, auquel il est fait référence à l’article 5 de ladite loi.

287.Les spécifications du Département des établissements pénitentiaires relatives aux services sanitaires dans les prisons et au soutien aux détenus handicapés décrivent la composition et la nature des services fournis à des groupes définis de détenus en Nouvelle‑Zélande.

288.Les services de soutien aux détenus handicapés entrent actuellement dans le cadre des soins de santé primaire, qui relèvent de la responsabilité du Département des établissements pénitentiaires et sont actuellement assurés par le Service public des prisons.

289.Le Manuel des procédures et politiques du Service public des prisons énonce les normes relatives à la conduite à tenir à l’égard des détenus ayant des besoins particuliers, soit en raison d’un problème congénital ou d’un problème physique acquis, soit en raison de difficultés d’apprentissage ou d’une déficience touchant l’aptitude à vivre en société. Des informations sur les handicaps sont fournies au personnel appelé à s’occuper de détenus ayant des besoins particuliers. Des organismes d’aide sociale ayant des compétences reconnues dans le domaine des services aux personnes handicapées sont encouragés à participer au programme d’amélioration de la situation des détenus.

290.La vie quotidienne en prison et l’aménagement des cellules sont adaptés en fonction de la situation des détenus ayant des besoins particuliers. Les besoins des détenus handicapés en termes d’hygiène, de soins médicaux et de régime alimentaire sont pris en compte et des personnes indépendantes ayant les compétences voulues apportent aux détenus le soutien dont ils ont besoin en raison de leur handicap ou de circonstances particulières.

Deuxième partie

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DEMANDÉS PAR LE COMITÉ

291.En dehors des renseignements concernant la recommandation 6 f), tous les renseignements demandés par le Comité lors de l’examen du document rassemblant les troisième et quatrième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande ont été fournis à ce moment-là ou ultérieurement dans des échanges écrits avec le Comité.

292.Des renseignements concernant la recommandation 6 f) sont donnés dans la partie III.

Troisième partie

SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

293.À l’issue de l’examen du document rassemblant les troisième et quatrième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande, le Comité a fait 10 recommandations qui sont consignées dans ses conclusions et recommandations (CAT/C/CR/32/4). Dans les observations du Gouvernement de la Nouvelle‑Zélande sur ces conclusions et recommandations (CAT/C/CR/32/4/RESP.1), la Nouvelle‑Zélande a fourni des renseignements quant à la suite donnée à quatre des recommandations du Comité, celles énoncées aux points 6 b), c), d) et h).

294.On trouvera ci‑après des observations concernant les six autres recommandations du Comité.

Recommandation 6 a)

Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer dans sa législation relative à l’immigration l’obligation de non ‑refoulement visée à l’article 3 de la Convention contre la torture et de songer à mettre en place une procédure unique de détermination du statut de réfugié dans laquelle il y a d’abord un examen fondé sur les critères de reconnaissance du statut de réfugié tels qu’ils figurent dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, suivi par un examen axé sur les autres critères éventuels pour l’octroi de formes complémentaires de protection, notamment au titre de l’article 3 de la Convention contre la torture.

295.Ainsi qu’il a été noté ci‑dessus dans les observations au titre de l’article 3 de la Convention, le Gouvernement procède actuellement à une révision fondamentale de la loi de 1987 sur l’immigration. Un document de travail a été rendu public en avril 2006 et peut être consulté à l’adresse suivante: www.dol.govt.nz/actreview/.

296.Les idées contenues dans le document n’ont été présentées qu’à des fins de débat public et ne reflètent pas nécessairement la politique du Gouvernement. Une proposition a été faite tendant à incorporer l’obligation de non‑refoulement visée à l’article 3 de la Convention contre la torture dans la législation néo‑zélandaise sur l’immigration. En outre, une proposition a été faite tendant à ce que les plaintes présentées au titre de l’article 3 soient examinées parallèlement aux plaintes relatives au statut de réfugié, en première instance et en appel.

Recommandation 6 e)

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer les recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant ( CRC /C/15/ Add .216, par. 30 et 50).

Paragraphe 30

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier sa législation pour interdire les châtiments corporels au sein de la famille;

297.Le Gouvernement néo‑zélandais poursuit l’examen, entrepris en 2000, de l’article 59 de la loi relative aux infractions, qui confère un moyen de défense aux parents ou prestataires de soins accusés d’infliger des violences physiques aux enfants dont ils ont la charge.

298.L’article 59 de ladite loi stipule que: «l’emploi de la force par les parents et, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, par les personnes tenant lieu de parents, pour corriger un enfant, est justifié si la force employée est raisonnable au regard des circonstances».

299.Depuis juin 2005, un projet de loi présenté par un membre du Parlement et visant à abroger l’article 59 de la loi est à l’examen. Le 22 novembre 2006, une Commission parlementaire d’enquête a fait rapport sur le projet de loi et a présenté une recommandation approuvée à la majorité. La majorité des membres de la Commission ont recommandé que la loi soit modifiée en sorte que le moyen de défense qu’elle contenait, à savoir l’emploi d’une force raisonnable pour corriger un enfant, soit supprimé. La Commission a recommandé de remplacer l’article 59 par une nouvelle disposition précisant qu’une force raisonnable pouvait être employée pour éviter des maux à un enfant ou à une autre personne ou pour minimiser ceux-ci, empêcher un enfant d’avoir ou de continuer à avoir un comportement criminel, agressif ou perturbateur et permettre l’accomplissement des tâches quotidiennes normales quant aux soins à fournir et à l’exercice des responsabilités parentales. Suite pourrait être donnée au projet de loi en 2007.

300.La loi sur les enfants, les jeunes et leur famille garantit une protection aux enfants victimes de châtiments corporels dépassant les limites du raisonnable et susceptibles d’être considérés comme des sévices.

301.Le Ministère du développement social applique depuis plus de vingt ans une politique de lutte contre les châtiments corporels qui s’adresse aux prestataires de soins aux enfants et aux jeunes qu’il prend en charge. Il est inacceptable qu’un prestataire de soins inflige des châtiments corporels quels qu’ils soient ou des douleurs physiques à un enfant ou à un jeune. On attend des prestataires de soins qu’ils n’infligent pas de châtiments corporels à leurs propres enfants.

b) D’intensifier les campagnes d’éducation et les activités visant à promouvoir des formes de discipline constructives et non violentes, respectant le droit des enfants à la dignité humaine et à l’intégrité physique, tout en sensibilisant le grand public aux incidences préjudiciables des châtiments corporels.

302.Le Gouvernement néo‑zélandais s’emploie activement à promouvoir des méthodes d’éducation des enfants qui soient constructives et à garantir que dans les familles il n’y ait ni sévices, ni privation de soins, ni comportements délictueux. Le Gouvernement soutient un certain nombre d’initiatives visant à mettre à la disposition des parents, des prestataires de soins et des communautés des informations et des conseils sur les méthodes constructives d’éducation des enfants et les mesures à substituer aux châtiments corporels, et à expliquer notamment comment la violence au sein de la famille peut compromettre la capacité des enfants à développer leur potentiel.

303.En 2003, le Gouvernement a décidé qu’avant de pouvoir prendre une décision au sujet de l’article 59 de la loi sur les infractions, il fallait mener une campagne d’éducation du public sur les mesures à substituer aux châtiments corporels infligés aux enfants et prendre comme point de départ les initiatives existantes visant à réduire les sévices à enfant.

304.Parmi ces initiatives, on peut citer le programme Everyday Communities, la campagne Alternatives to Smacking, et SKIP: Strategies with Kids − Information for Parents.

305.Le programme Everyday Communities se fonde sur une méthode d’engagement communautaire visant à sensibiliser le public aux questions de sévices à enfant, de privation de soins et de violences familiales. Ce programme part de l’idée que tous les Néo‑Zélandais ont un rôle à jouer dans la lutte contre la violence dont les enfants sont victimes et encourage chacun à prendre des mesures pour garantir le bien‑être et la sécurité des enfants.

306.Les programmes de promotion des mesures de remplacement des châtiments corporels font partie des activités du Gouvernement en matière de prévention des sévices à enfant depuis 1995. Une campagne spécifique a été lancée en 1998 dans le but de faire mieux connaître les méthodes pouvant être utilisées en remplacement des châtiments corporels et encourager les parents et les prestataires de soins à envisager de les utiliser.

307.SKIP: Strategies with Kids − Information for Parents est un programme communautaire concret qui fait partie de la campagne de sensibilisation du public et donne aux parents et aux prestataires de soins des renseignements sur des méthodes constructives d’éducation adaptées aux enfants jusqu’à l’âge de 5 ans. Le Gouvernement a investi 14,8 millions de dollars au titre du programme SKIP pour les quatre prochaines années; une partie des fonds permettra de poursuivre les recherches et d’assurer le suivi de l’initiative. Les résultats, à ce jour, témoignent d’une connaissance et d’une compréhension bien meilleures des méthodes pouvant se substituer aux châtiments corporels.

L’Équipe spéciale sur les mesures contre la violence familiale

308.En juin 2005, le Gouvernement a créé une Équipe spéciale sur les mesures contre la violence familiale (l’Équipe spéciale) pour prendre en main la direction des activités dans ce domaine aux niveaux les plus élevés du Gouvernement. L’objectif de l’Équipe spéciale est de conseiller le Gouvernement sur la manière d’améliorer la façon d’aborder la question de la violence familiale et d’éliminer celle-ci. Elle s’appuiera sur les travaux déjà entrepris et cherchera d’autres moyens de réduire le phénomène de la violence familiale en Nouvelle‑Zélande.

309.L’Équipe spéciale a publié son premier rapport en juillet 2006. Celui‑ci contient un programme d’action dans quatre domaines principaux:

a)La direction des activités;

b)Le changement des mentalités et des comportements, y compris une campagne de grande ampleur visant à abolir la tolérance de la société à l’égard de la violence familiale et à faire évoluer les comportements de la population, qui sera menée aux niveaux communautaire, régional et national;

c)La sécurité et la responsabilité, en améliorant la façon dont les services collaborent en vue d’assurer la sécurité des victimes, de mettre un terme à la récidive, d’amener les auteurs des actes délictueux à rendre compte de ceux-ci et de garantir un accès facile au soutien nécessaire;

d)L’existence de services de soutien efficaces, en veillant à ce que les fournisseurs de services aient la capacité de répondre à la demande.

310.L’Équipe spéciale définira de nouvelles possibilités de prévention de la violence familiale et d’intervention à des stades clefs de développement et de transition dans la vie des individus et des familles.

Paragraphe 50

Le Comité réitère la recommandation qu’il a adressée à l’État partie au paragraphe 21 et lui recommande en outre:

a) De veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs ( CRC /C/69);

311.En Nouvelle-Zélande, les établissements de résidence surveillée pour jeunes délinquants sont gérés par le Ministère du développement social. Le Code de pratiques des Services de prise en charge résidentielle, dont il est question dans les informations fournies au sujet de l’article 10, est conforme aux normes relatives à la justice pour mineurs et fait spécifiquement référence aux Règles de Beijing et aux Principes directeurs de Riyad. La conformité du Code de pratiques a été renforcée par les normes et politiques en vigueur.

312.Ainsi qu’il a été indiqué dans les informations fournies au sujet de l’article 11, l’Équipe de vérification interne du Ministère du développement social contrôle les établissements de résidence surveillée tous les ans pour s’assurer que la législation et les politiques sont respectées. Le processus de vérification a été renforcé pour l’année 2005/06; il faut désormais un contrôle et un rapport par établissement. Ce changement permet une surveillance plus étroite et plus efficace.

b) De faire en sorte qu’il y ait suffisamment d’établissements pénitentiaires pour jeunes, de manière que tous les délinquants juvéniles soient séparés des adultes en cas de détention, avant ou après le jugement;

Ministère du développement social (enfants, jeunes et familles)

313.Les établissements de résidence surveillée pour jeunes délinquants qui relèvent du Ministère du développement social comportent des unités séparées pour les jeunes de 14 à 16 ans (inclus), placés en détention avant ou après le jugement. Certains jeunes considérés par la loi comme étant des adultes (17 ans ou plus) sont également détenus dans un établissement de résidence surveillée relevant du Ministère lorsqu’ils ont commis une infraction avant leur dix‑septième anniversaire.

314.Les jeunes mis en examen peuvent être placés en détention provisoire dans des locaux de la police. Le règlement de la police exige qu’ils ne partagent pas de cellule avec des détenus adultes et qu’ils soient étroitement surveillés.

315.Les principales parties prenantes dans la justice pour mineurs en Nouvelle‑Zélande, y compris les services gouvernementaux et l’appareil judiciaire, ont fixé comme objectif que les jeunes ne passent pas plus de vingt‑quatre heures dans des locaux de la police. Une équipe a été constituée pour élaborer et mettre en œuvre une série d’options en vue d’atteindre cet objectif. Son travail se rattache à un projet auquel participent plusieurs organismes, sous l’égide du Ministère du développement social, visant à examiner et à analyser les placements en détention des enfants et des jeunes.

Département des établissements pénitentiaires

316.Des unités pour jeunes délinquants existent maintenant dans les prisons pour hommes de Hawkes Bay, Waikeria, Rimutaka et Christchurch. Elles accueillent des garçons de moins de 18 ans et d’autres, âgés de 18 et 19 ans, qui sont jugés vulnérables aux actes d’intimidation ou de brutalité de leurs aînés dans les unités pénitentiaires ordinaires. Étant donné le petit nombre de détenues de moins de 18 ans, il n’existe pas d’unité spécialisée pour jeunes détenues. C’est au cas par cas que l’on décide si une jeune détenue peut être placée dans une unité pénitentiaire ordinaire avec des détenues de 18 ans ou plus. Lorsque c’est possible, les jeunes détenues sont rassemblées dans une aile séparée d’un établissement de détention pour femmes.

317.Le Département des établissements pénitentiaires a mis au point des tests «d’intérêt supérieur», qu’il applique actuellement à titre expérimental au placement de jeunes délinquants, en détention provisoire ou condamnés à une peine de prison, et qui vise à permettre un processus de prise des décisions plus objectif et plus transparent quant à leur placement.

318.Si la phase expérimentale donne des résultats satisfaisants, les tests seront appliqués au niveau interne.

319.Le Ministère des affaires étrangères et du commerce, le Ministère pour le développement de la jeunesse et le Département des établissements pénitentiaires continuent d’examiner la question de savoir si les pratiques néo‑zélandaises sont conformes à l’article 37 c) de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

c) De p rocéder à une évaluation systématique du recours aux con certation s familiales dans le cadre de la justice pour mineurs .

320.Le Ministère du développement social a entrepris une étude approfondie des moyens nécessaires pour garantir des services efficaces dans le domaine de la justice pour mineurs, y compris les concertations familiales, pour les jeunes, leurs familles et le public. Cette étude comprend:

a)Une évaluation des capacités, y compris sur le plan des ressources et de l’encadrement;

b)L’élaboration de cadres de pratique et de modèles de fonctionnement des services;

c)Une analyse documentaire visant à identifier les pratiques internationales dont la Nouvelle‑Zélande pourrait s’inspirer.

321.L’analyse documentaire a confirmé que la Nouvelle‑Zélande avait un système de justice pour mineurs, y compris l’élément concernant les concertations familiales, «sain» quant à ses méthodes de traitement des jeunes délinquants.

322.Les chiffres recueillis par le Ministère du développement social indiquent que le recours aux concertations familiales augmente, que celles‑ci sont plus nombreuses et que les plans sont examinés dans les délais. Il n’a pas été possible de déterminer avec précision les raisons de cette augmentation. La hausse de la population juvénile et la légère augmentation des arrestations pour infractions graves n’expliquent pas entièrement cette augmentation. Selon la police, elle est peut‑être due aussi à la satisfaction accrue que procure ce système. Il se peut que la police y ait davantage recours lorsqu’elle estime que c’est une bonne solution et que la concertation aura lieu en temps utile.

323.Une évaluation des effets des améliorations recommandées dans l’étude, y compris les résultats des concertations familiales, sera intégrée dans le plan de mise en œuvre.

324.Une étude indépendante a également été demandée pour évaluer la pratique des concertations familiales dans le cadre de la justice pour mineurs dans les différentes régions et à des périodes différentes. On compte que cette étude permettra de mieux comprendre ce qui fait qu’une concertation familiale est efficace.

Âge de la responsabilité dans la législation relative à la justice pour mineurs

325.Le Comité avait pris note avec préoccupation de l’âge précoce de la responsabilité pénale en Nouvelle‑Zélande.

326.Les principes d’ordre législatif qui guident les comportements à l’égard des enfants délinquants sont les suivants:

a)Les enfants ne devraient pas être tenus pour responsables pénalement tant qu’ils n’ont pas la maturité suffisante pour se rendre compte du caractère délictueux de leurs actes;

b)Il y a un âge en dessous duquel il est inapproprié et sans véritable sens d’opter, face à un comportement délictueux, pour l’engagement de poursuites ou l’imposition de sanctions; et

c)Les procédures et mesures à la disposition des tribunaux devraient être adaptées à l’âge de l’enfant ou du jeune.

327.Ces principes sont appliqués par les systèmes de prise en charge, de protection et de justice pour mineurs.

328.Les enfants de moins de 10 ans sont considérés comme n’ayant pas la capacité de commettre des infractions et les actes qu’ils commettent sont souvent jugés dans le cadre d’une procédure civile, plutôt que pénale, par le tribunal des affaires familiales.

329.Les enfants âgés de 10 à 13 ans peuvent être condamnés pour homicide volontaire ou involontaire, à condition qu’ils aient eu conscience d’avoir mal agi ou d’avoir agi contrairement à la loi. Un enfant âgé de 10 ans ou plus qui est soupçonné d’avoir commis l’une de ces infractions fait l’objet d’une audience préliminaire devant le tribunal pour la jeunesse.

330.À 14 ans, un jeune, en Nouvelle‑Zélande, est non seulement considéré comme responsable pénalement mais aussi comme ayant la pleine capacité de commettre des infractions. Il peut donc être inculpé, en bonne et due forme, pour toute infraction.

331.Dans un rapport de 1997, le Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’âge minimum à partir duquel des enfants pouvaient, en Nouvelle‑Zélande, être reconnus coupables d’infractions graves. En 2003, le Gouvernement a donné son accord pour que des ajustements quant à l’âge minimum de la responsabilité pénale soient envisagés après que des travaux complémentaires avaient été entrepris pour rendre plus efficaces les mesures prises à l’égard des enfants délinquants. Les travaux à ce jour ont donc été axés sur l’amélioration des pratiques et procédures concernant les délinquants mineurs.

332.Le 29 mars 2006, un projet de loi, émanant non pas du Gouvernement mais d’un membre du Parlement, a été présenté par le Parlement pour examen. Il porte sur les infractions graves commises par de jeunes délinquants dont ceux‑ci seraient tenus pour responsables, plus ou moins de la même manière que les délinquants adultes. Le projet de loi donne la possibilité à la population de faire part de son point de vue sur l’âge à partir duquel un délinquant peut être poursuivi en justice. On compte que les délibérations sur ce projet de loi s’achèveront en 2007 et informeront les futures décisions politiques.

Limite d’â ge supérieure dans le cadre de la loi sur les enfants, les jeunes et leurs familles

333.Le Comité a fait part de ses préoccupations concernant le fait que la loi sur les enfants, les jeunes et leurs familles ne s’applique pas aux jeunes de 17 ans.

334.Le Gouvernement néo‑zélandais a entrepris l’examen de la loi sur les enfants, les jeunes et leurs familles. Il prévoit notamment d’étudier les incidences législatives et opérationnelles du relèvement de la limite d’âge supérieure indiquée dans la loi sur les enfants, les jeunes et leurs familles.

335.Il est prévu que les résultats de cet examen soient présentés au Gouvernement en 2007.

Recommandation 6 f)

Le Comité recommande à l’État partie de faire rapport en ce qui concerne la stratégie visant à faire en sorte que les mineurs ne soient pas soumis à des fouilles arbitraires.

336.Les enfants et les jeunes placés dans des établissements de résidence surveillée relevant du Ministère du développement social ne sont soumis à des fouilles systématiques ni à leur arrivée ni pendant leur séjour.

337.La législation néo‑zélandaise et la politique du Ministère du développement social n’autorisent un enfant ou un jeune à être fouillé que si un membre du personnel de l’établissement a des raisons valables de penser que l’intéressé a en sa possession un objet interdit ou dangereux. L’autorisation de fouilles et l’exécution de celles‑ci font l’objet de règles strictes qui insistent sur la nécessité d’agir avec délicatesse en respectant la sensibilité de l’intéressé. Les raisons pour lesquelles il est procédé à des fouilles sont documentées et contrôlées.

Recommandation 6 g)

Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une enquête sur les faits qui ont conduit à la décision de la Haute Cour dans l’affaire Taunoa et consorts .

338.L’affaire Taunoaportée en justice par neuf personnes, actuellement en détention ou aujourd’hui libérées, concernait essentiellement le Behaviour Management Regime ou BMR (Régime de gestion des comportements) qui a été en vigueur entre 1998 et 2004 dans le seul établissement de haute sécurité néo‑zélandais.

339.Un médiateur a enquêté sur des plaintes présentées en 2001 par des détenus concernant ce régime et certains aspects des procédures mises en œuvre dans le cadre dudit régime ont été modifiés à la suite de son rapport. Toutefois, un certain nombre de questions de caractère juridique étant restées en suspens, il a été estimé que la Haute Cour était l’instance appropriée pour statuer à cet égard. La Cour et les cours d’appel ont notamment étudié les circonstances particulières de l’espèce et les griefs des plaignants de manière plus approfondie.

340.Depuis la décision rendue par la Haute Cour et, en dehors des recours engagés par les plaignants et par le Gouvernement devant la cour d’appel et, actuellement, devant la Cour suprême (voir les paragraphes 188 à 194), les circonstances de l’affaire Taunoa et consorts ont été examinées dans le cadre de deux études importantes sur le traitement des détenus au cours des deux dernières années.

341.Tout d’abord, fin 2004, le Bureau des Médiateurs a ouvert une enquête approfondie sur la gestion des prisons, mettant l’accent en particulier, mais pas de manière exclusive, sur les circonstances entourant l’application du BMR (Régime de gestion des comportements) et le litige s’y rapportant. La conclusion du rapport, publié en décembre 2005, a été qu’il n’y avait eu ni maltraitance générale des détenus ni conduites répréhensibles de la part du personnel des établissements pénitentiaires. Il avait été constaté notamment que les fouilles de cellules avaient été faites avec le respect nécessaire et sans perturbation indue, qu’il n’y avait eu aucun problème systématique concernant les fouilles personnelles, ni griefs quant à l’emploi de la force, ni problème fondamental quant aux procédures de plainte.

342.D’autre part, en 2005, le Ministère de la justice a procédé à l’examen du système permettant aux détenus de porter plainte (voir les paragraphes 210 à 214). Les conclusions ont été que le système à trois niveaux permettant aux détenus de déposer des plaintes était «fondamentalement sain». Nonobstant cette conclusion, le Gouvernement a décidé de créer un nouvel organe indépendant chargé d’examiner les plaintes des détenus. On s’est penché sur la question de savoir quelle forme cet organe pourrait prendre et l’on compte que des décisions seront prises dans un proche avenir.

343.Lorsque la Cour suprême aura rendu sa décision concernant les recours dont elle est actuellement saisie, le Gouvernement examinera la question de savoir si des enquêtes complémentaires sont nécessaires.

Recommandation 7

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est disposé à ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et lui recommande de ratifier ces deux instruments dans les meilleurs délais.

344.L’instrument d’adhésion à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie a été déposé par le Ministre des affaires étrangères à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 20 septembre 2006. Les changements législatifs nécessaires ont été apportés à la loi de 2005 portant modification de la loi sur la nationalité, entrée en vigueur le 21 avril 2005.

345.Dans le cadre de l’examen de la loi sur l’immigration, la Nouvelle‑Zélande étudie actuellement la question de son adhésion à la Convention relative au statut des apatrides.

Recommandation 8

Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement les conclusions et recommandations du Comité dans les langues appropriées, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

346.Les documents officiels contenant les conclusions et recommandations du Comité ont été diffusés par le biais d’un bulletin d’information adressé aux destinataires d’une liste d’envoi sur laquelle figurent toutes les bibliothèques publiques. On peut, par ailleurs, trouver ces documents sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et du commerce.

RÉFÉRENCES

Affaires

A. c. Ministre de l’intérieur [2005] UKHL 71 [11]

Procureur général c. Taunoa [2006] 2 NZLR 457

Clark c. Procureur général (Haute Cour, CIV‑2004‑485‑001902)

Police c. Vialle [1989] 1 NZLR 521 (CA)

R. c. Shaheed [2002] 2 NZLR 377

Simpson c. Procureur général [Baigent’s Case] [1994] 3 NZLR 667

Taunoa et consorts c. Procureur général (2004) 7 HRNZ 379

Vaihuc. Procureur général [2006] NZAR 276

Zaouic. Procureur général ( n o  2) [2006] 1 NZLR 289

Législation *

Lois

Loi de 1989 sur l’abolition de la peine de mort

Loi de 1966 sur l’alcoolisme et la toxicomanie

Loi de 1971 sur la discipline des forces armées

Loi de 2003 relative au Commissaire à l’enfance

Loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leurs familles

Loi de 1986 sur la Constitution

Loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires

Loi de 2005 portant modification de la loi sur la nationalité

Loi de 1961 sur les infractions

Loi de 1989 sur les crimes de torture

Loi de 2006 portant modification de la loi sur les crimes de torture

Loi de 2003 sur la procédure pénale (concernant les handicapés mentaux)

Loi de 1972 sur l’égalité de rémunération

Loi de 1908 sur les preuves

Loi de 2006 sur les preuves

Loi de 1999 sur l’extradition

Loi de 1958 sur les Conventions de Genève

Loi de 1956 sur la santé

Loi de 1994 sur le Commissaire à la santé et à l’invalidité

Loi de 2001 sur les services sanitaires et les services aux handicapés (sécurité)

Loi de 2003 relative à la compétence des professionnels de la santé

Loi de 1993 sur les droits de l’homme

Loi de 1987 sur l’immigration

Loi de 1988 sur l’application des lois impériales

Loi de 2001 relative à la prévention des blessures, à la réhabilitation et à l’indemnisation

Loi de 2003 sur les déficiences intellectuelles (soins et réadaptation obligatoires)

Loi de 2000 sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale

Loi de 1908 relative à l’organisation judiciaire

Loi de 1992 sur la santé mentale (diagnostic et traitement d’office)

Loi de 1998 sur la Commission de santé mentale

Loi de 1992 sur l’entraide en matière pénale

Charte néo‑zélandaise des droits de l’homme de 1990

Loi de 1982 sur les informations officielles

Loi de 1975 sur les médiateurs

Loi de 2002 sur la libération conditionnelle

Loi de 1958 sur la police

Loi de 1988 sur l’Office des plaintes relatives à la police

Loi de 2005 sur les plaintes des détenus et des victimes

Loi de 2002 sur le prononcé des peines;

Loi de 2003 sur l’enregistrement des travailleurs sociaux

Loi de 1947 portant adoption de certains articles de la loi de Westminster

Loi de 1957 sur les procédures sommaires

Loi de 2003 sur la Cour suprême

Loi de 1948 sur la tuberculose

Règlements

Règlement de 1996 sur les enfants, les jeunes et leurs familles (prise en charge résidentielle)

Règlement de 2005 sur les établissements pénitentiaires

Règlement de 2003 sur les procédures et les preuves en matière pénale (Tokélaou)

Règlement de 1996 concernant le Commissaire à la santé et à l’invalidité (Code des droits duconsommateur en matière de santé et d’invalidité)

Règles de 2003 relatives aux droits de l’homme (Tokélaou)

Règlement de 1992 régissant la police

Règlement de 1975 concernant les infractions aux Tokélaou

Projets de loi

Projet de loi portant amendement de la loi sur les infractions (abolition du recours à la force justifiée par la discipline des enfants)

Projet de loi portant modification de la loi sur l’autorité indépendante chargée d’examiner les plaintes contre la police

Projet de loi sur la réforme de la loi (relative à la capacité de faire face aux épidémies)

Projet de loi sur les jeunes délinquants (infractions graves)

*Tous les textes législatifs néo‑zélandais peuvent être consultés sur le site www.legislation.govt.nz.

Procédures administratives

Carte de code de conduite (forces armées)

Code de bonne pratique concernant les établissements de résidence surveillée pour les enfants, les jeunes et leurs familles

Manuel sur le droit des conflits armés

Normes opérationnelles concernant les procédures de plaintes relatives aux établissements de résidence surveillée pour les enfants, les jeunes et leurs familles

Normes opérationnelles relatives aux fouilles concernant les enfants ou les jeunes

Instructions générales concernant la police

Serment prêté par la police

Publications et rapports

Ailsa Duffy QC (décembre 2004): Report for the State Services Commissioner into the Department of Corrections Canterbury Emergency Response Unit

Observations du Gouvernement de la Nouvelle ‑Zélande concernant les conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/CR/32/4/RESP.1)

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/CR/32/4)

Département des établissements pénitentiaires (avril 2006): Ombudsman Own Motion Prison Investigation: Update Regarding Recommendations

Département du travail (2006): Immigration Act Review − Discussion paper

Initial report of New Zealand under the Convention against Torture (CAT/C/12/Add.2)

Ministère des affaires étrangères et du commerce: Core Document − New Zealand

Ministère de la justice: Guidelines on Compliance with the New Zealand Bill of Rights Act(www.justice.govt.nz)

Ministère de la justice (2005): Review of Prisoner Complaints Processes

Ministère de la justice (2004): The Handbook on the New Zealand Bill of Rights Act 1990: An Introduction to the Rights and Freedoms in the Bill of Rights Act for the Public Sector

Police néo‑zélandaise: Guide to the Management of Prisoners held on behalf of the Department of Corrections

Bureau des médiateurs (décembre 2005): Ombudsmen’s Investigation of the Department of Corrections in Relation to the Detention and Treatment of Prisoners

Deuxième rapport périodique présenté par la Nouvelle ‑Zélande concernant la Convention contre la torture (CAT/C/29/Add.4)

Troisième et quatrième rapports périodiques présentés par la Nouvelle ‑Zélande au titre de la Convention contre la torture (CAT/C/49/Add.3)

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