Nations Unies

CED/C/HRV/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

13 juin 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par la Croatie en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2024 *

[Date de réception : 15 mai 2024]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Cadre juridique général5

III.Application des dispositions pertinentes de la Convention6

Article premier. Interdiction de la disparition forcée6

Article 2. Définition de la disparition forcée6

Article 3. Enquête7

Article 4. Incrimination de la disparition forcée dans la législation nationale7

Article 5. Qualification de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité7

Article 6. Responsabilité pénale8

Article 7. Peinesencourues9

Article 8. Prescription10

Article 9. Compétence11

Article 10. Traitement des auteurs présumés11

Article 11. Compétence des organes de l’État dans les procédures pénales et droit à un procès équitable13

Article 12. Obligation d’ouvrir une enquête et autres procédures en cas de disparition forcée15

Article 13. Extradition17

Article 14. Entraide judiciaire17

Article 15. Coopération des États parties18

Article 16. Interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne vers un autre État s’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée19

Article 17. Prévention de l’arrestation ou de la privation de liberté illégale20

Article 18. Droit à l’information concernant une personne privée de liberté21

Article 19. Protection des données à caractère personnel22

Article 20. Restriction du droit d’accès à l’information25

Article 21. Remise en liberté27

Article 22. Mesures visant à prévenir et à sanctionner les personnes chargées d’enregistrer des données relatives à une personne arrêtée (manquement au devoir d’information concernant la privation de liberté d’une personne)27

Article 23. Formation des personnes chargées de la surveillance et de la prise en charge des personnes privées de liberté29

Article 24. Définition et droits des victimes de disparition forcée29

Article 25. Soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée36

I.Introduction

1.La République de Croatie a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »). La Convention est entrée en vigueur le 2 mars 2022. En y adhérant, la Croatie s’est engagée à l’appliquer et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les disparitions forcées.

2.La Croatie recherche les personnes portées disparues et les personnes tuées dont le lieu de sépulture est inconnu depuis plus de trente ans, c’est-à-dire depuis la Guerre patriotique. Ces recherches sont la conséquence la plus durable de cette guerre et, d’un point de vue humanitaire, politique et éthique, le problème le plus complexe lié aux séquelles de la guerre. Outre les souffrances personnelles et le droit des familles de savoir ce qui est arrivé à leurs proches, la résolution de la question des personnes portées disparues est importante pour combattre l’impunité, conserver le souvenir des victimes et établir les faits se rapportant à la Guerre patriotique. Retrouver les personnes disparues est indispensable pour se relever des traumatismes de la guerre, ainsi que pour instaurer la stabilité et la paix à long terme.

3.Du fait de l’agression militaire menée contre la Croatie, dans les années 1991 à 1995, des Croates et d’autres populations non serbes ont été contraints à l’exil, ont été déplacés et retenus en captivité, des logements ont été détruits et pillés, l’infrastructure économique et le patrimoine culturel et historique croate, ainsi que des édifices religieux et des cimetières ont été dévastés. Les massacres, disparitions forcées, actes de torture et autres traitements cruels ayant causé des dommages physiques et psychologiques lourds et permanents sont autant de faits particulièrement graves.

4.En 1991-1992, la Croatie a enregistré plus de 18 000 personnes captives, portées disparues ou dont les familles étaient sans nouvelles après en avoir été séparées de force. Dès 1991, des commissions ont été établies et chargées de retrouver leur trace. La recherche des personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique s’appuie sur la Constitution croate, qui fait de la protection des droits de l’homme une priorité absolue, ainsi que sur les Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes de guerre et leurs Protocoles additionnels de 1977. Le cadre juridique national reposant sur l’application des dispositions du droit international humanitaire, les actions des autorités compétentes sont régies par des décrets et des décisions du Gouvernement. La Croatie a réaffirmé son engagement à résoudre la question des personnes portées disparues et tuées pendant la Guerre patriotique dans la loi sur les personnes disparues pendant la Guerre patriotique, que le Parlement a adoptée en 2019.

5.Bien que l’organisation et les noms des autorités compétentes aient changé depuis, au gré de l’organisation et de l’évolution de l’administration publique, les principes de base sont restés les mêmes et les travaux ont été poursuivis. Le contenu et les procédures des opérations de recherche ont été adaptés à la situation et aux circonstances. Au départ, les recherches ont porté sur la localisation et la libération des personnes détenues dans les camps ennemis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine et dans les zones anciennement occupées de la Croatie (7 815 prisonniers de guerre et civils captifs ont été échangés) et sur la restitution des dépouilles des personnes tuées. Au fil du temps, notamment après les opérations militaires et policières « Bljesak » (Flash) et « Oluja » (Tempête) menées en 1995 et la réintégration pacifique de la région croate du Danube en 1998, qui a permis de réintégrer l’ensemble du territoire occupé dans l’ordre constitutionnel et juridique de la Croatie, il est apparu que la majorité des personnes présumées disparues avaient été tuées. La recherche des fosses clandestines a remplacé les échanges de prisonniers. Les crimes les plus graves commis durant l’agression militaire contre la Croatie ont été découverts lors de la mise au jour de charniers et de fosses individuelles dans tous les territoires anciennement occupés. Les dépouilles mortelles de 5 235 personnes ont été exhumées dans des fosses communes, des fosses individuelles et des fosses d’aisances.

6.Il incombe à la Commission chargée des personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique, en tant qu’organe consultatif et spécialisé du Gouvernement, et au Ministère des anciens combattants croates, en tant qu’organe exécutif, de faire la lumière sur le sort des personnes portées disparues. La résolution de cette question nécessitant une approche globale, d’autres autorités compétentes, des organisations internationales et des associations de familles de personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique participent elles aussi aux opérations de recherche. Par ailleurs, le pays doit coopérer avec les autorités compétentes d’autres pays, car cette question dépasse les frontières croates en raison de l’origine et de la nature de l’agression.

7.La loi sur les personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique réglemente tous les aspects des opérations. Ainsi, dans le cadre de ces activités de recherche des personnes portées disparues et des personnes tuées pendant la Guerre patriotique dont le lieu de sépulture est inconnu, le Ministère des anciens combattants croates coopère avec d’autres autorités nationales compétentes, organisations et institutions.

8.Les autorités nationales compétentes coopèrent également avec un grand nombre d’organisations et de mécanismes internationaux, qu’il s’agisse du Comité international de la Croix-Rouge, de la Commission internationale pour les personnes disparues, des mécanismes établis par l’ONU, notamment le Conseil des droits de l’homme, le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, l’Alliance mondiale pour les personnes disparues, ou d’autres organisations internationales, humanitaires et non gouvernementales.

9.En tant qu’organe de coordination, le Ministère des anciens combattants croates :

Recueille et traite les informations concernant les personnes portées disparues et les fosses communes et individuelles clandestines ;

Organise et dirige les opérations sur le terrain, les enquêtes, les activités de recherche et les exhumations en coopération avec les autres parties participant aux opérations de recherche des personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique et des personnes tuées dont le lieu de sépulture demeure inconnu ;

Organise la prise en charge et l’identification des dépouilles exhumées sur le territoire croate et des dépouilles exhumées sur le territoire d’autres pays, en coopération avec les institutions scientifiques et médicales croates et la Commission internationale pour les personnes disparues ;

Assure les soins de conservation funéraires des corps identifiés et la conservation temporaire, dans la dignité, des dépouilles non identifiées ;

Organise des activités conformément aux instruments juridiques internationaux relatifs à la coopération dans le cadre de la recherche des personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique et des personnes tuées dont le lieu de sépulture demeure inconnu.

10.Afin de recueillir des informations sur les personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique et de les retrouver, le Ministère des anciens combattants croates tient à jour le registre des personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique et le registre des personnes tuées pendant la Guerre patriotique dont le lieu de sépulture est inconnu, ainsi que le registre des dépouilles exhumées, identifiées et non identifiées, retrouvées dans des sépultures individuelles, des charniers et des fosses d’aisances.

11.La lumière a été faite sur le sort de la plupart des personnes détenues et portées disparues pendant la Guerre patriotique, grâce à l’action des autorités compétentes. Cependant, la Croatie recherche toujours 1 797 personnes qui ont disparu ou ont été tuées et dont le lieu de sépulture est inconnu.

12.Parallèlement aux autorités croates, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a mené des opérations sur le territoire croate jusqu’en 2006. Le CICR ayant conclu que la Croatie respectait les principes et les normes humanitaires dans le cadre de la recherche des personnes disparues, il a mis fin à sa mission en Croatie à la fin de l’année 2006 et a transmis les demandes de recherche des personnes portées disparues pendant le conflit armé en Croatie (1991-1995) qui avaient été soumises au CICR et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, à la Croix-Rouge croate, pour qu’elle prenne le relais.

13.Entre 2006 et 2015, quatre éditions du « Livre des personnes disparues sur le territoire de la République de Croatie » ont été publiées conformément aux critères et aux procédures du CICR, selon le principe de territorialité. La quatrième édition − la dernière − a été publiée en mai 2015, sous la forme d’une liste unique des personnes portées disparues, accompagnée des données consolidées de toutes les entités impliquées dans les recherches, en coopération avec la Direction des personnes détenues et disparues du Ministère des anciens combattants croates et la Croix-Rouge croate, après vérification et avec l’accord de la Croix-Rouge serbe et de la Commission des personnes portées disparues du Gouvernement serbe, et après consultation du Comité international de la Croix-Rouge.

II.Cadre juridique général

14.La Croatie est membre de l’Organisation des Nations Unies, suite à la résolution en date du 22 mai 1992 adoptée par l’Assemblée générale, du Conseil de l’Europe depuis 1996 et de l’Union européenne depuis 2013. Elle est également partie à nombre d’instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme, notamment la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments de protection des droits de l’homme adoptés par les Nations Unies. La Croatie est aussi partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

15.Par ailleurs, la Croatie a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles nos 1, 4, 6, 7 et 11, ainsi que ses protocoles nos 12, 13, 14 et 15. Elle est également partie à d’autres instruments juridiques du Conseil de l’Europe relatifs à la protection des droits de l’homme, notamment la Charte sociale européenne, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La Croatie est membre de la Cour européenne des droits de l’homme, en tant qu’organe de contrôle de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme.

16.La Constitution de la République de Croatie est une loi générale unique et estla plus haute source de droit et norme juridique ; elle garantit le respect et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La liberté et la personnalité de l’homme sont inviolables, et nul ne peut être privé ou limité dans sa liberté, sauf dans les cas prévus par la loi et sur décision de justice.

III.Application des dispositions pertinentes de la Convention

Article premierInterdiction de la disparition forcée

17.Aux termes de l’article 16 de la Constitution, les libertés et les droits ne peuvent être restreints par la loi que pour protéger les libertés et les droits d’autrui, l’ordre juridique, les bonnes mœurs et la santé publique. Toute restriction doit être proportionnée à la nature de la nécessité de cette restriction, au cas par cas.

18.L’article 17 de la Constitution dispose qu’en cas de guerre ou de menace manifeste et imminente pour l’indépendance et l’unité de l’État, ainsi qu’en cas de catastrophe naturelle majeure, certaines libertés et certains droits garantis par la Constitution peuvent faire l’objet de restrictions, sur décision du Parlement prise à la majorité des deux tiers de tous ses membres et, si le Parlement croate ne peut se réunir, sur proposition du Gouvernement et avec la cosignature du Premier Ministre, sur décision du Président de la République. La portée des restrictions doit être proportionnelle à la nature de la menace et ne peut entraîner une inégalité entre les personnes fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion ou l’origine nationale ou sociale. Les dispositions relatives au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels ou dégradants, à la qualification juridique des infractions pénales et des peines, à la liberté de pensée, de conscience et de religion ne peuvent être restreintes, même en cas de menace manifeste et imminente pour l’existence de l’État. L’incrimination des crimes contre l’humanité, de la privation illégale de liberté et de l’enlèvement reste en vigueur, y compris dans les circonstances extraordinaires susmentionnées et pendant leur durée. Quiconque viole les dispositions de la Constitution relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales est personnellement responsable et ne saurait être exonéré de cette responsabilité en invoquant un ordre émanant d’un supérieur (art. 20).

Article 2Définition de la disparition forcée

19.Le droit pénal croate n’érige pas la disparition forcée en infraction autonome, au sens de l’article 2 de la Convention. Cependant, le système national de droit pénal existant, en vertu des dispositions des articles 90, 136 et 137 du Code pénal et des définitions des crimes contre l’humanité, des infractions de privation illégale de liberté et d’enlèvement, permet de réprimer l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation illégale de liberté qui, en droit, caractérise une disparition forcée. Ces infractions dites de droit commun (delicta communia) peuvent résulter des actes d’un individu.

20.Dans le contexte de la disparition forcée, on entend par crime contre l’humanité tout acte commis par une personne qui, en violation des règles du droit international, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, arrête, détient ou enlève des personnes au nom ou avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’un État ou d’une organisation, et qui refuse ensuite de reconnaître que ces personnes sont privées de liberté ou de fournir des informations sur leur sort ou l’endroit où elles se trouvent, dans le but de les priver des toute protection légale pendant une période prolongée. Commet une infraction pénale de privation illégale de liberté toute personne qui emprisonne, détient ou prive de toute autre manière une personne de sa liberté de circulation ou la restreint. Commet une infraction pénale d’enlèvement toute personne qui prive illégalement une personne de sa liberté dans le but de contraindre un tiers à agir, à s’abstenir d’agir ou à subir.

Article 3Enquête

21.Toute infraction pénale au sens de l’article 2 de la Convention est passible de poursuites publiques. L’article 2 du Code de procédure pénale dispose que, conformément au principe de légalité, le procureur général a le droit fondamental et le devoir de poursuivre le suspect. L’enquête est menée par le procureur, qui peut décider de confier l’instruction à un enquêteur, sauf si le Code de procédure pénale en dispose autrement.

22.La partie lésée peut soumettre au procureur une demande de complément d’enquête ainsi que d’autres demandes dans le but d’exercer les droits prescrits par la loi et participer à l’enquête si la loi le prévoit. Si le procureur rejette la plainte pénale ou abandonne les poursuites, la victime peut engager des poursuites pénales dans le délai prescrit par la loi et demander au juge d’instruction d’ouvrir une enquête. Celui-ci statue sur la requête de la partie lésée qui a la qualité de plaignante. Dans sa décision ordonnant l’enquête, il indique les mesures d’instruction nécessaires. S’il refuse d’instruire la demande de la partie lésée en tant que plaignante, le juge d’instruction rend une décision en ce sens. Si la requête de la partie lésée est acceptée, un enquêteur ouvre une enquête conformément à l’ordonnance du juge. En sa qualité de plaignante, la partie lésée participe à l’enquête et peut demander au juge d’instruction d’ordonner à l’enquêteur de prendre certaines mesures.

23.En vertu des dispositions de la loi sur les devoirs et les pouvoirs de la police, la police ouvre une enquête judiciaire lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis une infraction pénale passible de poursuites publiques ou un délit. Dans certaines conditions prescrites par la loi, les policiers peuvent intervenir dans les locaux occupés par des organes de l’État et des personnes morales, ainsi que dans d’autres lieux, pour y effectuer des perquisitions, inspecter des objets et des moyens de transport. Pendant l’enquête judiciaire, la police peut également mener des opérations de police sous couverture s’il apparaît clairement que d’autres actions ne permettraient pas de mener l’enquête à bien. La police peut collaborer avec la police d’un État étranger dans le cadre d’une enquête conjointe, lorsque la loi ou un traité le prévoit.

Article 4Incrimination de la disparition forcée dans la législation nationale

24.Le droit pénal croate n’érige pas la disparition forcée en infraction autonome, au sens de l’article 2 de la Convention. Cependant, le système national de droit pénal existant, en vertu des dispositions des articles 90, 136 et 137 du Code pénal et des définitions des crimes contre l’humanité, des infractions de privation illégale de liberté et d’enlèvement, permet de réprimer l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation illégale de liberté qui, en droit, caractérise une disparition forcée.

Article 5Qualification de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité

25.Dans le contexte de la disparition forcée, l’article 90 du Code pénal définit le crime contre l’humanité comme tout acte commis par une partie qui, en violation des règles du droit international, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, arrête, détient ou enlève des personnes au nom ou avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’un État ou d’une organisation, et qui refuse ensuite de reconnaître que ces personnes sont privées de liberté ou de fournir des informations sur leur sort ou l’endroit où elles se trouvent, dans le but de les priver de toute protection légale pendant une période prolongée (par. 1, al. 9). Dans ce cas, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans au minimum ou une peine d’emprisonnement de longue durée. La même peine sera infligée à la personne qui aura ordonné la commission de l’infraction.

Article6Responsabilité pénale

26.En vertu du principe de la responsabilité pénale établi dans les dispositions générales du Code pénal, toute personne qui commet une infraction pénale de son propre fait ou du fait d’autrui est considérée comme l’auteur de l’infraction. La commission est définie à l’article 36 du Code, qui dispose que lorsque plusieurs personnes commettent une infraction d’un commun accord, de sorte que chacune participe à sa commission ou y contribue de manière significative (coauteurs), toutes seront punies en tant qu’auteurs.

27.L’instigation à commettre une infraction est régie par l’article 37 du Code pénal, selon lequel toute personne qui instigue autrui à commettre une infraction se voit infliger la même peine que si elle l’avait commise elle-même. Toute personne qui incite autrui à commettre une infraction dont la tentative est punissable sera punie pour tentative de commission de l’infraction même si elle n’a pas tenté de la commettre.

28.La complicité est définie par l’article 38 du Code pénal ; toute personne qui aide et encourage intentionnellement un tiers à commettre une infraction sera punie comme si elle l’avait commise elle-même, mais pourra aussi être punie moins sévèrement. L’article 39 dispose que chaque coauteur et complice (instigateur et complice par instigation) est puni conformément à son degré de culpabilité. Les circonstances particulières pour lesquelles la loi prévoit une exemption de peine,l’application d’une peine plus légère ou une qualification de l’infraction correspondant à une catégorie moins grave ou plus grave ne sont retenues que pour le coauteur ou le complice auquel elles s’appliquent.

29.Selon l’article 20 du Code pénal, la commission d’une infraction peut résulter d’une infraction d’action ou d’une infraction d’omission. Quiconque n’empêche pas que se produisent les conséquences d’une infraction visée par la loi peut être tenu pour responsable s’il est tenu par la loi d’empêcher ces conséquences et si l’omission est équivalente, dans ses effets et sa portée, à la commission de l’infraction d’action. La peine de l’auteur d’une infraction d’omission peut être allégée, sauf si l’infraction en question ne peut être commise que par omission.

30.Les articles 301 à 303 du Code pénal répriment également le fait de ne pas signaler qu’une infraction est en cours de préparation ou qu’elle a été commise, ainsi que le fait d’aider l’auteur des faits après la perpétration de l’infraction.

31.En ce qui concerne la chaîne de responsabilité des crimes contre l’humanité, elle implique la responsabilité de l’auteur qui commet les faits incriminés et celle de la personne qui a donné des instructions pour les commettre, dont la responsabilité est réputée égale à celle de l’auteur des faits incriminés. Selon l’article 90 (par. 2) du Code pénal, quiconque donne l’ordre de commettre l’une des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 90 (y compris l’infraction de disparition forcée) encourt la même peine (cinq ans d’emprisonnement au moins ou peine d’emprisonnement de longue durée) pour avoir commis un crime contre l’humanité, indépendamment du fait que cet ordre ait été suivi ou non de la perpétration de l’infraction.

32.L’article 96 (par. 1) du Code pénal établit la responsabilité du chef, civil ou militaire, ou d’une personne agissant de fait en qualité de chef militaire ou civil, qui n’empêche pas une personne placée de fait sous son commandement et son contrôle ou sous son autorité et son contrôle, de commettre l’une quelconque des infractions visées aux articles 88 à 91, y compris un crime contre l’humanité, pour laquelle ils seront punis au même titre que s’ils avaient commis eux‑mêmes l’infraction. Dans ce cas, l’article 20 (par. 3) du Code pénal, qui énonce que la peine de l’auteur d’une infraction d’omission peut être allégée, ne s’applique pas, sauf si l’infraction en question ne peut être commise que par omission.

33.Un chef militaire ou une personne agissant de fait en tant que chef militaire qui n’a pas dûment contrôlé les forces placées de fait sous son commandement et contrôle ou sous son autorité et contrôle, s’il ou elle avait connaissance du fait que ces forces commettaient ou s’apprêtaient à commettre l’une des infractions visées aux articles 88 à 91, y compris un crime contre l’humanité, et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour en empêcher l’exécution, encourt une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans (par. 2 du même article).

34.La même peine est infligée à un supérieur se trouvant dans toute autre situation de supériorité et de subordination, à l’exception de celles visées au paragraphe 2, qui a manqué à son devoir de surveillance des subordonnés placés de fait sous son autorité et contrôle, s’il a sciemment ignoré les informations selon lesquelles ceux-ci commettaient ou s’apprêtaient à commettre une infraction visée aux articles 88 à 91, y compris un crime contre l’humanité, si ces actes relevaient de ses pouvoirs et de son contrôle effectifs et s’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour en empêcher l’exécution (par. 3). Si l’omission du contrôle visé aux paragraphes 2 et 3 est due à la négligence, l’auteur sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à dix ans (par. 4). Les personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 qui manquent à leur obligation de communiquer aux autorités compétentes des informations sur les infractions visées aux articles 88 à 91, y compris un crime contre l’humanité, aux fins d’enquête et de poursuites pénales contre les auteurs directs qui leur sont subordonnés, seront punies d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans (par. 5).

35.L’article 327 du Code pénal érige en infraction une entente en vue de commettre une infraction, de sorte que toute personne qui s’associe à une autre personne en vue de commettre une infraction passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

Article 7Peines encourues

36.Le droit pénal croate en vigueur punit les crimes contre l’humanité, la privation illégale de liberté et l’enlèvement d’une peine d’emprisonnement minimale prescrite par la loi ou d’une peine d’emprisonnement de longue durée, à titre de peine principale. Les crimes contre l’humanité sont passibles d’une peine d’un minimum de cinq ans d’emprisonnement ou d’une peine d’emprisonnement de longue durée, les peines applicables aux infractions de privation illégale de liberté dépendant de la gravité de l’infraction.

37.L’article 136 (par. 1 à 4) du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans l’infraction simple de privation illégale de liberté (quiconque détient illégalement une autre personne ou la maintient en détention, ou la prive de sa liberté de circulation ou la restreint de toute autre manière), la peine prescrite étant de six mois à cinq ans en cas d’infraction plus grave, si la personne privée de liberté est contrainte d’agir, de s’abstenir d’agir ou de souffrir. Une peine d’un an à dix ans d’emprisonnement est prévue en cas d’infraction aggravée (lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un enfant, d’une personne lourdement handicapée, d’un proche, ou lorsque la privation illégale de liberté a duré plus de quinze jours, ou a été commise de manière cruelle, ou lorsque des lésions corporelles graves ont été infligées à la personne illégalement privée de liberté, ou lorsque l’infraction a été commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou par une personne responsable dans l’exercice de l’autorité publique). Si l’infraction entraîne la mort de la personne illégalement privée de sa liberté, une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement est requise.

38.En ce qui concerne l’infraction simple de soustraction d’une personne, l’article 137 (par. 1 à 3) du Code pénal dispose que quiconque prive illégalement une personne de sa liberté dans le but de contraindre un tiers à agir, à s’abstenir d’agir ou de la faire souffrir, encourt une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement ; en cas d’infraction aggravée, des peines d’un an à dix ans d’emprisonnement sont requises (si la personne enlevée a été menacée de mort, ou si l’infraction a été commise de manière cruelle, ou si des lésions corporelles graves lui ont été infligées, ou si l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant, d’une personne lourdement handicapée ou d’un proche) ; la peine encourue est de trois à quinze ans d’emprisonnement si l’infraction a entraîné la mort de la personne enlevée.

39.Conformément à l’article 41 du Code pénal, la sanction vise à signifier la condamnation des faits commis par la société, à renforcer la confiance des citoyens dans un ordre juridique fondé sur l’état de droit, à inciter l’auteur des faits et toute autre personne à s’abstenir de commettre des infractions en les sensibilisant aux risques encourus et à la légitimité des sanctions, et à permettre la réinsertion de l’auteur des faits dans la société.

Article8Prescription

40.La partie générale du Code pénal, à ses articles 81 à 84, réglemente la prescription de l’action pénale et son mode d’extinction, la prescription de l’exécution de la peine et son mode d’extinction.

41.Le délai de prescription dépend de la gravité de l’infraction (art. 81 du Code pénal). Ainsi, elle est de quarante ans si l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de longue durée et d’une peine de plus de quinze ans d’emprisonnement, de vingt‑cinq ans si l’infraction est passible d’une peine de plus de dix ans d’emprisonnement, de vingt ans si l’infraction est passible d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement, et de quinze ans si l’infraction est passible d’une peine de plus de trois ans d’emprisonnement. L’article 81 (par. 2) du Code prévoit les cas dans lesquels l’action pénale est imprescriptible, quel que soit le temps écoulé ; les crimes contre l’humanité, entre autres, sont imprescriptibles.

42.Concernant l’infraction de privation illégale de liberté, le délai de prescription applicable est de dix ans ; en cas d’infraction avec circonstances aggravantes, le délai est fixé conformément à l’article 81 du Code pénal.

43.Concernant l’infraction de soustraction d’une personne, le délai de prescription applicable est de quinze ans ; en cas d’infraction avec circonstances aggravantes, le délai est fixé conformément à l’article 81 du Code pénal.

44.L’article 82 du Code pénal fixe les modalités de la prescription de l’action pénale. Le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise ; si les conséquences de l’infraction apparaissent plus tard, le délai court à compter du jour où elles sont apparues (par. 1). Le délai de prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle, selon la loi, l’action pénale ne peut être engagée ou poursuivie (par. 2).

45.L’article 83 du Code pénal réglemente la prescription de l’exécution d’une peine. Il prévoit que la peine infligée est prescrite si les périodes suivantes se sont écoulées à compter dela date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive : quarante ans pour les peines d’emprisonnement de longue durée, vingt‑cinq ans pour les peines de plus de dix ans d’emprisonnement, vingt ans pour les peines de plus de cinq ans d’emprisonnement, quinze ans pour les peines de plus de trois ans d’emprisonnement, dix ans pour les peines de plus d’un an d’emprisonnement, six ans pour les peines inférieures ou égales à un an d’emprisonnement, ou en cas de condamnation à une amende à titre de peine principale ou complémentaire. L’exécution d’une peine infligée est imprescriptible en cas de crime contre l’humanité (par. 2).

46.Conformément à l’article 84 du Code pénal, les peines se prescrivent à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. En cas de révocation du sursis, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la décision de révocation est devenue définitive. Le délai de prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle, selon la loi, l’exécution d’une peine ne peut être commencée ou poursuivie. Il ne court pas non plus pendant que la peine est en cours d’exécution.

47.Toute personne lésée du fait d’une infraction pénale peut demander réparation à l’auteur de l’infraction ayant causé le préjudice. Les actions en dommages-intérêts sont régies par le Code de procédure pénale, dont le Titre XI contient des dispositions sur les demandes de dommages-intérêts, les personnes autorisées, les décisions de justice et les mesures de sûreté temporaires. Conformément aux articles 153 et 154 du Code, la demande d’indemnisation fondée sur la commission d’une infraction est examinée dans le cadre de la procédure pénale,à la demande de la partie lésée, pour autant que la durée de la procédure ne s’en trouve pas considérablement allongée. Le tribunal peut accueillir la demande de dommages-intérêts présentée par la partie lésée.

48.Le Code de procédure pénale énonce les décisions que le juge peut prononcer lorsqu’il statue sur la recevabilité d’une demande d’indemnisation (art. 158). Dans son jugement de culpabilité du défendeur, il peut ainsi décider d’allouer à la partie lésée la somme demandée, en totalité ou en partie, et, pour le surplus, l’inviter à introduire une action civile ; si les éléments de la procédure pénale ne constituent pas une base suffisamment solide pour satisfaire sa demande, en totalité ou en partie, il invite la partie lésée à déposer une demande d’indemnisation au civil (par. 2). Si le juge statue en faveur du défendeur, rejette l’accusation ou met fin à la procédure pénale, il invite la partie lésée à présenter une demande de dommages-intérêts au civil (par. 3). Si le juge se déclare incompétent, il invite la partie lésée à intenter une action pénale en dommages-intérêts qui sera engagée ou poursuivie par un tribunal compétent.

49.Enfin, en ce qui concerne le délai, la demande de dommages-intérêts peut être introduite au plus tard à la fin de l’audience consacrée à l’administration des preuves devant le tribunal de première instance et soumise à l’organe chargé de la plainte pénale ou au tribunal saisi de l’affaire (art. 155).

50.Concernant la définition du crime contre l’humanité, le Code pénal (art. 90, par. 1, al. 4) énonce que quiconque enfreint les règles du droit international dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, et expulse ou déplace de force d’autres personnes hors de la zone où elles résident légalement en recourant à l’expulsion ou à d’autres mesures coercitives, en l’absence de motifs prévus par le droit international, commet un crime contre l’humanité ; l’action pénale de ce crime est imprescriptible (art. 81, par. 2), de même que les actions en dommages-intérêts intentées au pénal contre les auteurs de disparitions forcées.

Article 9Compétence

51.Le Code pénal (art. 10 et 11) dispose que le droit pénal interne s’applique à toute personne qui commet une infraction sur son territoire, ainsi qu’à toute personne qui commet une infraction à bord d’un navire ou d’un aéronef national, quel que soit l’endroit où se trouve ce navire ou cet aéronef au moment de la commission de l’infraction. L’article 16 du Code pénal dispose que le droit pénal s’applique en cas de violation de valeurs protégées par le droit international commise en dehors du territoire national, de sorte que le droit pénal interne s’applique à tout auteur des crimes suivants commis en dehors de son territoire : génocide, crime de guerre, terrorisme, torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, esclavage et traite des personnes, y compris le crime contre l’humanité.

52.Des poursuites pénales ne peuvent être engagées que si l’auteur de l’infraction se trouve sur le territoire croate (art. 18, par. 7).

Article 10Traitement des auteurs présumés

53.L’article 22 de la Constitution interdit la privation et la restriction de la liberté, sauf dans les cas prévus par la loi et sur décision de justice. Nul ne peut être arrêté ou détenu sans une décision judiciaire écrite et fondée en droit. La décisiondoit être lue et présentée à la personne au moment de son arrestation (art. 24). La police peut arrêter une personne sans mandat, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne identifiée a commis une infraction pénale grave définie par la loi ; elle doit la présenter immédiatement à un juge. La personne arrêtée doit être informée immédiatement, et d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de son arrestation et de ses droits. Toute personne arrêtée ou détenue a le droit de contester la légalité de sa privation de liberté devant un juge, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention. En outre, toute personne arrêtée et accusée doit être traitée avec humanité et dans le respect de sa dignité. Toute personne détenue et accusée a le droit d’être présentée devant un juge dans les plus brefs délais, déterminé par la loi, et d’être acquittée ou condamnée dans les délais légaux. Une personne détenue peut être libérée sous caution. Toute personne illégalement privée de sa liberté ou condamnée a droit à réparation et à des excuses publiques, conformément à la loi (art. 25 de la Constitution).

54.Les garanties constitutionnelles susmentionnées figurent également dans des dispositions du Code de procédure pénale. En particulier, l’article 7 dispose que toute personne arrêtée et accusée doit être traitée avec humanité et dans le respect de sa dignité. Elle doit immédiatement être informée 1) des motifs de son arrestation, d’une façon qui lui soit compréhensible, 2) de son droit de ne pas faire de déclaration, 3) de son droit de bénéficier de l’assistance de l’avocat de son choix, 4) de son droit à ce que l’autorité compétente, à sa demande, informe sa famille, ou toute personne désignée par elle, de son arrestation, 5) des autres droits prévus dans le Code de procédure pénale.

55.Selon l’article 107 du Code de procédure pénale, la police est autorisée à arrêter : 1) toute personne visée par un mandat d’arrêt et une décision de placement en garde à vue ou en détention provisoire, 2) toute personne raisonnablement soupçonnée d’avoir commis une infraction passible de poursuites publiques, s’il y a lieu d’ordonner le placement en détention provisoire en vertu de l’article 123 du Code, 3) toute personne impliquée dans une infraction passible de poursuites publiques, 4) toute personne mise en examen dont on a des raisons de soupçonner qu’elle n’a pas respecté une mesure conservatoire ordonnée à son encontre.

56.Conformément aux dispositions de l’article 112 du Code de procédure pénale, le procureur général ordonne le placement en détention de la personne arrêtée dans une décision écrite et dûment motivée, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne identifiée a commis une infraction pénale passible de poursuites publiques, lorsqu’il existe des motifs de placement en détention provisoire prévus à l’article 123 (par. 1, al. 1 à 4) et que la détention est nécessaire pour établir son identité, vérifier son alibi et recueillir des éléments de preuve.

57.La garde à vue ne doit pas dépasser quarante-huit heures à compter de l’arrestation, sauf si l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum, auquel cas elle ne doit pas dépasser trente-six heures à compter de l’arrestation. Sur proposition du procureur général, le juge d’instruction peut prolonger la garde à vue de trente-six heures supplémentaires en vertu d’une décision motivée, s’il y a lieu de recueillir des éléments de preuve concernant une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. La personne gardée à vue peut contester la décision du juge d’instruction dans un délai de six heures. Dans ce cas, un collège de juges statue dans un délai de douze heures. L’appel n’a pas d’effet suspensif. La personne gardée à vue peut faire valoir son appel dans le procès-verbal. Il est immédiatement mis fin à la garde à vue si les motifs pour lesquels elle a été ordonnée ne s’appliquent plus.

58.Les représentants consulaires et diplomatiques peuvent rendre visite à leurs concitoyens en état d’arrestation ou placés en détention, s’entretenir avec eux et les aider à choisir un avocat (art. 116 du Code de procédure pénale). En cas de poursuites pénales à l’encontre d’un ressortissant étranger, le tribunal et les autres autorités publiques agissent dans le respect des dispositions de la convention consulaire correspondante en vigueur en Croatie (art. 198).

59.Outre la mesure d’arrestation, le Code de procédure pénale (Titre IX, Mesures visant à assurer la présence de la personne accusée et autres mesures conservatoires) prévoit des mesures visant à garantir la présence du défendeur au tribunal et d’autres mesures conservatoires. Pour ce faire, le tribunal et autres organes de l’État doivent d’office veiller à ne pas appliquer des mesures d’une sévérité excessive par rapport à l’objectif à atteindre. Les mesures seront levées ou remplacées par des mesures moins sévères si les conditions juridiques applicables ont cessé d’exister ou si les conditions sont réunies pour atteindre le même objectif avec une mesure moins sévère.

60.L’article 123 du Code de procédure pénale énonce que, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne identifiée a commis une infraction pénale, sa mise en détention provisoire peut être ordonnée dans les cas suivants : 1) la personne a pris la fuite ou des circonstances spécifiques indiquent un risque de fuite (elle se cache, son identité ne peut pas être établie, etc.), 2) des circonstances spécifiques indiquent que la personne risque de détruire, de dissimuler, d’altérer ou de falsifier des éléments de preuve ou des indices importants pour le procès pénal ou d’entraver celui-ci en influençant des témoins, des experts, des complices ou des receleurs, 3) des circonstances spécifiques indiquent un risque de récidive ou de passage à l’acte, ou de commission d’une infraction plus grave, passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou d’une peine plus sévère, que la personne a menacé de commettre, 4) la détention provisoire est nécessaire au bon déroulement de la procédure en cas d’infraction passible d’une peine d’emprisonnement de longue durée en raison de circonstances particulièrement graves, 5) le défendeur dûment cité à comparaître ne se présente pas à l’audience.

61.La mise en détention provisoire est ordonnée et prolongée par une décision écrite du tribunal compétent (art. 124 du Code de procédure pénale) et la détention provisoire ordonnée par une décision d’un juge d’instruction ou d’un collège ne peut dépasser un mois à compter du jour de la mise en détention (art. 130). Pour des raisons justifiées, le juge d’instruction, sur proposition du procureur général, peut prolonger la détention provisoire pour une durée maximale de deux mois, puis de trois mois si l’infraction relève de la compétence d’un tribunal de comté ou si une loi spéciale le prévoit.

62.Selon l’article 207 du Code de procédure pénale, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une infraction pénale passible de poursuites publiques a été commise, la police a le droit et l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour 1) retrouver l’auteur de l’infraction, afin que celui-ci ou son complice ne puisse pas se cacher ou prendre la fuite ; 2) rechercher et sécuriser les indices de l’infraction et les éléments qui pourraient être utilisés pour établir les faits ; et 3) recueillir toutes les informations qui pourraient être utiles au bon déroulement de la procédure. La police doit informer sans délai le procureur général de son enquête. Si le procureur informe la police qu’il a l’intention de participer à des actions ou mesures d’enquête spécifiques, la police les exécute d’une manière qui lui permette de participer.

Article 11Compétence des organes de l’État dans les procédures pénales et droit à un procès équitable

63.L’article 26 de la Constitution garantit que tous les citoyens de la République de Croatie et les étrangers sont égaux devant les tribunaux et les autres organes de l’État investis de la puissance publique. En application de l’article 29, toute personne a droit à ce qu’un tribunal indépendant et impartial établi par la loi statue équitablement et dans un délai raisonnable sur ses droits ou ses obligations ou sur le bien-fondé de tout soupçon ou de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La personne mise en cause, prévenue ou accusée ne peut être contrainte d’avouer sa culpabilité. Les éléments de preuve obtenus illégalement ne peuvent être admis aux débats devant le tribunal. Une action pénale ne peut être engagée devant un tribunal qu’à la demande d’un procureur compétent. Selon l’article 115 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux. Le pouvoir judiciaire est autonome et indépendant. Les tribunaux statuent sur la base de la Constitution, des lois, des traités et d’autres sources de droit valides.

64.L’article 3 du Code de procédure pénale dispose que toute personne est présumée innocente ; elle ne peut être jugée coupable d’une infraction tant que sa culpabilité n’a pas été établie dans un jugement définitif. Lors du processus d’établissement de la culpabilité d’une personne mise en cause, prévenue ou accusée, la charge de la preuve incombe au procureur, sauf disposition contraire de la loi. En cas de doute sur l’existence de faits caractéristiques d’une infraction ou dont dépend l’application du droit pénal, la décision du tribunal doit être favorable à la personne accusée.

65.Conformément à l’article 4 du Code de procédure pénale, toute action ou mesure restrictive de la liberté ou de droits fondée sur la présente loi doit être proportionnée à la nature du but recherché dans chaque cas. Lorsqu’ils décident des actions ou mesures restrictives de la liberté ou de droits à prendre, le tribunal et les autres organes de l’État doivent systématiquement veiller à ce que les mesures ne soient pas d’une sévérité excessive par rapport à l’objectif à atteindre. Leur durée doit être la plus courte possible.

66.Aux termes de l’article 9 du Code de procédure pénale, le tribunal et autres organes de l’État qui prennent part à la procédure pénale examinent et établissent avec un soin égal les faits à charge et à décharge. Le ministère public, l’enquêteur et la police doivent faire la lumière sur toute allégation d’infraction passible de poursuites publiques, de manière indépendante et impartiale. Ces autorités sont tenues de recueillir avec la même attention tous les éléments susceptibles d’établir la culpabilité ou l’innocence de la personne accusée. Le droit du tribunal et autres organes de l’État concernés d’évaluer la réalité ou non des faits ne dépend pas de règles de preuve formelles particulières et n’est pas limité par celles-ci. Le tribunal et autres organes de l’État sont tenus de motiver clairement les décisions qu’ils adoptent.

67.Selon l’article 10 du Code de procédure pénale, les décisions de justice ne peuvent être fondées sur des éléments de preuve obtenus illégalement (« preuves illicites »). Sont considérées comme des preuves illicites : 1) les éléments de preuve obtenus en violation de l’interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants inscrite dans la Constitution, la loi ou le droit international, 2) les éléments de preuve obtenus en violation des droits de la défense, du droit à la réputation et à l’honneur, et du droit à l’inviolabilité de la vie personnelle et familiale garantis par la Constitution, la loi ou le droit international, sauf dans le cas visé au paragraphe 3 du présent article, 3) les éléments de preuve obtenus en violation des dispositions relatives à la procédure pénale et des dispositions expresses de la présente loi, 4) les éléments de preuve recueillis sur le fondement d’autres preuves illicites.

68.Aux termes de l’article 11 du Code de procédure pénale, toute personne a droit à ce qu’un tribunal indépendant et impartial établi par la loi se prononce sur l’accusation lors d’une audience publique, conformément à la loi, équitablement et dans un délai raisonnable. L’audience doit avoir lieu sans délai et, si la personne accusée est en détention provisoire, le tribunal et les organes de l’État doivent agir avec la plus grande célérité. Le tribunal et autres organes de l’État ont l’obligation de prévenir tout abus des droits des parties à la procédure.

69.Conformément à l’article 38 du Code de procédure pénale, le pouvoir fondamental et la mission principale d’un procureur général consistent à poursuivre les auteurs d’infractions pénales passibles de poursuites publiques. Dans ce cas, il a le pouvoir et l’obligation : 1) de prendre les mesures nécessaires pour détecter les infractions pénales et en retrouver les auteurs, 2) d’investiguer sur les auteurs d’infractions pénales pour lesquelles des poursuites pénales sont engagées d’office, en vue de recueillir des éléments importants et d’ouvrir une enquête, 3) de décider de rejeter une plainte pénale, de reporter et d’abandonner les poursuites pénales 4) d’ouvrir et de mener des enquêtes, 5) de mener et de superviser l’administration de la preuve, 6) de rédiger et de présenter l’acte de mise en accusation, et de saisir le tribunal compétent d’une demande d’ordonnance pénale, 7) de négocier avec la personne accusée une reconnaissance de culpabilité et une sanction, ainsi que d’autres mesures visées au paragraphe 4, alinéa 3, de l’article 360 de la présente loi, 8) de proposer et de présenter des éléments de preuve à l’audience, 9) de déclarer qu’il n’engagera pas de poursuites pénales dans l’affaire visée au paragraphe 2 de l’article 286 du Code, 10) d’introduire des recours contre les décisions non définitives et de contrôler les jugements définitifs, 11) d’entreprendre les actions nécessaires, d’ordonner et de superviser les investigations en vue de détecter et de localiser les produits du crime, de proposer des mesures pour sécuriser et confisquer ces produits, 12) de participer aux procédures concernant une demande de protection judiciaire contre la décision ou l’action de l’autorité administrative chargée de l’exécution d’une peine ou d’une privation de liberté imposée par un jugement définitif à l’issue d’un procès pénal, 13) de prendre des décisions et d’autres mesures prévues par la loi.

70.Conformément à l’article 41 du Code de procédure pénale, le procureur général entreprend toutes les actions dans le cadre des procédures que la loi l’autorise à mener, soit en personne, soit en les déléguant à des personnes autorisées en vertu d’une loi spéciale à le représenter dans le cadre des procédures pénales. Les organes de l’État, sur ordre du procureur général, agissent conformément à la loi.

Article 12Obligation d’ouvrir une enquête et autres procédures en cas de disparition forcée

71.Selon l’article 2 du Code de procédure pénale, une procédure pénale n’est engagée et menée qu’à la demande du procureur compétent. En ce qui concerne les infractions pénales passibles de poursuites publiques, le procureur compétent agit en qualité de procureur général ; en ce qui concerne les infractions pénales susceptibles de donner lieu à des poursuites privées, le procureur compétent est un procureur privé. Pour certaines infractions pénales définies par la loi, le procureur général engage une procédure pénale uniquement à la demande de la victime. Sauf disposition contraire de la loi, le procureur général engage des poursuites pénales lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne identifiée a commis une infraction pénale passible de poursuites publiques et lorsqu’aucun obstacle juridique ne s’oppose à l’ouverture de poursuites contre ladite personne. L’article 6 du Code de procédure pénale interdit de soumettre un accusé, un témoin ou une autre personne à des procédures médicales, de leur administrer des substances susceptibles d’influencer leur volonté au moment de faire une déclaration, ou de recourir à la force, à la menace ou à d’autres moyens similaires. Une déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue en violation de la disposition susmentionnée ne peut être admise comme élément de preuve au procès.

72.Si le procureur général estime qu’il n’y a pas de raisons d’ouvrir une enquête ou d’engager des poursuites pénales, la victime en qualité de partie lésée peut agir en tant que procureur. Conformément aux dispositions de l’article 55 du Code de procédure pénale, sauf dans les cas prévus par la loi, lorsque le procureur général estime qu’il n’y a pas de raisons d’engager des poursuites au titre d’une infraction passible de poursuites publiques ou qu’il n’y a pas de raisons de poursuivre la personne mise en cause, il est tenu d’en informer la victime dans un délai de huit jours et de lui indiquer qu’elle peut engager elle-même les poursuites. Le tribunal fera de même s’il décide de mettre fin à la procédure du fait du retrait du procureur général pour d’autres motifs.

73.L’article 204 du Code de procédure pénale indique que toute personne doit signaler toute infraction passible de poursuites publiques qui lui a été signalée ou dont elle a eu connaissance. Lorsqu’ils soumettent la plainte, les organes de l’État et entités juridiques présentent les éléments de preuve portés à leur connaissance et prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver les indices, les objets sur lesquels ou avec lesquels celle-ci a été commise, ainsi que les autres éléments de preuve.

74.L’article 205 du Code de procédure pénale énonce que la plainte doit être déposée auprès du procureur général compétent par voie écrite, orale ou par d’autres moyens. Si la plainte est déposée par voie orale, le plaignant est informé des conséquences en cas de fausse déclaration. La plainte orale est enregistrée et, si elle a été communiquée par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, elle est enregistrée électroniquement, dans la mesure du possible, et une note officielle est rédigée.

75.Si la plainte est déposée auprès du tribunal, de la police ou d’un procureur général non compétent, ces derniers reçoivent la plainte et la transmettent immédiatement au procureur général compétent.

76.Si le procureur général a seulement entendu dire qu’une infraction a été commise ou s’il a seulement reçu un signalement de part de la victime, il rédige une note officielle à ce sujet, laquelle est consignée dans le registre des affaires pénales ; autrement dit, si le procureur général ne peut pas évaluer, sur la base de la plainte, la crédibilité des allégations contenues dans la plainte ou si les informations qu’elle contient ne fournissent pas de motifs suffisants pour lui permettre de décider s’il convient ou non de mener une enquête ou de prendre des mesures d’instruction, il enquête lui-même ou ordonne à la police de le faire.

77.Selon l’article 207 du Code de procédure pénale, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une infraction pénale passible de poursuites publiques a été commise, la police a le droit et l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour 1) retrouver l’auteur de l’infraction, afin que celui-ci ou son complice ne puisse pas se cacher ou prendre la fuite ; 2) rechercher et sécuriser les indices de l’infraction et les éléments qui pourraient être utilisés pour établir les faits ; et 3) recueillir toutes les informations qui pourraient être utiles au bon déroulement de la procédure. La police doit informer sans délai le procureur général de son enquête. Si le procureur informe la police qu’il a l’intention de participer à des actions ou mesures d’enquête spécifiques, la police les exécute d’une manière qui lui permette de participer.

78.La police informe sans délai le procureur général de son enquête. Si le procureur informe la police qu’il a l’intention de participer à des actions ou mesures d’enquête spécifiques, la police les exécute d’une manière qui lui permette de participer.

79.Si le témoin refuse de répondre à certaines questions au motif que cela l’exposerait à des poursuites, lui ou un de ses proches, le procureur général peut décider de ne pas le poursuivre si les réponses et le témoignage du témoin sont importants pour prouver qu’une infraction pénale a été commise par une autre personne, y compris les infractions de privation illégale de liberté (art. 136, par. 4 du Code pénal) et d’enlèvement (art. 137, par. 3 du Code pénal).

80.Selon l’article 294 du Code de procédure pénale, lorsqu’il est probable que la vie, la santé, l’intégrité physique, la liberté ou des biens de valeur du témoin ou d’une personne qui lui est proche seraient gravement menacés si le témoin faisait une déclaration ou répondait à une question précise (témoin en danger), celui-ci peut taire certaines données à caractère personnel mentionnées à l’article 288 (par. 2), refuser de répondre à certaines questions ou de témoigner sans réserve jusqu’à ce que sa protection soit garantie. Le dispositif de protection des témoins prévoit des modalités spéciales pour leur interrogatoire et leur participation aux débats, ainsi que des mesures de protection des témoins et de leurs proches en dehors de la procédure. L’autorité chargée de la procédure est tenue de mettre tout en œuvre pour protéger les témoins (art. 295 et 296).

81.Si le dispositif de protection d’un témoin en danger prévoit également de dissimuler son apparence, l’interrogatoire est enregistré au moyen d’un dispositif audiovisuel. Son apparence et sa voix sont modifiées pendant l’interrogatoire. Le témoin est placé dans une pièce séparée de celle où se trouvent le juge d’instruction et les autres personnes assistant à l’interrogatoire. Le juge d’instruction peut ordonner que l’interrogatoire d’un témoin en danger fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou audio.

82.Des dispositions du Code de procédure pénale réglementent aussi les interrogatoires des catégories de personnes particulièrement vulnérables. À moins qu’une loi spéciale en dispose autrement, un juge d’instruction se charge d’interroger un enfant de moins de 14 ans en qualité de témoin. L’interrogatoire est mené dans la pièce où se trouve l’enfant, hors de la présence du juge et des parties, au moyen d’un dispositif audiovisuel commandé par un professionnel. Un psychologue, un pédagogue ou tout autre professionnel et, sauf si cela est contraire à l’intérêt de la procédure ou de l’enfant, un parent ou un représentant légal assiste à l’interrogatoire. Les parties peuvent poser des questions à l’enfant par l’intermédiaire d’un professionnel, avec l’autorisation du juge d’instruction. L’interrogatoire fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel qui sera placé sous scellé et joint au dossier. Un nouvel interrogatoire n’est possible qu’à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions. À moins qu’une loi spéciale en dispose autrement, le juge d’instruction se charge de l’interrogatoire d’un enfant âgé de 14 à 18 ans en qualité de témoin. Lors de l’interrogatoire, notamment si le mineur a été lésé du fait de la commission de l’infraction, des mesures doivent être prises pour que l’interrogatoire ne porte pas atteinte à son état mental.

83.Le directeur du centre de détention ou de la prison permet aux personnes autorisées des organes compétents de l’État (ministère public, police, tribunal) d’enquêter et de recueillir les données nécessaires à la conduite des procédures pénales, à la prévention de la commission d’une infraction pénale et à la recherche de l’auteur de l’infraction. La loi sur les tribunaux pour mineurs (lex specialis) contient des dispositions relatives aux jeunes auteurs d’infractions (mineurs et jeunes adultes).

84.Les témoins qui ne peuvent répondre à la convocation en raison de leur âge, de leur état de santé ou d’un handicap peuvent être interrogés à leur domicile ou dans tout autre lieu où elles résident. Ces témoins peuvent être interrogés au moyen d’un dispositif audiovisuel manipulé par un technicien. Si l’état du témoin l’exige, l’interrogatoire est conduit de manière à ce que les parties puissent lui poser des questions sans être présentes dans la pièce où il se trouve. Le cas échéant, l’interrogatoire fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel qui sera scellé et joint au dossier.

85.Les organes compétents sont tenus au secret d’office, à savoir qu’ils veillent à ce que la procédure reste confidentielle. Ainsi, toute personne autorisée à consulter le dossier dans le cadre d’une mesure d’investigation, d’un examen, d’une enquête ou d’une audition classés confidentiels est informée que les informations portées à sa connaissance, y compris celles concernant un enfant impliqué dans la procédure et les informations classées comme telles par une loi spéciale, sont confidentielles et que leur divulgation constitue un délit. Cette mention apparaît dans le dossier examiné, revêtue de la signature de la personne ainsi informée. En outre, la procédure est secrète pendant lamesure d’investigation. L’organe chargé de la procédure prévient les personnes qui y participent que la divulgation d’un secret constitue un délit. La personne ainsi avertie doit signer un document écrit confirmant qu’elle a bien été informée.

86.L’enquête n’est pas publique. L’autorité chargée de l’enquête peut décider que tout ou partie de l’enquête est classé secret pour les motifs énoncés à l’article 388 du Code de procédure pénale, si la divulgation d’informations relatives à l’enquête risque de compromettre le bon déroulement de la procédure. Elle informe les personnes concernées que la divulgation d’informations secrètes constitue un délit. Toute personne qui prend connaissance du contenu d’une mesure procédurale prise dans le cadre d’une telle enquête est tenue au secret sur les faits ou informations portés à sa connaissance.

87.Le président du collège de juges avertit les personnes qui assistent à une audience à huis clos qu’elles sont tenues de garder le secret sur tout ce qui est porté à leur connaissance pendant l’audience et que la divulgation d’un secret constitue un délit.

Article 13Extradition

88.En vertu de l’article 9 de la Constitution, un citoyen croate ne peut être expulsé par la force de la République de Croatie ni extradé vers un autre État, sauf dans le cadre de l’exécution d’une décision autorisant son extradition ou sa remise àun autre État en vertu d’un traité international ou de l’acquis de l’Union européenne. En tant qu’État membre de l’Union européenne, la Croatie a transposé la Décision-cadre 2002/584/JHA du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres dans sa législation interne, en particulier par la loi sur la coopération judiciaire avec les États membres de l’Union européenne en matière pénale.

Article 14Entraide judiciaire

89.En Croatie, l’entraide judiciaire et la coopération judiciaire en matière pénale s’inscrivent dans un cadre législatif composé de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, de la loi sur la coopération judiciaire en matière pénale avec les États membres de l’UE, ainsi que des traités dont la République de Croatie est signataire. Le système d’entraide judiciaire en matière pénale et de coopération judiciaire permet de recueillir des éléments de preuve et des informations qui peuvent être essentiels pour déterminer les faits matériels et procéduraux indispensables pour prendre des mesures lui permettant de s’acquitter de ses obligations découlant de la Convention.

Article 15Coopération des États parties

90.La procédure de recherche des personnes portées disparues et des personnes tuées pendant la Guerre patriotique dont le lieu de sépulture est inconnu est réglementée par la loi sur les personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique. En plus des principes de base, des activités de mise en œuvre et des autorités compétentes, la loi réglemente la coopération avec d’autres pays et des organisations internationales.

91.À cet égard, les autorités compétentes coopèrent avec leurs homologues à l’étranger, notamment dans le cadre des instruments juridiques internationaux en vigueur dans le domaine de la recherche des personnes portées disparues ou d’accords avec des pays avec lesquels la Croatie n’a pas signé d’instruments juridiques internationaux, et conformément aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains et au droit international humanitaire, en particulier dans les domaines suivants : recherche des personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique ou tuées pendant la Guerre patriotique dont le lieu de sépulture est inconnu, ainsi que des citoyens étrangers portés disparus ; collecte d’informations sur les fosses individuelles et communes ; enquêtes et recherches sur le terrain ; exhumation et identification des dépouilles ; remise des dépouilles et soins de conservation des corps identifiés.

92.Compte tenu de la nécessité de résoudre la question des personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique, les accords et protocoles bilatéraux suivants ont été conclus avec les autorités compétentes d’autres pays et des organisations internationales :

Accord relatif à la coopération pour la recherche des personnes disparues entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la Croatie (1995) ;

Protocole relatif à la coopération entre la Commission des prisonniers et des personnes disparues du Gouvernement de la République de Croatie et la Commission des questions humanitaires et des personnes disparues du Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (1996) ;

Protocole relatif à la coopération entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine concernant la recherche des personnes disparues (2017) ;

Protocole relatif à la coopération entre la Commission des prisonniers et des personnes disparues du Gouvernement de la République de Croatie et la Commission des personnes disparues du Gouvernement du Monténégro (2017) ;

Accord entre le Gouvernement de la République de Croatie et la Commission internationale pour les personnes disparues sur le statut du Bureau de la Commission en République de Croatie (2002) ;

Projet conjoint relatif aux identifications par l’ADN du Ministère croate de la famille, des anciens combattants croates et de la solidarité intergénérationnelle et de la Commission internationale pour les personnes disparues (2004) ;

Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Comité international de la Croix-Rouge relatif à la détermination des rôles et responsabilités du Gouvernement de la République de Croatie et du Comité international de la Croix-Rouge concernant le transfert de compétences pour la gestion des données relatives aux personnes portées disparues dans des conflits armés sur le territoire de la République de Croatie (2006) ;

Accord entre le Ministère des anciens combattants croates, la Direction croate des personnes captives et portées disparues et la Commission internationale pour les personnes disparues relatif à la création et à la mise à jour de la « Base de données des cas non résolus de personnes portées disparues lors des conflits sur le territoire de l’ex-Yougoslavie » (2017) ;

Plan-cadre pour traiter la question des personnes portées disparues dans le cadre de conflits sur le territoire de l’ex-Yougoslavie (2018) ;

Mémorandum d’accord entre le Ministère des anciens combattants croates de la République de Croatie et le Comité international de la Croix-Rouge concernant le transfert et l’utilisation d’informations et de documents sur les personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique en Croatie (1991-1995), provenant d’archives internationales (2019).

Article 16Interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne vers un autre État s’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée

93.En vertu de l’article 9 de la Constitution, un citoyen croate ne peut être expulsé par la force de la République de Croatie, ni extradé vers un autre État, sauf dans le cadre de l’exécution d’une décision autorisant son extradition ou sa remise à un autre État en vertu d’un traité international ou de l’acquis de l’Union européenne. L’article 33 dispose que les ressortissants étrangers et les apatrides peuvent obtenir l’asile en Croatie, sauf s’ils sont poursuivis pour des infractions non politiques et des activités contraires aux principes fondamentaux du droit international, et qu’un étranger en situation régulière sur le territoire croate ne peut être expulsé ou extradé vers un autre État, sauf dans le cadre de l’exécution d’une décision autorisant son extradition ou sa remise à un autre État en vertu d’un traité international ou d’une loi.

94.Par ailleurs, l’article 204 de la loi sur les étrangers protège les droits fondamentaux des étrangers visés par la procédure de refoulement, le Ministère de l’intérieur devant veiller au respect de laprocédure de refoulement, conformément à l’ensemble commun de normes et de procédures des États membres de l’Union européenne applicables au retour des nationaux de pays tiers qui séjournent illégalement sur leur sol ; à cet égard, rien ne l’empêche de passer des accords avec les autorités d’autres États, des organisations internationales et des organisations de la société civile.

95.On entend par « refoulement » le fait d’expulser de Croatie un national d’un pays tiers sous escorte policière, avec ou sans son accord, s’il n’a pas quitté l’Espace économique européen, en l’occurrence la Croatie, dans le délai fixé par une décision de justice. Tout national d’un pays tiers peut être renvoyé de force dans son pays d’origine, dans le dernier pays de transit avant son arrivée en Croatie ou, avec son accord, dans un autre pays tiers.

96.L’article 207 de la loi sur les étrangers interdit de refouler un national d’un pays tiers vers un pays où sa vie ou sa liberté est menacée pour des motifs fondés sur son appartenance raciale, religieuse ou nationale, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques, vers un pays où il pourrait être torturé ou soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants, vers un pays où il encourt la peine de mort, ou vers un pays dont il risque d’être expulsé vers un tel pays. L’article 6 de la loi sur la protection internationale et temporaire interdit l’éloignement ou le retour forcé (« principe de non‑refoulement »), soit l’éloignement ou le retour forcé d’un national d’un pays tiers ou d’un apatride vers un pays où sa vie ou sa liberté est menacée pour des motifs fondés sur son appartenance raciale, religieuse ou nationale, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques, vers un pays où il pourrait être torturé ou soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ou qui pourrait l’extrader vers un autre pays ne respectant pas le principe de non-refoulement.

Article 17Prévention de l’arrestation ou de la privation de liberté illégale

97.Selon l’article 22 de la Constitution, la liberté et la personnalité de l’homme sont inviolables, et nul ne peut être privé ou limité dans sa liberté, sauf dans les cas prévus par la loi et sur décision de justice. De plus, nul ne peut être arrêté ou détenu sans une décision judiciaire écrite et fondée en droit, qui doit être lue et présentée à la personne au moment de son arrestation (art. 24). La personne arrêtée doit être immédiatement informée, d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de son arrestation et de ses droits. Toute personne détenue et déclarée coupable doit être traitée avec humanité et dans le respect de sa dignité ; toute personne illégalement privée de sa liberté ou condamnée a droit à réparation et à des excuses publiques (art. 25).

98.Le Code de procédure pénale (art. 95) énonce que, lorsqu’ils décident de mesures visant à garantir la présence du défendeur au tribunal et d’autres mesures conservatoires, le tribunal et autres organes de l’État doivent d’office veiller à ne pas appliquer des mesures d’une sévérité excessive par rapport à l’objectif à atteindre. Le tribunal et autres organes de l’État lèveront d’office les mesures ou les remplaceront par des mesures moins sévères si les conditions juridiques applicables ont cessé d’exister ou si les conditions sont réunies pour atteindre le même objectif avec une mesure moins sévère. Selon l’article 107 du Code de procédure pénale, la police est autorisée à arrêter : 1) toute personne visée par un mandat d’arrêt et une décision de placement en garde à vue ou en détention provisoire, 2) toute personne raisonnablement soupçonnée d’avoir commis une infraction passible de poursuites publiques, s’il y a lieu d’ordonner le placement en détention provisoire en vertu de l’article 123 du Code, 3) toute personne impliquée dans une infraction passible de poursuites publiques, 4) toute personne mise en examen dont on a des raisons de soupçonner qu’elle n’a pas respecté une mesure conservatoire ordonnée à son encontre. Au moment de son arrestation, la personne intéressée se voit remettre sans délai un document écrit l’informant des droits qu’elle tient de l’article 108a (par. 1) du Code. À défaut, il appartient à la police de l’informer immédiatement de ses droits.

99.Après l’arrestation de la personne, la police informe immédiatement : 1) le procureur général, 2) les personnes visées à l’article 108a (par. 1, al. 3, 5 et 6), à la demande de la personne arrêtée, 3) les services sociaux compétents si des mesures doivent être prises pour s’occuper de mineurs et d’autres membres de la famille à la charge de la personne arrêtée, 4) un tuteur si la personne arrêtée est privée de sa capacité juridique, 5) un parent ou un tuteur si la personne arrêtée est mineure.

100.Conformément aux dispositions de l’article 112 du Code de procédure pénale, le procureur général ordonne le placement en détention de la personne arrêtée dans une décision écrite et dûment motivée, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne identifiée a commis une infraction pénale passible de poursuites publiques, lorsqu’il existe des motifs de placement en détention provisoire prévus à l’article 123 (par. 1, al. 1 à 4) et que la détention est nécessaire pour établir son identité, vérifier son alibi et recueillir des éléments de preuve.

101.La garde à vue ne doit pas dépasser quarante-huit heures à compter de l’arrestation, sauf si l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum, auquel cas elle ne doit pas dépasser trente-six heures à compter de l’arrestation. Sur proposition du procureur général, le juge d’instruction peut prolonger la garde à vue de trente-six heures supplémentaires en vertu d’une décision motivée, s’il y a lieu de recueillir des éléments de preuve concernant une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. La personne gardée à vue peut contester la décision du juge d’instruction dans un délai de six heures. Dans ce cas, un collège de juges statue dans un délai de douze heures. L’appel n’a pas d’effet suspensif. La personne gardée à vue peut faire valoir son appel dans le procès-verbal. Il est immédiatement mis fin à la garde à vue si les motifs pour lesquels elle a été ordonnée ne s’appliquent plus.

102.Sur ordre du procureur général, la police présente à un juge d’instruction toute personne gardée à vue dont le placement en détention provisoire est justifié, avant la fin de la période de détention fixée à l’article 112 (par. 5) du Code de procédure pénale ou dans le délai fixé à l’article 112 (par. 7) du Code de procédure pénale, pour que celui-ci fixe la date de l’audience de placement en détention ou la remette en liberté. Sur ordre du juge d’instruction, la personne intéressée reste en garde à vue jusqu’à l’audience de placement en détention, dans la limite de douze heures à compter du moment où elle a été présentée au juge d’instruction.

103.Selon l’article 20 de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement, le médiateur et des médiateurs spéciaux veillent au respect des droits humains et des libertés fondamentales des personnes détenues, conformément aux réglementations spéciales et aux instruments internationaux créés en vertu des traités auxquels la Croatie est partie. Le pénitencier ou la prison autorise les visites de représentants de l’État ou de personnes autorisées par l’État, ou d’autres organes chargés de suivre les activités des centres de détention, conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement et d’autres réglementations, ainsi qu’aux actes juridiques internationaux relatifs à la protection des droits humains et des libertés fondamentales(art. 128). De même, toute personne détenue a le droit de correspondre avec son avocat, des organes de l’État et des organisations internationales œuvrant en faveur de la protection des droits humains dont la Croatie est membre, sans restriction ni contrôle du contenu de sa correspondance (art.131).

104.Le Ministère de la justice et de l’administration publique, plus précisément sa Direction du système pénitentiaire et de la probation, a conçu un système informatique complet (ZPIS) qui est utilisé par l’administration pénitentiaire et de la probation depuis 2019 et qui est optimisé en permanence depuis. Le ZPIS est un système informatique qui permet de traiter, d’enregistrer ou de transmettre les données des établissements pénitentiaires et des bureaux de la probation au moyen de modules fonctionnels, de manière à ce qu’elles soient accessibles aux utilisateurs autorisés. Le système regroupe les données réglementées, les dossiers personnels des personnes détenues, les registres des personnes détenues et les dossiers de toutes les catégories de personnes détenues dans le système pénitentiaire, conformément aux articles 76, 77 et 78 de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement et à l’ordonnance sur les registres des personnes détenues, leurs dossiers personnels et d’autres dossiers archivés dans le système pénitentiaire.

105.Le Règlement relatif au service dans les forces armées précise qu’un membre des forces armées croates n’est pas tenu d’exécuter les ordres de son supérieur si ces ordres visent à trahir la République de Croatie ou à commettre d’autres infractions à son encontre ou à l’encontre des forces armées, et s’ils sont contraires aux usages de la guerre et au droit des conflits armés. Dans ce cas, le membre des forces armées concerné doit immédiatement informer le supérieur de la personne qui a donné l’ordre qu’il sait être illégal, ou une autre personne compétente.

106.La police militaire, dans l’exercice ordinaire de ses pouvoirs en matière de détention et d’arrestation, de restriction temporaire à la liberté de circulation et de garde à vue, respecte les dispositions de la loi sur le service dans les forces armées croates et de l’ordonnance sur les affaires militaires et policières et l’exercice du pouvoir par les membres autorisés de la police militaire.

Article 18Droit à l’information concernant une personne privée de liberté

107.Au moment de son arrestation, la personne intéressée se voit remettre sans délai un document écrit l’informant des droits qu’elle tient de l’article 108a (par. 1) du Code de procédure pénal. Ce document l’informe notamment de son droit à ce que sa famille ou une autre personne désignée par elle soit informée de son arrestation, à sa demande, ainsi que de son droit, si elle est de nationalité étrangère, à ce que la représentation consulaire ou l’ambassade de son pays soient immédiatement informée de son arrestation, à sa demande, et de prendre contact avec elle sans délai.

108.Conformément à l’article 183 du Code de procédure pénale, le droit de consulter un dossier comprend le droit de consulter, de transcrire, de copier et d’enregistrer le dossier conformément au Code et le dossier du procureur conformément à une loi spéciale. Ce droit comprend également la consultation des pièces servant à établir les faits dans le cadre de la procédure. Toute personne ayant un intérêt légitime peut être autorisée à consulter le dossier, conformément à la loi.

109.Lepénitencier ou la prison autorise la personne incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté à informer des membres de sa famille dès son incarcération. Dans un délai de trois jours ouvrables, la prison informe le juge d’application des peines saisi, le juge d’application des peines compétent pour le pénitencier ou la prison, ainsi que le tribunal qui a statué en première instance, de l’admission de la personneprivée de liberté. Lors de son admission, la personne privée de liberté déclare par écrit si, en cas de maladie grave, la prison doit prévenir un membre de sa famille ou une personne désignée par elle, si elle ne peut pas le faire elle-même. À sa demande, le Bureau central du système pénitentiaire de la Direction du système pénitentiaire et de la probation transmet à un tribunal ou à un autre organe de l’État les données relatives à la personne incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté qui sont nécessaires à la procédure devant ces autorités. Le Bureau central transmet des informations sur lepénitencier ou la prison où la personne purge sa peine aux personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime.

110.En cas de décès en détention d’une personne condamnée, ses proches peuvent se faire remettre son dossier médical contenant le diagnostic et le traitement, sauf si la personne décédée s’y est opposée de son vivant dans un document écrit. Le pénitencier ou la prison informe sans délai la famille, la juridiction compétente, le tribunal qui a statué en première instance, le juge d’application des peines et le greffier dont dépend la prison, ainsi que le Bureau central, du décès de la personne. La dépouille de la personne défunte est remise à la famille en vue de son inhumation. Les frais d’inhumation sont à la charge de la famille ou du pourvoyeur de soins. Si la famille ou le pourvoyeur de soins refuse de récupérer le corps ou si la personne défunte n’a ni famille ni pourvoyeur de soins, elle est inhumée au cimetière local aux frais de l’unité d’autonomie locale de son lieu de résidence ; si elle ne résidait pas en Croatie, les frais sont pris en charge par l’unité d’autonomie locale dont dépend la prison. L’unité d’autonomie locale peut recouvrer les frais d’inhumation auprès de la succession de lapersonne défunte ou du pourvoyeur de soins.

Article 19Protection des données à caractère personnel

111.La protection et la confidentialité des données à caractère personnel sont garanties par la Constitution. Ces données ne peuvent être recueillies, traitées et utilisées sans l’accord de la personne concernée et uniquement dans les conditions prévues par la loi ; l’utilisation de ces données à des fins contraires à celles pour lesquelles elles ont été recueillies est interdite. En Croatie, les données à caractère personnel de toute personne physique sont protégées, quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence, sa race, son sexe, sa langue, sa religion, ses convictions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, sa fortune, sa naissance, son éducation, sa position sociale ou toute autre caractéristique. La loi relative à l’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Croatie en garantit le respect et réglemente la finalité de l’utilisation des données, la base juridique de leur traitement, leur durée de conservation, etc.

112.Les dispositions des articles 186 à 188 du Code de procédure pénale encadrent la collecte, l’utilisation et la protection des données à caractère personnel dans le cadre des procédures pénales. Elles disposent notamment que les organes compétents ne peuvent recueillir ces données qu’aux fins spécifiées par la loi, dans le cadre de leurs tâches. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que si une loi ou un autre règlement le prévoit, et seulement aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. Toute autre utilisation est autorisée si elle n’est pas contraire à celle pour laquelle elles ont été recueillies et si les organes compétents sont autorisés à traiter ces données dans un autre but prévu par la loi, et si le traitement est nécessaire et proportionné à cetautre but.

113.Le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle n’est autorisé qu’à titre exceptionnel s’il est impossible de détecter une infraction passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ou plus et de prouver sa commission d’une autre manière ou si cela s’accompagnerait de difficultés disproportionnées. Il est interdit de traiter des données à caractère personnel relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux convictions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques ou à l’affiliation à un syndicat.

114.Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre d’une procédure pénale peuvent être transmises à des services de l’administration publique en vertu d’une loi spéciale ; elles ne peuvent être communiquées à d’autres personnes morales que si le ministère public ou le tribunal estime que ces organes en ont besoin à des fins prescrites par la loi. Ces personnes morales seront averties, lors de la communication de ces données, qu’elles ont l’obligation de prendre toutes les mesures qui s’avèrent nécessaires pour protéger les données de la personne concernée. Le ministère public ou le tribunal informe la personne concernée, à sa demande, que ses données ont été recueillies, conservées et traitées aux fins de poursuites pénales.

115.Les données à caractère personnel recueillies aux fins de poursuites pénales peuvent être transférées aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ou être mises à leur disposition, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et des réglementations spéciales régissant la protection des données à caractère personnel. Dans certaines conditions prévues par la loi et conformément à la réglementation spéciale régissant la protection des données à caractère personnel, ces données peuvent être transférées ou mises à la disposition d’autres pays et organismes internationaux.

116.Les autorités compétentes ont l’obligation de prendre les mesures qui s’avèrent nécessaires pour que les données à caractère personnel inexactes, incomplètes ou obsolètes ne soient pas transférées aux États membres ou mises à leur disposition. Pour cela, elles doivent, dans la mesure du possible, vérifier leur qualité avant de les communiquer ou de les mettre à disposition. S’il apparaît après coup que les données sont inexactes ou qu’elles ont été transférées aux États membres en violation des dispositions de la loi ou de réglementations spéciales, l’autorité compétente en informe sans délai le destinataire, et ces données sont rectifiées ou effacées. Lorsqu’elle transfère des données à caractère personnel, l’autorité compétente fixe leurs délais de conservation, après quoi le destinataire doit les effacer ou les rendre inaccessibles, ou encore vérifier la nécessité de les conserver.

117.Les autorités compétentes ne peuvent utiliser les données à caractère personnel transférées ou mises à leur disposition par les autorités d’un État membre de l’Union européenne que dans les cas prévus par la présente loi ou par des réglementations spéciales régissant la protection des données à caractère personnel et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.

118.Tout autre traitement des données à caractère personnel n’est autorisé qu’à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales ; de procédures judiciaires ou autres directement liées à la prévention, à la détection des infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; de lutte contre une menace grave et immédiate pour la sécurité publique ou à toute autre fin, avec l’autorisation de l’État membre qui les a transférées ou l’accord de la personne concernée.

119.Les données à caractère personnel transférées ou mises à disposition par les autorités compétentes d’un autre État membre ne peuvent être transférées vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale que si la mesure est nécessaire pour prévenir ou détecter des infractions pénales, enquêter et poursuivre en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales ; si le destinataire dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale est chargé de la prévention et de la détection des infractions pénales, des poursuites en la matière ou de l’exécution de sanctions pénales ; si l’État membre qui a procédé au transfert initial des données a autorisé leur transfert ultérieur, conformément à son droit interne, et si le pays tiers ou l’organisation internationale assure un niveau de protection adéquat au regard de l’utilisation envisagée.

120.Conformément à l’article 327a (par. 6) du Code de procédure pénale, le Ministre de la justice, en coopération avec les Ministres de la santé, des affaires intérieures et de la défense, publie une Ordonnance sur la méthode de prélèvement des échantillons de matériel biologique et la réalisation de tests génétiques moléculaires, qui réglemente la méthode de prélèvement à des fins d’analyse, les conditions de stockage et de conservation des échantillons de matériel biologique, les conditions de stockage, le traitement et la conservation des données obtenues grâce aux tests génétiques moléculaires, ainsi que le contrôle du stockage, du traitement et de la conservation des données collectées.

121.Conformément à l’article 7 de l’Ordonnance, les données obtenues au moyen d’analyses moléculaires et génétiques sont stockées et conservées dans la base de données du Centre de sciences forensiques Ivan Vučetić du Ministère de l’intérieur. Ces données sont stockées pendant une période fixée à l’article 327a du Code de procédure pénale ; le Centre doit les détruire à l’expiration de ce délai.

122.Conformément à la même ordonnance, une Commission de surveillance du stockage, du traitement et de la conservation des résultats des tests génétiques moléculaires, composée de cinq membres nommés par le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la santé, est chargée de contrôler le stockage, le traitement et la conservation des données obtenues au moyen de tests génétiques moléculaires. En outre, les échantillons de matériel biologique et les profils ADN peuvent être transférés à des institutions autorisées en Croatie et à l’étranger, en vertu de réglementations spéciales (art. 8).

123.Les règles relatives à la protection des personnes physiques dans le cadre du traitement et de l’échange de données à caractère personnel par les autorités compétentes sont énoncées dans la loi sur la protection des personnes physiques concernant le traitement et l’échange de données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales. L’article 11 interdit le traitement de données personnelles relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques ou à l’affiliation à un syndicat, ainsi que le traitement de données génétiques et de données biométriques aux fins de l’identification unique des personnes ou de données relatives à leur santé, à leur vie sexuelle ou à leur orientation sexuelle.

124.La loi relative au traitement des données biométriques réglemente le traitement des données biométriques en vue d’identifier et de protéger efficacement les personnes physiques contre toute utilisation abusive de leurs données à caractère personnel. Les organes compétents autorisés à recueillir et à traiter les données biométriques et à organiser leur acquisition sont les Ministères chargés des questions intérieures, des affaires étrangères, des affaires judiciaires et le Ministère chargé des questions de défense liées au travail de la police militaire. Les données biométriques sont assimilées à des données à caractère personnel obtenues par une technique spéciale et concernant des caractéristiques physiques ou physiologiques qui permettent d’identifier une personne sans ambiguïté ou de confirmer son identité, comme les empreintes digitales formées par les crêtes papillaires des doigts ou de la face palmaire des mains et des pieds, les photographies, les images de face, le profil ADN et l’iris de l’œil.

125.L’Ordonnance sur le traitement des données biométriques a été adoptée en vertu de la loi susmentionnée. Elle réglemente le traitement automatisé et la gestion des résultats des données biométriques (ABIS) pour identifier et protéger efficacement les personnes physiques contre toute utilisation abusive de leurs données à caractère personnel. ABIS est intégré dans le système informatique du Ministère de l’intérieur, qui dispose d’une connexion sécurisée avec d’autres systèmes contenant des bases de données biométriques.

126.L’article 12 de l’Ordonnance prescrit la procédure applicable au traitement des données biométriques des personnes portées disparues et recherchées, quelle que soit leur nationalité, l’article 14 indiquant la procédure applicable au traitement des données biométriques des dépouilles non identifiées. Le Centre de sciences forensiques Ivan Vučetić du Ministère de l’intérieur est seul habilité à effectuer des comparaisons automatisées entre des données biométriques provenant de corps non identifiés et celles contenues dans d’autres bases de données et systèmes.

127.Conformément à l’article 22 de l’ordonnance, les personnes autorisées à utiliser le système (ABIS) sont réparties en groupes d’utilisateurs, selon le principe de l’autorisation minimale nécessaire à l’exécution des tâches, de sorte qu’aucun utilisateur ne dispose d’un niveau d’autorisation supérieur à celui de l’unité administrative dont il dépend ; autrement dit, il ne peut disposer d’un niveau d’autorisation supérieur à celui requis pour son poste.

Article 20Restriction du droit d’accès à l’information

128.L’article 38 de la Constitution garantit le droit d’accès aux informations détenues par les autorités publiques. Toute restriction à ce droit doit être proportionnée au besoin, au cas par cas, être nécessaire dans une société libre et démocratique, et être prévue par la loi. Les restrictions à ce droit sont énoncées aux articles 15 et 16 de la loi sur le droit d’accès à l’information. Ils énoncent que les autorités publiques limitent l’accès aux informations se rapportant à toutes les procédures engagées par les autorités compétentes pendant la phase préalable au procès pénal et pendant le procès lui-même. Les autorités publiques peuvent limiter l’accès à l’information si celle-ci est classée secrète, conformément à la loi régissant la confidentialité des données ; s’il s’agit d’un secret commercial, professionnel ou fiscal ; si l’information est protégée par les réglementations régissant la protection des données à caractère personnel ; si l’information est protégée par la réglementation relative aux droits de propriété intellectuelle, sauf si le titulaire des droits y consent ; si l’accès à l’information est limité en vertu de traités ou si l’information en question a été créée dans le cadre du processus de conclusion ou d’adhésion à des traités ou dans le cadre de négociations avec d’autres pays ou organisations internationales ; si l’information en question a été créée dans le cadre du maintien de relations diplomatiques.

129.En outre, les autorités publiques peuvent limiter l’accès à l’information s’il existe des raisons de soupçonner que sa divulgation pourrait compromettre le déroulement efficace, indépendant et impartial de procédures judiciaires, administratives ou autres, l’exécution de décisions ou de sanctions judiciaires, et si sa divulgation entraverait le travail des organes de contrôle.

130.Elles peuvent en outre limiter l’accès à l’information si celle-ci est en cours de création au sein d’une ou de plusieurs autorités publiques et que sa divulgation risque de perturber le processus de création ; si l’information a été créée dans le cadre du processus d’harmonisation de règlements et d’actes au moment de leur adoption et que sa divulgation risque d’entraîner une mauvaise interprétation de son contenu, de compromettre le processus d’adoption des règlements et actes ou la liberté d’expression et de comportement.

131.Les informations dont l’accès est limité sont rendues accessibles au public après une période définie par la personne susceptible d’être affectée par leur divulgation, au plus tard vingt ans après leur création.

132.L’autorité publique chargée de traiter une demande d’accès évalue la proportionnalité et l’intérêt public de l’information avant de prendre une décision. Dans le cadre de cet examen, elle est tenue de déterminer si l’accès à l’information doit être limité pour protéger l’un des intérêts prévus par la loi sur le droit d’accès. Si l’intérêt public l’emporte sur le préjudice causé aux intérêts protégés, l’accès à l’information est autorisé.

133.Par ailleurs, l’article 107 du Code de procédure pénale dispose que la police est autorisée à arrêter toute personne visée par un mandat d’arrêt et une décision de placement en garde à vue ou en détention provisoire, toute personne raisonnablement soupçonnée d’avoir commis une infraction passible de poursuites publiques, s’il y a lieu d’ordonner le placement en détention provisoire, et toute personne impliquée dans une infraction passible de poursuites publiques. Les droits d’une personne arrêtée sont énoncés à l’article 7 (par. 2) du Code, qui dispose notamment que la personne arrêtée doit être informée de son droit à l’assistance d’un avocat de son choix et de son droit à ce que l’autorité compétente, à sa demande, informe sa famille ou une autre personne désignée par elle de son arrestation.

134.Au moment de son arrestation, la personne intéressée se voit remettre un document écrit l’informant des droits qu’elle tient de l’article 108 (par. 1) du Code de procédure pénale, notamment le droit à un avocat de son choix ou à un avocat commis d’office et le droit à ce que sa famille ou une autre personne désignée par elle soit informée de son arrestation. En liaison avec ce qui précède, la police, à la demande de la personne arrêtée, informe immédiatement l’avocat choisi par la personne arrêtée ou l’avocat commis d’office, ainsi que sa famille ou une autre personne désignée par elle, de son arrestation (art. 108, par. 5).

135.L’article 108 b du Code de procédure pénale dispose que les droits susmentionnés sont limités, lorsqu’il est urgent d’éviter des conséquences négatives graves pour la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’un tiers ou d’empêcher tout risque de dissimulation ou de destruction d’éléments de preuve ; dans ce cas, un procureur général peut ordonner à la police de ne pas informer l’avocat choisi par la personne arrêtée ou l’avocat commis d’office, ainsi que la famille ou une autre personne désignée par l’intéressée, tant qu’il existe des raisons de le faire, mais pas plus de douze heures à compter de l’arrestation.

136.L’article 123 (par. 1) du Code de procédure pénale énonce les motifs pour lesquels une personne peut être placée en détention provisoire ; ainsi, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne identifiée a commis une infraction pénale, sa mise en détention provisoire peut être ordonnée dans les cas suivants : 1) la personne a pris la fuite ou des circonstances spécifiques indiquent un risque de fuite (elle se cache, son identité ne peut pas être établie, etc.), 2) des circonstances spécifiques indiquent que la personne risque de détruire, de dissimuler, d’altérer ou de falsifier des éléments de preuve ou des indices importants pour le procès pénal ou d’entraver celui-ci en influençant des témoins, des experts, des complices ou des receleurs, 3) des circonstances spécifiques indiquent un risque de récidive ou de passage à l’acte, ou de commission d’une infraction plus grave, passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou d’une peine plus sévère, que la personne a menacé de commettre, 4) la détention provisoire est nécessaire au bon déroulement de la procédure en cas d’infraction passible d’une peine d’emprisonnement de longue durée en raison de circonstances particulièrement graves, 5) le défendeur dûment cité à comparaître ne se présente pas à l’audience. La détention provisoire doit être imposée, entendre ordonnée ou prolongée, au moment du prononcé du jugement, si l’accusé est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus (par. 2).

137.La mise en détention provisoire est ordonnée et prolongée par une décision écrite du tribunal compétent (art. 124 du Code de procédure pénale). En liaison avec ce qui précède, l’article 127 précise que la détention provisoire dans l’attente de la mise en accusation est ordonnée par le juge d’instruction sur proposition d’un procureur, et levée sur proposition de la personne accusée, du procureur ou d’office (par. 1) ; après la mise en accusation, la détention provisoire jusqu’à la confirmation de la mise en accusation est ordonnée, prolongée et levée par un collège de juges (par. 4). Une fois la mise en accusation confirmée et jusqu’à ce que le jugement devienne définitif, la détention provisoire est ordonnée, prolongée et levée par le tribunal lors de l’audience de jugement et en dehors de l’audience par le jury. L’article 134 (par. 1) prévoit le droit de faire appel, à savoir que la personne accusée, son avocat ou le procureur général peut contester la décision ordonnant, prolongeant ou levant la détention provisoire dans un délai de trois jours.

138.Enfin, l’article 239a du Code de procédure pénale garantit la protection des droits procéduraux de la défense ; dès la notification de la décision d’ouvrir une enquête, le défendeur qui estime avoir été privé de l’un de ses droits ou quel’un de ses droits a été violé au mépris de la loi peut adresser une plainte écrite au procureur général. Dans celle-ci, il ne peut invoquer un motif permettant de contester la décision d’ouvrir une enquête, et le paragraphe 4 du même article dispose que le procureur général rend sa décision rapidement, au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la plainte. S’il ne donne pas suite dans ce délai, la plainte est transmise au juge d’instruction, qui statue dans les plus brefs délais, au plus tard dans les huit jours suivant sa réception.

Article21Remise en liberté

139.Conformément à la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement, la personne sortant de prison se voit remettre un billet de sortie, ses effets personnels ainsi que les objets, l’argent et les objets de valeur qu’elle a déposés. Si elle n’a pas déposé d’argent, il lui est remis une somme suffisante pour lui acheter un billet de retour jusqu’à son lieu de résidence ou, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, jusqu’à la frontière de la Croatie. Si elle n’a ni vêtements, ni chaussures, ni argent, elle reçoit des vêtements et des chaussures convenables ou une somme équivalente à l’indemnité journalière versée aux fonctionnaires et agents publics. Si elle ne peut pas se déplacer pour cause de maladie, lepénitencier ou la prison organise son transport jusqu’à son lieu de résidence et, si elle doit suivre un traitement, jusqu’à l’établissement de santé publique adapté le plus proche. Le billet de sortie dupénitencier ou de la prison est conservé sous forme électronique et indique la date et l’heure de la sortie, le numéro d’identification personnel (PIN) de la personne, les nom, prénom et PIN de l’agent, ainsi que le nom du centre de détention d’où la personne est sortie.

Article 22Mesures visant à prévenir et à sanctionner les personnes chargées d’enregistrer des données relatives à une personne arrêtée (manquement au devoir d’information concernant la privation de liberté d’une personne)

140.En vertu des articles 30 et 31 de la loi sur la police, les fonctionnaires de police ont le devoir d’exercer leurs fonctions conformément aux lois, règlements et règles applicables à leur profession et de respecter les dispositions du Code de déontologie des fonctionnaires de police (« ainsi que de respecter la dignité, la réputation et l’honneur de toute personne, de même que les autres droits humains et libertés fondamentales »).

141.En cas de manquement à ses devoirs officiels, un fonctionnaire de police est tenu responsable s’il ne s’acquitte pas en toute conscience, de manière professionnelle et dans les délais impartis, des tâches qui lui ont été confiées, s’il ne respecte pas la Constitution, les lois, règlements et règles de conduite pendant le service et en dehors, dès lors que cela porte atteinte à la réputation du service (art. 93 de la loi sur la police). Un fonctionnaire de police engage sa responsabilité s’il manque à ses devoirs intentionnellement ou par négligence grave. La responsabilité pénale ou contraventionnelle n’exclut pas la responsabilité pour manquement auxdevoirs officiels si l’acte faisant l’objet d’une procédure pénale ou contraventionnelle constitue aussi un manquement aux devoirs officiels.

142.Le fait de manquer à ses devoirs officiels, de s’en acquitter avec imprudence, hors délais ou avec négligence, d’avoir un comportement illicite ou de ne pas prendre les mesures et dispositions que l’agent est autorisé à prendre pour prévenir les infractions, ainsi que l’abus de fonction pendant le service et en dehors ou l’abus d’autorité pendant le service, constituent un manquement grave aux devoirs de la fonction. L’article 110 de la loi sur la police sanctionne les manquements graves aux devoirs de fonction sous la forme d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 % du dernier salaire pendant une période d’un à six mois, d’une suspension de toute promotion à un grade ou à un poste pendant deux à quatre ans, d’une mutation à un autre poste du même niveau de complexité ou d’un niveau inférieur pour une période de deux à quatre ans, d’une exclusion de la fonction publique assortie d’un sursis et, pour la sanction la plus sévère, d’une l’exclusion définitive de la fonction publique.

143.Selon l’article 5c, le contrôle civil de la police est exercé par la Commission des plaintes, qui traite les plaintes relatives au comportement illicite ou abusif d’un fonctionnaire de police ou d’un autre employé du Ministère de l’intérieur qui a violé les droits d’autrui ou la loi. La Commission est composée de neuf membres, qui sont nommés et révoqués par le Parlement sur proposition de la Commission des droits de l’homme et des minorités nationales du Parlement croate. La Commission rend compte de ses travaux dans un rapport annuel soumis au Parlement.

144.L’article 5 du Code de déontologie des fonctionnaires de police, que le Ministre de l’intérieur a adopté en vertu de la loi sur la police, prévoit que les fonctionnaires de police doivent garantir la protection et le respect des droits humains et des libertés fondamentales et, en cas de restrictions légales de ces libertés et droits, respecter la dignité, la réputation et l’honneur de toute personne. Ils sont en outre tenus de protéger, de respecter et de promouvoir les droits humains et les libertés, et de respecter la dignité et l’intégrité de tous les citoyens, sans discrimination ni favoritisme (art. 14).

145.En application des articles 111 (par. 5) et 113 (par. 3) du Code de procédure pénale, le Ministre de l’intérieur publie l’Ordonnance relative à l’accueil et au traitement des personnes arrêtées et détenues, et au registre des personnes placées en garde à vue dans un centre de détention de la police. Cette ordonnance réglemente le traitement de la personne arrêtée avant son accueil aucentre de détention, l’accueil de la personne arrêtée dans le centre de détention et le traitement de la personne gardée à vue, le registre des personnes arrêtées et détenues, l’exécution des mesures de sécurité au centre de détention, les normes techniques et sanitaires et la supervision du travail du centre de détention.

146.Les données sur chaque personne arrêtée sont saisies dans le système informatique du Ministère de l’intérieur, plus précisément dans le Registre des personnes arrêtées et en détention. Celui-ci contient les informations suivantes : l’identité de la personne arrêtée ; le lieu et la date de l’arrestation ; l’infraction commise ; l’unité de police qui a procédé à l’arrestation ; les moyens de contrainte utilisés et les dommages corporels constatés ; l’assistance fournie par l’avocat ; la notification de la représentation diplomatique ou consulaire ; la date de sa mise en liberté ou de sa remise à l’unité de police ayant demandé l’arrestation ; la date de sa présentation au contrôleur des détentions ; la date et les modalités de la notification au procureur général compétent, au juge des mineurs, aux parents ou tuteurs de la personne mineure et au centre de protection sociale, ainsi que le contenu de la décision du procureur ; la date de sa mise en liberté ou de son placement en détention conformément à la décision du procureur, du juge des enfants ou du juge d’instruction ; la date de la présentation de la personne détenue devant le juge d’instruction ou des enfants ; la prolongation de la détention conformément à la décision du juge d’instruction ; la décision du juge d’instruction concernant la détention jusqu’à l’audience de détention provisoire ; la date de la libération de la personne détenue du fait de l’expiration du délai pour ordonner sa détention ; l’expiration du délai pour l’interrogatoire par le procureur ou le juge des enfants ; la décision de mise en liberté ; l’expiration de la période de détention fixée par une décision ; le traitement de la personne détenue au centre de détention de la police (informations sur la fourniture de soins, consultations avec l’avocat, les représentants consulaires et diplomatiques, fourniture de vêtements et de chaussures de rechange, fourniture de nourriture, temps de repos, accompagnement de personnes détenues, situations d’urgence éventuelles, etc.).

147.Conformément à l’article 52 de l’Ordonnance relative à l’accueil et au traitement des personnes arrêtées et détenues, et au registre des personnes placées en garde à vue dans un centre de détention de la police, des agents compétents du Centre des opérations et des communications policières du Ministère de l’intérieur supervisent le travail du centre de détention de la police et font rapport, par écrit, au Directeur général de la police et au chef du Centre des opérations et des communications.

148.Le traitement des personnes détenues est supervisé par le chef du service de police concerné, le chef du centre de détention compétent et le contrôleur des détentions et, si la personne arrêtée est mineure, par l’agent de police chargé des mineurs. En cas d’irrégularités avérées, les personnes susmentionnées ordonnent que des mesures soient prises pour y mettre fin, font un rapport écrit et en informent rapidement le chef du service de police.

Article 23Formation des personnes chargées de la surveillance et de la prise en charge des personnes privées de liberté

149.Les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées font partie du programme d’éducation et de formation des Forces armées croates ; les formations sont assurées par le Centre international d’opérations militaires Josip Briški.

150.Les aspects de la Convention sont abordés dans le cadre du cours de droit international humanitaire et des règles d’engagement dans toutes les formations préalables au déploiement des membres des Forces armées croates qui participent à des opérations de maintien de la paix, ainsi que dans les cours dispensés dans le cadre des activités internationales de l’OTAN, de l’UE et de l’ONU. Le Centre Josip Briški dirige également une formation certifiée par l’ONU sur la protection globale des civils, l’accent étant mis sur les questions liées à la protection des civils conformément aux conventions internationales. L’École militaire Franjo Tuđman dispense également une instruction et une formation en droit international humanitaire.

151.Les agents du Système pénitentiaire du Ministère de la justice et de l’administration publique sont sensibilisés à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées dans le cadre du cours sur les Règles internationales pour le traitement des détenus, qui fait partie de la formation de base obligatoire des officiers de police judiciaire. Les autres agents pénitentiaires suivent un cours de base dont le contenu, similaire à celui de la formation susmentionnée, est adapté à leurs tâches, dans le cadre du programme de formation obligatoire intitulé « Spécificités du travail dans le système pénitentiaire et de la probation et amélioration de la coopération ». Par ailleurs, le fait pour tout agent pénitentiaire de priver une personne détenue d’exercer ses droits garantis et de ne pas signaler les infractions commises pendant le service et passibles de poursuites publiques constitue un manquement grave aux devoirs de la fonction (art. 44 de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement). Tous les agents pénitentiaires sont sensibilisés et formés dans le cadre des programmes de formation obligatoires susmentionnés.

152.Enfin, au Ministère de l’intérieur, le Service de formation permanente de l’École de police « Prvi Hrvatski Redarstvenik » (Premier policier croate) organise une formation destinée aux agents de police dans le cadre d’un séminaire « Aspects théoriques et pratiques des enquêtes criminelles sur les crimes de guerre » qui fait partie d’un programme de formation spécialisée, conformément au Programme annuel de formation de la police.

Article 24Définition et droits des victimes de disparition forcée

153.Conformément aux dispositions de l’article 202 (par. 2, al. 11) du Code de procédure pénale, est considérée comme victime toute personne physique qui a subi un préjudice physique ou mental, une perte matérielle ou une atteinte grave à ses droits et libertés fondamentales causés directement par une infraction pénale. Les proches de la personne dont la mort résulte directement d’une infraction − conjoint, conjoint de fait, partenaire de vie officiel ou informel, descendants et, à défaut, ascendants, frères et sœurs − ainsi que toute personne à sa charge en vertu de la loi, sont également considérés comme des victimes.

154.L’article 16 du Code dispose que la police, les enquêteurs, le procureur général et le tribunal doivent se montrer particulièrement prévenants à l’égard de la victime. Ces autorités doivent l’informer, ainsi que la partie lésée, de leurs droits dans la procédure, conformément au Codede procédure pénale, et, lorsqu’elles prennent des mesures, elles doivent veiller à ce que leurs droits soient respectés de manière appropriée.

155.Les dispositions des articles 43 à 50 du Code de procédure pénale énoncent les droits de la victime et prévoient une évaluation personnalisée. La victime d’une infraction peut exercer les droits suivants : 1) le droit à un accès facile, confidentiel et gratuit aux services d’aide aux victimes d’infractions, immédiatement après la commission de l’infraction et aussi longtemps que nécessaire, 2) le droit aux services d’aide et de soutien psychologiques et à d’autres services professionnels fournis par un organisme, une association ou une institution d’aide aux victimes d’infractions, conformément à la loi, 3) le droit d’être protégée contre toute forme d’intimidation et de représailles, 4) le droit à la protection de sa dignité pendant son audition en tant que témoin, 5) le droit d’être entendue rapidement après avoir porté plainte et à ce que toutenouvelle audition soit indispensable au bon déroulement de la procédure pénale, 6) le droit d’être accompagnée par une personne de confiance dans toutes les procédures auxquelles elle participe (art. 202, par. 2, al. 38), depuis le signalement des faits jusqu’à la clôture de la procédure pénale, 7) le droit de se soumettre à des procédures médicales minimales et uniquement si elles sont indispensables au bon déroulement de la procédure pénale, 8) le droit d’introduire une action judiciaire ou d’engager une action privée, conformément aux dispositions du Code pénal, le droit de participer à la procédure pénale en tant que partie lésée, le droit d’être informée du classement sans suite de sa plainte par le ministère public (art. 206, par. 3) ou de renoncer aux poursuites pénales, et le droit de se substituer au procureur général et d’engager elle-même la conduite des poursuites, 9) le droit d’être informée des mesures prises par le procureur général pour donner suite à sa plainte (art. 206a) et de soumettre une plainte à un procureur général de rang supérieur (art. 206 b), 10) le droit à la confidentialité des informations dont la divulgation pourrait compromettre sa sécurité ou celle de ses proches, 11) le droit d’être informée rapidement de la mise en liberté de la personne arrêtée, de la fin de sa garde à vue ou de sa mise en détention provisoire, de l’évasion de la personne accusée et de la libération de la personne condamnée, ainsi que de toutes les mesures adoptées pour sa protection, 12) le droit d’être informée de toute décision définitive mettant fin à la procédure pénale, sauf si elle a renoncé à ce droit, 13) le droit de demander à être interrogée au moyen d’un dispositif audiovisuel, 14) les autres droits prévus par la loi.

156.Toute victime d’une infraction punie d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement qui souffre de graves séquelles du fait de l’infraction peut demander l’assistance d’un conseiller pour demander réparation du dommage aux dépens du budget de l’État. La victime d’une infraction violente commise avec intention peut prétendre à une indemnisation de l’État en vertu d’une loi spéciale. Si elle a déjà été indemnisée au titre de dommages‑intérêts, le montant de ceux-ci est pris en compte dans le calcul de l’indemnisation financière, le tribunal faisant de même lorsqu’il accorde des dommages-intérêts à la victime si celle-ci a déjà été indemnisée aux dépens du budget de l’État.

157.Lorsqu’ils engagent la première action à laquelle participent la victime, le tribunal, un procureur général, un enquêteur et la police doivent informer la victime,et d’une façon qui lui soit compréhensible : 1) de ses droits tels que visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 43 et à l’article 44 du présent Code, et 2) des droits dont elle dispose en qualité de partie lésée.

158.Les autorités traitent la victime avec respect et s’assurent qu’elle a bien compris ses droits. Elles lui expliquent, d’une façon qui lui soit compréhensible, ce que signifie participer à la procédure en qualité de partie lésée. Le document notifiant ses droits à la victime et la déclaration de celle-ci quant à sa volonté de participer à la procédure en tant que partie lésée sont versés à son dossier.

159.La personne morale au détriment de laquelle une infraction pénale a été commise jouit également des droits tels que visés à l’article 43 (par. 1, al. 8, 9 et 11). Les dispositions du Code qui régissent l’exercice des droits susmentionnés par une victime s’appliquent également à une personne morale au détriment de laquelle l’infraction pénale a été commise.

160.Avant d’interroger la victime, l’organe qui procède à son audition effectue une évaluation personnalisée en coopération avec les organes, associations ou institutions d’aide et de soutien aux victimes d’infractions. L’évaluation permet notamment de déterminer si des mesures de protection spécifiques doivent être mises en œuvre et, dans l’affirmative, lesquelles (mesures pour assurer sa sécurité, méthodes spéciales d’examen, utilisation des technologies de communication pour lui éviter tout contact visuel avec l’auteur de l’infraction, et autres mesures prévues par la loi). Lorsque la victime est mineure, la nécessité d’appliquer des mesures de protection spécifiques est présumée et il convient de déterminer quelles mesures doivent être mises en œuvre. Lors de l’évaluation personnalisée, il est tenu compte de ses caractéristiques personnelles, du type d’infraction ou de sa nature et des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Une attention particulière est accordée aux victimes qui ont subi un préjudice important en raison de la gravité de l’infraction, aux victimes d’une infraction commise en raison d’une caractéristique particulière de la personne visée et aux victimes que leur relation avec l’auteur de l’infraction rend particulièrement vulnérables. L’évaluation est effectuée avec la participation de la victime et en tenant compte de ses souhaits, y compris celui de ne pas accepter les mesures de protection spécifiques prévues par la loi.

161.L’organe chargé de la procédure veille à réduire au minimum le nombre de séances consacrées à l’audition d’une victime ayant besoin d’une protection spécifique. Le procureur général peut proposer qu’elle soit interrogée lors d’une audience de production des preuves.

162.Outre les droits visés à l’article 44 et dans d’autres dispositions du Code de procédure pénale, une victime mineure dispose des droits suivants : 1) droit à un représentant légal aux dépens du budget de l’État, 2) droit au secret de ses données à caractère personnel, 3) droit au huis clos. Le tribunal, le bureau du procureur général, l’enquêteur et la police sont tenus de traiter les victimes mineures avec une attention particulière, compte tenu de leur âge, de leur personnalité et d’autres circonstances, de façon à éviter toute conséquence néfaste pour leur éducation et leur développement. Les autorités compétentes sont essentiellement guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’elles ont affaire à une victime mineure. Si l’âge de la victime est inconnu, on considère qu’elle est mineure s’il est probable qu’elle n’a pas 18 ans révolus.

163.Outre les droits visés à l’article 43 du Code de procédure pénale, toute victime bénéficiant de mesures de protection spécifiques en application de l’article 43a du Code peut se prévaloir des droits suivants : 1) droit de s’entretenir avec un conseiller avant son audition, aux dépens du budget de l’État, 2) droit d’être interrogée par une personne du même sexe au poste de police et au bureau du procureur général et, si possible, d’être réinterrogée par la même personne, le cas échéant, 3) droit de ne pas répondre aux questions qui n’ont pas de rapport avec l’infraction et qui portent uniquement sur sa vie privée, 4) droit d’être interrogée au moyen d’un dispositif audiovisuel (art. 292, par. 6), sauf si la victime demande à être présente dans la salle d’audience pour témoigner, 5) droit au secret de ses données à caractère personnel, 6) droit d’exiger que l’audience se tienne à huis clos.

164.Une victime est en droit de s’enregistrer en tant que partie lésée auprès de la police ou du bureau du procureur général jusqu’à la mise en accusation de l’accusé, et auprès du tribunal jusqu’à la fin de l’audience. Le fait pour la victime ou la personne morale visée par l’infraction pénale de déposer une plainte pénale ou pour la partie lésée d’introduire une demande en réparation dans le cadre d’une procédure pénale est considéré comme une demande d’action judiciaire. Tout mineur de plus de 16 ans peut introduire une demanded’action judiciaire par lui-même.

165.Si une victime décède avant la fin du délai fixé pour introduire une action en justice, ou si la partie lésée décède pendant la procédure, leconjoint, le conjoint de fait, le partenaire de vie officiel ou informel, un descendant et, à défaut, un ascendant, un frère ou une sœur de la personne décédée, ainsi que toute personne à sa charge en vertu de la loi, a qualité pour introduire une action judiciaire ou intenter un procès, ou déclarer qu’elle poursuit la procédure, dans les trois mois qui suivent le décès.

166.Si plusieurs personnes ont été lésées du fait d’une infraction, la procédure est engagée ou poursuivie à la demande de l’une des victimes. Si elle n’a pas renoncé à ce droit, le tribunal informe immédiatement la victime, par l’intermédiaire de la police, de la levée de la détention provisoire du défendeur, sous réserve que cela ne le mette pas en danger. Le tribunal informe immédiatement la victime de la levée de la détention provisoire par l’intermédiaire de la police, même si la personne accusée ne peut être libérée du fait de son placement en détention provisoire dans une autre affaire ou parce qu’elle exécute une peine privative de liberté en vertu d’une décision définitive. Dans ce cas, le tribunal qui a décidé de lever la détention provisoire demande aupénitencier ou à la prison de l’informer avant de libérer la personne accusée ou condamnée,de manière à pouvoir en informer la victime. La victime est également informée des mesures mises en œuvre pour la protéger, le cas échéant (art. 125a du Code de procédure pénale).

167.La victime, la partie lésée et leurs représentants légaux respectifs ont le droit de consulter le dossier. Si le fait de consulter le dossier avant leur audition risque d’influencer le témoignage de la victime et de la partie lésée, le droit de consulter le dossier leur est accordé après l’audition (art. 184 du Code de procédure pénale).

168.Deux mois après avoir déposé une plainte ou signalé une infraction, la victime et la partie lésée sont en droit de demander au procureur général de les tenir informées des suites données à leur plainte ou à leur signalement. Le procureur général satisfait à leur demande dans un délai raisonnable, au plus tard dans les trente jours à compter de la réception de la demande, sauf si l’efficacité de la procédure s’en trouverait compromise. Si tel est le cas, il est tenu de les informer de son refus. Si le procureur n’a pas informé la victime ou la partie lésée ou si celles-ci ne sont pas satisfaites des informations fournies ou des mesures mises en œuvre, elles peuvent saisir un procureur de niveau supérieur. Celui-ci examine les allégations contenues dans la plainte et, s’il estime que celle-ci est fondée, il ordonne au procureur de niveau inférieur d’informer le requérant des mesures adoptées et de faire ce qui aurait dû être fait dans un délai raisonnable. S’il estime que le procureur de niveau inférieur a violé les droits du requérant, il le lui notifie en précisant les droits qui ont été violés. La victime et la partie lésée peuvent présenter une nouvelle demande d’information concernant les mesures adoptées en vertu du présent article (par. 1) six mois après leur demande initiale, sauf si elles ont formé un recours auprès du procureur général supérieur en vertu de l’article 206 b du Code (art. 206a).

169.Le procureur général doit statuer sur une plainte pénale dans les six mois suivant son inscription au registre des plaintes pénales et en informer le requérant, en motivant brièvement sa décision. À la fin de cette période ou à l’expiration d’un délai de six mois après que le procureur a pris sa décision conformément à l’article 205 (par. 6) du Code de procédure pénale, le requérant, la partie lésée et la victime peuvent saisir le procureur général de niveau supérieur d’une plainte pour défaut d’action du procureur général ayant entraîné un retard dans la procédure (art. 206 b).

170.En ce qui concerne le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate conformément à l’article 24 de la Convention, nous soulignons qu’une victime de disparition forcée ne peut y prétendre que si les conditions et principes de la loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions sont respectés.

171.En outre, nous attirons l’attention sur le fait que les victimes interrogées par la justice croate bénéficient d’une aide et d’un soutien en temps utile lorsqu’elles comparaissent devant le tribunal en tant que victimes/parties lésées/témoins, et qu’elles sont informées de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction, si elles en font la demande auprès du service d’aide aux victimes et aux témoins.

172.Dans le cas où un enfant a besoin d’un hébergement adéquat, la décision est prise après avoir évalué ses besoins et en tenant compte de sa sécurité, de son avis et de sa situation personnelle et familiale.

173.Selon la loi sur les personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique, toute personne tuée pendant la Guerre patriotique dont le lieu de sépulture est inconnu est une « personne portée disparue pendant la Guerre patriotique », les membres de sa famille qui ont subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée étant aussi considérées comme des « victimes ».

174.Le Ministère des anciens combattants croates, en tant qu’organe de l’État central, coordonne les recherches des personnes portées disparues et des corps de celles dont le lieu de sépulture est inconnu et dont la disparition et le décès sont liés à la Guerre patriotique. La recherche des victimes fait l’objet d’une approche systématique qui repose sur la coopération de toutes les autorités, institutions et organisations compétentes. Les autorités compétentes coopèrent également avec les associations de familles de personnes disparues et des organisations internationales.

175.La recherche des personnes portées disparues et des corps des personnes dont le lieu de sépulture est inconnu comprend principalement les activités suivantes : collecte d’informations sur ces personnes, tenue de registres, activités sur le terrain − recherches, fouilles et exhumations, examen et identification des corps, et organisation des soins de conservation des corps conformément aux souhaits des familles. Toutes les activités sont réglementées par la loi sur les personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique, qui est pleinement appliquée.

176.Pour ce qui est des enquêtes, il convient de noter que, dans le cadre de ces recherches, les corps sont exhumés dans le respect du Code de procédure pénale. Après l’exhumation, le traitement et l’identification des corps, les résultats sont transmis aux organes d’enquête compétents (Ministère de l’intérieur, Bureau du Procureur de la République de Croatie) pour qu’ils puissent mener à bien les tâches qui relèvent de leurs compétences respectives.

177.En outre, la loi sur les personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique encadre la protection des droits incorporels fondamentaux des personnes portées disparues et de leur famille, ce qui permet de préserver leur dignité, ainsi que celle des membres de leur famille et de toutes les victimes de la Guerre patriotique. La loi tient compte des principes des principaux instruments juridiques internationaux relatifs aux personnes portées disparues, ainsi que de l’expérience des organisations internationales et d’autres pays qui ont été confrontés au même problème.

178.Le dispositif fonctionne bien depuis les premières exhumations de charniers et de tombes individuelles dans le territoire anciennement occupé de la Croatie. Après l’exhumation, le corps fait l’objet d’une première identification, à la suite de quoi la famille est informée et invitée à l’identifier formellement, par l’intermédiaire du réseau établi, conformément à la procédure standard. La procédure d’identification est réputée terminée lorsque la famille, par sa signature, en accepte les résultats ; un certificat de décès est alors établi. Ensuite, selon les souhaits de la famille, des soins de conservation sont organisés pour chaque corps identifié et les frais d’inhumation sont pris en charge par l’État croate. Ces procédures sont également encadrées par la loi sur les personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique et ses règlements d’application. Dans le cas où la famille refuse les résultats de l’identification, la personne disparue n’est pas radiée des registres, afin de respecter la famille qui souhaite que leur proche reste porté disparu.

179.Depuis 1994, le Ministère des anciens combattants croates coopère avec d’autres organes, institutions et organisations compétents pour recueillir de manière systématique des données ante mortem sur les personnes disparues en Croatie au moyen d’un formulaire standard. En effet, la Croatie a été la première à recueillir ces données pour créer une base de données ante mortem à cause des pertes humaines causées par l’agression menée contre elle. Dès la fin des années 1990, fortes de l’expérience acquise par la Croatie et de ses pratiques, des organisations internationales ont commencé à utiliser la même méthodologie pour recueillir des données sur les personnes disparues dans les pays voisins. Le questionnaire standard permet de collecter des informations sur leurs proches qui se sont avérées précieuses pour recueillir des échantillons de référence aux fins d’identification grâce à l’analyse de l’ADN. La collecte systématique d’échantillons de référence a commencé en 1996 et se poursuit jusqu’à aujourd’hui.

180.Le Ministère des anciens combattants croates organise et coordonne la collecte et le traitement des échantillons de référence par les laboratoires d’analyses ADN des instituts scientifiques et de santé chargés de l’identification des corps des victimes de la Guerre patriotique. Par ailleurs, un projet conjoint d’identification par rapprochement d’ADN (2004) a été mis en œuvre avec la Commission internationale pour les personnes disparues ; ce projet prévoit de recueillir des échantillons de référence sur les proches des personnes portées disparues qui résidaient ou résident à l’étranger et d’échanger les résultats des analyses. Les résultats des analyses reçus dans le cadre de ce projet ont été enregistrés dans la base de données des échantillons de référence aux fins de l’identification des personnes portées disparues et de celles qui ont été tuées pendant la Guerre patriotique et dont le lieu de sépulture est inconnu.

181.Le Ministère des anciens combattants croates est l’organe central chargé d’organiser et de coordonner chaque aspect du traitement et de l’identification des corps dans des instituts scientifiques et des établissements de santé. Les échantillons recueillis et analysés sont conservés dans ces institutions, conformément aux protocoles établis par chaque institution concernée. Le traitement des échantillons fait appel aux méthodes les plus récentes ; grâce aux nouvelles technologies (financées en vertu d’une décision du Gouvernement de 2019), les techniques de traitement et d’identification ont évolué et il est désormais possible d’analyser des restes humains qu’aucune méthode ne permettait d’analyser jusqu’alors, en raison de leur état. En outre, la probabilité d’établir l’identité des victimes a augmenté même en l’absence d’un nombre assez élevé de parents ou de proches biologiques.

182.La loi sur les anciens combattants croates de la Guerre patriotique et les membres de leur famille ainsi que la loi sur les victimes civiles de la Guerre patriotique encadrent l’exercice des droits matériels des proches des personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique. Les règlements d’application précisent les modalités d’exercice de chaque droit ou groupe de droits matériels. Dans un premier temps, la procédure est appliquée par les services administratifs des comtés et de la ville de Zagreb chargés des questions relatives aux anciens combattants et aux victimes civiles de la Guerre patriotique, et dans un deuxième temps par le Ministère des anciens combattants croates.

183.La loi sur les personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique dispose que la famille d’une personne portée disparue ou tuée pendant la Guerre patriotique et dont le lieu de sépulture est inconnu dispose du droit fondamental de savoir où elle réside de façon permanente ou temporaire ou d’obtenir que son corps soit retrouvé afin d’être définitivement fixée, et d’être informée autant que possible des circonstances de la disparition ou de la mort de la personne en question. Les autorités compétentes ont l’obligation d’informer les familles des progrès et des résultats des recherches menées pour retrouver leurs proches portés disparus ou tués pendant la Guerre patriotique et dont le lieu de sépulture est inconnu, et de veiller à ce que personne ne subisse de violences, de menaces ou toute autre forme d’intimidation du fait de sa quête d’informations.

184.En outre, les personnes portées disparues et les personnes tuées pendant la Guerre patriotique dont le lieu de sépulture est inconnu, ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des mêmes droits, que ces personnes aient été des militaires ou des civils, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique, d’origine nationale ou sociale, de situation financière ou de toute autre situation personnelle.

185.Le droit matériel de base des familles des personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique consiste en une réparation en espèces d’un montant égal ou supérieur à l’allocation d’invalidité versée aux familles. Sous réserve du respect des autres critères fixés par les lois susmentionnées, ce droit peut être exercé par les membres de la famille directe ou élargie d’un ancien combattant croate porté disparu pendant la Guerre patriotique et par les membres des familles de civils portés disparus pendant la Guerre patriotique. Ils peuvent exercer ces droits en vertu des deux lois, que la personne portée disparue ait été déclarée décédée ou non et qu’ils soient à la retraite, salariés ou travailleurs indépendants. Les familles des personnes disparues et des personnes tuées pendant la Guerre patriotique ont les mêmes droits.

186.Outre ces droits fondamentaux, la loi sur les anciens combattants croates de la Guerre patriotique et leur famille confère aux familles des combattants portés disparus les droits suivants, sous réserve que les critères prescrits par la loi soient remplis : aide au logement, priorité d’embauche, avantages fiscaux en cas d’emploi, indemnités pour les vétérans sans emploi de la Guerre patriotique et les membres de leur famille, allocation pour soins, indemnité forfaitaire, allocation d’éducation, gratuité des manuels scolaires, attribution prioritaire d’une place en internat ou en résidence universitaire, attribution prioritaire d’une place dans les institutions de protection sociale, droit à une aide psychosociale, droit à une aide juridique primaire, parts dans le Fonds des vétérans de la Guerre patriotique et de leur famille, droit à l’attribution d’actions, priorité pour la location de locaux commerciaux, utilisation des services des centres des vétérans, prise en charge des frais d’inhumation des corps exhumés et identifiés, etc. Par ailleurs, les familles des anciens combattants peuvent exercer un certain nombre de droits relatifs à l’assurance maladie et à l’assurance vieillesse dans des conditions plus favorables que celles prévues par la réglementation générale.

187.En vertu de la loi sur les victimes civiles de la Guerre patriotique, les familles des civils portés disparus peuvent faire valoir les droits suivants, dans les conditions prescrites par la loi : compensation monétaire en faveur des victimes civiles de la Guerre patriotique, indemnité forfaitaire, allocation pour soins, gratuité des manuels scolaires, bourse d’études, attribution prioritaire d’une place en internat ou en résidence universitaire, priorité d’embauche, attribution prioritaire d’une place dans les institutions de protection sociale, utilisation des services des centres des vétérans, droit à une aide psychosociale, droit à une aide juridique primaire, régime spécial de pension, prise en charge des frais de transport et d’inhumation des corps exhumés et identifiés de civils portés disparus pendant la Guerre patriotique sur le territoire croate, etc.

188.Les familles de personnes portées disparues qui ont rejoint les unités militaires et paramilitaires ennemies engagées dans l’agression armée contre la Croatie, qui ont collaboré avec elles, ont été leurs complices ou ont aidé l’ennemi de toute autre manière, ne peuvent prétendre à aucun avantage en cas de disparition de leurs proches pendant la Guerre patriotique.

189.Conformément à l’article 52 de la loi sur les personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique, plusieurs associations de familles de personnes portées disparues et de personnes tuées pendant la Guerre patriotique dont le lieu de sépulture est inconnu, ainsi que d’autres associations sont chargées de protéger les droits de ces personnes et de leur famille.

190.La loi sur les personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique encadre la coopération entre les organismes publics chargés de rechercher les personnes portées disparues et les associations susmentionnées, en vue de protéger, renforcer et promouvoir les droits des personnes portées disparues pendant la Guerre patriotique et des personnes tuées dont le lieu de sépulture est inconnu, ainsi que ceux de leur famille. Le Ministère des anciens combattants croates fournit aux associations des informations complètes sur les activités mises en œuvre et prévues dans le cadre des opérations de recherche. Dans tous les cas et dans la mesure du possible, les familles et les associations participent activement aux recherches. Le Ministère participe aussi aux programmes des associations de familles des personnes disparues, communiquent des informations sur les assemblées, les anniversaires et les forums publics, etc., et, conformément aux réglementations en vigueur, il soutient financièrement des projets qui contribuent aux recherches et à la protection des intérêts et des soins des vétérans de la Guerre patriotique et des victimes de cette guerre.

Article 25Soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée

191.Conformément à la Constitution, la famille et les mineurs qui ne peuvent pas grandir dans leur famille biologique, qu’ils soient orphelins ou privés de protection parentale, bénéficient d’une protection spéciale. Ainsi l’État a l’obligation de les protéger en faisant appel à des dispositifs légaux, y compris le placement familial, l’adoption et d’autres formes de soutien aux familles et aux enfants, dans le cadre des systèmes de protection sociale et du droit de la famille.

192.Dans sa forme simple, toute atteinte à la liberté individuelle, en particulier la privation illégale de liberté, imputable à une personne qui emprisonne illégalement une autre personne, la maintient en prison ou la prive de toute autre manière de sa liberté de circulation ou restreint celle-ci, est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La peine encourue est aggravée lorsque l’infraction est commise contre une personne mineure et peut aller d’un à dix ans d’emprisonnement. Si l’infraction a entraîné le décès d’une personne illégalement privée de sa liberté, la peine encourue est de trois à quinze ans d’emprisonnement.

193.Toute personne qui prive illégalement une autre personne de sa liberté dans le but de contraindre un tiers à agir ou à ne pas agir ou de la faire souffrir se rend coupable d’enlèvement et encourt une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement. Si l’infraction est commise sur la personne d’un mineur, la peine encourue est d’un à dix ans d’emprisonnement. Si l’infraction a entraîné le décès de la personne enlevée, la peine encourue est de trois à quinze ans d’emprisonnement.

194.La falsification, la dissimulation ou la destruction de documents prouvant la véritable identité d’une personne mineure constitue un délit de falsification au sens de l’article 278 du Code pénal, qui dispose que quiconque fabrique un faux document ou modifie un document en vue de l’utiliser comme s’il était authentique, entre en possession d’un tel document en vue de l’utiliser comme s’il était authentique ou le met à la disposition d’une autre personne pour qu’elle l’utilise comme s’il était authentique commet une infraction passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement au maximum. La même peine est imposée à toute personne qui trompe un tiers au sujet du contenu d’un document et que celui-ci y appose sa signature en pensant signer un autre document ou un autre contenu. S’il s’agit d’un faux document en écriture publique, d’un testament, d’un billet à ordre, d’un chèque, d’une carte de paiement ou d’un moyen de paiement autre que des espèces, ou d’un registre public ou officiel tenu conformément à la loi, la peine encourue est de six mois à cinq ans d’emprisonnement. La tentative d’infraction est également punie.

195.Constitue un délit de falsification d’un document officiel ou commercial (art. 279 du Code pénal) le fait, pour un fonctionnaire ou un agent responsable, de saisir de fausses informations dans un document, registre ou dossier officiel ou commercial, ou d’omettre de saisir des informations importantes, ou de certifier un document, registre ou dossier contenant de fausses informations en y apposant sa signature ou un sceau officiel, ou de faciliter la fabrication d’un document, registre ou dossier contenant de fausses informations en y apposant un sceau officiel ; la peine encourue est de six mois à cinq ans d’emprisonnement. Quiconque utilise comme s’il était authentique un document, un registre ou un dossier officiel ou commercial falsifié dans le cadre de ses fonctions ou de ses activités commerciales encourt la même peine.

196.Selon la loi sur la protection sociale, la protection sociale est une activité organisée d’intérêt général dont le but est de fournir une assistance aux personnes socialement défavorisées. Conformément aux critères établis, les bénéficiaires des allocations et prestations du système de protection sociale sont les enfants et les familles en difficulté qui ont besoin d’une aide et d’un soutien professionnels, ainsi que les familles et les enfants des personnes portées disparues, en particulier les enfants orphelins ou privés de protection parentale, les enfants victimes de la traite, les enfants non accompagnés trouvés hors de leur lieu de résidence, sans la surveillance d’un parent ou d’un autre adulte qui en a la charge, et tout ressortissant étranger mineur se trouvant sur le territoire croate sans la surveillance d’un parent ou d’un autre adulte qui en a la charge, ainsi que tout adulte victime de la traite. Les allocations et prestations du système sont fournies en fonction des besoins individuels et avec la participation active des bénéficiaires. Les allocations proposées sont les suivantes : allocation minimale garantie, allocation de logement, allocation de précarité énergétique, allocation pour besoins particuliers, allocation forfaitaire, allocation frais d’obsèques, allocation de scolarité, paiement des frais d’hébergement en résidence universitaire, allocation personne handicapée, complément d’aide et de soins, allocation parent-pourvoyeur de soins et allocation pourvoyeur de soins, allocation de transport scolaire. Le système de protection sociale fournit les services suivants : services de protection sociale primaire, service d’évaluation et de conseil global, service de conseils, évaluation professionnelle, conseil psychosocial, mentorat social, médiation familiale, traitement psychosocial pour la prévention des comportements violents, soutien psychosocial, soutien au développement précoce, aide à l’inclusion dans les programmes d’apprentissage précoce et d’éducation régulière, aide à domicile, séjour à temps partiel dans une institution, logement et hébergement organisés.

197.Selon le Protocole relatif au traitement des mineurs non accompagnés, ceux-ci sont pris en charge par les services de l’administration publique, les collectivités locales et régionales autonomes, les pouvoirs publics, les institutions publiques, les missions diplomatiques/bureaux consulaires, les organisations internationales et les organisations de la société civile, y compris dans le cadre d’une coopération avec des organisations religieuses et humanitaires. Le Protocole vise à établir des procédures nationales solides et efficaces pour protéger les mineurs non accompagnés en situation régulière. En cas de situations exceptionnelles ou imprévisibles, comme un afflux massif de mineurs non accompagnés, il convient de prévoir des capacités humaines et d’hébergement supplémentaires afin de répondre à tous leurs besoins. Ces situations exceptionnelles imposent parfois de déroger aux procédures, toujours dans le plein respect du bien-être des mineurs, et donc de leur intérêt supérieur. L’objectif duProtocole est donc d’harmoniser les procédures applicables, normalisées par les lois et règlements en vigueur, de définir les responsables, les méthodes et les délais de traitement des mineurs non accompagnés, afin de protéger efficacement et en temps utile leurs droits et intérêts. Des annexes complètent le Protocole et constituent des outils pratiques destinés aux utilisateurs finals dans le cadre de la prise en charge des mineurs non accompagnés.

198.Les enfants privés de protection parentale adaptée bénéficient d’une protection spéciale et sont pris en charge par des organismes de tutelle, de placement et d’adoption. Il existe différentes formes institutionnelles de prise en charge en Croatie. Les enfants sont pris en charge dans des foyers sociaux ou par d’autres prestataires de services d’hébergement social, en fonction de la situation familiale. Le placement en institution reste exceptionnel ; il est proposé dans des situations de crise, la priorité étant donnée aux formes non institutionnelles de prise en charge (placement en famille d’accueil). La décision concernant le type de placement et le choix de l’institution ou de la famille d’accueil est prise par le Bureau régional de l’Institut croate des services sociaux en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, de ses besoins, de ses capacités, des motifs du placement et du degré d’urgence.

199.La Croatie a élaboré un cadre juridique visant à garantir la légalité des adoptions et à établir les conditions nécessaires pour éliminer les risques et dangers qui y sont liés, sur la base de sa législation interne et des traités et documents internationaux transposés en droit interne.

200.La Croatie a adhéré à la Convention de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Convention de La Haye) le 1er avril 2014, afin de garantir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures d’adoption internationale.

201.Le Ministère du travail, des pensions, de la famille et de la politique sociale est l’organe central chargé d’appliquer la Convention de La Haye ; à ce titre, il respecte toutes les exigences prévues dans la Convention. Le Ministère et l’Institut croate des services sociaux, en tant qu’autorité compétente en matière d’adoption, traitent les demandes individuelles d’adoption internationale conformément à la Convention (réception des demandes, approbation de la poursuite de la procédure (art. 17c) et délivrance du certificat d’adoption (art. 23) confirmant que l’adoption est conforme à la Convention) et contrôlent la légalité de la procédure dans les procédures d’adoption internationale, conformément à la Convention.

202.Après être passés par l’organisme habilité à déterminer les conditions préalables à l’adoption et l’aptitude des candidats à l’adoption en Croatie, les ressortissants croates qui veulent adopter un enfant dans un pays non signataire de la Convention de La Haye peuvent introduire une demande d’adoption auprès des autorités compétentes du pays où ils souhaitent adopter un enfant. À l’issue de la procédure d’adoption internationale dans un pays non-signataire de la Convention, les parents adoptifs doivent saisir le tribunal croate compétent pour faire reconnaître la décision de justice prononçant l’adoption. La loi sur le droit international privé a été modifiée en 2023 et le contrôle des adoptions internationales renforcé. Avant de reconnaître toute décision d’un tribunal étranger prononçant l’adoption d’un enfant originaire d’un pays qui n’est pas partie à un traité régissant la question de l’adoption internationale, le tribunal vérifie par la voie diplomatique que la décision est authentique et que le demandeur a produit, en même temps que les preuves exigées, la preuve de la légalité de cette décision conformément à la loi régissant la légalité des documents dans le cadre des transactions internationales. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal croate demande au Ministère chargé des affaires sociales de confirmer que l’adoptant est inscrit au registre des candidats à l’adoption en Croatie, si l’adoptant avait l’obligation de le faire au moment de l’adoption. Le tribunal croate doit présenter le jugement définitif concernant la reconnaissance de la décision rendue par un tribunal étranger visée au paragraphe 1 du présent article au Ministère chargé des affaires sociales ainsi qu’à l’institution de protection sociale (Institut croate des services sociaux) aux fins d’inscription au registre des adoptions et de suivi de l’adaptation de l’enfant dans sa famille adoptive, conformément à la loi régissant les relations familiales. Les adoptions internationales présentant un risque élevé de violation de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier dans les cas exceptionnels où les enfants sont séparés de force de leurs parents, l’article 71 de la loi sur le droit international privé et l’article 24 de la Convention prévoient que le tribunal peut refuser de reconnaître l’adoption si celle-ci est manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

203.La Croatie est partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (ci-après : la Convention) depuis 1991 et l’a intégrée dans son système juridique. Conformément à la Convention, la Croatie s’engage à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, l’État doit lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

204.En outre, la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit que les États parties à la Convention ont l’obligation de garantir à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. À cette fin, l’enfant doit avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

205.Les tribunaux et personnes morales de droit public chargés des procédures impliquant directement ou indirectement des décisions touchant aux droits de l’enfant doivent avant tout protéger ses droits et son bien-être. Cette protection est garantie par un institut de tutelle spécial pour les mineurs. Les fonctions de tuteur spécial sont exercées par un avocat inscrit au barreau. Celui-ci a pour mission de protéger les droits et les intérêts personnels et patrimoniaux de l’enfant dans le cadre des procédures judiciaires. Le tuteur spécial représente l’enfant dans la procédure, l’informe de l’objet du différend, du déroulement de la procédure et de son issue d’une manière adaptée à son âge ; le cas échéant, il prend contact avec le parent ou d’autres proches de l’enfant. Pour recueillir l’avis de l’enfant, l’informer de l’objet du différend, du déroulement de la procédure et de son issue, et lui expliquer le contenu de la décision et son droit de la contester, le tuteur spécial est assisté par un travailleur social, un psychologue ou un travailleur social, à moins qu’il ne dispose lui-même des connaissances et des compétences nécessaires pour échanger avec l’enfant et recueillir son avis.

206.Il convient en outre de souligner qu’une ordonnance sur les moyens de recueillir l’opinion de l’enfant a été adoptée, sur la base de la loi sur la famille. Cette ordonnance définit les moyens à mettre en œuvre pour recueillir l’opinion de l’enfant de manière à protéger son bien-être et son droit d’exprimer ses points de vue et ses opinions sans subir de pression de la part de tiers, dans toute la mesure possible. À cet égard, l’article 4 de l’ordonnance précise que l’enfant doit toujours exprimer son opinion en l’absence de ses parents ou de ses tuteurs, ou d’autres personnes qui s’occupent de lui, afin d’éviter toute manipulation émotionnelle négative et tout chantage de la part de ses parents ou de tiers.

207.Le Ministère du travail, des pensions, de la famille et de la politique sociale soutient le travail d’organisations de la société civile telles que le Centre pour les enfants portés disparus et exploités, une organisation de premier plan qui œuvre dans le domaine de la protection de l’enfance depuis plus de quinze ans. Le Centre s’occupe d’enfants qui vivent dans un environnement défavorable et s’efforce d’améliorer leur qualité de vie au quotidien. En coopération avec la communauté, des spécialistes et des institutions compétentes, il lutte contre la disparition d’enfants et soutient les familles dans des situations de crise. Des spécialistes du Centre apportent un soutien aux familles et leur donnent des informations utiles pour retrouver l’enfant et le mettre en sécurité, via une ligne d’assistance téléphonique gratuite disponible 24 heures sur 24 (le 116 000). Ils organisent des activités visant à prévenir la disparition d’enfants en Croatie, informent les citoyens et forment des professionnels sur cette question.

208.Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion s’entend au sens strict en droit procédural, mais aussi dans un sens plus large, puisque l’enfant a le droit d’exprimer son opinion sur tout ce qui concerne sa vie. Lorsqu’elles travaillent avec des enfants dans le cadre de la protection du droit de la famille, en particulier lorsqu’elles sont amenées à recueillir leur avis, toutes les parties impliquées dans la procédure doivent s’assurer qu’ils puissent se faire entendre sans crainte et sans avoir l’impression que leur avis influencera la décision finale.