Nations Unies

CED/C/LKA/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

12 septembre 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par Sri Lanka en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2018 *

[Date de réception : 23 août 2023]

I.Introduction

1.Sri Lanka a signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 10 décembre 2015 et l’a ratifiée le 25 mai 2016.

2.Le Gouvernement sri-lankais a décidé de signer la Convention en vue de l’appliquer de façon à garantir le droit à la justice et à des réparations en cas de disparition forcée. Sri Lanka a ensuite ratifié la Convention sans aucune réserve.

3.Conformément à l’article 29 (par. 1) de la Convention, le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka présente son rapport initial sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter des obligations mises à sa charge par la Convention. Y sont présentés les fait nouveaux, les réalisations et les progrès accomplis depuis mai 2016.

4.Le Parlement sri-lankais a adopté la loi no 5 du 21 mars 2018 sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. La coordination des activités relevant de la Convention a été confiée à un comité interministériel dans un premier temps, puis au Bureau des personnes portées disparues à la suite de l’adoption de la loi no 14 de 2016 sur ce bureau.

II.Élaboration du rapport

5.Le présent rapport est structuré et rédigé conformément aux directives que le Comité a adoptées à sa deuxième session (tenue du 26 au 30 mars 2012) sur la forme et le fond des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention.

6.Le rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères, en consultation avec le Bureau du Procureur général, le Ministère de la défense, le Ministère de la justice, des affaires pénitentiaires et des réformes constitutionnelles, le Ministère de la sécurité publique, la police sri-lankaise, le Bureau des personnes portées disparues et le Bureau des réparations.

III.Cadre général

7.Le cadre général dont dispose Sri Lanka pour lutter contre l’infraction de disparition forcée se compose de dispositions législatives et d’un cadre institutionnel permettant de les appliquer. L’expression « disparitions forcées » est définie conformément à la Convention.

A.Cadre législatif

Garanties constitutionnelles

8.L’article 13 de la Constitution sri-lankaise énonce des mesures de protection et des garanties relatives aux questions relevant de la Convention.

9.Selon l’article 13 du chapitre de la Constitution consacré aux droits fondamentaux :

1)Nul ne peut être arrêté si ce n’est conformément à la procédure établie par la loi. Toute personne arrêtée doit être informée du motif de son arrestation.

2)Toute personne placée en garde à vue, détenue ou privée de liberté de toute autre manière doit être traduite devant le juge du tribunal compétent le plus proche conformément à la procédure établie par la loi, et ne peut être maintenue en garde à vue ou en détention ou privée plus longtemps de liberté qu’en application d’une décision rendue par ce juge conformément à la procédure établie par la loi.

3)Toute personne accusée d’une infraction a le droit à ce que sa cause soit entendue, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, lors d’un procès équitable tenu devant une juridiction compétente.

Garanties en droit pénal

10.La loi no 5 de 2018 sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

11.Les articles 354, 355, 356 et 359 du Code pénal sri-lankais, qui traitent des infractions d’enlèvement, d’enlèvement en vue d’un assassinat, d’enlèvement d’une personne en vue de l’enfermer secrètement et illégalement, et de dissimulations ou d’enfermements illégaux.

12.L’article 2 de la loi no 15 de 2005 sur le Code de procédure pénale (dispositions spéciales), aux termes duquel :

Un agent de la paix ne peut détenir ou enfermer de toute autre manière une personne arrêtée sans mandat pendant une période plus longue que ce qui est raisonnable au regard de toutes les circonstances, qui ne peut dépasser vingt-quatre heures, exclusion faite de la durée du trajet du lieu de l’arrestation au magistrat.

13.L’article 2 de la loi no 14 de 2021 portant modification du Code de procédure pénale.

14.Les dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme modifiées par la loi no 12 de 2022 et les dispositions qui s’y rapportent en ce qui concerne le contrôle judiciaire de la détention et les garanties énoncées aux articles 9A et 9B.

Traités et organisations internationales

15.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

16.La loi no 21 de 1996 sur la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka.

Dispositions du droit interne

17.L’article 27 de la loi no 14 de 2016 sur le Bureau des personnes portées disparues (création, administration et fonctionnement), promulguée en août 2016, donne la définition suivante d’une « personne disparue » :

Une personne dont on pense raisonnablement ne pas connaître le sort ou le lieu où elle se trouve et dont on peut raisonnablement estimer qu’elle n’a pas été retrouvée et qu’elle est portée disparue, […]

iii) dans le cadre d’une disparition forcée telle que définie dans la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

18.La loi no 34 de 2018 sur le Bureau des réparations prévoit l’octroi de réparations aux personnes ayant subi des préjudices (dommages corporels, décès et dommages matériels) du fait ou à la suite du conflit armé qui a eu lieu dans les provinces du Nord et de l’Est, ou en raison de troubles politiques ou civils, ou de disparitions forcées. Elle établit un régime applicable en présence de tels faits, passés ou à venir. Selon le texte recommandé par la Cour suprême, le Bureau est autorisé à recommander l’octroi de réparations à des « personnes lésées », parmi lesquelles figurent :

Les personnes qui ont subi un préjudice du fait de la perte de vies humaines ou d’atteintes à leur personne ou à leurs biens [...] dans le cadre d’une disparition forcée telle que définie dans la loi no 5 de 2018 sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Dispositions administratives

19.L’Inspecteur général de la police a établi à l’intention de tous les commissariats de police des instructions sur la conduite que les policiers doivent adopter et la procédure qu’ils doivent suivre lors d’un placement en garde à vue (circulaires no 2104/2008 et no 2328/2011 et arrêté no A20 du service de police). Ces instructions énoncent également les droits des personnes arrêtées. Il y est en outre indiqué qu’une personne placée en garde à vue a le droit d’être examinée par un médecin légiste et de contacter sa famille et que l’agent de police de service doit mettre à sa disposition les moyens nécessaires à cette fin.

20.Le 27 avril 2015, l’Inspecteur général de la police a donné à tous les policiers de rang supérieur des instructions visant à améliorer la sécurité des personnes détenues (circulaire no 2539/15). Des instructions ont en outre été données pour garantir la dignité de tous les suspects tout au long de leur garde à vue. Il a été souligné dans ces instructions que des mesures disciplinaires devraient être prises contre les agents qui ne respecteraient pas la procédure à suivre.

21.Les règles d’engagement, qui sont remises à tous les soldats et expliquées régulièrement en détail par les commandants des opérations, définissent les pouvoirs dont les soldats sont investis pour s’acquitter de leurs fonctions de manière juste et responsable, à savoir la possibilité d’utiliser la force et les armes à feu et de procéder à des arrestations, des placements en détention, des perquisitions ou des saisies. Il est expressément signalé aux soldats qu’il est impératif de respecter les droits de l’homme dans l’exercice de ces pouvoirs et, chaque mois, un commandant de rang inférieur présente un rapport certifié indiquant qu’aucun des soldats placés sous ses ordres ne s’est livré à un quelconque acte ayant entraîné des violations des droits de l’homme. Tous les officiers et autres gradés s’engagent, dans une déclaration figurant dans leur dossier personnel, à respecter le droit international humanitaire et les droits de l’homme.

22.Les commandants des trois forces armées sri-lankaises (l’armée de terre, le 30 mars 2016, l’armée de l’air, le 31 mars 2016, et la marine le 28 juin 2016) ont également donné des instructions à toutes les composantes des forces de sécurité pour interdire les violations des droits de l’homme et faire savoir que les responsables de telles exactions feraient l’objet d’une enquête et seraient punis.

23.Le 17 juin 2016, le Président a donné des directives imposant aux militaires et aux policiers : i) de veiller à ce que les droits fondamentaux des personnes arrêtées ou détenues soient respectés et à ce que ces personnes soient traitées avec humanité ; et ii) d’aider la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka à exercer ses pouvoirs, ses fonctions et ses responsabilités.

24.Les arrêtés A17 et 20 sur la police.

25.Les circulaires nos 1733/2002 (circulaire sur la criminalité 19/2003), 2328/2011 (circulaire sur la criminalité 22/2011), 2539/2015 (circulaire sur la criminalité 07/2015), 2747/2023 (circulaire sur la criminalité 02/2023), 1796/2004 (circulaire administrative A1/06/2004) de l’Inspecteur général de la police.

26.Le bulletin extraordinaire nos 1758/36 (18 mai 2012) du Journal officiel de la République socialiste démocratique de Sri Lanka (règles établies par l’Inspecteur général de la police, avec l’approbation du Ministre en vertu de l’article 55 de l’ordonnance sur la police).

Cadre institutionnel

27.Les institutions spécifiquement chargées des questions traitées dans la Convention et la législation nationale relative aux disparitions forcées qui permet de l’appliquer comprennent les éléments suivants.

Enquête et application de la loi

28.La police sri-lankaise est autorisée à enquêter sur les infractions pénales à Sri Lanka, y compris sur les disparitions forcées.

29.La Commission des droits de l’homme de Sri Lanka a pour mandat d’examiner les plaintes concernant des violations, commises ou sur le point de l’être, des droits fondamentaux, d’enquêter à ce sujet et de veiller au bien-être des personnes détenues en application d’une décision judiciaire ou selon d’autres modalités, en inspectant régulièrement leurs lieux de détention.

30.Le Bureau des personnes portées disparues, établi en application de la loi no 14 de 2016 qui lui est consacré, est investi du mandat suivant :

Faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles des personnes ont disparu et sur leur sort, formuler des recommandations aux autorités compétentes afin d’éviter que de telles situations se reproduisent, protéger les droits et les intérêts des personnes portées disparues ou victimes d’une disparition forcée et de leurs proches, recenser les voies de recours pour les personnes portées disparues ou victimes d’une disparition forcée et rassembler les données relatives aux personnes portées disparues ou victimes d’une disparition forcée et de regrouper toutes les informations disponibles dans une base de données.

Pour mener à bien ses enquêtes, le Bureau est habilité à recevoir des plaintes, à entamer des recherches et à enquêter sur le lieu où pourrait se trouver une personne portée disparue ou victime d’une disparition forcée, à prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les affaires dont il est saisi, y compris à convoquer toute personne pour qu’elle se présente devant lui ou produise des documents ou autres éléments nécessaires, à accepter des informations confidentielles ou communiquées à huis clos, à demander à un tribunal de première instance d’ordonner des fouilles ou des exhumations et de l’autoriser à agir en qualité d’observateur, à demander l’assistance nécessaire à tout acteur étatique, à effectuer une perquisition sans mandat dans tout lieu de détention, et à signaler les infractions commises aux autorités compétentes chargées de l’application de la loi ou des poursuites judiciaires.

31.Depuis sa création, le Bureau des personnes portées disparues a déjà commencé à analyser les caractéristiques fréquentes et les contextes des disparitions, et en particulier de celles à propos desquelles de nombreuses informations ont été réunies et qui revêtent une importance pour le public.

Système judiciaire

32.La Cour suprême sri-lankaise est compétente pour examiner les recours relatifs aux décisions rendues par la Haute Cour en vertu de la loi susmentionnée et d’autres requêtes relatives aux droits fondamentaux.

33.La Cour d’appel est compétente en matière d’habeas corpus selon l’article 141 de la Constitution.

34.La Haute Cour de Colombo est habilitée à traiter les questions relatives à la loi sur les disparitions forcées.

35.Les tribunaux de première instance ont le pouvoir et l’obligation d’exercer leurs fonctions conformément aux dispositions du Code pénal ou de la loi relative à la procédure pénale.

B.Données relatives aux disparitions forcées

36.Aucun cas de disparition forcée n’a été signalé à Sri Lanka entre 2017 et 2023.

37.Il convient de noter qu’avant même que la Convention soit élaborée en 2006 et entre en vigueur en 2010, et que Sri Lanka la ratifie en 2016, il était déjà d’usage d’enquêter sur les plaintes relatives à des disparitions malgré l’absence de régime juridique formel en la matière.

38.Les gouvernements successifs ont mis en place des mécanismes permettant de traiter la question des personnes portées disparues et des disparitions forcées par l’entremise de plusieurs commissions nationales chargées de recevoir les plaintes et de recommander des mesures à prendre en ce qui concerne les personnes portées disparues ou victimes d’une disparition forcée à Sri Lanka. Ces commissions sont énumérées ci-après.

Commission présidentielle d’enquête sur les enlèvements (1991-1993)

39.La Commission présidentielle d’enquête sur les enlèvements, dont le mandat a été renouvelé à deux reprises, était chargée d’enquêter sur les cas de « disparition » signalés depuis le 11 janvier 1991. Composée de trois membres, elle était présidée par un juge à la retraite de la Cour suprême sri-lankaise. Elle avait pour mission d’enquêter sur les allégations selon lesquelles des personnes étaient enlevées de leur lieu de résidence par des inconnus, de faire rapport sur les plaintes relatives à ces enlèvements présumés, les preuves disponibles pour établir la véracité de ces allégations, le sort des personnes portées disparues et les groupes responsables des disparitions forcées ou involontaires, d’établir si ces actes illégaux avaient lieu du fait de lacunes des lois existantes relatives aux forces de l’ordre, et de recommander des dispositions à prendre contre les auteurs de tels faits et des mesures correctives visant à empêcher que de nouvelles disparitions se produisent.

Commission présidentielle d’enquête sur les enlèvements ou les disparitions involontaires (1995-2000)

40.Le Président de l’époque a, dans trois proclamations présidentielles, établi trois commissions d’enquête chargées d’examiner la disparition de personnes au cours du conflit. Trois commissions « par zone » (qui ont mené leurs travaux de 1995 à 1997) ont ainsi été créées pour les différentes régions de Sri Lanka et une (de 1998 à 2000)pour l’ensemble de l’île. Les trois commissions par zone étaient chargées d’enquêter sur les disparitions survenues entre 1988 et 1994. Toutes les commissions avaient pour mission de faire la lumière sur le sort des personnes disparues et de définir les accusations à retenir contre les responsables des enlèvements. Leurs rapports ont été rendus publics.

Commission d’enquête présidentielle sur les personnes disparues (Commission Mahanama Tilakaratne) (2006-2007)

41.Cette commission a été constituée en septembre 2006 et a remis son rapport final au Président en 2007.

Commission d’enquête chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme qui auraient été commises depuis le 1er août 2005 (16 affaires au total) (Commission Udalgama) (2006-2009)

42.Cette commission a été constituée en novembre 2006 et a remis son rapport final au Président en juin 2009.

Comité spécial chargé d’enquêter sur les enlèvements et le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés (2007)

43.Ce comité était dirigé par le Secrétaire auprès du Ministère de la justice et de la réforme législative de l’époque et se composait de représentants de l’État, des forces armées et de la police.

Commission d’enquête sur les enseignements et la réconciliation (2010)

44.Cette commission a été constituée en application d’un décret présidentiel du 15 mai 2010 et a publié son rapport final en novembre 2011. Le Comité consultatif interinstitutions a ensuite été créé pour faciliter la mise en œuvre des recommandations provisoires de la Commission d’enquête.

Commission d’enquête présidentielle chargée d’examiner les plaintes relatives aux personnes portées disparues (Commission Paranagama) (2013)

45.Une commission de trois membres a été constituée en application d’un décret présidentiel du 15 août 2013 pour recevoir des plaintes et enquêter sur les enlèvements et les disparitions ayant eu lieu dans le Nord et l’Est du pays entre le 10 juin 1990 et le 19 mai 2009 en vue d’identifier les responsables de ces faits et de les poursuivre en justice. La Commission Paranagama a tenu des audiences publiques dans le Nord et l’Est du pays et a recueilli des preuves.

Commission d’enquête présidentielle sur les plaintes relatives aux enlèvements et aux disparitions (2014) (second mandat de la commission Paranagama)

46.La Commission a été dotée d’un mandat plus large en 2014, et un conseil consultatif juridique composé d’experts internationaux a été constitué pour l’assister. Les principales questions traitées dans le cadre du second mandat portent sur la période que l’on considère être la phase finale de la guerre. Le rapport a été présenté au Président.

47.À la suite de la ratification officielle de la Convention par Sri Lanka en 2016, le Gouvernement a établi le Bureau des personnes portées disparues, organisme public indépendant, en application de la loi qui lui était consacrée. D’après l’article 10 de cette loi, le Bureau des personnes portées disparues est investi du mandat suivant :

Réunir les données relatives aux personnes portées disparues obtenues dans le cadre d’activités actuellement ou précédemment menées par d’autres institutions, organisations, administrations publiques et commissions d’enquête, y compris les commissions d’enquête présidentielles spéciales, et regrouper toutes les données disponibles dans la base de données établie en application de la présente loi.

48.Le Bureau des personnes portées disparues a en conséquence pris les mesures nécessaires pour rassembler toutes les données disponibles.

49.Les dossiers des anciennes commissions d’enquête sont conservés sous scellés présidentiels pour une durée de trente ans au service des archives nationales, lequel en a la garde et est responsable de leur préservation et de leur utilisation. En avril 2018, le Secrétaire du Président a autorisé le Bureau des personnes portées disparues à accéder aux documents pertinents et à les numériser. Cette autorisation a été renouvelée en janvier 2019. Le 22 juillet 2019, le Bureau a conclu un protocole d’accord avec le service des Archives nationales en vue de numériser les dossiers des commissions d’enquête sur les personnes portées disparues ou victimes d’une disparition forcée et a commencé à regrouper les dossiers existants.

50.En mars 2018, le Ministère de l’intégration et de la réconciliation nationales et le Secrétariat de la présidence ont transmis au Bureau des personnes portées disparues 14 700 dossiers relatifs à des personnes portées disparues ou victimes d’une disparition forcée.

51.Depuis sa création, le Bureau des personnes portées disparues a également reçu 2 932 plaintes de civils et 3 742 dossiers des forces de sécurité sri-lankaises concernant des personnes disparues.

52.Après élimination des doublons et des dossiers portant sur des personnes disparues au combat, il reste au Bureau à traiter 14 988 dossiers. Pour faciliter leur traitement, ces plaintes ont été classées selon les catégories suivantes :

•Phase I Entre 2011 et 2021 et 2001 et 2010 ;

•Phase II Entre 1991 et 2000 et 1981 et 1990 ;

•Phase IIIEntre 1970 et 1980 et avant 1969.

53.Les tableaux 1 et 2 présentent la répartition par district et par province des cas de personnes portées disparues ou victimes d’une disparition forcée lors de la phase I :

Tableau 1 Répartition par province des dossiers de la phase I (Bureau des personnes portées disparues, août 2021)

Province

Nombre de dossiers

Pourcentage

Nord

3 656

60,68

Est

1 897

31,49

Centre-Nord

92

1,53

Ouest

89

1,48

Sud

78

1,29

Nord-Ouest

75

1,24

Centre

59

0,98

Sabaragamuwa

51

0,85

Uva

28

0,46

Total

6 025

Tableau 2 Répartition par district des dossiers de la phase I (Bureau des personnes portées disparues, août 2021)

District

Nombre de dossiers

Nuwara Eliya

7

Badulla

4

Moneragala

24

Puttalam

28

Colombo

33

Kegalle

15

Kalutara

24

Mannar

361

Gampaha

32

Ratnapura

36

Polonnaruwa

67

Ampara

107

Hambanthota

11

Kandy

27

Anuradhapura

25

Kilinochchi

948

Galle

40

Matara

27

Matale

25

Mulaitivu

461

Jaffna

1 485

Vavuniya

401

Kurunegala

47

Batticaloa

1 214

Trincomalee

571

Total

6 025

54.Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a communiqué au Ministère des affaires étrangères de Sri Lanka 12 664 cas de Sri-Lankais portés disparus ou victimes d’une disparition forcée qui lui avaient été signalés et qui ont ensuite été transmis au Bureau des personnes portées disparues. Sur ces cas, 6 066 sont « non élucidés » et 6 598 « élucidés ». Le Bureau des personnes portées disparues a entrepris de recouper et d’examiner les cas signalés en identifiant ceux dans lesquels le sort de la personne disparue avait été établi depuis et en procédant à un contrôle croisé des dossiers pour éliminer les doublons.

55.Le Gouvernement sri-lankais mène des consultations régulières avec les institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme, les organisations de familles de victimes, les défenseuses et défenseurs des droits de l’homme qui s’occupent de la question des disparitions forcées, les organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes. Il organise également des consultations aux fins de l’élaboration des rapports nationaux à établir dans le cadre de l’examen périodique universel de Sri Lanka et en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces consultations ont permis aux familles des victimes de disparitions forcées et aux défenseuses et défenseurs des droits de l’homme qui s’occupent de la question de participer à l’établissement de rapports sur l’application des traités et de faire part au Gouvernement sri-lankais de leur expérience, de leurs observations et de leurs préoccupations. La loi no 9 de 2022 sur la protection des données à caractère personnel a été prise en compte au cours de ces travaux.

IV.Application de la Convention

Article premier

56.Sri Lanka reconnaît l’indérogeabilité de l’interdiction de la disparition forcée. Le droit sri-lankais ne permet pas d’invoquer de circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, pour justifier la disparition forcée.

57.La législation et les pratiques en matière de terrorisme, d’état d’exception, de sécurité nationale ou autre n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre effective de cette interdiction.

58.Cette question est traitée dans la loi de 2018 sur les disparitions forcées, dont l’article 23 dispose ce qui suit :

Les dispositions de la présente loi s’appliquent nonobstant toute disposition contraire de toute autre loi écrite et prévalent, par conséquent, en cas d’incohérence ou de contradiction avec toute autre loi écrite.

Article 2

59.L’article 3 de la loi sur les disparitions forcées définit l’infraction de disparition forcée en reprenant tous les éléments de la définition qui en est donnée à l’article 2 de la Convention.

60.Il y est considéré que de multiples acteurs peuvent être reconnus coupables de l’infraction de disparition forcée :

a)Un agent de l’État ou une personne agissant à titre officiel, ou toute personne agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État ;

b)Toute personne qui séquestre, enlève ou prive de liberté illégalement une autre personne ;

c)Un supérieur qui sait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettent ou vont commettre un crime de disparition forcée, ou néglige délibérément de tenir compte d’informations qui l’indiquent clairement, et ne prend pas toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui sont en son pouvoir pour empêcher la commission de tels faits.

61.Sont également énoncés à l’article 3 les autres éléments constitutifs de l’infraction :

•Le déni de la reconnaissance de l’arrestation, la détention, la séquestration, l’enlèvement ou la privation de liberté ainsi imposés ;

•La dissimulation du sort réservé à la personne disparue ;

•Le fait de ne pas révéler ou le refus de révéler, sans raison valable, le lieu où se trouve actuellement la personne disparue ou le lieu où elle se trouvera ultérieurement.

62.En outre, la condition prévue par la Convention selon laquelle une personne doit être soustraite à la protection de la loi pour qu’il y ait disparition forcée ne figure pas dans la loi sri-lankaise. Il s’agit d’indiquer ainsi sans équivoque que l’infraction de disparition forcée s’applique aussi aux situations dans lesquelles une personne est détenue par des autorités qui refusent de reconnaître cette détention.

Article 3

63.L’article 5 de la loi dispose que toute infraction à la loi sur les disparitions forcées est considérée comme une infraction passible de poursuites et n’ouvrant pas droit à une libération sous caution, au sens et aux fins de la loi no 15 de 1979 sur le Code de procédure pénale.

64.L’article 6 de la loi sur les disparitions forcées confère à la Haute Cour de Sri Lanka, sise à Colombo, la compétence exclusive pour connaître des infractions visées par ladite loi. Aucune autre juridiction, cour militaire ou tribunal militaire compris, ne peut connaître de l’infraction de disparition forcée.

Article 4

65.Depuis l’adoption de la loi no 5 de 2018 sur les disparitions forcées, l’infraction de disparition forcée est inscrite dans la législation interne sri-lankaise en tant qu’infraction autonome définie conformément à l’article 2 de la Convention.

66.L’infraction visée dans ladite loi se différencie d’autres infractions connexes telles que :

•La séquestration, l’enlèvement et le rapt, qui sont érigés en infractions pénales aux articles 331, 350, 351, 352 et 353 du Code pénal no 2 de 1883 ;

•La torture visée par la loi no 22 de 1994 sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 5

67.Le Gouvernement sri-lankais n’a émis aucune réserve quant à l’article 5 de la Convention.

68.En ce qui concerne l’obligation d’inscrire dans la loi que la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, il convient de noter que le Groupe de travail intersessions, à composition non limitée, chargé d’élaborer un projet d’instrument normatif juridiquement contraignant pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a observé que « l’article 5 ne créait pas d’obligations nouvelles pour les États d’adhérer à certains instruments ou de modifier leur législation nationale » (E/CN.4/2006/57, 2 février 2006, par. 106).

69.La Constitution sri-lankaise dispose en outre que personne ne peut être soumis à l’application rétroactive du droit pénal (art. 13, par. 6). Une exception peut toutefois s’appliquer lorsqu’une personne commet une action ou une omission qui, au moment où elle est commise, est contraire à un « principe général de droit reconnu par l’ensemble des nations ».

Article 6

70.En ce qui concerne l’établissement d’un régime de responsabilité pénale, y compris la responsabilité des supérieurs hiérarchiques, conformément à l’article 6 (par. 1 b)) de la Convention, l’article 3 (par. 3) de la loi sur les disparitions forcées comprend les dispositions suivantes :

Un supérieur qui :

a)Sait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettent ou vont commettre une disparition forcée, ou néglige délibérément de tenir compte d’informations qui l’indiquent clairement ;

b)Exerce sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles l’infraction de disparition forcée est liée ; et

c)Ne prend pas toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui sont en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites,

est coupable de l’infraction de disparition forcée.

71.Afin de sanctionner la participation à des actes constitutifs d’une disparition forcée, l’article 4 (par. 1) de la loi sur les disparitions forcées prévoit que toute personne qui facilite ou encourage la commission d’une infraction visée à l’article 3, ou qui s’entend avec une autre en vue de commettre une telle infraction ou tente de la commettre, est coupable d’enfreindre la présente loi. Cet article dispose également qu’une telle personne est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de vingt ans et d’une amende maximale d’un million de roupies et est en outre tenue de verser une indemnité d’au moins 500 000 roupies à la victime.

72.Le fait que la loi porte également sur l’entente criminelle permet de poursuivre en justice un groupe de personnes pour la commission d’une disparition forcée même lorsque chaque personne considérée individuellement ne satisfait pas à tous les critères constitutifs de l’infraction. Il se peut par exemple qu’un agent de l’État arrête une personne, puis s’entende avec un autre agent de l’État pour que celui-ci refuse de reconnaître que l’arrestation a eu lieu. Le premier agent n’est alors pas directement impliqué dans le deuxième acte (le refus de reconnaissance de l’arrestation), et le deuxième agent ne l’est pas non plus dans le premier acte (l’arrestation). Les deux agents peuvent cependant être poursuivis en application de l’article 4 (par. 1) pour entente visant à commettre une disparition forcée.

73.L’article 100 du Code pénal porte sur la complicité et l’article 113A définit l’entente criminelle.

74.La loi sur les disparitions forcées ne permet pas d’invoquer la notion d’ordres de supérieurs hiérarchiques ou de devoir d’obéissance pour justifier la commission d’une disparition forcée. Selon l’article 25 de la loi, « l’autorité et le contrôle effectifs » sont définis comme le pouvoir de donner des ordres à des subordonnés et la capacité de faire appliquer ces ordres − ce qui comprend potentiellement le contrôle de jure et de facto exercé par un supérieur.

75.Même lorsqu’une autre loi pourrait être interprétée comme assurant l’immunité de fonctionnaires agissant de bonne foi, la loi sur les disparitions forcées prévaut conformément à son article 23. Elle prévaut par exemple sur l’article 9 de l’ordonnance no 25 de 1947 sur la sécurité publique, qui protégerait sinon de poursuites pénales ou d’actions civiles toute personne agissant conformément à un règlement relatif à l’état d’urgence promulgué en application de l’ordonnance.

76.La jurisprudence des tribunaux sri-lankais consacre le rejet d’une défense fondée sur des ordres de supérieurs. Par exemple :

a)Dans l’affaire Wijesuriya v . The State (1973), les tribunaux ont estimé qu’un subordonné devait exercer son jugement, déterminer lui-même qu’un ordre était manifestement et évidemment illégal et refuser par conséquent de l’exécuter, et que s’il exécutait un tel ordre, il le ferait à ses propres risques et périls et devrait en assumer toutes les conséquences pénales ;

b)Dans l’affaire Galagamage Indrawansa Kumarasiri & 3 Others v. W.M.M. Kumarihami , Chief Registrar of the High Court of Colombo & Another (2014), la Cour suprême a rejeté la défense fondée sur des « ordres de supérieurs » invoquée par l’accusé et a estimé que bien que les subordonnés ne soient pas tenus de contester les ordres de leur supérieur, il serait contraire à la loi de suivre un ordre universellement reconnu comme illégal.

77.Les tribunaux ont rendu ces décisions en se référant à des affaires similaires jugées en Inde, en Afrique du Sud et en Allemagne.

78.Les tribunaux ont également donné raison à des subordonnés qui s’étaient opposés à l’ordre qu’ils avaient reçu de commettre des actes illégaux.

79.Dans l’affaire S Wickaramanayake & another v . IGP & 4 others (2019), la Cour suprême a estimé que les requérants étaient autorisés par la loi à refuser d’exécuter les instructions illégales qu’ils avaient reçues et qu’ils n’étaient par conséquent pas en droit d’alléguer l’insubordination pour cette raison.

80.La loi de 2018 sur les disparitions forcées, qui prévaut sur toutes les autres lois, et la pratique des tribunaux empêchent ainsi d’invoquer les ordres de supérieurs ou le devoir d’obéissance pour justifier la commission d’une disparition forcée.

Article 7

81.Compte tenu de la gravité de l’infraction considérée, la loi sur les disparitions forcées prévoit à l’article 3 les sanctions qui suivent : une peine d’emprisonnement maximale de vingt ans, une amende maximale d’un million de roupies et le versement à la victime d’une indemnité maximale de 500 000 roupies.

82.La loi sur les disparitions forcées établit l’interdiction absolue des disparitions forcées et ne permet aucune justification ou circonstance atténuante en la matière.

Article 8

83.D’après l’article 456 de la loi no 16 de 1979 sur le Code de procédure pénale (telle que modifiée), le droit d’engager des poursuites pour tout crime ou délit autre que le meurtre ou la trahison est prescrit par un délai de vingt ans à compter du moment où le crime ou le délit a été commis, ce qui signifie qu’il existe un délai de prescription général pour engager des poursuites pénales à Sri Lanka.

84.La loi sur les disparitions forcées ne reconnaît pas expressément l’infraction de disparition forcée comme une infraction continue. Toutefois, lorsqu’une personne est privée de liberté de manière continue, par exemple dans le cadre d’une détention ou d’une autre forme d’enfermement sans son consentement, l’infraction de disparition forcée revêt un caractère continu, tant que dure le refus de reconnaître cette privation de liberté. Dans ce cas, le délai de prescription ne s’applique qu’à partir du moment où la personne n’est plus privée de liberté ou où la privation de liberté est reconnue, c’est-à-dire du moment où l’infraction de disparition forcée prend fin.

85.Aux termes de l’article 20 de la loi sur les disparitions forcées, toute personne ayant un intérêt légitime peut saisir la Haute Cour pour demander l’application de certains articles de la loi et l’obtention de réparation. La Haute Cour est compétente lorsqu’elle est saisie par toute personne ayant un intérêt légitime dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette personne a pris connaissance de la violation de certains articles de la loi (y compris la non-divulgation d’informations). Par ce vaste champ d’application, la loi évite l’application de la prescription dans les cas de disparitions forcées.

Article 9

86.Conformément à l’article 6 (par. 1) de la loi sur les disparitions forcées, la Haute Cour de Sri Lanka, sise à Colombo, ou la Haute Cour établie à Colombo en vertu de l’article 154P de la Constitution pour la province occidentale, a une compétence exclusive pour toute disparition forcée commise dans la zone de juridiction de Sri Lanka.

87.En outre, d’après l’article 6 (par. 2) de la loi, la Cour est compétente dans les cas suivants :

a)Lorsque l’auteur de l’infraction, qu’il soit citoyen de Sri Lanka ou non, est présent sur tout territoire relevant de la juridiction de Sri Lanka ;

b)Lorsque la personne accusée d’avoir commis l’infraction a la nationalité sri‑lankaise, ou est un ressortissant d’un autre État partie à la Convention, ou une personne apatride ayant sa résidence habituelle à Sri Lanka ; ou

c)Lorsqu’un tel acte est commis contre :

i)Un navire battant pavillon sri-lankais ou à son bord ; ou

ii)Un aéronef immatriculé à Sri Lanka au moment de la commission de l’infraction ou à son bord ; ou

d)Lorsque la victime présumée de l’infraction a la nationalité sri-lankaise.

88.La loi énonce l’obligation qui incombe à Sri Lanka d’extrader ou de poursuivre les responsables de disparitions forcées et de coopérer sur le plan judiciaire avec les États parties à la Convention afin de garantir que les enquêtes et les poursuites nécessaires sont engagées. En ce qui concerne l’entraide judiciaire, la loi no 25 de 2002 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, modifiée par la loi no 24 de 2018, prévoit une coopération dans les affaires pénales, y compris celles qui portent sur des disparitions forcées.

89.Les articles 10 et 12 de la loi visent à étendre le champ d’application de la loi no 8 de 1977 sur l’extradition et prévoient l’extradition vers les États parties à la Convention avec lesquels Sri Lanka a conclu des accords préalables. En outre, l’article 11 de la loi dispose que la Convention s’appliquerait aux situations concernant les États parties à la Convention avec lesquels Sri Lanka n’a pas conclu d’accords d’extradition.

90.En cas de demande d’extradition d’une personne soupçonnée de disparition forcée émanant d’un État partie, l’article 8 de la loi fait obligation au Gouvernement sri-lankais de notifier au Gouvernement de l’État requérant les mesures qu’il a prises ou qu’il se propose de prendre en vue de poursuivre en justice ou d’extrader l’individu concerné.

Article 10

91.Lorsqu’une personne de nationalité autre que sri-lankaise est arrêtée à la suite d’une infraction présumée à la loi sur les disparitions forcées, l’article 7 de la loi lui confère les droits suivants :

a)Communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ;

b)Recevoir la visite d’un représentant de cet État ; et

c)Être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b) dudit article.

92.L’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, à laquelle Sri Lanka est partie depuis 2006, garantit aux détenus étrangers le droit de communiquer avec le représentant compétent de leur État et oblige les États à informer sans retard tous les détenus étrangers de leur droit de contacter leurs représentants consulaires et à transmettre toutes les communications adressées au poste consulaire par lesdits détenus. Conformément à la Convention, les fonctionnaires consulaires doivent être autorisés à rendre visite aux ressortissants de l’État qu’ils représentent, à converser et à correspondre avec eux et à organiser la représentation juridique des détenus qui le demandent. La police sri-lankaise s’acquitte de ces obligations en coordination avec le Ministère des affaires étrangères.

Article 11

93.La loi a établi le cadre juridique qui permet aux tribunaux nationaux d’exercer la compétence universelle sur l’infraction de disparition forcée. Il s’agit en particulier de l’article 6 (par. 2) de la loi, qui dispose ce qui suit :

Lorsqu’un acte constituant une infraction au sens de la présente loi est commis en dehors de Sri Lanka, la Haute Cour est compétente pour juger cette infraction au même titre que si celle-ci avait été commise sur le territoire sri-lankais, à condition que :

a)L’auteur de l’infraction, qu’il ait ou non la nationalité sri-lankaise, soit présent sur le territoire relevant de la juridiction de Sri Lanka ;

b)La personne accusée d’avoir commis l’infraction ait la nationalité sri‑lankaise, ou soit un ressortissant d’un autre État partie à la Convention, ou une personne apatride ayant sa résidence habituelle à Sri Lanka.

94.L’extradition dudit suspect vers un autre État compétent pour enquêter sur l’infraction et engager des poursuites judiciaires constitue la seule exception à cette obligation générale.

95.Les normes de preuve pour les poursuites et la condamnation de tout auteur présumé de disparition forcée se trouvant sur le territoire sri-lankais ne sont pas moins strictes que celles qui s’appliquent à toutes autres poursuites et condamnation pour disparition forcée relevant de la compétence de Sri Lanka. Selon de nombreuses décisions judiciaires rendues à Sri Lanka, notamment l’affaire Director General, Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption v . Kalinga Padmatillake, les preuves doivent être établies « hors de tout doute raisonnable » dans toutes les affaires pénales examinées à Sri Lanka.

96.En outre, tous les individus − de nationalité sri-lankaise ou non − qui font l’objet d’une enquête et de poursuites en application de la loi sur les disparitions forcées bénéficient de tous les droits garantis par les articles 12 et 13 de la Constitution sri-lankaise, notamment le droit à l’égalité et à une égale protection de la loi, le droit de ne pas être arrêté, détenu ou puni arbitrairement, le droit à un procès équitable et le droit d’être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.

97.La loi no 15 de 1979 sur le Code de procédure pénale, telle que modifiée, dans laquelle sont énoncés les mesures de protection et les droits de l’accusé, s’applique aux affaires de disparition forcée.

98.Les enquêtes sur les personnes accusées de disparition forcée relèvent de la compétence de la police sri-lankaise et de ses nombreuses divisions, et les poursuites relèvent de celle du Bureau du Procureur général.

99.Le 2 janvier 2012, une commission d’enquête composée de cinq membres a été constituée en vertu des pouvoirs conférés au commandant de l’armée par l’article 4 du règlement relatif aux commissions d’enquête, considéré conjointement avec l’article 2 du règlement disciplinaire de l’armée. Elle avait pour mandat d’enquêter sur les observations formulées par la Commission sur les enseignements tirés et la réconciliation. Cette commission d’enquête a mené une mission initiale d’établissement des faits, semblable à l’instruction d’un magistrat. Lorsque les éléments de preuve réunis par la commission d’enquête constituent des indices convaincants, une cour martiale générale est convoquée pour juger les auteurs présumés de l’infraction. Une cour martiale générale a la même compétence que la Haute Cour et peut prononcer n’importe quelle peine.

Article 12

100.La loi sur les disparitions forcées garantit le droit de quiconque affirme qu’une personne a disparu de signaler les faits aux autorités compétentes et d’obtenir que l’affaire soit examinée sans délai et de façon impartiale. L’article 14 (par. 1) de la loi dispose ce qui suit :

Toute victime et tout proche d’une victime ont le droit de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête menée par les autorités et le sort de la personne disparue.

101.L’article 14 (par. 3) de la loi fait obligation à l’État sri-lankais d’enquêter lorsqu’il existe des « motifs raisonnables de croire » à une disparition forcée, même en l’absence de plainte formelle.

102.L’article 17 (par. 1) de la loi interdit de faire obstacle à la conduite des enquêtes en disposant que les actes suivants sont passibles de sanctions :

a)[Perturber] le déroulement d’une enquête ;

b)[Influer] sur le cours d’une enquête par des pressions ou des actes d’intimidation ou de représailles exercés sur le plaignant, les témoins, les proches de la personne disparue ou leur défenseur ou les personnes qui participent à l’enquête ;

c)[Manquer] intentionnellement, en qualité d’agent responsable du registre officiel, à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté, ou [enregistrer] toute information dont l’inexactitude est connue ;

d)[Refuser] de fournir des informations sur une privation de liberté ou [fournir] des informations inexactes, alors même que les conditions légales pour fournir ces informations sont réunies.

103.Les autorités indépendantes et impartiales suivantes sont investies du pouvoir d’examiner les cas de personnes portées disparues ou victimes d’une disparition forcée :

•La Commission des droits de l’homme de Sri Lanka − sur la base de la violation des droits humains de la victime ;

•Le Bureau des personnes portées disparues − sur la base de l’article 10 (par. 1) de la loi qui lui est consacrée et lui donne, entre autres, la mission suivante :

a)Rechercher et localiser les personnes portées disparues, définir les modalités d’action nécessaires à cette fin et élucider les circonstances dans lesquelles ces personnes ont disparu ;

b)Formuler des recommandations aux autorités compétentes afin de remédier au problème des personnes portées disparues ;

c)Protéger les droits et les intérêts des personnes portées disparues et de leurs proches, conformément à ladite loi ;

d)Recenser les recours dont disposent les proches de personnes portées disparues et les personnes portées disparues qui ont été retrouvées vivantes et les en informer ;

e)Réunir les données relatives aux personnes portées disparues obtenues dans le cadre d’activités actuellement ou précédemment menées par d’autres institutions, organisations, administrations publiques et commissions d’enquête, y compris les commissions d’enquête spéciales présidentielles, et regrouper toutes les données disponibles dans la base de données établie en application de ladite loi.

104.En plus d’être explicitement chargé d’élucider les circonstances de la disparition de personnes, le Bureau des personnes portées disparues est également spécifiquement habilité à établir des règles et des lignes directrices aux fins de l’exécution de son mandat (art. 11 b) de la loi). En outre, les articles 12 a) et b) de la loi qui lui est consacrée lui confèrent les pouvoirs d’enquête suivants :

a)Recevoir les plaintes relatives à des personnes portées disparues, de la part des proches desdites personnes ou de toute autre personne ou organisation, quelle que soit la date à laquelle la disparition a pu avoir lieu ;

b)Entamer une enquête et/ou des recherches sur le lieu où pourrait se trouvait une personne portée disparue et/ou les circonstances de sa disparition, à la suite d’une plainte déposée auprès de ses services ou sur la base d’informations reçues de commissions d’enquête, de commissions sur les personnes portées disparues ou de commissions ayant enquêté sur des allégations relatives à des disparitions ou à des personnes portées disparues.

105.L’article 12 i) de la loi sur le Bureau des personnes portées disparues dispose ce qui suit :

Lorsque le Bureau des personnes portées disparues constate la commission d’une infraction, au sens où l’entend le Code pénal ou toute autre loi [y compris la loi sur les disparitions forcées], qui justifie l’ouverture d’une enquête, il peut, après avoir consulté les proches de la personne portée disparue s’il le juge nécessaire, signaler l’affaire à l’autorité compétente chargée de l’application de la loi ou des poursuites judiciaires.

106.On trouvera ci-après des exemples de la fonction du Bureau des personnes portées disparues en matière d’enquêtes :

•Le Bureau a demandé au tribunal de première instance l’autorisation d’observer les fouilles et les exhumations de ce que l’on soupçonnait être une fosse commune située dans le bâtiment de la Sathosa de la ville de Mannar (affaire no B/232/2018) ;

•Il a apporté un soutien sous de multiples formes aux enquêtes menées sur le lieu d’un charnier présumé situé à Mannar. Les ossements de 325 corps ont été retrouvés au cours de l’enquête qui a duré 155 jours. Le Bureau a en outre soumis des lignes directrices au magistrat de Mannar lors de la sélection des prélèvements d’os et de dents aux fins de leur datation au radiocarbone et a observé ce processus de sélection, en vue de garantir la chaîne de conservation des prélèvements ;

•En outre, le Bureau des personnes portées disparues a été autorisé à assister en tant qu’observateur à d’autres procédures judiciaires portant sur des dépouilles humaines (affaires nos AR/808/19 et AR/503/20 examinées par le tribunal de première instance de Mullaitivu) ; et affaires nos B/542/20 et B/1053/20 examinées par le tribunal de première instance de Kilinochchi). Le Bureau est également intervenu dans l’affaire no B172/14 examinée par le tribunal de première instance de Kalawanchikudi. Dans chacune de ces affaires, le Bureau a vivement recommandé d’adopter lors des enquêtes une approche pluridisciplinaire qui associait une analyse des dépouilles humaines à d’autres éléments de preuve fondés sur l’archéologie et l’anthropologie médico-légales. Ces activités devaient être complétées par une étude de l’histoire locale, qui recensait les événements susceptibles d’avoir eu une incidence sur le site ;

Le Bureau a en outre recommandé que des mesures adéquates soient prises pour assurer la conservation de tous les éléments de preuve obtenus au cours de l’enquête, et que les conclusions de tous les membres de l’équipe chargée de l’enquête, y compris la police, les agents de la police judiciaire et le médecin légiste, soient soumises au magistrat pour être versées au dossier.

107.Mécanisme de protection des plaignants, de leurs représentants, des témoins et des autres personnes concernées par un cas de disparition forcée : à la suite de la création en 2016 de l’Autorité nationale pour la protection des victimes et des témoins d’actes criminels, les victimes et les témoins ont, conformément à la loi no 4 de 2015 qui porte sur leur protection, commencé à bénéficier de recours et de services. Cette loi vise à protéger tous les témoins d’infractions, y compris celles qui relèvent du champ d’application de la loi sur les disparitions forcées. L’Autorité a été dotée d’une division des politiques et des programmes, d’une division juridique et d’une division des opérations, qui sont maintenant opérationnelles, et le recrutement du personnel de sa division de la protection est en cours. La division spéciale de la police créée en application de la loi est entrée en service en novembre 2016. Conformément au Code de procédure pénale, au nouveau projet de loi sur la protection des victimes et des témoins d’actes criminels et à la loi existante, il est possible de faire une déposition au moyen d’une liaison audiovisuelle depuis une autre localité sri‑lankaise ou depuis l’étranger.

108.Formation des agents chargés de donner suite aux disparitions forcées : afin de garantir l’application effective de la loi, l’Autorité a, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, mené des programmes de renforcement des capacités à l’intention de tous les membres de la police, des juges, des responsables de l’aide à l’enfance et des médecins légistes de Sri-Lanka.

109.En outre, conformément à l’article 13 (par. 1 g)) de la loi sur le Bureau des personnes portées disparues, celui-ci est habilité à élaborer et à mettre en œuvre un système de protection des victimes et des témoins. Le service de protection du Bureau est également chargé d’assurer la sécurité du personnel et des locaux du Bureau et de tenir un registre des nouveaux cas signalés.

Article 13

110.Selon l’article 13 de la loi sur les disparitions forcées, l’infraction de disparition forcée n’est pas considérée comme une infraction politique, ou connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques aux fins de l’extradition de toute personne accusée ou condamnée à ce titre.

111.D’après l’article 10 de la loi sur les disparitions forcées, lorsqu’un accord d’extradition existe entre Sri Lanka et un autre État partie à la Convention, cet accord est considéré, aux fins de la loi no 8 de 1977 sur l’extradition, comme s’appliquant aux infractions visées par la loi sur les disparitions forcées.

112.D’après l’article 11 de la loi sur les disparitions forcées, en l’absence d’accord d’extradition, le ministre dont relèvent l’objet et les fonctions de la loi sur les disparitions forcées en application d’un décret publié au Journal officiel est autorisé à considérer que la Convention constitue un accord d’extradition entre le Gouvernement sri-lankais et un autre État partie, qui viserait notamment à extrader une personne soupçonnée ou reconnue coupable d’avoir commis une disparition forcée.

113.En outre, l’article 12 de la loi sur les disparitions forcées modifie l’annexe de la loi no 8 de 1977 sur l’extradition.

114.Sri Lanka a jusqu’à présent conclu neuf accords bilatéraux d’extradition.

Articles 14 et 15

115.Sri Lanka a conclu 12 accords bilatéraux d’entraide judiciaire et a également signé la Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale sur l’entraide judiciaire en matière pénale.

116.L’article 9 (par. 1) de la loi sur les disparitions forcées prévoit que les dispositions de la loi no 25 de 2002 sur l’entraide judiciaire en matière pénale s’appliquent à la coopération entre le Gouvernement sri-lankais et d’autres États parties qui sont : a) des pays membres du Commonwealth ou b) des pays non membres du Commonwealth avec lesquels le Gouvernement sri-lankais a conclu un accord.

117.Si un pays demandant à bénéficier de l’entraide judiciaire ne relève d’aucune des deux catégories susmentionnées, il est possible d’invoquer la loi no 24 de 2018 portant modification de la loi sur l’entraide judiciaire, dont les dispositions s’appliquent, selon l’article 2 :

a)À un pays qui n’a pas conclu d’accord avec Sri Lanka, lorsque le ministre peut déterminer qu’il est dans l’intérêt des nations souveraines que Sri Lanka fournisse et obtienne une assistance sur la base de la réciprocité ;

b)À une organisation intergouvernementale luttant contre la corruption, le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, selon les modalités nécessaires et sous réserve de réciprocité.

118.En outre, l’article 9 (par. 2) de la loi sur les disparitions forcées dispose que, dans le cadre d’une enquête et de poursuites relatives à une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la loi, le Gouvernement sri-lankais peut apporter à un autre État partie toute l’assistance nécessaire pour s’acquitter des obligations mises à sa charge par la Convention (y compris l’assistance relative à l’obtention de preuves et de dépositions, à la signification d’actes de procédure et à la conduite de perquisitions).

Article 16

119.L’article 18 1) de la loi sur les disparitions forcées dispose ce qui suit :

Aucun individu ne sera expulsé, refoulé, remis ni extradé vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’y être victime d’une disparition forcée.

120.En outre, l’article 18 (par. 2) dispose que, pour déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire qu’une personne risque d’être victime d’une disparition forcée, il convient de tenir compte de l’existence, dans l’État concerné, d’un ensemble de violations systématiques graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire.

121.D’après l’article 18 (par. 3) de la loi, le ministre dont relèvent l’objet et les fonctions de la loi peut adopter des dispositions réglementaires définissant les critères sur la base desquels une personne peut être expulsée, refoulée, remise ou extradée vers un autre État.

122.Toute décision d’extradition, d’expulsion ou de renvoi d’une personne peut être contestée par toute personne, en vertu de la compétence de la Cour suprême du Sri Lanka en matière de droits fondamentaux ou du pouvoir d’injonction de la Cour d’appel.

Article 17

123.L’interprétation qu’il convient de faire des dispositions relatives à la question est précisée à l’article 25 de la loi, qui dispose ce qui suit :

On entend par « détention secrète » les situations dans lesquelles une personne est détenue dans un lieu qui n’est pas un lieu de détention autorisé par ou en application d’une loi écrite, et dans lesquelles le lieu où se trouve ladite personne ou le sort qui lui est réservé n’est pas connu de ses proches ou d’autrui ;

La « privation de liberté » est l’enfermement d’une personne dans un lieu déterminé sans son consentement.

124.L’article 15 (par. 1) de la loi sur les disparitions forcées interdit explicitement la détention secrète. Toutes les personnes détenues à Sri Lanka doivent donc être placées dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus comme tels pour pouvoir être aisément localisées et protégées par la loi. Il ne reste plus de centres de détention secrète à Sri Lanka.

125.L’article 15 (par. 4) de la loi sur les disparitions forcées fait obligation aux autorités chargées de l’application des lois de s’assurer de l’établissement et de la tenue à jour de registres ou dossiers officiels des personnes privées de liberté, qui sont, sur demande, rapidement mis à la disposition de toute autorité judiciaire ou de toute autre autorité ou institution compétente habilitée à cette fin par la législation. Les renseignements suivants figureront dans ces registres :

a)L’identité de la personne privée de liberté ;

b)La date, l’heure et l’endroit où la personne a été privée de liberté et l’autorité qui a procédé à la privation de liberté ;

c)L’autorité ayant décidé la privation de liberté et les motifs de la privation de liberté ;

d)L’autorité contrôlant la privation de liberté ;

e)Le lieu de privation de liberté, la date et l’heure de l’admission dans le lieu de privation de liberté et 1’autorité responsable du lieu de privation de liberté ;

f)Les éléments relatifs à l’état de santé de la personne privée de liberté ;

g)En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès et la destination des restes de la personne décédée ; et

h)La date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de privation de liberté, la destination et l’autorité chargée du transfert.

126.L’accès à la famille, aux proches et à un avocat est garanti dès le début de toute privation de liberté :

•L’article 15 (par. 2) de la loi dispose en outre que toute personne privée de liberté a le droit de communiquer avec ses proches, son avocat ou toute autre personne de son choix et de recevoir leur visite, sous réserve uniquement des conditions fixées par le droit écrit ;

•L’article 16 (par. 1) de la loi sur les disparitions forcées prévoit que tout proche d’une personne privée de liberté, ou le représentant ou l’avocat de celle-ci a le droit d’obtenir les informations suivantes :

a)La personne ou l’autorité ayant décidé la privation de liberté ;

b)La date, l’heure et le lieu de la privation de liberté et de l’admission dans le lieu de privation de liberté ;

c)L’autorité contrôlant la privation de liberté ;

d)Le lieu où se trouve la personne privée de liberté, y compris, en cas de transfert vers un autre lieu de privation de liberté, la destination et l’autorité responsable du transfert ;

e)La date, l’heure et le lieu de libération ;

f)Les éléments relatifs à l’état de santé de la personne privée de liberté; et

g)En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès et la destination des restes de la personne décédée.

127.Accès des autorités gouvernementales aux lieux de détention :

Tribunaux: Depuis une modification du Code de procédure pénale (en 1979), tous les magistrats sont désormais tenus de se rendre au moins une fois par mois dans chaque poste de police situé dans leur juridiction afin de vérifier que les suspects placés en garde en vue bénéficient de toutes les garanties prévues par la loi no 22 de 1994 sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Autorités chargées de l ’ application des lois : L’article 15 (par. 3) de la loi sur les disparitions forcées permet aux autorités chargées de l’application des lois d’accéder aux lieux de privation de liberté.

128.Garanties de l’accès des organismes indépendants aux lieux de détention :

•La Commission des droits de l’homme de Sri Lanka a accès à tous les lieux de détention et à tous les détenus, avec lesquels elle peut s’entretenir librement et en privé à tous les stades de leur détention. L’article 15 (par. 3) de la loi autorise la Commission à accéder aux lieux de privation de liberté. La Commission est également chargée, par l’article 11 (al. d)) de la loi no 21 de 1996 qui lui est consacrée, de s’assurer du bien‑être des personnes détenues en application d’une décision judiciaire ou de quelque autre manière, en inspectant régulièrement leurs lieux de détention, et de formuler des recommandations visant à améliorer leurs conditions de détention ;

•Le Bureau des personnes portées disparues est habilité, par l’article 12 (al. f)) de la loi qui lui est consacrée, à autoriser un de ses agents à pénétrer sans mandat, à tout moment, dans tout lieu de détention, commissariat de police, prison ou tout autre lieu dans lequel on soupçonne qu’une personne est détenue ou a été détenue en application d’une décision judiciaire ou de quelque autre manière, et à procéder à l’examen des lieux ou à interroger toute personne qui s’y trouve afin d’observer les conditions de détention, ainsi qu’à conserver tous les documents ou objets nécessaires ;

•Le 7 juin 2018, le Gouvernement sri-lankais a conclu un accord avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) afin de garantir, notamment, que le CICR a accès à tous les détenus à tous les stades de leur détention, ainsi qu’aux lieux de détention, et peut s’entretenir en privé et en toute liberté avec ceux-ci. Cet accord devrait permettre de renforcer le contrôle indépendant des conditions de détention et de mieux protéger encore les détenus contre d’éventuels mauvais traitements.

129.Sri Lanka a également adhéré le 5 décembre 2017 au Protocole facultatif à la Convention contre la torture, qui est entré en vigueur sur son territoire le 4 janvier 2018. Dans le cadre de ce traité, Sri Lanka s’est engagé sur le plan international à désigner une institution nationale indépendante qui ferait office de mécanisme national de prévention notamment chargé d’« examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention ». La Commission des droits de l’homme de Sri Lanka a été désignée comme mécanisme national de prévention aux fins de l’application de ce traité. À la suite de cette adhésion, le Comité contre la torture de l’ONU s’est rendu à Sri Lanka en avril 2019.

130.Toute personne qui souhaite contester la légalité d’une détention dispose de diverses voies de recours, dont voici des exemples :

•Elle peut introduire auprès de la Cour suprême sri-lankaise une requête au titre des droits fondamentaux en application de l’article 126 de la Constitution, ou demander à la Cour d’appel de rendre une ordonnance d’habeas corpus en vertu de l’article 141 de la Constitution ;

•Conformément à l’article 20 (par. 3) de la loi sur les disparitions forcées, la Haute Cour peut, à tout stade d’une procédure relative à une requête déposée en application de cette loi, saisir la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka pour que celle‑ci mène une enquête et fasse rapport ;

•D’après l’article 20 (par. 5) de cette même loi, toute personne s’estimant lésée par une ordonnance rendue par la Haute Cour a le droit de saisir la Cour suprême.

Article 18

131.Conformément à l’article 20 (par. 1) de la loi sur les disparitions forcées, toute personne ayant un intérêt légitime est habilitée à saisir la Haute Cour pour demander l’application de dispositions spécifiques de la loi et obtenir des réparations adéquates.

132.De plus, l’article 16 (par. 2) de ladite loi assure la protection des proches d’une personne privée de liberté et du représentant ou de l’avocat de cette dernière, ainsi que des personnes participant à une enquête sur une infraction présumée à cette loi, contre tout mauvais traitement, toute intimidation ou toute sanction résultant de la recherche d’informations concernant une personne privée de liberté.

133.En outre, l’article 16 (par. 3) de ladite loi dispose que les proches d’une personne privée de liberté, ou le représentant ou l’avocat de cette dernière ont droit à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir à bref délai les informations visées à l’article 16 (par. 1) de cette loi, et que ce droit ne peut en aucun cas être suspendu ou restreint.

134.À la suite des recommandations du Groupe de travail sur les disparitions forcés, l’Inspecteur général de la police a donné des directives à tous les fonctionnaires de police de rang supérieur et responsables des postes de police afin qu’ils respectent strictement les points suivants relatifs aux proches des personnes disparues :

•Garantir l’absence de discrimination à l’égard des proches des personnes disparues lors de l’application de la loi ;

•Les protéger de toute forme de harcèlement ;

•Suivre les mêmes formalités qu’avec le reste de la population ;

•Appliquer les dispositions du droit commun pour ce qui est des crimes ou délits ;

•Garantir leur droit de vivre librement et pacifiquement sans subir de menaces, d’intimidation ou de harcèlement sexuel ;

•Enquêter sans délai sur les plaintes relatives à des actes qui menacent leur sécurité.

135.Il est également précisé dans la circulaire en question que des mesures disciplinaires et pénales (en cas d’actes de nature criminelle) seront prises à l’encontre de tous les fonctionnaires de police qui enfreindront les directives susmentionnées. On trouvera à l’annexe A le texte de la circulaire.

Article 19

136.L’article 19 de la loi sur les disparitions forcées prévoit les mesures suivantes de protection de la vie privée et des données :

Les informations à caractère personnel, y compris les données médicales et génétiques, qui sont collectées ou transmises dans le cadre de la recherche d’une personne disparue, ne doivent pas être utilisées ou mises à disposition à des fins autres que la recherche de la personne disparue, et ne doivent pas être collectées, traitées, utilisées ou conservées d’une manière qui porte atteinte ou ait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux ou à la dignité de quiconque.

Article 20

137.La loi sur les disparitions forcées n’autorise pas à restreindre l’accès des personnes ayant un intérêt légitime, par exemple les proches d’une personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, aux informations relatives à une telle personne.

138.En outre, la loi no 12 de 2016 sur le droit à l’information prévoit également le droit d’accéder aux informations concernant une personne privée de liberté. L’article 25 (par. 3) de la loi sur le droit à l’information prévoit ce qui suit :

Il doit être répondu à une demande d’information concernant la vie et la liberté individuelle d’un citoyen dans les quarante-huit heures suivant la réception de cette demande.

139.D’après l’article 20 (par. 1) de la loi sur les disparitions forcées, une personne ayant un intérêt légitime a droit à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir sans délai des informations. Il est possible de saisir la Haute Cour dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de l’infraction aux dispositions de l’article 16 de ladite loi.

Article 21

140.L’article 15 (par. 4 h)) de la loi sur les disparitions forcées impose, en cas de privation de liberté, des obligations relatives aux informations suivantes :

La date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de privation de liberté, la destination vers laquelle une personne est transférée et l’autorité responsable du transfert.

141.L’article 16 (par. 1 c) et e)) de la loi sur les disparitions forcées garantit le droit des proches d’une personne disparue, de leurs représentants et de leurs avocats d’accéder aux informations suivantes :

L’autorité contrôlant la privation de liberté ;

La date, l’heure et le lieu de libération.

Article 22

142.La loi sur les disparitions forcées prévoit des sanctions pénales en cas de manquement à l’obligation d’enregistrement d’informations exactes et de refus de fournir des informations sur la privation de liberté. L’article 17 (par. 1) de la loi dispose qu’il y a infraction dans les cas suivants :

a)Le manquement intentionnel de l’agent responsable du registre officiel à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté, ou l’enregistrement de toute information dont il connaissait l’inexactitude ;

b)Le refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou la fourniture d’informations inexactes, alors même que les conditions légales pour fournir ces informations sont réunies.

143.Selon l’article 17 (par. 2), une personne commettant ces infractions peut être condamnée, à l’issue d’un procès devant la Haute Cour, à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans et à une amende d’un montant maximal de 500 000 roupies.

Article 23

144.Toutes les forces de sécurité disposent de directions des droits de l’homme et du droit international humanitaire chargées de dispenser en interne une formation approfondie sur ces deux domaines. Des organisations internationales telles que le CICR ont fourni une assistance à ces programmes de formation.

145.L’armée sri-lankaise a entrepris de nombreuses activités et programmes visant à améliorer les connaissances des troupes dans le domaine des droits de l’homme. Les activités suivantes ont été menées pour que les droits de l’homme et le droit international humanitaire soient respectés au sein de l’armée sri-lankaise dans les situations de conflit :

•La Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire a été établie au sein de l’armée sri-lankaise en 1997 ; il s’agit de la première direction de ce type créée dans la région de l’Asie du Sud ;

•La Direction est chargée d’encadrer toutes les activités relatives aux droits de l’homme menées au sein de l’armée. Afin de surveiller et de prévenir les violations des droits de l’homme et de prendre les mesures nécessaires, l’armée sri-lankaise a ainsi mis en place dans chaque base des cellules des droits de l’homme (412 au total) chargées de faire rapport à la Direction ;

•La Direction dispense chaque année deux cours de base et deux cours de niveau avancé sur les droits de l’homme et le droit humanitaire pour former le personnel des trois forces armées. Chaque cours comprend des exposés sur les cadres juridiques international et national relatifs aux arrestations et aux détentions et porte également sur toutes les principales conventions internationales ;

•Pour faciliter le processus de contrôle de l’ONU, l’armée sri-lankaise soumet, par l’intermédiaire de la Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire, des recommandations à la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka sur le personnel militaire en cas de violation des droits de l’homme ;

•Tous les programmes de formation initiale destinés aux élèves officiers et aux nouvelles recrues comprennent obligatoirement une composante consacrée aux droits de l’homme et au droit humanitaire ;

•Toutes les formations importantes que doivent suivre les officiers et autres militaires permettent de mettre à jour leurs connaissances relatives à ces domaines tout au long de leur carrière ;

•L’armée sri-lankaise inscrit chaque année au programme d’activités de chaque base un certain nombre de séminaires, de conférences et de programmes de sensibilisation portant sur les droits de l’homme et le droit humanitaire, en coopération avec des organismes extérieurs tels que le CICR, la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka et la faculté de droit de l’Université de Colombo ;

•Tous les efforts déployés par le Gouvernement sri-lankais et les organismes internationaux en faveur de la justice transitionnelle et de la sensibilisation à ce domaine bénéficient de l’appui sans réserve de l’armée sri-lankaise pour ce qui est de la fourniture d’informations et de la mise à disposition de personnel aux fins de séances de formation organisées localement et à l’étranger ;

•L’armée de l’air sri-lankaise veille à ce que l’ensemble de son personnel suive une formation adéquate en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire. Ces thèmes sont régulièrement traités dans le cadre des séances de formation générale organisées dans les bases ;

•Un module portant sur le droit international humanitaire et un autre sur les droits de l’homme ont été ajoutés au programme de formation de premier cycle (d’études aéronautiques) des élèves officiers. Ces modules sont également dispensés dans le cadre des programmes de perfectionnement ;

•Le respect des droits de l’homme fait partie intégrante du maintien de la discipline et de la dignité humaine. L’armée de l’air sri-lankaise dispose d’un solide système de justice militaire qui permet d’inculper les membres du personnel qui enfreignent la discipline et de mettre fin à leur service si les circonstances le justifient.

146.La directive no 5.54 de la stratégie de l’armée sri-lankaise pour 2020-2025, publiée en décembre 2020, dispose que l’armée doit continuer à respecter le droit international humanitaire et les droits de l’homme tout en adoptant des règles d’engagement durables et éclairées visant à minimiser les dommages collatéraux. L’armée sri-lankaise est ainsi tenue de s’engager à respecter les traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

147.La marine sri-lankaise dispose dans tous les commandements navals d’instructeurs qualifiés en matière de droit international humanitaire et de droits de l’homme, qui organisent des conférences et des programmes de sensibilisation réguliers à l’intention du personnel des commandements respectifs. En outre, le droit international humanitaire et les droits de l’homme sont désormais des matières enseignées dans le cadre des programmes de formation et tous les membres du personnel de la marine acquièrent des connaissances dans ces domaines dès leur formation initiale afin de pouvoir exercer leurs fonctions dans le respect des règles de droit.

148.Le quartier général de la police organise tous les vendredis une journée portes ouvertes au cours de laquelle le public a la possibilité de se plaindre des actes et manquements de la police. Une unité spéciale d’investigation de la police est chargée d’ouvrir des enquêtes rapides sur les plaintes, lesquelles sont prises au sérieux par le Gouvernement sri-lankais. Ces enquêtes sont contrôlées par la division du Bureau du Procureur général chargée de poursuivre en justice les auteurs d’actes de torture. L’unité spéciale d’investigation rend compte de l’état d’avancement des enquêtes à la division et bénéficie également des conseils de celle-ci sur leur déroulement. Elle présente ensuite les conclusions des enquêtes criminelles à la division aux fins de l’éventuelle ouverture d’une procédure pénale.

149.Le Gouvernement sri-lankais prend très au sérieux tous les décès de personnes emprisonnées ou détenues par les autorités, l’importance d’un mécanisme transparent et indépendant permettant de mener des enquêtes criminelles et médico-légales sur ces faits étant admise.

Article 24

150.L’article 25 de la loi sur les disparitions forcées définit comme suit le terme de « victime » :

La personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée.

151.Le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue est garanti par l’article 14 (par. 1) de la loi sur les disparitions forcées, qui dispose que toute victime et tout proche d’une victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition, les progrès et les conclusions de l’enquête, ainsi que le sort de la personne disparue.

152.Le Bureau des personnes portées disparues, organe indépendant établi par la loi, a pour mission de faciliter l’exercice du droit des proches des victimes de savoir la vérité. Ce mécanisme reçoit des plaintes à ce sujet de plusieurs sources :

•Les familles et proches de personnes portées disparues ou disparues ;

•Les témoins ;

•Les organisations non gouvernementales ;

•La police sri-lankaise et la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka, qui transmettent les plaintes qu’elles reçoivent ;

•Le Groupe de travail sur les disparition forcées ou involontaires, dont les communications lui sont transmises par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères.

153.La loi sur le Bureau des personnes portées disparues définit les échanges à avoir avec les proches des personnes disparues en vue de faciliter l’exercice de leur droit de savoir la vérité. Il est entre autres prévu à cette fin à l’article 13 (par. 1) de la loi de :

a)Remettre un rapport intermédiaire au proche d’une personne portée disparue afin de permettre au directeur général de l’état civil de délivrer un certificat d’absence ;

b)Fournir à tout proche d’une personne portée disparue ou à tout autre requérant, lorsque le Bureau des personnes portées disparues est en mesure de le faire, des informations sur le lieu où se trouve cette personne si elle a été retrouvée vivante, à condition qu’elle y consente ;

c)Fournir aux proches d’une personne portée disparue des informations relatives à l’état d’avancement d’une enquête en cours, sauf si le Bureau estime que cela nuirait au déroulement de l’enquête ou ne serait pas dans l’intérêt de la personne portée disparue ;

d)Fournir un appui administratif et des services sociaux, y compris, le cas échéant, un soutien psychosocial, aux proches d’une personne portée disparue, en ou faciliter la fourniture.

154.En 2016, le Gouvernement a promulgué la loi no 16 de 2016 sur l’enregistrement des décès (dispositions temporaires) afin de délivrer si besoin est des certificats d’absence au lieu de certificats de décès. Ces certificats d’absence permettent à la famille d’une personne disparue de demander des prestations dans le cadre de n’importe quel programme d’aide sociale, de gérer temporairement, sous la supervision du tribunal de district, les biens et les actifs de la personne portée disparue et de se voir provisoirement confier la tutelle des enfants à charge de celle-ci, et de faire des démarches auprès des autorités exécutives, administratives et judiciaires dans l’intérêt de son patrimoine. En outre, conformément à l’article 8J (par. 2) de la loi susmentionnée, toutes les institutions sont tenues de reconnaître et d’accepter le certificat d’absence comme justificatif de la situation de la personne portée disparue.

155.Le Bureau des personnes portées disparues est intervenu auprès du Ministère des affaires étrangères et de toutes les missions étrangères établies à Sri Lanka, ainsi qu’auprès du Gouverneur de la Banque centrale, afin d’aider les familles auxquelles des certificats d’absence avaient été délivrés à surmonter les difficultés qu’elles rencontraient dans leurs relations avec les institutions gouvernementales, les établissements financiers et les missions étrangères du fait de la reconnaissance insuffisance desdits certificats par ces institutions.

156.Des certificats d’absence ont commencé à être délivrés aux personnes qui en avaient fait la demande. Sur les 6 025 affaires relevant de la phase I, 3 170 ont été traitées, et 558 certificats de décès et 370 certificats d’absence délivrés.

157.En outre, la loi no 34 de 2018 sur le Bureau des réparations a remplacé la loi no 29 de 1987 sur l’Autorité pour l’indemnisation des personnes, la remise en état des biens et le redressement des entreprises, qui avait pour mandat de contribuer à la réintégration des personnes concernées par le versement d’une somme forfaitaire. La nouvelle loi prévoit l’octroi de réparations individuelles ou collectives aux victimes de violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire et à leurs proches. Les réparations peuvent être matérielles ou symboliques, individuelles ou collectives et inclure une indemnité pécuniaire ainsi que le rétablissement des droits politiques et civils, une réadaptation physique, l’accès à la terre, aux soins de santé ou à l’éducation, indépendamment de l’identité ethnique et religieuse de la personne concernée, de la communauté à laquelle elle appartient ou de ses origines.

158.Les différents gouvernements sri-lankais ont continué à soutenir le mécanisme mis en place par le Bureau des réparations pour répondre aux difficultés rencontrées par les familles des personnes portées disparues.

159.Le Bureau des réparations a versé des indemnités aux ayants droit des personnes portées disparues :

•254 demandes ont été reçues par l’intermédiaire du Bureau des personnes portées disparues ;

•117 ont déjà été réglées et les indemnités accordées en réponse aux 137 autres demandes sont en attente de paiement.

160.Il existe actuellement de multiples moyens par lesquels une victime, y compris un proche d’une personne soumise à une disparition forcée, peut obtenir réparation.

161.Premièrement, l’article 3 (par. 1) de la loi sur les disparitions forcées prévoit le versement d’une indemnité d’au moins 500 000 roupies à la victime d’une disparition forcée.

162.Deuxièmement, le Bureau des personnes portées disparues peut, conformément à l’article 13 (par. 1 f)) de la loi qui lui est consacrée, recommander l’octroi de réparations aux personnes portées disparues et/ou à leurs proches, y compris, mais sans s’y limiter, une indemnité, et/ou recommander la fourniture d’autres services administratifs et sociaux, y compris des services psychosociaux.

163.Le Bureau des personnes portées disparues a élaboré une stratégie d’intervention psychosociale, qui se fonde sur les principes suivants :

•Ne pas pathologiser le chagrin et la souffrance des familles ;

•Traiter les familles avec respect et sans discrimination ;

•Respecter la douleur liée au fait de ne pas savoir ce qu’il est advenu d’un être cher porté disparu ;

•Renforcer la résilience des familles ; renforcer les cercles de soutien social ;

•Faire en sorte que le respect et la prise en compte des dimensions psychosociales soient présents dans tous les systèmes, fonctions et échanges avec les familles.

164.Le Bureau des personnes portées disparues s’emploie en outre à mettre en œuvre sa stratégie par les moyens suivants :

•En renforçant ses capacités internes à cerner les préoccupations psychosociales des familles et à y répondre efficacement, ainsi qu’à préserver l’équilibre de son personnel ;

•En intervenant directement et en orientant vers d’autres services, afin de faciliter la fourniture de thérapies ciblées et d’autres soins psychosociaux aux membres des familles de personnes portées disparues ou victimes d’une disparition forcée qui sont en grande souffrance ;

•En faisant en sorte que la difficulté de vivre en ne sachant pas ce qu’il est advenu de proches portés disparus ou victimes d’une disparation forcée soit reconnue dans le cadre des politiques et de l’environnement social plus généraux.

165.La stratégie psychosociale du Bureau des personnes portées disparues vise à apporter un soutien aux familles à tous les stades de l’enquête, y compris lorsque des informations sensibles découvertes au cours de la procédure leur sont communiquées. Le Bureau prévoit en particulier que des agents chargés de l’assistance aux familles, dûment formés, accompagnent les proches et prennent les mesures de suivi nécessaires pour les soutenir. En outre, les enquêteurs et tous les autres agents de liaison auprès des familles seront formés à la prise en charge psychosociale, conformément à la stratégie du Bureau visant à intégrer cette dimension dans toutes ses activités.

166.Le Bureau des réparations apporte continuellement son soutien aux familles qui ont été touchées par divers conflits par le passé. Des crédits budgétaires de 459 millions et de 815 millions de roupies ont été alloués à cette fin en 2021 et en 2022 respectivement, et 87 % du montant total des dépenses renouvelables ainsi engagées en 2022 ont été consacrés au versement de réparations en espèces. En 2022, 2 402 cas de décès et blessures, de personnes portées disparues et de dégâts matériels dus aux conflits ayant eu lieu dans les provinces du Nord et de l’Est et dans quelques autres régions ont donné lieu au versement d’indemnités d’un montant total de 405,3 millions de roupies.

167.Programme de soutien psychosocial mis en œuvre par le Bureau des réparations :

a)Le Bureau des réparations a mis en place un programme de soutien psychosocial, qui constitue l’une de ses interventions phares visant à répondre aux besoins des personnes lésées (c’est-à-dire les personnes qui ont souffert de conflits anthropiques ayant eu lieu à Sri Lanka). Ce programme est mené avec l’assistance technique de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ;

b)La division chargée du programme de soutien psychosocial a deux projets en cours, l’un axé sur l’apport d’un soutien individualisé aux personnes lésées et à leurs familles, et l’autre visant à coopérer avec des groupes de plus grande taille. Ces deux interventions visent à améliorer la vie des personnes lésées et des communautés touchées ;

c)Le premier programme mené par la division est l’initiative des gestionnaires de dossiers. Dans le cadre de ce programme, le Bureau des réparations a sélectionné et formé une cinquantaine de fonctionnaires, répartis dans 23 districts de Sri Lanka, qui sont chargés de mener des évaluations individualisées des besoins des personnes lésées et de leur famille et de les aider en les orientant vers les services nécessaires. Cette approche permet en outre d’apporter un soutien individualisé aux bénéficiaires en leur fournissant un appui psychologique au moyen d’une communication effective, d’une écoute active et d’empathie. Les bénéficiaires peuvent ainsi exprimer leurs émotions et discuter de leurs besoins existants ou nouveaux, tout en recensant les ressources dont ils disposent en eux-mêmes, dans leur famille et dans leur communauté. Cette approche vise à promouvoir la qualité, l’obtention de résultats selon un bon rapport coût/efficacité et l’autonomisation des bénéficiaires et de leur famille ;

d)Dans le cadre de cette initiative, les gestionnaires de dossiers sélectionnés au sein du Bureau des réparations et des secrétariats de division ont été formés à l’apport de soutien psychosocial au moyen d’un manuel élaboré à cette fin pour le contexte local par des experts en santé mentale et en soutien psychosocial rattachés au Bureau des réparations et au Bureau des personnes portées disparues ;

e)La seconde initiative est actuellement mise à l’essai dans cinq districts de Sri Lanka et vise à renforcer l’intégration sociale et l’autonomisation au sein de la population locale. Ce programme sera mené avec l’appui de coordonnateurs nationaux pour l’intégration qui formeront, au sein des communautés locales, des petits groupes de 15 à 20 personnes ayant subi des traumatismes dans le cadre de conflits ou de violences. Les fonctionnaires renforceront les capacités des petits groupes et les aideront à mener un projet qui leur sera bénéfique et profitera également à leurs communautés ;

f)Le Bureau des réparations continue de reconnaître le profond impact des conflits et des traumatismes sur le bien-être psychosocial des individus, des familles et des communautés. Ces initiatives sont conçues et mises en œuvre en tenant compte de cet état de fait, dans le but de réduire ou de surmonter ces effets négatifs considérables.

Associations liées aux personnes portées disparues

168.Sri Lanka garantit la liberté de réunion et d’association à l’article 14 (par. 1 b) et c)) de la Constitution. La liberté d’association protège le droit des individus de créer des associations privées et d’y participer. Les victimes de disparitions forcées ont ainsi le droit de s’associer et de se réunir. La liberté de réunion pacifique a été garantie lors des manifestations organisées par des citoyens préoccupés par un certain nombre de questions d’intérêt public, dont la recherche de la vérité concernant des proches portés disparus. Ces manifestants ont été autorisés à faire publiquement part de leurs préoccupations. Il existe à Sri Lanka plusieurs organisations non gouvernementales ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées, qui jouissent d’une totale liberté, sans aucune ingérence de l’État.

169.En outre, l’article 14 (par. 2) de la loi sur les disparitions forcées prévoit que toute victime et tout proche d’une victime a, sous réserve des restrictions imposées par la loi, le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu’à l’assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou associations, telles que l’Association des familles à la recherche de leurs proches disparus, le Front des mères et Les Mères des personnes disparues.

170.En mars 2020, dans une affaire portée devant la Haute Cour de Vavuniya, le Bureau des personnes portées disparues a soutenu le principe du droit des familles de personnes portées disparues ou victimes d’une disparition forcée de participer aux enquêtes judiciaires sur des restes humains et d’être représentées par des avocats lors de ces enquêtes. Cité comme l’un des défendeurs, aux côtés du Bureau du Procureur général, il a souligné l’importance de la participation des familles aux enquêtes sur les restes humains, qui sont essentielles à l’administration de la justice, car les familles peuvent fournir des informations cruciales nécessaires au bon déroulement de ces enquêtes. Compte tenu de ce qui précède et des normes mondiales sur la question, et pour toutes les raisons susmentionnées, la demande du Bureau a été examinée attentivement par la Haute Cour provinciale de Vavuniya en février 2022.

Article 25

171.L’enlèvement d’enfants a été érigé en infraction dans le Code pénal de Sri Lanka, dont l’article 352 dispose ce qui suit :

Est réputé commettre un enlèvement quiconque enlève ou détourne un mineur de sexe masculin de moins de 14 ans, une mineure de moins de 16 ans ou toute personne déficiente mentale, et le ou la soustrait au contrôle de la personne qui en a légalement la garde, sans le consentement de cette dernière.

172.Les garanties constitutionnelles et autres mesures de protection juridique des enfants sont énoncées dans les dispositions suivantes :

•D’après l’article 12 (par. 4) de la Constitution, il est possible d’inscrire dans les lois des dispositions spéciales en faveur des femmes, des enfants ou des personnes handicapées ;

•Aux termes de l’article 27 (par. 13) qui énonce les principes directeurs de la politique et des devoirs fondamentaux de l’État, celui-ci doit défendre avec une attention particulière les intérêts des enfants et des jeunes ;

•Les articles 2, 3 et 6 de la Charte des enfants consacrent également la notion d’intérêt supérieur de l’enfant ;

•Le même concept est inscrit sous une forme juridiquement applicable dans plusieurs lois, à savoir : l’article 5 (par. 2) de la loi no 56 de 2007 sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la loi sur la prévention de la violence domestique et la loi sur les tsunamis (dispositions spéciales) ;

•En outre, les articles 3 (al. b)) et 25 (par. 3 a)) de la loi no 4 de 2015 sur la protection des victimes et des témoins d’actes criminels et l’assistance à leur apporter font spécifiquement référence à l’intérêt supérieur de l’enfant.

173.Au niveau national, l’élaboration des politiques et des projets et les activités de suivi et d’évaluation concernant la protection des enfants incombent au Ministère des femmes et de l’enfance, ainsi qu’aux organismes et institutions établis par la loi qui relèvent de ce ministère, à savoir le Département des services de probation et d’assistance aux enfants, le Secrétariat à l’enfance et l’Autorité nationale de protection de l’enfance, qui ont pour mission de garantir un environnement protecteur pour les enfants et de veiller à ce que ceux-ci soient à l’abri de toute forme de maltraitance. En outre, les mandats relatifs au bien-être et à la protection de l’enfance relèvent également du Ministère de la justice et les responsabilités transversales en la matière incombent aussi à plusieurs ministères, dont ceux de l’éducation, de la santé, de la sécurité publique et de la gestion des catastrophes.

174.Des divisions pour l’avancement des femmes et des enfants ont été créées dans les 25 districts de Sri Lanka. Elles sont composées d’un responsable de la promotion des droits de l’enfant, d’un responsable de l’avancement des femmes et d’un responsable du développement de la petite enfance, d’une agente chargée de l’assistance, d’un assistant préposé aux services de conseil et d’un autre à l’appui psychosocial, qui s’occupent des questions liées aux enfants. Deux services d’assistance téléphonique relevant de l’Autorité nationale de protection de l’enfance et du Bureau des femmes et des enfants de la police recueillent les plaintes du grand public concernant la maltraitance d’enfants. Ces lignes d’assistance fonctionnent 24 heures sur 24. En outre, le Département des services de probation et d’assistance aux enfants reçoit également de telles plaintes, qui sont transmises à l’Autorité nationale et à la police en vue de l’éventuelle ouverture d’une enquête et de poursuites judiciaires. Le service d’assistance téléphonique a mis en place un système d’orientation vers différents organismes publics et organisations de la société civile.

175.Sri Lanka accorde aux enfants touchés par le conflit armé, aux enfants orphelins et aux enfants de familles monoparentales toute l’attention qu’ils méritent. Les enfants dont la disparition avait été signalée aux commissions précédentes et au Groupe de travail mais qui ont ensuite été retrouvés et dont il a été établi qu’ils avaient été recrutés de force comme enfants soldats ont bénéficié d’une aide à la réadaptation et ont été rendus à leur famille. À la fin du conflit, en mai 2009, l’État a reconnu l’importance de la réadaptation des jeunes, qu’il a inscrite au premier plan des priorités dans le cadre d’un plan d’action national. Tous les centres de réadaptation ont été énumérés au journal officiel. Sur les 10 790 membres des Tigres de libération de l’Eelam tamoul ayant bénéficié de services de réadaptation, 594 étaient âgés de 12 à 18 ans.

176.Le Centre national de formation et de soutien psychologique pour les enfants, affilié au Département des services de probation et d’assistance aux enfants, a pour mission de répondre aux besoins des enfants maltraités et vulnérables. Les enfants concernés sont admis dans le centre pour une durée de six mois après un examen approfondi de l’assistance psychologique dont ils ont besoin en vue de leur rétablissement. Un plan de traitement individuel est établi pour chaque enfant ainsi admis, dont les progrès sont suivis par un groupe d’experts multidisciplinaire.