NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. GÉNÉRALE

CAT/C/COL/421 février 2008

FRANÇAIS

Original: ESPAGNOL

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2001

Additif

COLOMBIE* ** ***

[21 janvier 2008 ]

* Pour le rapport initial présenté par la Colombie, voir le document CAT/C/7/Add.1; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.36 et 37 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième session, Supplément N° 44 (A/45/44), paragraphes 313 à 340. Pour le deuxième rapport périodique, voir le document CAT/C/20/Add.4; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.238, 239, 242 et 242/Add.1 et Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément N° 44 (A/51/44), paragraphes 66 à 83. Pour le troisième rapport périodique, voir le document CAT/C/39/Add.4; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.575 et 578 et les conclusions et recommandations présentées dans le document CAT/C/CR/31/1.

** Les annexes au présent rapport sont disponibles au secrétariat.

*** Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

GE.08-40762 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Abréviations5

I.PARTIE GÉNÉRALE DU RAPPORT1-756

A.Généralités1 -56

B.Aspects fondamentaux de l’État colombien6 -327

a)Organisation politique7 -147

b)Territoire15 -168

c)Culture et religion17 -208

d)Population219

e)Situation de violence22 -3210

C.Politique gouvernementale en matière de droits de l'homme33 -6612

a)Principes sur lesquels s’appuie la politique33 -4112

b)Résultats de la politique42 -5414

c)Stratégies de lutte contre les groupes armés illégaux55 -6218

d)Dialogues de paix63 -6619

D.Situation de la torture en Colombie67 -7520

II.MESURES ADOPTÉES OU PROPOSÉES EN VUED’APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION(art. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10)76 -27822

A.Protection des droits de l'homme et du droit internationalhumanitaire78 -9822

a)Programme de protection79 -8322

b)Projet d’assistance aux communautés en situationde risque84 -8624

c)Système d’alertes précoces87 -9425

d)Programme de protection des victimes et des témoins95 -9826

B.Promotion des droits de l'homme 99-10727

a)Plan d’action national en matière de droits de l'hommeet de droit international humanitaire100-10728

C.Lutte contre l’impunité pour atteintes aux droits de l'hommeet au droit international humanitaire108-12929

a)Principes et résultats de la politique108-11929

b)Nouveau système accusatoire en matière pénale120-12931

Paragraphes Page

D.Mesures de promotion du droit international humanitaire130-15833

a)Mesures prises contre les mines antipersonnel130-13533

b)Protection de la mission médicale136-13935

c)Assistance aux personnes déplacées140-15835

E.Progrès du système pénitentiaire. Traitement des détenus159-19744

a)Surpopulation carcérale159-16444

b)Interdiction des châtiments cruels, inhumains oudégradants165-17246

c)Régime d’isolement173-17548

d)Transposition des principes relatifs aux droits de l'hommedans les règlements des établissements pénitentiaires176-17848

e)Mesures d’intégration sociale179-18749

f)Garantie des droits des détenus par le système dejuridiction constitutionnelle188-19750

F.Enquêtes médico-légales198-21153

G.Progrès dans le domaine législatif212-26756

a)Réforme des régimes disciplinaires 214-22457

b)Réformes en matière pénale225-24858

c)Justice et paix249-25261

d)Les femmes et les enfants253-25562

e)Instruments internationaux relatifs aux droits de l'hommeet au droit international humanitaire 256-26762

H.La juridiction constitutionnelle et la torture268-27663

I.La juridiction disciplinaire et la torture277-27866

III.MESURES INTERDISANT L’EXPULSION, LEREFOULEMENT OU L’EXTRADITION DE PERSONNESQUI RISQUENT D’ÊTRE SOUMISES À LA TORTURE279-29367

A.Décret 4000 de 2004. Contrôle des étrangers279-28067

B.Décret 2450 de 2002. Asile28168

C.Acte législatif 001 de 1997. Extradition282-28568

D.Coopération internationale en matière pénale286-29169

E.Exécution des sanctions pénales292-29370

Paragraphes Page

IV.ÉDUCATION ET INFORMATION EN MATIÈRED’INTERDICTION DE LA TORTURE; FORMATION DUPERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE CHARGÉ DEL’APPLICATION DES LOIS (article 10 de la Convention)294-31771

A.Culture des droits de l'homme294-29971

B.Formation aux droits de l'homme dans les établissementspénitentiaires s300-30572

C.Formation aux droits de l'homme dans les forces armées306-31773

V.RÈGLES, INSTRUCTIONS, MÉTHODES ET PRATIQUESD’INTERROGATOIRE; DISPOSITIONS CONCERNANTLA GARDE DES PERSONNES ARRÊTÉES, DÉTENUESOU EMPRISONNÉES; IRRECEVABILITÉ DES PREUVESOBTENUES PAR LA TORTURE (art. 11 et 15 de la Convention)318-33376

A.La dignité humaine en tant que principe fondamental318-31976

B.Privation de liberté320-32276

C.Clause d’exclusion323-33377

VI.EXAMEN DES PLAINTES POUR TORTURE;RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT(articles 12 à 14 de la Convention)334-34878

A.Nouveau Code de procédure pénale335-33978

B.Loi de justice et paix340-34879

VII.CONCLUSIONS349-35780

ABRÉVIATIONS

ANTHOCAsociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios

AUCGroupes d'autodéfense unis de Colombie

CNAIPDConseil national d’assistance intégrée aux personnes déplacées par les situations de violence

CIATComité interinstitutions d’alertes précoces

CONPESConseil national des politiques économiques et sociales

CTICorps technique d’enquête de la Fiscalía General de la Nación

DANEDépartement administratif national de statistique

DIJINDirection de la police judiciaire

DASDépartement administratif de la sécurité

ELNArmée de libération nationale

FARC-EPForces armées révolutionnaires de Colombie-Ejército del Pueblo

FONDELIBERTADFondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal

GAFIGroupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux

INTERPOLOrganisation internationale de police criminelle

INPECInstituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MAPMines antipersonnel

MASEMunitions non explosées

OEAOrganisation des États américains

ONGOrganisations non gouvernementales

PGNBureau du Procureur général

RUPDRegistre unique de la population déplacée

SNAIPDSystème national d’assistance intégrée à la population déplacée par la violence

SENAService national d’apprentissage

SIVELCESystème de surveillance épidémiologique des lésions provoquées par des causes externes

USAIDAgence pour le développement international des États-Unis

UP-PCCUnion patriotique – Parti communiste de Colombie

UAOUnité d’information et d’assistance aux populations déplacées

UIAFUnité d’information et d’analyses financières

I. PARTIE GÉNÉRALE DU RAPPORT

A. Généralités

1.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été signée par la Colombie le 10 avril 1985 et ratifiée le 8 décembre 1987 après avoir été approuvée par le Congrès par la Loi 70 de 1986. L’application des dispositions de cette Convention est donc obligatoire en droit interne, en ce qui concerne tant les nationaux que les étrangers, et en particulier pour les autorités publiques.

2. Par ailleurs, l’article 93 de la Constitution qui, conjointement au paragraphe 2 de l’article 214, est à la base de l’élaboration par la Cour constitutionnelle de la notion de bloc de constitutionnalité dispose que “les traités et accords internationaux ratifiés par le Congrès qui reconnaissent les droits de l'homme et en interdisent la limitation en cas d’état d’urgence prévalent dans l’ordre interne. Les droits et devoirs consacrés par la présente Constitution doivent s’interpréter d’une façon conforme aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la Colombie (…)”. C’est ainsi que les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont rang de règles constitutionnelles et, partant, prévalent dans l’ordre interne.

3. La Colombie a présenté trois rapports au Comité contre la torture. Le rapport initial a été publié sous la cote CAT/C/7/Add.1; pour son examen par le Comité, on se reportera aux documents CAT/C/SR.36 et 37 et aux Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième session, Supplément N° 44 (A/45/44), paragraphes 313 à 340. Le deuxième rapport périodique a été publié sous la cote CAT/C/20/Add.4; pour son examen par le Comité, on se reportera aux documents CAT/C/SR.238 et 239 et aux Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément N° 44 (A/51/44), paragraphes 66 à 83. Le troisième rapport périodique a été publié sous la cote CAT/C/39/Add.4; pour son examen par le Comité, on se reportera aux documents CAT/C/SR.575 et 578.

4. Le présent quatrième rapport périodique présenté au Comité pour examen fait état des progrès accomplis par les entités publiques au cours de la période considérée en ce qui concerne la pleine garantie des droits consacrés par la Convention, et des obstacles qu’elles ont rencontrés et des défis qui leur restent à relever, à la faveur d’activités exécutées d’une façon harmonieuse par les trois branches du pouvoir, dans leurs domaines de compétence respectifs, et le ministère public, dans le cadre de l’état de droit.

5. La Colombie renouvelle sa volonté de respecter, de garantir et de promouvoir les droits fondamentaux et de se conformer pleinement aux dispositions des instruments internationaux ratifiés par elle et de s’acquitter des obligations qui en découlent.

B. Aspects fondamentaux de l’État colombien

6. La Colombie est un État social régi par le droit; c'est une république indivisible, décentralisée, démocratique, représentative et pluraliste, dont les unités territoriales jouissent de l'autonomie, fondée sur le respect de la dignité humaine, sur le travail et sur la solidarité des individus qui la composent ainsi que sur la primauté de l'intérêt général.

Organisation politique

7. La Constitution définit trois types de pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. Le Président de la République est le chef de l’État et du Gouvernement. Il est élu au suffrage universel pour une durée de quatre ans. Conformément à l’Acte législatif 02 de 2004 portant réforme de la Constitution, il est rééligible une fois. Après quatre années aux commandes (2002‑2006), le Président Álvaro Uribe Vélez a été réélu lors des élections de mai 2006 pour un nouveau mandat présidentiel qui s’achèvera en 2010.

8. Les ministres et les directeurs des départements administratifs – dont le nombre et les titres sont fixés par la loi – dirigent et contrôlent l’administration publique. Les gouverneurs des départements et les maires sont élus au suffrage universel. Les établissements publics, les entreprises industrielles et commerciales de l’État, les surintendances et les services administratifs spéciaux dotés de la personnalité morale, les entreprises sociales et les entreprises officielles de services publics à domicile, les instituts scientifiques et technologiques et les sociétés d’économie mixte font également partie de la structure du pouvoir exécutif.

9. Le pouvoir législatif est dévolu au Congrès de la République, composé de deux chambres. Le Congrès a notamment pour fonctions de réviser la Constitution au moyen d’actes législatifs, d’élaborer, d’interpréter, de réviser et d’abroger les lois et les codes dans toutes les branches de la législation, d’exercer un contrôle politique sur le Gouvernement et l’administration et de juger, à titre exceptionnel, les fonctionnaires dont la responsabilité politique est engagée.

10. La Chambre haute ou Sénat est composée de 100 sénateurs élus selon le principe de la circonscription nationale et de deux sénateurs élus selon des circonscriptions spéciales pour les populations autochtones; la Chambre basse ou Chambre des représentants est composée de 241 représentants élus sur la base de circonscriptions territoriales et de circonscriptions spéciales. Les membres des deux chambres sont élus pour une durée de quatre ans.

11. Le pouvoir judiciaire prend des décisions indépendantes et autonomes, sauf exceptions prévues par la loi; c’est le droit substantiel qui prime dans ces décisions. L’appareil judiciaire comprend la Cour constitutionnelle, qui est chargée de veiller au respect de la Constitution, la Cour suprême de justice (qui se subdivise en plusieurs chambres : affaires civiles, conflits du travail et affaires pénales), le Conseil d'État (instance suprême en matière de contentieux administratif et instance formation des recours et du service civil), le Conseil supérieur de la magistrature (autorité suprême en matière administrative et disciplinaire dans le domaine judiciaire), la Fiscalía General de la Nación (Procureur général et substituts), les tribunaux supérieurs de district (implantés en principe dans les capitales des départements), les juges de circuit, les juges municipaux et les juges de juridictions mixtes municipales.

12. Il existe par ailleurs les juridictions dites spéciales, telles que la juridiction pénale militaire et la juridiction autochtone.

13. Les organismes de contrôle public sont le Bureau du contrôleur général de la République et le ministère public. Le ministère public est exercé par le Procureur général de la nation, qui est élu par le Sénat et a pour fonction de veiller à l’application de la Constitution, des lois, des décisions judiciaires et des actes administratifs, de protéger les droits de l’homme et de défendre les intérêts collectifs de la société et, en particulier, de l’environnement, et de surveiller le comportement des titulaires de charges publiques, y compris de ceux qui exercent un mandat électif; d’exercer de préférence le pouvoir disciplinaire qui lui est dévolu et d’ouvrir les enquêtes correspondantes et d’infliger les sanctions voulues.

14. Le Défenseur du peuple, qui est élu par la Chambre des représentants et relève du ministère public, veille à la promotion, à l’exercice, à l’enseignement et à la défense des droits fondamentaux.

Territoire

15. Eu égard à l’organisation administrative colombienne, à la centralisation politique et à la décentralisation administrative, la Colombie applique la décentralisation des services à travers des organes chargés exclusivement de fournir des services publics et une décentralisation territoriale au niveau des départements, districts, agglomérations et territoires autochtones, ce qui correspond à la division fondamentale du territoire national en départements, eux-mêmes subdivisés en agglomérations et en districts.

16. La Colombie est un pays aux caractéristiques géographiques, ethniques et culturelles très diverses. Sa superficie est de 1 141 748 km2 et il est divisé en entités territoriales qui sont les suivantes : départements, districts, agglomérations et territoires autochtones. L’agglomération est l’entité de base de la division politico-administrative de l’État. Il existe actuellement 32 départements et 1 098 agglomérations.

Culture et religion

17. La Colombie est un pays à population essentiellement métisse. Trois grands groupes ethniques et sociaux se distinguent géographiquement et culturellement du gros de la population : ce sont les communautés afrocolombiennes et les communautés insulaires de San Andrés et Providencia, qui constituent 10,5 % de la population totale, les populations autochtones, qui en représentent 3,4 %, et les roms.

18. L’espagnol est reconnu comme langue nationale, même si elle est marquée de caractéristiques dialectales et régionales. Par ailleurs, les communautés autochtones du pays lui confèrent une grande richesse linguistique; on a identifié 64 langues correspondant à 22 groupes autochtones. Les communautés insulaires de San Andrés et Providencia appartiennent à la culture afro-anglo-antillaise et utilisent l'anglais comme langue vernaculaire, ainsi que le créole de San Andrés comme langue d'usage. Dans la partie caraïbe continentale, la population de San Basilio de Palenque parle une autre langue créole afrocolombienne, le palenquero. Les groupes roms ou gitans venant d'Europe orientale parlent leur propre langue, le romani.

19. Selon le recensement national le plus récent, celui effectué en 2005, 10,5 % de la population colombienne se sont auto-identifiés comme appartenant à l’archipel, originaire de Palenque, noirs, mulâtres, afrocolombiens ou d’ascendance africaine et 3,4 % comme autochtones.

APPARTENANCE ETHNIQUE

%

AutochtonesRomsAppartenant à l’archipel, originaire de Palenque, noirs, mulâtres, afrocolombiens ou d’ascendance africaine

Source : Résultats du recensement de 2005. Département administratif national de statistique (DANE)

20. La Constitution de 1991 garantit la liberté de culte : toute personne a donc le droit de professer librement sa religion et de la propager de façon individuelle ou collective. Selon le registre public des organisations religieuses, on compte actuellement en Colombie quelque 1 000 organisations de cette nature; cela étant, la religion dominante en Colombie est le christianisme et la principale confession majoritaire est le catholicisme.

Population

21. Selon le recensement général (2005), 42 090 502 personnes vivent à titre permanent en Colombie, ce qui place ce pays au troisième rang des pays les plus peuplés d’Amérique latine, après le Brésil et le Mexique, et au 28e rang mondial. La population compte 51,2 % de femmes et 48,8 % d’hommes, et elle vit à raison de 75 % dans les zones urbaines et à raison de 25 % seulement dans les zones rurales.

RÉSULTATS DU RECENSEMENT GÉNÉRAL DE 2005

(Colombie)

Population recensée après compensation tenant compte de l’absence de couverture géographique et des aléas du transfert des données

Population

42 090 502

Centres urbains

31 566 276

Reste du pays

10 524 226

Hommes

20 668 157

Femmes

21 422 345

Foyers

10 731 044

Logements

10 537 735 

Unités économiques

1 591 043

Unités agricoles

1 742 429

Unités associées au logement rural

Source : Recensement général de 2005, DANE

Situation de violence

22. Les groupes armés illégaux représentent une menace pour la stabilité de la société colombienne car ils se présentent comme des agents générateurs de violence compte tenu de la mise en place d’une économie de guerre s’appuyant sur les enlèvements et l’extorsion, ainsi que la production et le trafic de stupéfiants. Cette situation a entraîné des coûts sociaux, économiques et politiques très importants pour le pays.

23. Les actions illicites menées en 2006 montre la persistance de pratiques étrangères ou contraires à la reconnaissance et au respect des principes et valeurs qui fondent la garantie et l’exercice des droits de l'homme, ainsi que l’absence d’engagement concret en matière d’application du droit international humanitaire, en particulier de la part des Forces armées révolutionnaires de Colombie-Ejército del Pueblo (FARC-EP ) et de l’Armée de libération nationale (ELN).

24. Selon les données de la DIJIN-PONAL, en 2006, les FARC-EP ont été responsables de 16,2 % des cas de tuerie, de 62,9 % des accidents causés par des mines antipersonnel, de 27 % des cas de rapt en vue d’obtenir une rançon et de 72,4 % des attentats terroristes. De même, les 16 attaques contre des villes qui se sont produites cette année ont été imputées à ce groupe rebelle.

AUTEURS D’ACTES TERRORISTES, 2005

Source : Police national, Rapport sur la criminalité en 2005

25. En ce qui concerne les groupes d’autodéfense, le processus de démobilisation collective s’est achevé en 2006 : les combattants de ces organisations ont déposé les armes. Ce processus a impliqué la privation de liberté pour leurs chefs, l’inculpation de leurs collaborateurs et l’application de la Loi de justice et paix (Loi 975 de 2005), en tant que cadre permettant de progresser sur la voie de la vérité, de la justice et de la réparation des préjudices subis.

26. De son côté, l’Armée de libération nationale (ELN) est entrée dans un processus d’affaiblissement militaire, qui a diminué sa capacité d’organiser des actions violentes contre la population civile. Cela étant, elle continue d’enfreindre le droit international humanitaire, de sorte qu’en 2006, selon Fondelibertad et l’Observatoire des mines antipersonnel, on lui a attribué 15,6 % des rapts en vue d’obtenir une rançon et 3,9 % des accidents causés par des mines antipersonnel.

27. De surcroît, ces groupes ont poursuivi leur campagne de déplacement forcé, qui, selon le RUPD, s’est traduite par le déplacement forcé, entre 2002 et 2006, de 1 245 378 personnes, soit une moyenne de 682 personnes par jour.

28. La population civile, et en particulier les groupes ethniques, a été touchée par les restrictions imposées au transport d’aliments, de médicaments et de personnes, les actes de violence sexuelle commis contre les femmes et les filles, et l’enrôlement d’enfants des deux sexes. L’absence de respect pour la mission médicale s’est mue en une pratique récurrente destinée à garantir le contrôle territorial de couloirs stratégiques et de zones d’influence.

29. Cette situation constitue un véritable défi pour l’État colombien et implique la mise à disposition de ressources tant humaines que financières pour faire face de manière efficace à la rébellion afin d’instaurer la paix et de permettre à l’ensemble de la population d’exercer pleinement ses droits. Conformément à l’engagement pris par l’administration au sujet des droits de l'homme et dans le cadre de la politique de l’État, 55 % des crédits ouverts entre 2002 et 2006 ont été affectés à la création de conditions propices à la paix et au développement dans les zones déprimées et en faveur des victimes de la violence, à la protection et à la promotion des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et au renforcement des services de justice, de la coexistence et des valeurs, et des entités chargées d’atteindre ces objectifs.

RESSOURCES INVESTIES AUX FINS DE LA STRATÉGIE DE SÉCURITÉ DÉMOCRATIQUE

Source : Direction nationale de la planification – DEPP, Sigob

30. Enfin, il convient de signaler l’apparition dans les zones de démobilisation de nouvelles organisations criminelles ou de groupes qui travaillent pour des bandes aux objectifs manifestement criminels, qui ont noué des liens avec certains chefs rebelles, cadres moyens et membres d’unités démobilisées afin de renforcer ces nouvelles structures criminelles, qui comptent exclusivement sur les activités criminelles pour se financer et s’enrichir.

31. Les nouveaux groupes composés d’un petit pourcentage de membres des groupes d’autodéfense démobilisés sont devenus un facteur de dynamisation du crime organisé en constituant des structures organisées qui se consacrent principalement au trafic de stupéfiants, aux étapes de la culture, de la production, de la commercialisation et de la distribution, et s’implantent dans les zones de culture et les zones frontalières afin de faciliter l’exportation des stupéfiants.

32. En 2006, les services de police ont arrêté plus de 900 personnes démobilisées qui avaient commis de nouvelles infractions.

C. Politique gouvernementale en matière de droits de l'homme

a) Principes sur lesquels s’appuie la politique

33. Pendant la période comprise entre 2002 et 2006, la politique gouvernementale en matière de droits de l'homme s’est inscrite dans le Plan national de développement intitulé «Vers un État communautaire», qui a été adopté en tant que loi par le Congrès en juin 2003 et qui avait pour objectif principal le rétablissement de la sécurité démocratique, à savoir la protection de tous les Colombiens, ce qui permettrait de garantir la viabilité de la démocratie, la consolidation de la légitimité de l’État et le renforcement de l’état de droit.

34. Le renforcement de l’état de droit est la condition nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à protéger chaque citoyen colombien, indépendamment de son sexe, de sa race, de son origine, de sa langue, de sa religion ou de ses convictions politiques. C’est partir du principe selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits et, partant, doivent bénéficier d’une protection égale. L’exercice effectif des droits de l'homme dépend avant tout de la plénitude de la souveraineté démocratique et de la capacité de l’État de faire prévaloir l’ordre juridique sur l’ensemble du territoire.

35. Au fond, les droits des Colombiens en sont venus à être menacés par l’incapacité historique de la démocratie colombienne de faire prévaloir l’autorité de ses institutions sur l’ensemble du territoire et de protéger les citoyens, d’une manière permanente et fiable, contre la menace et l’arbitraire des organisations armées illégales.

36. Ces menaces auxquelles les institutions et la société en général sont confrontées ont rendu impérative l’adoption de mesures d’une nature différente afin de garantir et de protéger les droits de l'homme.

37. Il s’ensuit que le Plan national de développement pour 2002-2006 intitulé «Vers un État communautaire» a fait du renforcement de l’autorité démocratique une condition nécessaire pour garantir le respect des droits de l'homme, sans perdre de vue que leur respect effectif passe avant tout par la plénitude de la souveraineté démocratique et la capacité de l’État de faire prévaloir l’ordre juridique sur l’ensemble du territoire.

38. À l’intérieur de ce cadre d’action, on a mis sur pied une politique en matière de droits de l'homme visant à garantir le libre exercice de tous les droits de l'homme en s’appuyant sur la prévention des violations de ces droits, y compris l’infraction de torture, la lutte contre l’impunité, l’assistance aux victimes et l’impulsion à donner à l’application du droit international humanitaire.

39. Les principaux objectifs de la politique relative aux droits de l'homme et au droit international humanitaire sont les suivants :

a) le respect des droits fondamentaux de tous les habitants du pays à la faveur de mécanismes qui se prêtent à la mise en place d’un contrôle efficace;

b) la promotion des droits fondamentaux des Colombiens, en collaboration avec toutes les organisations sociales, en vue de définir des normes éthiques communes;

c) la garantie de l’exercice des droits fondamentaux à deux niveaux différents : il s'agit tout d'abord des mesures de protection prises par les autorités lorsque des menaces sont proférées ou que les droits fondamentaux sont enfreints; il s'agit ensuite d'établir ou de rétablir les conditions nécessaires à l'exercice réel des droits fondamentaux;

d)la prise en charge des conséquences des cas de violation des droits fondamentaux, indépendamment des auteurs de ces violations, et le respect de toutes les personnes qui ne prennent pas part aux hostilités.

40. Il existe également des objectifs stratégiques, à savoir, notamment :

a) concevoir, coordonner et impulser les politiques relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire;

b)prévenir les violations des droits de l'homme au moyen de la coordination des mesures prises aux niveaux national, régional et local;

c)resserrer les liens de coopération avec les organisations internationales s’occupant des droits de l'homme; et

d)contribuer à la définition de la politique de suivi de l’application des décisions de l’État en fonction de l’évolution de la connaissance de la situation humanitaire du pays en s’appuyant sur la stratégie de diffusion et d’institutionnalisation de l’Observatoire des droits de l'homme, et promouvoir l’élaboration des mesures nationales d’application de la Convention d’Ottawa.

41. Compte tenu de ce qui précède, on a formulé une stratégie de décentralisation en ce qui concerne la politique publique en matière de droits de l'homme, qui a donné lieu à la mise en place d’actions régionales qui entendent éviter les violations des droits de l'homme et les infractions au droit international humanitaire en engageant des processus de participation et de planification participative auxquels sont activement associées les autorités départementales, communales et nationales, les services de police, la société civile et les communautés, compte tenu des particularités humanitaires de chaque région, de la vie quotidienne de ses habitants, de ses ressources et de la situation de violence qui est la sienne.

b) Résultats de la politique

42. L’exécution et la consolidation de la politique de défense et de sécurité démocratique a permis au Gouvernement colombien, par le biais d’un renforcement du contrôle sur le territoire national, de bien avancer dans la réalisation de son objectif fondamental de protection des droits fondamentaux de la population. Il en est résulté une diminution sensible du nombre d’attaques contre les villages, d’homicides et de tueries, d’enlèvements et de cas de déplacement forcé, entre autres, en sus de la garantie des droits et celle de la libre circulation.

43.En 2002, 168 agglomérations n’ont pas pu compter sur la présence physique permanente de la force publique, ce qui a facilité les agissements des groupes armés illégaux, et leur a permis de contrôler de vaste zones du territoire national et, par voie de conséquence, d’intimider une bonne partie de la population laissée sans protection. Pour le mois de février 2004, le processus de reprise du contrôle s’est achevé avec l’agglomération de Murindó, dans le département d’Antioquia, toutes les agglomérations du pays ayant ainsi été récupérées.

44.À la suite du renforcement des services de police, il a été possible non seulement de reprendre le contrôle de vastes portions du territoires qui se trouvaient sous la menace permanente d’organisations armées illégales, mais, surtout, de réduire le nombre des actes de terrorisme, et notamment les attaques menées contre la population civile et les infrastructures économiques, ce qui a démontré l’existence d’une corrélation inverse entre le renforcement des services de police et les actes de terrorisme.

45.L’un des résultats les plus importants a été la diminution des attaques menées par les groupes armés illégaux contre les villages, dont le nombre a été ramené de 290 entre janvier 1998 et juin 2002 à 44 entre janvier 2002 et juin 2005, soit une baisse de 84,8 % du nombre de cas signalés.

ATTAQUES CONTRE LES VILLAGES, 1998-2006

Source : Ministère de la défense nationale, Rapport DNP.

46.Autre impact positif, la reprise de la circulation des personnes et des véhicules sur les routes du pays a permis de garantir le droit des Colombiens de circuler librement sur le territoire national, de sorte qu’entre décembre 2002 et décembre 2005, on a enregistré une réduction de 92,7 % du nombre de cas de blocage des routes principales du pays par les groupes armés illégaux. C’est ainsi que le volume de la circulation routière est passé de 130 millions de véhicules à 152 millions au cours de la même période.

Volume de la circulation routière(en milliers de véhicules – autorisés ou non)

Circulation routière (en milliers de véhicules)

Entre 2002 et 2005, le volume de la circulation routière a augmenté de 17,4 %, ce qu’expliquent les nouvelles conditions de sécurité sur les routes du pays.

Source : Invías – Inco

47. Le pays a enregistré une réduction importante des infractions ayant le plus grave impact social et économique, en particulier des homicides et des enlèvements. En ce qui concerne les homicides, la tendance à la hausse observée pendant plus d’une décennie s’est inversée et le nombre annuel de cas a baissé de 37,4 %, pour être ramené d’environ 29 000 cas en 2002 à 18 000 en 2005. Cela implique une réduction du taux d’homicide de 66 pour 100 000 habitants en 2002 à 39 pour 100 000 en 2005. On notera qu’il s’agit là du chiffre le plus bas enregistré en 18 ans. De même, les tueries ont présenté une tendance à la baisse : le nombre des victimes a été ramené de 1 403 en 2000 à 1 044 en 2001; en 2002, on a enregistré une diminution de 35 % (680 victimes ont été recensées); en 2003, il y en a eu 504 (- 26 %), en 2004, 259 (- 49 %), tandis qu’en 2005, il y en a eu au total 252.

48. En 2006, selon les informations fournies par la police nationale, la Colombie a connu le taux d’homicides le moins élevé des 20 dernières années. Les statistiques concernant l’évolution des homicides montrent que la Colombie n’avait pas enregistré depuis 1987 (année au cours de laquelle on avait dénombré 17 450 morts violentes) une réduction aussi marquée du nombre d’homicides, qui s’est élevé à 17 209 en 2006. L’importance de ce nombre apparaît clairement si on le rapproche de celui de l’année 2002, laquelle a vu le nombre d’homicides le plus scandaleusement élevé que le pays ait jamais enregistré : 28 837.

49. Cette réduction a été rendue possible pour une large part par la présence de la force publique dans toutes les agglomérations du pays et la création d’unités spécialement chargées d’assurer la sécurité de la population.

HOMICIDES 2002-2006

Source : Police nationale.

50. Grâce à une politique intégrée de lutte contre le fléau des enlèvements dans le pays et à l’intervention conjointe des organisations gouvernementales et à la collaboration de la population, l’infraction d’enlèvement a également enregistré une tendance à la baisse pendant la période de quatre ans considérée, si bien que le nombre total de personnes dont l’enlèvement a été enregistré en 2005 est descendu au plus bas niveau des huit dernières années et représente une baisse de 73,2 % par rapport aux 2 986 cas enregistrés en 2002.

51. En 2006, la tendance à la baisse a continué et l’on a enregistré au total 621 cas d’enlèvement entre janvier et novembre de cette année-là.

ENLÈVEMENTS 2002-2006

Source : Police nationale. Rapport sur la délinquance 2005.

52. Cette politique de lutte contre l’extorsion et l’enlèvement se fixe trois objectifs principaux :

a) réduire le nombre de cas d’extorsion et de rapt en vue d’obtenir une rançon;

b)alourdir les sanctions prévues en cas de commission de ces infractions;

c) renforcer la confiance de la population et la crédibilité de l’État colombien.

En ce qui concerne le rapt en vue d’obtenir une rançon, infraction intimement liée au financement des organisations armées, on a enregistré une baisse de 80 % entre 2002 et 2005, le nombre de cas étant ramené de près de 2 000 à moins de 400.

53. Pour ce qui est de la question du déplacement forcé, la tendance de ce phénomène a été modifiée entre 2003 et 2006 par rapport à la dynamique des 10 dernières années, période au cours de laquelle on avait enregistré un nombre croissant de déplacements internes à partir du milieu des années 90, tendance qui avait atteint son point culminant en 2002. En effet, les chiffres font état d’une diminution importante à partir de 2003, et se sont maintenus à un niveau relativement constant entre cette date et le 31 décembre 2006.

TENDANCE DU DÉPLACEMENT AU NIVEAU NATIONAL 2006

Personnes déplacées enregistrées

Nombre de personnes

Année

Source : RUPD – chiffres actualisés au 3 mars 2007

54. On observe que, d’une façon générale, le niveau de déplacement est resté relativement constant entre 2003 et 2006.

c) Stratégies de lutte contre les groupes armés illégaux

55. Dans le cadre de la politique de sécurité démocratique, les services de police ont affronté les groupes illégaux, en particulier les groupes de guérilleros des FARC et de l’ELN, ainsi que les groupes d’autodéfense (AUC), auteurs d’infractions telles que la torture commises dans notre pays, en mettant en œuvre deux stratégies : la lutte frontale et la démobilisation individuelle et collective et la réinsertion.

Lutte contre les groupes illégaux

56. En ce qui concerne la première stratégie, entre 2000 et 2006, les forces de l’ordre ont capturé au total 30 394 membres des groupes subversifs et en ont abattu 11 605 autres. Les opérations lancées contre les groupes d’autodéfense ont été intenses, les forces de l’ordre ayant, au cours de la même période, capturé 14 857 de leurs membres et en ayant abattu 1 820 autres.

Réinsertion des membres des groupes armés illégaux

57. Au cours de la période sur laquelle porte l’examen du Comité, la Loi 975 de 2005 (Loi de justice et paix) a été promulguée; elle a pour but la réalisation de la paix dans notre pays. Cette loi est l’aboutissement de près de deux années de débats et d’analyse auxquels ont participé de multiples secteurs du pays et de la communauté internationale dans le cadre de l’examen du projet par le Congrès.

58. Cette norme fait, avec les règlements qui s’y rattachent, partie du système de justice de transition mis en place par la Colombie, système qui s’appuie également sur la Constitution et les autres lois du pays en se conformant aux normes internationales.

59. Elle a pour objectif de faciliter le processus de paix et le retour individuel ou collectif à la vie civile des membres des groupes armés illégaux, en garantissant le droit des victimes à la vérité, à la justice et à réparation.

60. Il convient d’indiquer que la constitutionalité de cette norme a été contrôlée par la Cour constitutionnelle.

Processus de démobilisation

61. Il convient de souligner les progrès accomplis dans le démantèlement des organisations armées, notamment par le biais de démobilisations individuelles et collectives. Le processus de paix engagés avec les groupes d’autodéfense a conduit à la démobilisation de 38 organisations armées de manière collective, ce qui a permis d’obtenir que 32 267 personnes cessent leurs activités illégales; 2 695 d’entre elles figurent sur la liste des personnes dont les agissements tombent sous le coup de la Loi 975 de 2005.

62. Entre 2000 et 2006, le processus de démobilisation individuelle a concerné 8 388 membres de groupes illégaux rattachés aux guérillas, en particulier les FARC et l’ELN, et 3 562 membres des AUC, et à des groupes dissidents.

d) Dialogues de paix

63. Dans le cadre de la politique gouvernementale, le Gouvernement colombien a offert à tous les groupes armés irréguliers la possibilité de se réinsérer dans la vie civile pourvu qu’ils déclarent la cessation des hostilités. Il n’a pas exigé leur désarmement ni leur reddition immédiate. En revanche, il a exigé qu’il soit mis fin aux homicides, aux enlèvements, aux tueries, aux extorsions et aux atteintes aux droits des Colombiens et autres activités délictueuses commises contre ces derniers. Pour garantir la transparence et le sérieux du processus, cette condition doit faire l’objet de vérifications confiées à des instances compétentes et crédibles aux plans national et international. Le Gouvernement a donc sollicité le concours de l’Organisation des Nations Unies, de l’OEA, de l’Église catholique, de personnalités, de pays amis et de commissions de la société civile en vue d’instaurer un dialogue sincère et productif.

64. C’est ainsi que l’on a poursuivi les négociations de paix avec les groupes d’autodéfense illégaux, qui ont permis de créer les conditions nécessaires à la démobilisation de la plupart de ces groupes, dans le but concret de faire reculer la violence en Colombie et, tout particulièrement, de faire diminuer le nombre des attentats et des atteintes aux droits de la population civile.

65. Le processus a été observé directement par l’Organisation des États américains (le Gouvernement avait signé en janvier 2004 avec l’OEA un accord destiné à accompagner pendant trois ans, d’une manière détaillée et souple, toutes les initiatives et mesures prises en faveur de la paix dans le pays) et suivi par l’Église catholique. L’appui de l’OEA concerne trois questions :

Vérification du cessez-le-feu et de la fin des hostilités

Désarmement, démobilisation et réinsertion des membres des groupes armés illégaux

Appui aux initiatives locales prises dans les zones de “conflit” de nature à promouvoir une culture de paix et le règlement pacifique de la violence et à encourager l’élaboration de projets à contenu social.

66. S’agissant de la guérilla, on a poursuivi un processus de dialogue avec l’ELN, mis en œuvre à Cuba. Les tentatives de rapprochement et de dialogue avec la guérilla des FARC-EP n’ont pas abouti. On peut dire que les initiatives tendant à la libération des personnes enlevées qui se trouvent entre ses mains n’ont donné aucun résultat concret en dépit des efforts consentis par le Gouvernement.

D. Situation de la torture en Colombi e

67. En Colombie, il existe un cadre institutionnel très développé et une politique de défense du droit à la vie et à la protection contre les voies de faits ou les sévices. D’un point de vue normatif, la disposition de l’article 178 du Code pénal (Loi 599 de 2000) représente un surcroît de garanties par rapport aux dispositions correspondantes des instruments internationaux, tant régionaux qu’universels, que la Colombie a ratifiés; en effet, pour qu’il y ait infraction de torture, la qualification de cette infraction n’a pas à être liée à une personne en particulier : en d’autres termes, l’auteur de l’infraction peut être n’importe qui. Si l’auteur est un membre de la famille de la victime, un fonctionnaire ou un particulier agissant en connivence avec lui, le Code prévoit une circonstance aggravante.

68. En outre, durant la période considérée, les dispositions applicables du droit pénal ont été révisées dans un sens encore plus strict. Ainsi, par le biais de la Loi 890 de 2004, les peines minimales ont-elles été alourdies d’un tiers et les peines maximales de la moitié : les premières sont passées de 96 mois à 128 et les secondes de 180 mois à 270. De surcroît, par son arrêt C‑148/05, la Cour constitutionnelle a déclaré non exécutoire l’adjectif “graves” dont le Code pénal assortit les souffrances infligées, qu’il s’agisse de l’infraction de torture commise contre une personne protégée (art. 137) ou de l’infraction de torture (art. 178).

69. S’agissant de la fréquence de ce type d’infractions, conformément aux informations communiquées par le Bureau du Défenseur du peuple par l’intermédiaire de sa Direction nationale de l’examen des plaintes, on a enregistré au total en 2004 710 plaintes pour menace ou atteinte au droit de chacun au respect de son intégrité, la police étant visée par 281 plaintes pour traitements cruels, inhumains ou dégradants et 15 pour torture et les forces armées l’étant dans 98 et 17 cas, respectivement.

70. Selon les informations fournies par le Bureau du Défenseur du peuple pour l’année 2005, le troisième droit faisant l’objet des principales menaces ou violations, conformément au système de plaintes, est le droit de chacun au respect de son intégrité, droit au sujet duquel ce Bureau a enregistré au total 613 plaintes, soit une diminution de 13,7 % par rapport à 2004.

71. Sur ces 613 plaintes, le plus grand nombre d’actes incompatibles avec les droits de l'homme ont été attribués à des membres de la police nationale (306 plaintes), à des membres de l’Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC, 104 plaintes), à des membres des forces armées (75 plaintes) et à des particuliers agissant avec la collaboration, la collusion ou le consentement d’agents de l’État. (23 plaintes).

72. Les actes dénoncés comme violant le droit de chacun au respect de son intégrité sont en premier lieu le traitement cruel, inhumain ou dégradant (582 plaintes) et en second lieu les tortures (31 plaintes).

73. En 2006, le quatrième droit faisant l’objet des principales menaces ou violations est le droit de chacun au respect de son intégrité : le Bureau du Défenseur du peuple a été saisi au total de 785 plaintes, soit 28 % de plus qu’en 2005. Les actes dénoncés comme violant le droit de chacun au respect de son intégrité ont été en premier lieu le traitement cruel, inhumain ou dégradant (754 plaintes) et en second lieu les tortures (31 plaintes).

74. Conformément aux informations de la Direction nationale de l’examen des plaintes du Bureau du Défenseur du peuple, les responsables présumés ont été des membres de la police nationale (340 plaintes, dont 15 pour tortures présumées et 325 pour traitements cruels, inhumains ou dégradants), des membres des forces armées (144 plaintes, dont 13 pour tortures et 131 pour traitements cruels, inhumains ou dégradants) et l’INPEC (101 plaintes pour traitements cruels, inhumains ou dégradants).

75. Il importe de souligner que les informations communiquées par le Bureau du Défenseur du peuple n’incluent pas les actes commis par les groupes armées illégaux, auxquels un grand nombre de cas ont été attribués. Il ressort des informations recueillies par le Programme présidentiel relatif aux droits de l'homme et présentées dans son rapport de 2003, qui signale auparavant le problème des non-déclarations, en particulier des cas dans lesquelles l’auteur présumé dirige un groupe armé illégal, qu’entre janvier et septembre 2003, les groupes d’autodéfense ont été les principaux responsables de ce type d’atteinte aux droits (43 % des violations), suivis par des inconnus (37,7%) et des membres présumés des forces de l’ordre (12,7 %). En outre, le rapport souligne que les groupes de guérilleros pratiquent également la torture, bien que l’enregistrement de ces actes présente des vides importants dans les faits signalés par cette source.

II. MESURES ADOPTÉES OU PROPOSÉES EN VUE D’APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION (art. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

76. L’escalade de la violence qui s’est produite à partir du milieu des années 80 en l’absence d’une culture du respect des droits fondamentaux a débouché, en 2002, sur l’une des situations les plus graves que la Colombie ait connues en matière de violations des droits de l’homme par des groupes armés illégaux et des organisations criminelles de toutes sortes.

77. Pour faire face à cette situation, le Gouvernement colombien a intégré dans le Plan national de développement pour la période 2002-2006 une stratégie destinée à prévenir, inverser et atténuer les effets de la violence sur la population civile, en particulier les déplacements forcés, le terrorisme contre les civils, l’usage des mines antipersonnel et la persécution sélective des dirigeants. Des mesures de diffusion et de promotion des droits de l’homme et du droit international humanitaire sont prévues dans le cadre de cette stratégie afin que la Colombie puisse s’acquitter de ses obligations internationales.

A. Protection des droits de l'homme et du droit international humanitaire

78. La politique publique de sécurité démocratique voit dans le renforcement de l’état de droit sur l’ensemble du territoire national sans aucune réserve un mécanisme fondamental permettant de mettre la population à l’abri des violations de ses droits fondamentaux et des infractions au droit international humanitaire. Néanmoins, certains Colombiens requièrent une assistance spéciale en raison de leur vulnérabilité. À cet égard, le Gouvernement a entrepris de renforcer les programmes axés sur la protection de ces personnes. De surcroît, on a exécuté des projets visant à diminuer les facteurs de risque, pour l’essentiel grâce à la mise en œuvre de la stratégie de décentralisation de l’exécution de la politique publique relative aux droits de l'homme et du projet d’assistance aux communautés en situation de risque.

a) Programme de protection

79. Il s’agit d’un programme unique au monde, mis sur pied en 1997 à la suite d’un processus engagé conjointement par le Gouvernement et la société civile pour protéger certains groupes de la population particulièrement vulnérables face aux agissements des organisations armées illégales pour ce qui est de leur droit à la vie, de leur droit au respect de leur intégrité, de leur droit à la liberté et de leur droit à la sûreté de leur personne.

80.Les groupes de la population faisant l’objet d’une protection sont notamment les suivants :

Chefs ou membres de groupes politiques, et en particulier de groupes appartenant à l’opposition.

Responsables ou membres d’organisations sociales, civiles et communautaires, syndicales, rurales et de groupes ethniques.

Responsables et membres d’ONG s’occupant des droits de l'homme.

Dirigeants syndicaux et témoins de cas de violation des droits de l'homme et d’infraction au droit international humanitaire.

Chefs et membres des partis politiques Union patriotique et Parti communiste de Colombie.

Journalistes et communicateurs sociaux.

Maires.

Conseillers municipaux.

Députés.

Représentants.

Civils déplacés.

81. Les mesures susceptibles d’être adoptées en vue de protéger les groupes de la population susvisés peuvent se classer en mesures de caractère politique, qui impliquent la reconnaissance publique de la légitimité des activités liées à la défense des droits de l'homme et le rapprochement entre l’État et la société civile par le biais de réunions de coordination interinstitutions aux niveaux central, départemental et local, et en mesures de sécurité, telles que le blindage, les systèmes de protection mobiles, les gilets pare-balles, les billets d’avion pour des trajets nationaux et internationaux, les moyens de communication et l’aide à la réinstallation temporaire.

82. En dépit des difficultés financières du pays, le Gouvernement a affecté des crédits importants au programme de protection, qui s’est traduit par une protection améliorée et efficace des personnes vulnérables, s’agissant en particulier de leur vie et de leur droit à la protection contre les voies de faits et les sévices. Dans le cadre des exercices budgétaires de la période allant de 2002 à 2007, l’État a affecté au Programme 280 milliards 34 millions 140 000 pesos prélevés sur le budget général. L’Agency for International Development des États-Unis (USAID) lui a affecté 24 milliards 696 millions 976 000 pesos au cours de la même période.

Milliers de pesos

Exercice

Budget national

Coopération internationale (USAID)

Total

1999

4 520 000

-

4 520 000

2000

3 605 015

-

3 605 015

2001

17 828 455

2 106 059,42

19 934 514

2002

26 064 000

5 873 420,33

31 937 420

2003

29 000 000

5 012 445,02

34 012 445

2004

30 740 000

4 096 197,56

34 836 198

2005

48 223 300

5 764 859,55

53 988 160

2006

71 289 065

1 843 994,27

73 133 059

2007

74 717 775

2 273 718,51

76 991 494

Total

305 987 610

26 970 694,66

332 958 305

*Série combinée. Correspond depuis 1980 au taux de change de la Banque de la République. À compter de décembre 1991, il s’agit du taux du marché, conformément à la résolution N° 15 du 27 novembre 1991 du Conseil d’administration de la Banque de la République.

83. S’agissant des bénéficiaires de ce programme, en 2006 seulement, une protection a été fournie à 6 097 personnes qui étaient dans leur majorité membres de l’UP-PCC (Groupe politique de l’Union patriotique).

Groupes de la population bénéficiant directement de mesures de protection, 1999-2006

Groupes

Nombre

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

UP-PCC

0

77

378

775

423

1 158

1 402

1 648

Syndicalistes

84

375

1 043

1 566

1 424

1 615

1 493

1 504

Conseillers municipaux

0

0

0

404

1 120

832

1 195

1 198

ONG

50

224

537

1 007

1 215

733

554

683

Dirigeants syndicaux

43

190

327

699

456

545

552

516

Représentants

0

0

0

26

125

65

45

94

Personnes déplacées arrêt t-025

-

-

-

-

-

-

59

92

Maires

0

0

0

212

344

214

87

76

Institutions

-

-

-

-

-

-

-

69

Accords de paix

-

-

-

-

-

-

-

68

Journalistes

0

14

69

168

71

125

46

64

Députés

0

0

0

0

43

45

33

58

Témoins

-

-

-

-

-

-

-

21

Mission médicale

-

-

-

-

-

-

-

4

Ex-maires

0

0

0

0

0

114

41

2

Total

177

880

2 354

4 857

5 221

5 446

5 507

6 097

Source : Ministère de l’intérieur et de la justice

b) Projet d’assistance aux communautés en situation de risque

84. Ce projet vise à élever les niveaux de protection des droits fondamentaux des communautés en situation de risque dont s’occupent des institutions publiques nationales, régionales et locales. Il est en même temps une composante importante des plans d’action en la matière exécutés au niveau des départements, conformément aux obligations internationales et aux recommandations du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (Recommandation N° 3 de 2004), et de l’application effective des mesures provisoires de protection ordonnées par les organes de protection du système interaméricain relatif aux droits de l'homme.

85. L’exécution de ce projet repose sur les stratégies suivantes :

Renforcer les communautés afin de détecter le risque.

Renforcer les capacités de protection et de prévention des institutions publiques nationales, régionales et locales.

Rétablir ou améliorer les relations entre l’État et la communauté en vue d’établir des plans d’action permettant de réduire la vulnérabilité des communautés concernées.

Fournir une assistance technique à la formulation de la politique publique en matière de prévention et de protection des communautés en situation de risque.

86. Le projet se focalise sur les communautés implantées dans les régions suivantes : Urabá (départements d’Antioquia et du Chocó), secteur oriental d’Antioquia, Eje Cafetero, Córdoba, Bajo Putumayo, Arauca, sud du Tolima, Montes de María, Pacífico Nariñense, province d’Ocaña y Catatumbo, Sierra Nevada de Santa Marta, Massif colombien et Cauca.

c) Système d’alertes précoces

87. Le système d’alertes précoces est un mécanisme administratif conçu comme un élément fondamental de la prévention du déplacement et de la protection des communautés et des personnes qui peuvent être touchées par le déplacement. Il comprend le système d’alertes précoces du Bureau du Défenseur du peuple, qui établit des rapports de risque et des notes de suivi dans le cadre de la surveillance permanente qu’il organise dans les régions, et le Comité interinstitutions pour les alertes précoces (CIAT), coordonné par le Ministère de l’intérieur et de la justice et où siègent également des représentants du Ministère de la défense et du Programme présidentiel relatif aux droits de l'homme; ce Comité a notamment pour fonction d’évaluer les rapports du Défenseur du peuple et d’élaborer une réponse conforme à cette évaluation, réponse dont la mise en œuvre est confiée à la force publique et aux autorités civiles.

88. Le projet, qui se place dans une perspective de prévention, vise à prendre les devants et à faire en sorte d’éviter que ne se produisent des actes violant les droits fondamentaux et enfreignant le droit international humanitaire ou à veiller à ce qu’ils ne se reproduisent pas.

89. Sa mise en place répond à la nécessité de garantir l’action des instances de l’État aux niveaux national, départemental et municipal en ce qui concerne les activités de prévention et la recherche d’une réponse intégrée non limitée aux interventions de la force publique. C’est ainsi que le gouvernement a pris intégralement en charge l’examen des rapports de risque établis par le Bureau du Défenseur du peuple pour tout ce qui concerne la prise des décisions visant à prévenir la commission d’actes portant atteinte aux droits de l'homme aux niveaux départemental et municipal ainsi que le suivi de l’application et du respect de ces décisions. Dès sa création, le CIAT s’est employé à répartir les tâches découlant du nouveau système de traitement des rapports entre les commandants de division et de brigade, les chefs des services de police et les secrétaires d’État ou personnes investies de responsabilités institutionnelles en la matière aux niveaux régional et municipal, afin d’élaborer en commun des mécanismes et des instruments de coordination des actions à mener à l’avenir.

90. Le CIAT est tenu de se réunir dans les 24 heures qui suivent la réception du rapport de risque – qu’il ait donné lieu à une alerte ou non – et de transmettre l’information qu’il contient complétée par les services de renseignements de l’État et par les recommandations pertinentes des membres du Comité d’opérations créé à cette fin aux autorités régionales et locales, afin que celles-ci, réunies en conseil de sécurité dans un délai de 48 heures, adoptent les mesures politico-juridiques, militaires, policières et sociales qui s’imposent. Les autorités du département ou de la mairie concerné doivent rendre compte au Comité des mesures prises dans les 72 heures qui suivent la réception de l’alerte ou du rapport de risque. Le Comité assure le suivi et fournit l’appui et les conseils nécessaires.

91. Le CIAT adresse aux gouverneurs ou aux maires, suivant le cas, le texte des rapports de risque, que ceux-ci aient ou non donné lieu à une alerte, afin, dans le premier cas, que soient mises en place les actions jugées pertinentes par les autorités départementales ou municipales et, dans le second cas, de recommander la tenue d’un conseil de sécurité lors duquel les autorités civiles et militaires programment les actions de nature à éliminer le risque décrit dans le rapport. Il est rendu compte des mesures ainsi prises au Comité de façon qu’il puisse procéder au suivi correspondant.

92. Le CIAT a amélioré de manière progressive et permanente les mécanismes de suivi des recommandations adoptées et des actions menées à bien afin non seulement de prévenir la commission de violations des droits de l'homme, mais aussi d’examiner la question de savoir si les alertes ou les rapports sont communiqués en temps voulu, eu égard au fait que les circonstances les ayant justifiés peuvent disparaître ou s’atténuer d’une manière significative.

93. Les recommandations formulées par le CIAT ne se limitent pas à des actions de caractère militaire et policier; elles incluent également des aspects tels que l’aide humanitaire, les mesures policières de prévention des infractions, la présence des institutions civiles pour faire face aux situations décrites dans les rapports de risque et les actions ponctuelles de ces institutions.

94. À cet égard, il convient de souligner à quel point sont précieuses les analyses et observations que le Bureau du Procureur général, en sa qualité d’instance de contrôle dans un cadre démocratique, a fournies sur des questions concernant en particulier le fonctionnement et l’efficacité du mécanisme. Les rapports présentés par cette instance ont aidé à mettre en évidence les aspects auxquels les institutions doivent travailler pour améliorer le système afin que les droits soient dûment garantis.

ALERTES PRÉCOCES LANCÉES PAR LE CIAT

Alerte précoce

2002

2003

2004

2005

2006

Total général

Lancée

12

28

17

12

10

79

Non lancée

1

56

73

53

33

216

Total général

13

84

90

65

43

295

Évolution en %

133,33

-39,29

-29,41

-16,67

Part en % du total

92,31

33,33

18,89

18,46

23,26

26,78

Source : Acción Social

d) Programme de protection des victimes et des témoins

95. La protection des victimes, des témoins, des jurés, des agents de l’État et des autres personnes appelées à intervenir dans la procédure pénale incombe au Bureau de protection des victimes et des témoins de la Fiscalía General de la Nación. Dans le cadre de ces fonctions, durant la seule période 2005-2006, selon le rapport de gestion de cette instance, celle-ci a reçu 599 demandes de protection; elle a envoyé 741 missions d’évaluation de la menace et du risque portés à sa connaissance; et elle a protégé en moyenne mensuelle 411 personnes membres de 109 familles. Neuf pour cent de ces personnes ont bénéficié d’un régime de sécurité maximale, 63 % d’un régime de sécurité moyenne et les 28 % restant d’un régime de sécurité supervisée; de même, 508 personnes ont été intégrées au système de protection et 627 en sont sorties.

96. Dans le cadre de la protection et de l’assistance qu’il fournit à ces personnes, le Bureau pourvoit à leurs besoins de base en matière de logement, d’alimentation, de santé, d’habillement, de loisirs et de préparation à la reprise de leurs activités économiques, sociales et universitaires dans un lieu éloigné de la zone de risque.

97. Des crédits importants ont été affectés à l’exécution de ce programme. Pour la seule période allant du 1er août 2005 au 31 mars 2006, deux milliards 390 millions de pesos ont été affectés par le biais du fonds de dépenses réservées et des contrats de fourniture de biens et de services. Sur ces crédits, 68,3 % sont allés à l’assistance en matière d’alimentation, de santé, de loisirs, d’habillement, de formation et aux fins du processus de réinstallation; 16,5 % au règlement des dépenses de logement et liées aux services collectifs fournis dans les résidences temporaires des personnes protégées; 6,3 % aux communications et au transport; 4,4 % aux articles nécessaires à la protection des résidences en question; et 4,5 % à l’entretien, équipements et fournitures, entre autres.

98. Le nouveau système accusatoire en matière pénale a instauré des changements fondamentaux qui ont des répercussions sur le fonctionnement du programme :

La Fiscalía s’est vu confier la tâche d’assurer la protection des victimes, des témoins et des experts.

La préférence accordée à la preuve technique sur la preuve testimoniale s’agissant de faire la lumière sur les faits délictueux. Cette approche donne plus de solidité aux enquêtes tout en fournissant une meilleure protection aux témoins éventuels.

L’amélioration de la protection du procureur et de son équipe d’enquêteurs étant donné qu’ils ont une connaissance de première main de l’affaire et qu’ils courent manifestement un risque lié à l’organisation et à la capacité d’agression et de collecte de renseignements des groupes criminels qui peuvent vouloir s’en prendre au témoin. De même, on s’appuie sur la connaissance directe qu’a le procureur de l’intérêt et de l’efficacité du témoignage pour éclaircir les faits lors du procès.

L’expérience acquise dans le cadre du programme est utilisée pour analyser les études et les demandes de protection établies par les procureurs et, ce faisant, trouver les témoins susceptibles de favoriser l’administration de la justice.

Plan de formation au nouveau système pénal exécuté par le Bureau de la protection et l’École de formation à l’intention des fonctionnaires du programme et du personnel du système d’administration de la justice.

B. Promotion des droits de l'homme

99. S’agissant de la promotion des droits de l'homme, en sus de l’aspect culturel et de formation sur lequel nous reviendrons au chapitre IV du présent rapport, la période considérée a vu l’établissement d’un Plan national d’action en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire.

a) Plan d’action national en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire

100. Comme suite aux engagements découlant de la Déclaration et du Plan d’action adoptés à l’issue de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue à Vienne en 1993, on a engagé un processus d’élaboration d’un plan national d’action en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire, qui se propose d’assurer le plein exercice des droits de l'homme et du droit humanitaire en Colombie.

101. Il s’agit de faire du Plan d’action national, en cours d’établissement, un guide pour l’intervention de l’État dans les questions relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire et un instrument capable, vu l’importance de l’engagement pris au niveau international en la matière, d’impulser l’application des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire.

102. Dans le processus d’élaboration du Plan, on maintient le dialogue avec les secteurs composant la société civile. Ce dialogue a permis de s’entendre à titre préliminaire sur les thèmes à prévoir pour le Plan et sur la mise en place d’une instance de coordination entre l’État et la société civile, qui enrichira les propositions et conférera à l’ensemble du processus la légitimité nécessaire pour en garantir la validité et la viabilité.

103.Le Plan met l’accent sur le rôle des droits de l'homme dans le développement national et sur l’orientation à imprimer aux institutions du pays pour affermir l’état de droit, en leur maintenant un caractère étatique qui transcende les mandats gouvernementaux et en prenant en considération le caractère intégré des droits de l'homme.

104. Le 26 septembre 2006, on a créé la Commission qui se chargera de l’élaboration concertée du Plan et où siégeront des représentants des instances gouvernementales et étatiques, de la communauté internationale et de la société civile.

105. Les objectifs du Plan d’action national en matière de droits de l'homme sont les suivants :

a)Guider l’action coordonnée de l’État et sa coopération avec les organisations de la société civile en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire;

b)Promouvoir la coopération en matière de conception et d’exécution de programmes et d’activités entre les instances du gouvernement et de l’État, les organisations non gouvernementales et sociales, les groupes professionnels et les autres secteurs de la société civile;

c)Impulser l’application des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire;

d)Mettre l’accent sur le rôle des droits de l'homme dans le développement national et sur l’orientation à imprimer aux institutions du pays pour affermir l’état social de droit.

106. Tel qu’il a été conçu, le Plan a un caractère étatique et repose sur une perspective d’égalité entre les sexes et entre les ethnies fondée sur la notion de l’indivisibilité des droits de l'homme et de l’interdépendance entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels, à la lumière des priorités que le pays juge nécessaire de se fixer, dans un cadre de concertation interinstitutionnelle et avec la société civile.

107. Le Plan s’organise autour des thèmes suivants :

Premier thème : mettre l’accent sur la promotion d’une culture des droits de l'homme.

Deuxième thème : mettre l’accent sur la garantie du droit de chacun à la vie, à la liberté et au respect de son intégrité.

Troisième thème : mettre l’accent sur la lutte contre la discrimination et la promotion de la reconnaissance de l’identité.

Quatrième thème : mettre l’accent sur la promotion de l’approche des politiques publiques en matière d’éducation, de santé, de logement et de travail fondée sur les droits.

Cinquième thème : mettre l’accent sur l’administration de la justice et la lutte contre l’impunité.

C. Lutte contre l’impunité pour atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire

a) Principes et résultats de la politique

108. En juillet 2003, le Gouvernement colombien a signé l’accord de coopération internationale conclu avec le Gouvernement royal des Pays-Bas intitulé “Fondements d’une stratégie de gestion et de coordination interinstitutionnelles de la lutte contre l’impunité pour atteintes aux droits de l'homme et infractions au droit international humanitaire”. Cet accord, exécuté jusqu’à ce jour, poursuit les objectifs suivants : i) formuler et appliquer une politique de lutte contre l’impunité, et ii) impulser et suivre un certain nombre de procédures judiciaires pour violation des droits de l'homme et infraction au droit international humanitaire.

109. Aux fins de la réalisation de l’un des objectifs du gouvernement et grâce à une action interinstitutions et de coopération lancée par les Pays-Bas, avec les conseils du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Colombie, on a pu formuler une politique publique de lutte contre l’impunité en cas de violation des droits de l'homme et d’infraction au droit international humanitaire, laquelle s’emploie, selon une conception intégrée de l’État, à faire en sorte que chacune des instances associées à l’investigation, à la répression et à la réparation de ces violations et infractions mette sur pied un ensemble d’interventions destinées à renforcer l’état de droit.

110. La politique, qui a été formulée par le biais du document CONPES 3411 de 2006, commence par considérer que l’État colombien doit mener des actions intégrées à court, moyen et long termes contre l’impunité pour atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, indépendamment des conditions particulières existantes ou de l’évolution de la dynamique des principaux responsables de ces atteintes. Ces conditions impliqueraient le renforcement de certains éléments de la ‘P olitique de lutte contre l’impunité dans les cas de violations des droits de l’homme et d’infractions au droit international humanitaire par le renforcement des capacités de l’État en matière d’enquête, de poursuites et de répression ’, dans le but de garantir la réalisation de l’objectif général de cette politique et de ses objectifs spécifiques.

111. La politique vise essentiellement à surmonter les obstacles qui empêchent ou compliquent l’élucidation des cas de violation des droits de l'homme et d’infraction au droit international humanitaire, à punir les auteurs de ces violations ou infractions et à indemniser les victimes. Il s’agit donc de renforcer les institutions existantes et les pratiques et procédures en vigueur pour connaître des cas de violation des droits de l’homme et d’infraction au droit international humanitaire, élucider les faits, punir les auteurs et indemniser les victimes. Elle requiert également une amélioration du cadre réglementaire nécessaire à l’harmonisation des différentes sources de normes.

112. Il convient de signaler que, dans le cadre du projet de lutte contre l’impunité approuvé en juin 2003, sur lequel on s’est appuyé pour définir la politique publique, des progrès importants ont été accomplis en matière de formation des fonctionnaires chargés des enquêtes et en ce qui concerne l’appui aux procédures en violation des droits de l'homme, au titre duquel on a opéré un choix parmi les affaires jugées les plus graves en accord avec le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Colombie et on a créé, entre autres mesures, un groupe spécial d’inspecteurs chargés exclusivement de procéder aux arrestations ordonnées dans ces affaires.

113. Par ailleurs, le Comité spécial d’appui aux procédures a approuvé la signature d’un protocole de coopération avec les forces armées et la police nationale (Ministère de la défense nationale). Ce protocole a pour objet de protéger et de garantir la sécurité des commissions créées par les organes d’enquêtes chargées d’établir les faits dans les affaires sélectionnées par le Comité.

114. De même, des initiatives ont été prises pour renforcer les organes chargés des enquêtes et des poursuites, à savoir l’Unité des droits de l'homme et du droit international humanitaire de la Fiscalía General de la Nación, le Bureau du Procureur général et le Conseil supérieur de la magistrature, aux fins du renforcement institutionnel des juges des tribunaux pénaux du circuit spécialisé. En outre, on a réalisé des diagnostics sur les systèmes d’information en matière de violation des droits de l'homme et d’infraction au droit international humanitaire mis en place par les institutions compétentes. Il s’agissait d’élaborer un système qui permette d’accéder à une information complète et à jour sur les enquêtes ouvertes pour violation des droits de l'homme et infraction au droit international humanitaire.

115. L’action menée à partir de 2003 par le Comité spécial d’appui a permis de mettre un terme au piétinement dans le cas de plus de 100 enquêtes sur ce type de violations et d’infractions, comme il ressort des résultats indiqués plus loin. Entre octobre 2003 et décembre 2005, l’Unité nationale des droits de l'homme de la Fiscalía General de la Nación a créé au total 159 commissions individuelles et 10 commissions régionales, qui ont permis d’apporter un appui à 103 des 134 affaires retenues.

116. De surcroît, les missions ont été l’occasion de donner une impulsion à 384 dossiers non retenus. Cent quatorze personnes ont été condamnées : 108 membres des AUC, 4 membres des forces armées, 1 délinquant de droit commun et 1 membre des FARC. Par ailleurs, 307 personnes associées à ces violations ont été arrêtées.

117. De son côté, le Bureau du Procureur général a engagé 70 procédures disciplinaires incluses dans les affaires figurant dans la matrice-projet de lutte contre l’impunité, dont 12 n’étaient pas en cours.

118. Les 59 procédures intégrées au projet du Bureau du Procureur général entre janvier 2003 et avril 2006 ont donné lieu à la création de 33 commissions, qui ont apporté un appui à 26 enquêtes ouvertes à la suite de violations des droits de l’homme ou d’infractions au droit international humanitaire, dont 12 enquêtes disciplinaires et 14 affaires confiées à des services spéciaux du ministère public chargées d’enquêtes pénales.

119. Trente-sept pour cent de ces procédures ont abouti à un jugement, 57 % ont été classées et 5 % sont en cours.

b) Nouveau système accusatoire en matière pénale

120. L’adoption par le Congrès en 2004 du nouveau système accusatoire en matière pénale, revêt une importance d’autant plus grande dans la lutte contre l’impunité dans notre pays qu’elle renforce l’action d’investigation et l’action judiciaire et accélère la procédure, en instituant les audiences contradictoires dans un cadre offrant un surcroît de garanties, conformément aux dispositions de la Constitution et des instruments internationaux, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

121. Ce nouveau système remplace la procédure inquisitoire, qui conférait à l’enquêteur des pouvoirs judiciaires lui permettant de prendre des décisions relatives aux droits fondamentaux des personnes liées à la procédure.

122. Le système accusatoire établit une distinction claire entre les compétences correspondant aux différentes phases de la procédure. C’est ainsi que l’instruction préliminaire et l’enquête restent à la charge de la Fiscalía General de la Nación, tandis que la phase du jugement relève du juge du fond.

123. Lors de la “phase d’instruction”, la Fiscalía et la police judiciaire cherchent à réunir les éléments de preuve matériels et les informations obtenues par des moyens légaux qui leur permettront d’attribuer la commission d’une infraction à telle ou telle personne; sur la base des éléments de preuve et des informations recueillis, la Fiscalía établit l’acte d’accusation, qu’elle présente au juge de contrôle des garanties, et c’est à ce moment que la défense intervient dans la procédure pénale.

124. Il convient de noter que les affaires liées à des actions tendant à limiter les droits fondamentaux relèvent de la compétence des juges du contrôle des garanties,auxquels incombe la responsabilité de contrôler la légalité des procédures engagées par la Fiscalía qui empiètent sur les droits en question, comme dans le cas de la demande de délivrance de mandats d’arrêt et de prise de mesures de sécurité, ou la légalité des mandats de perquisition et des descentes de police ou de l’interception des communications.

125. Afin de garantir un accès libre et équitable à l’administration de la justice et aux décisions rendues par une autorité publique, le système national d’aide juridictionnelle, organisé, dirigé et contrôlé par le Bureau du Défenseur du peuple, apporte une assistance technique aux personnes qui ne peuvent pas, du fait de difficultés financières, s’offrir les services d’un avocat privé ou qui ne le souhaitent ou ne le peuvent pas pour des raisons de force majeure.

126. D’un autre côté, l’une des fonctions du Procureur général est de défendre la société, qui doit légitimement être représentée dans la procédure pénale en raison du préjudice public que l’infraction lui a fait subir. L’action du ministère public au pénal sera menée directement par le Procureur général, par l’intermédiaire de bureaux délégués constitués en instances spécialisées, une fois que la nécessité d’intervenir aura été établie, puisque dans le cadre du nouveau système fondé sur le principe contradictoire, l’intervention ne sera pas systématique et ne sera pas requise pour que la procédure soit valide.

127. En résumé, le système accusatoire en matière pénale n’a pas seulement pour fin de garantir le droit des parties à une amélioration de l’exercice du droit de défense, la participation des victimes à la procédure et la présentation des preuves au cours d’une procédure contradictoire et publique; il s’agit également d’un modèle d’enquête et de poursuites qui permet de lutter d’une façon plus rapide et efficace contre l’impunité.

128. Par ailleurs, afin de former les agents chargés de mettre en œuvre le système accusatoire, qui a commencé à fonctionner d’une manière graduelle à partir du 1er janvier 2005, on a mis en place en 2004 des programmes universitaires s’adressant spécifiquement aux procureurs, aux enquêteurs, aux experts et aux techniciens judiciaires appelés à prendre de nouvelles fonctions. Grâce à des ateliers de formation et de remise à niveau, la Fiscalía et les autres instances compétentes se sont employées à renforcer les caractéristiques du facteur humain des diverses polices judiciaires du pays.

129. La formation a été axée sur la mise en place d’une culture de l’oralité des débats parmi le personnel judiciaire et sur le développement d’aptitudes et de compétences associées au système accusatoire, en abordant des thèmes tels que l’administration de la justice, les techniques d’interrogatoire, le contre-interrogatoire, la “teoría de caso”, la découverte d’éléments de preuve, l’enquêteur-témoin et la police judiciaire. Elle a également cherché à mettre en exergue les qualités et valeurs individuelles qui doivent caractériser les personnes qui remplissent ces fonctions, à savoir la motivation, l’impartialité, l’objectivité et l’honnêteté, qualités leur permettant de répondre d’une manière efficace et au moment voulu aux exigences liées au système accusatoire en matière pénale.

D. Mesures de promotion du droit international humanitaire

a) Mesures prises contre les mines antipersonnel

130. Afin de faire face d’une manière intégrée au fléau de l’utilisation des mines antipersonnel qui a fait, depuis 1990, 5003 victimes militaires et civiles, conformément au droit humanitaire international et aux obligations internationales découlant de la ratification du deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève et de la Convention d’Ottawa, le Gouvernement colombien a, par le biais de l’Observatoire des mines antipersonnel du Programme présidentiel relatif aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, érigé au rang de politique d’État la mise en œuvre d’un Plan stratégique national pour une action intégrée contre les mines antipersonnel et les munitions non explosées, plan qui a été élaboré en concertation avec les communautés autochtones, la société civile, les ONG et la communauté internationale. À cette fin, on a diligenté des actions dans quatre domaines : le renforcement institutionnel, la prise en charge de l’ensemble de la population, l’application de la Convention d’Ottawa et la stratégie de communication.

131. Entre 2002 et 2006, on a détruit toutes les mines de l’arsenal des forces armées, ce qui a permis d’atteindre l’objectif d’élimination de ces engins fixé pour la période quadriennale (18922). En outre, on a renforcé l’Observatoire des mines, dans le cadre duquel on a formulé et mis à exécution 27 plans d’action pour venir en aide à la population touchée et prévenir de nouveaux accidents. Il convient à cet égard de signaler les projets éducatifs axés sur la prévention des nouveaux événements et la promotion des droits, la société civile et la formation des forces de l’ordre à la manipulation, à la destruction, etc. de ces engins, tout cela avec le concours de la coopération internationale.

132. S’agissant de l’aide à apporter à l’ensemble de la population, on a lancé en faveur des victimes d’importantes activités destinées, entre autres, à leur fournir une aide contre les mines et les munitions non explosées aux niveaux national et départemental, à définir les normes d’assistance aux personnes handicapées, à élaborer le parcours de soins aux victimes et les techniques d’évaluation de la situation, et à mettre sur pied un projet de réinsertion socioéconomique des victimes.

133. En dépit des efforts consentis, l’incidence de ce phénomène a malheureusement augmenté, en particulier dans le cas des membres des forces armées, ce qui correspond au renforcement de la pression exercée par la force publique sur les groupes armés illégaux qui utilisent ce type d’engins.

FRÉQUENCE ANNUELLE DES ÉVÉNEMENTS LIÉS AUX MINES OU AUX MUNITIONS NON EXPLOSÉES 1990-1er décembre 2006

Noir : AccidentsGris : Incidents

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

Total

Accidents

6

27

61

39

37

44

44

38

26

24

72

152

334

434

520

543

501

2 902

Incidents

26

19

103

156

215

164

116

103

45

56

150

188

632

1 002

1 481

1 183

1 290

6 929

Total

32

46

164

195

252

208

160

141

71

80

222

340

966

1 436

2 001

1 726

1 791

9 831

Source : Observatoire des mines antipersonnel du Programme présidentiel relatif aux droits de l'homme et au droit international humanitaire

134. Par ailleurs, le Programme présidentiel relatif aux droits de l'homme et au droit international humanitaire à travaillé à la question d’un système d’information de l’Observatoire des mines antipersonnel, qui enregistre les statistiques concernant la fréquence et le type d’événements liés aux mines et aux munitions non explosées.

135. Cet Observatoire dispose ainsi de statistiques mises à jour jusqu’au 1er décembre 2006, que l’on peut consulter sur le site www.derechoshumanos.gov.co, selon les indicateurs suivants :

Fréquence des événements

Fréquence annuelle

Fréquence par département

Carte des événements au niveau départemental

Fréquence des événements par agglomération

Carte des événements par agglomération

Fréquence des victimes par département

Fréquence des victimes par agglomération

Carte des victimes par département

Carte des victimes par agglomération

Victimes classées selon la situation

Victimes classées selon l’état

Victimes classées selon l’âge, le sexe et la zone

Victimes classées selon l’activité au moment de l’accident

b) Protection de la mission médicale

136. Au cours de la période quadriennale 2002-2006, sur la base des discussions tenues avec des organisations de la société civile représentées par des associations opérant dans le secteur de la santé, des organisations gouvernementales et certains représentants du monde universitaire, on a intégré aux politiques publiques relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire les principes de protection et de respect de la mission médicale.

137. Dans cette perspective, on a mis sur pied le Groupe de travail pour le respect de la mission médicale, où sont notamment représentés les organismes publics compétents, le Ministère de l’intérieur et de la justice, le Ministère de la protection sociale, l’Institut national de médecine légale, le Programme présidentiel relatif aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, les secrétaires régionaux de la santé, l’Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC), l’Instituto de Estudios para la Paz, l’Asociación Médica Colombiana, l’Asociación de facultades de enfermería, le Comité international de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge colombienne et Médecins sans frontières.

138. Dans ce cadre, on a approfondi des domaines d’intervention tels que la formation en droit international humanitaire appliqué à la mission médicale à l’intention des personnels militaires, du personnel de santé et de la population civile pour les familiariser avec les droits, les devoirs et les obligations et normes internationales qui protègent la réalisation de la mission médicale; l’assistance à l’ensemble de la mission médicale qui, en raison de son activité ou du développement de son action sociale, a été victime d’attaques lancées par les groupes armés illégaux, assistance fournie grâce au renforcement de l’Observatoire de la mission médicale, à la mise en place de mécanismes de protection, d’aide et de stabilisation du personnel médical, et à l’appui apporté aux enquêtes correspondantes et au suivi de ces enquêtes; la généralisation de la signalisation de l’emblème des différents biens protégés par le droit international humanitaire et de l’enregistrement du personnel médical et sanitaire ayant la formation voulue afin qu’il puisse être utilisé au mieux; et la sensibilisation, dans le cadre des médias, au rôle de la mission médicale et du personnel et des infrastructures de santé.

139. Faire respecter par les groupes armés les normes du droit international humanitaire, former le personnel de santé aux normes et principes qui protègent l’activité médicale et instaurer une culture de non-tolérance des infractions commises contre la mission médicale sont quelques-uns des défis que s’emploient à relever d’une manière concertée l’État, la société civile et le secteur de la santé afin d’atténuer les conséquences pour le personnel, les installations et les moyens de transport médicaux des actes de violence commis par les groupes armés illégaux.

c) Assistance aux personnes déplacées

140. Pour ce qui est du phénomène du déplacement forcé, au sujet duquel le Comité contre la torture a exprimé sa préoccupation lorsqu’il a examiné le troisième rapport périodique de la Colombie, il importe de souligner les initiatives importantes lancées par le Gouvernement colombien et, plus généralement, l’État colombien en ce qui concerne l’exécution et la coordination effectives de la politique d’assistance à la population déplacée.

141. L’une des principales actions diligentées en matière de coordination institutionnelle est la création en mai 2004 du Centre de coordination et d’action intégrées, dirigé par le Bureau présidentiel pour l’action sociale et qui permet d’appliquer des mesures qui garantissent le développement économique et social dans des zones prioritaires du territoire national et les principales régions ayant expulsé des personnes déplacées, que la force publique a récupérées dans le cadre de la politique de défense et de sécurité démocratique dont il a été question plus haut. S’il faut bien reconnaître que, dans certaines de ces régions, la situation ne présentait toujours pas de meilleure garantie de respect des droits de la population et de maintien de l’état de droit, il n’en est pas moins certain que la présence effective d’un État coordonné a permis d’avancer en matière de prévention, d’aide humanitaire d’urgence et de redressement économique et social de la population très vulnérable au déplacement.

142. Parmi les autres progrès les plus importants, il convient de signaler l’entrée en vigueur du nouveau Plan national d’assistance intégrée à la population déplacée à la suite de la prise du décret 250 de 2005, qui a défini la politique générale du Gouvernement en matière de prévention et de prise en charge du déplacement forcé sur le territoire colombien. Cette norme vise à faire en sorte que, dans le cadre des différentes phases de l’assistance (prévention et protection, aide humanitaire d’urgence et stabilisation socioéconomique), il soit répondu dans les délais voulus aux besoins des foyers victimes du déplacement forcé dans le pays, en s’appuyant sur les principes directeurs et d’intervention qui focalisent les différents processus engagés dans le cadre de la mise en application du Plan.

143. Parmi les actions préventives de protection, le Décret susvisé instaure la protection de la population vivant dans les zones frontalières afin de réduire autant que faire se peut le risque de déplacement vers les pays voisins, ainsi que des actions éducatives visant à prévenir le risque d’accidents liés aux mines antipersonnel. De même, il a prévu des actions spéciales de protection des communautés vulnérables qui se rapportent aux droits à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté, à la libre circulation et à la dignité; ces actions, dirigées par la Vice-Présidence de la République, le Ministère de la défense nationale, le Ministère de l’intérieur et de la justice et le Ministère de la protection sociale avec la participation des comités d’aide à la population déplacée, visent dans tous les cas à faire interdire de traiter cette population d’une manière cruelle et indigne, dégradante, inhumaine et arbitraire.

144. Parmi les domaines d’intervention stratégiques de la phase de prévention et de protection, il convient de citer un élément fondamental, à savoir la consolidation du système d’alertes précoces supervisé par le Bureau du Défenseur du peuple aux fins de l’analyse du risque dans les régions, ce qui permet de promouvoir des actions à impact rapide et opportun face à l’existence de facteurs pouvant entraîner un déplacement.

145. Par ailleurs, les instances qui constituent le SNAIPD ont accompli des progrès importants pour ce qui est de faire adopter les correctifs qui facilitent un processus progressif et durable d’interventions permettant de venir à bout de l’état de chose inconstitutionnel que la Cour constitutionnelle a signalé dans son arrêt T-025 de 2004, à la suite de son réexamen de 108 recours en protection, présentés à la suite des actions intentées par 1 150 familles en situation de déplacement forcé, qui avaient assigné en justice les instances publiques chargées de leur venir en aide pour ne pas avoir protégé leurs droits ni donné suite à leurs demandes, et dont les griefs ont été regroupés dans le recours collectif T- 653010.

146. L’arrêt susvisé de la Cour constitutionnelle a ordonné au Conseil national pour l’assistance intégrée à la population déplacée par la violence (CNAIPD) de prendre des décisions visant à assurer la cohérence entre le respect des normes juridiques (traités internationaux, Constitution, lois et décrets) auxquelles l’État doit se conformer en matière d’assistance aux personnes déplacées et les ressources réellement destinées à garantir la jouissance effective des droits de ces personnes, ainsi que l’amélioration de la capacité institutionnelle de répondre d’une façon opportune et efficace aux besoins de la population déplacée afin de mettre un terme à cet état de choses inconstitutionnel.

147. L’arrêt de la Cour constitutionnelle :

Analyse la jurisprudence en matière de droits de la population déplacée, afin de réaffirmer les principaux droits constitutionnels et les principes directeurs applicables aux déplacements internes aux fins de leur interprétation, d’appeler l’attention sur la gravité de la situation des personnes déplacées et la violation persistante de leurs droits, et de spécifier le type d’ordonnances que la Cour a rendues aux fins de la protection des droits de la population déplacée.

Examine la manière dont l’État fait face au phénomène du déplacement et les résultats et les problèmes les plus saillants de la politique et de ses volets.

Analyse l’insuffisance des ressources disponibles et son impact sur l’application de la politique publique.

Détermine si les actions et omissions constatées constituent un état de choses inconstitutionnel.

Spécifie les obligations constitutionnelles des autorités par opposition à leurs obligations en matière de prestations.

Spécifie les niveaux minimaux de protection devant être garantis.

Prescrit les mesures à prendre par les autorités pour garantir les droits de la population.

148. De même, il se prononce sur la légitimité des recours en protection formés par les associations de population déplacée au nom de leurs membres alors que ces derniers ne leur ont conféré aucun pouvoir spécifique et que la personne qui les représente n’a pas la qualité de représentant judiciaire.

149. La Cour constitutionnelle considère qu’il y a eu violation des droits tant des parties au recours collectif en protection qui a fait l’objet du réexamen que du reste de la population déplacée à une vie digne, à la protection contre les voies de faits et les sévices, à l’égalité, au travail, à la santé, à la protection sociale, à l’éducation et au minimum vital et de leur droit de pétition, ainsi que du droit des enfants, des personnes âgées et des femmes chefs de famille à une protection spéciale.

150. Dans cette optique, la Cour définit les droits ci-après comme étant les droits minimaux que l’État doit garantir à la population déplacée :

Droit à la vie.

Droit à la dignité et à l’intégrité physique, psychologique et morale.

Droit à la famille et à l’unité familiale, s’agissant en particulier des familles composées de personnes auxquelles la Constitution reconnaît le droit à une protection spéciale, tels que les enfants, les personnes âgées, les handicapés physiques ou les femmes chefs de famille.

Droit à un niveau minimal de subsistance, en garantissant l’accès des personnes aux éléments suivants : aliments essentiels et eau potable; logement de base; vêtements appropriés, et services de santé spéciaux. La Cour appelle l’attention sur la nécessité d’associer les femmes à la planification et à la prestation de ces aides.

Droit à la santé.

Droit d’être protégée contre les pratiques discriminatoires fondées sur la situation de déplacement.

Droit à l’éducation pour les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans.

Fourniture d’un appui à l’indépendance financière par le biais de la stabilisation socioéconomique.

Droit au retour et à la réinstallation.

151. Il n’a certes pas encore été remédié à l’état de choses inconstitutionnel indiqué dans l’arrêt T-025 de 2004 et les décisions qui l’ont ultérieurement précisé, mais, poursuivant sur sa lancée, le Gouvernement colombien a, comme la Cour constitutionnelle l’a reconnu dans l’audience sur les indicateurs d’exercice effectif tenue le 1er mars 2007, consenti un effort important dans le domaine de la coordination interinstitutions et progressé sur la voie de l’élaboration et de l’adoption de mesures et de décisions en matière de prévention du déplacement interne dans le pays et d’aide à la population concernée, qui visent à venir à bout une fois pour toutes de l’état de choses susvisé; les progrès accomplis sont notamment les suivants :

a)En ce qui concerne l’enregistrement et la caractérisation de la population en situation de déplacement, le Gouvernement a élargi la couverture de l’enregistrement des personnes concernées, ce qui a permis à ces dernières d’être mieux prises en compte dans le cadre des stratégies et programmes d’aide et de protection qu’il applique pour prendre en charge l’ensemble de la population touchée, faire baisser les taux de sous-enregistrement par rapport au registre officiel, atténuer les effets de la situation des personnes déplacées et les rétablir dans leurs droits, en veillant à ce qu’elles puissent les exercer effectivement; sans perdre de vue qu’il reste un long chemin à parcourir, on constate que l’État colombien s’est clairement et sérieusement engagé à prévenir le déplacement forcé à l’intérieur du pays et/ou à y mettre fin.

b)En ce qui concerne le budget et la mise en œuvre des ressources destinées à aider la population déplacée, on constate également de grands progrès par rapport aux années 1995 et 2002 au cours desquelles environ 600 milliards de pesos avaient été investis à cette fin; entre 2002 et 2006, on en a investi 1,9 billion et, pour la période de quatre ans suivante (2007-2010), il est prévu d’y consacrer 4,1 billions de pesos, conformément au CONPES 3400 de 2006 intitulé “Fixation des priorités budgétaires en ce qui concerne les ressources destinées à aider la population déplacée par la violence en Colombie”, c’est-à-dire deux fois plus que le montant investi pendant la décennie précédente.

BUDGET DE L’AIDE À LA POPULATION DÉPLACÉE

Source : Entités-calculs DNP-DJS-DIFP

152.De même, les progrès ci-après ont été réalisés pendant la période 2002-2006 :

a)121 191 familles déplacées ont bénéficié du programme « Familles en action », en recevant à ce titre des subventions conditionnelles dans les domaines de la santé (enfants âgés de 0 à sept ans) et de l’éducation (enfants âgés de sept à 17 ans). Au 31 mars, 130 522 familles étaient inscrites à ce programme. Pour 2007, le Gouvernement s’est fixé pour objectif d’octroyer des subventions à 300 000 familles.

En ce qui concerne les Unités de conseil et de protection aidant la population déplacée, on ne comptait dans le pays, au début de 2002, que 13 de ces unités, contre 34 à la fin de 2006.

L’aide humanitaire d’urgence s’est nettement améliorée : on a traité les cas en attente et on a sensiblement réduit les délais dans 95 % des cas. Au cours des quatre années écoulées, on a fait bénéficier de la composante de l’aide humanitaire d’urgence 177 869 familles. Entre 2003 et 2006 (avril), on a, dans le cadre de l’Intervention prolongée de secours et de redressement, accordé 25 millions 479 800 rations alimentaires à 595 109 personnes et le montant des ressources a atteint 41 milliards 109 millions 842 000 pesos. Entre 2002 et 2006, les cuisines communautaires ont préparé 7 millions 555 633 rations alimentaires à l’intention de 58 423 personnes déplacées.

Par le biais de l’accord qu’elle a conclu avec la Fondation Batuta, Acción Social a obtenu un important investissement sous la forme d’un apport de 20 milliards de pesos, dépassant l’objectif fixé pour 2005 de 20 000 enfants inscrits à des cours de formation musicale, et l’objectif de 2006 est proche de 25 000 enfants.

Au 31 décembre 2006, 7 491 familles au total ont été transférées ou leur retour (librement consenti) a été appuyé à l’aide de projets de sécurité alimentaire, dans le cadre du programme Réseau de sécurité alimentaire – RESA –, qui favorise la réalisation de projets de production de denrées alimentaires pour l’autoconsommation et appuie le renforcement de l’activité économique principale de la ferme. Entre 2002 et 2006, on a organisé des accompagnements collectifs et individuels dans les départements suivants : Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Choco, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda, Santander et Sucre.

S’agissant de la création de revenus, au 31 mars 2007, sur un total de 70 072 familles, au moins un de leurs membres bénéficie d’un programme de création de revenus ou d’un projet productif. L’offre institutionnelle dans ce domaine comprend les programmes d’Acción Social, les programmes d’aide économique, les accords avec les entités territoriales, le programme de paix et de développement (projets productifs), les programmes de l’Unité technique mixte et les programmes réalisés grâce aux ressources de la coopération internationale.

Source : Domaine de stabilisation socioéconomique. Acción Social

Le Service national d’apprentissage (SENA) et l’Agence présidentielle pour l’action sociale ont mis sur pied des activités d’orientation professionnelle qui visent à améliorer les compétences des intéressés pour leur permettre d’entrer sur le marché du travail ou d’exercer une activité économique productive créatrice de revenus. Ces activités ont profité à 234 132 personnes. Il s’agit de mettre en place des activités permettant de créer des revenus pour la population déplacée.

En matière d’éducation, selon le rapport du Ministère de l’éducation nationale, entre 2002 et 2006, les ressources mises en œuvre dans le domaine de l’éducation sont passées de 118 milliards 289 millions de pesos en 2004 à 203 milliards 205 millions de pesos en 2006. Il a ainsi été possible d’élargir la couverture : en 2006, 232 115 enfants et jeunes étaient inscrits dans le secteur éducatif, contre 180 126 en 2005.

Source : Ministère de l’éducation

Dans le domaine de la sécurité sociale, le Ministère de la protection sociale a indiqué qu’au 31 décembre 2006, 670 264 personnes déplacées étaient affiliées au système général de sécurité sociale.

Source : Ministère de la protection sociale

j)En matière de logement, entre 2002 et 2007, on a accordé plus de 55 000 allocations au logement urbain et plus de 9 500 allocations au logement rural. Entre 2002 et 2004, on a alloué 17 330 allocations au logement rural et urbain, et on en a accordé 29 792 de plus entre 2005 et la partie écoulée de 2007. Au 31 mars 2007, ce sont 65 347 allocations au logement qui avaient été accordées, dont 18 226 par d’autres sources.

Gris foncé  : Foyers bénéficiant d'un logement rural (Ministère de l'agriculture)

Noir  : Allocation au logement (Ministère de l'environnement)

Source : Ministère de l’environnement et du logement et Ministère de l’agriculture.

153. Il convient de souligner que le SNAIPD a entrepris d’élaborer une directive sur l’assistance spécialisée mettant l’accent sur les sexospécificités. Cette directive a pour objet de promouvoir l’intégration d’une démarche tenant compte des sexospécificités aux politiques, programmes et projets qui visent à améliorer la situation de la population déplacée dans les phases de prévention et de protection, d’assistance humanitaire d’urgence et de stabilisation socioéconomique. Cette modalité de prise en charge, élaborée en tant que politique publique, sera principalement axée sur l’interdépendance existant entre les sexospécificités, l’appartenance ethnique, l’âge, le territoire et le handicap. De même, il est indispensable de garantir une assistance psychosociale qui favorise le processus d’adaptation et d’intégration des femmes déplacées à un nouveau cadre de vie. C’est particulièrement vrai si l’on tient compte du fait que beaucoup de ces femmes sont victimes d’abus sexuels, de recrutement forcé, de prostitution forcée et de grossesses précoces, en plus d’avoir été gravement affectées par la perte d’êtres chers et par la rupture des liens familiaux et culturels.

154. Il importe de mettre en vedette l’activité du Bureau du Procureur général en matière de suivi des prescriptions contenues dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, pour en vérifier la mise en œuvre.

155. En outre, ce Bureau a, dans l’exercice de sa fonction de prévention en matière de droits de l'homme, élaboré la politique publique de suivi du déplacement forcé, dont l’instrument conceptuel permet à ses agents de mettre en œuvre dans une plus grande clarté les différentes modalités d’intervention et d’améliorer les actions de suivi et de contrôle préventif.

156. De même, pour s’acquitter de la fonction de contrôle préventif, le Bureau a conçu et mis en pratique le modèle de suivi et d’évaluation des entités membres du SNAIPD, fondé sur le principe de légalité et qui lui sert à mesurer, à l’aide d’indicateurs, les résultats obtenus par chacune de ces entités dans l’exécution de leurs obligations. Ce modèle est systématisé et le logiciel correspondant doit permettre de l’appliquer à partir de 2007. Le logiciel du modèle est devenu un outil d’appui qui facilite l’accès à l’information et l’actualité de celle-ci. À cet égard, la Cour constitutionnelle a, dans sa décision 027 de 2007 adoptée dans le cadre du suivi de l’arrêt 025, indiqué que “ le Bureau du Procureur général a élaboré le système d’indicateurs le plus complet pour accomplir sa mission institutionnelle et l’a mis en pratique”.

157. L’application du modèle a permis à cet organe d’établir les rapports de suivi concernant l’arrêt T-025 de 2004, afin de vérifier que la population déplacée est bien en mesure d’exercer ses droits.

158. Pour résumer, il convient de souligner le rôle prépondérant que jouent la Cour constitutionnelle et le Bureau du Procureur général s’agissant de prendre dûment en charge le phénomène du déplacement et les efforts importants que déploie le Gouvernement colombien pour faire face à ce problème sous l’angle des mandats et des observations de ces organes.

E. Progrès du système pénitentiaire. Traitement des détenus

a) Surpopulation carcérale

159. On retrouve la préoccupation suscitée par le phénomène du surpeuplement dans les centres de détention du pays dans les principaux volets de sa politique pénitentiaire. Afin de faire face à cette situation, le Gouvernement colombien a entrepris de mettre en œuvre un programme d’extension de la capacité d’accueil des différents centres de détention qui a son origine dans les documents CONPES 3277 de 2004 et 3412 de 2006.

160. La stratégie visant à résoudre ce problème repose sur l’accroissement de l’offre de places à l’échelle nationale de façon que le pays puisse disposer de 24 887 places supplémentaires en 2008. Cette stratégie comprend l’agrandissement de 12 centres de détention, qui permettrait de créer 3 287 places, et la construction de 11 nouveaux établissements pénitentiaires pouvant accueillir 21 600 détenus.

161. L’augmentation du nombre de places a, pendant la période considérée, permis d’inverser la tendance croissante observée en matière de surpeuplement depuis 2002 et qui avait atteint son niveau le plus élevé de 37,2 % en 2004. Selon les calculs de l’Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ce chiffre a été ramené à 14,6 % en 2006.

PLACES CRÉÉES DANS LES CENTRES DE DÉTENTION

ENTRE 2002 ET 2006

PLACES CRÉÉES GRÂCE À LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX CENTRES

Centre

Date de mise en service

Capacité d’accueil

E.P.A.S. Popayán

2002

1.556

E.P.C.A.M.S. Cómbita

2002

1.600

E.P.C.A.M.S Girón

2003

1.486

E.P.A.M.S. Dorada

2003

1.524

TOTAL, NOUVELLES CONSTRUCTIONS

6.166

PLACES CRÉÉES PAR L’AGRANDISSEMENT DES CENTRES EXISTANTS

E.P.C. Apartadó

2006

118

E.C. Popayán

En cours

1.000

R.M. Buen Pastor

2006

231

E.P.C Pitalito

2006

400

E.P.C. La Plata

2006

200

E.P.C. Girardot

2006

176

E.P.C. Picota

2006

100

E.P.C. Duitama

2006

64

E.P.C. Sogamoso

2006

96

E.P.C Sincelejo

2006

200

R.M. Pereira

2006

100

E.P.C Calarcá

2006

354

E.P.C. Chiquinquirá

2006

57

TOTAL, TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT

3.096

TOTAL, PLACES CRÉÉES ENTRE 2002 ET 2006

9.262

Source : INPEC.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)

SOUS-DIRECTION DU HAUT COMMANDEMENT

CAPACITÉ – POPULATION – SURPOPULATION

(2000 à 2006)

SURPOPULATION CAPACITÉ-POPULATION

Données arrêtées au 31 décembre de chaque année Élaborées par la Sous-Direction du haut commandement

Source : INPEC

162. En dépit de ces progrès, le problème de la surpopulation carcérale, comme l’indiquent les rapports du Bureau du Procureur général, subsiste, en particulier dans certains centres de chef-lieu de département, ce qui implique des résultats asymétriques. À cet égard, le Gouvernement colombien s’est engagé, dans le cadre de la politique publique élaborée en la matière, à œuvrer pour trouver des solutions efficaces à ce problème qui touche les détenus du pays, conformément à la projection présentée plus haut.

163. De même, il convient de souligner l’action de suivi entreprise dans ce domaine par le Bureau du Défenseur du peuple dans le but de promouvoir l’exercice effectif par les détenus du pays de leurs droits fondamentaux, dans le cadre des rapports et décisions du Défenseur du peuple.

164. En résumé, dans le cadre d’un État social de droit, il importe de mettre en exergue le rôle du Bureau du Procureur général, du Bureau du Défenseur du peuple et de la Cour constitutionnelle (voir E. 6.), d’une part, et du Gouvernement colombien chargé d’appliquer les politiques, d’autre part, s’agissant de régler ce problème.

b) Interdiction des châtiments cruels, inhumains ou dégradants

165. Dans le respect des prescriptions de la Convention contre la torture, le système pénitentiaire colombien interdit tout type de châtiments qui représentent un traitement cruel, inhumain ou dégradant infligé collectivement ou individuellement et, au cas où des châtiments de ce type seraient bel et bien infligés, on a institué, conformément à la législation colombienne, des responsabilités disciplinaires, sans préjudice des actions pénales pouvant être engagées contre les responsables de ces actes punissables. En outre, en vertu du principe de légalité, le Titre XI de la Loi 65 de 1993 présente le règlement disciplinaire concernant les détenus.

166. La politique de INPEC, qu’exprime sa devise “Sa dignité humaine et la mienne sont inviolables”, reconnaît les droits naturels et inaliénables des personnes privées de liberté et, par ailleurs, de l’ensemble des personnels administratif et de surveillance qui sont attachés à l’institution pénitentiaire et respectueux des traités internationaux, de la Constitution et de la loi dans le domaine des droits de l'homme.

167.Dans cette optique, l’INPEC a lancé le “Manuel à l’intention des unités de sécurité et de traitement spécial”, par la décision 7468 du 29 novembre 2005 de sa Direction générale, qui avait pour objet d’adopter des corrections à même d’enraciner le respect et la protection des droits des personnes privées de liberté, dans le respect des droits de la défense et des garanties constitutionnelles et légales lorsque sont appliquées des mesures de caractère disciplinaire à l’intérieur des centres de détention.

168. Il convient en outre d’indiquer que, dans le cadre du projet de coopération signé par la Direction générale de l’INPEC avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et par le biais des inspections effectuées par le Bureau du Procureur général et le Bureau du défenseur du peuple, des plans d’amélioration ont été élaborés. Il faut souligner que pour 2005, une visite d’inspection et de vérification a été faite par le Rapporteur spécial pour les personnes privées de liberté de la Commission interaméricaine des droits de l'homme.

169.Il est indispensable de signaler, à cet égard, que le Bureau du Procureur général a, après plus d’une année de travail et avec les conseils techniques du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, conçu et élaboré la “politique préventive du Bureau du Procureur général en matière de droits des personnes privées de liberté”, qui a pour objectif de renforcer l’action de contrôle efficace dans les centres de détention et la protection des droits des personnes privées de liberté.

170. Cette politique a été adoptée par le Procureur général par la décision 368 de 2006. Pour exercer ce contrôle efficace, le Bureau du Procureur général a adopté des lignes d’action stratégiques et opérationnelles qui expriment la double dimension de la responsabilité de l’État : il s’agit pour ce dernier, d’une part, de “fixer des limites aux actions qui, consciemment ou inconsciemment et de par leur nature, pourraient rompre l’équilibre que représente la jouissance des libertés et droits individuels (et, d’autre part, de) créer les conditions qui contribuent à remédier à l’inactivité de l’État qui paralyse le développement de l’ensemble des droits de l'homme”.

171. En tant qu’outil conceptuel et opérationnel, cette politique inclut les principes directeurs relatifs à l’action du Bureau du Procureur général fondée sur l’élaboration d’une carte des risques de détention et les axes stratégiques d’action préventive du Bureau en matière de protection des droits des personnes privées de liberté; dans cet ordre d’idées, il prévoit les “modalités d’intervention et les outils de normalisation de l’action institutionnelle” et, parmi eux, la “procédure des visites d’inspection générale des établissements pénitentiaires” avec le rapport d’analyse et de suivi qui s’y rapporte.

172. Le Bureau du Procureur général a adopté trois autres procédures, concernant, respectivement, l’examen et le suivi des communications; la demande, le traitement et l’analyse d’informations officielles sur le système pénitentiaire; et l’organisation du travail de la Cour constitutionnelle. Avec la mise en place de ces procédures, on s’emploie à “organiser et normaliser le processus d’observation et d’obtention d’informations au niveau territorial, promouvoir l’établissement de rapports rapides et opportuns, garantir la systématisation de l’information au niveau territorial comme au niveau central, et à faciliter la production de documents d’analyse sur le respect des droits des personnes privées de liberté. La mise en œuvre de ces procédures permettra de consolider un processus de systématisation de l’information sur l’état des droits de ces personnes et encouragera l’utilisation de cette information en fonction des fins stratégiques de l’action préventive du Bureau du Procureur général, qui entend influencer les politiques publiques liées à la situation de privation de liberté”.

c) Régime d’isolement

173. Afin de prévenir toute irrégularité dans l’emploi des unités de sécurité et d’application du régime spécial de l’“isolement”, on a mis en place dans les centres de détention nationaux, sous les auspices du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de l’Accord PNUD/Ministère de l’intérieur et de la justice/INPEC, une formation sous la forme d’ateliers (17 en 2005) dans lesquels ont été développés des thèmes relatifs, notamment, à l’interdiction absolue de la privation sensorielle et des cellules sans lumière, à l’examen médical au moment du placement en détention et à l’examen médical quotidien, ainsi qu’à la restriction de l’application et de la durée du régime d’isolement.

174. En outre, l’INPEC a approuvé le Manuel d’utilisation des unités de sécurité et d’application du régime spécial de l’“isolement”, qui a été distribué à tous les centres de détention du pays.

175. Par ailleurs, immédiatement après l’avertissement lancé par le Procureur général “au sujet du risque de violation des droits de l'homme qui existe dans les locaux d’isolement des centres de détention du pays”, et repris dans son intégralité par la Cour constitutionnelle dans son arrêt T-684 de 2005, on a avancé sur la voie de la désinstitutionnalisation de la pratique de l’isolement. Néanmoins, le Bureau du Procureur général a relevé un nombre non négligeable de cas de détenus placés en isolement à leur demande, auxquels les autorités des centres concernés choisissent d’appliquer ce régime pour une durée indéterminée, et il recommande de prendre des mesures d’une autre nature qui permettent de garantir la sécurité des intéressés.

d) Transposition des principes relatifs aux droits de l'homme dans les règlements des établissements pénitentiaire s

176. Dans le but de transposer dans les règlements internes des centres de détention les normes et principes internationaux relatifs aux droits des personnes privées de liberté, on a mené à bien un processus d’évaluation et d’approbation de ces normes et principes et de transposition de ces derniers dans les règlements intérieurs des établissements, conformément aux recommandations du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et aux normes nationales et internationales relatives aux droits de l'homme.

177. Le Bureau du Procureur général a participé à ce processus en présentant les observations suivantes : i) les règlements des établissements de haute sécurité et de sécurité moyenne doivent être mis en conformité avec les dispositions de l’arrêt T-1030/03 de la Cour constitutionnelle; ii) il importe de définir des critères de classification précis; et iii) la limitation des droits des personnes privées de liberté doit répondre à des critères objectifs, rationnels et proportionnés au but recherché.

178. Donnant suite à ces observations, l’INPEC s’est engagé à déterminer les modifications à apporter dans le cadre de l’accord insterinstitutionnel conclu entre le Bureau du Procureur général, l’INPEC, le Bureau du Défenseur du peuple et le Ministère de l’intérieur et de la justice.

e) Mesures d’intégration sociale

179. Dans le cadre de la procédure d’assistance aux groupes particulièrement vulnérables conçue par l’INPEC, on a élaboré des stratégies permettant d’améliorer la qualité de la vie de la population vulnérable pendant sa détention en lui donnant accès tant à l’assistance intégrée qu’aux programmes de traitement pénitentiaire.

180. En 2006 et compte tenu du fait que le thème de l’intégration constitue un axe essentiel d’intervention dans le cas de ces groupes minoritaires, on a prévu de lancer une nouvelle procédure intitulée Intégration sociale des groupes en situation exceptionnelle, qui précise clairement les actions à mener auprès de ces minorités, actions qui vont au-delà de l’assistance pour englober l’application des principes de la diversité culturelle et du respect des différences et qui relèvent des axes d’intervention ci-après :

i) Soutien social

181. Il s’agit du processus à travers lequel sont menées en faveur de chaque groupe des actions spécifiques conformes aux politiques publiques, adaptées au milieu pénitentiaire et visant à promouvoir le bien-être et la qualité de vie des intéressés pendant leur période de détention. Ce processus est destiné à favoriser un ajustement initial aux conditions imposées par le placement en détention et à encourager l’adoption de stratégies de facilitation de l’intégration sociale des détenus.

182. Ce volet est donc l’instrument fondamental grâce auquel sera encouragée la culture des grands réseaux d’interaction, concernant en premier lieu la prise en charge d’un groupe en situation exceptionnelle, mais dans la perspective de son intégration au reste de la population.

ii) Rencontres multiculturelles

183. Il s’agit de constituer des espaces de dialogue et de transmission des savoirs, compris comme la construction de la connaissance à travers le dialogue engagé sur des expériences et des points de vue différents; c’est la somme de différentes formes d’interprétation de la réalité, qui comprend quatre étapes : la conceptualisation, l’analyse, la réflexion et l’auto-évaluation, menées à bien à travers :

Les groupes d’intervention culturelle : Ils ont pour objectif, d’une part, de préserver les croyances, coutumes et valeurs propres aux cultures et, d’autre part, de réaliser une transformation de la vision et du concept de l’autochtone, de l’Afro-colombien, de l’adulte, de l’étranger, de la personne handicapée, de la femmes enceinte et de la mère allaitante, en inspirant le respect de la différence.

Exposition interculturelle : Activité programmée une fois par an pour mettre l’accent sur la valeur et les caractéristiques de chaque groupe, à laquelle peuvent participer tous les détenus de chaque établissement pénitentiaire. Elle a lieu dans un espace permettant de partager les expériences et les réalisations découlant du processus multiculturel par le biais de la présentation des produits des groupes d’intervention culturelle. Il s’agit également de renforcer l’intégration des cultures présentes dans le milieu pénitentiaire en faisant participer les personnalités ou organisations sociales représentatives de chaque minorité, afin de favoriser une réflexion individuelle et collective sur la question.

iii) “École durant toute la vie”

184.L’“École durant toute la vie” a pour objectif général de fournir un espace dans lequel les détenus appartenant aux groupes en situation exceptionnelle puissent créer des réseaux affectifs importants qui leur permettent de tirer les leçons de leurs expériences, de s’exprimer et de réfléchir à leur existence quotidienne.

185. Elle se présente comme une pédagogie différente qui rompt avec le modèle éducatif traditionnel et relève d’une conception de l’éducation qui fait de celle-ci “un processus d’élaboration conjointe des connaissances”, dans la perspective écologique de laquelle “la dynamique éducative” donne la priorité aux potentialités éducatives individuelles et collectives et encourage la mise en valeur des potentialités humaines sur la base de l’autonomie et de l’épanouissement de l’individu et du groupe.

186. C’est dans ce cadre qu’est créé le nouveau concept de groupes en situation exceptionnelle, au travers duquel il s’agit de mettre en relief le fait que leurs caractéristiques liées aux sexospécificités, à l’appartenance ethnique, à l’âge, à la nationalité et au handicap physique les distinguent du reste de la population carcérale uniquement dans la mesure où ils ont besoin d’un suivi et d’interventions adaptées à leurs situation respectives; on s’efforce donc de dépasser la culture de la surprotection érigeant l'assistance en système en incorporant à cette fin le concept d’intégration, qui implique d’appréhender les détenus appartenant à ces groupes minoritaires en fonction non de leur situation de risque, mais de leur condition d’individus, afin qu’ils parviennent à se montrer comme des personnes capables de reconstruire leur existence, en leur permettant de renforcer leurs expériences positives et de contrôler les événements conflictuels de la vie quotidienne, en d’autres termes, en ouvrant la voie à des processus d’autonomie.

iv) Plaintes et réclamations

187. Afin de renforcer le système de plaintes et réclamations au service des détenus et des membres de leur famille, on a adopté la décision 0668 de 2006 qui réorganise et consolide le système en créant au sein du Secrétariat général de l’INPEC le groupe d’assistance aux citoyens, chargé d’examiner et de traiter les requêtes des détenus et des citoyens qui demandent des informations sur les fonctions, les procédures et les conditions en rapport avec les services fournis par l’INPEC. De même, le système s’occupe de réceptionner, d’enregistrer, de traiter et de suivre les plaintes, réclamations et suggestions.

f) Garantie des droits des détenus par le système de juridiction constitutionnelle

188. Comme indiqué précédemment, la Cour constitutionnelle a déterminé l’existence dans les établissements pénitentiaires d’un état de choses inconstitutionnel dans son arrêt T-153/98, situation à laquelle s’emploient à remédier les différents projets exécutés par le Gouvernement colombien.

189. Les mauvaises conditions de détention, et notamment la surpopulation carcérale, ont créé des situations qui portent atteinte à différents droits des détenus, tels que les droit à la vie, à la dignité, à la santé, à l’éducation, au travail et à l’égalité. La Cour constitutionnelle s’est appuyée sur sa jurisprudence pour tenter d’améliorer la situation des détenus et de garantir leurs droits fondamentaux. Elle a réaffirmé avec force que, si les détenus doivent se plier à un régime spécial de sujétion vis-à-vis des autorités pénitentiaires, les centres de détention ne constituent pas un espace en marge du droit : comme toute autre institution, la prison est régie par les dispositions constitutionnelles.

190. Dans le cadre du recours en protection, la Cour a protégé les droits fondamentaux des détenus. Ont été ainsi abordés des questions se rapportant à la surpopulation carcérale (arrêts T‑1077/01, T-1096/04) et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants (arrêts T-1030/03, T‑690/04, T-622/05, T-624/05, T-848/05, T-1069/05); dans ces arrêts, signalés à titre indicatif, la Cour a cherché en priorité à faire respecter la dignité des détenus et à garantir leurs droits.

191. À propos de la surpopulation carcérale, la Cour a indiqué dans ses différentes décisions que ce phénomène, considéré en même temps que la mauvaise qualité des infrastructures physiques et des services publics, entre autres aspects, viole tant le droit à la dignité que celui de ne pas subir de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Selon la Cour, la surpopulation carcérale constitue une atteinte ou une menace aux droits à la vie, à l’intégrité physique et à la famille des détenus, étant donné que, du fait de cet entassement et des carences administratives, les conditions qui garantiraient ces droits ne peuvent pas exister. Qui plus est, la Cour a signalé que le droit à la présomption d’innocence est violé dans la mesure où les prévenus sont mélangés avec les condamnés.

192. Le droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été protégé contre l’application illicite des règles administratives des centres de détention. En particulier, la Cour a abordé le sujet des inspections visuelles ou “ fouilles superficielles ” des personnes privées de liberté qui sont détenues dans les établissements pénitentiaires ou y sont admises, inspections ou fouilles qui visent à répondre aux besoins d’ordre et de sécurité des centres de détention. “Ce n’est pas le cas des contacts visuels ou autres avec les corps nus des détenus et des visiteurs, non plus que des interventions, vérifications et fouilles corporelles : en tant qu’ils constituent des mesures attentatoires à l’intimité physique, à la liberté individuelle et à l’intégrité physique, morale et juridique de l’intéressé(e), ces contacts et autres interventions doivent être réalisés à l’initiative directe et raisonnable de l’autorité judiciaire, conformément aux règles et directives constitutionnelles et légales pertinentes, en vue de garantir le respect des droits fondamentaux que ces procédures mettent à mal .

193. De même, s’agissant des règlements intérieurs régissant le fonctionnement des centres de détention du pays, la Cour a fixé des limites à leur application, en considérant que l’imposition des mesures qu’ils contiennent doit en toute circonstance servir uniquement une fin légitime, à savoir le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les centres, en considérant toujours le respect de la dignité humaine comme un principe fondamental. À cet égard, la Cour a indiqué qu’il fallait s’employer à atteindre les objectifs proposés “en ayant recours à un moyen moins attentatoire à la dignité humaine”. Dans ce cas, la Cour suprême a été saisie de plaintes concernant la coupe des cheveux, les visites dans les centres de détention, les douches à l’eau froide et le port d’uniformes, ainsi que l’emploi à l’égard de visiteuses de mesures telles que l’“inspection vaginale”.

194. En ce qui concerne précisément le règlement applicable aux visites, s’agissant d’harmoniser les droits des personnes se rendant en visite dans les établissements pénitentiaires compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité dans ces établissements, la Cour rappelle dans cet arrêt un arrêt antérieur dans lequel elle avait déclaré qu’“au nom de l’intérêt général que l’on s’emploie à défendre et de la sécurité des établissements pénitentiaires, il n’est pas possible de faire fi des droits des personnes. Il incombe aux autorités compétentes d’harmoniser ces deux questions, afin de ne pas compromettre les mesures de sécurité dans les établissements pénitentiaires et de ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux des visiteurs. En tout état de cause, aucun de ces deux biens ne peut primer l’autre.”

195. Dans cette optique, la Cour a procédé à une analyse détaillée du cadre constitutionnel de ce que l’on appelle les “fouilles et vérifications” – inspections – effectuées sur des personnes vivantes et de la réserve juridique et judiciaire qui existe au sujet des procédures qui portent atteinte à l’intimité physique et à l’intégrité physique, morale et juridique. Elle a fait référence à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que nul ne doit être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à la Convention américaine des droits de l'homme.

196. Dans cet arrêt, on retrouve les références normatives de la Constitution sur la question, et notamment les principes du droit international, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels et inhumains, la protection de l’intimité personnelle, le respect du droit de ne pas déposer contre soi-même, l’interdiction d’importuner qui que ce soit dans sa personne, la consécration du principe de légalité de la procédure et la réserve judiciaire au sujet des restrictions à la liberté individuelle et la garantie selon laquelle une personne ne peut être jugée que conformément aux lois qui préexistent à l’acte qui lui est reproché, devant un juge ou un tribunal compétent et dans le plein respect de toutes les formes de chaque procédure de jugement (art. 9, 12, 15 et 28).

197. En conclusion, la Cour a déclaré ce qui suit : “Il n’existe, par conséquent, aucun doute quant aux claires réserves juridiques et judiciaires qu’appellent les enquêtes, les vérifications et les fouilles corporelles, car dans tous les cas où il est recouru à de telles procédures, une règle les autorise et ce sont les juges qui les ordonnent, les délimitent et les garantissent, de façon qu’elles ne portent pas atteinte à l’intégrité morale, physique et mentale des personnes, et, en outre, respectent les droits de la défense et, partant, le droit au silence, encore que dans tous ces cas, de tels contacts appellent l’intervention de professionnels et de techniques appropriés. En d’autres termes, les autorités ne peuvent pas ordonner des intrusions corporelles systématiques et indéterminées afin de confirmer des soupçons ou d’intimider des personnes éventuellement impliquées, même si c’était pour maintenir l’ordre et la sécurité, en quelque lieu que ce soit; en effet, les mesures qui limitent les droits fondamentaux se justifient en elles-mêmes, compte tenu de leur utilité et de leur nécessité pour atteindre le but proposé, de manière qu’il ne soit pas possible de conclure au caractère approprié de procédures générales et incertaines.”

F. Enquêtes médico-légales

198. En matière de médecine légale, l’Institut national de médecine légale et des sciences médico‑légales applique, aux fins de l’accomplissement de sa mission, la définition de la torture adoptée par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

199. Dans ce cadre, en ce qui concerne l’incorporation des Protocoles du Minnesota et d’Istanbul, l’Institut a formé des experts légistes pratiquant des autopsies i) à l’application de méthodes techniques et scientifiques modernes lors des autopsies, ainsi qu’à la recherche et à la conservation d’éléments de preuves matériels physiques pouvant aider à localiser d’éventuels suspects et être présentés comme preuves lors du procès, ii) aux principes directeurs contenus dans le Manuel sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d’enquêter sur ces exécutions, publié par l’ONU en 1991, dont les aspects relatifs à l’étude du cadavre ont été repris dans le Manuel pour la pratique des autopsies médico‑légales, adopté comme norme institutionnelle le 11 septembre 2002; les manuels de procédures de l’Institut en matière d’autopsie traitent également d’aspects spécifiques tels que le diagnostic des abus sexuels, l’étude des corps ou parties de corps en décomposition ayant parfois séjourné dans l’eau, les lésions provoquées par des décharges électriques et autres circonstances ou constatations éventuelles susceptibles de révéler des actes de torture ou de constituer en eux‑mêmes des actes de torture.

200. De même, il est prévu que les responsables de la qualité de la prestation des services de pathologie légale encouragent l’application du Protocole d’autopsie élaboré par l’ONU comme guide pour réaliser une autopsie complète en cas de violations possibles des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans toutes les affaires nécessitant une autopsie, particulièrement lorsqu’elles sont en rapport avec des événements survenus dans des zones de combat. Ce protocole garantit un compte rendu scientifique complet des constatations effectuées et il sert l’enquête à travers l’examen et la description systématiques du cadavre. Lorsque les conditions de travail ne permettent pas l’application intégrale du Protocole, celui‑ci prévoit des mesures d’exception et des ajustements.

201. L’Institut a mis en œuvre un programme de surveillance de la qualité, comprenant la vérification des compétences de chaque expert médico‑légal appelé à réaliser des autopsies, et particulièrement de sa faculté de détecter et d’établir spécifiquement la présence de lésions susceptibles d’avoir provoqué des douleurs et des souffrances, les signes d’une immobilisation forcée ou d’une agression sexuelle et des indices ou éléments permettant de conclure que le corps a été dissimulé ou qu’on a tenté d’en rendre l’identification impossible.

202. En outre, tous les services de l’Institut ont mis en œuvre des programmes visant à permettre une identification fiable des cadavres autopsiés , comportant notamment un processus de localisation des corps en préalable à une éventuelle demande d’exhumation destinée à corroborer cette identification. À ces fins, on a créé le Registre national des personnes disparues et les progrès susvisés ont été incorporés dans le décret 4218/05 relatif au Registre, lequel est un système d’information rassemblant des données fournies par les organismes concernés compte tenu de leurs rôles respectifs, qui constitue un outil d’information fiable, rapide et utile permettant d’identifier des cadavres autopsiés sur le territoire national, d’orienter la recherche des personnes signalées comme ayant été victimes d’une disparition forcée et de faciliter le suivi des affaires et la mise en œuvre du mécanisme de recherche d’urgence.

203. Il faut souligner la formation permanente dispensée aux fonctionnaires de l’Institut dans le domaine des droits de l'homme et du droit international humanitaire. On en a eu récemment un exemple avec la tenue en 2006 du XIIIe Congrès national de médecine légale et des sciences médico-légales, qui a abordé les thèmes suivants : i) différences et relation entre les droits de l'homme et le droit international humanitaire, ii) la notion de disparition forcée, iii) les sciences médico-légales et les défis humanitaires, iv) les relations entre le système interaméricain des droits de l'homme, la Cour pénale internationale et l’ordre juridique interne.

204. Dans cette optique, un cours a été organisé en 2006 à l’intention des fonctionnaires experts, que 153 d’entre eux ont suivi au niveau national et qui a traité de thèmes en rapport, notamment, avec les Protocoles du Minnesota et d’Istanbul, l’approche médico-légale dans les affaires de torture présumée et la photographie numérique.

205. En ce qui concerne l’information sur les actes de torture dans une perspective médico-légale, l’Institut a mis en place un système de surveillance épidémiologique des lésions provoquées par des causes externes (SIVELCE) qui, sous l’intitulé "Variables relatives aux droits de l’homme", recueille depuis 2003 les données suivantes :

Indices de torture physique (pour les homicides ou les lésions corporelles) : ensemble de signes susceptibles d’indiquer que la victime a été torturée.

Indices d’immobilisation : si la victime ou le cadavre présente un ou plusieurs des signes suivants : mains attachées, pieds attachés, autres liens, bâillon.

Indices de souffrances physiques : lorsque la victime ou le cadavre présente une ou plusieurs traces de piqûres, brûlures, coupures, coups, chocs électriques ou pression excessive.

Indices de mutilation antérieure au décès : lorsque la victime ou le cadavre présente une amputation des ongles, des phalanges, des mains, des pieds, des extrémités, de la tête, des yeux, de la langue, des organes sexuels, des oreilles, du nez ou des cheveux.

Indices de pratiques propres à entraîner la mort : si la victime ou le cadavre a un sac sur la tête, ou présente des signes d’immersion.

206. Pour tous les points passés en revue, il est demandé à l’expert de répondre par oui ou par non selon qu’il constate que le faisceau d’indices permet de présumer que des actes de cette nature ont été commis, et utilise des réponses telles que : oui, non, ne sait pas, pas de réponse. Dans la partie consacrée aux observations, il peut développer l’information consignée, ce qui permet de mieux connaître les modus operandi locaux. Par ailleurs, sous la variable Appartenance à des groupes vulnérables, l’Institut distingue les cas où l’on connaît l’identité et la profession de la personne décédée et/ou les circonstances de sa mort et s’il s’agit d’un décès collectif survenu lors de massacres, entendus comme la mort intentionnelle, collective, violent, simultanée ou quasi simultanée de plus quatre personnes sans défense.

207.Pendant la période examinée, on a commencé à mettre en place un système de surveillance des possibles violations des droits de l’homme et infractions du droit international humanitaire en proposant des critères d’inclusion des corps soumis à autopsie dans ce système et une définition opérationnelle de la personne disparue. Ces critères et cette définition facilitent la prise en compte sélective des cas dès les premières phases du processus, soit celle de l’autopsie − lorsque les causes du décès ne sont pas encore connues mais que les circonstances sont suspectes −, ou celle de la notification de la disparition d’une personne, lorsque les circonstances de cette disparition n’ont pas encore été confirmées. Cette méthode permet, dans le cadre des investigations, de déclencher rapidement l’utilisation de mécanismes tels que celui de recherche d’urgence sans attendre les décisions des autorités judiciaires qui, lorsqu’il s’agit d’examiner, d’établir et de confirmer les cas de disparition forcée ou de torture, demandent beaucoup de temps.

208. De même, comme suite à l’arrêt rendu le 12 septembre 2005 par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans l’affaire Wilson Gutiérrez Soler c. la Colombie, dans lequel l’État colombien a été déclaré internationalement responsable d’une violation des droits de l'homme, on a organisé en mai 2007, à la demande du Ministère des relations extérieures et avec la coopération du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Colombie, un séminaire de formation au Protocole d’Istanbul.

209. Ce séminaire se proposait de faire connaître le Protocole et l’état de son application et de dispenser une formation à ses dispositions, afin de familiariser les participants avec les directives internationales concernant l’accueil des victimes, la constatation de l’infraction et l’enquête efficace sur cette infraction, étant entendu qu’une manière essentielle de protéger des personnes contre la torture consiste à constater efficacement les lésions physiques et psychologiques de façon à pouvoir par la suite sanctionner les responsables en évitant que ce type d’actes ne se reproduisent.

210. À cet effet, les entités dont le rôle dans l’élaboration du Protocole a été considéré comme essentiel ont été très nombreuses à participer à ce séminaire. Il s’agit des entités suivantes :

Fiscalía General de la Nación (y compris le CTI et la DIJIN).

Appareil judiciaire.

Police nationale.

Justice pénale militaire.

Département administratif de sécurité.

Bureau du Défenseur du peuple.

Bureau du Procureur général.

Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (INPEC).

Institut national de médecine légale.

Armée de terre et marine nationales.

Ministère des relations extérieures.

Ministère de l’intérieur et de la justice.

211. Il convient de noter que les fonctionnaires qui ont participé à ce séminaire joueront un rôle de formateur au sein des institutions qui les emploient afin de faire connaître l’instrument en question et son importance pour les enquêtes sur la torture.

G. Progrès dans le domaine législatif

212. En matière normative, des progrès importants ont été accomplis, qui avaient tous pour but de garantir les droits fondamentaux des citoyens. Ont ainsi été réglementées des questions très importantes, telles que celles touchant la discipline, la loi de justice et paix, le code pénal militaire et le système des défenseurs publics; on a adopté des réformes pénales et approuvé et ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pertinents.

213. Il convient d’indiquer, comme suite à la recommandation du Comité figurant à l’alinéa b) iii) concernant le projet de réforme de la justice, qui visait à réformer notamment le mécanisme de protection, que ce projet n’a pas été approuvé par le Congrès et que, par conséquent, la proposition a été classée. Il faut signaler à cet égard qu’aucun des projets législatifs de réforme de la justice pertinents n’a été adopté par l’organe législatif.

a) Réforme des régimes disciplinaires

214. En matière disciplinaire, on a, pendant la période examinée, adopté des réformes qui concernent la force publique et les fonctionnaires, réformes qui s’inspirent de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

215. Loi 734 de 2002,qui institue le Code disciplinaire unique. Cette norme a pour objet d’harmoniser la législation disciplinaire et de lui donner une structure qui, en plus d’accélérer les procédures, garantisse aux intéressés la sécurité juridique. Elle allonge sensiblement la liste des comportements qui constituent des infractions à la discipline et classe ces dernières selon leur gravité. En ce qui concerne les comportements qui portent atteinte aux droits de l'homme, elle stipule que ceux qui constituent des crimes contre l’humanité, tels que le génocide, la disparition forcée, la torture, les exécutions arbitraires, les déplacements forcés et la privation illégale de liberté, sont considérés comme des infractions très graves, qui sont passibles de révocation et d’une incapacité d’exercer une fonction publique pouvant aller de 10 à 20 ans, en conformité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Colombie est partie.

216. S’agissant en particulier du thème de la torture, le Code a repris les dispositions de la Convention interaméricaine concernant la prévention et la répression de ce comportement, Convention qui est l’instrument le plus récent sur la question et qui la traite de la manière la plus approfondie.

217. En ce qui concerne le régime de sanctions, le Code institue des sanctions plus sévères afin de rendre ce régime plus efficace en matière de prévention des comportements qui nuisent à la fonction publique. Aussi bien, l’exposition des motifs de la loi indique-t-il que “(s)i les abus de pouvoir des fonctionnaires ne font pas l’objet de sanctions disciplinaires sévères, ce pouvoir perd toute mesure, échappe à tout contrôle et devient assurément arbitraire”. (Gaceta del Congreso 291 del 27/07/00)

218. De même, conformément à l’arrêt C-286 de 1996 de la Cour constitutionnelle, le Code institue pour la première fois un régime uniforme applicable aux personnes qui exercent des fonctions publiques uniquement au Bureau du Procureur général, dans la mesure où ces personnes n’ont pas à strictement parler de supérieur immédiat et ne sont pas liés à l’administration publique d’une façon qui permettrait aux bureaux de contrôle disciplinaire interne des entités et organes de l’État de diligenter les actions disciplinaires nécessaires.

219. Loi 836 de 2003, qui institue le règlement du régime disciplinaire applicable aux forces armées. Cette norme réglemente les questions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux membres de l’armée de terre, de l’armée de l’air et de la marine nationales, dans le cas desquelles le pouvoir disciplinaire appartient aux forces armées, sans préjudice du pouvoir disciplinaire supérieur du Bureau du Procureur général. Elle énonce avec précision les principes devant guider cette procédure et les normes de conduite qui doivent être respectées dans toute situation relevant de l’ordre public. En outre, elle réglemente d’une manière détaillée la typologie des infractions, avec leur degré de gravité, et les sanctions dont elles sont passibles, dans le respect du principe de légalité.

220. Le régime prévoit trois catégories de sanctions, applicables aux officiers, aux sous-officiers et aux engagés volontaires, qui peuvent être le renvoi pur et simple en cas d’infraction "particulièrement grave et commise de propos délibéré", la suspension pendant une durée maximale de 90 jours sans rémunération et la sanction simple, formelle ou grave.

221. Par ailleurs, la Loi 836 précise que les sanctions et règles du régime s’appliquent à tous les membres des forces armées en service actif et que les prisonniers de guerre relèvent des normes du droit international humanitaire.

222. Loi 1015 de 2006, qui institue le régime disciplinaire applicable à la police nationale. Cette norme découle de la particularité de la fonction assignée aux membres des services de police, conformément aux multiples déclarations faites à ce sujet par la Cour constitutionnelle.

223. La norme présente une liste de sanctions classées selon le degré de gravité de l’infraction commise, et prévoit notamment la révocation et l’incapacité d’exercer les fonctions de policier. Ainsi, les infractions particulièrement graves et commises de propos délibéré ou les fautes professionnelles particulièrement graves sont toujours passibles de révocation. La norme vise, conformément aux critères définis par la Cour constitutionnelle, à mettre la qualification des infractions et les sanctions en harmonie avec le principe de proportionnalité et celui du caractère raisonnable.

224. Il convient de signaler que ce régime n’est pas applicable en cas de crime contre l’humanité ou de violation grave des droits de l'homme ou du droit international humanitaire; le Bureau du Procureur général est le seul organe compétent en la matière.

b) Réformes en matière pénale

225. En matière pénale, des progrès importants ont été accomplis dans le domaine normatif; on signalera en particulier ceux qui visent à jeter les bases de la procédure contradictoire et du système accusatoire dans un cadre qui respecte les garanties reconnues aux parties.

226. Acte législatif 03 de 2002. Cette réforme de la Constitution est la norme-cadre en vue de l’instauration de la procédure contradictoire et du modèle accusatoire.

227. Loi 733 de 2002. Elle institue notamment des mesures de nature à éliminer les infractions d’enlèvement, de terrorisme et d’extorsion. Les règles qu’elle contient durcissent le traitement des infractions d’enlèvement simple ou perpétré à des fins d’extorsion, l’extorsion et le terrorisme. On notera l’exclusion de la subrogation en matière pénale pour ces catégories d’infractions : les auteurs de tels actes ne bénéficient d’aucune réduction de peine suite à des transactions pénales ou à des aveux, ni d’aucune peine de substitution à une peine privative de liberté, ni de sursis, ni d’une libération conditionnelle. Ils ne peuvent pas non plus prétendre à une assignation à résidence, ni à aucune autre mesure juridique, judiciaire ou administrative à titre de peine de substitution à une peine privative de liberté, à l’exception des avantages prévus par le Code de procédure pénal au titre de la collaboration, pour autant que celle-ci soit utile. Par ailleurs, les auteurs d’infractions de ce genre ou les comparses ne peuvent en aucun cas bénéficier d’une amnistie ou d’une grâce, et ces infractions ne peuvent pas être considérées comme ayant un caractère politique, en raison de leur caractère inhumain.

228. Loi 750 de 2002, qui fixe des normes concernant l’appui spécial à fournir, au titre de l’assignation à résidence et des travaux d’intérêt général, à la femme chef de famille. Cette norme prévoit que la femme chef de famille purge sa peine privative de liberté à son lieu de résidence ou, à défaut, dans le lieu indiqué par le juge lorsque la victime de l’acte punissable réside dans le premier lieu, sous certaines conditions. Cette norme vise à garantir les droits des mineurs et à aider la femme chef de famille à s’acquitter de ses obligations en tant que telle.

229. Il convient d’indiquer que cette loi ne s’applique pas aux auteurs de génocides, d’homicides, d’infractions contre les biens ou les personnes et les biens protégés par le droit international humanitaire, d’extorsion, d’enlèvements ou de disparitions forcées, ou à leurs comparses, non plus qu’aux personnes ayant un casier judiciaire, exception faite pour les fautes professionnelles ou les infractions de caractère politique.

230. Loi 890 de 2004, qui modifie et complète le Code pénal. Elle augmente les peines minimales d’un tiers et les peines maximales de la moitié à compter du 1er janvier 2005. Compte tenu de cette augmentation, l’infraction de torture est punissable d’une peine d’emprisonnement comprise entre 128 et 270 mois.

231. Loi 906 de 2004, qui institue le Code de procédure pénale. Cette norme vise à mettre en place le modèle accusatoire et la procédure contradictoire dans le cadre de l’acte législatif 03 de 2002. On passe d’un système mixte au système accusatoire, qui distingue d’une façon parfaitement claire les rôles des parties à la procédure pénale, à savoir un juge impartial qui, au nom de l’État, évalue la responsabilité de l’accusé sur la base des preuves qui lui sont présentées d’une manière publique, orale, concentrée et pleinement contradictoire; un procureur qui, au nom de l’État, exerce l’action pénale dans le cadre de l’accusation et qui, en tant que représentant de la justice rétributive, est tenu de présenter à l’audience des preuves à charge suffisantes pour ébranler la présomption d’innocence; et une défense qui, dans des conditions de pleine égalité avec l’accusation, représente les intérêts de la personne contre qui est engagée l’action pénale.

232. Ce modèle accusatoire vise à offrir de meilleures garanties aux parties, y compris aux victimes, auxquelles sont reconnus les droits à la vérité, à la justice et à réparation, et, partant, la possibilité d’intervenir dans toutes les phases de la procédure pénale.

233. Loi 941 de 2005, qui organise le système national des défenseurs publics. Ce système a pour objet d’offrir un accès à l’administration de la justice pénale dans des conditions d’égalité et dans le plein respect des droits de la défense et des droits et garanties de fond et de procédure. À cet égard, le système fournit ses services aux personnes que leur situation économique ou sociale place dans des conditions d’inégalité manifeste s’agissant d’assurer par elles-mêmes la défense de leurs droits.

234. Décret 2636 de 2004, qui met en vigueur l’acte législatif N° 03 de 2002. Cette norme vise à mettre le cadre réglementaire du système pénitentiaire du pays en harmonie avec les nouveaux principes directeurs fixés par la réforme constitutionnelle. Elle porte sur des aspects aussi importants que la légalité de l’arrestation et de la détention, la détention avant jugement et le rôle du juge de l’application des peines.

235. Loi 971 de 2005, qui, entre autres mesures, réglemente le mécanisme de recherche d’urgence. Il s’agit d’un mécanisme public de protection de la liberté et de l’intégrité de la personne et des autres droits et garanties reconnues aux personnes présumées disparues. Il s’agit de faire prendre immédiatement aux autorités judiciaires toutes les mesures permettant de les retrouver afin de prévenir la commission de l’infraction de disparition forcée. On mentionnera à ce sujet le lancement du Plan national de recherche des personnes disparues élaboré en concertation avec toutes les entités qui siègent à la Commission nationale de recherche d’urgence des personnes disparues, dont il a été question dans le troisième rapport présenté au Comité; ce plan se propose essentiellement de retrouver en vie les personnes disparues ou de rendre leur corps à leur famille de façon que le processus de deuil puisse se dérouler conformément à ses coutumes et convictions.

236. Loi 986 de 2005, qui adopte, entre autres dispositions, des mesures de protection des victimes d’enlèvement et de leur famille. Cette loi n’a pas d’autre objet que de mettre en place, en s’appuyant sur le principe de solidarité sociale et d’exécution des obligations constitutionnelles de l’État; un système de protection des victimes d’enlèvement et de leur famille, de fixer les conditions et les modalités de sa mise en œuvre, d’en préciser les instruments juridiques, les bénéficiaires et les agents chargés de le mettre en œuvre et de le contrôler. Il s’agit donc d’atténuer les effets provoqués par l’enlèvement lui-même, en particulier les responsabilités qui incombent à la famille en matière d’obligations civiles. À cet égard, il convient de noter qu’en application de l’arrêt de la Cour constitutionnelle C-394 du 23 mai 2007, les familles des victimes des infractions de disparition forcée et de prise d’otages ont les mêmes droits que ceux qu’accorde cette Loi.

237.Loi 985 de 2005, qui adopte des mesures contre la traite des personnes et des règles d’assistance et de protection des victimes de la traite. Cette norme se propose essentiellement d’adopter les mesures de prévention, de protection et d’assistance nécessaires pour garantir le respect des droits fondamentaux des victimes et des victimes potentielles de la traite des personnes, résidant ou transférées sur le territoire national, ainsi que les Colombiens de l’étranger, et pour renforcer l’action menée par l’État contre cette infraction.

238.Loi 1058 de 2006, qui institue une procédure spéciale dans le Code pénal militaire, lui ajoute un article et modifie son article 367. Cette norme vise à modifier la procédure dans le cas des conduites, énoncées avec précision, dont le caractère moins préjudiciable peut donner lieu à une procédure plus rapide, dans le respect des droits de la défense, mais également des principes d’économie judiciaire et de diligence procédurale.

239.Loi 1095 de 2006. Cette norme, qui réglemente ce qui concerne la procédure, la compétence et les autres aspects relatifs à l’habeas corpus, le définit comme un droit fondamental et, en même temps, comme un acte constitutionnel qui protège la liberté personnelle lorsqu’une personne est privée de liberté en violation des garanties constitutionnelles ou légales, ou lorsque cette privation de liberté se prolonge d’une manière illégale. Ce droit ne peut être suspendu même lorsqu’il y a menace de guerre. En matière de compétence, la loi stipule que tous les juges et tribunaux de l’appareil judiciaire ont compétence pour statuer sur une requête en habeas corpus.

240. Avec cette loi, l’État colombien applique les recommandations internationales en la matière.

241. Loi 1121 de 2006. Cette loi prévoit, entre autres dispositions, des normes concernant la prévention, la détection, l’investigation et la pénalisation du financement du terrorisme.

242. L’entrée en vigueur de la Loi 1121 de 2006 a fait progresser l’exécution des obligations découlant de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et des recommandations spéciales du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). La loi prévoit, entre autres mesures, une définition du financement du terrorisme, exposée de la manière suivante :

"Quiconque, directement ou indirectement, fournit, collecte, remet, perçoit, gère, procure, surveille ou recèle des fonds, des biens ou des moyens, ou accomplit un acte quelconque tendant à promouvoir, organiser, appuyer, entretenir, financer ou apporter un soutien économique à des groupes armés illégaux ou leurs membres ou à des groupes terroristes, nationaux ou étrangers, ou des activités terroristes encourt une peine d’emprisonnement de treize (13) à vingt-deux (22) ans, assortie d’une amende équivalant au montant de mille trois cents (1 300) à quinze mille (15 000) salaires mensuels minimaux légaux."

243. En outre, en matière de prévention, de notification et de détection des opérations, la loi prévoit l’extension du pouvoir de la Cellule de renseignement et d’analyse financière (UIAF) s’agissant de recevoir des informations faisant état d’opérations suspectes associées au financement du terrorisme.

244. À la lumière de la réforme, les transactions inhabituelles ou suspectes doivent être signalées par toutes les entités surveillées par la Surintendance financière, afin d’éviter que les opérations de leurs clients ne soient utilisées non seulement pour cacher des moyens provenant d’activités délictueuses, mais aussi pour financer des activités terroristes.

245. Sur le plan punitif, outre la définition du délit de financement du terrorisme conformément aux instruments multilatéraux, il est prévu de l’inclure comme délit déterminant du blanchiment d’actifs, ainsi que comme élément normatif de l’omission de dénonciation de l’intention particulière et concertée de commettre un délit.

246. Par ailleurs, afin d’appliquer les mesures énoncées par les résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, en particulier les mesures visées par la résolution 1373, la loi définit la procédure à suivre pour la publication et l’exécution des obligations contractées à l’égard de listes internationales ayant force de loi pour la Colombie, en vertu du droit international.

247. De même, cette loi prévoit l’adoption de normes relatives à la juridiction pénale et à certains aspects de procédure, dont l’un des plus importants est l’interdiction d’appliquer le principe d’opportunité s’agissant de faits pouvant être associés au délit de financement du terrorisme.

248. À titre de corollaire, l’article 27 de la loi stipule que l’État colombien et les entités territoriales doivent, dans le cadre de la préparation d’un contrat quel qu’il soit, obtenir toutes les informations pertinentes sur l’identité des personnes physiques et morales appelées à le signer, ainsi que sur l’origine de leurs moyens, ce afin d’éviter la commission d’activités délictueuses.

c) Justice et paix

249. La Loi 975 de 2005 prévoit des dispositions concernant la réinsertion des membres de groupes armés illégaux dont l’action permet de progresser efficacement sur la voie de la paix et d’autres dispositions concernant les accords humanitaires [loi intitulée : Loi de justice et de paix]. À l’issue d’un large processus de concertation et de discussion, qui s’est étalé sur au moins deux ans, et auquel a participé la communauté nationale et internationale, le Congrès a adopté cet instrument proposé par le Gouvernement et dont l’objectif est de fournir le cadre de la réinsertion, individuelle ou collective, des membres des groupes armés illégaux dont l’action permet de progresser efficacement sur la voie de la paix, à savoir les membres de la guérilla et des groupes d’autodéfense, en garantissant les droits des victimes à la vérité, à la justice et à réparation.

250. Cette loi exclut l’impunité pour les auteurs de crimes particulièrement odieux, lesquels ne font l’objet d’aucun type d’amnistie ou de grâce, et, pour la première fois, prévoit des éléments tels que le droit des victimes de connaître la vérité et leur droit à réparation. Les personnes souhaitant se prévaloir des avantages prévus par cette loi doivent avouer leurs crimes à un procureur de l’Unité de justice et paix et indemniser les victimes sur leurs biens licites et illicites. Afin de garantir les droits des victimes, cette loi a créé la Commission nationale d’indemnisation et de réconciliation, dont les membres sont de hauts fonctionnaires et des représentants des organisations de victimes.

251. Cette loi a fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité comme suite aux requêtes présentées en ce sens à la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt C-370/06, la Cour a déclaré certains articles non exécutoires ou exécutoires sous certaines conditions, ce qui a renforcé l’application des dispositions de la loi concernant les victimes.

252. Cette loi a été mise en application par les décrets gouvernementaux 4760 de 2005, 690 de 2006, 2898 de 2006, 3391 de 2006 et 551 de 2007.

d) Les femmes et les enfants

253. Loi 823 de 2003, qui prévoit des règles concernant l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Elle vise à instituer le cadre institutionnel et orienter les politiques et actions que le Gouvernement doit appliquer pour garantir l’équité et l’égalité des chances pour les femmes dans les sphères publique et privée. Elle s’appuie sur la reconnaissance constitutionnelle de l’égalité juridique, réelle et effective des droits et des chances pour les femmes et les hommes, dans le respect de la dignité humaine et des principes consacrés par les accords internationaux pertinents.

254.Loi 1009 de 2006, qui crée un Observatoire des questions d’égalité entre les sexes permanent, qui relève du Service du conseiller présidentiel pour l’égalité des sexes. Cet observatoire a pour objet d’identifier et de sélectionner un ensemble d’indicateurs sexospécifiques, des catégories d’analyse et des mécanismes de suivi permettant d’engager une réflexion critique sur les politiques, les plans, les programmes, les normes et la jurisprudence afin d’améliorer la situation des femmes et l’égalité des sexes en Colombie.

255. Loi 1098 de 2006, qui institue le Code des enfants et des adolescents. Cet instrument normatif applique les principes directeurs de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui s’appuie sur le système de protection intégrée selon lequel les enfants sont des sujets de droits et d’obligations. Cette norme intégrée est donc composée de normes de fond et de procédure applicables à la protection intégrée des enfants et des adolescents, la responsabilité en incombant à la famille, à la société et à l’État selon leurs domaines de compétence respectifs.

e) Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire

256. Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Approuvé par le Congrès par la Loi 742 de 2002 et ratifié le 5 août 2002.

257. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Approuvé par le Congrès par la Loi 833 du 10 juillet 2003 et ratifié le 25 mai 2005.

258. Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes. Approuvée par le Congrès par la Loi 707 du 28 novembre 2001 et ratifiée 12 avril 2005.

259. Convention interaméricaine sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées. Approuvée par le Congrès par la Loi 762 du 31 juillet 2002 et ratifiée le 11 février 2004.

260. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Approuvé par le Congrès par la Loi 765 du 31 juillet 2002. Ratifié le 11 novembre 2003.

261. Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Approuvée par le Congrès par la Loi 800 du 13 mars 2003 et ratifiée le 4 août 2004.

262. Convention internationale contre la prise d’otages. Approuvée par le Congrès par la Loi 837 du 16 juillet 2003 et ratifiée le 14 avril 2005.

263. Convention Nº 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Approuvée par le Congrès par la Loi 704 du 27 novembre 2001 et ratifiée le 28 janvier 2005.

264. Convention des Nations Unies contre la corruption. Approuvée par le Congrès par la Loi 970 de 2005. Fait actuellement l’objet d’un contrôle de constitutionnalité en vue de sa ratification ultérieure.

265. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Approuvé par le Congrès par la Loi 984 de 2005. La Cour constitutionnelle en a contrôlé la constitutionnalité (arrêt C-322/06); il est en instance de ratification.

266. Loi 759 de 2002,qui prévoit des règles permettant d’appliquer la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et des transferts de mines antipersonnel et sur leur destruction, et des dispositions visant à éliminer l’utilisation des mines antipersonnel en Colombie.

267. Convention interaméricaine contre le terrorisme . Approuvée par le Congrès par la Loi 898 de 2004; un contrôle de constitutionnalité est en cours en vue de sa ratification ultérieure.

H. La juridiction constitutionnelle et la torture

268. La Cour constitutionnelle s’est faite le porte-drapeau de la protection des droits fondamentaux des Colombiens à la faveur de ses décisions sur la constitutionnalité comme de celles qu’elle rend dans le cadre de recours en protection.

269. En ce qui concerne le crime de torture, la Cour constitutionnelle a, dans l’exercice de sa fonction de gardienne de la Constitution, et indépendamment des recours en protection qui sollicitent une protection immédiate des droits fondamentaux auxquels il a été porté atteinte, fixé les principes et critères à appliquer au crime de torture, eu égard à un certain nombre de points de vue, dont les plus remarquables sont exposés plus loin.

270. Arrêt C-695/02. La Cour a, au sujet de la portée du crime politique ou connexe, indiqué qu’“(i)l existe ab initio des crimes qui ne peuvent pas être définis comme des crimes politiques ou connexes dans la mesure où ils sont incompatibles avec la portée et la délimitation conceptuelles, philosophiques et juridiques de ces actes punissables, je veux parler, par exemple, des crimes contre l’humanité, du terrorisme, de l’enlèvement, de l’extorsion, du meurtre avec préméditation, de la disparition forcée et de la torture. Aussi les comportements qui appellent à la violence ou à la terreur et qui méconnaissent l’homme en tant que fin en soi ne pourront-ils jamais échapper aux poursuites ou à la sanction par le jeu des institutions juridiques de l’amnistie et de la grâce, car ils peuvent être considérés non pas comme des actes punissables de caractère politique ou connexe, mais comme des actes particulièrement odieux et barbares qui attaquent le fondement même de l’État démocratique que représente la dignité de la personne humaine, commencement et fin de toute société politique”.

271. Arrêt C-004/03. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle, en se prononçant sur la constitutionnalité du troisième paragraphe de l’article 220 de la Loi 600 de 2000 ou Code de procédure pénale, élargit le champ des causes de la demande de contrôle juridictionnel au nom de la garantie du droit à la justice, “étant entendu que, (…) la demande de contrôle juridictionnel est également appropriée dans les cas de forclusion de l’enquête, d’abandon des poursuites et de jugement d’acquittement, dès l’instant qu’il s’agit de violations des droits de l'homme ou d’infractions graves au droit international humanitaire, et d’un jugement d’une juridiction interne ou d’une décision d’une instance internationale de surveillance et de contrôle des droits de l'homme, que notre pays aura formellement acceptée après avoir constaté l’existence d’un fait nouveau ou d’une preuve non connue au moment où la cause était examinée”. La Cour a également jugé appropriée une demande de contrôle juridictionnel “contre la forclusion de l’enquête, l’abandon des poursuites et le jugement d’acquittement dans les procédures engagées pour violation des droits de l'homme ou infraction grave au droit international humanitaire, même s’il n’existe aucun fait nouveau ou preuve non connue au moment où la cause était examinée, dès l’instant qu’un jugement d’une juridiction interne ou une décision d’une instance internationale de surveillance et de contrôle des droits de l'homme que notre pays aura formellement acceptée constate que l’État colombien ne s’est manifestement pas acquitté de son obligation d’enquêter d’une façon sérieuse et impartiale sur les violations en question”.

272. Arrêt C-148/05 . En se référant à la portée des instruments internationaux relatifs à la torture par rapport à la législation interne, la Cour a pris en considération le principe pro homine  : “ Il faut tenir compte, à cet égard, du fait non seulement que cette Convention est le texte qui protège le mieux les droits des personnes victimes de torture, mais que les autres instruments internationaux auxquels il a été fait référence sauvegardent clairement l’applicabilité de la Convention interaméricaine. Ainsi, le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipule-t-il que cet article, dans lequel est défini ce qu’il faut entendre par torture aux fins de ladite Convention, conclue avant la Convention interaméricaine, ‘est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large’ . En d’autres termes, le texte de la Convention interaméricaine prime dans de telles circonstances. De son côté, l’article 10 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose qu’‘(a)ucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui visent d’autres fins que le présent Statut”. En d’autres termes, le fait que dans ledit Statut – dont l’approbation par la Colombie est la plus récente – figure une disposition qui ne coïncide pas avec la définition de la torture que donne la Convention interaméricaine n’empêche nullement de prendre en considération, en ce qui concerne le crime de torture, le contenu représentant un surcroît de garanties qui figure dans ladite Convention.

273. Arrêt C-102/05. Dans cet arrêt, la Cour développe le thème de la relation entre le concept de droit de ne pas déposer contre soi-même et la torture, en signalant que : “Ce que l’on appelle le droit de ne pas déposer contre soi-même, ou le droit de garder le silence et de ne pas témoigner ni contre soi-même, ni contre ses proches …(…) constitue l’une des garanties civiles les plus importantes dans la procédure pénale, qui est directement liée à l’interdiction de la torture. L’origine immédiate de ces interdictions remonte à la réponse du monde libéral face aux pratiques inquisitoriales du Tribunal de la sainte Inquisition, qui était présent dans divers endroits du monde. Dans les procès organisés par ce Tribunal, comme on s’en souvient, on considérait que ce dernier avait pour fonction d’enquêter sur les accusés, d’obtenir leurs aveux et de “sauver leur âme”. Il en découlait que les aveux étaient la preuve reine – probatio probatissima – et, pour les obtenir, les juges devaient arracher des aveux à l’accusé, en employant n’importe quel moyen : tortures, menaces, présents, ce afin de dispenser le fonctionnaire de l’obligation de vérifier les chefs d’accusation, puisque les aveux suffisaient. À quoi s’ajoutait le fait qu’il s’agissait de procès obscurs et secrets, dans lesquels les juges ne communiquaient pas à l’accusé les motifs de sa détention, mais l’obligeaient à répondre à des questions qui non seulement constituaient une auto-accusation, mais encore pouvaient représenter des indices pour d’autres mises en accusation différentes de celle qui avait donné lieu à son placement en détention et, de la sorte, engager un nouveau procès tout aussi obscur et secret.”

274. Par ailleurs, dans ce même arrêt, la Cour institue l’interdiction de la torture en tant que droit d’application immédiate, c’est-à-dire non susceptible d’interprétations de la part de l’autorité qui puissent constituer une violation. La Cour indique à ce sujet ce qui suit : “Contre ces pratiques, le droit de ne pas être soumis à la torture – art. 12 de la Constitution – et l’interdiction de l’auto-accusation – art. 33 de la Constitution – sont aujourd’hui des garanties essentielles pour l’inculpé. Ces garanties ne souffrent aucune nuance, modulation ou réserve dans la mesure où elles sont directement liées à des valeurs et principes aussi importants que la vie et la dignité de la personne, qui sont au cœur de la Constitution colombienne. En outre, l’interdiction de l’auto-accusation et celle de la torture sont consacrées en tant que droits fondamentaux d’application immédiate (art. 85 de la Constitution).”

275. Arrêt C-1076/02. Dans cet arrêt, la Cour développe le principe de la primauté de la norme postérieure et de celle offrant le plus de garanties, par rapport à la norme internationale applicable à la torture. La Cour indique que “s’il est sûr que l’État colombien est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et que cet instrument a été transposé dans notre ordre juridique par la Loi 70 de 1986, il est tout aussi sûr qu’il existe un traité international postérieur, de caractère régional, qui a également été adopté par notre pays et intégré à l’ordre juridique interne par la Loi 409 de 1997. Les deux instruments internationaux contiennent sans conteste une définition du crime international de torture différente; c’est la raison pour laquelle la Cour, se réclamant de la doctrine de droit international la plus autorisée , doit conclure que la norme internationale postérieure prime la norme antérieure, en dépit du fait que cette dernière norme représente un net surcroît de garanties par rapport à la première”.

276. Arrêt C-816/04. La Cour a déclaré inconstitutionnel, pour vice de forme, l’Acte législatif 02 du 18 décembre 2003 portant modification des articles 15, 24, 28 et 250 de la Constitution pour faire face au terrorisme (Loi antiterroriste), acte que le Comité mentionne dans la section E) des “Recommandations” (alinéa b) ii)) et qui a suscité son inquiétude s’agissant d’accorder des pouvoirs de police judiciaire aux forces armées.

I. La juridiction disciplinaire et la torture

277. Du point de vue disciplinaire, le Bureau du Procureur général, entité chargée de protéger et de promouvoir les droits de l'homme, de protéger l’intérêt public et de surveiller le comportement officiel des personnes remplissant des fonctions publiques au niveau national, a, par l’intermédiaire de sa représentante disciplinaire pour la défense des droits de l’homme et du Groupe de conseillers pour les droits de l’homme, ouvert, pendant la période comprise entre 2002 et avril 2006, 41 enquêtes sur des actes de torture en 2002, dont 22 ont été classées, 85 enquêtes en 2003, dont 47 ont été classées, 59 enquêtes en 2004, dont six ont été classées, et 71 enquêtes en 2005, dont 10 ont été classées.

278. S’agissant des auteurs des actes de torture, sur l’ensemble des enquêtes ouvertes pendant les années 2002 à 2005 (256), 47 % concernent l’armée, 41 % la police, 4 % le Département administratif de sécurité (DAS), 3 % l’Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) et 1 % la Fiscalía General de la Nación.

ENQUÊTES DISCIPLINAIRES SUR DES ACTES DE TORTURE 2002-AVRIL 2006

Source : Bureau du Procureur général

III. MESURES INTERDISANT L’EXPULSION, LE REFOULEMENT OU L’EXTRADITION DE PERSONNES QUI RISQUENT D’ÊTRE SOUMISES À LA TORTURE

A. Décret 4000 de 2004. Contrôle des étrangers

279. Conformément au Décret 4000 de 2004, le Département administratif de sécurité (DAS) tient compte des dispositions de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans cette optique, cette entité, qui exerce, entre autres fonctions, celle d’autorité de contrôle des migrations au niveau national chargée de diriger et de contrôler les services des migrations de nationaux et d’étrangers dans les points d’entrée établis par la loi, et de faire respecter les dispositions légales sur les migrations, examine, dans l’éventualité de l’application d’une mesure de caractère migratoire liée à la déportation, à l’expulsion ou á la non-admission à la frontière d’un ressortissant étranger, la possibilité de le renvoyer dans son pays d’origine ou de résidence ou dans un État tiers prêt à l’accueillir pour autant que cela ne mette pas sa vie en danger.

280. En ce qui concerne l’article 111 (Décret 4000 de 2004), elle indique que :

“Las autorités colombiennes chargées des migrations peuvent remettre l’étranger faisant l’objet de mesures de non-admission, de déportation ou d’expulsion aux autorités du pays dont il est originaire, du dernier pays en provenance duquel il est entré en Colombie ou du pays qui est prêt à l’accueillir ou qui le réclame”.

B. Décret 2450 de 2002. Asile

281. L’article 18 du Décret 2450 de 2002, qui fixe la procédure devant servir à établir la situation de réfugié, énonce la mesure de sauvegarde ci-après :

“Si la demande d’asile est rejetée, l’étranger dispose d’un délai de trente (30) jours civils à compter du jour où la décision pertinente lui est notifiée pour faire les démarches nécessaire en vue de son admission légale dans un autre pays, à moins qu’il ne régularise sa situation dans le pays conformément au régime applicable aux migrations. L’étranger ne doit en aucun cas être refoulé vers le pays où sa vie serait en danger.

Une copie de cette décision est adressée au Département administratif de sécurité (DAS) et aux autres entités compétentes selon que de besoin, afin que puissent s’engager les démarches à accomplir pour que l’intéressé(e) quitte le pays.

Si le demandeur présente un recours en révision, le délai de trente (30) jours civils prévu au premier paragraphe commence à courir le jour où l’acte de confirmation lui est notifié.

Paragraphe. Pendant le délai prévu dans le présent article pour quitter le pays, le Ministère des relations extérieures pourra solliciter la collaboration du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour qu’il accomplisse les démarches nécessaires en vue de l’admission légale du demandeur dans un autre pays.”

C. Acte législatif 001 de 1997. Extradition

282. En application de l’Acte législatif 001 de 1997 (qui réforme la Constitution), s’agissant de l’extradition, et conformément aux dispositions relatives à la procédure pénale , la procédure d’extradition comporte trois phases : i) la phase préliminaire, au cours de laquelle il incombe aux Ministères des relations extérieures et de l’intérieur et de la justice de déterminer la norme à appliquer pour que la Cour suprême rende son jugement; ii) la Chambre pénale de la Cour suprême engage la procédure en notifiant à la personne demandée ou à son défenseur le délai de 10 jours pour la demande d’administration de preuves, lesquelles doivent être présentées dans le même délai dans le cas où elles sont appropriées et pertinentes, après quoi le dossier reste pendant cinq jours au Secrétariat en vue de la présentation des plaidoiries, avant le prononcé du jugement; iii) phase administrative, au cours de laquelle est prise la décision d’accepter ou de refuser l’extradition.

283. Au sujet de la portée de l’extradition relativement au thème de la torture, la Cour constitutionnelle a déclaré ce qui suit :

“L’extradition est un instrument de coopération internationale en matière pénale qui a pris une grande importance dans la lutte contre la criminalité transnationale. Il s’agit d’une décision administrative prise à la suite d’une procédure qui est, en principe, brève et simplifiée, et n’implique pas de poursuites et ne peut pas non plus conduire à préjuger d’une culpabilité. Elle vise à permettre à l’enquête ou au procès concernant un comportement punissable déterminé ou à l’application de la peine infligée de se dérouler dans l’État requérant, lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire d’un État différent de celui dans lequel l’infraction a été commise ou qui est plus gravement touché par celle-ci. À cette fin, on part du principe que la personne extradée pourra, devant l’État requérant, faire respecter les garanties de procédure en usage dans les pays civilisés, à savoir, notamment, celles qui découlent de l’exigence d’une procédure régulière. À cet effet, la Cour a précisé qu’outre les conditions visées dans l’article 550 de l’ancien Code de procédure pénale, en application desquelles la personne réclamée ne peut être jugée pour des actes différents de celui qui a motivé l’extradition ni se voir infliger des sanctions différentes de la sanction imposée dans sa condamnation et ne peut se voir infliger la peine de mort, laquelle doit être commuée, doivent impérativement être réunies les conditions selon lesquelles cette personne ne peut faire l’objet d’une disparition forcée ni être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni aux peines d’exil, de réclusion à perpétuité ou de confiscation des biens, conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 34 de la Constitution.”

284. En ce qui concerne la torture, conformément aux règles de procédure en vigueur, on trouve, entre autres conditions à réunir pour que l’extradition soit proposée ou octroyée, celle de ne pas soumettre la personne extradée à une disparition forcée, à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en application des dispositions des instruments internationaux pertinents.

285. L’article 494 du Code de procédure pénale est applicable :

Conditions requises pour la proposition ou l’octroi de l’extradition. Le Gouvernement peut subordonner la proposition ou l’octroi de l’extradition aux conditions qu’il considère opportunes. Dans tous les cas, il doit exiger que la personne réclamée ne soit pas jugée pour un fait antérieur différent de celui qui motive la demande d’extradition, ni soumise à des sanctions différentes de celles auxquelles elle a pu être condamnée .

Si, d’après la législation de l’État requérant, le crime ou délit qui motive l’extradition est passible de la peine de mort, la personne en question n’est remise à cet État que pour autant que la peine soit commuée. De même, elle n’est remise à l’État en question que pour autant qu’elle ne soit pas soumise à une disparition forcée, à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni aux peines d’exil, de réclusion à perpétuité ou de confiscation des biens .”

D. Coopération internationale en matière pénale

286. La loi relative à la procédure pénale prévoit, en matière de coopération judiciaire, le principe général selon lequel les demandes de coopération doivent être formulées conformément à la Constitution, aux instruments internationaux et aux lois en vigueur dans ce domaine, en particulier dans le cadre de la juridiction de la Cour pénale internationale. De même, elle institue une procédure spéciale applicable lorsqu’existe un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne, moyennant la diffusion ou l’inclusion dans une notice rouge par les mécanismes de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), afin d’accélérer le processus.

287. Les autorités judiciaires et policières pourront solliciter des autorités étrangères et des organisations internationales la communication de tout type d’élément de preuve matériel ou l’administration des diligences nécessaires, dans leurs domaines de compétence, aux fins d’une affaire en cours d’instruction ou de jugement en Colombie. La demande d’aide judiciaire présentée à l’autorité requise contiendra les données nécessaires à son traitement et précisera les actes ayant motivé l’engagement de la procédure, l’objet, les éléments de preuve matériels, les lois présumées avoir été violées, l’identité des personnes ou des biens et l’endroit où ils se trouvent, le cas échéant, ainsi que les instructions auxquelles l’autorité étrangère doit se conformer et le délai accordé pour donner suite à la demande. De même, il est prévu d’organiser le déplacement des témoins et des experts lorsque cela est jugé utile à l’enquête et aux poursuites.

288. Par ailleurs, les juges et les procureurs, aux fins de l’enquête et des poursuites et dans leurs domaines de compétence respectifs, pourront demander directement aux agents diplomatiques et consulaires de la Colombie en poste à l’étranger de leur communiquer des éléments de preuve matériels ou d’administrer des diligences qui ne soient pas incompatibles avec les principes applicables énoncés dans le Code de procédure pénale.

289. Le Fiscal General de la Nación pourra autoriser la présence de fonctionnaires judiciaires étrangers aux fins de l’administration de diligences sur le territoire national; leur intervention sera dirigée et coordonnée par un procureur délégué, avec le concours d’un représentant du ministère public.

290. En cas de commission d’infractions de caractère transnational, la Fiscalía General de la Nación pourra faire partie d’une commission internationale et interinstitutionnelle appelée à collaborer à l’enquête. À cette fin, le Fiscal General de la Nación pourra mener avec ses collègues d’autres pays des actions de renforcement de la coopération judiciaire, ainsi qu’échanger des moyens techniques, des données d’expérience et des moyens de formation, et se livrer à toutes autres activités ayant des buts similaires.

291. Enfin, la loi fixe comme limite à l’entraide judiciaire le fait que celle-ci puisse être contraire aux valeurs et principes inscrits dans la Constitution colombienne.

E. Exécution des sanctions pénales

292. Conformément à loi relative à la procédure pénale, les sanctions pénales que des autorités étrangères pourraient infliger à des nationaux colombiens ou à des étrangers pourront être exécutées en Colombie à condition qu’elles en aient fait préalablement la demande aux autorités colombiennes par la voie diplomatique.

293. Nonobstant cette disposition, la loi prévoit que les conditions ci-après doivent être remplies :

Le jugement ne doit pas être contraire aux dispositions des traités internationaux signés par la Colombie, non plus qu’à la Constitution ou aux lois de la République.

Le jugement doit être parfaitement conforme à la loi du pays où il a été rendu.

Aucune accusation ne doit avoir été formulée et aucune décision exécutoire ne doit avoir été rendue par des juges nationaux en Colombie s’agissant des mêmes faits, si ce n’est conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 du Code pénal.

L’État requérant, en l’absence de traités, doit garantir la réciprocité de traitement pour des cas similaires.

IV. ÉDUCATION ET INFORMATION EN MATIÈRE D’INTERDICTION DE LA TORTURE; FORMATION DU PERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE CHARGÉ DE L’APPLICATION DES LOIS (article 10 de la Convention)

A. Culture des droits de l'homme

294. Dans l’optique de la politique de décentralisation des droits de l'homme, le Projet de culture des droits de l'homme est l’un des axes d’intervention que le Gouvernement colombien a empruntés au cours de la période considérée. Ce projet vise à promouvoir des pratiques institutionnelles et sociales qui contribuent à l’exercice et au respect des droits de l'homme et aident à revenir au sens des droits de l'homme en tant que discours et pratique sociale; on a essayé d’y parvenir en se fixant trois objectifs stratégiques : i) élaborer et mettre en œuvre des plans de construction d’une culture des droits de l'homme au sein des institutions publiques qui constituent l’État; ii) mettre en place des dispositifs de diffusion et de formation aux droits de l'homme à l’intention de différents secteurs sociaux, institutionnels, de population et ethniques; iii) formuler des stratégies de communication de masse et alternative devant permettre de diffuser des pratiques sociales qui s’inscrivent dans le cadre d’une culture des droits de l'homme.

295. Le projet a donné lieu à des ateliers de consultation et à des réunions de travail auxquels ont participé des représentants des institutions publiques appartenant aux trois branches du pouvoir et qui ont permis de dresser un bilan qualitatif des éléments qui contribuent à la consolidation d’une culture des droits de l'homme au sein des entités publiques ou qui freinent cette consolidation. Cette dynamique a également facilité le renforcement d’une alliance interinstitutionnelle avec l’École supérieure d’administration publique et le Département administratif de la fonction publique en vue de progresser dans l’identification des aspects fondamentaux pouvant permettre de définir et d’élaborer les principes devant régir l’établissement des plans institutionnels dans ce domaine.

296. De même, l’un des résultats les plus importants des travaux réalisés à ce jour a été l’incorporation de la culture des droits de l'homme en tant qu’axe d’intervention dans le Plan d’activités de l’Institut colombien de protection de la famille en vue de son exploration dans les 24 antennes régionales de cet Institut.

297. Au niveau régional, plus de 100 municipalités se sont dotées de plans éducatifs institutionnels formulés dans le domaine des droits de l'homme dans 16 départements seulement.

298. Dans le cadre du deuxième objectif, le Projet de culture des droits de l'homme a été intégré au Comité technique du projet d’assistance préparatoire en vue de la formulation du “Plan national pour la formation aux droits de l'homme et le respect et la pratique des droits de l'homme dans l’optique du système éducatif”, dans le cadre de l’accord conclu sur cette question entre le Bureau du Défenseur du peuple et le Ministère de l’éducation nationale. Cela a facilité la participation à des ateliers et séminaires aux niveaux tant national que régional et a fait prendre connaissance d’initiatives régionales aussi précieuses que variées en matière d’éducation aux droits de l'homme.

299. Les activités de coordination et de renforcement des complémentarités engagées dans le cadre des axes de décentralisation de la politique et du Plan d’action national en faveur des droits de l'homme se traduisent par l’incorporation de l’axe de la culture des droits de l'homme dans les plans d’action des départements participants, dans la définition des objectifs et le choix des acteurs et des scénarios, ainsi que dans la structure logique du parcours de la culture des droits de l'homme figurant dans le Plan d’action national.

B. Formation aux droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires

300. La formation aux droits de l'homme des fonctionnaires de l’INPEC représente l’une des plus importantes stratégies à mettre en œuvre pour garantir la connaissance, le respect et l’exercice effectif des droits des détenus. À cette fin, un Accord de coopération technique a été conclu en 2003 entre le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Colombie et l’INPEC, dans le cadre duquel on a formé 34 fonctionnaires appelés à remplir le rôle de diffuseurs et de formateurs dans les six (6) régions de l’Institut auprès des autres fonctionnaires et, naturellement, des détenus.

301. Les ateliers mettent l’accent sur les sujets suivants :

a) protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté : le respect de leur dignité, l’égalité, l’interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la nécessité de règles claires et de la disponibilité permanente des règlements dès l’admission dans le lieu de détention;

b)le recours à la force, l’état émotionnel des personnes, la force et la violence, le recours à la force dans des cas exceptionnels;

c)la procédure d’admission; iv) isolement, interdictions, examens médicaux, limitations du recours à l’isolement, avertissements du Bureau du Procureur général; v) contacts avec le monde extérieur, visites, correspondance, inviolabilité de la correspondance, accès à la radio et à la télévision, lecture, relations familiales; vi) procédure d’inspection, et vii) égalité et respect de la diversité.

302. De même, le Ministère de l’intérieur et de la justice, le PNUD et l’INPEC ont conclu un accord qui a pour objectif le renforcement du Projet éducatif institutionnel (PEI), en sus de la formation aux droits de l'homme des fonctionnaires de l’INPEC et de l’École pénitentiaire nationale et de la communication d’observations à ces personnes dans ce domaine, dans le cadre d’un processus engagé depuis 2002. Cet accord a duré un an, de juin 2005 à juin 2006.

303. Il a permis de former au total 689 fonctionnaires des six régions en 2005 et 2006. En outre, on a organisé 13 ateliers, dans lesquels ont été formés 808 fonctionnaires, parmi lesquels les directeurs des établissements pénitentiaires, les “consuls des droits de l'homme”, les “commandants de surveillance”, le personnel administratif et les membres du personnel de sécurité et de surveillance.

304. Dans cette optique, le Ministère de l’intérieur et de la justice a adopté la décision N° 0815 du 4 avril 2006, “en vertu de laquelle les programmes relatifs aux droits de l'homme sont incorporés dans le cadre de la politique pénitentiaire”. Il s’agit de faire une plus grande place dans le plan d’études de l’École pénitentiaire nationale Enrique Low Murtra aux programmes relatifs aux droits de l'homme en ce qui concerne les cours de formation, l’initiation, l’instruction de base, la formation, le recyclage, le renforcement et la spécialisation pour le personnel administratif et le personnel de sécurité et de surveillance.

305. De même, l’INPEC, qui tient beaucoup à renforcer la motivation de ses agents pour ce qui est de promouvoir et de développer les droits fondamentaux des personnes privées de liberté et le respect de la dignité humaine, a, par la circulaire 029 du 16 mai 2006, directement confié aux directeurs des centres de détention la responsabilité de faire respecter, de promouvoir et de protéger les droits humains des détenus et a décidé qu’ils devaient piloter les activités déployées par les “consuls des droits de l'homme” au niveau des régions et dans chacun des établissements. En outre, les directeurs s’engagent à régler sans retard les situations qui portent atteinte aux droits fondamentaux des détenus et ils président les réunions du Comité des droits fondamentaux des détenus dans leurs établissements respectifs.

C. Formation aux droits de l'homme dans les forces armées

306. En ce qui concerne la formation aux droits de l'homme, la force publique a donné des instructions et dispense une formation permanente pour que l’ensemble de ses agents se comportent d’une façon pleinement conforme aux droits de l'homme et au droit international humanitaire; elle a obtenu à cet égard des résultats importants qui se sont traduits par une diminution des plaintes pour violation des uns et infraction à l’autre. Selon les chiffres communiqués par le Bureau du Défenseur du peuple, en 2005, le nombre de cas de violation des droits de l'homme a baissé de 19 % par rapport à 2002 et celui des infractions au droit international humanitaire de 39%. Le Gouvernement a réaffirmé sa détermination à instruire et punir tout comportement de ce genre.

307. En matière de formation, on signale en particulier la signature, le 8 novembre 2005, de l’Accord de coopération entre le Ministère de la défense nationale et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

308. Cet accord est l’un des engagements pris par l’État colombien qui figurent dans la déclaration prononcée en avril 2005 par le Président de l’ex-Commission des droits de l'homme de l’ONU, et donne suite à l’une des 27 recommandations formulées à l’intention de l’État dans les derniers rapports du Haut Commissaire aux droits de l'homme.

309. Cette recommandation encourage le “Ministère de la défense à développer, sur la base d’une étude indépendante, et d’une façon intégrée, systématique et opérationnelle, la place des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la formation de tous les agents de la force publique”.

310. L’étude qui a été établie dans le cadre de l’accord a abordé les thèmes suivants :

a)Éducation et formation aux droits de l'homme et au droit international humanitaire : intégration des droits de l'homme et du droit international humanitaire aux programmes de formation des agents de la force publique à tous les niveaux.

b)Prévention et protection : incorporation du thème des droits de l'homme et du droit international humanitaire à toutes les instructions, ordres, activités et opérations préparées par la force publique dans le cadre de son mandat constitutionnel.

311. De même, il convient de signaler qu’en 2006, le Ministère de la défense a organisé sept ateliers – le HCR a participé à plusieurs d’entre eux – à l’intention de l’ensemble des agents de la force publique pour leur dispenser une formation aux questions liées à la prévention de la violation et à la protection des droits de l'homme, ainsi qu’au comportement à adopter à l’égard du droit international humanitaire du fait de leur mission constitutionnelle. Pour 2007, on a publié la directive ministérielle N° 08 concernant le plan de renforcement de l’instruction et de la formation aux droits de l'homme et au droit international humanitaire à l’intention des agents de la force publique; cette directive vise à consolider la culture du respect des normes applicables aux droits de l'homme et du droit international humanitaire au sein de la force publique, en appuyant l’institutionnalisation et la légitimité de la création d’espaces de coopération entre les agents de la force publique et le reste de la communauté.

312. Il s’agit en outre de s’employer à accroître l’incorporation systématique des normes du droit international humanitaire dans la planification, la direction et la conduite de toutes les opérations militaires et policières.

313. À cet effet, il est prévu, pour 2007, de programmer 11 ateliers dans les principaux centres d’instruction de la force publique, à l’intention du personnel militaire comme des policiers à tous les niveaux.

314. Enfin, il importe de signaler que le Ministère de la défense nationale a publié une série de directives qui ont pour objectif général de réaffirmer l’exécution par la force publique de ses obligations constitutionnelles et légales en ce qui concerne des questions revêtant une grande importance s’agissant du respect et de la garantie des droits de l'homme. Il s’agit en particulier des directives ci-après :

Directive ministérielle permanente N° 06/2006. Instructions visant à appuyer les enquêtes sur la disparition forcée de personnes et la mise en oeuvre du mécanisme de recherche d’urgence, et à prévenir la commission de l’infraction de disparition forcée de personnes. Aux termes de cette directive, celle-ci a pour fin de faire adopter des mesures de prévention de la disparition forcée de personnes et d’appuyer les enquêtes sur ces infractions et la recherche des personnes disparues dans le cadre du mécanisme de recherche d’urgence, conformément aux dispositions des instruments juridiques mentionnés dans les renvois.

Directive ministérielle N° 09/2003. Elle a pour objet de renforcer la politique de promotion et de protection des droits fondamentaux des travailleurs, des syndicalistes et des défenseurs des droits de l'homme.

Directive ministérielle permanente N° 16 de 2006. Politique sectorielle de reconnaissance, de prévention et protection des communautés autochtones. La directive a pour objet de renforcer la politique de reconnaissance, de prévention et de protection des droits fondamentaux des communautés autochtones du pays par la force publique.

Directive ministérielle N° 07/2007. Elle a pour objet de renforcer la politique de reconnaissance, de prévention et de protection des droits fondamentaux des communautés noire, afrocolombienne, appartenant à l’archipel et de Palenque.

Directive ministérielle 10 de 2007, qui a pour objectif de réaffirmer l’exécution des obligations de légalité, de nécessité et de proportionnalité par les forces armées en tant qu’autorités chargées de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, et de prévenir la commission d’homicides sur des personnes protégées, compte tenu du fait que les forces armées sont tenues de respecter le droit humanitaire.

315. Les mesures d’application des règles du droit international humanitaire sont des mesures préventives, de contrôle et législatives. À cet égard, la directive précise que les principes de légalité, de différence, de nécessité et de proportionnalité doivent régir toutes les activités militaires. Vu les circonstances et les nouvelles modalités des agissements délictueux des groupes armés illégaux – qui opèrent de plus en plus souvent en petits groupes en portant des vêtements civils –, les forces armées doivent faire tout leur possible pour distinguer la population civile et la protéger en toutes circonstances.

316. Aux fins du contrôle de la suite donnée à la directive en question, il est créé un Comité de suivi des plaintes pour homicide présumé commis sur des personnes protégées, qui a pour objectifs i) d’apporter tout l’appui nécessaire aux enquêtes pénales et disciplinaires pouvant être ouvertes; ii) de renforcer les contrôles et faire des recommandations en vue d’obtenir l’accord des commandants; iii) de dresser un bilan des facteurs pouvant entraîner la commission de ce type d’actes; et iv) de rencontrer régulièrement les organisations internationales s’occupant de ce problème, afin de prendre connaissance des informations qu’elles peuvent fournir et les évaluer.

Directive N° 19 de 2007. En complément de la Directive 10 de 2007, on a publié récemment la Directive permanente N° 19 de 2007, qui réaffirme les obligations des autorités chargées de faire respecter la loi et d’éviter la commission d’homicides sur des personnes protégées. La directive a pour objet de donner des instructions supplémentaires pour garantir qu’il est bien donné suite à la directive 10 de 2007.

V. RÈGLES, INSTRUCTIONS, MÉTHODES ET PRATIQUES D’INTERROGATOIRE; DISPOSITIONS CONCERNANT LA GARDE DES PERSONNES ARRÊTÉES, DÉTENUES OU EMPRISONNÉES; IRRECEVABILITÉ DES PREUVES OBTENUES PAR LA TORTURE (art. 11 et 15 de la Convention)

A. La dignité humaine en tant que principe fondamental

318. La norme de procédure pénale – Loi 906 de 2004 –, qui institue la procédure contradictoire et le système accusatoire, comporte une série de dispositions qui visent à protéger les droits des parties à une procédure pénale.

319. L’un des principes directeurs du Code de procédure pénale est la dignité humaine, dont le respect doit être recommandé avec insistance au nom de toutes les parties à la procédure pénale. De même, le Code juge fondamental le principe de liberté et institue le droit de ne pas être l'objet de tracas en ce qui concerne sa personne ni privé de liberté, si ce n’est en vertu d’un mandat écrit, émanant de l’autorité judiciaire compétente et répondant aux formalités prévues par la loi, pour des motifs définis au préalable par celle-ci.

B. Privation de liberté

320. Afin de garantir les droits des personnes privées de liberté, l’article 38 de la norme de procédure pénale institue les juges de l’application des peines et des mesures de sécurité, dont l’un des pouvoirs consiste à vérifier le lieu dans lequel la peine ou la mesure de sécurité doit être appliquée et les conditions de cette application. De même, ils peuvent exercer un contrôle et exiger la prise de mesures correctives ou les imposer si elles ne sont pas appliquées, et contrôler la façon dont sont appliquées les mesures de sécurité dont font l’objet les personnes pénalement irresponsables.

321. S’agissant des irresponsables, les juges s’occupent de concert avec les directeurs des centres de prise en charge de tout ce qui concerne les condamnés irresponsables et peuvent ordonner la modification ou la levée des mesures dont ils font l’objet, au vu des rapports présentés par les équipes médicales responsables des soins, du traitement et de la réinsertion de ces personnes. S’ils le jugent utile, ces juges peuvent faire vérifier la rigueur de cette prise en charge en faisant appel à des collaborations officielles ou privées.

322. Par ailleurs, la norme prévoit la participation du ministère public à toutes les étapes de la procédure (enquête, instruction et poursuites) en tant que garant des droits de l'homme et des droits fondamentaux. À cet égard, il est notamment chargé de surveiller les activités de la police judiciaire pouvant affecter les garanties fondamentales, d’intervenir dans l’accomplissement par la Fiscalía General de la Nación et les juges de la République des diligences et procédures susceptibles de porter atteinte à un droit fondamental, et de veiller à ce que les conditions de privation de liberté en tant que mesure préventive, peine ou mesure de sécurité soient conformes aux traités internationaux, à la Constitution et à la loi.

C. Clause d’exclusion

323. L’article 23 du Code de procédure pénale prévoit une clause dite d’exclusion, en vertu de laquelle toute preuve obtenue en violation des garanties fondamentales est nulle et non avenue; en conséquence, la procédure pénale ne doit pas en tenir compte.

324. Il en va de même pour les preuves qui découlent des preuves ainsi exclues ou de celles qui ne peuvent s’expliquer que par l’existence de ces dernières.

325. Au vu de ce qui précède, conformément aux articles 457 et 455 du Code de procédure pénale, sont causes de nullité des actes de procédure, entre autres, la violation des droits de la défense ou de la régularité de la procédure sur des questions de fond et les violations découlant d’une preuve illicite. À ce sujet, la Cour constitutionnelle a, par son arrêt C-591/05 rendu le 9 juin 2005 (juge rapporteur : Clara Inés Vargas Hernández), indiqué ce qui suit : "étant entendu que la nullité du procès est déclarée dans les cas où une preuve illicite a été présentée au procès, sans que la règle d’exclusion ait été respectée, et où cette preuve illicite a été obtenue à la suite de tortures, d’une disparition forcée ou d’une exécution extrajudiciaire, et l’affaire est renvoyée devant un autre juge. (…)”

326. En application du principe de la légalité de la preuve, la norme prévoit des règles concernant l’administration des preuves, et en particulier celles ayant un rapport avec la personne impliquée elle-même.

327. Ainsi, en ce qui concerne les preuves qui impliquent un examen physique du suspect, l’article 247 du Code de procédure pénale dispose que, dans le cas où le procureur général ou le procureur est raisonnablement fondé, conformément aux moyens cognitifs prévus par le présent Code, à penser que le corps de l’accusé présente des éléments de preuve matériels et physiques pouvant servir à l’enquête, il peut ordonner son examen physique. Afin de garantir l’exercice des droits de l’intéressé, l’examen doit se faire en présence de son défenseur et avec tous les égards compatibles avec la dignité de l’intéressé(e).

328. En ce qui concerne l’interrogatoire du suspect, la norme établit une série de droits, parmi lesquels celui de garder le silence et celui de ne pas déposer contre soi-même ni contre son conjoint, son concubin ou des parents naturels ou par adoption jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou des parents par alliance jusqu’au deuxième degré de parenté. Si le suspect ne se prévaut pas de ses droits et fait savoir qu’il veut faire une déclaration, il peut être interrogé en présence d’un avocat.

329. L’acceptation de l’accusé doit être une reconnaissance libre, consciente et spontanée d’avoir été impliqué d’une manière ou d’une autre dans la commission de l’acte délictueux sur lequel porte l’enquête.

330. Par ailleurs, s’agissant des activités pouvant être menées par la police judiciaire dans le cadre de l’enquête et de l’instruction, la norme prévoit l’interrogatoire, pendant lequel un fonctionnaire, dans l’exercice de ses fonctions, reçoit des plaintes ou des informations d’une autre nature donnant à entendre qu’une infraction a pu être commise. La police judiciaire est chargée d’identifier, de recueillir, de préparer les éléments de preuve matériels et physiques et de consigner par écrit ou d’enregistrer au magnétophone les entretiens et interrogatoires, et d’en assurer la conservation.

331. La police judiciaire doit présenter à ce sujet, dans les trente-six (36) heures qui suivent, un rapport au procureur compétent pour qu’il prenne la direction de l’instruction et en assure la coordination et le contrôle.

332. Dans tous les cas, les autorités de police judiciaire établissent un rapport sur la procédure qu’elles ont engagée de façon que la Fiscalía General de la Nación assume immédiatement cette triple tâche.

333. Si, après examen dudit rapport, le procureur constate que les diligences administrées l’ont été sans qu’il soit tenu compte des principes directeurs applicables et des garanties de procédure, il ordonne le rejet de ces diligences et informe des irrégularités signalées les fonctionnaires ayant compétence dans les domaines disciplinaire et pénal.

VI. EXAMEN DES PLAINTES POUR TORTURE; RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT (articles 12 à 14 de la Convention)

334. On trouvera exposées ci-après les nouvelles dispositions adoptées en matière pénale.

A. Nouveau Code de procédure pénale

335. En ce qui concerne les victimes, la Loi 906 de 2004 fait une place importante à leurs droits en stipulant expressément que l’État est tenu de leur garantir l’accès à l’administration de la justice, dans les conditions fixées par le Code.

336. Au vu de ce qui précède, les victimes ont le droit :

a)D’être traitées humainement et dans le respect de leur dignité pendant toute la procédure;

b)De voir respecter leur vie privée et garantir leur sécurité et celle de leur famille, ainsi que celle des témoins à charge;

c)D’être indemnisées rapidement et intégralement pour les dommages subis aux frais de l’auteur de l’infraction ou de son complice ou de tiers appelés à assumer cette responsabilité aux termes du présent Code;

d)De se faire entendre et de se voir faciliter la présentation de preuves;

e)De se voir communiquer, dès leur premier contact avec les autorités et dans les conditions fixées par le présent Code, des informations utiles à la protection de leurs intérêts et de connaître la vérité sur les circonstances de l’infraction dont elles ont subi les effets;

f)De voir leurs intérêts pris en considération au moment de l’adoption d’une décision discrétionnaire concernant l’engagement de l’action pénale;

D’être informées de la décision définitive concernant l’engagement de l’action pénale; de saisir, en cas de besoin, le juge de contrôle des garanties, et de former un recours devant le juge du fond, le cas échéant;

De bénéficier, pendant le procès et la procédure d’indemnisation, si l’intérêt de la justice l’exige, des services d’un avocat qui pourra être commis d’office;

De recevoir, en vue de leur rétablissement, toute l’assistance prévue par la loi;

De bénéficier gratuitement des services d’un traducteur ou d’un interprète au cas où elles ne connaîtraient pas la langue officielle ou que leurs organes des sens ne leur permettraient pas de la comprendre ou de l’exprimer.

337. De même, la partie consacrée aux mesures provisoires prévoit des actions de caractère patrimonial en faveur des victimes, en application desquelles le procureur peut, à la demande de l’intéressé :

a)Ordonner la restitution immédiate à la victime de ceux des biens ayant donné lieu à la commission de l’acte criminel qui auront été récupérés.

Autoriser la victime à avoir la jouissance temporaire de biens qui, ayant été acquis de bonne foi, ont donné lieu à la commission de l’acte criminel.

Imputer le montant des aides provisoires au fonds d’indemnisation des victimes.

338. En ce qui concerne l’assistance aux victimes et la protection à leur accorder, la norme fait obligation au Fiscal General de la Nación de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place l’assistance aux victimes, garantir leur sécurité et celle de leur famille et les prémunir contre toute publicité qui constituerait une atteinte injustifiable à leur vie privée et à leur dignité.

339. Aux fins de leur sécurité et du respect de leur vie privée, les victimes peuvent, par l’intermédiaire du procureur, demander au juge du contrôle des garanties de prendre les mesures essentielles pour leur assurer aide et protection.

B. Loi de justice et paix

340. La Loi de justice et paix (Loi 975 de 2005), présentée dans les chapitres précédents (II. G. 3), comporte des mesures qui visent à protéger les victimes et promeuvent et garantissent leurs droits à la vérité, à la justice et à réparation.

341. D’une façon générale, est victime au sens de cette loi toute personne qui a, à titre individuel ou collectif, subi des dommages directs tels que des lésions provisoires ou permanentes entraînant un type de handicap physique, mental et/ou sensoriel, un préjudice moral, une perte financière ou une atteinte à ses droits fondamentaux à la suite d’actes qui ont enfreint la législation pénale et ont été commis par des groupes armés illégaux.

342. La notion de victime est étendue au conjoint, au concubin et aux parents naturels et par adoption au premier degré de la victime directe, lorsque cette dernière a trouvé la mort ou a disparu. Dans son arrêt C-370 de 2006, la Cour constitutionnelle a déclaré cette disposition recevable étant entendu que “ la présomption établie ici n’exclut pas en tant que victime d’autres membres de la famille ayant subi un dommage à la suite d’un autre acte constitutif d’une violation de la législation pénale commis par des membres de groupes armés illégaux.”

343. Cette loi institue la substituabilité, qui est un avantage consistant à suspendre l’application de la peine fixée par le jugement en la remplaçant par une peine alternative accordée en échange de la contribution du bénéficiaire à l’instauration de la paix nationale, de sa collaboration avec la justice, de l’indemnisation des victimes et de sa réinsertion sociale. Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt C-370/06, déclaré cette disposition recevable “étant entendu que la collaboration avec la justice doit viser à permettre l’exercice effectif des droits des victimes à la vérité, à la justice, à réparation et à la non-répétition des violations".

344. Concrètement, en ce qui concerne les droits des victimes, la loi prévoit que l’État doit garantir l’accès à l’administration de la justice, garantie dont découle, pour les victimes, le droit, notamment, à un traitement conforme à l’humanité et respectueux de leur dignité; à la protection de leur vie privée et à la garantie de leur sécurité; et à une indemnisation rapide et intégrale, par l’auteur des violations ou une autre personne ayant pris part à la commission de l’infraction, pour les dommages subis.

345. S’agissant de la question de la sécurité, la loi institue un cadre de protection des victimes et des témoins; aux fins de cette protection, les fonctionnaires compétents doivent prendre les mesures qu’ils jugent adéquates et toutes autres initiatives pour protéger la sécurité, le bien-être physique et mental, la dignité et la vie privée de la victime et des témoins, ainsi que des autres parties au procès.

346. Enfin, en ce qui concerne le droit des victimes à réparation, celle-ci englobe, en mettant en œuvre une approche intégrée, les obligations de restitution, d’indemnisation, de réadaptation et de satisfaction, dimensions auxquelles la loi consacre de longs développements.

347. Pour garantir une réparation en bonne et due forme, la loi crée, d’une part, la Commission nationale de réparation et de réconciliation, qui se propose notamment de garantir aux victimes qu’elles pourront prendre part aux processus d’éclaircissement des violations par la justice et de réalisation de leurs droits; de suivre et d’évaluer le processus d’indemnisation et de faire des recommandations aux fins de son bon déroulement; et de recommander des critères d’indemnisation, et, de l’autre, le Fonds d’indemnisation des victimes, qui sera constitué à partir de tous les biens ou moyens rendus à un titre ou à un autre par les personnes ou les groupes armés illégaux, des ressources du budget national et de dons en argent ou en nature.

348. Il faut souligner que, comme le décret 3391 de 2007 et l’arrêt C-370 de 2006, la loi dispose que les biens devant servir à indemniser les victimes sont constitués par les biens (licites ou illicites) des personnes démobilisées, les biens remis par l’alliance ou le groupe qui intervient en vertu du principe de solidarité et les biens du budget national qui garantissent les réparations à titre résiduel.

V. CONCLUSIONS

349. La politique de sécurité démocratique appliquée par le Gouvernement colombien a permis de consolider la récupération du territoire national, ce qui s’est traduit par une inversion de la tendance croissante des indicateurs généraux de la violence dans le pays. Ces conditions de sécurité ont permis de mieux garantir l’exercice de leurs droits par les Colombiens.

350. En dépit des importants résultats obtenus, la promotion et la garantie des droits de l'homme et du droit international humanitaire représentent un immense défi, du fait, essentiellement, des menaces que l’action des groupes armés illégaux représente en permanence pour le pays.

351. Pour relever ce défi, on a jeté les bases de projets de grande envergure qui doivent permettre d’orienter l’action future de l’État dans ce domaine. À cet égard, il convient de signaler le Plan d’action national pour les droits de l'homme élaboré en concertation avec de vastes secteurs de la société.

352.De même, le Gouvernement consacre des efforts permanents à la formation et à l’instruction des agents de la force publique dans le domaine des droits de l'homme et du droit international humanitaire, pour qu’ils se comportent d’une façon respectueuse des principes et des instruments législatifs pertinents.

353. Dans cet ordre d’idées, on a proposé que le Ministre de la défense pilote la définition d’une politique intégrée pouvant rassembler toutes les activités de l’institution en la matière, politique qui serait commune à l’ensemble du secteur de la défense et aurait pour objectifs la garantie de la protection des droits fondamentaux de la population civile, de ceux qui participent directement aux hostilités et des membres de l’institution; le renforcement de la légitimité et de la crédibilité de la force publique; l’intégration de la théorie des droits de l'homme à la pratique opérationnelle; et le renforcement des contrôles institutionnels et judiciaires permettant de prévenir et de sanctionner les violations des droits de l'homme et de promouvoir une intégration interinstitutionnelle dans ce domaine. Pour atteindre ces objectifs, il est prévu de mener à bien des activités dans les domaines de l’éducation aux valeurs, de l’instruction intégrée et de la pratique du droit international humanitaire, et du contrôle effectif de la force publique dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.

354. La politique de lutte contre l’impunité, que l’exécutif a formulée en concertation avec les organes d’enquête, de contrôle et d’administration de la justice, prévoit une action à mener à court, moyen et long termes d’une manière résolue, intégrée et cohérente pour réaliser les objectifs de vérité, de justice et d’indemnisation dans les affaires de violation des droits de l'homme et d’infraction au droit international humanitaire.

355. En ce qui concerne la population déplacée, qui constitue une priorité pour l’État et un volet du Plan de développement pour 2006-2010, le Gouvernement s’est fixé comme objectif de formuler une politique publique qui facilite la fourniture d’une assistance intégrée à la population déplacée par la violence et contribue à l’arracher à sa situation de déplacement.

356. La réinsertion économique et sociale des personnes démobilisées représente pour l’État et pour l’ensemble de la société un grand défi qui appelle notamment les interventions suivantes : élaborer un plan d’action qui définisse les programmes, les stratégies et les objectifs requis pour la réinsertion de la population démobilisée; concevoir et appliquer une politique de prévention de l’enrôlement d’enfants par les groupes armés illégaux; donner la priorité au soutien psychosocial et à l’éducation comme facteurs d’intégration; intégrer activement et directement les cellules familiales au processus; décentraliser la politique de réinsertion; renforcer la participation du secteur privé et, plus généralement, de la société civile; créer un système unifié d’information à même de surveiller et d’évaluer de façon rapide et fiable les interventions et les résultats de la politique de démobilisation et de réinsertion; et élaborer et mettre en place, pendant et après la participation des personnes démobilisées aux programmes d’assistance, un système de surveillance et de suivi visant à faire en sorte que ces personnes continuent de se consacrer à des activités légales.

357. À la faveur des actions que l’État a engagées pendant la période considérée et de celles qu’il se propose de mener à l’avenir, la Colombie renouvelle sa volonté d’appliquer la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qu’elle a ratifiés.

LISTE DE LOIS

Référence

Acte législatif 03 de 2002

Loi 734 de 2002

Loi 733 de 2002

Loi 750 de 2002

Décret 2450 de 2002

Loi 836 de 2003

Loi 823 de 2003

Loi 906 de 2004

Décret 2636 de 2004

Décret 4000 de 2004

Loi 941 de 2005

Loi 971 de 2005

Loi 986 de 2005

Loi 985 de 2005

Loi 1058 de 2006

Loi 1095 de 2006

Loi 975 de 2005

Loi 1009 de 2006

Loi 1098 de 2006

Loi 1015 de 2006

LISTE D’ARRÊTS

Arrêt C-695/02 de la Cour constitutionnelle

Arrêt C-1076/02 de la Cour constitutionnelle

Arrêt T-1030/03 de la Cour constitutionnelle

Arrêt C-004/03 de la Cour constitutionnelle

Arrêt C-516/04 de la Cour constitutionnelle

Arrêt T-690/04 de la Cour constitutionnelle

Arrêt T-1096/04 de la Cour constitutionnelle

Arrêt T-025/04 de la Cour constitutionnelle

Arrêt C-148/05 de la Cour constitutionnelle

Arrêt C-684/05 de la Cour constitutionnelle

Arrêt T-624/05 de la Cour constitutionnelle

Arrêt C-148/05 de la Cour constitutionnelle

Arrêt C-102/05 de la Cour constitutionnelle

Arrêt T-848/05 de la Cour constitutionnelle

Arrêt T-1069/05 de la Cour constitutionnelle

Arrêt C-591/05 de la Cour constitutionnelle

Arrêt C-370/06 de la Cour constitutionnelle

Arrêt C-322/06 de la Cour constitutionnelle

Arrêt C-394/07 de la Cour constitutionnelle

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